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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Prinz Sobieski zu Schwarzenberg v OHMI - British-American Tobacco Polska (Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg) (Intellectual property) French Text [2011] EUECJ T-271/09 (15 September 2011) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T27109_J.html Cite as: [2011] EUECJ T-271/9, [2011] EUECJ T-271/09 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
15 septembre 2011 (*)
« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire verbale Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg – Marques nationales verbale antérieure JAN III SOBIESKI et figurative antérieure Jan III Sobieski –Non-respect de l’obligation de paiement de la taxe de recours par versement ou par virement dans le délai – Décision de la chambre de recours déclarant le recours comme réputé non formé – Article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2869/95 – Requête en restitutio in integrum – Absence de circonstances exceptionnelles ou imprévisibles – Article 81 du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T-271/09,
Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg, demeurant à Dortmund (Allemagne), représenté par Mes U. Fitzner et U. H. Fitzner, avocats,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
British-American Tobacco Polska S.A., établie à Augustów (Pologne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 13 mai 2009 (affaire R 771/2008-4), relative à une procédure d’opposition entre British-American Tobacco Polska S.A. et Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. L. Truchot, président, Mme M. E. Martins Ribeiro et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 juillet 2009,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 24 novembre 2009,
vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 7 décembre 2009,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 9 août 2005, le requérant, Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg.
3 Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 33 et 34 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 29 : « Produits à base de viande, en particulier saucisse, jambon » ;
– classe 33 : « Boissons alcooliques, en particulier spiritueux, vins, mousseux » ;
– classe 34 : « Tabac ».
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 7/2006, du 13 février 2006.
5 Le 18 avril 2006, l’opposante, British-American Tobacco Polska S.A., a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits relevant des classes 33 et 34.
6 L’opposition était fondée sur :
– la marque verbale JAN III SOBIESKI, enregistrée en Pologne sous le numéro 110 327, pour désigner les produits « articles pour fumeurs, tabac, allumettes, cigarettes, cigares » relevant de la classe 34 ;
– et la marque figurative comprenant les éléments verbaux Jan III Sobieski, enregistrée en Pologne sous le numéro 160 417, pour désigner les produits relevant des classes 3, 30, 32 et 33.
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].
8 Le 14 mars 2008, la division d’opposition a accueilli l’opposition et a, en conséquence, rejeté la demande d’enregistrement de la marque communautaire Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg pour les produits contestés. Elle a tout d’abord estimé que les produits étaient identiques, puis a indiqué que les signes en conflit présentaient des similitudes sur les plans visuel et phonétique, pour conclure qu’il existait un risque de confusion entre eux, compte tenu des produits en cause.
9 Par courrier du 6 mai 2008, reçu par l’OHMI le 8 mai suivant, le requérant a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition, en joignant à son courrier un chèque d’un montant de 800 euros correspondant au montant de la taxe de recours.
10 Le 22 mai 2008, le département « Finances » de l’OHMI a retourné le chèque et informé le requérant que ce mode de paiement n’était pas accepté.
11 Le 27 mai 2008, le requérant s’est acquitté, par virement bancaire, de la somme de 880 euros, correspondant à la taxe de recours majorée d’une surtaxe de 10 % en application de l’article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement (CE) n° 2869/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO L 303, p. 33), tel que modifié par le règlement (CE) n° 1687/2005 de la Commission, du 14 octobre 2005, (JO L 271, p. 14).
12 Le 29 mai 2008, le greffe des chambres de recours de l’OHMI a informé le requérant que la taxe de recours avait été reçue après l’expiration du délai de recours qui prenait fin le 14 mai 2008, de sorte que le recours était réputé ne pas avoir été formé.
13 Par lettre du 23 juin 2008, le requérant a d’abord soutenu que le paiement de la taxe de recours avait été valablement effectué par chèque dans le délai de recours, le chèque devant être assimilé à un ordre de virement conforme aux exigences de l’article 8, paragraphe 3, sous a), ii), du règlement n° 2869/95. Il s’est ensuite prévalu du bénéfice des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, dont les conditions, énoncées sous a) et b) dudit paragraphe, seraient alternatives et non cumulatives. Selon lui, compte tenu du paiement de la taxe de recours majorée d’une surtaxe, par virement bancaire du 27 mai 2008, le paiement devrait être considéré comme effectué dans le délai imparti en vertu desdites dispositions. Il a en outre formé une requête en restitutio in integrum, en soutenant avoir fait preuve de toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances, conformément à l’article 78 du règlement n° 40/94 (devenu article 81 du règlement n° 207/2009).
