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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Holistic Innovation Institute v REA (Order) French Text [2014] EUECJ T-706/14_CO (23 October 2014) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/T70614_CO.html Cite as: ECLI:EU:T:2014:913, [2014] EUECJ T-706/14_CO, EU:T:2014:913 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
23 octobre 2014 (*)
« Référé – Projets financés par l’Union européenne dans le domaine de la recherche et du développement technologique – Décision de refus de participation à certains projets – Demande de sursis à exécution – Méconnaissance des exigences de forme – Irrecevabilité »
Dans l’affaire T‑706/14 R,
Holistic Innovation Institute, SLU, établie à Pozuelo de Alarcón (Espagne), représentée par Me R. Muñiz García, avocat,
partie requérante,
contre
Agence exécutive pour la recherche (REA), représentée par M. G. Gascard, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande de sursis à l’exécution de la décision ARES (2014) 2461172 de l’Agence exécutive pour la recherche (REA), du 24 juillet 2014, excluant la requérante de la participation aux projets ZONeSEC et Inachus,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
rend la présente
Ordonnance
Antécédents du litige, procédure et conclusions des parties
1 Ainsi qu’il ressort des indications figurant dans la demande en référé, la requérante, Holistic Innovation Institute, SLU, est une société espagnole, constituée en juin 2011, qui se consacre principalement aux télécommunications, à la recherche et développement et à des services de conseil en télécommunications, recherche et innovation. Selon la requérante, son personnel dispose d’une expérience solide en matière de gestion de projets européens, en ce qu’il a coordonné six projets européens et participé à plus de vingt projets de ce type.
2 La requérante fait valoir, notamment, que, depuis sa création, elle a participé à l’élaboration de deux projets lancés dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (2007-2011), à savoir le projet Inachus et le projet ZONeSEC.
3 Toujours selon la requérante, dans le cadre des projets Inachus et ZONeSEC, des négociations ont été engagées entre elle et l’Agence exécutive pour la recherche (REA), chargée de la gestion de ces projets. Ces négociations se sont achevées par la décision ARES (2014) 2461172 de la REA, du 24 juillet 2014, excluant la requérante de la participation aux projets ZONeSEC et Inachus, motif pris de son manque de capacité opérationnelle (ci-après la « décision attaquée »). La décision attaquée a été adoptée en application de la décision (2012/838/UE, Euratom) de la Commission, du 18 décembre 2012, sur l’adoption des règles visant à assurer une vérification cohérente de l’existence et du statut juridiques, ainsi que des capacités opérationnelles et financières, des participants à des actions indirectes soutenues par une subvention au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des activités de recherche, de développement technologique et de démonstration et au titre du septième programme-cadre de la Communauté européenne de l’énergie atomique pour des activités de recherche et de formation dans le domaine nucléaire (JO L 359, p. 45).
4 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 octobre 2014, la requérante a introduit un recours visant à obtenir, d’une part, l’annulation de la décision attaquée et, d’autre part, la condamnation de la REA à l’indemniser du préjudice subi.
5 Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le 6 octobre 2014, la requérante a introduit la présente demande en référé, dans laquelle elle conclut, en substance, à ce qu’il plaise au président du Tribunal surseoir à l’exécution de la décision attaquée.
En droit
6 Il ressort d’une lecture combinée des articles 278 TFUE et 279 TFUE, d’une part, et de l’article 256, paragraphe 1, TFUE, d’autre part, que le juge des référés peut, s’il estime que les circonstances l’exigent, ordonner le sursis à l’exécution d’un acte attaqué devant le Tribunal ou prescrire les mesures provisoires nécessaires, et ce dans le respect des règles de recevabilité prévues par l’article 104 du règlement de procédure du Tribunal.
7 Dès lors que le non-respect du règlement de procédure constitue une fin de non-recevoir d’ordre public, il appartient au juge des référés d’examiner in limine litis, si nécessaire d’office, si les dispositions applicables de ce règlement ont été respectées (voir ordonnance du 29 juillet 2010, Cross Czech/Commission, T‑252/10 R, EU:T:2010:323, point 7 et jurisprudence citée).
