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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Saint -Gobain Glass Deutschland v Commission (Judgment) French Text [2014] EUECJ T-476/12 (11 December 2014) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/T47612.html Cite as: ECLI:EU:T:2014:1059, EU:T:2014:1059, [2014] EUECJ T-476/12 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
11 décembre 2014 (*)
« Accès aux documents – Règlement (CE) nº 1049/2001 – Règlement (CE) nº 1367/2006 – Documents relatifs aux installations de la requérante situées en Allemagne et concernées par le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre – Refus partiel d’accès – Informations environnementales – Article 6, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 1367/2006 – Exception relative à la protection du processus décisionnel – Documents émanant d’un État membre – Opposition manifestée par l’État membre – Article 4, paragraphes 3 et 5, du règlement nº 1049/2001 »
Dans l’affaire T‑476/12,
Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, établie à Aix-la-Chapelle (Allemagne), représentée par Mes S. Altenschmidt et C. Dittrich, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée initialement par Mme P. Costa de Oliveira et M. H. Krämer, puis par MM. Krämer et M. Konstantinidis, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande en annulation, d’une part, de la décision implicite de la Commission du 4 septembre 2012 ainsi que, à titre subsidiaire, de la décision implicite de la Commission du 25 septembre 2012 et, d’autre part, de la décision de la Commission du 17 janvier 2013, refusant l’accès intégral à la liste transmise par la République fédérale d’Allemagne à la Commission, dans le cadre de la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130, p. 1), dans la mesure où ce document contient des informations relatives à certaines installations de la requérante, situées sur le territoire allemand, concernant des allocations provisoires ainsi que les activités et les niveaux de capacité au regard des émissions de dioxyde de carbone (CO2) pendant les années 2005 à 2010, l’efficacité des installations et les quotas d’émission annuels provisoirement alloués pour la période allant de 2013 à 2020,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,
greffier : Mme K. Andová, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 juin 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 La requérante, Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH, est une société active sur le marché mondial du verre. Elle exploite des installations qui entrent dans le champ d’application de la directive 2003/87/CE du Parlement et du Conseil, du 13 octobre 2003, établissant un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (JO L 275, p. 32).
2 La requérante a sollicité auprès de l’Umweltbundesamt der Bundesrepublik Deutschland – Deutsche Emissionshandelsstelle (Office fédéral allemand de l’environnement – Service allemand de vente de droits d’émission) (ci-après le « DEHSt »), l’octroi gratuit de quotas d’émission pour la troisième période prévue dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission, à savoir la période 2013-2020. Elle a présenté cette demande sur la base de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130, p. 1).
3 Conformément à l’article 10, paragraphe 2, de la décision 2011/278, les États membres calculent le nombre provisoire de quotas d’émission, alloués à titre gratuit, à chacune des installations en place, sur la base des valeurs de référence déterminées par la Commission européenne. Conformément à l’article 15, paragraphe 1, de ladite décision, les résultats de ces calculs sont inscrits sur la liste des installations couvertes par la directive 2003/87 qui sont situées sur le territoire de chaque État membre. Cette liste est transmise à la Commission par chaque État pour vérification.
4 Par lettre du 3 juillet 2012, la requérante a demandé à la Commission, sur le fondement du règlement (CE) nº 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43), et du règlement (CE) nº 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 6 septembre 2006, concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement (JO L 264, p. 13), d’avoir accès au tableau Excel transmis par la République fédérale d’Allemagne dans le cadre de la procédure prévue par l’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/278.
5 Ledit tableau contient, notamment, des informations relatives à certaines installations de la requérante situées sur le territoire allemand, identifiées sous les références DE000000000000195, DE000000000000198, DE000000000000199 et DE000000000000200, et sous les numéros de codes du DEHSt 14250-0009, 14250-0012, 14250-0013 et 14250-0014.
6 Par ladite lettre, la requérante demandait notamment à avoir accès aux données relatives aux « capacités initiales installées », transmises pour chaque sous-installation, et au nombre provisoire annuel de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chacune de ses sous-installations pour la période 2013-2020, qu’elle considérait comme des informations environnementales, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement nº 1367/2006.
7 Par lettre du 23 juillet 2012, la direction générale de l’action pour le climat de la Commission a rejeté cette demande sur la base de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001. Ladite direction générale a considéré que le document litigieux contenait des informations faisant encore l’objet d’une vérification et dont la divulgation porterait atteinte au processus décisionnel de la Commission, dans la mesure où ses services ne pourraient examiner toutes les options possibles sans être soumis à la pression extérieure.
8 La liste des installations concernées, situées en Allemagne, et les quotas d’émission annuels provisoirement alloués par installation ont été rendus publics par les autorités allemandes à l’adresse Internet suivante : http://www.dehst.de/DE/Teilnehmer/Anlagenbetreiber/Zuteilung-2013-2020/Anlagenliste/anlagenliste_node.html.
9 Par lettre du 7 août 2012, la requérante a présenté, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 2, et de l’article 8 du règlement nº 1049/2001, une demande confirmative d’accès aux documents.
10 Par lettre du 4 septembre 2012, conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001, la Commission a prolongé le délai de réponse de quinze jours ouvrables, soit jusqu’au 25 septembre 2012.
11 Par lettre du 25 septembre 2012, la Commission a informé la requérante qu’elle ne pourrait pas lui communiquer une décision définitive dans le délai fixé, car les autorités allemandes, qui avaient été consultées en tant qu’auteurs des informations demandées, n’avaient encore envoyé aucune réponse.
12 Le 28 septembre 2012, la requérante a invité la Commission à statuer sur sa demande confirmative avant le 15 octobre 2012.
13 Par requête du 31 octobre 2012, la requérante a formé un recours devant le Tribunal contre la décision implicite de la Commission du 4 septembre 2012 et, à titre subsidiaire, contre la décision implicite de la Commission du 25 septembre 2012, décisions implicites formées en application de l’article 8, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001.
14 Par décision du 17 janvier 2013, le secrétaire général de la Commission a accordé un accès partiel aux informations demandées, à savoir aux informations rendues publiques par les autorités allemandes, ainsi qu’aux informations non essentielles contenues dans le tableau et a refusé l’accès au reste desdites informations.
15 Le secrétaire général de la Commission a fondé sa décision de refus sur l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001, considérant que la divulgation intégrale des informations demandées porterait gravement atteinte à son processus décisionnel qui était toujours en cours et concernait presque 12 000 installations dans 27 États membres. Selon lui, une communication intégrale desdites informations permettrait au public, et, en particulier, aux entreprises concernées, de soulever des questions ou de formuler des critiques à l’égard des informations transmises par les États membres, ce qui risquerait d’interférer dans le processus décisionnel tant devant la Commission que devant les États membres. Ces interférences risqueraient, à leur tour, de retarder sérieusement ledit processus décisionnel et de nuire au dialogue entre la Commission et les États membres.
16 Les informations demandées ayant été produites par la République fédérale d’Allemagne, la Commission a, sur la base de l’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001, consulté ledit État membre, lequel s’est opposé à la divulgation de celles-ci. Cet État membre a également justifié son opposition sur la base de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001. En particulier, il a fait valoir que la Commission n’avait pas encore adopté une décision sur lesdites informations et que la pression pour rendre une décision à temps était importante. La Commission a considéré ces motifs prima facie comme étant pertinents.
17 Dans la décision du 17 janvier 2013, le secrétaire général de la Commission n’a pas constaté l’existence d’un intérêt public supérieur, au sens de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001, justifiant la divulgation des informations demandées, tout en précisant que les intérêts évoqués par la requérante dans sa demande étaient de nature purement privée. Le secrétaire général de la Commission a également considéré que, en l’espèce, les intérêts prioritaires étaient d’assurer la prise de décisions libre de toute interférence extérieure et de préserver le climat de confiance entre la Commission et les autorités allemandes. Par ailleurs, la Commission a rappelé qu’une partie importante des informations demandées avait été déjà rendue publique par les autorités allemandes et a indiqué que le public avait eu donc accès aux principaux éléments du projet d’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit.
18 Enfin, dans la décision du 17 janvier 2013, le secrétaire général de la Commission a précisé que, même à supposer que les informations demandées par la requérante aient constitué des informations environnementales, à la différence des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement nº 1049/2001, l’article 6 du règlement nº 1367/2006 ne contenait aucune disposition permettant d’exclure l’application de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001.
Procédure et conclusions des parties
19 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 octobre 2012, la requérante a introduit le présent recours.
20 Dans la requête, la requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision implicite de la Commission du 4 septembre 2012, portant la référence GestDem 3273/2012 ;
– à titre subsidiaire, annuler la décision implicite de la Commission du 25 septembre 2012, portant la référence GestDem 3273/2012 ;
– condamner la Commission aux dépens.
21 Le 17 janvier 2013, la Commission a déposé au greffe du Tribunal une demande de non-lieu à statuer.
22 Par mémoire du 8 mars 2013, la requérante a présenté ses observations sur ladite demande et a demandé l’autorisation d’adapter ses conclusions.
