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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> VIP Car Solutions v Parliament (Law relating to undertakings) French Text [2009] EUECJ T-89/07 (20 May 2009)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2009/T8907.html
Cite as: [2009] EUECJ T-89/7, [2009] EUECJ T-89/07

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ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
20 mai 2009 (*)

« Marchés publics de services Procédure d'appel d'offres communautaire Transport des membres du Parlement européen en voiture et en minibus avec chauffeur durant les périodes de session à Strasbourg Rejet de l'offre d'un soumissionnaire Obligation de motivation Refus de communication du prix proposé par le soumissionnaire retenu Recours en indemnité »

Dans l'affaire T-9/07,
VIP Car Solutions SARL, établie à Hoenheim (France), représentée par Mes G. Welzer et S. Leuvrey, avocats,

partie requérante,

contre
Parlement européen, représenté par M. D. Petersheim et Mme M. Ecker, en qualité d'agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d'une part, une demande d'annulation de la décision par laquelle le Parlement a refusé d'attribuer à la requérante le marché faisant l'objet de la procédure d'appel d'offres PE/2006/06/UTD/1, portant sur le transport des membres du Parlement en voiture et en minibus avec chauffeur durant les périodes de session à Strasbourg et, d'autre part, une demande de dommages et intérêts,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (sixième chambre),
composé de MM. A. W. H. Meij, président, V. Vadapalas (rapporteur) et E. Moavero Milanesi, juges,
greffier : Mme C. Kristensen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l'audience du 9 décembre 2008,
rend le présent
Arrêt

Cadre juridique

  1. La passation des marchés de services du Parlement européen est assujettie aux dispositions du titre V de la première partie du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO L 248, p. 1, ci'après le « règlement financier »), ainsi qu'aux dispositions du titre V de la première partie du règlement (CE, Euratom) n° 2342/2002 de la Commission, du 23 décembre 2002, établissant les modalités d'exécution du règlement financier (JO L 357, p. 1, ci-après les « modalités d'exécution »). Ces dispositions s'inspirent des directives communautaires en la matière, notamment, pour les marchés de services, de la directive 92/50/CEE du Conseil, du 18 juin 1992, portant coordination des procédures de passation des marchés publics de services (JO L 209, p. 1), telle que modifiée en particulier par la directive 97/52/CE du Parlement européen et du Conseil, du 13 octobre 1997 (JO L 328, p. 1), désormais abrogée et remplacée par la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134, p. 114).
  2. Aux termes de l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier :
  3. « Le pouvoir adjudicateur communique à tout candidat ou soumissionnaire écarté les motifs du rejet de sa candidature ou de son offre et, à tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable et qui en fait la demande par écrit, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire.
    Toutefois, la communication de certains éléments peut être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. »
  4. L'article 149, paragraphe 3, des modalités d'exécution, dans sa version applicable aux faits de l'espèce, dispose :
  5. « Pour les marchés passés par les institutions communautaires pour leur propre compte, au titre de l'article 105 du règlement financier, les pouvoirs adjudicateurs notifient le plus tôt possible après la décision d'attribution et au plus tard dans la semaine qui suit, simultanément et individuellement à chaque soumissionnaire ou candidat évincé, par lettre et par télécopie ou courrier électronique, que leur offre ou candidature n'a pas été retenue, en précisant dans chaque cas les motifs du rejet de l'offre ou de la candidature.
    Les pouvoirs adjudicateurs notifient, en même temps qu'ils informent les candidats ou soumissionnaires évincés du rejet de leur offre, la décision d'attribution à l'attributaire en précisant que la décision notifiée ne constitue pas un engagement de la part du pouvoir adjudicateur concerné.
    Les soumissionnaires ou candidats évincés peuvent obtenir des informations complémentaires sur les motifs du rejet, sur demande écrite, par lettre, par télécopie ou par courrier électronique et pour tout soumissionnaire ayant fait une offre recevable, sur les caractéristiques et avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire, sans préjudice des dispositions de l'article 100, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier. Les pouvoirs adjudicateurs répondent dans un délai maximal de quinze jours de calendrier à compter de la réception de la demande [...] »

