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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Bianchin v OHMI - Grotto (GASOLINE) (Intellectual property) French Text [2010] EUECJ T-380/09 (15 December 2010)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2010/T38009.html
Cite as: [2010] EUECJ T-380/09, [2010] EUECJ T-380/9

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

15 décembre 2010 (*)

« Marque communautaire – Procédure de nullité – Marque communautaire verbale GASOLINE – Marque communautaire figurative antérieure GAS – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T-380/09,

Luciano Bianchin, demeurant à Asolo (Italie), représenté par Mes G. Massa et P. Massa, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. O. Montalto, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Grotto SpA, établie à Chiuppano (Italie), représentée par Me F. Jacobacci, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 13 juillet 2009 (affaire R 1455/2008-2), relative à une procédure de nullité entre Grotto SpA et Luciano Bianchin,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro, président, MM. N. Wahl et A. Dittrich (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 septembre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 18 janvier 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 24 décembre 2009,

vu la décision du 12 février 2010 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,

à la suite de l’audience du 15 septembre 2010,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 21 octobre 2002, le requérant, Luciano Bianchin, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GASOLINE.

3        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 38/2003, du 5 mai 2003.

4        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Lunettes (optique), étuis à lunettes, cerclages pour verres de lunettes, verres de lunettes, montures pour lunettes ».

5        La marque communautaire a été enregistrée le 1er décembre 2006.

6        Le 20 février 2007, l’intervenante, Grotto SpA, a présenté une demande en nullité de la marque GASOLINE pour les motifs visés, d’une part, à l’article 51, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009] et, d’autre part, à l’article 52, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 40/94, lu conjointement avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement [devenus article 53, paragraphe 1, sous a), et article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

7        La demande en nullité était fondée sur les marques antérieures suivantes :

–        la marque italienne figurative reproduite ci-après, déposée le 27 septembre 2001 et enregistrée le 10 mars 2005, sous le numéro 959343, pour, notamment, des produits appartenant à la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice :

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–        la marque italienne figurative reproduite ci-après, déposée le 11 octobre 2002 et enregistrée le 14 novembre 2005, sous le numéro 876729, pour, notamment, des produits appartenant à la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice :

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–        la marque communautaire figurative reproduite ci-après, déposée le 23 septembre 2002 et enregistrée le 17 juillet 2008, sous le numéro 2867463, pour, notamment, des produits appartenant à la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, notamment, à la description suivante : « Appareils et instruments optiques; lunettes, montures, verres, étuis, cordons, chaînettes pour lunettes » :

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8        La demande en nullité était dirigée contre tous les produits visés par la marque GASOLINE.

9        Par décision du 29 juillet 2008, la division d’annulation de l’OHMI a accueilli la demande en nullité pour l’ensemble des produits visés par la marque GASOLINE.

10      Le 7 octobre 2008, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI contre la décision de la division d’annulation.

11      Par décision du 13 juillet 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours au motif que les conditions d’application des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 étaient réunies. En substance, elle a considéré que, compte tenu de l’identité des produits désignés par la marque communautaire antérieure GAS et la marque GASOLINE, de la similitude de ces marques sur les plans visuel et phonétique et de leur similitude, voire de leur identité, conceptuelle, du moins pour une partie considérable du public communautaire de langue anglaise, il existait un risque de confusion entre celles-ci.

 Conclusions des parties

12      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner la production des dossiers de procédure de l’OHMI B 630410, 2087/C et R 1455/2008-2 ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        confirmer la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, si le Tribunal ne confirmait pas la décision attaquée et ne déclarait pas nul l’enregistrement communautaire de la marque GASOLINE en vertu des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, renvoyer l’affaire à la chambre de recours de l’OHMI afin qu’elle examine la nullité de l’enregistrement de la marque en cause à la lumière de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 ;

–        ordonner la communication des dossiers de procédures de l’OHMI B 630410, 2087/C et R 1455/2008-2 ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

15      À titre liminaire, s’agissant du premier chef de conclusions de l’intervenante, visant à ce que le Tribunal confirme la décision attaquée, il convient de relever que, lors de l’audience, l’intervenante a indiqué que confirmer la décision attaquée équivalait à rejeter le recours, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience. Il y a donc lieu de comprendre le premier chef de conclusions de l’intervenante comme visant, en substance, au rejet du recours [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 février 2010, Özdemir/OHMI – Aktieselskabet af 21. november 2001 (James Jones), T-11/09, non publié au Recueil, point 14].

