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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Cocchi and Falcione v Commission (Order) French Text [2016] EUECJ F-134/11_CO (02 August 2016) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/F13411_CO.html Cite as: EU:F:2016:194, ECLI:EU:F:2016:194, [2016] EUECJ F-134/11_CO |
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ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)
2 août 2016 (*)
« Fonction publique – Devoir d’assistance – Article 24 du statut – Rejet de la demande d’assistance – Pensions – Article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Demande de transfert des droits à pension – Renonciation à la demande de transfert des droits à pension en cours d’instance – Non-lieu à statuer sur le rejet de la demande d’assistance »
Dans l’affaire F‑134/11,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
Giorgio Cocchi, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Wezembeek-Oppem (Belgique),
Nicola Falcione, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique),
représentés initialement par Mes S. Orlandi, J.-N. Louis et D. de Abreu Caldas, avocats, puis par Me S. Orlandi, avocat,
parties requérantes,
contre
Commission européenne, représentée initialement par MM. D. Martin et J. Baquero Cruz, en qualité d’agents, puis par MM. J. Currall et G. Gattinara, en qualité d’agents, ensuite par M. G. Gattinara, en qualité d’agent, et enfin par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),
composé de MM. R. Barents, président, E. Perillo (rapporteur) et J. Svenningsen, juges,
greffier : Mme W. Hakenberg,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 décembre 2011, M. Giorgio Cocchi et M. Nicola Falcione ont introduit le présent recours tendant, d’une part, à l’annulation des décisions du 9 mars 2011 par lesquelles la Commission européenne a rejeté leurs demandes d’assistance, formulées dans le cadre de leurs demandes de transfert des droits à pension qu’ils avaient acquis auprès du régime de pension italien vers le régime de pension de l’Union européenne et, d’autre part, à la condamnation de la Commission à leur verser des dommages-intérêts.
Cadre juridique
2 L’article 24, premier alinéa, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne dans sa version applicable au litige (ci-après le « statut ») dispose :
« L’Union assiste le fonctionnaire, notamment dans toute poursuite contre les auteurs de menaces, outrages, injures, diffamations ou attentats contre la personne et les biens, dont il est, ou dont les membres de sa famille sont l’objet, en raison de sa qualité et de ses fonctions. »
3 L’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut est ainsi libellé :
« Le fonctionnaire qui entre au service de l’Union après avoir :
– cessé ses activités auprès d’une administration, d’une organisation nationale ou internationale
[…]
a la faculté, entre le moment de sa titularisation et le moment où il obtient le droit à une pension d’ancienneté […], de faire verser à l’Union le capital, actualisé jusqu’à la date du transfert effectif, représentant les droits à pension qu’il a acquis au titre des activités visées ci-dessus.
[…] »
Faits à l’origine du litige
4 Par des notes introduites respectivement les 26 octobre 2004 et 30 septembre 2008, MM. Cocchi et Falcione, devenus fonctionnaires titulaires à la Commission, ont demandé à cette dernière, sur la base de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, le transfert au régime de pension de l’Union du capital représentant les droits à pension qu’ils avaient acquis auprès du régime de pension italien avant d’être recrutés par la Commission. Concomitamment à cette demande, M. Cocchi a démissionné des services de l’administration italienne, laquelle l’avait placé, depuis son recrutement en qualité de fonctionnaire de la Commission, en position de « fuori ruolo », soit dans une position administrative qui peut être assimilée au congé de convenance personnelle en droit de la fonction publique européenne.
5 Faisant suite à ces demandes, la Commission, sur la base d’informations données par les caisses de pension italiennes concernées, a transmis, pour accord, à M. Falcione le 16 septembre 2009 et à M. Cocchi le 13 octobre suivant, une proposition de transfert de leurs droits à pension (ci-après les « propositions de transfert »).
6 M. Falcione a exprimé son accord sur la proposition de transfert le concernant par une note du 9 octobre 2009 et a démissionné le jour même de l’administration italienne, laquelle l’avait également placé, tant lors de son premier contrat conclu avec la Commission qu’à compter de son recrutement en tant que fonctionnaire, en position de « fuori ruolo », avec effet au 15 octobre 2009. Quant à M. Cocchi, il a exprimé son accord sur la proposition de transfert le concernant par une note du 10 novembre 2009.