23 Par ordonnance du 21 mars 2013, le Tribunal a décidé de joindre ladite demande au fond.
24 Le 25 avril 2013, la Commission a déposé au greffe du Tribunal son mémoire en défense.
25 Le 7 juin 2013, la requérante a déposé au greffe du Tribunal sa réplique et, le 3 juillet 2013, la Commission a déposé sa duplique.
26 La requérante conclut, après adaptation de ses conclusions, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision de la Commission du 17 janvier 2013, portant la référence GestDem 3273/2012 ;
– condamner la Commission aux dépens.
27 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
28 Par ordonnance du 24 mars 2014, le Tribunal a adopté une mesure d’instruction, par laquelle il a ordonné à la Commission de produire la version intégrale du tableau Excel contenant des informations relatives à certaines installations de la requérante auquel celle-ci avait demandé à avoir accès.
29 Par lettre du 9 avril 2014, la Commission a présenté ledit tableau et a indiqué au Tribunal que, la page 43 de celui-ci ne contenant que les intitulés de ses différentes colonnes, elle pouvait être transmise à la requérante. Par décision du président de chambre du 6 mai 2014, ladite page a été versée au dossier et lui a été transmise.
30 Par décision du 20 mai 2014, le Tribunal a adopté une mesure d’organisation de la procédure, demandant à la requérante de présenter ses observations lors de l’audience à l’égard de ladite page.
En droit
Sur la demande d’autorisation de la requérante d’adapter ses conclusions
31 S’agissant de la demande de la requérante consistant à adapter ses conclusions, et par laquelle elle conclut désormais à l’annulation de la décision explicite du 17 janvier 2013, il convient de rappeler que, conformément à une jurisprudence constante, lorsqu’un acte est, en cours de procédure, remplacé par un acte ayant le même objet, celui-ci peut être considéré comme un élément nouveau permettant à la requérante d’adapter ses conclusions et moyens. Dans un tel cas, il serait, en effet, contraire à une bonne administration de la justice et à une exigence d’économie de la procédure d’obliger la requérante à introduire un nouveau recours. Il serait, en outre, injuste que l’institution en cause puisse, pour faire face aux critiques contenues dans une requête présentée au juge de l’Union européenne contre un acte, adapter l’acte attaqué ou lui en substituer un autre et se prévaloir, en cours d’instance, de cette modification ou de cette substitution pour priver l’autre partie de la possibilité d’étendre ses conclusions et ses moyens initiaux à l’acte ultérieur ou de présenter des conclusions et des moyens supplémentaires contre celui-ci (voir arrêt du Tribunal du 23 octobre 2008, People’s Mojahedin Organization of Iran/Conseil, T‑256/07, Rec. p. II‑3019, point 46, et la jurisprudence citée ; arrêt du Tribunal du 16 décembre 2011, Enviro Tech Europe et Enviro Tech International/Commission, T‑291/04, Rec. p. II‑8281, point 94).
32 En l’espèce, par l’adoption de la décision explicite du 17 janvier 2013, la Commission a, de fait, procédé au retrait de la décision implicite formée précédemment. L’adoption de cette décision explicite constitue un élément nouveau au sens de la jurisprudence invoquée au point 31 ci-dessus permettant à la requérante d’adapter ses conclusions et moyens dans le délai de recours prévu à cet effet dans l’article 263, sixième alinéa, TFUE, ce qui a été fait le 8 mars 2013.
33 Dès lors, il convient de faire droit à la demande de la requérante et de considérer que son recours tend uniquement à l’annulation de la décision de la Commission du 17 janvier 2013, portant la référence GestDem 3273/2012 (ci-après la « décision attaquée »).
Sur la recevabilité des arguments de la requérante relatifs à l’existence d’un intérêt public supérieur à la divulgation du document en cause
34 La Commission considère que les arguments de la requérante, soulevés au stade de la réplique, concernant l’existence d’un intérêt public supérieur à la divulgation du tableau Excel en cause sont tardifs et, donc, irrecevables.
35 La requérante a fait valoir, lors de l’audience, que, l’existence d’un intérêt public supérieur étant une circonstance que le Tribunal devait apprécier d’office, un argument relatif à celle-ci, invoqué seulement au stade de la réplique, ne saurait être considéré comme étant tardif.
36 À cet égard, premièrement, il convient de rappeler, que, selon l’article 48, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal, la production de nouveaux moyens en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Un moyen qui constitue une ampliation d’un moyen énoncé antérieurement, directement ou implicitement, et qui présente un lien étroit avec celui-ci doit être déclaré recevable (arrêts du Tribunal du 10 avril 2003, Travelex Global and Financial Services et Interpayment Services/Commission, T‑195/00, Rec. p. II‑1677, points 33 et 34, et du 24 mai 2007, Duales System Deutschland/Commission, T‑151/01, Rec. p. II‑1607, point 71). Par ailleurs, l’interdiction posée par l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure ne concerne que les moyens nouveaux et ne s’oppose pas à ce que les parties requérantes fassent valoir des arguments nouveaux à l’appui de moyens déjà contenus dans la requête (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 5 avril 2001, Wirtschaftsvereinigung Stahl e.a./Commission, T‑16/98, Rec. p. II‑1217, point 49).
37 Deuxièmement, il convient de préciser que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’existence d’un intérêt supérieur à la divulgation du document demandé ne saurait être appréciée d’office par le Tribunal. Selon la jurisprudence, il incombe au demandeur qui entend se prévaloir d’un tel intérêt de l’invoquer dans le cadre de sa demande afin d’inviter l’institution à se prononcer sur ce point (arrêt du Tribunal du 23 novembre 2004, Turco/Conseil, T‑84/03, Rec. p. II‑4061, point 84). Ainsi, dans le cadre d’un recours devant le Tribunal, il incombe également à la requérante de soulever les arguments relatifs à l’existence d’un tel intérêt afin que celui-ci puisse les prendre en considération dans le cadre de l’examen de la légalité de la décision de refus d’accès.
38 En l’espèce, il convient de relever que les arguments que la Commission considère comme irrecevables sont avancés par la requérante à l’appui du premier moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001 et en réponse aux arguments présentés par la Commission à cet égard. En effet, il ressort de la requête que la requérante a soulevé l’argument relatif à l’existence d’un intérêt public supérieur, affirmant que « puisque toute atteinte aux intérêts protégés par l’article 4 du règlement nº 1049/2001 [était] absolument exclue, l’intérêt public en faveur d’une divulgation des informations [devait] en tout état de cause être considéré comme supérieur ». La Commission a fait valoir dans sa défense que « la requérante n’a[vait] pas fourni d’éléments qui justifieraient une conclusion contraire, mais [qu’elle] s’[étai]t contentée d’affirmer, de manière non circonstanciée, l’existence d’un intérêt supérieur à la divulgation des parties concernées du document litigieux ».
39 Dès lors, l’allégation par la Commission de l’irrecevabilité des arguments relatifs à l’existence d’un intérêt public supérieur doit être rejetée.
Sur le fond
40 À l’appui de son recours, la requérante invoque, en substance, deux moyens. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001, en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous d), iii), et l’article 6, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 1367/2006, et, le second, de la violation de l’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001, lu en combinaison avec l’article 2, paragraphe 1, sous d), iii), et l’article 6, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 1367/2006
41 En premier lieu, la requérante fait valoir que la communication des informations auxquelles elle a demandé à avoir accès ne peut être refusée sur la base de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001. Selon la requérante, s’agissant des informations relatives au système européen de quotas d’émission, elles constituent des informations environnementales au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement nº 1367/2006. Dans ces circonstances, elle estime que la Commission a considéré à tort que l’article 6, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 1367/2006 ne s’appliquait pas au cas d’espèce. Selon elle, cette disposition est applicable à l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001 et exige que les motifs invoqués pour refuser la divulgation d’un document contenant des informations environnementales doivent être interprétés de manière stricte.
42 La Commission conteste les arguments de la requérante.
43 Aux termes de l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001, « [l]’accès à un document établi par une institution pour son usage interne ou reçu par une institution et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n’a pas encore pris de décision est refusé dans le cas où sa divulgation porterait gravement atteinte au processus décisionnel de cette institution, à moins qu’un intérêt public supérieur ne justifie la divulgation du document visé ».
44 Conformément à son considérant 1, le règlement nº 1049/2001 s’inscrit dans la volonté exprimée à l’article 1er, deuxième alinéa, UE, inséré par le traité d’Amsterdam, de marquer une nouvelle étape dans le processus créant une union sans cesse plus étroite entre les peuples de l’Europe, dans laquelle les décisions sont prises dans le plus grand respect possible du principe d’ouverture et le plus près possible des citoyens. Ainsi que le rappelle le considérant 2 dudit règlement, le droit d’accès du public aux documents des institutions se rattache au caractère démocratique de ces dernières (arrêts de la Cour du 1er juillet 2008, Suède et Turco/Conseil, C‑39/05 P et C‑52/05 P, Rec. p. I-4723, point 34 ; du 21 septembre 2010, Suède e.a./API et Commission, C‑514/07 P, C‑528/07 P et C‑532/07 P, Rec. p. I‑8533, point 68, et du 21 juillet 2011, Suède/MyTravel et Commission, C‑506/08 P, Rec. p. I‑6237, point 72).