    Faits à l'origine du litige

  6. La requérante, VIP Car Solutions SARL, est une société de location de voitures avec chauffeurs de grande remise.
  7. Par un avis de marché publié au Supplément au Journal officiel de l'Union européenne du 16 septembre 2006 (JO S 177), le Parlement a lancé l'appel d'offres PE/2006/06/UTD/1, portant sur le transport des membres du Parlement européen en voiture et en minibus avec chauffeur durant les périodes de session à Strasbourg (ci-après l'« appel d'offres »).
  8. Aux termes du point IV.2.1 de l'appel d'offres, le marché devait être attribué à l'offre économiquement la plus avantageuse, appréciée en fonction des critères pondérés suivants : prix (55 %), parc automobile mis à disposition (quantitatif et qualitatif) (30 %), mesures appliquées ou propres aux véhicules pour satisfaire les exigences environnementales (7 %), politique sociale appliquée au personnel (6 %) et présentation de l'offre (2 %).
  9. La date limite de réception des offres ou des demandes de participation a été fixée au 27 octobre 2006. Trois offres ont été déposées dans le délai imparti, dont celle de la requérante. Le 6 novembre 2006, la commission d'ouverture des plis a déclaré les trois offres conformes à l'appel d'offres.
  10. Le 30 novembre 2006, le comité d'évaluation des offres (ci-après le « comité d'évaluation ») a proposé l'attribution du marché à un autre soumissionnaire que la requérante, lequel avait obtenu un total de 566 points, répartis comme suit : 290 points pour le prix, 180 points pour le parc automobile, 42 points pour les mesures environnementales, 36 points pour la politique sociale et 18 points pour la présentation de l'offre.
  11. La requérante a été classée en deuxième position avec un total de 504 points, distribués de la façon suivante : 343,5 points pour le prix, 135 points pour le parc automobile, 0 point pour les mesures environnementales, 18 points pour la politique sociale et 8 points pour la présentation de l'offre.
  12. Le 3 janvier 2007, le Parlement a attribué le marché au soumissionnaire qui avait été proposé par le comité d'évaluation (ci-après le « soumissionnaire retenu »).
  13. Le 9 janvier 2007, le Parlement a adressé à la requérante un courrier électronique libellé de la façon suivante :
  14. « Veuillez trouver ci-joint la lettre concernant votre offre. L'original de ce courrier vous parviendra par pli recommandé. Pourriez-vous accuser réception de ce [courrier électronique ?] »
  15. Par cette lettre non signée et non datée, jointe en annexe au courrier électronique, le Parlement a informé la requérante de la décision de ne pas retenir son offre dans le cadre de l'appel d'offres (ci-après la « décision attaquée »).
  16. La décision attaquée énonce notamment ce qui suit :
  17. « Les motifs qui ont justifié le rejet de votre offre sont les suivants : offre non économiquement plus avantageuse eu égard aux critères d'attribution.
    Nous vous informons qu'il vous est possible d'obtenir, sans préjudice d'un éventuel recours juridictionnel, des informations complémentaires sur les motifs du rejet de votre offre.
    Si vous le demandez par écrit, il vous sera possible d'obtenir les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, ainsi que le nom de l'attributaire du marché.
    Toutefois, la communication de certains éléments sera omise dans le cas où elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci [...] »
  18. Par courrier électronique du 10 janvier 2007, la requérante a répondu de la façon suivante :
  19. « Nous accusons réception de votre [courrier électronique] concernant le rejet de notre offre. Toutefois, comme vous le proposez, nous souhaiterions obtenir les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, ainsi que le nom de l'attributaire du marché. En effet, notre offre étant non économiquement plus avantageuse, pourriez-vous nous indiquer le prix de l'heure proposé par la société retenue [?] »
  20. Par lettre du 15 janvier 2007, la requérante a de nouveau demandé au Parlement de lui communiquer les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, le nom de l'attributaire du marché ainsi que le prix proposé par le soumissionnaire retenu. Elle a souligné que, à ce jour, elle n'avait toujours pas reçu l'original de la lettre recommandée attestant que son offre était rejetée.
  21. Par lettre du 23 janvier 2007, le Parlement, répondant au courrier électronique de la requérante du 10 janvier 2007 et se référant à l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier, a rappelé les critères d'attribution pondérés fixés par l'appel d'offres, puis indiqué ce qui suit :
  22. « L'offre retenue obtenant sur l'ensemble des critères mentionnés ci-dessus la [n]ote la plus élevée [...] (566), elle est de ce fait classée en première position.
    Nous vous informons qu'en dépit d'un prix légèrement inférieur votre offre obtenant 504 points, elle est de ce fait classée en deuxième position. »
  23. Par cette lettre, le Parlement a également communiqué à la requérante le nom de l'attributaire du marché.
  24. Le 24 janvier 2007, le Parlement a adressé à la requérante l'original de la lettre l'informant de la décision de rejeter son offre.
  25. Par courrier électronique du 31 janvier 2007, le Parlement a demandé à la requérante si elle avait bien reçu cette lettre. Par courrier électronique du même jour, la requérante a répondu par la négative.
  26. Par lettre du 1er mars 2007, la requérante, par l'intermédiaire de son avocat, a souligné qu'elle avait proposé un prix exceptionnel dans le cadre de l'appel d'offres et a demandé la communication d'une copie de l'offre présentée par le soumissionnaire retenu afin de connaître le prix qu'il avait soumis.
  27. Par lettre du 20 mars 2007 adressée au conseil de la requérante, le Parlement, se référant à l'article 100, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, a rejeté cette demande et a ajouté ce qui suit :
  28. « [...] [N]ous vous signalons que, dans les 48 jours de la signature du contrat, l'appel d'offre[s] donnera lieu à la publication, au Journal officiel de l'Union européenne, d'un avis de postinformation dans lequel les éléments essentiels, comme le prix payé, seront repris.
    Nous prenons acte de ce que vos 'clients savent qu'ils avaient proposé un prix exceptionnel'.
    Nous devons en tout état de cause vous rappeler que le prix n'était pas le seul critère d'attribution. Les critères qualitatifs et fonctionnels revêtent une importance toute particulière pour une institution comme la nôtre et peuvent justifier un coà»t plus élevé.
    Notre appréciation 'qu'en dépit d'un prix légèrement inférieur' se référait précisément à cet aspect de l'appel d'offres ; nous indiquions notamment que, si l'offre de vos clients avait obtenu la notation la plus élevée pour ce qui concerne le prix, la somme des notations telle qu'établie par le comité d'évaluation et qui tenait compte de l'ensemble des critères énumérés dans le cahier des charges ne leur a pas permis d'obtenir le marché. En effet, ainsi qu'ils en ont déjà été informés, leur offre totalisait 504 points contre 566 pour celle de l'adjudicataire. »
  29. Par lettre du 23 mars 2007, la requérante a fait valoir que, dès lors que le critère du prix comptait pour 55 % dans l'évaluation des offres, l'attribution du marché à un autre soumissionnaire qu'elle-même était impossible et que le refus de communiquer le prix proposé par le soumissionnaire retenu l'empêchait de vérifier les conditions d'attribution du marché avant l'expiration du délai de recours devant le Tribunal.
  30. Le 7 avril 2007, l'avis d'attribution du marché a été publié au Supplément au Journal officiel (JO S 69). Il indique que le prix proposé par le soumissionnaire retenu était de 26 euros de l'heure hors planning et de 37,50 euros de l'heure suivant le planning.
  31. Procédure et conclusions des parties

