DTM Ricambi v OHMI - STAR (STAR) (Judgment) [2014] EUECJ T-199/13 (10 September 2014)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/T19913.html
Cite as: [2014] EUECJ T-199/13, EU:T:2014:761, ECLI:EU:T:2014:761

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

10 septembre 2014 (*)

« Marque communautaire - Procédure d’opposition - Demande de marque communautaire figurative STAR - Marque internationale figurative antérieure STAR LODI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T-199/13,

DTM Ricambi Srl, établie à Bologne (Italie), représentée par Mes V. Catelli et A. Loffredo, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par MM. L. Rampini et P. Bullock, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal, étant

Società trasporti automobilistici regionali SpA (STAR), établie à Lodi (Italie), représentée par Me F. Caricato, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 24 janvier 2013 (affaire R 0124/2012-1), relative à une procédure d’opposition entre la Società trasporti automobilistici regionali SpA (STAR) et DTM Ricambi Srl,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich (rapporteur), président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 avril 2013,

vu le mémoire en réponse de l’OHMI déposé au greffe du Tribunal le 26 juillet 2013,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 26 juillet 2013,

à la suite de l’audience du 8 mai 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 avril 2007, la requérante, DTM Ricambi Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :


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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 7, 9 et 12 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié. Dans la demande d’enregistrement ainsi que lors de la procédure devant l’OHMI, les produits ont été désignés, pour chacune de ces classes, comme suit :

-        classe 7 : « Pistons, segments élastiques, culasses, bielles, manivelles, chemises pour cylindres, arbres de transmission ; coussinets et composants similaires des moteurs à combustion interne ; dispositifs d’alimentation desdits moteurs ; pompes d’injection et injecteurs et leurs composants ; régulateurs de pression d’admission du combustible ; dispositifs de réglage et de limitation de la vitesse angulaire desdits moteurs ; limitateurs de tours et leurs composants ; dispositifs pour l’allumage desdits moteurs ; bougies de chauffage ; dispositifs pour la suralimentation desdits moteurs ; compresseurs volumétriques et à turbine ; dispositifs de réglage de la phase d’admission et d’échappement ; arbres à cames, chaînes et courroies de distribution ; systèmes mécaniques et électroniques pour définir le moment d’allumage et d’injection ; pompes de graissage ; pompes de lavage » ;

-        classe 9 : « Systèmes électroniques pour définir le moment d’allumage et d’injection » ;

-        classe 12 : « Moteurs pour véhicules terrestres, aériens ou nautiques, y compris les organes de transmission pour les véhicules précités ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 6/2008, du 4 février 2008.

5        Le 24 avril 2008, l’intervenante, la Società trasporti automobilistici regionali SpA (STAR), a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009)], à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, notamment, sur les marques antérieures suivantes :

-        la marque internationale figurative enregistrée le 18 août 2005 sous le numéro 872970, produisant des effets, notamment, en Belgique, en Bulgarie, en Allemagne, en Grèce, en France, en Lettonie, en Lituanie, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Autriche, au Portugal, en Roumanie, en Slovénie et en Slovaquie, et reproduite ci-après :


Image 1

-        la marque italienne figurative déposée le 24 juin 2005 et enregistrée le 18 août 2005 sous le numéro 971805, et reproduite ci-après :


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7        La marque internationale antérieure désigne des produits et des services relevant des classes 12, 38, 39 et 42 au sens de l’arrangement de Nice, et correspondant, quant à la classe 12, à la description suivante : « Autobus ; automobiles ; camions ; motocyclettes ; motocycles ; bicyclettes ; tricycles ; pneumatiques et chambres à air pour véhicules et auto-véhicules en général ; tracteurs ; véhicules et auto-véhicules ; avions ; hélicoptères ; planeurs ; embarcations ; canots ; navires ; appareils de locomotion par terre, par air et par eau ; moteurs pour véhicules terrestres ; éléments constitutifs pour cycles, motocycles, motocyclettes et auto-véhicules ; éléments constitutifs pour embarcations et avions ».

8        Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et à l’article 8, paragraphe 4, du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), et article 8, paragraphe 4, du règlement n° 207/2009].

9        Le 22 novembre 2011, la division d’opposition a fait droit à l’opposition pour tous les produits visés par la marque demandée, au motif de l’existence d’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre cette dernière et la marque internationale antérieure.

