HG v Commission (Judgment) French Text [2016] EUECJ F-149/15 (19 July 2016)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/F14915.html
Cite as: EU:F:2016:155, ECLI:EU:F:2016:155, [2016] EUECJ F-149/15

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ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

19 juillet 2016 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Fonctionnaires affectés dans un pays tiers – Logement mis à disposition par l’administration – Obligation d’y résider – Procédure disciplinaire – Sanction disciplinaire – Article 9, paragraphe 1, sous c), de l’annexe IX du statut – Suspension d’avancement d’échelon – Réparation du préjudice – Article 22 du statut »

Dans l’affaire F‑149/15,

ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,

HG, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Me L. Levi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme C. Berardis Kayser et M. G. Berscheid, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre),

composé de MM. K. Bradley (rapporteur), président, J. Sant’Anna et A. Kornezov, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 mai 2016,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 décembre 2015, HG demande l’annulation de la décision de la Commission européenne lui infligeant la sanction disciplinaire de la suspension d’avancement d’échelon pour une durée de 18 mois et le condamnant à réparer le préjudice subi par la Commission à hauteur de 108 596,35 euros.

 Cadre juridique

2        L’article 22 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») est rédigé ainsi :

« Le fonctionnaire peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l’Union en raison de fautes personnelles graves qu’il aurait commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

La décision motivée est prise par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après observation des formalités prescrites en matière disciplinaire.

La Cour de justice de l’Union européenne a une compétence de pleine juridiction pour statuer sur les litiges nés de la présente disposition. »

3        Selon l’article 9, paragraphe 1, sous c), de l’annexe IX du statut :

« L’autorité investie du pouvoir de nomination peut appliquer une des sanctions suivantes :

[…]

c)      la suspension de l’avancement d’échelon pendant une période comprise entre un mois et vingt-trois mois ;

[…] »

4        L’article 18 de l’annexe IX du statut dispose ainsi :

« Au vu des pièces produites devant le conseil [de discipline] et compte tenu des déclarations écrites ou verbales éventuelles, ainsi que des résultats de l’enquête à laquelle il a pu être procédé, le conseil [de discipline] émet à la majorité un avis motivé quant à la réalité des faits incriminés et, le cas échéant, quant à la sanction que les faits reprochés devraient selon lui entraîner. Cet avis est signé par tous les membres du conseil [de discipline]. Chaque membre du conseil [de discipline] peut joindre à l’avis [du conseil de discipline] une opinion divergente. Le conseil [de discipline] transmet [son] avis à l’autorité investie du pouvoir de nomination et au fonctionnaire concerné dans un délai de deux mois à compter de la date de réception du rapport de l’autorité investie du pouvoir de nomination, pour autant que ce délai soit adapté à la complexité du dossier. Lorsqu’une enquête a été effectuée à l’initiative du conseil [de discipline], le délai est de quatre mois pour autant qu’il soit adapté à la complexité du dossier. »

5        L’article 22 de l’annexe IX du statut prévoit :

« 1.      Après avoir entendu le fonctionnaire, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend sa décision conformément aux articles 9 et 10 de la présente annexe, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis du conseil [de discipline]. Cette décision doit être motivée.

2.      Si l’autorité investie du pouvoir de nomination décide de classer l’affaire sans prononcer de sanction disciplinaire, elle en informe le fonctionnaire concerné par écrit et sans délai. Le fonctionnaire concerné peut demander que cette décision figure dans son dossier individuel. »

6        Selon l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe X du statut :

« Lorsque l’institution met à la disposition du fonctionnaire un logement correspondant au niveau de ses fonctions et à la composition de sa famille vivant à sa charge, il est tenu d’y résider. »

7        Le 1er février 2012, l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) a adopté des lignes directrices concernant les procédures d’enquête applicables aux agents de l’OLAF (ci-après les « lignes directrices de l’OLAF »). Selon l’article 16.1 desdites lignes directrices :

« L’unité d’enquête peut interroger une personne concernée ou un témoin à tout moment durant l’enquête.

[…] »

8        L’article 18 des lignes directrices de l’OLAF dispose ainsi :

« 18.1 Avant de tirer des conclusions qui se réfèrent nommément à une personne concernée, l’unité d’enquête doit informer cette personne des faits qui la concernent et l’inviter à produire des observations sur ces faits. Lesdites observations peuvent être produites dans le cadre d’une audition ou par écrit.

18.2 La lettre invitant la personne concernée à produire ses observations doit lui donner un préavis de 10 jours ouvrés afin de les présenter soit par écrit soit à l’occasion d’une audition. 

[…] »

 Faits à l’origine du litige

 Antécédents du litige

9        Le requérant, fonctionnaire de grade AD 12 à la date de l’introduction de la requête, est entré en service au sein de la Commission en 1995, et a été détaché dans l’intérêt de l’institution, en juillet 2002, auprès de l’Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne à New York (États-Unis).

10      À partir du 16 mai 2007, le requérant a travaillé à la délégation de la Commission auprès des Nations Unies à New York (ci-après la « délégation »), sous le statut de « mission de longue durée sans couverture des frais », puis affecté au poste de conseiller juridique auprès de la délégation à partir du 1er septembre 2008. Depuis le 1er septembre 2013, il est affecté au siège de la Commission à Bruxelles (Belgique).

11      Il ressort du dossier que, en vue de son affectation auprès de la délégation, le requérant, qui habitait dans l’appartement de son épouse à New York, s’est informé auprès de la délégation de la Commission si celle-ci pouvait rembourser les frais de logement liés à cet appartement. Par courriel du 3 avril 2008, un agent de la direction générale (DG) « Relations extérieures » de la Commission (ci-après la « DG Relex ») lui a répondu que, en application d’une note du 20 janvier 2006, du directeur de la DG « Relex » concernant l’application de l’article 23 de l’annexe X du statut (ci-après la « note concernant l’application de l’article 23 de l’annexe X du statut »), un tel remboursement n’était pas possible, et a demandé au requérant s’il souhaitait continuer à « vivre dans sa propriété » ou s’il était nécessaire que la Commission lui cherche un logement de fonction au titre de l’article 5 de l’annexe X du statut.