  32. Par requête déposée au greffe du Tribunal le 23 mars 2007, la requérante a introduit le présent recours.
  33. Un membre de la chambre étant empêché de siéger, le président du Tribunal a désigné, en application de l'article 32, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, un autre juge pour compléter la chambre.
  34. Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (sixième chambre) a décidé d'ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d'organisation de la procédure prévues à l'article 64 du règlement de procédure, a invité les parties à produire des documents. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
  35. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l'audience du 9 décembre 2008.
  36. Dans sa requête, la requérante conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  37. déclarer le recours recevable ;
    annuler la décision attaquée ;
    annuler tous les actes subséquents à la décision attaquée ;
    condamner le Parlement au versement de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
    condamner le Parlement à supporter les frais irrépétibles à concurrence d'un montant de 5 000 euros ;
    condamner le Parlement aux dépens.
  38. Dans sa réplique, la requérante conclut en outre à ce qu'il plaise au Tribunal :
  39. enjoindre au Parlement d'organiser une procédure d'appel d'offres régulière.
  40. Dans son mémoire en défense, le Parlement conclut à ce qu'il plaise au Tribunal :
  41. rejeter le recours en annulation ;
    rejeter le recours en indemnité ;
    rejeter la demande de condamner le Parlement à supporter les frais irrépétibles à concurrence d'un montant de 5 000 euros ;
    condamner la requérante aux dépens.
  42. Dans sa duplique, le Parlement conclut en outre à ce qu'il plaise au Tribunal :
  43. rejeter la demande de lui enjoindre d'organiser une procédure d'appel d'offres régulière.
  44. Lors de l'audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a retiré le chef de conclusions par lequel elle avait demandé la condamnation du Parlement à supporter les frais irrépétibles à concurrence d'un montant de 5 000 euros, ce dont il a été pris acte au procès-verbal d'audience.
  45. En droit

    Sur la demande en annulation de la décision attaquée

  46. La requérante invoque, en substance, deux moyens tirés, d'une part, de la violation de l'obligation de motivation et, d'autre part, de l'irrégularité du refus de communication du prix proposé par le soumissionnaire retenu.
  47. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l'obligation de motivation

