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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Rose Vision and Sesena v Commission (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-45/13 (05 March 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T4513.html Cite as: [2015] EUECJ T-45/13, EU:T:2015:138, ECLI:EU:T:2015:138 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (cinquième chambre)
5 mars 2015 (*)
« Clause compromissoire – Septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) – Conventions de subvention relatives aux projets FIRST, FutureNEM et sISI – Recours en annulation et en indemnité – Requalification du recours – Recevabilité – Suspension des paiements – Délai pour la communication du rapport d’audit – Diffusion d’informations aux tiers »
Dans l’affaire T‑45/13,
Rose Vision, SL, établie à Seseña (Espagne),
Julián Seseña, demeurant à Pozuelo de Alarcón (Espagne),
représentés par Mes M. Muñiz Bernuy et A. Alonso Villa, avocats,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée par MM. R. Lyal et. A. Sauka, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Rivas Andrés et X. M. García García, avocats,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande tendant à l’annulation de la lettre de la Commission par laquelle elle a procédé à la suspension de paiements dans le cadre de la convention de subvention nº 246910, relative au projet FutureNEM, ainsi que du rapport de l’audit financier 11‑INFS‑025, sur lequel elle s’est fondée pour adopter ledit acte, et, d’autre part, une demande de réparation du préjudice prétendument subi par les requérants du fait du comportement de la Commission, à hauteur de 5 854 264 euros, sans préjudice des dommages qui pourraient être évalués au cours de la présente procédure ainsi que des intérêts échus,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre),
composé de MM. A. Dittrich, président, J. Schwarcz et Mme V. Tomljenović (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 10 juillet 2014,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le premier requérant, Rose Vision, SL, une société commerciale en liquidation, dont l’administrateur unique est, depuis mars 2012, le second requérant, M. Julián Seseña, a conclu avec la Commission européenne, agissant pour le compte de l’Union européenne, cinq conventions de subvention, dans le cadre du septième programme-cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), à savoir la convention nº 248753, relative au projet FIRST, la convention nº 246910, relative au projet FutureNEM, la convention nº 215134, relative au projet sISI, la convention nº 213696, relative au projet 4NEM, et la convention nº 216104, relative au projet SFERA. De même, il a conclu avec l’Agence exécutive pour la recherche (ci-après l’« Agence »), d’autres conventions de subvention, notamment, la convention nº 242411, relative au projet E-Sponder, et la convention nº 245419, relative au projet MaPEeRSME.
2 L’article 9 de chacune des trois premières conventions, à savoir celles relatives aux projets FIRST, FutureNEM et sISI, désigne le droit de l’Union, et, à titre subsidiaire, le droit belge, comme droit applicable. En outre, ledit article stipule que le Tribunal ou, en cas de pourvoi, la Cour de justice ont compétence exclusive pour connaître de tout litige entre les parties, relatif à la validité, à l’exécution ou à l’interprétation desdits contrats ainsi qu’à la validité de la décision de la Commission d’imposer des obligations pécuniaires.
3 Selon la stipulation initiale des conventions visées au point 2 ci-dessus, les conditions générales figurant dans l’annexe II desdites conventions (ci-après les « conditions générales FP7 ») font partie intégrante de celles-ci.
4 Au titre du point II.22 des conditions générales FP7, la Commission a confié, à ses services internes d’audit et à une société d’audit externe, la mission d’effectuer deux audits financiers chez le premier requérant. Les services internes d’audit de la Commission ont effectué l’audit financier de la première période des projets FIRST et FutureNEM ainsi que de la troisième période du projet sISI, alors que la société d’audit externe a effectué l’audit financier de la première période du projet sISI ainsi que de la première et de la deuxième période des projets 4NEM et SFERA.
5 Les projets de rapport d’audit relatifs aux audits financiers effectués par les services internes d’audit de la Commission et par la société d’audit externe, identifiés respectivement par les références 11‑INFS‑025 et 11‑BA119‑016, ont été transmis au premier requérant le 2 février 2012.
6 Dans les projets de rapport d’audit en question, les services internes d’audit de la Commission et la société d’audit externe ont constaté que la comptabilité du premier requérant ne reflétait pas les coûts éligibles, les factures et les intérêts, et qu’il convenait donc de conclure que celui-ci avait géré financièrement les projets en cause d’une manière qui n’était pas acceptable et sans respecter les obligations prévues dans les conventions de subvention.
7 Par lettres des 2 et 3 février 2012, le premier requérant a demandé de proroger le délai que lui avait été accordé pour présenter ses observations aux projets de rapport d’audit en question. Par lettres des 6 et 21 février 2012, la Commission a fait droit à cette demande, et ce jusqu’au 30 mars 2012.
8 Les 8 et 20 mars 2012, deux réunions informelles se sont tenues entre le premier requérant, représenté par le second requérant, la Commission et la société d’audit externe, afin de clarifier certaines questions soulevées dans les projets de rapport d’audit en question. Le 30 mars 2012, le premier requérant a présenté ses observations auxdits projets de rapport d’audit et a transmis de la documentation complémentaire.
9 Le 21 mai 2012, la Commission a adressé une lettre au premier requérant par laquelle elle lui communiquait sa décision de suspendre les paiements correspondant à la seconde période du projet FutureNEM, conformément au point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales FP7. Les 10 mai et 14 juin 2012, eu égard aux conclusions des projets de rapport d’audit en question, l’Agence a décidé également de suspendre les paiements à l’égard des projets E-Sponder et MaPEeRSME qui ne faisaient pas l’objet des audits financiers effectués par les services internes d’audit de la Commission et par la société d’audit externe visés au point 4 ci-dessus.
10 Par lettre du 24 mai 2012, à la suite d’une demande de renseignements présentée par le premier requérant, la Commission a informé celui-ci que, conformément à la procédure habituelle, il avait été inscrit dans le système d’alerte précoce (ci-après le « SAP ») par l’activation du signalement W 2.
11 Le 21 juin 2012, une troisième réunion informelle s’est tenue entre le premier requérant, représenté par le second requérant, et la Commission, durant laquelle celle-ci a, notamment, expliqué que le retard dans la finalisation des rapports d’audit se justifiait en raison du volume de la documentation complémentaire, présentée par le premier requérant, devant être examinée.
12 Par lettre du 28 juin 2012, la Commission a communiqué au premier requérant que, s’agissant de son inscription dans le SAP, l’activation d’un signalement W 2 serait remplacée par celle d’un signalement W 1, pendant l’examen de la documentation complémentaire, ce qui a eu lieu au cours du mois de juillet 2012.
13 Le 31 juillet 2012, la Commission a informé le premier requérant que tant la documentation complémentaire que les observations qu’il avait présentées sur les projets de rapport d’audit en question, ne permettaient pas d’infirmer les conclusions desdits projets de rapport d’audit, selon lesquelles certains coûts n’étaient pas éligibles, car ils n’étaient pas réels, économiques et nécessaires. En outre, la Commission lui a accordé la possibilité de présenter de nouvelles observations, ce qu’il a fait le 30 août 2012.
14 Le 9 octobre 2012, les services internes d’audit de la Commission ont finalisé le rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025, dans lequel ils ont conclu que certains coûts de personnel n’étaient pas éligibles et que le premier requérant avait enfreint les points II.7, II.14 et II.15 des conditions générales FP7 applicables aux conventions de subvention faisant l’objet du rapport d’audit.
