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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Roca Sanitario v OHMI - Villeroy & Boch (Robinet a commande unique) (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-334/14 (29 October 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T33414.html Cite as: [2015] EUECJ T-334/14, ECLI:EU:T:2015:817, EU:T:2015:817 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
29 octobre 2015 (*)
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un robinet à commande unique – Dessin ou modèle communautaire antérieur – Motif de nullité – Caractère individuel – Utilisateur averti – Degré de liberté du créateur – Saturation de l’état de l’art – Impression globale différente – Article 6 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 6/2002 »
Dans l’affaire T‑334/14,
Roca Sanitario, SA, établie à Barcelone (Espagne), représentée par Me R. Guerras Mazón, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été
Villeroy & Boch AG, établie à Mettlach (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’OHMI du 21 février 2014 (affaire R 812/2012‑3), relative à une procédure de nullité entre Villeroy & Boch AG et Roca Sanitario, SA,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2014,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 septembre 2014,
vu la décision du 3 novembre 2014 refusant d’autoriser le dépôt d’un mémoire en réplique,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 10 mars 2011, la requérante, Roca Sanitario, SA, a présenté une demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1).
2 Le dessin ou modèle dont l’enregistrement a été demandé est représenté comme suit :
3 Le dessin ou modèle évoqué au point 2 ci-dessus a été enregistré sous le numéro 1264568-004 (ci-après le « dessin ou modèle contesté »), et publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires n° 062/2011, du 16 mars 2011.
4 Les produits auxquels le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué relèvent de la classe 23-01 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins ou modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié, et correspondant à la description suivante : « Robinetterie ».
5 Le 30 août 2011, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Villeroy & Boch, AG, a introduit devant l’OHMI, en vertu de l’article 52 du règlement n° 6/2002, une demande en nullité du dessin ou modèle contesté. À l’appui de sa demande, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a invoqué le dessin ou modèle communautaire enregistré sous le numéro 00584560‑0004, publié au Bulletin des dessins ou modèles communautaires, n° 2006/111, le 26 septembre 2006 (ci-après le « dessin ou modèle antérieur »), destiné à être appliqué à la « robinetterie sanitaire (robinets) » et qui est représenté comme suit :
6 Le motif invoqué à l’appui de ladite demande en nullité était celui visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, le dessin ou modèle contesté ne répondant pas aux conditions de protection des articles 4 à 9 dudit règlement en raison de son absence de nouveauté, au sens de l’article 5 de ce règlement, et de caractère individuel, au sens de l’article 6 de celui-ci.
7 Par décision du 17 février 2012, la division d’annulation a accueilli la demande en nullité en considérant que les dessins ou modèles en cause présentaient une identité au sens de l’article 5 du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002 et que le dessin ou modèle contesté n’était, donc, pas nouveau à la date du dépôt.
8 Le 24 avril 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 55 à 60 du règlement n° 6/2002, contre la décision de la division d’annulation.
9 Par décision du 21 février 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours a rejeté le recours. En premier lieu, elle a considéré que le dessin ou modèle contesté n’était pas identique au dessin ou modèle antérieur, dans la mesure où lesdits dessins présentaient des différences suffisamment importantes, qui ne constituaient pas des détails insignifiants. Ainsi, elle a écarté le motif de nullité fondé sur l’absence de caractère nouveau au sens de l’article 5 du règlement n° 6/2002 comme étant dépourvu de fondement et, de ce fait, a annulé la décision de la division d’annulation. En second lieu, la chambre de recours a considéré que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de caractère individuel et a accueilli le motif de nullité visé à l’article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, lu en combinaison avec l’article 6 dudit règlement. En effet, la chambre de recours a considéré, d’une part, que le degré de liberté du créateur n’était pas limité et, d’autre part, que, du point de vue de l’utilisateur averti, qui était le consommateur général qui choisissait une robinetterie pour son propre logement ou qui souhaitait la changer, l’impression globale produite par les dessins ou modèles en cause était « très similaire » du fait de leur coïncidence par des éléments communs très importants, tels que leur structure globale, leurs dimensions et leurs proportions générales. Ainsi, elle a conclu que les différences existant entre les dessins ou modèles en conflit n’étaient pas suffisantes pour produire sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’OHMI aux dépens et, le cas échéant, condamner l’autre partie devant la chambre de recours si elle intervient pour s’opposer au recours.
11 L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
12 La requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 6 du règlement nº 6/2002, lu en combinaison avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
13 La requérante reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir considéré à tort que le dessin ou modèle contesté ne produisait pas une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur et qu’il était donc dépourvu de caractère individuel.
14 L’OHMI conteste l’ensemble des arguments de la requérante.
15 Il ressort du libellé de l’article 6, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 6/2002, que le caractère individuel doit être apprécié, dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, au regard de l’impression globale produite sur l’utilisateur averti. L’impression globale produite sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite par tout dessin ou modèle divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou si, une priorité a été revendiquée, avant la date de priorité. L’article 6, paragraphe 2, du règlement n° 6/2002 précise qu’il convient de tenir compte dans l’appréciation du caractère individuel, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration de ce dessin ou modèle.
16 Conformément à la jurisprudence, le caractère individuel d’un dessin ou d’un modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « déjà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, sans tenir compte des différences demeurant insuffisamment marquées pour affecter ladite impression globale, bien qu’excédant des détails insignifiants, mais en ayant égard à des différences suffisamment marquées pour créer des impressions d’ensemble dissemblables [voir arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma SE (Félin bondissant), T‑666/11, EU:T:2013:584, point 29 et jurisprudence citée].
17 Lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles, il convient de tenir compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et, notamment, du secteur industriel dont il relève (voir considérant 14 du règlement n° 6/2002), du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, d’une éventuelle saturation de l’état de l’art, laquelle peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cet occasion (voir arrêt Félin Bondissant, point 16 supra, EU:T:2013:584, point 31 et jurisprudence citée).