14 Par décision du 13 mai 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours du requérant au motif qu’il était réputé n’avoir jamais été formé, le requérant ne s’étant pas acquitté de la taxe de recours dans le délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision de la division d’opposition. Premièrement, la chambre de recours a indiqué que l’OHMI n’acceptait pas le paiement des taxes par chèque, l’article 5 du règlement n° 2869/95, tel que modifié par le règlement n° 1687/2005, ayant supprimé ce mode de paiement. Deuxièmement, le virement bancaire d’un montant de 880 euros, correspondant à la taxe de recours majorée d’une surtaxe, le 27 mai 2008, serait tardif. Troisièmement, le requérant, ayant seulement payé une surtaxe de 10 %, conformément à l’article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 2869/95, ne saurait se prévaloir du bénéfice des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95, tel que modifié par le règlement n° 1687/2005, qui permettraient de considérer que le délai est respecté dès lors qu’une surtaxe de 10 % est acquittée, les conditions énoncées sous a) et b) dudit paragraphe étant cumulatives et pas alternatives. Quatrièmement, la chambre de recours a estimé que la requête en restitutio in integrum n’était pas fondée, les avocats du requérant n’ayant pas démontré avoir fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, en application de l’article 78 du règlement n° 40/94.
Conclusions des parties
15 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– annuler la décision de la division d’opposition ;
– condamner l’OHMI aux dépens.
16 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
17 Au soutien de la demande en annulation de la décision attaquée, le requérant invoque deux moyens, l’un tiré, en substance, de la violation de l’article 60 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8 du règlement n° 2869/95, tel que modifié par le règlement n° 1687/2005, l’autre tiré, en substance, de la violation de l’article 60 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 81 du même règlement n° 207/2009.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 60 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8 du règlement n° 2869/95 tel que modifié par le règlement n° 1687/2005
18 Au soutien du présent moyen, le requérant soulève deux principaux griefs.
Sur le premier grief
19 Selon le requérant, ses avocats savaient que, en vertu d’une instruction interne au cabinet d’avocats, la taxe de recours ne pouvait pas être acquittée par chèque. Il prétend cependant que le paiement par chèque n’est pas expressément interdit par l’article 8 du règlement n° 2869/95, tel que modifié par le règlement n° 1687/2005, lequel prévoirait la possibilité d’effectuer un virement sur un compte de l’OHMI. Or, un chèque serait précisément un ordre donné à la banque de porter une somme au crédit d’un compte.
20 L’OHMI soutient, en substance, que le paiement par chèque de la taxe de recours n’est pas autorisé.
21 En vertu de l’article 60 du règlement n° 207/2009, le recours, qui doit être introduit par écrit auprès de l’OHMI dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours.
22 Selon la règle 49, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), si la taxe de recours est acquittée après expiration du délai de recours, le recours est réputé ne pas avoir été formé et la taxe de recours est remboursée au requérant.
23 Il ressort de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 2869/95, tel que modifié par le règlement n° 1687/2005, que la date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l’OHMI est, dans les cas visés à l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2869/95, la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d’un compte bancaire de l’OHMI.
24 L’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2869/95, dispose que les taxes et tarifs à payer à l’OHMI doivent être acquittés « par versement ou virement sur un compte bancaire de l’[OHMI] ».
25 En prétendant que le paiement par chèque n’est pas expressément interdit par l’article 8 du règlement n° 2869/95, tel que modifié par le règlement n° 1687/2005, le requérant invoque en réalité la violation de l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2869/95.
26 Il y a d’abord lieu de constater que, dans son libellé, l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2869/95, ne prévoit pas que la taxe de recours peut être acquittée par chèque.
