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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Valero Jordana v Commission French Text [2011] EUECJ T-161/04 (07 July 2011)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T16104.html
Cite as: [2011] EUECJ T-161/4, [2011] EUECJ T-161/04

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)

7 juillet 2011 (*)

« Accès aux documents – Règlement (CE) no 1049/2001 – Liste de réserve d’un concours général et décisions individuelles relatives à la nomination de fonctionnaires – Refus d’accès – Exception relative à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu – Protection des données à caractère personnel – Règlement (CE) n° 45/2001 »

Dans l’affaire T-161/04,

Gregorio Valero Jordana, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me M. Merola, avocat,

partie requérante,

soutenu par

Royaume de Danemark, représenté par Mme B. Weis Fogh et M. J. Jørgensen Søren, en qualité d’agents,

par

Royaume de Suède, représenté initialement par M. A. Kruse et Mme K. Norman, puis par Mmes A. Falk, S. Johannesson, K. Petkovska et C. Meyer-Seitz, en qualité d’agents,

et par

Contrôleur européen de la protection des données (CEPD), représenté par MM. H. Hijmans, H. Kranenborg et Mme R. Barceló, en qualité d’agents,

parties intervenantes,

contre

Commission européenne, représentée initialement par M. P. Aalto et Mme E. Adserá Ribera, puis par Mmes Adserá Ribera et P. Costa de Oliveira, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de la Commission du 10 février 2004, refusant au requérant l’accès à la liste de réserve du concours général A 7/A 6 COM/A/637 et aux décisions individuelles portant nomination de fonctionnaires au grade A 6 à partir du 5 octobre 1995,

LE TRIBUNAL (huitième chambre),

composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur) et M. H. Kanninen, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 21 janvier 2011,

rend le présent

Arrêt

 Cadre juridique

1        L’article 2, paragraphes 1, 3 et 4, du règlement (CE) n? 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), dispose :

« 1.      Tout citoyen de l’Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège dans un État membre a un droit d’accès aux documents des institutions, sous réserve des principes, conditions et limites définis par le présent règlement.

[…]

3.      Le présent règlement s’applique à tous les documents détenus par une institution, c’est-à-dire établis ou reçus par elle et en sa possession, dans tous les domaines d’activité de l’Union européenne.

4.      Sans préjudice des articles 4 et 9, les documents sont rendus accessibles au public soit à la suite d’une demande écrite, soit directement sous forme électronique ou par l’intermédiaire d’un registre […] »

2        L’article 4 du règlement n° 1049/2001, relatif aux exceptions au droit d’accès, dispose :

« 1.      Les institutions refusent l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection :

[…]

b)      de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel.

[…]

6.      Si une partie seulement du document demandé est concernée par une ou plusieurs des exceptions susvisées, les autres parties des documents sont divulguées.

[…] »

3        Le règlement (CE) n° 45/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 18 décembre 2000, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO 2001, L 8, p. 1), a été adopté sur le fondement de l’article 286 CE.

4        Les considérants 7 et 15 dudit règlement sont libellés comme suit :

« (7) Les personnes susceptibles d’être protégées sont celles dont les données à caractère personnel sont traitées par les institutions ou organes communautaires dans quelque contexte que ce soit, par exemple parce que ces personnes sont employées par ces institutions ou organes.

[…]

(15)      Lorsque ce traitement est effectué par les institutions et organes communautaires pour l’exercice d’activités situées hors du champ d’application du présent règlement, en particulier celles prévues aux titres V et VI du traité sur l’Union européenne, la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes est assurée dans le respect de l’article 6 du traité sur l’Union européenne. L’accès aux documents, y compris les conditions d’accès aux documents contenant des données à caractère personnel, relève des règlementations adoptées sur la base de l’article 255 [CE] dont le champ d’application s’étend aux titres V et VI du traité sur l’Union européenne. »

5        L’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 45/2001 dispose :

« Les institutions et organes créés par les traités instituant les Communautés européennes ou sur la base de ces traités, ci-après dénommés ‘institutions et organes communautaires’, assurent, conformément au présent règlement, la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel et ne restreignent ni n’interdisent la libre circulation des données à caractère personnel entre eux ou vers des destinataires relevant de la législation nationale des États membres adoptée en application de la directive 95/46/CE. »

6        L’article 2 du règlement n° 45/2001, intitulé « Définitions », dispose :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

a)      ‘données à caractère personnel’ : toute information concernant une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée ‘personne concernée’) […] ;

b)      ‘traitement de données à caractère personnel’ (ci-après dénommé ‘traitement’) : toute opération ou ensemble d’opérations effectuée(s) ou non à l’aide de procédés automatisés et appliquées à des données à caractère personnel, telles que la […] communication par transmission, diffusion ou toute autre forme de mise à disposition […] ;

[…]

d)      ‘responsable du traitement’ : l’institution ou organe communautaire, la direction générale, l’unité ou toute autre entité organisationnelle qui, seule ou conjointement avec d’autres, détermine les finalités et les moyens du traitement de données à caractère personnel […] ;

[…]

g)      ‘destinataire’ : la personne physique ou morale, l’autorité publique, le service ou tout autre organisme qui reçoit communication de données, qu’il s’agisse ou non d’un tiers […] ;

[…] »

7        Le règlement n° 45/2001, conformément à son article 3, paragraphe 1, « s’applique au traitement de données à caractère personnel par toutes les institutions et tous les organes communautaires, dans la mesure où ce traitement est mis en œuvre pour l’exercice d’activités qui relèvent en tout ou en partie du champ d’application du droit communautaire ».