    Arguments des parties

  48. Dans sa requête, la requérante fait valoir que, dans le cadre de l'appel d'offres, le critère du prix comptait pour 55 %, soit plus de la moitié de l'ensemble des critères d'attribution. Elle souligne qu'elle proposait le prix le moins élevé, à savoir 31,70 euros de l'heure. Or, elle aurait obtenu seulement 504 points contre 566 points pour le soumissionnaire retenu. La requérante indique qu'elle ne comprend pas cette différence de points alors qu'elle présentait la meilleure offre en ce qui concerne le prix. Selon elle, mathématiquement, le marché ne pouvait être attribué à un autre soumissionnaire.
  49. Dans sa réplique, la requérante souligne que le Parlement reconnaît avoir commis une erreur dans le calcul du total de ses points, ce qui démontre le manque de sérieux dont a fait preuve le comité d'évaluation.
  50. S'agissant du critère du parc automobile, la requérante relève que le Parlement, de façon arbitraire, a attribué les deux tiers de la note à l'aspect quantitatif pour seulement un tiers à l'aspect qualitatif. Or, elle n'aurait jamais été informée de cette répartition qu'elle considère comme injustifiée, la propriété des véhicules n'étant pas plus importante que leur qualité. Dès lors que les soumissionnaires ont tous obtenu la même note en ce qui concerne le critère de la qualité, la différence de points entre la requérante et le soumissionnaire retenu aurait dà» être moindre.
  51. S'agissant du critère des mesures environnementales, la requérante considère qu'il est impossible qu'elle ait obtenu une note nulle. En effet, comme le soumissionnaire retenu, elle serait soumise à la législation française sur les sociétés de transport de grande remise, qui imposerait des véhicules en excellent état d'entretien mécanique et des contrôles annuels. Dès lors, tous ses véhicules seraient récents et équipés de filtres à particules. La différence de 42 points ne pourrait donc être justifiée par le seul motif que le soumissionnaire avait signé la charte antipollution de la mairie de Paris.
  52. S'agissant du critère de la politique sociale, l'un des deux contrats à durée indéterminée du soumissionnaire retenu serait en réalité un contrat à durée déterminée pour surcroît d'activité, ou même un contrat d'intérim. En effet, ledit contrat s'intitulerait « Contrat de travail intermittent à durée indéterminée », alors que ces deux termes seraient antinomiques. Par ailleurs, les contrats de travail de la requérante et du soumissionnaire retenu émaneraient de la chambre syndicale nationale des entreprises de grande remise. Dès lors, la différence de points entre les deux soumissionnaires ne serait pas objectivement justifiée.
  53. Enfin, le critère de la présentation de l'offre concernerait la forme de l'offre et non son contenu. L'offre du soumissionnaire retenu ne pourrait donc être « incontestablement supérieure » au regard de ce critère. En outre, la requérante aurait été la seule à présenter son offre sous la forme d'un DVD, en sus d'une présentation en bonne et due forme. Or, elle aurait obtenu une note moins élevée que le soumissionnaire retenu.
  54. Dans son mémoire en défense, le Parlement souligne que les critères d'attribution autres que le prix représentaient une pondération de 45 % et qu'ils pouvaient par conséquent influencer le résultat de l'évaluation des différentes offres. Il affirme qu'il a procédé de façon objective lors de l'examen des offres.
  55. à cet égard, le Parlement expose que le comité d'évaluation a noté chaque critère de 0 à 10, la note obtenue étant ensuite multipliée par le pourcentage afférent au critère. En ce qui concerne les deux critères principaux, à savoir le prix et l'aspect quantitatif du parc automobile, le comité d'évaluation, afin d'être objectif, aurait décidé d'évaluer la note du marché en cours, neutre par rapport au marché à attribuer, et de multiplier cette première note objective par le rapport entre la prestation du contractant précédent et celle offerte par chacun des soumissionnaires.
  56. Pour la note relative au prix, le comité d'évaluation aurait ainsi estimé que le prix du marché en cours, soit 33 euros, devait être considéré comme raisonnable et il lui aurait attribué une note de 6. Les prix proposés par la requérante et par le soumissionnaire retenu étant respectivement de 31,70 euros et de 37,50 euros de l'heure, les résultats suivants auraient donc été obtenus :
  57. pour la requérante : 33 : 31,70 x 6 x 55 = 343,5 points ;
    pour le soumissionnaire retenu : 33 : 37,5 x 6 x 55 = 290,4 points.
  58. S'agissant du critère du parc automobile, le comité d'évaluation aurait estimé que l'aspect quantitatif était primordial et il lui aurait attribué les deux tiers de la note, soit 20 points. La note de 6 aurait été attribuée au parc de 60 véhicules offert par le contractant précédent. Pour la requérante, le comité d'évaluation aurait retenu un parc de 70 véhicules (60 voitures et 10 minibus) et, pour le soumissionnaire retenu, un parc de 60 véhicules. Il aurait également été tenu compte, afin de rendre les offres comparables, de la disponibilité directe des véhicules. à cet égard, le parc automobile de la requérante aurait été affecté d'un coefficient de 0,5 du fait que 67 des 70 véhicules devaient être pris en location auprès d'une autre société. Cette appréciation aurait donc conduit aux résultats suivants :