10      Le 17 janvier 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 24 janvier 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours au motif qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle a considéré que le public pertinent se composait essentiellement de professionnels experts et avisés dans les États membres de l’Union énoncés au point 6 ci-dessus. Elle a également estimé raisonnable d’étendre son examen au territoire italien, le cas échéant, pour établir sa propre décision. Les produits visés par les marques en conflit seraient, pour autant qu’ils relèvent de la classe 12, substantiellement identiques. Les produits compris dans les classes 7 et 9, tels que visés par la demande d’enregistrement, seraient fortement semblables à une partie des produits compris dans la classe 12 et désignés par la marque internationale antérieure. La chambre de recours a ensuite examiné la similitude des marques en conflit et a constaté que, sur le plan visuel, elles revêtaient un faible degré de similitude, alors qu’elles étaient hautement similaires sur le plan phonétique et identiques d’un point de vue conceptuel. La chambre de recours a également considéré que le prétendu caractère distinctif faible de la marque internationale antérieure, invoqué par la requérante, n’était pas suffisamment démontré par celle-ci pour les territoires concernés, tout en soulignant que, en tout état de cause, le caractère faiblement distinctif de la marque internationale antérieure était l’un des facteurs, mais pas le seul, à prendre en considération aux fins de l’appréciation du risque de confusion. Enfin, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a estimé que le degré élevé de similitude, voire l’identité, des produits en cause compensait, en vertu du principe d’interdépendance des facteurs pris en compte pour l’évaluation du risque de confusion, le faible degré de similitude des marques et que même un professionnel attentif pourrait confondre les marques en conflit.

 Conclusions des parties

12      Dans sa requête introductive d’instance, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

-        annuler la décision attaquée ;

-        faire droit à sa demande d’enregistrement de la marque ;

-        condamner l’intervenante à supporter ses propres dépens ainsi que les siens, y compris les dépens supportés devant la division d’opposition.

13      Lors de l’audience, la requérante a précisé et partiellement retiré ses conclusions initiales, de sorte qu’elle conclut désormais à ce qu’il plaise au Tribunal d’annuler la décision attaquée et de condamner l’intervenante à supporter ses propres dépens ainsi que les siens.

14      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

-        rejeter le recours ;

-        condamner la requérante aux dépens.

15      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

-        confirmer la décision attaquée ;

-        condamner la requérante aux dépens afférents à la présente procédure et aux procédures devant l’OHMI.

 En droit

16      À l’appui de son recours, la requérante soulève, en substance, un moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, en ce que la chambre de recours aurait à tort conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit. La requérante avait invoqué dans sa requête un second moyen, tiré d’une méconnaissance d’un « principe de dilution », mais elle a précisé lors de l’audience que ce moyen devait être considéré comme inclus dans le premier, ce dont il a été pris acte au procès-verbal de l’audience.

17      La requérante fait notamment valoir que la chambre de recours a apprécié de façon erronée la similitude tant des marques en conflit que des produits couverts par celles-ci. De surcroît, le caractère distinctif de l’élément verbal « star » serait très faible en raison de son usage très fréquent dans le secteur industriel concerné, de sorte que les différences que présenterait la marque demandée par rapport à la marque internationale antérieure seraient suffisantes pour exclure tout risque de confusion. Enfin, l’intervenante n’utiliserait pas la marque internationale antérieure pour les produits compris dans la classe 12 et opérerait uniquement sur le territoire restreint des alentours de la ville italienne de Lodi.

18      L’OHMI et l’intervenante contestent ces arguments.

19      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée.

20      En vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 207/2009, est considérée comme marque antérieure une marque, telle que la marque internationale antérieure, qui a fait l’objet d’un enregistrement international visant un ou plusieurs États membres, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande d’enregistrement de la marque demandée.

21      La jurisprudence a défini le risque de confusion comme étant le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, Rec, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée]. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés.

22      Il y a donc lieu d’examiner ces facteurs, qui, dans leur ensemble, peuvent conduire à un risque de confusion.

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

23      La chambre de recours a exposé, au point 12 de la décision attaquée, qu’elle estimait raisonnable d’étendre, le cas échéant, son examen du risque de confusion au public pertinent à l’Italie. Par la suite, elle s’est toutefois bornée à prendre en considération uniquement les territoires couverts par la marque internationale antérieure, dont l’Italie ne fait pas partie.

24      La requérante fait valoir, comme elle l’a précisé lors de l’audience, que le public italien doit être pris en compte dans la détermination du public pertinent aux fins de l’évaluation du risque de confusion.

25      Selon une jurisprudence constante, il y a lieu, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à plusieurs États membres de l’Union, de prendre en compte la perception des marques en conflit par les consommateurs des produits ou des services en cause sur l’ensemble de ce territoire. Toutefois, il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’existe que dans une partie de ce territoire [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI - Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, Rec, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].

