Grazyte v Commission (Judgment) (French Text) [2014] EUECJ T-86/13 (25 September 2014)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2014/T8613.html
Cite as: EU:T:2014:815, ECLI:EU:T:2014:815, [2014] EUECJ T-86/13

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)

25 septembre 2014 (*)

« Pourvoi - Fonction publique - Agents temporaires - Rémunération - Indemnité de dépaysement - Condition prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut - Période décennale de référence - Fonctions dans une organisation internationale »

Dans l’affaire T-86/13 P,

ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission (F-76/11, RecFP, EU:F:2012:173), et tendant à l’annulation de cet arrêt,

Diana Grazyte, agent temporaire de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE), demeurant à Utena (Lituanie), représentée par Me R. Guarino, avocat,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant

Commission européenne, représentée initialement par M. V. Joris, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse en première instance,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),

composé de MM. M. Jaeger, président, M. Prek et G. Berardis (rapporteur), juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juin 2014,

rend le présent,

Arrêt

1        Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, Mme Diana Grazyte, demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 5 décembre 2012, Grazyte/Commission (F-76/11, RecFP, EU:F:2012:173, ci-après l’« arrêt attaqué »), par lequel celui-ci a rejeté son recours ayant pour objet l’annulation de la décision de l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO), du 25 août 2010 (ci-après la « décision litigieuse »), lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »).

 Faits à l’origine du litige

2        Les faits à l’origine du litige sont énoncés, aux points 7 à 17 de l’arrêt attaqué, dans les termes suivants :

« 7      La requérante, ressortissante lituanienne, s’est installée en Italie en septembre 1998, où elle a épousé un ressortissant italien au mois de décembre de la même année. Elle a été reconnue comme étant résidente en Italie à compter de janvier 1999 et a obtenu la nationalité italienne le 30 mars 2004.

8      La requérante a suivi une formation à l’université Robert Schuman à Strasbourg (France) de 2000 à 2001 et à l’université de Genève (Suisse) de 2001 à 2003. Durant son séjour en Suisse, elle a également travaillé en tant que secrétaire du 8 février au 10 juillet 2002. En outre, du 1er octobre 2004 au 6 janvier 2006, elle est retournée dans son pays d’origine, la Lituanie, pour y accomplir un stage au Comité pour le développement de la société de l’information auprès du gouvernement lituanien.

9      À l’issue de son stage en Lituanie, la requérante est retournée en Italie, où elle a travaillé, du 1er avril 2006 au 31 mai 2007, pour la Fondation européenne pour la formation (ETF) à Turin (Italie).

10      Le 26 octobre 2006, la requérante a introduit une réclamation contre une décision de l’ETF de ne pas lui octroyer l’indemnité de dépaysement. Par décision communiquée à la requérante le 7 février 2007, cette réclamation a été rejetée au motif que la requérante ayant la nationalité italienne avant son entrée en fonctions, elle ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut.

11      Entre le 1er juin 2007 et le 15 août 2010, la requérante a travaillé pour l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) à Parme (Italie).

12      La requérante a été recrutée à compter du 16 août 2010 pour travailler pour [l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE)] à Vilnius (Lituanie) en tant qu’agent temporaire dans le groupe de fonctions des assistants (AST) de grade AST 4.

13      Par lettre du 25 août 2010, le PMO a informé la requérante qu’elle n’avait pas droit à l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 4 de l’annexe VII du statut.

14      Le 24 novembre 2010, la requérante a reçu copie d’un échange de courriels dans lequel l’un des interlocuteurs confirmait qu’elle n’avait pas droit à l’indemnité de dépaysement au motif que tout fonctionnaire ou agent ayant la nationalité de l’État d’affectation ne peut avoir droit à l’indemnité de dépaysement que s’il n’a pas résidé dans cet État durant la période de référence prévue par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. Or, dans ce courriel, il était relevé que la requérante avait, au cours de la période de référence, séjourné en Lituanie pendant plus d’une année.

15      Le 25 novembre 2010, la requérante a introduit une réclamation contre la décision du 25 août 2010. En substance, elle affirmait avoir droit à l’indemnité de dépaysement, puisqu’elle avait habité en Italie de 1998 à 2010. Selon elle, les formations qu’elle avait suivies à l’étranger durant ces années, en particulier le stage effectué en Lituanie, étaient dépourvues de pertinence au regard du droit à l’indemnité de dépaysement, car ces formations étaient temporaires et avaient été effectuées sans qu’elle ait eu l’intention de s’installer hors d’Italie, où elle avait conservé sa résidence.