  59. pour la requérante : 70 : 60 x 6 x 0,5 x 20 = 70 points ;
    pour le soumissionnaire retenu : 60 : 60 x 6 x 1 x 20 = 120 points.
  60. En ce qui concerne le critère qualitatif du parc automobile, la requérante et le soumissionnaire retenu auraient tous les deux obtenu une note de 10, ce qui conduirait, compte tenu de la pondération attribuée à ce critère, à l'attribution des points suivants :
  61. pour la requérante : 6 x 10 = 60 points ;
    pour le soumissionnaire retenu : 6 x 10 = 60 points.
  62. Le Parlement reconnaît que le comité d'évaluation a commis une erreur en retenant le chiffre de 135 points pour le critère du parc automobile de la requérante. En réalité, le montant serait de 130 points, ce qui signifie que la requérante aurait obtenu un total de 499 points et non de 504 points.
  63. S'agissant du critère des mesures environnementales, seul le soumissionnaire retenu aurait fourni des éléments, à savoir qu'il respectait la charte antipollution de la mairie de Paris et que ses véhicules, récents, étaient équipés de filtres à particules, ce qui aurait conduit à l'attribution des points suivants :
  64. pour la requérante : 0 x 7 = 0 point ;
    pour le soumissionnaire retenu : 6 x 7 = 42 points.
  65. En ce qui concerne le critère de la politique sociale, le soumissionnaire retenu aurait proposé deux types de contrats de travail à durée indéterminée, dont un pour le personnel intermittent, alors que les chauffeurs de la requérante bénéficieraient uniquement de contrats de travail à durée déterminée. Le Parlement en déduit que, compte tenu de la pondération attribuée à ce critère, la différence entre les deux offres s'est traduite par l'allocation suivante :
  66. pour la requérante : 3 x 6 = 18 points ;
    pour le soumissionnaire retenu : 6 x 6 = 36 points.
  67. Enfin, s'agissant du critère de la présentation de l'offre, celle du soumissionnaire retenu aurait été incontestablement supérieure, ce qui, eu égard à la pondération attribuée à ce critère, aurait conduit à l'octroi des points suivants :
  68. pour la requérante : 4 x 2 = 8 points ;
    pour le soumissionnaire retenu : 9 x 2 = 18 points.
  69. Dès lors, le total des points accordé à chaque offre se serait établi comme suit :
  70. pour la requérante : 343 + 70 + 60 + 0 + 18 + 8 = 499 points ;
    pour le soumissionnaire retenu : 290 + 120 + 60 + 42 + 36 + 18 = 566 points.
  71. Le Parlement précise que, après vérification, l'ordonnateur compétent a réalisé que le parc automobile du soumissionnaire retenu s'élevait à 70 véhicules, ce qui conduit à attribuer à ce dernier, en réalité, un total de 586 points.
  72. Le Parlement en conclut que l'offre du soumissionnaire retenu présentait de nets avantages qualitatifs par rapport à celle de la requérante, l'offre de cette dernière étant meilleure uniquement en ce qui concerne le critère du prix. à cet égard, le Parlement rappelle que le marché devait être attribué au soumissionnaire présentant l'offre économiquement la plus avantageuse. Dès lors qu'il ne s'agissait pas d'une adjudication, qui aurait conduit à classer les soumissionnaires selon le seul critère du prix, le marché ne pouvait être octroyé d'emblée à l'offre financièrement la plus basse.
  73. Dans sa duplique, le Parlement ajoute que la requérante semble confondre le manque d'objectivité et le pouvoir d'appréciation du pouvoir adjudicateur, à l'égard duquel le contrôle du Tribunal doit se limiter à vérifier l'absence d'erreur manifeste d'appréciation.
  74. S'agissant du critère du parc automobile, le Parlement, se référant à la jurisprudence de la Cour, souligne qu'un comité d'évaluation peut accorder un poids spécifique aux sous-éléments d'un critère d'attribution établis d'avance, en procédant à une ventilation, entre ces derniers, du nombre de points prévus au titre de ce critère par le pouvoir adjudicateur lors de l'établissement du cahier des charges ou de l'avis de marché, à condition qu'une telle décision, premièrement, ne modifie pas les critères d'attribution du marché définis dans le cahier des charges ou dans l'avis de marché, deuxièmement, ne contienne pas d'éléments qui, s'ils avaient été connus lors de la préparation des offres, auraient pu influencer cette préparation et, troisièmement, n'ait pas été adoptée en prenant en compte des éléments susceptibles d'avoir un effet discriminatoire envers l'un des soumissionnaires. Or, la requérante ne démontrerait pas que ces conditions n'étaient pas remplies en l'espèce.
  75. S'agissant du critère des mesures environnementales, le Parlement relève que l'offre de la requérante ne mentionnait pas de quelle façon elle y satisfaisait, ce qui explique sa note nulle.
  76. Enfin, s'agissant du dernier critère d'attribution, le Parlement soutient qu'une présentation sous la forme d'un DVD ne justifie pas à elle seule que l'offre de la requérante soit considérée comme étant mieux présentée que celle du soumissionnaire retenu. L'élément déterminant serait le caractère attractif et convaincant de l'offre et non le type de support.
  77. Appréciation du Tribunal

