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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Koninklijke Grolsch v Commission (Competition) French Text [2011] EUECJ T-234/07 (15 September 2011)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T23407_J.html
Cite as: [2011] EUECJ T-234/7, [2011] EUECJ T-234/07

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre élargie)

15 septembre 2011 (*)

« Concurrence – Ententes – Marché néerlandais de la bière – Décision constatant une infraction unique et continue à l’article 81 CE – Participation de la requérante à l’infraction constatée – Insuffisance de preuve – Défaut de motivation »

Dans l’affaire T-234/07,

Koninklijke Grolsch NV, établie à Enschede (Pays-Bas), représentée par Mes M. Biesheuvel et J. de Pree, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par MM. A. Bouquet, S. Noë et A. Nijenhuis, en qualité d’agents, puis par MM. Bouquet et Noë, assistés de Me M. Slotboom, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation, pour autant qu’elle concerne la requérante, de la décision C (2007) 1697 de la Commission, du 18 avril 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/B-2/37.766 – Marché néerlandais de la bière), et, à titre subsidiaire, une demande d’annulation ou de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante,

LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie),

composé de M. V. Vadapalas, faisant fonction de président, A. Dittrich et L. Truchot (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Plingers, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 24 mars 2010,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        La requérante, Koninklijke Grolsch NV, est une société dont l’activité est consacrée à la production de bière, qu’elle commercialise sous sa propre marque.

2        Le groupe Grolsch est l’un des quatre principaux acteurs du marché néerlandais de la bière. Les trois autres principaux brasseurs présents sur ce marché sont, premièrement, le groupe Heineken (ci-après « Heineken »), dont la direction est assurée par la société Heineken NV et la production par la filiale Heineken Nederland BV, deuxièmement, le groupe InBev (ci-après « InBev »), qui, avant 2004, était connu sous le nom d’Interbrew, et dont la direction incombe à la société InBev SA et la production à la filiale InBev Nederland NV, et, troisièmement, la société Bavaria NV.

3        Le groupe Grolsch et les trois autres principaux brasseurs sur ce marché vendent leur bière au client final, notamment par deux canaux de distribution. Ainsi, il convient de distinguer, d’une part, le circuit des établissements « horeca », c’est-à-dire les hôtels, les restaurants et les cafés, où la consommation s’effectue sur place, et, d’autre part, le circuit « food » des supermarchés et des magasins de vins et de spiritueux, où l’achat de bière est destiné à la consommation à domicile. Ce dernier secteur comporte également le segment de la bière vendue sous marque de distributeur. Parmi les quatre brasseurs concernés, seuls InBev et Bavaria sont actifs sur ce dernier segment.

4        Ces quatre brasseurs sont membres de la Centraal Brouwerij Kantoor (ci-après la « CBK »). Celle-ci est une organisation fédératrice, qui, selon ses statuts, représente les intérêts de ses membres et est composée d’une assemblée générale et de diverses commissions, telles que la commission chargée des questions « horeca » et la commission financière, devenue le comité directeur. Pour les réunions qui ont lieu au sein de la CBK, son secrétariat établit des convocations et des procès-verbaux officiels numérotés de manière continue et envoyés aux membres participants.

 Procédure administrative

5        Par lettres du 28 janvier 2000 ainsi que des 3, 25 et 29 février 2000, InBev a fourni une série de déclarations, complétées par les déclarations annexées de cinq de ses directeurs (ci-après, prises ensemble, la « déclaration d’InBev »), relatives à des informations sur des pratiques commerciales restrictives sur le marché néerlandais de la bière. La déclaration d’InBev a été effectuée lors d’une enquête menée par la Commission des Communautés européennes, notamment en 1999, sur des pratiques d’entente et sur un éventuel abus de position dominante sur le marché belge de la bière. Conjointement à la déclaration d’InBev, InBev a introduit une demande de clémence conformément à la communication de la Commission concernant la non-imposition d’amendes ou la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 1996, C 207, p. 4).

6        À la suite de la déclaration d’InBev, la Commission a adopté, le 17 mars 2000, une décision de vérification, sur le fondement de l’article 14, paragraphe 3, du règlement n° 17 du Conseil, du 6 février 1962, premier règlement d’application des articles [81 CE] et [82 CE] (JO 1962, 13, p. 204), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1216/1999 du Conseil, du 10 juin 1999 (JO L 148, p. 5).

7        Aux termes des deux premiers considérants de cette décision :

« Koninklijke Grolsch NV est une entreprise de brasserie.