8        L’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 45/2001, intitulé « Qualité des données », prévoit :

« Les données à caractère personnel doivent être :

a)      traitées loyalement et licitement ;

b)      collectées pour des finalités déterminées, explicites et légitimes, et ne pas être traitées ultérieurement de manière incompatible avec ces finalités. Un traitement ultérieur à des fin historiques, statistiques ou scientifiques n’est pas réputé incompatible pour autant que le responsable du traitement prévoie des garanties appropriées […] ;

c)      adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités pour lesquelles elles sont collectées et pour lesquelles elles sont traitées ultérieurement ;

[…] »

9        L’article 5 du règlement n° 45/2001, intitulé « Licéité du traitement », dispose :

« Le traitement de données à caractère personnel ne peut être effectué que si :

a)      le traitement est nécessaire à l’exécution d’une mission effectuée dans l’intérêt public sur la base des traités instituant les Communautés européennes ou d’autres actes législatifs adoptés sur la base de ces traités ou relevant de l’exercice légitime de l’autorité publique dont est investi l’institution ou l’organe communautaire ou le tiers auquel les données sont communiquées, ou

b)      le traitement est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis, ou

[…]

d)      la personne concernée a indubitablement donné son consentement,

[…] »

10      L’article 6 du règlement n° 45/2001, intitulé « Changement de finalité », prévoit :

« Sans préjudice des articles 4, 5 et 10 :

1)      Les données à caractère personnel ne peuvent être traitées pour des finalités autres que celles pour lesquelles elles ont été collectées que si le changement est expressément autorisé par les règles internes de l’institution ou de l’organe communautaire.

[…] »

11      L’article 7 du règlement n° 45/2001, intitulé « Transferts de données à caractère personnel entre institutions ou organes communautaires ou en leur sein », dispose :

« Sans préjudice des articles 4, 5, 6 et 10 :

1)      Les données à caractère personnel ne peuvent faire l’objet de transferts entre institutions ou organes communautaires ou en leur sein que si elles sont nécessaires à l’exécution légitime de missions relevant de la compétence du destinataire.

[…] »

12      L’article 8 du règlement n° 45/2001, intitulé « Transferts de données à caractère personnel à des destinataires autres que les institutions ou organes communautaires et relevant de la directive 95/46/CE », dispose :

« Sans préjudice des articles 4, 5, 6 et 10, les données à caractère personnel ne sont transférées à des destinataires relevant de la législation nationale adoptée en application de la directive 95/46/CE que si :

a)      le destinataire démontre que les données sont nécessaires à l’exécution d’une mission effectuée dans l’intérêt public ou relevant de l’exercice de l’autorité publique, ou

b)      le destinataire démontre la nécessité de leur transfert et s’il n’existe aucune raison de penser que ce transfert pourrait porter atteinte aux intérêts légitimes de la personne concernée. »

13      L’article 25, troisième alinéa, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), dans sa version en vigueur à l’époque des faits, prévoyait :

« Les décisions individuelles relatives à la nomination, à la titularisation, à la promotion, à la mutation, à la fixation de la position administrative et à la cessation des fonctions d’un fonctionnaire font l’objet d’un affichage immédiat dans les bâtiments de l’institution dont il relève et sont publiées au ‘Bulletin mensuel du personnel des Communautés’. »

 Antécédents du litige

14      Par télécopie du 14 octobre 2003, le requérant, M. Gregorio Valero Jordana, a, en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, demandé au secrétariat général de la Commission des Communautés européennes l’accès à deux documents : la liste des personnes ayant réussi, comme lui, le concours général A 7/A 6 COM/A/637 (JO 1988, C 227, p. 14) et la traduction en français de sa réclamation introduite contre la décision le classant au grade A 7 et enregistrée le 7 avril 2003.

15      Par lettre du 28 octobre 2003, le directeur de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO) a, d’une part, informé le requérant du rejet de sa demande d’accès à la liste de réserve, au motif que l’exception tirée de la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, était applicable. La pratique de la Commission consistant à préciser dans ses avis de concours son intention de publier la liste des lauréats étant postérieure à la publication de l’avis de concours en cause, les candidats de ce concours n’avaient pas été informés du fait que la liste des lauréats serait rendue publique, en sorte que la divulgation du document demandé pourrait, notamment, porter atteinte à la protection des données à caractère personnel.

16      En ce qui concerne la demande de la traduction en français de la réclamation du requérant, le directeur de l’EPSO s’est, d’autre part, limité à souligner que la décision sur une telle demande ne relevait pas de sa compétence.

17      Par lettre du 11 novembre 2003, le requérant a présenté, en application de l’article 7, paragraphes 2 et 4, du règlement n° 1049/2001, une demande confirmative concernant le refus d’accès aux deux documents en cause, en estimant que la demande d’accès à la traduction de sa réclamation avait été rejetée tacitement. S’agissant du refus d’accès à la liste de réserve, en se fondant sur l’article 25, troisième alinéa, du statut, qui prévoit que les décisions individuelles relatives, notamment, à la nomination et à la titularisation d’un fonctionnaire font l’objet d’un affichage immédiat dans les bâtiments de l’institution dont il relève et sont publiées au Bulletin mensuel du personnel des Communautés (ci-après le « Bulletin »), le requérant a soutenu que lesdites décisions étaient considérées comme publiques par le statut et que, en conséquence, les noms figurant sur une liste de réserve appartenaient au domaine public, à tout le moins en ce qui concerne les personnes y inclues qui ont été nommées fonctionnaires par la suite.

18      Par lettre du 11 novembre 2003, le requérant a eu accès à la traduction en français de sa réclamation.

19      Par lettre du 5 décembre 2003, le requérant a été informé que le délai pour répondre à sa demande confirmative du 11 novembre 2003, qui soulevait des questions de principe, était prolongé, en application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, de quinze jours ouvrables.

20      Par télécopie du 3 novembre 2003 adressée au secrétariat général de la Commission, le requérant a, en application de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001, demandé l’accès aux décisions individuelles relatives à la nomination des fonctionnaires au grade A 6 (classement initial ou reclassement, à la suite de l’arrêt de la Cour du 11 janvier 2001, Gevaert/Commission, C-389/98 P, Rec. p. I-65), à partir du 5 octobre 1995, date à laquelle le Tribunal a rendu l’arrêt Alexopoulou/Commission (T-17/95, RecFP p. I-A-227 et II-683). Dans ladite demande, il a souligné que ces documents ne pouvaient pas être considérés comme couverts par l’exception de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, compte tenu du fait que, conformément à l’article 25, troisième alinéa, du statut, les décisions individuelles de nomination et de titularisation d’un fonctionnaire font l’objet d’un affichage immédiat dans les bâtiments de l’institution dont il relève et sont publiées au Bulletin, ce qui implique que de telles décisions sont considérées comme publiques par le statut.

21      Par lettre du 27 novembre 2003, l’accès à ces décisions lui a été refusé au motif qu’elles contenaient des données personnelles protégées et relevaient donc de l’exception tirée de la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001. Dans cette lettre, il était précisé que le Bulletin n’existait plus depuis longtemps et que, par conséquent, « un classement initial à partir du [5 octobre 1995] n’a[vait] plus fait l’objet d’une publication quelconque ».

