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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Albergo Quattro Fontane v Commission (Order) (French Text) [2014] EUECJ C-227/13_CO (04 September 2014) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/C22713_CO.html Cite as: [2014] EUECJ C-227/13_CO |
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ORDONNANCE DE LA COUR (dixième chambre)
4 septembre 2014 (*)
«Pourvoi – Aides d’État – Aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia – Article 181 du règlement de procédure de la Cour»
Dans les affaires jointes C‑227/13 P à C‑239/13 P,
ayant pour objet treize pourvois au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduits le 29 avril 2013,
Albergo Quattro Fontane Snc, établie à Venezia Lido (Italie) (C‑227/13 P),
Hotel Gabrielli Srl, anciennement Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, établie à Venise (Italie) (C‑228/13 P),
GE.AL.VE. Srl, établie à Venise (C‑229/13 P),
Metropolitan SpA, anciennement Metropolitan Srl, établie à Venise (C‑230/13 P),
Hotel Concordia Srl, anciennement Hotel Concordia Snc, établie à Venise (C‑231/13 P),
Società per l’industria alberghiera (SPLIA), établie à Venise (C‑232/13 P),
Principessa Srl, en liquidation, établie à Venise (C‑233/13 P),
Albergo Saturnia Internazionale SpA, établie à Venise (C‑234/13 P),
Savoia e Jolanda Srl, établie à Venise (C‑235/13 P),
Biasutti Hotels Srl, anciennement Hotels Biasutti Snc, établie à Venezia Lido (C‑236/13 P),
Ge.A.P. Srl, établie à Venise (C‑237/13 P),
Rialto Inn Srl, établie à Venise (C‑238/13 P),
Bonvecchiati Srl, établie à Venise (C‑239/13 P),
représentées par Mes A. Bianchini et F. Busetto, avvocati,
parties requérantes,
les autres parties à la procédure étant:
Comitato «Venezia vuole vivere», établi à Marghera (Italie),
Manutencoop Società Cooperativa, anciennement Manutencoop Soc. coop. arl et Astrocoop Universale Pulizie, Manutenzioni e Trasporti Soc. coop. arl, établie à Bologne (Italie),
Albergo ristorante «All’Angelo» Snc, établie à Venise,
parties demanderesses en première instance,
Commission européenne, représentée par MM. V. Di Bucci, G. Conte et D. Grespan, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (dixième chambre),
composée de M. E. Juhász, président de chambre, MM. A. Rosas et C. Vajda (rapporteur), juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,
rend la présente
Ordonnance
1 Par leurs pourvois, Albergo Quattro Fontane Snc, Hotel Gabrielli Srl, anciennement Hotel Gabrielli Sandwirth SpA, GE.AL.VE. Srl, Metropolitan SpA, anciennement Metropolitan Srl, Hotel Concordia Srl, anciennement Hotel Concordia Snc, Società per l’industria alberghiera (SPLIA), Principessa Srl, en liquidation, Albergo Saturnia Internazionale SpA, Savoia e Jolanda Srl, Biasutti Hotels Srl, Ge.A.P. Srl, Rialto Inn Srl ainsi que Bonvecchiati Srl demandent l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne Albergo Quattro Fontane e.a./Commission (T-278/00 à T-280/00, T-282/00 à T-286/00 et T-288/00 à T-295/00, EU:T:2013:77, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle ce dernier a rejeté leurs recours tendant à l’annulation de la décision 2000/394/CE de la Commission, du 25 novembre 1999, concernant les mesures d’aides en faveur des entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995 instituant des réductions de charges sociales (JO 2000, L 150, p. 50, ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article 93 du traité CE (JO L 83, p. 1), est applicable aux faits de l’espèce.
3 L’article 1er, sous b) et c), du règlement n° 659/1999 est rédigé comme suit:
«Aux fins du présent règlement, on entend par:
b) ‘aide existante’:
i) sans préjudice des articles 144 et 172 de l’acte d’adhésion de l’Autriche, de la Finlande et de la Suède, [...] toute aide existant avant l’entrée en vigueur du traité dans l’État membre concerné, c’est-à-dire les régimes d’aides et aides individuelles mis à exécution avant, et toujours applicables après, ladite entrée en vigueur;
ii) toute aide autorisée, c’est-à-dire les régimes d’aides et les aides individuelles autorisés par la Commission ou le Conseil;
iii) toute aide qui est réputée avoir été autorisée conformément à l’article 4, paragraphe 6, du présent règlement, ou avant le présent règlement, mais conformément à la présente procédure;
iv) toute aide réputée existante conformément à l’article 15;
v) toute aide qui est réputée existante parce qu’il peut être établi qu’elle ne constituait pas une aide au moment de sa mise en vigueur, mais qui est devenue une aide par la suite en raison de l’évolution du marché commun et sans avoir été modifiée par l’État membre. Les mesures qui deviennent une aide suite à la libéralisation d’une activité par le droit communautaire ne sont pas considérées comme une aide existante après la date fixée pour la libéralisation;
c) ‘aide nouvelle’: toute aide, c’est-à-dire tout régime d’aides ou toute aide individuelle, qui n’est pas une aide existante, y compris toute modification d’une aide existante».