La Commission dispose d’informations selon lesquelles Koninklijke Grolsch NV, les entreprises qu’elle contrôle directement ou indirectement, y compris Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV, et ses principaux concurrents prennent ou ont pris part à des accords et/ou pratiques concertées et/ou contribuent ou ont contribué à l’adoption, par [la CBK], de décisions concernant la fixation des prix, le partage des marchés et/ou l’échange d’informations sur le marché néerlandais de la bière, tant dans le [secteur] de la vente au détail que sur celui de l’horeca […] »

8        L’article 1er de cette décision dispose :

« Koninklijke Grolsch NV et les entreprises qu’elle contrôle directement ou indirectement, y compris Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV, sont tenues de se soumettre à une vérification concernant des accords et/ou pratiques concertées présumés, ayant pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence entre les entreprises de brasserie aux Pays-Bas. Les accords et/ou pratiques concertées portent sur la fixation de prix, le partage des marchés et/ou l’échange d’informations dans le marché néerlandais de la bière, tant dans le [secteur] du commerce de détail que dans celui de l’horeca […] Ces comportements peuvent également se présenter sous la forme de décisions [de la CBK], association d’entreprises dont fait partie Grolsch. »

9        Aux termes de l’article 3, premier alinéa, de la décision de vérification :

« Sont destinataires de la présente décision :

Koninklijke Grolsch NV

Brouwerijstraat 1

7523 XC Enschede

Nederland

et les entreprises directement ou indirectement contrôlées par celle-ci, en ce compris :

Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV

Brouwerijstraat 1

7523 XC Enschede

Nederland. »

10      Selon la Commission, des inspections ont été effectuées les 22 et 23 mars 2000 auprès de « Koninklijke Grolsch NV », auprès des trois autres brasseurs néerlandais concernés et dans les locaux de la CBK.

11      Par ailleurs, la Commission a notifié à « Grolsch » plusieurs demandes de renseignements.

12      Le 30 août 2005, la Commission a adopté une communication des griefs, qui a été envoyée le 31 août 2005 à la requérante. Par lettre du 25 novembre 2005, celle-ci a présenté ses observations écrites sur cette communication. Aucune des entreprises concernées n’a sollicité d’audition.

13      Le 18 avril 2007, la Commission a adopté la décision C (2007) 1697 relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/B-2/37.766 – Marché néerlandais de la bière) (ci-après la « décision attaquée »), laquelle a été notifiée à la requérante par lettre du 24 avril 2007.

 Décision attaquée

14      L’article 1er de la décision attaquée dispose que « Grolsch : Koninklijke Grolsch NV » et les autres brasseurs concernés ont participé, durant la période comprise entre le 27 février 1996 et le 3 novembre 1999, à une infraction unique et continue à l’article 81, paragraphe 1, CE, consistant en un ensemble d’accords et/ou de pratiques concertées ayant pour objet de restreindre la concurrence dans le marché commun.

15      L’infraction a consisté, premièrement, en la coordination des prix et des hausses de prix de la bière aux Pays-Bas, à la fois dans le secteur « horeca » et dans celui de la consommation à domicile, y compris en ce qui concerne la bière vendue sous marque de distributeur, deuxièmement, en la coordination occasionnelle d’autres conditions commerciales que les prix offertes aux clients individuels dans le secteur « horeca » aux Pays-Bas, telles que les prêts aux établissements, et, troisièmement, en la coordination occasionnelle sur la répartition de la clientèle, à la fois dans le secteur « horeca » et dans celui de la consommation à domicile aux Pays-Bas (article 1er et considérants 257 et 258 de la décision attaquée).

16      Les comportements anticoncurrentiels des brasseurs ont eu lieu, selon la décision attaquée, lors d’un cycle de réunions multilatérales officieuses qui rassemblaient régulièrement les quatre principaux acteurs du marché néerlandais de la bière, ainsi que lors de rencontres bilatérales complémentaires impliquant les mêmes brasseurs selon diverses combinaisons. Ces rencontres auraient eu lieu secrètement, de propos délibéré, les participants sachant qu’elles n’étaient pas autorisées (considérants 257 à 260 de la décision attaquée).

17      Ainsi, en premier lieu, une série de réunions multilatérales, dénommées « concertation Catherijne » ou « commission de l’ordre du jour », s’est tenue entre le 27 février 1996 et le 3 novembre 1999. La décision attaquée relève que ces réunions, axées sur le secteur « horeca », mais pouvant porter également sur le secteur de la consommation à domicile, ont eu essentiellement pour objet de coordonner les prix et les hausses des prix de la bière, de discuter de la limitation du montant de ristournes et de la répartition de la clientèle ainsi que de se concerter sur certaines autres conditions commerciales. Les prix de la bière vendue sous marque de distributeur auraient été également discutés au cours de ces réunions (considérants 85, 90, 98, 115 à 127 et 247 à 252 de la décision attaquée).

18      En second lieu, s’agissant des contacts bilatéraux entre les brasseurs, la décision attaquée constate que, le 12 mai 1997, InBev et Bavaria se sont réunies et ont discuté de l’augmentation des prix de la bière vendue sous marque de distributeur (considérant 104 de la décision attaquée). Par ailleurs, selon la Commission, Heineken et Bavaria se sont rencontrées en 1998 afin de discuter des restrictions concernant des points de vente dans le secteur « horeca » (considérant 189 de la décision attaquée). La Commission indique que des contacts bilatéraux ont également eu lieu vers le 5 juillet 1999 entre Heineken et « Grolsch » à propos des compensations accordées à des clients du secteur de la consommation à domicile qui effectuaient des réductions temporaires de prix (considérants 212 et 213 de la décision attaquée).

