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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Cahier and Others v Council and Commission (Law governing the institutions) French Text [2011] EUECJ T-195/11 (11 May 2011) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T19511_O.html Cite as: [2011] EUECJ T-195/11 |
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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
11 mai 2011 (*)
« Référé – Responsabilité non contractuelle – Demande de mesures provisoires – Irrecevabilité partielle – Défaut d’urgence »
Dans l’affaire T-195/11 R,
Jean-Marie Cahier, demeurant à Montchaude (France), et les 28 autres requérants dont les noms figurent en annexe, représentés par Me C.-É. Gudin, avocat,
parties requérantes,
contre
Conseil de l’Union européenne, représenté par M. É. Sitbon Bercain et Mme P. Mahnič Bruni, en qualité d’agents,
et
Commission européenne, représentée par MM. D. Bianchi, B. Schima et Mme M. Vollkommer, en qualité d’agents,
parties défenderesses,
ayant pour objet une demande de mesures provisoires et de sursis à l’exécution de l’article 28 du règlement (CE) n° 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1), tel que maintenu en vigueur par l’article 128, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et n° 1493/1999 (JO L 148, p. 1),
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige
1 Le règlement (CE) nº 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (JO L 179, p. 1), et notamment son article 28, a institué un mécanisme visant à assurer la stabilisation du marché de certains vins issus de cépages à double fin, c’est-à-dire qui peuvent être destinés pour l’essentiel soit à être distribués sur le marché vinicole sous la forme de vins de table, soit à être transformés en eaux-de-vie de vin d’appellation d’origine. En vertu de ce régime, tout vin résultant du pressurage des raisins issus de cépages à double fin, qui n’était pas exporté vers des pays tiers et dépassait les quantités normalement vinifiées, était soumis à une obligation de distillation chez un distillateur agréé en vue de sa transformation en eau-de-vie.
2 Les requérants, M. Jean-Marie Cahier et 28 autres producteurs de vin établis dans les départements français de Charente et de Charente-Maritime, dont les noms figurent en annexe, ont procédé eux-mêmes à la distillation de leur vin en eau-de-vie de vin de cognac. Pour cette raison, ils ont été poursuivis par les autorités nationales contrôlant l’application de l’article 28 du règlement nº 1493/1999 et condamnés par les juridictions nationales pour avoir omis de livrer à des distilleries agréées les quantités du vin en cause, qu’ils avaient produites, selon le cas, au cours des campagnes 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007.
3 Les requérants ont ainsi été condamnés à payer aux autorités nationales des amendes fiscales et des pénalités fiscales tenant lieu de confiscation en valeur des marchandises. Il s’agit de montants qui se situent, pour chacun des requérants, entre 3 500 et 1 081 500 euros. Selon les requérants, l’administration des douanes française est actuellement en train de demander l’exécution des ordres de paiement correspondants.
Procédure
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 4 avril 2011, les requérants ont introduit un recours en indemnité visant à faire reconnaître, en vertu de l’article 268 TFUE et de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, la responsabilité non contractuelle de l’Union européenne pour le préjudice qui leur a été causé en raison de l’application, par les autorités administratives et les juridictions françaises, du régime instauré par l’article 28 du règlement nº 1493/1999, tel que maintenu en vigueur par l’article 128, paragraphe 3, du règlement (CE) nº 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements n° 1493/1999, (CE) n° 1782/2003, (CE) n° 1290/2005 et (CE) n° 3/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n° 2392/86 et n° 1493/1999 (JO L 148, p. 1). Selon les requérants, ce régime est incompatible avec le droit primaire de l’Union européenne.
5 Par ce recours en indemnité, les requérants demandent, d’une part, réparation du préjudice subi au titre des « condamnations pécuniaires » dont ils ont fait l’objet sur le plan national, préjudice qui est chiffré pour chaque requérant individuel, et, d’autre part, réparation forfaitaire, à hauteur de 100 000 euros pour chaque requérant, du préjudice moral subi du fait desdites condamnations ainsi que des nombreuses atteintes à leurs droits qui auraient été perpétrées par le Conseil de l’Union européenne et par la Commission européenne.