16      La requérante a complété sa réclamation du 25 novembre 2010 par un courriel du 15 décembre 2010.

17      Par décision du 29 avril 2011, la Commission européenne a rejeté la réclamation de la requérante au motif que la requérante ne pourrait pas se prévaloir de dix ans de résidence hors de l’État d’affectation dont elle a eu la nationalité, comme il est exigé à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. En effet, selon la Commission, la période de dix ans de référence, à prendre en compte pour déterminer si un fonctionnaire ou un agent ayant la nationalité de l’État d’affectation peut avoir droit à l’indemnité de dépaysement, expire à la date à laquelle la personne considérée travaille pour la première fois au service de l’Union européenne. Or, la requérante, arrivée en Italie en 1998, a travaillé pour la première fois pour une agence européenne, l’ETF à Turin, le 1er août 2006. »

 Procédure en première instance et arrêt attaqué

3        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de la fonction publique le 1er août 2011, la requérante a introduit un recours, enregistré sous la référence F-76/11, tendant, en substance, à l’annulation de la décision litigieuse.

4        Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours. Tout d’abord, il a rappelé, aux points 41 à 43 de l’arrêt attaqué, que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, qui est applicable aux agents temporaires de l’Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (EIGE) en vertu de l’article 20 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne et de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 1922/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, portant création d’un Institut européen pour l’égalité entre les hommes et les femmes (JO L 403, p. 9), l’indemnité de dépaysement est accordée au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service (ci-après la « période décennale de référence »), habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale.

5        En l’espèce, le Tribunal de la fonction publique a jugé que la date à laquelle ladite période avait expiré était celle d’entrée en service de la requérante à l’EIGE, telle que prévue par le contrat d’agent temporaire sur le fondement duquel avait été demandé le bénéfice de l’indemnité de dépaysement, à savoir le 16 août 2010 (points 46 à 49 de l’arrêt attaqué).

6        Au point 50 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a ensuite considéré que le point de départ de la période décennale de référence devait être déterminé, par analogie avec les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, en neutralisant toute période pendant laquelle une personne avait exercé des fonctions pour un État ou une organisation internationale, ce qui impliquait que le fait d’avoir exercé de telles fonctions ne privait pas la personne concernée du droit de bénéficier de l’indemnité de dépaysement, mais que ledit point de départ devait être reporté d’autant plus, afin de vérifier que la personne concernée avait effectivement passé dix ans hors du territoire européen de l’État dont elle avait ou avait eu la nationalité sans travailler pendant ces dix ans au service d’un État ou d’une organisation internationale.

7        La requérante ayant travaillé, respectivement, du 1er avril 2006 au 31 mai 2007 auprès de la Fondation européenne pour la formation (ETF), à Turin (Italie), et du 1er juin 2007 au 15 août 2010 auprès de l’Autorité européenne pour la sécurité des aliments (EFSA), à Parme (Italie), le Tribunal de la fonction publique en a inféré, au point 52 de l’arrêt attaqué, que le point de départ de la période décennale de référence ne pouvait pas être postérieur au 1er avril 1996.

8        Il a ainsi conclu, aux points 52 et 53 de l’arrêt attaqué, que, étant donné que la requérante avait affirmé avoir résidé en Italie depuis 1998, la condition temporelle visée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut n’était pas remplie et que la Commission européenne avait à juste titre refusé à la requérante le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

9        En conséquence, le Tribunal de la fonction publique a estimé, au point 53 de l’arrêt attaqué, qu’il n’était nécessaire d’examiner ni l’exception d’irrecevabilité soulevée par la Commission à l’encontre du premier moyen du recours, ayant trait au défaut de concordance entre les arguments présentés par la requérante lors de la phase précontentieuse et ceux exposés dans la requête, ni l’incidence que le stage effectué par la requérante au sein du Comité pour le développement de la société de l’information auprès du gouvernement lituanien avait eue sur la détermination de la période de référence.

 Sur le pourvoi

 Procédure et conclusions des parties

10      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 14 février 2013, la requérante a formé le présent pourvoi.

11      Le 27 mai 2013, la Commission a déposé son mémoire en réponse.

12      Par lettre déposée le 4 juin 2013, la requérante a introduit une demande de présentation d’un mémoire en réplique.

13      Par décision du 25 juin 2013, le président de la chambre des pourvois a fait droit à cette dernière demande.

14      Le 24 juillet 2013, la requérante a déposé un mémoire en réplique.

15      Le 5 septembre 2013, la Commission a déposé un mémoire en duplique.

16      Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 septembre 2013, la requérante a formulé une demande au titre de l’article 146 du règlement de procédure du Tribunal, aux fins d’être entendue dans le cadre de la phase orale de la procédure.

17      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (chambre des pourvois) a décidé d’ouvrir la procédure orale.

18      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions orales posées par le Tribunal lors de l’audience du 10 juin 2014.

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

-        annuler l’arrêt attaqué ;

-        annuler la décision de rejet de sa réclamation et déclarer, par conséquent, qu’elle a droit à l’indemnité de dépaysement ;

-        à titre subsidiaire, renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique ;

-        condamner la Commission aux dépens des deux instances.

20      Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a précisé qu’elle retirait son troisième chef de conclusions, ce dont il a été pris acte au procès-verbal de l’audience.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

-        rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ou non fondé ;

-        condamner la requérante aux dépens de la présente instance.