4 L’article 14, paragraphe 1, dudit règlement, intitulé «Récupération de l’aide», dispose:
«En cas de décision négative concernant une aide illégale, la Commission décide que l’État membre concerné prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide auprès de son bénéficiaire (ci-après dénommée ‘décision de récupération’). La Commission n’exige pas la récupération de l’aide si, ce faisant, elle allait à l’encontre d’un principe général de droit communautaire.»
5 L’article 15 du même règlement, intitulé «Délai de prescription», prévoit:
«1. Les pouvoirs de la Commission en matière de récupération de l’aide sont soumis à un délai de prescription de dix ans.
2. Le délai de prescription commence le jour où l’aide illégale est accordée au bénéficiaire, à titre d’aide individuelle ou dans le cadre d’un régime d’aide. Toute mesure prise par la Commission ou un État membre, agissant à la demande de la Commission, à l’égard de l’aide illégale interrompt le délai de prescription. Chaque interruption fait courir de nouveau le délai. Le délai de prescription est suspendu aussi longtemps que la décision de la Commission fait l’objet d’une procédure devant la Cour de justice des Communautés européennes.
3. Toute aide à l’égard de laquelle le délai de prescription a expiré est réputée être une aide existante.»
La décision litigieuse
6 Selon l’article 1er, second alinéa, de la décision litigieuse, les aides octroyées par la République italienne aux entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, sous la forme de réductions de charges sociales prévues par les lois n° 30/1997 et n° 206/1995, qui renvoient à l’article 2 du décret ministériel du 5 août 1994, constituent des aides incompatibles avec le marché commun si elles ont été accordées à des entreprises qui ne sont pas des petites et moyennes entreprises et qui ne sont pas implantées dans des zones habilitées à bénéficier de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.
7 Conformément à l’article 2 de cette décision, les aides accordées par la République italienne aux entreprises implantées sur le territoire de Venise et de Chioggia, sous la forme de réductions de charges sociales telles qu’elles sont prévues à l’article 1er du décret ministériel du 5 août 1994, sont incompatibles avec le marché commun. Les articles 3 et 4 de ladite décision mentionnent des mesures mises en œuvre par la République italienne compatibles avec l’article 87 CE.
8 L’article 5 de la décision litigieuse est libellé comme suit:
«[La République italienne] prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la restitution, par les bénéficiaires, des aides incompatibles avec le marché commun mentionnées à l’article 1er, [second alinéa], et à l’article 2, qui leur ont déjà été illégalement octroyées.
La récupération est effectuée conformément aux procédures prévues par le droit national. [...]»
Les recours devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
9 Par plusieurs requêtes déposées au greffe du Tribunal le 18 septembre 2000, les requérantes ont introduit des recours en annulation contre la décision litigieuse. Ces recours faisaient partie d’une série de 59 recours introduits contre cette décision par les bénéficiaires du régime d’aides en cause.
10 Accueillant partiellement une exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission, le Tribunal a déclaré 22 recours irrecevables dans leur totalité. En ce qui concerne les 37 autres affaires n’ayant pas été déclarées entièrement irrecevables, dont celles introduites par les requérantes, le Tribunal a choisi, avec l’accord des parties, quatre affaires pilotes, à savoir les affaires T‑254/00, T‑270/00 et T‑277/00 ainsi que l’affaire T‑221/00 qui a toutefois été ultérieurement radiée du registre du Tribunal. Les procédures introduites par les requérantes ont été suspendues par plusieurs ordonnances du Tribunal adoptées le 12 septembre 2005.
11 Par son arrêt Hotel Cipriani e.a./Commission (T-254/00, T-270/00 et T‑277/00, EU:T:2008:537) rendu le 28 novembre 2008, le Tribunal a déclaré recevables les recours introduits dans les trois premières affaires mentionnées au point précédent, mais les a rejetés comme étant non fondés.
