Schwerdt v OHMI - Iberamigo (cat&clean) (Judgment) French Text [2015] EUECJ T-587/13 (21 January 2015)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2015/T58713.html
Cite as: ECLI:EU:T:2015:37, EU:T:2015:37, [2015] EUECJ T-587/13

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

21 janvier 2015 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative cat & clean – Marque espagnole verbale antérieure CLEAN CAT – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Entraves à la libre circulation des marchandises – Article 34 TFUE – Article 16 de la charte des droits fondamentaux »

Dans l’affaire T‑587/13,

Miriam Schwerdt, demeurant à Porta-Westfalica (Allemagne), représentée par Me K. Kruse, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par Mme A. Poch, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Iberamigo, SA, établie à Rubi (Espagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI du 3 septembre 2013 (affaire R 1799/2012‑4), relative à une procédure d’opposition entre Iberamigo, SA et Mme Miriam Schwerdt,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de Mme M. E. Martins Ribeiro (rapporteur), président, MM. S. Gervasoni et  L. Madise, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2013,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 13 février 2014,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 20 décembre 2010, la requérante, Mme Miriam Schwerdt, a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant comportant les couleurs lilas, brun clair, brun et noir :


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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 31 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Litière pour chats ».

4        Cette demande a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 128/2011, du 11 juillet 2011.

5        Le 28 septembre 2011, Iberamigo, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition, dont le motif était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, était fondée sur la marque espagnole verbale antérieure CLEAN CAT, déposée le 23 novembre 2000 et enregistrée le 20 novembre 2001 sous le numéro 2359697, désignant les produits relevant de la classe 31 et correspondant à la description suivante : « Terre pour litières ».

7        Par décision du 30 juillet 2012, la division d’opposition a fait droit à l’opposition, en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

8        Le 26 septembre 2012, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

9        Par décision du 3 septembre 2013 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’OHMI a confirmé la décision de la division d’opposition. À cet égard, elle a relevé, au point 10 de la décision attaquée, que les produits étaient identiques. La chambre de recours a estimé, au point 12 de la décision attaquée, que, sur le plan visuel, les signes en conflit coïncidaient par les mots « cat » et « clean », bien qu’ils ne soient pas placés dans le même ordre, mais différaient par leurs éléments figuratifs. Elle a considéré, au point 13 de la décision attaquée, que, sur le plan phonétique, les signes en conflit étaient similaires à un niveau moyen et, au point 14 de ladite décision, que, conceptuellement, lesdits signes véhiculaient le même concept, sauf pour une partie du public espagnol. La chambre de recours a relevé, au point 16 de la décision attaquée, que la marque antérieure était dotée d’un caractère distinctif moyen. La chambre de recours a conclu, au point 17 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

 Conclusions des parties

10      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’OHMI aux dépens ;

–        à titre subsidiaire, au cas où Iberamigo interviendrait, condamner cette dernière aux dépens.

11      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

12      La requérante invoque trois moyens au soutien de son recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, le deuxième est tiré de la violation des articles 29 et suivants TFUE et le troisième est tiré de la violation des articles 16 et 20 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

13      La requérante fait valoir, en substance, que l’analyse des similitudes visuelle et phonétique des signes en conflit est erronée, en sorte que, eu égard au faible caractère distinctif de la marque antérieure, il n’existait pas de risque de confusion entre lesdits signes.

14      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), ii), dudit règlement, il convient d’entendre par marques antérieures les marques enregistrées dans un État membre dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

15      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement [arrêts du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, EU:T:2008:338, point 70, et du 31 janvier 2012, Cervecería Modelo/OHMI – Plataforma Continental (LA VICTORIA DE MEXICO), T‑205/10, EU:T:2012:36, point 23 ; voir également, par analogie, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec, EU:C:1998:442, point 29, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, Rec, EU:C:1999:323, point 17].

16      En outre, le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (arrêt CAPIO, point 15 supra, EU:T:2008:338, point 71 ; voir également, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, Rec, EU:C:1997:528, point 22 ; Canon, point 15 supra, EU:C:1998:442, point 16, et Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 15 supra, EU:C:1999:323, point 18).

