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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> CC v Parliament (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-457/13 (29 April 2015) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T45713.html Cite as: EU:T:2015:240, ECLI:EU:T:2015:240, [2015] EUECJ T-457/13 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (chambre des pourvois)
29 avril 2015 (*)
« Pourvoi – Pourvoi incident – Fonction publique – Concours général – Erreurs dans la gestion de la liste des lauréats – Responsabilité non contractuelle – Préjudice matériel – Confiance légitime – Dénaturation des faits – Perte d’une chance – Préjudice moral – Obligation de motivation »
Dans l’affaire T‑457/13 P,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F‑9/12, RecFP, EU:F:2013:116), et tendant à l’annulation de cet arrêt,
CC, demeurant à Bridel (Luxembourg), représentée par Me G. Maximini, avocat,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant
Parlement européen, représenté par Mmes M. Ecker et E. Despotopoulou, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois),
composé de MM. M. Jaeger, président, S. Papasavvas et G. Berardis (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi introduit au titre de l’article 9 de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, la requérante, CC, demande l’annulation de l’arrêt du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F‑9/12, RecFP, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:F:2013:116), par lequel le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) n’a fait droit que partiellement à son recours en indemnité tendant à obtenir la réparation des préjudices matériel et moral prétendument occasionnés par certaines fautes commises par le Parlement européen dans la gestion du concours général EUR/A/151/98 pour la constitution d’une liste d’aptitude servant de réserve de recrutement d’administrateur de langue française, grades A 7 et A 6 (ci-après le « concours »), dont l’avis a été publié par le Parlement au Journal officiel des Communautés européennes, le 2 mars 1999 (JO C 60 A, p. 10, ci-après l’« avis de concours ».
Faits à l’origine du litige
2 Les faits à l’origine du litige sont énoncés aux points 11 à 50 de l’arrêt attaqué. Aux fins du présent pourvoi, il convient d’en reprendre l’extrait suivant :
« 11 La requérante a travaillé pour le Parlement entre le 11 novembre 1999 et le 26 novembre 2000, comme agent auxiliaire, puis, entre le 27 novembre 2000 et le 26 novembre 2003, en qualité d’agent temporaire […]
12 [L]a requérante s’est portée candidate au concours et a été admise à passer les épreuves écrites.
13 Par lettre du 26 octobre 2000, le président du jury du concours a informé la requérante que[,] n’ayant pas réussi l’une des épreuves écrites […], elle n’était pas admise à participer aux épreuves ultérieures du concours.
14 Le 12 janvier 2001, le jury du concours a adopté le rapport comportant la liste d’aptitude des candidats au concours. Cette liste comportait 22 noms.
15 [confidentiel](1), [à la suite d’un recours introduit par la requérante], le Tribunal de première instance a [annulé] la décision du jury du concours de ne pas [l’]admettre […] à participer aux épreuves ultérieures […]
16 Le 22 mars 2004, en exécution de l’arrêt [comportant cette] annulation, la requérante a participé à l’épreuve orale organisée pour elle.
[…]
22 Par lettre du 19 mai 2005, le secrétaire général du Parlement a informé la requérante que son nom figurait dorénavant sur la liste d’aptitude. Cette lettre précisait qu’‘[é]tant donné que depuis l’établissement initial de cette liste, tous les [lauréats] y figurant [n’étaient] plus disponibles, [la requérante était] l’unique lauréate à figurer encore sur cette liste[, laquelle] restera[it] en vigueur jusqu’au 1er juin 2007’. En réponse à une demande de la requérante, le chef de l’unité ‘Concours et procédures de sélection’ de la DG du personnel a confirmé à la requérante, par lettre du 5 janvier 2006, que les 22 autres lauréats du concours avaient tous été embauchés. Il a ajouté que […] ‘les services demandeurs disposent des listes de réserve ainsi que des [curriculum vitæ] des lauréats et qu’ils peuvent, dès qu’un poste vacant correspondant à un profil spécifique ne peut être pourvu [autrement], faire le nécessaire pour contacter le(s) lauréat(s) qui les intéressent’.
23 Début 2006, la requérante a écrit à plusieurs institutions et organes de l’Union pour les informer de sa recherche d’emploi, mais n’a reçu que des réponses négatives […]
24 Le 21 février 2006, en réponse à une demande du Conseil [de l’Union européenne], un agent du Parlement lui a transmis par courrier électronique le curriculum vitæ et l’acte de candidature de la requérante au concours.
25 Par lettre du 28 septembre 2006, la requérante a écrit au Parlement pour avoir des renseignements sur la gestion de la liste d’aptitude. […]
27 Le 26 octobre 2006, le directeur général de la DG du personnel (ci-après le « directeur général du personnel ») a répondu à la demande de renseignements de la requérante du 28 septembre 2006 […], en indiquant ce qui suit :
“Selon la procédure habituellement utilisée pour la diffusion des listes [d’aptitude], la liste du concours […] a été diffusée à toutes les [d]irections générales du Parlement […] Comme nous vous l’indiquions déjà dans la lettre de l’[u]nité [‘C]oncours et procédures de sélection’] du 5 janvier 2006, les services demandeurs peuvent faire le nécessaire pour contacter les lauréats dont le profil les intéresse et correspond à un poste qu’ils ont à pourvoir […]”
28 Le 11 novembre 2006, la requérante a introduit une plainte auprès du Médiateur européen pour mauvaise gestion par le Parlement de la liste d’aptitude du concours.
[…]
33 Le 15 mai 2007, la requérante a demandé au Parlement de bien vouloir prolonger la durée de validité de la liste d’aptitude du concours.
34 Le 24 mai 2007, le Médiateur a demandé, à son tour, au Parlement de prolonger la durée de validité de la liste d’aptitude du concours […]
35 Par courrier en date du 31 mai 2007 et portant la mention ‘confidentiel’, le secrétaire général du Parlement a informé le Médiateur qu’il avait donné instruction au service compétent de proroger la validité de la liste d’aptitude jusqu’au 31 août 2007. Selon la requérante, elle n’aurait reçu copie de ce courrier que le 9 janvier 2012.
36 Par lettre du 6 juin 2007, le directeur général du personnel a informé la requérante que, ‘sur demande du Médiateur et en attendant le résultat de son examen [du] dossier [de la requérante], le [s]ecrétaire général […] a[vait] demandé [à ses services] d’entamer la procédure de prorogation de la liste [d’aptitude] jusqu’au 31 août 2007.’