12 Par son arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (C‑71/09 P, C‑73/09 P et C‑76/09 P, EU:C:2011:368) rendu le 9 juin 2011, la Cour a rejeté les pourvois introduits contre l’arrêt Hotel Cipriani e.a./Commission (EU:T:2008:537). Le même jour, le Tribunal a décidé de reprendre les procédures dans les affaires introduites par les requérantes.
13 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté les recours des requérantes comme étant manifestement dépourvus de tout fondement en droit.
Les conclusions des parties et la procédure devant la Cour
14 Par leurs pourvois, les requérantes demandent à la Cour:
– d’annuler l’ordonnance attaquée;
– d’accueillir les conclusions formulées en première instance et, par voie de conséquence:
– d’annuler, le cas échéant et dans les limites de l’intérêt des requérantes, la décision litigieuse,
– à titre subsidiaire, d’annuler la décision litigieuse en ce qu’elle impose la récupération des réductions accordées majorées des intérêts pour les périodes visées, et
– de condamner la Commission aux dépens afférents à la présente instance ainsi qu’à ceux de première instance.
15 La Commission demande à la Cour:
– de rejeter les pourvois par voie d’ordonnance comme étant, en partie, manifestement irrecevables et, en partie, manifestement non fondés;
– à titre subsidiaire, de rejeter les pourvois comme étant irrecevables ou non fondés, et
– de condamner les requérantes aux dépens de la présente instance ainsi qu’à ceux de première instance.
16 Par décision du président de la Cour du 30 septembre 2013, les affaires C-227/13 P à C-239/13 P ont été jointes aux fins de la procédure écrite et orale ainsi que de l’arrêt.
Sur les pourvois
17 En vertu de l’article 181 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, cette dernière peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée.
18 Il y a lieu de faire usage de cette possibilité dans les présentes affaires.
19 Au soutien de leurs pourvois, les requérantes soulèvent neuf moyens qui sont rédigés en des termes identiques dans chacun de ces pourvois.
Sur le premier moyen, tiré d’erreurs de droit quant à l’existence d’un avantage conféré par les mesures en cause compte tenu de leur caractère compensatoire
20 Par leur premier moyen, les requérantes critiquent les points 26 à 31 de l’ordonnance attaquée. Elles font valoir, tout d’abord, que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que les réductions de charges sociales en cause constituaient des avantages susceptibles d’être qualifiés d’aides au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, alors qu’elles étaient destinées à compenser les surcoûts liés au déploiement de leurs activités économiques dans la lagune de Venise.
21 Comme l’a relevé le Tribunal aux points 27 et 28 de l’ordonnance attaquée, la Cour a déjà eu l’opportunité de rejeter un argument identique aux points 94 à 100 de l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (EU:C:2011:368). Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal, au point 28 de l’ordonnance attaquée, a jugé, conformément au point 100 de cet arrêt, que l’objectif de compensation des désavantages concurrentiels des entreprises établies à Venise, tel qu’il est poursuivi par les réductions de charges sociales en cause, ne peut ôter aux avantages ainsi conférés leur caractère d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.
22 Il y a lieu, ensuite, de rejeter comme étant manifestement non fondé l’argument des requérantes selon lequel la qualification d’aide d’État serait contraire à la déclaration n° 30 relative aux régions insulaires, annexée à l’acte final du traité d’Amsterdam, à l’article 158 CE ainsi qu’aux législations italiennes reconnaissant la particularité de la situation de Venise. Comme le relève la Commission dans son mémoire en réponse, aucun de ces actes ne saurait avoir une incidence sur la qualification d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE.
23 Enfin, il y a lieu de rejeter comme étant manifestement non fondé l’argument des requérantes selon lequel l’ordonnance attaquée serait entachée d’un défaut de motivation, en ce que le Tribunal a conclu à la présence d’un avantage au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE sans vérifier l’incidence de celui-ci sur la concurrence et ses effets sur les échanges intracommunautaires.
24 En effet, selon une jurisprudence constante de la Cour, pour qu’une mesure nationale puisse être qualifiée d’aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, CE, premièrement, il doit s’agir d’une intervention de l’État ou au moyen de ressources d’État, deuxièmement, cette intervention doit être susceptible d’affecter les échanges entre les États membres, troisièmement, elle doit accorder un avantage à son bénéficiaire et, quatrièmement, elle doit fausser ou menacer de fausser la concurrence (arrêt Commission/Deutsche Post, C‑399/08 P, EU:C:2010:481, point 39 ainsi que jurisprudence citée).