19      Enfin, selon la décision attaquée, des contacts bilatéraux et des échanges d’informations consacrés à des discussions générales relatives au prix de la bière ainsi que des discussions ayant davantage trait aux marques de distributeur ont eu lieu en 1997 entre InBev et Bavaria. Les contacts bilatéraux, sous forme d’échanges d’informations, consacrés aux marques de distributeur, auraient également impliqué des brasseurs belges aux mois de juin et de juillet 1998. La Commission précise que ces discussions ont eu lieu en présence d’Heineken et de « Grolsch » (considérants 105, 222 à 229 et 231 à 236 de la décision attaquée).

20      La constatation de ces comportements repose dans une large mesure sur les indications fournies par la déclaration d’InBev (considérants 40 à 62 de la décision attaquée).

21      Par ailleurs, la Commission estime que la déclaration d’InBev est corroborée par une série de documents internes émanant du groupe Grolsch et des trois autres brasseurs néerlandais, des notes manuscrites des réunions, des notes de frais et des copies d’agendas obtenus à la suite d’investigations et de demandes de renseignements (considérants 63 à 255 de la décision attaquée).

22      Le dispositif de la décision attaquée est libellé comme suit :

« Article premier

Les entreprises suivantes ont pris part, durant la période comprise entre le 27 février 1996 et le 3 novembre 1999, à une infraction unique et continue à l’article 81 [CE ], consistant en un ensemble d’accords et/ou de pratiques concertées ayant pour objet de restreindre la concurrence dans le marché commun, en particulier i) par la coordination des prix et des hausses de prix de la bière aux Pays-Bas, à la fois dans le [secteur] ‘horeca’ et dans le secteur de la consommation à domicile, y compris en ce qui concerne la bière vendue sous marque de distributeur ; ii) par la coordination occasionnelle d’autres conditions commerciales offertes aux consommateurs individuels dans le [secteur] ‘horeca’ aux Pays-Bas ; et iii) en se concertant occasionnellement sur la répartition de la clientèle, à la fois dans le [secteur] ‘horeca’ et dans le [secteur] de la consommation à domicile aux Pays-Bas :

InBev : InBev NV et InBev Nederland NV

Heineken : Heineken NV et Heineken Nederland BV

Grolsch : Koninklijke Grolsch NV

Bavaria : Bavaria NV

Article 2

Les entreprises mentionnées à l’article 1er mettent immédiatement fin aux infractions visées audit article si elles ne l’ont pas déjà fait.

Elles s’abstiennent de tout acte ou de tout comportement visé à l’article 1er, ainsi que de toute mesure ayant un objet ou un effet identique ou équivalent.

Article 3

Pour les infractions visées à l’article 1er, les amendes suivantes sont infligées :

a)       Heineken NV et Heineken Nederland BV, conjointement et solidairement : 219 275 000 euros ;

b)      Koninklijke Grolsch NV : 31 658 000 euros ;

c)      Bavaria NV : 22 850 000 euros.

[…]

Article 4

Les sociétés

InBev NV, Brouwerijplein 1, B 3000 Louvain, Belgique

InBev Nederland NV, Ceresstraat 1, 4811 CA Breda, Pays-Bas

Heineken NV, Vijzelstraat 72, 1017 HL Amsterdam, Pays-Bas

Heineken Nederland BV, Burgemeester Smeetsweg 1, 2382 PH Zoeterwoude, Pays-Bas

Koninklijke Grolsch NV, Brouwerslaan 1, 7548 XA Enschede, Pays-Bas

Bavaria NV, De Slater 1, 5737 RV Lieshout, Pays-Bas

sont destinataires de la présente décision.

[…] »

 Procédure et conclusions des parties

23      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 juillet 2007, la requérante a introduit le présent recours.

24      Par décision du 10 février 2010, le Tribunal a renvoyé l’affaire devant la sixième chambre élargie en application de l’article 14, paragraphe 1, et de l’article 51, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

25      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure du 12 février 2010, le Tribunal a posé des questions écrites aux parties, qui y ont répondu dans le délai imparti.

26      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 24 mars 2010.

27      Le juge rapporteur ayant été empêché de siéger après la clôture de la procédure orale, l’affaire a été réattribuée à un nouveau juge rapporteur et le présent arrêt a été délibéré par les trois juges dont il porte la signature, conformément à l’article 32, paragraphe 1, du règlement de procédure.

28      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler en tout ou en partie la décision attaquée, du moins dans la mesure où elle en est destinataire ;

–        annuler ou, subsidiairement, réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

29      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

30      À l’appui de son recours, la requérante invoque en substance six moyens, tirés, premièrement, des irrégularités entachant la procédure administrative, deuxièmement, de la violation de l’obligation de motivation concernant la participation directe de la requérante à l’infraction constatée, troisièmement, de l’insuffisance de preuve du comportement infractionnel retenu, quatrièmement, de la qualification erronée de ce comportement de participation à un ensemble d’accords et/ou de pratiques concertées au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, cinquièmement, de l’absence de participation directe de la requérante à l’infraction unique et continue constatée et, sixièmement, de l’inadéquation du montant de l’amende.

31      Il y a lieu d’examiner d’abord le cinquième moyen, tiré de l’absence de participation directe de la requérante à l’infraction unique et continue constatée.