45 À cette fin, le règlement nº 1049/2001 vise, comme l’indiquent son considérant 4 et son article 1er, à conférer au public un droit d’accès aux documents des institutions qui soit le plus large possible (arrêts de la Cour du 18 décembre 2007, Suède/Commission, C‑64/05 P, Rec. p. I‑11389, point 53 ; Suède et Turco/Conseil, précité, point 33 ; Suède e.a./API et Commission, précité, point 69, et Suède/MyTravel et Commission, précité, point 73).
46 En outre, il ressort clairement du considérant 10 du règlement nº 1049/2001 et de l’article 2, paragraphe 3, de celui-ci que tous les documents détenus par les institutions relèvent du champ d’application de ce règlement, y compris ceux qui émanent des États membres, en sorte que l’accès à de tels documents est, en principe, régi par les dispositions de ce dernier, notamment celles qui prévoient des exceptions matérielles au droit d’accès (arrêt Suède/Commission, précité, point 67 ; arrêts du Tribunal du 17 septembre 2003, Messina/Commission, T‑76/02, Rec. p. II‑3203, point 38, et du 14 février 2012, Allemagne/Commission, T‑59/09, publié au Recueil, points 27 et 29). Ainsi, les institutions peuvent être amenées, le cas échéant, à communiquer des documents émanant de tiers, ces derniers comprenant, notamment, les États membres, conformément à la définition de la notion de tiers figurant à l’article 3, sous b), du règlement nº 1049/2001 (arrêt Messina/Commission, précité, point 39).
47 Certes, ce droit n’en est pas moins soumis à certaines limites fondées sur des raisons d’intérêt public ou privé. Plus spécifiquement, et en conformité avec son considérant 11, ledit règlement prévoit, à son article 4, un régime d’exceptions autorisant les institutions à refuser l’accès à un document dans le cas où la divulgation de ce dernier porterait atteinte à l’un des intérêts protégés par cet article (arrêts Suède e.a./API et Commission, précité, points 70 et 71, et Suède/MyTravel et Commission, précité, point 74).
48 Néanmoins, dès lors que de telles exceptions dérogent au principe de l’accès le plus large possible du public aux documents, il résulte de la jurisprudence qu’elles doivent être interprétées et appliquées strictement (arrêts Suède/Commission, précité, point 66 ; Suède e.a./API et Commission, précité, point 73, et Suède/MyTravel et Commission, précité, point 75).
49 Selon la jurisprudence, l’examen requis pour le traitement d’une demande d’accès à des documents doit revêtir un caractère concret. En effet, la seule circonstance qu’un document concerne un intérêt protégé par une exception ne saurait suffire à justifier l’application de cette dernière (arrêt du Tribunal du 13 avril 2005, Verein für Konsumenteninformation/Commission, T‑2/03, Rec. p. II‑1121, point 69).
50 Ainsi, lorsque l’institution concernée décide de refuser l’accès à un document dont la communication lui a été demandée, il lui incombe, en principe, d’expliquer comment l’accès à ce document pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par une exception prévue à l’article 4 du règlement nº 1049/2001 que cette institution invoque. En outre, le risque d’une telle atteinte doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique (voir arrêt Suède/MyTravel et Commission, précité, point 76, et la jurisprudence citée ; arrêts du Tribunal du 18 décembre 2008, Muñiz/Commission, T‑144/05, non publié au Recueil, point 74, et du 25 octobre 2013, Beninca/Commission, T‑561/12, non encore publié au Recueil, point 23).
51 De surcroît, pour relever de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001, l’atteinte au processus décisionnel doit être grave. Il en est notamment ainsi lorsque la divulgation des documents visés a un impact substantiel sur le processus décisionnel. Or, l’appréciation de la gravité dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, notamment des effets négatifs sur le processus décisionnel, invoqués par l’institution quant à la divulgation des documents visés (arrêts du Tribunal Muñiz/Commission, précité, point 75, et du 7 juin 2011, Toland/Parlement, T‑471/08, Rec. p. II‑2717, point 71).
52 Par ailleurs, il ressort de l’article 3 du règlement nº 1367/2006 que le règlement nº 1049/2001 constitue la réglementation applicable à toute demande d’accès à des informations environnementales détenues par l’institution concernée. Cependant, il ressort également des considérants 8 et 15 dudit règlement et, en particulier, de la formule « sous réserve des dispositions plus spécifiques du présent règlement relatives aux demandes d’accès aux informations environnementales », lus conjointement avec les articles 3 et 6 de celui-ci, que ce règlement constitue une lex specialis par rapport au règlement nº 1049/2001 en remplaçant, modifiant ou précisant certaines des dispositions de ce dernier règlement lorsque la demande d’accès vise des « informations environnementales » ou des informations « ayant trait à des émissions dans l’environnement » (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 9 septembre 2011, LPN/Commission, T‑29/08, Rec. p. II‑6021, points 105 et 106).
53 Cette approche a été confirmée par la Cour, qui a jugé que, si, selon l’article 3 du règlement nº 1367/2006, le règlement nº 1049/2001, et notamment l’article 4 de ce dernier, s’appliquait, en principe, à toutes les demandes d’accès à des informations environnementales détenues par des institutions ou des organes de l’Union, l’article 6 du règlement nº 1367/2006 ajoutait des règles plus spécifiques concernant de telles demandes d’accès, qui, en partie, favorisent et, en partie, restreignent l’accès aux documents (arrêt de la Cour du 14 novembre 2013, LPN/Commission, C‑514/11 P et C‑605/11 P, non encore publié au Recueil, point 53).
54 Conformément à l’article 2, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement nº 1367/2006, aux fins dudit règlement, constituent des informations environnementales « toute information disponible sous forme écrite, visuelle, sonore, électronique ou toute autre forme matérielle, concernant : […] les mesures (y compris les mesures administratives), telles que les politiques, les dispositions législatives, les plans, les programmes, les accords environnementaux et les activités ayant ou susceptibles d’avoir des incidences sur les éléments et les facteurs visés [sous] i) et ii), ainsi que les mesures ou activités destinées à protéger ces éléments ».
55 Aux termes de l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 1367/2006, applicable aux exceptions relatives aux demandes d’accès à des informations environnementales, en ce qui concerne les dispositions de l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement nº 1049/2001, à l’exception des enquêtes, notamment celles relatives à de possibles manquements au droit de l’Union, la divulgation est réputée présenter un intérêt public supérieur lorsque les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. Pour ce qui est des autres exceptions prévues à l’article 4 du règlement nº 1049/2001, les motifs de refus doivent être interprétés de manière stricte, compte tenu de l’intérêt public que présente la divulgation et du fait de savoir si les informations demandées ont trait à des émissions dans l’environnement. La rédaction des deux phrases dudit article met en évidence que les « autres exceptions prévues à l’article 4 » sont les exceptions figurant à l’article 4, paragraphe 1, paragraphe 2, deuxième tiret, et paragraphes 3 et 5 du règlement nº 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, LPN/Commission, précité, point 83).
56 Cette disposition du règlement nº 1367/2006, dont le libellé coïncide largement avec le considérant 15, deuxième phrase, dudit règlement, réaffirme le principe selon lequel toute exception à un droit subjectif ou à un principe général relevant du droit de l’Union, y compris au droit d’accès prévu par l’article 15 TFUE, lu conjointement avec le règlement nº 1049/2001, doit être appliquée et interprétée de manière restrictive. En ce qui concerne le droit d’accès à des documents contenant des informations environnementales, cette obligation d’interprétation stricte des exceptions prévues par le règlement nº 1049/2001 est renforcée, d’une part, par la nécessité pour l’institution concernée de tenir compte de l’intérêt public à la divulgation de telles informations ainsi que par la référence au fait de savoir si ces informations ont trait à des émissions dans l’environnement et, d’autre part, par le fait que le règlement nº 1049/2001 ne contient pas de précisions analogues quant à l’application desdites exceptions dans ce domaine (arrêt du 9 septembre 2011, LPN/Commission, précité, point 107).
57 C’est au regard de ces dispositions et principes qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
58 Premièrement, s’agissant du caractère environnemental des informations auxquelles la requérante a demandé à avoir accès, il convient, tout d’abord, d’observer que celles-ci concernent notamment les « capacités initiales installées » transmises pour chaque sous-installation et le nombre provisoire annuel de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chacune des sous-installations pour la période 2013-2020 (voir point 6 ci-dessus). Comme il a été indiqué au point 8 ci-dessus, les données relatives au nombre provisoire annuel de quotas d’émission alloués à titre gratuit à chacune des installations pour la période 2013-2020 ont été publiées par les autorités allemandes et, comme la Commission l’a indiqué dans la décision attaquée, étaient accessibles au public au moment où la décision attaquée a été rendue. Il ressort de la décision attaquée que les autres informations demandées concernent, d’une part, l’activité productive passée et les niveaux de capacité en termes de production du CO2 entre 2005 et 2010 et, d’autre part, d’autres données concernant l’efficience des installations et l’allocation provisoire des quotas pour les années 2013-2020.