25 À la lumière de cette jurisprudence constante de la Cour, la présence d’un avantage, l’incidence sur la concurrence et le fait que les échanges intracommunautaires soient affectés constituent des éléments constitutifs distincts de la notion d’aide d’État. Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a pu conclure à la présence d’un avantage, sans vérifier, à ce stade, l’incidence de celui-ci sur la concurrence et le fait que les échanges intracommunautaires soient affectés.
26 Il résulte des considérations qui précèdent que le premier moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le deuxième moyen, tiré d’erreurs de droit en ce qui concerne l’incidence sur la concurrence et les effets sur les échanges intracommunautaires
27 Par leur deuxième moyen, les requérantes allèguent que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en jugeant, aux points 32 à 41 de l’ordonnance attaquée, que les mesures en cause étaient de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges intracommunautaires.
28 En premier lieu, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en jugeant que la décision litigieuse était motivée à suffisance de droit. En particulier, elles affirment que la Commission ne pouvait fonder son appréciation sur la base des seuls éléments dont elle disposait au moment de l’adoption de cette décision, mais était tenue de procéder à une enquête complète afin de vérifier si, en pratique, l’aide en cause avait un effet anticoncurrentiel.
29 À cet égard, il y a lieu de relever que, au point 33 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a fondé son raisonnement sur les points 63 et 130 de l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (EU:C:2011:368), selon lesquels la Commission peut se borner à étudier les caractéristiques générales d’un programme d’aides pour apprécier, dans les motifs de la décision, si, en raison des modalités que ce programme prévoyait, celui-ci assurait un avantage sensible aux bénéficiaires par rapport à leurs concurrents et était de nature à profiter essentiellement à des entreprises qui participaient aux échanges entre États membres, sans être tenue d’examiner chaque cas d’application particulier.
30 Le Tribunal a également rappelé que, en vertu des points 63, 64 et 115 de l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (EU:C:2011:368), lorsque la Commission se prononce ainsi, par voie générale et abstraite, sur un régime d’aides d’État qu’elle déclare incompatible avec le marché commun et ordonne la récupération des montants perçus au titre de ce régime, il incombe à l’État membre de vérifier la situation individuelle de chaque entreprise concernée par une telle opération de récupération, afin d’établir si les conditions d’application de l’article 87, paragraphe 1, CE relatives aux effets des aides considérées sur les échanges intracommunautaires et sur la concurrence sont réunies.
31 Faisant application de ces principes au point 37 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a jugé, sans commettre d’erreur de droit, que la Commission avait motivé la décision litigieuse à suffisance de droit.
32 Par ailleurs, il convient de rappeler que la Cour s’est expressément prononcée sur le caractère adéquat de la motivation de la décision litigieuse dans l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (EU:C:2011:368) en réponse à un argument analogue au premier grief des requérantes. La Cour a ainsi jugé, aux points 120 et 121 de cet arrêt, que la décision litigieuse était motivée à suffisance de droit.
33 Par conséquent, il convient de rejeter ce grief comme étant manifestement non fondé.
34 En deuxième lieu, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir violé le principe de non-discrimination résultant d’une différence de traitement entre, d’une part, les entreprises municipales, qui ont bénéficié d’un examen individuel de la part de la Commission sur la base d’informations fournies par les autorités nationales, et, d’autre part, les autres entreprises, dont la situation a fait l’objet d’un examen général de la part de la Commission, à charge pour les autorités nationales de procéder à un examen individuel.
35 À cet égard, le Tribunal, faisant application du raisonnement élaboré par la Cour au point 160 de l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (EU:C:2011:368), a considéré à juste titre, au point 40 de l’ordonnance attaquée, que la Commission n’était pas tenue de procéder à une analyse de la situation individuelle des requérantes en vertu du principe de non-discrimination, dès lors qu’aucune information spécifique relative à leur secteur d’activité ou à leur situation individuelle ne lui avait été communiquée.
36 Étant donné que les requérantes ne contestent pas l’absence de communication à la Commission d’informations spécifiques relatives à leur secteur d’activité ou à leur situation individuelle, il y a lieu de rejeter leur deuxième grief tiré d’une violation du principe de non-discrimination comme étant manifestement non fondé.
37 En troisième lieu, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en considérant, au point 38 de l’ordonnance attaquée, que les réductions de charges sociales en cause pouvaient, en dépit du caractère exclusivement local des activités des requérantes et/ou du faible montant de ces aides, fausser la concurrence et affecter les échanges intracommunautaires.
38 Il y a lieu de rejeter ce troisième grief comme étant manifestement non fondé, dès lors que, ce faisant, le Tribunal a simplement appliqué une jurisprudence constante de la Cour rappelée au point 135 de l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (EU:C:2011:368).