18 Enfin, lors de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient également de tenir compte du point de vue de l’utilisateur averti. Selon une jurisprudence constante, l’utilisateur averti est une personne dotée d’une vigilance particulière et qui dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle contesté, ou le cas échant, à la date de la priorité revendiquée [arrêts du 18 mars 2010, Grupo Promer Mon Graphic/OHMI – PepsiCo (Représentation d’un support promotionnel circulaire), T‑9/07, Rec, EU:T:2010:96, point 62 ; du 9 septembre 2011, Kwang Yang Motor/OHMI – Honda Giken Kogyo (Moteur à combustion interne), T‑11/08, EU:T:2011:447, point 23, et du 6 juin 2013, Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre), T‑68/11, Rec, EU:T:2013:298, point 57].
19 La requérante avance, en substance, quatre griefs au soutien du moyen unique soulevé à l’encontre de la décision attaquée. Le premier grief concerne la définition retenue de l’utilisateur averti ; le deuxième, la détermination du degré de liberté du créateur ; le troisième, l’existence d’une éventuelle saturation de l’état de l’art, et le quatrième, l’appréciation du caractère individuel.
20 Dans un souci de clarté, le Tribunal examinera, en premier lieu, le grief relatif à l’utilisateur averti ; en deuxième lieu, celui relatif à la détermination du degré de liberté du créateur ; en troisième lieu, celui relatif à l’appréciation du caractère individuel et, en quatrième lieu, celui relatif à l’existence d’une éventuelle saturation de l’état de l’art.
Sur la définition de l’utilisateur averti
21 La requérante soutient que le consommateur général ne se transforme pas en utilisateur averti simplement parce qu’il choisit une robinetterie pour son propre logement ou souhaite la changer. Elle considère que, conformément à la jurisprudence, l’utilisateur averti fait preuve, notamment, d’une vigilance particulière et d’un degré d’attention relativement élevé en ce qui concerne les dessins de robinet à commande unique. Ainsi, selon elle, comparer l’utilisateur averti à un consommateur général pourrait conduire à minimiser, d’une part, les différences significatives qui existent entre les dessins ou modèles en conflit et, d’autre part, leur effet sur l’impression globale produite au bénéfice d’une configuration générale des dessins ou modèles en conflit.
22 Tout d’abord, la chambre de recours a rappelé, au point 35 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient, dans les cas du dessin ou modèle antérieur, la « robinetterie sanitaire (robinets) », et, dans le cas du dessin ou modèle contesté, la « robinetterie », ce qui comprenait la robinetterie sanitaire ou pour les bains. Ensuite, elle a observé, au point 38 de la décision attaquée, que l’utilisateur averti était familiarisé avec les éléments caractéristiques basiques des robinets, y compris des robinets sanitaires ou de bain et, par conséquent, connaissait les différents dessins ou modèles existants dans le secteur. En outre, la chambre de recours a décrit, audit point de la décision attaquée, le processus par lequel une personne devenait un utilisateur averti, c’est-à-dire, en consultant les catalogues, en rendant visite aux fabricants du secteur, en se rendant dans leurs établissements commerciaux ou en s’informant sur Internet. Enfin, elle a conclu, audit point de la décision attaquée, que l’utilisateur averti était le consommateur général qui choisissait une robinetterie pour son propre logement ou qui souhaitait la changer.
23 Comme il a été indiqué au point 18 ci-dessus, selon une jurisprudence constante, l’utilisateur averti est une personne dotée d’une vigilance particulière et qui dispose d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, c’est-à-dire du patrimoine des dessins ou modèles relatifs au produit en cause qui ont été divulgués à la date du dépôt du dessin ou modèle contesté, ou le cas échant, à la date de la priorité revendiquée.
24 Conformément à la jurisprudence, la notion d’« utilisateur averti » doit être comprise comme une notion intermédiaire entre celle de consommateur moyen, applicable en matière de marques, auquel il n’est demandé aucune connaissance spécifique et qui en général n’effectue pas de rapprochement direct entre les marques en conflit, et celle d’homme de l’art, expert doté de compétences techniques approfondies. Ainsi, la notion d’utilisateur averti peut s’entendre comme désignant un utilisateur doté non d’une attention moyenne, mais d’une vigilance particulière, que ce soit en raison de son expérience personnelle ou de sa connaissance étendue du secteur considéré (arrêt du 20 octobre 2011, PepsiCo/Grupo Promer Mon Graphic, C‑281/10 P, Rec, EU:C:2011:679, point 53).
25 La qualité d’« utilisateur » implique que la personne concernée utilise le produit dans lequel est incorporé le dessin ou modèle en conformité avec la finalité à laquelle ce produit est destiné [arrêts du 22 juin 2010, Shenzhen Taiden/OHMI – Bosch Security Systems (Équipement de communication), T‑153/08, Rec, EU:T:2010:248, point 46 ; Moteur à combustion interne, point 18 supra, EU:T:2011:447, point 24, et Cadrans de montre, point 18 supra, EU:T:2013:298, point 58].
26 Le qualificatif « averti » suggère, en outre, que, sans être un concepteur ou un expert technique, l’utilisateur connaît les différents dessins ou modèles existant dans le secteur concerné, dispose d’un certain degré de connaissances quant aux éléments que ces dessins ou modèles comportent normalement et, du fait de son intérêt pour les produits concernés, fait preuve d’un degré d’attention relativement élevé lorsqu’il les utilise (arrêts Équipement de communication, point 25 supra, EU:T:2010:248, point 47 ; Moteur à combustion interne, point 18 supra, EU:T:2011:447, point 25, et Cadrans de montre, point 18 supra, EU:T:2013:298, point 59).
27 En l’espèce, il convient d’observer que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours, en considérant que l’utilisateur averti était un consommateur général qui choisissait une robinetterie pour son propre logement ou qui souhaitait la changer, n’a pas exclu qu’il puisse faire preuve d’une vigilance particulière et d’un degré d’attention relativement élevé, tel qu’il ressort de la jurisprudence citée aux points 24 et 26 ci-dessus. S’il est, certes, vrai que la chambre de recours a utilisé, au point 38 de la décision attaquée, le terme « consommateur général » dans la définition de l’utilisateur averti, elle n’entendait pas, toutefois, se référer à un consommateur dépourvu de toute connaissance et ayant un degré d’attention peu élevé. En effet, comme il a été indiqué au point 22 ci-dessus, elle a précisé, d’une part, que ce « consommateur général » était familiarisé avec les éléments caractéristiques basiques des robinets, y compris des robinets de bain et, d’autre part, qu’il était devenu un utilisateur averti en consultant les catalogues, en rendant visite aux fabricants du secteur, en se rendant dans leurs établissements commerciaux, ou en s’informant sur Internet. En outre, comme il résulte de la jurisprudence citée au point 24 ci-dessus, c’est notamment la connaissance du secteur, issue des démarches susmentionnées, qui dote l’utilisateur averti d’une vigilance particulière.
