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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Eni v Commission (Judgment) French Text [2014] EUECJ T-558/08 (12 December 2014) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/T55808.html Cite as: [2014] EUECJ T-558/08, [2014] EUECJ T-558/8 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
12 décembre 2014 (*)
« Concurrence – Ententes – Marché des cires de paraffine – Décision constatant une infraction à l’article 81 CE – Fixation des prix – Preuve de l’infraction – Lignes directrices de 2006 pour le calcul du montant des amendes – Égalité de traitement – Circonstances aggravantes – Récidive – Obligation de motivation – Circonstances atténuantes – Participation substantiellement réduite – Infraction commise par négligence – Droits de la défense – Pleine juridiction »
Dans l’affaire T‑558/08,
Eni SpA, établie à Rome (Italie), représentée par Mes M. Siragusa, D. Durante, G. Rizza, S. Valentino et L. Bellia, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. F. Castillo de la Torre et V. Di Bucci, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet, à titre principal, une demande d’annulation de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie), ainsi que, à titre subsidiaire, une demande d’annulation ou de réduction du montant de l’amende infligée à la requérante,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de M. O. Czúcz (rapporteur), président, Mme I. Labucka et M. D. Gratsias, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 19 mars 2013,
rend le présent
Arrêt
Faits à l’origine du litige
1. Procédure administrative et adoption de la décision attaquée
1 Par la décision C (2008) 5476 final, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie) (ci-après la « décision attaquée »), la Commission des Communautés européennes a constaté que la requérante, Eni SpA avait, avec d’autres entreprises, enfreint l’article 81, paragraphe 1, CE et l’article 53, paragraphe 1, de l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), en participant à une entente sur le marché des cires de paraffine dans l’EEE et sur le marché allemand du gatsch.
2 Les destinataires de la décision attaquée sont, outre la requérante, les sociétés suivantes : Esso Deutschland GmbH, Esso Société anonyme française, ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA et Exxon Mobil Corp. (ci-après, prises ensemble, « ExxonMobil ») ; H&R ChemPharm GmbH, la H&R Wax Company Vertrieb GmbH et Hansen & Rosenthal KG (ci-après, prises ensemble, « H&R ») ; Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG ; MOL Nyrt. ; Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA, Repsol Petróleo SA et Repsol YPF SA (ci-après, prises ensemble, « Repsol ») ; Sasol Wax GmbH, Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH et Sasol Ltd (ci-après, prises ensemble, « Sasol ») ; Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, la Shell International Petroleum Company Ltd, The Shell Petroleum Company Ltd, Shell Petroleum NV et The Shell Transport and Trading Company Ltd (ci-après, prises ensemble, « Shell ») ; RWE Dea AG et RWE AG (ci-après, prises ensemble, « RWE »), ainsi que Total SA et Total France SA (ci-après, prises ensemble, « Total ») (considérant 1 de la décision attaquée).
3 Les cires de paraffine sont fabriquées en raffinerie à partir de pétrole brut. Elles sont utilisées pour la production de produits tels que des bougies, des produits chimiques, des pneus et des produits automobiles, ainsi que pour les industries du caoutchouc, de l’emballage, des adhésifs et du chewing-gum (considérant 4 de la décision attaquée).
4 Le gatsch est la matière première nécessaire à la fabrication des cires de paraffine. Il est produit dans les raffineries en tant que sous-produit de la production d’huiles de base à partir de pétrole brut. Il est également vendu aux clients finaux, par exemple aux producteurs de panneaux de particules (considérant 5 de la décision attaquée).
5 La Commission a commencé son enquête après que Shell Deutschland Schmierstoff l’a informée, par lettre du 17 mars 2005, de l’existence d’une entente en la saisissant d’une demande d’immunité en vertu de la communication sur l’immunité d’amendes et la réduction de leur montant dans les affaires portant sur des ententes (JO 2002, C 45, p. 3, ci-après la « communication sur la coopération de 2002 ») (considérant 72 de la décision attaquée).
6 Les 28 et 29 avril 2005, la Commission a procédé, en application de l’article 20, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 1/2003 du Conseil, du 16 décembre 2002, relatif à la mise en œuvre des règles de concurrence prévues aux articles 81 [CE] et 82 [CE] (JO 2003, L 1, p. 1), à des vérifications sur place dans les locaux de « H&R/Tudapetrol », d’Eni, de MOL, ainsi que dans ceux appartenant aux sociétés des groupes Sasol, ExxonMobil, Repsol et Total (considérant 75 de la décision attaquée).
7 Entre le 25 et le 29 mai 2007, la Commission a adressé une communication des griefs à chacune des sociétés figurant au point 2 ci-dessus, donc la requérante (considérant 85 de la décision attaquée). Par lettre du 14 août 2007, Eni a répondu à la communication des griefs.
8 Les 10 et 11 décembre 2007, la Commission a organisé une audition à laquelle Eni a participé (considérant 91 de la décision attaquée).
9 Dans la décision attaquée, au vu des preuves dont elle disposait, la Commission a estimé que les destinataires, constituant la majorité des producteurs de cires de paraffine et de gatsch au sein de l’EEE, avaient pris part à une infraction unique, complexe et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE, qui couvrait le territoire de l’EEE. Cette infraction consistait en des accords ou en des pratiques concertées portant sur la fixation des prix et sur l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial affectant les cires de paraffine (ci-après le « volet principal de l’infraction »). En ce qui concerne RWE (par la suite Shell), ExxonMobil, MOL, Repsol, Sasol et Total, l’infraction affectant les cires de paraffine concernait également la répartition de clients ou de marchés (ci-après le « deuxième volet de l’infraction »). En outre, l’infraction commise par RWE, ExxonMobil, Sasol et Total portait également sur le gatsch vendu aux clients finals sur le marché allemand (ci-après le « volet gatsch de l’infraction ») (considérants 2, 95, 328 et article 1er de la décision attaquée).
10 Les pratiques infractionnelles se sont matérialisées lors des réunions anticoncurrentielles appelées « réunions techniques » ou parfois réunions « Blauer Salon » par les participants et lors des « réunions gatsch » dédiées spécifiquement aux questions relatives au gatsch.
11 Le montant des amendes infligées en l’espèce a été calculé sur la base des lignes directrices pour le calcul du montant des amendes infligées en application de l’article 23, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 1/2003 (JO 2006, C 210, p. 2, ci-après les « lignes directrices de 2006 »), en vigueur au moment de la notification de la communication des griefs aux sociétés figurant au point 2 ci-dessus.
12 La décision attaquée comprend notamment les dispositions suivantes :
« Article premier
Les entreprises suivantes ont enfreint l’article 81, paragraphe l, [CE] et, à partir du 1er janvier 1994, l’article 53 de l’accord EEE en participant, pendant les périodes indiquées, à un accord continu et/ou une pratique concertée [continue] dans le secteur des cires de paraffine dans le marché commun et, à partir du 1er janvier 1994, dans l’EEE :
Eni SpA : les [30 et 31] octobre 1997 et du 21 février 2002 au 28 avril 2005;
[…]
Article 2
Les amendes suivantes sont infligées pour l’infraction visée à l’article 1er :
Eni SpA : 29 120 000 EUR ;
Esso Société anonyme française : 83 588 400 EUR,
dont conjointement et solidairement avec
ExxonMobil Petroleum and Chemical BVBA et ExxonMobi1 Corporation pour 34 670 400 EUR dont conjointement et solidairement avec Esso Deutschland GmbH pour 27 081 600 EUR ;
Tudapetrol Mineralölerzeugnisse Nils Hansen KG : 12 000 000 EUR ;
Hansen & Rosenthal KG conjointement et solidairement avec H&R Wax Company Vertrieb GmbH : 24 000 000 EUR,
dont conjointement et solidairement avec
H&R ChemPharm GmbH pour 22 000 000 EUR ;
MOL Nyrt. : 23 700 000 EUR ;
Repsol YPF Lubricantes y Especialidades SA conjointement et solidairement avec Repsol Petróleo SA et Repsol YPF SA : 19 800 000 EUR ;
Sasol Wax GmbH : 318 200 000 EUR,
dont conjointement et solidairement avec
Sasol Wax International AG, Sasol Holding in Germany GmbH et Sasol [Ltd] pour 250 700 000 EUR ;
Shell Deutschland Oil GmbH, Shell Deutschland Schmierstoff GmbH, Deutsche Shell GmbH, Shell International Petroleum Company Limited, The Shell Petroleum Company Limited, Shell Petroleum NV et The Shell Transport and Trading Company Limited : 0 EUR ;
RWE-Dea AG conjointement et solidairement avec RWE AG : 37 440 000 EUR ;
Total France SA conjointement et solidairement avec Total SA : 128 163 000 EUR. »
2. Sur le groupe Eni
13 En ce qui concerne la participation de la requérante à l’infraction, la Commission a considéré, dans la décision attaquée, ce qui suit :
« […]
(342) Il a été établi, au chapitre 4, que, pendant la période de sa participation, Eni a participé à l’infraction par l’intermédiaire de salariés d’AgipPetroli SpA et d’Eni SpA […]
(343) AgipPetroli SpA était représentée à une réunion les 30 et 31 octobre 1997 et entre les 21 et 22 février 2002 et le 31 décembre 2002 (lorsqu’elle a fusionné avec Eni SpA et a dès lors cessé d’exister), et Eni SpA a participé du 1er janvier 2003 (à partir de cette date, les divisions raffinage et marketing d’Eni étaient en charge des ventes de cires de paraffine et de gatsch) jusqu’au 28 avril 2005 (date de fin de l’infraction).
(344) AgipPetroli SpA a été absorbée par Eni SpA le 31 décembre 2002. En vertu des principes définis au considérant (334), Eni SpA doit, par conséquent, être considérée comme ayant repris la responsabilité des activités d’AgipPetroli SpA antérieures au 31 décembre 2002 […]
(345) Par conséquent, Eni SpA doit être tenue responsable, non seulement de sa participation directe à l’entente après l’absorption d’AgipPetroli SpA (le 31 décembre 2002), mais également des activités d’AgipPetroli SpA au sein de l’entente préalablement à cette date.
(346) Dans sa réponse à la communication des griefs, Eni n’a pas remis en cause les conclusions de la Commission concernant sa responsabilité.
(347) Pour les raisons établies ci-dessus, Eni SpA est responsable de sa participation à une réunion les 30 et 31 octobre 1997 et des 21 et 22 février 2002 au 28 avril 2005 (date de fin de l’infraction). »
Procédure et conclusions des parties
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 17 décembre 2008, la requérante a introduit le présent recours.
15 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (troisième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale. Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 de son règlement de procédure, il a invité les parties à répondre par écrit à certaines questions et à produire certains documents. Les parties ont déféré à cette demande dans le délai imparti.
16 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 19 mars 2013.
17 Eu égard aux liens factuels avec les affaires T‑540/08, Esso e.a./Commission, T‑541/08, Sasol e.a./Commission, T‑543/08, RWE et RWE Dea/Commission, T‑544/08, Hansen & Rosenthal et H&R Wax Company Vertrieb/Commission, T‑548/08, Total/Commission, T‑550/08, Tudapetrol/Commission, T‑551/08, H&R ChemPharm/Commission, T‑562/08, Repsol YPF Lubricantes y especialidades e.a./Commission, et T‑566/08, Total Raffinage et Marketing/Commission, ainsi qu’à la proximité des questions juridiques soulevées, le Tribunal a décidé de ne prononcer l’arrêt dans la présente affaire qu’à la suite des audiences dans lesdites affaires connexes, dont la dernière a eu lieu le 3 juillet 2013.
18 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée en tout ou en partie et en tirer les conséquences quant au montant de l’amende qui lui a été infligée ;
– à titre subsidiaire, annuler ou réduire le montant de l’amende qui lui a été infligée ;
– condamner la Commission aux dépens.
19 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
20 À l’appui de son recours, la requérante avance six moyens.
21 La requérante avance deux premiers moyens, portant sur la contestation de sa participation à l’entente, tirés de la violation de l’article 81 CE. Le premier concerne l’établissement de sa participation en raison de sa présence à la réunion technique des 30 et 31 octobre 1997. Le deuxième concerne sa participation à l’infraction entre le 21 février 2002 et le 28 avril 2005.
22 La requérante avance en outre quatre moyens relatifs au calcul du montant de l’amende à son égard. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 81 CE, de l’article 23 du règlement n° 1/2003, des lignes directrices de 2006, ainsi que des principes de proportionnalité et d’égalité de traitement en raison de la fixation erronée de coefficient à 17 % au titre de la gravité de l’infraction et du montant additionnel dit « droit d’entrée ». Le quatrième moyen est tiré de la violation de l’article 81 CE, de l’article 23 du règlement n° 1/2003, des lignes directrices de 2006, des principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement ainsi que d’un abus de pouvoir en raison de la majoration du montant de l’amende à hauteur de 60 % en raison de la circonstance aggravante tenant à la récidive. Le cinquième moyen est tiré d’une violation de l’article 81 CE, de l’article 23 du règlement n° 1/2003, des lignes directrices de 2006, du principe d’égalité de traitement et de l’obligation de motivation en ce que la Commission n’a pas reconnu l’existence de la circonstance atténuante tenant à sa participation substantiellement réduite à l’entente et à son absence de participation à la mise en œuvre de celle-ci. Le sixième moyen est tiré d’une violation de l’article 81 CE, de l’article 23 du règlement n° 1/2003 et des lignes directrices de 2006 en raison du défaut de reconnaissance de la circonstance atténuante relative à la négligence.
23 Étant donné que les premier et deuxième moyens concernent l’appréciation des preuves démontrant la participation d’Eni à l’entente, le Tribunal estime utile de les examiner ensemble.
1. Sur les premier et deuxième moyens concernant la participation de la requérante à l’entente, tirés de la violation de l’article 81 CE
24 Par son premier moyen, la requérante fait valoir que la Commission a illégalement établi sa participation à un accord ou à une pratique concertée sur la base de sa présence à la réunion technique des 30 et 31 octobre 1997 à Hambourg (Allemagne). Par son deuxième moyen, elle soulève l’illégalité de l’établissement de sa participation à l’entente entre le 21 février 2002 et le 28 avril 2005.
Sur les notions d’accord et de pratique concertée
25 Aux termes de l’article 81, paragraphe 1, CE, sont incompatibles avec le marché commun et interdits tous accords entre entreprises, toutes décisions d’associations d’entreprises et toutes pratiques concertées qui sont susceptibles d’affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence à l’intérieur du marché commun.
26 Pour qu’il y ait accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE, il suffit que les entreprises en cause aient exprimé leur volonté commune de se comporter sur le marché d’une manière déterminée (arrêts du Tribunal du 17 décembre 1991, Hercules Chemicals/Commission, T‑7/89, Rec. p. II‑1711, point 256, et du 20 mars 2002, HFB e.a./Commission, T‑9/99, Rec. p. II‑1487, point 199).
27 Il peut être considéré qu’un accord au sens de l’article 81, paragraphe 1, CE est conclu dès lors qu’il y a une concordance des volontés sur le principe même de la restriction de la concurrence, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet de négociations (arrêt du Tribunal du 16 juin 2011, Heineken Nederland et Heineken/Commission, T‑240/07, Rec. p. II‑3355, point 45 ; voir également, en ce sens, arrêt HFB e.a./Commission, point 26 supra, points 151 à 157 et 206).
28 La notion de pratique concertée vise une forme de coordination entre les entreprises qui, sans avoir été poussée jusqu’à la réalisation d’une convention proprement dite, substitue sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (arrêts de la Cour du 8 juillet 1999, Commission/Anic Partecipazioni, C‑49/92 P, Rec. p. I‑4125, point 115, et Hüls/Commission, C‑199/92 P, Rec. p. I‑4287, point 158).
29 À cet égard, l’article 81, paragraphe 1, CE s’oppose à toute prise de contact directe ou indirecte entre des opérateurs économiques de nature à soit influer sur le comportement sur le marché d’un concurrent actuel ou potentiel, soit dévoiler à un tel concurrent le comportement que l’opérateur économique concerné est décidé à tenir lui-même sur le marché ou qu’il envisage d’adopter, lorsque ses contacts ont pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence (arrêt Heineken Nederland et Heineken/Commission, point 27 supra, point 47 ; voir également, en ce sens, arrêt Commission/Anic Partecipazioni, point 28 supra, points 116 et 117).
Sur les principes d’appréciation des preuves
30 Selon la jurisprudence, la Commission doit rapporter la preuve des infractions qu’elle constate et établir les éléments de preuve propres à démontrer, à suffisance de droit, l’existence de faits constitutifs d’une infraction (voir arrêt de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 58, et arrêt du Tribunal du 27 septembre 2006, Dresdner Bank e.a./Commission, T‑44/02 OP, T‑54/02 OP, T‑56/02 OP, T‑60/02 OP et T‑61/02 OP, Rec. p. II‑3567, point 59, et la jurisprudence citée).
31 S’agissant de la portée du contrôle juridictionnel, il est de jurisprudence constante que, lorsque le Tribunal est saisi d’un recours en annulation d’une décision d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE, il doit exercer, de manière générale, un contrôle entier afin de vérifier si les conditions d’application de l’article 81, paragraphe 1, CE se trouvent ou non réunies (voir arrêt du Tribunal du 26 octobre 2000, Bayer/Commission, T‑41/96, Rec. p. II‑3383, point 62, et la jurisprudence citée).
32 Dans ce contexte, l’existence d’un doute dans l’esprit du juge doit profiter à l’entreprise destinataire de la décision constatant une infraction. Le juge ne saurait donc conclure que la Commission a établi l’existence de l’infraction en cause à suffisance de droit si un doute subsiste encore dans son esprit sur cette question, notamment dans le cadre d’un recours tendant à l’annulation d’une décision infligeant une amende (arrêts du Tribunal Dresdner Bank e.a./Commission, point 30 supra, point 60, et du 12 juillet 2011, Hitachi e.a./Commission, T‑112/07, Rec. p. II‑3871, point 58).
33 En effet, dans cette dernière situation, il est nécessaire de tenir compte du principe de présomption d’innocence, tel qu’il résulte notamment de l’article 6, paragraphe 2, de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, lequel fait partie des droits fondamentaux qui constituent des principes généraux du droit de l’Union. Eu égard à la nature des infractions en cause ainsi qu’à la nature et au degré de sévérité des sanctions qui s’y rattachent, le principe de présomption d’innocence s’applique notamment aux procédures relatives à des violations des règles de concurrence applicables aux entreprises susceptibles d’aboutir à la prononciation d’amendes ou d’astreintes (arrêt Hitachi e.a./Commission, point 32 supra, point 59 ; voir également, en ce sens, arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 30 supra, point 61, et la jurisprudence citée).
34 Ainsi, il est nécessaire que la Commission fasse état de preuves précises et concordantes pour établir l’existence de l’infraction. Toutefois, il importe de souligner que chacune des preuves apportées par la Commission ne doit pas nécessairement répondre à ces critères pour chaque élément de l’infraction. Il suffit que le faisceau d’indices invoqué par l’institution, apprécié globalement, réponde à cette exigence (voir arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 30 supra, points 62 et 63, et la jurisprudence citée).
35 Les indices invoqués par la Commission dans la décision attaquée afin de prouver l’existence d’une violation de l’article 81, paragraphe 1, CE par une entreprise doivent être appréciés non pas isolément, mais dans leur ensemble (voir arrêt du Tribunal du 8 juillet 2008, BPB/Commission, T‑53/03, Rec. p. II‑1333, point 185, et la jurisprudence citée).
