BAILII is celebrating 24 years of free online access to the law! Would you consider making a contribution?

No donation is too small. If every visitor before 31 December gives just £1, it will have a significant impact on BAILII's ability to continue providing free access to the law.
Thank you very much for your support!



BAILII [Home] [Databases] [World Law] [Multidatabase Search] [Help] [Feedback]

Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Langguth Erben v OHIM (Order of the Court) (French Text) [2014] EUECJ C-412/13 (10 April 2014)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/C41213_CO.html
Cite as: [2014] EUECJ C-412/13

[New search] [Help]


ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

10 avril 2014 (*)

«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 207/2009 – Articles 34, paragraphe 1, 75 et 77, paragraphe 1 – Marques nationale et internationale figuratives antérieures MEDINET – Revendication de l’ancienneté – Refus»

Dans l’affaire C‑412/13 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 19 juillet 2013,

Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG, établie à Traben-Trarbach (Allemagne), représentée par Mes R. Kunze et G. Würtenberger, Rechtsanwälte,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. A. Borg Barthet, président de chambre, Mme M. Berger et M. F. Biltgen (rapporteur), juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne Langguth Erben/OHMI (MEDINET) (T‑378/11, EU:T:2013:83, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui‑ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 10 mai 2011 (affaire R 1598/2010‑4), relative à une revendication de l’ancienneté de marques antérieures dans le cadre d’une demande d’enregistrement du signe figuratif «MEDINET» comme marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).

 Le cadre juridique

2        Sous l’intitulé «Revendication de l’ancienneté de la marque nationale», l’article 34 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), dispose:

«1.      Le titulaire d’une marque antérieure enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d’une marque antérieure qui a fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, qui dépose une demande de marque identique destinée à être enregistrée en tant que marque communautaire pour des produits ou services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir pour la marque communautaire de l’ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l’État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.

2.      Le seul effet de l’ancienneté, en vertu du présent règlement, est que, dans le cas où le titulaire de la marque communautaire renonce à la marque antérieure ou la laisse s’éteindre, il est réputé continuer à bénéficier des mêmes droits que ceux qu’il aurait eus si la marque antérieure avait continué à être enregistrée.

[...]»

3        L’article 75 dudit règlement, intitulé «Motivation des décisions», prévoit:

«Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»

4        L’article 77 du règlement n° 207/2009, intitulé «Procédure orale», dispose à son paragraphe 1:

«L’Office recourt à la procédure orale, soit d’office, soit sur requête d’une partie à la procédure, à condition qu’il le juge utile.»

 Les faits à l’origine du litige

5        Le 29 décembre 2009, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI.

6        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant:


C41213_CO(image1).png

7        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 33 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description «Vins, vins mousseux, boissons à base de vin».

8        Dans le même temps, la requérante a présenté devant l’OHMI, conformément à l’article 34 du règlement n° 207/2009, une demande visant à la revendication de l’ancienneté des marques figuratives antérieures suivantes:

–        la marque nationale faisant l’objet d’un enregistrement en Allemagne sous le numéro 834732, et

–        la marque internationale faisant l’objet d’un enregistrement international sous le numéro 364053 ayant un effet dans les États du Benelux, en République tchèque, en France, en Italie, en Hongrie, en Autriche, en Pologne, en Slovénie et en Slovaquie,

ces marques étant constituées du signe suivant:


C41213_CO(image2).png

9        Par décision du 30 juin 2010, l’examinatrice de l’OHMI a rejeté la revendication de l’ancienneté des marques nationale et internationale antérieures.

10      Le 17 août 2010, la requérante a formé, sur le fondement des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, un recours contre cette décision.

11      Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours.

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 18 juillet 2011, la requérante a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse. À l’appui de ce recours, elle a soulevé trois moyens, tirés, respectivement, de la violation des articles 34, paragraphe 1, 75 et 77, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

13      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté ledit recours.

