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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Greece v Commission (Agriculture) French Text [2011] EUECJ T-352/05 (28 September 2011) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T35205.html Cite as: [2011] EUECJ T-352/5, [2011] EUECJ T-352/05 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)
28 septembre 2011 (*)
« FEOGA – Section ‘Garantie’ – Dépenses exclues du financement communautaire – Mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée – Fruits et légumes – Tabac brut – Viandes ovine et caprine – Non-respect des délais de paiement – Proportionnalité – Majoration du taux de correction forfaitaire en cas de récurrence du manquement »
Dans l’affaire T-�352/05,
République hellénique, représentée initialement par M. G. Kanellopoulos et Mme S. Charitaki, puis par M. I. Chalkias et Mme S. Papaïoannou, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme H. Tserepa-Lacombe et M. L. Visaggio, en qualité d’agents, assistés de Me N. Korogiannakis, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation partielle de la décision 2005/579/CE de la Commission, du 20 juillet 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section « Garantie » (JO L 199, p. 84), dans la mesure où elle exclut certaines dépenses effectuées par la République hellénique dans le cadre des mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée et dans les secteurs des fruits et légumes, du tabac brut et des viandes ovine et caprine,
LE TRIBUNAL (première chambre),
composé de M. J. Azizi, président, Mme E. Cremona (rapporteur) et M. S. Frimodt Nielsen, juges,
greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 avril 2011,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1. Réglementation de base relative au financement de la politique agricole commune
1 La réglementation de base relative au financement de la politique agricole commune (PAC) applicable aux faits de l’espèce est constituée, en ce qui concerne les dépenses effectuées à partir du 1er janvier 2000, par le règlement (CE) n° 1258/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, relatif au financement de la PAC (JO L 160, p. 103). Ce règlement a remplacé le règlement (CEE) n° 729/70 du Conseil, du 21 avril 1970, relatif au financement de la PAC (JO L 94, p. 13), tel que modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1287/95 du Conseil, du 22 mai 1995 (JO L 125, p. 1), qui était applicable aux dépenses effectuées avant le 1er janvier 2000.
2 En vertu de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement n° 1258/1999, la section « Garantie » du FEOGA finance les interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles entreprises selon les règles communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles.
3 Selon l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, lorsqu’elle constate que les dépenses n’ont pas été effectuées conformément aux règles communautaires, la Commission européenne décide de les écarter du financement communautaire. Préalablement à toute décision de refus de financement, les résultats des vérifications de la Commission ainsi que les réponses de l’État membre concerné font l’objet de notifications écrites, à l’issue desquelles les deux parties tentent de parvenir à un accord sur les mesures à prendre. À défaut d’accord, l’État membre peut demander l’ouverture d’une procédure visant à concilier les positions respectives dans un délai de quatre mois, dont les résultats font l’objet d’un rapport communiqué à la Commission et qu’elle examine avant qu’elle ne se prononce sur un éventuel refus de financement. Lors de l’évaluation des montants à écarter, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l’infraction, ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté européenne.
4 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 1258/1999, les États membres prennent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, les mesures nécessaires pour s’assurer de la réalité et de la régularité des opérations financées par le FEOGA, pour prévenir et poursuivre les irrégularités et récupérer les sommes perdues à la suite d’irrégularités ou de négligences.
5 Le 23 décembre 1997, la Commission a adopté le document n° VI/5330/97, intitulé « Orientations concernant le calcul des conséquences financières lors de la préparation de la décision d’apurement des comptes du FEOGA-Garantie » (ci-�après le « document n° VI/5330/97 »).
6 L’annexe 2 du document n° VI/5330/97 fournit notamment des orientations pour l’application de corrections forfaitaires, applicables lorsque le niveau réel des dépenses irrégulières, et donc le montant des pertes financières subies par la Communauté, ne peut être déterminé. Il y est notamment précisé :
« Pour déterminer si une correction financière s’impose et, dans l’affirmative, de quel taux, l’essentiel consistera généralement à évaluer le degré de risque de perte pour les fonds communautaires par suite d’une carence de contrôle. […]
[I]l est possible de classer les contrôles en deux catégories :
– Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l’objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention, etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux.
– Les contrôles secondaires sont les opérations administratives nécessaires pour traiter correctement les demandes, telles que la vérification du respect des délais de soumission, l’identification de demandes en double pour un même objet, l’analyse du risque, l’application de sanctions et la supervision adéquate des procédures.
[…]
Lorsque des contrôles sont effectués, mais de manière imparfaite, la gravité de la déficience doit alors être évaluée […] Il doit exister une carence significative dans l’application de règles communautaires explicites et celle-�ci doit exposer le FEOGA à un risque réel de perte ou d’irrégularité. Le manquement devient plus grave si un État membre omet d’améliorer ses contrôles alors que la Commission lui a déjà notifié les améliorations nécessaires.
Lorsqu’un ou plusieurs contrôles clés ne sont pas effectués ou sont si mal ou si rarement réalisés qu’ils sont inefficaces pour déterminer l’éligibilité d’une demande ou prévenir les irrégularités, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 10 %, car il est raisonnablement permis de penser qu’il existait un risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA.
Lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 5 %, car il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n’offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif.
Lorsqu’un État membre effectue correctement les contrôles clés mais omet complètement d’effectuer un ou plusieurs contrôles secondaires, il convient alors d’appliquer une correction à hauteur de 2 %, compte tenu du risque plus faible de perte pour le FEOGA et de la gravité moindre de l’infraction.
[…] »
7 L’annexe 3 du document n° VI/5330/97 traite des corrections relatives à l’apurement des comptes concernant notamment des paiements effectués après la date limite prévue. À cet égard, il y est précisé :
« Les dates limites devraient être appliquées pour éviter :
a) une discrimination à l’égard des demandeurs dont les paiements sont retardés ;
b) l’affaiblissement du pouvoir de la Communauté de gérer les organisations communes des marchés du fait que l’impact financier d’une décision est retardé, et que l’impact économique d’une aide est réduit ;
c) un affaiblissement de la discipline budgétaire, étant donné que la période au cours de laquelle la dépense est imputée ne peut pas être prévue avec précision ;
d) une illégalité manifeste des paiements effectués après le terme réglementaire.
[…]
[L]ors de l’apurement des comptes, il faut tenir compte du préjudice subi par la Communauté : refuser un paiement un jour après la date limite serait une mesure disproportionnée, la sanction étant sans commune mesure avec le préjudice économique causé à la Communauté.
L’article 4, paragraphe 2, du règlement [n°] 296/96 établit une échelle de corrections proportionnelles à l’importance du retard, applicable à tous les États membres.
[…]
1. Une tolérance raisonnable doit être prévue pour des circonstances exceptionnelles justifiables […]
2. Une tolérance raisonnable devrait aussi être accordée pour des retards dus à des raisons acceptables, par exemple des contrôles supplémentaires à effectuer pour des demandes contestées. Le règlement n° 296/96 prévoit dans ce cas précis une marge de 4 %. Cependant, les États membres doivent avoir la possibilité de démontrer que les demandes contestées dépassent ce pourcentage, si c’est effectivement le cas. »
8 Le document AGRI/17933/2000 de la Commission fournit une classification, en contrôles clés et en contrôles secondaires, des diverses mesures de contrôles dans divers secteurs.
2. Réglementation dans le secteur du contrôle financier – Paiements hors délais
9 L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 296/96 de la Commission, du 16 février 1996, relatif aux données à transmettre par les États membres et à la prise en compte mensuelle des dépenses financées au titre de la section « Garantie » du FEOGA et abrogeant le règlement (CEE) n° 2776/88 (JO L 39, p. 5), dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit :
« Toute dépense payée au-�delà des termes ou délais prescrits fera l’objet d’une prise en compte réduite dans le cadre des avances suivant les règles reprises ci-dessous :
a) jusqu’à concurrence de 4 % des dépenses payées en respectant les termes et délais, aucune réduction n’est à opérer, le nombre de mois de retard n’ayant aucune influence ;
b) après utilisation de la marge de 4 %, toute dépense supplémentaire effectuée avec un retard jusqu’à concurrence :
– d’un mois sera réduite de 10 %,
– de deux mois sera réduite de 25 %,
– de trois mois sera réduite de 45 %,
– de quatre mois sera réduite de 70 %,
– de cinq mois ou plus sera réduite de 100 %.
Toutefois, la Commission appliquera un échelonnement différent et/ou des taux de réduction inférieurs ou nuls si des conditions particulières de gestion se présentent pour certaines mesures, ou si des justifications fondées sont apportées par les États membres.
[…] »
3. Réglementation relative au système intégré de gestion et de contrôle
Règlement (CEE) n° 3508/92
10 Le Conseil a adopté le 27 novembre 1992, le règlement (CEE) n° 3508/92, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 355, p. 1).
11 L’article 2 du règlement n° 3508/92 prévoit que le système intégré de gestion et de contrôle (ci-�après le « SIGC ») comprend, notamment, une base de données informatisée.
12 L’article 9 bis, paragraphe 1, du règlement n° 3508/92 prévoit dans ses passages pertinents :
« Aux fins de l’application des régimes d’aide communautaires repris dans l’annexe et non visés à l’article 1er, les États membres veillent à ce que les systèmes de gestion et de contrôle utilisés pour ceux-�ci soient compatibles avec le système intégré en ce qui concerne les points suivants :
a) la base informatique de données ;
b) le système d’identification des parcelles et des animaux ;
c) les contrôles administratifs.
Afin d’être ‘compatibles’ au sens du premier alinéa, les systèmes de gestion et de contrôle appliqués aux mesures d’aides communautaires concernées doivent être conçus de manière à permettre aux systèmes de fonctionner conjointement ou d’échanger des données sans problèmes ni heurts.
[…] »
13 L’annexe du règlement n° 3508/92 à laquelle fait référence l’article 9 bis, paragraphe 1, du règlement n° 3508/92, mentionne le régime d’aide au tabac brut prévu à l’article 3 du règlement (CEE) n° 2075/92, du Conseil, du 30 juin 1992, portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut (JO L 215, p. 70).
14 Il ressort de l’article 13, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 3508/92 que, s’agissant de la République hellénique, la base de données prévue à l’article 2 de ce même règlement, était applicable, au plus tard, à partir du 1er janvier 1997.
15 L’article 13, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 3508/92 dispose que le SIGC était applicable au plus tard à partir du 1er janvier 2003 pour ce qui concerne la compatibilité des systèmes de gestion et de contrôle avec celui-�ci, ainsi qu’il est prévu à l’article 9 bis du même règlement.
Règlement (CEE) n° 3887/92
16 L’article 6, paragraphe 1, du règlement (CEE) n° 3887/92, de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du SIGC relatif à certains régimes d’aides communautaires (JO L 391, p. 36), prévoit :
« Les contrôles administratifs et sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi des aides et primes. »
17 L’article 6, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement n° 3887/92, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit dans ses passages pertinents :
« […] Les contrôles [sur place concernant les primes ‘animaux’] ne peuvent avoir lieu en dehors de la période de rétention que dans les cas où les registres prévus à l’article 4 de la directive 92/102/CEE […] sont disponibles. »
Règlement (CE) n° 2419/2001
18 Le règlement n° 3887/92 a été abrogé par le règlement (CE) n° 2419/2001 de la Commission, du 11 décembre 2001, portant modalités d’application du SIGC relatif à certains régimes d’aides communautaires établis par le règlement n° 3508/92 (JO L 327, p. 11).
19 L’article 15 du règlement n° 2419/2001 a un contenu semblable à celui de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92.
20 L’article 24 du règlement n° 2419/2001, intitulé « Calendrier des contrôles sur place », prévoit, dans les passages pertinents de son paragraphe 2:
« [… D]ans les États membres où le système établi par la directive 92/102/CEE en ce qui concerne les ovins et les caprins, et notamment l’identification des animaux et la tenue convenable des registres, n’est pas totalement mis en place et appliqué, le nombre minimal de contrôles sur place doit être effectué en totalité tout au long de la période de rétention. »
21 L’article 25, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 2419/2001, prévoit que les contrôles sur place comportent notamment :
« en ce qui concerne les régimes d’aides aux ovins et caprins, des vérifications visant à déterminer à l’aide du registre si tous les animaux ayant fait l’objet d’une demande d’aide au cours des douze derniers mois précédant la date du contrôle sur place ont été détenus dans l’exploitation durant toute la période de rétention et des vérifications concernant l’exactitude des inscriptions du registre, effectuées par échantillonnage de documents justificatifs tels que les factures d’achat et de vente et les certificats vétérinaires. »
22 L’article 53, paragraphe 1, du règlement n° 2419/2001 précise que « [l]e règlement […] n° 3887/92 […] reste applicable pour les demandes d’aides relatives aux campagnes de commercialisation ou aux périodes de référence des primes finissant avant le 1er janvier 2002 ».
23 L’article 54, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement n° 2419/2001 prévoit que ce dernier s’applique aux demandes d’aides introduites au titre des campagnes de commercialisation ou des périodes de référence des primes commençant à courir à compter du 1er janvier 2002.
4. Réglementation relative à l’identification et à l’enregistrement des animaux
24 L’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/102/CEE, du Conseil, du 27 novembre 1992, concernant l’identification et l’enregistrement des animaux (JO L 355, p. 32), prévoit :
« [T]out détenteur d’ovins et de caprins dont l’exploitation est inscrite sur la liste prévue à l’article 3, paragraphe 1, [sous] a), garde un registre comprenant au moins le nombre total d’ovins et de caprins présents sur l’exploitation chaque année à une date à fixer par l’autorité compétente.
Ce registre doit également contenir :
– un relevé à jour du nombre de femelles de plus de douze mois ou ayant mis bas avant cet âge et présentes sur l’exploitation,
– les mouvements (nombre d’animaux concernés par chaque opération d’entrée et de sortie) des ovins et des caprins sur la base minimale des flux, avec mention, selon le cas, de l’origine ou de la destination des animaux, de leur marque et de la date des flux. »
25 L’article 9 de la directive 92/102 dispose :
« Les États membres prennent les mesures administratives et/ou pénales nécessaires pour sanctionner toute infraction à la législation vétérinaire communautaire lorsqu’il est constaté que le marquage ou l’identification des animaux ou la tenue de registre prévue à l’article 4 n’ont pas été effectués dans le respect des exigences de la présente directive. »
26 Il résulte de l’article 11 de la directive 92/102 que les États membres avaient jusqu’au 1er janvier 1995 pour transposer en droit interne les exigences relatives aux ovins et aux caprins, prévues par cette directive.
5. Réglementation relative aux mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée
27 Le règlement (CEE) n° 2019/93 du Conseil, du 19 juillet 1993, portant mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée (JO L 184, p. 1), a institué au profit de ces îles un régime spécifique d’approvisionnement en ce qui concerne certains produits et moyens de production agricoles et des mesures de soutien des produits locaux.
28 L’article 3 du règlement n° 2019/93, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit en substance l’octroi des aides pour la fourniture, dans les îles mineures de la mer Égée, de certains produits répondant aux besoins spécifiques de ces îles.
29 L’article 8 du règlement n° 2019/93, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit en substance l’octroi chaque année d’une aide à l’hectare pour la culture des pommes de terre de consommation ainsi que pour la culture des pommes de terre de semence.
30 L’article 9 du règlement n° 2019/93, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, prévoit notamment l’octroi d’une aide forfaitaire à l’hectare pour le maintien de la culture de vignes orientée vers la production dans les zones de production traditionnelle de vins de qualité produits dans des régions déterminées..
31 Des règlements spécifiques ont été adoptés aux fins d’appliquer le règlement n° 2019/93 dont les dispositions pertinentes aux faits de l’espèce sont présentées ci-�après.
Réglementation relative au régime spécifique d’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en certains produits agricoles
32 La Commission a adopté le 27 octobre 1993 le règlement (CEE) n° 2958/93, portant modalités d’application du règlement n° 2019/93 en ce qui concerne le régime spécifique d’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en certains produits agricoles (JO L 267, p. 4).
33 L’article 1er, paragraphe 4, du règlement n° 2958/93 est libellé comme suit :
« La demande de paiement doit être déposée dans les douze mois suivant la date d’imputation, sauf cas de force majeure. Lorsque la demande est déposée dans les six mois qui suivent le délai de douze mois, l’aide payée est égale à 85 % de l’aide applicable.
Le paiement de l’aide est effectué par les autorités grecques dans un délai de deux mois à compter du jour du dépôt de la demande, sauf :
a) cas de force majeure
ou
b) dans le cas où une enquête administrative a été ouverte concernant le droit à l’aide. Dans ce cas, le paiement n’intervient qu’après reconnaissance du droit à l’aide. »
Réglementation relative à l’aide à la culture de la pomme de terre
34 La Commission a adopté le 10 décembre 1993 le règlement (CE) n° 3404/93, portant modalités d’application du règlement n° 2019/93 portant mesures spécifiques en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne la culture de certains produits agricoles, des pommes de terre de consommation et des pommes de terre de semence (JO L 310, p. 7).
35 L’article 3 du règlement n° 3404/93 dispose, dans ses passages pertinents :
« 1. La Grèce effectue des contrôles administratifs et sur place, de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi de l’aide.
[…]
4. Les contrôles sur place comportent le mesurage de toutes les superficies couvertes par la demande. »
36 L’article 4 du règlement n° 3404/93 prévoit, dans ses paragraphes 1 et 2 :
« 1. Si le contrôle indique un excédent pouvant aller jusqu’à 10 % et d’un hectare au maximum entre la superficie déclarée et celle constatée, l’aide est calculée sur la base de la superficie constatée, diminuée de l’excédent constaté.
2. Si l’excédent est supérieur aux limites prévues au paragraphe 1, la demande pour l’année en cause est rejetée. En outre, le demandeur est exclu du bénéfice de l’aide pour l’année suivante. »
Réglementation relative à l’aide en ce qui concerne les vignobles et le stockage privé des vins de liqueur
37 La Commission a adopté le 10 novembre 1993 le règlement (CE) n° 3112/93, portant modalités d’application du régime spécifique pour les aides à octroyer en faveur des îles mineures de la mer Égée en ce qui concerne les vignobles et le stockage privé des vins de liqueur (JO L 278, p. 52).
38 L’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3112/93 dispose que « [l]a Grèce s’assure, par des enquêtes ainsi que par des contrôles sur place, de l’exactitude des informations fournies à l’appui des demandes d’aide ».