28 Par ailleurs, il importe de relever que, sur la base de la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, la chambre de recours a estimé, au point 37 de la décision attaquée, que l’utilisateur averti faisait preuve d’un niveau d’attention relativement élevé lorsqu’il utilisait les produits sur lesquels les dessins ou modèles en cause étaient appliqués.
29 Il s’ensuit que, contrairement à ce que prétend la requérante, la prétendue assimilation de l’utilisateur averti à un consommateur général ne conduirait pas à considérer que celui-ci ne serait pas doté d’une vigilance particulière et d’un degré d’attention relativement élevé en ce qui concerne les dessins de robinet à commande unique et, de ce fait, à minimiser les différences existant entre les dessins ou modèles en conflit, ainsi que l’effet de celles-ci sur l’impression globale produite par les dessins ou modèles en cause.
30 Partant, il convient de rejeter ce grief comme étant non fondé.
Sur le degré de liberté du créateur
31 La requérante fait valoir que le degré de liberté du créateur ne doit pas être uniquement soumis aux caractéristiques techniques du produit auquel est appliqué le dessin ou modèle en cause. Selon elle, la détermination du degré de liberté doit également tenir compte de l’existence de formes habituelles communément acceptées, de tendances ou de lignes de dessin ou modèle et du patrimoine des formes existantes qui comportent déjà les mêmes caractéristiques que celles des dessins en conflit. Ainsi, selon elle, lorsque le patrimoine des formes est très large, la marge disponible pour des dessins ou modèles nouveaux et individuels est plus faible et les particularités qui permettent de différencier un dessin ou un modèle sont donc nécessairement plus faibles.
32 Par ses arguments, la requérante soutient, en substance, que le degré de liberté du créateur peut être limité par deux facteurs, à savoir, d’une part, la fonctionnalité ainsi que, d’autre part, le patrimoine des formes existantes communément acceptées, les modes ou les tendances, et l’existence des dessins ou modèles prioritaires qui comportent déjà les mêmes caractéristiques d’ensemble que celles des dessins ou modèles en conflit.
33 La chambre de recours a considéré, au point 41 de la décision attaquée, qu’un robinet à commande unique devait comprendre certains éléments, tels qu’une clé d’arrêt unique assurant à la fois la régulation du débit d’eau et le mélange de l’eau froide et de l’eau chaude, une colonne raccordée à un tuyau, par lequel circulait l’eau, un aérateur par lequel l’eau sortait, et, éventuellement, en fonction de la structure du lavabo, un actionneur permettant de contrôler l’évacuation de l’eau par la bonde. De même, elle a estimé, au point 42 de la décision attaquée, que, concernant l’élaboration des robinets de lavabo, le degré de liberté de l’auteur était de fait limité, notamment, par la présence d’éléments basiques et indispensables comme la clé de démarrage, le corps du robinet, constitué d’une colonne et d’un tuyau, et un aérateur permettant la sortie de l’eau. Cependant, la chambre de recours a relevé, au point 43 de la décision attaquée, que les robinets à commande unique pouvaient revêtir différentes formes et proportions, du fait de la différente apparence desdits éléments et du positionnement de certains de ceux-ci, notamment la clé de démarrage qui pouvait être située sur différents endroits du robinet. Ainsi, la chambre de recours a conclu, au point 44 de la décision attaquée, que dans la mesure où il existait une infinité de variations possibles des formes pour ces éléments, tant en ce qui concerne la disposition que l’apparence, le degré de liberté du créateur n’était pas limité. En outre, elle a ajouté, au point 42 de la décision attaquée, que la multitude de dessins de robinets à commande unique existant sur le marché démontrait la grande liberté du créateur en ce qui concerne les proportions, les formes, les lignes, les matériaux et la disposition des éléments de l’ensemble.
34 Comme il a été indiqué au point 17 ci-dessus, dans le cadre de l’appréciation du caractère individuel d’un dessin ou modèle, il convient de tenir compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration des dessins ou modèles litigieux.
35 Comme il a été reconnu par la jurisprudence, le degré de liberté du créateur d’un dessin ou modèle est défini à partir, notamment, des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ou encore des prescriptions légales applicables au produit auquel le dessin ou modèle est appliqué. Ces contraintes conduisent à une normalisation de certaines caractéristiques, devenant alors communes aux dessins ou modèles appliqués au produit concerné (arrêts Représentation d’un support promotionnel circulaire, point 18 supra, EU:T:2010:96, point 67, et Moteur à combustion interne, point 25 supra, EU:T:2011:447, point 32).
36 Partant, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est grande, moins les différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. À l’inverse, plus la liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle est restreinte, plus les différences mineures entre les dessins ou modèles comparés suffisent à produire une impression globale différente sur l’utilisateur averti. Ainsi, un degré élevé de liberté du créateur dans l’élaboration d’un dessin ou modèle renforce la conclusion selon laquelle les dessins ou modèles comparés ne présentant pas de différences significatives produisent une même impression globale sur l’utilisateur averti (arrêt Moteur à combustion interne, point 25 supra, EU:T:2011:447, point 33).
37 En premier lieu, il convient de relever que la requérante, elle-même, reconnaît dans ses écritures, qu’il existe une marge de création en ce qui concerne les proportions et les formes des éléments structuraux des robinets à commande unique et que celles-ci sont, précisément, différentes sur les dessins ou modèles en cause. Dès lors, elle ne saurait valablement prétendre que le degré de liberté du créateur serait limité, dans le cas des dessins ou modèles en cause, en ce qui concerne lesdits éléments.