15 Par lettres des 31 octobre et 9 novembre 2012, la Commission a informé le premier requérant que, à la suite des conclusions du rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025, elle chiffrait les montants à rembourser, dans les projets FutureNEM et sISI, à 36 135 et à 58 806 euros, respectivement, et lui a accordé un délai d’un mois pour formuler des observations. Le 15 novembre 2012, elle l’a également informé, par courrier électronique, des conséquences financières dudit rapport d’audit pour le projet FIRST. Le premier requérant a présenté de nouvelles observations et des documents complémentaires à la Commission, qui les a écartés au motif qu’ils ne permettaient pas d’infirmer les conclusions de ce rapport d’audit. Les 3 et 8 mai 2013, il s’est vu adresser par la Commission deux notes de débit pour les montants correspondant aux projets FutureNEM et sISI. En ce qui concerne le projet FIRST, par lettre du 19 juillet 2013, la Commission a communiqué au premier requérant sa décision de mettre fin à la participation de celui-ci audit projet et a demandé l’inscription, dans la procédure de liquidation de la société, de la somme de 149 675,04 euros, de laquelle elle pouvait toujours déduire les coûts éligibles correspondant à la deuxième période du projet.
16 Par lettres des 31 octobre et 7 novembre 2012, l’Agence a communiqué au premier requérant sa décision de lever la suspension des paiements dans les projets E-Sponder et MaPEeRSME. Elle lui a également communiqué sa décision de procéder à des vérifications complémentaires et de suspendre, pendant celles-ci, le délai prévu pour les paiements.
17 En janvier 2013, au vu des conclusions du rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025, la Commission a modifié l’inscription dans le SAP du premier requérant par l’activation d’un signalement W 2.
18 Le 22 avril 2013, la société d’audit externe a finalisé le rapport d’audit portant la référence 11‑BA119‑016, dans lequel elle a également conclu que certains coûts de personnel n’étaient pas éligibles. À cette date, la Commission a essayé de communiquer au premier requérant ledit rapport d’audit, sans succès, et, le 31 mai 2013, elle le lui a renvoyé à une nouvelle adresse de contact.
19 Par lettre du 30 avril 2013, la Commission a communiqué au premier requérant que, par décision du 23 avril 2013, un signalement W 5 avait été activé concernant son inscription dans le SAP, parce qu’il se trouvait en situation de liquidation.
20 Par lettre du 7 mai 2013, la Commission a informé le premier requérant que, à la suite des conclusions du rapport d’audit portant la référence 11‑BA119‑016, elle chiffrait les montants à rembourser dans les projets SFERA, sISI, et 4NEM, respectivement, à 120 464, à 74 313 et à 146 729 euros, et lui a accordé un délai d’un mois pour formuler des observations. Le 3 septembre 2013, elle lui a adressé trois notes de débit pour lesdits montants.
Procédure et conclusions des parties
21 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2013, les requérants ont introduit le présent recours.
22 Par ordonnance du 8 mai 2013, le président de la huitième chambre (ancienne formation) a rejeté le recours introduit par les requérants pour incompétence manifeste, dans la mesure où il avait été introduit contre EV, EW, EX, EY, EZ, FA, FB, FC, FD, FI et FJ, auditeurs de la Commission et auditeurs de la société d’audit externe agissant au nom de la Commission.
23 Le 24 juillet 2013, la Commission a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense.
24 Par décision du président du Tribunal, la présente affaire a été attribuée à un nouveau juge rapporteur, siégeant dans la cinquième chambre.
25 Le 17 septembre 2013, les requérants ont déposé au greffe du Tribunal la réplique et, le 20 novembre 2013, la Commission a déposé la duplique.
26 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (cinquième chambre) a décidé d’ouvrir la procédure orale et, au titre des mesures d’organisation de la procédure, a demandé aux parties de formuler leurs observations, lors de l’audience, par rapport à une éventuelle requalification des conclusions présentées par les requérants en un recours de nature contractuelle, introduit devant le Tribunal en vertu d’une clause compromissoire.
27 Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal à l’audience du 10 juillet 2014.
28 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– prononcer un arrêt levant la suspension des paiements et radiant l’inscription du premier requérant dans le SAP ;
– annuler le rapport d’audit qui a servi de base pour prononcer la suspension des paiements ainsi que la lettre par laquelle cette décision a été communiquée ;
– condamner la Commission au paiement de la somme de 5 854 264 euros, au titre de la réparation du préjudice prétendument subi par les parties requérantes, sans préjudice des dommages qui pourraient être évalués au cours de la présente procédure ainsi que des intérêts échus ;
– désigner un expert qualifié afin qu’il effectue une expertise en vue d’évaluer le préjudice économique subi par les requérants ;
– condamner la Commission aux dépens ;
– à titre accessoire, adopter une mesure provisoire consistant à imposer à la Commission de lever la suspension des paiements à l’encontre du premier requérant ainsi que l’obligeant à payer le montant pertinent, majoré des intérêts échus, et à ordonner la publication du contenu de la décision relative au paiement urgent des sommes en cause dans les bulletins de recherche de la Commission relatifs au programme-cadre.
29 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours irrecevable, en ce qu’il vise à obtenir un arrêt levant la suspension des paiements et radiant l’inscription du premier requérant dans le SAP ;
– déclarer le recours irrecevable, en ce qu’il vise à obtenir l’annulation de certains de ses actes ;
– déclarer le recours irrecevable, en ce qu’il vise à obtenir des dommages et intérêts au titre des sommes dont le paiement a été suspendu et en raison de l’inscription du premier requérant dans le SAP ;
– déclarer le recours irrecevable, en ce qu’il vise à obtenir la désignation d’un expert et sa condamnation aux dépens ;
– déclarer le recours irrecevable, en ce qu’il vise à l’adoption d’une mesure provisoire consistant à lui imposer de lever la suspension des paiements à l’encontre du premier requérant ainsi que l’obligeant à payer le montant pertinent, majoré des intérêts échus, et à ordonner la publication du contenu de la décision relative au paiement urgent des sommes en cause dans ses bulletins de recherche relatifs au programme-cadre ;
– rejeter le recours comme non fondé, en ce qu’il vise à obtenir des dommages et intérêts en raison du prétendu préjudice porté à la réputation des requérants ;
– condamner les requérants aux dépens.
30 Lors de l’audience, les requérants ont renoncé à leurs chefs de conclusions visant à l’adoption d’une mesure provisoire, d’une part, et tendant à la radiation de l’inscription du premier requérant dans le SAP ainsi qu’au prononcé d’un arrêt levant la suspension des paiements, d’autre part.
En droit
Sur l’objet du litige
31 La Commission considère que le recours, pour autant qu’il vise l’annulation du rapport d’audit sur lequel est fondée la décision de suspendre les paiements ainsi que de la lettre par laquelle cette décision a été communiquée, est dépourvu d’objet et, donc, irrecevable. Selon elle, la requête n’indique pas, de manière précise, quelles sont les décisions qui font l’objet du recours en annulation. Elle ajoute, en outre, que la requête n’est accompagnée que, d’une part, des projets de rapport d’audit portant les références 11-INFS-025 et 11-BA119-016 ainsi que de sa lettre portant communication du rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025 et, d’autre part, de ses lettres portant communication des suspensions de paiements pour la seconde période du projet FutureNEM et la première période du projet E-Sponder. À cet égard, elle précise que la suspension de ce dernier projet aurait été levée.
32 Les requérants affirment, au stade de leur réplique, d’une part, qu’ils ont bien transmis le rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025 avec la requête et, d’autre part, que leur recours ne vise pas l’annulation d’un acte concret, définitif ou préparatoire, car il n’existe pas. Ainsi, ils font valoir que, par leur recours, ils demandent le dédommagement des préjudices causés par certains agissements de la Commission, à savoir la suspension des paiements dans certains projets, accordée sur la base des rapports d’audits dont les contenus seraient erronés et contraires aux règles concernant les audits, la divulgation des informations confidentielles desdits audits et l’inscription du premier requérant dans le SAP. Selon les requérants, ces agissement ne seraient pas fondées et violeraient les stipulations contractuelles liant les parties ainsi que les règles de participation aux projets européens et le guide financier.