6. Réglementation relative au régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
39 L’article 14, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 449/2001 de la Commission, du 2 mars 2001, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 2201/96 du Conseil en ce qui concerne le régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et de légumes (JO L 64, p. 16), prévoit :
« L’aide est versée aux organisations de producteurs ou aux transformateurs, au plus tard dans un délai de soixante jours à compter de la date d’introduction de la demande. »
7. Réglementation relative au régime d’aide dans le secteur du tabac brut
40 L’article 9, paragraphe 3, sous e), du règlement (CE) n° 2848/98 de la Commission, du 22 décembre 1998, portant modalités d’application du règlement n° 2075/92 en ce qui concerne le régime de primes, les quotas de production et l’aide spécifique à octroyer aux groupements des producteurs dans le secteur du tabac brut (JO L 358, p. 17), prévoit que le contrat de culture entre le producteur et l’entreprise de première transformation doit comporter « le lieu exact où le tabac est produit (zone de production visée à l’article 8, province, commune, identification de la parcelle sur base du système de contrôle intégré visé à l’article 43) ».
41 L’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 2848/98 dispose :
« Le groupement de producteurs verse par virement bancaire ou postal la partie fixe et la partie variable de la prime au producteur membre du groupement dans un délai de trente jours suivant la date de réception dudit montant. »
42 L’article 43 du règlement n° 2848/98, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, est libellé comme suit :
« En matière de contrôle du respect des dispositions du présent règlement, sont d’application les articles du règlement […] n° 3887/92 […] suivants :
– l’article 6, paragraphe 1, pour la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi des aides,
– l’article 11 relatif aux sanctions supplémentaires au niveau national et les cas de force majeure,
– l’article 7 bis relatif au rapport de visite de contrôle,
– l’article 7 ter relatif au contrôle sur place,
– l’article 14 relatif aux paiements indus. »
43 L’article 45 du règlement n° 2848/98 prévoit, dans ses passages pertinents :
« Les contrôles administratifs comprennent des contrôles croisés :
a) relatifs aux parcelles déclarées en tabac et aussi avec la base de données prévue à l’article 2 du règlement […] n° 3508/92 afin d’éviter tout double octroi injustifié d’aide au titre de la même récolte. La totalité des parcelles déclarées en tabac doit être assujettie à ces contrôles ;
[…] »
44 L’article 46, paragraphe 1, sous a), premier alinéa, du règlement n° 2848/98 prévoit que les contrôles sur place sont effectués après une analyse de risque et que les États membres effectuent des contrôles inopinés sur place afin de vérifier, en particulier, les éléments figurant dans les contrats de culture, et notamment la superficie, le groupe de variétés cultivées ainsi que les quantités de tabac stockées.
45 Aux termes de l’article 46, paragraphe 1, sous a), troisième alinéa, du règlement n° 2848/98, pour chaque entreprise de transformation, le contrôle sur place porte sur au moins 5 % des producteurs individuels concernés par les contrats enregistrés par groupe de variétés.
46 L’article 57, deuxième alinéa, du règlement n° 2848/98 prévoit que ce dernier était applicable à partir de la récolte de 1999.
8. Réglementation relative au secteur des viandes ovine et caprine
Règlement (CE) n° 2529/2001
47 Aux termes de l’article 3 du règlement (CE) n° 2529/2001 du Conseil, du 19 décembre 2001, portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (JO L 341, p. 3) :
« Aux fins du présent titre, on entend par :
[…]
c) ‘brebis’ : toute femelle de l’espèce ovine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d’un an au moins ;
d) ‘chèvre’ : toute femelle de l’espèce caprine ayant mis bas au moins une fois ou âgée d’un an au moins. »
48 L’article 29 du règlement n° 2529/2001 prévoit l’abrogation, notamment, du règlement (CEE) n° 3493/90 du Conseil, du 27 novembre 1990, établissant les règles générales relatives à l’octroi de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine (JO L 337, p. 7).
49 L’article 31 du règlement n° 2529/2001 prévoit, dans ses paragraphes 2 et 3, que ce règlement était applicable à partir du 1er janvier 2002, tandis que le règlement n° 3493/90 restait applicable pour la campagne de commercialisation de 2001.
50 Les définitions des termes « brebis » et « chèvre » contenues dans l’article 3, sous c) et d), du règlement n° 2529/2001 sont identiques à celles contenues dans l’article 1er, premier alinéa, points 4) et 5), du règlement n° 3493/90, tel que modifié.
Règlement (CE) n° 2550/2001
51 L’article 7 du règlement (CE) n° 2550/2001 de la Commission, du 21 décembre 2001, établissant les modalités d’application du règlement n° 2529/2001 en ce qui concerne les régimes de primes et modifiant le règlement n° 2419/2001 (JO L 341, p. 105), intitulé « Éligibilité », prévoit :
« 1. Les primes sont versées au producteur sur la base du nombre de chèvres et/ou de brebis qu’il maintient sur son exploitation en permanence pendant toute la période de rétention visée à l’article 2, paragraphe 3.
2. Les animaux remplissant les conditions prévues par les définitions visées à l’article 3 du règlement […] n° 2529/2001 au dernier jour de la période de rétention sont réputés éligibles. »
52 L’article 21 du règlement n° 2550/2001 prévoyait l’abrogation, à compter du 1er janvier 2002, notamment du règlement (CEE) n° 2700/93 de la Commission, du 30 septembre 1993, portant modalités d’application de la prime au bénéfice des producteurs de viandes ovine et caprine (JO L 245, p. 99). La disposition précitée prévoit cependant que le règlement n° 2700/93 reste applicable aux demandes concernant la campagne de commercialisation de 2001 et les précédentes.
53 Selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VI du règlement n° 2550/2001, l’article 3 du règlement n° 2700/93, intitulé « Éligibilité », est devenu l’article 7 du règlement n° 2550/2001 et a un contenu similaire.
Antécédents du litige et décision attaquée
1. Sur la correction financière appliquée aux dépenses relatives aux mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée
54 Dans le cadre de l’enquête portant la référence PS/2001/07/EL et concernant les mesures spécifiques adoptées pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée, les services de la Commission ont effectué des vérifications en Grèce du 17 au 21 septembre 2001.
55 Les services de la Commission ont communiqué à la République hellénique les résultats de leurs vérifications par lettre du 20 mars 2002.
56 Les services de la Commission ont, ensuite, invité la République hellénique à une discussion bilatérale par télécopie du 22 août 2002.
57 La discussion bilatérale a eu lieu le 18 septembre 2002 et le procès-verbal a été communiqué à la République hellénique par lettre de la Commission du 15 novembre 2002.
58 Les services de la Commission ont, par lettre du 20 octobre 2004, communiqué formellement leurs conclusions à la République hellénique. Ils y ont proposé l’application des trois corrections au titre des exercices financiers de 2000 à 2002 : premièrement, une correction s’élevant à 2 732 007,47 euros visant les dépenses liées au régime spécifique d’approvisionnement, deuxièmement, une correction forfaitaire de 5 % des dépenses liées au régime d’aide à la pomme de terre, s’élevant à 131 549,26 euros, et, troisièmement, une correction forfaitaire de 5 % des dépenses liées au régime d’aide aux vignobles et au stockage privé des vins de liqueur, s’élevant à 241 843,99 euros. Le total des trois corrections proposées s’élevait ainsi à 3 105 400,72 euros.
59 La République hellénique a renvoyé l’affaire à l’organe de conciliation. L’avis de ce dernier a été rendu le 4 avril 2005.
60 Les services de la Commission ont communiqué à la République hellénique leur position finale par lettre du 7 juin 2005. Ils y ont maintenu leur position communiquée dans la lettre du 20 octobre 2004.
2. Sur la correction financière appliquée aux dépenses dans le secteur des fruits et légumes
61 Dans le cadre de l’enquête portant la référence FV/2004/374 et concernant le secteur des fruits et légumes, les services de la Commission ont, par lettre du 18 mars 2004, communiqué à la République hellénique les résultats de leurs vérifications portant sur des données transmises par les autorités grecques.
62 Les services de la Commission ont, ensuite, invité la République hellénique à une discussion bilatérale par lettre du 10 septembre 2004.
63 La discussion bilatérale a eu lieu le 6 octobre 2004 et les conclusions qui y sont afférentes ont été communiquées à la République hellénique par lettre de la Commission du 29 octobre 2004.
64 Par lettre du 23 février 2005, les services de la Commission ont communiqué formellement leurs conclusions à la République hellénique. Ils y ont proposé l’application d’une correction de 30 662,52 euros, au titre de l’exercice financier 2002, en raison du non-respect par les autorités grecques du délai de paiement des aides prévu par la réglementation applicable.
65 Il n’y a pas eu de renvoi de l’affaire à l’organe de conciliation.
3. Sur la correction financière appliquée aux dépenses dans le secteur du tabac brut
66 Dans le cadre de l’enquête portant la référence VI/2001/02 et concernant les primes versées dans le secteur du tabac brut, les services de la Commission ont effectué des vérifications en Grèce du 14 au 18 mai 2001.
67 Les services de la Commission ont communiqué à la République hellénique les résultats de leurs vérifications par lettre du 31 mai 2002.
68 Les services de la Commission ont invité la République hellénique à une discussion bilatérale par télécopie du 7 mai 2003.
69 La discussion bilatérale a eu lieu le 22 mai 2003 et un résumé des points qui y ont été discutés a été envoyé à la République hellénique par lettre de la Commission du 23 juillet 2003.
70 Par lettre du 4 août 2004, les services de la Commission ont communiqué formellement leurs conclusions à la République hellénique.
71 La République hellénique a renvoyé l’affaire à l’organe de conciliation. Celui-�ci a rendu son avis le 2 mars 2005.
72 Les services de la Commission ont communiqué à la République hellénique leur position finale par lettre du 10 mai 2005. Ils y ont proposé l’application d’une correction forfaitaire de 5 % s’élevant à un montant de 23 975 602,85 euros, au titre des exercices financiers de 2000 à 2003.
4. Sur la correction financière appliquée aux dépenses dans le secteur des viandes ovine et caprine
73 Dans le cadre de l’enquête portant la référence AP/2003/09b et concernant les primes versées dans le secteur des viandes ovine et caprine, les services de la Commission ont effectué des vérifications en Grèce du 12 au 16 mai 2003.
74 Les services de la Commission ont communiqué à la République hellénique les résultats de leurs vérifications par lettre du 2 septembre 2003.
75 La discussion bilatérale a eu lieu le 28 janvier 2004 et les conclusions qui y sont afférentes ont été communiquées à la République hellénique par télécopie de la Commission du 18 mai 2004.
76 Les services de la Commission ont, par lettre du 2 septembre 2004, communiqué formellement leurs conclusions à la République hellénique. Ils y ont proposé l’application d’une correction forfaitaire de 10 % au titre des exercices financiers de 2002 et de 2003, s’élevant à un montant de 38 550 236,16 euros.
77 La République hellénique a renvoyé l’affaire à l’organe de conciliation. Celui-�ci a rendu son avis le 24 mars 2005.
78 Les services de la Commission ont communiqué à la République hellénique leur position finale par lettre du 6 juin 2005. Ils y ont maintenu leur position communiquée dans la lettre du 2 septembre 2004.
5. Rapport de synthèse
79 La procédure administrative et les motifs des corrections financières proposées ont été résumés dans le rapport de synthèse AGRI-�61602-�2005, du 15 avril 2005, relatif aux résultats des contrôles dans l’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie », au titre de l’article 5, paragraphe 2, sous c), du règlement n° 729/70 et de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 en ce qui concerne les restitutions à l’exportation, les fruits et les légumes, les produits laitiers, le stockage public, le vin et le tabac, les primes animales, les cultures arables, le développement rural, les retards de paiements et d’autres corrections (ci-�après le « rapport de synthèse »).
6. Décision attaquée
80 Par la décision 2005/579/CE, du 20 juillet 2005, écartant du financement communautaire certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du FEOGA, section « Garantie » (JO L 199, p. 84, ci-�après la « décision attaquée »), la Commission a écarté du financement communautaire des dépenses déclarées par la République hellénique et effectuées dans le cadre de mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée et dans les secteurs des fruits et légumes, du tabac brut et de la viande ovine et caprine, à savoir :
– dans le cadre des mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée, et au titre des exercices financiers de 2000 à 2002, la Commission a décidé d’appliquer une correction d’un montant de 3 105 400,72 euros ;
– dans le secteur des fruits et légumes, et au titre de l’exercice financier de 2002, la Commission a décidé d’appliquer une correction d’un montant de 30 662,52 euros ;
– dans le secteur du tabac brut, et au titre des exercices financiers de 2000 à 2003, la Commission a décidé d’appliquer une correction forfaitaire de 5 %, correspondant à un montant de 23 975 602,85 euros ;
– enfin, dans le secteur des viandes ovine et caprine, et au titre des exercices financiers de 2002 et de 2003, la Commission a décidé d’appliquer une correction forfaitaire de 10 %, correspondant à un montant de 38 550 236,16 euros.
Procédure et conclusions des parties
81 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 septembre 2005, la République hellénique a introduit le présent recours.
82 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale.
83 Par lettre du 24 mars 2011, le Tribunal, au titre des mesures d’organisation de la procédure, a invité, d’une part, la Commission à produire certains documents et à répondre par écrit à certaines questions et, d’autre part, la République hellénique à répondre par écrit à une question. Les parties ont déféré à ces demandes dans le délai imparti.
84 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 11 avril 2011.
85 Lors de l’audience, le Tribunal a invité les parties à répondre par écrit à une question. La Commission a déféré à cette demande dans le délai imparti tandis que la République hellénique n’a pas déposé de réponse. Le président de la première chambre du Tribunal a fixé la clôture de la procédure orale au 27 mai 2011 à la suite de la présentation par la République hellénique de ses observations sur la réponse de la Commission.
86 La République hellénique conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler ou réformer la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
87 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la République hellénique aux dépens.
En droit
88 La République hellénique soulève d’abord un moyen par lequel elle conteste l’ensemble de la procédure d’apurement des comptes. Elle soulève ensuite un certain nombre de moyens visant les corrections appliquées dans chacun des quatre secteurs identifiés au point 80 ci-�dessus.
89 Dans sa réponse à une question écrite posée par le Tribunal au titre des mesures d’organisation de la procédure, la République hellénique a toutefois indiqué qu’elle renonçait à soulever le moyen relatif à l’ensemble de la procédure d’apurement des comptes.
90 Avant d’examiner les autres moyens soulevés par la République hellénique, le Tribunal considère opportun de formuler les remarques préliminaires suivantes.
1. Remarques préliminaires
91 Il convient de rappeler que le FEOGA ne finance que les interventions effectuées conformément aux dispositions communautaires dans le cadre de l’organisation commune des marchés agricoles (voir arrêt de la Cour du 24 février 2005, Grèce/Commission, C-�300/02, Rec. p. I-�1341, point 32, et la jurisprudence citée).
92 À cet égard, selon une jurisprudence constante, il résulte des règles relatives au FEOGA que les États membres sont tenus d’organiser un ensemble de contrôles administratifs et de contrôles sur place permettant d’assurer que les conditions matérielles et formelles d’octroi des aides sont correctement observées. Si l’organisation d’un tel ensemble de contrôles fait défaut ou si celle mise en place par un État membre est défaillante au point de laisser subsister des doutes quant à l’observation de ces conditions, la Commission est fondée à ne pas reconnaître certaines dépenses effectuées par l’État membre concerné (arrêts de la Cour du 12 juin 1990, Allemagne/Commission, C-�8/88, Rec. p. I-�2321, points 20 et 21, et du 14 avril 2005, Espagne/Commission, C-�468/02, non publié au Recueil, point 36 ; arrêt du Tribunal du 30 septembre 2009, Portugal/Commission, T-�183/06, non publié au Recueil, point 31).
93 Il ressort également de la jurisprudence que, même si la réglementation pertinente relative à l’octroi des primes n’impose pas expressément aux États membres d’instaurer des mesures de surveillance et des modalités de contrôle telles que celles évoquées par la Commission lors de l’apurement des comptes du FEOGA, il n’en reste pas moins que cette obligation peut découler, le cas échéant implicitement, du fait que, en vertu des règles relatives au FEOGA, il incombe aux États membres d’organiser un système efficace de contrôle et de surveillance (arrêts de la Cour Espagne/Commission, point 92 supra, point 35, et du 24 avril 2008, Belgique/Commission, C-�418/06 P, Rec. p. I-�3047, point 70 ; arrêt du Tribunal du 4 septembre 2009, Autriche/Commission, T-�368/05, non publié au Recueil, point 76).
94 S’agissant des règles concernant la charge de la preuve dans le domaine de l’apurement des comptes, il convient de rappeler qu’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles de l’organisation commune des marchés agricoles. Par conséquent, la Commission est obligée de justifier sa décision constatant l’absence ou les défaillances des contrôles mis en œuvre par l’État membre concerné. Toutefois, la Commission est tenue non de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par celles-ci, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle. Cet allégement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (arrêts de la Cour du 11 janvier 2001, Grèce/Commission, C-�247/98, Rec. p. I-�1, points 7 à 9 ; du 6 mars 2001, Pays-�Bas/Commission, C-�278/98, Rec. p. I-�1501, points 39 à 41, et du 24 février 2005, Grèce/Commission, point 91 supra, points 33 à 36).
95 En ce qui concerne le niveau des corrections, il appartient à l’État membre de démontrer que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées (arrêts de la Cour du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, C-�263/98, Rec. p. I-�6063, point 37, et du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, C-�5/03, Rec. p. I-�5925, point 38).
96 En outre, la Commission n’est pas tenue d’établir l’existence d’un préjudice réel, mais peut se contenter de présenter des indices sérieux en ce sens. Cet allégement de l’exigence de la preuve s’explique par la répartition des compétences entre la Communauté et les États membres dans le cadre de la PAC (arrêts de la Cour du 1er octobre 1998, Irlande/Commission, C-�238/96, Rec. p. I-�5801, point 29, et du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, point 95 supra, point 39).
97 En effet, la gestion du financement du FEOGA repose principalement sur les administrations nationales chargées de veiller à la stricte observation des règles communautaires. Ce régime, fondé sur la confiance entre les autorités nationales et communautaires, ne comporte aucun contrôle systématique de la part de la Commission, que celle-ci serait d’ailleurs matériellement dans l’impossibilité d’assurer. Seul l’État membre est en mesure de connaître et de déterminer avec précision les données nécessaires à l’élaboration des comptes du FEOGA, la Commission ne jouissant pas de la proximité nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin auprès des agents économiques (arrêt Irlande/Commission, point 96 supra, point 30).
98 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les moyens invoqués par la République hellénique.
2. Sur la correction appliquée aux dépenses effectuées dans le cadre des mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée
99 La République hellénique invoque trois groupes de moyens en rapport avec trois composantes du régime communautaire de soutien en faveur des îles mineures de la mer Égée visées par les corrections litigieuses, à savoir le régime spécifique d’approvisionnement de ces îles en certains produits agricoles, le régime d’aide à la culture de la pomme de terre et le régime d’aide à la culture de vignes.