37 Par courrier du 17 juillet 2007, le directeur général du personnel a informé la requérante de ce que ‘sur demande du Médiateur et en attendant le résultat de [l’]examen de [son] dossier, le [s]ecrétaire [g]énéral […] a[vait] décidé que la durée de validité de la liste [d’aptitude du concours] [était] prorogée jusqu’au 31 août 2007’.
[…]
39 Le 31 août 2007, la validité de la liste d’aptitude du concours a expiré.
[…] »
Procédure, conclusions des parties en première instance et arrêt attaqué
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 31 janvier 2012, la requérante a introduit le recours en indemnité à l’origine de l’arrêt attaqué.
4 À la suite du dépôt du mémoire en défense du Parlement, intervenu le 12 avril 2012, le Tribunal de la fonction publique a décidé qu’un deuxième échange de mémoires n’était pas nécessaire.
5 Cependant, le Tribunal de la fonction publique a adopté des mesures d’organisation de la procédure adressées aux parties, sur le fondement de l’article 56 de son règlement de procédure, et des mesures d’instruction, adressées au Conseil, qui n’était pas partie à la procédure, sur le fondement des articles 57 et 58 dudit règlement.
6 La requérante a conclu à ce qu’il plût au Tribunal de la fonction publique :
« – reconnaître la responsabilité extracontractuelle du Parlement pour les fautes commises dans la gestion de [la liste d’aptitude du concours] ;
– compenser [son] préjudice matériel […] évalué, pour la période de décembre 2003 à décembre 2011 à 749 449,3[0 euros], plus les caisses de retraite, et pour la période postérieure allant jusqu’à l’âge légal de la retraite, au payement mensuel des montants nets correspondant aux salaires fixés pour les fonctionnaires [du groupe de fonctions des administrateurs] partant du grade AD 9, échelon 2, deuxième année, en tenant compte d’une carrière normale d’un fonctionnaire du même grade, complété par des contributions correspondantes pour sa caisse de retraite […] ainsi que par les contributions pour la caisse de maladie[ ; l]e tout devant être augmenté des intérêts de retard au taux de la Banque centrale européenne augmentés de [deux] points ;
– compenser son préjudice moral évalué à 70 000 [euros] ;
– condamner [le Parlement] aux entiers dépens ;
– [à] titre de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction […], ordonner la comparution personnelle [du secrétaire général du Parlement à l’époque des faits litigieux et] la présentation des documents récoltés lors de l’inspection du Médiateur en mai 2007 ».
7 Le Parlement a conclu à ce qu’il plût au Tribunal de la fonction publique :
– rejeter le recours comme irrecevable et, à titre subsidiaire, comme non fondé ;
– condamner la requérante à l’ensemble des dépens ;
– rejeter la demande de mesures d’organisation de la procédure et d’instruction.
8 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré, notamment, que la requérante avait subi un préjudice matériel, estimé, ex aequo et bono, à 10 000 euros, et un préjudice moral, estimé, également ex aequo et bono, à 5 000 euros. Aux fins de la constatation dudit préjudice matériel, il s’est fondé sur le fait que le Parlement, d’une part, n’avait pas immédiatement informé le Conseil, qui était coorganisateur du concours, de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude du concours (ci-après la « liste d’aptitude ») et, d’autre part, avait fourni à la requérante des assurances, sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, quant à la communication de ladite liste aux autres institutions et organes de l’Union, alors qu’il n’était pas prouvé qu’une telle communication avait été effectuée dès l’inscription de la requérante sur la liste en cause (voir, notamment, point 124 de l’arrêt attaqué). S’agissant du préjudice moral susmentionné, il a souligné que la requérante avait vécu un sentiment d’injustice et des tourments en raison du comportement du Parlement (voir point 128 de l’arrêt attaqué). Le surplus du recours a été rejeté, mais le Parlement a néanmoins été condamné aux dépens.
Sur le pourvoi principal et sur le pourvoi incident
Procédure et conclusions des parties
9 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 28 août 2013, la requérante a formé le présent pourvoi.
10 Le 22 novembre 2013, le Parlement a déposé le mémoire en réponse, lequel inclut un pourvoi incident, au sens de l’article 143, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal.
11 Le 12 février 2014, la procédure écrite a été clôturée, après les dépôts du mémoire en réplique et du mémoire en duplique.
12 Le 23 mars 2014, la requérante a sollicité l’autorisation de déposer de nouveaux éléments de preuve.
13 Par décision du président de la chambre des pourvois du Tribunal du 8 avril 2014, ces nouveaux éléments de preuve ont été versés au dossier et le Parlement a été invité à soumettre ses observations à cet égard. Dans ses observations, déposées au greffe du Tribunal le 30 avril 2014, le Parlement a contesté la recevabilité de ces nouveaux éléments et, en tout état de cause, leur pertinence.
14 La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– faire droit aux deuxième et troisième chefs de conclusions qu’elle a présentés devant le Tribunal de la fonction publique ;
– condamner le Parlement aux dépens des deux instances.
15 Le Parlement conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable et, en tout état de cause, comme non fondé ;
– déclarer le pourvoi incident recevable et fondé et, en conséquence, annuler partiellement l’arrêt attaqué, et donner une suite favorable aux conclusions qu’il a présentées en première instance ;
– condamner la requérante aux dépens des deux instances.
16 Il convient de commencer l’étude de la présente affaire par l’examen du pourvoi incident introduit par le Parlement.
Sur le pourvoi incident
17 À l’appui du pourvoi incident, le Parlement fait valoir trois griefs. Le Tribunal de la fonction publique aurait, premièrement, commis une erreur de droit consistant en une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne le fait que le Conseil devait être informé de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude, deuxièmement, dénaturé des éléments de preuve en considérant que la requérante pouvait se prévaloir d’une confiance légitime et, troisièmement, violé l’obligation de motivation s’agissant de la constatation d’un préjudice moral.
Sur le grief tiré de l’existence d’une erreur de droit consistant en une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne le fait que le Conseil devait être informé de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude
18 Le Parlement soutient que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit consistant en une violation de l’obligation de motivation lorsqu’il a constaté que le Conseil devait être informé de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude, alors même qu’aucune disposition n’imposerait un tel devoir d’information.