8 En vertu de l’article 104, paragraphe 2, du règlement de procédure, les demandes en référé doivent spécifier l’objet du litige, les circonstances établissant l’urgence, ainsi que les moyens de fait et de droit justifiant à première vue l’octroi de la mesure provisoire à laquelle elles concluent. Ainsi, le sursis à exécution et les autres mesures provisoires peuvent être accordés par le juge des référés s’il est établi que leur octroi est justifié à première vue en fait et en droit (fumus boni juris) et qu’ils sont urgents, en ce sens qu’il est nécessaire, pour éviter un préjudice grave et irréparable aux intérêts de la partie qui les sollicite, qu’ils soient édictés et produisent leurs effets dès avant la décision sur le recours principal. Ces conditions sont cumulatives, de sorte que les mesures provisoires doivent être rejetées dès lors que l’une d’elles fait défaut [ordonnances du 14 octobre 1996, SCK et FNK/Commission, C‑268/96 P(R), Rec, EU:C:1996:381, point 30, et du 12 mai 2010, Torresan/OHMI, C‑5/10 P‑R, EU:C:2010:269, points 14 et 15].
9 En outre, en vertu de l’article 104, paragraphe 3, et de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, la demande en référé doit notamment être présentée par acte séparé, indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués.
10 Il découle d’une lecture combinée de ces dispositions du règlement de procédure qu’une demande en référé doit, à elle seule, permettre à la partie défenderesse de préparer ses observations et au juge des référés de statuer sur la demande, le cas échéant, sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’une telle demande soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celle-ci se fonde ressortent de son texte même d’une façon cohérente et compréhensible. Si ce texte peut être étayé et complété sur des points spécifiques par des renvois à des passages déterminés de pièces qui y sont annexées, un renvoi global à d’autres écrits, même annexés à la demande en référé, ne saurait pallier l’absence des éléments essentiels dans celle-ci [voir ordonnance Cross Czech/Commission, point 7 supra, EU:T:2010:323, point 10 et jurisprudence citée ; voir également, en ce sens, ordonnance du 30 avril 2010, Ziegler/Commission, C‑113/09 P(R), EU:C:2010:242, point 13].
11 Par ailleurs, le paragraphe 81 des instructions pratiques aux parties devant le Tribunal du 24 janvier 2012 (JO L 68, p. 23) prévoit expressément que « [l]a demande [en référé] […] doit être compréhensible par elle-même ».
12 Dans les circonstances du cas d’espèce, il convient de vérifier si la demande en référé est recevable en ce qu’elle contient un exposé suffisamment précis des éléments permettant l’examen de la condition relative à l’urgence.
13 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’urgence doit s’apprécier par rapport à la nécessité de statuer provisoirement, afin d’éviter qu’un préjudice grave et irréparable ne soit occasionné à la partie qui sollicite les mesures provisoires, étant précisé qu’un préjudice de caractère purement financier n’est normalement pas irréparable, dès lors qu’il peut faire l’objet d’une compensation financière ultérieure, à moins qu’il apparaisse que, en l’absence de ces mesures, ladite partie se trouverait dans une situation susceptible de mettre en péril son existence avant l’intervention de l’arrêt mettant fin à la procédure principale ou que ses parts de marché seraient modifiées de manière importante au regard, notamment, de la taille et du chiffre d’affaires de son entreprise ainsi que des caractéristiques du groupe auquel elle se rattache par son actionnariat [voir, en ce sens, ordonnances du 15 avril 1998, Camar/Commission et Conseil, C‑43/98 P(R), Rec, EU:C:1998:166, point 36 ; du 7 mars 2013, EDF/Commission, C‑551/12 P(R), Rec, EU:C:2013:157, point 54, et du 16 novembre 2007, Dimos Peramatos/Commission, T‑312/07 R, EU:T:2007:345, points 34 et 35].