26      Étant donné que la décision attaquée a accueilli l’opposition au seul motif de l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque internationale antérieure et que cette dernière ne couvre pas le territoire italien, le public pertinent ne peut comprendre que les États membres de l’Union indiqués dans l’enregistrement de la marque internationale antérieure. Dès lors, comme l’a précisé à juste titre l’OHMI lors de l’audience, le territoire italien en est exclu et le public italien ne saurait être pris en compte dans l’évaluation du risque de confusion.

27      Or, alors que la chambre de recours avait indiqué qu’elle estimait raisonnable, le cas échéant, de prendre également en considération le territoire italien, elle n’a finalement tenu compte que du public des États membres de l’Union couverts par la marque internationale antérieure et n’a donc pas commis d’erreur dans l’évaluation du public pertinent.

28      Quant au public pertinent, la chambre de recours a considéré, à juste titre et sans d’ailleurs être contredite par les parties sur ce point, que celui-ci n’était composé que des professionnels et des techniciens ayant un niveau d’attention élevé.

 Sur la comparaison des produits

29      La chambre de recours a conclu à l’existence d’une identité entre les produits visés par la marque demandée et les produits visés par la marque internationale antérieure, pour autant qu’ils relevaient de la classe 12. En ce qui concerne, d’une part, les produits relevant des classes 7 et 9 désignés par la marque demandée et, d’autre part, les moteurs pour véhicules désignés par la marque internationale antérieure, la chambre de recours a considéré que leur degré de similitude était élevé.

30      La requérante, contredite par l’OHMI et l’intervenante sur ce point, conclut à l’absence de similitude entre tous les produits en question. Les produits visés par la marque demandée seraient des composants, des pièces ou des systèmes destinés à la construction de machines complexes et utilisés comme éléments de construction, alors que les produits couverts par la marque internationale antérieure seraient des produits finis destinés au transport de personnes et utilisés comme moyen de locomotion.

31      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI - Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T-443/05, Rec, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

32      C’est à la lumière de ce qui précède qu’il convient de procéder à l’évaluation de la similitude des produits en cause.

33      S’agissant, premièrement, des moteurs pour véhicules terrestres désignés par la marque demandée, force est de constater qu’ils sont identiques aux « moteurs pour véhicules terrestres » visés par la marque internationale antérieure. La chambre de recours, pour autant que son évaluation vise les produits précités, n’a, par conséquent, pas commis d’erreur en les qualifiant d’identiques.

34      S’agissant, deuxièmement, des moteurs pour véhicules aériens ou nautiques, y compris les organes de transmission, visés par la marque demandée, d’une part, et des produits relevant de la classe 12 visés par la marque internationale antérieure, y compris notamment les éléments constitutifs pour auto-véhicules, embarcations et avions, d’autre part, le Tribunal constate qu’il résulte clairement de la note explicative concernant la classe 12 de la classification de Nice que les moteurs pour avions et embarcations n’appartiennent pas à la classe 12, mais à la classe 7.

35      S’il est vrai que la classification de Nice n’a qu’un caractère administratif, il y a toutefois lieu d’y recourir pour déterminer, si besoin est, la portée, voire la signification, des produits pour lesquels une marque antérieure a été enregistrée.

36      En l’espèce, les « éléments constitutifs pour embarcations et avions » compris dans la classe 12 et visés par la marque internationale antérieure doivent être interprétés d’un point de vue systématique, au regard de la logique et du système inhérent à la classification de Nice, tout en tenant compte des descriptifs et des notes explicatives concernant les classes 7 et 12 [voir, en ce sens, arrêt du 18 juin 2008, Coca-Cola/OHMI - San Polo (MEZZOPANE), T-175/06, Rec, EU:T:2008:212, points 72 à 78].

37      L’interprétation des « éléments constitutifs pour embarcations et avions » doit donc tenir compte de la logique du classement, en vertu duquel les moteurs et organes de transmission pour véhicules autres que les véhicules terrestres, ainsi que les pièces de moteur de toutes sortes, sont explicitement exclus de la classe 12.

38      Il s’ensuit que les « éléments constitutifs pour embarcations et avions » tels qu’ils sont visés par la marque internationale antérieure, et qui ont correctement été classés dans la classe 12, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne comprennent pas les moteurs pour véhicules aériens ou nautiques, y compris les organes de transmission. Partant, il n’est pas possible de considérer les « éléments constitutifs pour embarcations et avions » comme étant identiques aux moteurs pour véhicules aériens ou nautiques, y compris les organes de transmission.