12      Le 30 juillet 2008, le requérant a accepté l’offre de la délégation de lui louer un appartement correspondant aux besoins de sa famille à partir de septembre 2008. Le 22 août suivant, la délégation a conclu un contrat de bail avec une société immobilière pour une durée de deux ans ayant pour objet un appartement de trois chambres (ci-après le « logement de fonction »). Le 15 septembre 2008, le requérant et la Commission ont signé un accord de mise à disposition d’un logement de fonction au titre de l’article 5 de l’annexe X du statut. L’article 8 dudit accord, intitulé « sous-location et cession », dispose que « le fonctionnaire ne peut pas céder ses droits sur le logement, ni à titre onéreux ni à titre gratuit ». En outre, selon l’article 9 de l’accord, le requérant s’engageait à supporter les frais, en particulier, d’électricité, d’eau et de téléphone.

13      Dans la requête, le requérant indique, sans être contredit sur ce point par la Commission, qu’il aurait informé oralement, en octobre 2008, le chef d’administration de la délégation, Mme A, de ce que, en raison de problèmes de santé de sa fille, née en juin de la même année, il n’avait pas pu emménager dans le logement de fonction. En outre, il aurait informé Mme A de ce qu’il occuperait le logement de fonction, mais qu’il habiterait aussi régulièrement dans l’appartement de son épouse, afin de profiter de la compagnie de sa famille. Enfin, le requérant soutient avoir informé Mme A, à une date non précisée, de ce qu’un de ses amis, M. B, occuperait le logement de fonction pour « quelques heures » ou « deux jours toutes les deux semaines » en tant que « gardien » (« house sitter »). À ce dernier égard, le requérant affirme que, en septembre 2008, en raison d’un empêchement dû à un examen médical de sa fille, il avait demandé à M. B d’effectuer les formalités auprès du fournisseur d’électricité pour le logement de fonction et il reconnaît lui avoir donné la clé du logement de fonction en décembre 2008.

14      Toujours dans la requête, le requérant affirme que, en janvier 2009, il aurait informé Mme A de ce que, en raison d’une malfaçon dans la vitrification du sol du logement de fonction conduisant, selon ses dires, à des émanations potentiellement toxiques, il lui était impossible d’emménager avec sa famille.

15      Le 16 février 2009, l’officier régional de sécurité pour la délégation a effectué une visite du logement de fonction.

16      Il ressort du dossier que Mme A a visité le logement de fonction à deux occasions, à savoir, en mai et en novembre 2009.

17      En avril 2010, à la suite de la naissance de son deuxième enfant, le requérant a demandé à la délégation de louer un appartement correspondant aux besoins d’une famille avec deux enfants. Le contrat de bail pour cet appartement a commencé à courir le 1er septembre 2010 et le requérant s’est installé avec sa famille dans ce deuxième logement de fonction le 15 octobre 2010.

 Procédure disciplinaire

18      Par lettre du 16 mars 2012, l’OLAF a informé le requérant de l’ouverture d’une enquête le concernant et portant sur une éventuelle violation de l’article 5 de l’annexe X du statut, en ce qu’il n’avait pas résidé dans le logement de fonction que la Commission avait mis à sa disposition.

19      Suite à la lettre du 16 mars 2012, le requérant a pris contact avec l’OLAF qui l’a entendu une première fois le 23 mars 2012 (ci-après l’« entretien avec l’OLAF du 23 mars 2012 »).

20      Par lettre du 13 avril 2012, l’OLAF a invité le requérant à une audition pour lui donner la possibilité de « présenter [ses] observations au sujet des questions faisant l’objet de l’enquête ». Cette audition a eu lieu le 26 avril 2012.

21      Le 15 novembre 2012, l’OLAF a finalisé son rapport d’enquête (ci-après le « rapport final de l’OLAF ») et l’a transmis, le 13 décembre 2012, à la Commission, accompagné d’une recommandation de son directeur général, datée du 10 décembre 2012, d’entamer une procédure disciplinaire vis-à-vis du requérant.

22      Par lettre du 13 décembre 2012 (ci-après la « lettre du 13 décembre 2012 »), le requérant a été informé de la clôture de l’enquête de l’OLAF et de ce que celui-ci recommandait, d’une part, au Service européen pour l’action extérieure (SEAE) de récupérer une somme pouvant aller jusqu’à 130 044 euros et, d’autre part, à la Commission d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre du requérant. Cette recommandation se fondait sur ce que le requérant ne s’était pas conformé « aux dispositions applicables aux fonctionnaires en exercice dans les États tiers et, en particulier, à l’article 5 de l’annexe X du statut », aux « règles internes pour l’application de ces dispositions » et « aux dispositions contenues dans le vademecum du [SEAE] », ce qui « constitue[rait] une violation de l’article 11 du statut ».

23      Par courriel du 21 décembre 2012, le requérant a demandé à l’OLAF la « suspension immédiate des effets juridiques » de la lettre du 13 décembre 2012, en considérant que « ce document [avait] été rédigé en totale violation de ses droits procéduraux de base prévus à l’article 18 des [lignes directrices de l’OLAF] », selon lequel il aurait dû avoir la possibilité de présenter des observations sur les « faits incriminants » susceptibles de justifier la recommandation d’engager une action disciplinaire.

24      Par lettre du 29 janvier 2013, le directeur de la direction « Investigations I » de l’OLAF a indiqué au requérant que, après examen de son courriel du 21 décembre 2012, il était parvenu à la conclusion que ses droits procéduraux avaient été respectés et que, de toute manière, la lettre du 13 décembre 2012 ne constituait pas un acte faisant grief.