22      Par lettre du 6 décembre 2003, le requérant a, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, introduit une demande confirmative concernant le refus d’accès aux décisions individuelles en question. Dans cette demande, il a contesté ledit refus, d’une part, en faisant valoir que le fait que le Bulletin n’existait plus depuis longtemps n’éliminait pas la nature publique des décisions individuelles relatives à la nomination et à la titularisation des fonctionnaires, d’autant plus que l’administration ne saurait plaider en sa faveur, et à l’encontre du statut, sa propre négligence. D’autre part, il a souligné que les documents demandés lui étaient indispensables pour la préparation d’un recours auprès du Tribunal à l’encontre de la décision du 4 septembre 2003 par laquelle l’autorité investie du pouvoir de nomination avait rejeté la réclamation concernant son classement à l’entrée en service au grade A 7 en avril 1992. Par conséquent, le refus d’accès à ces documents, en rendant plus difficile l’élaboration de la requête, constituerait une atteinte à son droit à un recours effectif devant le Tribunal.

23      Par lettre du 12 janvier 2004, le requérant a été informé que, compte tenu du fait que sa demande d’accès soulevait des questions de principe, notamment en ce qui concerne l’interaction entre les règles de transparence et celles applicables à la protection des données à caractère personnel, le délai pour répondre à sa demande confirmative du 6 décembre 2003 était prorogé, en application de l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001, de quinze jours ouvrables. Par la même lettre, il lui a été également communiqué que l’examen de la demande confirmative du 11 novembre 2003 était encore en cours et qu’il recevrait prochainement une réponse unique pour les deux demandes confirmatives.

24      Par lettre du 10 février 2004, le secrétaire général a indiqué au requérant que les documents sollicités n’étaient pas communicables au titre du règlement n° 1049/2001, même partiellement, mais que leur communication n’était pas exclue en vertu du règlement n° 45/2001, aux conditions prévues par celui-ci, le requérant étant invité à présenter une nouvelle demande au titre de ce dernier règlement auprès du coordonnateur de la protection des données de la direction générale (DG) « Personnel et administration », en explicitant les motifs de sa demande et l’usage qu’il envisageait de faire des données en cause (ci-après la « décision attaquée »).

 Procédure et conclusions des parties

25      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2004, le requérant a introduit le présent recours.

26      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 13 août 2004, le Royaume de Suède a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du requérant.

27      Par ordonnance du 8 novembre 2004, le président de la cinquième chambre du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention du Royaume de Suède et a ordonné que lui soit communiqué une copie de toutes les pièces de procédure.

28      La partie intervenante a déposé son mémoire en intervention dans les délais impartis.

29      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 février 2006, le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du requérant.

30      Par ordonnance du 14 juillet 2006, le président de la cinquième chambre du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention du CEPD au titre de l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure du Tribunal.

31      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 6 juillet 2007, le Royaume de Danemark a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions du requérant.

32      Par ordonnance du 5 septembre 2007, le président de la cinquième chambre du Tribunal a fait droit à la demande d’intervention du Royaume de Danemark au titre de l’article 116, paragraphe 6, du règlement de procédure.

33      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

34      Par ordonnance du 1er avril 2008, le président de la huitième chambre du Tribunal a suspendu la procédure jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C-28/08 P, faisant suite au pourvoi introduit contre l’arrêt du Tribunal du 8 novembre 2007, Bavarian Lager/Commission (T-194/04, Rec. p. II-4523).

35      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la huitième chambre, dans sa nouvelle composition, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

36      Par lettre du greffe du Tribunal du 15 juillet 2010, les parties ont été invitées à présenter leurs observations concernant l’arrêt de la Cour du 29 juin 2010, Commission/Bavarian Lager (C-28/08 P, non encore publié au Recueil), et les éventuelles conséquences pouvant en être tirées dans la présente affaire.

37      La Commission, le requérant et le Royaume de Suède ont déposé leurs observations, respectivement, les 2 et 16 août et 2 septembre 2010.

38      Par lettre reçue au greffe du Tribunal le 19 janvier 2011, le Royaume de Danemark a informé le Tribunal qu’il retirait son intervention. Il n’a pas conclu sur les dépens.

39      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (huitième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

40      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 21 janvier 2011. Elles ont fait savoir au Tribunal qu’elles n’avaient pas d’observations à formuler quant au désistement du Royaume de Danemark de son intervention.

41      Le requérant, soutenu par le Royaume de Suède et le CEPD, conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

42      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

43      Le requérant soulève trois moyens à l’appui de son recours, tirés de la violation, premièrement, de l’article 253 CE, deuxièmement, du principe de bonne administration et, troisièmement, des règlements n°s 1049/2001 et 45/2001.

44      Le Tribunal estime qu’il convient d’examiner conjointement les deuxième et troisième moyens.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 253 CE

 Arguments des parties

45      Le requérant fait valoir que la décision attaquée n’est pas suffisamment motivée en ce que la Commission n’explique pas les raisons l’ayant conduite à considérer le règlement n° 1049/2001 inapplicable en l’espèce et à affirmer que la présence de données à caractère personnel dans les documents demandés impliquait que ses demandes d’accès devaient être traitées sur le fondement du seul règlement n° 45/2001.

46      Il s’ensuivrait qu’il n’aurait pas été mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission l’a invité à présenter une nouvelle demande, au titre du règlement n° 45/2001.

47      La Commission fait valoir que la décision attaquée est motivée à suffisance de droit.

 Appréciation du Tribunal

48      Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences dudit article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63, et du 1er février 2007, Sison/Conseil, C-266/05 P, Rec. p. I-1233, point 80 ; arrêts du Tribunal du 6 avril 2000, Kuijer/Conseil, T-188/98, Rec. p. II-1959, point 36 ; du 12 octobre 2000, JT’s Corporation/Commission, T-123/99, Rec. p. II-3269, point 63, et du 17 mars 2005, Scippacercola/Commission, T-187/03, Rec. p. II-1029, point 66).