19 La requérante n’a pas formulé d’observations à cet égard.
20 À titre liminaire, il y a lieu de relever que le présent grief du Parlement est formulé dans des termes ambigus, si bien qu’il n’est pas évident de savoir si ce qui est contesté est seulement le respect par le Tribunal de la fonction publique de l’obligation de motivation, en tant que forme substantielle, lorsqu’il est parvenu à la conclusion que le Parlement était tenu d’informer le Conseil de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude, ou également le bien-fondé de la motivation retenue par ledit Tribunal aux fins de cette conclusion.
21 Pour autant que le Parlement reproche au Tribunal de la fonction publique la violation d’une forme substantielle, il convient de rappeler que l’obligation de motiver les arrêts résulte de l’article 36 du statut de la Cour de justice, applicable au Tribunal de la fonction publique en vertu de l’article 7, paragraphe 1, de l’annexe I du même statut.
22 En outre, il y a lieu de relever que la question du respect de cette obligation doit être distinguée de la question du bien-fondé de la motivation, cette question relevant de la légalité au fond d’un arrêt. En effet, d’une part, la motivation d’une décision consiste à exprimer formellement les motifs sur lesquels repose cette décision. Si ces motifs sont entachés d’erreurs, celles-ci entachent la légalité au fond de la décision, mais non la motivation de celle-ci, qui peut être suffisante tout en exprimant des motifs erronés. D’autre part, le fait que le juge de première instance soit, sur le fond, parvenu à une conclusion différente de celle de la requérante ne saurait en soi entacher l’arrêt attaqué d’un défaut de motivation (voir, en ce sens, arrêt du 24 novembre 2010, Marcuccio/Commission, T‑9/09 P, RecFP, EU:T:2010:477, points 52 et 53 et jurisprudence citée).
23 En l’espèce, au point 98 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré ce qui suit :
« 98 [I]l y a lieu de relever qu’aux termes de l’avis de concours le Conseil était coorganisateur du concours. Par conséquent le Parlement devait l’informer des résultats du concours. En outre, il peut être déduit de ce qu’un concours tel que celui de l’espèce a pour but de permettre aux institutions organisatrices de pourvoir à des emplois demeurés vacants après examen des possibilités d’y nommer une personne déjà fonctionnaire par voie de promotion, de mutation, de concours interne ou de transfert interinstitutionnel que le Parlement avait l’obligation d’informer au plus vite le Conseil de la décision d’inscrire la requérante sur la liste d’aptitude du concours afin de permettre à celui-ci d’examiner si cette inscription lui permettait de répondre à l’un de ses besoins en personnel. »
24 Il est à noter que, par ce raisonnement, le Tribunal de la fonction publique s’est clairement acquitté de l’obligation de motivation en ce qui concerne la nécessité pour le Parlement d’informer le Conseil de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude.
25 Pour autant que le Parlement semble contester également le bien-fondé des motifs exposés au point 98 de l’arrêt attaqué, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique était fondé à se référer aux « termes de l’avis de concours ».
26 En effet, il résulte clairement de la première page et du point IX, sous a), de l’avis de concours que le Conseil était coorganisateur du concours et que l’inscription des candidats sur la liste d’aptitude leur donnerait vocation à être recrutés au fur et à mesure des besoins des services des institutions organisatrices. Or, pour que le Conseil, en tant qu’institution coorganisatrice, puisse envisager de recruter la requérante, il était nécessaire qu’il eût reçu l’information concernant le fait que, à la suite de l’arrêt [confidentiel], son nom avait été inscrit sur la liste d’aptitude.
27 À cet égard, il y a lieu de tenir compte également de la circonstance selon laquelle l’obligation, découlant de l’article 233 CE, d’adopter les mesures nécessaires pour donner exécution à l’arrêt [confidentiel], n’incombait qu’au Parlement. En effet, dans l’ordonnance [confidentiel], le Tribunal avait considéré que le recours de la requérante qui était à l’origine dudit arrêt était irrecevable en ce qu’il visait le Conseil, étant donné que le secrétaire général de ce dernier avait confié au secrétaire général du Parlement l’exercice des pouvoirs dévolus à l’autorité investie du pouvoir de nomination pour l’organisation du concours en cause. Ainsi, s’il est vrai que le fait qu’une institution est coorganisatrice d’un concours permet, en principe, de considérer qu’elle est ipso facto au courant des résultats de celui-ci, si bien qu’il n’est même pas nécessaire que l’institution organisatrice lui fournisse des informations à cet égard, le Tribunal de la fonction publique pouvait considérer à bon droit que, en l’espèce, le Parlement devait expressément informer le Conseil de l’inscription du nom de la requérante.
28 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le présent grief.
Sur le grief tiré de la dénaturation des éléments de preuve relatifs à l’existence d’une situation de confiance légitime
29 Le Parlement soutient que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les lettres mentionnées notamment au point 100 de l’arrêt attaqué. Il fait valoir que les affirmations contenues dans lesdites lettres ne concernent que la diffusion de la liste d’aptitude en son sein et n’ont ainsi pas été en mesure de placer la requérante dans une situation de confiance légitime quant au fait que cette liste avait été communiquée aux autres institutions et organes de l’Union.
30 La requérante rétorque, d’une part, que le Parlement ne peut se prévaloir du manque de clarté de ses propres actes et, d’autre part, que l’autorité investie du pouvoir de nomination, par lettre du 19 mai 2005, lui avait assuré que la liste d’aptitude était exploitable par toutes les autres institutions de l’Union.
31 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il résulte de l’article 11 de l’annexe I du statut de la Cour, qui reprend le libellé de l’article 58 dudit statut, que le pourvoi est limité aux questions de droit et doit être fondé sur des moyens tirés de l’incompétence du Tribunal de la fonction publique, d’irrégularités de procédure devant le Tribunal de la fonction publique portant atteinte aux intérêts de la partie requérante ou de la violation du droit de l’Union par ce dernier (voir arrêt du 24 octobre 2011, P/Parlement, T‑213/10 P, RecFP, EU:T:2011:617, point 46 et jurisprudence citée).
32 Par conséquent, le Tribunal de la fonction publique est seul compétent pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle du juge du pourvoi (voir arrêt P/Parlement, point 31 supra, EU:T:2011:617, point 47 et jurisprudence citée).
33 Une telle dénaturation doit apparaître de façon manifeste des pièces du dossier, sans qu’il soit nécessaire de procéder à une nouvelle appréciation des faits et des preuves, voire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve (voir arrêt P/Parlement, point 31 supra, EU:T:2011:617, point 48 et jurisprudence citée).