39      Cependant, eu égard au fait que la classification des produits et des services effectuée par l’arrangement de Nice l’est à des fins exclusivement administratives, des produits ne peuvent être considérés comme étant non similaires au seul motif qu’ils figurent, comme en l’espèce, dans des classes différentes de cette classification [ voir, en ce sens, arrêts du 13 décembre 2004, El Corte Inglés/OHMI - Pucci (EMILIO PUCCI), T-8/03, Rec, EU:T:2004:358, point 40, et du 7 février 2006, Alecansan/OHMI - CompUSA (COMP USA), T-202/03, EU:T:2006:44, point 38].

40      En ce qui concerne, d’une part, les moteurs pour véhicules aériens et nautiques, y compris les organes de transmission, qui ont été inclus erronément dans la classe 12 dans la demande d’enregistrement de la marque, et, d’autre part, les « éléments constitutifs pour embarcations et avions », tels qu’ils sont couverts par la marque internationale antérieure, il y a lieu de constater que tous ces produits sont des composants destinés à être montés sur des véhicules aériens ou nautiques ou à servir à la réparation de ces derniers, même si les éléments constitutifs pour embarcations et avions, relevant de la classe 12, ne comprennent pas les moteurs pour avions et embarcations. Ces produits appartiennent au même secteur industriel et s’adressent au même public, à savoir des techniciens et des professionnels de la branche des usines de montage et de réparation de véhicules aériens ou nautiques. Il s’ensuit que tous ces produits possèdent, notamment à la lumière de la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus et comme l’OHMI et la requérante l’ont d’ailleurs reconnu lors de l’audience, un degré élevé de similitude.

41      S’agissant, troisièmement, des produits restants désignés par la marque demandée, qui relèvent des classes 7 et 9, il convient de constater que ceux-ci correspondent à des parties de moteurs et, dans le cas des « systèmes électroniques pour définir le moment d’allumage et d’injection », compris dans la classe 9, à des équipements accessoires de moteurs, tous indispensables pour la locomotion d’un véhicule terrestre. Même si ces produits, non compris dans la classe 12, ne peuvent pas être considérés comme étant identiques aux moteurs pour véhicules terrestres, qui sont quant à eux compris dans la classe 12, force est de constater qu’ils leur sont très similaires de par leur nature, leur finalité et leurs modalités d’usage, en ce que les uns sont des composants nécessaires aux autres et qu’ils sont tous destinés au même usage, à savoir la construction ou la réparation de moteurs pour véhicules terrestres, et au même public pertinent, à savoir les techniciens et les professionnels de la branche des usines de montage et de réparation de véhicules terrestres. Partant, le degré de similitude de ces produits est élevé.

42      Il ressort de ce qui précède que la chambre de recours a commis une erreur lors de la comparaison des produits en cause, en ce qu’elle a qualifié d’identiques, et non de fortement similaires, les moteurs pour véhicules aériens et nautiques, y compris les organes de transmission, et les « éléments constitutifs pour embarcations et avions ».

 Sur la comparaison des signes

43      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C-334/05 P, Rec, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

 Sur la comparaison visuelle

44      La chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, les marques en conflit revêtaient un faible degré de similitude. L’élément verbal « star » serait dominant dans la marque demandée et dans la marque internationale antérieure. Le prétendu caractère distinctif faible de l’élément verbal « star » n’aurait pas été démontré par la requérante pour les territoires concernés. Les graphismes différents des marques en conflit ne seraient d’ailleurs pas décisifs, car le public pertinent pourrait être amené à croire que la représentation graphique de la marque internationale antérieure a fait l’objet d’une modernisation.

45      La requérante conteste ces arguments et fait valoir que, en raison, notamment, de la présence de l’élément verbal « lodi » et du caractère distinctif faible de l’élément verbal « star » dans la marque internationale antérieure, il n’existerait aucune similitude sur le plan visuel.

46      Il résulte de la jurisprudence que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [arrêts du 7 septembre 2006, Meric/OHMI - Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T-133/05, Rec, EU:T:2006:247, point 51, et du 25 mars 2009, L’Oréal/OHMI - Spa Monopole (SPALINE), T-21/07, EU:T:2009:80, point 24 ; voir également, en ce sens, arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI - Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T-7/04, Rec, EU:T:2008:481, point 46] et que le mot placé au début du signe est susceptible d’avoir un impact plus important que le reste du signe [voir, en ce sens, arrêt du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI - Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, Rec, EU:T:2005:102, point 64].

47      La requérante expose, à cet égard, que l’élément verbal « star » a, en tant que tel, un caractère distinctif faible.

48      Cependant, il résulte d’une jurisprudence constante qu’un éventuel caractère distinctif faible d’un élément d’une marque complexe n’implique pas nécessairement que celui-ci ne saurait constituer un élément dominant, dès lors que, en raison, notamment, de sa position dans le signe ou de sa dimension, il est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur et d’être gardé en mémoire par celui-ci [voir arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI - Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T-134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 54 et jurisprudence citée].