25      Par courriel du même 29 janvier 2013, le requérant a demandé au directeur général de l’OLAF de procéder à la vérification du respect de ses droits de la défense durant la procédure d’enquête.

26      Par lettre du 8 avril 2013, le directeur général de l’OLAF a informé le requérant que, suite à son courriel du 29 janvier 2013, il avait chargé un membre du personnel d’encadrement de l’OLAF qui n’avait pas été impliqué dans le dossier le concernant de vérifier si ses droits procéduraux avaient été respectés et que cet agent avait estimé que tel avait été le cas.

27      Entre-temps, par note du 25 mars 2013, le directeur général de la DG « Ressources humaines et sécurité » a donné mandat à l’Office d’investigation et de discipline (IDOC) d’auditionner le requérant en application de l’article 3 de l’annexe IX du statut.

28      Par note du 10 avril 2013, l’IDOC a convoqué le requérant à une audition au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut, afin de vérifier si les charges à son encontre pouvaient justifier l’ouverture d’une procédure disciplinaire. Cette audition a eu lieu le 22 mai 2013.

29      Par note du 7 novembre 2013, le directeur général de la DG « Ressources humaines et sécurité » a donné mandat à l’IDOC d’entendre le requérant en application de l’article 22 de l’annexe IX du statut, afin de lui permettre d’apprécier le préjudice financier résultant du comportement du requérant concernant le logement de fonction et s’il convenait d’ouvrir une procédure de recouvrement en application de l’article 22 du statut. Le requérant a été entendu par l’IDOC le 19 novembre 2013 (ci-après l’« audition au titre de l’article 22 de l’annexe IX du statut du 19 novembre 2013 »).

30      Par courriel du 4 août 2014 adressé à plusieurs agents de la DG « Ressources humaines et sécurité », le requérant a demandé que lui soit reconnu le statut de lanceur d’alerte, en relation avec la dénonciation de certains faits concernant des allégations de fraude dans le cadre de plusieurs contrats conclus par la délégation.

31      Le 22 juillet 2014, le directeur général de la DG « Ressources humaines et sécurité » agissant en sa qualité d’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN »), a adopté, conformément à l’article 12 de l’annexe IX du statut, un rapport pour le conseil de discipline (ci-après le « rapport de l’AIPN au conseil de discipline »). Dans ce rapport, l’AIPN concluait, premièrement, que, en omettant de signer lui-même les contrats avec les fournisseurs d’eau et d’électricité, le requérant avait violé ses obligations découlant de l’article 22.10.11.4 du vademecum rédigé par la DG « Relex » à l’intention du personnel engagé dans les délégations, selon lequel les agents sont tenus de « signer les contrats pour la fourniture d’eau, [de] gaz, [d’]électricité […] en leur propre nom […] », ainsi que l’article 21 du statut, qui dispose que le fonctionnaire est responsable de l’exécution des tâches qui lui sont confiées. Deuxièmement, l’AIPN affirmait qu’en s’abstenant de résider avec sa famille dans le logement de fonction, le requérant avait violé l’article 5 de l’annexe X du statut, et que cette dernière violation avait causé à l’institution un préjudice s’élevant à 180 044 dollars des États-Unis (USD), préjudice que le requérant devait entièrement réparer en vertu de l’article 22 du statut.

32      Par courriel du 23 septembre 2014, le requérant a fait parvenir une note en défense au conseil de discipline.

33      Le conseil de discipline a entendu le requérant lors d’une audition qui s’est tenue le 29 septembre 2014.

34      Le 2 octobre 2014, le conseil de discipline a adopté un avis motivé (ci-après l’« avis du conseil de discipline ») par lequel il a recommandé la réparation, en application de l’article 22 du statut, du préjudice causé par le requérant au budget de l’Union européenne à hauteur de 7 828 USD par mois multipliés par 19 mois, ainsi que la sanction disciplinaire de la suspension de l’avancement d’échelon pendant une période de 18 mois, au titre de l’article 9, paragraphe 1, sous c), de l’annexe IX du statut.

35      Par courriel du 14 novembre 2014, le requérant a fait parvenir une note en défense à l’AIPN.

36      Le 26 novembre 2014, le requérant a été entendu par l’AIPN tripartite, composée du directeur général de la DG « Ressources humaines et sécurité », du directeur général du service juridique de la Commission et du directeur général de la DG « Développement et coopération ».

37      Par décision du 10 février 2015, l’AIPN tripartite a infligé au requérant la sanction disciplinaire de la suspension d’avancement d’échelon pendant une période de 18 mois, et l’a condamné à réparer le préjudice subi par la Commission en raison de la non-occupation familiale d’un logement de fonction mis à sa disposition. Le montant du préjudice a été fixé à 148 732 USD, à savoir l’équivalent de 108 596,35 euros (ci-après la « décision litigieuse »).

38      Le 9 mai 2015, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision litigieuse. Cette réclamation a été rejetée par décision de l’AIPN du 10 septembre 2015 (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Conclusions des parties

39      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse ;

–        pour autant que de besoin annuler la décision de rejet de la réclamation ;

–        à titre subsidiaire, réduire la sanction financière contenue dans la décision litigieuse ;

–        condamner la Commission à la réparation du préjudice moral et de réputation subi évalué à 20 000 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

40      Par lettre du 18 mai 2016 (ci-après la « lettre du 18 mai 2016 »), le requérant a soulevé un moyen nouveau, tiré de la violation de l’obligation de motivation en ce que la décision litigieuse n’aurait pas tenu compte du statut de lanceur d’alerte que la Commission aurait reconnu au requérant dans son mémoire en défense.