33 Par leurs conclusions, les requérants demandent, en substance, au Tribunal, d’une part, d’annuler le rapport d’audit qui a servi de base à la Commission pour prononcer la suspension des paiements ainsi que la lettre par laquelle la décision de suspendre les paiements a été communiquée au premier requérant et, d’autre part, de condamner la Commission à la réparation du préjudice prétendument subi par les requérants à la suite de certains agissements de la Commission, notamment, la suspension des paiements dans certains projets et les irrégularités dans l’audit portant la référence 11‑INFS‑025.
34 Il résulte de l’examen du dossier que, contrairement à ce que prétend la Commission, le rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025, qui avait été finalisé au moment d’introduire le recours, a bien été présenté avec la requête. C’est sur la base des conclusions de la version provisoire dudit rapport d’audit que, d’une part, par lettre du 21 mai 2012, la Commission a décidé de suspendre les paiements dans le projet FutureNEM, qui faisait l’objet dudit audit (voir points 4 et 5 ci-dessus), et, d’autre part, par un courrier électronique du 10 mai 2012 et une lettre du 14 juin 2012, l’Agence a également décidé de suspendre les paiements dans les projets E-Sponder et MaPEeRSME.
35 Il ressort également de l’examen de dossier que, à la suite des conclusions figurant dans la version définitive du rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025, la Commission n’a pas levé la suspension appliquée dans le projet FutureNEM et a demandé au premier requérant de lui rembourser le montant de 36 135 euros. Dans le cas des projets E-Sponder et MaPEeRSME, même si l’Agence a procédé à la levée de la suspension des paiements, elle a toutefois décidé de suspendre le délai prévu pour les paiements afin de procéder à des vérifications complémentaires.
36 Il s’ensuit que, malgré les imprécisions du recours constatées par la Commission, il ressort des écritures des requérants que le rapport d’audit dont l’annulation a été demandée est celui qui est à la base des décisions de suspension des paiements dans les différents projets, à savoir le rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025. En outre, il ressort desdites écritures que la seule lettre de la Commission décidant de suspendre les paiements sur la base dudit rapport est celle du 21 mai 2012, concernant le projet FutureNEM, qui, par ailleurs, a été produite par ceux-ci.
37 Par ailleurs, il convient de préciser que les projets E-Sponder et MaPEeRSME ne sont pas des projets financés par la Commission, mais par l’Agence. Or, comme la Commission l’a fait observer lors de l’audience, le recours ne vise pas l’Agence. Ainsi, même si, dans leurs écritures, les requérants font référence à la suspension des paiements dans lesdits projets, les questions relatives aux conventions de subvention y afférant ne sauraient faire l’objet du présent recours.
38 C’est donc en fonction du rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025 et de la lettre de la Commission du 21 mai 2012, décidant de suspendre les paiements du projet FutureNEM sur la base dudit rapport, qu’il convient d’examiner les conclusions présentées par les requérants.
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions, pour autant qu’il vise à l’annulation du rapport d’audit qui a servi de base à la suspension des paiements ainsi que de la lettre par laquelle cette décision leur a été communiquée
39 La Commission fait valoir que, à supposer que la demande en annulation ait été introduite contre le projet de rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025 et contre la lettre de suspension des paiements correspondant à la seconde période du projet FutureNEM, il est également irrecevable. Selon elle, premièrement, ladite demande a été introduite au-delà du délai de deux mois et dix jours, prévu à l’article 263, paragraphe 6, TFUE, et à l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal ; deuxièmement, le rapport d’audit et la lettre attaqués ont été mis en œuvre conformément aux points II.22 et suivants des conditions générales FP7 applicables aux conventions de subvention la liant au premier requérant et ne constituent pas des actes détachables de ce cadre contractuel ; et, troisièmement, lesdits actes ne sont pas susceptibles d’affecter la situation juridique des requérants, soit parce qu’il s’agit d’actes préparatoires, soit parce qu’ils ont été remplacés par des actes postérieurs.
40 Lors de l’audience, la Commission fait valoir que le deuxième chef de conclusions ne peut être requalifié par le Tribunal, car cette requalification porterait atteinte aux droits de la défense.
41 Les requérants font valoir, au stade de la réplique, que, par la suspension des paiements dans certains projets, par les irrégularités commises dans le cadre de la procédure d’audit et par la divulgation des informations confidentielles desdits audits, la Commission a violé les stipulations contractuelles liant les parties ainsi que les règles de participation aux projets européens et le guide financier. Selon les requérants, ces violations leur ont occasionné un grave préjudice qui doit être réparé.
42 Ils soutiennent également que, dans la mesure où le deuxième chef de conclusions ne vise pas l’annulation d’un acte concret, définitif ou préparatoire, mais est fondé sur l’interprétation des conventions en cause et sur les irrégularités commises pendant la procédure d’audit, il ne peut être considéré comme tardif.
43 Lors de l’audience, les requérants reconnaissent que la relation existant entre la Commission et le premier requérant revêt une nature contractuelle. Ils acceptent ainsi de reconsidérer le recours comme étant de nature contractuelle en ce qui concerne la relation entre le premier requérant et la Commission et de nature non contractuelle en ce qui concerne la relation entre le second requérant et cette dernière.
44 Afin de procéder à l’examen de la recevabilité du deuxième chef de conclusions, il convient d’examiner, d’une part, sa recevabilité en ce que le recours a été introduit par le premier requérant et, d’autre part, sa recevabilité en ce que le recours a été introduit par le second requérant.
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions en ce que le recours a été introduit par le premier requérant
45 La Commission fait, notamment, valoir que les actes dont l’annulation est demandée ne constituent pas des actes détachables du cadre contractuel et que les conclusions en annulation introduites par le premier requérant sont donc irrecevables.
46 Conformément à l’article 272 et à l’article 256, paragraphe 1, premier alinéa, TFUE, le Tribunal est compétent pour statuer en vertu d’une clause compromissoire contenue dans un contrat de droit public ou de droit privé passé par l’Union ou pour son compte.
47 Comme il a été indiqué au point 2 ci-dessus, les clauses compromissoires incluses dans les conventions de subvention relatives aux projets FIRST, FutureNEM et sISI attribuent aux juridictions de l’Union (Cour ou Tribunal) la compétence exclusive pour connaître de tout litige entre les parties relatif à la validité, à l’exécution ou à l’interprétation desdits contrats ainsi qu’à la validité de la décision de la Commission d’imposer des obligations pécuniaires.
48 Selon la jurisprudence, c’est à la partie requérante qu’il appartient de faire le choix du fondement juridique de son recours et non au juge de l’Union de choisir lui-même la base légale la plus appropriée (arrêt de la Cour du 15 mars 2005, Espagne/Eurojust, C‑160/03, Rec. p. I‑2077, point 35, et ordonnance du Tribunal du 12 octobre 2011, Lito Maieftiko Gynaikologiko kai Cheirourgiko Kentro/Commission, T‑353/10, Rec. p. II‑7213, point 18).
49 En l’espèce, il convient d’observer que les requérants ont introduit des conclusions en annulation sur le fondement des articles 263 et 264 TFUE. En effet, d’une part, dans la requête introductive d’instance, ils demandent l’annulation du rapport d’audit sur lequel la Commission s’est fondée pour accorder la suspension des paiements ainsi que de la lettre par laquelle cette décision a été communiquée. D’autre part, ils visent l’article 263 TFUE, à plusieurs reprises, dans ladite requête. Cependant, au stade de la réplique, les requérants font valoir que le recours ne vise pas l’annulation d’un acte concret et précisent que, par la suspension des paiements dans certains projets et par les irrégularités commises dans le cadre de la procédure d’audit, la Commission a violé les stipulations contractuelles liant les parties, ainsi que les règles de participation aux projets européens et le guide financier, ce qui leur a occasionné un grave préjudice qui doit être réparé. En outre, il convient de rappeler que, comme il a été indiqué au point 43 ci-dessus, les considérations concernant la nature contractuelle des conclusions relatives à la relation entre le premier requérant et la Commission ont été confirmées lors de l’audience.