 En droit

22      Au soutien de son pourvoi, la requérante invoque trois moyens, tirés, en substance, le premier, d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation à cet égard, le deuxième, d’une erreur de droit, ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation, dans l’interprétation de l’article 4 de l’annexe VII du statut, en ce qui concerne la qualification des agences de l’Union européenne d’organisations internationales et, le troisième, d’une violation du principe d’égalité de traitement.

23      Lors de l’audience, en réponse à une question du Tribunal, la requérante a toutefois renoncé au grief, soulevé dans le cadre de son deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation de l’arrêt attaqué, ce dont il a été pris acte au procès-verbal de l’audience.

24      Le Tribunal estime opportun d’examiner, pour des raisons de logique juridique, d’abord, le deuxième moyen et ensuite, dans l’ordre, les premier et troisième moyens.

 Sur le deuxième moyen, tiré, en substance, d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut en ce qui concerne la qualification des agences de l’Union d’organisations internationales

25      Par son deuxième moyen de pourvoi, la requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a considéré à tort l’ETF et l’EFSA comme étant des organisations internationales aux fins de l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. Ainsi, les agences européennes seraient des entités instrumentales de la Commission, ontologiquement distinctes de celle-ci et dépourvues d’un pouvoir décisionnel autonome.

26      La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

27      Il convient de relever, tout d’abord, que tant l’ETF que l’EFSA font partie des organismes décentralisés, créés par l’Union en vue de remplir une fonction de nature technique, scientifique ou administrative et d’aider les institutions de l’Union à élaborer et à mettre en œuvre leurs politiques.

28      Certaines dispositions du traité UE, du traité FUE, ainsi que de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne font d’ailleurs référence à ce type d’organismes.

29      En outre, il convient à cet égard de constater, à l’instar de la Commission, d’une part, que l’ETF a été instituée par le règlement (CEE) n° 1360/90 du Conseil, du 7 mai 1990, portant création d’une Fondation européenne pour la formation (JO L 131, p. 1) [remplacé par le règlement (CE) n° 1339/2008 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, portant création d’une Fondation européenne pour la formation (refonte) (JO L 354, p. 82)] et, d’autre part, que l’EFSA a été instituée par le règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1).

30      S’agissant, plus particulièrement, de l’EFSA, il ressort de l’article 46 du règlement n° 178/2002 qu’elle a la personnalité juridique, qu’elle jouit dans tous les États membres de la capacité juridique la plus large reconnue par la loi aux personnes morales et que le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes lui est applicable.

31      Il en est de même en ce qui concerne l’ETF. En effet, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement n° 1360/90 (devenu article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1339/2008), l’ETF a la personnalité juridique et est dotée dans tous les États membres de la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Aux termes de l’article 13 de ce même règlement (devenu article 20 du règlement n° 1339/2008), le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes lui est également applicable.

32      Enfin, il y a lieu d’observer que, en vertu, respectivement, de l’article 48 du règlement n° 178/2002 et de l’article 14 du règlement n° 1360/90 (devenu article 21 du règlement n° 1339/2008), le personnel de ces deux organismes est soumis aux règles et réglementations applicables aux fonctionnaires et autres agents de l’Union. Ledit personnel se trouve ainsi dans une situation qui ne diffère pas, en substance, de celle du personnel des institutions de l’Union.

33      Il s’ensuit que l’ETF et l’EFSA, en tant qu’organismes créés par l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 30 mars 1993, Vardakas/Commission, T-4/92, Rec, EU:T:1993:29, point 47), doivent être qualifiées d’organisations internationales, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut.

34      D’ailleurs, selon une jurisprudence bien établie, les activités exercées à la Commission sont considérées comme des services effectués pour une organisation internationale, au sens de ladite disposition (voir, en ce sens, arrêts du 10 octobre 1989, Atala-Palmerini/Commission, 201/88, Rec, EU:C:1989:365, point 6, et du 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T-60/00, RecFP, EU:T:2001:129, points 49 et 50).

35      Une solution différente en ce qui concerne les organismes de l’Union ne saurait aucunement être justifiée.

36      À cet égard, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante tiré de l’arrêt du 30 novembre 2006, J/Commission (T-379/04, RecFP, EU:T:2006:368, points 42 et 43). En effet, il ressort de cet arrêt, concernant l’interprétation de l’expression « services effectués pour un autre État », visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut, que la notion d’État ne vise que l’État en tant que personne juridique et sujet unitaire du droit international ainsi que ses organes de gouvernement et que ladite expression ne saurait se référer aux services fournis pour un organisme public doté d’une personnalité juridique propre, comme celui en cause dans ladite affaire, jouissant d’une autonomie scientifique, financière, organisationnelle, patrimoniale et comptable.