Sur le groupe de moyens concernant le régime spécifique d’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en certains produits agricoles
100 La République hellénique invoque les moyens d’annulation suivants : une erreur d’appréciation, la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96, l’interprétation erronée du document n° VI/5330/97, la violation du principe de proportionnalité, l’absence de discussion bilatérale concernant le mode de détermination du niveau de la correction, le dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission et un défaut de motivation de la décision attaquée.
101 Eu égard à la structure et au contenu de l’argumentation des parties, il convient d’examiner ensemble les moyens susmentionnés, à l’exception du moyen tiré d’une erreur d’appréciation, qu’il convient d’examiner séparément.
Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative
102 Les services de la Commission ont noté que la vérification effectuée avait révélé qu’un nombre élevé de paiements avait été effectué hors du délai de deux mois prévu à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement n° 2958/93, donnant ainsi lieu à des dépenses inéligibles. Afin de déterminer la correction applicable et en s’appuyant sur l’annexe 3 du document n° VI/5330/97, les services de la Commission ont utilisé l’échelle de corrections prévue à l’article 4 du règlement n° 296/96 et ont évalué le montant de la correction pour la période allant du 1er avril 2000 au 15 octobre 2002 à 2 732 007,47 euros (point B.4.3.1 du rapport de synthèse).
Sur le moyen tiré d’une erreur d’appréciation
– Arguments des parties
103 La République hellénique soutient que les services de la Commission ont commis une erreur d’appréciation portant sur la détermination du nombre des paiements considérés comme étant tardifs.
104 À cet égard, la République hellénique argue, d’une part, que le nombre de paiements tardifs était en réalité moins élevé que celui retenu par les services de la Commission en raison d’une erreur dans le calcul du délai de deux mois prévu à l’article 1er, paragraphe 4, du règlement n° 2958/93, commise par les autorités nationales. En effet, ces paiements, considérés initialement comme tardifs par lesdites autorités, auraient concerné des demandes d’aides incomplètes qui devaient être complétées afin qu’elles soient traitées et que le délai de paiement de deux mois commence à courir. Les autorités nationales auraient, de manière erronée, calculé le délai de deux mois à partir du dépôt d’une demande incomplète, tandis qu’elles auraient dû calculer ce délai à partir du dépôt d’une demande complète. Les autorités grecques auraient informé les services de la Commission de cette erreur et leur auraient transmis les nouvelles données relatives aux paiements tardifs, mais ceux-ci n’auraient pas modifié leur position finale fondée sur les données initialement transmises par les autorités grecques.
105 D’autre part, la République hellénique invoque, au titre de justification du retard des paiements, les mauvaises conditions météorologiques hivernales ainsi que des difficultés inhérentes à la procédure nationale de liquidation et de paiement des aides, circonstances dont les services de la Commission auraient été informés lors de la procédure administrative.
106 La Commission conteste les arguments de la République hellénique.
– Appréciation du Tribunal
107 La République hellénique soutient en substance que la Commission a commis une erreur d’appréciation en ne tenant pas compte, lors de la détermination du nombre de paiements effectués au delà du délai de deux mois, des nouvelles données transmises par ses services ainsi que des circonstances de force majeure invoquées.
108 À cet égard, il convient de rappeler que l’article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement n° 2958/93 prévoit notamment que la demande de paiement de l’aide doit être déposée dans les douze mois suivant la date d’imputation, sauf cas de force majeure, tandis que l’article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa, du même règlement prévoit que le paiement de l’aide doit être effectué par les autorités grecques dans un délai de deux mois à compter du jour du dépôt de la demande, sauf cas de force majeure ou dans le cas où une enquête administrative a été ouverte concernant le droit à l’aide.
109 Dans le cadre du contrôle de l’application correcte de l’article 1er, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement n° 2958/93, la Commission doit, sur la base d’éléments d’informations transmis par les autorités nationales, d’abord déterminer le montant des paiements effectués hors du délai de deux mois et ensuite apprécier si les conditions des deux dérogations concernant le respect dudit délai sont remplies. Le délai de deux mois précité commence à courir à partir du dépôt par les opérateurs concernés d’une demande complète auprès des autorités nationales. Une fois que le montant des paiements effectués hors du délai de deux mois a été déterminé en tenant compte des deux dérogations précitées, la Commission décide du montant de la correction à imposer.
110 S’agissant de la détermination du montant des paiements effectués hors du délai de deux mois, il y a lieu de noter que, selon une jurisprudence constante, lorsque la Commission refuse de mettre à la charge du FEOGA certaines dépenses, au motif qu’elles ont été provoquées par des infractions à la réglementation communautaire imputables à un État membre, il appartient à ce dernier de démontrer que les conditions sont réunies pour obtenir le financement refusé par la Commission (arrêts de la Cour du 24 mars 1988, Royaume-Uni/Commission, 347/85, Rec. p. 1749, point 14 ; du 4 juillet 1996, Grèce/Commission, C-�50/94, Rec. p. I-�3331, point 27, et du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, point 95 supra, point 36).
111 Il ressort également d’une jurisprudence constante que la Commission n’est pas tenue de démontrer d’une façon exhaustive l’irrégularité des données transmises par les États membres, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard des chiffres communiqués par les administrations nationales. Cet allégement de la charge de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEOGA, et auquel il incombe, par conséquent, de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des calculs de la Commission (arrêts de la Cour du 10 novembre 1993, Pays-Bas/Commission, C-�48/91, Rec. p. I-�5611, point 17 ; du 18 mars 1999, Italie/Commission, C-�59/97, Rec. p. I-�1683, point 55, et du 20 septembre 2001, Belgique/Commission, point 95 supra, point 37).
112 En l’espèce, en premier lieu, il convient de noter que le bien-fondé de la constatation des services de la Commission lors de la mission effectuée en 2001, selon laquelle, sur les dix dossiers vérifiés, seul un a été liquidé dans le délai de deux mois, n’est pas contesté.
113 En deuxième lieu, il ressort du dossier que, par lettre du 3 août 2004, les autorités grecques ont soumis des données aux services de la Commission selon lesquelles le montant des paiements effectués hors du délai de deux mois s’élevait à 3 903 617,26 euros et que c’était sur la base de ce montant que la Commission avait calculé la correction litigieuse d’un montant de 2 732 007,47 euros. Le montant de cette correction a été communiqué par la Commission à la République hellénique par lettre du 20 octobre 2004 (voir point 58 ci-�dessus).
114 En troisième lieu, il ressort du dossier que, par lettres du 2 décembre 2004 et du 18 janvier 2005, les autorités grecques ont soumis à la Commission des tableaux indiquant que le montant des paiements effectués hors du délai de deux mois était substantiellement inférieur à celui indiqué initialement et s’élevait finalement à 534 174,70 euros. Ces nouvelles données ont également été soumises à l’organe de conciliation par lettre du 18 janvier 2005. Selon les autorités grecques, cette rectification était due à l’erreur de calcul qu’elles avaient commise, tenant au fait qu’elles avaient pris comme point de départ du délai de deux mois le dépôt d’une demande incomplète, tandis qu’elles auraient dû prendre comme point de départ dudit délai le dépôt d’une demande complète.
115 En quatrième lieu, il ressort de l’avis de l’organe de conciliation rendu le 4 avril 2005 que, lors de la procédure qui s’est déroulée devant lui, la Commission a soutenu que les autorités grecques n’avaient pas fourni de justification acceptable concernant les paiements en retard et, s’agissant des nouvelles données fournies concernant le montant des paiements effectués hors du délai de deux mois, a remarqué que, en vertu de l’article 1er, paragraphe 4, premier alinéa, du règlement n° 2958/93, les opérateurs grecs avaient disposé de suffisamment de temps pour compléter les demandes de paiement avant leur dépôt auprès des autorités nationales compétentes. Dans l’avis précité, l’organe de conciliation a exprimé sa surprise concernant le nombre apparemment élevé des demandes incomplètes déposées par les opérateurs grecs, tel que révélé par les nouvelles données fournies, eu égard à la nature répétitive des opérations concernées par le régime d’aide en cause et au nombre limité des opérateurs participant à celui-ci.
116 En cinquième lieu, il ressort du dossier que, le 26 avril 2005, la République hellénique a soumis à la Commission des nouveaux tableaux indiquant les montants des paiements effectués dans le délai de deux mois et en dehors de ce délai, en ce qui concerne les années financières 2000 à 2002, sans cependant expliquer, en réponse à l’argumentation de la Commission et à l’avis de l’organe de conciliation, la raison pour laquelle un si grand nombre d’opérateurs grecs déposait des demandes incomplètes, ainsi que les nouvelles données fournies le révélaient.
117 En sixième lieu, il ressort du dossier que, dans sa position finale présentée dans la lettre du 7 juin 2005, la Commission n’a pas modifié le montant de la correction de 2 732 007,47 euros initialement proposé, nonobstant les nouvelles données transmises par les autorités grecques, en soulignant notamment, à l’instar de l’organe de conciliation, le très grand nombre de demandes incomplètes soumises par les opérateurs grecs, révélé par ces nouvelles données.
118 En septième et dernier lieu, il y a lieu de remarquer que, dans ses écritures devant le Tribunal et dans le cadre de son argumentation relative à la détermination du montant de paiements effectués hors du délai de deux mois, la République hellénique s’est limitée à présenter le tableau qu’elle avait soumis à la Commission et à l’organe de conciliation par la lettre du 18 janvier 2005 (voir point 114 ci-dessus), sans répondre aux doutes tant de la Commission que de l’organe de conciliation relatifs à la réalité des données dudit tableau, doutes qui naissaient du grand nombre de demandes incomplètes soumises par les opérateurs grecs, ainsi qu’il est révélé par ce tableau.
119 Eu égard aux éléments factuels susmentionnés, il y a lieu de conclure que la Commission était fondée, selon la jurisprudence présentée au point 111 ci-dessus, à ne pas modifier le montant de la correction initialement proposé, nonobstant les nouvelles données fournies par les autorités grecques concernant le montant des paiements effectués hors du délai de deux mois.
120 En effet, la République hellénique s’est abstenue de fournir le moindre document sur la base duquel les tableaux contenus dans les lettres du 2 décembre 2004, du 18 janvier et du 26 avril 2005 avaient été élaborés. Cela aurait pourtant permis de démontrer quel était, en fin de compte, le nombre exact des demandes qui avaient à tort été considérées comme complètes. De la sorte, la République hellénique n’a aucunement répondu aux doutes de l’organe de conciliation et de la Commission quant à la réalité des nouvelles données soumises, doutes qui naissaient du nombre très élevé des opérateurs grecs qui, selon ces données, déposaient des demandes incomplètes. Ainsi que l’organe de conciliation l’a observé, ce nombre très élevé était surprenant, compte tenu de la nature répétitive des opérations concernées par le régime d’aide en cause et du nombre limité des opérateurs participant à celui-ci. Le nombre élevé des opérateurs déposant des demandes incomplètes est effectivement surprenant, eu égard aussi au fait que l’article 1er, paragraphe 4, du règlement n° 2958/93 prévoit un délai suffisant, à savoir douze mois en principe à partir de la date d’imputation des quantités concernées, pour le dépôt des demandes dûment complétées.
121 Or, la République hellénique n’a pas répondu à ces observations ni durant la procédure administrative ni devant le Tribunal, en expliquant, notamment, pour quelle raison un nombre si élevé d’opérateurs grecs semblait, selon les nouvelles données fournies, déposer des demandes incomplètes. Ainsi, la République hellénique n’a pas dissipé les doutes concernant la réalité des nouvelles données soumises relatives au montant des paiements effectués en dehors du délai de deux mois et, partant, la Commission était fondée à ne pas en tenir compte et à ne pas modifier le montant de la correction calculé sur la base des données transmises initialement par les autorités grecques.
122 La République hellénique ne démontre pas non plus la survenance d’un cas de force majeure.
123 D’une part, son allégation relative aux mauvaises conditions météorologiques hivernales est vague dans la mesure où elle ne permet pas d’expliquer le lien entre ces prétendues mauvaises conditions et les retards dans les paiements des aides et n’est appuyée par aucun élément de preuve. En tout état de cause, eu égard également à la constatation des services de la Commission selon laquelle les retards observés dans le cadre des dossiers examinés se sont produits tout au long de l’année (point B.4.3.1 du rapport de synthèse), cette allégation est inopérante.
124 D’autre part, selon la jurisprudence bien établie selon laquelle la notion de force majeure doit être entendue dans le sens de circonstances étrangères à la personne concernée, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées qu’au prix de sacrifices excessifs, malgré toutes les diligences déployées (voir arrêt du Tribunal du 28 mars 2007, Espagne/Commission, T-�220/04, non publié au Recueil, point 175, et la jurisprudence citée), les dysfonctionnements des autorités nationales compétentes invoqués par la République hellénique ne remplissent de toute évidence pas la condition liée à la force majeure, dans la mesure où ils ne constituent pas de circonstances étrangères à l’État membre en cause, anormales et imprévisibles.
125 Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté comme non fondé.
Sur les moyens tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96, de l’interprétation erronée du document n° VI/5330/97, de la violation du principe de proportionnalité, de l’absence de discussion bilatérale concernant le mode de détermination du niveau de la correction, du dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission et d’un défaut de motivation de la décision attaquée
– Arguments des parties
126 La République hellénique fait observer que les retards de paiement ne faisaient courir aucun risque au budget du FEOGA. Elle soutient en outre que la correction financière ne devrait pas être déterminée par application de l’échelle de corrections prévue dans le règlement n° 296/96, mais qu’elle devrait être limitée à 2 % du montant des paiements en retard.
127 La République hellénique précise enfin que le choix du mode de détermination du niveau de la correction financière relève de la compétence discrétionnaire de la Commission, puisque la référence à l’application de l’échelle de corrections prévue dans le règlement n° 296/96, contenue dans le document n° VI/5330/97, serait purement indicative. De cette considération, la République hellénique conclut que la décision de la Commission doit être spécifiquement motivée sur le choix de l’application de cette échelle. Selon elle, une décision par laquelle la Commission applique, sur le seul fondement de la constatation de retards de paiement, et en invoquant simplement les règles contenues dans le document n° VI/5330/97, l’échelle fixée dans le règlement n° 296/96 doit être considérée comme vague et injustifiée et comme démontrant que la Commission n’a pas examiné si la correction imposée respectait le principe de proportionnalité.
128 La Commission conteste les arguments de la République hellénique.
– Appréciation du Tribunal
129 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 précise notamment que, lors de l’évaluation des montants à écarter, la Commission doit tenir compte de la nature et de la gravité de l’infraction ainsi que du préjudice financier causé à la Communauté.
130 S’agissant ensuite des paiements des aides effectués hors délai, le juge de l’Union européenne a précisé que les dépenses de financement à la charge du FEOGA devaient être calculées en supposant que les délais prévus par la réglementation agricole applicable avaient été respectés. En conséquence, lorsque les autorités nationales procèdent au paiement des aides après l’expiration du délai, elles imputent au FEOGA des dépenses non éligibles (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C-�253/97, Rec. p. I-�7529, point 126, et arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, T-�243/05, Rec. p. II-�3475, point 116).
131 Dans le cadre du calcul de la correction appliquée, la Commission doit respecter le principe de proportionnalité qui exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (arrêt de la Cour du 17 mai 1984, Denkavit Nederland, 15/83, Rec. p. 2171, point 25). Il appartient cependant à l’État membre de mettre en avant les éléments établissant le caractère disproportionné de la correction appliquée et de démontrer que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées (voir jurisprudence citée au point 95 ci-�dessus).
132 Enfin, il doit être rappelé que la Commission n’est pas tenue d’établir l’existence d’un préjudice réel, mais peut se contenter de présenter des indices sérieux en ce sens (voir point 96 ci-�dessus).
133 À l’annexe 3 du document n° VI/5330/97, la Commission a précisé sa position en ce qui concerne notamment les corrections à appliquer en cas de paiements effectués après la date limite prévue par la réglementation communautaire pertinente. Elle y a expliqué notamment les raisons pour lesquelles elle avait considéré que le non-respect des délais de paiement constituait un risque de pertes pour le FEOGA et y a indiqué que, aux fins de respecter le principe de proportionnalité, elle avait recours à l’échelle de corrections prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96, ces corrections étant proportionnelles à l’importance du retard (voir point 7 ci-�dessus). La Commission a également précisé dans le document précité qu’une tolérance raisonnable devait être prévue pour des circonstances exceptionnelles justifiables et pour des retards dus à des raisons acceptables telles que la nécessité d’effectuer des contrôles supplémentaires visant des demandes contestées. La Commission a noté que, dans ce cas précis, le règlement n° 296/96 prévoyait une marge de 4 % et que les États membres devaient néanmoins avoir la possibilité de démontrer que les demandes contestées dépassaient ce pourcentage, si tel était le cas (voir point 7 ci-�dessus).
134 En l’espèce, en application des orientations contenues dans l’annexe 3 du document n° VI/5330/97, la Commission a déterminé la correction financière en utilisant l’échelle de corrections de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96. Elle a également fait application de la marge de « tolérance » de 4 % prévue dans la disposition précitée sans qu’elle soit contestée sur ce point par la République hellénique. Le dossier ne contient par ailleurs aucune preuve que les autorités grecques ont effectué des contrôles supplémentaires visant à vérifier le bien-fondé des demandes de paiement et ne contient, a fortiori, aucune démonstration que les demandes contestées avaient dépassé la marge de « tolérance » de 4 %.
135 Il s’ensuit que la correction appliquée est conforme aux orientations contenues dans l’annexe 3 du document n° VI/5330/97.
136 Il convient également de rejeter les moyens tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et du principe de proportionnalité eu égard au dépassement avéré, dans la plupart des dossiers examinés par les services de la Commission, des délais de paiement des aides et aux risques de pertes pour le FEOGA que ce dépassement comporte, en raison notamment des problèmes qu’il suscite dans la gestion des organisations communes des marchés et de l’affaiblissement de la discipline budgétaire de l’Union, ainsi qu’il est précisé par la Commission à l’annexe 3 du document n° VI/5330/97 (voir point 7 ci-�dessus).
137 Cette conclusion n’est pas mise en cause par l’invocation par la République hellénique d’un certain nombre de circonstances qui rendraient disproportionnée l’application en l’espèce de l’échelle de corrections prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96. Les circonstances invoquées sont, premièrement, la difficulté d’application du régime d’aide en question en raison des particularités propres aux îles de la mer Égée du point de vue notamment de leur situation géographique et du climat, deuxièmement, les efforts entrepris par les autorités grecques pour améliorer le système national des contrôles et des paiements dans le cadre du FEOGA, troisièmement, l’absence de préjudice pour le FEOGA en raison du fait qu’aucun paiement n’a été effectué alors que les conditions matérielles du régime d’aide en cause n’étaient pas remplies et, quatrièmement, le fait que le règlement n° 2958/93 prévoit certes un délai de paiement de deux mois à compter du jour du dépôt de la demande, mais ne prévoit pas de date limite concrète pour les paiements.