50 Conformément à la jurisprudence, les actes adoptés par les institutions qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables ne figurent pas, en raison de leur nature même, au nombre des actes dont l’annulation peut être demandée en vertu de l’article 263 TFUE (voir arrêt du Tribunal du 17 juin 2010, CEVA/Commission, T‑428/07 et T‑455/07, Rec. p. II‑2431, point 52, et la jurisprudence citée).
51 En l’espèce, il convient de relever que tant le rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025 que la lettre par laquelle la Commission a communiqué au premier requérant sa décision de suspendre les paiements dans le projet FutureNEM sont des actes qui s’inscrivent dans un cadre purement contractuel dont ils sont indissociables. En effet, il résulte de l’examen des conditions générales FP7, applicables à la convention de subvention dudit projet, que la Commission peut, à tout moment, pendant l’exécution de la convention et cinq ans après la conclusion de celle-ci, procéder à des audits tendant à établir l’exécution appropriée du projet et qui doivent être menés de manière confidentielle (voir point II.22). De même, il résulte desdites conditions générales que la Commission peut suspendre le paiement, en tout ou en partie, des montants dus en vertu de la convention, dans le cas de violation de la convention de subvention ou s’il y a un soupçon qu’une telle violation ait eu lieu, particulièrement à la lumière des vérifications et des audits menés par elle [voir point II.5, paragraphe 3, sous d)].
52 Il s’ensuit que, dans la mesure où le rapport d’audit et la lettre de la Commission communiquant au premier requérant la suspension des paiements dans le projet FutureNEM s’inscrivent dans un cadre purement contractuel, ils ne peuvent faire l’objet d’un recours en annulation introduit en vertu de l’article 263 TFUE.
53 Néanmoins, dans ces circonstances, il convient de relever que, saisi d’un recours en annulation, alors que le litige était, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal a déjà accepté de requalifier le recours (arrêt du Tribunal du 19 septembre 2001, Lecureur/Commission, T‑26/00, Rec. p. II‑2623, point 38, et ordonnance du Tribunal du 30 juin 2011, Cross Czech/Commission, T‑252/10, non publiée au Recueil, point 61).
54 En effet, selon une jurisprudence bien établie, lorsqu’il est saisi d’un recours en annulation ou d’un recours en indemnité, alors que le litige est, en réalité, de nature contractuelle, le Tribunal requalifie le recours, si les conditions d’une telle requalification sont réunies (voir arrêt CEVA/Commission, précité, point 57, et la jurisprudence citée).
55 Afin de procéder à une telle requalification, il suffit que l’un des moyens caractéristiques d’un recours fondé sur l’article 272 TFUE soit invoqué dans la requête, conformément aux dispositions de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure, pour que ledit recours puisse être requalifié, sans qu’il soit porté atteinte aux droits de la défense de l’institution défenderesse (arrêt CEVA/Commission, précité, point 61).
56 En revanche, selon la jurisprudence, en présence d’un litige de nature contractuelle, la possibilité de requalifier le recours doit être exclue, soit lorsque la volonté expresse de la requérante de ne pas fonder sa demande sur l’article 272 TFUE s’oppose à une telle requalification, soit lorsque le recours ne s’appuie sur aucun moyen tiré de la violation des règles régissant la relation contractuelle en cause, qu’il s’agisse des clauses contractuelles ou des dispositions de la loi nationale désignée dans le contrat (arrêt CEVA/Commission, précité, point 59, et ordonnance Cross Czech/Commission, précitée, point 63).
57 En l’espèce, il convient d’observer que, par leurs arguments, les requérants soulèvent, en substance, une violation des stipulations contractuelles applicables au projet FutureNEM, relatives, notamment, d’une part, à la procédure d’audit et, d’autre part, à la suspension des paiements qui, selon eux, devraient entraîner l’annulation du rapport d’audit et de la lettre communiquant la suspension des paiements. De même, il convient de rappeler que, malgré le contenu de la requête, les requérants affirment, dans la réplique, que le recours ne vise pas l’annulation d’un acte concret, qui, en réalité, n’existerait pas, ce qui a été réitéré par ceux-ci lors de l’audience.
58 En outre, tel que l’exige l’article 44, paragraphe 5 bis, du règlement de procédure, la requête est accompagnée d’un exemplaire de la convention de subvention relative au projet FutureNEM, qui contient la clause compromissoire attribuant compétence pour les litiges résultant de ladite convention au Tribunal.
59 Contrairement aux arguments de la Commission, il résulte de la jurisprudence citée au point 55 ci-dessus qu’une requalification des conclusions des requérants comme revêtant une nature contractuelle ne porterait pas atteinte à ses droits de la défense. Ainsi, comme il a été indiqué au point 57 ci-dessus, il peut être compris des écritures de ceux-ci, d’une part, que la convention de subvention faisant l’objet du litige est celle relative au projet FutureNEM et, d’autre part, que leurs arguments invoqués à l’appui de leurs conclusions de nature contractuelle concernent la violation des dispositions de la convention de subvention dudit projet, afférentes, notamment, tant à la procédure d’audit qu’à la suspension des paiements.
60 Par ailleurs, comme il résulte de l’examen de la convention de subvention relative au projet FutureNEM, qui fait l’objet du présent litige, seul le premier requérant est partie à ladite convention, tandis que le second requérant n’apparaît qu’en tant que son représentant.
61 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que le deuxième chef de conclusions peut être requalifié, en ce que le recours a été introduit par le premier requérant, en demande fondée sur l’article 272 TFUE, dans la mesure où il s’appuie sur la violation des clauses contractuelles.
62 Dès lors, il convient de rejeter l’exception d’irrecevabilité, soulevée par la Commission, à l’égard du deuxième chef de conclusions, en ce que le recours a été introduit par le premier requérant, tendant à obtenir l’annulation du rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025 ainsi que de la lettre lui communiquant la suspension des paiements dans le cadre du projet FutureNEM.
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions en ce que le recours a été introduit par le second requérant
63 Lors de l’audience, les requérants ont reconnu qu’il n’existait aucune relation contractuelle entre le second requérant et la Commission et que, de ce fait, la relation entre eux ne pouvait être d’une nature contractuelle.
64 Comme il a été indiqué au point 60 ci-dessus, il résulte de l’examen de la convention de subvention relative au projet FutureNEM, qui fait l’objet du présent litige, que seul le premier requérant est partie à ladite convention, tandis que le second requérant n’apparaît qu’en tant que son représentant.
65 Dès lors, dans le cadre d’une demande introduite en vertu d’une clause compromissoire, il y lieu de considérer comme irrecevable le deuxième chef de conclusions, pour autant que le recours a été introduit par le second requérant, qui n’était pas partie à la convention en cause.
Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions, pour autant qu’il vise la réparation du prétendu préjudice causé par la suspension des paiements et l’inscription du premier requérant dans le SAP
66 La Commission fait valoir que la suspension des paiements a été adoptée dans le cadre des relations contractuelles la liant au premier requérant et que la compensation des préjudices résultant de l’inexécution desdites relations contractuelles donne lieu à une responsabilité contractuelle et non à une responsabilité non contractuelle faisant l’objet de la demande en indemnité.
67 La Commission considère, également, qu’une demande en indemnité doit être déclaré irrecevable lorsqu’elle tend au retrait d’une décision individuelle qui est devenue définitive, ce qui est le cas de la demande en indemnité tendant à la compensation des préjudices résultant de la suspension des paiements. De même, elle fait valoir que la demande en indemnité tendant à la compensation des préjudices résultant de l’inscription du premier requérant dans le SAP doit être considérée comme irrecevable pour les mêmes raisons.