38 En deuxième lieu, la requérante reconnaît qu’aucune protection n’est revendiquée pour le matériel de fabrication des dessins ou modèles en conflit. Cependant, elle fait valoir que les robinets à commande unique sont fabriqués en acier inoxydable pour des raisons de résistance à la corrosion, de durabilité, de prix et pour d’autres raisons, non spécifiées. Or, cette circonstance ne suffit pas à établir, comme il ressort de la jurisprudence invoquée au point 35 ci-dessus, qu’il existe, en l’espèce, une contrainte concernant les matériaux de fabrication des robinetteries conduisant à une normalisation de certaines caractéristiques, et notamment de celle-ci. En effet, la requérante n’a pas établi que les robinetteries devaient être fabriquées en acier inoxydable et qu’elles ne pouvaient être fabriquées en d’autres matériaux. Dès lors, elle ne saurait valablement prétendre que le degré de liberté du créateur serait limité en ce qui concerne les matériaux de fabrication. En tout état de cause, une éventuelle normalisation de l’utilisation de l’acier inoxydable dans la fabrication des robinets à commande unique, à la supposer établie, ne saurait être susceptible d’influencer, à elle seule, de manière significative, la forme et l’aspect général desdits produits, de manière à conclure à l’existence d’une limitation du degré de liberté du créateur, sans tenir compte des autres caractéristiques des dessins ou modèles en cause (voir point 45 ci-après).
39 En troisième lieu, la requérante soutient que la disposition des dessins ou modèles en cause présente une configuration conventionnelle et conteste les considérations de la chambre de recours, au point 43 de la décision attaquée, selon lesquelles la clé de démarrage en forme de levier peut être située à côté de la colonne, derrière celle-ci ou sous celle-ci faisant face au tuyau. Selon elle, d’une part, ce type de configuration est plus spécifique d’un autre type de robinets à commande unique et, d’autre part, le positionnement de la commande derrière la colonne est inhabituel.
40 À cet égard, il convient d’observer qu’il ressort des éléments du dossier administratif, que les robinets à commande unique peuvent revêtir différentes formes, proportions et configurations, du fait de la différente apparence et du différent positionnement de leurs éléments. Dès lors, la configuration des dessins ou modèles en cause ne saurait être qualifiée de « conventionnelle ». S’agissant, notamment, du positionnement de la clé de démarrage, il ressort desdits éléments qu’elle peut être située à des emplacements différents, à savoir au-dessus du tuyau, comme dans le cas des dessins ou modèles en conflit, à côté de la colonne ou sous la colonne faisant face au tuyau, ce qui donne lieu à différentes formes de robinets.
41 Certes, la requérante soutient que, dans le cas des robinets pour lavabo, et à la différence des robinets pour éviers de cuisine et pour bidets ou baignoires, la clé de démarrage ne se situe pas normalement sous la colonne ou sur un côté de celle-ci, du fait que ceux-ci disposent d’un tuyau plus haut pour des raisons fonctionnelles. Cependant, il convient d’observer qu’elle n’a présenté aucun élément permettant d’étayer un tel argument. Au contraire, il ressort des éléments présents dans le dossier administratif que, même dans le cas des robinets qui sont susceptibles d’être utilisés pour des lavabos, la clé de démarrage se situe dans les différents positionnements mentionnés.
42 En tout état de cause, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 5 ci-dessus, le dessin ou modèle antérieur est enregistré pour être appliqué à la « robinetterie sanitaire (robinets) », ce qui comprend non seulement les robinets pour lavabo, mais également les robinets pour bidets et pour baignoires. De même, comme il a été indiqué au point 4 ci-dessus, le dessin ou modèle contesté a été enregistré pour la robinetterie en général, ce qui, comme la chambre de recours l’a indiqué, au point 35 de la décision attaquée, comprend la robinetterie sanitaire ou pour les bains. Dès lors, à supposer même que certains des éléments du dossier administratif concernent des robinets pour bidets ou pour des baignoires, cette circonstance ne saurait les priver de valeur pour établir, en l’espèce, que, dans les robinets de bain à commande unique, la clé de démarrage peut se situer dans des positions différentes.
43 En outre, la circonstance que, comme la requérante le fait valoir, la clé de démarrage ne puisse pas se présenter derrière la colonne, car ceci rendrait difficile son utilisation, n’empêche pas de conclure que, comme il ressort du dossier administratif, elle puisse être située sur les autres emplacements, à savoir sous la colonne ou sur le côté de celle-ci, et revêtir des formes différentes. Par ailleurs, comme la chambre de recours l’a relevé, au point 43 de la décision attaquée, les autres éléments des robinets à commande unique, à savoir la colonne, le tuyau et l’aérateur, peuvent également revêtir des formes et proportions différentes. De ce fait, les différentes formes desdits éléments sont susceptibles de donner lieu à une multitude de dessins ou modèles des robinets à commande unique.
44 Ainsi, comme l’OHMI le fait valoir, la requérante n’a pas été en mesure d’établir l’existence d’exigences techniques, fonctionnelles ou légales qui, conformément à la jurisprudence citée aux points 35 et 36 ci-dessus, limiteraient le degré de liberté du créateur des robinets à commande unique, notamment, en ce qui concerne la clé de démarrage de ceux-ci.
45 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de relever que, même si, comme la chambre de recours l’a indiqué, au point 42 de la décision attaquée, un robinet à commande unique doit nécessairement comporter certains éléments, tels que la commande ou la clé de démarrage, la colonne, le tuyau de sortie d’eau et l’aérateur, ces contraintes n’influent pas, dans une mesure significative, sur la forme et l’aspect général du produit, dans la mesure où lesdits éléments peuvent revêtir diverses formes et être agencés de diverses manières. Comme il résulte de la jurisprudence, ce type de contraintes n’est pas susceptible d’être considéré comme une limitation du degré de liberté du créateur [voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2011, Sphere Time/OHMI – Punch (Montre attachée à une lanière), T‑68/10, Rec, EU:T:2011:269, points 68 et 69].
46 Dès lors, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 44 de la décision attaquée, que, dans le cas des dessins ou modèles en conflit, le degré de liberté du créateur n’était pas limité, car, même si la présence de certains éléments était nécessaire pour le fonctionnement des robinets, il existait une infinité de variations possibles de formes pour lesdits éléments, tant au niveau de leur disposition qu’au niveau de l’aspect général du produit lui-même.