14      En ce qui concerne le premier moyen, tiré de la violation de l’article 34, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le Tribunal a rappelé, au point 26 de l’arrêt attaqué, que trois conditions cumulatives doivent être remplies pour faire droit à la revendication de l’ancienneté de la marque antérieure aux fins de l’enregistrement de la marque communautaire, à savoir la marque antérieure et la marque communautaire dont l’enregistrement est demandé doivent être identiques, les produits ou les services visés par cette marque communautaire doivent être identiques à ceux visés par la marque antérieure ou contenus dans ceux-ci et le titulaire des marques en cause doit être le même. Le Tribunal a souligné, aux points 27 et 28 de l’arrêt attaqué, que, d’une part, un signe est identique à une marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant cette marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen et, d’autre part, la condition d’identité du signe et de la marque doit faire l’objet d’une interprétation restrictive.

15      En l’occurrence, le Tribunal a relevé, au point 29 de l’arrêt attaqué, qu’il est constant que les marques en cause ont le même titulaire et que les produits couverts par la marque communautaire dont l’enregistrement est demandé ainsi que ceux couverts par les marques nationale et internationale antérieures sont identiques. En revanche, le Tribunal a retenu, au point 30 de l’arrêt attaqué, que, si les marques en cause comportent l’élément verbal commun «MEDINET», contenu dans une forme figurative représentant une croix, les marques nationale et internationale antérieures sont de couleur dorée alors que la marque communautaire dont l’enregistrement est demandé ne désigne aucune couleur en particulier.

16      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la quatrième chambre de recours de l’OHMI aurait dû, afin de vérifier si la condition de l’identité du signe et de la marque était remplie, appliquer les principes relatifs à l’identité des marques développés dans le cadre des procédures d’opposition, notamment la jurisprudence des juridictions de l’Union relative à l’application de l’article 8, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, le Tribunal a jugé, au point 40 de l’arrêt attaqué, que, même si les objectifs de l’article 8, paragraphe 1, sous a), et de l’article 34 de ce règlement ne sont pas les mêmes, ces deux dispositions posent toutes les deux comme condition de leur application l’identité des marques en cause. Le Tribunal en a déduit, au point 43 de cet arrêt, que l’interprétation donnée par la Cour à la notion d’identité des marques pour l’application de l’article 5, paragraphe 1, sous a), de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1), identique à l’article 8, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 207/2009, est pertinente pour l’application de l’article 34 du règlement n° 207/2009.

17      Le Tribunal en a conclu, aux points 44 à 46 de l’arrêt attaqué, que c’est à tort que la quatrième chambre de recours de l’OHMI n’a pas retenu cette interprétation, mais que cette erreur n’est pas de nature à vicier le raisonnement exposé dans la décision litigieuse, les conclusions de ladite chambre de recours étant en réalité conformes à cette même interprétation.

18      En outre, le Tribunal a jugé, au point 47 de l’arrêt attaqué, que la question de l’étendue de la protection des marques en cause n’est pas un élément à prendre en considération dans le cadre de l’examen de la revendication de l’ancienneté de la marque antérieure.

19      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel il n’existe pas de différence manifeste entre les marques en cause, le Tribunal a jugé, au point 54 de l’arrêt attaqué, que c’est à bon droit que la quatrième chambre de recours de l’OHMI a estimé que les marques en cause n’étaient pas identiques.

20      À cet égard, le Tribunal a écarté l’argumentation de la requérante selon laquelle la quatrième chambre de recours de l’OHMI aurait dû conclure au bien-fondé d’une revendication partielle de l’ancienneté qui lui aurait permis d’invoquer, dans les États concernés, l’ancienneté des marques en couleur et non l’ancienneté de la marque communautaire pour la représentation en noir et blanc, en constatant, aux points 68 et 69 de l’arrêt attaqué, que la possibilité de se prévaloir de l’ancienneté d’une partie de la marque nationale antérieure aurait pour conséquence de vider de son sens l’exigence de l’identité des marques posée à l’article 34 du règlement n° 207/2009 et que, en tout état de cause, ledit article, qui est d’interprétation stricte, ne prévoit pas une telle possibilité.