59 Ensuite, il convient de relever que, dans la décision attaquée, le secrétaire général de la Commission s’est limité à affirmer, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un intérêt public supérieur à la divulgation des informations mentionnées au point 58 ci-dessus, d’une part, qu’il reconnaissait l’existence d’un intérêt de transparence accrue en ce qui concerne la réalisation du projet et d’un intérêt public pour les questions environnementales en jeu et, d’autre part, que le fait que lesdites informations puissent être considérées comme des informations environnementales ne saurait signifier qu’elles devraient être communiquées à la requérante dans le cas d’espèce.
60 Il résulte, certes, de ces affirmations que le secrétaire général de la Commission ne s’est pas prononcé expressément sur le fait de savoir si les informations en cause étaient des « informations environnementales » au sens du règlement nº 1367/2006. Néanmoins, eu égard à leur nature, il y a lieu de considérer que lesdites informations sont directement liées aux émissions de gaz à effet de serre. En effet, il s’agit des informations disponibles sous forme électronique concernant des mesures administratives destinées à protéger l’état des éléments de l’environnement, tel que l’air et l’atmosphère, au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement nº 1367/2006. Plus précisément, il s’agit des données que, conformément à l’article 11 de la directive 2003/87 et à l’article 15 de la décision 2011/278, les États membres doivent transmettre à la Commission afin de calculer les quotas d’émission qui seront alloués gratuitement aux industriels des secteurs concernés dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union établi par la directive 2003/87. Il résulte des considérants 3 et 5 de ladite directive que ce système a été mis en place afin de réduire les émissions de gaz à effet de serre à l’atmosphère et de stabiliser les concentrations dudit gaz à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique.
61 Il y a donc lieu de considérer que, comme la requérante le fait valoir, les informations en cause sont des informations environnementales au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement nº 1367/2006.
62 Deuxièmement, le seul fait que la décision attaquée n’ait pas indiqué expressément que les informations demandées étaient des informations environnementales au sens de l’article 2, paragraphe 1, sous d), iii), du règlement nº 1367/2006 ne saurait signifier, dans le cas d’espèce, que celle-ci n’ait pas tenu compte de la nature desdites informations, notamment au moment d’établir l’existence d’un intérêt public pouvant justifier leur divulgation. Contrairement à ce que prétend la requérante, l’application de l’article 6, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 1367/2006 n’a pas été exclue dans le cas d’espèce.
63 D’une part, comme la Commission le fait valoir, il résulte de la décision attaquée que c’est la disposition contenue dans la première phrase de l’article 6, paragraphe 1, dudit règlement, et non celle contenue dans la seconde phrase de celui-ci, dont l’application a été exclue. Il résulte de la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus que le motif de refus invoqué par la Commission doit faire l’objet d’une application et d’une interprétation stricte, conformément à l’article 6, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 1367/2006, qui, à cet égard, constitue une lex specialis en matière d’accès auxdites informations. Comme il a été indiqué audit point, l’obligation générale d’interprétation stricte des exceptions prévues par le règlement nº 1049/2001, qui résulte de la jurisprudence, est renforcée, dans les cas des informations environnementales, par la disposition prévue à l’article 6, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 1367/2006, qui impose à l’institution concernée de tenir compte de l’intérêt public à la divulgation des informations environnementales, ainsi que du fait de savoir si ces informations ont trait à des émissions dans l’environnement.
64 D’autre part, il convient d’observer que, dans le cadre de l’examen de l’existence d’un intérêt supérieur à la divulgation des informations en cause, sous le titre « Überwiegendes Öffentliches Interesse » ([Existence] d’un intérêt public supérieur), la Commission a bien tenu compte dans la décision attaquée de la nature desdites informations lorsqu’elle a reconnu l’existence d’« un intérêt de transparence accru en ce qui concerne la réalisation de ce projet majeur », c’est-à-dire l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87, afin de mettre en place un système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union, ainsi que d’« un intérêt du public pour les questions environnementales en jeu », c’est-à-dire la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère afin de stabiliser les concentrations dudit gaz à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Néanmoins, il a été considéré que l’intérêt à la protection du processus décisionnel en cours devait s’imposer afin de protéger celui-ci des interférences extérieures et de préserver le nécessaire climat de confiance avec les autorités allemandes.
65 En outre, il convient de relever que, comme le secrétaire général de la Commission l’a indiqué dans la décision attaquée, une partie importante des informations, à savoir celle relative à la liste des installations concernées, ainsi qu’à l’allocation provisoire des quotas par installation, avait été rendue publique au moment d’adopter ladite décision, permettant ainsi de tenir compte de l’intérêt du public pour les questions environnementales en jeu, en particulier pour celles ayant trait à des émissions dans l’environnement, sans porter atteinte au processus décisionnel en cours.
66 Dans ces circonstances, le seul fait que, comme la requérante le fait valoir, il s’agit d’informations environnementales ne saurait suffire à lui seul pour apprécier l’existence d’un intérêt public supérieur à la divulgation. Certes, l’article 6, paragraphe 1, du règlement nº 1367/2006, en tant que règle spéciale par rapport aux dispositions de l’article 4, paragraphe 2, du règlement nº 1049/2001, contient des précisions relatives à l’interprétation stricte des exceptions qui sont prévues dans lesdites dispositions ainsi qu’à la mise en balance des intérêts divergents, ce qui peut aboutir à un accès à des informations environnementales plus large que l’accès à d’autres informations contenues dans des documents détenus par les institutions (arrêt du 9 septembre 2011, LPN/Commission, précité, point 117). Toutefois, ce constat ne saurait amener à conclure, dans le cas d’espèce, à l’existence d’un intérêt public supérieur justifiant la divulgation des documents concernés. Selon la jurisprudence, l’article 6, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 1367/2006 ne se réfère qu’à un « intérêt public » à la divulgation et non à un intérêt public « supérieur » au sens de l’article 4, paragraphe 2, in fine, du règlement nº 1049/2001 (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2011, LPN/Commission, précité, point 136). Ainsi, l’institution concernée doit procéder à une mise en balance des intérêts divergents au cas par cas, notamment de l’intérêt public à la divulgation de ce type d’information, ce que, comme il a été indiqué au point 64 ci-dessus, elle a fait en l’espèce, et ce qui lui a permis de conclure que l’intérêt à la protection du processus décisionnel en cours devait s’imposer afin de protéger celui-ci des interférences extérieures et de préserver le nécessaire climat de confiance avec les autorités allemandes.
67 Dès lors, il y a lieu de considérer que, contrairement aux arguments de la requérante, la décision attaquée a tenu compte du principe d’interprétation stricte des exceptions prévues à l’article 4 du règlement nº 1049/2001, tel qu’établi à l’article 6, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 1367/2006, applicable aux demandes d’accès aux informations environnementales.
68 Partant, il convient d’écarter les arguments de la requérante.
69 En deuxième lieu, la requérante fait valoir que, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas indiqué en quoi une divulgation intégrale des informations en cause porterait une atteinte grave au processus décisionnel en cours. De même, elle reproche à la Commission de ne pas avoir fourni d’éléments de preuve permettant d’établir l’existence du risque sur lequel la décision attaquée était fondée, ce qui, selon elle, a permis à la Commission d’appliquer d’une manière trop large l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001.
70 À cet égard, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 50 ci-dessus, le principe d’interprétation stricte des exceptions prévues à l’article 4 du règlement nº 1049/2001 impose à l’institution qui invoque l’une desdites exceptions d’expliquer comment l’accès à ces informations pourrait porter concrètement et effectivement atteinte à l’intérêt protégé par celles-ci. De même, conformément à cette jurisprudence, le risque d’atteinte invoqué doit être raisonnablement prévisible et non purement hypothétique.
71 Il convient cependant de relever que cette jurisprudence ne saurait être interprétée comme exigeant des institutions qu’elles présentent des éléments de preuve tendant à établir l’existence d’un tel risque. Selon la jurisprudence, il suffit, à cet égard, que la décision attaquée comporte des éléments tangibles permettant de conclure que le risque d’atteinte au processus décisionnel était, à la date de son adoption, raisonnablement prévisible et non purement hypothétique, faisant notamment état de l’existence, à une telle date, de raisons objectives permettant de raisonnablement prévoir que de telles atteintes surviendraient en cas de divulgation des informations demandées par la requérante (voir, en ce sens, arrêt Toland/Parlement, précité, points 78 et 79).
