Hungary v Commission (Judgment) [2016] EUECJ C-644/15 (15 December 2016)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/C64415.html
Cite as: ECLI:EU:C:2016:956, [2016] EUECJ C-644/15, EU:C:2016:956

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ARRÊT DE LA COUR (septième chambre)

15 décembre 2016 (*)

« Pourvoi – Règlement (CE) n° 1234/2007 – Organisation commune des marchés dans le secteur agricole – Secteur des fruits et légumes – Article 103 sexies – Aide financière nationale accordée aux organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes – Règlement (CE) n° 1580/2007 – Article 97 – Décision de la Commission concernant le remboursement par l’Union européenne de l’aide financière nationale accordée par la Hongrie aux organisations de producteurs »

Dans l’affaire C‑644/15 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 2 décembre 2015,

Hongrie, représentée par M. M. Z. Fehér et Mme E. E. Sebestyén, en qualité d’agents,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant :

Commission européenne, représentée par MM. A. Lewis et B. Béres, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. A. Rosas, faisant fonction de président de chambre, Mme C. Toader et M. E. Jarašiūnas (rapporteur), juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : Mme V. Giacobbo-Peyronnel, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 22 juin 2016,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        Par son pourvoi, la Hongrie demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 septembre 2015, Hongrie/Commission (T‑346/12, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2015:638), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision C (2012) 3324 de la Commission, du 25 mai 2012, concernant l’aide financière nationale accordée aux organisations de producteurs (ci-après la « décision litigieuse »).

 Le cadre juridique

 Le règlement n° 1234/2007

2        Le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil, du 22 octobre 2007, portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits de ce secteur (règlement « OCM unique ») (JO 2007, L 299, p. 1) a été modifié à plusieurs reprises. En particulier, le règlement (CE) n° 361/2008 du Conseil, du 14 avril 2008 (JO 2008, L 121, p. 1) a, avec effet au 1er juillet 2008, inséré dans la partie II, titre I, chapitre IV, du règlement n° 1234/2007 une section IV bis, intitulée « Aides dans le secteur des fruits et légumes », qui comprend les articles 103 bis à 103 nonies de celui-ci. Le règlement n° 361/2008 a ainsi intégré dans le règlement n° 1234/2007 les dispositions du règlement (CE) n° 1182/2007 du Conseil, du 26 septembre 2007, établissant des règles spécifiques pour le secteur des fruits et légumes, modifiant les directives 2001/112/CE et 2001/113/CE ainsi que les règlements (CEE) n° 827/68, (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96, (CE) n° 2826/2000, (CE) n° 1782/2003 et (CE) n° 318/2006, et abrogeant le règlement (CE) n° 2202/96 (JO 2007, L 273, p. 1), qu’il a par ailleurs abrogé.

3        Il ressort d’une lecture combinée de l’article 202 et du point 46 du tableau de correspondance figurant à l’annexe XXII du règlement n° 1234/2007, tel que modifié par le règlement n° 361/2008, et de l’article 3, paragraphe 1, de ce dernier règlement, que les références aux dispositions des articles 8 et 11 du règlement n° 1182/2007 sont à lire comme des références aux dispositions, respectivement, de l’article 103 ter et de l’article 103 sexies dudit règlement n° 1234/2007.

4        La réglementation applicable aux faits de l’espèce est constituée par le règlement n° 1234/2007, tel que modifié par le règlement (CE) n° 72/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009 (JO 2009, L 30, p. 1, et rectificatif JO 2009, L 39, p. 50) (ci-après le « règlement OCM unique »). L’article 103 ter, intitulé « Fonds opérationnels », du règlement OCM unique dispose, à son paragraphe 1 :

« Les organisations de producteurs dans le secteur des fruits et légumes peuvent constituer un fonds opérationnel. Le fonds est financé par :

a)      les contributions financières versées par les membres ou l’organisation de producteurs elle-même ;

b)      l’aide financière [de l’Union] qui peut être octroyée aux organisations de producteurs. »

5        L’article 103 quinquies, paragraphe 1, du règlement OCM unique, intitulé « Aide financière [de l’Union] », prévoit :

« L’aide financière [de l’Union] est égale au montant des contributions financières visées à l’article 103 ter, paragraphe 1, point a), effectivement versées et est limitée à 50 % du montant des dépenses réelles effectuées. »

6        L’article 103 sexies de ce règlement, intitulé « Aide financière nationale », dispose :

« 1.      Dans les régions des États membres où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est particulièrement faible, les États membres peuvent être autorisés par la Commission, sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l’article 103 ter, paragraphe 1, point a). Cette aide s’ajoute au fonds opérationnel. Dans les régions des États membres dont moins de 15 % de la valeur de la production de fruits et légumes est commercialisée par des organisations de producteurs et dont la production de fruits et légumes représente au moins 15 % de la production agricole totale, l’aide visée au premier alinéa peut être remboursée par [l’Union] à la demande de l’État membre concerné. »

7        Aux termes de l’article 103 nonies du même règlement, intitulé « Modalités d’application » :

« La Commission arrête les modalités d’application de la présente section, et notamment :

[...]

b)      la proportion du remboursement des mesures visées à l’article 103 sexies, paragraphe 1, et les modalités de ce remboursement ;

[...] »