49      S’agissant d’une demande d’accès aux documents, lorsque l’institution en cause refuse un tel accès, elle doit démontrer dans chaque cas d’espèce, sur la base des informations dont elle dispose, que les documents auxquels l’accès est sollicité relèvent effectivement des exceptions énumérées dans le règlement n° 1049/2001 [arrêts du Tribunal du 26 avril 2005, Sison/Conseil, T-110/03, T-150/03 et T-405/03, Rec. p. II-1429, point 60, et du 17 mai 2006, Kallianos/Commission, T-93/04, RecFP p. I-A-2-115 et II-A-2-537, point 90 ; voir, par analogie, s’agissant du code de conduite concernant l’accès du public aux documents du Conseil et de la Commission (JO 1993, L 340, p. 41), arrêts de la Cour du 11 janvier 2000, Pays-Bas et van der Wal/Commission, C-174/98 P et C-189/98 P, Rec. p. I-1, point 24, et du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C-41/00 P, Rec. p. I-2125, point 56].

50      En l’espèce, le requérant reproche à la Commission d’avoir insuffisamment motivé sa position sur l’inapplicabilité du règlement n° 1049/2001 aux demandes d’accès en cause au profit du seul règlement n° 45/2001 et il s’ensuivrait qu’il n’aurait pas été mis en mesure de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission l’a invité à présenter une nouvelle demande, au titre du règlement n° 45/2001.

51      Force est de constater que cette argumentation procède d’une lecture erronée de la décision attaquée.

52      Il résulte, en effet, d’une simple lecture littérale de la décision attaquée que la Commission a, dans un premier temps, examiné les demandes confirmatives d’accès présentées par le requérant sur le fondement du règlement n° 1049/2001 et constaté que lesdites demandes concernaient l’accès à des documents contenant des données à caractère personnel et visaient explicitement la communication de celles-ci.

53      La Commission a rappelé, dans la décision attaquée, les termes de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, qui prévoit l’exception au droit d’accès tirée de la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, et constaté l’impossibilité d’accorder un accès partiel aux documents sollicités.

54      Elle a considéré, dans un second temps, que la demande du requérant entrait dans la définition du traitement de données à caractère personnel au sens de l’article 2, sous a) et b), du règlement n° 45/2001 et que la réponse à la demande du requérant devait être examinée sur la base dudit règlement.

55      Dans un point spécifique intitulé « Conditions de licéité du traitement de données à caractère personnel », la Commission a fait référence à l’article 5, sous a) et d), ainsi qu’à l’article 8 du règlement n° 45/2001, précisant que le requérant devait être considéré comme un destinataire autre qu’une institution ou un organe communautaire, et relevant du champ d’application de la directive n° 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), ce qui impliquait une démonstration, de sa part, de la nécessité du transfert des données personnelles.

56      En conclusion, la Commission a clairement indiqué que les documents sollicités n’étaient pas communicables au titre du règlement n° 1049/2001, même partiellement, mais a ajouté qu’il n’était pas exclu que les documents en cause puissent être communiqués au titre du règlement n° 45/2001, dans les conditions prévues par celui-ci, et invité le requérant à présenter une demande en ce sens auprès du coordonnateur de la protection des données de la DG « Personnel et administration », avec communication des raisons de sa demande et de l’usage qu’il entendait faire des données concernées.

57      Ce faisant, la Commission a expliqué à suffisance de droit sa position selon laquelle elle a refusé l’accès aux documents en cause, au titre du règlement n° 1049/2001, base juridique choisie par le requérant, et renvoyé à l’application du règlement n° 45/2001 dans le cadre d’une nouvelle procédure devant être engagée par le requérant, laquelle traduit sa conception de l’articulation des règlements en cause lors de l’appréciation d’une demande fondée sur le règlement n° 1049/2001 qui vise à obtenir, comme en l’espèce, l’accès à des documents comprenant des données à caractère personnel.

58      En outre, le contenu des moyens d’annulation au fond de la décision attaquée, et plus particulièrement de celui tiré de la violation du principe de bonne administration, démontre que le requérant a, en réalité, compris le raisonnement de la Commission.

59      Il s’ensuit que le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 253 CE, doit être rejeté.

 Sur les deuxième et troisième moyens, tirés de la violation des règlements nos 1049/2001 et 45/2001 ainsi que du principe de bonne administration

 Arguments des parties

60      En premier lieu, le requérant fait valoir que le refus d’accès aux documents qu’il a demandés ne relève pas de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, la divulgation des données contenues dans les documents demandés n’étant pas de nature à porter atteinte au respect de la vie privée des personnes concernées. Tout en reconnaissant la nécessité de protéger la vie privée des fonctionnaires, ce qui serait le cas en ce qui concerne, par exemple, le salaire individuel et les communications téléphoniques et postales, le requérant soutient que l’information selon laquelle une personne est un fonctionnaire ne peut pas être considérée comme relevant du domaine de la vie privée. À l’appui de cette affirmation, le requérant fait référence, d’une part, à diverses publications officielles, dans plusieurs États membres et dans l’Union européenne, d’informations relatives à la carrière professionnelle des fonctionnaires nationaux et européens ainsi qu’à l’existence d’un site Internet où figure l’Annuaire électronique des institutions européennes (IDEA). Le requérant affirme, par ailleurs, que les arrêts de la Cour et ceux de la Cour européenne des droits de l’homme, invoqués par la Commission à l’appui de son argument relatif à la nécessité de protéger les données personnelles des fonctionnaires publics, ne sont pas pertinents en l’espèce.

61      En deuxième lieu, le requérant soutient que, à supposer que les documents sollicités contiennent des informations relatives à la vie privée des fonctionnaires pouvant être qualifiées de données à caractère personnel, la décision attaquée violerait le règlement n° 45/2001. Il précise que, dans cette hypothèse, le règlement n° 1049/2001, base juridique de ses demandes d’accès, trouve également à s’appliquer. Le fait que l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1049/2001 renverrait à la législation communautaire sur la protection des données à caractère personnel pour analyser l’application de l’exception relative à la protection ne signifierait pas, bien au contraire, que la procédure du règlement n° 1049/2001 cesserait d’être applicable aux demandes de documents contenant des données personnelles.