6 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 4 avril 2011, les requérants ont introduit la présente demande en référé, dans laquelle ils concluent, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– ordonner le sursis à l’exécution de l’article 28 du règlement nº 1493/1999, tel que maintenu en vigueur par l’article 128, paragraphe 3, du règlement nº 479/2008 ;
– ordonner qu’ils puissent recouvrer la propriété des quantités de vin qu’ils n’ont jamais pu distribuer sur le marché vinicole du fait de leur transformation en eau-de-vie de vin de cognac et qui ont fait, en application de l’article 28 du règlement nº 1493/1999, l’objet de mesures confiscatoires et de saisies fictives sur le plan national ;
– ordonner que les sommes au paiement desquelles ils ont été condamnés par les juridictions nationales en application de l’article 28 du règlement nº 1493/1999 soient considérées comme indûment réclamées ;
– ordonner, compte tenu du sursis à l’exécution dudit article 28, que les amendes pénales et fiscales auxquelles ils ont été condamnés par les juridictions nationales en application de cette disposition soient également suspendues dans leur exécution.
7 Dans leurs observations écrites sur la demande en référé, déposées au greffe du Tribunal le 29 avril 2011, le Conseil et la Commission concluent à ce qu’il plaise au président du Tribunal :
– rejeter la demande en référé ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
8 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires.
9 L’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal dispose que les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts du requérant, qu’ils soient prononcés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal. Le juge des référés procède également, le cas échéant, à la mise en balance des intérêts en présence (ordonnance du président de la Cour du 23 février 2001, Autriche/Conseil, C-445/00 R, Rec. p. I-1461, point 73). Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnance du président de la Cour du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C-268/96 P(R), Rec. p. I-4971, point 30].
10 En outre, dans le cadre de cet examen d’ensemble, le juge des référés dispose d’un large pouvoir d’appréciation et reste libre de déterminer, au regard des particularités de l’espèce, la manière dont ces différentes conditions doivent être vérifiées ainsi que l’ordre de cet examen, dès lors qu’aucune règle de droit ne lui impose un schéma d’analyse préétabli pour apprécier la nécessité de statuer provisoirement [ordonnances du président de la Cour du 19 juillet 1995, Commission/Atlantic Container Line e.a., C-149/95 P(R), Rec. p. I-2165, point 23, et du 3 avril 2007, Vischim/Commission, C-459/06 P(R), non publiée au Recueil, point 25].
11 Eu égard aux éléments du dossier, le juge des référés estime qu’il dispose de tous les éléments nécessaires pour statuer sur la présente demande en référé, sans qu’il soit utile d’entendre, au préalable, les parties en leurs explications orales.
12 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient d’examiner d’abord la recevabilité de certains chefs de conclusions présentés dans la demande en référé.
13 En effet, s’agissant du premier chef de conclusions, visant à obtenir le sursis à l’exécution de l’article 28 du règlement nº 1493/1999, force est de souligner que ce chef de conclusions ne serait recevable, conformément à l’article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure, que si les requérants avaient attaqué ledit article 28 dans le cadre d’un recours devant le Tribunal. Or, ainsi que le Conseil et la Commission l’ont relevé à juste titre, l’action principale sur laquelle se greffe la présente demande en référé est un recours en indemnité (voir points 4 et 5 ci-dessus), dans le cadre duquel les requérants ne visent pas à obtenir l’annulation de l’article 28 du règlement nº 1493/1999. Le premier chef de conclusions figurant dans la présente demande en référé doit, dès lors, être déclaré irrecevable pour défaut de concordance avec le recours principal (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 8 septembre 2010, Noko Ngele/Commission, T-15/10 R II, non publiée au Recueil, point 9).
14 S’agissant des autres chefs de conclusions figurant dans la demande en référé, il y a lieu d’examiner si la condition relative à l’urgence apparaît remplie.
15 À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le caractère urgent d’une demande en référé doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite la mesure provisoire. Cette partie est tenue d’apporter la preuve qu’elle ne saurait attendre l’issue de la procédure au principal sans avoir à subir personnellement un préjudice qui entraînerait des conséquences graves et irréparables pour elle [ordonnance du président du Tribunal du 4 décembre 2007, Cheminova e.a./Commission, T-326/07 R, Rec. p. II-4877, points 50 et 51, confirmée sur pourvoi par ordonnance du président de la Cour du 24 mars 2009, Cheminova e.a./Commission, C-60/08 P(R), non publiée au Recueil, point 35]. Il s’ensuit que, dans l’hypothèse où la demande en référé est – comme en l’espèce – présentée par plusieurs requérants, la mesure provisoire sollicitée ne saurait être accordée qu’en faveur du seul requérant qui établit, à suffisance de droit, la perspective de subir personnellement et individuellement un préjudice de cette nature à défaut de cette mesure.
