Rubinum v Commission (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-201/13 (21 May 2015)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T20113.html
Cite as: [2015] EUECJ T-201/13, ECLI:EU:T:2015:311, EU:T:2015:311

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)

21 mai 2015 (*)

« Santé publique – Sécurité des aliments – Additif destiné à l’alimentation des animaux – Préparation de Bacillus cereus var. toyoi – Décision de la Commission de suspendre les autorisations de ladite préparation – Risque pour la santé – Erreur de droit – Principe de précaution »

Dans l’affaire T‑201/13,

Rubinum, SA, établie à Rubí (Espagne), représentée par Mes C. Bittner et P.-C. Scheel, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Bianchi, B. Schima et G. von Rintelen, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande en annulation du règlement d’exécution (UE) nº 288/2013 de la Commission, du 25 mars 2013, concernant la suspension des autorisations de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012), telles que prévues par les règlements (CE) n° 256/2002, (CE) n° 1453/2004, (CE) n° 255/2005, (CE) n° 1200/2005, (CE) n° 166/2008 et (CE) n° 378/2009 (JO L 86, p. 15),

LE TRIBUNAL (cinquième chambre),

composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 6 novembre 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Rubinum, SA, est une société de droit espagnol qui détient les droits sur un additif zootechnique destiné à l’alimentation animale dénommé ToyoCerin (ci-après l’« additif »). L’additif est un stabilisateur de la flore intestinale, sous la forme d’une préparation de micro-organismes de la souche Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) (ci-après la « préparation de Bacillus cereus var. toyoi »).

2        D’une part, la préparation de Bacillus cereus var. toyoi a été autorisée sans limitation de temps, conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil, du 23 novembre 1970, concernant les additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 270, p. 1), en tant qu’additif destiné à l’alimentation animale pour diverses espèces, par quatre règlements adoptés par la Commission des communautés européennes entre 2002 et 2005, à savoir le règlement (CE) nº 256/2002, du 12 février 2002, concernant l’autorisation provisoire de nouveaux additifs, la prorogation de l’autorisation provisoire d’un additif et l’autorisation permanente d’un additif dans l’alimentation des animaux (JO L 41, p. 6), le règlement (CE) nº 1453/2004, du 16 août 2004, concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 269, p. 3), le règlement (CE) nº 255/2005, du 15 février 2005, concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux (JO L 45, p. 3), et le règlement(CE) nº 1200/2005, du 26 juillet 2005, concernant l’autorisation permanente de certains additifs dans l’alimentation des animaux et l’autorisation provisoire d’un nouvel usage d’un additif déjà autorisé dans l’alimentation des animaux (JO L 195, p. 6). Ladite préparation a été inscrite en 2005 au registre communautaire des additifs pour l’alimentation animale établi en application de l’article 17 du règlement (CE) n° 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil, du 22 septembre 2003, relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (JO L 268, p. 29, ci-après le « registre des additifs pour l’alimentation animale »), et ce en tant que produit existant, conformément à l’article 10 dudit règlement.

3        D’autre part, la préparation de Bacillus cereus var. toyoi a été autorisée pour une durée de dix ans, conformément au règlement n° 1831/2003, en tant qu’additif pour l’alimentation animale pour deux autres espèces, par deux règlements adoptés par la Commission en 2008 et 2009, à savoir le règlement (CE) n° 166/2008, du 22 février 2008, concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi (Toyocerin) en tant qu’additif alimentaire (JO L 50, p. 11), et le règlement (CE) n° 378/2009, du 8 mai 2009, concernant l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi en tant qu’additif pour l’alimentation des lapines reproductrices (titulaire de l’autorisation : Rubinum SA) (JO L 116, p. 3).

4        Le 17 août 2010, la requérante a introduit devant la Commission une demande d’autorisation, conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003, pour l’utilisation de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi pour certains animaux pour lesquels cette dernière avait déjà été autorisée. Cette demande a été communiquée par la Commission à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) le 22 juin 2011. Par ailleurs, le 20 août 2010, la requérante a introduit devant la Commission une demande d’autorisation, conformément à l’article 7 du même règlement, pour l’utilisation de ladite préparation pour une autre espèce animale. Cette demande a été communiquée par la Commission à l’EFSA le 1er septembre 2010.

5        Le 7 juillet 2011, l’EFSA a donné suite à la demande que la requérante avait introduite le 17 août 2010, en invitant cette dernière à présenter des données complémentaires sur la séquence complète du génome du Bacillus cereus var. toyoi et à fournir une analyse bio-informatisée détaillée sur la base de ladite séquence. Ces informations visaient à déterminer si l’additif était susceptible de produire des toxines et si la résistance du Bacillus cereus var. toyoi au chloramphénicol et à la tétracycline pouvait être éventuellement transmise à d’autres organismes. La requérante a envoyé ces données à l’EFSA le 28 février 2012.

6        Le 16 octobre 2012, l’EFSA a formulé un avis sur la sécurité et l’efficacité de l’additif (ci-après l’« avis scientifique de l’EFSA »). Cet avis a été communiqué à la requérante le 19 octobre 2012 et a été publié sur le site Internet de l’EFSA le 31 octobre 2012. Dans ledit avis, l’EFSA a considéré, en substance, que la souche du Bacillus cereus var. toyoi contenait des marqueurs de résistance à deux antibiotiques et avait la capacité de créer des toxines fonctionnelles responsables d’intoxications alimentaires.

7        Par lettres du 10 et du 17 décembre 2012, la requérante a demandé que la Commission exerce un contrôle administratif sur l’avis scientifique de l’EFSA, en vertu de l’article 19 du règlement n° 1831/2003.

8        Le 25 mars 2013, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) nº 288/2013, concernant la suspension des autorisations de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi (NCIMB 40112/CNCM I-1012) telles que prévues par les règlements nº 256/2002, n° 1453/2004, n° 255/2005, n° 1200/2005, n° 166/2008 et n° 378/2009 (JO L 86, p. 15, ci-après le « règlement attaqué »). Dans le règlement attaqué, la Commission a d’abord résumé les appréciations de l’EFSA figurant dans l’avis scientifique de cette dernière. Elle a ensuite estimé, notamment, que « les informations disponibles ne permett[ai]ent pas d’exclure le risque de la transmission par la préparation de Bacillus cereus var. toyoi […] de la résistance à ces antibiotiques à d’autres micro-organismes ni celui de l’exposition des personnes manipulant ces additifs ou des consommateurs au risque des toxines ». Elle en a tiré la conclusion qu’« il n’a pas été établi que la préparation n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale ou humaine lorsqu’elle était utilisée dans les conditions proposées ». Selon la Commission, les appréciations de l’EFSA s’appliquaient à l’utilisation de l’additif pour l’ensemble des espèces animales pour lesquelles une autorisation avait été accordée, y compris en 2008 et 2009 (voir point 3 ci-dessus). Toutefois, d’une part, la Commission a estimé qu’« [i]l [était] possible que des données supplémentaires concernant la sécurité d’utilisation de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi […] apporte de nouveaux éléments qui permettraient de réexaminer l’évaluation menée pour cet additif ». D’autre part, la Commission a relevé que la requérante avait fait valoir qu’elle pourrait fournir de nouveaux éléments de preuve de nature à démontrer l’innocuité de l’additif et qu’elle s’était engagée à lui fournir des données supplémentaires avant le mois d’avril 2013 au plus tard (considérants 1 à 9 du règlement attaqué).

9        À la lumière des éléments exposés ci-dessus, d’une part, la Commission a décidé, dans le règlement attaqué, en application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003, de suspendre l’ensemble des autorisations de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi qu’elle avait accordées, « en attendant la transmission et l’évaluation des données supplémentaires » par la requérante et leur réexamen par l’EFSA. D’autre part, elle a conclu que les produits concernés devaient être retirés du marché dès que possible, « puisque l’utilisation de la préparation en tant qu’additif pour l’alimentation animale p[ouvait] présenter un risque pour la santé humaine et animale » (considérants 10 et 11 du règlement attaqué).

10      Les articles 1er à 6 du règlement attaqué prévoient la suspension des autorisations accordées pour l’utilisation de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi dans les six règlements de la Commission mentionnés aux points 2 et 3 ci-dessus, dans lesquels elle avait été autorisée. L’article 7 du règlement attaqué prévoit des mesures transitoires pour que les stocks de cette préparation ainsi que, notamment, les aliments composés pour animaux élaborés à partir de cette préparation soient retirés du marché au plus tard les 14 juin et 15 octobre 2013. L’article 8 du règlement attaqué prévoit que ce dernier sera réexaminé au plus tard le 15 avril 2015. L’article 9 du règlement attaqué prévoit que ce dernier entre en vigueur le 20e jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

11      Le 3 avril 2013, la Commission a adopté la décision C (2013) 1802 final sur le contrôle administratif de l’avis scientifique de l’EFSA (ci-après la « décision du 3 avril 2013 »). À l’article 1er de cette décision, la Commission a considéré que l’avis scientifique de l’EFSA avait été valablement adopté. À l’article 2 de ladite décision, elle a rejeté les arguments de la requérante tendant à ce que l’EFSA retire et revoie son avis.