21      En ce qui concerne le deuxième moyen, tiré d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, le Tribunal a rappelé, au point 15 de l’arrêt attaqué, que l’obligation de motivation des décisions découlant de cet article constitue une formalité substantielle qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, cette dernière relevant de la légalité quant au fond de l’acte litigieux, et que la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Par conséquent, si ces motifs sont entachés d’erreurs, ces erreurs entachent la légalité quant au fond de cette décision et non la motivation de celle‑ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés.

22      En l’occurrence, le Tribunal a jugé, au point 21 de l’arrêt attaqué, à la suite de l’examen effectué aux points 17, 19 et 20 de cet arrêt, que la quatrième chambre de recours de l’OHMI a suffisamment motivé la décision litigieuse en ce qui concerne le refus de faire droit à la revendication de l’ancienneté des marques antérieures dans le cadre de la demande d’enregistrement du signe figuratif «MEDINET» en tant que marque communautaire.

23      En ce qui concerne le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 77 du règlement n° 207/2009, le Tribunal a jugé, au point 74 de l’arrêt attaqué, qu’il ressort du dossier et de la décision litigieuse que la quatrième chambre de recours de l’OHMI disposait de tous les éléments nécessaires afin de fonder le dispositif de ladite décision et que la requérante n’a pas démontré dans quelle mesure la tenue d’une audience aurait empêché l’adoption d’un tel dispositif.

 Les conclusions des parties devant la Cour

24      La requérante demande à la Cour d’annuler l’arrêt attaqué et de condamner l’OHMI aux dépens.

25      L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la requérante aux dépens.

 Sur le pourvoi

26      Aux termes de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi, principal ou incident, est, en tout ou partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement par voie d’ordonnance motivée. Il y a lieu de faire application de cette disposition dans le cadre du présent pourvoi.

 Sur le premier moyen

 Argumentation des parties

27      Le premier moyen est tiré d’une violation de l’article 34 du règlement n° 207/2009.

28      Par la première branche du premier moyen, la requérante soutient qu’il résulte du point 68 de l’arrêt attaqué que le Tribunal a méconnu la notion de la revendication de l’ancienneté prévue audit article 34.

29      En reprenant les conclusions qu’elle avait présentées en première instance, la requérante fait valoir que la revendication de l’ancienneté n’a pas l’effet préconisé par le Tribunal dans la mesure où le droit justifiant l’ancienneté constitue, dans le cadre de sa mise en œuvre, un objet de protection détaché de la marque communautaire, qu’il s’agisse d’une procédure d’opposition, d’une procédure en nullité ou d’une action en contrefaçon. Ainsi, cette revendication aurait pour effet de supprimer la nécessité d’une prolongation à titre onéreux de l’enregistrement d’une marque nationale antérieure tout en simulant la pérennité de cette marque nationale, la nature juridique du droit national n’étant toutefois pas modifiée et, par conséquent, ni l’objet protégé ni l’étendue de la protection de la marque antérieure ne seraient modifiés.

30      Par la seconde branche du premier moyen, la requérante soutient, à titre principal, que l’article 34 du règlement n° 207/2009 ne confère aucune compétence à l’OHMI pour contrôler l’identité nécessaire à la revendication de l’ancienneté.

31      La requérante soutient que, conformément à l’article 34, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, lorsque le titulaire d’une marque sur laquelle est fondée l’ancienneté l’invoque à l’égard d’un tiers, il est tenu d’apporter la preuve du respect des conditions matérielles de la marque présumée. Ainsi, ce serait uniquement dans le cadre d’une procédure contradictoire telle qu’une procédure d’opposition, une procédure en nullité ou une action en contrefaçon qu’interviendrait un contrôle de la revendication d’ancienneté efficace, ce type de procédure reposant sur la marque antérieure nationale ou internationale fondée sur l’ancienneté et non pas sur la marque communautaire. Cette interprétation se trouverait confirmée par diverses communications du président de l’OHMI sur le contrôle des droits d’ancienneté, notamment la communication n° 2/00 du 25 février 2000, ainsi que par le fait que, sous la rubrique «Revendication d’ancienneté» du registre de l’OHMI, figure uniquement une mention du numéro de la demande de marque.

