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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> ATB Norte v OHMI - Bricocenter Italia (BRICO CENTER) (Intellectual property) French Text [2011] EUECJ T-477/09 (28 June 2011)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2011/T47709_J.html
Cite as: [2011] EUECJ T-477/9, [2011] EUECJ T-477/09

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AVIS JURIDIQUE IMPORTANT: The source of this judgment is the web site of the Court of Justice of the European Communities. The information in this database has been provided free of charge and is subject to a Court of Justice of the European Communities disclaimer and a copyright notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.



DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

28 juin 2011(*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative BRICO CENTER – Marques communautaires figuratives antérieures ATB CENTROS DE BRICOLAGE Brico Centro et CENTROS DE BRICOLAGE BricoCentro – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b, du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T-�477/09,

ATB Norte, SL, établie à Burgos (Espagne), représentée initialement par Mes P. López Ronda, G. Macias Bonilla, H. Curtis-Oliver et G. Marín Raigal, puis par MF. Brandolini Kujman, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. O. Montalto et G. Mannucci, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Bricocenter Italia Srl, établie à Rozzano (Italie), représentée par Mes G. Ghidini, M. Mergati et C. Signorini, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 24 septembre 2009 (affaire R 1008/2008-�4), relative à une procédure d’opposition entre ATB Norte, SL et Bricocenter Italia Srl,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, J. Schwarcz et A. Popescu (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 novembre 2009,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 6 avril 2010,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 9 avril 2010,

vu la décision du 8 juin 2010 refusant d’autoriser le dépôt d’une réplique,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

vu la modification de la composition des chambres du Tribunal,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 2 mars 2006, l’intervenante, Bricocenter Italia Srl, a présenté une demande de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Services de vente au détail rendus par des entreprises commerciales de la distribution organisée, en relation avec les produits suivants : articles et outillage de bricolage, d’entretien et d’ameublement pour le ménage et pour le jardinage, produits textiles, produits pour la construction, articles électroménagers et autres appareils pour l’enregistrement et la reproduction de sons et d’images, matériel électrique, produits de mécanique instrumentale, produits pour le sport et les loisirs, livres et autres publications non quotidiennes, y compris audiovisuelles ; publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 45/2006, du 6 novembre 2006.

5        Le 25 janvier 2007, la requérante, ATB Norte, SL, a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les marques communautaires antérieures suivantes :

–        la marque figurative n° 989046, représentée comme suit :

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–        la marque figurative n° 3262623, représentée comme suit :

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7        Ces marques ont été enregistrées pour des services relevant des classes 35, 37 et 39 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 35 : « Services d’aide aux fonctions commerciales ; promotion des ventes ; importation et exportation » ;

–        classe 37 : « Services de location d’outils ou de matériel de construction ; services de réparation et de conservation ; services d’installation de produits de bricolage » ;

–        classe 39 : « Services de transport, emballage, dépôt, livraison et entreposage de produits de bricolage ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        Le 28 mai 2008, la division d’opposition a fait droit à l’opposition.

10      Le 7 juillet 2008, l’intervenante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 57 à 62 du règlement n° 40/94 (devenus articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009), contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 24 septembre 2009 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a annulé la décision de la division d’opposition et a rejeté l’opposition dans son intégralité. En substance, la chambre de recours a considéré, tout d’abord, que certains des services en cause étaient extrêmement similaires ou similaires, tandis que les autres étaient différents. Ensuite, elle a estimé que les signes en conflit étaient assez différents sur le plan visuel, qu’ils n’étaient pas similaires sur le plan phonétique, mais qu’ils présentaient une similitude sur le plan conceptuel. Par ailleurs, après avoir relevé que la requérante et l’intervenante opéraient dans le secteur commercial du bricolage, la chambre de recours a considéré que, au regard des services en cause, d’une part, l’élément « brico » ne présentait pas de caractère distinctif et, d’autre part, l’expression « brico center », ou des variations de celle-ci, était descriptive. Elle a également précisé que les marques en cause comportaient des éléments figuratifs frappants, apportant un caractère distinctif à des éléments textuels descriptifs. Enfin, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a conclu qu’un tel risque était exclu, dans la mesure où, même si certains services en cause étaient identiques ou similaires, le seul élément commun des marques en conflit présentait un caractère distinctif très faible et les éléments distinctifs desdites marques n’étaient pas suffisamment proches.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

14      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours irrecevable en raison de l’absence des motifs de droit au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009 et, en tout état de cause, en raison de l’absence d’indication de ces motifs, et confirmer en conséquence la décision attaquée ;

–        à titre subsidiaire, rejeter le recours et confirmer en conséquence la décision attaquée ;

–        en tout état de cause, ordonner l’enregistrement de la marque demandée ;

–        condamner la requérante aux dépens, y compris ceux exposés par l’intervenante devant la division d’opposition et la chambre de recours.