 Procédure et conclusions des parties

12      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 12 avril 2013, la requérante a introduit un recours en annulation contre le règlement attaqué.

13      Par acte séparé, déposé au greffe du Tribunal le même jour, la requérante a introduit une demande en référé demandant le sursis à l’exécution du règlement attaqué.

14      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 mai 2013, l’EFSA a demandé à intervenir au soutien des conclusions de la Commission.

15      Par ordonnance du 5 juin 2013, le président du Tribunal a rejeté la demande en référé introduite par la requérante, au motif que cette dernière n’avait pas établi l’urgence à statuer.

16      Par ordonnance du 16 octobre 2013, le président de la cinquième chambre du Tribunal a rejeté la demande en intervention de l’EFSA, après avoir entendu les parties, au motif qu’elle n’avait pas justifié son intérêt à la solution du litige.

17      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et de poser une question à la Commission dans le cadre de mesures d’organisation de la procédure, au titre de l’article 64 du règlement de procédure du Tribunal. La Commission y a répondu dans le délai imparti.

18      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 6 novembre 2014.

19      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement attaqué ;

–        condamner la Commission aux dépens.

20      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

21      Dans la requête, la requérante avance sept moyens à l’appui de son recours en annulation. Les premier et deuxième moyens, qu’il convient d’examiner conjointement, sont tirés respectivement de violations de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003 et de l’article 9, paragraphe 1, de ce règlement. Le troisième moyen est tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 2, du même règlement, le quatrième, d’une violation de l’article 6 du règlement (CE) n° 178/2002 du Parlement européen et du Conseil, du 28 janvier 2002, établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’[EFSA] et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (JO L 31, p. 1), le cinquième, d’une violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 178/2002, le sixième, d’une violation de trois principes généraux du droit de l’Union, à savoir le droit d’être entendu, le droit à une procédure équitable et le principe de proportionnalité, et le septième, d’une violation de l’article 19 du règlement n° 1831/2003.

 Sur la recevabilité

 Sur l’argumentation de la requérante tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement

22      Dans son courrier adressé au Tribunal le 13 janvier 2014 et lors de l’audience de plaidoirie, la requérante a notamment fait valoir que la Commission avait violé le principe d’égalité de traitement. Selon elle, cette violation résulte du fait que l’une de ses concurrentes directes s’est vu accorder par la Commission la possibilité de présenter ses observations sur les doutes existant quant à l’innocuité de la préparation de Bacillus cereus var. toyoi, alors qu’une telle possibilité ne lui a pas été offerte.

23      En vertu de l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure, la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure.

24      En l’espèce, premièrement, il convient de relever que, comme cela ressort du point 21 ci-dessus, l’argumentation tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement constitue un moyen nouveau qui n’a pas été soulevé au stade de la requête, ce que la requérante a admis à l’audience en réponse aux questions posées par le Tribunal.

25      Deuxièmement, d’une part, il y a lieu de constater qu’il ressort d’un extrait du site Internet de l’EFSA, joint au courrier adressé le 13 janvier 2014 par la requérante à la Commission, que la décision de l’EFSA d’octroyer à l’une de ses concurrentes une prorogation des délais pour lui fournir un complément d’information, plutôt que de suspendre les autorisations comme dans la présente affaire, a été prise le 21 février 2013, soit plus d’un mois avant que la requérante n’introduise le présent recours le 12 avril 2013. D’autre part, la requérante a reconnu, en substance, en réponse aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience, que cette décision de l’EFSA d’octroyer une prorogation des délais à l’une de ses concurrentes était sans doute consultable sur Internet avant le dépôt de la requête, mais que cette décision était venue à sa connaissance uniquement après qu’elle avait déposé ses écritures.

26      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que l’argumentation de la requérante tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement, qui repose sur un fait préexistant à la date d’introduction du recours et dont la requérante ni ne soutient ni n’établit qu’il ne pouvait être connu d’elle qu’après cette date, ne se fonde donc pas sur des éléments de droit ou de fait qui se sont révélés pendant la procédure. Partant, cette argumentation, qui constitue un moyen nouveau, doit être rejetée comme étant irrecevable, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

 Sur l’argumentation de la requérante tirée de dysfonctionnements du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale

27      Lors de l’audience, la requérante a fait valoir que l’avis scientifique de l’EFSA était entaché de vices. À cet égard, elle a soutenu que le groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale (FEEDAP), qu’elle a décrit comme l’organe qui prend des décisions sur le projet de l’avis scientifique de l’EFSA, n’était composé que d’un seul scientifique de l’alimentation qui n’était pas spécialisé dans les questions pertinentes du présent litige. En réponse aux questions du Tribunal à cet égard, la requérante a indiqué que son argumentation était un exemple montrant que ses droits n’avaient pas été pris en compte par l’EFSA.

28      La Commission a soulevé l’irrecevabilité de cette argumentation de la requérante, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal de l’audience, au motif que ladite argumentation avait été soulevée pour la première fois à l’audience.

29      Il convient de relever à cet égard que, contrairement à ce qu’a soutenu la requérante en réponse aux questions du Tribunal lors de l’audience, son argumentation visant, en substance, à faire valoir que l’avis scientifique de l’EFSA était erroné, car il se serait fondé sur les appréciations du FEEDAP qui ne serait pas composé de spécialistes des questions litigieuses, ne vient à l’appui d’aucun moyen soulevé dans la requête, y compris du sixième moyen. En effet, dans ce dernier moyen en particulier, la requérante a invoqué une violation de trois principes généraux du droit, à savoir le droit d’être entendu, le droit à une procédure équitable et le principe de proportionnalité, au seul motif que l’EFSA et la Commission ne lui auraient pas donné l’opportunité de fournir ses observations avant et après l’adoption de l’avis scientifique de celle-ci (voir point 100 ci-après). Or, force est de constater que la requérante n’a nullement contesté, dans le cadre du sixième moyen avancé dans la requête, la légalité de l’avis scientifique de l’EFSA et du règlement attaqué au motif que les membres du FEEDAP ne présenteraient pas les compétences appropriées pour se prononcer sur des demandes d’autorisation de produits tels que l’additif.

30      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’argumentation de la requérante, exposée au point 27 ci-dessus, constitue un moyen nouveau qui a été soulevé pour la première fois au stade de l’audience. Partant, il doit être rejeté comme étant irrecevable, conformément à l’article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure.

 Sur le fond

 Sur les premier et deuxième moyens, tirés respectivement de violations de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003 et de l’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement

31      Il convient de constater que le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003, doit être divisé en deux branches, la première, tirée d’une erreur de droit et, la seconde, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits. Par ailleurs, le second moyen, qui est tiré d’une violation de l’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement, doit être examiné conjointement avec la première branche du premier moyen, dans la mesure où la requérante y soulève, en substance, une argumentation similaire.

–       Sur la première branche du premier moyen et sur le deuxième moyen, tirés respectivement d’une erreur de droit liée à l’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003 et de l’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement

32      La requérante fait valoir, en substance, tant dans le cadre de la première branche du premier moyen que dans le cadre du deuxième moyen, que la Commission a commis une erreur de droit en suspendant, sur la base de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003, les autorisations pour l’additif. En effet, d’une part, la Commission ne pourrait, conformément à l’article 9 dudit règlement, qu’accorder les autorisations demandées ou les refuser, mais pas les suspendre. En vertu de ce dernier article, elle aurait dû proroger le délai pour élaborer un projet de règlement et, en vertu de l’article 19 dudit règlement, elle aurait pu retirer, de sa propre initiative ou à sa demande, l’avis scientifique de l’EFSA et exiger que cette dernière adopte un nouvel avis scientifique. D’autre part, la décision de suspendre une autorisation, prévue à l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003, requerrait nécessairement qu’il existe un risque sérieux pour la santé, conformément aux articles 53 et 54 du règlement n° 178/2002.

33      La Commission s’oppose à cette argumentation.

34      À titre liminaire, il importe de constater qu’il est constant que l’additif a été autorisé, sans limitation de temps, conformément à la directive 70/524, notamment par quatre règlements de la Commission, adoptés entre 2002 et 2005, et qu’il a été inscrit en 2005 au registre des additifs pour l’alimentation animale, en tant que « produit existant », pour certaines espèces. Dès lors, comme la Commission le rappelle à juste titre, au considérant 4 du règlement attaqué, c’est conformément à l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003, ayant trait au statut des produits existants, que la requérante devait, en l’espèce, soumettre une demande d’autorisation pour l’additif au plus tard dans les sept années à compter de l’entrée en vigueur de ce dernier règlement. C’est donc au regard tant des règles applicables au renouvellement d’autorisation de produits existants inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale que de celles relatives à la suspension d’une autorisation qu’il convient d’examiner la légalité de l’adoption du règlement attaqué.