 Sur le cinquième moyen, tiré de l’absence de participation directe de la requérante à l’infraction unique et continue constatée

32      La requérante conteste avoir participé directement à l’infraction constatée. En effet, elle n’aurait été présente, en la personne de M. J. T., président de son conseil d’administration depuis 1997, qu’à la réunion de la commission financière du 8 janvier 1999. Les autres « directeurs de Grolsch », désignés au considérant 19 de la décision attaquée et ayant participé à toutes les autres réunions litigieuses, seraient les employés de sa filiale Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV.

 Sur la recevabilité du moyen

–       Arguments des parties

33      La Commission conteste la recevabilité du moyen au motif que la requérante n’a remis en cause la constatation de sa participation à l’infraction ni dans sa réponse à la communication des griefs ni dans sa réponse du 21 décembre 2001 à une demande de renseignements. La requérante aurait fourni au contraire des indications laissant entendre qu’elle était l’employeur des participants aux réunions incriminées, tels qu’énumérés au considérant 19 de la décision attaquée.

34      N’ayant jamais fait valoir le présent moyen de façon suffisamment claire au cours de la procédure administrative, la requérante ne serait plus recevable à l’invoquer pour la première fois devant le Tribunal. Lorsqu’elle a explicitement admis, dans le cadre de la procédure administrative, la matérialité des faits qui lui sont reprochés par la Commission dans la communication des griefs, une entreprise ne serait plus, en principe, en mesure de les contester devant le Tribunal.

35      La requérante reconnaît ne pas avoir soulevé le présent moyen durant la phase administrative, mais fait observer qu’elle a nié avoir commis l’infraction dans sa réponse à la communication des griefs. Elle estime, enfin, pouvoir soulever ce moyen de procédure pour la première fois devant le Tribunal.

36      Selon elle, ce n’est que lorsqu’une entreprise a reconnu expressément durant la procédure administrative les faits qui lui sont reprochés qu’elle ne peut plus les contester en principe devant le Tribunal Or, elle n’aurait pas reconnu avoir commis l’infraction alléguée, encore moins directement.

–       Appréciation du Tribunal

37      Il convient de rappeler qu’aucune disposition du droit de l’Union européenne n’impose au destinataire d’une communication des griefs de contester ses différents éléments de fait ou de droit au cours de la procédure administrative, sous peine de ne plus pouvoir le faire ultérieurement au stade de la procédure juridictionnelle.

38      En effet, si la reconnaissance explicite ou implicite d’éléments de fait ou de droit par une entreprise durant la procédure administrative devant la Commission peut constituer un élément de preuve complémentaire lors de l’appréciation du bien-fondé d’un recours juridictionnel, elle ne saurait limiter l’exercice même du droit de recours devant le Tribunal dont dispose une personne physique ou morale en vertu du traité.

39      L’argument de la Commission selon lequel la requérante ne serait pas recevable à contester devant le Tribunal la constatation de sa participation à l’entente incriminée, faute de l’avoir fait en termes clairs et précis au cours de la phase administrative, revient, en effet, à limiter l’accès de la requérante à la justice et, plus particulièrement, son droit à ce que sa cause soit entendue devant un tribunal.

40      En l’absence de base légale expressément prévue à cet effet, une telle limitation est contraire aux principes fondamentaux de légalité et de respect des droits de la défense. Il convient, au demeurant, de relever que le droit à un recours effectif et à l’accès à un tribunal impartial est garanti par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1).

41      Il s’ensuit que le présent moyen est recevable.

 Sur le bien-fondé du moyen

–       Arguments des parties

42      La requérante considère que, puisqu’elle n’a été représentée qu’à la réunion de la commission financière du 8 janvier 1999, en la personne de M. J. T., la Commission n’aurait pas dû retenir sa participation à l’infraction constatée, mais plutôt lui imputer, le cas échéant, la responsabilité d’une infraction commise par sa filiale Grolsche Bierbrouwerij Nederland, dont les employés ont participé à toutes les autres réunions collusoires.

43      La Commission ne pouvait, en outre, ignorer l’existence de cette filiale, dès lors que celle-ci a été également destinataire de la décision d’inspection.

44      La Commission estime en substance avoir eu suffisamment de raisons de présumer que les participants aux réunions anticoncurrentielles travaillaient pour la requérante et que celle-ci était donc impliquée dans l’infraction.

45      La Commission fait également observer que la requérante a fourni dans sa réponse à la communication des griefs des indications laissant entendre qu’elle était l’employeur des « directeurs de Grolsch » identifiés par le considérant 19 de la décision attaquée comme participants aux réunions incriminées.

