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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Petroci v Council French Text [2011] EUECJ T-160/11 (13 July 2011) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T16011_O.html Cite as: [2011] EUECJ T-160/11 |
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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
13 juillet 2011(*)
« Référé – Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises au regard de la situation en Côte d’Ivoire – Gel des fonds – Demande de sursis à exécution – Non-lieu à statuer dans la procédure principale – Non-lieu à statuer »
Dans l’affaire T-160/11 R,
Société nationale d’opérations pétrolières de la Côte d’Ivoire Holding (Petroci Holding), établie à Abidjan (Côte d’Ivoire), représentée par Me M. Ceccaldi, avocat,
partie requérante,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par MM. B. Driessen et A. Vitro, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande en référé tendant à obtenir, conformément à l’article 278 TFUE, le sursis à l’exécution, d’une part, de la décision 2011/18/PESC du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36), et, d’autre part, du règlement (UE) n° 25/2011 du Conseil, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
1 Par sa décision 2011/18/PESC, du 14 janvier 2011, modifiant la décision 2010/656/PESC du Conseil renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 36) et son règlement (UE) n° 25/2011, du 14 janvier 2011, modifiant le règlement (CE) n° 560/2005 infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 11, p. 1), le Conseil de l’Union européenne a inscrit la requérante, la Société nationale d’opérations pétrolières de la Côte d’Ivoire Holding (Petroci Holding), sur la liste figurant à l’annexe II de sa décision 2010/656/PESC, du 29 octobre 2010, renouvelant les mesures restrictives instaurées à l’encontre de la Côte d’Ivoire (JO L 285, p. 28), et à l’annexe I A de son règlement (CE) n° 560/2005, du 12 avril 2005, infligeant certaines mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités au regard de la situation en Côte d’Ivoire (JO L 95, p. 1).
2 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 mars 2011, la requérante a introduit un recours visant à l’annulation, d’une part, de la décision 2011/18 et, d’autre part, du règlement n° 25/2011, en ce que ces actes la concernent.
3 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit la présente demande en référé.
4 Par la décision d’exécution 2011/261/PESC, du 29 avril 2011, mettant en œuvre la décision 2010/656 (JO L 111, p. 17), et le règlement d’exécution (UE) n° 419/2011, du 29 avril 2011, mettant en œuvre le règlement n° 560/2005 (JO L 111, p. 1), le Conseil a retiré la requérante de la liste des personnes et entités figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005.
5 Le 6 juillet 2011, le Tribunal a rendu en conséquence une ordonnance de non-lieu à statuer sur le recours principal (ordonnance du 6 juillet 2011, Petroci/Conseil, T-160/11, non publiée au Recueil).
6 Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la présente demande en référé, compte tenu du caractère accessoire de la procédure en référé par rapport à la procédure principale.
7 Conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, il est statué sur les dépens dans l’arrêt ou l’ordonnance mettant fin à l’instance. Étant donné que, dans l’ordonnance Petroci/Conseil, point 5 supra, le Tribunal a statué uniquement sur les dépens afférents à la procédure principale, il appartient au juge des référés de statuer sur les dépens afférents à la présente demande en référé.
8 Aux termes de l’article 87, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
9 En l’espèce, il convient de constater que c’est l’inscription de la requérante, par les actes attaqués, sur la liste figurant à l’annexe II de la décision 2010/656 et à l’annexe I A du règlement n° 560/2005, puis le retrait de cette inscription, en cours d’instance, par les actes mentionnés au point 4 supra, qui ont conduit le Tribunal à déclarer le non-lieu à statuer dans la procédure principale, dont il résulte nécessairement le non-lieu à statuer dans la présente procédure en référé. Ces circonstances justifient que le Conseil soit condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la requérante dans la présente procédure en référé.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande en référé.
2) Le Conseil de l’Union européenne est condamné aux dépens.
Fait à Luxembourg, le 13 juillet 2011.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
M. Jaeger |
* Langue de procédure : le français