39 En quatrième lieu, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir estimé à tort que la décision litigieuse était conforme aux principes régissant la charge de la preuve.
40 À cet égard, force est de constater que les requérantes n’ont pas allégué devant le Tribunal que la Commission avait renversé la charge de la preuve dans la décision litigieuse.
41 Or, selon une jurisprudence constante de la Cour, un moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi devant cette dernière doit être rejeté comme étant irrecevable. Dans le cadre d’un pourvoi, la compétence de la Cour est en effet limitée à l’examen de l’appréciation par le Tribunal des moyens qui ont été débattus devant lui. Or, permettre à une partie de soulever dans ce cadre un moyen qu’elle n’a pas soulevé devant le Tribunal reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, EU:C:2005:408, point 165 ainsi que jurisprudence citée).
42 Par conséquent, ce quatrième grief doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
43 Il résulte des considérations qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré d’erreurs de droit quant à l’application des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE et à l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE
44 Le troisième moyen soulevé par les requérantes se subdivise en deux branches visant respectivement une violation de l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE et une violation de l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE.
45 En ce qui concerne l’article 87, paragraphe 2, sous b), CE, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis plusieurs erreurs de droit en jugeant, aux points 42 à 44 de l’ordonnance attaquée, que les réductions de charges sociales en cause n’étaient pas «destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires» au sens de cette disposition.
46 À cet égard, le Tribunal a jugé à bon droit, conformément au point 175 de l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (EU:C:2011:368), que la dérogation prévue à ladite disposition ne s’applique pas au cas d’espèce étant donné que les réductions de charges sociales en cause sont proportionnelles à la masse salariale et ne visent pas à remédier à des dommages causés par des catastrophes naturelles ou par d’autres événements de caractère extraordinaire. En effet, conformément à la jurisprudence de la Cour, seuls peuvent être compensés, en vertu de cette dérogation, les désavantages causés directement par des calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires.
47 Par conséquent, la première branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
48 En ce qui concerne l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE, les requérantes estiment que l’appréciation du Tribunal selon laquelle la sauvegarde de la ville de Venise ne constitue pas un projet important d’intérêt commun au sens de cette disposition n’est pas suffisamment motivée.
49 À cet égard, il y a lieu de constater que le Tribunal a motivé son appréciation à suffisance de droit aux points 46 à 48 de l’ordonnance attaquée. En effet, au point 46 de cette ordonnance, le Tribunal a justement rappelé que la Cour a jugé, au point 176 de l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (EU:C:2011:368), que la Commission n’avait pas excédé les limites de son pouvoir d’appréciation en estimant que la dérogation destinée à promouvoir la réalisation d’un projet important d’intérêt européen commun ne devait pas être appliquée en l’espèce, au motif que seuls des opérateurs implantés à Venise profitaient du régime d’aide en cause.
50 Par ailleurs, les requérantes allèguent que le refus de leur appliquer la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE présenterait un caractère contradictoire dans la mesure où la décision litigieuse a octroyé une dérogation au Consorzio Venezia Nuova.
51 Or, au point 47 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé que cette appréciation n’est pas en contradiction avec l’examen des aides versées au Consorzio Venezia Nuova dans la mesure où ces dernières ont été autorisées non pas au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous b), CE, mais au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE, ce que les requérantes ne contestent pas.
52 Par conséquent, la seconde branche du troisième moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.
53 Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré d’erreurs de droit quant à l’application de la dérogation visée à l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE
54 Par leur quatrième moyen, les requérantes cherchent à remettre en cause le raisonnement exposé aux points 51 à 54 de l’ordonnance attaquée, au terme duquel le Tribunal conclut que la Commission n’a pas violé son obligation de motivation, ni commis d’erreur d’appréciation, en écartant l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE en l’espèce.
55 En particulier, les requérantes allèguent que le Tribunal a violé son obligation de motivation en ne développant pas sa propre motivation et en renvoyant à celle de la décision litigieuse, qui aurait été confirmée à tort par la Cour dans l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (EU:C:2011:368) et par le Tribunal dans l’arrêt Hotel Cipriani e.a./Commission (EU:T:2008:537).
56 Or, l’obligation de motiver les arrêts, qui incombe au Tribunal en vertu des articles 36 et 53, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, impose à celui-ci de développer non pas une motivation qui lui soit propre, mais une motivation qui permette aux intéressés de connaître les raisons sur lesquelles se fonde l’arrêt attaqué et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle dans le cadre d’un pourvoi (voir, par analogie, arrêts HGA e.a./Commission, C-630/11 P à C‑633/11 P, EU:C:2013:387, point 56, ainsi que Groupe Gascogne/Commission, C‑58/12 P, EU:C:2013:770, point 37).