7 Toutefois, par des courriels adressés le 25 janvier 2010 à M. Cocchi et le 5 février 2010 à M. Falcione, la Commission a informé ces derniers que « la proposition […] sur le nombre d’annuités résultant d’un éventuel transfert de [leurs] droits à pension […] [avait] été calculée sur des bases erronées » et que, par conséquent, elle contacterait les caisses de pension italiennes concernées « afin d’obtenir le plus rapidement possible les données correctes [lui] permettant de […] faire parvenir [aux intéressés] une nouvelle proposition corrigée ».
8 Par courriers des 12 et 23 février 2010, adressés respectivement à M. Falcione et à M. Cocchi, la Commission, faisant suite aux courriels mentionnés au point précédent, a informé ces derniers que les propositions de transfert devaient être considérées « comme nulle[s] et non avenue[s] » (ci-après les « actes de retrait des propositions de transfert »).
9 La Commission a par ailleurs indiqué aux requérants que ses services avaient pris contact avec les caisses de pension italiennes concernées « afin de demander une nouvelle notification du capital représentant les droits à pension uniquement acquis avant l’entrée en service [à la Commission] » et que, « sur [la] base de ces données corrigées », ses services « [leur] [feraient] parvenir une nouvelle proposition indiquant le résultat d’un éventuel transfert ».
10 Les 23 et 28 avril 2010, MM. Cocchi et Falcione ont respectivement introduit, devant l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), une réclamation à l’encontre de l’acte de retrait des propositions de transfert concernant chacun d’entre eux, en demandant également que la Commission les indemnise du préjudice résultant de ces actes. L’AIPN a rejeté ces réclamations, ainsi que les demandes indemnitaires, par deux décisions adressées à chacun des requérants en date du 9 août 2010.
11 Par une note commune du 9 novembre 2010, les requérants ont demandé à la Commission, sur le fondement de l’article 24 du statut, de leur « accorder une assistance technique et financière […] pour qu’ils puissent bénéficier de toutes les précisions requises pour décider, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité ou non de transférer leurs droits à pension ainsi que pour évaluer les conséquences du retrait de[s] [propositions] de transfert […] qui a[vaient] été retirée[s] plusieurs mois après qu’ils [les avaient] acceptée[s] » (ci-après la « demande d’assistance »). Par la même note du 9 novembre 2010, ils ont, par ailleurs, introduit une réclamation à l’encontre des décisions par lesquelles la Commission avait rejeté les demandes indemnitaires figurant dans leurs réclamations des 23 et 28 avril 2010, mentionnées au point précédent de la présente ordonnance. Enfin, dans cette même note commune, les requérants ont demandé à nouveau à la Commission de réparer le préjudice résultant des actes de retrait des propositions de transfert, ainsi que le préjudice découlant du dépassement du délai raisonnable pour la détermination de leurs droits à pension au regard de l’article 11, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
12 Le 19 novembre 2010, MM. Cocchi et Falcione ont introduit ensemble un recours, enregistré au greffe du Tribunal sous la référence F‑122/10, visant à l’annulation des actes de retrait des propositions de transfert ainsi qu’à la condamnation de la Commission au versement de dommages-intérêts.
13 Par deux notes du 9 mars 2011 adressées respectivement à M. Falcione et à M. Cocchi, la Commission a informé ces derniers de sa décision de rejeter la demande d’assistance, au motif, selon elle, que les intéressés n’avaient apporté la preuve d’aucune atteinte à leurs droits et que, dans les circonstances de l’espèce, une telle demande était, en tout état de cause, « prématurée », dans l’attente d’une prise de position de la part des caisses de pension italiennes concernées, conformément au principe de coopération loyale figurant à l’article 4, paragraphe 3, TUE et à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne en la matière (ci-après les « décisions litigieuses »). Dans ces notes du 9 mars 2011, la Commission a également rejeté les demandes indemnitaires introduites par les requérants le 9 novembre 2010.
14 Par une note commune du 10 juin 2011, les requérants ont introduit, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation à l’encontre des décisions litigieuses.
15 Par décision du 30 août 2011, dont les requérants indiquent, sans être contredits, avoir reçu notification le 5 septembre suivant, l’AIPN a rejeté ladite réclamation.
16 Enfin, après avoir introduit le présent recours contre les décisions litigieuses, les requérants, au cours de la procédure devant le Tribunal de l’Union européenne en 2014, ont communiqué à la Commission leur volonté de renoncer au transfert de leurs droits à pension, ce que la Commission a par la suite accepté (voir, ci-après, point 27 de la présente ordonnance).