14 Pour pouvoir apprécier si le préjudice allégué présente un caractère grave et irréparable, le juge des référés doit disposer d’indications concrètes et précises, étayées par des preuves documentaires détaillées et certifiées, qui démontrent la situation financière de la partie qui sollicite les mesures provisoires et permettent d’apprécier les conséquences qui résulteraient de l’absence des mesures demandées. Il s’ensuit que ladite partie doit produire, pièces à l’appui, une image fidèle et globale de sa situation financière [ordonnance du 27 avril 2010, Parlement/U, T‑103/10 P(R), RecFP, EU:T:2010:164, points 37 et 39 ; voir également, en ce sens, ordonnance du 20 avril 2012, Fapricela/Commission, C‑507/11 P(R), EU:C:2012:231, point 35].
15 En l’espèce, la requérante, afin d’établir l’urgence, se borne à affirmer, dans la demande en référé, ce qui suit :
« Le danger de retard dû à la procédure, qui suggère d’adopter la mesure conservatoire résulte des circonstances suivantes :
– les projets dont [elle] a été exclue n’ont pas encore commencé et il est possible qu’elle y participe si la mesure conservatoire est accordée [;]
– si la mesure conservatoire n’est pas accordée, lorsque la procédure judiciaire s’achèvera, ces projets seront déjà tellement avancés qu’il serait impossible pour [elle] d’y participer, et la seule alternative serait une indemnisation économique pour les dommages subis, mais ce [qu’elle] souhaite réellement, c’est pouvoir réaliser les travaux auxquels elle a participé depuis le début [;]
– l’adoption de la mesure conservatoire réduirait les préjudices additionnels qui [lui] sont causés […], car dans le secteur de son activité il est déjà notoire que son litige avec la Commission européenne a pour conséquence qu’il n’est pas conseillé aux autres sociétés de s’associer avec elle. »
16 Force est de constater que ces affirmations vagues et laconiques, dénuées de tout élément de preuve documentaire, sont à l’évidence insuffisantes pour permettre au juge des référés d’examiner si la condition relative à l’urgence est remplie, et encore moins pour justifier l’octroi de la mesure provisoire sollicitée, d’autant qu’une telle mesure ne peut être ordonnée qu’à titre exceptionnel, étant donné que l’article 278 TFUE pose le principe du caractère non suspensif des recours et que les actes adoptés par les institutions, organes et organismes de l’Union bénéficient d’une présomption de légalité (voir, en ce sens, ordonnance du 17 décembre 2009, Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, T‑396/09 R, EU:T:2009:526, point 31 et jurisprudence citée).
17 Il y a lieu d’ajouter que, selon une jurisprudence constante, la seule possibilité de former un recours en indemnité au titre des articles 268 TFUE et 340 TFUE en vue d’obtenir une compensation financière ultérieure est suffisante pour attester du caractère en principe réparable du préjudice allégué devant le juge des référés (voir, en ce sens, ordonnance du 31 août 2010, Babcock Noell/Entreprise commune Fusion for Energy, T‑299/10 R, EU:T:2010:334, point 51 et jurisprudence citée). Or, en l’espèce, la requérante, au lieu de démontrer qu’elle serait empêchée d’obtenir une indemnisation par la voie d’un tel recours, a effectivement introduit un recours visant à faire condamner la REA à l’indemniser du préjudice causé par la décision attaquée, qu’elle évalue à la somme de 781 250 euros, outre les intérêts. Par conséquent, les éléments du dossier présenté par la requérante elle-même s’opposent à ce que le préjudice financier invoqué puisse être qualifié d’irréparable.
18 Il résulte de tout ce qui précède que la présente demande en référé doit être rejetée comme irrecevable en ce que l’exposé des motifs qu’elle contient n’est pas conforme aux exigences de l’article 104, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure.
Par ces motifs,
LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL
ordonne :
1) La demande en référé est rejetée.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 23 octobre 2014.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | M. Jaeger |
* Langue de procédure : l’espagnol.
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