 En droit

 Sur la recevabilité

 Sur la recevabilité du recours

15      L’intervenante soutient, en substance, que le recours est irrecevable dans la mesure où il n’est fondé sur aucun des motifs limitativement énumérés à l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009. À cet égard, l’intervenante fait valoir que cette disposition vise à empêcher que les recours devant le Tribunal ne se transforment en un simple réexamen au fond de faits déjà examinés lors de la procédure devant l’OHMI. Or, la requérante se contenterait de faire incidemment référence à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sans invoquer la violation dudit article, ni d’une règle sous-tendant son application, et sans expliquer en quoi consisterait la prétendue violation dudit article commise par la chambre de recours.

16      Il convient de rappeler que le recours devant le Tribunal vise le contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours de l’OHMI au sens de l’article 65 du règlement n° 207/2009 [arrêts du Tribunal du 6 mars 2003, DaimlerChrysler/OHMI (Calandre), T-�128/01, Rec. p. II-�701, point 18 ; du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T-�129/01, Rec. p. II-�2251, point 67, et du 22 octobre 2003, Éditions Albert René/OHMI – Trucco (Starix), T-�311/01, Rec. p. II-�4625, point 70]. En effet, si, aux termes de l’article 65, paragraphe 3, du règlement n° 207/2009, le Tribunal « a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer les décisions des chambres de recours », ce paragraphe doit être lu à la lumière du paragraphe précédent, aux termes duquel le « recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir », et ce dans le cadre des articles 229 CE et 230 CE. Le contrôle de légalité opéré par le Tribunal sur une décision de la chambre de recours doit donc se faire au regard des questions de droit qui ont été portées devant celle-ci [arrêt du Tribunal du 31 mai 2005, Solo Italia/OHMI – Nuova Sala (PARMITALIA), T-�373/03, Rec. p. II-�1881, point 25].

17      En l’espèce, il y a lieu de relever que la requérante invoque clairement une violation par la chambre de recours de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et donc un des moyens prévus par l’article 65, paragraphe 2, du règlement nº 207/2009. Par conséquent, la demande de l’intervenante tendant à faire déclarer l’irrecevabilité du recours doit être rejetée.

 Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions de l’intervenante

18      Il résulte d’une jurisprudence constante que, dans le cadre d’un recours introduit devant le juge de l’Union européenne contre la décision d’une chambre de recours de l’OHMI, ce dernier est tenu, conformément à l’article 65, paragraphe 6, du règlement n° 207/2009, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt du juge de l’Union. Dès lors, il n’appartient pas au Tribunal d’adresser des injonctions à l’OHMI, auquel il incombe de tirer les conséquences du dispositif et des motifs des arrêts du juge de l’Union [voir arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-�443/05, Rec. p. II-�2579, point 20, et la jurisprudence citée]. Partant, le troisième chef de conclusions de l’intervenante tendant à ce que le Tribunal ordonne l’enregistrement de la marque demandée est irrecevable.

 Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

19      La requérante soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort à l’absence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

20      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

21      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

22      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-�162/01, Rec. p. II-�2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

 Sur le public pertinent

23      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T-�256/04, Rec. p. II-�449, point 42, et la jurisprudence citée].

24      En l’espèce, les marques sur lesquelles est fondée l’opposition étant des marques communautaires, le territoire au regard duquel le risque de confusion doit être apprécié est celui de l’Union.

25      Par ailleurs, la chambre de recours a considéré, au point 14 de la décision attaquée, que, d’une part, les services de « publicité », de « gestion des affaires commerciales », d’« administration commerciale » et de « travaux de bureau », visés par la marque demandée, et, d’autre part, les services couverts par les marques antérieures, en particulier ceux relevant de la classe 35, étaient destinés aux consommateurs professionnels. S’agissant des « services de vente au détail », visés par la marque demandée, la chambre de recours a estimé, au point 14 de la décision attaquée, qu’ils étaient destinés au grand public. Il convient de confirmer ces appréciations, lesquelles ne sont pas remises en cause par les parties.