32      À titre subsidiaire, la requérante fait valoir que, même si l’OHMI se voit reconnaître une telle compétence par les dispositions du règlement n° 207/2009, celle-ci doit être limitée à l’objet protégé des marques en conflit et ne peut pas tenir compte de l’étendue respective de la protection. Selon la requérante, le Tribunal l’a lui-même reconnu en rejetant, au point 47 de l’arrêt attaqué, la position de la quatrième chambre de recours de l’OHMI et en jugeant, au point 53 de cet arrêt, que la revendication d’une marque en couleurs comparée à une marque ne désignant aucune couleur n’a d’effet que sur l’étendue de la protection des marques et n’est pas un élément à prendre en considération dans le cadre de l’examen de la revendication de l’ancienneté.

33      La requérante en déduit que les considérations du Tribunal ainsi que la conclusion à laquelle il est parvenu au point 27 de l’arrêt attaqué sont inexactes étant donné que, dans la présente affaire, les parties sont convenues que, en dehors de l’indication de couleur, les marques en cause sont identiques. Il n’existe pas, par conséquent, de changement de catégorie et l’étendue de la protection du droit justifiant l’ancienneté n’est pas modifiée.

34      Il en résulterait que l’OHMI ne dispose d’aucune compétence de contrôle dans le cadre de l’article 34 du règlement n° 207/2009 ou, en tout état de cause, ne dispose que d’une compétence extrêmement limitée, laquelle, dans le cadre de la procédure administrative, sommaire et superficielle, ne saurait en aucun cas s’étendre à l’indication de la couleur. Selon la requérante, cette conclusion se trouve confortée par le fait que l’objet protégé, à savoir les catégories de marques, est classé en marque verbale et/ou en marque figurative, mais qu’aucune précision supplémentaire n’est inscrite dans le registre de l’OHMI.

35      L’OHMI fait valoir que, dans la mesure où la requérante invoque de nouveaux arguments juridiques relatifs à l’étendue de la compétence de contrôle de l’OHMI et que ceux-ci élargissent l’objet du recours de manière illégale, il convient de les rejeter comme étant irrecevables.

36      À titre subsidiaire, l’OHMI conteste l’interprétation de la requérante selon laquelle il ne dispose pas d’une compétence d’examen de la revendication d’ancienneté. Selon l’OHMI, le contrôle de l’identité des signes doit être réalisé au niveau de la procédure d’enregistrement et non pas uniquement dans le cadre d’une procédure contradictoire ultérieure. Cela découlerait notamment du libellé de l’article 34 du règlement n° 207/2009 selon lequel un examen de la condition de l’identité doit être effectué. Cela ressortirait également du libellé de l’article 36, paragraphe 7, du règlement n° 207/2009 qui prévoit que l’ancienneté d’une marque nationale ne peut pas être revendiquée s’il n’est pas satisfait aux conditions relatives à ladite revendication, ainsi que du libellé de la règle 8 du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), qui se réfère, lui aussi, à la revendication «valable» de l’ancienneté.

37      En outre, l’OHMI soutient que la compétence d’examen dont il dispose ne saurait être limitée à un contrôle superficiel étant donné qu’un tel examen ne permettrait pas de constater la validité de la revendication d’ancienneté. Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les différentes communications du président de l’OHMI concernant l’examen de l’ancienneté invoquées par la requérante.