138 S’agissant de la circonstance relative aux particularités des îles de la mer Égée, ainsi qu’il a déjà été noté (voir point 123 ci-�dessus), la République hellénique ne démontre pas quel est le lien entre ces prétendues particularités et les retards dans les paiements des aides qui sont à l’origine de la correction.
139 S’agissant des efforts entrepris par les autorités grecques pour améliorer le système national des contrôles et des paiements dans le cadre du FEOGA, ils ne sont pas suffisamment tangibles pour être pris en compte dans le cadre de la détermination du niveau de la correction et de l’appréciation de son caractère proportionné.
140 S’agissant de la circonstance relative à la prétendue absence de préjudice pour le FEOGA en raison du fait qu’aucun paiement ne respectant pas les conditions matérielles de l’octroi de l’aide n’aurait été effectué, il suffit de rappeler que le risque pour le FEOGA identifié en l’espèce par la Commission résulte du retard dans le paiement des aides et non de l’illégalité du paiement pour cause de non-respect des conditions matérielles de l’octroi de l’aide. Il s’ensuit que la circonstance invoquée par la République hellénique n’est pas pertinente aux fins de l’appréciation de la proportionnalité de la correction litigieuse.
141 Enfin, la circonstance relative au fait que le règlement n° 2958/93 ne prévoit pas de date limite concrète pour les paiements n’est pas suffisamment étayée et ne peut pas faire l’objet d’une appréciation. Force est de rappeler à cet égard qu’il appartient à la République hellénique de démontrer le caractère disproportionné de la correction appliquée et l’erreur que la Commission a éventuellement commise quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées (voir point 95 ci-dessus). Or, la présente circonstance invoquée ne constitue pas une telle démonstration.
142 S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96, force est de noter que celui-�ci est uniquement invoqué dans l’intitulé du « deuxième moyen d’annulation » (cet intitulé figurant dans la table des matières de la requête) et dans une phrase contenue dans la conclusion de la requête relative audit moyen, aux termes de laquelle, « [d]ans la mesure où elle défend la thèse contraire, la décision attaquée doit être annulée pour violation des dispositions précitées du règlement n° 1258/99 et du règlement n° 296/96 » (page 24 de la requête, cinquième et sixième lignes). Il s’ensuit que le moyen précité n’est pas suffisamment étayé ou, en tout état de cause, ne revêt pas de caractère indépendant par rapport aux autres moyens appréciés dans le cadre des points précédents. Ce moyen doit, dès lors, lui aussi être rejeté.
143 Le moyen tiré de l’absence de discussion bilatérale concernant le mode de détermination du niveau de la correction est manifestement non fondé dans la mesure où le procès-verbal de la discussion bilatérale du 18 septembre 2002, communiqué à la République hellénique par lettre de la Commission du 15 novembre 2002, mentionne, au point 1.1, paragraphe 6, que les services de la Commission ont examiné l’application d’une correction pour non-respect des délais de paiement sur la base de l’annexe 3 du document n° VI/5330/97.
144 S’agissant, enfin, des moyens tirés du dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission et d’un défaut de motivation de la décision attaquée, force est de noter qu’ils sont fondés sur la prémisse que la Commission dispose d’un pouvoir discrétionnaire en ce qui concerne le choix du mode de détermination du niveau de la correction financière en cas de dépassement des délais réglementaires pour le paiement des aides, la référence contenue dans l’annexe 3 du document n° VI/5330/97 à propos de l’application de l’échelle de corrections prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96 étant purement indicative et laissant ainsi le choix à la Commission de ne pas recourir à l’utilisation de cette échelle pour déterminer la correction à appliquer. La République hellénique en conclut que la décision attaquée devrait être spécifiquement motivée sur le point de l’utilisation de ladite échelle et que la Commission a dépassé les limites de son pouvoir discrétionnaire.
145 Or, la prémisse susmentionnée n’est pas fondée.
146 En effet, dans le document n° VI/5330/97, et plus spécifiquement dans son annexe 3, la Commission a précisé d’une manière claire la pratique qu’elle avait l’intention de suivre en ce qui concerne les corrections à appliquer en cas de dépassement des délais réglementaires pour le paiement des aides. Rien n’indique cependant dans le document n° VI/5330/97 que la référence à l’échelle de corrections de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96 est indicative, comme la République hellénique le soutient.
147 Par ailleurs, il y a lieu de souligner que, en adoptant le document n° VI/5330/97 et son annexe 3, la Commission s’est autolimitée en ce qui concerne l’utilisation de l’échelle de corrections de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96 aux fins de déterminer la correction à appliquer en cas de dépassement des délais réglementaires pour le paiement des aides. En vertu d’une jurisprudence bien établie, la Commission ne saurait s’écarter de cette utilisation, sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que les principes d’égalité de traitement, de sécurité juridique ou de protection de la confiance légitime (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C-�189/02 P, C-�202/02 P, C-�205/02 P à C-�208/02 P et C-�213/02 P, Rec. p. I-�5425, points 209 à 211 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 7 novembre 2007, Allemagne/Commission, T-�374/04, Rec. p. II-�4431, point 111, et la jurisprudence citée).
148 Il s’ensuit que le recours en l’espèce par la Commission à l’échelle de corrections prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96 ne saurait constituer un dépassement des limites de son pouvoir discrétionnaire, comme la République hellénique le soutient. Au contraire, il constitue le résultat de l’effet d’autolimitation que revêt pour la Commission l’adoption du document n° VI/5330/97 et, en particulier, de son annexe 3.
149 Il s’ensuit également que la constatation par la Commission du dépassement du délai réglementaire pour le paiement des aides et la référence aux orientations figurant dans l’annexe 3 du document n° VI/5330/97, contenues dans la décision attaquée, constituent une motivation suffisante de celle-�ci, dans la mesure où elles permettent à la République hellénique de défendre ses droits et au juge de l’Union d’exercer son contrôle.
150 Eu égard aux développements contenus dans les points 144 à 149 ci-�dessus, il convient de rejeter les moyens tirés du dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission et d’un défaut de motivation de la décision attaquée. Il s’ensuit que le groupe de moyens concernant le régime spécifique d’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en certains produits agricoles doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le groupe de moyens concernant le régime d’aide à la pomme de terre
151 La République hellénique invoque, en tant que moyens d’annulation, une erreur d’appréciation, la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, la violation du principe de proportionnalité et un défaut de motivation de la décision attaquée.
152 Eu égard à la structure et au contenu de l’argumentation des parties, il convient de les examiner ensemble.
Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative
153 Les services de la Commission ont constaté, en premier lieu, un défaut de sanction des surdéclarations des surfaces concernant l’île de Chios, l’île de Lesbos et les Cyclades. Ils ont constaté, en deuxième lieu, un manque de fiabilité des contrôles sur place dû à l’absence de registres cadastraux et à l’absence de caractère suffisamment détaillé des rapports de contrôle. Lesdits rapports devraient notamment permettre d’expliquer, dessins à l’appui, comment la superficie a été calculée. Enfin, ils ont constaté que les procédures de contrôle n’étaient pas appliquées de manière uniforme, élément qu’ils ont déduit du fait que les résultats de contrôle différaient de manière sensible entre les communes et les nomes sans que les autorités grecques puissent expliquer ces différences.
154 Les services de la Commission ont considéré que les insuffisances susmentionnées, et notamment l’absence de registre cadastral, constituaient des défaillances au niveau du contrôle clé consistant à « effectuer des contrôles administratifs et sur place, de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi de l’aide » (article 3, paragraphe 1, du règlement n° 3404/93), justifiant l’application d’une correction forfaitaire de 5 %, conformément au document n° VI/5330/97 (point B.4.3.2 du rapport de synthèse).
155 À la suite d’une question posée par le Tribunal lors de l’audience, la Commission a confirmé que la correction forfaitaire susmentionnée était fondée uniquement sur la constatation relative au manque de fiabilité des contrôles sur place.
Sur les moyens tirés d’une erreur d’appréciation, de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, de la violation du principe de proportionnalité et d’un défaut de motivation de la décision attaquée
– Arguments des parties
156 La République hellénique ne conteste pas les erreurs commises en ce qui concerne l’application de sanctions relatives aux surdéclarations des surfaces, constatées par les services de la Commission. Elle affirme que, aux fins de rétablir la légalité, ses services avaient donné les instructions nécessaires dès le 26 octobre 2001.
157 S’agissant de la qualité des contrôles sur place, tout en admettant l’absence de cadastre, sauf pour le nome du Dodécanèse, la République hellénique soutient que ses services ont eu recours à d’autres moyens fiables pour identifier les parcelles. Elle allègue aussi qu’elle avait établi des directives de contrôle uniformes pour tout le pays et que les taux de contrôle sur place en 1999 et en 2000 étaient supérieurs aux taux exigés par la réglementation.
158 La République hellénique conclut que la décision d’appliquer une correction de 5 % pour les pommes de terre est fondée sur une appréciation erronée des faits, est entachée d’un défaut de motivation, viole l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et porte atteinte au principe de proportionnalité. S’agissant en outre de l’absence de sanction des surdéclarations, la République hellénique considère qu’elle constitue une défaillance des contrôles secondaires justifiant un taux de correction de 2 %, visant les nomes où ce problème aurait été constaté, et ce jusqu’au 26 octobre 2001. La correction devrait aussi exclure le nome du Dodécanèse où il y aurait un cadastre et où les sanctions auraient été appliquées correctement.
159 La Commission conteste les arguments de la République hellénique.
– Appréciation du Tribunal
160 À titre liminaire, il y a lieu de constater que la correction forfaitaire appliquée est fondée uniquement sur la constatation relative au manque de fiabilité des contrôles sur place (voir point 155 ci-�dessus). Partant, l’appréciation du Tribunal porte uniquement sur cette constatation et les arguments de la République hellénique concernant les autres constatations des services de la Commission doivent être rejetés comme inopérants.
161 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 3404/93, « [l]a Grèce effectue des contrôles administratifs et sur place, de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi de l’aide ». L’article 3, paragraphe 4, du même règlement prévoit également que « [l]es contrôles sur place comportent le mesurage de toutes les superficies couvertes par la demande ».
162 Selon la jurisprudence présentée au point 94 ci-�dessus, il convient de constater que la Commission a fourni en l’espèce certains éléments de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouvait à l’égard de la fiabilité des contrôles sur place opérés par les autorités grecques (voir point 153 ci-�dessus). Selon la même jurisprudence, il appartenait donc à la République hellénique, afin d’infirmer les constatations susmentionnées de la Commission, d’étayer ses allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle.
163 Or, la République hellénique n’a pas apporté une telle preuve.
164 Tout d’abord, elle ne conteste pas l’absence de cadastre en Grèce, sauf pour le nome du Dodécanèse. Son allégation relative à l’existence d’autres moyens que le cadastre, aux fins de l’identification et de la vérification des parcelles, à savoir notamment les livres publics de transcription des biens immobiliers et les actes qui sont contenus dans ces livres, n’est pas suffisamment étayée et appuyée par des éléments de preuve. Par ailleurs, il ressort du dossier que les autorités grecques ont confirmé les observations des services de la Commission relatives à l’absence de caractère suffisamment détaillé des rapports de contrôle.
165 Quant à l’argument selon lequel les autorités grecques avaient effectué plus de contrôles sur place que ce qui est prévu par la réglementation applicable, il convient de relever que ce nombre prétendument élevé de contrôles n’est pas de nature à pallier la défaillance constatée, due notamment à l’absence de cadastre, en ce qui concerne la qualité et de la fiabilité desdits contrôles.
166 Eu égard aux considérations qui précèdent et en l’absence d’éléments avancés par la République hellénique établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel des contrôles sur place, il convient de conclure que la Commission n’a commis aucune erreur d’appréciation concernant les carences constatées et que, dès lors, celles-�ci s’avèrent avoir été établies.
167 S’agissant des moyens tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et du principe de proportionnalité, il y a lieu de rappeler que, lorsqu’il n’est pas possible d’évaluer précisément les pertes subies par la Communauté, une correction forfaitaire peut être envisagée par la Commission (arrêts de la Cour du 18 septembre 2003, Royaume-Uni/Commission, C-�346/00, Rec. p. I-�9293, point 53, et du 24 avril 2008, Belgique/Commission, point 93 supra, point 136).
168 Il doit également être rappelé que, si dans le cadre de sa mission d’apurement des comptes, la Commission s’efforce, au lieu de refuser le financement de la totalité des dépenses, d’établir des règles visant à différencier les montants de correction, selon le degré de risque que présentent, pour le FEOGA, différents niveaux de carence de contrôle, l’État membre doit démontrer que ces critères sont arbitraires et inéquitables (arrêt du 4 juillet 1996, Grèce/Commission, point 110 supra, point 28). En l’espèce, la République hellénique n’a aucunement procédé à une telle démonstration.
169 La Commission a imposé en l’espèce, en se référant au document n° VI/5330/97, une correction forfaitaire de 5 %, considérant que des contrôles clés avaient été effectués d’une façon peu satisfaisante. Dans le rapport de synthèse, il est notamment indiqué :
« Les insuffisances précitées, et notamment l’absence de registre foncier, signifient que la Grèce n’a pas effectué de façon satisfaisante le contrôle clé consistant à ‘effectuer des contrôles administratifs et sur place, de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi de l’aide’ (règlement n° 3404/93, article 3, paragraphe 1). Il faut en conclure que les contrôles n’ont pas été effectués avec la rigueur prescrite par la législation exposant ainsi le [FEOGA] à un risque important. Les contrôles en question sont des contrôles clés qui sont requis pour la vérification des superficies déclarées et les insuffisances décelées constituent une non-�conformité grave. »
170 Le document n° VI/5330/97 donne les précisions suivantes à propos de contrôles clés :
« Les contrôles clés sont les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond, en particulier la réalité de l’objet de la demande, la quantité et les conditions qualitatives, y compris le respect des délais, les exigences de récoltes, les délais de rétention etc. Ils sont effectués sur le terrain et par recoupement avec des informations indépendantes, telles que les registres cadastraux. »
171 Ainsi qu’il a été constaté au point 166 ci-�dessus, les doutes exprimés par la Commission quant à la fiabilité des contrôles sur place opérés par les autorités grecques étaient justifiés, sans que la République hellénique ait démontré l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. En particulier, l’absence de cadastre en Grèce a affecté la fiabilité des contrôles sur place, puisqu’elle rendait difficile l’identification des parcelles, cette identification constituant un élément clé de l’application correcte d’un régime lié à la superficie, tel que le régime d’aide à la pomme de terre en l’espèce (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 mars 2005, Grèce/Commission, C-�285/03, non publié au Recueil, point 62).
172 Eu égard à la gravité des carences établies concernant les contrôles sur place et le risque de pertes pour le FEOGA que ces carences comportent, il convient de conclure que la correction de 5 % imposée ne viole pas l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et n’enfreint pas le principe de proportionnalité.
173 L’allégation de la République hellénique selon laquelle la correction appliquée devait exclure le nome du Dodécanèse ne permet pas de remettre en cause cette conclusion dans la mesure où celle-�ci ne démontre pas que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées (voir point 95 ci-�dessus).
174 S’agissant, enfin, du moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée, force est de noter qu’il ne revêt pas de caractère indépendant par rapport aux autres moyens invoqués, dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de son argumentation, la République hellénique ne conteste en réalité que la légalité au fond de la décision attaquée en ce qui concerne la correction relative au régime d’aide à la pomme de terre. En tout état de cause, il ressort des développements qui précèdent que la décision attaquée est suffisamment motivée en ce qui concerne la correction précitée. Par conséquent, ce moyen doit également être rejeté.
175 Il s’ensuit que le présent groupe de moyens doit être rejeté dans son ensemble.
Sur le groupe de moyens concernant le régime d’aide aux vignobles et au stockage privé des vins de liqueur
176 La République hellénique invoque, en tant que moyens d’annulation, une erreur d’appréciation, la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, la violation du principe de proportionnalité et un défaut de motivation de la décision attaquée. Il convient d’examiner ces moyens ensemble.
Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative
177 Les services de la Commission ont d’abord critiqué le fait que les rapports de contrôle sur place n’étaient pas suffisamment détaillés dans la mesure où ils ne précisaient pas la méthode de calcul de la superficie de la parcelle. Ils ont aussi constaté l’absence de registre cadastral, rendant difficiles la localisation et la vérification des superficies déclarées. Ils ont, enfin, noté des divergences significatives concernant les résultats des contrôles dans les différentes régions en Grèce.
178 Les services de la Commission ont considéré que les insuffisances susmentionnées démontraient des défaillances au niveau d’un contrôle clé, justifiant l’application d’une correction forfaitaire de 5 %, conformément au document n° VI/5330/97 (point B.4.3.3 du rapport de synthèse).
Sur les moyens tirés d’une erreur d’appréciation, de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, de la violation du principe de proportionnalité et d’un défaut de motivation de la décision attaquée
– Arguments des parties
179 La République hellénique précise, tout d’abord, que l’utilisation du mètre ruban est la méthode de mesurage communément utilisée au niveau national et qu’il n’est pas nécessaire que l’indication de l’utilisation d’une telle méthode figure dans le rapport de contrôle.
180 Elle soutient ensuite que, en dépit de l’absence de cadastre, sauf dans le Dodécanèse, la localisation des parcelles est assurée par des contrôleurs et des représentants des autorités locales. Les contrôles croisés seraient possibles grâce, notamment, aux données fournies par les déclarations de culture, les actes notariés et les déclarations fiscales. La République hellénique relève par ailleurs que les mesurages effectués par les contrôleurs de la Commission ont confirmé les superficies déclarées. De surcroît, la création du casier viticole corroborerait l’identification et la localisation des surfaces déclarées ainsi que l’efficacité du déroulement des contrôles clés et la garantie de la régularité des demandes d’aides.
181 La République hellénique soutient aussi que ses services ont donné des directives uniformes pour le contrôle. En l’absence d’élément concret, la conclusion des services de la Commission selon laquelle les règles et procédures de contrôle ne seraient pas uniformes ne saurait se fonder sur la seule constatation de l’existence dans les statistiques de contrôle de résultats variant d’un département à l’autre.
182 La République hellénique conclut que c’est à tort que les services de la Commission ont considéré que les contrôles clés étaient insatisfaisants et qu’il y avait un risque significatif pour le FEOGA justifiant la correction de 5 %. La décision attaquée, dans sa partie concernant le régime d’aide aux vignobles et au stockage privé des vins de liqueurs, devrait être annulée pour erreur d’appréciation, pour violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, pour violation du principe de proportionnalité et pour motivation insuffisante et contradictoire. À titre subsidiaire, toute correction éventuelle devrait être limitée à 2 %, puisqu’elle se rapporterait à un contrôle secondaire effectué de manière insatisfaisante. En toute hypothèse, aucune correction ne pourrait être appliquée pour le nome du Dodécanèse où il y aurait un cadastre.