62      Le requérant relève que l’article 5, sous b), du règlement n° 45/2001 prévoit que le traitement desdites données est autorisé s’il est nécessaire au respect d’une obligation légale à laquelle le responsable du traitement est soumis. D’une lecture conjointe de cette dernière disposition et de l’article 25, troisième alinéa, du statut, il résulterait que la Commission serait obligée de procéder à la publication des décisions individuelles relatives à la nomination et à la titularisation des fonctionnaires. Le requérant aurait donc le droit d’obtenir ces informations, et ce d’autant plus qu’il aurait la qualité de fonctionnaire de la Commission.

63      Le requérant prétend, en outre, que, à supposer que l’article 8, sous b), du règlement n° 45/2001 trouve à s’appliquer en l’espèce, ce qu’il conteste au regard de son libellé et d’une interprétation systématique des articles 4, 5, 6 et 10 dudit règlement, il a suffisamment motivé ses demandes, et ce dans une lettre adressée à la Commission le 6 décembre 2003, agissant ainsi conformément à l’article 8 susmentionné.

64      En troisième lieu, le requérant fait valoir que si ses demandes d’accès, en raison du fait qu’elles comporteraient un traitement de données personnelles, tombaient dans le champ d’application du règlement n° 45/2001, la Commission aurait dû fonder sa décision également sur ledit règlement, au lieu de lui demander de présenter une nouvelle demande.

65      Selon le requérant, l’invitation de la Commission à présenter une deuxième demande auprès d’un autre organe de l’institution sur le fondement du règlement n° 45/2001, en ce qu’elle impliquerait pour lui une perte de temps et des efforts ultérieurs, est contraire aux principes d’économie procédurale et de « pro actione », qui constituent deux manifestations du principe de bonne administration.

66      En réponse à la question du Tribunal sur les conséquences pouvant être tirées, dans la présente affaire, de l’arrêt Commission/Bavarian Lager, point 36 supra, le requérant indique que la Cour a défini, aux points 63 à 65 dudit arrêt, le lien existant entre les règlements n°s 1049/2001 et 45/2001, question se posant en l’espèce, mais que deux circonstances spécifiques distinguent la présente instance, à savoir la fourniture d’une justification expresse et légitime de la nécessité du transfert des données personnelles et l’influence sur la solution du litige de l’article 25, troisième alinéa, du statut.

67      Le Royaume de Suède soutient que la Commission a fait une application erronée de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 en considérant, dans la décision attaquée, que les documents sollicités ne pouvaient être communiqués sur le fondement dudit article mais que le requérant pourrait obtenir leur transfert en vertu du règlement n° 45/2001, à la condition toutefois d’en prouver la nécessité. En effet, une décision de la Commission refusant l’accès à un document ne pourrait reposer que sur le règlement n° 1049/2001 et non sur le règlement n° 45/2001. Ce dernier ne contiendrait aucune règle relative au caractère public et à la confidentialité des documents et il ressortirait expressément de son préambule que l’accès aux documents contenant des données à caractère personnel relèverait des réglementations adoptées sur la base de l’article 255 CE.

68      En réponse à la question du Tribunal sur les conséquences pouvant être tirées, dans la présente affaire, de l’arrêt Commission/Bavarian Lager, point 36 supra, le Royaume de Suède indique que la Cour a tranché la question du rapport existant entre les règlements nos 1049/2001 et 45/2001, tout en soulignant que le raisonnement de la juridiction ne concerne que la communication des données litigieuses à caractère personnel et que le requérant a, en l’espèce, motivé la nécessité du transfert des données concernées conformément à l’article 8 du règlement n° 45/2001.

69      Le CEPD, qui est intervenu à l’audience au soutien des conclusions du requérant, a fait valoir que, de manière contradictoire avec l’approche retenue dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Bavarian Lager, point 36 supra, la Commission n’a pas fait application, en l’espèce, des dispositions du règlement n° 45/2001, et plus particulièrement de l’article 8, et a renvoyé le requérant à l’introduction d’une nouvelle procédure, constatation suffisante en elle-même pour justifier l’annulation de la décision attaquée. Le CEPD ajoute que le requérant a fourni une justification suffisante, conformément à l’article 8, sous b), du règlement n° 45/2001, qui aurait dû amener la Commission à contacter les personnes concernées et recueillir leurs observations pour procéder à une mise en balance des intérêts devant aboutir à une communication des documents sollicités, ce qu’elle n’a pas fait.

70      La Commission s’interroge, dans la duplique, sur la recevabilité du moyen tiré de la violation des règlements nos 1049/2001 et 45/2001. À cet égard, elle relève que, le requérant n’ayant pas présenté de demande au titre du règlement n° 45/2001 et aucune décision de refus n’ayant été prise sur son fondement, les arguments tirés d’une violation dudit règlement ne peuvent être examinés en l’espèce.

71      Sur le fond, elle fait valoir, en premier lieu, que l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, concernant la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu, est applicable en l’espèce. Elle relève que l’exigence d’assurer un juste équilibre entre la protection de la vie privée et le traitement de données à caractère personnel, requise par la jurisprudence en la matière (arrêt de la Cour du 6 novembre 2003, Lindqvist, C-101/01, Rec. p. I-12971, point 90), est contenue dans le considérant 11 du règlement n° 1049/2001 et l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 45/2001.

72      La Commission conteste l’argument du requérant selon lequel la possibilité d’identifier une personne en tant que fonctionnaire ne relèverait pas de la sphère de sa vie privée. À cet égard, elle rappelle le libellé du considérant 7 du règlement n° 45/2001, qui se réfère expressément aux personnes employées par les institutions communautaires, ainsi que la définition de données à caractère personnel établie par l’article 2, sous a), du même règlement.

73      En deuxième lieu, la Commission reconnaît que, s’agissant des décisions individuelles de nomination et de titularisation du personnel, l’article 25, troisième alinéa, du statut constitue une obligation légale au sens de l’article 5, sous b), du règlement n° 45/2001 et qu’elle est donc obligée de procéder à une diffusion interne desdites décisions et non d’assurer une publicité générale de celles-ci, comme le prétend le requérant. Pour se conformer à une telle obligation légale, elle procéderait au transfert des informations en cause sur le fondement de l’article 7 du règlement n° 45/2001, ce qui impliquerait que l’accès auxdites informations serait donné au seul personnel des institutions dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, alors que la communication des mêmes informations sur le fondement du règlement n° 1049/2001 impliquerait l’impossibilité d’imposer des limites à leur divulgation ultérieure et à l’utilisation qui en sera faite. Selon la Commission, si un fonctionnaire souhaite obtenir l’accès à des documents, non pas dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, mais, comme en l’espèce, pour des raisons particulières, il doit en faire la demande, en vertu de l’article 8, sous b), du règlement n° 45/2001, auprès de l’autorité compétente à appliquer ledit règlement, dès lors qu’il s’agit d’un transfert de données confidentielles à des destinataires autres que les institutions et organes communautaires.