–       Appréciation du Tribunal

46      En son considérant 19, la décision attaquée précise :

« Les directeurs de Grolsch qui jouent un rôle dans la preuve de la présente procédure sont :

–        M. [P. P. S.] (président du conseil d’administration de 1987 à 1996),

–        M. [J. T.] (directeur commercial de 1990 à 1996, directeur général de 1996 à 1997, président du conseil d’administration depuis 1997),

–        M. [R. S.] (directeur horeca Pays-Bas de 1992 à 1995, directeur commercial Pays-Bas de 1996 à 1999),

–        M. [H. O. B.] (directeur horeca de 1996 à 2000),

–        M. [P. M.] (directeur des ventes Consommation à domicile jusqu’à 1999, depuis lors directeur commercial),

–        M. [K. H.] (directeur des ventes Consommation à domicile depuis 2000 et précédemment Market Research Manager),

–        M. [L. S.] (directeur de la production jusqu’en 1996, depuis lors directeur du Contrôle technologique et des services). »

47      La Commission ne remet pas en cause l’affirmation de la requérante selon laquelle, à l’exception de M. J. T., président de son conseil d’administration depuis 1997, aucune des personnes désignées au considérant 19 de la décision attaquée comme les « directeurs de Grolsch qui jouent un rôle dans la preuve de la présente procédure » et dont la participation aux réunions incriminées lui est opposée n’était salariée de la requérante. La Commission ne conteste pas non plus que les directeurs en question étaient ceux de la filiale de la requérante, Grolsche Bierbrouwerij Nederland, comme le confirment les contrats de travail des intéressés et d’autres documents annexés aux réponses de la requérante aux questions écrites du Tribunal.

48      Par ailleurs, dans ses mémoires et ses réponses aux questions écrites du Tribunal, la Commission a affirmé s’être essentiellement fondée sur la réponse de la requérante du 21 décembre 2001 à une demande d’informations qui lui a été adressée le 10 octobre 2001, pour considérer que les personnes identifiées par le considérant 19 de la décision attaquée comme « directeurs de Grolsch » exerçaient leurs fonctions auprès de la requérante.

49      Or, il ressort du texte de cette réponse, d’une part, que M. R. S. était directeur commercial pour les Pays-Bas de Grolsche Bierbrouwerij Nederland de janvier 1996 à novembre 1999 et qu’il est actuellement directeur de Grolsch International BV et, d’autre part, que M. P. M. « assure depuis novembre 1999 les fonctions de directeur commercial de Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV [et qu'il] était précédemment responsable de la consommation dite à domicile (commerce de détail, secteur hors ‘horeca’) en tant que chef des ventes consommation à domicile ».

50      En outre, la requérante a indiqué au point 47 de sa réponse à la communication des griefs que « la liste des noms de code était utilisée par M. [J. T.], non pas en sa qualité de directeur commercial de Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV, mais en tant que président du conseil d’administration de Grolsch NV (fonction qu’il a exercée de 1997 à 2004) [et que c]ette liste n’était pas utilisée par d’autres personnes chez Grolsch NV ni auprès de Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV (où travaillaient les personnes qui étaient présentes aux réunions plénières) ».

51      Enfin, dans la déclaration faite lors de l’inspection de la Commission le 23 mars 2000 par M. J. T. (directeur général de Grolsche Bierbrouwerij Nederland de 1996 à 1997 et président du conseil d’administration de la requérante depuis 1997) et invoquée comme élément de preuve aux considérants 249 et 308 de la décision attaquée, il est indiqué que le déclarant occupe le poste de « [d]irecteur général de Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV ».

52      Certes, il ressort de la décision attaquée que M. J. T. a participé, le 21 octobre 1996, avec le directeur général d’Interbrew Nederland, à une réunion bilatérale portant sur les marques de distributeur (considérant 250 de la décision attaquée). Il convient toutefois d’observer que l’intéressé était encore à cette date salarié de la filiale de la requérante Grolsche Bierbrouwerij Nederland et qu’il ne travaillait donc pas encore pour la requérante, comme il ressort des réponses écrites de la requérante aux questions du Tribunal et de la copie du contrat de travail qu’elle a conclu avec M. J. T. le 2 septembre 1997 et produit devant le Tribunal.

53      De même, s’il est mentionné, dans la décision attaquée, que M. J. T. a participé le 10 novembre 1999, avec des représentants d’Heineken, à une réunion portant sur l’évolution générale du marché européen et/ou mondial de la bière (considérants 405 et 412 de la décision attaquée), il convient de relever que cette réunion s’est tenue postérieurement au 3 novembre 1999, terme de la période infractionnelle retenu par la Commission.

54      Selon la décision attaquée, M. J. T. a toujours apporté aux réunions de la commission financière de la CBK un document destiné à attirer l’attention d’Interbrew et de Bavaria sur la fixation des prix de la bière vendue sous marque de distributeur (considérants 249 et 308 de la décision attaquée). Cependant, il ne ressort pas de la décision attaquée que l’intéressé ait participé à d’autres réunions que celle du 8 janvier 1999, au cours de laquelle, selon les notes prises par celui-ci sur l’invitation à cette réunion, le sujet des prix de la bière a été évoqué (considérant 193 de la décision attaquée).

55      En effet, les éléments de preuve mentionnés par la décision attaquée susceptibles d’établir la participation de la requérante aux comportements incriminés se limitent à trois : la déclaration d’InBev, les notes de M. J. T. figurant sur l’invitation à la réunion précitée du 8 janvier 1999 (considérant 193 de la décision attaquée) et des documents découverts auprès d’Heineken comportant une référence à deux contacts téléphoniques de M. J. T. avec la direction d’Heineken vers le 5 juillet 1999 au sujet de réductions appliquées par une chaîne de magasins (note en bas de page n° 473 de la décision attaquée).