35      S’agissant du renouvellement des autorisations devant être demandées pour les « produits existants » inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale tels que l’additif, premièrement, il convient de relever que l’article 10, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003 prévoit qu’une demande d’autorisation doit être faite conformément à l’article 7 du même règlement. Ce dernier article prévoit qu’une demande d’autorisation doit comprendre les informations et documents qu’il énumère et être adressée à la Commission, qui doit la transmettre à l’EFSA pour avis.

36      Deuxièmement, il convient de relever que l’article 10, paragraphe 3, du règlement n° 1831/2003 prévoit que les produits existants inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale sont régis par les dispositions dudit règlement, notamment, par ses articles 9 et 13.

37      S’agissant, d’une part, de l’article 9 du règlement n° 1831/2003, il est intitulé « Autorisation de la Communauté ». L’article 9, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que, « [d]ans un délai de trois mois à compter de la réception de l’avis de l’[EFSA], la Commission élabore un projet de règlement visant à accorder ou refuser l’autorisation », qui tient compte des exigences de l’article 5, paragraphes 2 et 3, du même règlement. En vertu de l’article 5 du règlement n° 1831/2003, tout additif pour l’alimentation animale doit faire l’objet d’une autorisation qui n’est accordée que si « le demandeur […] démontre de manière adéquate et suffisante » [article 5, paragraphe 1), de ce règlement], notamment, que l’additif n’a pas un « effet néfaste sur la santé humaine, animale ou l’environnement » [article 5, paragraphe 2, sous a), de ce règlement], et qu’il a « un effet positif sur les caractéristiques des aliments pour animaux » [article 5, paragraphe 3, sous a), de ce règlement]. En vertu de l’article 9, paragraphe 2, dudit règlement, « le projet [de règlement élaboré par la Commission] est adopté conformément à l’article 22, paragraphe 2, [de ce même règlement] ».

38      S’agissant, d’autre part, de l’article 13 du règlement n° 1831/2003, il est intitulé « Modification, suspension et révocation des autorisations ». En vertu du paragraphe 1 dudit article, l’EFSA rend, « [d]e sa propre initiative ou à la suite d’une demande d’un État membre ou de la Commission », un avis indiquant si une autorisation est encore conforme aux conditions fixées par ledit règlement.

39      L’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003, qui fait l’objet du désaccord entre les parties, est libellé comme suit :

« La Commission examine sans délai l’avis de l’[EFSA]. Toute mesure appropriée est prise conformément aux articles 53 et 54 du règlement […] n° 178/2002. La décision concernant la modification, la suspension ou la révocation de l’autorisation est prise conformément à la procédure visée à l’article 22, paragraphe 2, du présent règlement. »

40      Troisièmement, l’article 53 du règlement n° 178/2002, qui a établi notamment les principes généraux de la législation alimentaire de l’Union et a institué l’EFSA, prévoit, s’agissant des mesures d’urgence applicables aux aliments pour animaux, que, lorsqu’il est évident que de tels aliments d’origine communautaire ou importés d’un pays tiers « sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé d’une manière satisfaisante par le biais de mesures prises par le ou les États membres concernés, la Commission, agissant conformément à la procédure prévue à l’article 58, paragraphe 2, [dudit règlement] arrête sans délai, de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre, en fonction de la gravité de la situation, une ou plusieurs […] mesures ». Selon cet article, ces mesures peuvent consister soit en la suspension de la mise sur le marché ou de l’utilisation desdits aliments, soit en la fixation de conditions particulières pour lesdits aliments, soit en l’adoption de toute autre mesure conservatoire appropriée.

41      C’est à la lumière de l’ensemble des dispositions exposées aux points 35 à 40 ci-dessus qu’il convient d’examiner si la Commission a commis une erreur de droit en suspendant, en vertu de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003, les autorisations accordées relativement à l’additif pour l’ensemble des espèces animales, alors que, selon la requérante, elle ne pouvait, en substance, d’une part, en vertu de l’article 9 dudit règlement, qu’accorder ou rejeter les demandes d’autorisation demandées et, d’autre part, suspendre lesdites autorisations que s’il existait un « risque sérieux » pour la santé, conformément à l’article 53 du règlement n° 178/2002.

42      En premier lieu, s’agissant de la question de savoir si la Commission était en droit, dans le règlement attaqué, de suspendre, sur le fondement de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003, l’ensemble des autorisations accordées pour la préparation de Bacillus cereus var. toyoi, premièrement, il importe de constater que, dans les cas où une autorisation a déjà été accordée, l’article 13, paragraphes 1 et 2, dudit règlement prévoit explicitement que la Commission peut adopter une décision de modification, de suspension ou de révocation de ladite autorisation, après que l’EFSA a rendu « un avis indiquant si [cette] autorisation est encore conforme aux conditions fixées [audit] règlement ». Force est donc de constater à cet égard que le libellé même de l’article 13 du règlement n° 1831/2003 ne prévoit aucune limite à ce que la Commission puisse suspendre l’ensemble des autorisations accordées à un bénéficiaire, y compris lorsque ce dernier demande, comme en l’espèce, le renouvellement de certaines d’entre elles.

43      Deuxièmement, il est exact que l’article 9 du règlement n° 1831/2003 prévoit explicitement que la Commission élabore un règlement visant à accorder ou à refuser l’autorisation, sans toutefois mentionner qu’elle pourrait adopter, dans le contexte d’une demande de renouvellement d’autorisation, un règlement suspendant l’ensemble des autorisations préalablement accordées. Toutefois, l’absence d’une telle mention se justifie par le fait que, pour les produits existants inscrits au registre des additifs pour l’alimentation animale, l’article 10, paragraphe 1, du règlement n° 1831/2003 renvoie à la même procédure, prévue aux articles 7 à 9 dudit règlement, qu’à celle relative aux produits qui n’ont jamais encore été autorisés et pour lesquels une suspension d’autorisation ne peut donc pas, par définition, être ordonnée. Pour ce motif, l’absence de mention, à l’article 9, paragraphe 1, du règlement n° 1831/2003, du fait que la Commission pourrait également adopter un règlement visant à suspendre une autorisation n’est pas susceptible, contrairement à ce que soutient la requérante, d’être interprétée comme excluant l’application de l’article 13 dudit règlement, lorsqu’une demande d’autorisation pour des « produits existants » est adressée à la Commission.

44      À la lumière des deux constatations exposées aux points 42 et 43 ci-dessus, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que soutient la requérante, l’article 9 du règlement n° 1831/2003 n’exclut pas que la Commission puisse, comme en l’espèce, suspendre l’autorisation de produits existants sur le fondement de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003, y compris lorsqu’une demande de renouvellement d’autorisations, comme en l’espèce, lui a été adressée.

45      Les arguments de la requérante selon lesquels le règlement attaqué, qui suspend les autorisations, a eu les mêmes conséquences pratiques que celles d’une décision consistant à les rejeter ou la Commission aurait pu, en vertu de l’article 9 du règlement n° 1831/2003, prolonger le délai pour élaborer un projet de règlement plutôt que de les suspendre, doivent être écartés comme étant inopérants. En effet, outre le fait que ce dernier article prévoit que la Commission dispose de la faculté, et non de l’obligation, d’inviter le demandeur à compléter sa demande d’autorisation, aucun de ces deux arguments de la requérante n’est, en toute hypothèse, susceptible d’infirmer la constatation selon laquelle la Commission était en droit, en vertu de l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1831/2003, de suspendre les autorisations accordées, sur la base de la seule appréciation que les conditions prévues audit règlement n’étaient plus remplies.

46      En second lieu, s’agissant de la question de savoir si, comme le soutient la requérante, l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003 autorise la suspension d’une autorisation exclusivement lorsqu’il existe un « risque sérieux pour la santé » ou si, comme le soutient la Commission, une telle suspension peut être ordonnée lorsque les conditions de l’autorisation ne sont plus remplies, premièrement, il y a lieu de constater que cet article et l’article 53 du règlement n° 178/2002 ont des objectifs distincts et complémentaires. En effet, l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003 traite de la décision de la Commission de modifier, de suspendre ou de révoquer des autorisations, sur la base de l’avis de l’EFSA constatant, en vertu du paragraphe 1 de ce même article, si les conditions desdites autorisations sont toujours remplies. En revanche, les articles 53 et 54 du règlement n° 178/2002 visent les mesures d’« urgence » que la Commission ou les États membres peuvent adopter en cas de « risque sérieux pour la santé », leur permettant, le cas échant, d’adopter « toute autre mesure conservatoire appropriée » qui ne se limite pas à la suspension, à la modification ou à la révocation d’une décision. Pour ce motif, la mention à l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003 selon laquelle « [t]oute mesure appropriée est prise conformément aux articles 53 et 54 du règlement […] n° 178/2002 » fait nécessairement référence, comme la Commission le soutient, au fait que cette dernière peut non seulement suspendre, révoquer, ou modifier une autorisation qui ne satisfait plus aux conditions du règlement n° 1831/2003, mais également prendre toute autre mesure conservatoire appropriée, s’il existe un « risque sérieux pour la santé », conformément à l’article 53 du règlement n° 178/2002.