17      Cette appréciation globale implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 13 septembre 2007, Il Ponte Finanziaria/OHMI, C‑234/06 P, Rec, EU:C:2007:514, point 48, et du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, Rec, EU:T:2002:261, point 25 ; voir également, par analogie, arrêt Canon, point 15 supra, EU:C:1998:442, point 17]. L’interdépendance des facteurs trouve son expression au considérant 8 du règlement n° 207/2009, selon lequel il y a lieu d’interpréter la notion de similitude en relation avec le risque de confusion, dont l’appréciation dépend de nombreux facteurs, notamment, de la connaissance de la marque sur le marché, de l’association qui peut en être faite avec le signe utilisé ou enregistré, du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou les services désignés [voir arrêt du 18 septembre 2012, Scandic Distilleries/OHMI – Bürgerbräu, Röhm & Söhne (BÜRGER), T‑460/11, EU:T:2012:432, point 26 et jurisprudence citée].

18      Par ailleurs, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. En effet, il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, aux termes duquel « il existe un risque de confusion dans l’esprit du public », que la perception des marques qu’a le consommateur moyen du type de produit ou de service concernés joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Or, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (arrêt BÜRGER, point 17 supra, EU:T:2012:432, point 27 ; voir également, par analogie, arrêt SABEL, point 16 supra, EU:C:1997:528, point 23).

19      Aux fins de l’appréciation globale du risque de confusion, le consommateur moyen des produits concernés est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Par ailleurs, il convient de tenir compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il a gardée en mémoire. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services concernés (voir arrêt BÜRGER, point 17 supra, EU:T:2012:432, point 28 et jurisprudence citée ; voir également, par analogie, arrêt Lloyd Schuhfabrik Meyer, point 15 supra, EU:C:1999:323, point 26).

20      C’est à la lumière des considérations qui précèdent qu’il y a lieu d’examiner l’appréciation par la chambre de recours du risque de confusion entre les signes en conflit.

21      En premier lieu, il convient d’entériner la constatation de la chambre de recours, figurant au point 9 de la décision attaquée, qui n’a au demeurant pas été contestée par la requérante, selon laquelle, d’une part, le territoire à prendre en considération est l’Espagne, étant donné que la marque antérieure est une marque espagnole, et, d’autre part, le public pertinent au regard duquel le risque de confusion doit être examiné est, en raison de la nature des produits en cause, le grand public normalement informé et raisonnablement attentif et avisé.

22      En deuxième lieu, il est constant, ainsi qu’il ressort du point 10 de la décision attaquée, et qu’il n’a également pas été contesté par la requérante, que les produits en cause sont identiques.

23      En troisième lieu, s’agissant de la similitude des signes en conflit, il convient de rappeler qu’il a été jugé, d’une part, qu’il y a lieu d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants. Ce n’est toutefois que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant. Tel pourrait être notamment le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 12 novembre 2008, Shaker/OHMI – Limiñana y Botella (Limoncello della Costiera Amalfitana shaker), T‑7/04, Rec, EU:T:2008:481, point 40 et jurisprudence citée ; arrêt LA VICTORIA DE MEXICO, point 15 supra, EU:T:2012:36, point 37].

24      D’autre part, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers sont, en principe, plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque (arrêt LA VICTORIA DE MEXICO, point 15 supra, EU:T:2012:36, point 38).

25      En ce qui concerne, d’abord, la similitude visuelle des signes en conflit, il y a lieu de relever que c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que, sur le plan visuel, il existait une similitude entre les signes en conflit. En effet, même si la marque antérieure est une marque verbale et que la marque demandée est une marque figurative comportant un élément représentant un chat, force est de constater que les éléments verbaux qui constituent la marque demandée ne sont pas négligeables et sont, au contraire, fortement visibles.

26      Les signes en conflit comportent deux éléments identiques, à savoir « cat » et « clean », qui sont, au surplus, les deux seuls éléments que comporte la marque antérieure. La seule inversion de ces deux éléments ne saurait permettre de conclure à l’absence de similitude visuelle [voir , en ce sens, arrêt du 11 juin 2009, Hedgefund Intelligence/OHMI – Hedge Invest (InvestHedge), T‑67/08, EU:T:2009:198, point 35]. Par ailleurs, la présence dans la marque demandée d’une simple esperluette ne saurait modifier le constat de similitude existant entre les signes en conflit.

27      En outre, il y a lieu de relever que, contrairement à ce que prétend la requérante, ce n’est pas la représentation graphique qui permettra au public pertinent de reconnaître la marque demandée, dès lors que les éléments verbaux de cette dernière ne sont pas négligeables et attireront autant le regard que l’élément figuratif et que, à l’égard des produits en cause, à savoir des litières pour chats, la représentation d’un chat est un élément de distinction très faible.