41      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

 Sur les conclusions dirigées contre la décision de rejet de la réclamation

42      Le requérant demande l’annulation, pour autant que de besoin, de la décision de rejet de la réclamation.

43      Le Tribunal rappelle que, selon une jurisprudence constante, des conclusions en annulation formellement dirigées contre la décision de rejet d’une réclamation ont, dans le cas où cette décision est dépourvue de contenu autonome, pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée (arrêt du 11 décembre 2014, DE/EMA, F‑103/13, EU:F:2014:265, point 29).

44      En l’espèce, la décision de rejet de la réclamation confirme la décision litigieuse, en fournissant des précisions quant aux motifs venant à l’appui de celle-ci. Or, en pareille hypothèse, c’est bien la légalité de l’acte initial faisant grief, en l’occurrence la décision litigieuse, qui doit être examiné en prenant en considération la motivation figurant dans la décision rejetant la réclamation, cette motivation étant censée coïncider avec cet acte (arrêt du 18 avril 2012, Buxton/Parlement, F‑50/11, EU:F:2012:51, point 21).

45      Il s’ensuit que les conclusions en annulation dirigées contre la décision de rejet de la réclamation sont dépourvues de contenu autonome et, par suite, doivent être regardées comme étant formellement dirigées contre la décision litigieuse, dont la motivation a été complétée par la décision de rejet de la réclamation (arrêt du 11 décembre 2014, DE/EMA, F‑103/13, EU:F:2014:265, point 30).

 Sur les conclusions en annulation de la décision litigieuse

46      À l’appui de ses conclusions en annulation de la décision litigieuse, le requérant invoque six moyens, le premier, tiré des vices de procédure des actes préparatoires à l’adoption de la décision litigieuse, le deuxième, tiré de la violation des droits de la défense du fait d’un double changement de la faute alléguée, le troisième, tiré du défaut de motivation en ce qui concerne les violations procédurales invoquées, le quatrième, tiré de l’erreur de droit et de fait quant au premier grief retenu à l’encontre du requérant, le cinquième, tiré de l’erreur de droit quant à la violation de la prétendue obligation de signer le contrat de fourniture d’électricité, et, le sixième, concernant la responsabilité financière du requérant.

47      Pour ce qui est du moyen nouveau introduit par la lettre du 18 mai 2016, le Tribunal constate qu’il s’agit d’une nouvelle branche du troisième moyen tiré de l’obligation de motivation et, par suite, l’analysera dans ce cadre.

 Sur le premier moyen, tiré des vices de procédure des actes préparatoires à l’adoption de la décision litigieuse

48      Par son premier moyen, le requérant soutient que la décision litigieuse serait illégale en ce qu’elle se fonderait sur trois actes préparatoires, à savoir le rapport final de l’OLAF, le rapport de l’AIPN au conseil de discipline, et l’avis du conseil de discipline, qui seraient entachés de différents vices de procédure.

 Sur la première branche du premier moyen, concernant le rapport final de l’OLAF

–       Arguments des parties

49      Selon le requérant, l’OLAF ne lui aurait pas communiqué « les faits précis qui [auraient pu] engager sa responsabilité (l’équivalent de griefs) » avant l’adoption de son rapport final.

50      Tout d’abord, le requérant observe que l’entretien avec l’OLAF du 23 mars 2012 a pris la forme d’une présentation de sa part des faits qu’il reconnaissait, à savoir la non-occupation familiale du logement de fonction, ainsi que des justifications de ces faits et qu’il n’y aurait eu aucune prise de parole de l’OLAF. Par suite, son audition par l’OLAF le 26 avril 2012 serait en réalité une audition au sens de l’article 16 des lignes directrices de l’OLAF, de sorte que l’audition en application de l’article 18 desdites lignes directrices n’aurait jamais eu lieu.

51      En outre, selon le requérant, le rapport final de l’OLAF aurait tenu compte, sans l’avoir vérifiée, d’une accusation calomnieuse, selon laquelle il aurait demandé à la Commission de prendre en charge le prêt hypothécaire relatif à l’appartement de son épouse.

52      La Commission conclut au rejet de la première branche du premier moyen.

–       Appréciation du Tribunal

53      Le Tribunal constate d’abord que le grief tiré de ce que l’OLAF n’aurait pas indiqué au requérant « les faits précis qui [auraient pu] engager sa responsabilité (l’équivalent de griefs) » se fonde sur la prémisse erronée selon laquelle les « faits qui pourraient engager la responsabilité » seraient équivalents à des « griefs ». Une telle prémisse ne trouve aucune confirmation dans les textes applicables. En effet, selon l’article 1er de l’annexe IX du statut, « [e]n toute circonstance, des conclusions se rapportant nommément à un fonctionnaire ne peuvent être tirées à l’issue de l’enquête sans que ce dernier ait été en mesure de présenter ses observations sur les faits le concernant ». En outre, l’article 18.1 des lignes directrices de l’OLAF dispose que l’unité d’enquête ne peut tirer de conclusions sans avoir informé au préalable la personne intéressée « des faits qui la concernent » et sans que celle-ci ait été invitée à présenter des observations sur lesdits faits.

54      Or, le rapport final de l’OLAF se fonde sur le fait que pendant la période comprise entre le 1er septembre 2008 et le 31 août 2010, le requérant n’a pas résidé dans le logement de fonction avec sa famille et sur la constatation qu’« il était vraisemblable » que lui-même n’avait pas résidé dans cet appartement, car il y avait des indices qu’une autre personne y habitait.