 Sur la comparaison des services

26      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés (voir arrêt PiraÑAM diseño original Juan Bolaños, précité, point 37, et la jurisprudence citée).

27      La chambre de recours a considéré, au point 16 de la décision attaquée, que les services de « publicité », visés par la marque demandée, étaient, à tout le moins, extrêmement semblables aux services de « promotion des ventes », couverts par les marques antérieures et relevant de la classe 35, tandis que les services de « gestion des affaires commerciales » et d’« administration commerciale », visés par la marque demandée, étaient semblables aux « services d’aide aux fonctions commerciales », couverts par les marques antérieures et relevant de la classe 35. Quant aux autres services visés par la marque demandée, la chambre de recours a estimé, aux points 17 et 18 de la décision attaquée, qu’ils étaient différents de ceux couverts par les marques antérieures. Elle a ainsi considéré que les « travaux de bureau » visés par la marque demandée étaient différents des services couverts par les marques antérieures relevant des classes 35, 37 et 39. Par ailleurs, elle a estimé que les « services de vente au détail rendus par des entreprises commerciales de la distribution organisée », tels que précisés dans la demande de marque communautaire, étaient différents des services d’« importation et exportation » couverts par les marques antérieures et relevant de la classe 35.

28      La requérante affirme que, s’agissant des services relevant de la classe 35 visés par les marques en cause, la chambre de recours a conclu, aux points 16 et 28 de la décision attaquée, qu’ils étaient en partie hautement similaires. En outre, ils seraient identiques dans la mesure où ils relèvent de la même classe. L’intervenante n’aurait d’ailleurs pas contesté l’identité des services en cause lors de la procédure devant l’OHMI.

29      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.

30      Il y a lieu d’observer, tout d’abord, que, contrairement aux affirmations de la requérante, il ressort du dossier de l’OHMI transmis au Tribunal que l’intervenante a contesté l’identité des services en cause.

31      Il convient de constater, ensuite, que la requérante ne remet pas en cause l’appréciation de la chambre de recours relative à la comparaison des services visés par la marque demandée avec les services couverts par les marques antérieures relevant des classes 37 et 39. Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner davantage la similitude entre ces services.

32      Par ailleurs, la requérante prétend que les services relevant de la classe 35 couverts par les marques en conflit sont identiques. Toutefois, force est de constater que, afin de contester l’appréciation de la chambre de recours, la requérante n’avance pour tout argument que le fait que les marques en conflit désignent des services relevant de la même classe. Or, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, la circonstance que des services visés par des marques en conflit relèvent de la même classe n’implique pas nécessairement leur identité. Par conséquent, il y a lieu d’entériner l’appréciation de la chambre de recours quant à la comparaison des services visés par les marques en conflit relevant de la classe 35.

33      Il convient, dès lors, de considérer que la chambre de recours a pu conclure à bon droit que les services visés par les marques en conflit, mentionnés aux points 17 et 18 de la décision attaquée, sont différents. Il en découle que, s’agissant desdits services, une condition sine qua non de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas remplie.

34      En outre, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a pu estimer les services visés au point 16 de la décision attaquée comme étant extrêmement similaires ou similaires. Par conséquent, il convient d’examiner si, à cet égard, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause.

 Sur la comparaison des signes

35      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-�334/05 P, Rec. p. I-�4529, point 35, et la jurisprudence citée).

36      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, précité, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts de la Cour OHMI/Shaker, précité, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C-�193/06 P, non publié au Recueil, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt Nestlé/OHMI, précité, point 43).

37      Il convient de relever, à titre liminaire, qu’il ressort de la décision attaquée que la chambre de recours a procédé à la comparaison de la marque demandée avec la marque antérieure n° 3262623 (ci-après la « marque antérieure »), ce qui n’est pas contesté par la requérante.

38      La chambre de recours a conclu que la marque demandée et la marque antérieure étaient assez différentes sur le plan visuel, qu’elles n’étaient pas similaires sur le plan phonétique, mais qu’elles présentaient une similitude sur le plan conceptuel.

39      La requérante concentre son argumentation sur la comparaison des signes opérée par la chambre de recours sur les plans visuel et phonétique. À cet égard, elle fait valoir que l’appréciation de la chambre de recours est erronée, ce que contestent l’OHMI et l’intervenante.