36 Il convient de relever également que, en pratique, la Commission est souvent obligée de prouver l’existence d’une infraction dans des conditions peu propices à cette tâche, dans la mesure où plusieurs années ont pu s’écouler depuis l’époque des faits constitutifs de l’infraction et que plusieurs des entreprises faisant l’objet de l’enquête n’ont pas activement coopéré avec elle. S’il incombe nécessairement à la Commission d’établir qu’un accord illicite de fixation de prix a été conclu, il serait excessif d’exiger, en outre, qu’elle apporte la preuve du mécanisme spécifique par lequel ce but devait être atteint. En effet, il serait trop aisé pour une entreprise coupable d’une infraction d’échapper à toute sanction si elle pouvait tirer argument du caractère vague des informations présentées au regard du fonctionnement d’un accord illicite dans une situation dans laquelle l’existence de l’accord et son but anticoncurrentiel sont pourtant établis de manière suffisante. Les entreprises peuvent se défendre utilement dans une telle situation, pour autant qu’elles aient la possibilité de commenter tous les éléments de preuve invoqués à leur charge par la Commission (arrêt du Tribunal du 8 juillet 2004, JFE Engineering e.a./Commission, T‑67/00, T‑68/00, T‑71/00 et T‑78/00, Rec. p. II‑2501, point 203).
37 En ce qui concerne les moyens de preuve qui peuvent être invoqués pour établir l’infraction à l’article 81 CE, le principe qui prévaut en droit de l’Union est celui de la libre administration des preuves (arrêts du Tribunal du 8 juillet 2004, Dalmine/Commission, T‑50/00, Rec. p. II‑2395, point 72, et Hitachi e.a./Commission, point 32 supra, point 64).
38 Quant à la valeur probante des différents éléments de preuve, le seul critère pertinent pour apprécier les preuves produites réside dans leur crédibilité (arrêt Dalmine/Commission, point 37 supra, point 72).
39 Selon les règles générales en matière de preuve, la crédibilité et, partant, la valeur probante d’un document dépendent de son origine, des circonstances de son élaboration, de son destinataire et de son contenu (arrêts du Tribunal du 15 mars 2000, Cimenteries CBR e.a./Commission, T‑25/95, T‑26/95, T‑30/95 à T‑32/95, T‑34/95 à T‑39/95, T‑42/95 à T‑46/95, T‑48/95, T‑50/95 à T‑65/95, T‑68/95 à T‑71/95, T‑87/95, T‑88/95, T‑103/95 et T‑104/95, Rec. p. II‑491, points 1053 et 1838, et Hitachi e.a./Commission, point 32 supra, point 70).
40 Lorsque la Commission s’appuie uniquement sur la conduite des entreprises en cause sur le marché pour conclure à l’existence d’une infraction, il suffit à ces dernières de démontrer l’existence de circonstances qui donnent un éclairage différent aux faits établis par la Commission et qui permettent ainsi de substituer une autre explication plausible des faits à celle retenue par la Commission pour conclure à l’existence d’une violation des règles de la concurrence de l’Union (voir, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 36 supra, point 186).
41 En revanche, dans les cas où la Commission s’est fondée sur des preuves documentaires, il incombe aux entreprises concernées non de présenter simplement une alternative plausible à la thèse de la Commission, mais bien de soulever l’insuffisance des preuves retenues dans la décision attaquée pour établir l’existence de l’infraction (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 36 supra, point 187). Une telle administration des preuves ne viole pas le principe de présomption d’innocence (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 juillet 1999, Montecatini/Commission, C‑235/92 P, Rec. p. I‑4539, point 181).
42 L’interdiction de participer à des pratiques et à des accords anticoncurrentiels ainsi que les sanctions que les contrevenants peuvent encourir étant notoires, il est usuel que les activités que ces pratiques et ces accords comportent se déroulent de manière clandestine, que les réunions se tiennent secrètement et que la documentation qui y est afférente soit réduite au minimum. Dès lors, il ne saurait être exigé de la Commission qu’elle produise des pièces attestant de manière explicite une prise de contact entre les opérateurs concernés. Même si la Commission découvre de telles pièces, celles-ci ne seront normalement que fragmentaires et éparses, de sorte qu’il se révèle souvent nécessaire de reconstituer certains détails par des déductions. L’existence d’une pratique ou d’un accord anticoncurrentiel peut donc être inférée d’un certain nombre de coïncidences et d’indices qui, considérés ensemble, peuvent constituer, en l’absence d’une autre explication cohérente, la preuve d’une violation des règles de la concurrence (arrêt de la Cour du 7 janvier 2004, Aalborg Portland e.a./Commission, C‑204/00 P, C‑205/00 P, C‑211/00 P, C‑213/00 P, C‑217/00 P et C‑219/00 P, Rec. p. I‑123, points 55 à 57 ; voir arrêt Dresdner Bank e.a./Commission, point 30 supra, points 64 et 65, et la jurisprudence citée).
43 Lors de l’appréciation de la valeur probante des preuves documentaires, il convient d’accorder une grande importance à la circonstance qu’un document a été établi en liaison immédiate avec les faits (arrêts du Tribunal du 11 mars 1999, Ensidesa/Commission, T‑157/94, Rec. p. II‑707, point 312, et du 16 décembre 2003, Nederlandse Federatieve Vereniging voor de Groothandel op Elektrotechnisch Gebied et Technische Unie/Commission, T‑5/00 et T‑6/00, Rec. p. II‑5761, point 181) ou par un témoin direct de ces faits (arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 36 supra, point 207).
44 L’absence de date ou de signature d’un document ou le fait qu’il soit mal écrit ne lui enlève pas toute force probante, en particulier lorsque son origine, sa date probable et son contenu peuvent être déterminés avec suffisamment de certitude (arrêt du Tribunal du 13 décembre 2006, FNCBV/Commission, T‑217/03 et T‑245/03, Rec. p. II‑4987, point 124 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 10 mars 1992, Shell/Commission, T‑11/89, Rec. p. II‑757, point 86).
45 Il ressort du principe de libre administration des preuves que, même si l’absence de preuves documentaires peut s’avérer pertinente dans le cadre de l’appréciation globale du faisceau d’indices invoqués par la Commission, à elle seule, elle n’a pas pour conséquence de permettre à l’entreprise concernée de mettre en cause les allégations de la Commission en présentant une explication alternative des faits. Tel est seulement le cas lorsque les preuves présentées par la Commission ne permettent pas d’établir l’existence de l’infraction sans équivoque et sans qu’une interprétation soit nécessaire (arrêt Hitachi e.a./Commission, point 32 supra, point 65 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 12 septembre 2007, Coats Holdings et Coats/Commission, T‑36/05, non publié au Recueil, point 74).
46 En outre, aucune disposition ni aucun principe général du droit de l’Union n’interdisent à la Commission de se prévaloir, à l’encontre d’une entreprise, des déclarations d’autres entreprises auxquelles il est reproché d’avoir participé à l’entente. Si tel n’était pas le cas, la charge de la preuve de comportements contraires à l’article 81 CE, qui incombe à la Commission, serait insoutenable et incompatible avec sa mission de surveillance de la bonne application de ces dispositions (arrêts JFE Engineering e.a./Commission, point 36 supra, point 192, et Hitachi e.a./Commission, point 32 supra, point 67).
47 Une valeur probante particulièrement élevée peut être reconnue aux déclarations qui, premièrement, sont fiables, deuxièmement, sont faites au nom d’une entreprise, troisièmement, proviennent d’une personne tenue par l’obligation professionnelle d’agir dans l’intérêt de cette entreprise, quatrièmement, vont à l’encontre des intérêts du déclarant, cinquièmement, proviennent d’un témoin direct des circonstances qu’elles rapportent et, sixièmement, ont été fournies par écrit, de manière délibérée et après mûre réflexion (arrêt Hitachi e.a./Commission, point 32 supra, point 71 ; voir également, en ce sens, arrêt JFE Engineering e.a./Commission, point 36 supra, points 205 à 210).
48 Toutefois, la déclaration d’une entreprise à laquelle il est reproché d’avoir participé à une entente, dont l’exactitude est contestée par plusieurs autres entreprises concernées, ne peut être considérée comme constituant une preuve suffisante de l’existence d’une infraction commise par ces dernières sans être étayée par d’autres éléments de preuve, étant entendu que le degré de corroboration requis peut être moindre, du fait de la fiabilité des déclarations en cause (arrêts JFE Engineering e.a./Commission, point 36 supra, points 219 et 220, et Hitachi e.a./Commission, point 32 supra, point 68).
49 En outre, bien qu’une certaine méfiance à l’égard de dépositions volontaires des principaux participants à une entente illicite soit généralement de mise, étant donné qu’il est possible que ces participants aient tendance à minimiser l’importance de leur contribution à l’infraction et à maximiser celle des autres, il n’en reste pas moins que le fait de demander à bénéficier de la communication sur la coopération de 2002 en vue d’obtenir une immunité ou une réduction du montant de l’amende ne crée pas nécessairement une incitation à présenter des éléments de preuve déformés en ce qui concerne la participation des autres membres de l’entente. En effet, toute tentative d’induire la Commission en erreur pourrait remettre en cause la sincérité ainsi que la complétude de la coopération du demandeur et, partant, mettre en danger la possibilité pour celui-ci de tirer pleinement bénéfice de la communication sur la coopération de 2002 (arrêt Hitachi e.a./Commission, point 32 supra, point 72 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal du 16 novembre 2006, Peróxidos Orgánicos/Commission, T‑120/04, Rec. p. II‑4441, point 70).
50 En particulier, il y a lieu de considérer que le fait pour une personne d’avouer qu’elle a commis une infraction et d’admettre ainsi l’existence de faits qui dépassent ceux dont l’existence pouvait être déduite de manière directe des documents en question implique a priori, en l’absence de circonstances particulières de nature à indiquer le contraire, que cette personne a pris la résolution de dire la vérité. Ainsi, les déclarations allant à l’encontre des intérêts du déclarant doivent, en principe, être considérées comme des éléments de preuve particulièrement fiables (arrêts du Tribunal JFE Engineering e.a./Commission, point 36 supra, points 211 et 212 ; du 26 avril 2007, Bolloré e.a./Commission, T‑109/02, T‑118/02, T‑122/02, T‑125/02, T‑126/02, T‑128/02, T‑129/02, T‑132/02 et T‑136/02, Rec. p. II‑947, point 166, et du 8 juillet 2008, Lafarge/Commission, T‑54/03, non publié au Recueil, point 59).
51 La jurisprudence précitée est applicable, par analogie, à l’article 53 de l’accord EEE.
Sur la description du volet principal de l’infraction dans la décision attaquée
52 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que la Commission a estimé, au considérant 2 de la décision attaquée, sous le titre « Résumé de l’infraction », que les destinataires de ladite décision avaient pris part à une infraction unique, complexe et continue à l’article 81 CE et à l’article 53 de l’accord EEE. Le volet principal de cette infraction consistait « en des accords ou des pratiques concertées portant sur la fixation de prix et l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial » concernant les cires de paraffine. Ce volet principal était le seul composant de l’infraction auquel la requérante a pris part selon la décision attaquée.
53 Dans la décision attaquée, sous le titre « 4.1. Principes de base et fonctionnement de l’entente », la Commission a décrit, aux considérants 106 et suivants de ladite décision, le volet principal de l’infraction de la façon suivante :
« […]
(106) Les réunions techniques ont toujours été divisées en deux parties : une discussion initiale portant sur des questions techniques, suivie par des discussions de nature anticoncurrentielle concernant, entre autres, la fixation de prix, la répartition des marchés et de la clientèle (dans certains cas), et l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial telles que les politiques de prix actuelles et futures, les clients, les capacités de production et les volumes de ventes.
(107) Les discussions concernant les prix et les augmentations de prix potentielles avaient généralement lieu à la fin des réunions techniques. Généralement, Sasol examinait les discussions concernant les prix, mais ensuite les prix et les stratégies de politique de prix étaient discutés par tous les participants sous la forme d’un tour de table [...] Les discussions concernaient à la fois les augmentations de prix et les prix indicatifs pour des clients spécifiques et les augmentations de prix générales, ainsi que les prix minima et les prix indicatifs pour l’ensemble du marché [...] Les augmentations de prix étaient normalement convenues en chiffres absolus et non en pourcentages (par exemple, 60 [euros] par tonne pour les cires de paraffine entièrement raffinées) [...] Les prix minima n’étaient pas seulement convenus lorsqu’il existait un accord d’augmentation de prix, mais aussi lorsqu’une augmentation de prix n’était pas réalisable (par exemple, en période de baisse de prix) [...]
[…]
(109) Les représentants des entreprises s’échangeaient, par ailleurs, des informations commercialement sensibles et révélaient leur stratégie générale [...]
(110) Les entreprises, à l’exception de MOL, étaient représentées par des responsables qui avaient le pouvoir de déterminer la stratégie de prix de leur entreprise respective et de fixer des prix pour des clients particuliers […]
(111) Lors de la plupart des réunions techniques, les discussions sur les prix concernaient généralement les cires de paraffine […] et rarement seulement les différentes sortes de cire de paraffine (comme les cires de paraffine entièrement raffinées, les cires de paraffine semi-raffinées, les mélanges de cires/spécialités, les cires de paraffine solides ou les hydrocires). Il était de plus clair pour toutes les entreprises que les prix pour toutes les sortes de cire de paraffine augmenteraient du même montant ou du même pourcentage […]
[…]
(113) Le résultat des réunions techniques était généralement mis en œuvre par l’annonce des augmentations de prix aux clients ou l’annulation des formules tarifaires existantes [...] Les cas occasionnels de tricherie ou de non-application étaient débattus lors des réunions suivantes [voir, par exemple, les considérants (149) et (157)]. Généralement, une des entreprises représentées prenait l’initiative et commençait à augmenter ses prix. Généralement, il s’agissait de Sasol, mais celle-ci demandait parfois à un autre participant de commencer. Peu après l’annonce à la clientèle, par une entreprise, de son intention d’augmenter les prix, les autres fournisseurs suivaient le mouvement et annonçaient aussi des augmentations de prix [...] Les personnes représentant les entreprises lors des réunions techniques informaient les autres des démarches entreprises pour appliquer les résultats des réunions techniques. Ces informations étaient transmises oralement […] ou par l’envoi d’une copie des annonces d’augmentation de prix ou d’annulation de prix concernées à une ou à l’ensemble des autres entreprises [participantes]. La Commission a en effet découvert que de telles annonces étaient échangées entre les parties. Un échantillon de quelque 150 lettres de ce type a été identifié comme ayant été échangé dans les six semaines après les réunions techniques [...] Il a également été déclaré que selon un accord, les entreprises représentées ne devaient pas profiter de l’application d’une augmentation de prix convenue pour augmenter leur propre part de marché [...] Cette déclaration n’a pas été contestée dans les réponses à la communication des griefs. »
54 Sous le titre « 4.2. Informations détaillées concernant les réunions techniques », la Commission a d’abord présenté dans la décision attaquée un tableau récapitulatif indiquant le lieu, la date des réunions techniques ainsi que les entreprises présentes (considérant 124 de la décision attaquée). Elle a ensuite examiné les preuves disponibles concernant chacune des réunions techniques (considérants 126 à 177 de la décision attaquée).
55 Sous le titre « 5.3. Nature de la violation en l’espèce », la Commission a précisé dans la décision attaquée les principes régissant la qualification des comportements anticoncurrentiels, applicables en l’espèce :
« 5.3.1. Principes
[…]
(205) [D]ans le cas d’une infraction complexe de longue durée, il n’est pas nécessaire que la Commission la qualifie d’accord [ou] de pratique concertée. Les notions d’accord ou de pratique concertée sont vagues et peuvent se chevaucher. Le comportement anticoncurrentiel peut fort bien avoir varié à un moment ou un autre, ou ses mécanismes peuvent avoir été adaptés ou renforcés afin de tenir compte de l’évolution de la situation. En effet, une telle distinction pourrait même s’avérer impossible, dans la mesure où une infraction peut présenter simultanément les caractéristiques de chacune des formes de comportement prohibé, alors que, considérées isolément, certaines de ses manifestations pourraient être définies comme relevant précisément de l’une plutôt que de l’autre forme. Il serait toutefois artificiel de subdiviser, dans l’analyse, ce qui constitue clairement la mise en œuvre de comportements ayant un seul et unique objectif global en plusieurs formes distinctes d’infractions. Une entente peut ainsi constituer à la fois un accord et une pratique concertée. L’article 81 [CE] ne prévoit pas de qualification spécifique pour une infraction complexe du type de celle décrite dans la présente décision [...]
(206) En présence d’une pluralité de membres d’une entente dont le comportement anticoncurrentiel est susceptible d’être qualifié, sur la durée, d’accord ou de pratique concertée (infractions complexes), la Commission n’a pas besoin d’évaluer précisément à quelle catégorie chaque type de comportement appartient. »
56 Ensuite, toujours sous le même titre de la décision attaquée, la Commission a décrit le contenu de l’infraction comme suit :
« 5.3.2. Application
(210) Il est établi par les faits décrits au chapitre 4 de la présente décision que l’ensemble des entreprises faisant l’objet de la présente procédure ont participé à des activités collusoires concernant les cires de paraffine et, pour les sociétés identifiées au considérant (2), le gatsch, […] et qu’elles ont régulièrement participé à des réunions lors desquelles les éléments suivants étaient débattus :
1) la fixation de prix [ ;]
2) […] la répartition de clients et/ou la répartition de marchés [ ;]
3) la divulgation et l’échange d’informations commercialement sensibles, en particulier sur les clients, la tarification, les capacités de production et les volumes de ventes […]
5.3.2.2. Fixation des prix
(240) Les considérants (98), (107), (126), (128), (131), (133), (135), (137), (139), (140), (142), (145), (147), (149), (152), (153), (156), (157), (163), (168), (174), (176) et (177) démontrent que les entreprises en cause fixaient des tarifs minima et convenaient d’augmentations tarifaires (‘fixation de prix’).
(241) ExxonMobil, Repsol, Sasol et Shell ont confirmé l’existence de pratiques de fixation de prix [voir considérant (107)] et confirmé à nouveau cette information lors de leur audition ainsi que dans leur réponse écrite à la communication des griefs. »
57 La Commission a procédé à une conclusion sur la participation d’Eni à l’entente au considérant 298 de la décision attaquée, dans les termes suivants :
« Comme il a été démontré au chapitre 4, Eni a participé à une réunion en 1997 et à onze réunions entre février 2002 et février 2005. La réunion de 1997 (voir considérant 145) a permis d’aboutir à un accord sur les prix au sens de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE. En ce qui concerne les réunions postérieures à février 2002 [voir considérants (165) à (178)], la Commission conclut, à la lumière des preuves disponibles et d’après la description générale de la structure habituelle des réunions techniques, qu’Eni a assisté, participé et contribué à la fixation de prix et à l’échange d’informations sensibles. Eni ayant participé, après 2002, à onze réunions sur treize, la Commission considère qu’Eni avait connaissance de l’objectif anticoncurrentiel et des mesures adoptées lors des réunions techniques, ou aurait dû en avoir connaissance. Bien qu’il n’existe aucune preuve qu’Eni ait participé aux réunions des 14 et 15 janvier 2004 et des 11 et 12 mai 2004, la Commission considère que la participation continue d’Eni à l’infraction est démontrée pour la période comprise entre les 21 et 22 février 2002 et le 28 avril 2005 […] La Commission considère en particulier que les événements décrits au considérant (165) démontrent qu’Eni a tenu compte des informations obtenues sur le comportement de ses concurrents sur le marché, adapté son propre comportement et pris des mesures d’application. Cette situation peut être qualifiée de pratique concertée. »
Sur la participation d’Eni à l’entente en raison de sa présence à la réunion technique des 30 et 31 octobre 1997
58 La requérante fait valoir que la Commission ne saurait valablement retenir sa participation à l’entente sur la base de sa présence à la réunion technique des 30 et 31 octobre 1997. En effet, sa présence aurait été expliquée par une visite de son représentant à Hambourg pour des négociations légitimes avec Sasol. En outre, ledit représentant se serait distancié du contenu anticoncurrentiel de la réunion technique en cause.