34 Par ailleurs, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime, qui constitue l’un des principes fondamentaux de l’Union, s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation dont il ressort que l’administration de l’Union, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels, concordants et émanant de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir ordonnance du 8 mars 2007, Strack/Commission, C‑237/06 P, RecFP, EU:C:2007:156, point 130 et jurisprudence citée).
35 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’apprécier le bien-fondé du grief du Parlement tiré d’une dénaturation des éléments de preuve sur la base desquels le Tribunal de la fonction publique a considéré que la requérante se trouvait dans une situation de confiance légitime.
36 Aux points 99 et 100 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a retenu ce qui suit :
« 99 Pour ce qui est des autres institutions ou organes de l’Union, il y a lieu de relever que ces derniers n’étant pas coorganisateurs du concours, le Parlement n’avait pas l’obligation de les informer des résultats de celui-ci. Notamment, l’article 13 TUE, invoqué par la requérante, est sans lien avec la procédure de concours ou la gestion des listes d’aptitude. De même, si l’annexe III de l’ancien statut, également invoquée par la requérante, prévoyait, dans son article 1er, paragraphe 2, que les avis de concours devaient être publiés au Journal officiel des Communautés européennes, aucune disposition de cette même annexe ne prévoyait que les listes d’aptitude devaient également l’être. Quant à la circonstance que des institutions et organes de l’Union autres que celui ou ceux ayant organisé un concours peuvent recruter des lauréats inscrits sur la liste d’aptitude issue de ce concours, il ne saurait en être déduit une quelconque obligation pour l’institution ou l’organe chargé d’organiser un concours d’informer l’ensemble des institutions et organes de l’Union des résultats de celui-ci.
100 Néanmoins, il doit être constaté que le Parlement a laissé entendre, à plusieurs reprises, à la requérante qu’il avait informé les autres institutions et organes de l’Union de son inscription sur la liste d’aptitude du concours et qu’il leur avait transmis son curriculum vitæ[,] [n]otamment [par la lettre que le chef de l’unité ‘Concours et procédures de sélection’ du Parlement a envoyée à la requérante le 5 janvier 2006 et par la lettre que le directeur général du personnel du Parlement a adressée à celle-ci le 26 octobre 2006]. Or, lorsqu’une institution fournit à une personne des assurances sous la forme de renseignements précis, inconditionnels et concordants, émanant de sources autorisées et fiables, celle-ci est en droit de s’attendre, en vertu du principe de confiance légitime, à ce que cette institution se conforme aux assurances qu’elle a données. À défaut, l’institution en cause commet une faute de nature à engager la responsabilité de l’Union. »
37 À cet égard, il y a lieu de relever que les documents auxquels le Tribunal de la fonction publique a fait référence au point 100 de l’arrêt attaqué, surtout s’ils sont lus conjointement, ne permettent manifestement pas d’établir que le Parlement a fourni à la requérante des renseignements précis, inconditionnels, concordants en ce qui concerne le fait qu’il avait informé les autres institutions et organes de l’Union de l’inscription de celle-ci sur le liste d’aptitude.
38 En effet, s’agissant de la lettre que le chef de l’unité « Concours et procédure de sélection » du Parlement a envoyée à la requérante le 5 janvier 2006, force est de constater qu’elle ne contient pas la moindre référence au fait qu’une telle information avait été diffusée aux autres institutions et organes de l’Union. Cette lettre se lit comme suit :
« Par lettre du 28 novembre 2005, vous avez demandé […] des renseignements relatifs à la [liste d’aptitude].
Tout d’abord, je vous confirme que tous les autres lauréats ont été recrutés par les institutions communautaires [et que] vous êtes la seule lauréate qui reste sur cette liste […]
En ce qui concerne votre demande relative à la procédure à suivre pour postuler [pour] les postes vacants, je vous informe que l’article 29 du statut des fonctionnaires oblige les institutions communautaires, lorsqu’il s’agit de pourvoir aux vacances d’emploi, d’examiner successivement d’abord les possibilités de mutation ou de nomination au titre de la promotion à l’intérieur de l’institution concernée, ensuite les demandes de transfert et/ou les possibilités d’organiser un concours interne. Ce n’est qu’après l’épuisement de ces possibilités que la liste d[’aptitude] peut être consultée.
Les candidatures de lauréats à des postes vacants affichés au sommaire sont rejetées d’office comme irrecevables. Je vous informe toutefois que les services demandeurs disposent des listes de réserve ainsi que des [curriculums] des lauréats et qu’ils peuvent, dès qu’un poste vacant correspondant à un profil spécifique ne peut être pourvu selon les modalités mentionnées ci-dessus, faire le nécessaire pour contacter le(s) lauréat(s) qui les intéressent ».
39 Or, ce n’est qu’en procédant à une dénaturation de cette lettre que le Tribunal de la fonction publique a pu voir dans la référence aux « services demandeurs », contenue au dernier alinéa de celle-ci, un renseignement précis et inconditionnel selon lequel la liste d’aptitude avait été transmise aux autres institutions et organes de l’Union. En réalité, cette référence ne vise que les services du Parlement.
40 Il en va de même s’agissant du second document sur lequel le Tribunal de la fonction publique s’est fondé au point 100 de l’arrêt attaqué, à savoir la lettre que le directeur général de la direction générale du personnel du Parlement a envoyée à la requérante le 26 octobre 2006 et qui est rédigée dans ces termes :
« J’ai bien reçu votre lettre du 28 septembre 2006 qui a retenu toute mon attention.
Selon la procédure habituellement utilisée pour la diffusion des listes de réserve, la liste d’[aptitude] a été diffusée à toutes les directions générales (DG) du Parlement européen. Comme nous vous l’indiquions déjà dans la lettre de l’unité concours du 5 janvier 2006, les services demandeurs peuvent faire le nécessaire pour contacter les lauréats dont le profil les intéressent et correspondent à un poste qu’ils ont à pourvoir […] »
41 À l’évidence, la référence à la diffusion à toutes les directions générales du Parlement empêche de considérer que le directeur général en cause a donné à la requérante des renseignements précis et inconditionnels ayant trait à la distribution de la liste d’aptitude aux autres institutions et organes de l’Union. Par ailleurs, la mention de la lettre du 5 janvier 2006 juste après la référence auxdites directions générales rend encore plus manifeste le fait que les « services demandeurs » dont il s’agissait dans cette lettre ne pouvaient être que ceux du Parlement.