56      En premier lieu, dans la déclaration d’InBev, qui constitue le seul élément de preuve ayant trait à toutes les composantes de l’infraction constatée, InBev se réfère de manière générale à la participation du groupe Grolsch, sans viser spécifiquement la participation individuelle de la requérante, Koninklijke Grolsch. Les personnes du groupe Grolsch, dont les noms sont mentionnés dans la déclaration d’InBev, sont toutes, à l’exception de M. J. T., des salariés de la filiale Grolsche Bierbrouwerij Nederland.

57      Le nom de M. J. T. ne figure, quant à lui, que sur une liste des dates des réunions de la commission financière de la CBK annexée à la déclaration d’InBev et des personnes ayant représenté les principaux brasseurs néerlandais à ces réunions. Il ressort de cette liste que, pendant la période incriminée, M. J. T. a participé à quatre réunions de la commission financière. Toutefois, la réunion du 8 janvier 1999 est la seule réunion de la liste à avoir été mentionnée dans la décision attaquée. En outre, il ressort de la déclaration d’InBev que les noms des participants à cette réunion sont « niet bekend » (inconnus).

58      En deuxième lieu, les notes manuscrites précitées de M. J. T., telles qu’elles sont reproduites au considérant 193 de la décision attaquée, sont les suivantes :

« – vente 98

–        prix de la bière →

–        casier du type ‘pinool’                    actions/cat II

–        casiers                                              bas

                                                                                 fût

                                                                                 NMA ».

59      Selon la Commission, il résulte de ces notes que les discussions sur le prix de la bière se sont concentrées sur quatre éléments : premièrement, les actions promotionnelles sur le marché de la consommation à domicile, deuxièmement, le prix des bières moins chères et vendues sous marque de distributeur, troisièmement, le prix de la bière en fût, les grands conteneurs utilisés dans le secteur « horeca » du marché néerlandais de la bière et, quatrièmement, l’autorité néerlandaise de la concurrence « NMA » (considérant 194 de la décision attaquée).

60      En troisième lieu, la Commission déduit des documents découverts chez Heineken comportant une référence aux deux contacts téléphoniques de M. J. T. avec la direction d’Heineken vers le 5 juillet 1999 qu’Heineken a pris contact directement avec le groupe Grolsch au sujet des réductions de prix, et ce un mois et demi avant que les réductions temporaires, appliquées par une chaîne de magasins à laquelle le groupe Grolsch avait refusé d’octroyer une compensation, n’aient effectivement été mises en place (considérant 213 de la décision attaquée).

61      Il y a lieu de constater que les notes de M. J. T. figurant sur l’invitation à la réunion du 8 janvier 1999 et les documents découverts chez Heineken comportant une référence aux deux contacts téléphoniques de M. J. T. avec la direction d’Heineken vers le 5 juillet 1999 sont les seuls éléments qui ont trait spécifiquement à l’éventuelle participation individuelle de la requérante à l’infraction unique et continue constatée par l’article 1er de la décision attaquée au titre de la période comprise entre le 27 février 1996 et le 3 novembre 1999.

62      En premier lieu, il convient de relever que ces documents ne contiennent aucun indice d’une participation de la requérante à la deuxième et à la troisième composante de cette infraction, à savoir, d’une part, « la coordination occasionnelle d’autres conditions commerciales [que les prix ] offertes aux consommateurs individuels dans le [secteur] horeca aux Pays-Bas » et, d’autre part, « [la] coordination occasionnelle sur la répartition de la clientèle, à la fois dans le secteur ‘horeca’ et dans celui de la consommation à domicile aux Pays -Bas ».

63      En deuxième lieu, s’agissant de la première composante de l’infraction unique et continue constatée, à savoir « la coordination des prix et des hausses de prix de la bière aux Pays-Bas, à la fois dans le secteur ‘horeca’ et dans celui de la consommation à domicile », les notes de M. J. T. relatives à la réunion du 8 janvier 1999 constituent le seul indice mentionné dans la décision attaquée se rapportant à la participation de la requérante à la coordination des prix et des hausses de prix sur le segment de la bière vendue sous marque de distributeur qui relève du seul secteur de la consommation à domicile.

64      De plus, les deux contacts téléphoniques intervenus vers le 5 juillet 1999 entre Heineken et M. J. T. ne peuvent être considérés comme se rapportant à ce segment du secteur de la consommation à domicile, dès lors que ni Heineken ni le groupe Grolsch ne produisent de bières de marque de distributeur (considérants 7 et 18 de la décision attaquée).

65      Or, l’ensemble d’accords et/ou de pratiques concertées au sens de l’article 81 CE constatés, ainsi qualifiés par le considérant 337 de la décision attaquée, résulte, comme il ressort de l’exposé des antécédents du présent litige reproduit ci-dessus, d’un système complexe de concertation mis en oeuvre par les quatre brasseurs concernés et nécessitait donc des contacts réguliers sur une longue période (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 4 juin 2009, T-Mobile Netherlands e.a., C-8/08, Rec. p. I-4529, point 60).

66      Dans ces conditions, les notes de M. J. T. n’apparaissent pas, à elles seules, susceptibles d’établir la participation de la requérante à la concertation continue des quatre brasseurs constatée par la décision attaquée sur ce segment du marché néerlandais de la bière.