Examen des preuves
59 Au considérant 145 de la décision attaquée, relatif à la réunion technique des 30 et 31 octobre 1997, la Commission s’appuie sur un compte rendu « Blauer Salon » de Sasol, contenant les indications suivantes :
. | « Date | Augmentation | Prix min. |
√ SCHS, D | . | . | . |
√ Dea, D | . | . | . |
√ SRS-Tuda, D | . | . | . |
√ MOL, HU | 1.1. | . | . |
√ Total, F | 1.1. | DEM 10,- | DEM 120 |
Mobil-Bp, F | . | . | . |
√ Repsol, E | . | . | . |
√ Agip, I | 1.1. | DEM 10 » | . |
60 Sasol a déclaré qu’il ressortait de ce compte rendu que tous les participants s’étaient engagés à augmenter les prix de 10 à 12 marks allemands (DEM) par 100 kg, que Total et Agip avaient souhaité augmenter les prix de 10 DEM et que cela devait conduire à un prix minimal de 120 DEM par 100 kg, au moins pour Total.
61 Les niveaux et les dates d’augmentations sont entièrement confirmés par deux notes relatives à cette réunion, retrouvées dans les locaux de MOL.
62 La Commission a conclu, au considérant 145 de la décision attaquée, sur la base de ces documents et des déclarations d’entreprises les expliquant, ce qui suit :
« [L]es entreprises participantes ont convenu d’une stratégie pour harmoniser et augmenter les prix. La note concerne à la fois les cires de paraffine et le gatsch. De plus, la note [de MOL] révèle que les entreprises ont échangé des informations sur le maintien et la stratégie générale de prix. »
63 En premier lieu, à cet égard, il y a lieu de relever que Sasol et Repsol déclaraient que la réunion technique des 30 et 31 octobre 1997 avait un contenu anticoncurrentiel. De plus, Sasol a également procédé à l’interprétation des documents retrouvés par la Commission, en précisant notamment que tous les participants s’étaient engagés à augmenter les prix (voir point 0 ci-dessus). Ces déclarations ont été faites par des personnes ayant participé aux réunions techniques, après mûre réflexion, et incriminent également les entreprises au nom desquelles elles ont été faites. Ainsi, au sens de la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, elles sont particulièrement fiables.
64 En deuxième lieu, il convient de relever que le contenu des discussions menées lors de la réunion technique des 30 et 31 octobre 1997 est particulièrement bien documenté par les notes de MOL et le compte rendu « Blauer Salon » de Sasol. Il y a lieu d’ajouter que, ainsi que la Commission l’a retenu au considérant 215 de la décision attaquée, les notes de MOL ont été préparées durant les réunions par la personne y ayant assisté et leur contenu est structuré et relativement détaillé. Dès lors, la valeur probante de ces notes est très élevée. En ce qui concerne les comptes rendus des réunions « Blauer Salon » de Sasol, il s’agit de documents datant de l’époque des faits et ayant été rédigés in tempore non suspecto, soit peu après chaque réunion technique. Même si la personne qui les a rédigés n’était pas présente aux réunions techniques, elle s’est fondée sur les informations obtenues d’un participant. Dès lors, la valeur probante de ces comptes rendus est également élevée.
65 Dès lors, le Tribunal conclut que l’ensemble des preuves présentées par la Commission au considérant 145 de la décision attaquée permet de confirmer que les participants sont effectivement convenus d’augmentations des prix des cires de paraffine lors de la réunion technique des 30 et 31 octobre 1997.
Sur la présence d’Eni à la réunion technique des 30 et 31 octobre 1997 et la question de sa distanciation
66 La requérante ne conteste pas que son représentant, M. DS., a participé à la réunion technique des 30 et 31 octobre 1997.
67 Cependant, elle fait valoir que la présence de M. DS. à cette réunion technique était accidentelle. En effet, à la suite d’une réunion bilatérale avec le représentant de Sasol, client d’Eni, ce dernier l’a invité à se joindre également à une réunion organisée par Sasol sur une plus vaste échelle, avec d’autres producteurs européens de paraffines.
68 De plus, la requérante se serait distanciée du contenu anticoncurrentiel de la réunion technique en cause. M. DS., n’étant pas intéressé par les questions liées aux prix pratiqués et aux quantités offertes, n’aurait pas participé au débat, mais serait resté jusqu’à la fin de la réunion par simple courtoisie envers Sasol. Il aurait cependant, dès le début, fait état auprès de ses homologues de Sasol du fait que ni Eni ni lui-même n’étaient intéressés par de telles réunions, ainsi qu’il ressort de sa déclaration. Le fait que sa distanciation a été comprise par Sasol serait démontré par le fait qu’Eni n’aurait pas été invitée aux réunions techniques ultérieures jusqu’au 21 février 2002. De plus, Eni aurait même résilié son adhésion à l’association professionnelle European Wax Federation (EWF) le 12 juin 1998.
69 Selon la jurisprudence, s’agissant d’accords de nature anticoncurrentielle qui se manifestent, comme en l’espèce, lors de réunions d’entreprises concurrentes, une infraction à l’article 81 CE est constituée lorsque ces réunions ont pour objet de restreindre, d’empêcher ou de fausser le jeu de la concurrence et visent, ainsi, à organiser artificiellement le fonctionnement du marché. Dans un tel cas, il suffit que la Commission démontre que l’entreprise concernée a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus, pour prouver la participation de ladite entreprise à l’entente. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à cette entreprise d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur (arrêts de la Cour Aalborg Portland e.a./Commission, point 29 supra, point 81, et du 25 janvier 2007, Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, C‑403/04 P et C‑405/04 P, Rec. p. I‑729, point 47).
70 La raison qui sous-tend cette règle est que, ayant participé à ladite réunion sans se distancier publiquement de son contenu, l’entreprise a donné à penser aux autres participants qu’elle souscrivait à son résultat et qu’elle s’y conformerait (arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, point 42 supra, point 82, et Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, point 69 supra, point 48).
71 Il y a lieu de relever que tant les notes de MOL que le compte rendu « Blauer Salon » de Sasol font référence à Eni, en ce qu’y figurent tant le nom de la société Agip, la filiale d’Eni active dans le domaine de la production des cires de paraffine, que la mesure d’augmentation des prix projetée par Agip (selon la note de MOL, 100 DEM par tonne, et selon le compte rendu « Blauer Salon », 10 DEM par 100 kg), et la date projetée de l’augmentation de prix (le 1er janvier 1998). La correspondance des notes sur ces détails démontre sans aucun doute que le représentant d’Eni a effectivement annoncé la mesure et la date d’augmentation des prix de ses produits correspondant aux cires de paraffine, tout comme les représentants des autres entreprises présentes à cette réunion technique. Cette constatation est encore corroborée par la déclaration de Sasol, selon laquelle l’interprétation des tableaux figurant dans les documents en cause est que tous les participants se sont engagés à augmenter les prix de 10 à 12 DEM par 100 kg (voir point 0 ci-dessus).
72 En outre, la requérante allègue que M. DS. s’est borné à indiquer son absence d’intérêt vis-à-vis des représentants de Sasol. La mention de la mesure en cause et de la date de l’augmentation des prix projetée par Eni dans deux notes, établies indépendamment par deux entreprises, reflétant le contenu des discussions lors de ladite réunion technique, indique que les autres participants ont considéré qu’Eni adhérait aux arrangements concurrentiels. Ainsi, l’argument de la requérante selon lequel elle s’est publiquement distanciée du contenu anticoncurrentiel de cette réunion technique doit être rejeté.
Conclusion sur la participation de la requérante à l’entente les 30 et 31 octobre 1997
73 Sur la base de l’analyse qui précède, il y a lieu de constater que les 30 et 31 octobre 1997, la requérante a participé à une réunion technique dont le contenu relevait du volet principal de l’infraction, à savoir des accords ou des pratiques concertées portant sur la fixation des prix, et de l’échange ainsi que de la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial affectant les cires de paraffine. Outre les preuves directes démontrant la participation de la requérante aux arrangements concernant la fixation des prix des cires de paraffine, il y a lieu de retenir qu’elle ne s’est pas distanciée publiquement du contenu anticoncurrentiel de ladite réunion technique. Dès lors, la Commission a établi à bon droit que la requérante avait participé au premier volet de l’infraction les 30 et 31 octobre 1997.
74 Les autres arguments avancés par la requérante ne sauraient remettre en cause cette constatation.
75 En ce qui concerne l’absence d’invitation de la requérante par Sasol aux réunions techniques ultérieures et la résiliation de son adhésion à l’EWF, il suffit de relever que le fait qu’Eni n’a pas été invitée aux réunions techniques ultérieures est correctement reflété dans la décision attaquée par l’établissement de la durée de la participation à l’infraction. En effet, la Commission s’est limitée à constater qu’Eni avait participé à l’entente les 30 et 31 octobre 1997, sans ajouter une période additionnelle après la réunion technique en cause.
76 Il en va de même quant à l’argument de la requérante selon lequel la Commission s’est trompée en ce qui concerne la mesure par laquelle elle avait augmenté ses prix à la suite de la réunion technique des 30 et 31 octobre 1997. Étant donné que la participation d’Eni à l’entente n’a pas été retenue pour la période allant du 1er novembre 1997 au 20 février 2002, les arguments concernant la mesure d’augmentation des prix par Eni le 1er janvier 1998 ne saurait compromettre la validité de la constatation de sa participation à l’entente les 30 et 31 octobre 1997, clairement confirmée par les éléments de preuve dont la Commission dispose.
77 Enfin, les arguments de la requérante relatifs à l’établissement erroné de sa participation à un accord continu ou à une pratique concertée continue sur la base de sa présence à la réunion technique des 30 et 31 octobre 1997 ne sauraient davantage prospérer. En effet, l’adjectif « continu » est utilisé dans l’article 1er de la décision attaquée, en raison de l’établissement de périodes plus étendues de participation à l’entente, sur la base d’une présence régulière aux réunions techniques des entreprises mises en cause. Dans le cas d’Eni, sa participation à un accord continu ou à une pratique concertée continue est retenue pour la période allant du 21 février 2002 au 28 avril 2005. En revanche, la Commission pouvait valablement retenir la participation d’Eni à l’entente, les 30 et 31 octobre 1997, sur la base des preuves directes relatives à la réunion technique concernée, sans qu’elle ait dû réunir les éléments relevant de la notion d’infraction continue.
78 Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de confirmer la constatation de la Commission selon laquelle la requérante a participé à l’infraction les 30 et 31 octobre 1997.
Sur la participation d’Eni à l’infraction entre le 21 février 2002 et le 28 avril 2005
79 La requérante reconnaît avoir participé à dix réunions techniques entre le 21 février 2002 et le 28 avril 2005. Elle considère cependant que la Commission ne pouvait pas valablement conclure au regard de la présence à ces réunions techniques qu’elle avait participé à un accord ou à une pratique concertée visant à fixer les prix (première branche) ou l’échange d’informations sensibles (seconde branche).
Sur le défaut de participation d’Eni à un accord ou à une pratique concertée visant la fixation des prix de cires de paraffine
– Examen des preuves
80 La requérante fait valoir que la Commission n’a pas prouvé sa participation à un accord ou à une pratique concertée visant à la fixation des prix des cires de paraffine.
81 En premier lieu, il convient de relever que la Commission dispose de preuves démontrant qu’au moins une discussion sur les prix était généralement menée pendant les réunions techniques.
82 En particulier, selon la déclaration de Sasol du 12 mai 2005, les réunions techniques donnaient lieu en général à une activité collusoire, dans la mesure où il y était discuté d’augmentations et de réductions des prix des cires de paraffine et que des informations sur les prix bruts et les planifications en matière de capacités y étaient échangées.
83 Selon la déclaration de Repsol du 19 mai 2005, une discussion sur les niveaux de prix des cires de paraffine appliqués par les participants faisait partie des réunions techniques.
84 Shell a déclaré que toutes les réunions techniques concernaient la fixation des prix. Selon sa déclaration du 14 juin 2006, au moins depuis 1999, quand son représentant ayant témoigné a commencé à participer aux réunions techniques, les prix des cires de paraffine n’ont jamais été décidés unilatéralement, mais ont toujours été arrêtés par les concurrents lors des réunions techniques.
85 En outre, les mêmes entreprises ont également affirmé, dans les mêmes déclarations, que, lors de plusieurs réunions techniques, les participants s’étaient effectivement mis d’accord sur les prix minimaux ou sur les augmentations de prix, parfois même sur les mesures d’augmentation.
86 Ces déclarations, auxquelles la Commission faisait d’ailleurs référence notamment aux considérants 107 et 113 de la décision attaquée, ont été faites sur la base des témoignages des personnes ayant participé aux réunions techniques, après mûre réflexion, et incriminent également les entreprises au nom desquelles elles ont été faites. De plus, les déclarations concordent quant aux grandes lignes de la description de l’infraction, ce qui augmente encore davantage leur fiabilité. Ainsi, au sens de la jurisprudence citée au point 47 ci-dessus, elles sont particulièrement fiables.
87 En outre, il y a lieu de souligner que, dans les déclarations mentionnées aux points 82 à 84 ci-dessus, ainsi que dans d’autres déclarations auxquelles renvoient les considérants 107, 109, 111 et 113 de la décision attaquée et dont les extraits ont été produits par la Commission en réponse à la question écrite du Tribunal, il a été fait référence à la présence d’Eni aux réunions techniques en cause et à la participation de son représentant aux discussions qui y ont été menées.
88 La requérante fait cependant valoir que la Commission n’a pas pris en compte, dans la déclaration de Shell du 14 juin 2006, le passage selon lequel « pour ce qui concerne les prix convenus lors de la réunion technique, [M. S.] ne sa[va]it pas si Eni et Repsol, qui ont joué un rôle plutôt passif durant les réunions techniques, [avaie]nt souscrit à la date et au montant convenus pour l’augmentation de prix ». La requérante en conclut qu’il n’existe pas de preuve de ce qu’elle a respecté les arrangements de prix qui ont été arrêtés lors des réunions techniques.
89 Force est d’observer que, dans la même déclaration, Shell mentionne également Eni parmi les entreprises qui se sont mises d’accord sur les augmentations de prix et les prix minimaux. Cette déclaration précise que MOL, Repsol et Eni n’ont pas envoyé de lettres d’augmentation de prix aux clients à la suite des réunions techniques, mais ont plutôt communiqué oralement les augmentations de prix.
90 Cette déclaration fait dès lors partie de l’ensemble de preuves démontrant la participation d’Eni à l’entente et, en particulier, aux accords ou pratiques concertées concernant la fixation des prix des cires de paraffine. En effet, l’absence de certitude de M. S. de Shell quant aux modalités de mise en œuvre des accords par Eni n’est pas susceptible d’enlever leur valeur probante aux autres affirmations qui visent précisément la participation d’Eni à de tels accords ou pratiques concertées.
91 En deuxième lieu, force est de constater que les déclarations mentionnées aux points 82 à 84 ci-dessus sont corroborées par des notes écrites contemporaines des réunions techniques et que la Commission a retrouvées lors des inspections, auxquelles la requérante avait accès durant la procédure administrative et dont une partie est citée notamment aux considérants 165 et 177 de la décision attaquée. En ce qui concerne la note d’Eni citée au considérant 165 de la décision attaquée, il s’agit d’un document datant de l’époque de l’infraction et ayant été rédigé in tempore non suspecto, soit peu après la réunion technique à laquelle elle se réfère. Dès lors, sa valeur probante est élevée. La note de MOL citée au considérant 177 de la décision attaquée est une note manuscrite préparée durant les réunions par la personne y assistant et son contenu est structuré et relativement détaillé. Dès lors, sa valeur probante est très élevée.
92 Premièrement, en ce qui concerne le contenu de la note d’Eni, relative à la réunion technique des 21 et 22 février 2002, la Commission a cité le passage suivant au considérant 165 de la décision attaquée :
« La réunion qui a eu lieu dans un climat très transparent a confirmé – prenant également en compte les différences des marchés individuels et les différentes stratégies en ce qui concerne les produits et le marché – la possibilité d’augmenter les recettes en accord avec les actions que nous avons déjà adoptées. Par conséquent, nous pouvons continuer les actions en cours concernant la révision des cadres contractuels et des prix relatifs qui impliquent naturellement nos principaux clients et distributeurs de paraffine. »
93 Selon la décision attaquée, le contenu de cette note montre que des discussions ont eu lieu sur les niveaux des prix des cires de paraffine.
94 Il convient de confirmer cette interprétation. En effet, le fait que la note d’Eni mentionne la révision des prix comme étant la démarche à continuer à la lumière des discussions menées lors de la réunion indique que les participants y ont échangé des informations sur les prix. Cela est d’ailleurs confirmé par la déclaration de Shell du 30 mars 2005, qui fait figurer la réunion technique en cause sur la liste intitulée « Aperçu des réunions et des communications relatives aux prix ».
95 La requérante fait valoir que sa note en cause démontre précisément qu’elle a défini sa stratégie commerciale d’une manière indépendante des réunions techniques. En effet, ainsi qu’il ressortirait de la dernière partie de l’extrait reproduit au point 92 ci-dessus, avant même d’avoir noué le moindre contact avec ses concurrents européens, elle avait déjà décidé de modifier ses stratégies commerciales.
96 Le Tribunal considère que cette interprétation n’est pas plausible au regard du libellé de l’extrait en cause.
97 En effet, la confirmation par Eni de la possibilité de continuer à augmenter ses recettes, grâce à « la révision des cadres contractuels et des prix relatifs » par les informations reçues lors de la « réunion qui a eu lieu dans un climat très transparent » et dont le caractère anticoncurrentiel a été reconnu indépendamment par Shell et Sasol, indique sans doute raisonnable que les informations sur les prix qu’Eni a obtenues lors de la réunion technique étaient utiles pour elle et étaient susceptible d’influencer son comportement commercial.
98 Deuxièmement, il y a lieu d’examiner la note de MOL, citée au considérant 177 de la décision attaquée, qui se rapporte à la réunion technique des 23 et 24 février 2005 à Hambourg et à laquelle Eni était présente.
99 Ladite note indique ce qui suit :
« ExxonMobil | [=1er avril] | € 15/t |
Shell | Prix augmenté | |
Sasol | [= 12 avril] | Hausse des prix » |
100 Sasol a déclaré qu’une discussion sur une hausse de prix ainsi qu’une communication de sa part aux autres participants concernant sa propre augmentation de prix avait eu lieu. Tant Shell ont qualifié cette réunion de collusoire dans des déclarations auxquelles la décision attaquée fait référence.
101 Sur cette base, il y a lieu de conclure que la Commission dispose de notes manuscrites contemporaines des faits reprochés et relatives aux accords ou aux pratiques concertées concernant la fixation des prix de cires de paraffine qui avaient lieu lors des réunions techniques auxquelles Eni était présente.
– Sur la présence d’Eni aux réunions anticoncurrentielles et le défaut de distanciation
102 Selon la décision attaquée, au cours de la période principale de sa participation à l’infraction, à savoir entre le 21 février 2002 et le 28 avril 2005, la requérante était représentée par M. MO. à onze des treize réunions techniques ayant eu lieu. La requérante admet sa présence à dix réunions techniques, en contestant toutefois sa participation à celle des 27 et 28 février 2003 à Munich.
103 Il est donc constant que la requérante a participé à dix des treize réunions techniques ayant eu lieu entre le 21 février 2002 et le 28 avril 2005.
104 Or, selon la jurisprudence citée aux points 69 et 70 ci-dessus, pour prouver la participation d’une entreprise à une entente, il suffit que la Commission démontre qu’elle a participé à des réunions au cours desquelles des accords de nature anticoncurrentielle ont été conclus. Lorsque la participation à de telles réunions a été établie, il incombe à l’entreprise en cause d’avancer des indices de nature à établir que sa participation auxdites réunions était dépourvue de tout esprit anticoncurrentiel, en démontrant qu’elle avait indiqué à ses concurrents qu’elle participait à ces réunions dans une optique différente de la leur. La raison qui sous-tend cette règle est que, ayant participé à ladite réunion sans se distancier publiquement de son contenu, l’entreprise a donné à penser aux autres participants qu’elle souscrivait à son résultat et qu’elle s’y conformerait.