42 Il s’ensuit que les documents utilisés par le Tribunal de la fonction publique au point 100 de l’arrêt attaqué contiennent des renseignements précis et concordants ayant une signification tout à fait différente de celle qui leur a été attribuée audit point. Dès lors, le Parlement est fondé à soutenir que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de preuve qui l’ont conduit à considérer que, en l’espèce, la requérante pouvait se prévaloir du droit de réclamer la protection de la confiance légitime.
43 En ce qui concerne l’argument que la requérante, dans le mémoire en réplique, cherche à tirer de la lettre que le secrétaire général du Parlement lui a envoyée le 19 mai 2005, il convient de relever que le Tribunal de la fonction publique ne s’est pas référé à ladite lettre pour établir que la requérante se trouvait dans une situation de confiance légitime.
44 Il ressort de ce qui précède que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé les éléments de preuve sur lesquels il s’est fondé pour considérer que la requérante se trouvait dans une situation de confiance légitime quant au fait que la liste d’aptitude contenant son nom avait été communiquée par le Parlement aux autres institutions et organes de l’Union.
45 Dès lors, il y a lieu de faire droit au présent grief invoqué par le Parlement.
Sur le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation s’agissant de la constatation d’un préjudice moral
46 Le Parlement soutient que le Tribunal de la fonction publique a violé l’obligation de motivation dans la mesure où, au point 128 de l’arrêt attaqué, il a reconnu que la requérante devait être dédommagée du préjudice moral dont l’existence pouvait être déduite du simple fait que l’administration avait commis une illégalité à son égard, sans fournir davantage de précisions sur la preuve de la réalité de ce préjudice et sur celle du lien de causalité.
47 La requérante n’a pas pris position à cet égard.
48 S’agissant du préjudice moral, le Tribunal de la fonction publique a formulé les considérations ci-après :
« 127 [L]a requérante affirme avoir souffert d’un préjudice moral qui serait lié à la malveillance dont a fait preuve le Parlement à son égard, ainsi qu’aux nombreuses démarches qu’elle estime avoir dû entreprendre.
128 À cet égard, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que prétend le Parlement, s’agissant d’un préjudice moral, un requérant n’a pas à prouver l’existence de celui-ci ou d’un lien de causalité, ces derniers pouvant être déduits des circonstances et de la nature de la faute ayant été constatée. Ainsi, il est constant que le sentiment d’injustice et les tourments qu’occasionne le fait, pour une personne, de devoir mener une procédure précontentieuse, puis contentieuse, afin de voir ses droits reconnus, constitue[nt] un préjudice qui peut être déduit du seul fait que l’administration a commis une illégalité. Sachant que ces préjudices sont réparables, notamment, s’agissant du premier, lorsque celui-ci n’est pas compensé par la satisfaction résultant de l’annulation d’un acte (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, points 27 et 28), le Tribunal décide qu’il sera fait une juste appréciation, dans les circonstances particulières de l’espèce, du préjudice moral subi par la requérante en fixant, ex æquo et bono, la réparation dudit chef de préjudice à la somme de 5 000 euros. »
49 En premier lieu, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, le caractère moral du dommage prétendument subi n’est pas susceptible de renverser la charge de la preuve quant à l’existence et à l’étendue du dommage qui incombe à la partie requérante. En effet, la responsabilité de l’Union n’est engagée que si la partie requérante est parvenue à démontrer la réalité de son préjudice (ordonnance du 28 septembre 2009, Marcuccio/Commission, T‑46/08 P, RecFP, EU:T:2009:362, point 67 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 mai 1998, Lucaccioni/Commission, T‑165/95, RecFP, EU:T:1998:105, point 57, et ordonnance du 24 avril 2001, Pierard/Commission, T‑172/00, RecFP, EU:T:2001:123, points 34 à 36).
50 En second lieu, il doit être observé que l’arrêt du 7 février 1990, Culin/Commission (C‑343/87, Rec, EU:C:1990:49, points 26 à 29), mentionné par le Tribunal de la fonction publique au point 128 de l’arrêt attaqué, a trait à des circonstances très différentes de celles de la présente affaire. En effet, la Cour y a reconnu qu’une appréciation blessante en elle-même, contenue dans la réponse à la réclamation du requérant, avait causé à ce dernier un préjudice moral certain, indépendamment du rejet de sa demande, et que ce préjudice moral ne saurait être considéré comme intégralement réparé par la rectification contenue dans l’addendum à la réponse à sa réclamation, ni par l’annulation de l’acte attaqué. Cependant, la Cour a également affirmé qu’il n’était pas certain que la publication de l’addendum en question ait couvert le nombre de personnes ayant pu avoir pris connaissance de l’appréciation blessante susmentionnée, notamment s’il était tenu compte du fait que cette rectification avait eu lieu plus de neuf mois et demi après la réponse à ladite réclamation du requérant concerné.
51 Il s’ensuit que, dans l’arrêt Culin/Commission, point 50 supra (EU:C:1990:49), la Cour a effectué une analyse des circonstances de l’espèce dont elle avait à connaître bien plus complète que celle figurant au point 128 de l’arrêt attaqué, où le Tribunal de la fonction publique s’est borné à la référence à une illégalité non précisée ainsi qu’au sentiment d’injustice et aux tourments prétendument vécus par la requérante, sans expliquer notamment les raisons pour lesquelles le préjudice en découlant n’aurait pas pu être réparé par l’annulation d’un acte.
52 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que, s’agissant de la constatation d’un préjudice moral, le Tribunal de la fonction publique a violé l’obligation de motivation et, par conséquent, de faire droit au présent grief invoqué par le Parlement.
53 Dès lors que le fait d’accueillir partiellement le pourvoi incident n’entraîne pas l’annulation de l’arrêt attaqué dans son ensemble, il y a lieu d’examiner le pourvoi principal.