72 En l’espèce, il ressort de l’examen de la décision attaquée que le secrétaire général de la Commission a expliqué en détail comment l’accès aux informations demandées pouvait porter concrètement et effectivement atteinte au processus décisionnel qui était toujours en cours. En effet, sous le titre « Bewertung nach Verordnung Nr. 1049/2001 » (Examen conforme au règlement nº 1049/2001), le secrétaire général de la Commission a fait observer que la vérification des documents transmis par les États membres n’était pas encore terminée au moment où la décision attaquée avait été rendue et que les discussions entre la Commission et les autorités allemandes étaient toujours en cours. Il a également relevé que le processus de vérification concernait 12 000 installations dans 27 États membres et avait une importance considérable, non seulement pour les entreprises directement concernées, mais également pour l’intérêt public concernant la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la promotion des techniques énergétiques efficientes. Enfin, il a noté que, afin de pouvoir rendre une décision dans les délais et eu égard aux intérêts en jeu, libre d’influences extérieures, l’examen des documents transmis exigeait une utilisation ciblée des maigres ressources et un dialogue fluide avec les États membres. Au vu de ces observations, il a considéré que, si le document litigieux était divulgué, n’importe quelle entreprise pourrait poser des questions ou formuler des critiques sur les données transmises par les États membres à la Commission. Il a estimé que cela donnerait lieu à des interférences extérieures, tant sur le plan national que devant la Commission, qui pourraient retarder considérablement le processus décisionnel et nuire au dialogue nécessaire entre la Commission et l’État membre en cause.
73 Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée aux points 50 et 71 ci-dessus, le secrétaire général de la Commission a présenté des arguments qui permettaient de considérer que le risque d’une telle atteinte au processus décisionnel mené par la Commission était raisonnablement prévisible et non purement hypothétique. Ainsi, en indiquant que le processus de vérification des informations transmises par les États membres concernait presque 12 000 installations dans 27 États membres et que la divulgation des informations en cause risquait d’ouvrir une discussion qui était susceptible de perturber le déroulement normal du processus décisionnel en cours, dans les termes indiqués au point 72 ci-dessus, elle a fait état de l’existence, à la date de l’adoption de la décision attaquée, de raisons objectives permettant de raisonnablement prévoir que de telles atteintes surviendraient en cas de divulgation des informations demandées par la requérante.
74 En outre, de la même façon que la requérante, les autres entreprises intéressées par l’allocation de quotas des droits d’émission à titre gratuit pourraient demander à avoir accès aux informations qui les concernaient afin de vérifier l’exactitude de celles-ci. Le traitement de ces demandes risquerait, comme il a été indiqué dans la décision attaquée, de perturber le déroulement normal du processus décisionnel en cours, en particulier, en provoquant des retards significatifs dans le processus de vérification et en donnant lieu à des frictions avec les États membres qui ont transmis lesdites informations, susceptibles de nuire au dialogue entre la Commission et lesdits États membres.
75 Ainsi, il y a lieu de considérer que la décision attaquée a indiqué clairement en quoi la divulgation intégrale dudit document porterait une atteinte grave au processus décisionnel de la Commission et que, par les explications fournies, celle-ci a présenté des éléments tangibles permettant de conclure que le risque d’atteinte au processus décisionnel était, à la date de son adoption, raisonnablement prévisible et non purement hypothétique. Il s’ensuit qu’elle a procédé à une application de ladite exception conforme au principe d’interprétation stricte des exceptions, tel qu’établi par la jurisprudence.
76 Dès lors, il ne saurait être reproché à la décision attaquée de ne pas avoir inclus d’indications quant au risque d’une atteinte grave au processus décisionnel en cours et de ne pas avoir fourni d’éléments de preuve permettant d’établir l’existence du risque sur lequel la décision attaquée est fondée. De même, il ne lui saurait être reproché d’avoir procédé à une application trop large de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001.
77 Partant, il convient également de rejeter ces arguments comme dépourvus de fondement.
78 En troisième lieu, la requérante estime que la transparence et la participation efficace des citoyens au processus décisionnel de la Commission sont compatibles avec les critiques à l’égard du travail de la Commission et avec les questions sur l’exactitude des données sur lesquelles se sont fondées ses décisions. Les éventuels retards auxquels les critiques et les questions pourraient donner lieu sont, selon elle, inhérents à la nature d’une procédure de vérification et ne sauraient porter atteinte audit processus décisionnel.
79 À cet égard, premièrement, il convient d’observer que le processus décisionnel en cours est une procédure administrative tendant à allouer d’une manière harmonisée des quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87. Il convient également d’observer qu’il est constant que, à la date d’adoption de la décision attaquée, ladite procédure administrative n’avait pas encore été close.
80 Deuxièmement, il convient de relever que la procédure administrative en cause mérite une protection renforcée. En effet, il existe un risque accru que l’accès à des documents internes s’insérant dans la procédure concernée ait des répercussions négatives. Ces informations peuvent être utilisées par des intéressés pour tenter de façon ciblée d’exercer une influence, ce qui peut affecter en particulier la qualité de la décision finale [conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt Suède/MyTravel et Commission, précité, Rec. p. I-6242, point 65].
81 Troisièmement, il y a lieu de noter que les procédures administratives sont encadrées par des délais stricts, dont le respect serait menacé si la Commission devait, au cours de la procédure, examiner et répondre à des réactions aux discussions qui ont lieu en son sein. Il convient donc, à l’instar des procédures juridictionnelles, de garantir également pour les procédures administratives qu’elles puissent se dérouler en toute sérénité et d’empêcher que des pressions extérieures ne soient exercées sur l’activité administrative et qu’il ne soit porté préjudice à la sérénité des débats [conclusions de l’avocat général Mme Kokott sous l’arrêt Suède/MyTravel et Commission, précitées, points 66 et 67].
82 Quatrièmement, il résulte de la jurisprudence que l’activité administrative de la Commission n’exige pas un accès aux documents aussi étendu que celui concernant l’activité législative d’une institution de l’Union (arrêts Suède e.a./API et Commission, précité, point 77, et Suède/MyTravel et Commission, précité, point 87), lequel, en application du considérant 6 du règlement nº 1049/2001, devrait être plus large (arrêt de la Cour du 29 juin 2010, Commission/Technische Glaswerke Ilmenau, C‑139/07 P, Rec. p. I‑5885, point 60).
83 En tout état de cause, il convient de relever que, même si, selon le considérant 2 du règlement nº 1367/2006, ce dernier s’inscrit dans le cadre d’un programme d’action communautaire pour l’environnement qui insiste sur la nécessité de fournir des informations environnementales appropriées et d’offrir au public de véritables possibilités de participation au processus décisionnel en matière d’environnement, il n’en demeure pas moins que cette participation ne saurait être invoquée pour justifier l’accès aux documents afférents à la procédure d’allocation gratuite des quotas d’émission qui était en cours au moment où la décision a été adoptée. En effet, selon l’article 9 de ce règlement, ce dernier prévoit une participation du public uniquement lorsque les institutions ou les organes de l’Union élaborent, modifient ou réexaminent des plans et des programmes relatifs à l’environnement. En revanche, il ne peut être soutenu que la procédure d’allocation de quotas d’émission à titre gratuit en cause constitue un plan ou un programme relatif à l’environnement au sens de l’article 9 du règlement nº 1367/2006 (voir, en ce sens, arrêt du 14 novembre 2013, LPN/Commission, précité, point 96).
84 Eu égard à ce qui précède, c’est à juste titre que la Commission a considéré que les questions et les critiques que les parties intéressées peuvent soulever à l’égard des informations les concernant, transmises par les États membres, risquaient d’avoir d’importantes conséquences négatives dans le déroulement de la procédure administrative en cours, en particulier, en ce qui concerne la sérénité des débats et le respect des délais dans lesquels ladite procédure administrative doit se dérouler, notamment eu égard au nombre des installations et des États membres concernés.
85 Dès lors, il convient d’écarter les arguments de la requérante comme dépourvus de fondement.
86 En quatrième lieu, la requérante soutient que sa demande, qui ne concerne que des informations relatives à ses propres installations en Allemagne, ne porte pas sur la vérification faite par la Commission de l’information transmise par les États membres conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/278. Elle estime donc que les informations demandées ne peuvent être considérées comme portant sur le processus décisionnel de la Commission en lui-même, mais sur la base dudit processus décisionnel, à savoir le tableau transmis par la République fédérale d’Allemagne à la Commission, conformément à l’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/278. Selon la requérante, leur divulgation ne saurait porter une atteinte grave, c’est-à-dire une atteinte d’une certaine importance audit processus décisionnel, dans le sens que la Commission ne serait plus en mesure d’exercer ses fonctions et de prendre des décisions légitimes.
87 S’agissant, premièrement, de l’argument selon lequel les informations demandées ne portent pas sur la vérification faite par la Commission, mais sur le tableau transmis par les autorités allemandes à la Commission et ne peuvent donc être considérées comme portant sur le processus décisionnel lui-même, il convient de rappeler que, conformément à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001, une institution peut refuser l’accès à un document établi par celle-ci pour son usage interne ou reçu par elle et qui a trait à une question sur laquelle celle-ci n’a pas encore pris de décision (arrêt Suède/MyTravel et Commission, précité, point 78).
88 Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, avec l’utilisation de l’expression « ayant trait à une question » (en anglais « which relates to a matter » ; en allemand « sich auf eine Angelegenheit bezieht » ; en italien « relativo ad una questione » ; en croate « a koji se odnose na pitanje o » ; en espagnol « relacionado con un asunto »), le législateur n’a pas voulu limiter la portée des informations couvertes par l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001 aux seuls documents établis dans le cadre du processus décisionnel en question. L’utilisation de cette expression permet également d’appliquer cette disposition aux documents directement liés aux questions traitées dans ledit processus décisionnel.