105 En l’espèce, la requérante n’allègue cependant pas s’être publiquement distanciée du contenu des réunions anticoncurrentielles.
106 Il convient de souligner que l’existence de preuves directes relatives à l’existence d’accords ou de pratiques concertées lors des réunions techniques auxquelles la requérante a participé, sans se distancier de leur contenu anticoncurrentiel, est en soi suffisant pour fonder sa responsabilité au titre d’une infraction à l’article 81 CE.
107 Or, en l’espèce, la Commission dispose d’un ensemble de preuves qui démontre que des accords ou des pratiques concertées portant sur la fixation des prix ainsi que l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial concernant les cires de paraffine avaient lieu lors des réunions techniques auxquelles la requérante était présente.
– Sur la prétendue absence d’intérêt de la requérante à participer à des accords ou à des pratiques concertées visant la fixation des prix des cires de paraffine
108 La requérante invoque le fait qu’elle n’avait aucun intérêt à participer à l’entente. En opérant exclusivement sur le marché italien des cires de paraffine, caractérisé par une demande bien supérieure à la production nationale, elle a toujours réussi à placer l’ensemble de sa production sur ledit marché. En outre, un volume de 60 à 70 % de sa production aurait été destiné à ses principaux clients, le revendeur SIMP et le transformateur SER, avec lesquels les rapports commerciaux, respectivement depuis le 1er janvier 2004 et le 1er janvier 2005, étaient régis par des contrats prévoyant « des formules de prix liées au cours des cotations indiquées dans les bulletins officiels ICIS-LOR », ces formules étant fondées directement ou indirectement sur les prix moyens des cires de paraffine « Chinese Origin CIF NWE » (prix CAF NWE pour des produits originaires de Chine).
109 Dès lors, elle n’aurait eu aucun intérêt à participer à une collusion avec les autres producteurs européens, étant donné qu’elle n’aurait pu tirer aucun bénéfice de la fixation conjointe des prix à des niveaux élevés qu’elle n’aurait pas pu appliquer dans les faits. Le principal problème commercial d’Eni aurait été lié à la perméabilité de l’Italie aux importations chinoises à bas coût, auquel l’entente n’aurait aucunement pu remédier.
110 En outre, Eni n’aurait pas eu d’intérêt à participer à une collusion visant à l’augmentation généralisée des prix sur les marchés nationaux des membres de l’entente, puisqu’elle n’aurait pas eu de capacités pour exporter vers les autres États membres. De même, les producteurs concurrents n’auraient pas eu besoin de se mettre d’accord avec Eni pour fixer une augmentation de leur prix de vente en Italie, étant donné que le marché italien nécessitait des cires de paraffine provenant de l’étranger.
111 À cet égard, il suffit de relever que, selon la jurisprudence, il est indifférent, en ce qui concerne l’existence de l’infraction, que la conclusion de l’accord ou la poursuite de la pratique concertée ait été ou non dans l’intérêt commercial des entreprises concernées. Un tel argument, de la part de la requérante, ne saurait amener le Tribunal à poser des exigences plus strictes vis-à-vis de la Commission quant aux preuves à produire. En effet, lorsque la Commission a réussi à réunir des preuves documentaires à l’appui de l’infraction alléguée et que ces preuves, associées aux déclarations des entreprises, apparaissent suffisantes pour démontrer l’existence d’un accord de nature anticoncurrentielle, comme en l’espèce, il n’est pas nécessaire d’examiner la question de savoir si l’entreprise mise en cause avait un intérêt commercial audit accord (voir, en ce sens, arrêt Sumitomo Metal Industries et Nippon Steel/Commission, point 69 supra, points 44 à 46).
112 En outre, l’argument de la requérante est privé de toute plausibilité par le fait qu’elle a participé régulièrement, durant une période de plus de trois ans, aux réunions techniques dont le contenu anticoncurrentiel était reconnu indépendamment par quatre entreprises participant à l’entente. La requérante n’explique pas comment un opérateur raisonnable pouvait être amené à participer aux pratiques illicites, et ainsi risquer l’imposition d’une amende significative, en l’absence de la perspective de tirer des bénéfices des arrangements en cause.
113 De plus, la thèse de la requérante consistant à invoquer son absence d’intérêt à la participation à l’entente est directement réfutée par sa note relative à la réunion technique des 21 et 22 février 2002, citée au point 92 ci-dessus, dont il ressort qu’elle s’est attendue, à la lumière des discussions menées lors de la réunion technique en cause, à pouvoir augmenter ses recettes grâce à des « révisions » de prix.
114 Dès lors, il y a lieu de rejeter cet argument.
– Sur l’explication alternative fournie par la requérante
115 La requérante fait valoir que sa participation aux réunions techniques était uniquement justifiée par sa décision stratégique de sortir de son isolement international et de nouer des rapports avec les principaux opérateurs européens, en reprenant les contacts avec l’EWF, ainsi que par son intérêt pour les questions de nature technique relatives notamment aux caractéristiques des produits de paraffine.
116 Il y a lieu de souligner que, selon la jurisprudence citée au point 41 ci-dessus, dans les cas où la Commission s’est fondée sur des preuves documentaires, il incombe aux entreprises concernées non de présenter simplement une alternative plausible à la thèse de la Commission, mais bien de soulever l’insuffisance des preuves retenues dans la décision attaquée pour établir l’existence de l’infraction.
117 Or, la requérante n’avance aucune argumentation visant à réfuter l’exactitude et la pertinence des déclarations d’entreprises et des notes manuscrites contemporaines des faits reprochés rassemblées par la Commission, sur lesquelles la conclusion concernant la participation d’Eni aux accords ou aux pratiques concertées visant à la fixation des prix des cires de paraffine a été fondée.
118 Dès lors, la simple allégation que l’intérêt de la requérante à participer aux réunions techniques était uniquement justifié par son désir d’établir des contacts internationaux et de suivre des discussions d’ordre technique n’est pas de nature à démontrer l’illégalité de la décision attaquée.
119 Par ailleurs, la requérante n’explique nullement pourquoi son représentant n’a pas quitté les réunions techniques lorsque, à la suite des discussions d’ordre technique, le contenu anticoncurrentiel a été abordé.
120 En outre, la note d’Eni relative à la réunion technique des 21 et 22 février 2002 (voir points 92 et suivants et point 113 ci-dessus) indique sans doute raisonnable qu’elle a pris en compte, lors de la révision de ses prix et en vue d’augmenter ses recettes, le contenu anticoncurrentiel de ladite réunion technique. Cet élément réfute en soi l’allégation selon laquelle la seule raison de sa présence était son intérêt aux discussions d’ordre technique relatives aux cires de paraffine.
121 Dès lors, il y a lieu de rejeter cet argument de la requérante.
– Sur la prétendue absence de concordance de volontés
122 La requérante fait valoir qu’elle ne saurait être tenue pour responsable d’un accord visant à la fixation des prix en l’absence d’une concordance de volontés avec les autres membres de l’entente.
123 Son représentant, M. MO. aurait été parfaitement conscient qu’il aurait été impossible pour Eni d’augmenter ses prix dans le sens souhaité par les autres participants à l’entente, en raison des pressions concurrentielles des produits chinois et du fait que 60 à 70 % des ventes de la requérante étaient destinés à deux acheteurs (SIMP et SER), à l’égard desquels les prix étaient fixés par référence aux cotations internationales publiées dans les bulletins ICIS-LOR. Les augmentations n’auraient pas davantage pu s’appliquer aux quelques clients finals servis directement par Eni en raison de la possibilité pour ceux-ci de s’en procurer auprès de SIMP.
124 En premier lieu, à cet égard, il y a lieu de souligner que, selon la déclaration de Shell du 14 juin 2006, la pression concurrentielle des producteurs chinois représentait une préoccupation pour tous les participants à l’entente, et une des raisons de la fixation des prix minimaux ainsi que des petites augmentations de prix était de contrarier l’effet de cette pression. Dès lors, celle-ci ne représentait pas une préoccupation pour la seule requérante, ce qui aurait été un obstacle à la formation d’une volonté commune, mais plutôt un développement du marché affectant tous les participants et qui était susceptible de favoriser leur rapprochement.
125 En outre, selon les affirmations de la requérante, elle ne couvrait que 60 à 65 % des ventes en Italie, y compris les cires de paraffine produites par elle et ensuite revendues ou transformées par SIMP et SER. Selon ses propres indications, entre 2002 et 2004, entre 18 et 33 % des cires de paraffine vendues en Italie provenaient des producteurs établis dans les autres pays membres de l’Union. Par ailleurs, les ventes directes par Eni aux clients italiens autres que SER et SIMP étaient également significatives, équivalentes à 20 ou 22 % du marché italien.
126 Dès lors, en ce qui concerne les ventes directes aux clients finals italiens, la requérante était en concurrence non seulement avec SIMP, SER, ou les producteurs chinois, mais également avec les autres producteurs établis dans l’Union. Or, presque la totalité des importants producteurs européens participait à l’entente. En effet, ainsi que la Commission l’affirme aux considérants 67 et 68 de la décision attaquée, les membres de l’entente détenaient environ 75 % du marché des cires de paraffine de l’EEE, le reste du marché étant, dans une large mesure, couvert par les importations de provenance chinoise.
127 Il y a également lieu de relever que, à l’audience, Eni a affirmé qu’elle ne participait pas à une répartition des marchés géographiques dans le cadre de l’entente, puisque les « autres producteurs européens » vendaient en Italie. Ainsi, Eni a indirectement admis que les autres membres de l’entente effectuaient des ventes en Italie. Il y a lieu de rappeler à cet égard que les membres de l’entente dominaient la production dans l’EEE et qu’entre 18 à 33 % des cires de paraffine vendues en Italie provenaient des producteurs européens.
128 À tout le moins, Eni devait s’attendre à ce que la demande italienne de cires de paraffine qu’elle ne pouvait pas satisfaire l’ait été par les autres membres de l’entente, de sorte qu’il existait un rapport de concurrence entre elle et ceux-ci. De plus, il est clair que, par le biais de leur comportement coordonné, les membres de l’entente avaient une influence décisive sur le niveau de prix des cires de paraffine dans l’EEE, en raison de l’importance de leur part de marché combinée. Dans ces circonstances, la requérante ne saurait valablement nier les bénéfices possibles auxquels elle pouvait s’attendre en participant à l’entente.
129 De même, la thèse de la requérante concernant la pression concurrentielle de SIMP ne saurait prospérer. Étant donné que 75 % des ventes de cires de paraffine dans l’EEE et la très grande majorité de la production étaient couvertes par l’entente, l’augmentation générale des prix des cires de paraffine dans l’EEE en raison de l’entente était susceptible d’affecter les prix auxquels SIMP pouvait se procurer ces cires auprès des producteurs autres que la requérante, ce qui était susceptible, à son tour, d’affecter les prix pratiqués par SIMP vis-à-vis de ses clients. Dès lors, la requérante pouvait logiquement s’attendre à ce qu’une augmentation générale du niveau des prix des cires de paraffine en raison de l’entente ait pu lui être bénéfique.
130 Enfin, il y a lieu de relever que l’indexation des prix de la requérante vis-à-vis de SIMP sur les cotations fondées sur les prix moyens des cires de paraffine « Chinese Origin CIF NWE » n’a commencé que le 1er janvier 2004. En outre, l’indexation des prix de la requérante à l’égard de SER, fondée sur « le meilleur prix pratiqué par le meilleur distributeur », a débuté le 1er janvier 2005. Il en ressort que la requérante exagère largement les contraintes commerciales résultant de ses accords avec SIMP et SER. En effet, ceux-ci n’étaient simultanément présents que pendant les derniers mois de la participation de la requérante à l’infraction, entre le 1er janvier et le 28 avril 2005. De plus, étant donné que l’entente a couvert la très grande majorité de la production des cires de paraffine dans l’EEE, et 75 % des ventes, il est plausible de penser qu’elle avait des répercussions sur le niveau général des prix (y compris sur les « meilleures offres ») et ainsi sur les prix pratiqués par la requérante résultant de l’indexation susmentionnée.
131 Dès lors, les arguments de la requérante ne sauraient convaincre.
132 En second lieu et en tout état de cause, il y a lieu de rappeler que les arguments concernant l’absence d’intérêt à participer à l’entente, y compris ceux qui visent l’absence de volonté de conclure des accords illicites compte tenu de la prétendue impossibilité pratique d’agir en conformité avec ceux-ci, ne sauraient justifier que le Tribunal exige des preuves de la Commission au-delà de ce qui est suffisant pour la démonstration de la participation à l’entente selon la jurisprudence citée aux points 30 à 50, 69 et 70 ci-dessus. Or, en l’espèce, il apparaît que la Commission a réuni suffisamment de preuves pour fonder sa conclusion relative à la participation de la requérante au premier volet de l’infraction, durant la période allant du 21 février 2002 au 28 avril 2005, et en particulier aux accords ou aux pratiques concertées visant à la fixation des prix des cires de paraffine.
133 De même, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 27 ci-dessus, pour établir l’existence d’un accord violant l’article 81 CE, la présence d’une concordance des volontés sur le principe même de restriction de la concurrence suffit, même si les éléments spécifiques de la restriction envisagée font encore l’objet de négociations. Dès lors, les arguments de la requérante tirés de la prétendue impossibilité dans laquelle elle se trouvait de mettre en œuvre les augmentations de prix décidées lors des réunions techniques ne sont pas pertinents, dès lors que la concordance des volontés sur le principe même de fixation ou d’alignement des prix, voire de l’exercice d’une influence artificielle sur leur niveaux, suffit pour constater une concordance des volontés des participants, au sens de la jurisprudence citée. Or, la requérante n’avance aucun argument spécifique pour réfuter les déclarations de Sasol, de Repsol et de Shell selon lesquelles le but des réunions techniques était la fixation des prix.
134 Dès lors, il y a lieu de rejeter l’argument de la requérante tiré de son absence de volonté de conclure des accords visant à la fixation des prix des cires de paraffine.
– Sur la prétendue absence de participation à une pratique concertée
135 La requérante considère que la Commission n’a pas pu valablement établir qu’elle avait participé à une pratique concertée visant à la fixation des prix de cires de paraffine.
136 En premier lieu, il convient de rappeler que la Commission dispose de preuves directes, consistant en des déclarations d’entreprises ayant participé à l’entente et en des notes manuscrites dont il ressort que les réunions techniques, auxquelles la requérante était présente, donnaient lieu à des accords ou à des pratiques concertées concernant la fixation des prix des cires de paraffine.
137 En outre, il ressort de ces éléments de preuves que les participants ont régulièrement échangé des informations sur leurs prix et sur les hausses prévues, lors de réunions techniques pendant plus de douze ans, y compris durant la période de participation d’Eni. La requérante n’a fourni aucune explication cohérente à ces activités, de nature à remettre en cause l’affirmation de la Commission selon laquelle la raison d’être de ces pratiques était notamment la fixation des prix. Au contraire, la longue période pendant laquelle les réunions se sont systématiquement tenues constitue en soi un indice tendant à démontrer que les participants avaient pour objectif d’harmoniser leurs politiques de prix, en substituant sciemment une coopération entre eux aux risques du marché.
138 En second lieu, la requérante considère néanmoins avoir fourni, dans sa réponse à la communication des griefs, la preuve que ses stratégies en matière de prix étaient indépendantes des choix opérés au cours des réunions techniques. Dès lors, la Commission n’aurait pas pu valablement affirmer, au considérant 298 de la décision attaquée, qu’Eni « a[vait] tenu compte des informations obtenues sur le comportement de ses concurrents sur le marché, adapté son propre comportement et pris des mesures d’application ».
139 À cet égard, la requérante produit un tableau concernant l’évolution des prix de ses ventes à SIMP en ce qui concerne la paraffine « 133 », entre 2002 et 2005. Elle en déduit qu’il n’existe aucun synchronisme entre les prix fixés lors des réunions techniques et les changements de prix qu’elle pratiquait et que l’augmentation de ses prix, de 542 euros au 1er janvier 2002 à 588 au 1er avril 2005, est inférieure à l’inflation et ne saurait être le résultat de la mise en œuvre d’une collusion visant à la fixation des prix. De plus, à compter du 1er janvier 2004, elle aurait fixé ses prix de vente à SIMP par référence « à la moyenne des cotations moyennes mensuelles de la paraffine ‘Chinese Origin CIF NWE’ indiquée dans les bulletins ICIS-LOR du mois précédent ». Par la suite, un arrangement identique aurait été appliqué aux ventes à SER. Dès lors, la prétendue pratique concertée n’aurait pas pu concerner le quota absolument prépondérant (entre 60 et 70 %) de sa production qui faisait l’objet de conventions avec les sociétés SIMP et SER.
140 Premièrement, il y a lieu d’observer que le tableau fourni par la requérante est une présentation très sélective de l’évolution de ses prix. En effet, il ne contient que des informations sur la paraffine « 133 », un des nombreux types de cires de paraffine commercialisés par Eni. De plus, il s’agit des prix appliqués vis-à-vis de SIMP, une société qui, selon la requérante même, possédait un pouvoir d’achat significatif et donc la capacité d’obtenir des conditions d’achat avantageuses auprès d’Eni. Le tableau ne contient aucune indication en ce qui concerne l’évolution des prix d’Eni appliqués au regard de ses clients finals, logiquement les plus exposés aux manipulations des prix résultant de l’entente.
141 Deuxièmement, la requérante ne saurait valablement opposer à la Commission qu’il n’existe pas de corrélation entre les informations disponibles sur les réunions techniques et le tableau contenu dans la requête.
142 En effet, il ressort de plusieurs déclarations citées ci-dessus que les hausses de prix convenues lors des réunions techniques ne pouvaient généralement être entièrement appliquées aux clients. Shell déclare qu’environ deux tiers des hausses convenues pouvaient être mis en œuvre. En outre, il existe plusieurs indications dans le dossier selon lesquelles les participants ne pouvaient souvent pas du tout mettre en œuvre la hausse convenue.
143 En tout cas, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, les éléments de preuve relatifs aux ententes ne sont normalement que fragmentaires et épars. Ainsi, étant donné que la Commission ne disposait pas de preuves détaillées relativement au contenu des discussions menées lors de chaque réunion technique, la requérante ne saurait tirer aucun argument valable de la prétendue absence de correspondance de l’évolution de ses prix de vente de la paraffine « 133 » à SIMP avec le contenu partiel des réunions techniques pouvant être reconstitué par la Commission, d’autant plus que les prix des divers produits de cires de paraffine variaient et que les clients essayaient logiquement de résister aux augmentations.
144 Troisièmement, selon la jurisprudence, le fait que les entreprises ont effectivement annoncé les augmentations de prix convenues et que les prix ainsi annoncés ont servi de base pour la fixation des prix de transactions individuels suffit, en soi, pour constater que la collusion sur les prix a eu tant pour objet que pour effet une grave restriction de la concurrence (arrêt du Tribunal du 14 mai 1998, Cascades/Commission, T‑308/94, Rec. p. II‑925, point 194). Dans un tel cas, la Commission n’est pas tenue d’examiner le détail de l’argumentation des parties visant à établir que les accords en cause n’ont pas eu pour effet d’augmenter les prix au-delà de ce qui aurait été observé dans des conditions normales de concurrence et d’y répondre point par point (arrêt Bolloré e.a./Commission, point 50 supra, point 451).
145 Or, ainsi qu’il ressort de l’examen des preuves dans le cadre du présent moyen, la Commission a démontré à suffisance de droit que les pratiques collusoires en l’espèce concernaient la fixation des prix des cires de paraffine et que le résultat des réunions au cours desquelles des hausses de prix avaient été discutées ou fixées avait souvent été mis en œuvre par des annulations de prix vis-à-vis des clients et des annonces de hausses, de même que les prix ainsi annoncés avaient servi de fondement pour la fixation des prix lors des transactions individuelles. De même, lorsque, eu égard aux conditions du marché, les participants sont convenus d’un maintien des prix, celui-ci est également à considérer comme faisant partie de la mise en œuvre de l’infraction unique, complexe et continue de l’espèce.