27 Le requérant prétend, en substance, que l’expression « virement sur un compte bancaire » couvre également le paiement par chèque. Il y a toutefois lieu de noter, comme le laisse entendre à juste titre la chambre de recours, que, dans sa version en vigueur avant sa modification par le règlement n° 1687/2005, l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2869/95, prévoyait que les taxes à payer à l’OHMI pouvaient être acquittées par « a) versement ou virement sur un compte bancaire de l’[OHMI] », « b) remise ou envoi de chèques établis à l’ordre de l’[OHMI] » ou enfin « c) règlement en espèces ». Si l’intention du législateur avait été, par l’emploi de l’expression « virement sur un compte bancaire », de viser également le paiement par chèque, il n’aurait pas établi, à l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 2869/95, dans sa version antérieure à l’adoption du règlement n° 1687/2005, de distinction entre le « versement ou virement sur un compte bancaire de l’[OHMI] » et la « remise ou envoi de chèques établis à l’ordre de l’[OHMI] ». En supprimant, par le règlement n° 1687/2005, la « remise ou [l’]envoi de chèques établis à l’ordre de l’[OHMI] », le législateur a donc nécessairement entendu écarter ce mode de paiement.
28 Enfin, dans le cadre du second moyen, le requérant admet lui-même que l’article 5 du règlement n° 2869/95, tel que modifié par le règlement n° 1687/2005, n’autorise plus le paiement des taxes par chèque. Le requérant expose en effet qu’il « ne s’explique pas pourquoi la taxe a été réglée au moyen d’un chèque de banque, puisque, eu égard à la modification des règlements, une instruction avait été donnée dans le cabinet [d’avocats], selon laquelle le paiement des taxes devait être effectué par virement sur les comptes bancaires de l’[OHMI] et non plus au moyen de chèques bancaires ».
29 En conséquence, le requérant ne saurait soutenir que l’article 5, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2869/95, autorise le paiement des taxes par chèque.
Sur le second grief
30 Le requérant se prévaut, en outre, de la version allemande de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95, tel que modifié par le règlement n° 1687/2005, pour soutenir qu’en raison de la présence de la conjonction « oder » (ou), située entre les dispositions sous a) et b) dudit paragraphe, les conditions énoncées sous a) et b) doivent être considérées comme alternatives. Par conséquent, soit un ordre de virement serait démontré avoir été émis dans le délai imparti, soit il serait possible d’effectuer un paiement moyennant le versement d’une surtaxe de 10 %. Il en déduit qu’eu égard au paiement d’une surtaxe de 10 %, tel que prévu à l’article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 2869/95, le règlement de la taxe de recours doit être considéré comme ayant été valablement effectué. La chambre de recours aurait erronément indiqué, dans la décision attaquée, que les dispositions sous a) et b) étaient reliées par la conjonction « et ».
31 L’OHMI conteste les arguments du requérant, tout en admettant que le passage pertinent de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95, tel que modifié par le règlement n° 1687/2005, ne comporte pas la conjonction « et ».
32 En premier lieu, il convient de rappeler que, aux termes de la règle 49, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95, si la taxe de recours est acquittée après expiration du délai de recours, le recours est réputé ne pas avoir été formé et la taxe de recours est remboursée au requérant.
33 Selon l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2869/95, la date de paiement de la taxe à prendre en considération, en cas de versement ou de virement sur le compte bancaire de l’OHMI, est celle à laquelle le compte bancaire de l’OHMI est crédité.
34 L’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95, tel que modifié par le règlement n° 1687/2005, applicable aux faits de l’espèce, énonce une exception dont se prévaut le requérant, en se référant à la version allemande de cette disposition.
35 La version allemande de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95, avant sa modification par le règlement n° 1687/2005, peut être traduite comme suit :
« Lorsque, en vertu des dispositions des paragraphes 1 et 2, le règlement d’une taxe n’est réputé effectué qu’après l’expiration du délai imparti, le délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l’Office que la personne qui a effectué le paiement
a) a, dans un État membre, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu
i) effectué le paiement auprès d’un établissement bancaire ou
ii) donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire ou
iii) déposé dans un bureau de poste ou expédié une lettre portant l’adresse du siège de l’Office et contenant un chèque au sens de l’article 5 paragraphe 1 point b), sous réserve de l’encaissement de ce chèque, et
b) a payé une surtaxe égale à 10 % de la taxe ou des taxes dues, mais en aucun cas supérieure à 200 écus ; aucune surtaxe n’est due si l’une des conditions énoncées au point a) a été remplie au plus tard dix jours après l’expiration du délai de paiement. »
36 Le règlement n° 1687/2005 a supprimé sous a), les dispositions sous i), et les dispositions sous iii), mais sans modifier les dispositions sous ii), qui restent seules en vigueur.