37      Or, contrairement à ce que prétend la requérante, il n’existe aucune analogie, dans le cadre de l’interprétation de la disposition en cause, entre le travail auprès d’une organisation internationale et celui auprès d’un organisme public national.

38      Il ressort d’ailleurs du mémoire en réplique de la requérante qu’elle procède à une lecture erronée de cette jurisprudence lorsqu’elle affirme que, si les « organisations mineures » des États membres ne font pas partie de la notion d’État, il en va nécessairement de même en ce qui concerne les entités instrumentales de la Commission telles que les agences de l’Union. En effet, la raison pour laquelle le Tribunal a considéré, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt J/Commission, point 36 supra (EU:T:2006:368), que le Conseil national de la recherche (CNR) italien ne pouvait pas être qualifié d’organe de l’État n’est liée ni à l’importance ni à la taille de celui-ci, mais au fait qu’il jouissait, en substance, d’une large autonomie et que, de ce fait, il ne pouvait pas rentrer dans la notion unitaire d’État.

39      Au vu des considérations qui précèdent, le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le premier moyen, tiré, en substance, d’une erreur de droit dans l’interprétation de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, ainsi que d’une violation de l’obligation de motivation

40      Par son premier moyen, la requérante fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir commis une erreur de droit en procédant à une interprétation erronée de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut. Selon elle, tant le libellé que la ratio legis de cette disposition sous-tendent l’exclusion du bénéfice de l’indemnité de dépaysement à l’égard de toute personne ayant quitté son pays d’origine, sans avoir développé de lien durable avec l’État dans lequel elle s’était installée, précisément pour y exercer des fonctions dans une organisation internationale. À cet égard, il conviendrait de regarder la situation existant lors du transfert dans l’État d’installation et d’exclure la prise en compte des évènements postérieurs à une telle situation. En l’occurrence, selon la requérante, il n’est dès lors pas possible de neutraliser, lors du calcul de la période décennale de référence, les périodes ultérieures d’activité qu’elle a effectuées au service d’une organisation internationale, puisque le transfert de sa résidence en Italie est intervenu pour des raisons affectives et bien avant son entrée en fonctions auprès de l’EFT et, ensuite, de l’EFSA. En effet, il ressortirait d’une simple interprétation littérale de la disposition en cause que les termes « raisons du transfert de résidence » se référeraient aux raisons ayant déterminé en premier lieu et à titre prioritaire ce transfert. Sur cet aspect, l’arrêt attaqué serait dépourvu de motivation.

41      La requérante reproche également au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir pris en considération tous les arguments qu’elle a présentés visant à démontrer, d’une part, l’existence d’un lien solide avec l’Italie ainsi que le caractère définitif de son installation dans ce pays et, d’autre part, le fait qu’elle avait interrompu tout lien avec son pays d’origine pendant toute la période durant laquelle elle avait habité en dehors de celui-ci.

42      Enfin, la requérante fait valoir que le Tribunal de la fonction publique a omis d’examiner le grief qu’elle avait soulevé à l’encontre de la décision litigieuse, ayant trait au stage accompli en Lituanie.

43      La Commission soutient que le moyen est en partie irrecevable et en partie non fondé.

44      En vue de répondre au présent moyen, il convient de se prononcer sur la question de savoir si, en interprétant l’expression « raison autre que l’exercice de fonctions dans […] une organisation internationale », visée à l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, le Tribunal de la fonction publique a, comme le prétend la requérante, commis une erreur de droit.

45      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’indemnité de dépaysement prévue à l’article 69 du statut et dont les modalités d’octroi sont précisées à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du même statut, a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès de l’Union pour les fonctionnaires, qui sont, de ce fait, obligés de transférer leur résidence de l’État de leur domicile à l’État d’affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu (voir arrêts du 2 mai 1985, De Angelis/Commission, 246/83, Rec, EU:C:1985:165, point 13 et jurisprudence citée ; du 29 novembre 2007, Salvador García/Commission, C-7/06 P, Rec, EU:C:2007:724, point 43 et jurisprudence citée, et du 24 janvier 2008, Adam/Commission, C-211/06 P, RecFP, EU:C:2008:34, point 38 et jurisprudence citée).

46      L’octroi de l’indemnité de dépaysement vise ainsi à remédier aux inégalités de fait survenant entre les fonctionnaires intégrés dans la société de l’État d’affectation et ceux qui ne le sont pas (arrêts du 21 juin 2007, Commission/Hosman-Chevalier, C-424/05 P, Rec, EU:C:2007:367, point 36, et Adam/Commission, point 45 supra, EU:C:2008:34, point 39).

47      Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, tant la délimitation de la période de référence à prendre en compte que les conséquences d’une résidence habituelle dans le pays d’affectation durant cette période diffèrent substantiellement en fonction de la nationalité du fonctionnaire concerné, en particulier selon que l’intéressé possède ou non, voire a possédé ou non dans le passé, la nationalité du pays de son affectation. Cet article prévoit ainsi deux cas de figure, à savoir, au paragraphe 1, sous a), celui du fonctionnaire qui « n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation » et, au paragraphe 1, sous b), celui du fonctionnaire « ayant ou ayant eu » une telle nationalité.