8        L’article 180 du règlement OCM unique, intitulé « Application des articles [107, 108 et 109 TFUE] », dans sa rédaction applicable en l’espèce, a été introduit par le règlement n° 72/2009. Le considérant 20 de ce dernier règlement énonce :

« Par souci de sécurité juridique et de simplicité, il convient de préciser et d’harmoniser les dispositions concernant la non-application des articles [107, 108 et 109 TFUE] aux paiements effectués par les États membres conformément aux dispositions du [règlement OCM unique] [...]. Dans ce contexte, il convient d’exclure du champ d’application des règles régissant les aides d’État les dispositions de ces règlements qui, autrement, relèveraient ou pourraient relever, dans certaines circonstances, de la notion d’aide d’État au sens de l’article [107, paragraphe 1, TFUE]. Les dispositions concernées prévoient les conditions appropriées garantissant que l’octroi des aides n’entraînera pas de distorsion de concurrence indue. »

9        L’article 180 du règlement OCM unique est libellé comme suit :

« Les articles [107, 108 et 109 TFUE] s’appliquent à la production et au commerce des produits visés à l’article 1er, paragraphe 1, points a) à k) et m) à u), et paragraphe 3, du présent règlement.

Toutefois, les articles [107, 108 et 109 TFUE] ne s’appliquent pas aux paiements effectués conformément au présent règlement par les États membres au titre des articles [...] 103 ter, 103 sexies [...] du présent règlement. »

 Le règlement n° 1580/2007

10      Le règlement (CE) n° 1580/2007 de la Commission, du 21 décembre 2007, portant modalités d’application des règlements (CE) n° 2200/96, (CE) n° 2201/96 et [n° 1182/2007] du Conseil dans le secteur des fruits et légumes (JO 2007, L 350, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) n° 590/2008, de la Commission, du 23 juin 2008 (JO 2008, L 163, p. 24) (ci-après le « règlement n° 1580/2007 »), disposait, à son article 67, intitulé « Modification des programmes opérationnels pour l’année en cours » :

« 1.      Les États membres peuvent autoriser la modification des programmes opérationnels pour l’année en cours, dans des conditions qu’ils définissent eux-mêmes.

2.      L’autorité nationale compétente peut autoriser les organisations de producteurs, pour l’année en cours :

[...]

c)      à augmenter le montant du fonds opérationnel de 25 % au maximum du montant initialement approuvé ou à le diminuer d’un pourcentage à fixer par les États membres, à condition que les objectifs généraux du programme opérationnel soient maintenus. [...]

[...] »

11      L’article 94 du règlement n° 1580/2007, intitulé « Autorisation de paiement de l’aide financière nationale », était libellé comme suit :

« 1.      Pour les programmes opérationnels à mettre en œuvre au cours d’une année civile donnée, les États membres présentent à la Commission, au plus tard le 31 janvier de ladite année, une demande d’autorisation d’octroi de l’aide financière nationale en vertu de l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du [règlement n° 1182/2007].

La demande est accompagnée de pièces justificatives montrant que le degré d’organisation des producteurs de la région concernée est particulièrement faible [...] et indiquant les coordonnées des organisations de producteurs concernées, le montant de l’aide ainsi que la proportion des contributions financières versées conformément à l’article 8, paragraphe 1, point a), du [règlement n° 1182/2007].

2.      La Commission approuve ou rejette la demande dans un délai de trois mois à compter de sa présentation. En l’absence de réaction de la Commission dans le délai précité, la demande est réputée approuvée. »

12      L’article 94 bis de ce règlement, intitulé « Modifications du programme opérationnel », prévoyait :

« Une organisation de producteurs souhaitant demander l’aide financière nationale modifie, si nécessaire, son programme opérationnel conformément à l’article 67. »

13      Aux termes de l’article 96 dudit règlement, intitulé « Pourcentage maximal de remboursement par [l’Union] de l’aide financière nationale » :

« L’aide financière nationale est remboursée par [l’Union] jusqu’à concurrence de 60 % de l’aide financière nationale accordée à l’organisation de producteurs. »

14      L’article 97 du même règlement, intitulé « Remboursement par [l’Union] de l’aide financière nationale », disposait :

« 1.      Les États membres demandent le remboursement par [l’Union] de l’aide financière nationale approuvée, effectivement versée aux organisations de producteurs, avant le 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la mise en œuvre du programme.

La demande est accompagnée de pièces justificatives montrant que les conditions énoncées à l’article 11, paragraphe 1, second alinéa, du [règlement n° 1182/2007] ont été remplies pendant une durée de trois ans sur les quatre années écoulées, et indiquant les coordonnées des organisations de producteurs concernées, le montant de l’aide effectivement payée ainsi que la répartition du fonds opérationnel : montant total, contributions de [l’Union], des États membres (aide financière nationale), des organisations de producteurs et des membres.

2.      La Commission décide d’approuver ou de rejeter la demande.

[...] »

 Le règlement d’exécution (UE) n° 543/2011

15      Le règlement d’exécution (UE) n° 543/2011 de la Commission, du 7 juin 2011, portant modalités d’application du [règlement OCM unique] en ce qui concerne les secteurs des fruits et légumes et des fruits et légumes transformés (JO 2011, L 157, p. 1) a abrogé, par son article 149, le règlement n° 1580/2007. Cette disposition prévoit que les références faites à ce règlement abrogé s’entendent comme faites au règlement d’exécution n° 543/2011 et, le cas échéant, doivent être lues conformément au tableau de correspondance figurant à l’annexe XIX de ce dernier règlement.