67      Compte tenu d’un tel indice isolé d’une participation de la requérante à la concertation avec les trois autres brasseurs concernés, il ne peut être considéré comme établi que la requérante a participé à la concertation continue, constatée par l’article 1er de la décision attaquée, des prix et des hausses de prix de la bière aux Pays-Bas, en ce qui concerne la bière vendue sous marque de distributeur sur le segment de la consommation à domicile de la bière aux Pays-Bas.

68      En troisième lieu, en raison de l’absence de la requérante à toutes les réunions entre brasseurs mentionnées dans la décision attaquée, à l’exception de celle du 8 janvier 1999, il n’est pas non plus démontré que la requérante ait participé à la concertation multilatérale continue avec les trois autres brasseurs concernés sur les prix et les hausses de prix de la bière aux Pays-Bas tant dans le secteur de l’« horeca » que sur le segment de la bière non commercialisée sous marque de distributeur dans le secteur de la consommation à domicile.

69      Du fait du caractère bilatéral des contacts intervenus entre Heineken et M. J. T. vers le 5 juillet 1999, les notes de M. J. T. relatives à la réunion du 8 janvier 1999 ne sont pas susceptibles à elles seules de démontrer la participation de la requérante à cette coordination des prix multilatérale continue entre les quatre brasseurs destinataires de la décision attaquée.

70      Dans ces conditions, les notes manuscrites de M. J. T. relatives à la réunion du 8 janvier 1999 et les deux contacts téléphoniques de l’intéressé avec la direction d’Heineken vers le 5 juillet 1999 ne suffisent pas à établir la participation de la requérante à l’infraction unique et continue, telle qu’elle a été retenue par la Commission.

71      Il résulte des développements qui précèdent que la Commission a conclu à tort au considérant 399 de la décision attaquée que « les preuves décrites [au point] 4 de celle-ci montrent que [la requérante,] Koninklijke Grolsch NV, a participé directement à l’entente du 27 février 1996 au 3 novembre 1999 ».

72      Dans ces conditions, il y a lieu d’accueillir le moyen tiré de l’absence de participation directe de la requérante à l’infraction unique et continue du 27 février 1996 au 3 novembre 1999, telle que constatée par l’article 1er de la décision attaquée.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation concernant la participation directe de la requérante à l’infraction constatée

 Arguments des parties

73      La requérante reproche à la Commission d’avoir violé son obligation de motivation par ses allégations concernant sa prétendue participation directe à l’infraction constatée par la décision attaquée.

74      Dans ses réponses écrites du 27 février 2010 aux questions du Tribunal, la Commission a relevé qu’il n’a pas été fait de distinction entre les personnes morales que sont Koninklijke Grolsch et sa filiale (à 100 %) Grolsche Bierbrouwerij Nederland et que les participants aux réunions de l’entente agissaient en tant que directeur commercial, responsable de la consommation à domicile, directeur général, etc. de l’entreprise Grolsch, placée sous le contrôle de la personne morale Koninklijke Grolsch.

75      Au cours de l’audience, la Commission a ajouté que ces deux sociétés constituaient une entité économique et que cette entité économique avait participé à l’infraction.

 Appréciation du Tribunal

76      Selon une jurisprudence constante, la motivation exigée par l’article 253 CE doit être adaptée à la nature de l’acte en cause et faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’institution auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. L’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C-367/95 P, Rec. p. I-1719, point 63, et la jurisprudence citée).

77      Lorsque, comme en l’espèce, une décision d’application de l’article 81 CE concerne une pluralité de destinataires et pose un problème d’imputabilité de l’infraction constatée, elle doit comporter une motivation suffisante à l’égard de chacun de ses destinataires, particulièrement à l’égard de ceux d’entre eux qui, aux termes de cette décision, doivent supporter la charge de cette infraction.

78      Ainsi, à l’égard d’une société mère tenue pour responsable du comportement de sa filiale, une telle décision doit contenir un exposé circonstancié des motifs de nature à justifier l’imputabilité de l’infraction retenue envers cette société (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, SCA Holding/Commission, T-327/94, Rec. p. II-1373, points 78 à 80).

79      Par son moyen, la requérante reproche, en substance, à la Commission de lui avoir imputé en réalité, sans indiquer les éléments de fait et de droit au soutien d’une telle imputation, la participation à l’entente de sa filiale Grolsche Bierbrouwerij Nederland qui découlerait de la participation des salariés de celle-ci aux réunions litigieuses.

80      Certes, il résulte d’une jurisprudence constante que le comportement d’une filiale peut être imputé à la société mère notamment lorsque, bien qu’ayant une personnalité juridique distincte, cette filiale ne détermine pas de façon autonome son comportement sur le marché, mais applique pour l’essentiel les instructions qui lui sont données par la société mère, eu égard en particulier aux liens économiques, organisationnels et juridiques qui unissent ces deux entités juridiques (arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C-97/08 P, Rec. p. I-8237, point 58).