57 En l’espèce, il y a lieu de constater que le Tribunal a satisfait à son obligation de motivation en faisant sien, au point 53 de l’ordonnance attaquée, le raisonnement exposé par la Cour au point 168 de l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (EU:C:2011:368), selon lequel la Commission pouvait légitimement se fonder, pour refuser d’autoriser l’octroi des mesures en cause au titre de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE, sur la circonstance qu’il s’agissait d’aides au fonctionnement des entreprises, lesquelles ne peuvent être autorisées que de manière exceptionnelle.
58 Par ailleurs, les requérantes se limitent à des affirmations générales et non étayées sur l’importance de préserver le tissu socio-économique de la ville de Venise, sans chercher à contester le constat posé par le Tribunal audit point 53, selon lequel aucun argument n’a été avancé de nature à démontrer l’existence de circonstances particulières permettant de considérer que, nonobstant la nature d’aides au fonctionnement des mesures en cause, leur octroi aurait dû être autorisé, de manière exceptionnelle, en application de l’article 87, paragraphe 3, sous c), CE.
59 Il résulte de ce qui précède que le quatrième moyen des requérantes doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le cinquième moyen, tiré d’erreurs de droit quant à l’application des dérogations visées à l’article 87, paragraphe 3, sous d) et e), CE
60 Le cinquième moyen soulevé par les requérantes vise les points 56 à 61 de l’ordonnance attaquée. Il se subdivise en deux branches visant respectivement la violation de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE et celle de l’article 87, paragraphe 3, sous e), CE, en ce que le Tribunal a jugé que les dérogations prévues par ces dispositions n’étaient pas applicables en l’espèce.
61 En ce qui concerne l’article 87, paragraphe 3, sous e), CE, qu’il convient d’examiner en premier lieu, les requérantes n’indiquent pas l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal dans l’ordonnance attaquée.
62 Or, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour ainsi que 168, paragraphe 1, sous d), et 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, notamment, arrêts Dansk Rørindustri e.a./Commission, EU:C:2005:408, point 426, ainsi que Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, EU:C:2010:603, point 24).
63 Par conséquent, cette seconde branche du cinquième moyen doit être rejetée comme étant manifestement irrecevable.
64 En ce qui concerne l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE, les requérantes soulèvent trois griefs.
65 Tout d’abord, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir violé son obligation de motivation en fondant sa démonstration sur un «triangle tautologique» composé de la décision litigieuse, de l’arrêt de la Cour Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (EU:C:2011:368) et de l’arrêt du Tribunal Hotel Cipriani e.a./Commission (EU:T:2008:537).
66 Dès lors que les requérantes n’indiquent pas l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal à cet égard, il y a lieu, à la lumière des principes rappelés au point 62 de la présente ordonnance, de rejeter ce premier grief comme étant manifestement irrecevable.
67 Ensuite, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en confirmant la décision litigieuse dans la mesure où celle-ci constate l’absence de lien suffisamment étroit entre les allègements de charges sociales et la préservation du patrimoine culturel aux fins de l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE. Le Tribunal se serait fondé à tort sur le fait que la Commission ne disposait pas des informations nécessaires pour établir une distinction entre les entreprises supportant les contraintes liées à la protection de ce patrimoine et les autres entreprises.
68 Ce deuxième grief procède d’une lecture manifestement erronée de l’ordonnance attaquée.
69 En effet, au point 58 de cette ordonnance, le Tribunal a constaté que la décision litigieuse était suffisamment motivée quant à l’absence de lien suffisamment étroit entre les allègements de charges sociales et la préservation du patrimoine culturel, dès lors qu’il y est constaté que les coûts supplémentaires liés à la préservation du patrimoine culturel ne sont pas supportés par toutes les entreprises bénéficiaires de l’avantage considéré, que cet avantage n’était pas proportionnel aux coûts supportés et que la promotion des activités économiques au moyen de l’aide en cause ne répondait pas aux objectifs culturels poursuivis par la dérogation sollicitée.
70 En tout état de cause, le Tribunal a rappelé à juste titre, au point 57 de ladite ordonnance, que la Cour a confirmé au point 170 de l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (EU:C:2011:368) l’appréciation faite par le Tribunal dans l’arrêt Hotel Cipriani e.a./Commission (EU:T:2008:537), selon laquelle la Commission pouvait écarter l’application de l’article 87, paragraphe 3, sous d), CE en raison de l’absence d’un lien suffisamment étroit entre les allègements de charges sociales et la préservation du patrimoine culturel.