68 La Commission soutient que, même à supposer que la demande en indemnité soit recevable sur la base de son objet, elle devrait être déclarée irrecevable, dans la mesure où elle n’est pas conforme aux exigences de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.
69 Les requérants soutiennent, au stade de la réplique, que leur recours est fondé sur la « responsabilité contractuelle et extracontractuelle de la Commission », de sorte que l’issue d’un tel recours ne serait en aucun cas équivalente à celle d’un recours en annulation. Plus précisément, ils font valoir que les dommages occasionnés tant par la suspension des paiements que par l’inscription du premier requérant dans le SAP et par la diffusion des informations confidentielles de l’audit sont de nature non contractuelle, car lesdits dommages ne peuvent être considérés comme relevant uniquement de la relation contractuelle avec la Commission. En outre, ils affirment que les dommages occasionnés par les irrégularités commises par la Commission pendant la procédure d’audit sont également de nature non contractuelle, particulièrement dans le cas du second requérant.
70 S’agissant, en premier lieu, des dommages occasionnés aux requérants par la suspension des paiements, il convient, premièrement, de relever que, conformément à la jurisprudence, tant les dommages occasionnés par la suspension des paiements, dont la Commission excipe l’irrecevabilité, que ceux occasionnés par la diffusion des informations confidentielles de l’audit, évoqués par le premier requérant, au stade de la réplique, sont de nature contractuelle, car ils découlent directement d’une éventuelle violation des stipulations de la convention de subvention et, en particulier, du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales FP7, qui détermine les conditions dans lesquelles une suspension peut être accordée, et du point II.22, paragraphe 1, desdites conditions générales, qui établit une obligation de confidentialité par rapport au contenu des audits (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 20 mai 2009, Guigard/Commission, C‑214/08 P, non publié au Recueil, point 38). Les mêmes considérations sont applicables aux dommages occasionnés par les irrégularités commises par la Commission pendant la procédure d’audit qui a abouti au rapport d’audit portant la référence 11-INFS-025, évoqués également par le premier requérant, au stade de la réplique. Dans ce cas, lesdits dommages découlent de la violation du point II.22, paragraphe 5, de ces conditions générales.
71 Deuxièmement, il convient d’observer que le premier requérant a fondé ses demandes relatives aux dommages occasionnés par la suspension des paiements, par la diffusion des informations confidentielles de l’audit et par les irrégularités commises pendant la procédure d’audit sur la violation des conventions pour la réalisation de projets du septième programme-cadre.
72 Troisièmement, comme il a été indiqué au point 43 ci-dessus, les requérants, lors de l’audience, ont accepté de reconsidérer le recours comme étant de nature contractuelle en ce qui concerne la relation entre le premier requérant et la Commission et non contractuelle en ce qui concerne la relation entre le second requérant et celle-ci. Ainsi, comme il a été indiqué au point 61 ci-dessus, le deuxième chef de conclusions, en ce que le recours a été introduit par le premier requérant, a été requalifié comme étant de nature contractuelle.
73 Dans ces circonstances, il y a lieu considérer que, conformément à la jurisprudence citée aux points 54 à 56 ci-dessus, le troisième chef de conclusions, en ce qu’il vise les dommages occasionnés par la suspension des paiements, ceux occasionnés par la diffusion des informations confidentielles de l’audit et ceux occasionnés par les irrégularités commises pendant la procédure d’audit, peut être requalifié, en ce que le recours a été introduit par le premier requérant, en demande fondée sur l’article 272 TFUE.
74 Il s’ensuit donc que les demandes du premier requérant, tendant à obtenir une réparation des dommages subis en raison d’une violation de stipulations contractuelles, en particulier celles relatives à la suspension des paiements, dont la Commission a excipé l’irrecevabilité, doivent être considérées comme étant recevables.
75 Par ailleurs, comme précisé au point 63 ci-dessus, le second requérant n’étant pas partie aux conventions de subvention conclues avec l’Union, en particulier à celle relative au projet FutureNEM, ses demandes, tendant à obtenir, dans le cadre d’un recours introduit en vertu d’une clause compromissoire, une réparation des dommages subis en raison d’une violation de stipulations contractuelles, ne sauraient être considérées comme étant recevables.
76 S’agissant, en second lieu, des dommages occasionnés aux requérants par l’inscription du premier requérant dans le SAP, il convient de relever qu’ils concernent des dispositions détachables des liens contractuels unissant la Commission et celui-ci. Comme il ressort de la jurisprudence, les décisions d’inscrire une entité dans le SAP peuvent entraîner une modification caractérisée de la situation juridique de ladite personne et être ainsi susceptibles d’affecter les intérêts de celle-ci (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 19 décembre 2012, Commission/Planet, C‑314/11 P, non encore publié au Recueil, points 40 à 44). Dans ces circonstances, elles peuvent faire l’objet d’un recours en annulation.
77 La Commission ne conteste pas que les décisions par lesquelles le premier requérant a été inscrit dans le SAP constituent des actes attaquables dans le cadre d’un recours en annulation. En fait, elle fait valoir que celui-ci n’a pas attaqué ces actes dans le délai prévu, de sorte qu’il ne saurait demander une réparation du préjudice subi en raison de son inscription dans le SAP.
78 À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, si, certes, l’action en indemnité, fondée sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est une voie autonome dans le cadre des voies de recours en droit de l’Union, de sorte que l’irrecevabilité d’une demande en annulation n’entraîne pas, par elle-même, celle d’une demande d’indemnisation, un recours en indemnité doit toutefois être déclaré irrecevable lorsqu’il tend, en réalité, au retrait d’une décision individuelle devenue définitive et qu’il aurait pour effet, s’il était accueilli, d’annihiler les effets juridiques de cette décision (arrêt de la Cour du 26 février 1986, Krohn Import-Export/Commission, 175/84, Rec. p. 753, points 32 et 33, et arrêt du Tribunal du 15 mars 1995, Cobrecaf e.a./Commission, T‑514/93, Rec. p. II‑621, points 58 et 59).
79 À la différence des affaires examinées dans les arrêts mentionnés au point 78 ci-dessus, où l’annulation des décisions avait comme conséquence le paiement de certaines sommes aux requérants, équivalentes à celles des droits dont ceux-ci se trouvaient privés du fait d’une décision devenue définitive, si les conclusions en indemnité formulées par les requérants étaient accueillies, en l’espèce, elles n’auraient pas comme conséquence la suppression des effets juridiques des décisions portant inscription du premier requérant dans le SAP, à savoir l’imposition des différentes mesures spécifiques selon les différents signalements et les circonstances, conformément aux articles 15 à 19 de la décision 2008/969/CE, Euratom, du 16 décembre 2008, relative au système d’alerte précoce à l’usage des ordonnateurs de la Commission et des agences exécutives (JO L 344, p. 125), mais la réparation du préjudice subi, à la suite d’une telle inscription, notamment en termes de perte de réputation et d’opportunités d’affaires.
80 Dès lors, il convient de rejeter les exceptions d’irrecevabilité soulevées par la Commission et de considérer comme recevables les conclusions en indemnité, en ce que le premier requérant demande à obtenir la réparation des prétendus préjudices causés par la suspension des paiements et que les deux requérants demandent à obtenir la réparation des prétendus préjudices causés par l’inscription du premier requérant dans le SAP.
Sur le fond
Sur les conclusions visant différentes violations des conventions de subvention
81 Le premier requérant affirme que la Commission n’a pas respecté le délai prévu dans la convention de subvention pour présenter la version définitive du rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025 et fait valoir qu’il a présenté à la Commission de la documentation additionnelle conformément à la demande de celle-ci.