28      Il s’ensuit que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté l’existence d’une certaine similitude visuelle entre les signes en conflit.

29      En ce qui concerne, ensuite, la similitude phonétique desdits signes, il y a lieu de relever que, du fait de l’inversion des deux éléments composant lesdits signes et de la présence, dans la marque demandée d’une esperluette, ceux-ci se prononcent différemment. Toutefois en raison de l’identité des deux seuls éléments de la marque antérieure avec deux des trois éléments verbaux de la marque demandée, il existe une certaine similitude entre les signes en conflit pris dans leur ensemble. Le fait que les éléments verbaux « cat » et « clean » soient prononcés dans un ordre inverse ne saurait empêcher les signes d’être globalement similaires [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2010, MIP Metro/OHMI – CBT Comunicación Multimedia (Metromeet), T‑407/08, Rec, EU:T:2010:256, point 40, et InvestHedge, point 26 supra, EU:T:2009:198, point 39]. La présence dans la marque demandée de l’esperluette n’est pas suffisante pour modifier cette constatation.

30      C’est donc encore à juste titre que la chambre de recours a conclu à l’existence d’une certaine similitude phonétique entre les signes en conflit.

31      En ce qui concerne, enfin, la similitude conceptuelle des signes en conflit, force est de constater que, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 14 de la décision attaquée, les signes en conflit véhiculent le même concept, à savoir celui d’un chat propre. Toutefois, pour la partie du public espagnol qui ne comprend pas l’anglais, il n’existe pas de concept commun.

32      Il résulte de ce qui précède qu’il existe une certaine similitude visuelle et phonétique entre les signes en conflit, en sorte que ces derniers sont globalement similaires, même dans le cas où il serait considéré qu’il n’y aurait pas de similitude conceptuelle entre lesdits signes.

33      En dernier lieu, s’agissant du risque de confusion, il convient de rappeler qu’il existe un risque de confusion lorsque, cumulativement, le degré de similitude des marques en cause et le degré de similitude des produits ou des services désignés par ces marques sont suffisamment élevés [arrêt du 11 janvier 2013, Kokomarina/OHMI – Euro Shoe Group (interdit de me gronder IDMG), T‑568/11, EU:T:2013:5, point 48].

34      En l’espèce, il a été jugé, au point 22 ci-dessus, que les produits étaient identiques et, au point 32 ci-dessus, que les signes en conflit étaient globalement similaires.

35      Il s’ensuit que, considérés de façon cumulative, le degré de similitude des signes en conflit et le degré de similitude des produits désignés par ceux-ci sont suffisamment élevés. Partant, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 17 de la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion entre les signes en conflit.

36      Par ailleurs, en ce que la requérante fait valoir qu’il n’existerait pas de risque de confusion en raison du caractère distinctif faible de la marque antérieure, il convient de rappeler que, à supposer même que cette dernière ait un caractère distinctif faible, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence de marques antérieures à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits concernés [arrêt BÜRGER, point 17 supra, EU:T:2012:432, point 62 ; voir également, en ce sens, arrêt du 22 septembre 2005, Alcon/OHMI - Biofarma (TRAVATAN), T‑130/03, Rec, EU:T:2005:337, point 78].

37      À cet égard, il y a lieu d’observer que la thèse défendue par la requérante aurait pour effet de neutraliser le facteur tiré de la similitude des marques au profit de celui fondé sur le caractère distinctif des marques antérieures auquel serait accordée une importance excessive. Il en résulterait que, dès lors que les marques antérieures ne seraient dotées que d’un faible caractère distinctif, un risque de confusion n’existerait qu’en cas de reproduction complète de celles-ci par la marque dont l’enregistrement est demandé, et ce quel que soit le degré de similitude entre les signes en conflit. Un tel résultat ne serait toutefois pas conforme à la nature même de l’appréciation globale que les autorités compétentes sont chargées d’entreprendre en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt du 13 décembre 2007, Xentral/OHMI – Pages jaunes (PAGESJAUNES.COM), T‑134/06, Rec, EU:T:2007:387, point 71 et jurisprudence citée).