  78. à titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Parlement, à l'instar des autres institutions, dispose d'un large pouvoir d'appréciation quant aux éléments à prendre en considération en vue de la prise d'une décision de passer un marché sur appel d'offres. Le contrôle juridictionnel appliqué à l'exercice de ce pouvoir d'appréciation se limite, dès lors, à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, ainsi que de l'exactitude matérielle des faits, de l'absence d'erreur manifeste d'appréciation et de détournement de pouvoir (voir, par analogie, arrêts du Tribunal du 27 septembre 2002, Tideland Signal/Commission, T-11/02, Rec. p. II'3781, point 33, et du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-65/04, non publié au Recueil, point 45).
  79. Aux termes de l'article 1er du cahier des clauses administratives de l'appel d'offres, la passation du marché en cause était assujettie aux dispositions du règlement financier et de ses modalités d'exécution.
  80. Par conséquent, pour ce qui est de la motivation de la décision attaquée, par laquelle il a rejeté l'offre de la requérante, le Parlement devait, en l'espèce, faire application de l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier et de l'article 149, paragraphe 3, des modalités d'exécution.
  81. Il résulte de ces articles, ainsi que de la jurisprudence du Tribunal, que le Parlement satisfait à son obligation de motivation s'il se contente, tout d'abord, de communiquer immédiatement à tout soumissionnaire écarté les motifs du rejet de son offre et fournit, ensuite, aux soumissionnaires ayant présenté une offre recevable et qui en font la demande expresse, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue ainsi que le nom de l'attributaire dans un délai de quinze jours de calendrier à compter de la réception d'une demande écrite (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-65/04, point 56 supra, point 47).
  82. Cette façon de procéder est conforme à la finalité de l'obligation de motivation inscrite à l'article 253 CE, selon laquelle il convient de faire apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement de l'auteur de l'acte, de façon, d'une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d'autre part, à permettre au juge d'exercer son contrôle (arrêt Evropaiki Dynamiki/Commission, T-65/04, point 56 supra, point 48).
  83. En outre, il convient de relever que, lorsque, comme en l'espèce, une institution de la Communauté dispose d'un large pouvoir d'appréciation, le respect des garanties conférées par l'ordre juridique communautaire dans les procédures administratives revêt une importance d'autant plus fondamentale. Parmi ces garanties figure, notamment, l'obligation pour l'institution compétente de motiver de façon suffisante ses décisions. C'est seulement ainsi que le juge communautaire est en mesure de vérifier si les éléments de fait et de droit dont dépend l'exercice du pouvoir d'appréciation ont été réunis (arrêt de la Cour du 21 novembre 1991, Technische Universität München, C-69/90, Rec. p. I'5469, point 14 ; arrêts du Tribunal du 5 mars 2002, Le Canne/Commission, T-41/00, Rec. p. II'1251, points 53 et 54, et du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-65/04, point 56 supra, point 54).
  84. Il importe également de rappeler que l'exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l'espèce, notamment du contenu de l'acte, de la nature des motifs invoqués et de l'intérêt que les destinataires ou d'autres personnes concernées directement et individuellement par l'acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink's France, C-67/95 P, Rec. p. I'1719, point 63, et la jurisprudence citée).
  85. Enfin, l'obligation de motivation constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, celui-ci relevant de la légalité au fond de l'acte litigieux (arrêt de la Cour du 22 mars 2001, France/Commission, C-7/99, Rec. p. I'2481, point 35, et arrêt du Tribunal du 12 novembre 2008, Evropaïki Dynamïki/Commission, T-06/06, non publié au Recueil, point 47).
  86. à cet égard, il y a lieu de considérer que, dans sa requête, la requérante invoque en substance la violation de l'obligation de motivation en ce qu'elle ne serait pas en mesure de comprendre comment, en proposant le prix le plus bas et alors que ce critère comptait pour 55 % dans l'évaluation des offres, elle n'a pas obtenu le marché. Il convient également de relever que, dans son mémoire en défense, le Parlement a compris l'argumentation de la requérante comme lui reprochant l'absence de motivation de la décision attaquée, par laquelle il a refusé à cette dernière l'octroi du marché.
  87. En tout état de cause, selon une jurisprudence constante, la motivation d'une décision faisant grief doit permettre au juge communautaire d'exercer son contrôle sur sa légalité et de fournir à l'intéressé les indications nécessaires pour savoir si la décision est bien fondée. Par conséquent, un défaut ou une insuffisance de motivation, qui entravent ce contrôle juridictionnel, constituent des moyens d'ordre public qui peuvent, et même doivent, être soulevés d'office par le juge communautaire (arrêt de la Cour du 20 février 1997, Commission/Daffix, C-66/95 P, Rec. p. I'983, points 23 et 24, et arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Cour de justice, T-72/06, non publié au Recueil, points 27 et 28, et la jurisprudence citée).
  88. Dès lors, en l'espèce, la requérante ayant fait une offre recevable au sens de l'article 149, paragraphe 3, des modalités d'exécution, il convient d'examiner non seulement la décision attaquée, mais également la lettre du 23 janvier 2007, envoyée à la requérante en réponse à sa demande expresse visant à obtenir des informations supplémentaires sur la décision d'attribution du marché en cause, afin de déterminer si le Parlement a satisfait à l'exigence de motivation fixée par le règlement financier ainsi que par ses modalités d'exécution.
  89. Or, il y a lieu de constater, tout d'abord, que, dans la décision attaquée, le Parlement s'est borné, conformément à l'article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier, à énoncer les motifs justifiant le rejet de l'offre de la requérante. Il a en effet indiqué que l'offre de la requérante était « non économiquement plus avantageuse eu égard aux critères d'attribution ».
  90. Ensuite, dans sa lettre du 23 janvier 2007, le Parlement a seulement indiqué ce qui suit :
  91. « L'offre retenue obtenant sur l'ensemble des critères mentionnés ci-dessus la [n]ote la plus élevée [...] (566), elle est de ce fait classée en première position.
    Nous vous informons qu'en dépit d'un prix légèrement inférieur votre offre obtenant 504 points, elle est de ce fait classée en deuxième position. »
  92. Par conséquent, le Parlement, s'il a répondu dans le délai fixé par l'article 149, paragraphe 3, des modalités d'exécution, n'a donné à la requérante aucune information sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue, excepté que le prix qu'elle proposait était légèrement inférieur, alors qu'il était pourtant tenu de le faire aux termes du règlement financier et des modalités d'exécution.
  93. Une telle réponse ne fait pas apparaître d'une façon claire et non équivoque le raisonnement suivi par le Parlement, de façon, d'une part, à permettre à la requérante de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir ses droits et, d'autre part, à permettre au juge d'exercer son contrôle.
  94. En outre, dans les circonstances de l'espèce, cette information était d'autant plus nécessaire que le prix proposé par la requérante était inférieur à celui proposé par le soumissionnaire retenu et que le critère du prix était affecté d'une pondération de 55 % dans l'évaluation totale des offres. La requérante n'avait ainsi en sa possession aucun élément lui permettant de comprendre pourquoi son offre n'avait pas été retenue dans le cadre de l'appel d'offres.
  95. Il convient d'ajouter que le Parlement a adressé un nouveau courrier à la requérante, le 20 mars 2007, en réponse à sa lettre du 1er mars 2007.
  96. à cet égard, il résulte de la jurisprudence que, lorsque l'institution concernée envoie une lettre, à la suite d'une demande d'explications supplémentaires de la part du requérant au sujet d'une décision avant l'introduction d'un recours, mais après la date fixée par l'article 149, paragraphe 3, des modalités d'exécution, cette lettre peut aussi être prise en considération pour examiner si la motivation en l'espèce était suffisante. En effet, l'obligation de motivation doit être appréciée en fonction des éléments d'information dont la requérante disposait au moment de l'introduction du recours, étant entendu, toutefois, que l'institution n'est pas autorisée à substituer une motivation entièrement nouvelle à la motivation initiale (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du Tribunal du 10 septembre 2008, Evropaiki Dynamiki/Commission, T-65/04, point 56 supra, point 59).
  97. Cependant, force est de constater que la lettre du 20 mars 2007 ne contient pas d'informations sur les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue. En effet, le Parlement se contente de répéter ce qu'il avait déjà indiqué à la requérante par sa lettre du 23 janvier 2007.
  98. Enfin, il convient de relever que le Parlement a apporté des éléments concernant la motivation de la décision attaquée dans le cadre du recours juridictionnel. Ainsi, dans son mémoire en défense, il détaille les points attribués à la requérante et au soumissionnaire retenu pour chacun des critères d'attribution ainsi que les raisons qui, selon lui, ont justifié cette notation.
  99. Cependant, le fait que le Parlement ait fourni les raisons de cette décision en cours d'instance ne compense pas l'insuffisance de la motivation initiale de la décision attaquée. En effet, il est de jurisprudence constante que la motivation ne peut être explicitée pour la première fois et a posteriori devant le juge, sauf circonstances exceptionnelles qui, en l'absence de toute urgence, ne sont pas réunies en l'espèce (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 2 juillet 1992, Dansk Pelsdyravlerforening/Commission, T-1/89, Rec. p. II'1931, point 131, et du 24 septembre 2008, DC-Hadler Networks/Commission, T-64/06, non publié au Recueil, point 34).
  100. Il résulte de tout ce qui précède que la décision par laquelle le Parlement a refusé d'attribuer le marché à la requérante est entachée d'un défaut de motivation au regard de l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier et de l'article 149, paragraphe 3, des modalités d'exécution.
  101. En conséquence, il y a lieu d'accueillir le premier moyen.
  102. Sur le deuxième moyen, tiré de l'irrégularité du refus de communication du prix proposé par le soumissionnaire retenu