82 Le premier requérant soutient également que le rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025 contient de nombreuses erreurs et inexactitudes et ne tient compte ni de la documentation présentée, ni des allégations formulées par les requérants au cours de la procédure d’audit.
83 Le premier requérant précise qu’il n’a ni accepté une prorogation pour un temps indéfini du délai pour la présentation du rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025, ni reconnu avoir commis des erreurs aussi graves que celles reprochées par la Commission et reprises dans la requête.
84 Le premier requérant considère que la suspension des paiements, adoptée sur la base du projet de rapport d’audit en question, est arbitraire et dépourvue de fondement.
85 Enfin, le premier requérant soutient que, en communiquant les conclusions de l’audit aux autres membres du consortium, la Commission a violé le point II.22 des conditions générales FP7 applicables à la convention de subvention, selon lequel les audits doivent être menés de manière strictement confidentielle.
86 La Commission conteste les arguments du premier requérant.
87 Par ses arguments, le premier requérant reproche, en substance, à la Commission d’avoir violé les stipulations contractuelles de la convention de subvention du projet FutureNEM, relatives, en premier lieu, à la procédure d’audit, en deuxième lieu, à la suspension des paiements et, en troisième lieu, à la confidentialité des audits.
88 S’agissant, en premier lieu, des stipulations contractuelles relatives à la procédure d’audit, il convient de rappeler que, comme il résulte du point II.22 des conditions générales FP7, la Commission peut organiser des audits tendant à contrôler la bonne exécution des conventions de subvention.
89 Conformément au paragraphe 5 du point II.22 des conditions générales FP7, la version définitive du rapport d’audit est communiquée au bénéficiaire de la convention de subvention dans un délai de deux mois. Il découle de ce paragraphe que ledit délai se calcule à partir de la communication par le bénéficiaire de ses observations relatives au projet de rapport d’audit.
90 En l’espèce, la version provisoire du rapport d’audit a été communiquée le 2 février 2012 au premier requérant, qui a présenté ses observations sur cette version le 30 mars 2012, après avoir obtenu une prorogation du délai, et la version définitive dudit rapport a été transmise par lettre de la Commission du 9 octobre, prétendument reçue par celui-ci le 15 octobre 2012. Il convient, dès lors, de constater que la version définitive du rapport d’audit a été établie plus de six mois après la communication des observations du premier requérant sur le projet de rapport d’audit et que le délai prévu au point II.22, paragraphe 5, des conditions générales FP7 n’a ainsi pas été respecté.
91 Le retard dans la présentation de la version finale du rapport d’audit s’explique, d’une part, en raison des différentes opportunités qui ont été accordées au premier requérant afin qu’il puisse formuler des allégations tendant à démontrer la réalité des coûts déclarés et, d’autre part, en raison de la grande quantité de documentation complémentaire présentée par le premier requérant avec la même finalité, une fois que le projet de rapport d’audit a été rendu.
92 En effet, premièrement, ainsi qu’il a été déjà indiqué au point 90 ci-dessus, à la demande du premier requérant, la Commission a prorogé le délai pour présenter des observations au projet de rapport d’audit, jusqu’au 30 mars 2012. Deuxièmement, il a été convié par la Commission à trois réunions informelles, les 8 et 20 mars ainsi que le 21 juin 2012, lors desquelles il a eu l’occasion de formuler certaines observations sur ledit projet et d’obtenir des clarifications de la part de la Commission par rapport à celui-ci. Troisièmement, le 31 juillet 2012, cette dernière lui a répondu que la documentation complémentaire et les observations qu’il avait présentées ne permettaient pas d’infirmer les conclusions dudit projet de rapport d’audit et lui a, cependant, accordé la possibilité de présenter de nouvelles observations, ce qu’il a fait le 30 août 2012. Quatrièmement, les observations du premier requérant, du 30 mars 2012, forment un dossier de 247 pages contenant des allégations par rapport audit projet de rapport d’audit ainsi que des documents annexés à l’appui desdites allégations, tandis que les observations du 30 août 2012 forment un dossier de 38 pages, contenant des allégations afférentes à la réponse de la Commission du 31 juillet 2012. Cinquièmement, le premier requérant, même s’il fait valoir que c’est la Commission qui lui a demandé de présenter une telle documentation, ne conteste pas que, comme la Commission le lui a indiqué à plusieurs reprises, la documentation présentée tendait à établir la crédibilité du nombre d’heures déclarées et que, conformément aux points II.22.2 et II.22.4 des conditions générales FP7, celle-ci aurait dû être présentée au moment de l’audit, sa présentation tardive ayant eu des conséquences négatives sur le respect du délai prévu au point II.22, paragraphe 5, desdites conditions générales.
93 Ainsi, comme il résulte du procès-verbal de la réunion du 21 juin 2012, le premier requérant avait accepté expressément que la Commission puisse rendre son rapport hors délai, afin que la Commission puisse examiner la documentation présentée tardivement par le premier requérant et l’ensemble de ses allégations. Dès lors, le dépassement du délai prévu au point II.22, paragraphe 5, des conditions générales FP7 est justifié.
94 Certes, le premier requérant conteste avoir donné son accord à la Commission pour une prorogation indéfinie dudit délai. Toutefois, il n’a présenté aucun élément permettant de démontrer que cette prorogation excédait ce qui est un délai raisonnable, eu égard au principe général de bonne foi applicable en matière d’intégration de la volonté contractuelle, conformément au droit applicable au contrat, pour examiner l’ensemble de ses observations formulées ainsi que la documentation supplémentaire présentée par lui, qui, conformément aux conditions générales FP7, aurait dû être présentée aux auditeurs au moment de l’audit (voir point 92 ci-dessus).
95 Le fait que, comme le premier requérant l’a fait valoir à plusieurs reprises lors de l’audience, la Commission ait commis une erreur, dans la lettre qu’elle lui a adressée, le 4 juin 2012, en indiquant que la procédure d’audit n’était pas soumise à un délai, est sans pertinence afin d’apprécier si le dépassement du délai prévu dans les conditions générales FP7 constitue une violation par l’Union de ses obligations contractuelles. D’une part, seulement quelques jours plus tard, lors de la réunion du 21 juin 2012, la Commission a reconnu que ses activités étaient soumises à un délai de deux mois, s’excusant de l’erreur commise, et, le 28 juin 2012, a envoyé une lettre rectificative. D’autre part, tant lors de ladite réunion que dans ladite lettre, elle a expliqué au premier requérant qu’elle avait besoin de plus de temps pour examiner les observations formulées par lui ainsi que l’abondante documentation complémentaire, présentée une fois que le projet du rapport d’audit avait été rendu, tendant à confirmer la crédibilité du nombres d’heures qu’il avait déclarées et qui, conformément auxdites conditions générales, aurait dû être présentée au moment de l’audit. Enfin, comme il a été indiqué au point 93 ci-dessus, il ressort du procès-verbal de ladite réunion que le premier requérant a accepté ladite prorogation de délai, sans qu’il ait présenté, devant le Tribunal, des éléments permettant d’établir le contraire.
96 Par ailleurs, le fait que la Commission n’ait pas accueilli les allégations présentées par le premier requérant à la suite de la communication du projet de rapport d’audit ne saurait signifier que lesdites allégations ainsi que la documentation présentée par celui-ci n’auraient pas été prises en considération dans la préparation de la version finale du rapport d’audit et que, par conséquent, elle aurait enfreint les stipulations contractuelles relatives à la procédure d’audit. D’ailleurs, le premier requérant n’a avancé aucun indice concret au soutien d’une telle affirmation.