–       Sur les éléments à prendre en considération lors de la comparaison des signes et sur la comparaison sur le plan visuel

40      Au point 23 de la décision attaquée, tout en ayant estimé que « bricocentro » et « brico » constituaient, respectivement, l’élément dominant de la marque antérieure et celui de la marque demandée, la chambre de recours s’est fondée sur l’impression d’ensemble produite par les signes en cause lors de leur comparaison visuelle. Elle a conclu que, en dépit de la présence de l’élément dominant de la marque demandée dans l’élément dominant de la marque antérieure, de nombreux autres détails frappants dans les deux marques, comme le pivert, les mots supplémentaires ou le graphisme, conféraient visuellement un caractère assez différent aux deux marques.

41      En premier lieu, la requérante affirme partager la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en cause présentent une similitude visuelle. Toutefois, il convient de constater que cette affirmation de la requérante repose sur une lecture erronée de la décision attaquée. En effet, la chambre de recours a considéré, au point 23 de la décision attaquée, que la marque demandée et la marque antérieure étaient assez différentes sur le plan visuel.

42      En second lieu, la requérante prétend que, tant d’un point de vue global qu’en tenant compte des éléments dominants « bricocentro » et « bricocenter » de chacune des marques en cause, les signes sont pratiquement identiques. Elle soutient que la chambre de recours a conclu à l’absence de caractère distinctif de l’élément « brico », pour des services relatifs au bricolage, en fondant son raisonnement sur le terme « bricolage » et sans démontrer l’existence du vocable « brico » et de sa signification dans toutes les langues officielles des États membres. Invoquant le caractère prépondérant des éléments verbaux par rapport aux éléments figuratifs, la requérante fait essentiellement valoir que les éléments « bricocentro » et « bricocenter » constituent les éléments distinctifs et dominants des marques en conflit, la marque demandée ne présentant pas un dessin ou un motif susceptible de lui conférer une certaine particularité distinctive. Ainsi que la chambre de recours l’aurait conclu, la graphie de la marque demandée, consistant en une certaine stylisation des lettres, serait clairement secondaire. Dès lors, la similitude, proche de l’identité, entre les éléments « bricocentro » et « bricocenter » suffirait pour conclure à une similitude très élevée des signes en conflit.

43      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante. L’OHMI considère que l’appréciation de la chambre de recours, concluant à l’absence de caractère distinctif de l’élément « brico », repose sur une énumération offrant un cadre exhaustif. En outre, l’analyse de la chambre de recours selon laquelle le terme « bricolage » est répandu et compréhensible à l’échelle européenne ne saurait être sérieusement critiquée, les marques antérieures étant explicatives en elles-mêmes. Dès lors, la chambre de recours aurait qualifié, à juste titre, d’extrêmement faible le caractère distinctif intrinsèque des marques antérieures. Même si les marques en cause possèdent un minimum de caractère distinctif leur permettant de conserver leur enregistrement en tant que marques communautaires, leur protection contre la revendication, par d’autres entreprises, de signes présentant des éléments analogues ne pourrait pas s’appuyer particulièrement sur la comparaison de leurs éléments descriptifs ou fortement évocateurs des services en cause. En l’espèce, les marques devraient être examinées dans leur ensemble et en prenant en considération tous les éléments les composant.

44      L’intervenante ajoute que, quand bien même l’expression « centros de bricolage » ne présenterait pas en soi de caractère particulièrement distinctif, elle revêtirait un tel caractère en la considérant avec les autres éléments qui font partie de la marque et elle contribuerait à distinguer les marques antérieures de la marque demandée. Elle précise que les marques en conflit se différencient par leurs éléments verbaux et que la présence d’éléments graphiques frappants dans les marques en conflit, constatée par la chambre de recours, est de nature à exclure, du point de vue purement figuratif, le risque de confusion entre ces marques.