    Arguments des parties

  103. La requérante soutient que le refus de lui communiquer le prix proposé par le soumissionnaire retenu est irrégulier. Tout d'abord, le prix proposé par ledit soumissionnaire n'entrerait pas dans le champ d'application de l'article 100, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier. En effet, sa divulgation ne porterait pas préjudice au soumissionnaire retenu. Ensuite, dans un contexte de transparence, il serait normal de connaître les raisons précises du rejet d'une offre dans le cadre d'un marché de cette importance.
  104. La requérante souligne, en outre, que le prix proposé par le soumissionnaire retenu devait être publié au Supplément au Journal officiel dans les 48 jours suivant celui de la signature du contrat. Dès lors, la communication de ce prix ne pourrait porter préjudice aux intérêts commerciaux légitimes du soumissionnaire retenu ou nuire à une concurrence loyale.
  105. Le refus opposé par le Parlement à la demande de la requérante aurait également pour effet d'écourter le délai pour introduire un recours devant le Tribunal.
  106. Le Parlement rétorque que l'article 100, paragraphe 2, du règlement financier n'implique pas une obligation absolue de communiquer le prix proposé par le soumissionnaire retenu. En effet, les « caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue » consisteraient plutôt en une description comparative des offres. Dès lors, le pouvoir adjudicateur garderait une marge d'appréciation en ce qui concerne les éléments qu'il doit communiquer au soumissionnaire évincé.
  107. Par ailleurs, il serait légitime de considérer que le prix fait partie des éléments dont la communication porterait préjudice aux intérêts commerciaux d'une entreprise, au sens de l'article 100, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier. Ladite communication ne devrait donc intervenir qu'en dernier ressort. Le Parlement admet toutefois que le prix proposé par le soumissionnaire retenu était contenu dans l'avis d'attribution du marché publié au Supplément au Journal officiel.
  108. Par ailleurs, le refus de communiquer le prix proposé par le soumissionnaire retenu n'aurait pas empêché la requérante d'introduire un recours devant le Tribunal dans le délai imparti.
  109. à la suite d'une question du Tribunal lors de l'audience, le Parlement a développé son argumentation en précisant que, jusqu'à la publication de l'avis d'attribution, le marché aurait encore pu faire l'objet d'une annulation à la suite de contestations émises avant la signature du contrat. Dans une telle hypothèse, l'absence de communication du prix permettrait d'éviter que les autres soumissionnaires ne connaissent cet élément de l'offre du soumissionnaire retenu, celui-ci pouvant dès lors réintroduire son offre aux mêmes conditions.
  110. Appréciation du Tribunal

  111. à titre liminaire, il convient de rappeler que le Parlement, à la suite de la demande de la requérante du 10 janvier 2007 visant à obtenir des informations complémentaires, a seulement indiqué que le prix proposé par le soumissionnaire retenu était légèrement supérieur au sien. Le montant de ce prix, à savoir 26 euros de l'heure hors planning et 37,50 euros suivant le planning, a été divulgué au public dans l'avis d'attribution de marché du 7 avril 2007.
  112. Cependant, aux termes de l'article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier, le Parlement était tenu de communiquer au soumissionnaire évincé, sur demande écrite, les caractéristiques et les avantages relatifs de l'offre retenue.
  113. Dès lors, le Parlement, à la suite de la demande écrite de la requérante, avait l'obligation de lui communiquer le prix proposé par le soumissionnaire retenu, qui constitue l'une des caractéristiques et l'un des avantages relatifs de l'offre retenue, d'autant plus que, dans les circonstances de l'espèce, ce critère comptait pour 55 % dans l'évaluation des offres.
  114. Aucun des arguments avancés par le Parlement n'est de nature à remettre en cause cette constatation.
  115. Premièrement, l'argument selon lequel le pouvoir adjudicateur garde une marge d'appréciation ne justifie pas qu'il refuse de communiquer au soumissionnaire évincé qui en fait la demande écrite le montant du prix proposé par le soumissionnaire retenu. à cet égard, le Parlement ne saurait se contenter d'affirmer que le prix ne fait pas partie des caractéristiques et des avantages relatifs de l'offre d'un adjudicataire alors même que, comme il est indiqué ci-dessus, ce critère comptait en l'espèce pour 55 % dans l'évaluation des offres.
  116. Deuxièmement, aux termes de l'article 100, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement financier, la communication de certains éléments peut certes être omise dans les cas où elle ferait obstacle à l'application des lois, serait contraire à l'intérêt public, porterait préjudice aux intérêts commerciaux légitimes d'entreprises publiques ou privées ou pourrait nuire à une concurrence loyale entre celles-ci. Cependant, dans son mémoire en défense, le Parlement n'explique pas en quoi, en l'espèce, la communication du prix proposé par le soumissionnaire retenu porterait atteinte aux intérêts commerciaux de celui-ci et souligne, d'ailleurs, que le montant de ce prix a été mentionné dans l'avis d'attribution du marché.
  117. Troisièmement, l'argument selon lequel le pouvoir adjudicateur peut décider, comme le lui permet en effet l'article 101 du règlement financier, de renoncer au marché ou d'annuler la procédure de passation du marché avant la signature du contrat, ne pouvait dispenser le Parlement, dans les circonstances de l'espèce, de communiquer à la requérante le prix proposé par le soumissionnaire retenu. En effet, admettre un tel argument reviendrait à vider de sa substance l'obligation de motivation fixée par l'article 100, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement financier et par l'article 149, paragraphe 3, des modalités d'exécution.
  118. Dans ces conditions, il convient d'accueillir le deuxième moyen.
  119. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision attaquée.
  120. Sur la demande en annulation des actes subséquents à la décision attaquée