48      Dans la première hypothèse, il est exigé du fonctionnaire de ne pas avoir, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen de l’État d’affectation. Pour le calcul de ladite période, ne sont pas à prendre en considération les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale. Dans la seconde hypothèse, le fonctionnaire doit, de façon habituelle, pendant la période décennale de référence expirant lors de son entrée en service, avoir habité hors du territoire européen de l’État d’affectation pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale.

49      S’agissant, plus particulièrement, du calcul de la période de référence, il convient d’observer que l’exception que l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut introduit pour les périodes d’exercice de fonctions au sein d’un État ou d’une organisation internationale est libellée d’une manière différente au regard de l’exception prévue au paragraphe 1, sous a), dudit article, pour laquelle il existe d’ailleurs une jurisprudence bien établie, qui va dans le sens d’une neutralisation des périodes en question (arrêts du 27 septembre 2006, Koistinen/Commission, T-259/04, RecFP, EU:T:2006:279, point 35, et du 19 juin 2007, Asturias Cuerno/Commission, T-473/04, RecFP, EU:T:2007:184, point 72).

50      Or, il ressort de la jurisprudence que, au regard de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, l’accomplissement de services pour un autre État ou une organisation internationale a pour conséquence le maintien d’un lien de rattachement spécifique de l’intéressé avec cet autre État ou cette organisation internationale, faisant ainsi obstacle à la création d’un lien de rattachement durable avec l’État d’affectation et donc à l’intégration suffisante dudit intéressé dans la société de ce dernier État (voir arrêt Adam/Commission, point 45 supra, EU:C:2008:34, point 41 et jurisprudence citée). Dès lors que c’est le service effectué auprès d’un État ou d’une organisation internationale qui est présumé empêcher la création de liens durables entre la personne concernée et le pays d’affectation, une telle présomption est également valable s’agissant de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, indépendamment du fait que les formulations des deux dispositions soient différentes. Il conviendra donc de prendre en compte, lors du calcul de la période décennale de référence, les périodes pendant lesquelles l’intéressé a exercé des fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale. En effet, une approche consistant à ne tirer aucune conséquence, en ce qui concerne la délimitation de ladite période, du fait qu’un travail pour le compte d’un État ou d’une organisation internationale ait été effectué méconnaîtrait tant la lettre que la finalité de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, puisqu’elle procéderait, en pratique, de l’assimilation d’un tel travail au travail effectué pour tout autre employeur.

51      Il s’ensuit qu’une interprétation, telle que celle donnée par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué (point 50 de l’arrêt attaqué), visant à neutraliser, comme dans le cadre de l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, la période pendant laquelle des fonctions auprès d’un service d’un État ou d’une organisation internationale ont été exercées, en donnant lieu à un prolongement analogue de la période de référence, est correcte.

52      C’est donc à juste titre que le Tribunal de la fonction publique a indiqué, au point 51 de l’arrêt attaqué, que l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut ne contenait aucune indication permettant de soutenir qu’il n’y aurait pas lieu de neutraliser les périodes d’activité effectuées pour le compte d’un État ou d’une organisation internationale et, par conséquent, d’allonger d’autant la période de référence.

53      Les arguments de la requérante en faveur d’une interprétation différente de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut ne sauraient prospérer. En effet, l’interprétation de ladite disposition avancée par la requérante n’est aucunement étayée par son libellé. À maintes reprises dans ses écritures et lors de l’audience, la requérante a soutenu qu’il convenait de prendre en compte les raisons ayant déterminé le changement de résidence du fonctionnaire concerné dans un autre pays afin d’établir si la période pendant laquelle ont été exercées des fonctions au service d’un État ou d’une organisation internationale pouvait être neutralisée pour déterminer la période de référence. Il s’ensuivrait que, lorsque, comme en l’espèce, l’intéressé est déjà bien installé dans le pays où il a exercé lesdites fonctions, les liens avec ce pays n’ayant pas été remis en cause, aucune neutralisation ne doit être effectuée.

54      À cet égard, force est de constater que, aux termes de la disposition litigieuse, le fonctionnaire doit démontrer qu’il a habité, de façon habituelle, hors du territoire européen de l’État d’affectation, dont il a ou a eu la nationalité, pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou d’une organisation internationale. Ainsi qu’il a été précisé par la jurisprudence, si le fonctionnaire a effectivement habité de façon habituelle hors du territoire de l’État d’affectation, mais en étant au service d’un État ou d’une organisation internationale, il ne peut être considéré que ledit fonctionnaire a interrompu les liens durables établis avec le pays d’affectation dont il a ou a eu la nationalité (arrêt du 27 septembre 2000, Lemaître/Commission, T-317/99, RecFP, EU:T:2000:218, point 59). C’est donc le simple fait d’avoir été, pendant la période décennale de référence, au service d’un État ou d’une organisation internationale qui fait tomber la présomption selon laquelle les liens durables établis avec le pays d’affectation dont l’intéressé a ou a eu la nationalité peuvent être considérés comme étant interrompus.