38      Il résulte de ce qui précède que le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des articles 29 et suivants TFUE

39      Selon la requérante, en considérant que le terme « clean cat » n’était pas descriptif en Espagne, au motif qu’il serait dépourvu de signification pour le public espagnol, la décision attaquée créerait une restriction déguisée dans les échanges contraire à l’article 34 TFUE. En effet, dans la mesure où il serait possible d’enregistrer, en Espagne, la marque « cat litter » (« litière pour chats »), qui serait pourtant descriptive au Royaume-Uni, un producteur de litière de chats de ce dernier État, qui souhaiterait exporter vers l’Espagne un produit qui porterait la mention descriptive « litière pour chats » en anglais, à savoir « cat litter », serait empêché d’exporter ledit produit en Espagne, car il se heurterait au titulaire de la marque espagnole « cat litter ».

40      À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il n’apparaît nullement que le principe de la libre circulation des marchandises interdise à un État membre d’enregistrer, en tant que marque nationale, un signe qui, dans la langue d’un autre État membre, est descriptif des produits ou des services concernés et qui ne peut, partant, être enregistré en tant que marque communautaire. En effet, un tel enregistrement national ne constitue pas en lui-même une entrave à la libre circulation des marchandises. En outre, il ressort d’une jurisprudence constante que le traité n’affecte pas l’existence des droits reconnus par la législation d’un État membre en matière de propriété intellectuelle, mais limite seulement, selon les circonstances, l’exercice de ces droits [arrêts du 22 juin 1976, Terrapin (Overseas), 119/75, Rec, EU:C:1976:94, point 5 ; du 22 janvier 1981, Dansk Supermarked, 58/80, Rec, EU:C:1981:17, point 11, et MATRATZEN, point 17 supra, EU:T:2002:261, point 54].

41      La requérante prétend, toutefois, que la situation est différente en l’espèce en ce que, en Espagne, le public concerné serait également apte à identifier la signification de la marque antérieure, en sorte que cette dernière serait descriptive.

42      Il s’ensuit que, par ce moyen, la requérante conteste, d’une part, le caractère enregistrable de la marque antérieure en Espagne, au motif qu’elle serait descriptive des produits en cause, et, d’autre part, le monopole que le titulaire de la marque retirerait de l’enregistrement de la marque antérieure.

43      S’agissant de l’enregistrement de la marque en Espagne, il y a lieu de rappeler que, pour ne pas enfreindre l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il doit être reconnu un certain degré de caractère distinctif à une marque nationale invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque communautaire (arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI, C‑196/11 P, Rec, EU:C:2012:314, point 47).

44      Il s’ensuit qu’il ne saurait être reconnu que la marque antérieure est générique, descriptive ou dépourvue de tout caractère distinctif, à défaut de quoi sa validité dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire serait mise en cause, ce qui aurait pour conséquence la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 (voir, en ce sens, arrêt Formula One Licensing/OHMI, point 43 supra, EU:C:2012:314, points 51 et 52).

45      Il ne peut, dans ces circonstances, être considéré que la marque espagnole antérieure est dépourvue de caractère distinctif ou descriptive.

46      En outre, à supposer même que la marque antérieure soit, ainsi que le prétend la requérante, descriptive, en sorte que l’expression « clean cat » ne saurait faire l’objet d’une appropriation par une entreprise déterminée et ne pourrait être enregistrée en tant que telle, il suffit de rappeler que la requérante ne saurait, dans le cadre d’une procédure d’opposition, invoquer un motif absolu de refus s’opposant à l’enregistrement valide d’un signe par un office national ou par l’OHMI. En effet, il y a lieu de rappeler que les motifs absolus de refus visés à l’article 7 du règlement n° 207/2009 n’ont pas à être examinés dans le cadre d’une procédure d’opposition et que cet article ne figure pas parmi les dispositions par rapport auxquelles la légalité de la décision attaquée doit être appréciée. Ainsi, la validité de l’enregistrement d’un signe en tant que marque nationale ne peut pas être mise en cause dans le cadre d’une procédure d’enregistrement d’une marque communautaire, mais uniquement dans le cadre d’une procédure d’annulation entamée dans l’État membre concerné [arrêts du 30 juin 2004, BMI Bertollo/OHMI – Diesel (DIESELIT), T‑186/02, Rec, EU:T:2004:197, point 71, et du 13 avril 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OHMI – Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T‑345/09, EU:T:2011:173, point 65].

47      Le caractère distinctif de la marque antérieure ne saurait être contesté dans le cadre de la présente procédure d’opposition.