97 Ainsi, le premier requérant n’a pas été en mesure d’établir une quelconque violation par l’Union de ses obligations contractuelles dans le cadre de la convention de subvention relative au projet FutureNEM en ce qui concerne l’audit. Il convient donc de rejeter l’argumentation du premier requérant tirée d’une violation des stipulations contractuelles relatives à la procédure d’audit.
98 S’agissant, en deuxième lieu, des stipulations contractuelles relatives à la suspension des paiements, il convient de rappeler que, comme il résulte du point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales FP7, la Commission peut procéder à la suspension des paiements des montants dont le bénéficiaire est destinataire, notamment dans le cas où une violation de la convention de subvention s’est produite ou s’il y a un soupçon qu’une telle violation ait eu lieu, particulièrement à la lumière des vérifications et des audits menés par la Commission. Cette stipulation contractuelle a pour objet de protéger les intérêts financiers de l’Union dans des situations de risque, en particulier en ce qui concerne la bonne gestion des ressources publiques versées pour le financement de certains projets.
99 En l’espèce, il résulte de l’examen des conclusions du projet de rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025 que celles-ci étaient suffisantes pour justifier ladite suspension. En effet, lesdites conclusions mettaient déjà en évidence l’existence de certains coûts de personnel qui n’étaient pas éligibles ainsi que l’infraction à certaines stipulations contractuelles, ce qui a été confirmé dans la version définitive dudit rapport d’audit.
100 Contrairement à ce que prétend le premier requérant, ces circonstances justifient la suspension des paiements dans le projet en cause, conformément au point II.5, paragraphe 3, sous d), des conditions générales FP7, afin de protéger les intérêts financiers de l’Union et de minimiser toute éventuelle situation de risque concernant la gestion des ressources publiques versées audit requérant dans le cadre du projet en cause.
101 Cette conclusion ne saurait être infirmée par l’argument du premier requérant selon lequel le rapport d’audit, sur lequel repose la suspension, contenait de nombreuses erreurs et inexactitudes. Comme la Commission l’a fait valoir, celui-ci n’a présenté, devant le Tribunal, aucun élément permettant de remettre en question les conclusions dudit rapport d’audit.
102 Ainsi, le premier requérant n’a pas été en mesure d’établir une quelconque violation par l’Union de ses obligations contractuelles dans le cadre de la convention de subvention relative au projet FutureNEM en ce qui concerne la suspension des paiements décidée par la Commission dans le cadre dudit projet. Il convient donc de rejeter l’argumentation du premier requérant, à cet égard, comme dépourvue de fondement.
103 S’agissant, en troisième lieu, de l’obligation de confidentialité des audits, il convient de relever que, conformément au point II.5 des conditions générales FP7 applicables à la convention de subvention relative au projet FutureNEM, la Commission doit informer les membres du consortium, via son coordinateur, de la suspension ainsi que des conditions devant être remplies pour lever celle-ci.
104 En outre, comme la Commission l’a fait valoir, le premier requérant n’a présenté aucun élément permettant d’établir le bien-fondé de l’argument selon lequel elle a fourni à un tiers des informations confidentielles relatives à l’audit. De plus, contrairement à ce que prétend le premier requérant, la lettre, que le membre de l’un des projets lui aurait adressée en réponse à sa demande de renseignements, ne figure pas parmi la documentation présentée devant le Tribunal. Dans cette lettre, ledit membre du projet lui aurait indiqué qu’il ne pouvait lui communiquer les paragraphes du rapport d’audit qui le mentionneraient, car la Commission le lui aurait interdit. Sous l’annexe indiquée par le premier requérant, celui-ci n’a présenté, au stade de la réplique, que deux courriers électroniques, apparemment échangés entre les bénéficiaires du projet MaPEeRSME, concernant, en substance, les conséquences des décisions prises à son égard pour le reste des bénéficiaires dudit projet.
105 Enfin, le fait que, comme la Commission l’a reconnu, elle a indiqué, dans le cadre de l’audit mené sur un projet développé par une autre entreprise, auquel le premier requérant avait participé en tant que sous-traitant de celle-ci, que, eu égard à l’audit portant la référence 11-INFS-025, le système d’enregistrement des heures de travail de celle-ci n’était pas fiable ne saurait être constitutif, en l’espèce, d’une violation de l’obligation de confidentialité, telle que prévue au point II.22 des conditions générales FP7 applicables à la convention de subvention relative au projet FutureNEM, dans la mesure où l’information communiquée était très limitée et nécessaire au bon déroulement du premier audit.
106 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il convient de rejeter les conclusions du premier requérant visant différentes violations des conventions de subvention comme étant non fondées.
107 Aucune violation par l’Union de ses obligations contractuelles n’ayant été établie, ni en ce qui concerne la procédure d’audit (voir point 97 ci-dessus), ni en ce qui concerne la suspension des paiements (voir point 102 ci-dessus), ni en ce qui concerne la diffusion d’informations aux tiers (voir point 105 ci-dessus), il convient également de rejeter le troisième chef de conclusions en ce que le recours a été introduit par le premier requérant, pour autant que les dommages découlent d’une telle violation, comme étant non fondé.
Sur les conclusions en indemnité
108 Tout d’abord, les requérants font valoir que la Commission a commis une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Eu égard aux irrégularités des audits et aux agissements de la Commission relatifs à la suspension des paiements et à l’inscription du premier requérant dans le SAP, ils considèrent que les règles enfreintes sont celles régissant les conventions pour la réalisation de projets du septième programme-cadre.
109 Ensuite, les requérants estiment que le préjudice est réel et se concrétise par un impact négatif, d’une part, sur le chiffre d’affaires et la part de marché du premier requérant, d’autre part, sur le patrimoine personnel du second requérant et, enfin, sur leur réputation respective. Selon eux, ledit préjudice a été quantifié par un expert économiste et décrit dans un rapport d’expertise joint à la requête. De plus, ils affirment que la perte de prestige personnel est incalculable.
110 Enfin, les requérants considèrent qu’il existe un lien direct entre les agissements de la Commission et le préjudice économique qu’ils ont subi. Selon eux, ce préjudice est la conséquence des décisions de celle-ci de suspendre les paiements et d’inscrire le premier requérant dans le SAP ainsi que de la transmission de ces informations à des tiers.
111 De surcroît, les requérants font valoir que, conformément au point II.22 des conditions générales FP7 applicables à la convention de subvention, les audits doivent être menés de manière strictement confidentielle, ce que, selon eux, la Commission n’a pas fait, en l’espèce, et que ce comportement leur a porté un préjudice irréparable.
112 La Commission conteste les arguments des requérants.
113 L’article 340, deuxième alinéa, TFUE prévoit que, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
114 Selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, l’existence d’un préjudice réel et certain ainsi que l’existence d’un lien direct de causalité entre le comportement de l’institution concernée et le préjudice allégué (arrêt de la Cour du 29 septembre 1982, Oleifici Mediterranei/CEE, 26/81, Rec. p. 3057, point 16, et arrêt du Tribunal du 9 juillet 1999, New Europe Consulting et Brown/Commission, T‑231/97, Rec. p. II‑2403, point 29).
115 Selon cette jurisprudence, dès lors que l’une de ces conditions n’est pas remplie, les prétentions indemnitaires doivent être rejetées, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les deux autres conditions (arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et Commission, C‑146/91, Rec. p. I‑4199, point 81 ; arrêts du Tribunal New Europe Consulting et Brown/Commission, précité, point 29, et du 9 septembre 2008, MyTravel/Commission, T‑212/03, Rec. p. II‑1967, point 36).
116 Selon la jurisprudence, seule une violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers permet d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union (arrêts du Tribunal MyTravel/Commission, précité, point 37, et du 16 mai 2013, Gap granen & producten/Commission, T‑437/10, non publié au Recueil, point 19).
