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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Commission v Belgium (Law relating to undertakings) French Text [2011] EUECJ C-391/10 (03 February 2011) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/C39110.html Cite as: [2011] EUECJ C-391/10, ECLI:EU:C:2011:49, EU:C:2011:49 |
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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)
3 février 2011 (*)
«Manquement d’État – Directive 2007/36/CE – Exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées – Absence de transposition complète dans le délai prescrit»
Dans l’affaire C-�391/10,
ayant pour objet un recours en manquement au titre de l’article 258 TFUE, introduit le 3 août 2010,
Commission européenne, représentée par M. G. Braun et Mme L. de Schietere de Lophem, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie requérante,
contre
Royaume de Belgique, représenté par Mme M. Jacobs et M. J.-C. Halleux, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. A. Arabadjiev, président de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et A. Ó Caoimh, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par sa requête, la Commission européenne demande à la Cour de constater que, en n’ayant pas pris toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées (JO L 184, p. 17), ou, en tout état de cause, en ne lui ayant pas communiqué lesdites dispositions, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2 En vertu de l’article 15, premier alinéa, de la directive 2007/36, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 3 août 2009.
3 N’ayant pas été informée des dispositions prises par le Royaume de Belgique pour assurer la transposition de ladite directive dans son ordre juridique interne et ne disposant pas d’autres éléments d’information lui permettant de conclure que ces dispositions avaient été adoptées, la Commission a, par une lettre du 25 septembre 2009, mis cet État membre en demeure de présenter ses observations dans un délai de deux mois.
4 Par une lettre du 18 décembre 2009, le Royaume de Belgique a informé la Commission que la plupart des dispositions de ladite directive avaient été transposées en droit belge. En ce qui concerne les autres dispositions de celle-ci, les mesures de transposition nécessaires étaient, selon cet État membre, à un stade final d’élaboration et devaient être soumises à l’avis du Conseil d’État avant la fin de l’année 2009 pour être ensuite transmises à la Chambre des représentants en vue de leur adoption.
5 Considérant que la transposition de ladite directive n’était pas achevée, la Commission a, le 18 mars 2010, émis un avis motivé invitant le Royaume de Belgique à prendre les mesures nécessaires pour se conformer à cet avis dans un délai de deux mois à compter de la réception de celui-ci.
6 Ledit avis étant resté sans réponse officielle et en l’absence de tout autre élément d’information lui permettant de conclure que les mesures nécessaires à la transposition de la directive 2007/36 avaient été adoptées par le Royaume de Belgique, la Commission a décidé d’introduire le présent recours.
7 Dans son mémoire en défense, le Royaume de Belgique reconnaît que, à la date d’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, la directive 2007/36 n’était que partiellement transposée dans l’ordre juridique belge. Il indique que le projet de loi concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, qui finalisera la transposition de cette directive, devrait être adopté avant le 31 décembre 2010.
8 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’existence d’un manquement doit être appréciée en fonction de la situation de l’État membre telle qu’elle se présentait au terme du délai fixé dans l’avis motivé et que les changements intervenus par la suite ne sauraient être pris en compte par la Cour (voir, notamment, arrêts du 30 janvier 2002, Commission/Grèce, C-�103/00, Rec. p. I-1147, point 23; du 20 novembre 2003, Commission/France, C-�296/01, Rec. p. I-�13909, point 43, et du 29 juillet 2010, Commission/Belgique, C-�6/10, point 9).
9 Or, en l’espèce, il est constant que, à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé, toutes les mesures destinées à assurer la transposition de la directive 2007/36 dans l’ordre juridique belge n’avaient pas été adoptées.
10 Par ailleurs, un État membre ne saurait exciper de dispositions, pratiques ou situations de son ordre juridique interne pour justifier l’inobservation des obligations et délais prescrits par une directive (voir, notamment, arrêts du 15 juin 2000, Commission/Grèce, C-470/98, Rec. p. I-�4657, point 11; du 4 octobre 2001, Commission/Luxembourg, C-�450/00, Rec. p. I-�7069, point 8, et du 8 mai 2008, Commission/Belgique, C-�392/07, point 9).
11 Dès lors, le recours de la Commission doit être considéré comme fondé.
12 Par conséquent, il y a lieu de constater que, en n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/36, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
Sur les dépens
13 En vertu de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Royaume de Belgique et celui-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) déclare et arrête:
1) En n’ayant pas pris, dans le délai prescrit, toutes les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la directive 2007/36/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 juillet 2007, concernant l’exercice de certains droits des actionnaires de sociétés cotées, le Royaume de Belgique a manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de cette directive.
2) Le Royaume de Belgique est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: le français.