Sur le pourvoi principal
54 À l’appui du pourvoi principal, la requérante soulève huit moyens, qui sont parfois formulés dans des termes assez obscurs, mais doivent être regardés comme suit :
– premier moyen, tiré de l’instruction insuffisante de l’affaire par le Tribunal de la fonction publique ;
– deuxième moyen, tiré de la dénaturation des éléments de preuve afférents à la communication au Conseil de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude ;
– troisième moyen, concernant l’omission par le Tribunal de la fonction publique de reconnaître que l’absence de transmission par le Parlement de la liste d’aptitude aux autres institutions et organes de l’Union visait à priver la requérante de toute chance d’être recrutée ;
– quatrième moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation, pour contradiction et omission de statuer sur un moyen ;
– cinquième moyen, concernant la prolongation de la durée de la liste d’aptitude jusqu’au 31 août 2007 ;
– sixième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement ;
– septième moyen, déduit d’une erreur de droit en ce que le Tribunal de la fonction publique n’a pas tiré les conclusions découlant prétendument de la destruction par le Parlement de tous les documents concernant la gestion du dossier de la requérante ;
– huitième moyen, tiré du caractère contradictoire de la constatation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle la requérante n’avait pas perdu une chance d’être recrutée.
55 Le Parlement excipe de l’irrecevabilité de plusieurs moyens ou branches de ceux-ci invoqués par la requérante. Ses exceptions seront traitées, le cas échéant, dans le cadre de l’étude de chacun des moyens de la requérante.
56 Il convient d’examiner en premier lieu le deuxième moyen du pourvoi principal.
Sur le deuxième moyen, tiré de la dénaturation des éléments de preuve afférents à la communication au Conseil de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude
57 La requérante fait valoir, en substance, que, au point 103 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a dénaturé le courriel d’un fonctionnaire du Parlement du 21 février 2006, qui avait été envoyé à une fonctionnaire du Conseil (ci-après le « courriel du Parlement du 21 février 2006 »), en considérant que ce courriel prouvait que le Conseil, à ladite date, savait qu’elle avait été inscrite sur la liste d’aptitude.
58 Le Parlement rétorque que le Tribunal de la fonction publique n’a pas dénaturé le courriel du Parlement du 21 février 2006.
59 Tout d’abord, il y a lieu d’observer que le courriel du Parlement du 21 février 2006 est libellé comme suit :
« Madame […]
Suite à votre demande veuillez trouver en annexe le CV et [l’a]cte de candidature de [la requérante.] »
60 Ensuite, il convient de relever que, en réponse à une mesure d’instruction adoptée par le Tribunal de la fonction publique (voir point 5 ci-dessus) dans le but de savoir à quelle date et par qui le Conseil avait été informé de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude, cette institution a répondu qu’elle n’était pas en mesure de préciser à quelle date elle avait été informée de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude et s’est limitée à affirmer qu’il y avait eu, au sein du Conseil, des personnes chargées d’être les points de contact avec le Parlement aux fins du concours en cause, lesquelles, toutefois, étaient désormais à la retraite.
61 Cependant, au point 103 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré ce qui suit :
« 103 [S]’agissant du courrier électronique que le Conseil a adressé au Parlement afin d’obtenir le curriculum vitæ de la requérante ainsi que son acte de candidature, il peut être uniquement déduit du seul document ayant été versé au dossier à ce sujet, à savoir la réponse adressée par le Parlement au Conseil, qu’à la date à laquelle celle-ci a été envoyée, à savoir le 21 février 2006, le Conseil savait que la requérante avait été inscrite sur la liste d’aptitude du concours. »
62 À cet égard, il convient de relever qu’il ne ressort manifestement pas du texte du courriel du Parlement du 21 février 2006 que le Conseil avait demandé au Parlement des données concernant la requérante au motif qu’il disposait de l’information selon laquelle celle-ci avait été inscrite sur la liste d’aptitude. Dès lors, il doit être conclu que le Tribunal de la fonction publique, en considérant que ledit courriel permettait, à lui seul et en dépit de la réponse à la mesure d’instruction mentionnée au point 60 ci-dessus, d’établir que le Conseil avait reçu ladite information, a dénaturé le courriel du Parlement du 21 février 2006.
63 L’ensemble des considérations qui précèdent suffisent pour annuler l’arrêt attaqué en ce qui concerne l’évaluation tant du préjudice matériel que du préjudice moral invoqués par la requérante.
64 En effet, d’une part, s’agissant dudit préjudice matériel, le Tribunal de la fonction publique en a établi la hauteur sur la base de constatations erronées, ainsi que cela découle de l’examen du deuxième grief du pourvoi incident et du deuxième moyen du pourvoi principal.
65 D’autre part, il résulte de l’étude du troisième grief du pourvoi incident que la constatation par le Tribunal de la fonction publique de l’existence du préjudice moral invoqué par la requérante est viciée par un défaut de motivation.
66 Par conséquent, il y a lieu d’annuler l’arrêt attaqué dans son intégralité.
67 À titre surabondant, le Tribunal estime utile d’examiner également les sixième et huitième moyens du pourvoi principal.
Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
68 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 138, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure prévoit que les moyens et arguments de la partie requérante doivent figurer dans le pourvoi. Selon la jurisprudence, ces indications doivent être suffisamment claires et précises pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de statuer sur le pourvoi, le cas échéant sans autres informations à l’appui. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il est nécessaire, pour qu’un moyen soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit, sur lesquels celui-ci se fonde, ressortent, tout au moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte du pourvoi lui-même (voir ordonnance du 17 décembre 2009, Nijs/Cour des comptes, T‑567/08 P, RecFP, EU:T:2009:523, point 17 et jurisprudence citée).
69 En l’espèce, il y a lieu de relever que, à l’exception du grief de la requérante selon lequel, en substance, le Tribunal de la fonction publique a procédé à une qualification juridique erronée des faits en considérant qu’elle était dans une situation comparable à celle des autres lauréats du concours en ce qui concerne la durée de son inscription sur la liste d’aptitude, le présent moyen n’a pas été exposé dans des termes qui répondent aux conditions prévues par la jurisprudence rappelée au point 68 ci-dessus. Dès lors, avec ladite exception, ce moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
70 Par la partie recevable du présent moyen, la requérante soutient que l’inégalité de traitement dont elle a été victime et que le Tribunal de la fonction publique a omis de constater réside dans le fait que son nom n’est resté sur la liste d’aptitude que pendant une période de deux ans, deux mois et douze jours (du 19 mai 2005 au 31 août 2007), alors que la durée totale de validité de la liste en cause, dont les autres 22 lauréats du concours auraient bénéficié, a été de plus de six ans, sept mois et 19 jours (du 12 janvier 2001 au 31 août 2007). Afin de garantir l’égalité de traitement, le Parlement aurait dû prolonger la liste au-delà du 31 août 2007. À cet égard, la requérante fait remarquer que tous les autres lauréats n’avaient pas été recrutés avant la date initialement prévue pour l’expiration de la liste d’aptitude, soit le 31 décembre 2002.