47 Cette conclusion ne saurait être infirmée par les autres arguments soulevés par la requérante.
48 S’agissant, premièrement, de l’argument de la requérante selon lequel, pour apprécier le degré de liberté du créateur, il convient de tenir compte de l’existence de certaines tendances dans les lignes du dessin, de l’existence des formes habituelles communément acceptées, ainsi que de l’existence des dessins ou modèles prioritaires qui comportent les mêmes caractéristiques d’ensemble que celles des dessins ou modèles en conflit, il y a lieu de l’écarter comme étant dépourvu de pertinence.
49 D’une part, le Tribunal a déjà écarté la prétention, selon laquelle la liberté du créateur pourrait être limitée par le souci de se conformer à une tendance générale en matière de design. En effet, le Tribunal a jugé qu’une telle tendance est pertinente, tout au plus, par rapport à la perception esthétique du dessin ou modèle concerné et peut, donc, éventuellement, exercer une influence sur le succès commercial du produit dans lequel ce dessin ou modèle est incorporé [voir arrêt du 12 mars 2014, Tubes Radiatori/OHMI – Antrax It (Radiateur), T‑315/12, EU:T:2014:115, point 83 et jurisprudence citée].
50 D’autre part, les autres circonstances évoquées par la requérante ne constituent pas des contraintes liées aux caractéristiques imposées par la fonction technique du produit ou d’un élément du produit, ni ne répondent à des prescriptions légales applicables aux produits auxquels les dessins ou modèles en cause sont appliqués, au sens de la jurisprudence citée au point 35 ci-dessus. Dès lors, elles ne sauraient être prises en considération dans le cadre de la détermination du degré de liberté du créateur.
51 S’agissant, deuxièmement, de l’argument de la requérante selon lequel l’on ne saurait attribuer à l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours le monopole des lignes droites, comme celles des dessins ou modèles en cause, il convient de l’écarter comme étant dépourvu de fondement. En effet, le fait de considérer que le degré de liberté du créateur n’est pas limité par les tendances relatives aux lignes de design ne saurait conduire à attribuer, en l’espèce, à l’autre partie de la procédure devant la chambre de recours, un monopole sur toutes les formes des robinets sanitaires à commande unique présentant des lignes droites. À cet égard, il convient de rappeler que, conformément à l’article 10 du règlement n° 6/2002, la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire s’étend sur tout dessin ou modèle qui ne produit pas sur l’utilisateur averti une impression globale différente. Ainsi, d’autres dessins ou modèles de robinets pour des bains à commande unique présentant des lignes droites peuvent coexister avec le dessin ou modèle antérieur, dans la mesure où l’impression globale produite sur l’utilisateur averti est différente de celle produite par celui-ci.
52 S’agissant, troisièmement, de l’argument de la requérante selon lequel l’autre partie de la procédure devant la chambre de recours ne serait pas pionnière dans l’utilisation d’une ligne de design comportant des lignes droites, il convient de l’écarter comme dépourvu de pertinence. En effet, l’existence des dessins ou modèles comportant les mêmes caractéristiques d’ensemble que le dessin ou modèle antérieur et qui auraient été, soit divulgués, soit enregistrés avant celui-ci, à la supposer établie, ne saurait avoir des conséquences, en l’espèce, ni sur la détermination du degré de liberté du créateur, ni sur l’appréciation du caractère individuel du dessin ou modèle contesté.
53 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient donc de rejeter ce grief comme étant non fondé.
Sur l’appréciation du caractère individuel
54 La requérante fait valoir que l’impression globale produite par les dessins ou modèles en conflit est différente, dans la mesure où tous leurs éléments sont différents. Selon elle, le dessin ou modèle antérieur est plus asymétrique, présentant un tuyau allongé, une colonne plus basse et une manette particulièrement courte par rapport au tuyau, et les formes desdits éléments sont essentiellement courbes. En revanche, selon elle, le dessin ou modèle contesté est symétrique et proportionné et présente des formes rectangulaires, ainsi que des faces plates sur les différents éléments.
55 Ainsi, la requérante estime que l’utilisateur averti remarquera immédiatement les proportions et formes différentes de chacun des éléments qui composent les dessins ou modèles en conflit et mettra de côté la configuration générale qu’il connaît déjà. Selon elle, il fixera son attention sur les différences existantes entre les dessins ou modèles en cause, à savoir les proportions de la colonne et du tuyau, les différentes longueurs de la manette, qui est un élément essentiel que l’utilisateur manipule pour ouvrir et fermer le robinet, ainsi que les différentes formes de la colonne, du tuyau, de la manette, de l’aérateur et de l’actionneur arrière.
56 La requérante considère, donc, que le caractère individuel des dessins ou modèles en conflit réside dans la forme et la section du tuyau et de la colonne, dans la forme de la manette et dans les proportions des éléments de base qui diffèrent sur les dessins ou modèles en conflit. Elle reproche à la chambre de recours d’avoir sous-estimé lesdites différences.
57 La chambre de recours a, tout d’abord, relevé, au point 47 de la décision attaquée, que les dessins ou modèles en conflit avaient de nombreux éléments très similaires, à savoir, leur structure générale, des lignes simples et essentielles, la présence d’une manette en forme de levier plus courte que le tuyau et parallèle à celui-ci, la présence d’un tuyau et d’une colonne perpendiculaires l’un à l’autre, la présence d’un actionneur arrière destiné à stopper l’évacuation de l’eau, ainsi que la disposition de chacun desdits éléments dans des positions similaires et l’importante ressemblance de ceux-ci. Ensuite, elle a précisé, au point 49 de la décision attaquée, que les éléments communs ou ressemblants des dessins ou modèles en conflit étaient très importants et très visibles, de sorte qu’ils attireront l’attention de l’utilisateur averti. En outre, elle a estimé, au point 50 de la décision attaquée, que le dessin ou modèle contesté contenait des légères différences par rapport au dessin ou modèle antérieur, lesquelles étaient nettement moins évidentes que l’impression d’ensemble qui se dégageait des nombreux éléments très similaires, lesquels produisaient sur l’utilisateur averti une impression globale « très similaire ». Enfin, elle a conclu, audit point 50, que les différences existant entre les dessins ou modèles en conflit ne pouvaient être considérées comme étant suffisantes pour estimer que le dessin ou modèle contesté produise sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin ou modèle antérieur.