47      Deuxièmement, il y a lieu également de constater que l’article 13, paragraphe 1, du règlement n° 1831/2003 prévoit que l’EFSA doit se prononcer sur la question de savoir si l’autorisation « est encore conforme aux conditions fixées au présent règlement ». Or, si l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003 devait être lu en ce sens que la Commission ne pourrait modifier, suspendre ou révoquer une autorisation que si le produit concerné présentait un « risque sérieux pour la santé », une telle interprétation conduirait nécessairement à priver d’effet utile le paragraphe 1 dudit article. En effet, dans une telle hypothèse, l’EFSA devrait alors rendre un avis sur une question distincte de celle sur laquelle la Commission serait tenue de décider, alors même que son rôle est notamment de « fournir une assistance scientifique et technique à la Commission » [article 23, sous c), du règlement n° 178/2002].

48      Troisièmement, il convient de relever que l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003 renvoie, explicitement, à la procédure de comitologie prévue à l’article 22, paragraphe 2, du même règlement, pour l’adoption par la Commission d’une décision de modification, de suspension ou de révocation d’une autorisation. Or, si cette procédure de comitologie est la même que celle prévue pour une demande d’autorisation, au titre de l’article 9, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003, il y a lieu de relever en revanche que, comme le souligne la Commission, cette dernière pourrait, en vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement n° 178/2002, ne pas recourir « dans des situations d’urgence » à la procédure de comitologie et adopter des mesures qui ne seraient toutefois que provisoires. Ainsi, en prévoyant que « [l]a décision concernant la modification, la suspension ou la révocation de l’autorisation est prise conformément à l’article 22, paragraphe 2, du […] règlement [n° 1831/2003] », l’article 13, paragraphe 2, dudit règlement impose à la Commission d’adopter une décision de suspension, selon la procédure de comitologie, alors que l’article 53, paragraphe 2, du règlement n° 178/2002 permet « en cas d’urgence » et « de risque sérieux » de ne pas recourir à une telle procédure. La Commission doit donc avoir recours à deux procédures distinctes, l’une pour l’adoption de mesures de modification, de suspension et de révocation d’une autorisation, au sens de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003, et l’autre pour l’adoption de mesures d’urgence, au sens de l’article 53, paragraphe 2, du règlement n° 178/2002.

49      Il ressort donc des considérations exposées aux points 46 à 48 ci-dessus que l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003 autorise la Commission à suspendre une autorisation lorsque les conditions requises par l’article 5 dudit règlement ne sont plus remplies, sans qu’elle soit tenue préalablement de constater l’existence d’un « risque sérieux » pour la santé au sens de l’article 53 du règlement n° 178/2002.

50      Les arguments avancés par la requérante à cet égard n’infirment pas cette conclusion.

51      Premièrement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel il ne saurait exister une « même conséquence juridique à des conditions différentes » dès lors que, en substance, la suspension d’une autorisation ne pourrait pas être obtenue alternativement en raison soit d’un simple risque soit d’un risque sérieux, il doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, si l’article 13 du règlement n° 1831/2003 prévoit la suspension, la modification ou la révocation d’une autorisation lorsque les conditions de ladite autorisation ne sont plus réunies, l’article 53 du règlement n° 178/2002 prévoit en revanche que, lorsqu’il est « évident » qu’il existe un risque sérieux pour la santé et que ce risque ne peut pas être maîtrisé de façon satisfaisante par le biais de mesures prises par les États membres concernés, la Commission peut procéder, en plus de la suspension de l’autorisation, à « toute mesure conservatoire appropriée ». Les dispositions de ces deux articles répondent donc à deux situations distinctes, à savoir, d’une part, lorsque les conditions de l’autorisation ne sont plus remplies et, d’autre part, en cas « d’urgence » en présence d’un risque sérieux pour la santé, et elles emportent des conséquences juridiques distinctes et complémentaires (voir points 45 et 46 ci-dessus). L’interprétation que la Commission retient de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003 ne viole donc pas, contrairement à ce que la requérante soutient par ailleurs, le principe de sécurité juridique, dès lors que cette disposition est suffisamment claire, précise et prévisible.

52      Deuxièmement, la requérante fait valoir que l’historique de l’adoption du règlement n° 1831/2003 plaide en faveur de la constatation selon laquelle la suspension, la modification et la révocation d’une autorisation ne s’appliquent qu’en cas de « risque sérieux ». En effet, elle relève que l’article 14, paragraphe 3, de la proposition de règlement n° 1831/2003, qui est devenu l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003, ne fait pas référence aux articles 53 et 54 du règlement n° 178/2002 et que l’insertion d’une référence à ces derniers, dans la seconde phrase du paragraphe 2 dudit article 13, montre la volonté du législateur de ne permettre l’adoption de ces mesures que lorsque les conditions prévues dans ces deux articles sont satisfaites.

53      À cet égard, il importe de relever que, si, comme la requérante le fait valoir, l’article 14, paragraphe 3, de la proposition de règlement n° 1831/2003 ne faisait pas mention des articles 53 et 54 du règlement n° 178/2002, le seul ajout de la seconde phrase, mentionnant que « [t]oute mesure appropriée est prise conformément aux articles 53 et 54 du règlement (CE) n° 178/2002 », dans le règlement n° 1831/2003, ne permet toutefois pas de considérer que le législateur a soumis les mesures de modification, de suspension, de révocation, à l’exigence de l’existence du « risque sérieux » prévu à l’article 53 du règlement n° 178/2002. En effet, comme cela ressort du considérant 30 du règlement n° 1831/2003, qui figurait déjà au considérant 22 du projet de règlement et qui indique que « [l]es articles 53 et 54 du règlement […] n° 178/2002 établissent […] [les] mesures d’urgence […] lorsque des aliments pour animaux […] constituent un risque sérieux pour la santé […] et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante […] par le ou les États membres concernés », la référence à ces articles dans l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003 rappelle que, au-delà des mesures de modification, de suspension ou de révocation, qui peuvent être prises lorsque les conditions des autorisations ne sont plus remplies, des mesures d’urgence peuvent être prises en cas de « risque sérieux » seulement.

54      À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas commis d’erreur de droit découlant de la violation de l’article 13 du règlement n° 1831/2003. Partant, la première branche du premier moyen et le deuxième moyen doivent être rejetés comme étant non fondés.

–       Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits lors de l’application de l’article 13 du règlement n° 1831/2003

55      La requérante fait valoir, en substance, que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’appuyant sur de simples suppositions, émises par l’EFSA, pour parvenir à la conclusion selon laquelle l’additif présentait un risque pour la santé. D’une part, s’agissant de la résistance de l’additif aux antibiotiques, l’EFSA se serait contentée d’indiquer que la présence d’un gène associée à une forte résistance au chloramphénicol de la souche ToyoCerin, la sensibilité d’autres souches de Bacillus cereus var. toyoi à cet antibiotique, ainsi que l’apparition du gène catQ dans d’autres espèces de bactéries portaient à croire qu’il s’agissait d’une résistance acquise, sans toutefois l’établir avec certitude. La Commission n’aurait donc pas constaté concrètement la transmission d’une résistance aux antibiotiques. D’autre part, s’agissant de la capacité à produire des toxines, l’EFSA se serait appuyée à tort sur l’article de M. D., publié dans le Journal Academica en 2011, et aurait notamment relevé qu’il devait être considéré « que la souche Toyo[C]erin [avait] la capacité de produire des toxines fonctionnelles ». Or, cet article, qui serait un plagiat d’un article préalablement publié en 2000, n’aurait aucune valeur scientifique.

56      La Commission s’oppose à cette argumentation.

57      Selon la jurisprudence, lorsqu’une institution de l’Union est appelée à effectuer des évaluations complexes, elle dispose d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice est soumis à un contrôle juridictionnel se limitant à vérifier si la mesure en cause n’est pas entachée d’erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou si l’autorité compétente n’a pas manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation (voir, par analogie, arrêts du 21 janvier 1999, Upjohn, C‑120/97, Rec, EU:C:1999:14, point 34, et du 26 novembre 2002, Artegodan/Commission, T‑74/00, T‑76/00, T‑83/00 à T‑85/00, T‑132/00, T‑137/00 et T‑141/00, Rec, EU:T:2002:283, point 201).