45      Premièrement, s’agissant du degré de caractère distinctif de l’élément « brico », il convient de relever, ainsi que la requérante le souligne à juste titre, que ce terme est différent du mot « bricolage ». À supposer, dès lors, que le public pertinent reconnaisse l’élément « brico » comme une abréviation du mot « bricolage », ledit élément ne sera pas perçu comme étant directement descriptif pour des services liés au bricolage, mais tout au plus comme étant allusif. De surcroît, la requérante fait valoir à bon droit que le fait que les termes « brico » ou « bricolage » soient connus dans un certain nombre de langues de l’Union ne signifie pas que cette constatation puisse être extrapolée pour l’ensemble de l’Union. Par exemple, dans la langue slovaque, il y a lieu de relever que, d’une part, ce sont essentiellement les termes « kutil » et « potreby pre kutilov » qui sont utilisés afin de désigner le bricoleur et les articles pour les bricoleurs, et très rarement le terme « brikoláž », dont l’orthographe diffère d’ailleurs sensiblement de celle du mot « bricolage », et, d’autre part, le mot « brico » ne renvoie aucunement à l’idée de « bricolage ». Enfin, ces constatations ne sont pas remises en cause par l’argument de l’intervenante invoquant l’existence de marques communautaires dans lesquelles le terme « brico » ne serait jamais utilisé seul. En effet, la liste produite par l’intervenante ne reflète que l’existence de marques communautaires, demandées ou enregistrées, sans indication des produits ou des services qu’elles visent, et donc ces éléments ne permettent pas de vérifier que le terme « brico » serait effectivement perçu par le public concerné comme étant descriptif pour des services liés au bricolage.

46      En tout état de cause, il ne ressort pas de la description des services visés par les marques en conflit, notamment ceux relevant de la classe 35, qu’ils soient tous relatifs au bricolage. Partant, à supposer même que l’élément « brico » soit compris dans le sens de « bricolage », dont le sens serait également connu par le public pertinent, dans l’ensemble de l’Union, il ne peut être conclu, contrairement aux affirmations de l’OHMI et de l’intervenante, que ledit élément sera effectivement perçu par le public pertinent comme étant descriptif et dépourvu de caractère distinctif par rapport aux services visés par les marques en conflit, notamment ceux énumérés au point 16 de la décision attaquée. Par conséquent, il convient de conclure que c’est à tort que la chambre de recours a conclu au caractère distinctif faible, voire à l’absence de caractère distinctif, de l’élément « brico » pour l’ensemble des services en cause, notamment ceux énumérés au point 16 de la décision attaquée.

47      Deuxièmement, il convient de rejeter les allégations de la requérante selon lesquelles il convenait de limiter la comparaison des signes en conflit à celle de leurs prétendus éléments dominants, notamment l’élément « bricocenter » dans la marque demandée. D’une part, la chambre de recours a pu considérer à juste titre que le mot « center », écrit dans une taille de caractères nettement inférieure à celle utilisée pour l’élément « brico », est moins frappant que celui-ci d’un point de vue visuel et contribue moins au caractère distinctif de la marque demandée. D’autre part, les éléments « bricocentro » et « brico », respectivement dans la marque antérieure et dans la marque demandée, doivent être qualifiés de prépondérants, et non de dominants ainsi que la chambre de recours les a erronément qualifiés, dans la mesure où les différents éléments qui les entourent ou les complètent dans les signes en conflit ne sauraient être considérés comme négligeables dans l’impression d’ensemble produite par lesdits signes.

48      Concernant la marque antérieure, elle comporte la représentation de la forme stylisée d’un pivert, placée au début du signe, devant l’élément « bricocentro », la locution « centros de bricolage » figurant au-dessus de cet ensemble, ainsi qu’une certaine graphie. S’agissant de la marque demandée, elle se compose, outre l’élément verbal « center », relevé par la requérante, des éléments figuratifs constitués par la position du mot « center », dans les lettres « c » et « o » de l’élément « brico », et d’une certaine graphie. À cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement aux affirmations de la requérante, la chambre de recours n’a pas conclu au caractère clairement secondaire de la graphie utilisée. Ces éléments verbaux et figuratifs, et plus précisément leur disposition et leurs coloris respectifs, contribuent à déterminer l’image de chacune des marques en cause que le public pertinent garde en mémoire, sans qu’ils puissent, dès lors, être négligés lors de la perception de celles-ci. Partant, ainsi que l’OHMI et l’intervenante le font valoir à juste titre, le Tribunal estime que la comparaison visuelle entre les signes en conflit doit être effectuée sur la base de l’ensemble de leurs différents éléments constitutifs.

49      Troisièmement, à l’issue de la comparaison visuelle des signes en conflit, force est de constater que la chambre de recours a conclu, à tort, au point 23 de la décision attaquée, que la marque demandée et la marque antérieure, considérées chacune dans leur ensemble, étaient assez différentes sur le plan visuel.