Procédure
17 Par arrêt du 11 décembre 2012, Cocchi et Falcione/Commission (F‑122/10, ci-après l’« arrêt F‑122/10 », EU:F:2012:180), le Tribunal a, d’une part, jugé que les actes de retrait des propositions de transfert devaient être annulés pour violation du principe de confiance légitime et, d’autre part, que les conclusions indemnitaires devaient être rejetées pour non-respect de la procédure précontentieuse.
18 Par mémoire déposé au greffe du Tribunal de l’Union européenne le 19 février 2013, la Commission a formé un pourvoi contre l’arrêt F‑122/10, enregistré sous la référence T‑103/13 P (ci-après l’« affaire T‑103/13 P »). Le 13 mai 2013, MM. Cocchi et Falcione ont déposé un mémoire en réponse, contenant un pourvoi incident.
19 Au vu du pourvoi introduit par la Commission contre l’arrêt F‑122/10, le Tribunal, les parties entendues, a décidé, par ordonnance du 14 mai 2013, Cocchi et Falcione/Commission (F‑134/11, EU:F:2013:220), de suspendre la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑103/13 P.
20 Le 13 octobre 2015, le Tribunal de l’Union européenne a prononcé l’arrêt Commission/Cocchi et Falcione (T‑103/13 P, ci-après l’« arrêt T‑103/13 P », EU:T:2015:777). Par cet arrêt, le Tribunal de l’Union européenne a annulé l’arrêt F‑122/10 en jugeant, d’une part, que le Tribunal « a[vait] commis une erreur de droit en considérant que les actes [de retrait des propositions de transfert] visés par le recours de MM. Cocchi et Falcione [et que le Tribunal avait qualifié de “décisions”] constituaient des actes faisant grief », les propositions de transfert ne constituant pas un acte faisant grief. D’autre part, ayant constaté, au point 106 dudit arrêt, qu’aucune suite n’avait été donnée aux demandes de transfert de droits à pension des requérants et que les droits à pension que ces derniers avaient acquis avant leur entrée en service à la Commission n’avaient finalement fait l’objet d’aucun transfert au régime de pension de l’Union, car aucune décision de ce type n’avait été adoptée à leur égard, le Tribunal de l’Union européenne a rejeté comme irrecevable la demande en annulation contre les actes de retrait des propositions de transfert.
21 N’ayant pas fait l’objet d’une procédure de réexamen, l’arrêt T‑103/13 P a acquis l’autorité de la chose jugée et les actes de retrait des propositions de transfert sont ainsi devenus, en tant que tels, définitifs.
22 À la suite du prononcé de l’arrêt T‑103/13 P, les parties dans la présente affaire ont été informées, par lettre du greffe du 16 novembre 2015, de la reprise de la procédure. À cet égard, elles ont été invitées par le Tribunal à lui faire part de leurs observations sur les conséquences éventuelles à tirer, dans le cadre de la présente affaire, de l’arrêt T‑103/13 P ainsi que des arrêts, également rendus en matière de transfert de droits à pension, du 13 octobre 2015, Commission/Verile et Gjergji (T‑104/14 P, EU:T:2015:776), et Teughels/Commission (T‑131/14 P, EU:T:2015:778). Les parties ont déferé à ladite demande dans les délais impartis.
23 Compte tenu de leurs observations, le Tribunal a informé les parties de la possibilité de tenter un règlement amiable du litige et les a invitées à prendre position à cet égard jusqu’au 10 mai 2016. La Commission ayant communiqué qu’elle n’envisageait pas d’entamer une telle tentative, le greffe du Tribunal a, par lettre du 8 juin 2016, informé les parties que la procédure orale avait été clôturée.
Conclusions des parties
24 Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler les décisions litigieuses ;
– condamner la Commission à payer la somme de « 500 [euros] par mois de retard pris dans la transmission d’une offre, en bonne et due forme, de transfer[t] des droits à pension […] et ce à compter du jour où [l’administration] a décidé de retirer l’offre [qu’ils avaient] acceptée[, ainsi que] les caisses de pension, soit le 25 janvier [2010] pour M. Cocchi et le 5 février [2010] pour M. Falcione, ou à tout le moins, à compter du rejet, le 9 mars 2011, de leur demande d’assistance » ;
– condamner la Commission aux dépens.