58      S’agissant de l’examen, par le juge de l’Union, de l’existence d’une erreur manifeste d’appréciation, entachant un acte d’une institution, il convient de préciser que, afin d’établir que cette institution a commis une erreur manifeste dans l’appréciation de faits complexes de nature à justifier l’annulation dudit acte, les éléments de preuve apportés par le requérant doivent être suffisants pour priver de plausibilité les appréciations des faits retenus dans cet acte. Sous réserve de cet examen de plausibilité, il n’appartient pas au Tribunal de substituer son appréciation de faits complexes à celle de l’auteur de cette décision (voir arrêt du 9 septembre 2011, France/Commission, T‑257/07, Rec, EU:T:2011:444, point 86 et jurisprudence citée).

59      Toutefois, la limitation du contrôle du juge de l’Union n’affecte pas le devoir de celui-ci de vérifier l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, ainsi que de contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (voir arrêt France/Commission, point 58 supra, EU:T:2011:444, point 87 et jurisprudence citée).

60      Par ailleurs, il convient de rappeler que la Commission est tenue par le principe de précaution, qui constitue un principe général du droit de l’Union. Ce principe, tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour, implique que, lorsque des incertitudes subsistent quant à l’existence ou à la portée de risques pour la santé des personnes, des mesures de protection peuvent être prises sans avoir à attendre que la réalité et la gravité de ces risques soient pleinement démontrées (arrêt du 9 septembre 2003, Monsanto Agricoltura Italia e.a., C‑236/01, Rec, EU:C:2003:431, point 111).

61      Dans ce contexte, la Commission peut se limiter à fournir des indices sérieux et concluants, qui, sans écarter l’incertitude scientifique, permettent raisonnablement de douter de l’innocuité ou de l’efficacité du produit en cause (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 10 avril 2014, Acino/Commission, C‑269/13 P, Rec, EU:C:2014:255, point 60, et arrêt Artegodan/Commission, point 57 supra, EU:T:2002:283, point 192).

62      En l’espèce, il importe de relever, à titre liminaire, que la requérante conteste chacune des deux appréciations qui ont conduit la Commission, au considérant 11 du règlement attaqué, à conclure que l’additif peut présenter un risque pour la santé humaine et la santé animale. Il convient de constater à cet égard que, d’une part, la Commission a estimé, en substance, que l’additif présentait une résistance à deux antibiotiques, à savoir la tétracycline et le chloramphénicol. En effet, au considérant 5 du règlement attaqué, elle a indiqué que l’EFSA avait considéré que la souche du Bacillus cereus var. toyoi « contenait des marqueurs de résistance à deux antibiotiques utilisés dans la médecine humaine et vétérinaire, dont l’un au moins peut désormais être associé à une résistance acquise ». D’autre part, la Commission a relevé, en substance, que, « [e]n raison de la présence de gènes ayant la même organisation que les souches pathogènes du Bacillus cereus [var. toyoi], il a également été conclu qu’il y avait lieu de supposer que la souche du Bacillus cereus [var. toyoi] contenue dans la préparation faisant l’objet de la demande avait la capacité de créer des toxines fonctionnelles responsables d’intoxications alimentaires ».

63      À la lumière de la jurisprudence exposée aux points 57 à 61 ci-dessus, il convient de rechercher en l’espèce si, comme le soutient la requérante, la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’additif présentait des indices sérieux et concluants permettant raisonnablement de douter de son innocuité.

64      Premièrement, il y a lieu de relever que, comme le fait observer la Commission dans l’avis scientifique de l’EFSA sur lequel elle s’est reposée dans le règlement attaqué, l’EFSA ne s’est pas contentée d’émettre de simples « suppositions » concernant la résistance de l’additif à deux antibiotiques, mais elle s’est appuyée sur des analyses concrètes l’ayant conduite à constater des risques pour la santé liés à l’additif. En particulier, comme il ressort du point 2.1.1 de son avis scientifique, l’EFSA indique que son analyse repose, à la différence des analyses préalablement effectuées, sur les résultats de l’analyse bio-informatique de la séquence complète du génome du Bacillus cereus var. toyoi, qui lui a été fournie par la requérante à sa demande.

65      Deuxièmement, à supposer même que, comme la requérante le fait valoir, l’article de M. D. de 2011 n’aurait pas été d’une valeur scientifique fiable, il convient de relever en toute hypothèse, à l’instar de la Commission, que l’EFSA s’est appuyée sur ledit article dans le seul cadre de l’examen de la production de toxines, mais non de celui de la résistance aux antibiotiques, comme cela ressort des points 2.1.1 et 2.1.2 de l’avis scientifique de l’EFSA. En effet, s’agissant de la résistance aux antibiotiques, l’EFSA s’est reposée sur la seule analyse bio-informatique de la séquence complète du génome du Bacillus cereus var. toyoi, ce que la requérante ne conteste pas par ailleurs. Dans ces conditions, la référence par l’EFSA audit article dans le cadre de l’examen de la production de toxines n’est pas susceptible d’infirmer, en toute hypothèse, son appréciation, reprise à son compte par la Commission, selon laquelle l’additif présentait un risque pour la santé compte tenu de la résistance aux antibiotiques qu’elle a établie.

66      Il résulte de ce qui précède que la requérante n’est pas parvenue à démontrer que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant, sur la base de l’avis scientifique de l’EFSA, qu’il existait des indices permettant raisonnablement de douter de l’innocuité de l’additif.

67      La seconde branche du premier moyen doit donc être rejetée comme étant non fondée. Le premier moyen dans son ensemble ainsi que le deuxième moyen doivent donc être écartés.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003

68      La requérante fait valoir qu’elle a démontré, à suffisance de droit, que l’additif n’avait pas un effet néfaste sur la santé. Par ailleurs, l’avis scientifique de l’EFSA et le règlement attaqué contiendraient des erreurs manifestes d’appréciation.

69      En premier lieu, d’une part, s’agissant de la résistance du Bacillus cereus var. toyoi au chloramphénicol, la requérante soutient qu’il s’agit d’une hypothèse qui est fondée sur plusieurs suppositions, lesquelles n’ont été étayées par aucune vérification croisée, telle que la comparaison avec une souche bactérienne mutante. Selon la requérante, cette hypothèse ne démontrerait pas l’existence d’effets néfastes de l’additif sur la santé, alors qu’elle a fourni de nombreuses analyses, dans le cadre de ses précédentes demandes d’autorisation, prouvant l’absence de tout risque pour la santé. D’autre part, l’EFSA aurait ignoré les constatations relatives à l’ancrage des résistances aux antibiotiques dans le génome de l’additif et a déduit, à tort, de la simple similitude du gène catQ avec les gènes responsables de résistances aux antibiotiques, dans d’autres micro-organismes, l’existence d’une prétendue transmissibilité de la résistance au chloramphénicol de l’additif à d’autres micro-organismes. L’erreur commise à cet égard par la Commission serait confirmée par les expertises du Pr W. et du Dr S. S’agissant de la transmissibilité présumée de la résistance du Bacillus cereus var. toyoi à la tétracycline, l’EFSA ne se serait pas donnée la peine de mettre en doute les constatations scientifiques actuelles selon lesquelles la résistance à la tétracycline serait également imputable aux gènes ORF1 et ORF2.

70      En second lieu, s’agissant de la capacité alléguée de l’additif à produire des toxines, la requérante soutient, en substance, que l’EFSA s’est contentée, en réponse à son argument selon lequel aucun effet toxique n’a été constaté, de renvoyer à l’étude de M. D. de 2011, qui ne répond toutefois pas à des normes scientifiques satisfaisantes. Selon la requérante, la Commission aurait également qualifié, à tort, de spéculations ses allégations et aurait manqué d’examiner certains de ses arguments.

71      La Commission s’oppose à cette argumentation.

72      À titre liminaire, il importe de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 58 ci-dessus, dans le cadre de l’examen d’une erreur manifeste d’appréciation, il appartient au Tribunal de contrôler si les éléments de preuve, apportés par la requérante, sont suffisants pour priver de plausibilité les appréciations de la Commission dans le règlement attaqué, étant entendu que ces dernières reposent intégralement sur les conclusions de l’EFSA dans l’avis scientifique que cette dernière a adopté à l’égard de la résistance de l’additif, d’abord, au chloramphénicol et, ensuite, à la tétracycline.

73      S’agissant de la résistance de l’additif au chloramphénicol, il importe de souligner que l’EFSA a constaté, à la page 11 de son avis scientifique, sur la base de l’analyse bio-informatique de la séquence complète du génome du Bacillus cereus var. toyoi que la requérante lui a fournie et qui distinguerait cet examen des précédents pour lesquels une telle analyse n’était pas disponible, qu’un « gène proche du gène catQ a pu être détecté dans le génome » et que « la présence de ce gène, associée à une forte résistance au chloramphénicol dans la souche [de l’additif], la sensibilité d’autres souches de Bacillus cereus à cet antibiotique et la présence du gène catQ dans d’autres types de bactéries suggèrent fortement qu’il s’agit d’une résistance acquise ».