16      L’article 95, paragraphe 1, du règlement d’exécution n° 543/2011 correspond, en substance, à l’article 97, paragraphe 1, du règlement n° 1580/2007. L’article 95, paragraphe 2, du règlement d’exécution n° 543/2011 précise toutefois, notamment, que la « demande [de remboursement] est rejetée lorsque les règles applicables à l’autorisation et au remboursement de l’aide financière nationale n’ont pas été respectées ».

 Les antécédents du litige

17      Les antécédents du litige, tels qu’ils ressortent des points 26 à 44 de l’arrêt attaqué, peuvent être résumés comme suit.

18      Par courrier du 30 janvier 2009, la Hongrie a introduit auprès de la Commission européenne, conformément à l’article 94 du règlement n° 1580/2007, une demande d’autorisation de paiement de l’aide financière nationale à 29 organisations de producteurs pour des programmes opérationnels à mettre en œuvre au cours de l’année 2009. Dans cette demande, elle a indiqué que le montant maximal prévisionnel de l’aide financière nationale devrait s’élever, au total, à 3 487 518 euros.

19      Par courrier du 11 mars 2009, la Hongrie a informé la Commission de certaines modifications qu’elle comptait apporter à sa demande, tout en réitérant le montant maximal prévisionnel de l’aide financière nationale communiqué dans sa demande d’autorisation du 30 janvier 2009.

20      Par courriel du 12 mars 2009, à la suite d’une demande de la Commission, la Hongrie a fourni à celle-ci une ventilation de l’aide par organisation de producteurs. La Hongrie a indiqué qu’il ne s’agissait que d’estimations, fondées sur l’hypothèse que 3,5 millions d’euros seraient disponibles dans le budget de l’État pour financer ces mesures.

21      Le 3 avril 2009, la Commission a adressé à la Hongrie une lettre dans laquelle elle a notamment relevé que la demande d’autorisation de verser l’aide financière nationale aux organisations de producteurs concernées était dûment justifiée au regard de l’article 94 du règlement n° 1580/2007.

22      Par courrier du 7 décembre 2010, la Hongrie a déposé une demande auprès de la Commission tendant au remboursement partiel par l’Union de l’aide financière nationale effectivement versée dans l’une des deux régions qui avaient été désignées dans le courrier du 11 mars 2009. Dans sa demande, cet État membre indiquait qu’il avait versé, durant l’année 2009, une aide financière nationale de 891 847 925 forints hongrois (HUF) (environ 3,2 millions d’euros) aux producteurs de cette région et il demandait le remboursement par l’Union de 60 % de ce montant, soit 535 108 755 HUF (environ 1,9 million d’euros).

23      À la suite de cette demande, la Commission a sollicité auprès de la Hongrie, par courrier du 27 juin 2011 et par courriel du 21 novembre 2011, la communication, d’une part, de données supplémentaires, avec notamment des données ventilées par organisation de producteurs récapitulant la différence entre les montants de l’aide financière nationale communiqués à la Commission dans la demande d’autorisation et les montants de l’aide financière nationale effectivement versés et, d’autre part, la raison de cette différence.

24      Par courriels du 30 juin 2011 et du 29 novembre 2011, la Hongrie a présenté les données sollicitées et a indiqué que ladite différence résultait du fait que les données présentées dans sa demande d’autorisation étaient fondées sur des estimations fournies par les organisations de producteurs au mois de novembre 2008, qui pouvaient être modifiées au cours de l’année notamment dans les cas où les recettes effectives dépassaient leurs estimations. Cet État membre précisait que le montant de l’aide financière nationale effectivement versé ne dépassait cependant pas la limite de 80 % des contributions effectivement versées par les organisations de producteurs aux fonds opérationnels.

25      Par courrier du 9 mars 2012, la Commission a informé la Hongrie de son intention de procéder au remboursement partiel du montant versé au titre de l’aide financière nationale, par organisation de producteurs, à concurrence des montants notifiés par la Hongrie dans sa demande d’autorisation. La Commission a précisé que, dès lors que l’aide financière nationale accordée en sus de ces montants n’était pas couverte par l’exception à l’application des règles sur les aides d’État visée à l’article 180 du règlement OCM unique, les sommes payées aux organisations de producteurs en sus des sommes notifiées et autorisées par la Commission, pour chaque organisation de producteurs, pourraient être considérées comme des aides illégales dont la compatibilité avec le marché intérieur pourrait être analysée à la lumière des articles 107 et 108 TFUE.

26      La Hongrie a fait savoir à la Commission, par courrier du 16 avril 2012, qu’elle estimait que le montant effectif des contributions financières pouvait être différent de celui communiqué à la Commission dans la demande d’autorisation, car les organisations de producteurs avaient la possibilité d’apporter des modifications au programme opérationnel pour l’année en cours ainsi qu’aux montants des contributions des membres. Le règlement OCM unique ne lierait pas l’octroi de l’aide financière nationale au montant de l’aide notifié sur la base des données communiquées par les organisations de producteurs, mais bien au plafond de 80 % de la contribution financière des membres ou de l’organisation de producteurs. Or, cette limite n’aurait pas été dépassée. La lettre du 3 avril 2009 aurait autorisé l’octroi de l’aide financière nationale, et non pas un montant précis de cette aide.