74      Après avoir fait observer que l’application simultanée des articles 5 et 8 du règlement n° 45/2001 résulte du libellé de cette dernière disposition, la Commission fait valoir, en réponse à l’argument subsidiaire du requérant selon lequel il a dûment motivé, au sens de l’article 8, sous b), du règlement n° 45/2001, ses demandes d’accès aux documents sollicités, que les raisons du transfert auraient dû être adressées au coordonnateur de la protection des données de la DG « Personnel et administration », comme il lui a été suggéré dans la décision attaquée, le secrétaire général n’étant pas compétent pour se prononcer au titre du règlement n° 45/2001. Une telle argumentation du requérant démontrerait, par ailleurs, que le règlement n° 45/2001 serait applicable dans le cas d’espèce.

75      En troisième lieu, la Commission souligne que, ainsi qu’il résulte de la correspondance annexée à la requête, la communication avec le requérant a été constante et fluide et qu’elle a appliqué de façon scrupuleuse les procédures établies respectivement par les règlements nos 1049/2001 et 45/2001. Il serait incontestable qu’il s’agirait de deux procédures distinctes, désignant deux autorités distinctes comme responsables de l’adoption de la décision finale.

76      Elle ajoute avoir annoncé, déjà dans sa lettre du 28 octobre 2003, que la demande du requérant tombait dans le champ d’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 et que, comme il résulte de la lettre envoyée au requérant le 5 décembre 2003, la prorogation du délai prévue à l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1049/2001 a été effectuée en vue de bien étudier les questions de principe soulevées par une telle demande. Par ailleurs, selon la Commission, c’est précisément afin d’assurer le respect du principe d’économie de procédure et du principe pro actione qu’elle a indiqué au requérant, dans la décision attaquée, la procédure à suivre pour demander le transfert des données en cause au titre du règlement n° 45/2001. À cet égard, la Commission relève que le requérant n’a pas fait usage d’une telle possibilité.

77      En réponse à la question du Tribunal sur les conséquences pouvant être tirées, dans la présente affaire, de l’arrêt Commission/Bavarian Lager, point 36 supra, la Commission estime que l’exception visée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, qui renvoie au règlement n° 45/2001, est pleinement applicable en l’espèce. Par ailleurs, la Commission soutient que le requérant n’a fourni aucune justification expresse et légitime ni aucun argument convaincant afin de démontrer la nécessité du transfert des données personnelles concernées, ainsi qu’il aurait dû le faire en vertu de l’article 8, sous b), du règlement n° 45/2001 s’il avait demandé les documents au titre de ce règlement.

78      S’agissant des observations du Royaume de Suède, la Commission souligne que le renvoi opéré par l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 à la législation communautaire relative à la protection des données confidentielles se réfère aux textes normatifs pertinents antérieurs et postérieurs à l’entrée en vigueur du règlement n° 1049/2001 et, tout particulièrement, au règlement n° 45/2001. À cet égard, elle fait valoir que le Royaume de Suède, en opérant une distinction entre accès et traitement, semble affirmer que les règlements nos 1049/2001 et 45/2001 régissent des questions différentes et qu’il peut y avoir accès sans traitement. Une telle interprétation violerait l’article 2 du règlement n° 45/2001, aux termes duquel l’accès à un document contenant des données personnelles constituerait une forme de traitement. La Commission ajoute que la position du Royaume de Suède, vouée à la recherche de la plus grande transparence, aurait comme conséquence de priver le règlement n° 45/2001 de tout effet utile.

79      En ce qui concerne l’argumentation développée par le CEPD à l’audience, la Commission a soutenu qu’elle est irrecevable en ce qu’elle modifie le cadre du litige, tel que défini par les écritures des parties principales.

 Appréciation du Tribunal

–       Sur la recevabilité

80      Dans la duplique, la Commission « se demande » si le moyen tiré de la violation des règlements nos 1049/2001 et 45/2001 est « réellement recevable », dans la mesure où le requérant n’a présenté aucune demande au titre du règlement n° 45/2001 et qu’aucune décision de refus n’a été prise sur son fondement. Dans ces circonstances, les arguments tirés d’une violation dudit règlement ne pourraient être examinés en l’espèce.

81      Force est de constater que la Commission ne fournit aucune précision sur le fondement juridique, textuel ou jurisprudentiel, de l’irrecevabilité alléguée.

82      En outre, il est constant que la demande d’accès a été présentée sur le fondement du règlement n° 1049/2001 et que le refus opposé au requérant l’a été en application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, lequel renvoie expressément à la législation communautaire relative à la protection des données à caractère personnel, et donc au règlement n° 45/2001. L’application de ce dernier a été différée et conditionnée à l’introduction par le requérant d’une nouvelle demande sur le fondement de ce texte.

83      La solution ainsi adoptée par la Commission dans la décision attaquée traduit sa conception de l’articulation entre les règlements nos 1049/2001 et 45/2001 à l’occasion du traitement d’une demande fondée sur le règlement n° 1049/2001 qui vise à obtenir l’accès à des documents comprenant des données à caractère personnel.

84      Il s’ensuit que le requérant a pleinement intérêt à soulever un moyen visant à contester l’application faite par la Commission des normes en cause et que l’argument de la Commission mentionné au point 80 ci-dessus relève de la discussion sur le bien-fondé dudit moyen.

85      S’agissant de la recevabilité de l’argumentation du CEPD, contestée par la Commission, il convient de rappeler que, selon l’article 40, quatrième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut, les conclusions de la requête en intervention ne peuvent avoir d’autre objet que le soutien des conclusions de l’une des parties. En outre, selon l’article 116, paragraphe 3, du règlement de procédure, l’intervenant accepte le litige dans l’état où il se trouve lors de son intervention. Or, si ces dispositions ne s’opposent pas à ce que l’intervenant fasse état d’arguments différents de ceux de la partie qu’il soutient, c’est néanmoins à la condition qu’ils ne modifient pas le cadre du litige et que l’intervention vise toujours au soutien des conclusions présentées par cette dernière (arrêt du Tribunal du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T-2/03, Rec. p. II-1121, point 52).