16      À l’appui du recours, le requérant invoque, en substance, trois moyens, tirés, respectivement, d’une violation des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8 du règlement n° 207/2009, d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du même règlement et d’une violation de ses droits de la défense dans la procédure suivie devant l’OHMI.

17      S’agissant, tout d’abord, du troisième moyen, tiré d’une violation des droits de la défense, il convient de relever que, en réponse à une question posée par le Tribunal lors de l’audience, le requérant a indiqué que ce moyen n’avait pas été invoqué dans la requête, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience. Or, en vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, applicable en matière de propriété intellectuelle au titre de l’article 130, paragraphe 1, de ce même règlement, toute requête doit contenir l’exposé sommaire des moyens invoqués, et cette indication doit être suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le recours. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même [voir arrêt du Tribunal du 19 novembre 2008, Rautaruukki/OHMI (RAUTARUUKKI), T-269/06, non publié au Recueil, points 33 et 34, et la jurisprudence citée]. Il s’ensuit que ce moyen doit être déclaré irrecevable.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8 du règlement n° 207/2009

18      Le requérant fait valoir, en substance, que, en raison de l’absence de similitude des marques en cause, il n’existe pas de risque de confusion entre celles-ci. Par ailleurs, la marque antérieure ne jouirait pas d’une renommée sur le territoire concerné et l’usage de la marque GASOLINE ne tirerait pas indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ni ne leur porterait préjudice.

19      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation du requérant.

20      Il convient de relever que la chambre de recours a fondé la décision attaquée sur l’existence des conditions d’application des dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

21      En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, une marque communautaire est déclarée nulle sur demande présentée auprès de l’OHMI lorsqu’il existe une marque antérieure visée à l’article 8, paragraphe 2, du même règlement et que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement sont remplies.

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) et ii), du règlement n° 207/2009, il convient notamment d’entendre par marques antérieures les marques communautaires, ainsi que les marques enregistrées dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la marque communautaire contestée.

23      En vertu de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, une marque communautaire est donc déclarée nulle lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

24      Dès lors que la cause de nullité relative résultant de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, combiné avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement, correspond au motif relatif de refus d’enregistrement prévu par cette dernière disposition, la jurisprudence relative au risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), de ce règlement est également pertinente dans le présent contexte [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 25 mai 2005, TeleTech Holdings/OHMI – Teletech International (TELETECH GLOBAL VENTURES), T-288/03, Rec. p. II-1767, point 75, et du 15 avril 2010, Cabel Hall Citrus/OHMI – Casur (EGLÉFRUIT), T-488/07, non publié au Recueil, point 25].

25      À cet égard, il convient de relever que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, il n’y a pas lieu de rechercher si la marque antérieure jouit d’une renommée sur le territoire concerné et si l’usage sans juste motif de la marque GASOLINE tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces arguments ne seraient opérants qu’au cas où la chambre de recours aurait fondé sa décision sur les dispositions combinées de l’article 53, paragraphe 1, sous a), et de l’article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. 

26      Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec. p. II-2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

27      En l’espèce, la chambre de recours ayant pris en compte la marque communautaire antérieure, c’est à juste titre qu’elle a constaté, au point 28 de la décision attaquée, que le territoire au regard duquel le risque de confusion devait être apprécié était celui de l’Union européenne.

28      S’agissant du public pertinent, selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits et de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-256/04, Rec. p. II-449, point 42, et la jurisprudence citée]. En l’espèce, force est de constater que les produits en cause s’adressent, comme la chambre de recours l’a relevé au point 29 de la décision attaquée, au consommateur moyen qui est, s’agissant desdits produits, particulièrement attentif lors de leur achat. En effet, la chambre de recours a, au même point de la décision attaquée, à juste titre relevé que l’achat de ces produits, qui n’est pas particulièrement fréquent, dépendait étroitement des tendances de la mode, des goûts personnels ou de l’attachement aux marques.

 Sur la comparaison des produits et des signes visés par les marques en conflit

29      En l’espèce, il est constant que les produits en cause sont identiques.

30      S’agissant de la comparaison des signes, il convient de rappeler que l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec. p. I-4529, point 35, et la jurisprudence citée).

31      La chambre de recours a considéré que les deux marques en cause présentaient une certaine similitude visuelle et une certaine similitude phonétique ainsi qu’une similitude, voire une identité, conceptuelle, du moins pour une partie considérable du public anglophone de l’Union.