27      Le 25 mai 2012, la Commission a adopté, en visant notamment l’article 103 sexies du règlement OCM unique, la décision litigieuse. Les considérants 13 à 15 de cette décision sont libellés comme suit :

« (13) Conformément à l’article 95, paragraphe 2, du règlement d’exécution n° 543/2011, la demande doit être rejetée lorsque les règles applicables à l’autorisation et au remboursement de l’aide financière nationale n’ont pas été respectées [...].

(14)      Les montants de l’aide financière nationale payée par la Hongrie à certaines organisations de producteurs pour les programmes opérationnels mis en œuvre en 2009 étaient supérieurs aux montants indiqués dans la demande d’autorisation et approuvés par la Commission. Ces montants, pour la partie qui dépasse les montants approuvés par la Commission, ne sont pas admissibles au remboursement. En revanche, en ce qui concerne les montants payés aux organisations de producteurs jusqu’à concurrence du niveau déclaré dans la demande d’autorisation, la demande de remboursement est considérée comme recevable.

(15)      Il convient par conséquent de rembourser partiellement l’aide financière nationale octroyée par la Hongrie à ses organisations de producteurs, jusqu’à concurrence de 60 % des montants communiqués dans la demande d’autorisation pour chaque programme opérationnel mis en œuvre en 2009. »

28      La Commission a décidé, par conséquent, à l’article 1er de la décision litigieuse, que « [l]’Union rembourse l’aide financière nationale effectivement versée par la Hongrie à ses organisations de producteurs pour les programmes opérationnels mis en œuvre en 2009 à hauteur de 1 190 927 euros, conformément à l’article 103 sexies, paragraphe 1, du [règlement OCM unique] ».

 La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué

29      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 1er août 2012, la Hongrie a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

30      À l’appui de son recours, cet État membre a invoqué, en substance, deux moyens. Le premier moyen était tiré d’une application ultra vires de l’article 103 sexies du règlement OCM unique et de l’article 97 du règlement n° 1580/2007. Le second moyen était tiré d’une erreur d’appréciation dans l’application de l’article 97 du règlement n° 1580/2007.

31      Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours de la Hongrie dans son intégralité.

 Les conclusions des parties

32      La Hongrie demande à la Cour :

–        d’annuler l’arrêt attaqué ;

–        de statuer sur le fond, en application de l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, et

–        de condamner la Commission aux dépens.

33      La Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner la Hongrie aux dépens.

 Sur le pourvoi

 Sur le premier moyen, tiré d’une erreur commise par le Tribunal dans le cadre de son analyse de l’application ultra vires, par la Commission, de l’article 103 sexies du règlement OCM unique et de l’article 97 du règlement n° 1580/2007

 Argumentation des parties

34      La Hongrie subdivise son premier moyen en deux branches.

35      Par la première branche du premier moyen, la Hongrie reproche, en substance, au Tribunal d’avoir considéré que la Commission était fondée à limiter le montant du remboursement par l’Union de l’aide financière nationale à une proportion des montants indiqués par la Hongrie dans sa demande d’autorisation de versement de cette aide. Selon cet État membre, ce ne serait que sur la base des aides financières nationales effectivement versées aux organisations de producteurs que la Commission serait habilitée à déterminer le montant de ce remboursement.

36      À cet égard, la Hongrie reproche, premièrement, au Tribunal d’avoir erronément interprété, aux points 64, 65 et 67 de l’arrêt attaqué, le terme « montant », visé à l’article 94, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1580/2007. Il résulterait d’une lecture combinée de l’article 67 et de l’article 94, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1580/2007 ainsi que de l’article 103 sexies du règlement OCM unique que le terme « montant », visé à l’article 94, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1580/2007, ne tend qu’à permettre à la Commission de calculer de manière anticipée le montant de l’aide financière nationale susceptible d’être versé et, partant, l’ampleur du remboursement éventuel par l’Union. L’ordre de grandeur du montant de l’aide notifié à la Commission lui permettrait bien d’apprécier si son versement peut conduire à une distorsion de concurrence, l’article 67 du règlement n° 1580/2007 limitant la mesure dans laquelle le montant du programme opérationnel peut s’accroître.

37      Selon la Hongrie, il ressort, en effet, de l’article 103 sexies du règlement OCM unique que l’autorisation de la Commission se rapporte au versement de l’aide financière nationale, sans que cela inclue la faculté pour la Commission de plafonner le montant de l’aide pouvant être versé.

38      Deuxièmement, contrairement à ce qui ressortirait du point 66 de l’arrêt attaqué, l’approbation de l’aide financière nationale n’aurait pour objet ni les montants notifiés pour chaque organisation de producteurs ni le montant total de l’aide financière nationale.

39      Troisièmement, contrairement à ce qui aurait été retenu par le Tribunal aux points 70 à 72 de l’arrêt attaqué, c’est l’interprétation de la Hongrie qui permettrait de conférer à la procédure d’autorisation de l’aide financière nationale l’effet utile le plus étendu. En effet, selon cette interprétation, la Commission, en vertu de son pouvoir d’appréciation, serait habilitée à décider librement de l’autorisation ou du refus du versement des aides, en tenant compte des montants qui peuvent être calculés à l’avance sur la base des limitations imposées par l’article 103 sexies du règlement OCM unique et par l’article 67 du règlement n° 1580/2007.