55      À cet égard, il ressort du compte rendu de l’entretien avec l’OLAF du 23 mars 2012 que le requérant a indiqué à l’OLAF que sa famille n’avait jamais habité dans le logement de fonction, que lui-même y avait habité de manière irrégulière et qu’il en avait donné les clés à M. B. En outre, dans la lettre du 13 avril 2012 portant invitation à une audition, l’OLAF a explicitement indiqué au requérant que, lors de l’audition du 26 avril 2012 à laquelle il était invité, il pourrait présenter des observations sur « les questions faisant l’objet de l’enquête », l’objet de l’enquête étant rappelé au début de la lettre, à savoir le fait qu’il s’était vu attribuer un logement de fonction par la délégation mais qu’il n’y avait pas résidé.

56      Il y a donc lieu de constater que, lors de l’audition par l’OLAF du 26 avril 2012, le requérant était parfaitement au courant des faits qui faisaient l’objet de l’enquête de l’OLAF et a été en mesure de présenter ses observations sur lesdits faits.

57      Par ailleurs, il échet de constater que, selon l’article 16 des lignes directrices de l’OLAF, celui-ci n’a pas l’obligation d’entendre la personne concernée par l’enquête, l’organisation d’une telle audition ne constituant qu’une simple faculté.

58      Quant au grief selon lequel l’audition prévue par l’article 18 des lignes directrices de l’OLAF n’aurait pas eu lieu, le Tribunal constate que, par lettre du 13 avril 2012 portant invitation à l’audition du 26 avril 2012, l’OLAF a respecté les formalités prévues par ledit article 18, en informant le requérant des faits qui le concernaient, et en l’invitant à présenter des observations sur ces faits. En outre, l’invitation à l’audition a été transmise au requérant plus de dix jours avant la date prévue pour l’audition, conformément à l’article 18 des lignes directrices de l’OLAF.

59      Il s’ensuit que ce grief manque en fait, l’audition au titre de l’article 18 des lignes directrices de l’OLAF ayant eu lieu le 26 avril 2012.

60      Ensuite, comme la Commission le soutient à juste titre, la prétendue irrégularité du rapport final de l’OLAF concernant le prêt hypothécaire relatif à l’appartement de l’épouse du requérant, même à la supposer avérée, n’aurait eu aucune influence sur les recommandations dudit rapport. En effet, l’OLAF se limite à faire état, dans la partie du rapport final consacrée aux informations initialement portées à sa connaissance, de ce que, selon l’informateur anonyme qui avait été à l’origine de l’enquête, le requérant aurait été contrarié par le fait que la Commission, au lieu de prendre en charge le prêt hypothécaire en cause, lui fournisse le logement de fonction. Toutefois, cet élément n’est pas repris dans la recommandation à la Commission du directeur général de l’OLAF du 10 décembre 2012, laquelle se fonde exclusivement sur le fait que la famille du requérant n’avait pas occupé le logement de fonction et que le requérant avait donné les clés dudit logement à un tiers.

61      Il s’ensuit que la première branche du premier moyen est dépourvue de tout fondement et doit, dès lors, être écartée.

 Sur la deuxième branche du premier moyen, concernant le rapport de l’AIPN au conseil de discipline

–       Arguments des parties

62      Le requérant considère que le rapport de l’AIPN au conseil de discipline serait irrégulier pour trois raisons.

63      Premièrement, les parties du rapport de l’AIPN pour le conseil de discipline concernant la responsabilité financière du requérant auraient été adoptées en violation de l’obligation d’objectivité prévue à l’article 12, paragraphe 1, de l’annexe IX du statut. En particulier, ledit rapport ne tiendrait pas compte d’une note de l’IDOC du 31 octobre 2013, de laquelle il ressortirait que l’IDOC aurait instruit l’affaire sur la base de l’allégation que le requérant n’aurait pas occupé le logement de fonction, alors que la faute retenue dans le rapport de l’AIPN au conseil de discipline serait la « prévisibilité de difficultés familiales ayant dû conduire le requérant à refuser [le logement de fonction] en juillet 2008 ». Cette « nouvelle faute » aurait donc été alléguée au stade de la procédure disciplinaire pour la première fois, ce qui aurait entraîné une violation des droits de la défense du requérant et de son droit d’être entendu.

64      En deuxième lieu, l’AIPN n’aurait pas communiqué au conseil de discipline une mesure d’instruction à décharge, à savoir l’existence d’une pratique selon laquelle l’administration n’aurait pas dû mettre à la disposition du requérant un logement de fonction, compte tenu de ce que de tels logements ne seraient pas attribués aux fonctionnaires disposant, au lieu d’affectation, d’un logement non loué.

65      En troisième lieu, l’IDOC aurait constitué, sous l’appellation « dossier de travail », un dossier parallèle à son dossier individuel, ce qui constituerait une irrégularité dans la mesure où le contenu de ce dossier lui aurait été opposé sans que celui-ci ne lui ait été communiqué auparavant.

66      En outre, l’AIPN aurait violé son obligation d’objectivité en cachant au requérant les motifs de sa perte de confiance dans l’action du chef d’administration de la délégation, laquelle avait été identifiée comme étant propriétaire dissimulée d’une société immobilière à laquelle étaient versés les loyers de son propre logement de fonction. Le requérant relève de plus que la recommandation à la Commission du directeur général de l’OLAF du 10 décembre 2012 faisait état d’une circonstance atténuante du fait de l’attitude dudit chef d’administration, circonstance qui a été écartée par l’AIPN dans son rapport au conseil de discipline.

67      La Commission demande au Tribunal d’écarter la présente branche du premier moyen dans son ensemble.

–       Appréciation du Tribunal

68      Le Tribunal constate d’emblée que la note de l’IDOC du 31 octobre 2013 a été transmise le 8 novembre 2013 au requérant, circonstance que ce dernier ne conteste pas. Or, non seulement le requérant a eu la possibilité de présenter ses observations devant l’IDOC concernant les faits qui étaient rapportés dans ladite note lors de l’audition au titre de l’article 22 de l’annexe IX du statut du 19 novembre 2013, mais, en outre, il ressort du compte rendu de ladite audition qu’il a effectivement présenté de telles observations.