49      En l’espèce, l’élément verbal « star » revêt un caractère prépondérant dans l’impression d’ensemble produite par la marque internationale antérieure, notamment en raison de sa position graphique centrale et de ses caractères beaucoup plus grands que ceux de l’élément verbal « lodi ». S’il est vrai que ce dernier élément n’est pas complètement négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque internationale antérieure, il reste secondaire par rapport à l’élément verbal « star ». Il ne sera pas perçu comme faisant partie intégrante d’un ensemble tel que « starlodi », mais comme un élément supplémentaire et distinct de l’élément verbal « star », qui focalisera principalement l’attention et l’intérêt du public pertinent.

50      Il ressort de ce qui précède, comme l’a estimé à juste titre la chambre de recours, que, malgré un éventuel caractère distinctif faible de l’élément verbal « star », la marque internationale antérieure est dominée par cet élément, sans que l’élément verbal « lodi » soit cependant négligeable.

51      Quant à la marque demandée, qui revêt une représentation graphique moderne et qui est composée d’un élément figuratif constitué d’une étoile à l’intérieur d’un losange suivi du mot « star » en grandes lettres, il y a lieu de rappeler la jurisprudence du Tribunal selon laquelle, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du 7 février 2013, AMC-Representações Têxteis/OHMI - MIP Metro (METRO KIDS COMPANY), T-50/12, EU:T:2013:68, point 29 et jurisprudence citée].

52      Ainsi, le mot « star », seul élément verbal de la marque demandée, en occupe plus des trois quarts de sa surface et domine l’impression d’ensemble produite par la marque demandée, sans que l’élément figuratif soit cependant négligeable.

53      Il s’ensuit que, comme la chambre de recours l’a estimé à bon droit, et contrairement à ce que fait valoir la requérante, les marques en conflit sont visuellement similaires en raison de la présence de l’élément verbal « star », qui occupe une place prépondérante dans chacune des marques en conflit. Le degré de similitude visuelle doit cependant être considéré comme étant faible, notamment en raison des polices de caractères différentes dans les marques en conflit ainsi que de la présence d’éléments figuratifs différents.

 Sur la comparaison phonétique

54      Tout comme pour la comparaison visuelle, la requérante se fonde sur la présence de l’élément verbal « lodi » dans la marque internationale antérieure en soulignant que cet élément est, en lui-même, de nature à permettre de différencier la prononciation des marques en conflit.

55      La chambre de recours a en revanche estimé que le degré de similitude phonétique était élevé, notamment en raison du caractère marginal de l’élément verbal « lodi » et du fait que le public pertinent pourrait être amené à ne pas le prononcer, car une grande partie en ignorerait le sens. La chambre de recours a estimé, de surcroît, que chacun savait que de nombreuses marques, spécialement celles dessinées autrefois, contenaient, outre l’élément distinctif (le « cœur »), des mentions descriptives sur le produit, le fabriquant ou la provenance géographique.

56      Le Tribunal rappelle que, sur le plan phonétique également, le consommateur prêtera, en règle générale, plus d’attention au premier élément verbal d’une marque [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI - González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T-183/02 et T-184/02, Rec, EU:T:2004:79, point 83, et FLEXI AIR, point 46 supra, EU:T:2005:102, points 70 et 71], notamment quand cet élément occupe une place prépondérante, de sorte que l’accentuation se fait sur cet élément et non sur l’autre élément [voir, en ce sens, arrêt du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI - Anheuser-Busch (BUDMEN), T-129/01, Rec, EU:T:2003:184, points 49 et 50].

57      Cette considération ne saurait toutefois remettre en cause le principe selon lequel l’examen de la similitude des marques en conflit doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces marques, dès lors que le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à l’examen de ses différents détails (voir arrêt GIORGIO BEVERLY HILLS, point 21 supra, EU:T:2003:199, point 33 et jurisprudence citée).

58      Contrairement à ce que semble suggérer la chambre de recours, le Tribunal constate que, dans la présente affaire, rien ne permet de conclure que le public pertinent omettra systématiquement de prononcer l’élément verbal « lodi ». Premièrement, la représentation graphique de la marque internationale antérieure ne marginalise pas cet élément d’une façon qui le rendrait complètement négligeable et qui pourrait suggérer qu’il disparaîtrait sur le plan phonétique. Deuxièmement, le raisonnement selon lequel le graphisme ancien amènerait le public pertinent à ne pas tenir compte de l’élément verbal ‘lodi’ ne saurait prospérer. Une grande partie du public pertinent ne s’interrogera pas sur l’origine de l’élément verbal ‘lodi’ et ne le percevra dès lors pas comme ayant un simple caractère descriptif. Troisièmement, le public pertinent interprétera l’élément verbal « lodi » comme étant un élément fantaisiste et considérera qu’il possède une certaine importance dans l’impression d’ensemble produite par la marque internationale antérieure.