37 Il résulte de la genèse de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, que les conditions énoncées sous a) et b) sont cumulatives et non alternatives. En effet, il ressort de la lecture de la version allemande de l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement, dans sa version antérieure à sa modification par l’article 1er, paragraphe 3, du règlement n° 1687/2005, que, à la fin de l’article 8, paragraphe 3, sous a, i) et ii), figurait le mot « oder » (ou) et que, à la fin de la disposition sous a), iii), du paragraphe 3 du même article, figurait le mot « und » (et). Ainsi, les conditions tenant au paiement de la taxe et de la surtaxe étaient présentées comme cumulatives, ainsi qu’en atteste la présence du mot « und » (et) entre les dispositions sous a) et b). L’intention du législateur en adoptant l’article 1er, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 1687/2005, lequel a supprimé les dispositions sous a), i) et iii), du paragraphe 3 de l’article 8 du règlement n° 2869/95, a seulement été de supprimer certaines possibilités de paiement envisagées à l’origine et non de modifier le rapport entre les dispositions sous a), et b) de l’article 8, paragraphe 3, dudit règlement [arrêt du Tribunal du 12 mai 2011, Jager & Polacek/OHMI – RT Mediasolutions (REDTUBE), T-488/09, non publié au Recueil, point 38].
38 Il y a par ailleurs lieu de constater que d’autres versions linguistiques, en particulier française, espagnole ou italienne, ne font pas mention de la conjonction « ou » entre les dispositions sous a), et b) de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95, tel que modifié par le règlement n° 1687/2005. Or, la nécessité d’une interprétation uniforme du droit de l’Union exclut de considérer un texte déterminé isolément, mais exige, en cas de doute, qu’il soit interprété et appliqué à la lumière des versions établies dans les autres langues officielles [voir arrêt de la Cour du 17 octobre 1996, Lubella, C-64/95, Rec. p. I-5105, point 17, et la jurisprudence citée, et voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 31 janvier 2008, Federación de Cooperativas Agrarias de la Comunidad Valenciana/OCVV - Nador Cott Protection (Nadorcott), T-95/06, Rec. p. II-31, point 33].
39 En second lieu, comme le fait valoir l’OHMI, il résulte de la lecture de l’article 8 du règlement n° 2869/95, tel que modifié par le règlement n° 1687/2005, que les conditions énoncées au paragraphe 3, sous a), et b), sont cumulatives et non alternatives.
40 Premièrement, si les conditions énoncées à l’article 8, paragraphe 3, sous a) et b), du règlement n° 2869/95, tel que modifié par le règlement n° 1687/2005, étaient alternatives, la taxe de recours pourrait être payée à n’importe quelle date, à condition qu’une surtaxe soit payée, dans le délai fixé par l’OHMI au titre de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 2869/95. En effet, selon une telle interprétation, il suffirait de remplir la condition prévue à l’article 8, paragraphe 3, sous b), dudit règlement, à savoir le paiement de la surtaxe, dans le délai déterminé par l’OHMI, pour que le délai de paiement de la taxe de recours soit considéré comme respecté. Il ne serait en revanche pas nécessaire de respecter la condition prévue à l’article 8, paragraphe 3, sous a), du règlement n° 2869/95, tel que modifié par le règlement n° 1687/2005, à savoir donner l’ordre de virement de la taxe de recours dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu (voir, en ce sens, arrêt REDTUBE, point 37 supra, point 40).
41 Une telle interprétation ne saurait être retenue, ainsi que la chambre de recours l’a souligné dans la décision attaquée. Étant donné que le recours devant l’OHMI doit être formé dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision de la division d’opposition, comme cela a été mentionné au point 21 ci-dessus, et qu’il est réputé ne pas avoir été formé avant le paiement de la taxe de recours, le délai pour le paiement de la taxe de recours ne saurait être laissé à la libre appréciation du requérant (voir, en ce sens, arrêt REDTUBE, point 37 supra, point 41).