58 Il convient de rappeler que, comme il a été indiqué, au point 16 ci-dessus, selon la jurisprudence, le caractère individuel d’un dessin ou d’un modèle résulte d’une impression globale de différence, ou d’absence de « dejà vu », du point de vue de l’utilisateur averti, par rapport à toute antériorité au sein du patrimoine des dessins ou modèles. De même, il résulte de la jurisprudence que la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles doit être synthétique et ne peut se borner à la comparaison analytique d’une énumération de similitudes et de différences. Cette comparaison doit porter uniquement sur les éléments effectivement protégés, sans tenir compte des caractéristiques exclues de la protection (voir arrêt Félin bondissant, point 16 supra, EU:T:2013:584, point 30 et jurisprudence citée).
59 En l’espèce, la requérante ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours, figurant au point 47 de la décision attaquée, selon laquelle les dessins ou modèles en conflit ont en commun de nombreux éléments très similaires, à savoir, leur structure générale, des lignes simples et essentielles, la présence d’une manette en forme de levier plus courte que le tuyau et parallèle à celui-ci, la présence d’un actionneur arrière destiné à stopper l’évacuation de l’eau, ainsi que la disposition de chacun desdits éléments dans des position similaires.
60 En premier lieu, la requérante soutient que les éléments essentiels, à savoir, d’une part, la colonne et le tuyau, et d’autre part, la manette, présentent des proportions différentes.
61 Certes, comme la requérante le fait valoir, il existe des différences de proportion en ce qui concerne lesdits éléments des dessins ou modèles en cause. Ainsi, d’une part, dans le cas du dessin ou modèle contesté, le tuyau et la colonne sont proportionnels, tandis que, dans le cas du dessin ou modèle antérieur, la colonne correspond aux deux tiers de la longueur du tuyau et, d’autre part, la manette du dessin ou modèle antérieur est un peu plus courte que celle du dessin ou modèle contesté. Cependant, ces différences, que la chambre de recours a elle-même constatées au point 22 de la décision attaquée, dans le cadre de l’appréciation de la nouveauté du dessin ou modèle contesté, ne suffissent pas à produire une impression globale différente. En effet, il s’agit de différences qui concernent des détails et qui ne sont pas susceptibles d’influencer l’impression globale de « déjà vu » que, du point de vue de l’utilisateur averti, doté d’une vigilance particulière et disposant d’une certaine connaissance de l’état de l’art antérieur, dégagent les dessins ou modèles en conflit, eu égard aux coïncidences que ceux-ci présentent au niveau de leur structure générale et de la disposition de la colonne, du tuyau et de la manette, laquelle, dans les deux cas, est plus courte que le tuyau.
62 En outre, il convient de préciser que, contrairement à ce que prétend la requérante, l’extrémité libre de préhension de la manette et la manette, elle-même, du dessin ou modèle antérieur ne sont pas « beaucoup plus courte[s] », que celles du dessin ou modèle contesté. En fait, dans le cas du dessin ou modèle contesté, celle-ci représente la moitié de la longueur du tuyau du robinet, tandis que, dans le cas du dessin ou modèle antérieur, celle-ci représente 2/5 de la longueur de celui-ci, c’est-à-dire, un peu moins de la moitié, la différence de longueur étant donc peu perceptible. De même, dans les deux cas, comme la chambre de recours l’a estimé, au point 47 de la décision attaquée, la manette se présente en parallèle avec le tuyau, ce qui renfonce les ressemblances entre les dessins ou modèles en conflit.
63 Dès lors, il convient d’écarter ces arguments.
64 En second lieu, la requérante fait valoir que la colonne, le tuyau, la manette, l’aérateur et l’actionneur arrière présentent des formes différentes dans les dessins ou modèles en conflit.
65 À cet égard, il convient de relever que, comme il ressort tant des croquis des dessins ou modèles en conflit présentés par la requérante, que des dessins ou modèles tels qu’enregistrés, la colonne présente, dans les deux cas, des formes arrondies dans la partie avant et dans la partie arrière, et, contrairement à ce que prétend la requérante, des formes plates dans les parties latérales. Ainsi, les seules différences entre les colonnes des dessins ou modèles en conflit concernent, d’une part, la section, qui est asymétrique dans le cas du dessin ou modèle antérieur, dont les formes arrondies sont différentes dans la partie avant et dans la partie arrière, et symétrique dans le cas du dessin ou modèle contesté, et, d’autre part, les parois latérales droites du dessin ou modèle antérieur, qui sont plus courtes que celles du dessin ou modèle contesté.
66 S’agissant du tuyau, certes, comme la requérante le fait valoir, la paroi inférieure, dans le dessin ou modèle antérieur est courbe, tandis que celle du dessin ou modèle contesté, est droite. Cependant, cette différence se présente dans un emplacement peu visible du robinet. En effet, même si elle est présente dans la section du tuyau, elle se trouve dans la partie inférieure de celle-ci, qui est moins visible, lors de l’utilisation ordinaire d’un robinet, que la partie supérieure. En effet, eu égard à la façon d’utiliser les robinets, il y a lieu de considérer que, contrairement à ce que prétend la requérante, il s’agit d’une différence qui concerne un détail peu visible du dessin ou modèle contesté. Une telle différence n’est pas susceptible de produire sur l’utilisateur averti une impression globale différente.
67 S’agissant de la manette, il convient d’observer que, contrairement à ce que prétend la requérante, celle-ci n’est pas substantiellement rectangulaire dans le cas du dessin ou modèle contesté, ni substantiellement arrondie dans le cas du dessin ou modèle antérieur. En effet, il ressort des dessins ou modèles, tels qu’enregistrés, que, dans les deux cas, la manette présente une forme légèrement arrondie dans les parties antérieures et postérieures. De même, comme dans le cas du tuyau, les parois latérales de la manette sont droites.
68 En outre, contrairement à ce que prétend la requérante, il ne ressort pas de l’examen des dessins ou modèles en conflit, tels qu’enregistrés, que, dans le cas du dessin ou modèle contesté, la largeur de la manette soit de plus en plus faible en partant de la partie postérieure et en allant vers l’extrémité du tuyau, et dans le cas du dessin ou modèle contesté, la largeur de la manette soit constante. Au contraire, il ressort de l’examen desdits dessins ou modèles que la largeur est la même dans les deux cas et correspond, en substance, à celle du tuyau.