117 Ainsi, le critère décisif pour considérer qu’une violation du droit de l’Union est suffisamment caractérisée est celui de la méconnaissance manifeste et grave, par une institution de l’Union, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation. Lorsque cette institution ne dispose que d’une marge d’appréciation considérablement réduite, voire inexistante, la simple infraction au droit de l’Union peut suffire à établir l’existence d’une violation suffisamment caractérisée [arrêts de la Cour du 4 juillet 2000, Bergaderm et Goupil/Commission, C‑352/98 P, Rec. p. I‑5291, points 43 et 44, et du 19 avril 2007, Holcim (Deutschland)/Commission, C‑282/05 P, Rec. p. I‑2941, point 47].
118 Une règle de droit a pour objet de conférer des droits aux particuliers lorsqu’elle engendre un avantage susceptible d’être qualifié de droit acquis, qu’elle a pour fonction de protéger les intérêts des particuliers ou qu’elle procède à l’attribution de droits au profit des particuliers dont le contenu peut être suffisamment identifié (arrêts du Tribunal du 19 octobre 2005, Cofradía de pescadores « San Pedro de Bermeo » e.a./Conseil, T‑415/03, Rec. p. II‑4355, point 86, et Gap granen & producten/Commission, précité, point 22). Il ressort en outre de la jurisprudence que cette condition est remplie lorsque la règle de droit violée, tout en visant par essence des intérêts de caractère général, assure également la protection des intérêts individuels des personnes concernées (arrêt Gap granen & producten/Commission, précité, point 22 ; voir également, en ce sens, arrêts de la Cour du 14 juillet 1967, Kampffmeyer e.a./Commission, 5/66, 7/66 et 13/66 à 24/66, Rec. p. 317, 340, et du Tribunal du 10 avril 2002, Lamberts/Médiateur, T‑209/00, Rec. p. II‑2203, point 87).
119 En l’espèce, il résulte des arguments des requérants que les préjudices prétendument subis par eux découlent, en substance, de quatre actes de la Commission, à savoir, en premier lieu, de l’inscription du premier requérant dans le SAP ; en deuxième lieu, de la suspension des paiements accordés dans le cadre du projet FutureNEM ; en troisième lieu, de la transmission d’informations négatives à des tiers et, en quatrième lieu, de la commission d’irrégularités dans le rapport d’audit. Les demandes du premier requérant tendant à obtenir la réparation des préjudices résultant de la suspension des paiements, de la diffusion des informations confidentielles du rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025 et des irrégularités constatées dans le rapport d’audit revêtent une nature contractuelle et, en l’absence de toute violation par l’Union de ses obligations contractuelles, elles ont été rejetées (voir point 107 ci-dessus).
120 S’agissant, en premier lieu, des dommages résultant de l’inscription du premier requérant dans le SAP, il convient de relever que les éléments avancés dans la requête concernant, en substance, des agissements irréguliers de la Commission lors des différentes inscriptions du premier requérant dans le SAP ne permettent pas de considérer que la Commission a commis, en l’espèce, une violation suffisamment caractérisée d’une règle du droit de l’Union. À cet égard, il convient d’observer que, conformément à l’article 9 de la décision 2008/969, le signalement W 2 s’active dans le cas d’un tiers pour lequel sont constatées des fraudes ou des erreurs administratives graves, tandis que le signalement W 5 s’active lorsqu’un tiers est exclu conformément au règlement financier. Conformément à l’article 106, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE, Euratom) nº 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1), cela est le cas lorsqu’un tiers est en état de liquidation. En l’espèce, d’une part, il suffit de rappeler que, dans le projet d’audit portant la référence 11‑INFS‑025, la Commission reprochait au premier requérant d’avoir géré financièrement les projets en cause d’une manière qui n’était pas acceptable et sans respecter les obligations prévues dans les conventions de subvention (voir point 6 ci-dessus). C’est seulement dans le cadre de la prorogation du délai prévu pour la présentation de la version finale du rapport d’audit afin d’examiner la grande quantité de documentation complémentaire présentée par le premier requérant tendant à démontrer la réalité des coûts déclarés que la Commission a accepté de remplacer le signalement W 2 par un signalement W 1 (voir point 12 ci-dessus). D’autre part, il convient également de rappeler que le premier requérant se trouvait en liquidation depuis le 6 février 2013, et donc au moment de l’activation du signalement W 5 (voir point 19 ci-dessus). En outre, il convient d’observer que l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2008/969 ne prévoit la communication à la personne concernée de la demande d’activation d’un signalement la concernant que dans le cas de l’activation des signalements W 5 a, ce qui a été le cas en l’espèce lors de l’activation du signalement W 5 (voir point 19 ci-dessus).
121 S’agissant, en second lieu, des demandes du second requérant tendant à obtenir la réparation des préjudices résultant de la suspension des paiements, de la diffusion d’informations confidentielles du rapport d’audit portant la référence 11‑INFS‑025 et des irrégularités prétendument commises dans le cadre de l’audit, il y a lieu de relever que, dans le cadre du présent recours, lesdites demandes ne sont recevables qu’en tant que demandes en responsabilité non contractuelle, fondées sur les éventuels dommages que ladite institution lui aurait causés par ces actes, notamment en ce qui concerne sa réputation et son patrimoine personnel.
122 Or, il y a lieu d’observer que les éléments avancés par le second requérant dans la requête ne permettent pas de considérer que la Commission a commis, en l’espèce, une violation suffisamment caractérisée d’une règle du droit de l’Union.
123 En outre, pour autant que le second requérant entend demander une réparation des préjudices subis qui découlent de la violation par l’Union de la convention entre la Commission et le premier requérant, il suffit de rappeler que, comme il a été indiqué aux points 97, 102 et 105 ci-dessus, les actes de la Commission étaient conformes aux stipulations de la convention de subvention.
124 Les conditions pour engager la responsabilité non contractuelle de l’Union n’étant pas remplies, il y a lieu de rejeter les conclusions en indemnité présentées par les deux requérants.
125 Dès lors, il y a lieu de rejeter le recours dans son ensemble.
126 Eu égard à ces circonstances, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir, soulevée par la Commission, tirée de l’irrecevabilité du quatrième chef de conclusions des requérants, pour autant qu’il visait à la désignation d’un expert afin qu’il évalue le préjudice économique subi par ceux-ci, dès lors qu’une telle expertise ne serait, en toute hypothèse, pas de nature à modifier les constats selon lesquels aucune violation entraînant une responsabilité contractuelle ou non contractuelle de l’Union n’a été établie.
127 En outre, le recours ayant été rejeté, il n’est pas nécessaire de se prononcer sur la fin de non-recevoir, soulevée par la Commission, tirée de l’irrecevabilité du cinquième chef de conclusions des requérants, pour autant qu’il visait à la condamnation de la Commission aux dépens.
Sur les dépens
128 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Les requérants ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens exposés par la Commission, conformément aux conclusions de celle-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (cinquième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Rose Vision, SL et M. Julián Seseña sont condamnés aux dépens.
Dittrich | Schwarcz | Tomljenović |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 5 mars 2015.
Signatures
Table des matières
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
En droit
Sur l’objet du litige
Sur la recevabilité
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions, pour autant qu’il vise à l’annulation du rapport d’audit qui a servi de base à la suspension des paiements ainsi que de la lettre par laquelle cette décision leur a été communiquée
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions en ce que le recours a été introduit par le premier requérant
Sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions en ce que le recours a été introduit par le second requérant
Sur la recevabilité du troisième chef de conclusions, pour autant qu’il vise la réparation du prétendu préjudice causé par la suspension des paiements et l’inscription du premier requérant dans le SAP
Sur le fond
Sur les conclusions visant différentes violations des conventions de subvention
Sur les conclusions en indemnité
Sur les dépens
* Langue de procédure : l’espagnol.
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