146 Il s’ensuit que le tableau concernant l’évolution de ses prix de vente à SIMP de la paraffine « 133 » entre 2002 et 2005 et les arguments avancés par la requérante dans ce contexte sont dépourvus de pertinence.
147 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de conclure que la Commission a établi à bon droit qu’Eni avait participé à des accords ou à des pratiques concertées visant la fixation des prix des cires de paraffine et de rejeter la première branche du deuxième moyen.
Sur le défaut de participation d’Eni à l’accord ou à la pratique concertée en vue de l’échange d’informations
148 La requérante conteste que les informations échangées lors des réunions techniques aient revêtu pour elle un caractère stratégique ou d’ordre concurrentiel. Dès lors, contrairement à l’affirmation de la Commission, elle n’a pas tenu compte de celles-ci et a déterminé son comportement commercial indépendamment des informations échangées. En tout état de cause, elle n’aurait pas fourni d’informations sensibles aux autres participants.
149 À cet égard, le Tribunal a déjà jugé que, dans le cas où les concurrents participaient à des réunions au cours desquelles ils échangeaient des informations portant, notamment, sur les prix qu’ils souhaitaient voir pratiquer sur le marché, une entreprise, par sa participation à une réunion ayant un objet anticoncurrentiel, non seulement avait poursuivi le but d’éliminer par avance l’incertitude relative au comportement futur de ses concurrents, mais avait dû nécessairement prendre en compte, directement ou indirectement, les informations obtenues au cours de ces réunions pour déterminer la politique qu’elle entendait suivre sur le marché (arrêts du Tribunal du 24 octobre 1991, Rhône-Poulenc/Commission, T‑1/89, Rec. p. II‑867, points 122 et 123, et du 8 juillet 2008, Knauf Gips/Commission, T‑52/03, non publié au Recueil, point 276, non annulé sur ce point).
150 De même, selon la jurisprudence, il y a lieu de présumer, sous réserve de preuve contraire qu’il incombe aux opérateurs intéressés de rapporter, que les entreprises participant à la concertation et qui demeurent actives sur le marché tiennent compte des informations échangées avec leurs concurrents pour déterminer leur comportement sur ce marché. Il en sera d’autant plus ainsi lorsque la concertation a lieu sur une base régulière au cours d’une longue période (arrêt Hüls/Commission, point 28 supra, point 162).
151 Dès lors, le présent argument doit être rejeté.
152 En outre, la requérante relève le degré de transparence élevé qui caractérise en général le secteur des cires de paraffine. Les prix moyens pratiqués dans les divers pays européens auraient été régulièrement publiés dans le bulletin ICIS-LOR. Ainsi, elle n’aurait pas eu d’intérêt à prendre en compte les informations communiquées lors des réunions techniques.
153 Il convient de relever que le bulletin ICIS-LOR du 30 janvier 2002 annexé à la requête contient les gammes de prix moyens de certains types de cires de paraffine, fondés sur les informations de marchés concernant le développement des prix au mois de janvier 2002 et quelques prévisions vagues concernant l’évolution des prix dans le futur, le terme « rumeur » étant utilisé par le rédacteur du bulletin.
154 Il est à noter que, lors des réunions techniques, les participants ont souvent communiqué les augmentations de prix qu’ils entendaient effectuer dans le futur, producteur par producteur, et pas seulement la moyenne de l’industrie. De plus, ainsi qu’il ressort des preuves rassemblées par la Commission, les participants se sont également informés de la date à laquelle ils entendaient annoncer les nouveaux prix aux clients. Dès lors, les informations partagées lors des réunions techniques étaient incomparablement plus détaillées et axées sur le futur et non sur le passé.
155 Par conséquent, le document annexé par la requérante n’est pas de nature à démontrer l’absence d’utilité des informations sur les prix échangés par les participants lors des réunions techniques, ni même la licéité de tels échanges, et il n’est pas susceptible de renverser la présomption concernant la prise en compte, par la requérante, des informations sur les prix communiquées lors des réunions techniques.
156 Dès lors, le présent argument doit également être rejeté.
157 En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que le volet principal de l’infraction retenue à l’égard de la requérante consistait en des « accords ou des pratiques concertées portant sur la fixation des prix et l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial ». Or, la participation de la requérante à des accords ou à des pratiques concertées portant sur la fixation des prix a été amplement démontrée lors de l’analyse de la première branche du présent moyen. Cet élément justifiait en soi la qualification de l’infraction en cause de « très grave » et, dès lors, l’amende imposée. De surcroît, ces pratiques impliquaient également un échange d’informations commerciales sensibles, à savoir celles concernant les prix des cires de paraffine. Dès lors, les arguments avancés dans le cadre de la présente branche ne sont pas susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision attaquée.
158 Eu égard à ce qui précède, il convient de confirmer la constatation de la Commission selon laquelle la requérante a participé au volet principal de l’infraction entre le 21 février 2002 et le 28 avril 2005 et, dès lors, de rejeter le deuxième moyen.
2. Sur les moyens soulevés au regard du calcul du montant de l’amende infligée à la requérante
159 Par le second groupe des moyens, la requérante présente des griefs et arguments mettant en cause tant la légalité du calcul du montant de l’amende qui lui a été infligée que le caractère approprié de ladite amende. Ainsi, lesdits griefs et arguments visent pour la plupart, sans séparation claire, tant l’annulation partielle de la décision attaquée que sa réformation dans le cadre de l’exercice par le Tribunal de son pouvoir de pleine juridiction.
160 Selon la jurisprudence, le contrôle de légalité des décisions adoptées par la Commission est complété par la compétence de pleine juridiction, qui est reconnue au juge de l’Union à l’article 31 du règlement n° 1/2003, conformément à l’article 229 CE. Cette compétence habilite le juge, au-delà du simple contrôle de légalité de la sanction, à substituer son appréciation à celle de la Commission et, en conséquence, à supprimer, à réduire ou à majorer le montant de l’amende ou de l’astreinte infligée. Le contrôle prévu par les traités implique donc, conformément aux exigences du principe de protection juridictionnelle effective figurant à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, que le juge de l’Union exerce un contrôle tant de droit que de fait et qu’il a le pouvoir d’apprécier les preuves, d’annuler la décision attaquée et de modifier le montant des amendes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, points 60 à 62, et arrêt du Tribunal du 21 octobre 2003, General Motors Nederland et Opel Nederland/Commission, T‑368/00, Rec. p. II‑4491, point 181).
161 Il appartient dès lors au Tribunal, dans le cadre de sa compétence de pleine juridiction, d’apprécier, à la date où il adopte sa décision, si la partie requérante s’est vu infliger une amende dont le montant reflète correctement la gravité et la durée de l’infraction en cause, de sorte que ladite amende revête un caractère proportionné par rapport aux critères prévus à l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 11 mars 1999, Aristrain/Commission, T‑156/94, Rec. p. II‑645, points 584 à 586, et du 9 juillet 2003, Cheil Jedang/Commission, T‑220/00, Rec. p. II‑2473, point 93).
162 Il importe cependant de souligner que l’exercice de la compétence de pleine juridiction n’équivaut pas à un contrôle d’office et de rappeler que la procédure devant les juridictions de l’Union est contradictoire.
Sur le troisième moyen, tiré de la fixation erronée à 17 % du coefficient au titre de la gravité de l’infraction et du montant additionnel dit « droit d’entrée »
163 Dans la décision attaquée, sous le titre « Conclusion sur la gravité », la Commission a notamment retenu ce qui suit :
« […]
(651) Concernant l’étendue géographique, l’infraction a couvert l’ensemble de l’EEE, compte tenu du fait que les entreprises en cause ont vendu des [cires de paraffine] dans l’ensemble des pays de l’EEE [...]
(653) Compte tenu des circonstances propres à l’espèce, des critères précédemment discutés concernant la nature de l’infraction et l’étendue géographique, la proportion de la valeur des ventes à considérer pour Eni et H&R/Tudapetrol doit être de 17 %. Il a été démontré que pour ExxonMobil, MOL, Repsol, RWE, Sasol, Shell et Total, l’infraction unique et continue était également caractérisée par la répartition de clients et/ou de marchés. La répartition de marchés et la répartition de clients comptent, par leur nature même, parmi les restrictions de concurrence les plus graves, dans la mesure où ces pratiques conduisent à la réduction ou à l’élimination de la concurrence sur certains marchés ou pour certains clients […] Au regard de cette gravité supplémentaire, la proportion de la valeur des ventes à considérer pour ExxonMobil, MOL, Repsol, RWE, Sasol, Shell et Total doit être de 18 %. »
164 La requérante critique le fait que la Commission a retenu un coefficient de 17 % à appliquer au titre de la gravité de l’infraction selon le paragraphe 21 des lignes directrices de 2006 et au titre de la dissuasion selon le paragraphe 25 desdites lignes directrices (montant additionnel dit « droit d’entrée »). En effet, ledit coefficient retenu à l’égard des entreprises ayant participé non seulement au volet principal de l’infraction, mais également au deuxième volet, consistant en la répartition de marchés et de clients, ne serait que de 18 %. La différence de gravité ne serait pas proportionnellement reflétée par une différence d’un seul point de pourcentage. En outre, la Commission aurait violé l’article 81 CE, l’article 23 du règlement (CE) n° 1/2003, le principe d’égalité de traitement, les lignes directrices de 2006 et son obligation de motivation. Sur cette base, la requérante demande au Tribunal de réduire lesdits coefficients à un niveau inférieur à 17 %.
165 Selon la jurisprudence, il ressort de l’article 49, paragraphe 3, de la charte des droits fondamentaux que l’intensité des peines ne doit pas être disproportionnée par rapport à l’infraction poursuivie et que, en vertu de l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003, pour déterminer le montant de l’amende, il y a lieu de prendre en considération la gravité de l’infraction et la durée de celle-ci. Les principes de proportionnalité et d’adéquation de la peine à l’infraction prévoient également que le montant de l’amende infligée doit être proportionnel à la gravité et à la durée de l’infraction (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 juillet 2001, Tate & Lyle e.a./Commission, T‑202/98, T‑204/98 et T‑207/98, Rec. p. II‑2035, point 106, et du 27 septembre 2006, Jungbunzlauer/Commission, T‑43/02, Rec. p. II‑3435, point 226).
166 En particulier, le principe de proportionnalité implique que la Commission doive fixer le montant de l’amende proportionnellement aux éléments pris en compte pour apprécier la gravité de l’infraction et qu’elle doive à ce sujet appliquer ces éléments de façon cohérente et objectivement justifiée (arrêts du Tribunal Jungbunzlauer/Commission, point 165 supra, points 226 à 228, et du 28 avril 2010, Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, T‑446/05, Rec. p. II‑1255, point 171).
167 En outre, lors de la détermination du montant de l’amende, des éléments objectifs tels le contenu et la durée des comportements anticoncurrentiels, leur nombre et leur intensité, l’étendue du marché affecté et la détérioration subie par l’ordre public économique doivent être pris en compte. L’analyse doit également prendre en considération l’importance relative et la part de marché des entreprises responsables ainsi qu’une éventuelle récidive. Dans un souci de transparence, la Commission a adopté les lignes directrices de 2006, dans lesquelles elle indique à quel titre elle prendra en considération telle ou telle circonstance de l’infraction et les conséquences qui pourront en être tirées sur le montant de l’amende (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 8 décembre 2011, Chalkor/Commission, C‑386/10 P, Rec. p. I‑13085, points 57 à 59).
168 En premier lieu, s’agissant du cas d’espèce, il y a lieu de relever, ainsi qu’il est indiqué au paragraphe 23 des lignes directrices de 2006, que les accords et les pratiques concertées visant à la fixation des prix, faisant comme en l’espèce partie du volet principal de l’infraction, comptent, par leur nature même, parmi les infractions les plus graves aux règles de concurrence. Dès lors, selon les paragraphes 21 et 23 desdites lignes directrices, le coefficient reflétant la gravité de l’infraction doit être fixé dans la partie supérieure d’une échelle allant de 0 à 30 %. De plus, en l’espèce, les accords et les pratiques concertées visant la fixation des prix concernaient l’ensemble des pays de l’EEE, ce qui est également pertinent selon le paragraphe 22 des lignes directrices de 2006 (considérants 651 et 653 de la décision).
169 Eu égard à ces éléments, la Commission n’a violé ni l’article 81 CE, ni l’article 23 du règlement n° 1/2003, ni les lignes directrices de 2006 en retenant un coefficient de 17 % au titre de la gravité de l’infraction en ce qui concerne le volet principal de celle-ci, consistant « en des accords ou des pratiques concertées portant sur la fixation des prix [et] l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial » concernant les cires de paraffine. Il en va de même en ce qui concerne l’établissement du montant à ajouter à titre de dissuasion selon le paragraphe 25 des lignes directrices de 2006, dit « droit d’entrée ». De plus, la Commission a indiqué les liens entre les facteurs pertinents pris en compte au titre de la gravité de l’infraction et le coefficient retenu, de sorte qu’elle a respecté son obligation de motivation.
170 Il y a lieu d’ajouter que la fixation du coefficient en cause à 17 % est également justifiée eu égard aux critères d’appréciation retenus par la jurisprudence citée au point 167 ci-dessus. Dès lors, le Tribunal estime que ledit coefficient est proportionné à la gravité de l’infraction commise par la requérante, en d’autres termes, qu’il reflète la gravité de l’infraction d’une manière appropriée.
171 En deuxième lieu, il convient d’examiner les arguments de la requérante selon lesquels la différence entre les coefficients retenus pour le volet principal de l’infraction, d’une part, et pour l’ensemble des premier et deuxième volets, d’autre part, s’élevant à un point de pourcentage, ne reflète pas la différence de gravité qui consiste dans l’ajout de la participation à une répartition des clients et des marchés.
172 La requérante fait valoir que, selon les lignes directrices de 2006, la répartition des marchés et des clients fait également partie des restrictions de concurrence les plus graves, de sorte qu’il est disproportionné d’avoir retenu seulement 1 % de la valeur des ventes à titre de gravité et de « droit d’entrée », alors que ces coefficients pour le volet principal de l’infraction étaient de 17 %.
173 À cet égard, il y a lieu de souligner que, ainsi qu’il ressort des considérants 240 et 248 de la décision attaquée, les accords consistant en la répartition des marchés ou de la clientèle étaient sporadiques lors des réunions techniques en comparaison des accords ou pratiques concertées visant à la fixation des prix des cires de paraffine. De plus, selon les déclarations indépendantes d’entreprises ayant également participé à l’entente (voir points 82 à 84 ci-dessus), une discussion sur les niveaux de prix appliqués par les participants faisait toujours partie des réunions techniques, ces réunions concernant généralement la fixation des prix.
174 En outre, selon le considérant 267 de la décision attaquée, l’objectif illégal et sanctionné poursuivi par les participants à l’infraction unique et continue en l’espèce consistait à réduire ou à éliminer la pression concurrentielle dans le but ultime de réaliser de meilleurs bénéfices et, en dernier lieu, de stabiliser, voire d’accroître, ces bénéfices. Certes, le deuxième volet de l’infraction pouvait aggraver les effets nocifs de celle-ci à l’égard des clients et des marchés affectés. Cependant, il ne visait pas un objectif anticoncurrentiel qui aurait pu être clairement séparé de celui relevant du volet principal de l’infraction, dès lors que les mêmes produits et le même marché géographique étaient concernés, et que, en dernière analyse, la répartition des marchés et des clients servait également le but consistant à atteindre des niveaux de prix supraconcurrentiels, tout comme les pratiques visant à la fixation des prix.
175 Sur cette base, le Tribunal estime que les coefficients de 17 % retenus pour les entreprises participant au volet principal de l’infraction ne sont pas disproportionnés par rapport à ceux retenus pour les entreprises ayant en outre participé au deuxième volet de l’infraction.
176 La requérante se réfère également à l’arrêt du Tribunal du 11 décembre 2003, Adriatica di Navigazione/Commission (T‑61/99, Rec. p. II‑5349). Elle souligne que, tout comme en l’espèce, dans ladite affaire, la Commission a constaté l’existence d’« une seule et même infraction ininterrompue ». Le Tribunal aurait jugé que la Commission ne saurait sanctionner de la même façon les entreprises ayant pris part, en réalité, à deux infractions et celles n’ayant participé qu’à l’une d’entre elles, en méconnaissance du principe de proportionnalité.
177 Force est de constater que, dans l’arrêt Adriatica di Navigazione/Commission, point 176 supra (points 188 à 190), le Tribunal a censuré la constatation de la Commission selon laquelle les deux ententes distinctes concernant, d’une part, les lignes de transbordeurs par le nord et, d’autre part, les lignes de transbordeurs par le sud, entre la Grèce et l’Italie, constituaient une seule infraction. À la suite de cette constatation, il a considéré que la Commission ne pouvait sanctionner avec la même sévérité les compagnies auxquelles la décision contestée imputait les deux infractions et celles qui, comme Adriatica di Navigazione, ne s’étaient vu imputer que l’une des infractions.
178 Or, en l’espèce, la requérante ne conteste pas la conclusion de la Commission selon laquelle les accords ou pratiques concertées portant sur la fixation des prix et sur l’échange et la divulgation d’informations sensibles sur le plan commercial affectant les cires de paraffine (volet principal de l’infraction) et la répartition de clients ou de marchés à l’égard des cires de paraffine (deuxième volet de l’infraction) font partie de la même infraction unique, complexe et continue.
179 En tout état de cause, ainsi qu’il a été relevé au point 172 ci-dessus, la répartition de clients ou de marchés ne visait pas un objectif anticoncurrentiel pouvant être clairement séparé de celui du volet principal de l’infraction. Généralement, la répartition des marchés et des clients sert également le but d’atteindre des niveaux de prix supraconcurrentiels, tout comme les pratiques visant à la fixation des prix. Les arrangements relevant des deux volets en cause concernaient les même produits et marché géographiques et étaient atteints grâce au même mécanisme reposant sur les réunions techniques. Par ailleurs, la fixation des prix est plus facile à mettre en œuvre lorsque la possibilité des clients de se tourner vers d’autres fournisseurs est réduite, en raison de la répartition entre ceux-ci. En outre, toutes les entreprises participant au deuxième volet de l’infraction étaient également impliquées dans le volet principal de l’infraction et les deux volets de l’infraction se sont déroulés pendant la même période. Il est ainsi possible de conclure à la complémentarité des deux volets (voir, en ce sens, arrêt Amann & Söhne et Cousin Filterie/Commission, point 166 supra, points 89 à 92), de sorte que la conclusion de la Commission relative à l’unicité de l’infraction en l’espèce doit être confirmée.
180 Dès lors, contrairement au contexte factuel et juridique de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Adriatica di Navigazione/Commission, point 176 supra, il existe en l’espèce une infraction unique. De plus, le deuxième volet de l’infraction n’avait pas un poids équivalent à celui du volet principal de l’infraction et, au demeurant, les participants au deuxième volet ont été sanctionnés plus sévèrement que ceux n’étant impliqués que dans le volet principal de l’infraction. Ainsi, il convient de rejeter l’argument de la requérante tiré dudit arrêt.
181 En troisième lieu, la requérante allègue qu’il existe une discrimination manifeste entre les entreprises ayant participé à l’infraction. Les deux violations les plus graves de l’article 81 CE auraient été sanctionnées de manière totalement différente, en l’occurrence, en ce qui concerne la fixation des prix, par un montant de base et un montant additionnel de 17 % de la valeur des ventes, et, en ce qui concerne la répartition des marchés ou des clients, par un montant de base et un montant additionnel égal au négligeable 1 % du chiffre d’affaires de référence.