50      En effet, le fait que l’élément prépondérant « brico » de la marque demandée soit inclus dans l’élément prépondérant « bricocentro » de la marque antérieure, de surcroît dans sa partie initiale, ne permet pas de nier l’existence d’une similitude sur le plan visuel entre ces marques. En outre, le terme « centro », composant de l’élément prépondérant de la marque antérieure, présente une similitude avec le terme « center » de la marque demandée, ces mots différant seulement par la succession de leurs deux lettres finales, l’une de celles-ci leur étant commune. De surcroît, l’utilisation du même coloris pour l’ensemble des éléments composant les marques en conflit accentue ces similitudes. Par ailleurs, il convient de relever que les polices de caractères utilisées pour écrire les éléments verbaux, sans être négligeables, ne sont pas particulièrement originales et fantaisistes au point de contribuer à différencier clairement les marques examinées. Certes, celles-ci présentent des différences tenant, d’une part, dans la marque antérieure, au pivert stylisé et à l’expression « centros de bricolage » et, d’autre part, dans la marque demandée, à l’élément verbal « center », placé dans les lettres « c » et « o » de l’élément « brico ». Toutefois, ces différences ne suffisent pas à neutraliser les similitudes relevées. Dès lors, il convient de considérer que les marques en conflit présentent, dans leur ensemble, une similitude visuelle élevée.

–       Sur la comparaison sur le plan phonétique

51      La chambre de recours a conclu, au point 24 de la décision attaquée, que la marque demandée et la marque antérieure ne sont pas similaires sur le plan phonétique.

52      La requérante soutient que l’appréciation de la chambre de recours est erronée, les marques en cause étant pratiquement identiques du point de vue phonétique pour les consommateurs d’une bonne partie de l’Union, notamment du fait de la très grande similitude de la prononciation de leurs éléments distinctifs et dominants, « bricocentro » et « bricocenter ». En outre, la chambre de recours aurait accordé une importance trop grande à l’expression « centros de bricolage », dépourvue de caractère distinctif, apparaissant au second plan et d’une taille dix fois inférieure à l’élément « bricocentro ». Les prétendues différences phonétiques retenues par la chambre de recours ne devraient pas être prises en compte, d’autant qu’il serait constant que le consommateur prête davantage attention au début des signes.

53      L’OHMI et l’intervenante contestent les arguments de la requérante, soutenant que les marques doivent être examinées dans leur ensemble et en prenant en considération tous les éléments les composant. L’intervenante ajoute que les différences phonétiques, constatées par la chambre de recours, entre les marques en conflit sont largement suffisantes pour permettre d’exclure un risque de confusion entre ces marques.

54      Il convient de considérer, tout d’abord, que, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur moyen fera plus facilement référence au service en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque. Ensuite, contrairement aux affirmations de la requérante, « brico », et non pas « bricocenter », constitue l’élément prépondérant de la marque demandée (voir point 47 ci-dessus). Par ailleurs, il y a lieu de considérer que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en estimant qu’il convenait de prendre en considération, également lors de la comparaison phonétique des signes, l’ensemble des éléments verbaux composant la marque antérieure et la marque demandée, pour les raisons déjà indiquées au point 48 ci-dessus.

55      Dès lors, l’absence de prise en compte des éléments figuratifs lors de la comparaison phonétique globale des signes en conflit rend la similitude entre ceux-ci encore plus évidente que dans la comparaison visuelle. En effet, la différence phonétique entre les deux signes pouvant résulter, éventuellement, de l’ajout de la locution « centros de bricolage » dans la marque antérieure n’apparaît pas suffisante pour écarter une similitude phonétique découlant, d’une part, de l’identité phonétique de l’élément « brico », commun aux éléments prépondérants des signes en conflit, et, d’autre part, d’une similitude de leurs éléments « center » et « centro », ces mots différant seulement par leur syllabe finale. De surcroît, s’agissant de la locution « centros de bricolage » dans la marque antérieure, elle est même susceptible de renforcer cette similitude des signes en conflit, dans la mesure où elle comporte le terme « centros », phonétiquement relativement semblable à « centro » et à « center », et le mot « bricolage », dont la première partie est phonétiquement semblable à « brico ». Par conséquent, il convient de conclure, contrairement à la chambre de recours, que les marques en conflit, prises dans leur ensemble, présentent une similitude phonétique très élevée.