16 Il est également de jurisprudence bien établie qu’un préjudice d’ordre financier ne peut, sauf circonstances exceptionnelles, être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable, dès lors qu’il peut, en règle générale, faire l’objet d’une compensation financière ultérieure. Dans un tel cas de figure, la mesure provisoire sollicitée se justifie s’il apparaît que, en l’absence de cette mesure, le requérant se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière avant l’intervention de la décision mettant fin à la procédure principale ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière irrémédiable et importante au regard, notamment, de la taille de son entreprise (voir ordonnance du président du Tribunal du 28 avril 2009, United Phosporus/Commission, T-95/09 R, non publiée au Recueil, points 33 à 35, et la jurisprudence citée).
17 Enfin, selon une jurisprudence constante, une demande en référé doit être suffisamment claire et précise pour permettre, à elle seule, à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui, les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde devant ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte même de la demande en référé [ordonnance du président du Tribunal du 15 janvier 2009, Ziegler/Commission, T-199/08 R, non publiée au Recueil, point 19, confirmée sur pourvoi par ordonnance du président de la Cour du 30 avril 2010, Ziegler/Commission, C-113/09 P(R), non publiée au Recueil, point 13]. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la demande en référé, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans celle-ci (ordonnances du président du Tribunal du 15 janvier 2001, Stauner e.a./Parlement et Commission, T-236/00 R, Rec. p. II-15, point 34, et du 7 mai 2002, Aden e.a./Conseil et Commission, T-306/01 R, Rec. p. II-2387, point 52).
18 En l’espèce, il y a lieu de constater que le texte de la demande en référé se limite, en vue d’établir l’urgence, à indiquer les noms des 29 requérants et à affirmer que « [l]es sommes ainsi dues » par ceux-ci « sont, dans certains cas, tellement importantes que la poursuite ou même, le cas échéant, la survie de l’exploitation est ainsi mise en cause de ce fait », en ajoutant que « les producteurs passent ainsi pour des fraudeurs amenés à se défendre devant les juridictions répressives au milieu des prévenus ‘de droit commun’ […] sans même parler des frais et du stress engendrés par cette situation, ce qui affecte la manière dont ils pourraient normalement conduire leurs affaires ».
19 Il s’agit là d’affirmations qui ne sont étayées par aucune preuve. De plus, en raison de leur caractère général et vague, ces affirmations ne permettent pas au juge des référés d’apprécier la gravité du préjudice allégué dans le cas de chaque requérant pris individuellement. Le juge des référés n’est, notamment, pas à même de vérifier si, en l’absence des mesures provisoires sollicitées, au moins un des requérants se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril sa viabilité financière ou de modifier ses parts de marché de manière irrémédiable et importante. Afin de permettre au juge des référés d’effectuer une telle appréciation, les requérants auraient dû fournir, dans la demande en référé, des informations susceptibles d’établir une image fidèle et globale de leur situation économique et financière [voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 7 mai 2010, Almamet/Commission, T-410/09 R, non publiée au Recueil, points 57 et 61, confirmée sur pourvoi par ordonnance du président de la Cour du 16 décembre 2010, Almamet/Commission, C-373/10 P(R), non publiée au Recueil, point 24].
20 Il convient d’ajouter que les requérants se sont abstenus d’établir, et même d’alléguer, les raisons pour lesquelles le préjudice d’ordre financier allégué, à savoir leur obligation de payer les sommes dues en vertu des jugements nationaux, devrait être regardé comme irréparable ou même difficilement réparable. Au contraire, par l’introduction du recours principal, tendant à condamner le Conseil et la Commission à réparer tant le préjudice matériel causé par l’exécution de leur obligation de paiement que le préjudice moral (chiffré forfaitairement) qui leur aurait été causé dans ce contexte (voir point 5 ci-dessus), les requérants admettent que rien ne les empêche d’obtenir une compensation financière de ces préjudices. À cet égard, il importe de rappeler que la seule possibilité de former un recours en indemnité au titre des articles 268 TFUE et 340 TFUE suffit à attester du caractère en principe réparable d’un tel préjudice, et ce malgré l’incertitude liée à l’issue de ce litige indemnitaire [ordonnances du président de la Cour du 14 décembre 2001, Commission/Euroalliages e.a. C-404/01 P(R), Rec. p. I-10367, points 70 à 75, et du président du Tribunal du 24 avril 2009, Nycomed Danmark/EMEA, T-52/09 R, non publiée au Recueil, point 72].