32      Le requérant fait observer, en substance, que les marques en cause ne présentent pas de similitude sur les plans visuel, phonétique et conceptuel. Sur le plan visuel, la chambre de recours n’aurait pas examiné l’aspect graphique des marques nationales antérieures, à savoir l’association des lettres « g », « a » et « s » à deux ailes noires stylisées et à une phrase en anglais. Sur le plan phonétique, le terme « gas » ne pourrait être confondu avec le terme « gasoline ». Pour ce qui est du plan conceptuel, la chambre de recours n’aurait pas dû tenir compte de la signification du terme « gas » pour les consommateurs au Royaume-Uni et en Irlande connaissant l’américain, puisque le territoire et le consommateur pertinents seraient le territoire et le consommateur de l’Union. Le terme « gas » en italien, en espagnol, en français et en allemand signifierait toute substance aériforme ou à l’état gazeux.

33      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation du requérant.

34      En premier lieu, en ce qui concerne la comparaison sur le plan visuel, il convient d’abord de rappeler que rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du Tribunal du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T-359/02, Rec. p. II-1515, point 43, et la jurisprudence citée].

35      Ensuite, il y a lieu de relever qu’il ressort du point 33 de la décision attaquée que la marque antérieure prise en compte par la chambre de recours aux fins de la comparaison est uniquement la marque communautaire. Cette marque est constituée d’un dessin d’ailes noires arquées asymétriques sur lequel se détache le mot « gas ». Contrairement à ce qu’allègue le requérant, cette marque ne contient donc pas l’élément verbal « Keep it simple ». Cet élément est seulement inclus dans les marques nationales antérieures qui n’ont pas été prises en compte par la chambre de recours.

36      En l’espèce, la chambre de recours a constaté, à bon droit, au point 34 de la décision attaquée, que les deux marques communautaires en cause présentaient une certaine similitude visuelle malgré leur structure et leur longueur différente. En effet, ainsi que la chambre de recours l’a relevé au même point de la décision attaquée, l’élément verbal « gas » de la marque antérieure correspond à la partie initiale de la marque verbale GASOLINE. À cet égard, il convient de relever que la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 et T-184/02, Rec. p. II-965, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec. p. II-949, points 64 et 65].

37      Contrairement à ce qu’allègue le requérant, la chambre de recours a également pris en considération l’élément figuratif de la marque communautaire antérieure constitué d’un dessin d’ailes arquées asymétriques. À cet égard, elle a indiqué, à bon droit, au point 34 de la décision attaquée, que l’élément figuratif n’était pas de nature à détourner l’attention du consommateur pertinent de l’élément verbal « gas », qui constitue la partie majoritairement distinctive du signe, à savoir celle qui permet au public d’identifier l’origine commerciale des produits en cause. À l’instar de la chambre de recours, il convient de constater que, eu égard à son apparence dans la marque antérieure prise dans son ensemble, l’élément figuratif sert plutôt de décoration par rapport à l’élément verbal. En dépit du fait que la marque GASOLINE ne comprend pas d’élément figuratif, il convient donc de constater qu’il existe un certain degré de similitude visuelle entre les marques en cause.

38      En deuxième lieu, en ce qui concerne la comparaison phonétique des marques en cause, la chambre de recours a, à juste titre, au point 34 de la décision attaquée, constaté que les deux marques en cause présentaient une certaine similitude phonétique du fait que l’élément verbal « gas » de la marque antérieure correspond à la partie initiale de la marque GASOLINE. Tel est le cas même si la marque GASOLINE contient plusieurs syllabes tandis que la marque antérieure n’en contient qu’une seule, dès lors que la partie initiale des marques verbales est susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes (voir point 36 ci-dessus).

39      En troisième lieu, en ce qui concerne la comparaison conceptuelle des marques en cause, il convient de relever que le requérant ne conteste pas la constatation de la chambre de recours, au point 35 de la décision attaquée, selon laquelle les signes en cause sont similaires, voire identiques, sur le plan conceptuel pour le public anglophone de l’Union, ou, du moins, pour une partie considérable de ce public, dès lors qu’en américain les deux termes « gasoline » et « gas » sont couramment utilisés pour désigner l’essence pour voitures. Le requérant fait plutôt valoir que la chambre de recours n’aurait pas dû se limiter à prendre en considération le consommateur anglophone.