–       Sur la comparaison sur le plan conceptuel

56      La chambre de recours a estimé, au point 25 de la décision attaquée, que les signes en conflit étaient similaires sur le plan conceptuel, dans la mesure où ils font tous deux référence à des centres où se trouvent de l’outillage et du matériel de bricolage, l’élément « brico » étant le synonyme le plus courant de « bricolage ». Cette appréciation n’est pas remise en cause par les parties. À titre surabondant, il peut être toutefois relevé, ainsi qu’il a déjà été indiqué au point 45 ci-dessus, que la circonstance que les termes « brico » ou « bricolage » soient connus dans un certain nombre de langues de l’Union ne signifie pas que cette constatation puisse être extrapolée pour l’ensemble de l’Union. Dès lors, si une partie du public pertinent ne comprend pas le sens de l’élément « brico », ni celui du terme « bricolage », les marques en conflit ne sont alors pas susceptibles de faire l’objet d’une comparaison conceptuelle dans la partie concernée de l’Union.

57      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que, étant donné que les marques en conflit, considérées dans leur ensemble, présentent une similitude élevée sur le plan visuel et qu’elles sont très similaires sur le plan phonétique et similaires sur le plan conceptuel, elles sont globalement similaires. À titre surabondant, il y a lieu de relever que cette conclusion ne serait pas remise en cause si les marques en conflit étaient considérées comme n’étant pas susceptibles de faire l’objet d’une comparaison conceptuelle dans la partie concernée de l’Union.

 Sur le risque de confusion

58      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C-�39/97, Rec. p. I-�5507, point 17, et arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-�81/03, T-�82/03 et T-�103/03, Rec. p. II-�5409, point 74].

59      En l’espèce, la chambre de recours a conclu, aux points 28 et 29 de la décision attaquée, que, dans le cadre d’une appréciation globale, un risque de confusion était exclu, dans la mesure où, même si certains services en cause étaient identiques ou similaires, le seul élément commun des marques en conflit présentait un caractère distinctif très faible et les éléments distinctifs desdites marques n’étaient pas suffisamment proches.

60      La requérante conclut à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, vu l’identité ou la similitude très élevée des services en cause, vu le degré très élevé de similitude entre les signes en cause et du fait de l’interdépendance des facteurs pris en compte.

61      L’OHMI considère qu’il n’existe aucun risque de confusion dans l’esprit du public pertinent, compte tenu du caractère distinctif très faible des marques antérieures, des caractéristiques du marché des services en cause, du degré d’attention suffisamment élevé du public pertinent, qu’il soit composé d’opérateurs professionnels ou de simples clients du secteur du bricolage, ainsi que des différences visuelles et phonétiques entre les marques en conflit, suffisantes pour distinguer les signes en cause en dépit de la similitude d’une partie des services en cause. L’intervenante ajoute que le consommateur ne peut être induit en erreur, car il s’agirait de services commerciaux dont il bénéficie après s’être rendu à cette fin dans un point de vente spécialisé. En tout état de cause, le public concerné percevrait la marque de façon visuelle au moment de l’achat et il en saisirait les éléments distinctifs.

62      Il y a lieu de rappeler que la chambre de recours a considéré à bon droit, au point 16 de la décision attaquée, que les services qui y sont mentionnés sont extrêmement similaires ou similaires. Il convient de considérer que, s’agissant de ces services, étant donné leur degré de similitude ainsi que la similitude globale des signes en cause, il est très probable que le public pertinent, quand il considérera lesdits services, désignés par la marque demandée, ou qu’il sera fait référence oralement à ces services par le biais de cette marque, et nonobstant le fait qu’il est composé de consommateurs professionnels, pourra attribuer la même origine commerciale aux services en question. Dès lors, même si ce public est capable d’appréhender certaines différences visuelles et phonétiques entre les signes en conflit, celles-ci ne sont pas de nature à écarter le risque d’établir un lien entre les marques en conflit.

63      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments de l’OHMI et de l’intervenante. D’une part, concernant l’argumentation de l’OHMI relative au prétendu caractère distinctif très faible de la marque antérieure, il convient de relever que, contrairement aux affirmations de l’OHMI, tout en qualifiant l’élément « brico » et l’expression « brico center », ou des variations de celle-ci, de faiblement distinctifs, voire non distinctifs, la chambre de recours n’a pas expressément qualifié les marques antérieures de faiblement distinctives. Lors de l’appréciation globale du risque de confusion, elle n’a insisté que sur le degré de caractère distinctif des éléments des signes en cause. Or, il convient de souligner qu’il y a lieu de distinguer entre le facteur tiré du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est lié à la protection accordée à une telle marque, et le caractère distinctif que possède l’élément d’une marque complexe, qui se rattache à la faculté de celui-ci de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque (ordonnance de la Cour du 27 avril 2006, L’Oréal/OHMI, C-�235/05 P, non publiée au Recueil, point 43). S’il est vrai qu’il convient d’examiner le caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe dès le stade de l’appréciation de la similitude des signes, afin de déterminer les éventuels éléments dominants du signe, le degré de caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des éléments à prendre en considération dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion.