21 Dans la mesure où les requérants font encore valoir que l’administration nationale est actuellement en train de procéder à l’exécution des ordres de paiement correspondant aux sommes dues par eux et qu’ils ne disposent plus que de la possibilité d’essayer de retarder autant que possible cette exécution, il y a lieu de rappeler que le préjudice qu’ils allèguent provient d’actes qui leur imposent des obligations pécuniaires sur le plan national et non d’actes adoptés par le Conseil ou par la Commission. Or, il est de jurisprudence bien établie que, dans le contexte d’obligations pécuniaires imposées au niveau national, il appartient à la partie ayant saisi le juge des référés de l’Union européenne de démontrer que les voies de recours internes que lui offre le droit national applicable pour s’opposer à l’ordre de paiement ne lui permettent pas, en invoquant notamment sa situation financière devant le juge des référés national, d’éviter de subir un préjudice grave et irréparable, à défaut de quoi le juge des référés de l’Union européenne conclut à l’absence d’urgence dans la procédure devant lui (voir, en ce sens, ordonnances du président du Tribunal du 14 mars 2008, Huta Buczek/Commission, T-440/07 R, non publiée au Recueil, points 68 à 71, et la jurisprudence citée ; du 25 mai 2009, Biofrescos/Commission, T-159/09 R, non publiée au Recueil, points 29 à 31, et du 8 juin 2009, Dover/Parlement, T-149/09 R, non publiée au Recueil, points 30 à 32).
22 En l’espèce, rien n’indique, à présent, que les voies de recours internes offertes aux requérants pour s’opposer devant le juge des référés français à une éventuelle exécution de leurs obligations de paiement ne leur permettraient pas d’éviter de subir le prétendu préjudice grave et irréparable. En tout état de cause, les requérants ont omis d’établir qu’ils ne disposeraient pas d’une protection juridique efficace sur le plan national pour s’opposer à une telle exécution.
23 Il résulte de tout ce qui précède que la demande en référé doit être rejetée en partie comme irrecevable et en partie pour défaut d’urgence, sans qu’il soit nécessaire d’examiner si les conditions relatives au fumus boni juris et à la mise en balance des intérêts sont remplies.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 11 mai 2011.
Le greffier |
Le président |
E. Coulon |
M. Jaeger |
Annexe
Robert Aubineau, demeurant à Cierzac (France),
Laurent Bigot, demeurant à Saint-Palais-sur-Mer (France),
Pascal Bourdeau, demeurant à Saintes-Lheurine (France),
Jacques Brard-Blanchard, demeurant à Boutiers-Saint-Trojan (France),
Olivier Charruaud, demeurant à Saint-Martial-de-Mirambeau (France),
Daniel Chauvet, demeurant à Saint-Georges-Antignac (France),
Régis Chauvet, demeurant à Marignac (France),
Fabrice Compagnon, demeurant à Avy (France),
Francis Crepeau, demeurant à Jarnac-Champagne (France),
Bernard Deborde, demeurant à Arthenac (France),
Chantal Goulard, demeurant à Arthenac,
Jean-Pierre Gourdet, demeurant à Moings (France),
Bernard Goursaud, demeurant à Brie-sous-Matha (France),
Jean Gravouil, demeurant à Saint-Hilaire-de-Villefranche (France),
Guy Herbelot, demeurant à Échebrune (France),
Rodrigue Herbelot, demeurant à Échebrune,
Sophie Landrit, demeurant à Ozillac (France),
Michel Mallet, demeurant à Vanzac (France),
Alain Marchadier, demeurant à Villars-en-Pons (France),
Michel Merlet, demeurant à Jarnac-Champagne,
René Phelipon, demeurant à Cierzac,
Alain Phelipon, demeurant à Saintes (France),
Claude Potut, demeurant à Avy,
Philippe Pruleau, demeurant à Saint-Bonnet-sur-Gironde (France),
Béatrice Rousseau, demeurant à Gensac-la-Pallue (France),
Jean-Christophe Rousseau, demeurant à Segonzac (France),
Françoise Rousseau, demeurant à Burie (France),
Pascale Rulleaud-Beaufour, demeurant à Arthenac.
** Langue de procédure : le français