 Appréciation de la Cour

38      S’agissant de la première branche du premier moyen, il importe de relever que, pour rejeter l’argument de la requérante selon lequel la quatrième chambre de recours de l’OHMI aurait dû conclure au bien-fondé d’une revendication partielle de l’ancienneté, le Tribunal s’est fondé, d’une part, au point 68 de l’arrêt attaqué, sur les conséquences possibles qu’aurait le fait d’admettre un tel argument en ce sens qu’il viderait de son sens l’exigence de l’identité des marques posée à l’article 34, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, et, d’autre part, au point 69 de cet arrêt, sur le constat que l’article 34 de ce règlement ne prévoit pas la possibilité de se prévaloir de l’ancienneté d’une partie de la marque nationale antérieure.

39      Or, force est de constater que la requérante se borne à conclure à la violation de l’article 34 du règlement n° 207/2009 en ce que le Tribunal aurait, au point 68 de l’arrêt attaqué, méconnu la notion de la revendication d’ancienneté, sans toutefois critiquer la motivation retenue au point 69 de cet arrêt, ni même alléguer que celle-ci serait insuffisante pour justifier, à elle seule, le rejet de l’argument qu’elle a soulevé.

40      Par conséquent, la première branche du premier moyen doit être écartée.

41      En ce qui concerne la seconde branche du premier moyen, il y a lieu de rappeler que, conformément à l’article 170, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, le pourvoi ne peut modifier l’objet du litige devant le Tribunal. La compétence de la Cour, dans le cadre du pourvoi, est en effet limitée à l’appréciation de la solution légale qui a été donnée aux moyens débattus devant les premiers juges. Une partie ne saurait donc modifier l’objet dudit litige en soulevant pour la première fois devant la Cour un moyen qu’elle aurait pu soulever devant le Tribunal, mais qu’elle n’a pas soulevé, dès lors que cela reviendrait à lui permettre de saisir la Cour, dont la compétence en matière de pourvoi est limitée, d’un litige plus étendu que celui dont a eu à connaître le Tribunal (voir, en ce sens, arrêt Commission/Brazzelli Lualdi e.a., C‑136/92 P, EU:C:1994:211, point 59).

42      Or, il ne ressort pas de l’arrêt attaqué que les arguments visant à contester la compétence de l’OHMI pour contrôler la revendication de l’ancienneté aient été débattus en première instance. En conséquence, la Cour ne saurait, dès lors, dans le cadre du présent pourvoi, se livrer à l’examen de ces arguments et il convient de les rejeter comme étant irrecevables.

43      Partant, il y a lieu de rejeter le premier moyen dans son intégralité.

 Sur le deuxième moyen

 Argumentation des parties

44      Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 75 du règlement n° 207/2009, en ce que la motivation de l’arrêt attaqué serait erronée et contradictoire.

45      Par la première branche du deuxième moyen, la requérante reproche à la quatrième chambre de recours de l’OHMI d’avoir méconnu la notion de la revendication d’ancienneté et, partant, de ne pas avoir fourni une motivation correcte de sa position. La requérante soutient que, en jugeant, aux points 46 et 47 de l’arrêt attaqué, que la motivation inexacte de la décision litigieuse n’a eu aucun effet sur la conclusion des constatations faites par cette chambre, le Tribunal s’est basé sur des considérations illicites et contradictoires dans le cadre de l’interprétation de l’article 34 du règlement n° 207/2009. À cet égard, la requérante fait valoir qu’elle a le droit de savoir en vertu de quel fondement une chambre de recours s’écarte de la pratique administrative de l’OHMI.

46      Par la deuxième branche du deuxième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir omis d’indiquer les motifs pour lesquels il a jugé, au point 62 de l’arrêt attaqué, que, pour des raisons de sécurité juridique et, plus précisément, de bonne administration, l’examen de la revendication de l’ancienneté doit être strict et complet. Ce faisant, le Tribunal n’aurait pas précisé sur quel fondement ces considérations s’appliquent dans le cadre de l’invocation de l’ancienneté.