71 Le Parlement fait valoir que le Tribunal de la fonction publique pouvait à juste titre reconnaître que le nom de la requérante était resté sur la liste d’aptitude pendant une période comparable à celle dont les autres lauréats avaient profité. En effet, à l’égard de 20 de ces lauréats sur un total de 22, il aurait été prouvé qu’ils avaient été recrutés avant le 31 décembre 2002, si bien que leurs noms auraient figuré sur la liste d’aptitude pendant moins de deux ans. S’agissant des deux autres lauréats, le Parlement aurait appris, au stade du pourvoi, que l’un d’eux avait été recruté le 1er septembre 2001, ce qui le placerait dans la même situation que celle des 20 lauréats susmentionnés, et que l’autre aurait été recruté le 1er juin 2003. Son nom serait ainsi resté sur la liste d’aptitude pendant une période comparable à celle concernant la requérante.
72 Premièrement, il convient d’observer que, ainsi que le Tribunal de la fonction publique l’a en substance rappelé au point 84 de l’arrêt attaqué, selon une jurisprudence constante, le principe général d’égalité de traitement est un principe fondamental du droit de l’Union qui veut que les situations comparables ne soient pas traitées de manière différente, à moins qu’une différenciation ne soit objectivement justifiée. Il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelle et juridique ne présentent pas de différences essentielles, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations différentes sont traitées de manière identique (voir arrêt du 20 février 2009, Commission/Bertolete e.a., T‑359/07 P à T‑361/07 P, RecFP, EU:T:2009:40, points 37 et 38 et jurisprudence citée).
73 Deuxièmement, il y a lieu de rappeler que, au point 85 de l’arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a considéré ce qui suit :
« 85 [P]our étayer l’existence d’une inégalité de traitement tenant à ce que le Parlement aurait bloqué son recrutement, la requérante affirme, premièrement, que la durée de validité de la liste d’aptitude du concours aurait été bien plus courte à son égard qu’à l’égard des autres lauréats. Mais il ressort du dossier que la durée de validité de la liste d’aptitude a été prorogée au-delà du 31 décembre 2002 uniquement dans l’attente de l’issue de la procédure judiciaire intentée par la requérante. En effet, sur les 20 lauréats que le Parlement est parvenu à contacter, la liste d’aptitude en comportant 22, tous ont été recrutés avant la date initiale d’expiration de la validité de la liste d’aptitude, à savoir le 31 décembre 2002. En conséquence, il doit être constaté que la circonstance que la liste d’aptitude a eu une durée de validité de six ans, sept mois et dix-neuf jours, alors que la requérante n’y a été inscrite que deux ans, deux mois et douze jours, est due à la procédure entamée par la requérante, puis à la nécessité pour le Parlement de replacer la requérante dans la situation qui aurait dû être la sienne si le jury du concours n’avait pas violé l’avis de concours. »
74 Il s’ensuit que, selon le Tribunal de la fonction publique, le nom de la requérante est resté sur la liste d’aptitude pendant une période comparable à, voire plus longue que, celle dont ont bénéficié 20 autres lauréats du concours. Cette qualification juridique des faits est correcte, dès lors que, à l’évidence, la prolongation de la validité de la liste au-delà de la date d’expiration initialement prévue n’a produit aucun effet à l’égard de ces 20 autres lauréats, qui avaient déjà été recrutés à ladite date.
75 Cependant, le Tribunal de la fonction publique, lorsqu’il a rendu l’arrêt attaqué, ne disposait pas d’éléments concernant deux autres lauréats du concours, qui auraient pu bénéficier de la prolongation de la durée de la liste d’aptitude au-delà de la date du 31 décembre 2002.
76 Il convient de relever que la situation de la requérante, qui n’a pas été recrutée, aurait dû être comparée également à celle de la personne qui, parmi les autres lauréats du concours, a vu son nom rester sur la liste d’aptitude le plus longtemps avant d’accéder à un poste de fonctionnaire. En effet, s’il en était autrement, la prorogation de la liste d’aptitude, qui était censée trouver son origine dans la procédure judiciaire intentée par la requérante contre la décision de l’exclure du concours (voir points 14, 15 et 85 de l’arrêt attaqué, repris aux points 2 et 73 ci-dessus), aurait davantage profité à d’autres lauréats de ce concours qu’à elle-même.
77 Dès lors, il y a lieu de considérer que le Tribunal de la fonction publique a commis une erreur de droit en écartant le grief de la requérante fondé sur la violation du principe d’égalité de traitement sans disposer d’informations précises lui permettant de comparer la situation de la requérante avec celle des 22 autres lauréats du concours. Le fait que le Tribunal de la fonction publique ne disposait pas de toutes les informations nécessaires résulte clairement des écritures du Parlement, qui a admis avoir découvert seulement au stade du pourvoi quelles avaient été les dates de recrutement de deux lauréats sur les 22 qui figuraient sur la liste d’aptitude dès l’établissement de celle-ci.
78 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de faire droit au présent moyen, pour autant qu’il est recevable, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur la recevabilité, contestée par le Parlement, de la nouvelle offre de preuve concernant la présence de deux lauréats sur la liste d’aptitude encore en janvier 2005.
Sur le huitième moyen, tiré du caractère contradictoire de la constatation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle la requérante n’avait pas perdu une chance d’être recrutée
79 Compte tenu du fait que l’arrêt attaqué doit être annulé pour les raisons déjà exposées aux points 29 à 52 et 57 à 66 ci-dessus, le huitième moyen du pourvoi ne doit être examiné qu’en ce qui concerne le point de savoir si, comme le soutient en substance la requérante, le Tribunal de la fonction publique s’est contredit, dans la mesure où, d’une part, il a indiqué, aux points 104 et 106 de l’arrêt attaqué, que le Parlement avait commis une faute à son égard s’agissant de la transmission tardive au Conseil de l’information concernant son inscription sur la liste d’aptitude et, d’autre part, aux points 120, 121, 123 et 124 dudit arrêt, il a relevé que cette faute n’avait pas privé la requérante d’une chance d’être recrutée, mais avait simplement réduit le bénéfice qu’elle avait « retiré de son inscription sur la liste d’aptitude ».