42 Deuxièmement, il ressort de l’article 8, paragraphe 3, sous b), du règlement n° 2869/95, que la surtaxe n’est pas due « si l’une des conditions énoncées [sous] a) a été remplie au plus tard dix jours [avant] l’expiration du délai de paiement ». Si les conditions sous a) et b) précitées étaient alternatives, l’application des conditions énoncées sous a) aboutirait automatiquement à considérer comme respecté le délai pour le paiement de la taxe, de sorte qu’aucune surtaxe ne serait due, et ce même si l’ordre de virement a été donné le dernier jour avant l’expiration du délai, privant ainsi de sens la seconde phrase de l’article 8, paragraphe 3, sous b), dudit règlement (voir, en ce sens, arrêt REDTUBE, point 37 supra, points 45 et 46).
43 Troisièmement, aux termes de la seconde phrase de l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 2869/95, le délai de paiement est réputé ne pas avoir été respecté si les preuves de la date à laquelle la condition énoncée au paragraphe 3, sous a), a été remplie sont insuffisantes « ou encore » si la surtaxe imposée n’est pas payée à temps. Le non-respect de l’une de ces conditions suffit donc pour considérer le délai de paiement comme non respecté, ce qui montre que ces conditions sont cumulatives (voir, en ce sens, arrêt REDTUBE, point 37 supra, point 47).
44 En l’espèce, il est constant que la décision de la division d’opposition a été notifiée au requérant le 14 mars 2008 et que le délai pour introduire un recours devant la chambre de recours de l’OHMI a expiré le 14 mai 2008.
45 Il est également constant que le paiement, par virement bancaire, de la taxe de recours majorée de la surtaxe, a été effectué le 27 mai 2008.
46 En conséquence, en vertu des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, du règlement n° 2869/95, tel que modifié par le règlement n° 1687/2005, le délai de règlement de la taxe de recours ne saurait être considéré comme respecté, le requérant n’ayant pas démontré avoir donné l’ordre de virement de la taxe de recours à son établissement bancaire avant l’expiration du délai de recours devant l’OHMI, conformément à l’article 8, paragraphe 3, sous a), dudit règlement.
47 Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 60 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8 du règlement n° 2869/95, tel que modifié par le règlement n° 1687/2005, doit être rejeté comme non fondé.
Sur le moyen tiré de la violation de l’article 60 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 81 du règlement n° 207/2009
48 Le requérant soutient que le paiement, par ses avocats, de la taxe de recours au moyen d’un chèque constitue une défaillance humaine inexpliquée, compte tenu, d’une part, des instructions en vigueur au sein du cabinet d’avocats de régler les taxes par virement bancaire et non au moyen de chèques et, d’autre part, des multiples contrôles du contenu des courriers expédiés, effectués à la fois par des préposés de bureau et les avocats eux-mêmes.
49 L’envoi d’un chèque, en dépit des contrôles effectués, n’aurait pas été « raisonnablement prévisible ». Le fait, pour un avocat, de ne pas s’apercevoir qu’un chèque a été joint à un courrier postal constituerait par ailleurs une « défaillance humaine largement compréhensible ».
50 Le requérant prétend que, si le système de contrôle en vigueur avait fonctionné, l’erreur serait apparue et le chèque n’aurait pas été envoyé. Selon lui, le non-respect des instructions en vigueur au sein du cabinet quant aux modalités de paiement des taxes à l’OHMI et le dysfonctionnement dans la vérification des courriers expédiés sont la cause de l’envoi du chèque.
51 L’OHMI conteste les arguments du requérant.
52 Aux termes de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009 :
« Le demandeur ou le titulaire d’une marque communautaire ou toute autre partie à une procédure devant l’[OHMI] qui, bien qu’ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n’a pas été en mesure d’observer un délai à l’égard de l’[OHMI] est, sur requête, rétabli dans ses droits si l’empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours ».
53 Il ressort de cette disposition que la restitutio in integrum est subordonnée à deux conditions, la première étant que la partie ait agi avec toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances et, la seconde, que l’empêchement de la partie ait eu pour conséquence directe la perte d’un droit ou celle d’un moyen de recours [arrêts du Tribunal du 13 mai 2009, Aurelia Finance/OHMI (AURELIA), T-136/08, Rec. p. II-1361, point 13, et du 20 avril 2010, Rodd & Gunn Australia/OHMI (Représentation d’un chien), T-187/08, non publié au Recueil, point 28].