182 Selon la jurisprudence, le principe d’égalité de traitement n’est violé que lorsque des situations comparables sont traitées de manière différente ou que des situations différentes sont traitées de manière identique, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts de la Cour du 13 décembre 1984, Sermide, 106/83, Rec. p. 4209, point 28, et du Tribunal du 4 juillet 2006, Hoek Loos/Commission, T‑304/02, Rec. p. II‑1887, point 96).
183 En l’espèce, tous les participants étaient dans une situation identique en ce que leur responsabilité a été retenue pour le volet principal de l’infraction. La Commission a alors, en respectant le principe d’égalité de traitement, pris en compte, à l’égard de tous les participants, 17 % de la valeur des ventes au titre de la gravité de l’infraction, ainsi que pour le calcul du « droit d’entrée ».
184 Au demeurant, il convient de rappeler que le deuxième volet de l’infraction consistait en des arrangements plutôt sporadiques, impliquant moins de participants et, par conséquent, présentant moins d’importance économique. En outre, il peut être considéré comme complémentaire du volet principal de l’infraction. Dès lors, il s’agit d’une situation objectivement différente par rapport au volet principal de l’infraction, de sorte que la Commission n’a pas violé le principe d’égalité de traitement en n’utilisant pas un coefficient égal ou proche au titre de la gravité et du « droit d’entrée » pour le volet principal de l’infraction, d’une part, et pour le deuxième volet de l’infraction, pris isolément, d’autre part.
185 Partant, le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement doit également être rejeté.
186 En tout état de cause, le Tribunal estime, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, que la prise en compte d’une proportion de 17 % de la valeur des ventes des entreprises participant uniquement au volet principal de l’infraction reflète la gravité de l’infraction d’une manière appropriée, ainsi qu’il est exigé par l’article 23, paragraphe 3, du règlement n° 1/2003 et par la jurisprudence citée au point 165 ci-dessus.
187 Eu égard aux développements qui précèdent, il convient de rejeter le troisième moyen.
Sur le cinquième moyen, tiré de l’absence erronée de prise en compte du rôle marginal d’Eni dans l’entente et du défaut d’application des accords sur les prix en tant que circonstance atténuante
188 La requérante considère que la Commission a refusé erronément de lui faire bénéficier de la circonstance atténuante tenant à son rôle marginal dans l’entente et au défaut de mise en œuvre des arrangements anticoncurrentiels. Ce faisant, la Commission aurait violé l’article 81 CE, l’article 23 du règlement n° 1/2003, les lignes directrices de 2006, ainsi que le principe d’égalité de traitement et son obligation de motivation. Par conséquent, la requérante demande au Tribunal d’annuler en tout ou partie la décision attaquée en ce qu’elle concerne le montant de l’amende qui lui a été infligée et de recalculer le montant de celle-ci.
189 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon le paragraphe 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006, le montant de base de l’amende peut être réduit lorsque la Commission constate l’existence de circonstances atténuantes, notamment lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que sa participation à l’infraction est substantiellement réduite et démontre par conséquent que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché. Selon le même point, le seul fait qu’une entreprise ait participé à une infraction pour une durée plus courte que les autres n’est pas considéré comme une circonstance atténuante, puisque cette circonstance est déjà reflétée dans le montant de base.
190 Les parties s’accordent sur le fait que, selon la lettre et l’économie des lignes directrices de 2006, l’application de la circonstance atténuante découlant du paragraphe 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006 nécessite, outre la démonstration de la « participation substantiellement réduite » à l’entente, également la démonstration de la « soustraction à son application », ces deux éléments constituant deux conditions cumulatives.
191 En outre, il convient de noter que, selon le paragraphe 3, premier tiret, des lignes directrices de 1998, le « rôle exclusivement passif ou suiviste » d’une entreprise dans la réalisation de l’infraction pouvait constituer une circonstance atténuante. Les parties partagent l’opinion selon laquelle la notion de « participation substantiellement réduite » figurant dans les lignes directrices de 2006 doit être interprétée d’une manière analogue à celle du « rôle exclusivement passif » figurant dans les lignes directrices de 1998.
Sur le rôle passif ou marginal d’Eni dans l’entente
– Sur le bien-fondé de la décision attaquée
192 Au considérant 690 de la décision attaquée, la Commission a rejeté les arguments avancés par la requérante afin de démontrer son rôle marginal dans l’entente, en estimant que, pour la période durant laquelle Eni avait participé à l’entente, son comportement n’avait pas été différent de celui des autres membres, à l’exception de Sasol. Quant à cette dernière, selon les considérants 685 et 686 de la décision attaquée, la Commission a conclu qu’elle avait joué un rôle de meneur et a augmenté le montant de base qui lui était applicable à hauteur de 50 %, au titre de cette circonstance aggravante.
193 Selon la requérante, il ressort du dossier administratif que son rôle était marginal lors des réunions techniques. Cependant, en violation du principe d’égalité de traitement, la Commission l’aurait traitée comme tous les autres participants.
194 Selon la jurisprudence, lorsqu’une infraction a été commise par plusieurs entreprises, il convient d’examiner la gravité relative de la participation à l’infraction de chacune d’entre elles (arrêt de la Cour du 16 décembre 1975, Suiker Unie e.a./Commission, 40/73 à 48/73, 50/73, 54/73 à 56/73, 111/73, 113/73 et 114/73, Rec. p. 1663, point 623), afin de déterminer s’il est opportun de tenir compte de circonstances atténuantes ou aggravantes (arrêt du Tribunal du 13 septembre 2010, Trioplast Industrier/Commission, T‑40/06, Rec. p. II‑4893, point 105).
195 Le Tribunal a déjà également jugé, dans le contexte du paragraphe 3, premier tiret, des lignes directrices de 1998, que le rôle passif impliquait l’adoption par l’entreprise concernée d’un « profil bas », c’est-à-dire une absence de participation active à l’élaboration du ou des accords anticoncurrentiels (arrêt Trioplast Industrier/Commission, point 194 supra, point 106 ; voir également, en ce sens, arrêt Cheil Jedang/Commission, point 161 supra, point 167).
196 De même, selon la jurisprudence, parmi les éléments de nature à révéler le rôle passif d’une entreprise au sein d’une entente, peuvent être pris en compte le caractère sensiblement plus sporadique de ses participations aux réunions par rapport aux membres ordinaires de l’entente, de même que son entrée tardive sur le marché ayant fait l’objet de l’infraction, indépendamment de la durée de sa participation à celle-ci, ou encore l’existence de déclarations expresses en ce sens émanant de représentants d’entreprises tierces ayant participé à l’infraction (arrêts du Tribunal Cheil Jedang/Commission, point 161 supra, point 168, et du 29 avril 2004, Tokai Carbon e.a./Commission, T‑236/01, T‑239/01, T‑244/01 à T‑246/01, T‑251/01 et T‑252/01, Rec. p. II‑1181, point 331, et Trioplast Industrier/Commission, point 194 supra, point 107).
197 En premier lieu, la requérante estime être entrée tardivement sur le marché en cause. Jusqu’en 2002, ses ventes se seraient limitées pratiquement au seul approvisionnement des sociétés SIMP et SER, lesquelles absorbaient plus de 80 % de sa production de cires de paraffine et de gatsch. Ce ne serait qu’après 2002 qu’Eni aurait progressivement commencé à fournir directement un nombre plus important de clients finals.
198 À cet égard, la Commission remarque devant le Tribunal que, depuis 1977, Agip était déjà active sur le marché des cires de paraffine.
199 Dans sa réponse à la question écrite du Tribunal, la requérante fait valoir qu’Agip, à laquelle elle a succédé, a effectivement produit des cires de paraffine à partir de 1975. Cependant, elle souligne que, jusqu’en 2001, elle a vendu presqu’exclusivement à SIMP et SER, sans avoir disposé d’une véritable structure de commercialisation pour ces produits.
200 Il convient de considérer que le seul fait que la majeure partie de la production de cires de paraffine d’Eni a été vendue par SIMP et SER avant 2002 n’est pas de nature à démontrer une entrée tardive sur le marché en cause, la production des cires de paraffine et leur commercialisation aux revendeurs ou aux transformateurs constituant également une présence sur le marché.
201 En tout état de cause, il y a lieu de relever que la jurisprudence mentionnée par la requérante, constituée d’arrêts faisant référence à l’entrée tardive sur le marché, se rapporte à l’application des lignes directrices de 1998. Or, dans ces lignes directrices, le montant de l’amende était moins influencé par la durée de l’infraction, étant donné que le nombre d’années de participation à l’entente ne constituait qu’un montant additionnel. En revanche, dans l’économie des lignes directrices de 2006, le nombre d’années est un élément multiplicateur de la valeur des ventes, de sorte que le montant de l’amende est arithmétiquement proportionnel à la durée de la participation à l’infraction, sauf la partie mineure du montant de l’amende dite « droit d’entrée ».
202 Dès lors, selon la nouvelle économie des lignes directrices de 2006, en principe, l’entrée tardive sur le marché est déjà suffisamment reflétée par la valeur réduite du coefficient multiplicateur retenu au titre de la durée.
203 Le Tribunal estime que, en l’espèce, le seul fait que, avant 2002, la requérante a commercialisé la grande majorité des cires de paraffine qu’elle produisait auprès de deux sociétés seulement ne constitue pas un facteur qui pourrait constituer une circonstance atténuante, même en combinaison avec les autres éléments mentionnés par la requérante.
204 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le présent argument de la requérante.
205 En deuxième lieu, Eni allègue ne pas avoir été impliquée dans des réunions bilatérales, sauf lorsque les livraisons croisées entre fournisseurs de cires de paraffine ou de gatsch ont nécessité de tels contacts.
206 À cet égard, il convient de rappeler les termes du considérant 275 de la décision attaquée :
« [L]a Commission a choisi de ne pas enquêter sur les contacts bilatéraux, pour la raison que les efforts requis pour prouver les éléments supplémentaires de cette infraction sans manifestement altérer le résultat final auraient été disproportionnés. Pour cette même raison, la Commission a choisi de ne pas enquêter sur les autres contacts ayant eu lieu en dehors des réunions techniques. La Commission considère également qu’elle a suffisamment établi l’existence d’une infraction unique et continue relativement aux pratiques sur lesquelles elle a enquêté. »
207 Dès lors, force est de constater que la Commission n’a pas non plus pris en compte les éléments relatifs aux contacts bilatéraux en dehors des réunions techniques en ce qui concernait les autres participants à l’entente. En effet, la participation à l’entente était établie, dans le cas de toutes les entreprises, sur la base du contenu des réunions techniques auxquelles celles-ci ont assisté. Par conséquent, l’argument de la requérante concernant son absence d’implication dans des contacts bilatéraux n’est pas de nature à démontrer sa participation réduite à l’entente.
208 Ainsi, il y a lieu de rejeter cet argument comme inopérant.
209 En troisième lieu, Eni fait valoir qu’elle n’a jamais envoyé à ses concurrents de lettres concernant les modifications de ses prix. Parmi les 150 lettres recueillies par la Commission, la requérante serait mentionnée deux fois seulement comme destinataire, pour des raisons d’ailleurs indépendantes de l’entente, à savoir ses achats de paraffine auprès de Sasol.
210 Premièrement, il ressort des considérants 113 et 299 de la décision attaquée que certains participants à l’entente ont échangé les lettres tarifaires qu’ils ont envoyées aux clients. Cependant, l’échange de lettres tarifaires ne se rapportait pas directement aux discussions et arrangements anticoncurrentiels mis à la charge d’Eni, mais seulement au mécanisme de contrôle de la mise en œuvre de ces derniers.
211 Deuxièmement, Shell indique dans sa déclaration du 14 juin 2006 que MOL, Eni et Repsol n’ont pas envoyé de lettres tarifaires aux clients, mais ont communiqué leur prix oralement. De même, Total n’a pas souvent envoyé de lettres tarifaires. Dès lors, faute de lettres tarifaires envoyées aux clients, une partie significative des participants, soit trois ou quatre sur neuf, ne pouvait pas être impliquée dans l’échange de lettres tarifaires entre concurrents déjà en raison de ses pratiques commerciales, et ce indépendamment de la question de la volonté d’adhérer à une telle pratique. Ces entreprises n’ont pas davantage bénéficié d’une circonstance atténuante à titre de participation réduite à l’entente.
212 Dès lors, la Commission n’a commis aucune illégalité lorsqu’elle n’a pas pris en compte cette circonstance en faveur d’Eni.
213 Par conséquent, il y a lieu de rejeter cet argument.
214 En quatrième lieu, indépendamment des questions relatives aux discussions bilatérales et à l’échange de lettres tarifaires, la requérante fait valoir que son activité lors des réunions techniques était réduite par rapport aux autres participants. À cet égard, elle fait référence à la déclaration de Sasol selon laquelle « Eni n’était pas un participant très actif du ‘Blue Saloon’ », et à celle de Shell selon laquelle « en ce qui concerne les prix fixés d’un commun accord durant les réunions techniques, M. S. ignorait si Eni et Repsol, qui jouaient un rôle très passif durant les réunions techniques, auraient adhéré à l’augmentation de prix et aux décisions arrêtées ». En outre, la requérante allègue avoir été la seule entreprise participante n’ayant pas contribué à l’organisation des réunions techniques. Même Repsol en aurait organisé une.
215 À cet égard, le Tribunal a déjà précisé que le fait que d’autres entreprises participant à une seule et même entente aient pu être plus actives qu’un participant donné n’implique pas, pour autant, que ce dernier ait eu un rôle exclusivement passif ou suiviste. En fait, seule la passivité totale pourrait entrer en ligne de compte et doit être établie par la partie qui l’invoque (arrêt Trioplast Industrier/Commission, point 194 supra, point 108 ; voir également, en ce sens, arrêt Bolloré e.a./Commission, point 50 supra, point 611).
216 Or, une telle passivité totale ne peut pas être déduite du fait que l’entreprise incriminée n’a pas elle-même organisé de réunions secrètes anticoncurrentielles.
217 En outre, la déclaration de Shell, déjà examinée au point 89 ci-dessus, est certes un élément pertinent invoqué par la requérante. Cependant, le passage cité par la requérante ne saurait suffire en soi pour établir que sa participation à l’entente était substantiellement réduite.
218 Certes, Shell se réfère au rôle plutôt passif des représentants d’Eni et de Repsol aux réunions techniques. Cependant, la présence de ces derniers auxdites réunions a toutefois donné l’impression aux autres participants que ces deux producteurs importants étaient également impliqués dans les arrangements anticoncurrentiels. En outre, dans la même déclaration, Shell mentionne également Eni parmi les entreprises s’étant mises d’accord sur les augmentations de prix et les prix minimaux.
219 Il y a lieu de rappeler à cet égard qu’Eni était un participant régulier aux réunions techniques entre 2002 et 2005, étant présent à au moins dix des treize réunions techniques tenues durant cette période.
220 À la lumière de l’ensemble de ces considérations, le Tribunal constate que la Commission n’a violé ni l’article 81 CE, ni l’article 23 du règlement n° 1/2003, ni les lignes directrices de 2006, ni le principe d’égalité de traitement lorsqu’elle a affirmé, au considérant 690 de la décision attaquée, que, « pour la période durant laquelle Eni a participé à l’entente, son comportement n’a pas été différent de celui des autres membres ».
221 Les autres arguments de la requérante ne sauraient compromettre cette conclusion.
222 En premier lieu, la requérante fait valoir qu’elle n’a pas pu bénéficier de circonstances atténuantes au titre de la coopération effective avec la Commission en dehors du champ d’application de la communication sur la coopération de 2002. Bien qu’Eni ait fourni toutes les informations en sa possession, elle n’aurait pas possédé, en raison précisément de son rôle marginal dans le cadre des réunions techniques, de documents relatifs aux réunions pour conforter l’existence de l’entente. Dès lors, elle aurait été pénalisée doublement en raison du défaut de reconnaissance de son rôle passif.
223 Premièrement, ainsi que la Commission le relève à cet égard à bon droit, Eni étant bien consciente des pratiques anticoncurrentielles menées lors des réunions techniques, rien ne l’a empêchée d’introduire une demande de clémence avant toute autre entreprise participante et de bénéficier ainsi d’une immunité totale ou partielle en vertu de la communication sur la coopération de 2002.
224 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que la communication sur la coopération de 2002, aux paragraphes 3 et 4, énonce ce qui suit :
« La Commission sait que certaines entreprises participant [aux] ententes illégales souhaitent mettre fin à leur participation et l’informer de l’existence de ces ententes, mais qu’elles en sont dissuadées par les amendes élevées qu’elles risquent de se voir infliger. La Commission estime qu’il est de l’intérêt de [l’Union] de faire bénéficier d’un traitement favorable les entreprises qui coopèrent avec elle. Le bénéfice que tirent les consommateurs et les citoyens de l’assurance de voir les ententes secrètes révélées et interdites est plus important que l’intérêt qu’il peut y avoir à sanctionner pécuniairement des entreprises qui lui permettent de découvrir et de sanctionner de telles pratiques. »
225 Il s’ensuit que le but du programme de clémence n’est pas de ménager aux entreprises participant aux ententes secrètes, averties de l’ouverture de la procédure de la Commission, la possibilité d’échapper aux conséquences pécuniaires de leur responsabilité, mais de faciliter la détection de telles pratiques, dans l’intérêt des consommateurs et des citoyens européens, par l’incitation des participants à les révéler, et ensuite, lors de la procédure administrative, d’aider la Commission dans ses efforts visant à la reconstitution des faits pertinents dans la mesure du possible. Dès lors, les bénéfices qui peuvent être obtenus par les entreprises participant à de telles pratiques ne sauraient dépasser le niveau qui est nécessaire pour assurer la pleine efficacité du programme de clémence et de la procédure administrative menée par la Commission.
226 Or, aucun intérêt des consommateurs européens ne requiert que la Commission fasse bénéficier d’une immunité d’amende ou d’une réduction du montant de celle-ci un plus grand nombre d’entreprises que celui qui est nécessaire pour assurer la pleine efficacité du programme de clémence et de sa procédure administrative. Dès lors, il n’est pas justifié de faire bénéficier d’une telle immunité ou réduction des entreprises autres que celles qui ont été les premières à fournir des éléments de preuve qui permettent à la Commission d’ordonner des vérifications ou de constater une infraction ou encore l’aident autrement et efficacement au cours de la procédure administrative.
227 Dès lors, les entreprises n’ayant objectivement pas fourni d’informations faisant avancer significativement l’enquête menée par la Commission ne sauraient valablement se prévaloir de circonstances, résultant de leur situation propre et non de la démarche de la Commission, leur ayant prétendument rendu la coopération plus difficile. En effet, la valeur de la coopération est mesurée à l’aune de l’utilité de la contribution des entreprises en cause, du point de vue de la conduite de la procédure administrative par la Commission.
228 Dès lors, il y a lieu de rejeter cet argument de la requérante.
229 En deuxième lieu, la requérante estime que, même si elle a participé régulièrement aux réunions techniques entre 2002 et 2005, son intérêt était limité aux discussions d’ordre technique, à l’exclusion du contenu anticoncurrentiel desdites réunions.
230 À cet égard, il y a lieu de renvoyer à l’analyse faite aux points 108 à 114 ci-dessus, dont il ressort que la requérante n’a pas démontré son absence d’intérêt et que, en tout état de cause, celle-ci n’est pas un élément pertinent lors de l’appréciation de sa responsabilité pour l’infraction commise.
231 Il s’ensuit que la Commission n’a commis aucune illégalité lors de l’appréciation du prétendu rôle marginal et/ou passif d’Eni dans l’entente, cette appréciation s’insérant dans l’examen de la condition portant sur la participation substantiellement réduite à l’entente (voir point 220 ci-dessus).
– Sur la motivation de la décision attaquée
232 En ce qui concerne le prétendu défaut de motivation, il y a lieu de relever que les arguments avancés par la requérante aux pages 41 à 43 de la réponse à la communication des griefs sont essentiellement les mêmes que ceux reproduits aux points 193, 197, 205, 209 et 214 ci-dessus.