40      Ce qui importerait, du point de vue des règles relatives aux aides d’État, serait de savoir si les critères liés au degré d’organisation des producteurs et à la part de l’aide financière nationale par rapport aux contributions des membres et des organisations de producteurs sont respectés. Dès lors que ces critères sont remplis, l’aide octroyée sur la base de l’article 103 sexies du règlement OCM unique relèverait des exceptions, au sens de l’article 180 de ce même règlement. La Commission pourrait alors rembourser 60 % de l’aide financière nationale, même si cette dernière a entre-temps augmenté, dès lors que le plafond de 80 % est respecté. La Hongrie estime que son interprétation est confortée par le fait que le montant de la participation financière des membres ou des organisations de producteurs au fonds opérationnel n’est pas limité par le droit de l’Union.

41      Par la seconde branche du premier moyen, la Hongrie reproche, en premier lieu, au Tribunal d’avoir considéré que la Commission, en limitant le remboursement par l’Union aux montants notifiés dans le cadre de la procédure d’autorisation, n’a pas violé les articles 67 et 94 bis du règlement n° 1580/2007.

42      D’une part, cet État membre soutient que le Tribunal a jugé à tort, aux points 88 et 89 de l’arrêt attaqué, que l’article 67 du règlement n° 1580/2007 n’est pas applicable à l’aide financière nationale visée à l’article 103 sexies du règlement OCM unique. Selon la Hongrie, l’application de l’article 67 du règlement n° 1580/2007 a pour conséquence une augmentation de la contribution financière prévue à l’article 103 ter, paragraphe 1, sous a), du règlement OCM unique et entraîne, par conséquent, une augmentation de l’aide financière nationale conformément à l’article 103 sexies de ce dernier règlement.

43      D’autre part, ce serait à tort que, aux points 91 à 93 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait considéré que l’article 94 bis du règlement n° 1580/2007 n’est pas non plus applicable à l’aide financière nationale visée à l’article 103 sexies du règlement OCM unique. Selon la Hongrie, la lecture combinée des articles 67 et 94 bis du règlement n° 1580/2007 établit que la modification en cours d’année visée à l’article 94 bis du règlement n° 1580/2007 ne peut concerner qu’un programme opérationnel déjà approuvé.

44      En second lieu, la Hongrie considère que le Tribunal a, aux points 96 et 97 de l’arrêt attaqué, procédé à une analyse erronée des articles 103 quinquies et 103 sexies du règlement OCM unique et de l’article 97, paragraphe 1, du règlement n° 1580/2007. La limitation concernant le niveau de l’aide de l’Union pouvant être octroyée, figurant à l’article 103 quinquies du règlement OCM unique, pourrait, en effet, être rapprochée de la limitation de 80 % visée à l’article 103 sexies de ce dernier règlement. La Hongrie estime donc que le refus d’établir un parallèle entre ces deux réglementations n’est pas fondé.

45      La Commission estime que le pourvoi est irrecevable dans son ensemble. En toute hypothèse, le premier moyen ne serait pas fondé.

 Appréciation de la Cour

46      À titre liminaire, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante de la Cour, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas aux exigences de motivation résultant de ces dispositions un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction (arrêt du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 46 et jurisprudence citée).

47      Cependant, dès lors qu’un requérant conteste l’interprétation ou l’application du droit de l’Union faite par le Tribunal, les points de droit examinés en première instance peuvent être de nouveau discutés au cours d’un pourvoi. En effet, si un requérant ne pouvait fonder de la sorte son pourvoi sur des moyens et des arguments déjà utilisés devant le Tribunal, la procédure de pourvoi serait privée d’une partie de son sens (arrêts du 3 octobre 2013, Inuit Tapiriit Kanatami e.a./Parlement et Conseil, C‑583/11 P, EU:C:2013:625, point 47 et jurisprudence citée, ainsi que du 3 décembre 2015, Italie/Commission, C‑280/14 P, EU:C:2015:792, point 43 et jurisprudence citée).

48      En l’espèce, il convient de constater que, par ses moyens, la Hongrie ne vise pas à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, mais, pour l’essentiel, conteste des constats effectués par celui-ci, figurant dans des points spécifiques de l’arrêt attaqué, qu’elle considère comme entachés d’erreurs de droit. Ainsi, contrairement à ce que fait valoir la Commission, les premier et second moyens ne constituent pas, dans leur ensemble, la simple réitération des arguments déjà invoqués en première instance, mais sont en réalité dirigés contre une partie essentielle de la motivation de l’arrêt attaqué et permettent, en conséquence, à la Cour d’effectuer son contrôle.

49      Ainsi, le pourvoi ne saurait être d’emblée considéré comme irrecevable dans son intégralité et, partant, la fin de non-recevoir soulevée par la Commission doit être écartée.