74      À cet égard, la requérante invoque trois principaux arguments visant à contester la conclusion que l’EFSA tire de l’analyse de la séquence complète du génome du Bacillus cereus var. toyoi.

75      En premier lieu, la requérante fait valoir que la conclusion de l’EFSA repose sur une supposition qui n’a pas été vérifiée, notamment en procédant à une comparaison avec une souche bactérienne mutante. À cet égard, il suffit de constater, comme l’a fait observer la Commission à l’audience, que, si la requérante conteste le bien-fondé de la conclusion de l’EFSA, en soutenant qu’il s’agit d’une supposition et en renvoyant à de précédentes analyses concluant à l’absence de risque, elle se contente en réalité de faire valoir que l’analyse de l’EFSA constitue une « hypothèse [distincte de celle] qui était évoquée jusque-là par le [Scientific Committee on Animal Nutrition (SCAN)] ». En revanche, elle n’avance aucun argument ni aucune preuve concrets permettant de conclure que l’EFSA a commis une erreur manifeste d’appréciation en considérant, comme cela est indiqué au point 73 ci-dessus, que l’additif présenterait des gènes qui seraient semblables à d’autres gènes qui créeraient une résistance au chloramphénicol.

76      En deuxième lieu, la requérante soutient que l’EFSA a ignoré ses arguments relatifs à l’ancrage des résistances aux antibiotiques dans le génome de l’additif et qu’elle aurait déduit, à tort, de la simple similitude du gène catQ avec les gènes responsables de résistances aux antibiotiques dans d’autres micro-organismes l’existence d’une prétendue transmissibilité de la résistance au chloramphénicol de l’additif à d’autres micro-organismes.

77      À cet égard, d’une part, il convient de constater toutefois, que, comme la Commission le fait valoir, l’EFSA n’a pas ignoré les arguments avancés par la requérante. En effet, elle y a répondu, à la fin de la page 11 de son avis scientifique, en remettant en question, sur la base de la nouvelle analyse bio-informatique que la requérante lui a fournie, les conclusions précédentes au regard de l’ancrage des résistances aux antibiotiques dans le génome de l’additif en indiquant notamment que « les nouvelles données de la séquence du génome ont montré que la région intergénique entre les gènes chromosomaux gerIC et nucB contient des gènes codant deux protéines de fonction inconnue ». D’autre part, force est de constater que la requérante ne fournit aucun argument ni aucune preuve établissant que les conclusions de l’EFSA sont erronées en ce qu’elles ne permettraient pas de conclure à la transmissibilité de la résistance de l’additif aux antibiotiques, mais elle se contente de renvoyer aux analyses antérieures, considérant qu’une telle transmissibilité serait ancrée dans le génome de l’additif.

78      Dès lors, si la requérante fait valoir que les précédentes appréciations de l’EFSA divergeaient de celles retenues dans son avis scientifique, qui repose sur la nouvelle analyse bio-informatique du génome de l’additif, il n’en demeure pas moins qu’elle ne fournit, en revanche, aucun argument ni aucune preuve établissant que les appréciations de l’EFSA, qui reposent sur cette nouvelle analyse, sont manifestement erronées.

79      En troisième lieu, la requérante soutient que l’erreur manifeste d’appréciation commise par l’EFSA est confirmée par les expertises du Pr W. et du Dr S, qu’elle a fournies au Tribunal en annexe à sa réplique, ainsi que par les soumissions déposées à l’EFSA dans le cadre du nouvel examen de l’additif, auxquelles sont jointes d’autres expertises, que la requérante a fournies au Tribunal par courriers des 13 janvier et 27 octobre 2014.

80      Premièrement, il convient de rappeler que l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure est libellé comme suit :

« Les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique. Elles motivent le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. »

81      Selon la jurisprudence, d’une part, l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure traduit l’exigence d’une procédure équitable et, plus particulièrement, d’une protection des droits de la défense, en ce qu’il autorise une proposition d’offres de preuve, en dehors des situations visées à l’article 44, paragraphe 1, et à l’article 46, paragraphe 1, du même règlement. D’autre part, il impose aux parties de motiver le retard apporté à la présentation de leurs offres de preuve. Une telle obligation implique que soit reconnu au juge le pouvoir de contrôler le bien-fondé de la motivation du retard apporté à la production de ces offres de preuve et, selon le cas, le contenu de ces dernières ainsi que, si la demande n’est pas fondée à suffisance de droit, le pouvoir de les écarter (arrêt du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri/Cour de justice, C‑243/04 P, EU:C:2005:238, points 32 et 33).

82      En l’espèce, il importe de souligner que c’est, d’une part, au stade de la réplique que la requérante a fourni au Tribunal deux expertises du Pr W. et du Dr S. relatives à la probabilité du transfert horizontal de la résistance de l’additif aux antibiotiques et, d’autre part, après le dépôt du mémoire en duplique de la Commission, qu’elle a fourni au Tribunal les nouvelles soumissions et expertises qu’elle a adressées à l’EFSA dans le cadre de la nouvelle procédure d’examen de l’additif.

83      Or, force est donc de constater que la requérante n’a, en violation de l’article 48 du règlement de procédure, fourni au Tribunal aucune motivation justifiant le caractère tardif de la présentation des soumissions et expertises mentionnées au point 82 ci-dessus.

84      Deuxièmement, et en toute hypothèse, il convient de relever que, comme le soutient également la Commission, les expertises qui ont été fournies par la requérante et qui ont été faites postérieurement à l’adoption du règlement attaqué ne sauraient être prises en considération dans le cadre du contrôle de la légalité dudit règlement. En effet, la requérante s’appuie, en substance, sur de nouvelles analyses et sur des témoignages d’experts qui n’étaient pas disponibles lors de l’adoption de l’avis scientifique de l’EFSA et du règlement attaqué et qui n’ont donc pas été portés à la connaissance de l’EFSA et de la Commission au cours de la procédure précontentieuse ayant abouti à l’adoption du règlement attaqué. Or, selon la jurisprudence, dans le cadre d’un recours en annulation fondé sur l’article 263 TFUE, la légalité des actes de l’Union contestés doit être appréciée en fonction des éléments de fait et de droit existant à la date où ces actes ont été adoptés (voir, par analogie, arrêts du 17 octobre 2013, Schaible, C‑101/12, Rec, EU:C:2013:661, point 50, et du 14 janvier 2004, Fleuren Compost/Commission, T‑109/01, Rec, EU:T:2004:4, point 50 et jurisprudence citée).

85      Il ressort donc des considérations exposées aux points 83 et 84 ci-dessus que les expertises et soumissions fournies par la requérante, identifiées au point 79 ci-dessus, doivent être considérées, ainsi que la Commission l’a fait notamment valoir dans la duplique et lors de l’audience, comme étant irrecevables.

86      Partant, il y a lieu de constater que la requérante a manqué d’établir que la Commission avait commis une erreur manifeste d’appréciation lors de son évaluation de la résistance de l’additif au chloramphénicol. Dès lors qu’il est constant que la résistance à ce seul antibiotique est de nature à créer un risque pour la santé, le troisième moyen doit être rejeté pour ce motif, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments de la requérante ayant trait aux appréciations de l’EFSA quant à la résistance de l’additif à la tétracycline ou à la production de toxines.

 Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 6 du règlement n° 178/2002

87      La requérante invoque une violation de l’article 6 du règlement n° 178/2002 au motif que la Commission a manqué de procéder à une analyse visant à déterminer la probabilité que les risques que comporte l’additif se réalisent ainsi que les conséquences pouvant en résulter pour la santé humaine et la santé animale, et pour l’environnement. Dans ce cadre, la Commission aurait dû mettre en balance le risque ainsi évalué dans le cadre de la gestion des risques avec d’autres facteurs légitimes, en particulier les avantages de l’utilisation de l’additif pour le bien-être des animaux.

88      La Commission s’oppose à l’argumentation de la requérante.

89      L’article 6 du règlement n° 178/2002, qui est intitulé « Analyse des risques », prévoit ce qui suit :

« 1. Afin d’atteindre l’objectif général d’un niveau élevé de protection de la santé et de la vie des personnes, la législation alimentaire se fonde sur l’analyse des risques, sauf dans les cas où cette approche n’est pas adaptée aux circonstances ou à la nature de la mesure.

2. L’évaluation des risques est fondée sur les preuves scientifiques disponibles et elle est menée de manière indépendante, objective et transparente.