71 Partant, le deuxième grief doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
72 Enfin, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir considéré à tort que le Consorzio Venezia Nuova est une entreprise municipale.
73 Dès lors que les requérantes n’indiquent pas l’erreur de droit qu’aurait commise le Tribunal à cet égard, il y a lieu, à la lumière des principes rappelés au point 62 de la présente ordonnance, de rejeter ce troisième grief comme étant manifestement irrecevable.
74 Par conséquent, la première branche du cinquième moyen doit être rejetée comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondée.
75 Il résulte de ce qui précède que le cinquième moyen doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le sixième moyen, tiré d’erreurs de droit quant à l’application de la dérogation visée à l’article 86, paragraphe 2, CE
76 Par leur sixième moyen, les requérantes allèguent que le Tribunal a commis une erreur de droit en jugeant que la Commission leur avait à bon droit refusé le bénéfice de la dérogation prévue à l’article 86, paragraphe 2, CE, au motif qu’elles n’avaient fourni aucune information quant à l’existence d’un service d’intérêt économique général dont elles auraient été chargées. En particulier, les requérantes font valoir que le secteur hôtelier assume une mission d’intérêt public dès lors que l’activité hôtelière contribue de manière essentielle à la libre circulation.
77 Selon une jurisprudence constante de la Cour, la légalité d’une décision en matière d’aides d’État doit être appréciée en fonction des éléments d’information dont la Commission pouvait disposer au moment où elle l’a arrêtée (arrêts Nuova Agricast, C‑390/06, EU:C:2008:224, point 54, et Régie Networks, C‑333/07, EU:C:2008:764, point 81, ainsi que ordonnance Kronoply/Commission, C‑117/09 P, EU:C:2010:370, point 40).
78 Or, les requérantes ne remettent pas en cause le constat posé par le Tribunal au point 64 de l’ordonnance attaquée, selon lequel aucune information relative au fait qu’elles auraient été chargées de la gestion d’un service d’intérêt économique général n’avait été communiquée à la Commission, de sorte que celle-ci n’était pas tenue de vérifier si l’article 86, paragraphe 2, CE pouvait s’appliquer en l’espèce. À cet égard, il convient de rappeler qu’il incombe à la personne qui invoque l’article 86, paragraphe 2, CE de démontrer que les conditions d’application de cette disposition sont réunies (voir, en ce sens, arrêt Commission/France, C‑159/94, EU:C:1997:501, point 94).
79 Il résulte de ce qui précède que le sixième moyen doit être rejeté comme étant manifestement non fondé.
Sur le septième moyen, tiré de la violation de l’article 88, paragraphe 3, CE et de l’article 15 du règlement n° 659/1999 en qui concerne la qualification d’aide nouvelle
80 Par leur septième moyen, les requérantes allèguent que le Tribunal a violé l’article 88, paragraphe 3, CE et l’article 15 du règlement n° 659/1999 en jugeant que la Commission avait à bon droit qualifié la mesure en cause d’aide nouvelle.
81 En premier lieu, les requérantes font valoir que les allègements de charges sociales en cause constituaient une aide existante et non une aide nouvelle au sens des dispositions susmentionnées, dès lors que le régime en cause n’apportait aucune modification substantielle aux régimes antérieurs de réductions de charges sociales. À l’appui de ce premier grief, les requérantes décrivent la teneur de plusieurs lois nationales antérieures prévoyant des réductions de charges sociales.
82 À cet égard, il ressort du point 69 de l’ordonnance attaquée que les requérantes n’ont pas contesté, devant le Tribunal, le constat factuel selon lequel les réductions de charges sociales prévues par les lois antérieures ont cessé d’être accordées au plus tard depuis le 1er janvier 1982.
83 En vertu des articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour, le pourvoi contre les décisions du Tribunal est limité aux questions de droit. Au regard de ces dispositions, il est de jurisprudence constante de la Cour que le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits et, en principe, pour examiner les preuves qu’il retient à l’appui de ces faits. Cette appréciation ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation de ces éléments, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour (arrêts Moser Baer India/Conseil, C‑535/06 P, EU:C:2009:498, point 32 et jurisprudence citée, ainsi que E.ON Energie/Commission, C‑89/11 P, EU:C:2012:738, point 64).