47      Par la troisième branche du deuxième moyen, la requérante reproche au Tribunal d’avoir souligné, au point 13 de l’arrêt attaqué, ne pas avoir tenu compte de certaines considérations de la requérante au motif que celles-ci figuraient uniquement dans les pièces produites dans les annexes et citées dans sa requête, sans toutefois indiquer quels moyens ont été examinés et quels moyens ne l’ont pas été dans le cadre de son appréciation. La requérante ne serait donc pas en mesure d’identifier les bases sur lesquelles le Tribunal a rendu cet arrêt. Ainsi, le Tribunal aurait violé son obligation de motivation et l’obligation de permettre un contrôle de légalité approfondi.

48      En outre, la requérante soutient que, en jugeant irrecevable un renvoi global aux pièces produites dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, le Tribunal a violé le droit à être entendu de la requérante et son droit à un procès équitable. En effet, dans la mesure où la longueur maximale des mémoires est injustement limitée à 20 pages dans les affaires de propriété intellectuelle, un tel renvoi serait indispensable pour assurer le respect de son droit à être entendue.

49      L’OHMI conclut à l’irrecevabilité du deuxième moyen dans la mesure où la requérante se limite, en grande partie, à critiquer de manière abstraite la conception juridique du Tribunal. En tout état de cause, l’OHMI soutient que le fait que la requérante ne partage pas la conception de la quatrième chambre de recours de l’OHMI quant à l’interprétation de la notion d’identité des marques ne constitue pas un problème de motivation insuffisante. L’OHMI considère également que le Tribunal a suffisamment motivé l’arrêt attaqué quant aux raisons pour lesquelles l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet. En outre, l’OHMI fait valoir que l’interdiction du renvoi global n’affecte pas le droit d’être entendu de la partie effectuant un tel renvoi, mais protège, en réalité, le droit de la partie adverse d’être entendue.

 Appréciation de la Cour

50      En ce qui concerne la première branche du deuxième moyen, il convient de relever d’emblée que, selon une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 169, paragraphe 2, du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir, notamment, arrêt Knauf Gips/Commission, C‑407/08 P, EU:C:2010:389, point 43 et jurisprudence citée).

51      Dans la mesure où la requérante reproche à la quatrième chambre de recours de l’OHMI d’avoir méconnu le concept de la revendication d’ancienneté et de ne pas avoir correctement motivé sa position, elle critique non pas l’arrêt attaqué, mais la décision de cette chambre de recours. Par conséquent, cet argument doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

52      S’agissant de l’argument dirigé à l’encontre du point 47 de l’arrêt attaqué, force est de constater que la requérante se limite à affirmer que, en jugeant que le caractère erroné de la motivation de la décision litigieuse n’est pas de nature à remettre en cause les conclusions auxquelles la quatrième chambre de recours de l’OHMI est parvenue, le Tribunal se serait basé sur des considérations illicites et contradictoires, sans toutefois mentionner de manière précise les arguments de droit qu’elle avance à l’appui de cet argument.

53      Ledit argument ne répond donc pas aux exigences de la jurisprudence citée au point 50 de la présente ordonnance, et doit, dès lors, être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

54      Partant, la première branche du deuxième moyen doit être rejetée dans son intégralité.

55      S’agissant de la deuxième branche du deuxième moyen, il y a lieu de souligner que la requérante se borne à reprocher au Tribunal de ne pas avoir précisé les motifs pour lesquels il a jugé, au point 62 de l’arrêt attaqué, que, dans le contexte de la revendication d’ancienneté, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques soient enregistrées de manière indue.

56      Or, il ressort de la simple lecture dudit point 62 que le caractère strict et complet de l’examen réalisé par le Tribunal s’explique par des raisons de sécurité juridique et de bonne administration, ainsi que le relève la requérante au demeurant.

57      Par conséquent, il ne saurait être valablement reproché au Tribunal d’avoir violé son obligation de motivation. Partant, la deuxième branche du deuxième moyen doit être rejetée comme étant manifestement non fondée.