59      Partant, bien que les marques en conflit se ressemblent et coïncident, notamment en ce qui concerne leur début, leur degré de similitude n’est pas élevé, mais reste dans la moyenne. La chambre de recours a donc commis une erreur en constatant qu’il existait, sur le plan phonétique, un degré élevé de similitude.

 Sur la comparaison conceptuelle

60      La chambre de recours fonde, en substance, son affirmation concernant l’identité conceptuelle manifeste des marques en conflit sur le mot « star » perçu par le public pertinent comme une allusion au terme anglais « star » (signifiant « étoile » en français), terme qui serait, même en dehors des zones anglophones, communément utilisé, compris et perçu comme une métaphore positive.

61      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que le Tribunal a déjà jugé que le mot « star » faisait partie du vocabulaire élémentaire de la langue anglaise et qu’il était généralement connu par une grande partie du public de l’Union européenne, y compris dans les territoires non-anglophones. Ainsi, le Tribunal a jugé que le terme anglais « star » était généralement compris, par une grande partie du public pertinent, comme un terme laudatif qui met l’accent sur la qualité des produits [voir, en ce sens, arrêt du 11 mai 2010, Wessang/OHMI - Greinwald (star foods), T-492/08, EU:T:2010:186, points 52 et 19].

62      S’il est vrai que le mot « star » figurant dans la marque internationale antérieure fait référence à l’acronyme indiquant la dénomination sociale de l’intervenante (« Società Trasporti Automobilistici Regionali »), ainsi qu’il ressort, selon la requérante, de la consultation de ses pages Internet ou des extraits du registre du commerce compétent, il importe de constater que cet argument ne saurait prospérer, notamment au motif qu’une grande majorité du public pertinent ne consultera pas l’internet, et encore moins le registre du commerce, au moment où il sera confronté à la marque internationale antérieure. De plus, le public pertinent n’aurait aucune raison d’entamer une telle recherche, car le terme « star » ne suggère nullement qu’il s’agit d’un acronyme.

63      Enfin, l’élément verbal « lodi » étant, pour une partie importante du public pertinent, dépourvu de tout sens, il convient de conclure que le public pertinent ne dispose pas d’éléments ou d’informations qui lui permettraient de saisir le sens objectif et initial de la marque internationale antérieure, car la seule signification logique qu’il pourrait en tirer serait l’allusion à l’étoile comme métaphore d’un attribut positif. Étant donné également que la marque demandée fait la même allusion, l’étoile soulignant le caractère métaphorique de la marque, il y a lieu de constater que c’est à juste titre, que la chambre de recours a conclu à une identité conceptuelle des marques en conflit.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

64      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 17, et VENADO avec cadre e.a., point 25 supra, EU:T:2006:397, point 74).

65      La chambre de recours a considéré que les marques en conflit pouvaient globalement être considérées comme similaires. Les produits en cause seraient très similaires, voire identiques. Le degré élevé de similitude, voire l’identité, des produits compenserait le faible degré de similitude des marques, de sorte que même un professionnel attentif et compétent pourrait raisonnablement penser que l’origine commerciale des moteurs et des pièces de rechange est identique. Quant au caractère distinctif faible de la marque internationale antérieure invoqué par la requérante, la chambre de recours a considéré qu’il était l’un des facteurs, mais pas le seul, à prendre en considération aux fins de l’appréciation de l’existence d’un risque de confusion.

66      La requérante, quant à elle, conteste l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne les produits en cause. Elle invoque notamment une « dilution » de la marque internationale antérieure. Lors de l’audience, la requérante a précisé que cet argument visait à démontrer le caractère distinctif faible de la marque internationale antérieure, notamment au motif que le mot « star » serait d’usage fréquent et commun sur les marchés de produits en cause.

67      Quant au caractère distinctif de la marque internationale antérieure, il convient de relever que la chambre de recours ne l’a pas analysé de manière exhaustive, puisqu’elle s’est bornée à souligner que la requérante n’avait pas fourni de preuves suffisantes permettant de démontrer le prétendu caractère distinctif faible. Il résulte toutefois du point 30 de la décision attaquée que la chambre de recours était d’avis que, même à supposer que le caractère distinctif faible soit établi, cette circonstance ne pouvait remettre en cause sa conclusion concernant l’existence d’un risque de confusion.