69      Quant à la prétendue « nouvelle faute » alléguée dans la procédure disciplinaire, les conclusions du rapport de l’AIPN au conseil de discipline visent deux comportements du requérant, à savoir le non-respect de l’obligation, prévue par l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe X du statut, de résidence avec sa famille dans le logement de fonction et l’omission d’avoir signé lui-même le contrat de fourniture d’électricité pour ledit logement, comportements qui lui ont été reprochés à tous les stades de la procédure. Certes, au point 5.3 du rapport de l’AIPN au conseil de discipline, concernant la responsabilité financière du requérant, l’AIPN indique que celui-ci aurait commis une « négligence grossière » en demandant un logement de fonction alors même qu’il n’était pas sûr de pouvoir convaincre son épouse d’y emménager. Toutefois, un tel argument, loin de constituer un nouveau grief ou une nouvelle faute reprochés au requérant, n’est qu’une réponse de l’AIPN aux explications données par le requérant lors de son audition au titre de l’article 22 de l’annexe IX du statut du 19 novembre 2013.

70      Par ailleurs, il est de la nature même d’une procédure disciplinaire qui s’articule en différentes étapes que les griefs qui sont examinés par l’administration ne soient pas complétement figés dès la première étape de la procédure. En effet, si tel était le cas, l’administration ne pourrait pas tenir compte des différents développements de l’enquête, y compris des éléments à décharge du fonctionnaire concerné qui auraient été révélés au cours de la procédure.

71      Pour ce qui est de la prétendue absence de communication d’une mesure d’instruction à décharge, tout d’abord, il est vrai que le rapport de l’AIPN au conseil de discipline ne mentionne pas explicitement la question de l’existence d’une prétendue pratique consistant à ne pas attribuer un logement de fonction à un fonctionnaire dont le conjoint posséderait un logement non loué et habitable au lieu d’affectation. Toutefois, le requérant a présenté ses observations sur cette question d’abord à l’IDOC, lors de l’audition au titre de l’article 22 de l’annexe IX du statut du 19 novembre 2013, comme il ressort du procès-verbal de ladite audition et, successivement, par écrit, dans sa note en défense adressée au conseil de discipline le 23 septembre 2014. En outre, dans son rapport au conseil de discipline, l’AIPN indique expressément que la responsabilité du requérant n’est pas « amoindrie par le comportement potentiellement critiquable [de la chef] d’administration qui devrait être, le cas échéant, apprécié dans le cadre d’une procédure spécifique [la] concernant ». Enfin, il ressort sans aucun doute de l’avis du conseil de discipline que celui-ci a pris en considération les arguments du requérant à ce propos et les a écartés en constatant que, à supposer que la pratique évoquée par le requérant existe réellement, elle serait contraire aux dispositions du statut et en tout état de cause, elle ne serait pas pertinente car le requérant aurait bien reconnu l’obligation d’occuper le logement de fonction.

72      S’agissant de l’existence d’un dossier parallèle au dossier individuel du requérant, il y a lieu de constater que le requérant se livre à de simples spéculations qui ne suffisent pas pour établir l’existence d’un tel dossier ni même pour soulever des doutes quant à son existence éventuelle. À cet égard, il convient de constater que ces spéculations reposent sur la circonstance que le requérant s’était aperçu, le 10 septembre 2014, que son dossier disciplinaire ne contenait pas la version papier de la note de l’IDOC du 31 octobre 2013 et qu’il avait fallu « exactement quinze minutes au fonctionnaire responsable de l’IDOC » pour reconnaître l’absence de ladite note, la retrouver dans un « dossier de travail » et écrire au requérant et au conseil de discipline. Or, une telle circonstance ne saurait être considérée comme un indice de l’existence d’un « dossier parallèle », le bref délai mentionné par le requérant pouvant très bien démontrer au contraire une bonne organisation des services de l’IDOC.

73      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu d’écarter la deuxième branche du premier moyen dans son ensemble.

 Sur la troisième branche du premier moyen, concernant l’avis du conseil de discipline

–       Arguments des parties

74      Tout d’abord, le requérant reproche au conseil de discipline de ne pas avoir statué sur la question de la régularité de sa propre saisine et, plus en général, sur les différentes questions procédurales qu’il avait soulevées.

75      En outre, ce serait à tort que le conseil de discipline aurait formulé de nouvelles accusations, lui reprochant d’avoir exercé des pressions sur le chef d’administration de la délégation afin qu’elle ne divulgue pas ses problèmes familiaux et sur la « prétendue occupation irrégulière » du logement de fonction par M. B.

76      Enfin, le conseil de discipline n’aurait pas suffisamment tenu compte de sa situation familiale dégradée, ainsi que de l’état de santé de son épouse.

77      La Commission conclut au rejet de la troisième branche du premier moyen.

–       Appréciation du Tribunal

78      Le Tribunal rappelle d’abord que, selon l’article 18 de l’annexe IX du statut, le conseil de discipline « émet à la majorité un avis motivé quant à la réalité des faits incriminés et, le cas échéant, quant à la sanction que les faits reprochés devraient selon lui entraîner ». En outre, selon la jurisprudence, ledit avis motivé n’est pas contraignant pour l’AIPN quant à la réalité des faits incriminés (arrêt du 3 juin 2015, Bedin/Commission, F‑128/14, EU:F:2015:51, points 23 à 25).

79      Le requérant ne saurait dès lors valablement reprocher au conseil de discipline de ne pas s’être penché sur les questions procédurales qu’il a soulevées tout au long de la procédure disciplinaire, de telles questions ne devant pas nécessairement être traitées dans l’avis motivé adopté en application de l’article 18 de l’annexe IX du statut.