50      S’agissant de la première branche du premier moyen, il y a lieu de relever, premièrement, que l’article 103 sexies du règlement OCM unique prévoit que, dans les régions des États membres où le degré d’organisation des producteurs dans le secteur des fruits et légumes est particulièrement faible, les États membres peuvent être autorisés par la Commission, sur demande dûment justifiée, à verser aux organisations de producteurs une aide financière nationale égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l’article 103 ter, paragraphe 1, sous a), du règlement OCM unique. En outre, selon cet article 103 sexies, l’aide financière nationale peut, dans certaines circonstances, être remboursée par l’Union à la demande de l’État membre concerné.

51      Conformément à l’article 103 nonies, sous b), du règlement OCM unique, la proportion du remboursement des mesures visées à l’article 103 sexies de ce règlement et les modalités de ce remboursement ont été arrêtées par la Commission dans le règlement n° 1580/2007.

52      Ainsi, selon l’article 97, paragraphe 1, du règlement n° 1580/2007, régissant le remboursement par l’Union de l’aide financière nationale, les États membres demandent le remboursement par l’Union de l’« aide financière nationale approuvée, effectivement versée aux organisations de producteurs ».

53      Par ailleurs, l’article 94 du règlement n° 1580/2007, qui régissait la procédure d’autorisation de paiement de l’aide financière nationale, prévoit, à son paragraphe 1, que, pour les programmes opérationnels à mettre en œuvre au cours d’une année, les États membres présentent à la Commission une demande d’autorisation d’octroi de l’aide financière nationale et que cette demande doit être accompagnée de pièces justificatives indiquant notamment « le montant de l’aide [financière nationale] ». L’article 94, paragraphe 2, de ce règlement précise, en outre, que « [l]a Commission approuve ou rejette la demande ».

54      Au vu de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a, au terme de l’analyse qu’il a effectuée aux points 60 à 64 de l’arrêt attaqué, considéré, au point 65 du même arrêt, que la notion d’« aide approuvée », visée à l’article 97, paragraphe 1, du règlement n° 1580/2007, inclut nécessairement le montant de l’aide financière nationale déclaré par l’État membre concerné dans sa demande d’autorisation au titre de l’article 94 du règlement n° 1580/2007.

55      À cet égard, la référence à l’aide « effectivement versée » que contenait l’article 97, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement n° 1580/2007 ne permet que d’assurer que la Commission ne procède pas à un remboursement sur la base d’un montant supérieur à celui qui a été effectivement versé par l’État membre concerné, dans l’hypothèse où celui-ci est inférieur au montant qui avait été indiqué par cet État membre dans sa demande d’autorisation que la Commission avait approuvée.

56      Dans ces conditions, contrairement à ce que soutient la Hongrie, il ne peut pas être déduit de l’article 103 sexies du règlement OCM unique et de l’article 94, paragraphe 1, second alinéa, du règlement n° 1580/2007 que la Commission doit se rapporter au montant de l’aide financière nationale versé par l’État membre concerné pour déterminer le montant du remboursement de cette aide par l’Union.

57      Deuxièmement, au point 66 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré à bon droit que l’autorisation de l’aide financière nationale par la Commission vise l’aide telle que ventilée par organisation de producteurs. En effet, selon l’article 103 sexies du règlement OCM unique, l’aide financière nationale peut être égale au maximum à 80 % des contributions financières nationales visées à l’article 103 ter, paragraphe 1, sous a), de ce règlement. Or, cette dernière disposition fait référence aux « contributions financières versées [aux fins du financement d’un fonds opérationnel] par les membres ou l’organisation de producteurs elle-même ».

58      Par conséquent, c’est aussi sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a conclu, au point 67 de l’arrêt attaqué, que la Commission était fondée, en vertu de l’article 103 sexies du règlement OCM unique et de l’article 97, paragraphe 1, du règlement n° 1580/2007, à plafonner le remboursement par l’Union en fonction des montants d’aide notifiés dans le cadre de la procédure d’autorisation visée à l’article 94 du règlement n° 1580/2007. Quant à l’argumentation que la Hongrie tire, à cet égard, de l’article 67 du règlement n° 1580/2007, elle se confond avec celle exposée dans le cadre de la seconde branche du premier moyen et sera donc analysée lors de l’examen de celle-ci.

59      Troisièmement, en ce qui concerne l’argument de la Hongrie tiré de l’effet utile de la procédure d’autorisation de versement de l’aide financière nationale par la Commission, il y a lieu de rappeler que l’aide financière nationale prévue à l’article 103 sexies du règlement OCM unique est visée à l’article 180 de ce même règlement et intervient en dérogation aux dispositions du traité FUE relatives aux aides d’État.

60      En effet, aux termes du considérant 20 du règlement n° 72/2009, il convient d’exclure du champ d’application des règles régissant les aides d’État notamment les dispositions du règlement OCM unique qui pourraient autrement relever de la notion d’« aide d’État ». Ce même considérant précise, à cet égard, que le respect des conditions prévues à l’article 103 sexies du règlement OCM unique permet de garantir que l’octroi de l’aide financière nationale n’entraînera pas de distorsion de concurrence indue. Il est donc essentiel, afin que la finalité de l’examen de l’aide financière nationale au regard des règles de l’Union relatives aux aides d’État soit atteinte, que les conditions prévues à l’article 103 sexies du règlement OCM unique et ses modalités d’application soient respectées. Or, dès lors que l’article 94 du règlement n° 1580/2007 prévoyait que la demande d’autorisation de versement de l’aide financière nationale doit contenir une indication du montant de l’aide, il y a lieu de considérer que, si la demande d’autorisation est approuvée, l’État membre concerné ne saurait ensuite obtenir le remboursement prévu par le droit de l’Union sur la base d’un montant versé supérieur, lequel n’est, par hypothèse, pas couvert par l’autorisation donnée sur le fondement de l’article 103 sexies du règlement OCM unique.