89 En l’espèce, les informations auxquelles la requérante a demandé à avoir accès font partie des informations contenues dans le tableau Excel transmis par les autorités allemandes à la Commission dans le cadre de la procédure prévue à l’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/278. Il s’agit des données que, conformément à l’article 11 de la directive 2003/87 et à l’article 15 de la décision 2011/278, les États membres doivent transmettre à la Commission afin de calculer les quotas d’émission qui seront alloués gratuitement aux industriels des secteurs concernés dans le cadre du système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans l’Union établi par la directive 2003/87.
90 Il s’ensuit que les informations en cause sont nécessaires pour calculer lesdits quotas d’émission. La question sur laquelle la Commission devait prendre une décision étant celle relative à l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87, il y a lieu de considérer lesdites informations comme des informations directement liées à la question examinée dans le cadre du processus décisionnel en cours au moment où la décision attaquée a été adoptée et ayant donc « trait à une question sur laquelle l’institution n’a pas encore pris de décision ».
91 Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la divulgation des documents en cause ne saurait porter une atteinte grave au processus décisionnel de la Commission, dans le sens qu’elle ne serait plus en mesure d’exercer ses fonctions et de prendre des décisions légitimes, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence évoquée au point 51 ci-dessus, une atteinte est jugée grave lorsque la divulgation des documents visés a un impact substantiel sur le processus décisionnel. Ainsi qu’il résulte de ladite jurisprudence, l’appréciation de la gravité dépend de l’ensemble des circonstances de la cause, notamment des effets négatifs sur le processus décisionnel, invoqués par l’institution quant à la divulgation des documents visés.
92 Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, afin d’établir la gravité de l’atteinte, il n’est pas nécessaire que celle-ci soit d’une importance telle que la Commission ne soit plus en mesure d’exercer ses fonctions et de prendre des décisions légitimes.
93 En outre, il convient de rappeler que, comme il résulte de l’examen de la décision attaquée, sous le titre « Bewertung nach Verordnung Nr. 1049/2001 » (Examen conforme au règlement nº 1049/2001), le secrétaire général de la Commission a indiqué que la divulgation des informations demandées permettrait au public, et en particulier aux entreprises concernées, de soulever des questions ou de formuler des critiques à l’égard des informations transmises par les États membres, ce qui risquerait d’interférer avec le processus décisionnel tant devant la Commission que devant les États membres. Ces interférences risqueraient, à leur tour, de retarder sérieusement ledit processus décisionnel, qui concerne presque 12 000 installations dans 27 États membres, et de nuire au dialogue entre la Commission et lesdits États membres. Ainsi, comme il a été indiqué au point 74 ci-dessus, la divulgation des informations demandées risquerait de perturber, d’une manière significative, le processus de vérification des données transmises par les États membres à la Commission dans le cadre de la procédure prévue par l’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/278, en particulier, en ce qui concerne la sérénité des débats et le respect du délai dans lequel devrait se dérouler la procédure, qui concerne, par ailleurs, un nombre important d’installations, et pourrait donc avoir un impact négatif substantiel sur le processus décisionnel de la Commission, susceptible d’être considéré comme grave.
94 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter ces arguments comme dépourvus de fondement.
95 En cinquième lieu, la requérante estime que, dans la mesure où le système d’échange de quotas d’émission créé par la directive 2003/87 est l’un des instruments majeurs de protection du climat dans l’Union, il existe un intérêt public supérieur en faveur d’un accès libre aux données transmises par les États membres dans le cadre dudit système d’échange et à ce que la Commission travaille de façon transparente et correcte. Ainsi, selon la requérante, les éventuelles indications par le public de possibles erreurs dans les données transmises par les États membres permettraient à la Commission de mieux remplir sa fonction de contrôle, exercée dans le cadre de l’article 15, paragraphe 1, de la décision 2011/278.
96 À cet égard, il convient de relever que, conformément à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001, l’existence d’un intérêt public supérieur peut justifier la divulgation d’un document susceptible de porter gravement atteinte au processus décisionnel d’une institution.
97 Il découle de la jurisprudence qu’il incombe à l’institution en cause de mettre en balance l’intérêt spécifique devant être protégé par la non-divulgation du document concerné et, notamment, l’intérêt général à ce que ce document soit rendu accessible, eu égard aux avantages découlant, ainsi que le relève le considérant 2 du règlement nº 1049/2001, d’une transparence accrue, à savoir une meilleure participation des citoyens au processus décisionnel ainsi qu’une plus grande légitimité, une plus grande efficacité et une plus grande responsabilité de l’administration à l’égard des citoyens dans un système démocratique (voir, en ce sens, arrêt Suède et Turco/Conseil, précité, point 45).
98 Selon la jurisprudence, l’intérêt public supérieur susceptible d’être mis en balance avec l’intérêt spécifique, devant être protégé par la non-divulgation du document concerné, ne se limite pas à la protection du principe de transparence. En effet, conformément à la jurisprudence, la requérante peut invoquer des droits et des principes différents de celui de transparence, constitutifs d’un intérêt public supérieur afin de faire procéder à une mise en balance des intérêts présents dans le cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, API/Commission, T‑36/04, Rec. p. II‑3201, point 97).
99 En outre, comme il a été indiqué au point 56 ci-dessus, il résulte de la jurisprudence que l’institution concernée doit tenir compte de l’intérêt public à la divulgation des informations environnementales et savoir si ces informations ont trait à des émissions dans l’environnement.
100 En l’espèce, la requérante soulève en fait deux arguments afin d’établir l’existence d’un intérêt supérieur justifiant la divulgation des informations demandées. Par son premier argument, la requérante considère qu’il existe un intérêt public supérieur en faveur d’un accès libre aux données transmises par les États membres dans le cadre du système d’échange de quotas. Par son second argument, la requérante considère qu’il existe également un intérêt public à ce que la Commission travaille de façon transparente et correcte, de sorte que les éventuelles indications par le public de possibles erreurs permettront à la Commission de mieux remplir sa fonction de contrôle.
101 En ce qui concerne le premier argument, il convient de relever que celui-ci ne saurait être retenu. Conformément à l’article 6, paragraphe 1, première phase, du règlement nº 1367/2006, c’est seulement dans le cadre des exceptions prévues à l’article 4, paragraphe 2, premier et troisième tirets, du règlement nº 1049/2001 que la divulgation des informations ayant trait à des émissions dans l’environnement est réputée présenter un intérêt public supérieur. Cependant, dans le cadre de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001, l’article 6, paragraphe 1, seconde phrase, du règlement nº 1367/2006 n’établit pas une telle présomption. Il appartenait donc à la requérante de présenter les arguments tendant à établir l’existence dudit intérêt supérieur, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce.
102 Par ailleurs, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué aux points 64 et 59 ci-dessus, la décision attaquée a tenu compte de l’existence d’un intérêt de transparence accrue en ce qui concerne la réalisation d’un projet majeur, comme celui du cas d’espèce, relatif à l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87, ainsi que d’un intérêt public pour les questions environnementales en jeu, à savoir la réduction des émissions de gaz à effet de serre dans l’atmosphère afin de stabiliser les concentrations dudit gaz à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. Toutefois, dans la décision attaquée, la Commission a conclu que l’intérêt à la protection du processus décisionnel devait s’imposer en raison des conséquences négatives d’une éventuelle divulgation.
103 En ce qui concerne le second argument, même s’il est formulé d’une manière générale, la requérante tend, en réalité, à poursuivre ses intérêts particuliers consistant à obtenir la rectification des éventuelles erreurs dans les informations transmises par les autorités allemandes la concernant. Néanmoins, conformément à la jurisprudence, il ne sera pas possible de qualifier les seuls intérêts particuliers de la requérante d’intérêt public supérieur, lui permettant d’obtenir un accès intégral aux informations en cause (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 19 janvier 2010, Co-Frutta/Commission, T‑355/04 et T‑446/04, Rec. p. II-1, point 133).
104 Par ailleurs, comme il a été indiqué au point 83 ci-dessus, une éventuelle participation du public audit processus décisionnel dans les termes indiqués par la requérante n’est pas prévu par le règlement nº 1367/2006.
105 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter ces arguments comme étant en partie dépourvus de pertinence et en partie non fondés.
106 Enfin, en sixième lieu, la requérante affirme que, le document communiqué étant noirci et ne contenant pas d’informations lisibles, la Commission ne lui a transmis aucune information exploitable et lui a ainsi refusé l’accès à l’ensemble des informations demandées.
107 À cet égard, il convient de relever que, comme il a été indiqué au point 49 ci-dessus, le juge de l’Union doit apprécier la légalité de la décision de refus d’accès in concreto. Cela implique que le juge de l’Union doit apprécier la légalité de ladite décision à la lumière de tous les éléments utiles, au premier rang desquels figurent les documents dont la divulgation est refusée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 juin 2012, IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, C‑135/11 P, non encore publié au Recueil, point 73, et arrêt du Tribunal du 24 mai 2011, NLG/Commission, T‑109/05 et T‑444/05, Rec. p. II‑2479, point 124).