55      Au demeurant, le membre de la phrase « a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du [pays d’affectation] pour une raison autre » fait référence à une situation qui ne peut être examinée que de manière diachronique, dans la mesure où, afin d’accorder le bénéfice de l’indemnité de dépaysement au fonctionnaire ressortissant du pays d’affectation, ladite expression présuppose qu’il ait habité dix ans hors de celui-ci, sans avoir été, pendant toute cette période, au service d’un État ou d’une organisation internationale.

56      Par ailleurs, ainsi que le souligne à juste titre la Commission, une telle approche est conforme à la jurisprudence selon laquelle l’ensemble du système introduit par l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut vise à s’appliquer selon des critères simples et objectifs (arrêts du 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission, T-18/91, Rec, EU:T:1992:56, point 42, et du 13 avril 2000, Reichert/Parlement, T-18/98, RecFP, EU:T:2000:113, point 25). En revanche, un examen au fond des différents motifs qui ont amené la personne concernée à quitter le pays dont elle a ou a eu la nationalité et à s’installer dans un autre pays, tel que le préconise la requérante, serait nécessairement fondé sur des appréciations ayant un caractère subjectif.

57      À cet égard, il convient également d’observer que l’argument que la requérante tire du point 68 de l’arrêt du 25 septembre 2007, Cavallaro/Commission (F-108/05, RecFP, EU:F:2007:164), et qu’elle a réitéré lors de l’audience, à savoir que la jurisprudence ne ferait pas obstacle à une telle appréciation à caractère subjectif, procède d’une lecture erronée et tronquée dudit arrêt. Contrairement à ce que prétend la requérante, le Tribunal de la fonction publique, au point 68 de cet arrêt, se limite à énoncer, en l’écartant, une interprétation particulièrement restrictive de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, selon laquelle le simple fait d’avoir travaillé pour une organisation internationale, même durant une très courte période, pourrait provoquer en quelque sorte une interruption de la période décennale de référence et non une neutralisation.

58      L’interprétation que la requérante donne de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut est dès lors inconciliable tant avec le libellé qu’avec les objectifs de cette disposition. Au demeurant, il ne peut aucunement être inféré de l’article 4 de l’annexe VII du statut que ses auteurs aient eu l’intention d’attacher une importance particulière au moment du transfert de la résidence hors de l’État dont l’intéressé a ou a eu la nationalité ou aux raisons ayant déterminé un tel transfert.

59      Cette conclusion ne peut être infirmée par l’existence de liens étroits, qui n’ont d’ailleurs pas été remis en cause dans l’arrêt attaqué, que la requérante invoque avoir établi avec l’Italie. En effet, il résulte des termes de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut que l’existence de tels liens ne saurait annihiler la circonstance que, durant une partie de la période de référence, la requérante a résidé en Italie pour travailler au service d’organisations internationales.

60      S’agissant, ensuite, de l’argument de la requérante tiré d’un examen insuffisant des pièces qu’elle a fournies au Tribunal de la fonction publique, il doit être déclaré irrecevable. En effet, la requérante se limite à contester de manière générique le raisonnement suivi par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 11 novembre 2008, Speiser/Parlement, T-390/07 P, RecFP, EU:T:2008:480, points 35 et 36).

61      Dans la mesure où cet argument peut être compris comme visant une prétendue violation de l’obligation de motivation, il convient d’observer que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver les arrêts qui incombe au Tribunal de la fonction publique, en vertu de l’article 36 du statut de la Cour et de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I dudit statut, n’impose pas à celui-ci de fournir un exposé qui suivrait exhaustivement et un par un tous les raisonnements articulés par les parties au litige. La motivation peut donc être implicite, à condition qu’elle permette aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles les mesures en question ont été prises et au Tribunal de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle juridictionnel (voir arrêt du 2 juillet 2010, Lafili/Commission, T-485/08 P, RecFP, EU:T:2010:274, point 72 et jurisprudence citée).

62      En l’espèce, ainsi que le souligne à bon droit la Commission, le raisonnement suivi par le Tribunal de la fonction publique ressort clairement de l’arrêt attaqué. Plus particulièrement, la motivation figurant aux points 44 à 51 de celui-ci permet de comprendre les raisons pour lesquelles le Tribunal de la fonction publique a rejeté le recours, en déterminant d’abord la période de référence pour ensuite exclure que la requérante avait résidé hors de Lituanie pendant au moins dix années avant son entrée en service à l’EIGE, compte tenu de la neutralisation des années pendant lesquelles la requérante avait travaillé au service de l’ETF et de l’EFSA en Italie.