80 Le Parlement, après avoir renvoyé à son pourvoi incident en ce qui concerne la constatation du Tribunal de la fonction publique relative à la violation du principe de protection de la confiance légitime, soutient que la motivation retenue par le Tribunal de la fonction publique pour quantifier le préjudice matériel de la requérante est suffisante et n’est pas contradictoire.
81 Il y a lieu de rappeler que les points pertinents de l’arrêt attaqué sont libellés comme suit :
« 104 Le Parlement n’ayant pas établi que le Conseil aurait été informé de la décision d’inscrire la requérante sur la liste d’aptitude du concours avant le 21 février 2006 […], il doit en être déduit que le Parlement n’a […] informé […] le Conseil […] de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude dès son inscription sur celle-ci et ce, alors que, s’agissant du Conseil, le Parlement avait l’obligation de l’informer dès l’adoption de cette décision […]. Ce défaut d’information du Conseil […] est constitutif d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’Union.
[…]
106 Une faute dans le chef du Parlement ayant été constatée, il convient par suite d’examiner si cette dernière a produit des conséquences dommageables pour la requérante.
[…]
120 En l’espèce, il y a lieu de relever que la faute commise par le Parlement, à savoir celle de ne pas avoir informé, dès le 19 mai 2005, le Conseil […] de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude du concours, ne saurait être considérée comme la cause déterminante du préjudice dont la requérante se prévaut, à savoir la privation de toute chance d’être recrutée.
121 D’une part, en ce qui concerne la prétendue perte de la chance d’être recrutée au sein du Conseil, il ressort du dossier que le Conseil était informé depuis le 21 février 2006 de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude. Par suite, si la faute commise par le Parlement a pu avoir pour effet, entre le 19 mai 2005 et le 20 février 2006, de priver la requérante de la chance d’être nommée fonctionnaire stagiaire au Conseil, il y a lieu de constater qu’entre le 20 février 2006 et le 31 août 2007, la requérante a pleinement bénéficié d’une telle chance. Dans ces circonstances, la faute commise par le Parlement ne saurait être considérée comme ayant été la cause déterminante de l’absence de réalisation de la chance qu’avait la requérante d’être recrutée au sein du Conseil.
[…]
123 En conséquence, la requérante ne saurait prétendre à être indemnisée pour la perte de la chance d’être recrutée, et par suite, à percevoir le versement de la rémunération qu’elle aurait perçue si elle avait été nommée fonctionnaire stagiaire, assortie d’un coefficient reflétant la probabilité que cette chance se réalise en l’absence de l’illégalité commise.
124 En revanche, il doit être constaté que le Parlement, par son comportement, a réduit le bénéfice que la requérante a retiré de son inscription sur la liste d’aptitude. [L]e Parlement n’a pas informé le Conseil, comme il aurait dû le faire, de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude, dès l’adoption de la décision statuant en ce sens […] »
82 À cet égard, il doit être relevé que la constatation du Tribunal de la fonction publique, au point 124 de l’arrêt attaqué, selon laquelle la requérante doit être dédommagée du fait que le Parlement a réduit le bénéfice qu’elle a tiré de son inscription sur la liste d’aptitude est en contradiction, ainsi que le soutient à juste titre la requérante, avec l’affirmation dudit tribunal, au point 121 du même arrêt, selon laquelle celle-ci n’a pas perdu une chance d’être recrutée par le Conseil. En effet, il y a lieu de considérer que le fait que le Parlement n’avait pas immédiatement fourni au Conseil l’information concernant l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude a privé celle-ci de la chance d’être recrutée en tant que fonctionnaire stagiaire par cette dernière institution pendant la période comprise entre la date de cette inscription, à savoir le 19 mai 2005, et la date à laquelle cette information a été transmise au Conseil, pourvu qu’une telle transmission puisse être démontrée par des éléments de preuve autres que le courriel du Parlement du 21 février 2006, que le Tribunal de la fonction publique a dénaturé (voir points 57 à 66 ci-dessus).
Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué
83 Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de l’annexe I du statut de la Cour, lorsque le pourvoi est fondé, le Tribunal annule la décision du Tribunal de la fonction publique et statue lui-même sur le litige. Toutefois, lorsque le litige n’est pas en état d’être jugé, il renvoie l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique pour que celui-ci statue.
84 En l’espèce, il doit être relevé que le litige n’est pas en état d’être jugé, dans la mesure où le calcul de l’importance de la chance que la requérante a perdue dépend de questions auxquelles les éléments du dossier ne permettent pas de répondre, à savoir, notamment, celles de savoir, d’une part, si, et dans l’affirmative, à quelle date, le Conseil a été informé de l’inscription du nom de la requérante sur la liste d’aptitude, et, d’autre part, si la requérante a fait l’objet d’une discrimination par rapport aux autres lauréats du même concours en ce qui concerne la durée de la période pendant laquelle son nom a figuré sur cette liste.
85 Il convient donc d’annuler l’arrêt attaqué, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal de la fonction publique et de réserver les dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (chambre des pourvois)
déclare et arrête :
1) L’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (troisième chambre) du 11 juillet 2013, CC/Parlement (F‑9/12), est annulé.
2) L’affaire est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique.
3) Les dépens sont réservés.
Jaeger | Papasavvas | Berardis |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 29 avril 2015.
Signatures
Table des matières
Faits à l’origine du litige
Procédure, conclusions des parties en première instance et arrêt attaqué
Sur le pourvoi principal et sur le pourvoi incident
Procédure et conclusions des parties
Sur le pourvoi incident
Sur le grief tiré de l’existence d’une erreur de droit consistant en une violation de l’obligation de motivation en ce qui concerne le fait que le Conseil devait être informé de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude
Sur le grief tiré de la dénaturation des éléments de preuve relatifs à l’existence d’une situation de confiance légitime
Sur le grief tiré de la violation de l’obligation de motivation s’agissant de la constatation d’un préjudice moral
Sur le pourvoi principal
Sur le deuxième moyen, tiré de la dénaturation des éléments de preuve afférents à la communication au Conseil de l’inscription de la requérante sur la liste d’aptitude
Sur le sixième moyen, tiré de la violation du principe d’égalité de traitement
Sur le huitième moyen, tiré du caractère contradictoire de la constatation du Tribunal de la fonction publique selon laquelle la requérante n’avait pas perdu une chance d’être recrutée
Sur les conséquences de l’annulation de l’arrêt attaqué
* Langue de procédure : le français.
1 Données confidentielles occultées.
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