108 En l’espèce, il résulte de la comparaison de la version intégrale du tableau en cause avec les informations communiquées à la requérante, à savoir la version noircie dudit tableau, ainsi que les données accessibles par le lien suivant http://www.dehst.de/DE/Teilnehmer/Anlagenbetreiber/Zuteilung-2013-2020/Anlagenliste/anlagenliste_node.html, que celle-ci n’a eu accès qu’à une partie des informations demandées. En effet, d’une part, elle a eu accès à la liste des installations concernées, ainsi qu’à l’information relative à l’allocation provisoire des quotas par installation, telles que publiées par les autorités allemandes et disponibles sous ledit lien. D’autre part, concernant le tableau, étant donné que la procédure de vérification des données communiquées par la République fédérale d’Allemagne était toujours en cours, la requérante n’a eu accès qu’aux informations non essentielles, notamment l’identification de ses installations, le nom des sous-installations et les mentions « business confidential data », « Starting date 1-9 », « significant ? 0-9 », « capacity 0-9 », « Prodcom 2007 (2)-(10), « Prodcom 2010 (2)-(10) ».
109 Le fait que, comme la requérante le fait valoir, l’information communiquée concernant les données transmises par les autorités allemandes est très limitée ne permet pas de considérer, contrairement à ce que prétend la requérante, que, en réalité, la Commission lui a refusé l’accès à l’ensemble des informations demandées. Il convient de rappeler, d’une part, que la requérante a eu accès aux données publiées par les autorités allemandes relatives aux installations concernées et aux quotas provisoirement alloués par installation et, d’autre part, que le caractère non exploitable du reste des informations qui lui ont été communiquées par la Commission ne saurait avoir des conséquences sur la légalité de la décision attaquée.
110 Dès lors, il convient d’écarter cet argument.
111 Aucun argument de la requérante n’ayant été retenu dans le cadre du premier moyen, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que le secrétaire général de la Commission a refusé partiellement à la requérante la communication du document en cause sur la base de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001.
112 Il convient donc de rejeter le premier moyen.
Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001
113 La requérante reproche, en substance, à la Commission de lui avoir refusé, à tort, un accès intégral aux informations demandées sur la base de l’opposition de la République fédérale d’Allemagne.
114 Ainsi, en premier lieu, la requérante fait valoir que, conformément au libellé de l’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001, l’accord de l’État membre, auteur d’un document, n’est indispensable, pour divulguer ledit document, que si cet État membre a fait une demande spéciale en ce sens. Selon la requérante, dans la mesure où la Commission ne se réfère pas à une telle demande dans sa lettre du 25 septembre 2012, cela ne serait pas le cas en l’espèce.
115 En deuxième lieu, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir apporté la preuve de l’opposition de la République fédérale d’Allemagne à la divulgation intégrale des informations demandées et fait valoir que l’existence d’une telle opposition ne ressort pas de la décision attaquée. Selon elle, l’opposition ne peut donc être tenue pour avérée.
116 En troisième lieu, la requérante considère que, même si ladite opposition existait, elle ne lierait pas la Commission, car, conformément à la jurisprudence, d’une part, la Commission serait tenue de décider seule de l’application des dispositions du règlement nº 1049/2001 et, d’autre part, les États membres n’auraient pas un droit de veto au regard des demandes d’accès aux documents dont ils sont les auteurs.
117 La Commission conteste l’ensemble de ces arguments.
118 À titre liminaire, il convient d’observer que, contrairement à ce que la requérante a affirmé lors de l’audience, elle n’a fait aucune demande dans ses écritures devant le Tribunal tendant à obtenir soit la demande spécifique de la République fédérale d’Allemagne de s’opposer à la divulgation des informations en cause, soit le document contenant l’opposition dudit État membre. La requérante s’est limitée à affirmer, d’une part, que la République fédérale d’Allemagne n’avait pas fait une demande spéciale pour s’opposer à la divulgation desdites informations et, d’autre part, que la Commission n’avait pas apporté la preuve d’une telle opposition. Elle a considéré, ainsi qu’il a été indiqué aux points 113 à 116 ci-dessus, que la simple consultation des autorités allemandes ne pouvait empêcher la divulgation desdits documents et que l’opposition de la République fédérale d’Allemagne n’était pas avérée.
119 À cet égard, il convient ensuite de relever que l’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001 dispose qu’un État membre peut demander à une institution de ne pas divulguer un document émanant de cet État sans l’accord préalable de celui-ci. Conformément à la jurisprudence, cette disposition ouvre ainsi à l’État membre la possibilité de participer à la décision qu’il incombe à l’institution d’adopter et institue, à cet effet, un processus décisionnel aux fins de déterminer si les exceptions matérielles qu’énumèrent les paragraphes 1 à 3 de l’article 4 s’opposent à ce qu’un accès soit accordé au document considéré (arrêt Allemagne/Commission, précité, point 31 ; voir également, en ce sens, arrêt Suède/Commission, précité, points 76, 81, 83 et 93).
120 Comme la Cour l’a déjà jugé, l’intervention de l’État membre concerné n’affecte pas, au regard du demandeur, le caractère d’acte de l’Union de la décision que lui adresse ultérieurement l’institution en réponse à la demande d’accès dont il l’a saisie concernant un document détenu par cette dernière (arrêts Suède/Commission, précité, point 94, et IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, précité, point 60).
121 À la différence de l’article 4, paragraphe 4, du règlement nº 1049/2001, qui n’accorde aux tiers, dans le cas de documents émanant de ceux-ci, que le droit d’être consultés par l’institution concernée au sujet de l’application de l’une des exceptions prévues aux paragraphes 1 et 2 du même article, l’article 4, paragraphe 5, de celui-ci érige l’accord préalable de l’État membre en condition nécessaire à la divulgation d’un document émanant de ce dernier dans le cas où ce même État le demande (arrêt IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, précité, point 54).
122 La Cour a déjà souligné que cette disposition avait un caractère procédural dès lors qu’elle se borne à prévoir l’exigence d’un accord préalable de l’État membre concerné lorsque ce dernier a formulé une demande spécifique en ce sens et qu’elle est consacrée au processus d’adoption d’une décision de l’Union (arrêts Suède/Commission, précité, points 78 et 81, et IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, précité, point 53).
123 Dans ce cadre, l’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001 ne saurait être interprété en ce sens qu’il investit l’État membre d’un droit de veto général et inconditionnel à l’effet de s’opposer discrétionnairement à la divulgation de documents qui émanent de lui et sont détenus par une institution, de sorte que l’accès à de tels documents cesserait d’être régi par les dispositions dudit règlement pour ne plus dépendre que des dispositions du droit national (arrêt Suède/Commission, précité, point 75 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 24 mai 2011, Batchelor/Commission, T‑250/08, Rec. p. II‑2551, point 45). L’accord préalable de l’État membre auquel se réfère ledit paragraphe 5 s’apparente ainsi non pas à un droit de veto discrétionnaire, mais à une forme d’avis conforme quant à l’absence de motifs d’exception tirés des paragraphes 1 à 3 (arrêt Suède/Commission, précité, point 76 ; voir également, en ce sens, arrêt IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, précité, point 58).
124 En effet, l’État membre concerné, qui, au terme du dialogue loyal avec l’institution, serait opposé à la divulgation du document en cause, est tenu de motiver cette opposition au regard desdites exceptions (arrêt Suède/Commission, précité, point 87 ; voir également, en ce sens, arrêt Allemagne/Commission, précité, point 70). L’institution ne saurait donner suite à l’opposition manifestée par un État membre à la divulgation d’un document qui émane de lui si cette opposition est dénuée de toute motivation ou si la motivation avancée n’est pas articulée par référence aux exceptions énumérées à l’article 4, paragraphes 1 à 3, du règlement nº 1049/2001. Lorsque, nonobstant l’invitation expresse en ce sens adressée par l’institution à l’État membre concerné, ce dernier demeure en défaut de lui fournir une telle motivation, ladite institution doit, si elle considère pour sa part qu’aucune desdites exceptions ne s’applique, donner accès au document sollicité (arrêt Suède/Commission, précité, point 88, et arrêt Co-Frutta/Commission, précité, point 81).
125 C’est au regard de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
126 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que le secrétaire général de la Commission a fondé son refus de donner un accès intégral aux informations litigieuses, d’une part, sur l’exception relative à la protection du processus décisionnel de la Commission, prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001 et, d’autre part, sur l’opposition manifestée par les autorités allemandes en application de l’article 4, paragraphe 5, de ce même règlement.
127 Ainsi, il ressort de la décision attaquée que la République fédérale d’Allemagne a exercé la faculté qui lui est offerte par ledit article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001 et a demandé à la Commission de ne pas divulguer les informations qu’elle lui avait transmises. Cet État membre a fondé son opposition sur l’exception relative à la protection du processus décisionnel de la Commission, prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001.