183 La Commission réfute les arguments de la République hellénique.
– Appréciation du Tribunal
184 Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3112/93, « [l]a Grèce s’assure, par des enquêtes ainsi que par des contrôles sur place, de l’exactitude des informations fournies à l’appui des demandes d’aide ».
185 Les services de la Commission ont, en substance, relevé les mêmes carences des contrôles sur place concernant le régime d’aide aux vignobles que celles relevées s’agissant du régime d’aide à la pomme de terre : absence de cadastre, rapports de contrôle insuffisamment détaillés et divergences significatives concernant les résultats de contrôle dans les différentes régions en Grèce. La Commission ayant ainsi présenté des éléments de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouvait à l’égard desdits contrôles, il appartenait à la République hellénique, aux fins d’infirmer les constatations de la Commission, d’étayer ses allégations par des éléments établissant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle (voir jurisprudence présentée au point 94 ci-�dessus).
186 La République hellénique ne conteste pas la véracité des constatations de la Commission et n’a pas établi qu’elle avait mis en place un système fiable et opérationnel de contrôle.
187 Plus particulièrement, s’agissant de la question du cadastre et de la prétendue existence d’autres moyens de localisation et d’identification des parcelles, le Tribunal renvoie à son appréciation effectuée au point 164 ci-�dessus. En outre, il ressort du dossier que le casier viticole invoqué par les autorités grecques n’était pas complet pendant la période pertinente en l’espèce.
188 S’agissant de la prétendue existence de directives uniformes de contrôle, le seul document pertinent invoqué à cet égard par la République hellénique, à savoir une décision ministérielle de 1995 fournissant des précisions quant à la manière dont les contrôles sur place doivent être opérés et quant aux informations que les rapports de contrôle doivent contenir, est un document assez ancien de la période pertinente en l’espèce. Par ailleurs, il n’est pas démontré que ladite décision ministérielle a effectivement été mise en œuvre.
189 Il s’ensuit que la Commission n’a commis aucune erreur d’appréciation concernant les carences constatées et que, dès lors, celles-�ci s’avèrent avoir été établies.
190 S’agissant des moyens tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et du principe de proportionnalité, il convient de constater que, en se référant au document n° VI/5330/97, la Commission a appliqué en l’espèce un taux de correction de 5 %, considérant que les carences susmentionnées affectaient la fiabilité d’un contrôle clé tenant à l’obligation de la République hellénique, telle que prévue à l’article 8, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 3112/93, d’effectuer des enquêtes et des contrôles sur place aux fins de s’assurer de l’exactitude des informations fournies à l’appui des demandes d’aides.
191 Ainsi qu’il a été constaté au point 186 ci-�dessus, les doutes exprimés par la Commission quant à la fiabilité des contrôles sur place opérés par les autorités grecques étaient justifiés, sans que la République hellénique ait démontré l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle. Il a déjà été noté que l’absence de cadastre en Grèce, en particulier, avait affecté la fiabilité des contrôles sur place, puisqu’elle avait rendu difficile l’identification des parcelles, cette identification constituant un élément clé de l’application d’un régime lié à la superficie, tel que celui appliqué aux vignobles en l’espèce (voir point 171 ci-�dessus).
192 Eu égard à la gravité des carences caractérisant les contrôles sur place effectués par les autorités grecques et du risque de pertes pour le FEOGA que ces carences comportent, il convient de conclure que la correction de 5 % appliquée ne viole pas l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et ne porte pas atteinte au principe de proportionnalité.
193 Enfin, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne revêt pas de caractère indépendant par rapport aux autres moyens invoqués dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de son argumentation, la République hellénique ne conteste en réalité que la légalité au fond de la décision attaquée en ce qui concerne la correction relative au régime d’aide aux vignobles et au stockage privé des vins de liqueur. En tout état de cause, il ressort des développements qui précèdent que la décision attaquée est suffisamment motivée en ce qui concerne la correction précitée. Dès lors, ce moyen doit également être rejeté.
194 Au vu de ce qui précède, il convient de rejeter le présent groupe de moyens dans son ensemble.
3. Sur la correction appliquée aux dépenses dans le secteur des fruits et légumes
195 La République hellénique invoque, en tant que moyens d’annulation, une erreur d’appréciation, la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96, l’interprétation erronée du document n° VI/5330/97, la violation du principe de proportionnalité, le dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission, l’absence de discussion bilatérale relative à certaines dépenses écartées et un défaut de motivation de la décision attaquée.
Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative
196 Les services de la Commission ont constaté que, au titre de l’exercice de 2002, six paiements d’aides avaient eu lieu en-dehors du délai de 60 jours prévu à l’article 14, paragraphe 4, du règlement n° 449/2001. Sur ce fondement, et en application de l’annexe 3 du document n° VI/5330/97, ils ont proposé l’application d’une correction financière calculée en utilisant l’échelle de corrections prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96 (point B.2.1.3 du rapport de synthèse).
Sur le moyen tiré d’une erreur d’appréciation
Arguments des parties
197 La République hellénique conteste le caractère tardif d’un paiement effectué à l’organisation de producteurs AS Kefalochoriou et soutient que la Commission a commis une erreur d’appréciation à cet égard. Plus particulièrement, elle argue que la Commission ne devait pas considérer ce paiement comme étant tardif, étant donné que la prétendue « tardiveté » aurait été due au fait que les autorités grecques avaient engagé un examen de la légalité dudit paiement en demandant l’avis, à cet égard, du Nomiko Symvoulio tou Kratous (Conseil juridique de l’État hellénique).
198 La Commission réfute l’argumentation de la République hellénique.
Appréciation du Tribunal
199 Il convient de noter que l’article 14, paragraphe 4, du règlement n° 449/2001 ne prévoit aucune exception à la règle selon laquelle l’aide doit être versée aux organisations de producteurs au plus tard dans un délai de 60 jours à compter de la date d’introduction de la demande. Par ailleurs, la demande d’avis juridique au Nomiko Symvoulio tou Kratous par les autorités grecques ne constitue pas un événement lié à la force majeure qui pourrait être invoqué aux fins de justifier le dépassement du délai de paiement des aides, même en l’absence de prévision explicite à cet égard dans la réglementation applicable (voir, en ce sens, arrêt du 28 mars 2007, Espagne/Commission, point 124 supra, points 164 et 165).
200 En tout état de cause, force est de noter que la République hellénique n’a apporté aucune preuve du fait que ses services avaient sollicité l’avis du Nomiko Symvoulio tou Kratous en ce qui concerne la légalité du paiement qui devait être effectué à l’organisation des producteurs AS Kefalochoriou (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 septembre 2003, Grèce/Commission, C-�331/00, Rec. p. I-�9085, point 117).
201 Partant, le présent moyen doit être rejeté.
Sur les moyens tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96, de l’interprétation erronée du document n° VI/5330/97, de la violation du principe de proportionnalité, du dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission et d’un défaut de motivation de la décision attaquée
202 Tout en renvoyant à son argumentation visant la correction appliquée dans le cadre du régime spécifique d’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en certains produits agricoles (voir points 126 et 127 ci-�dessus), la République hellénique soutient que l’application de la correction litigieuse constitue une violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, du règlement n° 296/96, ainsi que des orientations contenues dans le document n° VI/5330/97, dans la mesure où les services de la Commission ont considéré qu’ils devaient, en toute hypothèse, déterminer cette correction en application de l’échelle de corrections prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96. La République hellénique soutient en outre que l’application de la correction litigieuse constitue une violation du principe de proportionnalité et un dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission, compte tenu du niveau particulièrement bas des montants d’aide versés en retard, du fait que la date d’expiration du délai de présentation des demandes était le 31 janvier, tandis que l’utilisation des fonds était attendue pour le 1er avril, et, enfin, du fait de l’absence de vérification du point de savoir si le principe de proportionnalité avait été respecté dans les circonstances du cas d’espèce. L’intitulé du « cinquième moyen d’annulation », figurant dans la table des matières de la requête, mentionne enfin un défaut de motivation.
203 S’agissant, tout d’abord, du grief tiré du fait que les services de la Commission ont considéré qu’ils devaient, en toute hypothèse, déterminer la correction à appliquer en cas de dépassement des délais de paiement, en application de l’échelle de corrections prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96, il convient de rappeler que le recours à ladite échelle de corrections en l’espèce par la Commission constitue le résultat de l’effet d’autolimitation que revêt pour elle l’adoption du document n° VI/5330/97 et, en particulier, de son annexe 3 (voir point 148 ci-�dessus). Dans ce document, la Commission a notamment expliqué les raisons pour lesquelles elle considérait que le non-respect des délais de paiement constituait un risque de pertes pour le FEOGA et y a indiqué que, aux fins de respecter le principe de proportionnalité, elle avait recours à l’échelle de corrections de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96. Il s’ensuit que, ainsi qu’il a déjà été noté, la Commission ne saurait s’écarter de l’utilisation de cette échelle de corrections, sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit (voir point 147 ci-�dessus). Le présent grief doit ainsi être rejeté. En l’absence d’une argumentation plus étayée et précise de la République hellénique, il convient dès lors de rejeter les moyens tirés de la violation des orientations du document n° VI/5330/97 et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96 ainsi que du dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission.
204 S’agissant des moyens tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et du principe de proportionnalité, il y a lieu de constater que le montant de correction de 30 662,52 euros appliqué en l’espèce au titre de l’exercice financier de 2002 n’est pas disproportionné, compte tenu du dépassement avéré dans six cas du délai réglementaire de paiement des aides et des risques de pertes pour le FEOGA que ce dépassement comporte, tel qu’il est précisé par la Commission à l’annexe 3 du document n° VI/5330/97. En effet, le montant de correction précité est relativement bas et bien proportionné par rapport au montant total des paiements en retard, qui, selon le dossier, s’élève à 144 073,74 euros. Il convient en outre de noter que, en calculant le montant de la correction, la Commission a fait en l’espèce application de la marge de « tolérance » de 4 % prévue à l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96.
205 L’argument de la République hellénique selon lequel la date d’expiration du délai de présentation des demandes d’aides était le 31 janvier, tandis que l’utilisation des fonds était attendue pour le 1er avril, n’est pas suffisamment étayé pour pouvoir faire l’objet d’une appréciation. À cet égard, il convient de rappeler qu’il appartient à la République hellénique de démontrer le caractère disproportionné de la correction appliquée et l’erreur que la Commission a éventuellement commise quant aux conséquences financières à tirer des irrégularités constatées.
206 Il y a lieu, dès lors, de rejeter les moyens tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et du principe de proportionnalité.
207 S’agissant, enfin, du moyen tiré d’un défaut de motivation, il a déjà été jugé que la constatation par la Commission du dépassement du délai réglementaire pour le paiement des aides et la référence aux orientations contenues dans l’annexe 3 du document n° VI/5330/97, faites dans la décision attaquée, constituaient une motivation suffisante de celle-�ci (voir point 149 ci-�dessus). Ce dernier moyen doit dès lors être également rejeté.
Sur le moyen tiré de l’absence de discussion bilatérale relative à certaines dépenses écartées
208 La République hellénique soutient que les dépenses écartées, à l’exception de celle concernant l’organisation de producteurs AS Kefalochoriou, n’ont pas fait l’objet de discussions bilatérales, ce que la Commission conteste.
209 L’allégation de la République hellénique n’est pas fondée.
210 Dans sa lettre du 18 mars 2004 par laquelle elle a communiqué à la République hellénique les résultats de ses vérifications, la Commission a indiqué que, d’une part, trois paiements (dont deux concernaient l’organisation de producteurs AS Kefalochoriou) avaient été effectués hors délai et, d’autre part, pour un certain nombre des paiements, les demandes d’aides qui y étaient afférentes n’avaient pas été déposées dans les délais.
211 L’échange de correspondance et la réunion bilatérale du 6 octobre 2004 ont porté sur ces deux sujets.
212 Par lettre du 16 novembre 2004, la République hellénique a fourni des informations supplémentaires aux services de la Commission apportant notamment des précisions sur la date de dépôt des demandes d’aides.
213 Par la lettre du 23 février 2005, par laquelle ils ont communiqué formellement leurs conclusions à la République hellénique, les services de la Commission ont, eu égard aux informations supplémentaires susmentionnées, constaté que la date de dépôt des demandes d’aides ne posait plus de problème du point de vue du respect des délais posés par la réglementation, mais que le nombre de paiements d’aides qu’ils considéraient comme ayant été effectués hors délai n’avait pas été de trois, mais de six.
214 Il ressort du cadre factuel susmentionné que, pendant les contacts bilatéraux, les services de la Commission et les autorités grecques ont discuté de deux questions qui étaient liées entre elles, à savoir la question de la date du dépôt des demandes d’aides et la question de la date des paiements effectués, les réponses apportées à la première question déterminant de toute évidence l’appréciation effectuée dans le cadre de l’examen de la seconde. Il s’ensuit que la République hellénique connaissait clairement et précisément le cadre factuel et juridique de l’évaluation des montants à écarter (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, T-�263/06, non publié au Recueil, point 69) et que le moyen relatif à l’absence de discussions bilatérales portant sur certaines dépenses à écarter est dénué de tout fondement.
215 Le présent moyen doit dès lors être rejeté et, partant, l’ensemble des moyens visant la correction appliquée dans le secteur des fruits et légumes.
4. Sur la correction appliquée aux dépenses dans le secteur du tabac brut
Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative
216 Les services de la Commission ont constaté des manquements tant en ce qui concerne les contrôles clés (point B.5.1.1.1 du rapport de synthèse) qu’en ce qui concerne les contrôles secondaires (point B.5.1.1.2 du rapport de synthèse).
217 S’agissant, en particulier, des contrôles clés, ils ont constaté, d’abord, que, dans de nombreux cas, le paiement des producteurs se faisait par chèque, et non par virement, comme il est prévu à l’article 18, paragraphe 3, du règlement n° 2848/98. Ce manquement aurait empêché la traçabilité des flux financiers et n’aurait pas garanti l’encaissement de la prime, dans son intégralité, par le bénéficiaire légitime.
218 Ils ont constaté, ensuite, que, du fait du retard pris dans la mise en place du SIGC, combiné à l’absence d’instrument national de substitution (tel qu’un cadastre foncier généralisé), il n’avait pas été possible d’effectuer les contrôles croisés intégralement et conformément à la législation, d’où l’impossibilité d’identifier avec précision le lieu exact de production du tabac.
219 Ils ont constaté, enfin, des irrégularités en ce qui concerne les contrôles sur place de la superficie. À cet égard, premièrement, ils ont constaté que de nombreux contrôles sur place avaient été effectués à la fin de la période de production du tabac, ce qui n’aurait pas permis de vérifier visuellement la présence du plant avant la récolte. Deuxièmement, ils ont constaté que, pour les récoltes de 1999 et de 2000, le nombre minimal de contrôles sur place n’avait pas été respecté pour certaines régions tabacoles. Troisièmement, ils ont constaté que, dans de nombreux cas, les producteurs avaient été avertis du contrôle, en violation de l’obligation d’exécuter les contrôles inopinément, prévue par le règlement n° 2848/98.
220 Compte tenu des manquements susmentionnés en ce qui concerne les contrôles clés et sur le fondement du document n° VI/5330/97, les services de la Commission ont proposé l’application d’une correction forfaitaire de 5 % visant les récoltes des années 1999 et 2000 (point B.5.1.1.4 du rapport de synthèse).
Sur le groupe de moyens concernant les contrôles croisés
221 Le présent groupe de moyens comprend les moyens suivants : le moyen tiré de l’application erronée des dispositions communautaires, le moyen tiré d’un détournement de pouvoir, le moyen tiré de la violation des orientations contenues dans le document n° VI/5330/97 et le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision attaquée.
222 Eu égard à l’argumentation de la République hellénique, il convient de constater que le moyen tiré d’un défaut de motivation ne constitue pas un moyen indépendant dans la mesure où la République hellénique ne conteste en réalité que la légalité au fond de la décision attaquée en ce qui concerne la correction appliquée aux dépenses dans le secteur du tabac brut.
Sur les moyens tirés de l’application erronée des dispositions communautaires et d’un détournement de pouvoir
– Arguments des parties
223 La République hellénique argue que la réalisation de contrôles croisés prévue à l’article 45, premier alinéa, sous a), du règlement n° 2848/98 présuppose la compatibilité entre la base de données informatisée du SIGC et la base informatique du système de gestion et de contrôle du régime des primes dans le secteur du tabac brut. Compte tenu du fait que, selon l’article 13, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 3508/92, la compatibilité entre les deux bases de données précitées n’aurait pas été exigée pour la période pertinente en l’espèce, à savoir les années de récolte 1999 et 2000, l’exigence d’un fonctionnement complet du SIGC en Grèce au cours de la période litigieuse serait inopérante.
224 En effet, avant l’expiration du délai prévu à l’article 13, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 3508/92 pour la compatibilité des bases de données en question, à savoir le 31 décembre 2002, le plein fonctionnement de la base de données du SIGC n’aurait pu, de toute manière, garantir la réalisation de contrôles croisés, dans la mesure où la base de données du système de gestion et de contrôle du régime des primes au tabac n’aurait pas encore été compatible avec celle du SIGC, dans le sens précisé à l’article 9 bis, paragraphe 1, du règlement n° 3508/92.
225 Selon la République hellénique, il y a une différence entre le retard qui lui est reproché dans la mise en place du SIGC, ou d’un cadastre généralisé, et l’obligation d’arrêter des mesures de contrôle, imposée par le règlement n° 2848/98. Elle estime que, en vertu du règlement n° 2848/98, elle n’était pas tenue de procéder immédiatement à une mise en œuvre complète du SIGC et que les mesures de contrôle qu’elle avait prises répondaient à l’obligation de pratiquer des contrôles croisés en vue d’atteindre les objectifs poursuivis par ce règlement. Elle note, à cet égard, l’obligation pour les producteurs d’inscrire au dos de l’attestation de quota de production des informations relatives à la localisation exacte, à la superficie et au nombre des parcelles, permettant ainsi leur localisation par les inspecteurs nationaux.
226 De l’analyse susmentionnée, la République hellénique conclut que, en imposant la correction litigieuse, la Commission a fait une application erronée des dispositions susmentionnées et a motivé sa décision de manière insuffisante, de sorte que celle-�ci devrait être annulée.
227 La République hellénique poursuit son argumentation en alléguant que, dans l’hypothèse où l’article 9, paragraphe 3, sous e), et l’article 45, premier alinéa, sous a), du règlement n° 2848/98 imposeraient la réalisation de contrôles croisés entre différents systèmes d’aides, et ce indépendamment de l’existence de bases de données compatibles entre elles, ils seraient entachés de détournement de pouvoir, dans la mesure où les objectifs poursuivis, à savoir éviter les doubles paiements et délimiter la zone de production du tabac, ne pourraient être atteints. Pour cette autre raison, la décision attaquée devrait être annulée.