86      En l’espèce, il y a lieu de constater que l’argumentation du CEPD se rattache à l’évidence à l’objet du litige, en ce qu’elle concerne la question de l’articulation entre les règlements nos 1049/2001 et 45/2001, au regard des termes de l’arrêt Commission/Bavarian Lager, point 36 supra, et celle du respect par le requérant des exigences de l’article 8, sous b), du règlement n° 45/2001 relatif au transfert de données à caractère personnel au profit de destinataires soumis à la législation d’un État membre de l’Union adoptée en application de la directive 95/46, et qu’il y a lieu, dès lors, de la déclarer recevable.

–       Sur le fond

87      Il convient de relever que l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, sur lequel la Commission a fondé son refus d’accès, est une disposition indivisible qui exige que l’atteinte éventuelle à la vie privée et à l’intégrité de l’individu soit toujours examinée et appréciée en conformité avec la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel, et ce notamment avec le règlement n° 45/2001. Cette disposition établit ainsi un régime spécifique et renforcé de protection d’une personne dont les données à caractère personnel pourraient, le cas échéant, être communiquées au public (arrêt Commission/Bavarian Lager, point 36 supra, points 59 et 60).

88      Il s’ensuit que, lorsqu’une demande fondée sur le règlement n° 1049/2001 vise à obtenir l’accès à des documents comprenant des données à caractère personnel, les dispositions du règlement n° 45/2001 deviennent intégralement applicables (arrêt Commission/Bavarian Lager, point 36 supra, point 63).

89      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 45/2001, l’objet de ce règlement est d’assurer « la protection des libertés et droits fondamentaux des personnes physiques, notamment de leur vie privée, à l’égard du traitement des données à caractère personnel », les personnes susceptibles d’être protégées étant celles dont les données à caractère personnel sont traitées par les institutions ou organes communautaires dans quelque contexte que ce soit, par exemple parce que ces personnes sont employées par ces institutions ou organes (considérant 7 du règlement n° 45/2001).

90      En l’espèce, le requérant a demandé à la Commission, sur le fondement du règlement n° 1049/2001, l’accès à la liste de réserve du concours général A 7/A 6 COM/A/637 et aux décisions individuelles de nomination de fonctionnaires au grade A 6 à partir du 5 octobre 1995.

91      Les noms et prénoms des personnes figurant sur la liste de réserve du concours général A 7/A 6 COM/A/637 ou des fonctionnaires mentionnés dans les décisions individuelles de nomination au grade A 6, adoptées depuis le 5 octobre 1995, peuvent être considérés comme des données à caractère personnel au sens de l’article 2, sous a), du règlement n° 45/2001 (voir, en ce sens, arrêt Commission/Bavarian Lager, point 36 supra, point 68). La communication de telles données entre dans la définition du « traitement », au sens de l’article 2, sous b), du règlement n° 45/2001 (voir, en ce sens, arrêt Commission/Bavarian Lager, point 36 supra, point 69).

92      L’examen et l’appréciation des demandes d’accès présentées par le requérant étaient donc soumis aux dispositions du règlement n° 45/2001.

93      Il résulte des considérations qui précèdent que l’argumentation du Royaume de Suède quant à l’applicabilité du seul règlement n° 1049/2001 à la présente espèce ainsi que celle du requérant selon laquelle la possibilité d’identifier une personne en tant que fonctionnaire ne relève pas de la sphère de sa vie privée, ce qui conduit à l’inapplicabilité de l’article 4, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, sont dépourvues de pertinence et doivent être rejetées.

94      Il y a lieu, en revanche, de relever que c’est à juste titre que tant le requérant que le CEPD ont fait valoir que la présence de données à caractère personnel dans les documents requis aurait dû amener la Commission à appliquer les dispositions du règlement n° 45/2001.

95      Ainsi qu’il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, la Commission a omis de mettre en œuvre les dispositions du règlement n° 45/2001 dont l’application a été conditionnée à l’engagement par le requérant d’une autre procédure, par le biais d’une nouvelle demande adressée à la personne habilitée en matière de protection des données à caractère personnel. Ce faisant, la Commission a méconnu l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, qui exige que l’atteinte éventuelle à la vie privée et à l’intégrité de l’individu soit toujours examinée et appréciée en conformité avec la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel, constituée en l’espèce par le règlement n° 45/2001.

96      L’approche retenue par la Commission dans la décision attaquée, à savoir une application distincte des règlements nos 1049/2001 et 45/2001, ne repose sur aucun fondement juridique, la Commission se contentant d’affirmer, dans ses écritures, que ces textes définissent deux procédures différentes, désignant deux autorités distinctes comme responsables de l’adoption de la décision finale portant réponse à la demande d’accès, sans même mentionner une quelconque disposition susceptible de fonder cette affirmation.

97      À l’audience, la Commission a indiqué, en se référant à l’arrêt du Tribunal du 21 octobre 2010, Umbach/Commission (T-474/08, non encore publié au Recueil), qu’elle doit respecter la base juridique choisie par le demandeur d’accès et qu’elle ne peut se substituer à celui-ci et modifier ladite base dans sa réponse.

98      Il importe de souligner que la référence à l’arrêt Umbach/Commission, point 97 supra, est dépourvue de toute pertinence comme se rapportant à une affaire distincte de la présente procédure, car ayant pour objet de déterminer si une décision explicite de refus d’accès fondée sur le règlement n° 1049/2001 pouvait également contenir un rejet implicite de la demande d’accès s’appuyant sur une seconde base juridique, autre que ledit règlement, en l’occurrence « un droit d’accès relevant du droit primaire et distinct du droit découlant de l’article 255 CE mis en œuvre par le règlement n° 1049/2001 ».

99      En l’espèce, il est constant que les demandes d’accès présentées par le requérant sont clairement et uniquement fondées sur le règlement n° 1049/2001, la question soulevée par le présent litige concernant la validité de la réponse négative fournie par la Commission sur la même base juridique et, plus précisément, sur le fondement de l’article 4, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, lequel prévoit une exception à l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection de la vie privée ou de l’intégrité de l’individu, notamment en conformité avec la législation de l’Union relative à la protection des données à caractère personnel.