68      Le Tribunal constate, tout d’abord, que le mot « star » est compris par une grande partie du public pertinent comme un terme élogieux ou laudatif (voir, en ce sens, arrêt star foods, point 61 supra, EU:T:2010:186, point 52) et qu’il est donc justifié de considérer le caractère distinctif intrinsèque de la marque internationale antérieure comme étant faible, à tout le moins du point de vue des consommateurs qui comprennent le terme « star ».

69      Toutefois, et contrairement à ce que prétend la requérante, un éventuel caractère distinctif faible de la marque internationale antérieure n’empêcherait pas de constater l’existence d’un risque de confusion en l’espèce. Comme la chambre de recours l’a à juste titre exposé, si le caractère distinctif de la marque internationale antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits visés (voir arrêt PAGESJAUNES.COM, point 47 supra, EU:T:2007:387, point 70 et jurisprudence citée).

70      À cet égard, le Tribunal rappelle que les moteurs pour véhicules terrestres, y compris les organes de transmission, désignés par la marque demandée, sont identiques à certains produits visés par la marque internationale antérieure et que les produits restants couverts par la demande d’enregistrement revêtent tous un degré de similitude élevé par rapport aux produits revendiqués par la marque internationale antérieure. Les produits en cause sont, par conséquent, très similaires, voire identiques.

71      Quant à la similitude des marques en conflit, le Tribunal rappelle qu’elles sont faiblement similaires sur le plan visuel, moyennement similaires sur le plan phonétique et identiques sur le plan conceptuel.

72      De plus, il convient de souligner, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, que le fait que les représentations graphiques des marques en conflit sont différentes, en ce que la marque internationale antérieure revêt une représentation graphique plutôt ancienne, tandis que la marque demandée est conçue de façon plutôt moderne, n’est pas suffisant pour exclure tout risque de confusion entre les marques en conflit, notamment en raison du fait que le public pertinent pourrait facilement être amené à croire que la représentation graphique de la marque internationale antérieure a été modernisée.

73      À cet égard, il convient de souligner que le fait que le public pertinent est composé de professionnels et de techniciens ayant un niveau d’attention élevé n’exclut pas que ce public puisse confondre les marques en conflit, notamment en raison de leur identité conceptuelle, de leur similitude phonétique moyenne ainsi que de leur similitude visuelle, quoique faible, qui pourraient amener les professionnels concernés à croire que la marque demandée est la version moderne de la marque internationale antérieure et que les produits en conflit proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

74      En l’espèce, le degré de similitude élevé, voire l’identité, des produits concernés ainsi que la similitude entre les marques en conflit compensent l’éventuel caractère distinctif faible de l’élément verbal « star ». De surcroît, il y a lieu de tenir compte du fait que les produits en cause sont tous destinés aux mêmes clients et utilisés sur les mêmes chantiers, par les mêmes usines spécialisées dans les domaines du montage, de la réparation et de la construction des véhicules terrestres, aériens ou nautiques. Enfin, le Tribunal rappelle qu’il suffit d’établir l’existence d’un risque de confusion et non l’existence de la confusion même [arrêt du 15 janvier 2003, Mystery Drinks/OHMI - Karlsberg Brauerei (MYSTERY), T-99/01, Rec, EU:T:2003:7, point 48].

75      Il ressort de tout ce qui précède qu’il existe un risque que le public puisse croire que les produits en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement lorsqu’ils sont commercialisés sous les marques en conflit.

76      C’est donc à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion. Les deux erreurs qu’elle a commises, en ce qu’elle a considéré, d’une part, que les moteurs pour véhicules aériens ou nautiques, y compris les organes de transmission, visés par la demande d’enregistrement, étaient identiques à certains produits désignés par la marque internationale antérieure et, d’autre part, que le degré de similitude phonétique entre les marques en conflit était élevé, et non moyen, ne sauraient entraîner l’annulation de la décision attaquée. En effet, en l’espèce l’existence d’un risque de confusion peut être établie même s’il y a lieu de considérer que les produits sont fortement similaires et que la similitude phonétique des marques en conflit est moyenne.

77      Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments soulevés par la requérante.

78      Quant à l’argument de la requérante selon lequel les marques utilisant le terme « star » sont relativement courantes, il y a lieu de constater que s’il n’est certes pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de plusieurs marques antérieures sur le marché puisse éventuellement réduire le risque de confusion entre deux marques en conflit, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure concernant des motifs relatifs de refus devant l’OHMI, le demandeur de la marque communautaire a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure de la partie intervenante qui fonde l’opposition [voir arrêt du 20 janvier 2010, Nokia/OHMI - Medion (LIFE BLOG), T-460/07, Rec, EU:T:2010:18, point 68 et jurisprudence citée].