228 La Commission conteste l’analyse de la République hellénique.
– Appréciation du Tribunal
229 Aux fins d’apprécier le bien-�fondé de l’analyse de la République hellénique, il importe de rappeler, à titre liminaire, le contenu des dispositions législatives pertinentes.
230 L’article 9, paragraphe 3, sous e), du règlement n° 2848/98 prévoit que le contrat de culture conclu entre une entreprise de première transformation de tabac et un producteur, ou un groupement de producteurs, doit préciser le lieu exact où le tabac est produit. L’indication de ce lieu pourrait provenir de l’identification de la parcelle sur la base du SIGC.
231 L’article 45, premier alinéa, sous a), du règlement n° 2848/98 prévoit que les contrôles administratifs que les États membres doivent instaurer comprennent des contrôles croisés relatifs aux parcelles déclarées en tabac comme des contrôles croisés avec la base de données informatisée du SIGC (prévue à l’article 2 du règlement n° 3508/92) afin d’éviter tout double octroi injustifié d’aides au titre de la même récolte. Selon cette disposition, la totalité des parcelles déclarées en tabac doit être assujettie à ces contrôles.
232 La Commission considère que, puisque la base de données informatisée du SIGC n’était pas mise en place en Grèce de manière complète pendant la période pertinente (les années de récolte 1999 et 2000), fait que la République hellénique ne conteste pas, cette dernière ne pouvait pas satisfaire à son obligation d’effectuer des contrôles croisés en conformité avec l’article 45, premier alinéa, sous a), du règlement n° 2848/98.
233 La République hellénique conteste cette interprétation effectuée par la Commission. Elle invoque, à cet égard, l’article 9 bis, paragraphe 1, et l’article 13, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 3508/92 instaurant le SIGC.
234 L’article 9 bis, paragraphe 1, du règlement n° 3508/92 prévoit en substance l’obligation pour les États membres de veiller à la compatibilité entre, d’une part, les systèmes de gestion et de contrôle utilisés pour certains régimes d’aides communautaires (parmi lesquels figure le régime relatif au tabac brut) et, d’autre part, le SIGC, en ce qui concerne les points suivants : la base informatique de données, le système d’identification des parcelles et des animaux et les contrôles administratifs. L’article 9 bis, paragraphe 1, du règlement n° 3508/92 précise que, « [a]fin d’être ‘compatibles’ […], les systèmes de gestion et de contrôle appliqués aux mesures d’aides communautaires concernées doivent être conçus de manière à permettre aux systèmes de fonctionner conjointement ou d’échanger des données sans problèmes ni heurts ».
235 L’article 13, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 3508/92 prévoit que la compatibilité susmentionnée devait être assurée au plus tard à partir du 1er janvier 2003.
236 Force est de noter que l’argumentation de la République hellénique part de la prémisse que la réalisation de contrôles croisés prévue à l’article 45, premier alinéa, sous a), du règlement n° 2848/98 comporte l’échange de données entre deux bases de données informatisées, à savoir la base de données du SIGC et la base de données du système de gestion et de contrôle du régime des primes dans le secteur du tabac brut.
237 Or, cette prémisse n’est pas fondée. En effet, ainsi que la Commission l’a précisé lors de l’audience, la réalisation d’un contrôle croisé visé à l’article 45, premier alinéa, sous a), du règlement n° 2848/98 ne nécessite pas forcément l’échange de données entre deux bases de données informatisées. En revanche, le contrôle croisé peut être effectué par le biais de l’échange de données entre la base de données informatisée du SIGC – mentionnée explicitement à l’article 45, premier alinéa, sous a), du règlement n° 2848/98 – et un autre support, non informatisé et contenant des données, comme un registre.
238 Accueillir l’argumentation de la République hellénique et sa prémisse signifierait, en fin de compte, que l’article 45, premier alinéa, sous a), du règlement n° 2848/98 n’aurait été applicable aux États membres qu’à partir du 1er janvier 2003, c’est-à-dire à partir de la date à laquelle ceux-ci devaient, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, sous d), du règlement n° 3508/92, assurer la compatibilité entre les systèmes de gestion et de contrôles appliqués aux différentes mesures d’aides et le SIGC. Or, le législateur a prévu expressément que le règlement n° 2848/98 (son article 45 inclus) soit applicable aux États membres à partir de la récolte de 1999 (article 57, deuxième alinéa, du règlement n° 2848/98).
239 Il s’ensuit que, contrairement à l’allégation de la République hellénique, le grief de la Commission concernant le défaut de mise en place en Grèce de la base de données informatisée du SIGC pendant la période pertinente ne saurait être qualifié d’inopérant.
240 Par ailleurs, il convient d’écarter l’argument de la République hellénique relatif à la mise en place d’autres mesures de contrôles lui permettant de satisfaire à son obligation d’effectuer des contrôles croisés.
241 En effet, selon une jurisprudence bien établie, lorsqu’un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-�fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent serait plus efficace ou tout aussi efficace (arrêts de la Cour du 21 février 1991, Allemagne/Commission, C-�28/89, Rec. p. I-�581, point 17 ; du 22 juin 1993, Allemagne/Commission, C-�54/91, Rec. p. I-�3399, point 38, et du 21 mars 2002, Espagne/Commission, C-�130/99, Rec. p. I-�3005, point 87). En tout état de cause, et ainsi que l’a noté également l’organe de conciliation, même à supposer que les autres moyens de contrôle invoqués par la République hellénique, à savoir l’inscription au dos de l’attestation de quota de production de certaines informations concernant la parcelle, facilitent la localisation de la parcelle, ils ne contribueraient nullement à éviter le double octroi injustifié d’aides, alors que ce dernier constitue l’objectif même de la mise en place des contrôles croisés.
242 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le moyen tiré de l’application erronée des dispositions communautaires.
243 Par ailleurs, dans la mesure où, ainsi qu’il vient d’être constaté, aucune disposition communautaire n’imposait la réalisation de contrôles croisés à partir de bases de données informatisées non compatibles entres elles, il convient de rejeter le moyen tiré d’un détournement de pouvoir.
Sur le moyen tiré de la violation des orientations contenues dans le document n° VI/5330/97
– Arguments des parties
244 La République hellénique argue que, dans le cadre du régime communautaire des primes dans le secteur du tabac brut, l’objectif des contrôles croisés est double, à savoir, premièrement, d’éviter les doubles paiements d’aides et, deuxièmement, de faciliter les contrôles sur place. Elle conclut ainsi que ces contrôles croisés sont des contrôles secondaires et que les carences affectant leur exercice justifiaient, en vertu du document n° VI/5330/97, l’application d’un taux de correction de 2 et non de 5 %. Dans la mesure où la décision attaquée affirmerait le contraire, elle serait erronée et devrait être réformée.
245 La Commission conteste cette analyse de la République hellénique.
– Appréciation du Tribunal
246 Il ressort de l’article 45, premier alinéa, sous a), du règlement n° 2848/98 que, dans le cadre du régime communautaire des primes dans le secteur du tabac brut, les contrôles croisés sont des contrôles administratifs ayant pour objectif d’empêcher tout double octroi injustifié d’aides au titre de la même récolte. Ces contrôles visent dès lors à contrôler un des éléments de fond du régime précité, à savoir la réalité de l’objet de la demande.
247 Il s’ensuit que la qualification des contrôles croisés de contrôles clés, opérée en l’espèce par la Commission, est conforme aux orientations du document n° VI/5330/97, compte tenu du fait que celles-�ci définissent les contrôles clés comme étant les vérifications physiques et administratives requises pour contrôler les éléments quant au fond et, en particulier, la réalité de l’objet de la demande.
248 Par conséquent, le taux de correction de 5 % imposé est conforme aux orientations susmentionnées, dans la mesure où ces dernières prévoient l’application d’un tel taux lorsque des défaillances au niveau d’un contrôle clé sont constatées.
249 Il ressort de ce qui précède que le présent moyen doit être rejeté.
Sur le moyen concernant les contrôles sur place
Arguments des parties
250 La République hellénique avance un certain nombre d’éléments factuels relatifs aux constatations des services de la Commission concernant les contrôles sur place effectués.
251 S’agissant de la constatation des services de la Commission relative au non-�respect du taux minimal de 5 % prévu par le règlement n° 2848/98, la République hellénique soutient que, sur l’ensemble du pays, le taux de contrôle a été de 4,89 % et de 7,86 % pour les années de récolte, respectivement, 1999 et 2000 et que, pour l’année de récolte 1999, le taux minimal n’a pas été respecté dans deux départements uniquement.
252 S’agissant de la constatation des services de la Commission relative au retard dans la réalisation des contrôles sur place, la République hellénique soutient que lesdits contrôles avaient eu lieu jusqu’à la fin du mois d’octobre à raison de 80,02 et de 97,75 % pour les années de récolte, respectivement, 1999 et 2000.
253 La République hellénique note par ailleurs qu’elle avait également informé la Commission que le taux de contrôle réduit ainsi que le retard dans la réalisation des contrôles concernant l’année de récolte 1999 s’expliquaient par une grève générale prolongée, du 28 juillet jusqu’à la mi-�novembre 1999, lancée par les inspecteurs nationaux pour des raisons syndicales.
254 La République hellénique conclut de ce qui précède que les conditions d’application de la correction financière pour les retards en question et pour le non-respect du taux minimal de contrôles sur place n’étaient pas remplies. Même s’il était admis que ce taux n’avait pas été atteint pour l’année de récolte 1999, l’écart par rapport au taux exigé par le règlement n° 2848/98 serait néanmoins resté inférieur à 10 %. En toute hypothèse, le taux atteint serait justifié en raison d’un cas de force majeure, à savoir la grève susmentionnée. La République hellénique souligne aussi que la quasi-totalité des contrôles sur place ont pu être réalisés au cours de la période de récolte du tabac, à savoir entre juillet et octobre, et note que, de toute manière, des contrôles restaient possibles même après la récolte, puisque les tiges et une partie des feuilles situées tout en haut du plant restent sur place et continuent à être visibles pendant assez longtemps dans les champs. Si certains contrôles ont eu lieu à des dates extrêmes, cela aurait uniquement été dans un petit nombre de cas isolés qui ne sauraient invalider les conclusions mentionnées ci-�dessus.
255 S’agissant, enfin, du non-�respect du caractère inopiné des contrôles sur place, la République hellénique attire l’attention sur l’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 3887/92 et sur l’annexe 1 du document AGRI/17933/2000 de la Commission, établissant la possibilité d’adresser des préavis limités. Elle note aussi l’impact limité qu’aurait le préavis adressé au producteur sur le contrôle du mesurage des superficies et sur la vérification de la variété cultivée.
256 La République hellénique conclut que les reproches portant sur les contrôles sur place ne peuvent en aucun cas servir de fondement à la correction financière litigieuse et que la décision attaquée devrait être annulée à cet égard.
257 La Commission conteste les arguments de la République hellénique.
Appréciation du Tribunal
258 S’agissant tant du non-respect du taux minimal de 5 % prévu à l’article 46, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 2848/98 que du retard dans les contrôles sur place effectués, la République hellénique ne conteste pas les constatations de la Commission.
259 Par ailleurs, les documents fournis par la République hellénique, relatifs à la grève invoquée, ne fournissent d’informations relatives ni à sa durée ni à son caractère inopiné. Eu égard aux critères retenus par la jurisprudence citée au point 124 ci-�dessus, il convient donc de conclure que la République hellénique ne parvient pas à établir l’existence d’une circonstance relevant de la force majeure.
260 Enfin, la République hellénique ne conteste pas l’absence de caractère inopiné des contrôles opérés par ses services, en violation de l’article 46, paragraphe 1, sous a), premier alinéa, du règlement n° 2848/98. En outre, ni l’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 3887/92 ni l’annexe 1 du document AGRI/17933/2000 de la Commission ne peuvent être utilement invoqués en l’espèce. L’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 3887/92, prévoyant qu’un préavis limité au délai strictement nécessaire, ne dépassant pas, en règle générale, les 48 heures, peut être donné, n’est pas pertinent, puisque, eu égard au contenu de l’article 43 du règlement n° 2848/98, il ne s’applique pas dans le secteur du tabac brut. Par ailleurs, à l’annexe 1 du document AGRI/17933/2000, intitulée « Réalisation de contrôles physiques », la Commission a indiqué que le préavis devait être adressé dans le délai minimal nécessaire pour la mise en œuvre de la mesure considérée. Or, la République hellénique n’a pas démontré la nécessité d’un préavis aux fins de la mise en œuvre des contrôles sur place effectués.
261 Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté.
Sur le moyen concernant le paiement des primes par chèque
Arguments des parties
262 La République hellénique soutient que le fait que, sur un total de 23 producteurs, 7 aient été payés par chèque ne démontre pas le caractère généralisé du paiement des primes par chèque, allégué par les services de la Commission.
263 Durant la procédure administrative, les autorités grecques auraient expliqué que le paiement des primes par chèque était dû aux carences structurelles de certains groupes de producteurs et à leur incapacité de répondre aux exigences de la « transformation radicale » imposée en 1998 dans l’organisation commune de marché du secteur du tabac brut. Par ailleurs, l’année de récolte 1999 aurait été la première année d’application des dispositions introduites par le règlement n° 2848/98 et les services de la Commission auraient dû faire part d’une « certaine tolérance » en vertu du principe de proportionnalité.
264 Indépendamment des considérations susmentionnées, la République hellénique soutient qu’elle a démontré auprès des services de la Commission, fût-�ce indirectement, que l’aide avait bien été perçue par les producteurs. L’absence de tout risque financier pour le FEOGA aurait dès lors dû être considérée comme établie.
265 La République hellénique conclut que le paiement irrégulier par chèque ne pouvait pas être considéré comme étant susceptible de fonder la correction forfaitaire litigieuse et la décision attaquée est erronée à cet égard et devrait être annulée.
266 La Commission conteste les arguments de la République hellénique.
Appréciation du Tribunal
267 La République hellénique ne conteste pas l’existence des paiements de primes par chèque et ne nie pas leur caractère illégal. La carence constatée par les services de la Commission est dès lors établie.
268 Par ailleurs, la République hellénique n’a pas avancé d’éléments concrets et probants mettant en cause la constatation de la Commission selon laquelle le manquement à l’obligation réglementaire de verser la prime par virement comportait un risque de pertes pour le FEOGA. Le rapport de synthèse précise à cet égard :
« Ce manquement à l’obligation réglementaire de verser la prime communautaire par virement empêche la traçabilité des flux financiers. Cette pratique ne garantit pas l’encaissement de la prime, dans son intégralité, par le bénéficiaire légitime.
À cet égard, les contrôles réalisés par l’administration grecque, à savoir la vérification que le compte ouvert au nom du groupement de producteurs, et crédité de la prime communautaire, est effectivement soldé en fin de campagne, ne permettent pas d’obtenir la garantie d’encaissement visée ci-dessus.
La Grèce a également évoqué des contrôles par sondage, organisés au niveau local, auprès de bénéficiaires de l’aide. Ces sondages ne peuvent en aucun cas remplacer l’encadrement systématique découlant des virements de compte à compte. Quant au contrôle systématique dont il a été fait référence par la Grèce, il s’agit du contrôle des livraisons. Si cette vérification constitue effectivement un des contrôles clés du secteur, il n’est cependant pas pertinent pour ce qui est de la traçabilité des paiements de l’aide. »
269 S’agissant de la proportionnalité du taux de correction de 5 % appliqué, il y a lieu de rappeler que celui-�ci est fondé sur trois carences, jugées par le Tribunal comme ayant été établies, à savoir les défaillances des contrôles croisés, les défaillances des contrôles sur place et le paiement de l’aide par chèque. Toutes ces carences comportent un risque substantiel de pertes pour le FEOGA, puisqu’elles affectent, à titre principal, le contrôle des conditions liées à l’éligibilité pour l’octroi de l’aide, à savoir la réalité de l’objet de la demande et, à titre secondaire, la traçabilité suffisante du paiement de cette aide. Eu égard à la gravité de ces carences et au risque de pertes pour le FEOGA qu’elles comportent, il convient de conclure que le taux de correction de 5 % respecte le principe de proportionnalité.
270 Le présent moyen doit dès lors être rejeté et, partant, l’ensemble des moyens concernant la correction dans le secteur du tabac brut. En effet, ainsi qu’il a déjà été noté, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne revêt pas de caractère indépendant par rapport aux autres moyens invoqués (voir point 222 ci-dessus). En tout état de cause, il ressort des développements qui précèdent que la décision attaquée est suffisamment motivée en ce qui concerne la correction précitée.
5. Sur la correction appliquée aux dépenses dans le secteur des viandes ovine et caprine
271 La République hellénique soulève les moyens d’annulation suivants : le moyen tiré d’une erreur de fait et d’une appréciation erronée des faits, le moyen tiré de l’application erronée de l’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 3887/92 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001, le moyen tiré de l’application erronée des orientations contenues dans le document n° VI/5330/97 et dans le document AGRI/61495/2002, ainsi que le moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité.
272 La République hellénique invoque également un défaut de motivation, mais elle précise qu’elle ne le soulève pas de manière indépendante par rapport aux autres moyens.
Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative
273 Lors des missions effectuées en 2001 et en 2003, les services de la Commission ont constaté les carences suivantes dans le système grec de gestion et de contrôle des primes versées dans le secteur des viandes ovine et caprine.
274 Premièrement, ils ont constaté des lacunes persistantes dans la mise en œuvre des registres du troupeau, dans la mesure où ceux-�ci n’étaient pas convenablement tenus à jour par les exploitants. Les services de la Commission ont souligné que le problème n’était pas tant le non-�respect des règles par les exploitants que l’absence de toute action des autorités grecques visant à sanctionner, sur le plan administratif ou sur le plan financier, les exploitants qui ne remplissaient pas leurs obligations (point B.6.1.1.1 du rapport de synthèse).
275 Deuxièmement, ils ont constaté l’existence d’un risque d’inclusion d’animaux non éligibles, du point de vue de l’âge ou du sexe, dans les animaux éligibles (point B.6.1.1.2 du rapport de synthèse).
276 Troisièmement, ils ont constaté une variation de la qualité des contrôles entre les différents nomes (point B.6.1.1.3 du rapport de synthèse).
277 Quatrièmement, ils ont constaté des lacunes dans l’analyse des risques, se traduisant par un retard systématique dans l’exécution des contrôles sur place, avec pour conséquence que ces derniers ne puissent pas assurer la vérification efficace du respect des conditions pour l’octroi de l’aide (point B.6.1.1.4 du rapport de synthèse).
278 Cinquièmement, ils ont constaté une absence de contrôles portant sur le lieu de rétention des animaux (point B.6.1.1.5 du rapport de synthèse).
279 Sixièmement, ils ont constaté une absence de vérification, par les inspecteurs nationaux, de l’exactitude des inscriptions contenues dans les registres du troupeau et relatives aux mouvements des animaux (point B.6.1.1.6 du rapport de synthèse).