40      Or, il convient de rappeler que, pour déclarer nulle une marque communautaire, il suffit que les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’existent que dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Rec. p. II-5409, point 76, et la jurisprudence citée]. Le consommateur anglophone pris en compte par la chambre de recours couvrant, à tout le moins, les consommateurs au Royaume-Uni et en Irlande, la chambre de recours a relevé l’existence d’une similitude, voire d’une identité, conceptuelle pour une partie importante de l’Union.

41      En tout état de cause, la chambre de recours pouvait, à bon droit, fonder son raisonnement sur le fait que les termes « gasoline » et « gas » en américain sont connus d’une large partie des consommateurs européens anglophones. En effet, ainsi que l’a constaté la chambre de recours au point 35 de la décision attaquée, il existe des liens socio-économiques et culturels entre les États-Unis, d’une part, et le Royaume-Uni et l’Irlande, d’autre part. À l’instar de la chambre de recours, il convient de relever que les consommateurs dans ces États membres sont habitués, dès leur plus jeune âge, à voir des films et des émissions télévisés produits aux États-Unis et retransmis en langue originale. En outre, il est permis de considérer que les utilisateurs d’Internet du Royaume-Uni et d’Irlande visitent régulièrement des sites Internet américains. Il importe également de relever que les termes en cause n’appartiennent pas à un langage technique, mais qu’ils ont une signification pour un public large, à savoir les automobilistes.

42      Au vu de tout ce qui précède, la chambre de recours a, à bon droit, conclu qu’il existait, entre les marques en cause, une certaine similitude visuelle et une certaine similitude phonétique ainsi qu’une similitude, voire une identité, conceptuelle, du moins pour une partie considérable du public anglophone de l’Union.

 Sur le risque de confusion

43      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec. p. I-5507, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a., point 40 supra, point 74).

44      La chambre de recours a considéré que, compte tenu, en particulier, de l’identité des produits en cause, des similitudes visuelles et phonétiques entre les signes en conflit ainsi que de leur similitude, voire de leur identité, conceptuelle, du moins pour une partie considérable du public anglophone de l’Union, il existait un risque que de nombreux consommateurs anglophones aient tendance, sinon à confondre une marque avec l’autre, du moins à penser que celles-ci proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

45      Le requérant soutient que, eu égard aux différences sur les plans visuel, phonétique et conceptuel entre les signes en cause, il n’existe pas de risque de confusion entre celles-ci. En outre, selon le requérant, la marque antérieure n’a jamais été utilisée dans le secteur de la lunetterie, mais seulement dans celui de l’habillement. La chambre de recours aurait également dû prendre en considération les modalités d’utilisation de la marque antérieure.

46      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation du requérant.

47      S’agissant de l’allégation du requérant selon laquelle la marque antérieure n’a jamais été utilisée dans le secteur de la lunetterie, il convient de relever, à l’instar des développements de la chambre de recours aux points 15 à 17 de la décision attaquée, que, même si le requérant avait formulé une demande de preuve de l’usage sérieux de la marque communautaire antérieure en vertu de l’article 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, l’intervenante n’aurait pas été soumise à l’obligation de preuve de l’usage prévue par cette disposition. En effet, en vertu de l’article 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, le titulaire de la marque communautaire antérieure doit apporter la preuve de l’usage sérieux, pour autant qu’à la date de la demande en nullité ou à celle de la publication de la demande de marque communautaire, la marque communautaire antérieure était enregistrée depuis cinq ans au moins. En l’espèce, l’enregistrement de la marque communautaire antérieure a été accordé le 17 juillet 2008 (voir point 7 ci-dessus). La demande en nullité a été présentée le 20 février 2007 et la demande de marque GASOLINE a été publiée le 5 mai 2003 (voir points 1 et 5 ci-dessus). Partant, aux dates visées à l’article 57, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, la marque communautaire antérieure n’était pas enregistrée depuis cinq ans au moins. Il s’ensuit que l’usage sérieux de la marque antérieure ne constitue pas un facteur qui doit être pris en compte dans l’appréciation globale du risque de confusion.

48      Enfin, le requérant affirme que la chambre de recours aurait manqué à son obligation de prendre en considération les modalités d’utilisation de la marque antérieure tenant notamment au marché, au type de produit, au consommateur, à la concurrence et aux canaux de distribution en cause.