69 Par ailleurs, certes, comme la requérante l’a fait valoir, dans le dessin ou modèle contesté, la configuration de la manette, sur la partie postérieure au point de jonction avec la partie supérieure du tuyau, est différente de celle du dessin ou modèle antérieur. Cependant, eu égard à sa position, dans la partie postérieure de la manette, cette différence sera peu visible pour les utilisateurs, en particulier, eu égard à la manière habituelle d’utiliser le robinet. Ainsi, il s’agit d’une différence qui concerne un détail peu visible du dessin ou modèle contesté, qui n’est pas susceptible de produire sur l’utilisateur averti une impression globale différente.
70 S’agissant de l’aérateur et de l’actionneur arrière, il convient d’observer que, certes, comme la requérante l’a fait valoir, lesdits éléments présentent des formes différentes. Toutefois, s’agissant de la position de l’actionneur arrière, il convient d’observer que, contrairement à ce que prétend la requérante, il occupe une position similaire dans la partie postérieure de la colonne, plus haut, dans le cas du dessin ou modèle contesté, et plus bas dans le cas du dessin ou modèle antérieur, mais toujours en dessous de la moitié de celle-ci. Ainsi, il y a lieu de considérer que les différences existant entre lesdits éléments concernent également des détails peu visibles du dessin ou modèle contesté, notamment en tenant compte de leur position dans les robinets et l’utilisation de ceux-ci, qui ne sont, donc, pas susceptibles de produire sur l’utilisateur averti une impression globale différente.
71 Compte tenu de ce qui précède, la requérante ne saurait valablement prétendre que les formes des éléments essentiels du dessin ou modèle antérieur sont substantiellement courbes, tandis que les formes du dessin ou modèle contesté sont rectangulaires. Au contraire, c’est la combinaison d’éléments plats et courbes dans les dessins ou modèles en conflit, dans les termes indiqués aux points 65 à 69 ci-dessus, qui permet de constater, comme la chambre de recours l’a fait, au point 48 de la décision attaquée, d’une manière nuancée, que l’apparence du dessin ou modèle antérieur est plus arrondie et que celle du dessin ou modèle contesté est plus droite et plane. Cependant, ce constat n’empêche pas de relever que, comme la chambre de recours l’a fait, au point 50 de la décision attaquée, malgré ces différences de forme, plus arrondie ou plus plate, lesdits dessins ou modèles coïncident, notamment, par leurs formes générales relativement simples et linéaires, la disposition de leurs éléments et leur ressemblance, ce qui influence l’impression globale produite sur l’utilisateur averti par ceux-ci.
72 En outre, la requérante ne saurait valablement prétendre que tous les éléments des dessins ou modèles en conflit sont différents. En effet, comme il ressort des points 65 à 70 ci-dessus, lesdits éléments sont très similaires, leurs différences ne concernant que des détails.
73 Par ailleurs, il importe de préciser que, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours n’a pas reconnu, dans la décision attaquée, que les dessins ou modèles en conflit produisaient une impression différente. En effet, comme il a été indiqué au point 71 ci-dessus, il ressort du point 48 de la décision attaquée, invoqué par la requérante, que, par ses affirmations, la chambre de recours s’est limitée à constater que les dessins ou modèles en conflit présentaient une apparence globale différente, dans la mesure où le dessin ou modèle antérieur présentait une forme plus arrondie et le dessin ou modèle contesté, une forme plus droite et plane. En procédant de la sorte, la chambre de recours ne s’est pas prononcée, dans ledit point, sur l’impression globale produite par lesdits dessins ou modèles.
74 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de considérer que le dessin ou modèle contesté ne présente pas de différences suffisamment marquées pour produire sur l’utilisateur averti une impression globale différente et considérer, donc, qu’il a un caractère individuel. Comme la chambre de recours l’a observé, au point 50 de la décision attaquée, les différences existant entre les dessins ou modèles en conflit ne seraient perceptibles qu’à la suite d’un examen détaillé desdits dessins ou modèles par l’utilisateur averti, allant nettement au-delà de l’évaluation de l’impression globale prévue par le règlement. Elles ne sauraient donc écarter l’impression de « déjà vu » qui se dégage des dessins ou modèles en conflit, eu égard aux coïncidences que ceux-ci présentent dans leurs éléments les plus visibles et les plus importants.
75 Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu, au point 50 de la décision attaquée, que « les différences entre les dessins ne [pouvaient] être considérées suffisantes pour que le dessin [ou modèle contesté] produise sur l’utilisateur averti une impression globale différente de celle produite par le dessin [ou modèle] antérieur ».
76 Dans ce contexte, le fait que, dans ledit point 50, la chambre de recours ait affirmé que « [l]es différences mentionnées n’affect[ai]ent pas significativement l’impression d’ensemble similaire qui se dégage[ait] des dessins », s’écartant ainsi du libellé de la règle contenue à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, qui n’évoque pas l’idée de similitude et qui exige, pour apprécier le caractère individuel, que le dessin ou modèle en cause produise une impression globale différente, ne saurait avoir de conséquences sur la légalité de la décision attaquée. En effet, comme il résulte des points 49 et 50 de la décision attaquée, celle-ci a conclu de manière non équivoque que, eu égard aux coïncidences existant entre les dessins ou modèles en conflit par rapport à leurs éléments les plus visibles et les plus importants, les différences existant entre les dessins ou modèles en conflit n’étaient pas suffisantes pour que le dessin ou modèle contesté produise une impression globale différente (voir point 57 ci-dessus).
77 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument de la requérante selon lequel, dans la mesure où les dessins ou modèles seront perçus en trois dimensions par l’utilisateur averti, il conviendrait de comparer les dessins ou modèles en conflit en tenant compte des photographies des deux robinets à commande unique pour lavabo.
78 À cet égard, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence, la comparaison des impressions globales produites par les dessins ou modèles doit porter sur les dessins ou modèles tels qu’enregistrés, sans qu’il puisse être exigé du demandeur en nullité une représentation graphique du dessin ou modèle invoqué, comparable à la représentation figurant dans la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté. Toutefois, il n’est pas erroné de prendre en compte, à titre d’illustration, lors de ladite comparaison, les produits effectivement commercialisés et correspondant à ces dessins ou modèles tels qu’enregistrés (voir arrêt Félin bondissant, point 16 supra, EU:T:2013:584, point 30 et jurisprudence citée).