280 Les services de la Commission ont ensuite noté que les autorités grecques avaient été régulièrement avisées depuis 1997 que l’absence de mise en œuvre des registres du troupeau avait nui au déroulement global des contrôles et que ce fait, associé aux autres déficiences graves constatées dans la gestion et la surveillance du régime, avait généré un risque pour le FEOGA. Pour chacune des années de demandes, de 1995 à 2000, un taux de correction forfaitaire de 5 % aurait été appliqué par le biais de décisions antérieures.
281 Les services de la Commission ont souligné que, en dépit des critiques et des recommandations claires formulées jusqu’à l’année 2001 comprise, des enquêtes récentes avaient établi que peu d’améliorations avaient été apportées à la qualité des contrôles ou à l’application connexe des sanctions. Les services de la Commission ont considéré qu’il était raisonnable de présumer que le risque de pertes pour le FEOGA se trouvait accru, puisque la prise de conscience par les exploitants des défaillances chroniques du système de contrôle et le sentiment d’impunité régnant chez eux les incitaient à introduire plus de demandes irrégulières, ne remplissant pas les conditions de fond pour l’octroi de la prime, et à prendre plus de risques à cet égard.
282 Sur le fondement des carences susmentionnées et de leur caractère récurrent, les services de la Commission ont proposé l’application d’une correction forfaitaire de 10 % pour les années de demandes 2001 et 2002, ce taux ayant été considéré comme correspondant au risque accru tel qu’il a été décrit ci-�dessus. Pour la détermination dudit taux de correction, les services de la Commission ont invoqué, outre le document n° VI/5330/97, le document de travail AGRI/61495/2002/final, intitulé « Sur le traitement par la Commission, dans le cadre de l’apurement des comptes de la section ‘Garantie’ du FEOGA, des cas de récurrence d’insuffisance de systèmes de contrôle » (point B.6.1.3 du rapport de synthèse).
Sur le moyen tiré d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation
Arguments des parties
283 La République hellénique avance un certain nombre d’arguments factuels visant à contester certaines carences constatées par les services de la Commission.
284 S’agissant, en premier lieu, de la constatation relative à la persistance des lacunes dans la mise en œuvre des registres du troupeau et du risque lié à l’inclusion d’animaux non éligibles au nombre des animaux éligibles, la République hellénique soutient que lesdits registres existaient pendant les années où les contrôles avaient été effectués dans la quasi-totalité des exploitations et qu’ils étaient régulièrement actualisés, sauf dans certains nomes et pour certaines exploitations.
285 La République hellénique soutient ensuite que ses services ont démontré la clarté et l’uniformité des directives relatives au contrôle de la tenue des registres qui avaient été adressées à toutes les administrations départementales et aux contrôleurs. Les quelques insuffisances concernant la tenue du registre du troupeau observées chez des éleveurs illettrés ou très âgés auraient été compensées par des contrôles croisés effectués sur la base des marques auriculaires et par des contrôles sur place réalisés sur l’ensemble des demandes à un taux plus élevé que celui prévu par la réglementation pertinente.
286 Elle affirme aussi que les autorités nationales compétentes ont fait tous les efforts possibles et pris toutes les mesures indispensables pour imposer des sanctions lorsque le registre n’était pas correctement tenu et qu’elles ont soumis aux services de la Commission une série de documents qui y étaient afférents. Par ailleurs, l’Opekepe (organisme de paiement et de contrôle des aides d’orientation et de garantie grec) aurait communiqué à la direction générale des services vétérinaires grecque, compétente pour l’application des sanctions, une liste nominative des producteurs classés par nome, chez lesquels des irrégularités avaient été constatées en ce qui concerne la tenue du registre d’exploitation pour l’année 2002, afin que ces producteurs fassent l’objet des sanctions prévues.
287 La République hellénique conclut que la Commission a présumé d’une manière arbitraire et non motivée que la majorité des animaux, pour lesquels une prime avait été demandée, ne remplissaient pas les critères d’éligibilité. D’après elle, un cas unique avéré d’inclusion d’animaux mâles dans le décompte ne saurait corroborer l’analyse des services de la Commission. Elle conclut aussi que l’allégation de la Commission relative à l’inobservation de l’article 9 de la directive 92/102 concernant la mise en œuvre de sanctions administratives n’est pas fondée.
288 S’agissant, en deuxième lieu, de la constatation relative à l’absence de contrôles portant sur le lieu de rétention des animaux, la République hellénique précise que tous les éleveurs sont tenus d’indiquer dans leur demande de prime la situation exacte de leurs installations de stabulation ainsi que les modifications éventuellement apportées pendant la période de rétention. Par ailleurs, l’éleveur serait tenu de déclarer les références cartographiques du lieu de rétention dans le cadre du programme « SIGC-Superficies ». En conséquence, les inspecteurs nationaux disposeraient de deux documents qu’ils comparent aux fins de déterminer le lieu de rétention des animaux, à savoir la demande de prime en cours déposée par les éleveurs et la déclaration des superficies dans le cadre du programme « SIGC-Superficies » de l’année antérieure. Dans le cadre de contrôles supplémentaires, le respect des obligations des éleveurs et des administrations locales serait contrôlé. Il s’ensuivrait que le contrôle du lieu de rétention était absolument suffisant et fiable, puisqu’il aurait été corroboré par divers contrôles effectués par des services différents. Le bien-�fondé des allégations précitées trouverait confirmation dans le rapport de l’équipe de vérificateurs de la Commission.
289 La République hellénique ajoute que, dans les cas où le lieu de rétention est connu a priori de l’inspecteur national, en raison de son expérience ou de sa connaissance de la région, ce dernier n’a pas besoin de prêter attention audit lieu, en ce sens qu’il n’aurait pas besoin de comparer les informations contenues dans les deux documents susmentionnés. Il serait clair que la constatation de la Commission relative au peu d’attention accordée au lieu de rétention par certains inspecteurs nationaux concernerait des cas d’inspecteurs connaissant bien ce lieu.
290 La République hellénique conclut que l’appréciation de la Commission relative à l’absence de contrôle du lieu de rétention est entachée d’une erreur de fait et, en tout cas, est insuffisamment motivée.
291 S’agissant, en troisième lieu, de la constatation relative à l’absence de vérification de l’exactitude des inscriptions du registre du troupeau, la République hellénique soutient que les documents justifiant les mouvements du cheptel, à savoir les factures relatives à la vente des animaux et des documents des services vétérinaires, sont demandés et contrôlés et que cela ne saurait être invalidé par le comportement de l’un ou de l’autre inspecteur national ne respectant pas les directives qui lui ont été données à ce sujet.
292 La Commission conteste les arguments de la République hellénique.
Appréciation du Tribunal
293 S’agissant des griefs de nature factuelle formulés à l’encontre des constatations de la Commission, il importe de rappeler que, lorsque cette dernière a présenté un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable éprouvé à l’égard du système de contrôle en cause, il incombe, par la suite, à l’État membre de présenter la preuve la plus détaillée et complète de la réalité de ses contrôles et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir point 94 ci-�dessus).
294 À cet égard, en premier lieu, il convient de noter que, tout en mettant l’accent sur l’existence dans la quasi-totalité des exploitations d’un registre du troupeau, la République hellénique ne conteste pas en substance le véritable grief des services de la Commission, à savoir le fait que ledit registre n’était pas, de manière générale, tenu à jour par les exploitants. Or, l’article 4, paragraphe 1, sous b), de la directive 92/102 impose aux États membres de veiller à ce que tout détenteur d’ovins et de caprins dispose d’un registre du troupeau mis à jour. Ainsi que la Commission le note à juste titre, la simple existence d’un registre du troupeau dans l’exploitation n’est d’aucune utilité au contrôleur si ce registre n’est pas actualisé.
295 Contrairement à l’allégation de la République hellénique, ni les contrôles croisés effectués sur la base des marques auriculaires des animaux ni le fait que le taux des contrôles sur place est plus élevé que celui prévu par la réglementation ne sauraient pallier la défaillance affectant un élément structurel du système de contrôle que constitue la tenue régulière des registres du troupeau. Ainsi que la Cour l’a déjà précisé dans l’arrêt du 27 octobre 2005, Grèce/Commission (C-�387/03, non publié au Recueil, point 119), la tenue et la mise à jour régulière des registres de mouvements de cheptel sont à la base du fonctionnement du système de contrôle relatif à l’octroi des primes animales. L’absence ou la tenue irrégulière des registres du troupeau sape ainsi tout le système de contrôle des primes, sans que les contrôles croisés sur la base des marques auriculaires et le taux élevé des contrôles sur place puissent y apporter remède.
296 Par ailleurs, la simple référence faite par la République hellénique à des dispositions législatives et à des documents de nature administrative, prévoyant prétendument des sanctions administratives à l’égard d’exploitants qui ne tiennent pas ou ne tiennent pas correctement le registre du troupeau et fixant le montant des amendes qui y sont afférentes, n’est pas de nature à démontrer l’application effective des sanctions et ne permet dès lors pas de mettre en cause le grief des services de la Commission relatif au défaut d’application de telles sanctions. La même observation concerne aussi la référence faite par la République hellénique à la liste des producteurs tenant des registres irréguliers, communiquée par l’Opekepe à la direction générale des services vétérinaires grecque, compétente pour l’application des sanctions. Aucune information n’a été fournie concernant la suite donnée par ladite direction générale à la communication d’une telle liste en vue de l’application des sanctions.
297 Or, le défaut d’application des sanctions par les autorités grecques à l’égard d’exploitants qui ne tiennent pas les registres du troupeau actualisés contrevient en fin de compte à l’article 9 de la directive 92/102, qui prescrit aux États membres de prendre les mesures administratives et/ou pénales nécessaires pour sanctionner, notamment, une telle tenue irrégulière des registres du troupeau.
298 En deuxième lieu, s’agissant du grief des services de la Commission relatif à l’absence de contrôles par les inspecteurs nationaux du lieu de rétention des animaux, il y a lieu de préciser tout d’abord que, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92 et de l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 2419/2001, l’exploitant est tenu d’indiquer le ou les lieux de rétention des animaux.
299 Au point B.6.1.1.5 du rapport de synthèse, le grief des services de la Commission est explicité comme suit :
« Dans le cadre des contrôles sur place liés au régime d’aide aux ovins et aux caprins, […] l’inspecteur [doit] consigner dans son rapport (avec toute la précision possible) le lieu où il a trouvé les animaux, puis […] comparer ces informations avec celles qui figurent dans la déclaration de surfaces de l’exploitant. Or, lors des contrôles sur place auxquels ils ont assisté, les fonctionnaires de la DG [‘]Agriculture et développement rural[’] ont constaté que, dans la pratique, le lieu de [r]étention faisait l’objet de peu d’attention, lorsqu’il n’était pas tout simplement ignoré. »
300 Tout en précisant les moyens dont disposeraient les inspecteurs nationaux pour contrôler le lieu de rétention des animaux, la République hellénique ne démontre pas l’existence d’un système d’information adressé auxdits inspecteurs concernant l’objectif et les modalités des contrôles sur place. Elle ne conteste pas en substance le grief des services de la Commission et attribue l’absence des contrôles du lieu de rétention des animaux à l’expérience des inspecteurs et à leur connaissance de la région qui n’auraient pas rendu de tels contrôles nécessaires. Or, cet argument portant sur les qualifications des inspecteurs nationaux a déjà été écarté par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 7 juillet 2005, Grèce/Commission, point 95 supra, point 78).
301 En troisième lieu, il convient d’observer que la République hellénique ne conteste pas la constatation des services de la Commission relative au défaut de vérification par les contrôleurs nationaux, dans certains cas, de l’exactitude des inscriptions contenues dans le registre du troupeau et n’avance aucun élément probant démontrant l’existence d’un système fiable et opérationnel de contrôle.
302 Il s’ensuit que les constatations des services de la Commission relatives aux carences du système grec de contrôle des primes octroyées dans le secteur des viandes ovine et caprine ne sont entachées d’aucune erreur de fait ou d’appréciation. Ces carences s’avèrent dès lors avoir été établies.
303 Le présent moyen doit dès lors être rejeté.
Sur le moyen tiré de l’application erronée de l’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 3887/92 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001
Arguments des parties
304 La République hellénique soutient que, pour les années de demande 2001 et 2002, les contrôles sur place ont eu lieu pendant la période de rétention des animaux, conformément à l’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 3887/92 et à l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001. Les constatations des services de la Commission relatives au retard dans l’exécution desdits contrôles résulteraient d’une application erronée des dispositions précitées et priveraient la décision attaquée de la motivation requise.
305 La Commission conteste l’analyse de la République hellénique.
Appréciation du Tribunal
306 Les services de la Commission font grief aux autorités grecques de ne pas avoir effectué des contrôles sur place pendant les deux premiers mois de la période de rétention des animaux (cette dernière s’étendant du 16 février au 26 mai). Ils constatent aussi que ces contrôles tardifs étaient devenus la « règle », entraînant comme résultat que les exploitants grecs pouvaient anticiper la période durant laquelle ils ne seraient pas soumis à des contrôles sur place, ce qui aurait accru le risque que les animaux ne se trouvent pas effectivement dans l’exploitation au début de la période de rétention.
307 La République hellénique soutient que cette constatation des services de la Commission procède d’une interprétation erronée de l’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 3887/92, applicable pour les demandes de l’année 2001, et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001, applicable pour les demandes de l’année 2002.
308 Il ressort de l’article 6, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement n° 3887/92 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001 que, s’agissant des États membres où la tenue des registres n’est pas assurée conformément à l’article 4 de la directive 92/102, les contrôles sur place doivent être effectués au cours de la période de rétention. Ces dispositions concernent dès lors la République hellénique, eu égard aux défaillances constatées dans cet État membre concernant la mise à jour des registres par les producteurs d’ovins et de caprins.
309 L’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001 fournit une précision additionnelle, selon laquelle, s’agissant des États membres susmentionnés, le nombre minimal de contrôles sur place doit être effectué en totalité « tout au long » de la période de rétention. L’utilisation de l’expression « tout au long » corrobore le bien-fondé du grief des services de la Commission portant sur l’absence de contrôles sur place par les autorités grecques durant les deux premiers mois de la période de rétention.
310 En tout état de cause, l’application par la Commission des dispositions législatives susmentionnées et son appréciation doivent se faire à la lumière de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 3887/92 et de l’article 15 du règlement n° 2419/2001, prévoyant que les contrôles administratifs et les contrôles sur place sont effectués de façon à assurer la vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides. Il s’ensuit que la question de savoir si la Commission était fondée à faire grief aux autorités grecques de ne pas avoir effectué des contrôles sur place durant les deux premiers mois de la période de rétention et de ne pas avoir réparti ces contrôles sur toute la période de rétention constitue une question d’ordre factuel dépendant des autres appréciations de la Commission, également d’ordre factuel, concernant l’efficacité du système grec des contrôles des primes octroyées dans le secteur des viandes ovine et caprine. Le grief précité, formulé par la Commission, vient corroborer les autres griefs relatifs au système grec de contrôle dans le secteur des viandes ovine et caprine, griefs dont il a été jugé qu’ils étaient fondés.
311 Sur le fondement des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent moyen.
Sur le moyen tiré de l’application erronée des orientations contenues dans le document n° VI/5330/97 et dans le document AGRI/61495/2002 et de la violation du principe de proportionnalité
Arguments des parties
312 La République hellénique soutient que le régime d’aide en cause, tel qu’il a été appliqué en Grèce, a fonctionné conformément aux règles en vigueur et n’a pas entraîné de risque élevé de pertes importantes pour le FEOGA. Indépendamment du bien-�fondé de leur constatation, les carences invoquées par la Commission concerneraient des contrôles secondaires, tandis que les manquements observés dans certains cas, concernant la tenue du registre du troupeau, auraient été compensés par les contrôles croisés effectués sur la base des marques auriculaires et par les contrôles sur place réalisés sur l’ensemble des demandes à un taux plus élevé que celui prévu par la réglementation pertinente.
313 La République hellénique argue en outre que la constatation de la Commission relative à la différence entre les nomes dans la détection des irrégularités constitue une reconnaissance indirecte de sa part que, dans certains nomes, il n’y avait pas de carences. Ainsi, dans la mesure où la Commission aurait considéré que le risque de pertes pour le FEOGA différait en fonction du nome concerné, la correction forfaitaire de 10 % aurait été appliquée en violation des orientations contenues dans le document n° VI/5330/97, selon lesquelles, lorsqu’il y a des raisons de supposer que la carence est limitée à l’absence d’application du système de contrôle adopté par l’État membre dans un département ou une région, la correction doit être appliquée aux dépenses gérées par ledit département ou ladite région. La correction litigieuse devrait dès lors être réduite ou ne devrait pas viser les nomes où la qualité des contrôles était plus élevée.
314 S’agissant de la majoration en l’espèce du taux de correction forfaitaire en raison de la récurrence des carences et de l’application du document AGRI/61495/2002, la République hellénique soulève les arguments suivants.
315 En premier lieu, elle fait observer que la date du document AGRI/61495/2002 est postérieure à la date de réalisation des dépenses litigieuses et que celui-ci ne saurait être appliqué rétroactivement.
316 En deuxième lieu, elle soutient que, pour qu’il y ait récurrence, les mêmes carences que celles qui ont fondé le taux de correction visant la période antérieure à celle en cause doivent être établies. Or, il s’avérerait que la correction précédente de 5 %, visant les années 1999 et 2000, concernait une série de carences qui auraient cessé d’exister au cours des années 2001 et 2002, visées par la correction litigieuse.
317 En troisième et dernier lieu, la République hellénique allègue que la majoration du taux de correction doit être appliquée, non de manière automatique, mais en tenant compte de la gravité de la carence, du risque financier encouru et des éventuels facteurs de limitation de celui-�ci. En l’espèce, malgré les orientations contenues dans le document AGRI/61495/2002, la Commission n’aurait pas examiné les facteurs de limitation du risque pour le FEOGA, lesquels avaient également été soulignés par l’organe de conciliation. Ces facteurs seraient, premièrement, l’absence de ventes importantes et, à titre plus général, l’absence de mouvements d’ovins et de caprins entre les différentes exploitations en raison du fait que ces animaux servent à la production de lait, deuxièmement, le fait que, d’une manière générale, le nombre d’animaux détenus par les producteurs est supérieur à celui pour lequel ils demandent des primes et, troisièmement, le fait que le niveau global de la dépense est limité en raison des plafonds, instaurés par la réglementation, concernant les droits individuels aux primes des producteurs, ce qui limiterait la possibilité d’introduction de demandes irrégulières.