49      À cet égard, il y a lieu de rappeler, tout d’abord, que le risque de confusion doit être apprécié en tenant compte de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits désignés (voir point 26 ci-dessus). Le fait que la marque antérieure a déjà été utilisée dans le secteur de l’habillement n’est donc pas pertinent, dès lors que les produits visés par les signes en cause relèvent du secteur de la lunetterie.

50      Ensuite, il est vrai que, dans l’appréciation globale du risque de confusion, l’aspect visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’a pas toujours le même poids et qu’il importe donc d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêts du Tribunal du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec. p. II-2251, point 57, et du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T-117/03 à T-119/03 et T-171/03, Rec. p. II-3471, point 49]. Toutefois, en l’espèce, la chambre de recours a, d’une manière suffisante et sans commettre d’erreur de fait ou de droit, analysé ces conditions objectives. En effet, elle a, à bon droit, défini le consommateur pertinent par rapport aux produits en cause (voir point 28 ci-dessus). Elle a également relevé, à juste titre, au point 30 de la décision attaquée, que les produits désignés par les marques en conflit étaient identiques. En tout état de cause, le requérant n’a pas précisé les conditions objectives que la chambre de recours aurait analysées de manière erronée.

51      Enfin, les modalités de commercialisation particulières des produits désignés par les marques pouvant varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires de ces marques, l’analyse prospective du risque de confusion entre deux marques ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques [arrêt de la Cour du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/ OHMI, C-171/06 P, non publié au Recueil, point 59, et arrêt du Tribunal du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T-363/06, Rec. p. II-2217, point 63]. À cet égard, force est de constater que les modalités d’utilisation de la marque communautaire antérieure pour les produits en cause, telles que le marché visé, la concurrence et les canaux de distribution, dépendent des intentions commerciales subjectives du titulaire de la marque et ne sauraient donc être prises en considération aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion.

52      Au vu de tout ce qui précède, il doit donc être considéré que, compte tenu de l’identité des produits en cause et de la similitude des signes en conflit, la chambre de recours n’a commis aucune erreur en concluant qu’il existait un risque que de nombreux consommateurs anglophones aient tendance, sinon à confondre une marque avec l’autre, du moins à penser que celles-ci proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

53      Ce moyen doit, dès lors, être écarté.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

54      Le requérant fait valoir, en substance, qu’il n’était pas de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque GASOLINE dès lors que l’intervenante n’aurait jamais utilisé le signe GAS dans le secteur de la lunetterie.

55      L’OHMI et l’intervenante contestent l’argumentation du requérant.

56      Il ressort du point 10 de la décision attaquée que la chambre de recours n’a pas fondé sa décision sur l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. De la même manière, la chambre de recours a indiqué au point 40 de la décision attaquée que, compte tenu des considérations qui précédaient, elle estimait superflu de procéder à l’examen de la prétendue mauvaise foi du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt de la demande d’enregistrement du signe contesté.

57      Ce moyen est, dès lors, inopérant et doit être écarté.

58      Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les demandes de production des dossiers de procédure de l’OHMI B 630410, 2087/C et R 1455/2008-2 présentées par le requérant et l’intervenante

59      Le requérant et l’intervenante demandent au Tribunal d’ordonner à l’OHMI la production des dossiers de procédure B 630410, 2087/C et R 1455/2008-2.

60      À cet égard, il convient de relever que les dossiers 2087/C et R 1455/2008-2 concernent respectivement la procédure devant la division d’annulation de l’OHMI et celle devant la chambre de recours. Or, le dossier de la procédure devant la chambre de recours a été transmis au Tribunal conformément à l’article 133, paragraphe 3, du règlement de procédure. Ce dossier contenait également une reproduction du dossier relatif à la procédure devant la division d’annulation. Les demandes de production des dossiers 2087/C et R 1455/2008-2 sont donc devenues sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celles-ci.

61      S’agissant du dossier de procédure B 630410, celui-ci concerne une procédure d’opposition relative à la demande d’enregistrement de la marque communautaire verbale GASOLINE. À cet égard, il convient de relever que, à la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le recours, sans qu’il soit nécessaire d’accéder à la demande de production du dossier de l’OHMI concernant la procédure d’opposition relative à la demande d’enregistrement de la marque GASOLINE [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 juillet 2006, La Baronia de Turis/OHMI – Baron Philippe de Rothschild (LA BARONNIE), T-323/03, Rec. p. II-2085, point 71].

 Sur les dépens

62      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Luciano Bianchin est condamné aux dépens.

Martins Ribeiro

Wahl

Dittrich

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 décembre 2010.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.


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