84 À la lumière de cette jurisprudence, il y a lieu de rejeter le premier grief comme étant, en partie, manifestement irrecevable dans la mesure où il vise à remettre en cause, sans invoquer une dénaturation des faits, le constat factuel posé par le Tribunal au point 69 de l’ordonnance attaquée, selon lequel les réductions de charges sociales prévues par les lois antérieures ont cessé d’être accordées au plus tard depuis le 1er janvier 1982.
85 En outre, en se fondant sur ledit constat factuel, c’est sans commettre d’erreur que le Tribunal a pu qualifier le régime en cause d’aide nouvelle, conformément au point 82 de l’arrêt Comitato «Venezia vuole vivere» e.a./Commission (EU:C:2011:368). Le premier grief doit dès lors être rejeté comme étant manifestement non fondé dans la mesure où il vise à contester la qualification d’aide nouvelle attribuée au régime en cause.
86 Il résulte de ce qui précède que ce premier grief doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
87 En second lieu, les requérantes font grief au Tribunal d’avoir considéré, au point 70 de l’ordonnance attaquée, que le délai de prescription de dix ans prévu à l’article 15 du règlement n° 659/1999 ne commence à courir qu’à la date à laquelle l’aide illégale a été versée, de sorte que le délai de prescription n’était pas expiré en l’espèce. Selon les requérantes, ce délai de prescription commence à courir à la date de la naissance du droit à l’aide illégale et était dès lors expiré en l’espèce, de sorte que les aides auraient dues être qualifiées d’existantes en application de l’article 15, paragraphe 3, du règlement n° 659/1999.
88 Ce second grief est manifestement dénué de tout fondement, la Cour ayant déjà précisé que le délai de prescription prévu à l’article 15 du règlement n° 659/1999 commence à courir à la date de l’octroi effectif de l’aide, et non à la date d’adoption du régime d’aide (voir, en ce sens, arrêt France Télécom/Commission, C‑81/10 P, EU:C:2011:811, points 80 à 82).
89 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le septième moyen comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur le huitième moyen, tiré de la violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 en ce qui concerne l’ordre de récupération
90 Dans le cadre de leur huitième moyen, les requérantes allèguent, par un premier grief, que le Tribunal aurait dû constater que la Commission a violé l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 en s’abstenant d’utiliser la marge d’appréciation que lui confère cette disposition pour apprécier si la récupération du montant de l’aide allait à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union. Par un second grief, les requérantes font valoir que la récupération de l’aide en cause va à l’encontre des principes de proportionnalité et d’égalité.
91 En ce qui concerne le second grief, il y a lieu de relever que les requérantes se contentent d’invoquer les principes de proportionnalité et d’égalité, sans avancer un quelconque motif pour lequel la récupération de l’aide en cause serait susceptible de violer ces principes. Par conséquent, et en application de la jurisprudence rappelée au point 62 de la présente ordonnance, ce grief doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
92 En outre, dès lors que les requérantes n’ont pas établi que la récupération du montant de l’aide en cause irait à l’encontre d’un principe général du droit de l’Union, au sens de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999, le premier grief est inopérant et, partant, doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
93 Il résulte de ce qui précède que le huitième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le neuvième moyen, tiré de la violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 en ce qui concerne les intérêts
94 Par leur neuvième moyen, les requérantes invoquent une violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement n° 659/1999 en ce qui concerne les intérêts dont sont assortis les montants à récupérer.
95 Il y a lieu de constater que les trois griefs invoqués par les requérantes au soutien de ce neuvième moyen, respectivement tirés d’une violation de l’obligation de motivation, d’une violation du principe de protection de la confiance légitime et du fait que la situation d’inexécution était imputable à l’État italien, sont dirigés contre la décision litigieuse et non contre l’ordonnance attaquée.
96 Dès lors que les articles 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour disposent que l’objet d’un pourvoi devant la Cour est limité aux erreurs de droit commises par le Tribunal, le neuvième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
97 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, le pourvoi doit être rejeté comme étant, en partie, manifestement irrecevable et, en partie, manifestement non fondé.
Sur les dépens
98 Conformément à l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation des requérantes et celles-ci ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (dixième chambre) ordonne:
1) Les pourvois sont rejetés.
2) Albergo Quattro Fontane Snc, Hotel Gabrielli Srl, GE.AL.VE. Srl, Metropolitan SpA, Hotel Concordia Srl, Società per l’industria alberghiera (SPLIA), Principessa Srl, Albergo Saturnia Internazionale SpA, Savoia e Jolanda Srl, Biasutti Hotels Srl, Ge.A.P. Srl, Rialto Inn Srl et Bonvecchiati Srl sont condamnées aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’italien.
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