58      En ce qui concerne la troisième branche du deuxième moyen, il convient de rappeler que, préalablement à l’examen des moyens invoqués par la requérante à l’appui de son recours, le Tribunal a relevé, au point 12 de l’arrêt attaqué, que la requérante opère, au sein de sa requête en première instance, un renvoi global aux nombreux arguments déjà invoqués dans le cadre des procédures devant l’OHMI.

59      Le Tribunal a rappelé, au point 13 de l’arrêt attaqué, que, afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et droit sur lesquels se fonde ledit recours ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. À cet égard, le Tribunal a précisé que, si le corps de la requête peut être étayé et complété, sur des points spécifiques, par des renvois à des extraits de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, mêmes annexés à la requête, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels de l’argumentation en droit, qui, en vertu des dispositions pertinentes, doivent figurer dans la requête.

60      Dans la mesure où la requérante n’a pas fait spécifiquement référence à des points précis de ses écritures contenant les arguments développés dans le cadre de la procédure devant l’OHMI, le Tribunal a déclaré irrecevables les références générales auxdites écritures.

61      Il découle de ce qui précède que le Tribunal a clairement indiqué les raisons pour lesquelles il n’a pas tenu compte des considérations en droit et des arguments auxquels la requérante a fait un renvoi global dans sa requête introductive d’instance et que la requérante a donc été mise en mesure de connaître les bases sur lesquelles le Tribunal a rendu l’arrêt attaqué.

62      Dès lors, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré de la violation, par le Tribunal, de son obligation de motivation, comme étant manifestement non fondé.

63      S’agissant de l’argument tiré de la violation du droit à être entendu et du droit à un procès équitable, soulevé en relation avec l’indication de la longueur maximale des mémoires, laquelle est limitée à 20 pages dans les affaires de propriété intellectuelle, il convient de préciser que, ainsi qu’il ressort des instructions pratiques aux parties devant le Tribunal, la longueur maximale des mémoires se détermine toujours en fonction de la complexité en droit et/ou en fait de l’affaire en cause. Or, en l’espèce, la requérante n’a pas invoqué une telle complexité de manière à obtenir une augmentation de la longueur de son mémoire et il appert qu’elle a été parfaitement en mesure de présenter ses observations, de sorte que cette limitation ne saurait être constitutive d’une erreur de droit commise par le Tribunal. En conséquence, ledit argument doit être rejeté comme manifestement non fondé.

64      Partant, la troisième branche du deuxième moyen doit être rejetée dans son ensemble comme étant manifestement non fondée.

65      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur le troisième moyen

 Argumentation des parties

66      La requérante fait valoir que, en refusant de tenir une audience et en justifiant ce refus par une déclaration générale, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a violé l’article 77, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009.

67      Selon l’OHMI, la requérante n’apporte aucun élément nouveau et n’examine pas la motivation retenue par le Tribunal dans l’arrêt attaqué. L’OHMI soutient que, en considérant qu’elle disposait déjà de toutes les indications nécessaires par écrit, la quatrième chambre de recours de l’OHMI a fait application de sa marge d’appréciation conférée par l’article 77, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. Dès lors, le troisième moyen devrait être rejeté comme étant non fondé.

 Appréciation de la Cour

68      S’agissant du troisième moyen, il suffit de constater que la requérante se borne à répéter l’argumentation qu’elle a présentée devant le Tribunal, selon laquelle la quatrième chambre de recours de l’OHMI n’aurait pas fait usage de la marge d’appréciation dont elle disposait conformément à l’article 77, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009. En outre, elle n’émet aucune critique quant au point 74 de l’arrêt attaqué par lequel le Tribunal a rejeté cette argumentation.

69      Par conséquent, conformément à la jurisprudence citée au point 50 de la présente ordonnance, le troisième moyen doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

70      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Franz Wilhelm Langguth Erben GmbH & Co. KG est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.

© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a Disclaimer and a Copyright notice and rules related to Personal data protection. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.


BAILII: Copyright Policy | Disclaimers | Privacy Policy | Feedback | Donate to BAILII
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/C41213_CO.html