63      S’agissant, enfin, du grief reprochant au Tribunal de la fonction publique de ne pas avoir examiné le grief soulevé à l’encontre de la décision litigieuse, ayant trait au stage accompli par la requérante en Lituanie, il importe de rappeler que, conformément à l’article 36 du statut de la Cour, qui lui est applicable en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut, le Tribunal de la fonction publique est tenu de se prononcer sur les conclusions du recours et de motiver sa décision. Les arrêts du Tribunal de la fonction publique doivent être suffisamment motivés afin que le Tribunal soit en mesure d’exercer son contrôle juridictionnel (voir arrêt du 19 novembre 2009, Michail/Commission, T-49/08 P, RecFP, EU:T:2009:456, point 51 et jurisprudence citée). Tout moyen tiré d’un prétendu défaut de réponse du Tribunal de la fonction publique à un moyen ou à un grief invoqué en première instance s’apparente, en substance, à l’invocation d’une violation de l’obligation qui incombe à celui-ci de motiver ses décisions (arrêt du 8 juin 2009, Krcova/Cour de justice, T-498/07 P, RecFP, EU:T:2009:178, point 34).

64      À cet égard, il y a lieu, tout d’abord, de rejeter, comme étant non fondée, la fin de non-recevoir soulevée par la Commission à l’encontre de ce grief. En effet, contrairement à ce que soutient cette dernière, sous couvert de ce grief, la requérante ne conteste pas des appréciations factuelles figurant dans l’arrêt attaqué, mais soulève, en substance, une violation de l’obligation de motivation entachant ce dernier. Or, la question de savoir si la motivation d’un arrêt du Tribunal de la fonction publique répond aux exigences de l’article 36 du statut de la Cour est une question de droit pouvant, en tant que telle, être invoquée dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, arrêt du 6 décembre 2012, Strobl/Commission, T-630/11 P, RecFP, EU:T:2012:653, point 76 ; voir également, par analogie, arrêt du 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C-3/06 P, Rec, EU:C:2007:88, point 45 et jurisprudence citée).

65      S’agissant du bien-fondé de ce même grief, il convient de préciser que, aux points 52 et 53 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a constaté que la requérante n’avait pas résidé hors de Lituanie durant au moins dix années avant son entrée en fonctions au sein de l’EIGE à Vilnius, comme exigé par l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut, et que, de ce fait, il n’était pas nécessaire de déterminer si la période pendant laquelle la requérante avait été en stage au sein du Comité pour le développement de la société de l’information auprès du gouvernement lituanien devait être neutralisée.

66      En substance, le Tribunal de la fonction publique a constaté, à juste titre, le caractère inopérant du grief soulevé par la requérante. Il a ainsi fourni une motivation suffisante en ce qu’il a permis à la requérante de connaître les raisons pour lesquelles il n’avait pas fait droit à son grief et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel.

67      Le grief tiré d’un défaut de réponse au grief soulevé à l’encontre de la décision litigieuse, ayant trait au stage accompli en Lituanie, doit donc être considéré comme étant non fondé en ce qu’il vise, en substance, une violation de l’obligation de motivation et doit ainsi être rejeté.

68      Interrogée lors de l’audience sur la nature de ce grief, la requérante a indiqué que, par celui-ci, elle visait, en réalité, à demander au Tribunal, dans l’hypothèse où il devrait accueillir le recours et, par conséquent, annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse, de ne pas prendre en compte la période du stage accompli en Lituanie. Or, indépendamment de la question de savoir si une telle interprétation a posteriori de ce grief peut être conciliée avec les écritures de la requérante, force est de constater qu’un tel grief ne saurait aucunement fonder une demande d’annulation de l’arrêt attaqué.

69      Tous les griefs de la requérante ayant été déclarés irrecevables ou non fondés, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation du principe d’égalité de traitement

70      Par son troisième moyen de pourvoi, la requérante fait grief au Tribunal de la fonction publique d’avoir violé le principe d’égalité de traitement, dans la mesure où il a traité de manière égale, d’une part, la situation d’une personne qui avait quitté son pays d’origine pour travailler au service d’un État ou d’une organisation internationale - sans, de ce fait, « couper les contacts » avec son pays d’origine - et, d’autre part, celle d’une personne qui avait quitté son pays d’origine pour s’installer dans un État pour d’autres raisons - en l’espèce des raisons affectives et familiales - susceptibles d’entraîner la rupture des liens avec le pays d’origine et qui, seulement par la suite, avait exercé des fonctions dans les services d’un État ou d’une organisation internationale.