81      En effet, dans une telle situation, la société mère et sa filiale font partie d’une même unité économique et, partant, forment une seule entreprise. Ainsi, le fait qu’une société mère et sa filiale constituent une seule entreprise au sens de l’article 81 CE permet à la Commission d’adresser une décision imposant des amendes à la société mère, sans qu’il soit requis d’établir l’implication personnelle de cette dernière dans l’infraction (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 59).

82      Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 60).

83      Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, précité, point 61).

84      En l’espèce, il convient toutefois de constater que, après avoir cité, au considérant 3 de la décision attaquée, le groupe Grolsch au nombre des quatre brasseries parties à l’entente litigieuse, la Commission assimile, au considérant 18, la requérante et le groupe Grolsch, auquel appartient la filiale de la requérante Grolsche Bierbrouwerij Nederland.

85      En énumérant ensuite, au considérant 19 de la décision attaquée, les noms des directeurs de « Grolsch » ayant participé aux réunions entre brasseurs, sans indiquer leur appartenance à la requérante ou à sa filiale Grolsche Bierbrouwerij Nederland, la Commission a assimilé tous les intéressés à des directeurs de la requérante, alors qu’ils étaient tous, au cours de la période infractionnelle retenue, des salariés de la filiale Grolsche Bierbrouwerij, à l’exception de M. J. T.

86      Après avoir assimilé la requérante et le groupe Grolsch, la Commission omet cependant de donner les raisons pour lesquelles elle impute à la requérante la participation à l’entente de sa filiale Groslche Bierbrouwerij Nederland qui résulterait de la participation des salariés de celle-ci aux réunions litigieuses, conformément à la jurisprudence précitée.

87      En effet, la Commission retient en ces termes la responsabilité de la requérante pour l’infraction constatée à l’article 1er de la décision attaquée :

« 8.2. Responsabilité dans la présente affaire

[…]

8.2.2.  Grolsch

(399)  Les preuves décrites [au point] 4 montrent que Koninklijke Grolsch NV a participé directement à l’entente du 27 février 1996 au 3 novembre 1999. »

88      La décision attaquée passe ainsi sous silence les liens économiques, organisationnels ou juridiques existant entre la requérante et sa filiale et ses motifs ne mentionnent nulle part le nom de cette dernière.

89      Il apparaît donc que la Commission n’a pas donné les raisons l’ayant conduite, conformément au principe qu’elle pose pourtant au considérant 397 de la décision attaquée, « à déterminer la personne morale responsable de l’exploitation de l’entreprise au moment où l’infraction a été commise, de manière que cette personne morale puisse en répondre », ou, le cas échéant, que cette personne puisse renverser la présomption réfragable de l’exercice effectif par la société mère d’une influence déterminante sur le comportement de sa filiale.

90      Il s’ensuit que la Commission a omis d’exposer, dans la décision attaquée, les motifs de l’imputation à la requérante du comportement de sa filiale Grolsche Bierbrouwerij Nederland qui découlerait de la participation des salariés de celle-ci aux réunions litigieuses.

91      La Commission a ainsi privé la requérante de la possibilité de contester éventuellement le bien-fondé de cette imputation devant le Tribunal en renversant la présomption et n’a pas mis le Tribunal en mesure d’exercer son contrôle à cet égard.

92      Il y a donc lieu d’accueillir le deuxième moyen, en ce qu’il est tiré de la violation de l’obligation de motivation concernant l’imputation à la requérante, du fait de l’implication de sa filiale Grolsche Bierbrouwerij Nederland BV, de l’infraction unique et continue du 27 février 1996 au 3 novembre 1999, telle que constatée par l’article 1er de la décision attaquée.

93      Il s’ensuit qu’il y a lieu d’annuler cette disposition dans son intégralité de même que, par voie de conséquence, l’ensemble du dispositif de la décision attaquée, en tant qu’ils visent la requérante, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens soulevés par celle-ci.

94      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, en ce qu’il constate que la requérante a « pris part, durant la période comprise entre le 27 février 1996 et le 3 novembre 1999, à une infraction unique et continue à l’article 81 [CE], consistant en un ensemble d’accords et/ou de pratiques concertées ayant pour objet de restreindre la concurrence dans le marché commun, en particulier i) par la coordination des prix et des hausses de prix de la bière aux Pays-Bas, à la fois dans le secteur ‘horeca’ et dans celui de la consommation à domicile, y compris en ce qui concerne la bière vendue sous marque de distributeur, ii) par la coordination occasionnelle d’autres conditions commerciales offertes aux consommateurs individuels dans le secteur ‘horeca’ aux Pays-Bas et iii) en se concertant occasionnellement sur la répartition de la clientèle, à la fois dans le secteur ‘horeca’ et dans celui de la consommation à domicile aux Pays-Bas », l’article 1er et, par voie de conséquence, l’ensemble du dispositif de la décision attaquée doivent être annulés en tant qu’ils visent la requérante.

 Sur les dépens

95      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre élargie)

déclare et arrête :

1)      La décision C (2007) 1697 de la Commission, du 18 avril 2007, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] (affaire COMP/B-2/37.766 – Marché néerlandais de la bière), est annulée en tant qu’elle concerne Koninklijke Grolsch NV.

2)     La Commission européenne est condamnée aux dépens.

Vadapalas

Dittrich

Truchot

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2011.

Signatures


* Langue de procédure : le néerlandais.


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