80      En outre, l’AIPN n’étant pas liée par l’avis du conseil de discipline en ce qui concerne la réalité des faits incriminés, les griefs concernant l’examen des faits effectué par le conseil de discipline doivent être rejetés comme inopérants, de tels griefs devant être soulevés éventuellement à l’encontre de la décision finale prise par l’AIPN en application de l’article 22 de l’annexe IX du statut. Par conséquent, les arguments du requérant concernant la prise en compte par le conseil de discipline des prétendues pressions qu’il aurait effectuées sur le chef d’administration de la délégation, ainsi que de sa situation familiale et des problèmes de santé de son épouse, ne sauraient prospérer.

81      Il échet donc d’écarter la troisième branche du premier moyen et, par voie de conséquence, le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des droits de la défense du fait d’un double changement de la faute alléguée

–       Arguments des parties

82      Le requérant affirme que, au moins pour ce qui concerne sa responsabilité financière, l’IDOC a conduit la procédure prédisciplinaire en lui reprochant, pour la période comprise entre septembre 2008 et août 2010, de ne pas avoir informé la délégation du non-usage du logement de fonction et de ne pas l’avoir restitué dans les meilleurs délais. En revanche, le conseil de discipline aurait « complètement changé » le chef d’accusation, en lui reprochant, seulement pour la période entre juillet 2008 et septembre 2008, le caractère prévisible de sa situation au moment de la signature du contrat de bail par la délégation.

83      Un tel changement en ce qui concerne les comportements qui lui sont reprochés entraînerait, selon le requérant, une violation de ses droits de défense.

84      La Commission conclut au rejet du deuxième moyen.

–       Appréciation du Tribunal

85      Comme le Tribunal l’a déjà relevé aux points 69 et 70 du présent arrêt, la faute pertinente reprochée au requérant tout au long de la procédure disciplinaire consiste à avoir violé l’article 5, paragraphe 1, de l’annexe X du statut, en ce qu’il n’a pas occupé, avec sa famille, le logement de fonction.

86      Il s’ensuit que le deuxième moyen se fonde sur une prémisse erronée quant à la faute reprochée au requérant. Par conséquent, ce moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré du défaut de motivation concernant les violations procédurales invoquées

–       Arguments des parties

87      Le requérant estime qu’il lui est impossible d’apprécier le bien-fondé de la décision litigieuse car celle-ci serait basée sur trois actes préparatoires juridiquement viciés et que sa motivation ne mentionnerait même pas les prétendues violations de procédure soulevées. Par surcroît, la décision litigieuse ne contiendrait aucune explication sur la question des changements concernant la faute alléguée.

88      En outre, dans sa lettre du 18 mai 2016, le requérant observe que le point 154 du mémoire en défense est rédigé ainsi : « [q]uant à la collaboration du requérant en sollicitant des enquêtes sur d’autres présumées irrégularités, on précise qu’elle a trouvé et trouvera la défenderesse proactive en signalant ces faits aux services compétents ». Le requérant considère que « le [point] 154 [du mémoire en défense] vaut admission du statut d’informateur lanceur d’alerte au sens de la [c]ommunication SEC(2012)679 » et que dès lors, il aurait dû être informé des conséquences de ses dénonciations ; la décision litigieuse serait illégale en ce qu’elle ne tiendrait pas compte de son statut de lanceur d’alerte, ce qui serait une « circonstance atténuante “de grand poids” ».

89      La Commission conclut au rejet du présent moyen, en soutenant que tant la décision litigieuse que la décision de rejet de la réclamation sont suffisamment motivées.

–       Appréciation du Tribunal

90      Le Tribunal rappelle d’emblée que l’obligation de motiver toute décision faisant grief, prévue par l’article 25, deuxième alinéa, du statut, a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision litigieuse (arrêt du 11 juillet 2013, Tzirani/Commission, F‑46/11, EU:F:2013:115, point 139).

91      En outre, selon la jurisprudence relative à l’article 25, deuxième alinéa, du statut, si la motivation doit, en principe, être communiquée à l’intéressé en même temps que la décision lui faisant grief, à titre exceptionnel, il est toutefois admis que, sous certaines conditions, la motivation d’un acte puisse être complétée, soit lors de la phase administrative, soit après l’introduction du recours (arrêt du 11 septembre 2013, L/Parlement, T‑317/10 P, EU:T:2013:413, point 61 et jurisprudence citée).

92      En l’espèce, le Tribunal constate à la lecture de la décision de rejet de la réclamation que celle-ci a traité de manière exhaustive et approfondie tous les griefs procéduraux formulés par le requérant dans sa réclamation.

93      En ce qui concerne le nouveau moyen introduit par la lettre du 18 mai 2016, le Tribunal rappelle qu’un moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation est d’ordre public et peut, en tout état de cause, être examiné d’office par le juge de l’Union, de sorte qu’il ne saurait être irrecevable au motif qu’il est insuffisamment développé, voire absent, dans la requête (arrêt du 10 novembre 2011, Merhzaoui/Conseil, F‑18/09, EU:F:2011:180, point 47).

94      En revanche, pour ce qui concerne les moyens contestant le fond d’une décision, il ressort des dispositions combinées de l’article 50, paragraphe 1, sous d) et e), et de l’article 56, paragraphe 1, du règlement de procédure que la production de moyens nouveaux en cours d’instance est interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure (voir arrêt du 30 septembre 2010, Vivier/Commission, F‑29/05, EU:F:2010:114, point 32).

95      En l’espèce, il y a lieu de constater que, en dépit de la formulation du moyen introduit par la lettre du 18 mai 2016, le requérant ne fait pas valoir une violation de l’obligation de motivation, mais conteste en réalité la décision litigieuse sur le fond, en reprochant à l’AIPN de ne pas avoir tenu compte de son statut de lanceur d’alerte. Un tel moyen nouveau n’est donc pas d’ordre public et n’est recevable que si les conditions rappelées au point précédent du présent arrêt sont réunies.