61      Au vu de ces éléments, c’est également sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a jugé, en substance, aux points 70 à 72 de l’arrêt attaqué, que l’interprétation de la Hongrie, selon laquelle un État membre pourrait, en vertu de l’article 103 sexies du règlement OCM unique, obtenir le remboursement par l’Union sur la base d’un montant d’aide financière nationale supérieur au montant notifié à la Commission dans le cadre de la procédure d’autorisation, porterait atteinte à l’effet utile de cette procédure et serait incohérente avec la finalité de l’examen de l’aide financière nationale au regard des règles de l’Union relatives aux aides d’État.

62      Par conséquent, la première branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée.

63      S’agissant de la seconde branche du premier moyen, il convient, en premier lieu, de rappeler, que, selon l’article 103 sexies du règlement OCM unique, l’aide financière nationale peut être égale au maximum à 80 % des contributions financières visées à l’article 103 ter, paragraphe 1, sous a), du règlement OCM unique et que, selon cette dernière disposition, ces contributions financières, qui participent, avec l’aide financière de l’Union, au financement d’un fonds opérationnel, sont celles versées par les membres ou l’organisation de producteurs elle-même.

64      De plus, certes, l’article 67, paragraphe 2, premier alinéa, sous c), du règlement n° 1580/2007 disposait que les organisations de producteurs peuvent être autorisées par l’autorité nationale compétente notamment à augmenter le montant du fonds opérationnel de 25 % au maximum du montant initialement approuvé.

65      Cependant, il ne saurait en être déduit, comme le soutient la Hongrie, que l’autorisation de la Commission ne saurait porter que sur le principe du paiement de l’aide financière nationale et non sur son montant. En effet, comme l’a relevé à bon droit le Tribunal au point 89 de l’arrêt attaqué, l’article 103 sexies du règlement OCM unique prévoit que l’aide financière nationale qu’il vise s’« ajoute au fonds opérationnel ». Il s’agit donc d’un financement distinct. De plus, il demeure que l’article 97, paragraphe 1, du règlement n° 1580/2007 précisait que le remboursement par l’Union porte sur l’aide financière nationale approuvée, effectivement versée aux organisations de producteurs et, ainsi qu’il a été constaté au point 61 du présent arrêt, il serait contraire à l’effet utile de la procédure d’autorisation de versement de l’aide financière nationale et à la finalité de l’examen de cette aide au regard des règles de l’Union relatives aux aides d’État de considérer qu’un État membre est libre de verser un montant supérieur au montant autorisé et d’en obtenir un remboursement proportionnel.

66      Par ailleurs, l’article 94 bis du règlement n° 1580/2007 prévoyait seulement qu’une organisation de producteurs souhaitant demander l’aide financière nationale modifie, si nécessaire, son programme opérationnel conformément à l’article 67 de ce même règlement. Ainsi, cette disposition ne régissait que la possibilité pour une organisation de producteurs d’obtenir l’autorisation de l’État membre concerné de modifier son programme opérationnel. Elle est donc, à elle seule, sans incidence sur le montant de l’aide financière nationale approuvé par la Commission.

67      Au vu de ces éléments, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a écarté, aux points 88 à 94 de l’arrêt attaqué, l’argument de la Hongrie tendant à faire constater une violation, par la Commission, des articles 67 et 94 bis du règlement n° 1580/2007.

68      En second lieu, en ce qui concerne l’interprétation prétendument erronée de l’article 103 quinquies du règlement OCM unique à laquelle le Tribunal se serait livré, il suffit de relever que cette disposition régit l’aide financière de l’Union. Or, par nature, une telle aide financière ne peut pas, notamment au regard des règles de l’Union relatives aux aides d’État, être comparée à l’aide financière nationale prévue à l’article 103 sexies du règlement OCM unique. En outre, si le paragraphe 1 de l’article 103 quinquies du règlement OCM unique prévoit que l’aide financière de l’Union est calculée par rapport au montant des contributions financières visées à l’article 103 ter, paragraphe 1, sous a), de ce même règlement qui sont « effectivement versées », force est de constater que l’article 97, paragraphe 1, du règlement n° 1580/2007 limitait le remboursement par l’Union de l’aide financière nationale à l’« aide financière nationale approuvée, effectivement versée ».

69      Dans ces conditions, c’est à bon droit que le Tribunal a, en substance, jugé, aux points 96 et 97 de l’arrêt attaqué, que l’article 103 quinquies du règlement OCM unique ne saurait venir au soutien de l’interprétation de l’article 103 sexies du règlement OCM unique défendue par la Hongrie.

70      Au vu de ce qui précède, la seconde branche du premier moyen doit être rejetée comme étant non fondée et, par conséquent, le premier moyen doit être rejeté comme étant non fondé dans son intégralité.