318 La République hellénique conclut de ce qui précède que la correction forfaitaire de 10 % appliquée pour les années 2001 et 2002 est contraire aux orientations contenues dans le document n° VI/5330/97 et dans le document AGRI/61495/2002, viole le principe de proportionnalité en raison du risque limité de pertes pour le FEOGA et, en toute hypothèse, n’est pas suffisamment motivée par les services de la Commission. La République hellénique soutient, à titre subsidiaire, que le taux de correction n’aurait pas dû dépasser 2 %.
319 La Commission conteste l’argumentation de la République hellénique.
Appréciation du Tribunal
320 Les orientations arrêtées par la Commission dans le document n° VI/5330/97 prévoient l’application d’un taux de correction de 5 % lorsque tous les contrôles clés sont effectués, mais sans respecter le nombre, la fréquence ou la rigueur préconisés par les règlements, puisqu’il peut raisonnablement être conclu que ces contrôles n’offrent pas le niveau attendu de garantie de régularité des demandes et que le risque de pertes pour le FEOGA était significatif.
321 Par ailleurs, les orientations du document n° VI/5330/97 annoncent l’intention de la Commission de procéder à la majoration du taux de correction en raison de la récurrence des carences, en prévoyant que « [l]e manquement devient plus grave si un État membre omet d’améliorer ses contrôles alors que la Commission lui a déjà notifié les améliorations nécessaires ».
322 Dans le document AGRI/61495/2002, la Commission précise les conditions de l’application du principe susmentionné de majoration du taux de correction en cas de récurrence. Cependant, lors de l’audience, la Commission a confirmé que le document précité n’était pas applicable pendant les années visées par la correction litigieuse, à savoir les années 2001 et 2002. Il s’ensuit que le taux de correction litigieux de 10 % doit être apprécié uniquement au regard du document n° VI/5330/97 et du principe de proportionnalité.
323 En l’espèce, les services de la Commission ont constaté un certain nombre de défaillances caractérisant le système grec de contrôle des primes dans le secteur des viandes ovine et caprine, parmi lesquelles figure la tenue défaillante des registres du troupeau par les exploitants, associée à l’absence de toute sanction imposée à cet égard. Selon les services de la Commission, la tenue défaillante des registres du troupeau présente un lien avec les autres défaillances constatées, comme celle liée à l’absence de contrôles portant sur le lieu de rétention des animaux (point B.6.1.1.5 du rapport de synthèse) et celle liée à l’absence de vérification par les contrôleurs nationaux de l’exactitude des inscriptions contenues dans les registres du troupeau (point B.6.1.1.6 du rapport de synthèse), aboutissant ainsi à l’absence de tout système de contrôle viable.
324 Toutes les défaillances constatées par les services de la Commission se sont avérées avoir été établies (voir points 293 à 302 ci-�dessus).
325 Le Tribunal a déjà noté l’importance que revêtait la tenue régulière du registre du troupeau dans le système de contrôle des primes animales (voir point 295 ci-�dessus). La carence au niveau de la tenue dudit registre affecte la réalisation d’un contrôle clé au sens du document n° VI/5330/97, puisqu’elle affecte le contrôle des éléments conditionnant l’éligibilité aux primes animales. En effet, ainsi que la Commission le souligne, ledit registre sert à attester du nombre d’animaux éligibles présents dans l’exploitation pendant toute la période de rétention, sur la base duquel la prime à la brebis et la prime à la chèvre sont octroyées.
326 Eu égard à la gravité des carences constatées et du risque de pertes pour le FEOGA que ces carences comportent, il convient de conclure que l’application du taux de 5 %, qui a ensuite fait l’objet de la majoration en raison de la récurrence, était conforme aux orientations du document n° VI/5330/97 et ne portait pas atteinte au principe de proportionnalité.
327 S’agissant de la majoration du taux de 5 % susmentionné en raison de la récurrence des carences, il convient, avant tout, de relever que, contrairement à la thèse de la République hellénique, cette récurrence ne doit pas concerner toutes les défaillances relatives à un système de contrôle, constatées par les services de la Commission. Au contraire, elle doit concerner uniquement la ou les défaillances qui sont déterminantes pour l’application du taux de la correction qui fait l’objet de la majoration, dans la mesure où ce taux est, lui aussi, calculé en tenant compte de la défaillance la plus grave, celle-ci étant considérée comme indicative des risques présentés par le système de contrôle dans son ensemble, ainsi que le précise la Commission dans le document n° VI/5330/97.
328 En l’espèce, il ressort du rapport de synthèse que la défaillance qui a été déterminante pour la fixation du taux de 5 %, qui a ensuite fait l’objet de la majoration, constitue la tenue défaillante des registres du troupeau par les exploitants, associée à l’absence de toute sanction imposée à cet égard par les autorités grecques (voir point 323 ci-�dessus). Il s’ensuit que la récurrence doit être appréciée au regard de ces deux éléments.
329 Le Tribunal note l’existence d’une défaillance récurrente concernant le registre du troupeau. En effet, malgré le fait que la République hellénique était tenue d’assurer depuis 1995 la mise en place d’un tel registre dans chaque exploitation, il ressort du dossier que les services de la Commission ont, dans le cadre de décisions antérieures d’apurement des comptes, constaté, s’agissant des années 1995 à 1999, l’absence pure et simple de tels registres et, s’agissant de l’année 2000, leur absence d’actualisation. L’absence d’actualisation du registre du troupeau est aussi au cœur des griefs des services de la Commission formulés dans le cadre de la procédure d’apurement en cause visant les années 2001 et 2002, ainsi qu’il a déjà été constaté. Il est ainsi incontestable que la défaillance relative au registre du troupeau – que ce soit l’absence pure et simple d’un tel registre dans les exploitations ou son absence d’actualisation, cette dernière ayant les mêmes effets qu’une absence pure et simple de registre – avait présenté un caractère récurrent.
330 Par ailleurs, dans la lettre du 16 juillet 2001, rédigée dans le cadre de l’enquête portant la référence AP/2001/04b, et citée au point B.6.1.1.1 du rapport de synthèse, les services de la Commission ont notamment recommandé aux autorités grecques d’intensifier et d’accélérer les efforts visant à se mettre en conformité avec la réglementation en vigueur en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement des animaux, d’améliorer les instructions destinées tant aux inspecteurs vétérinaires qu’aux inspecteurs du SIGC et d’assurer l’application de sanctions réglementaires de manière à inciter davantage les producteurs à appliquer les règles, spécialement en ce qui concerne l’identification et l’enregistrement.
331 Il s’ensuit que le caractère récurrent des carences qui ont joué un rôle déterminant dans l’application en l’espèce du taux de 5 %, qui a ensuite fait l’objet de la majoration, à savoir la tenue défaillante des registres du troupeau associée à l’absence de toute sanction imposée à cet égard, est établi.
332 S’agissant de la correction additionnelle de 5 % imposée en raison de cette récurrence, pour aboutir ainsi à un taux final de correction de 10 %, il ressort du rapport de synthèse que la Commission a estimé que celle-�ci correspondait au risque accru pour le FEOGA provenant de la circonstance présumée que les exploitants, tenant compte des défaillances chroniques du système grec de contrôle et de l’absence de sanctions, seraient de plus en plus enclins à soumettre des demandes de primes non fondées.
333 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, s’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles applicables, une fois cette violation établie, il revient à l’État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (voir point 95 ci-�dessus).
334 En l’espèce, la République hellénique soutient que la Commission n’a pas examiné les trois facteurs limitant le risque pour le FEOGA, qui avaient également été relevés par l’organe de conciliation et qui sont présentés au point 317 ci-�dessus. Or, cette allégation n’est pas fondée.
335 Dans la lettre du 19 août 2005, dans laquelle elle a présenté ses observations à l’égard de l’avis de l’organe de conciliation et dont le contenu est repris en substance au point B.6.1.4 du rapport de synthèse, sous le titre « Récurrence », la Commission a précisé ce qui suit en ce qui concerne les facteurs susmentionnés.
336 S’agissant, tout d’abord, du facteur lié à l’absence de mouvements importants d’ovins et de caprins entre les différentes exploitations en raison du fait que ces animaux sont plutôt destinés à la production de lait, les services de la Commission ont précisé, tout en admettant que cet élément n’avait pas fait l’objet d’une analyse approfondie, que les autorités grecques n’avaient pas fourni d’informations claires qui en démontraient la réalité. Ils ont en outre affirmé que « [l]’existence d’un système de contrôle fiable au niveau de l’exploitation faciliterait une prise en compte plus approfondie de ces considérations, mais [que] les problèmes de décomptes erronés, de mélanges de troupeaux, d’inclusion d’animaux non éligibles et de pertes non déclarées rencontrés lors des inspections dans les exploitations laiss[aient] à penser que l’argument ‘laitier’ n’[était] probablement pas très pertinent ».
337 Il s’ensuit que la Commission a examiné la circonstance susmentionnée soulevée par la République hellénique, mais qu’elle l’a rejetée en tant que facteur de limitation du risque, en exprimant des doutes quant à la réalité des faits invoqués et quant à leur pertinence. La République hellénique n’a d’ailleurs avancé aucun élément probant devant le Tribunal pour démontrer cette réalité comme, notamment, des données relatives au nombre d’animaux utilisés pour la production de lait ou des données relatives au nombre d’animaux faisant l’objet de vente et à leur âge. Elle n’a pas non plus démontré, en réponse à l’appréciation des services de la Commission, dans quelle mesure la circonstance invoquée de l’absence des mouvements d’ovins et de caprins entre les différentes exploitations pouvait constituer un facteur de limitation de risque, compte tenu de l’existence des défaillances susmentionnées dans le système de contrôle.
338 S’agissant, ensuite, des deux autres facteurs invoqués, tenant, respectivement, au nombre d’animaux détenus dans l’exploitation qui serait supérieur à celui faisant l’objet de demande des primes et au plafond réglementaire des droits individuels aux primes, les services de la Commission ont indiqué ce qui suit :
« La DG [‘]Agriculture et développement rural[’] se doit de souligner qu’il s’agit précisément de facteurs déjà reconnus et dont les effets ont par conséquent déjà été pris en compte dans l’établissement du taux de correction financière précédemment appliqué. Les plafonds de dépense peuvent limiter le champ des irrégularités, mais il n’en reste pas moins que les animaux ne sont ni identifiés ni enregistrés, même dans le cas de troupeaux mixtes, que les contrôles sur place sont souvent annoncés à l’avance et qu’ils sont toujours cantonnés aux derniers temps de la période de rétention. La Grèce n’a pas mis en place les éléments réglementaires des contrôles clés permettant de détecter les personnes qui cherchent à abuser du système et, dans ce contexte, le simple fait que, très souvent, de nombreux animaux sont présentés lors des contrôles ne peut être valablement considéré comme un facteur limitatif des risques.
En résumé, la DG [‘]Agriculture et développement rural[’] considère que, dans ce cas d’espèce, les déficiences persistantes et récurrentes du dispositif de contrôle justifient la majoration du taux de correction financière, car les facteurs limitatifs invoqués ne peuvent être considérés comme ayant un effet tangible sur les risques induits par lesdites déficiences persistantes et récurrentes. »
339 Il ressort du passage précité que, contrairement à l’allégation de la République hellénique, la Commission a pris en compte les deux facteurs susmentionnés, et ce dans le cadre de la détermination du risque provenant des carences du système grec de contrôle, en les appliquant auxdites carences. En revanche, la Commission n’a pas pris en compte ces facteurs, une seconde fois, dans le cadre de la détermination du risque accru en raison de la récurrence, sur le fondement du raisonnement suivant :
« La DG [‘]Agriculture et développement rural[’] admet sans réserve que la majoration du taux de correction ne doit pas être appliquée de façon automatique, mais après avoir évalué attentivement la gravité des déficiences et les éventuels facteurs de limitation des risques. Elle estime toutefois que ces facteurs de limitation des risques ne sauraient être ceux qui étaient déjà connus et, donc, déjà pris en compte au cours de la période visée par la correction financière initiale. Il appartient nécessairement à l’État membre de démontrer que des améliorations réelles ont été apportées au dispositif de contrôle pour contrebalancer le risque accru lié aux déficiences persistantes. »
340 Il résulte des points 334 à 339 ci-�dessus que l’allégation de la République hellénique selon laquelle la Commission n’a pas examiné les facteurs de limitation du risque susmentionnés n’est pas fondée.
341 Il convient, enfin, de rejeter l’argument de la République hellénique selon lequel la correction forfaitaire imposée est contraire aux orientations du document n° VI/5330/97 dans la mesure où elle n’est pas limitée aux nomes où le système de contrôle n’était pas appliqué (voir point 313 ci-�dessus). En effet, contrairement à l’allégation de la République hellénique, la Commission n’a pas reconnu que, dans certains nomes, il n’y avait pas de carences de contrôles, mais elle a seulement constaté une différence entre les nomes en ce qui concerne la qualité de contrôles (point B.6.1.1.3 du rapport de synthèse). Il n’y avait dès lors pas lieu pour les services de la Commission d’appliquer l’orientation du document n° VI/5330/97 selon laquelle, lorsqu’il y a des raisons de supposer que la carence est limitée à l’absence d’application du système de contrôle adopté par l’État membre dans un département ou une région, la correction doit être appliquée aux dépenses gérées par ledit département ou ladite région.
342 Eu égard à la gravité des carences constatées, à leur caractère récurrent et au risque pour le FEOGA que ces carences récurrentes comportent, il y a lieu de conclure que la correction de 10 % imposée est conforme aux orientations du document n° VI/5330/97 et revêt un caractère proportionné. Il s’ensuit que le présent moyen doit être rejeté et ainsi l’ensemble de moyens concernant la correction appliquée dans le secteur des viandes ovine et caprine. En effet, le moyen tiré d’un défaut de motivation ne revêt pas de caractère indépendant par rapport aux autres moyens invoqués dans la mesure où, ainsi qu’il ressort de son argumentation, la République hellénique ne conteste en réalité que la légalité au fond de la décision attaquée en ce qui concerne la correction appliquée aux dépenses dans le secteur des viandes ovine et caprine. En tout état de cause, il ressort des développements qui précèdent que la décision attaquée est suffisamment motivée en ce qui concerne la correction précitée.
6. Sur la réformation de la décision attaquée
343 S’agissant de la demande en réformation de la décision attaquée introduite à titre subsidiaire par la République hellénique, il suffit de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le juge de l’Union n’a pas compétence pour réformer une telle décision (voir, en ce sens, arrêt du 26 novembre 2008, Grèce/Commission, point 214 supra, point 209, et la jurisprudence citée).
344 Par conséquent, la demande en réformation de la décision attaquée doit être rejetée.
345 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
Sur les dépens
346 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La République hellénique ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (première chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) La République hellénique est condamnée aux dépens.
Azizi |
Cremona |
Frimodt Nielsen |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 septembre 2011.
Signatures
Table des matières
Cadre juridique
1. Réglementation de base relative au financement de la politique agricole commune
2. Réglementation dans le secteur du contrôle financier – Paiements hors délais
3. Réglementation relative au système intégré de gestion et de contrôle
Règlement (CEE) n° 3508/92
Règlement (CEE) n° 3887/92
Règlement (CE) n° 2419/2001
4. Réglementation relative à l’identification et à l’enregistrement des animaux
5. Réglementation relative aux mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée
Réglementation relative au régime spécifique d’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en certains produits agricoles
Réglementation relative à l’aide à la culture de la pomme de terre
Réglementation relative à l’aide en ce qui concerne les vignobles et le stockage privé des vins de liqueur
6. Réglementation relative au régime d’aide dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes
7. Réglementation relative au régime d’aide dans le secteur du tabac brut
8. Réglementation relative au secteur des viandes ovine et caprine
Règlement (CE) n° 2529/2001
Règlement (CE) n° 2550/2001
Antécédents du litige et décision attaquée
1. Sur la correction financière appliquée aux dépenses relatives aux mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée
2. Sur la correction financière appliquée aux dépenses dans le secteur des fruits et légumes
3. Sur la correction financière appliquée aux dépenses dans le secteur du tabac brut
4. Sur la correction financière appliquée aux dépenses dans le secteur des viandes ovine et caprine
5. Rapport de synthèse
6. Décision attaquée
Procédure et conclusions des parties
En droit
1. Remarques préliminaires
2. Sur la correction appliquée aux dépenses effectuées dans le cadre des mesures spécifiques pour certains produits agricoles en faveur des îles mineures de la mer Égée
Sur le groupe de moyens concernant le régime spécifique d’approvisionnement des îles mineures de la mer Égée en certains produits agricoles
Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative
Sur le moyen tiré d’une erreur d’appréciation
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur les moyens tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96, de l’interprétation erronée du document n° VI/5330/97, de la violation du principe de proportionnalité, de l’absence de discussion bilatérale concernant le mode de détermination du niveau de la correction, du dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission et d’un défaut de motivation de la décision attaquée
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le groupe de moyens concernant le régime d’aide à la pomme de terre
Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative
Sur les moyens tirés d’une erreur d’appréciation, de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, de la violation du principe de proportionnalité et d’un défaut de motivation de la décision attaquée
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le groupe de moyens concernant le régime d’aide aux vignobles et au stockage privé des vins de liqueur
Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative
Sur les moyens tirés d’une erreur d’appréciation, de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999, de la violation du principe de proportionnalité et d’un défaut de motivation de la décision attaquée
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
3. Sur la correction appliquée aux dépenses dans le secteur des fruits et légumes
Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative
Sur le moyen tiré d’une erreur d’appréciation
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur les moyens tirés de la violation de l’article 7, paragraphe 4, du règlement n° 1258/1999 et de l’article 4, paragraphe 2, du règlement n° 296/96, de l’interprétation erronée du document n° VI/5330/97, de la violation du principe de proportionnalité, du dépassement des limites du pouvoir discrétionnaire de la Commission et d’un défaut de motivation de la décision attaquée
Sur le moyen tiré de l’absence de discussion bilatérale relative à certaines dépenses écartées
4. Sur la correction appliquée aux dépenses dans le secteur du tabac brut
Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative
Sur le groupe de moyens concernant les contrôles croisés
Sur les moyens tirés de l’application erronée des dispositions communautaires et d’un détournement de pouvoir
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le moyen tiré de la violation des orientations contenues dans le document n° VI/5330/97
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le moyen concernant les contrôles sur place
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le moyen concernant le paiement des primes par chèque
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
5. Sur la correction appliquée aux dépenses dans le secteur des viandes ovine et caprine
Constatations des services de la Commission lors de la procédure administrative
Sur le moyen tiré d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le moyen tiré de l’application erronée de l’article 6, paragraphe 5, du règlement n° 3887/92 et de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 2419/2001
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
Sur le moyen tiré de l’application erronée des orientations contenues dans le document n° VI/5330/97 et dans le document AGRI/61495/2002 et de la violation du principe de proportionnalité
Arguments des parties
Appréciation du Tribunal
6. Sur la réformation de la décision attaquée
Sur les dépens
* Langue de procédure : le grec.