79 En l’espèce, la reproduction des produits, tels qu’ils sont effectivement commercialisés, permet de confirmer que les différences existant entre les dessins ou modèles en conflit, qui ont été constatées par la chambre de recours, ne suffissent pas à produire sur l’utilisateur averti une impression globale différente.
80 Enfin, s’agissant du rapport d’expertise invoqué par la requérante, afin d’établir le caractère individuel du dessin ou modèle contesté, et qui, selon elle, conclu à l’existence de formes communes et des tendances dans le domaine de la robinetterie à commande unique qui devraient nuancer la liberté de l’auteur et qui auraient une influence sur l’attention de l’utilisateur averti, il convient de relever que lesdites conclusions ne sont pas établies. En effet, d’une part, la conclusion relative à la normalisation de certaines caractéristiques des robinets à commande unique, notamment de celles qui sont communes aux dessins ou modèles en conflit, a été contredite par les éléments présents dans le dossier administratif, qui montrent l’existence d’une multitude de dessins ou modèles de robinets à commande unique, qui diffèrent par les formes et l’agencement de leurs éléments (voir point 43 ci-dessus). D’autre part, s’agissant de l’influence des tendances sur le degré de liberté du créateur, il résulte de la jurisprudence qu’une tendance générale en matière de design est pertinente, tout au plus, par rapport à la perception esthétique du dessin ou modèle concerné, mais ne saurait avoir des conséquences pour le degré de liberté du créateur (voir point 49 ci-dessus). En tout état de cause, s’agissant des considérations relatives au prétendu caractère individuel du dessin ou modèle contesté, il convient de préciser que, conformément à la jurisprudence, il n’appartient pas à un expert de porter des appréciations juridiques, notamment, en ce qui concerne le caractère individuel du dessin ou modèle contesté (voir, en ce sens, arrêt Cadrans de montre, point 18 supra, EU:T:2013:298, points 21 et 77).
81 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient donc de rejeter ce grief.
Sur l’existence d’une éventuelle saturation de l’état de l’art
82 La requérante, en substance, fait valoir l’existence d’une saturation de l’état de l’art dans le secteur des robinets à commande unique pour lavabo. Selon elle, ladite saturation doit être entendue, en l’espèce, comme l’existence de très nombreux dessins de robinets à commande unique pour lavabo, même prioritaires par rapport au dessin ou modèle antérieur, ayant les mêmes caractéristiques d’ensemble que les dessins ou modèles en conflit.
83 Conformément à la jurisprudence, la saturation de l’état de l’art, si elle ne saurait être considérée comme limitant la liberté du créateur, peut être de nature, lorsqu’elle est avérée, à rendre l’utilisateur plus sensible aux différences de détail des dessins ou modèles en conflit. Par conséquent, un dessin ou modèle, du fait d’une saturation de l’état de l’art, peut avoir un caractère individuel du fait de caractéristiques qui, en l’absence d’une telle saturation, ne seraient pas susceptibles de susciter une différence d’impression globale sur l’utilisateur averti (voir, en ce sens, arrêt Radiateur, point 49 supra, EU:T:2014:115, point 87 et jurisprudence citée).
84 La chambre de recours a considéré, au point 50 de la décision attaquée, que les dessins ou modèles en conflit étaient « très similaires » et leurs différences peu perceptibles. De même, elle a répondu implicitement à l’argument relatif à la saturation de l’état de l’art, soulevé par la requérante pendant la procédure administrative, en affirmant, audit point, que, « même si l’utilisateur averti [pouvait] être en mesure de percevoir les différences entre les dessins en cause, cela n’influ[ait] pas sur l’impression globale très similaire que produiront sur lui les éléments de dessin communs ». En effet, il s’ensuit de ladite considération que les différences existant entre les dessins ou modèles en conflit sont tellement peu perceptibles que, même dans le cas de saturation de l’état de l’art, elles ne seraient pas susceptibles de susciter une différence d’impression globale sur l’utilisateur averti.
85 À l’appui de son grief relatif à l’existence d’une saturation de l’état de l’art dans le domaine des robinets à commande unique pour lavabo, la requérante invoque, d’une part, cinq dessins ou modèles communautaires enregistrés et, d’autre part, cinq dessins ou modèles non enregistrés.
86 À cet égard, il y a lieu de relever que, comme l’OHMI l’a fait valoir, la requérante n’a pas présenté d’éléments suffisants permettant d’établir l’existence d’une saturation de l’état de l’art dans le domaine des robinets à commande unique pour lavabo.
87 En effet, d’une part, il convient d’observer que, comme l’OHMI l’a fait valoir, la requérante n’a pas indiqué la date à laquelle les dessins ou modèles non enregistrés ont été divulgués. Ainsi, en l’absence de toute date, ils ne sauraient être considérés comme intégrant le patrimoine de formes existant à la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté par rapport auquel, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 6/2002, il convient d’examiner le caractère individuel du dessin ou modèle contesté et d’établir l’éventuelle existence d’une saturation de l’état de l’art.
88 D’autre part, il importe d’observer que les cinq dessins ou modèles enregistrés, présentés par la requérante afin d’étayer ses allégations relatives à la saturation de l’état de l’art, ne suffissent pas à établir, en l’espèce, que, à la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté, il existait un nombre élevé de dessins ou modèles présentant des caractéristiques d’ensemble identiques ou similaires, et que, de ce fait, l’état de l’art était saturé. En effet, l’existence de cinq dessins ou modèles enregistrés à la date de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté suivant un style de design de lignes droites, ne saurait être considérée comme une preuve de l’existence d’un vaste patrimoine des formes préexistantes ou comme une manifestation d’une tendance de design dominante, susceptibles de limiter les formes disponibles pour les robinets à commande unique.
89 En tout état de cause, comme il a été indiqué au point 84 ci-dessus, même à supposer qu’une saturation de l’état de l’art pouvait être établie en l’espèce, il y a lieu de considérer que les différences existant entre les dessins ou modèles en conflit ne suffiraient pas pour susciter une différence d’impression globale sur l’utilisateur averti.
90 Partant, il convient de rejeter ce grief.
91 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter le moyen unique soulevé par la requérante et, de ce fait, le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
92 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Roca Sanitario, SA, est condamnée aux dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 octobre 2015.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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