233 Certes, la motivation fournie par la Commission pour rejeter ces arguments est succincte. Au considérant 690 de la décision attaquée, la Commission se borne à indiquer que, « pour la période durant laquelle Eni a participé à l’entente, son comportement n’a pas été différent de celui des autres membres ».
234 Cependant, selon la jurisprudence, l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires de l’acte ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par celui-ci peuvent avoir à recevoir des explications. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 253 CE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts de la Cour du 2 avril 1998, Commission/Sytraval et Brink’s France, C‑367/95 P, Rec. p. I‑1719, point 63, et du 10 juillet 2008, Bertelsmann et Sony Corporation of America/Impala, C‑413/06 P, Rec. p. I‑4951, points 166 et 178).
235 Or, en l’espèce, la Commission a indiqué qu’elle ne considérait que la période de participation de la requérante à l’entente. Ainsi, elle a indiqué que l’argument tiré de l’entrée tardive de la requérante sur le marché n’entrait pas en ligne de compte.
236 En ce qui concerne le défaut d’implication de la requérante dans les contacts bilatéraux et dans les échanges de lettres de tarification, il suffit de rappeler que la Commission n’a pas pris en compte les éléments relatifs aux contacts bilatéraux en dehors des réunions techniques lors de l’établissement de l’infraction (voir points 207 et 208 ci-dessus). Or, aucune insuffisance de motivation ne saurait être retenue à l’encontre de la Commission en raison de l’absence d’examen détaillé d’arguments qui sont pour l’essentiel dépourvus de pertinence du point de vue de l’appréciation des circonstances atténuantes dans le contexte spécifique de la décision attaquée.
237 Au demeurant, en ce qui concerne la constatation de la Commission selon laquelle, « pour la période durant laquelle Eni a participé à l’entente, son comportement n’a pas été différent de celui des autres membres », il convient d’inclure dans la motivation fournie par la Commission à cet égard l’examen, dans la décision attaquée, du contenu des réunions techniques et des preuves visant la présence d’Eni à celles-ci. Cet examen et les constatations y figurant doivent, en outre, être considérés eu égard à l’ensemble des documents et déclarations qui ont été rendus accessibles à la requérante, faisant partie du contexte de la décision attaquée.
238 Or, s’il est vrai que Sasol et Shell font état du rôle plutôt passif ou « pas très actif » des représentants d’Eni lors des réunions techniques, il convient de souligner que, dans la même déclaration du 14 juin 2006, Shell mentionne également Eni parmi les entreprises qui se sont mises d’accord sur les augmentations de prix et les prix minimaux et précise que MOL, Repsol et Eni n’ont pas envoyé de lettres d’augmentation de prix aux clients à la suite des réunions techniques, mais « ont plutôt communiqué oralement les augmentations de prix » (voir point 89 ci-dessus). Dès lors, étant donné également les affirmations bien fondées dans la décision attaquée concernant la présence d’Eni à au moins dix des treize réunions techniques ayant eu lieu durant la période allant du 21 février 2002 au 28 avril 2005, ladite décision fournit suffisamment d’éléments pour expliquer tant à Eni qu’au juge de l’Union les raisons pour lesquelles la participation d’Eni à l’entente ne pouvait être considérée comme substantiellement réduite.
239 Il s’ensuit que la Commission n’a pas violé son obligation de motivation quant à l’examen du prétendu rôle marginal ou passif d’Eni dans l’infraction.
240 Eu égard à l’examen qui précède, il y a lieu de rejeter le grief tiré du défaut de reconnaissance du rôle marginal ou passif d’Eni dans l’infraction.
Sur l’absence d’application des accords visant la fixation de prix par Eni
241 Il convient de noter que la « participation substantiellement réduite » à l’entente et la soustraction à son application constituent des conditions cumulatives de la circonstance atténuante prévue au paragraphe 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006. Or, la requérante n’a pas démontré que sa participation avait été substantiellement réduite. Dès lors, son grief tiré de l’illégalité du rejet, dans la décision attaquée, de ces arguments visant la soustraction à l’application de l’entente ne saurait, en tout état de cause, aboutir à l’établissement de la violation des lignes directrices de 2006 par la Commission.
242 En tout état de cause, dans un souci d’exhaustivité, le Tribunal procède à l’examen des arguments de la requérante.
– Sur le bien-fondé de la décision attaquée
243 Au considérant 695 de la décision attaquée, la Commission a affirmé :
« […] S’agissant des arguments d’Eni, la Commission fait remarquer qu’il ressort des données communiquées par Eni dans sa réponse à la communication des griefs qu’elle a augmenté ses prix à cinq reprises entre 2002 et 2005. La Commission fait remarquer également que, si les tentatives d’augmentation des prix n’aboutissaient pas souvent, c’est parce que des prix plus élevés n’auraient pas été acceptés des clients, et pas en raison du comportement de l’entreprise se prévalant du bénéfice d’une circonstance atténuante. La Commission considère par conséquent que les arguments d’Eni […] ne démontrent ni l’absence d’application ni l’absence de tentative d’application des augmentations de prix. En ce qui concerne les lettres de tarification, la Commission a précédemment expliqué que ces lettres ne représentaient pas le seul instrument de mise en œuvre. Le fait que la Commission n’[ait] pas été en mesure d’apporter la preuve que ces lettres ont toujours été adressées et reçues ne permet par conséquent pas de conclure que la mise en œuvre n’a pas eu lieu. La Commission considère également dans ce contexte que les informations sur les augmentations de prix ont pu être communiquées par d’autres moyens entre les participants aux réunions techniques. »
244 Selon la jurisprudence, il importe de vérifier si les circonstances avancées par la requérante sont de nature à établir que, pendant la période au cours de laquelle elle a adhéré aux pratiques infractionnelles, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché (arrêts du Tribunal du 9 juillet 2003, Archer Daniels Midland et Archer Daniels Midland Ingredients/Commission, T‑224/00, Rec. p. II‑2597, point 268, et Bolloré e.a./Commission, point 50 supra, point 625).
245 De même, il est de jurisprudence constante que le fait qu’une entreprise, dont la participation à une concertation avec ses concurrents en matière de prix est établie, ne se soit pas comportée sur le marché de manière conforme aux arrangements convenus avec ses concurrents ne constitue pas nécessairement un élément devant être pris en compte, en tant que circonstance atténuante, lors de la détermination du montant de l’amende à infliger. En effet, une entreprise qui poursuit, malgré la concertation avec ses concurrents, une politique plus ou moins indépendante sur le marché peut simplement tenter d’utiliser l’entente à son profit (arrêts Cascades/Commission, point 144 supra, point 230, et Jungbunzlauer/Commission, point 165 supra, point 269).
246 Dans ce contexte, il importe de vérifier si de telles circonstances sont de nature à établir que, pendant la période au cours de laquelle la requérante a adhéré aux accords infractionnels, elle s’est effectivement soustraite à leur application en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché ou, à tout le moins, qu’elle a clairement et de manière considérable enfreint les obligations visant à mettre en œuvre cette entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 15 mars 2006, Daiichi Pharmaceutical/Commission, T‑26/02, Rec. p. II‑713, point 113).
247 En premier lieu, la requérante fait valoir qu’elle n’a jamais appliqué les augmentations de prix décidées par les autres participants lors des réunions techniques. Elle renvoie à cet égard aux arguments présentés dans le cadre du deuxième moyen. Le tableau concernant l’évolution du prix de la paraffine « 133 » produite par elle révèlerait une fluctuation des prix, au lieu d’une série d’augmentations telles que mentionnées dans la décision attaquée. De même, elle renvoie à ces arguments concernant l’indexation de ses prix sur les cotations figurant dans le bulletin ISIS-LOR en ce qui concerne les ventes à SIMP et SER.
248 Tout d’abord, il convient de rappeler que des arguments similaires ont été examinés aux points 140 et suivants ci-dessus.
249 En effet, le tableau mentionné ci-dessus ne concerne que les ventes de paraffine « 133 » à SIMP, à l’égard de laquelle les prix pratiqués par la requérante étaient apparemment plutôt stables et qui était bien placée, en raison de son pouvoir d’achat, pour contrarier toute tentative d’augmentation des prix d’Eni. Ledit tableau ne contient aucune indication en ce qui concerne l’évolution des prix d’Eni vis-à-vis de ses clients finals plus exposés aux manipulations de prix résultant de l’entente. Il convient d’ajouter que la paraffine « 133 » ne constitue que l’un des nombreux types de cires de paraffine produites par la requérante. Dès lors, les informations qu’elle a communiquées sont très sélectives et ne peuvent en aucun cas être extrapolées à la gamme complète des cires de paraffine produites par elle et vendues à l’ensemble des acheteurs.
250 Ensuite, la requérante ne saurait valablement opposer à la Commission qu’il n’existe pas de corrélation entre les informations disponibles sur les réunions techniques et le tableau contenu dans la requête. En effet, il ressort de plusieurs déclarations citées ci-dessus que les hausses de prix convenues lors des réunions techniques ne pouvaient généralement pas être entièrement appliquées vis-à-vis des clients. Shell déclare qu’environ deux tiers des hausses convenues pouvaient être mise en œuvre. En outre, il existe plusieurs indications dans le dossier du fait que les participants ne pouvaient souvent pas du tout mettre en œuvre la hausse convenue. De plus, les participants ont souvent concentré leurs efforts sur le maintien des prix, ou l’arrêt de l’érosion des prix, et non sur une augmentation coordonnée.
251 Il y a lieu d’ajouter que, selon la jurisprudence citée au point 42 ci-dessus, les éléments de preuves relatifs aux ententes sont normalement fragmentaires et épars, comme dans le cas d’espèce, où la Commission est seulement parvenue à reconstituer le contenu d’une faible partie des réunions techniques. Pour cette raison déjà, la Commission n’est que rarement en mesure d’examiner une correspondance entre le résultat des discussions illicites sur les prix et l’évolution des prix pratiqués par les participants individuels à l’entente. Il n’est donc pas justifié de reconnaître aux participants le bénéfice d’une non-application des arrangements sur les prix, au titre des circonstances atténuantes, sur la seule base du fait que l’évolution des prix de certains produits, appliqués à certains clients, ne peut pas être mise en rapport direct avec les informations fragmentaires et éparses dont la Commission peut disposer.
252 Enfin, en tout état de cause, le fait que le prix de la paraffine « 133 » vendue à SIMP n’a augmenté, pour passer de 542 euros au 1er janvier 2002 à 588 euros au 1er avril 2005, que de 8,48 % n’est pas de nature à prouver qu’Eni a enfreint les arrangements visant à mettre en œuvre l’entente, au point d’avoir perturbé le fonctionnement même de celle-ci.
253 Dès lors, les arguments de la requérante relatifs au tableau d’évolution des prix en cause ne sont pas susceptibles de démontrer sa soustraction effective aux pratiques infractionnelles.
254 En second lieu, la requérante soulève qu’elle n’a pas participé à l’échange des lettres d’augmentations de prix destinées aux clients, mais mutuellement communiquées par certains autres participants à l’entente.
255 À cet égard, il suffit de rappeler la constatation figurant au point 211 ci-dessus, selon laquelle une partie significative des participants à l’entente, soit trois ou quatre sur neuf, dont la requérante, n’a pas envoyé de lettres tarifaires aux clients, puisque ces participants ont communiqué leur prix oralement.
256 En outre, la mise en œuvre de l’entente était essentiellement constituée par la prise en compte, au cours des négociations portant sur les prix avec les clients, de l’information reçue lors des réunions techniques. Dès lors, l’absence de participation d’Eni à l’échange des lettres tarifaires, celui-ci étant plutôt un mécanisme de contrôle de la mise en œuvre des arrangements sur le prix, ne saurait démontrer qu’elle s’est soustraite à l’application des pratiques infractionnelles.
257 Il ressort de ce qui précède que le grief de la requérante tiré de sa prétendue soustraction à l’infraction manque en fait.
258 Partant, la Commission n’a violé ni l’article 81 CE, ni l’article 23 du règlement n° 1/2003, ni les lignes directrices de 2006, ni le principe d’égalité de traitement dans ce contexte.
– Sur la motivation de la décision attaquée
259 En ce qui concerne la prétendue violation de l’obligation de motivation, il convient de rappeler qu’aux considérations figurant au considérant 695 de la décision attaquée s’ajoute l’examen effectué par la Commission dans la décision attaquée au regard du contenu des réunions techniques et des preuves visant la présence d’Eni à celles-ci. Cet examen et les constatations y figurant doivent, en outre, être considérés eu égard à l’ensemble des documents et déclarations qui ont été rendus accessibles à la requérante, et qui font partie du contexte de la décision attaquée.
260 Or, la motivation en l’espèce permet tant à la requérante qu’au Tribunal de comprendre les raisons pour lesquelles la Commission lui a dénié la soustraction alléguée à l’infraction.
261 Il s’ensuit qu’aucune des deux conditions cumulatives de l’application de la circonstance atténuante prévue au paragraphe 29, troisième tiret, des lignes directrices de 2006 n’est remplie en l’espèce. En effet, la Commission a démontré à suffisance de droit que la participation d’Eni à l’infraction n’était pas substantiellement réduite et qu’elle ne s’était pas effectivement soustraite à l’application des arrangements anticoncurrentiels en adoptant un comportement concurrentiel sur le marché.
262 Au demeurant, il y a lieu de souligner que le Tribunal a examiné en détail la documentation sur laquelle la Commission s’est appuyée dans la décision attaquée. Il conclut, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, qu’aucune réduction du montant de l’amende infligée à la requérante n’est justifiée au titre d’une prétendue participation réduite à l’entente, d’un prétendu rôle marginal ou passif dans celle-ci, d’une prétendue soustraction à l’application des arrangements anticoncurrentiels ou d’un prétendu défaut de mise en œuvre de l’entente par la requérante.
263 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le cinquième moyen.
Sur le sixième moyen, tiré de l’absence erronée de prise en compte de la négligence d’Eni à titre de circonstance atténuante
264 La requérante fait valoir que la Commission lui a erronément refusé le bénéfice de la circonstance atténuante relative à la négligence. Ce faisant, la Commission aurait violé l’article 81 CE, l’article 23 du règlement n° 1/2003 et les lignes directrices de 2006. Elle demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission refuse de la faire bénéficier de l’application de cette circonstance atténuante et de recalculer le montant de l’amende en conséquence.
265 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon le paragraphe 29, deuxième tiret, des lignes directrices de 2006, relatif aux circonstances atténuantes, le montant de base de l’amende peut être réduit lorsque l’entreprise concernée apporte la preuve que l’infraction a été commise par négligence.
266 Selon le considérant 708 de la décision attaquée :
« Eni allègue également qu’elle n’avait pas l’intention de commettre une infraction, compte tenu du fait que son représentant […] a assisté aux réunions sans la moindre intention de violer les règles de concurrence [...] Lors de l’audition, Eni a déclaré que son représentant pensait assister à des réunions légitimes de l’EWF alors qu’il assistait en fait aux réunions techniques. La Commission fait remarquer que les déclarations d’Eni ne sont fondées sur aucune preuve. La Commission considère qu’il est peu vraisemblable que les représentants d’Eni aient assisté aux réunions sans en avoir l’intention. Concernant la conviction de M. [MO.] qu’il assistait à des réunions de l’EWF, la Commission ne comprend pas comment un tel malentendu aurait été possible sachant que ni l’invitation ni l’organisation des réunions n’indiquaient le moindre lien avec l’EWF. »
267 La requérante fait valoir qu’elle a apporté la preuve de sa négligence. Elle se réfère à cet égard à une note de M. MO. à M. D., son supérieur hiérarchique, selon laquelle il a assisté à une « réunion entre les principaux producteurs européens de paraffines et de gatsch, organisée dans le cadre de l’EWF, à laquelle [Eni a] adhéré à nouveau depuis peu ». Il en ressortirait que M. MO. était convaincu de prendre part à des réunions légales, organisées dans le cadre de l’EWF.
268 À cet égard, il convient de relever que la négligence de la part d’Eni ne peut pas être établie en l’espèce, étant donné que le contenu anticoncurrentiel des réunions techniques était clair et manifeste et que, malgré cela, M. MO. a participé à au moins dix des treize réunions techniques ayant eu lieu entre le 21 février 2002 et le 28 avril 2005.
269 Au regard du contenu manifestement anticoncurrentiel des réunions techniques, le fait que, selon l’information donnée par M. MO. à M. D., il s’agissait de réunions organisées sous l’égide de l’EWF, est dépourvu de pertinence.
270 Au demeurant, la question de savoir si M. D. avait une image correcte des discussions ayant lieu lors des réunions techniques est également dépourvue de pertinence. En effet, le pouvoir de la Commission de sanctionner une entreprise lorsqu’elle a commis une infraction ne suppose que l’action infractionnelle d’une personne qui est généralement autorisée à agir pour le compte de l’entreprise (arrêt de la Cour du 7 juin 1983, Musique Diffusion française e.a./Commission, 100/80 à 103/80, Rec. p. 1825, point 97, et arrêt Tokai Carbon e.a./Commission, point 196 supra, point 277). Or, M. MO., en tant que gestionnaire de produits employé d’abord par AgipPetroli puis par Eni, est à considérer comme une personne généralement autorisée à agir au nom d’Eni.
271 En ce qui concerne les arguments de la requérante tirés de l’absence d’intérêt d’Eni à participer à l’entente, il y a lieu de renvoyer à l’analyse figurant aux points 108 à 121 ci-dessus.
272 Dès lors, il convient de rejeter le sixième moyen.
Sur le quatrième moyen, tiré de l’établissement erroné de la circonstance aggravante de la récidive
273 La requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 81 CE, l’article 23 du règlement n° 1/2003, les lignes directrices de 2006, les principes de sécurité juridique et d’égalité de traitement et a abusé de son pouvoir en majorant le montant de base de l’amende de 60 % en raison de la circonstance aggravante de la récidive. Par conséquent, elle demande au Tribunal d’annuler la décision attaquée dans la mesure où la Commission a augmenté le montant de l’amende qu’elle lui a infligée de 60 % au titre de la récidive. À titre subsidiaire, elle demande au Tribunal de réduire le taux de majoration appliqué par la Commission.
274 Selon le paragraphe 28 des lignes directrices de 2006, le montant de base de l’amende peut être augmenté lorsque la Commission constate l’existence de circonstances aggravantes. Une des circonstances aggravante est la récidive, définie par le même paragraphe comme la poursuite ou la répétition d’une infraction identique ou similaire après que la Commission ou une autorité nationale de concurrence a constaté que l’entreprise en cause a enfreint les dispositions des articles 81 CE ou 82 CE. Dans un tel cas, le montant de base de l’amende sera majoré pour atteindre jusqu’à 100 % par infraction constatée.
275 La notion de récidive, telle qu’elle est comprise dans un certain nombre d’ordres juridiques nationaux, implique qu’une personne a commis de nouvelles infractions après avoir été sanctionnée pour des infractions similaires (arrêts du Tribunal du 11 mars 1999, Thyssen Stahl/Commission, T‑141/94, Rec. p. II‑347, point 617, et du 30 septembre 2003, Michelin/Commission, T‑203/01, Rec. p. II‑4071, point 284).
276 Une éventuelle récidive figure parmi les éléments à prendre en considération lors de l’analyse de la gravité de l’infraction en cause (arrêts Aalborg Portland e.a./Commission, point 42 supra, point 91, et Groupe Danone/Commission, point 160 supra, point 26).
277 En l’espèce, selon le considérant 673 de la décision attaquée, avant le début de sa participation à l’entente, Eni ou ses filiales avaient été les destinataires de décisions antérieures de la Commission concernant des ententes. Il s’agissait de la décision 86/398/CEE de la Commission, du 23 avril 1986, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (IV/31.149 – Polypropylène) (JO L 230, p. 1, ci-après la « décision Polypropylène »), et de la décision 94/599/CE de la Commission, du 27 juillet 1994, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] (IV/31 865 – PVC) (JO L 239, p. 14, ci-après la « décision PVC II »).