3. La gestion des risques tient compte des résultats de l’évaluation des risques, et notamment des avis de l’[EFSA] visée à l’article 22, d’autres facteurs légitimes pour la question en cause et du principe de précaution lorsque les conditions visées à l’article 7, paragraphe 1, sont applicables, afin d’atteindre les objectifs généraux de la législation alimentaire énoncés à l’article 5. »

90      D’une part, il convient de rappeler, d’abord, comme le fait observer la Commission dans le mémoire en défense et sans que la requérante en conteste le bien-fondé, que l’EFSA a considéré dans ses lignes directrices de 2011 sur l’évaluation du potentiel toxinogène de Bacillus spp. dans l’alimentation animale [EFSA Journal (2011) ; 9 (11) : 2445] et dans celles de 2012 sur l’évaluation de la résistance de bactéries aux antibiotiques [EFSA Journal (2012) ; 10 (6) : 2740] que les bactéries qui possédaient une résistance acquise à certains antibiotiques n’auraient pas dû être utilisées pour l’alimentation animale. En l’espèce, la seule constatation selon laquelle l’additif présentait cette caractéristique permettait donc à la Commission de conclure qu’il constituait un risque pour la santé qui n’était pas purement hypothétique et qu’il n’était donc pas compatible avec l’objectif général d’un niveau élevé de protection de la santé et de la vie des personnes, au sens de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 178/2002.

91      D’autre part, et en toute hypothèse, force est de constater que, si la requérante reproche à la Commission d’avoir manqué de procéder à une analyse des risques, elle n’a avancé aucune preuve ni aucun argument concrets visant à établir qu’une telle analyse des risques aurait conduit à considérer, en l’espèce, que les avantages de l’additif étaient de nature à compenser le risque sanitaire constaté, et ce conformément aux objectifs généraux découlant de l’article 5 du règlement n° 178/2002, auquel renvoie l’article 6 du même règlement.

92      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Commission n’a pas violé l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 178/2002. Partant, le quatrième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 178/2002

93      La requérante soulève une violation de l’article 7 du règlement n° 178/2002. Dans ce cadre, elle rappelle que, selon la jurisprudence, l’application du principe de précaution implique l’existence d’un risque. Or, l’EFSA et la Commission n’auraient identifié qu’un danger abstrait et hypothétique, sans évaluer la probabilité de réalisation de ce danger et, par conséquent, sans évaluer le risque existant, en le mettant en balance avec d’autres éléments. En l’espèce, la Commission aurait donc excédé son pouvoir d’appréciation. Le règlement attaqué ne prendrait pas en compte les intérêts du commerce et les intérêts de la requérante.

94      La Commission conteste cette argumentation.

95      L’article 7 du règlement n° 178/2002, intitulé « Principe de précaution », prévoit ce qui suit :

« 1. Dans des cas particuliers où une évaluation des informations disponibles révèle la possibilité d’effets nocifs sur la santé, mais où il subsiste une incertitude scientifique, des mesures provisoires de gestion du risque, nécessaires pour assurer le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, peuvent être adoptées dans l’attente d’autres informations scientifiques en vue d’une évaluation plus complète du risque.

2. Les mesures adoptées en application du paragraphe 1 sont proportionnées et n’imposent pas plus de restrictions au commerce qu’il n’est nécessaire pour obtenir le niveau élevé de protection de la santé choisi par la Communauté, en tenant compte des possibilités techniques et économiques et des autres facteurs jugés légitimes en fonction des circonstances en question. Ces mesures sont réexaminées dans un délai raisonnable, en fonction de la nature du risque identifié pour la vie ou la santé et du type d’informations scientifiques nécessaires pour lever l’incertitude scientifique et réaliser une évaluation plus complète du risque. »

96      À titre liminaire, il convient de constater que le cinquième moyen se divise en deux principaux griefs.

97      Par son premier grief, la requérante reproche à la Commission d’avoir violé l’article 7 du règlement n° 178/2002, dans la mesure où cette dernière n’aurait identifié qu’un danger abstrait et hypothétique, sans constater et analyser un risque. Or, à cet égard, il convient de rappeler qu’il a déjà été relevé dans le cadre du quatrième moyen (voir point 90 ci-dessus) que, sur la base des lignes directrices rappelées audit point, la Commission a constaté l’existence d’un risque pour la santé qui n’était pas purement hypothétique. Ce premier grief doit donc être rejeté comme étant non fondé.

98      Par son second grief, la requérante fait valoir, en substance, que la Commission a violé le principe de précaution, dans la mesure où la suspension ne serait pas proportionnée, faute de prendre en compte les intérêts du commerce et ses intérêts économiques. À cet égard, il convient de rappeler qu’il a déjà été constaté que la requérante n’avait, dans le contexte du quatrième moyen (voir point 91 ci-dessus), pas avancé d’arguments ou de preuves concrets visant à établir que l’analyse des risques, à laquelle la Commission aurait manqué de procéder, aurait permis de conclure que les avantages de l’additif étaient de nature à compenser le risque sanitaire constaté. Dans ces conditions, la décision de la Commission, prise sur la base du risque pour la santé que l’additif posait et consistant à suspendre l’autorisation dans l’attente d’informations complémentaires, ne saurait être considérée comme disproportionnée. En effet, dès lors que l’additif présentait un risque pour la santé, la Commission devait, conformément au principe de précaution, en suspendre les autorisations pendant la durée nécessaire pour obtenir des informations complémentaires, plutôt que, comme le soutient la requérante, les maintenir dans l’attente de nouvelles analyses confirmant, ou non, l’existence de risques pour la santé. Ce second grief doit, dès lors, être rejeté comme étant non fondé.

99      Partant, le cinquième moyen dans son ensemble doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de certains principes généraux du droit

100    La requérante fait valoir que le règlement attaqué et la procédure qui a mené à son adoption violent trois principes généraux du droit de l’Union, à savoir le droit d’être entendu, le droit à une procédure équitable et le principe de proportionnalité. D’une part, l’EFSA aurait publié son avis le 31 octobre 2012, sans avertir la requérante, alors que la procédure avait déjà duré plus de huit mois depuis la présentation du dossier contenant des informations complémentaires, par la requérante, le 28 février 2012, et sans lui indiquer les nouveaux doutes qu’elle avait sur l’innocuité de l’additif. D’autre part, la Commission aurait adopté le règlement attaqué sans lui donner la possibilité de s’exprimer sur les nouveaux doutes formulés dans cet avis concernant l’innocuité de l’additif qui avait pourtant été constatée dans toutes les procédures antérieures. En particulier, la requérante fait valoir que l’EFSA aurait dû lui donner l’opportunité de faire valoir son point de vue et de compléter sa demande, après avoir publié, le 4 juin 2012, les lignes directrices sur l’évaluation de la résistance de bactéries aux antibiotiques (voir point 90 ci-dessus), dès lors que l’EFSA s’était fondée dans son avis scientifique sur les nouvelles valeurs maximales (« cut-off values ») adoptées dans lesdites lignes directrices pour conclure à la transmissibilité de la résistance de l’additif à deux antibiotiques. Elle invoque, dans ce contexte, l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003. À cet égard, elle souligne que, contrairement à ce que la Commission a affirmé dans sa décision du 3 avril 2013, les valeurs utilisées dans lesdites lignes directrices s’écartent de celles utilisées préalablement.

101    La Commission s’oppose à cette argumentation.

102    En premier lieu, il convient de relever que, si la requérante fait valoir, en substance, que l’EFSA et la Commission auraient dû lui offrir l’opportunité de fournir ses observations avant et après l’adoption de l’avis scientifique de l’EFSA, elle ne fournit toutefois aucune explication quant aux raisons spécifiques pour lesquelles elle considère que chacun des trois principes qu’elle invoque ont été violés pour ce même motif.

103    En second lieu, premièrement, force est de constater que lors de l’audience la requérante a soulevé plusieurs arguments visant à établir que ses droits de la défense n’avaient pas été respectés dans le cadre de la nouvelle procédure administrative, commencée après l’adoption du règlement attaqué, visant à déterminer si les autorisations demandées devaient être rejetées ou octroyées. Ces arguments, qui ne portent pas sur la procédure ayant abouti à l’adoption du règlement attaqué, sont donc, en toute hypothèse, sans influence sur la légalité de ce dernier et doivent dès lors être rejetés comme étant inopérants.

104    Deuxièmement, d’une part, il importe de relever, à l’instar de la Commission, que, la demande d’autorisation a été déposée par la requérante. Cette dernière a donc eu l’opportunité de se prononcer sur l’innocuité de l’additif. D’autre part, l’EFSA a donné l’opportunité à la requérante de fournir ses observations sur les facteurs ayant conduit, d’abord, celle-ci à adopter un avis scientifique négatif et, ensuite, la Commission à adopter le règlement attaqué. En effet, l’EFSA a invité la requérante, par lettre du 7 juillet 2011, à répondre à des questions précises, dont elle reconnaît elle-même dans ses écritures qu’elles visaient à déterminer si la préparation de Bacillus cereus var. toyoi était susceptible de produire des toxines et si la résistance de ladite préparation au chloramphénicol et à la tétracycline pouvait être transmise à d’autres organismes. Or, c’est sur la base de ces informations complémentaires, fournies par la requérante, qui, selon l’EFSA et la Commission, ne permettaient pas d’écarter le risque identifié pour la santé, que la Commission a adopté le règlement attaqué.