  121. Dans son troisième chef de conclusions, la requérante demande au Tribunal d'annuler tous les actes subséquents à la décision attaquée.
  122. à cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l'article 21, premier alinéa, du statut de la Cour de justice, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l'article 53, premier alinéa, du même statut, et de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, toute requête doit indiquer l'objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. Cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d'exercer son contrôle juridictionnel. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d'une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même (ordonnances du Tribunal du 28 avril 1993, De Hoe/Commission, T-5/92, Rec. p. II'523, point 20, et du 11 juillet 2005, Internationaler Hilfsfonds/Commission, T-94/04, Rec. p. II'2719, point 23).
  123. En l'espèce, la requérante ne précise pas quels actes sont visés par son troisième chef de conclusions et ne développe aucune argumentation au soutien de sa demande.
  124. Par conséquent, le troisième chef de conclusions doit être écarté comme étant irrecevable.
  125. Sur la demande en indemnité

    Arguments des parties

  126. Dans sa requête, la requérante conclut à la condamnation du Parlement au paiement de la somme de 500 000 euros à titre de dommages et intérêts.
  127. Dans sa réplique, la requérante fait valoir qu'elle remplissait toutes les conditions pour se voir attribuer le marché. Par conséquent, le Parlement aurait violé toutes les règles de droit régissant l'attribution du marché et la demande en indemnité de la requérante serait recevable.
  128. S'agissant du préjudice subi, la requérante affirme qu'elle a souffert sur le plan économique de ne pas être l'attributaire du marché. Elle n'aurait pu profiter des avantages qu'elle était légitimement en droit d'attendre.
  129. Le Parlement soutient que la demande en indemnité de la requérante est irrecevable.
  130. Appréciation du Tribunal

  131. Selon une jurisprudence constante, une requête visant à la réparation de dommages causés par une institution communautaire doit contenir les éléments qui permettent d'identifier le comportement que le requérant reproche à l'institution, les raisons pour lesquelles il estime qu'un lien de causalité existe entre le comportement et le préjudice qu'il prétend avoir subi ainsi que le caractère et l'étendue de ce préjudice (arrêts du Tribunal du 10 juillet 1997, Guérin automobiles/Commission, T-8/96, Rec. p. II'1223, point 42, et du 3 février 2005, Chiquita Brands e.a./Commission, T-9/01, Rec. p. II'315, point 65).
  132. Or, en l'espèce, il y a lieu de constater que la demande en indemnité contenue dans la requête, qui fait uniquement l'objet d'un chef de conclusions, manque de la plus élémentaire précision.
  133. En effet, même à supposer que la requête contienne les éléments qui permettent d'identifier le comportement reproché au Parlement, elle est silencieuse s'agissant tant de la nature et du caractère du préjudice allégué que des raisons pour lesquelles la requérante estime qu'un lien de causalité existe entre ce comportement et ce préjudice.
  134. En outre, et à supposer même qu'elle aurait été recevable à le faire, la requérante n'a pas réellement tenté de remédier à ces lacunes dans sa réplique.
  135. Il s'ensuit que, en ce qui concerne la demande en indemnité, la requête ne satisfait pas aux conditions établies à l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.
  136. Dans ces conditions, la demande en indemnité doit être déclarée irrecevable.
  137. Sur la demande d'injonction au Parlement d'organiser une procédure d'appel d'offres régulière

  138. Au stade de la réplique, la requérante a demandé à ce que le Tribunal enjoigne au Parlement d'organiser une procédure d'appel d'offres régulière.
  139. Or, aux termes de l'article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la partie requérante a l'obligation de définir l'objet du litige et de présenter ses conclusions dans l'acte introductif d'instance. Si l'article 48, paragraphe 2, du même règlement permet, dans certaines circonstances, la production de moyens nouveaux en cours d'instance, cette disposition ne peut, en aucun cas, être interprétée comme autorisant la partie requérante à saisir le Tribunal de conclusions nouvelles et à modifier ainsi l'objet du litige (arrêts du Tribunal du 18 septembre 1992, Asia Motor France e.a./Commission, T-8/90, Rec. p. II'2285, point 43, et du 12 juillet 2001, T. Port/Conseil, T-2/99, Rec. p. II'2093, point 34 ; voir également, par analogie, arrêt de la Cour du 25 septembre 1979, Commission/France, 232/78, Rec. p. 2729, point 3).
  140. Il s'ensuit que le chef de conclusions visant à ce que le Tribunal enjoigne au Parlement d'organiser une procédure d'appel d'offres ne peut qu'être écarté comme étant irrecevable.
  141. à titre surabondant, il y a lieu de rappeler que, dans le cadre d'un recours en annulation fondé sur l'article 230 CE, la compétence du juge communautaire est limitée au contrôle de la légalité de l'acte attaqué et que, en vertu d'une jurisprudence constante, le Tribunal ne peut, dans l'exercice de ses compétences, adresser une injonction aux institutions communautaires (arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, DSM/Commission, C-5/93 P, Rec. p. I'4695, point 36, et arrêt du Tribunal du 24 février 2000, ADT Projekt/Commission, T-45/98, Rec. p. II'387, point 83). En cas d'annulation de l'acte attaqué, il incombe à l'institution concernée de prendre, au titre de l'article 233 CE, les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt d'annulation (arrêts du Tribunal du 27 janvier 1998, Ladbroke Racing/Commission, T-7/94, Rec. p. II'1, point 200, et du 10 septembre 2008, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-65/04, point 56 supra, point 35).
  142. Sur les dépens

  143. Aux termes de l'article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le Parlement ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.
  144. Par ces motifs,

    LE TRIBUNAL (sixième chambre)
    déclare et arrête :

    1) La décision par laquelle le Parlement européen a refusé d'attribuer à VIP Car Solutions SARL le marché faisant l'objet de la procédure d'appel d'offres PE/2006/06/UTD/1 est annulée.

    2) Le recours est rejeté pour le surplus.

    3) Le Parlement est condamné aux dépens.

    Meij

    Vadapalas

    Moavero Milanesi

    Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 mai 2009.

    Le greffier

    Le président

    E. Coulon

    A. W. H. Meij


    * Langue de procédure : le français.


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