79      En l’espèce, l’argument de la requérante portant sur l’usage fréquent et commun des marques contenant l’élément verbal « star » n’est pas étayé, car elle n’a présenté que des exemples portant sur le marché italien qui ne fait pas partie du territoire pertinent. En outre, la requérante n’avance aucun argument permettant de démontrer que cette prétendue coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion entre les marques antérieures dont elle se prévaut et la marque internationale antérieure.

80      De plus, la jurisprudence invoquée par la requérante à l’appui de son argument portant sur le prétendu caractère distinctif faible de la marque internationale antérieure, et notamment l’arrêt du 22 mars 2007, Sigla/OHMI - Elleni Holding (VIPS) (T-215/03, Rec, EU:T:2007:93, point 62), s’inscrivait dans le cadre d’un examen régi par l’actuel article 8, paragraphe 5, du règlement n° 207/2009 et concernait la protection d’une marque jouissant d’une grande notoriété. Les cadres factuel et légal de cette affaire étant complètement différents de ceux de la présente affaire, cette jurisprudence est sans pertinence en l’espèce.

81      Quant à l’argument selon lequel l’intervenante n’utilise pas la marque internationale antérieure pour les produits relevant de la classe 12, de sorte que le faible caractère distinctif intrinsèque de la marque ne pourrait pas être considéré comme accru en raison de son usage, il est suffisant de rappeler que la chambre de recours ne s’est pas fondée sur l’existence d’un caractère distinctif accru par l’usage. Cet argument est donc sans pertinence en l’espèce.

82      Concernant l’argument selon lequel l’intervenante n’opère que dans les zones adjacentes à la ville de Lodi, il convient de l’écarter au motif que les modalités de commercialisation concrètes des produits désignés par une marque peuvent varier dans le temps et suivant la volonté des titulaires des marques en conflit, de sorte qu’elles ne sont pas appropriées aux fins de l’analyse prospective du risque de confusion entre lesdites marques (voir, en ce sens, arrêt du 15 mars 2007, T.I.M.E ART/OHMI, C-171/06 P, Rec, EU:C:2007:171, point 59).

83      Enfin, est sans pertinence dans ce contexte l’argument selon lequel la marque internationale antérieure est utilisée par l’intervenante dans un secteur commercial totalement différent de celui de la requérante. En effet, dans le cadre de la procédure d’opposition, l’OHMI peut seulement prendre en compte la liste de produits demandés telle qu’elle découle de la demande de marque concernée, sous réserve des modifications éventuelles de cette dernière [arrêt du 13 avril 2005, Gillette/OHMI - Wilkinson Sword (RIGHT GUARD XTREME sport), T-286/03, EU:T:2005:126, point 33 ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 mars 2007, Saint-Gobain Pam/OHMI - Propamsa (PAM PLUVIAL), T-364/05, Rec, EU:T:2007:96, point 89].

84      Il résulte de tout ce qui précède que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit en ce qui concerne tous les produits en cause. Partant, le moyen unique soulevé par la requérante n’est pas fondé et le présent recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

85      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

86      L’OHMI conclut à la condamnation de la requérante aux dépens.

87      L’intervenante conclut quant à elle à la condamnation de la requérante aux dépens « afférents aux procédures devant l’OHMI ».

88      À cet égard, il y lieu de rappeler que, aux termes de l’article 136, paragraphe 2, du règlement de procédure, les « frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours ainsi que les frais exposés aux fins de la production, prévue par l’article 131, paragraphe 4, deuxième alinéa, des traductions des mémoires ou écrits dans la langue de procédure sont considérés comme dépens récupérables ». Il s’ensuit que les frais encourus au titre de la procédure d’opposition ne peuvent être considérés comme des dépens récupérables [voir arrêt du 15 novembre 2011, Hrbek/OHMI - Outdoor Group (ALPINE PRO SPORTSWEAR & EQUIPMENT), T-434/10, EU:T:2011:663, point 18 et jurisprudence citée].

89      Étant donné que le second chef de conclusions de l’intervenante est ambigu en ce qu’il fait référence aux « procédures », sans préciser de quelles procédures il est question, il pourrait s’agir soit d’une référence aux procédures tant devant la division d’opposition que devant la chambre de recours, soit d’une référence générale à tous frais récupérables. Le Tribunal estime donc opportun d’interpréter ce chef de conclusions en ce sens qu’il ne dépasse pas ce qui est prévu à l’article 136, paragraphe 2 du règlement de procédure.

90      Dès lors, il y a lieu de condamner la requérante aux dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      DTM Ricambi Srl est condamnée aux dépens.

Dittrich                   Schwarcz                   Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 10 septembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.


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