128 S’agissant, en premier lieu, de l’argument de la requérante selon lequel, afin de pouvoir s’opposer valablement à la divulgation d’un document dont il est l’auteur, la République fédérale d’Allemagne aurait dû faire une demande formelle spéciale en ce sens, ce qu’elle n’aurait pas fait en l’espèce, il convient de l’écarter comme dépourvu de pertinence.
129 Il résulte du libellé de l’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001 que l’État membre a la faculté de demander à la Commission de ne pas divulguer un document qui émane de lui sans son accord. Néanmoins, contrairement aux arguments de la requérante, il ne résulte ni dudit article 4, paragraphe 5, ni même de la jurisprudence que, afin de pouvoir former une opposition, il est nécessaire que l’État membre, auteur du document en cause, fasse au préalable une demande formelle spécifique à cet égard. En effet, il résulte de la lecture combinée des paragraphes 4 et 5 de l’article 4 du règlement nº 1049/2001 que, à la suite d’une demande d’accès à un document d’un tiers, la Commission consulte ce tiers qui, dans le cas d’un État membre, peut, à la suite de ladite consultation et dans le cadre du dialogue loyal qui s’ouvre entre la Commission et lui, demander à la Commission de ne pas divulguer le document sans son accord et participer, ainsi, à la décision qu’il incombe à l’institution d’adopter (voir également points 119 et 124 ci-dessus).
130 Une telle demande ayant pour but de communiquer à l’institution l’intérêt de l’État membre de participer à la décision à adopter afin de pouvoir éventuellement exercer la faculté de s’opposer à la communication des informations en cause que lui reconnaît l’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001, elle ne saurait être interprétée comme une exigence formelle de laquelle dépendrait la validité de l’opposition de l’État membre en cause. En outre, rien n’indique dans l’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001, qui, comme il ressort de la jurisprudence citée au point 122 ci-dessus, est une disposition de caractère procédural consacrée au processus d’adoption d’une décision de l’Union, que l’État membre doit présenter une demande formelle, sans laquelle l’opposition exprimée par celui-ci ne saurait être prise en considération dans l’adoption de ladite décision.
131 Par ailleurs, il importe de relever que, ainsi qu’il ressort de l’examen de la lettre adressée par la Commission à la requérante le 25 septembre 2012, à ce stade, la Commission avait déjà contacté la République fédérale d’Allemagne, conformément à l’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001 afin de la consulter à cet égard et qu’elle n’avait pas encore manifesté sa position. Il y a donc lieu de considérer que, à tout le moins à ladite date, la requérante avait pris connaissance de l’ouverture du processus de consultation avec ledit État membre et donc du début du dialogue qui devait s’établir entre la Commission et celui-ci et qui s’est finalement concrétisé dans l’échange de correspondance évoqué par la Commission lors de l’audience.
132 Dès lors, le fait que, comme la requérante l’a fait valoir lors de l’audience, elle n’ait pas eu accès à la demande formelle de la République fédérale d’Allemagne tendant à exercer la faculté de s’opposer à la communication des informations demandées par la requérante, ou le fait qu’une telle demande formelle n’ait même pas existé et que la consultation avec ledit État membre se soit déroulée dans les termes indiqués au point 129 ci-dessus, ne saurait avoir de conséquences sur la validité de l’opposition exprimée par celui-ci et ne saurait empêcher non plus la Commission de se servir de celle-ci pour fonder sa décision.
133 En deuxième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’a pas présenté la preuve de l’opposition formée par la République fédérale d’Allemagne à la divulgation intégrale des informations demandées et que ladite opposition ne peut donc être tenue pour avérée, il convient également de l’écarter comme dépourvu de pertinence.
134 À cet égard, il convient de relever que, comme il a été indiqué au point 119 ci-dessus, l’opposition de l’État membre en cause est une faculté profitant audit État membre dont émane le document litigieux. Néanmoins, d’une part, contrairement à ce que la requérante fait valoir, elle ne constitue pas une condition nécessaire pour que la Commission puisse refuser la divulgation du document litigieux et, d’autre part, elle ne constitue pas un élément au regard duquel la Commission doit fournir des preuves.
135 D’une part, il résulte de la jurisprudence que, si l’institution concernée considère qu’il est clair qu’un refus d’accès à un document émanant d’un État membre doit être opposé sur le fondement des exceptions prévues aux paragraphes 1 ou 2 de l’article 4 du règlement nº 1049/2001, elle refuse l’accès au demandeur sans même devoir consulter l’État membre dont émane le document, et ce que cet État membre ait ou non antérieurement formulé une demande sur le fondement de l’article 4, paragraphe 5, dudit règlement (arrêt Suède/Commission, précité, point 68).
136 D’autre part, conformément à la jurisprudence, dans le cadre du processus d’adoption d’une décision de refus d’accès qui tient compte de l’opposition de l’État membre qui est l’auteur du document, la Commission doit seulement s’assurer de l’existence de la motivation sur laquelle l’État membre fonde son opposition et en faire état dans la décision adoptée par elle au terme de la procédure (arrêts Suède/Commission, précité, point 99, et IFAW Internationaler Tierschutz-Fonds/Commission, précité, point 62).
137 En l’espèce, il ressort de la décision attaquée que la République fédérale d’Allemagne s’est opposée à la divulgation des informations demandées. En effet, sous le titre « Stellungnahme des betroffenen Mitgliedstaates und Beurteilung durch die Kommission » (Position de l’État membre et avis de la Commission), la décision attaquée fait état de la réponse donnée par les autorités allemandes à la question relative à la divulgation des informations demandées indiquant que, dans la mesure où elles avaient transmis le document en cause à la Commission, conformément à l’article 11 de la directive 2003/87, aux fins de procéder à la vérification des données qui y sont contenues, et que ladite vérification n’avait pas encore été achevée, elles considéraient que l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement nº 1049/2001 était applicable.
138 Contrairement à ce que prétend la requérante, eu égard aux caractéristiques que, selon la jurisprudence citée au point 136 ci-dessus, doit présenter l’opposition de l’État membre, l’invocation de cette exception, assortie des motifs de l’opposition, constitue une expression suffisante de l’opposition des autorités allemandes à la divulgation des informations demandées par la requérante, dont les arguments ont été ainsi intégrés dans la motivation de la décision attaquée, à côté, le cas échéant, des motifs constituant l’appréciation de la Commission (voir point 126 ci-dessus). Dans ces circonstances, le fait que la Commission n’ait pas fourni la preuve écrite d’une telle opposition est dépourvu de pertinence afin de remettre en question l’existence et le contenu de celle-ci.
139 En troisième lieu, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel, en tout état de cause, l’opposition de la République fédérale d’Allemagne ne lierait pas la Commission, car, d’une part, elle serait tenue de décider seule de l’application des dispositions du règlement nº 1049/2001 et, d’autre part, les États membres n’auraient pas un droit de veto au regard des demandes d’accès aux documents dont ils sont les auteurs, il convient également de l’écarter comme étant dépourvu de fondement.
140 D’une part, il résulte de la jurisprudence invoquée au point 119 ci-dessus que l’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001 ouvre à l’État membre la possibilité de participer à la décision qu’il incombe à l’institution d’adopter et institue, à cet effet, un processus décisionnel aux fins de déterminer si les exceptions matérielles qu’énumèrent les paragraphes 1 à 3 de l’article 4 s’opposent à ce qu’un accès soit accordé au document en question. Dès lors, dans le cas d’espèce, la Commission n’était pas tenue de décider seule de l’application des dispositions du règlement nº 1049/2001. D’autre part, certes, il résulte de la jurisprudence citée au point 123 ci-dessus que les États membres n’ont pas un droit de veto discrétionnaire, mais que leur accord s’apparente à une forme d’avis conforme quant à l’absence de motifs d’exception. Néanmoins, cela ne saurait signifier que la Commission ne serait pas liée par l’opposition motivée de l’État membre, auteur des informations dont l’accès a été demandé. En effet, il ressort de la jurisprudence que, dans le cas où l’État membre refuse de manière motivée d’autoriser l’accès au document en cause, l’institution se trouve contrainte de rejeter la demande d’accès (voir, en ce sens, arrêts Suède/Commission, précité, point 90, et Batchelor/Commission, précité, point 46).
141 Enfin, il convient de rappeler que la décision attaquée est également fondée sur la propre appréciation de l’institution, qui, comme il a été indiqué au point 111 ci-dessus, a refusé, à juste titre, de communiquer intégralement les informations en cause, sur la base de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 3, du règlement nº 1049/2001. Dès lors, il y a lieu de considérer que, même à supposer que les arguments de la requérante relatifs à l’article 4, paragraphe 5, du règlement nº 1049/2001 soient fondés, quod non, ils ne sauraient avoir des conséquences sur la légalité de la décision attaquée. Dès lors, il convient de les rejeter comme étant inopérants.
142 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le second moyen et, partant, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
143 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens exposés par la Commission, conformément aux conclusions de celui-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Saint-Gobain Glass Deutschland GmbH supportera les dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2014.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
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