71      La Commission conteste l’argumentation de la requérante.

72      Il est de jurisprudence constante que le principe général d’égalité de traitement est un principe fondamental du droit de l’Union qui veut que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêts du 19 octobre 1977, Ruckdeschel e.a., 117/76 et 16/77, Rec, EU:C:1977:160, point 7, et du 16 octobre 1980, Hochstrass/Cour de justice, 147/79, Rec, EU:C:1980:238, point 7 ; voir arrêt du 20 février 2009, Commission/Bertolete e.a., T-359/07 P à T-361/07 P, RecFP, EU:T:2009:40, point 37 et jurisprudence citée). Ainsi, il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (arrêt du 15 mars 1994, La Pietra/Commission, T-100/92, RecFP, EU:T:1994:28, point 50, et voir arrêt Commission/Bertolete e.a., précité, EU:T:2009:40, point 38 et jurisprudence citée).

73      L’argumentation de la requérante se réfère au second cas de figure, à savoir le traitement identique de situations prétendument différentes.

74      À cet égard, il y a également lieu de relever que la violation du principe d’égalité de traitement du fait d’un traitement différencié présuppose que les situations visées soient comparables eu égard à l’ensemble des éléments qui les caractérisent, dont, notamment, l’objet et le but de l’acte de l’Union qui institue la distinction en cause et les principes et objectifs du domaine dont relève l’acte en cause (voir arrêt du 16 décembre 2008, Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., C-127/07, Rec, EU:C:2008:728, points 25 et 26 et jurisprudence citée).

75      Il peut en être déduit que, lors de l’examen permettant d’établir si un traitement identique a été réservé à des situations différentes, il doit également être tenu compte de l’ensemble des éléments caractérisant ces situations.

76      En outre, il y a lieu de relever que, pour qu’il puisse être reproché à l’institution concernée d’avoir violé le principe d’égalité de traitement, il faut que le traitement en cause ait entraîné un désavantage pour certaines personnes par rapport à d’autres (voir, en ce sens et par analogie, arrêt Arcelor Atlantique et Lorraine e.a., point 74 supra, EU:C:2008:728, point 39 et jurisprudence citée).

77      Or, ainsi qu’il a été relevé aux points 51 à 57 ci-dessus, le raisonnement de la requérante repose sur la prémisse erronée que la période passée au service d’un État ou d’une organisation internationale ne doit être neutralisée que si l’exercice de ces fonctions constitue la raison du déménagement de la personne concernée hors de son pays d’origine. En effet, ainsi que la requérante l’a admis lors de l’audience, la violation du principe d’égalité de traitement qu’elle avance présuppose que sa thèse soit juridiquement fondée, à savoir que la situation d’un fonctionnaire ayant quitté son pays d’origine pour travailler au service d’un État ou d’une organisation internationale soit différente de la sienne dès lors qu’elle a décidé de quitter son pays d’origine, la Lituanie, et de s’installer en Italie pour des raisons personnelles et non pour y exercer des fonctions dans les services de l’ETF et de l’EFSA.

78      Ainsi que le met en exergue la Commission dans ses écritures, ce qui importe, aux fins du calcul de la période décennale de référence, est uniquement le fait que le fonctionnaire ou l’agent temporaire concerné ait habité hors de son pays d’origine pour des raisons autres que le service effectué pour un État ou pour une ou plusieurs organisations internationales. En revanche, il ne ressort nullement du libellé de l’article 4, paragraphe 1, sous b), de l’annexe VII du statut que les motifs ayant déterminé le déménagement ou la décision de rester dans le nouveau pays doivent être pris en compte aux fins de l’octroi de l’indemnité de dépaysement.

79      En l’occurrence, il est constant que, au cours de la période de référence, la requérante a été au service, pendant plus de quatre ans, de l’ETF et de l’EFSA, lesquelles, ainsi qu’il a été précisé au point 32 ci-dessus, sont des organisations internationales, au sens de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut. Pour les raisons qui ont été exposées dans le cadre de l’appréciation du premier moyen - auquel, ainsi que l’a indiqué la requérante lors de l’audience, le présent moyen est strictement lié - ces années ne peuvent pas être prises en compte aux fins du calcul de la période décennale de référence.

80      Le fait que la requérante ait décidé de s’installer en Italie pour des raisons autres que son engagement dans lesdites organisations internationales, qui n’est d’ailleurs pas remis en cause par l’arrêt attaqué, étant sans pertinence, aucune violation du principe d’égalité de traitement ne saurait être reprochée au Tribunal de la fonction publique.

81      Dans ces circonstances, il y a lieu de constater qu’aucune violation du principe d’égalité de traitement n’a été établie par la requérante.

82      Il s’ensuit que le troisième moyen doit également être rejeté et, par conséquent, le pourvoi dans son ensemble.

 Sur les dépens

83      Conformément à l’article 148, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, le Tribunal statue sur les dépens.

84      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 144 de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

85      La requérante ayant succombé en ses conclusions dans le cadre du pourvoi et la Commission ayant conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens, cette dernière supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission dans le cadre de la présente instance.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)

déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Mme Diana Grazyte supportera ses propres dépens ainsi que ceux exposés par la Commission européenne dans le cadre de la présente instance.

Jaeger

Prek

Berardis

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 septembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : l’italien.


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