64      De surcroît, il convient de rappeler que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés [voir arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-�134/06, Rec. p. II-�5213, point 70, et la jurisprudence citée]. Or, à supposer même que le terme « brico » puisse être considéré comme descriptif pour les services concernés et que, par conséquent, la marque antérieure soit elle-même considérée comme faiblement distinctive, le degré de similitude entre les services désignés par les marques en conflit mentionnés au point 16 de la décision attaquée, en l’espèce, ainsi que le degré de similitude entre celles-ci, considérés cumulativement, s’avèrent suffisamment élevés pour pouvoir conclure à l’existence d’un risque de confusion.

65      D’autre part, les arguments de l’OHMI et de l’intervenante relatifs aux conditions de commercialisation des services concernés et, en particulier concernant l’intervenante, à l’importance de l’aspect visuel des marques en conflit doivent également être rejetés. En effet, dans la description des services en cause visés par les marques antérieures et la marque demandée, il ne figure aucune limitation quant aux lieux de vente des services en cause. En outre, rien ne permet d’exclure que les services en cause ne fassent pas l’objet d’une communication orale, notamment lors d’opérations de démarchage téléphonique ou de publicité par voie radiophonique. Dès lors, il n’y a pas lieu d’attacher une importance particulière à la similitude visuelle entre les signes en conflit. En outre, même à considérer qu’il convienne de lui accorder davantage d’importance, il y a lieu de rappeler que les marques en conflit présentent une similitude visuelle élevée.

66      Il résulte de tout ce qui précède que c’est à tort que la chambre de recours a conclu à l’absence d’un risque de confusion entre les marques en conflit dans l’esprit du public pertinent, en ce qui concerne les services de « publicité », de « gestion des affaires commerciales » et d’« administration commerciale », visés par la marque demandée.

67      Il s’ensuit que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement nº 207/2009, et partant le recours, est fondé uniquement en ce que la chambre de recours a conclu, à tort, à l’absence d’un risque de confusion entre les signes en conflit en ce qui concerne les services de « publicité », de « gestion des affaires commerciales » et d’« administration commerciale », visés par la demande de marque communautaire. Par conséquent, il convient d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle a fait droit au recours de l’intervenante concernant les services de « publicité », de « gestion des affaires commerciales » et d’« administration commerciale », visés par la demande de marque communautaire, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’existence d’une similitude entre la marque demandée et la marque antérieure n° 989046. Pour le surplus, il y a lieu de rejeter le recours.

 Sur les dépens

68      Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs. En l’espèce, la requérante ainsi que l’OHMI et l’intervenante ont succombé pour partie en leurs conclusions. Par conséquent, il y a lieu d’ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.

69      Par ailleurs, l’intervenante a conclu à ce que la requérante soit condamnée aux dépens de l’ensemble de la procédure, y compris aux dépens relatifs à la procédure devant la division d’opposition et à la procédure devant la chambre de recours. À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables. Il n’en va toutefois pas de même des frais exposés aux fins de la procédure devant la division d’opposition. Partant, la demande de l’intervenante concernant les dépens afférents à la procédure d’opposition devant la division d’opposition, qui ne constituent pas des dépens récupérables, est irrecevable. S’agissant de la demande formulée par l’intervenante visant à la condamnation de la requérante aux dépens de la procédure devant la chambre de recours, il appartiendra à la chambre de recours de statuer, à la lumière du présent arrêt, sur les frais afférents à cette procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 24 septembre 2009 (affaire R 1008/2008-�4) est annulée en ce qu’elle a fait droit au recours de Bricocenter Italia Srl devant la chambre de recours concernant les services de « publicité », de « gestion des affaires commerciales » et d’« administration commerciale », visés par la demande de marque communautaire.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      ATB Norte, SL, Bricocenter Italia et l’OHMI supporteront chacun leurs propres dépens exposés au cours de la procédure devant le Tribunal.

Forwood

Schwarcz

Popescu


Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 28 juin 2011.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.


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