100    En invitant le requérant à présenter une nouvelle demande d’accès au titre du règlement n° 45/2001 auprès d’un autre organe de l’institution, la Commission a non seulement méconnu le libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001, qui établit un lien explicite entre les règlements nos 1049/2001 et 45/2001, mais a également adopté une position contraire aux exigences d’une bonne administration.

101    Il convient, à cet égard, de rappeler que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Commission/Bavarian Lager, point 36 supra, la Commission a refusé l’accès complet au procès-verbal d’une réunion tenue dans le cadre d’une procédure en manquement, avec mention de tous les noms des participants, dans une décision unique fondée sur l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 et sur l’article 8 du règlement n° 45/2001, en constatant que la société Bavarian Lager n’avait établi ni un objectif exprès et légitime ni la nécessité d’obtenir le document en cause dans son intégralité, position que la Cour a expressément validée dans l’arrêt précité.

102    Il appartient à l’institution destinataire d’une demande d’accès à des documents comprenant des données à caractère personnel, fondée sur le règlement n° 1049/2001, de fournir une réponse dans les délais prévus par ce texte et en appliquant le règlement n° 45/2001, au besoin en assurant une coordination des personnes ou des services habilités à traiter les demandes d’accès fondées sur le règlement n° 1049/2001 et la protection des données à caractère personnel.

103    Il s’ensuit que la décision attaquée est entachée d’une illégalité tenant à une violation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001.

104    Il importe encore de relever que, en réponse à une question orale du Tribunal sur la portée de la décision attaquée, la Commission a affirmé, à l’audience, que le refus d’accès opposé au requérant en application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 1049/2001 avait nécessairement pour préalable une analyse menée sur le fondement de l’article 8 du règlement n° 45/2001 et le constat d’une impossibilité de divulgation des données à caractère personnel au regard des justifications présentées par le requérant.

105    À cet égard, la Commission a indiqué à l’audience avoir pris en considération le fait que le statut prévoyait une publicité uniquement interne des données sollicitées et que le requérant invoquait un intérêt purement personnel tenant à sa carrière professionnelle, lequel ne pouvait pas être pris en compte au regard de l’effet erga omnes attaché à la divulgation, sur le fondement du règlement n° 1049/2001, d’un document contenant ou non des données à caractère personnel, ainsi que le Tribunal l’a précisé dans un arrêt du 21 octobre 2010, Agapiou Joséphidès/Commission et EACEA (T-439/08, non encore publié au Recueil). Le règlement n° 45/2001 permettrait, au contraire, une communication des données à caractère personnel à un seul destinataire, à des fins spécifiques, sans effet erga omnes. La Commission reconnaît, toutefois, que la décision attaquée n’est pas claire sur ce point et qu’elle aurait dû faire apparaître, dans celle-ci, la démonstration du caractère insuffisant des motifs présentés par le requérant pour justifier de la nécessité du transfert conformément à l’article 8, sous b), du règlement n° 45/2001.

106    Force est de constater que l’allégation tardive de la Commission quant à une mise en œuvre, dans la décision attaquée, du règlement n° 45/2001, et plus particulièrement de son article 8, constitue manifestement une motivation nouvelle au regard de la teneur de ladite décision. Ainsi qu’il a été précisé, la Commission y a clairement indiqué que les documents sollicités n’étaient pas communicables au titre du règlement n° 1049/2001, même partiellement, mais qu’il n’était pas exclu qu’ils puissent être communiqués au titre du règlement n° 45/2001, dans les conditions prévues à celui-ci, et invité le requérant à présenter une demande en ce sens auprès du coordonnateur de la protection des données de la DG « Personnel et administration », avec communication des raisons de sa demande et de l’usage qu’il entendait faire des données concernées. Une telle motivation ne fait aucunement apparaître une quelconque application des dispositions du règlement n° 45/2001 aux demandes d’accès présentées par le requérant.

107    Or, il convient de rappeler que la décision d’une institution doit se suffire à elle-même et que sa motivation ne saurait résulter des explications écrites ou orales données ultérieurement, alors que la décision en question fait déjà l’objet d’un recours devant le juge de l’Union (arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Rendo e.a./Commission, T-16/91 RV, Rec. p. II-1827, point 45). Si une motivation dont le début se trouve exprimé dans l’acte attaqué peut être développée et précisée en cours d’instance, l’institution, auteur de l’acte, n’est pas autorisée à substituer une motivation entièrement nouvelle à la motivation initiale (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal Rendo e.a./Commission, précité, point 55 ; du 6 mars 2001, IPK-München/Commission, T-331/94, Rec. p. II-779, point 90 ; du 25 février 2003, Strabag Benelux/Conseil, T-183/00, Rec. p. II-135, point 58, et Renco/Conseil, T-4/01, Rec. p. II-171, point 96).

108    Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que la décision attaquée doit être annulée.

 Sur les dépens

109    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions du requérant.

110    Le Royaume de Suède supportera ses propres dépens conformément à l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure.

111    Le CEPD, intervenu au soutien des conclusions du requérant, n’ayant pas conclu à la condamnation de la Commission aux dépens, il supportera ses propres dépens.

112    Selon l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure, en cas de désistement et à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens.

113    Il convient, en conséquence, de décider que le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens et que le requérant, la Commission, le Royaume de Suède et le CEPD supporteront chacun leurs propres dépens relatifs à l’intervention du Royaume de Danemark.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (huitième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la Commission des Communautés européennes du 10 février 2004, refusant d’accorder à M. Gregorio Valero Jordana l’accès à la liste de réserve du concours général A 7/A 6 COM/A/637 et aux décisions individuelles de nomination de fonctionnaires au grade A 6 à partir du 5 octobre 1995, est annulée.

2)      La Commission supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par M. Valero Jordana.

3)      Le Royaume de Suède supportera ses propres dépens.

4)      Le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) supportera ses propres dépens.

5)      Le Royaume de Danemark est radié de l’affaire T-161/04 en tant que partie intervenante.

6)      Le Royaume de Danemark supportera ses propres dépens.

7)      M. Valero Jordana, la Commission, le Royaume de Suède et le CEPD supporteront chacun leurs propres dépens relatifs à l’intervention du Royaume de Danemark.

Truchot

Martins Ribeiro

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 7 juillet 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’espagnol.


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