54 Il ressort également de l’article 81, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, que le devoir de vigilance incombe, au premier chef, au demandeur ou au titulaire d’une marque communautaire ou à toute autre partie à une procédure devant l’OHMI. Toutefois, si ces personnes se font représenter, le représentant est, tout autant que ces personnes, soumis au devoir de vigilance. En effet, celui-ci agissant au nom et pour le compte du demandeur ou du titulaire d’une marque communautaire ou de toute autre partie à une procédure devant l’OHMI, ses actes doivent être considérés comme étant ceux de ces personnes (voir, en ce sens, arrêt AURELIA, point 54 supra, points 14 et 15). Par conséquent, la chambre de recours a considéré à juste titre qu’il y avait lieu de vérifier l’observation par les avocats du requérant de toute la vigilance nécessaire au regard des circonstances.
55 En l’espèce, le retard de paiement de la taxe de recours est dû au fait que cette taxe avait été initialement payée au moyen d’un chèque bancaire.
56 Le requérant soutient que ses avocats savaient que, selon les instructions internes au cabinet, les taxes ne pouvaient pas être payées par chèque.
57 Le requérant affirme en outre qu’un système de contrôle avait été mis en place au sein du cabinet d’avocats portant sur les délais et les modalités de paiement des taxes à l’OHMI.
58 Le requérant admet que, en dépit de l’interdiction du paiement des taxes par chèque et des multiples contrôles portant sur le contenu des courriers expédiés, le personnel du cabinet d’avocats n’a pas détecté la présence d’un chèque dans le courrier du 6 mai 2008, cité au point 9 ci-dessus.
59 En premier lieu, il ne saurait être admis que l’absence de détection d’un chèque dans le courrier du 6 mai 2008, tant par les préposés de bureaux que par les avocats eux-mêmes, constitue une « défaillance humaine largement compréhensible ».
60 En effet, le système de contrôle mis en place au sein du cabinet d’avocats aurait dû normalement permettre la détection d’un chèque dans le cadre de la vérification des courriers expédiés, étant rappelé que plusieurs contrôles étaient effectués, à la fois par des préposés de bureau et plusieurs avocats [voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 20 juin 2001, Ruf et Stier/OHMI (Image « DAKOTA »), T-146/00, Rec. p. II-1797, points 56 et 57, et du 17 septembre 2003, Classen Holding/OHMI – International Paper (BECKETT EXPRESSION), T-71/02, Rec. p. II-3181, point 40].
61 En second lieu, il y a lieu de constater que le requérant n’explique pas dans quelle mesure l’absence de détection du chèque dans le courrier du 6 mai 2008 revêtirait un caractère exceptionnel ou imprévisible. Il soutient même ne pas s’expliquer une telle erreur et se contente d’affirmer que l’envoi d’un chèque n’était pas « raisonnablement prévisible », sans toutefois étayer son allégation. Or, selon la jurisprudence, seuls des événements à caractère exceptionnel, et partant, imprévisibles selon l’expérience peuvent donner lieu à une restitutio in integrum (voir, en ce sens, arrêt AURELIA, point 54 supra, points 26 et 28).
62 Au regard de ce qui précède, il y a lieu de considérer que l’absence de détection d’un chèque dans le courrier du 6 mai 2008 ne procède pas d’une circonstance exceptionnelle ou imprévisible, mais d’un défaut de vigilance des avocats du requérant.
63 Il s’ensuit que le moyen tiré de la violation de l’article 60 du règlement n° 207/2009, lu en combinaison avec l’article 81 du règlement n° 207/2009, doit être rejeté comme non fondé.
64 En conséquence, la demande d’annulation de la décision attaquée doit être rejetée, sans qu’il soit besoin d’examiner la demande d’annulation de la décision de la division d’opposition.
Sur les dépens
65 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Romuald Prinz Sobieski zu Schwarzenberg est condamné aux dépens.
Truchot |
Martins Ribeiro |
Kanninen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 15 septembre 2011.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.