25 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– déclarer le recours irrecevable et, en toute hypothèse, non fondé ;
– condamner les requérants aux dépens.
En droit
26 Conformément à l’article 85, paragraphe 1, du règlement de procédure, si le Tribunal constate que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, il peut, à tout moment, sur demande ou d’office, les parties entendues, mettre fin à l’instance par voie d’ordonnance motivée.
27 À cet égard, il convient de relever que, dans ses observations sur la suite de la procédure du 5 janvier 2016 et du 25 mai suivant, la Commission considère que le présent recours serait dépourvu d’objet, car, au cours de la procédure dans l’affaire T‑103/13 P, il aurait été établi, par des mesures d’organisations de la procédure, qu’« aucune suite n’a[vait] été donnée aux demandes de transfert des droits à pension des requérants », la Commission précisant à cet égard avoir accepté leur demande de ne pas procéder audit transfert, ce qui, d’ailleurs, aurait été confirmé explicitement par le Tribunal de l’Union européenne au point 106 de l’arrêt T‑103/13 P.
28 Or, dans la mesure où la demande d’assistance visait à permettre aux requérants de disposer de tous les éléments nécessaires pour pouvoir décider du transfert de leurs droits à pension, la renonciation à ce transfert aurait, selon la Commission, vidé cette demande de son objet et, par conséquent, également le présent recours.
29 À titre subsidiaire, la Commission estime que le recours serait, en tout état de cause, irrecevable, car, selon la jurisprudence, l’article 24 du statut exclurait de son champ d’application une demande d’assistance contre les actes ou les comportements de l’institution d’emploi, se référant à cet égard à l’arrêt du 16 janvier 2007, Frankin e.a./Commission (F‑3/06, EU:F:2007:13, point 27). Ainsi, dans la mesure où les requérants auraient cherché, par la demande d’assistance, à obtenir l’aide de la Commission contre les fautes commises par celle-ci, cette demande serait irrecevable.
30 Pour leur part, dans leurs observations écrites du 19 février 2016, les requérants soutiennent que la renonciation au transfert de leurs droits à pension ne leur ferait pas perdre leur intérêt à agir dans le présent recours. Cet argument serait confirmé par la position prise à cet égard par le Tribunal de l’Union européenne dans le cadre de l’affaire T‑103/03 P. Ils estiment, en effet, que, si la thèse de la Commission était fondée, le Tribunal de l’Union européenne, après avoir appris que les requérants avaient renoncé au transfert de leurs droits à pension, aurait dû constater que le recours avait perdu son objet. En outre, l’intérêt à agir subsisterait dès lors qu’une éventuelle constatation de l’illégalité des décisions litigieuses leur donnerait un droit à réparation du préjudice qu’ils estiment avoir subi en conséquence desdites décisions.
31 Les positions des parties étant ainsi rappelées, il convient tout d’abord de relever que la demande d’assistance, telle que mentionnée au point 11 de la présente ordonnance, est, de par son contenu, étroitement liée à la demande de transfert des droits à pension des requérants, car elle vise à obtenir de la part de la Commission « une assistance technique et financière […] pour qu[e les requérants] puissent bénéficier de toutes les précisions requises pour décider, en pleine connaissance de cause, de l’opportunité ou non de transférer leurs droits à pension ainsi que pour évaluer les conséquences du retrait de[s] [propositions] de transfert […] qui a[vaient] été retirée[s] plusieurs mois après qu’ils [les avaient] acceptée[s] ».
32 Or, comme il résulte des observations des parties dans la présente affaire ainsi que du point 106 de l’arrêt T‑103/13 P, « il est constant […] qu’aucune suite n’a été donnée aux demandes de transfert de droits à pension de[s requérants] », la Commission ayant finalement accepté la demande de ces derniers de renoncer à transférer leurs droits à pension acquis auprès des caisses de pension italiennes concernées.
33 Or, il est de jurisprudence constante que, pour qu’un requérant puisse poursuivre un recours tendant à l’annulation d’une décision, il faut qu’il conserve un intérêt personnel à l’annulation de la décision attaquée même après l’introduction dudit recours, un tel intérêt supposant que le recours soit susceptible, par son résultat, de lui procurer un bénéfice (voir, en ce sens, ordonnance du 2 décembre 2013, Pachtitis/Commission, F‑49/12, EU:F:2013:197, point 28 et jurisprudence citée).