 Sur le second moyen, tiré d’une erreur commise par le Tribunal dans le cadre de son analyse de l’application, par la Commission, de l’article 97 du règlement n° 1580/2007

 Argumentation des parties

71      Par son second moyen, la Hongrie reproche au Tribunal d’avoir erronément apprécié l’application par la Commission de l’article 97 du règlement n° 1580/2007.

72      Premièrement, elle estime que, contrairement à ce que le Tribunal a considéré aux points 106 à 109 de l’arrêt attaqué, le fait qu’aucune disposition dans le règlement OCM unique n’oblige la Commission à viser spécifiquement le montant de l’aide notifié dans sa décision d’autorisation de l’aide financière nationale ne saurait soutenir la position de celui-ci. En effet, ce fait conforterait la thèse de la Hongrie selon laquelle l’autorisation de l’aide financière nationale ne saurait se rapporter aux montants.

73      Deuxièmement, la Hongrie fait valoir, au regard des points 110, 117, 121 et 122 de l’arrêt attaqué, que cet arrêt ne contient aucun élément de nature à étayer la constatation selon laquelle l’aide financière nationale « approuvée » inclut nécessairement son montant ventilé par organisation de producteurs, compte tenu du fait que l’emploi du terme « montant » – au regard des dispositions du règlement OCM unique – ne permet pas une telle interprétation. Par ailleurs, le fait que la Commission tient compte des montants notifiés dans le cadre de la procédure d’autorisation ne signifierait pas que l’autorisation se limiterait à ces seuls montants.

74      Troisièmement, cet État membre critique les constatations effectuées par le Tribunal aux points 112 et 113 de l’arrêt attaqué. C’est le fait que le degré d’organisation des producteurs dans les régions concernées est particulièrement faible et le fait que le montant de l’aide financière nationale ne dépasse pas le seuil de 80 % des contributions financières versées par les membres ou par l’organisation de producteurs au fonds opérationnel qui fonderaient l’autorisation de la Commission. Pour cette raison, il ne saurait être considéré que la lettre d’autorisation de versement de l’aide financière nationale porte aussi sur les montants.

75      Quatrièmement, la Hongrie fait valoir, au regard du point 115 de l’arrêt attaqué, que le montant de l’aide financière nationale tel que ventilé par organisation de producteurs bénéficiaire a été pris en compte au titre des sommes remboursables en application de l’article 97 du règlement n° 1580/2007, et non parce que ces sommes figuraient dans l’annexe de la demande d’autorisation.

76      Cinquièmement, ce serait à tort que, au point 116 de l’arrêt attaqué, le Tribunal aurait considéré que, à l’instar d’une décision d’approbation implicite au sens de l’article 94, paragraphe 2, du règlement n° 1580/2007, une lettre d’autorisation emporte aussi approbation des montants d’aide notifiés. En effet, selon la Hongrie, l’approbation implicite ne saurait se rapporter au montant de l’aide sollicité. Cette interprétation serait confortée par le fait que la demande d’autorisation déposée en application du règlement OCM unique et de l’article 94, paragraphe 1, du règlement n° 1580/2007 ne contiendrait pas le montant de l’aide « sollicité », mais seulement une information portant sur le montant total de l’aide financière nationale susceptible d’être versé.

77      La Commission soutient que le second moyen n’est pas fondé.

 Appréciation de la Cour

78      Ainsi qu’il a été rappelé au point 46 du présent arrêt, un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande.

79      Or, s’agissant des critiques que la Hongrie dirige contre les points 106 à 109, 112, 113, 115, 117, 121 et 122 de l’arrêt attaqué, force est de constater que cet État membre se borne à réitérer l’argumentation qu’elle a déjà exposée dans le cadre de son premier moyen de pourvoi, sans expliciter de manière spécifique en quoi ces points seraient entachés d’erreurs de droit. Dans cette mesure, l’argumentation de la Hongrie doit être rejetée comme étant irrecevable.

80      S’agissant de la critique formulée contre le point 110 de l’arrêt attaqué, il ressort de ce dernier qu’il repose sur les points 63 à 66 du même arrêt, lesquels, ainsi qu’il a été jugé aux points 54 et 57 du présent arrêt, ne sont pas entachés des erreurs de droit alléguées par la Hongrie. Cette critique doit, par conséquent, être rejetée comme étant non fondée pour les mêmes motifs que ceux déjà exposés aux points 50 à 57 du présent arrêt.

81      Quant au grief que la Hongrie formule à l’égard du point 116 de l’arrêt attaqué, il suffit de relever que l’article 94, paragraphe 2, du règlement n° 1580/2007 précise que la Commission « approuve ou rejette la demande » et que cette demande, aux termes du paragraphe 1 de ce même article, contient une indication du montant de l’aide. Dans ces conditions, c’est sans commettre d’erreur de droit que le Tribunal a conclu, à ce point 116, que l’approbation de la Commission porte nécessairement sur le montant de l’aide, tel qu’il a été indiqué dans la demande d’autorisation présentée par l’État membre concerné.

82      Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il convient de rejeter le second moyen comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé et, par conséquent, de rejeter le pourvoi dans son intégralité.

 Sur les dépens

83      En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.

84      Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du même règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

85      La Commission ayant conclu à la condamnation de la Hongrie aux dépens et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) déclare et arrête :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      La Hongrie est condamnée aux dépens.

Signatures


* Langue de procédure : le hongrois.

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