278 La requérante fait valoir qu’elle n’a jamais été destinataire d’aucune décision relative à une infraction. Les procédures ayant mené à l’adoption de la décision Polypropylène et de la décision PVC II ont été conduites à l’encontre, respectivement, des sociétés Anic SpA et EniChem SpA. Dans ces décisions il n’est fait aucune référence à Eni. Elle n’aurait pas reçu de demandes d’informations, n’aurait participé à aucun titre aux procédures en cause et n’aurait pas eu l’opportunité d’exercer ses droits de la défense.
279 Dans la décision attaquée, la Commission aurait dès lors objectivement attribué à Eni la responsabilité pour les agissements d’autres entités juridiques, et ce de façon rétrospective, après 25 ans. Une telle approche constituerait une violation du principe de responsabilité personnelle, du principe de sécurité juridique ainsi que des droits de la défense d’Eni, puisque celle-ci n’a pas pu, à l’époque de l’adoption de la décision Polypropylène et de la décision PVC II, contester la responsabilité que la Commission lui a ultérieurement imputée dans la décision attaquée.
280 La Commission considère que la thèse de la requérante méconnaît la jurisprudence concernant la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante par la société mère sur le comportement commercial de la filiale détenue à 100 % ou presque. Dans un tel cas, la Commission n’aurait besoin d’apporter aucun élément de preuve additionnel lorsque les sociétés concernées n’apportent elles-mêmes pas d’éléments visant à renverser la présomption en cause, ce qui aurait été le cas en l’espèce.
281 Il ressort de l’argumentation des parties que la question principale soumise à l’examen du Tribunal dans le cadre du présent moyen est l’applicabilité de la présomption d’unité économique entre la société mère et les filiales, détenues à 100 % par la société mère, dans le contexte spécifique de la récidive, lorsque les filiales ont commis des infractions sanctionnées par la Commission au titre de décisions antérieures dans lesquelles la responsabilité pour les agissements des filiales n’a cependant pas été imputée à la société mère.
282 Il convient de rappeler que le droit de la concurrence de l’Union vise les activités des entreprises et que la notion d’entreprise comprend toute entité exerçant une activité économique, indépendamment du statut juridique de cette entité et de son mode de financement (voir arrêt de la Cour du 10 septembre 2009, Akzo Nobel e.a./Commission, C‑97/08 P, Rec. p. I‑8237, point 54, et la jurisprudence citée).
283 Le comportement anticoncurrentiel d’une entreprise peut ainsi être imputé à une autre lorsque la première n’a pas déterminé son comportement sur le marché de façon indépendante, eu égard en particulier aux liens économiques et juridiques qui les unissaient (arrêts de la Cour du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 117, et Akzo Nobel e.a./Commission, point 282 supra, point 58).
284 Dans le cas particulier où une société mère détient 100 % du capital de sa filiale ayant commis une infraction aux règles de la concurrence de l’Union, d’une part, cette société mère peut exercer une influence déterminante sur le comportement de cette filiale et, d’autre part, il existe une présomption réfragable selon laquelle ladite société mère exerce effectivement une influence déterminante sur le comportement de sa filiale. Dans ces conditions, il suffit que la Commission prouve que la totalité du capital d’une filiale est détenue par sa société mère pour présumer que cette dernière exerce une influence déterminante sur la politique commerciale de cette filiale. La Commission sera en mesure, par la suite, de considérer la société mère comme solidairement responsable pour le paiement de l’amende infligée à sa filiale, à moins que cette société mère, à laquelle il incombe de renverser cette présomption, n’apporte des éléments de preuve suffisants de nature à démontrer que sa filiale se comporte de façon autonome sur le marché (voir arrêt Akzo Nobel e.a./Commission, point 282 supra, points 60 et 61, et la jurisprudence citée).
285 Selon la jurisprudence, afin de renverser la présomption, il incombe aux sociétés mises en cause de soumettre tout élément relatif aux liens organisationnels, économiques et juridiques entre la filiale et la société mère qu’elles considèrent comme étant de nature à démontrer qu’elles ne constituaient pas une entité économique unique. Lors de son appréciation, le Tribunal doit en effet tenir compte de l’ensemble des éléments soumis, dont le caractère et l’importance peuvent varier selon les caractéristiques propres à chaque cas d’espèce (arrêt du Tribunal du 12 décembre 2007, Akzo Nobel e.a./Commission, T‑112/05, Rec. p. II‑5049, point 65, et arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011, Eni/Commission, T‑39/07, Rec. p. II‑4457, point 95).
286 En l’espèce, la requérante fait valoir que l’imputation a posteriori d’une responsabilité fictive aux fins de la récidive, sur la base d’une présomption d’unité économique entre filiale et société mère fondée sur les liens capitalistiques, rendrait ladite présomption irréfragable, car elle ne pouvait pas exercer ses droits de la défense dans les procédures ayant mené à l’adoption de la décision Polypropylène et de la décision PVC II.
287 La Commission se borne à indiquer, aux considérants 674 à 676 de la décision attaquée, que la décision Polypropylène a été notamment adressée à Anic, alors que la décision PVC II a notamment été adressée à EniChem. Selon la Commission, ces destinataires faisaient, à la date des infractions respectives, partie de « groupes qui se sont par la suite développés pour devenir aujourd’hui le groupe Eni », de sorte qu’Eni a déjà été destinataire de décisions antérieures établissant une violation de l’article 81 CE.
288 Ensuite, en se fondant sur l’arrêt Michelin/Commission, point 275 supra (point 290), la Commission a estimé, au considérant 678 de la décision attaquée, ce qui suit :
« […] Les décisions [Polypropylène et PVC II] ont été adoptées à l’encontre d’entités qui faisaient partie d’une entreprise à la date de commission de l’infraction […] La récidive peut également être établie à l’encontre d’une filiale d’un groupe en référence à une infraction passée commise par une filiale différente du même groupe, même si la société mère n’a pas été un destinataire de la décision d’interdiction précédente [...] En tout état de cause, les réorganisations internes ne peuvent avoir d’effet sur l’appréciation de l’existence de cette circonstance aggravante. La Commission fait remarquer également qu’elle n’a pas l’obligation d’adresser une décision à la société faîtière mais qu’elle est libre de déterminer le destinataire d’une décision. »
289 En premier lieu, il convient de noter que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Michelin/Commission, point 275 supra, contrairement au cas d’espèce, la partie requérante n’a pas contesté l’appartenance des deux filiales et de la société mère à la même entreprise et n’a pas davantage relevé la violation des droits de la défense de la société mère en ce qui concernait l’imputation rétrospective de la responsabilité pour l’infraction commise par l’autre filiale visée par la décision antérieure. C’est pour cette raison que, dans ledit arrêt, le Tribunal pouvait rejeter le recours sans se prononcer sur l’éventuelle prise en compte d’éléments renversant la présomption de responsabilité ni sur l’exercice des droits de la défense dans ce contexte. Étant donné en revanche que, dans la présente affaire, Eni avance des arguments de poids à cet égard, le Tribunal ne saurait automatiquement transposer au cas d’espèce la solution retenue dans l’arrêt Michelin/Commission, point 275 supra.
290 En deuxième lieu, il y a lieu de faire référence au développement de la jurisprudence du juge de l’Union depuis l’arrêt Michelin/Commission, point 275 supra, à l’égard de la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante par la société mère sur sa filiale, fondée sur la seule détention de la totalité ou de la quasi-totalité du capital de la filiale par la société mère.
291 En particulier, dans ses arrêts du 20 janvier 2011, General Química e.a./Commission (C‑90/09 P, Rec. p. I‑1, points 104 à 109), et du 29 septembre 2011, Elf Aquitaine/Commission (C‑521/09 P, Rec. p. I‑8947, points 153, 167 et 168), la Cour a souligné l’importance de l’examen des arguments des entreprises sanctionnées relatifs au renversement de la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante par la société mère sur sa filiale.
292 En troisième lieu, il convient de relever que, en l’espèce, Eni n’ayant pas été destinataire de la décision Polypropylène ni de la décision PVC II, elle n’a obtenu aucune possibilité, dans les procédures administratives menant à l’adoption desdites décisions, de présenter les éléments susceptibles de renverser la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante par la société mère sur sa filiale, sur la base de laquelle, plus de quatorze années plus tard, la Commission a établi la récidive à son égard dans le cadre de la décision attaquée.
293 Certes, dans la communication des griefs envoyée dans le cadre de la procédure ayant mené à la décision attaquée, dans le contexte des circonstances aggravantes, la Commission a indiqué que, « avant ou pendant l’infraction, au moins Eni, Shell et Total avaient déjà été ou étaient les destinataires de [ses] précédentes décisions […] concernant des ententes », et précisé qu’il s’agissait de la décision Polypropylène et de la décision PVC II.
294 Cependant, cette indication dans la communication des griefs ne saurait satisfaire aux exigences découlant du respect des droits de la défense, consistant en la possibilité effective de soumettre des éléments de preuve de nature à renverser la présomption en cause.
295 À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence de la Cour, d’une part, le principe du respect des droits de la défense exclut que puisse être considérée comme licite une décision par laquelle la Commission impose à une entreprise une amende en matière de concurrence sans lui avoir préalablement communiqué les griefs retenus à son égard et, d’autre part, eu égard à son importance, la communication des griefs doit préciser sans équivoque la personne juridique qui sera susceptible de se voir infliger des amendes et être adressée à cette dernière (arrêts de la Cour du 3 septembre 2009, Papierfabrik August Koehler e.a./Commission, C‑322/07 P, C‑327/07 P et C‑338/07 P, Rec. p. I‑7191, points 37 et 38, et Akzo Nobel e.a./Commission, point 282 supra, point 57).
296 Partant, il ne saurait être admis que la Commission puisse considérer, dans le cadre de l’établissement de la circonstance aggravante de récidive, qu’une société doive être tenue pour responsable d’une infraction antérieure, pour laquelle elle n’a pas été sanctionnée par une décision de la Commission, et dans le cadre de l’établissement de laquelle elle n’a pas été destinataire d’une communication des griefs. En effet, une telle société n’a pas été mise en mesure, lors de la procédure ayant mené à l’adoption de la décision constatant l’infraction antérieure, de présenter ses arguments aux fins de contester, en ce qui la concerne, l’existence éventuelle d’une unité économique avec d’autres sociétés visées par la décision antérieure (arrêt du Tribunal du 13 juillet 2011, ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Commission, T‑144/07, T‑147/07 à T‑150/07 et T‑154/07, Rec. p. II‑5129, point 319).
297 Une telle conclusion s’impose d’autant plus que, si, certes, le principe de proportionnalité exige que le temps écoulé entre l’infraction en cause et un précédent manquement aux règles de concurrence soit pris en compte pour apprécier la propension de l’entreprise à s’affranchir de ces règles, la Cour a déjà souligné que la Commission ne saurait être liée par un éventuel délai de prescription pour un constat de récidive (arrêt Groupe Danone/Commission, point 160 supra, point 38, et arrêt du Tribunal du 18 juin 2008, Hoechst/Commission, T‑410/03, Rec. p. II‑881, point 462) et qu’un tel constat peut, partant, être effectué de nombreuses années après la constatation d’une infraction, à un moment où l’entreprise concernée serait, en tout état de cause, dans l’impossibilité de contester l’existence d’une telle unité économique, en particulier s’il est fait application de la présomption rappelée au point 284 ci-dessus (arrêt ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Commission, point 296 supra, point 320).
298 Enfin, il ne saurait être admis que, dans le cas d’une détention presque totale du capital d’une filiale, la société mère soit également le destinataire de l’avertissement adressé à la filiale résultant d’une décision antérieure de la Commission la sanctionnant pour une violation du droit de la concurrence. En effet, si, certes, il est raisonnablement permis de considérer qu’une société mère a effectivement connaissance d’une décision antérieure adressée par la Commission à sa filiale, dont elle détient la quasi-totalité du capital, une telle connaissance ne saurait pallier l’absence de constatation, dans la décision antérieure, d’une unité économique entre une telle société mère et sa filiale, aux fins d’imputer à ladite société mère la responsabilité de l’infraction antérieure et de majorer le montant des amendes qui lui sont infligées pour cause de récidive (arrêt ThyssenKrupp Liften Ascenseurs e.a./Commission, point 296 supra, point 322).
299 Dès lors, le Tribunal estime que, en concluant à la récidive sur la base de la décision Polypropylène et de la décision PVC II dont Eni n’était pas destinataire et en imputant rétrospectivement la responsabilité à Eni d’infractions commises par Anic et EniChem, la Commission a violé les droits de la défense d’Eni.
300 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les autres arguments de la Commission.
301 La Commission invoque les arrêts du Tribunal du 8 juillet 2008, BPB/Commission (T‑53/03, Rec. p. II‑1333, points 368 et 389), et du 30 septembre 2009, Hoechst/Commission, T‑161/05, Rec. p. II‑3555, point 147). Dans ces arrêts, le juge de l’Union aurait confirmé la possibilité de retenir la circonstance aggravante de la récidive en ce qui concerne des infractions directement commises par des filiales différentes de la même société mère.
302 À cet égard, il suffit de relever que, dans les arrêts mentionnés par la Commission, le Tribunal n’a pas examiné, sous l’angle du respect des droits de la défense, si la Commission pouvait licitement imputer rétrospectivement à la société mère la responsabilité au titre d’une infraction commise par une filiale sanctionnée dans une décision antérieure. Dès lors, ces arrêts ne sauraient influer sur l’analyse du présent moyen.
303 Il en va de même en ce qui concerne l’arrêt du Tribunal du 27 septembre 2012, Shell Petroleum e.a./Commission (T‑343/06, non encore publié au Recueil).
304 Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Shell Petroleum e.a./Commission, point 303 supra, les parties requérantes ont soulevé, pour la première fois à l’audience, le fait que la Commission avait méconnu leurs droits de la défense en ne leur ayant pas fourni l’opportunité de renverser la présomption d’exercice effectif d’une influence déterminante des sociétés mères sur leurs filiales sanctionnées pour deux infractions antérieures, prises en compte pour établir la récidive.
305 Le Tribunal n’a toutefois pas examiné ce grief au fond, mais l’a rejeté en raison de son invocation tardive comme irrecevable, sur la base de l’article 44, paragraphe 1, sous c), et de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.
306 Dès lors, l’arrêt Shell Petroleum e.a./Commission, point 303 supra, ne s’oppose pas davantage à la solution adoptée au point 299 ci-dessus.
307 Il ressort de ce qui précède que le quatrième moyen doit être accueilli et qu’il y a lieu de réformer la décision attaquée, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres griefs de la requérante soulevés dans le cadre de ce moyen.
308 Les conséquences qu’il convient de tirer de l’illégalité constatée au point 299 ci-dessus seront examinées aux points 309 et suivants ci-après.
Sur l’exercice de la compétence de pleine juridiction et sur la détermination du montant final de l’amende
309 Selon le considérant 662 de la décision attaquée, le montant de base de l’amende à infliger à Eni a été fixé à 13 000 000 euros.
310 Selon le considérant 680 de la décision attaquée, la Commission a augmenté le montant de base de l’amende de 60 % au titre de la récidive, le montant de base atteignant ainsi la somme de 20 800 000 euros.
311 Ensuite, au considérant 713 de la décision attaquée, la Commission a précisé que, au titre de la dissuasion, en raison de la taille d’Eni, en vertu du paragraphe 30 des lignes directrices de 2006, le montant de base de l’amende devait être encore augmenté par l’application d’un coefficient de 1,4. Ainsi, la Commission est parvenue à un montant de base ajusté équivalant à 29 120 000 euros. Ce montant correspond à l’amende infligée à Eni dans la décision attaquée.
312 Eu égard à la conclusion à laquelle le Tribunal est parvenu à la suite de l’examen du quatrième moyen (voir points 307 et 308 ci-dessus), il convient de recalculer le montant de l’amende en prenant en compte un montant de base de 13 000 000 euros, mais sans augmentation de 60 % au titre de la récidive.
313 Les autres éléments du calcul du montant de l’amende restant inchangés, le montant de l’amende infligée à Eni doit être fixé à 18 200 000 euros.
314 Le Tribunal estime, dans l’exercice de sa compétence de pleine juridiction, que le montant de l’amende ainsi fixé est approprié, compte tenu de la gravité et de la durée de l’infraction commise par la requérante.
Sur les dépens
315 Aux termes de l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs.
316 En l’espèce, les moyens visant à la contestation de la participation d’Eni à l’entente ont été rejetés. Un seul des six moyens soulevés par la requérante a été accueilli par le Tribunal, de sorte que le montant de l’amende qui lui a été infligée a été réduit de 37,5 %. Dès lors, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que la requérante supportera la moitié de ses propres dépens et la moitié de ceux de la Commission. La Commission supportera la moitié de ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par la requérante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le montant de l’amende infligée à Eni SpA à l’article 2 de la décision C (2008) 5476 final de la Commission, du 1er octobre 2008, relative à une procédure d’application de l’article 81 [CE] et de l’article 53 de l’accord EEE (affaire COMP/39.181 – Cires de bougie), est fixé à 18 200 000 euros.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Commission européenne supportera la moitié de ses propres dépens et la moitié des dépens exposés par Eni. Eni supportera la moitié de ses propres dépens et la moitié de ceux exposés par la Commission.
Czúcz | Labucka | Gratsias |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 décembre 2014.
Signatures
Table des matières
Faits à l’origine du litige
1. Procédure administrative et adoption de la décision attaquée
2. Sur le groupe Eni
Procédure et conclusions des parties
En droit
1. Sur les premier et deuxième moyens concernant la participation de la requérante à l’entente, tirés de la violation de l’article 81 CE
Sur les notions d’accord et de pratique concertée
Sur les principes d’appréciation des preuves
Sur la description du volet principal de l’infraction dans la décision attaquée
Sur la participation d’Eni à l’entente en raison de sa présence à la réunion technique des 30 et 31 octobre 1997
Examen des preuves
Sur la présence d’Eni à la réunion technique des 30 et 31 octobre 1997 et la question de sa distanciation
Conclusion sur la participation de la requérante à l’entente les 30 et 31 octobre 1997
Sur la participation d’Eni à l’infraction entre le 21 février 2002 et le 28 avril 2005
Sur le défaut de participation d’Eni à un accord ou à une pratique concertée visant la fixation des prix de cires de paraffine
– Examen des preuves
– Sur la présence d’Eni aux réunions anticoncurrentielles et le défaut de distanciation
– Sur la prétendue absence d’intérêt de la requérante à participer à des accords ou à des pratiques concertées visant la fixation des prix des cires de paraffine
– Sur l’explication alternative fournie par la requérante
– Sur la prétendue absence de concordance de volontés
– Sur la prétendue absence de participation à une pratique concertée
Sur le défaut de participation d’Eni à l’accord ou à la pratique concertée en vue de l’échange d’informations
2. Sur les moyens soulevés au regard du calcul du montant de l’amende infligée à la requérante
Sur le troisième moyen, tiré de la fixation erronée à 17 % du coefficient au titre de la gravité de l’infraction et du montant additionnel dit « droit d’entrée »
Sur le cinquième moyen, tiré de l’absence erronée de prise en compte du rôle marginal d’Eni dans l’entente et du défaut d’application des accords sur les prix en tant que circonstance atténuante
Sur le rôle passif ou marginal d’Eni dans l’entente
– Sur le bien-fondé de la décision attaquée
– Sur la motivation de la décision attaquée
Sur l’absence d’application des accords visant la fixation de prix par Eni
– Sur le bien-fondé de la décision attaquée
– Sur la motivation de la décision attaquée
Sur le sixième moyen, tiré de l’absence erronée de prise en compte de la négligence d’Eni à titre de circonstance atténuante
Sur le quatrième moyen, tiré de l’établissement erroné de la circonstance aggravante de la récidive
Sur l’exercice de la compétence de pleine juridiction et sur la détermination du montant final de l’amende
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’italien.
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