34 En l’espèce, étant constant que les requérants ont retiré leur demande de transfert de droits à pension en accord avec la Commission, il s’ensuit qu’un éventuel arrêt qui annulerait les décisions litigieuses ne saurait procurer aux requérants aucun bénéfice administratif, et ceci indépendamment de la question de savoir si une demande d’assistance introduite par un fonctionnaire afin de se défendre contre les agissements de sa propre institution est juridiquement recevable.
35 En outre, en ce qui concerne la légalité des décisions litigieuses, l’argumentation des requérants visant à faire valoir qu’ils auraient été contraints de renoncer à leur demande de transfert précisément en raison du manque d’assistance de la part de la Commission, il suffit de constater que ce n’est pas à cause du fait que la Commission ne leur aurait pas apporté d’assistance qu’ils ne seraient pas restés libres d’accepter ou de rejeter, le cas échéant, une éventuelle proposition de transfert rectifiée qui leur aurait été faite.
36 Par conséquent, il y a lieu de conclure que la circonstance que les requérants ont renoncé, au cours de la présente procédure, à la demande de transfert de leurs droits à pension acquis avant leur entrée en service au sein de la Commission, ce qui a permis à cette dernière de ne plus donner suite à ladite demande de transfert, a inévitablement privé d’objet la demande d’assistance et, par là même, le présent recours visant l’annulation des décisions litigieuses.
37 Enfin, quant à l’argument des requérants selon lequel, si la thèse de la Commission, telle que mentionnée aux points 27 et 28 de la présente ordonnance, était correcte, le Tribunal de l’Union européenne, dans le cadre de l’affaire T‑103/13 P, aurait dû constater l’absence d’objet du pourvoi après avoir appris que les requérants avaient renoncé au transfert des droits à pension, il suffit de relever que le Tribunal de l’Union européenne pouvait, en tout état de cause, se prononcer, ainsi qu’il l’a fait dans l’arrêt T‑103/13 P, sur la recevabilité du recours initial, en examinant la nature juridique des propositions de transfert, sans devoir statuer au préalable sur la disparition ou le maintien de l’objet dudit recours en l’absence de suite donnée aux demandes de transfert des droits à pension des requérants.
38 Au vu des considérations qui précèdent, il y a dès lors lieu de constater que le présent recours n’a plus d’objet et que, par conséquent, il n’y a pas lieu de statuer.
39 Quant aux conclusions indemnitaires, il y a lieu de relever que la demande des requérants visant à être indemnisés du préjudice qu’ils auraient subi en raison du défaut d’assistance de la part de la Commission est étroitement liée à la demande en annulation objet du présent recours.
40 Dans ces conditions, et au regard de ce qui a été exposé au point 36 de la présente ordonnance, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions indemnitaires, lesquelles, par voie de conséquence de la renonciation à la demande de transfert des droits à pension acquis par les requérants avant leur entrée en service à la Commission, sont également devenues sans objet.
41 À titre surabondant, en ce qui concerne l’argument des requérants faisant valoir qu’ils n’ont pas pu continuer à cotiser auprès du régime de pension italien suite aux démissions irrévocables de leurs administrations nationales respectives et que, à cause des actes de retrait des propositions de transfert, ce fait serait à l’origine de la présente demande indemnitaire, il suffit de relever que, par son arrêt T‑103/13 P le Tribunal de l’Union européenne a rejeté le recours ayant donné lieu à l’arrêt F‑122/10 visant l’annulation des actes de retrait des propositions de transfert et que, comme indiqué au point 21 de la présente ordonnance, ces actes sont devenus définitifs, l’arrêt T‑103/13 P ayant acquis l’autorité de la chose jugée.
42 Au vu de tout ce qui précède, il y a lieu de conclure que le présent recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.
Sur les dépens
43 Aux termes de l’article 103, paragraphe 6, du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.
44 Dans le contexte de l’espèce, et conformément aux dispositions de l’article 103, paragraphe 6, du règlement de procédure, il convient de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)
ordonne :
1) Il n’y a pas lieu de statuer dans l’affaire F‑134/11, Cocchi et Falcione/Commission.
2) M. Giorgio Cocchi, M. Nicola Falcione et la Commission européenne supportent chacun leurs propres dépens.
Fait à Luxembourg, le 2 août 2016.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | R. Barents |
* Langue de procédure : le français.
© European Union
The source of this judgment is the Europa web site. The information on this site is subject to a information found here: Important legal notice. This electronic version is not authentic and is subject to amendment.
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