105    Troisièmement, et en toute hypothèse, ni l’EFSA ni la Commission n’étaient obligées d’entendre la requérante après que cette dernière ait fourni ses observations. En effet, s’il est vrai que, comme la requérante le fait observer, l’article 8, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003 prévoit que l’EFSA « peut, le cas échéant, inviter le demandeur à compléter les renseignements » fournis, cet article ne crée toutefois aucune obligation à la charge de l’EFSA ou de la Commission à cet égard.

106    L’argument que la requérante soulève dans ce cadre selon lequel elle aurait dû être interrogée par la Commission, à tout le moins après que cette dernière a adopté le 4 juin 2012 ses nouvelles lignes directrices sur lesquelles le règlement attaqué s’est en partie reposé pour conclure que l’additif présentait un risque pour la santé, doit être rejeté comme étant non fondé. En effet, comme le fait observer la Commission, il ressort du tableau 1 figurant dans les nouvelles lignes directrices et du tableau 1 figurant dans les lignes directrices précédentes traitant de ce sujet [EFSA Journal (2008) ; 732 1-15], que les valeurs sont restées inchangées, pour la résistance du Bacillus spp à la tétracycline et au chloramphénicol dans ces deux versions des lignes directrices.

107    Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas établi que la Commission avait violé le principe du droit d’être entendu, le droit à une procédure équitable et le principe de proportionnalité. Le sixième moyen doit dès lors être rejeté comme non fondé.

 Sur le septième moyen, tiré d’une violation de l’article 19 du règlement n° 1831/2003

108    La requérante fait valoir que la Commission a violé l’article 19, paragraphe 3, du règlement n° 1831/2003. D’une part, elle aurait dû, en vertu de cet article, statuer dans un délai de deux mois, c’est-à-dire avant le 17 février 2013, sur la demande de contrôle administratif de l’avis scientifique de l’EFSA qui a été publié le 31 octobre 2012. La Commission aurait dépassé ce délai formel d’un mois et demi en statuant le 3 avril 2013, après avoir publié le règlement attaqué. D’autre part, la Commission aurait dû statuer sur le recours administratif avant de publier le règlement attaqué. En effet, en procédant de la sorte, la Commission priverait le contrôle administratif de son but consistant à garantir un contrôle effectif de l’avis de l’EFSA, et cela serait susceptible d’influer sur l’objectivité et l’impartialité de la procédure de contrôle administratif.

109    La Commission s’oppose à cette argumentation.

110    L’article 19 du règlement n° 1831/2003, qui est intitulé « Contrôle administratif », prévoit ce qui suit :

« Lorsque l’[EFSA] prend une décision, ou néglige d’agir, en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le présent règlement, cette décision ou cette omission peut faire l’objet d’un contrôle administratif de la part de la Commission, agissant de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre ou de toute personne directement et individuellement concernée.

La Commission est saisie d’une demande à cet effet dans un délai de deux mois à compter du jour où la partie intéressée a eu connaissance de l’acte ou de l’omission en cause.

La Commission prend une décision dans les deux mois et exige, le cas échéant, que l’[EFSA] retire sa décision ou remédie à sa carence dans un délai déterminé. »

111    En premier lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission a manqué à son obligation de statuer dans le délai légal, il convient de relever d’emblée qu’il est constant que la Commission n’a pas respecté le délai de deux mois, prévu à l’article 19, paragraphe 3, du règlement n° 1831/2003, pour adopter sa décision sur la demande de contrôle administratif de l’avis scientifique de l’EFSA. En effet, elle a adopté sa décision le 3 avril 2013, alors même que la demande de contrôle administratif avait été déposée par la requérante le 17 décembre 2012, comme cela est indiqué au considérant 3 de ladite décision.

112    La constatation exposée au point 111 ci-dessus n’est toutefois pas de nature à entraîner l’annulation du règlement attaqué. En effet, selon la jurisprudence, en présence d’irrégularités procédurales, il convient de vérifier si le requérant a apporté des éléments concrets susceptibles d’établir qu’elles ont porté atteinte à l’efficacité de sa défense au cours de la phase contradictoire de la procédure administrative et que le déroulement de cette procédure, dans son ensemble, et le contenu de la décision de l’institution en question auraient pu être influencés par une défense plus efficace (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 8 juillet 2008, AC-Treuhand/Commission, T‑99/04, Rec, EU:T:2008:256, points 59 et 60 et jurisprudence citée).

113    En l’espèce, d’une part, il ne ressort ni du règlement n° 1831/2003 ni d’aucun principe général du droit que le non-respect du délai légal de deux mois aurait pour effet de priver l’institution du pouvoir d’adopter le règlement attaqué, ce que la requérante ne soutient, par ailleurs, pas.

114    D’autre part, il ne ressort ni des arguments avancés par la requérante ni même du dossier devant le Tribunal que le retard en question ait affecté d’une quelconque manière l’efficacité de sa défense et que le contenu tant de l’avis scientifique de l’EFSA que du règlement attaqué aurait pu être influencé par le fait que la Commission aurait statué dans le délai imparti.

115    À la lumière des considérations exposées aux points 113 et 114 ci-dessus, il y a lieu de conclure que le non-respect du délai légal de deux mois n’est pas susceptible, en l’espèce, d’entraîner l’annulation du règlement attaqué.

116    En second lieu, s’agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission a adopté à tort le règlement attaqué avant de se prononcer sur la demande de contrôle administratif que celle-ci avait introduite au titre de l’article 19 du règlement n° 1831/2003, il est constant que la Commission a adopté sa décision le 3 avril 2013, soit postérieurement à l’adoption du règlement attaqué, le 25 mars 2013.

117    Or, d’une part, sans même qu’il soit nécessaire de statuer sur la question de savoir si la Commission était tenue de se prononcer, en vertu de l’article 19 du règlement n° 1831/2003, sur la demande de contrôle administratif avant d’adopter le règlement attaqué, force est de constater que, en toute hypothèse, la requérante n’avance aucun argument concret établissant que, en l’espèce, elle se serait défendue plus utilement contre le règlement attaqué si la décision sur le contrôle administratif avait été adoptée préalablement à la publication dudit règlement, ce que le dossier devant le Tribunal ne permet pas davantage de constater.

118    D’autre part, à supposer même que, comme le soutient la requérante, la Commission ait pu être tentée de confirmer dans la décision du 3 avril 2013 les conclusions qu’elle avait préalablement adoptées dans le règlement attaqué, cela n’influerait que sur la légalité de cette décision, mais non sur celle du règlement attaqué, qui fait seul l’objet du présent recours.

119    Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, à supposer même que la Commission ait été dans l’obligation de statuer sur le contrôle administratif avant d’adopter le règlement attaqué, il n’en demeurerait pas moins que, conformément à la jurisprudence citée au point 112 ci-dessus, cette éventuelle irrégularité procédurale n’aurait en toute hypothèse pas été de nature à entraîner l’annulation du règlement attaqué.

120    Partant, le second grief du septième moyen et, par conséquent, ce moyen dans son ensemble doivent être rejetés comme étant non fondés.

121    À la lumière de l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent recours.

 Sur les dépens

122    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (cinquième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Rubinum, SA est condamnée aux dépens.

Dittrich

Schwarcz

Tomljenović

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 mai 2015.

Signatures

Table des matières


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur la recevabilité

Sur l’argumentation de la requérante tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement

Sur l’argumentation de la requérante tirée de dysfonctionnements du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale

Sur le fond

Sur les premier et deuxième moyens, tirés respectivement de violations de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003 et de l’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement

– Sur la première branche du premier moyen et sur le deuxième moyen, tirés respectivement d’une erreur de droit liée à l’application de l’article 13, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003 et de l’article 9, paragraphe 1, de ce même règlement

– Sur la seconde branche du premier moyen, tirée d’une erreur manifeste d’appréciation des faits lors de l’application de l’article 13 du règlement n° 1831/2003

Sur le troisième moyen, tiré d’une violation de l’article 5, paragraphe 2, du règlement n° 1831/2003

Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 6 du règlement n° 178/2002

Sur le cinquième moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 178/2002

Sur le sixième moyen, tiré d’une violation de certains principes généraux du droit

Sur le septième moyen, tiré d’une violation de l’article 19 du règlement n° 1831/2003

Sur les dépens


* Langue de procédure : l’allemand.

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