48      Par ailleurs, s’agissant du monopole que détiendrait le titulaire de la marque antérieure sur cette dernière, il convient de rappeler que l’intérêt du régime juridique de la marque communautaire réside précisément dans le fait qu’il permet aux détenteurs d’une marque antérieure de s’opposer à l’enregistrement de marques ultérieures tirant indûment profit du caractère distinctif de la marque antérieure. Ainsi, loin d’accorder un monopole injustifié aux détenteurs d’une marque antérieure, ledit régime permet à ces détenteurs de protéger et de valoriser les investissements substantiels entrepris pour promouvoir la marque antérieure [arrêts du 21 février 2006, Royal County of Berkshire Polo Club/OHMI – Polo/Lauren (ROYAL COUNTY OF BERKSHIRE POLO CLUB), T‑214/04, Rec, EU:T:2006:58, point 43, et du 17 septembre 2008, FVB/OHMI – FVD (FVB), T‑10/07, EU:T:2008:380, point 57].

49      Il est donc dans la nature même du droit des marques d’accorder un monopole à une marque, monopole qui subsiste aussi longtemps qu’une décision constatant l’invalidité de ladite marque n’a pas été adoptée.

50      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le deuxième moyen doit également être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation des articles 16 et 20 de la charte des droits fondamentaux

51      Selon la requérante, l’article 16 de la charte des droits fondamentaux protège la liberté du commerce, laquelle serait compromise dès lors que la commercialisation de son produit serait entravée.

52      L’article 16 de la charte des droits fondamentaux dispose que « [l]a liberté d’entreprise est reconnue conformément au droit de l’Union et aux législations et pratiques nationales ».

53      La protection conférée par ledit article 16 comporte la liberté d’exercer une activité économique ou commerciale, la liberté contractuelle et la concurrence libre, ainsi qu’il découle des explications afférentes à ce même article, lesquelles doivent, conformément à l’article 6, paragraphe 1, troisième alinéa, TUE et à l’article 52, paragraphe 7, de la charte des droits fondamentaux, être prises en considération pour l’interprétation de celle-ci (arrêts du 22 décembre 2010, DEB, C‑279/09, Rec, EU:C:2010:811, point 32, et du 22 janvier 2013, Sky Österreich, C‑283/11, Rec, EU:C:2013:28, point 42).

54      Toutefois, conformément à la jurisprudence de la Cour, la liberté d’entreprise ne constitue pas une prérogative absolue, mais doit être prise en considération par rapport à sa fonction dans la société (voir arrêt Sky Österreich, point 53 supra, EU:C:2013:28, point 45 et jurisprudence citée).

55      Sur le fondement de cette jurisprudence et eu égard au libellé de l’article 16 de la charte des droits fondamentaux, qui se distingue de celui des autres libertés fondamentales consacrées au titre II de celle-ci tout en étant proche de celui de certaines dispositions du titre IV de cette même charte, la liberté d’entreprise peut être soumise à un large éventail d’interventions de la puissance publique susceptibles d’établir, dans l’intérêt général, des limitations à l’exercice de l’activité économique (arrêt Sky Österreich, point 53 supra, EU:C:2013:28, point 46).

56      Or, cette circonstance figure, précisément, en l’occurrence, à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux, qui protège le droit de propriété intellectuelle. En effet, cet article stipule :

« 1. Toute personne a le droit de jouir de la propriété des biens qu’elle a acquis légalement, de les utiliser, d’en disposer et de les léguer. Nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, dans des cas et conditions prévus par une loi et moyennant en temps utile une juste indemnité pour sa perte. L’usage des biens peut être réglementé par la loi dans la mesure nécessaire à l’intérêt général.

2. La propriété intellectuelle est protégée. »

57      Par ailleurs, le considérant 6 du règlement n° 207/2009 rappelle que « [l]e droit communautaire des marques ne se substitue toutefois pas aux droits des marques des États membres ».

58      En l’occurrence, l’autre partie à la procédure dispose d’un droit de propriété intellectuelle qui n’a pas été remis en cause, en sorte qu’il bénéficie d’effets qui ne sauraient être contestés dans le cadre de la présente procédure.

59      Il résulte de ce qui précède que le troisième moyen doit être rejeté, ainsi que le recours dans son ensemble.

 Sur les dépens

60      Il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Mme Miriam Schwerdt est condamnée aux dépens.

Martins Ribeiro

Gervasoni

Madise

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 janvier 2015.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.

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