96      À cet égard, force est de constater que le requérant avait communiqué des informations relatives à des faits qui pouvaient laisser présumer des activités illégales déjà en 2014. Or, selon la jurisprudence, la protection prévue à l’article 22 bis, paragraphe 3, du statut est accordée, sans aucune formalité, aux fonctionnaires ayant donné des informations sur des faits qui laissent présumer l’existence d’une activité illégale, et ceci du simple fait d’avoir fourni lesdites informations (arrêt du 12 décembre 2014, AN/Commission, T‑512/13 P, EU:T:2014:1073, point 31). Il s’ensuit que le mémoire en défense ne révèle aucun élément de droit ou de fait qui n’était pas déjà connu du requérant, de sorte que le moyen nouveau introduit par la lettre du 18 mai 2016 doit être rejeté comme irrecevable.

97      En tout état de cause, à supposer que le moyen nouveau introduit par la lettre du 18 mai 2016 soit recevable, il devrait être rejeté comme étant non fondé. En effet, force est de constater que, au point 154 du mémoire en défense, loin d’attribuer ou de reconnaître le statut de lanceur d’alerte au requérant, la Commission se limite à affirmer qu’elle a donné et donnera les suites opportunes aux dénonciations du requérant.

98      Par conséquent, il y a lieu de rejeter le troisième moyen dans son ensemble.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’erreur de droit et de fait quant au premier grief retenu à l’encontre du requérant

99      Par le présent moyen, articulé en quatre griefs, le requérant considère que l’AIPN tripartite aurait commis plusieurs erreurs de droit et de fait en lui reprochant de ne pas avoir occupé le logement de fonction. Il ressort des développements de la requête concernant le quatrième grief, intitulé « [s]ur l’absence de matérialité des atteintes alléguées au devoir de loyauté », que celui-ci concerne la responsabilité financière et non la responsabilité disciplinaire du requérant ; par suite, ledit grief sera examiné dans le cadre du sixième moyen.

 Sur le premier grief, tiré de la non-reconnaissance fautive par l’AIPN tripartite de la situation de force majeure comme cause exonératoire

–       Arguments des parties

100    Le requérant reproche à l’AIPN tripartite de ne pas avoir pris en considération que les situations médicales de son épouse et de sa fille, prouvées par des avis médicaux qu’il aurait fournis à l’OLAF et à l’IDOC, « se [seraient] imposées à [lui] comme une force majeure imprévisible, irrésistible et extérieure ».

101    En particulier, le caractère irrésistible et extérieur de la situation du requérant ne saurait être mis en doute et n’aurait pas été contesté par l’AIPN tripartite, le requérant n’ayant aucun moyen juridique pour contraindre son épouse à s’installer dans le logement de fonction. Toutefois, l’AIPN lui aurait contesté la prévisibilité de cette situation, en affirmant, dans son rapport au conseil de discipline, que, dès le mois de juillet 2008, il aurait été en mesure de prévoir le refus de son épouse de déménager. À ce dernier égard, le requérant fait valoir, premièrement, que les certificats médicaux qu’il soutient avoir transmis à l’OLAF et à l’AIPN établissaient que la situation était imprévisible et, deuxièmement, que ces constatations étant de nature médicale, l’AIPN tripartite ne saurait les contester.

102    Par conséquent, l’AIPN tripartite aurait commis une erreur de droit en refusant de statuer sur les trois conditions de la force majeure, et aurait ainsi entaché la décision litigieuse d’une absence de motivation.

103    La Commission conclut au rejet du présent grief.

–       Appréciation du Tribunal

104    Le Tribunal rappelle d’abord que, selon la jurisprudence, si l’AIPN est tenue de mentionner les éléments de fait et de droit dont dépend la justification légale de ses décisions et les considérations qui l’ont amenée à les prendre, il n’est pas pour autant exigé qu’elle discute tous les points de fait et de droit qui ont été soulevés par l’intéressé au cours de la procédure (arrêt du 19 novembre 2014, EH/Commission, F‑42/14, EU:F:2014:250, point 131).

105    En l’espèce, contrairement à ce que le requérant semble prétendre dans sa requête, ni la décision litigieuse, ni la décision de rejet de la réclamation ne lui reprochent d’avoir pu prévoir, dès le mois de juillet 2008, la situation familiale qui l’aurait empêché par la suite de déménager dans le logement de fonction.

106    En effet, il ressort clairement de la décision litigieuse que l’AIPN tripartite a bien tenu compte des arguments du requérant tirés de l’existence d’une prétendue force majeure liée à l’état de santé de son épouse et à celui de leur fille. Toutefois, l’AIPN tripartite a constaté que, si ces circonstances avaient pu justifier que le requérant ne s’installe pas tout de suite dans le logement de fonction, en revanche, à partir de janvier 2009, lorsqu’il avait pris conscience que son épouse s’opposait toujours au déménagement, il « incombait [au requérant] de régulariser sans attendre sa situation administrative ».

107    Ainsi, le Tribunal estime qu’au vu de la considération susmentionnée relative à la régularisation sans délai par le requérant de sa situation administrative, il n’était pas nécessaire pour l’AIPN tripartite de statuer sur l’existence ou non de la force majeure invoquée par le requérant, concernant la prétendue impossibilité pour lui de s’installer avec sa famille dans le logement de fonction. En effet, selon l’AIPN tripartite, le requérant était de toute manière obligé de régulariser sa situation, y compris, comme indiqué dans la décision de rejet de la réclamation, en renonçant à l’appartement de fonction. À cet égard, comme le souligne à juste titre la Commission dans son mémoire en défense, si le requérant ne pouvait certainement pas obliger son épouse à déménager dans le logement de fonction, rien ne l’empêchait de renoncer audit logement et de vivre dans l’appartement de son épouse.

108    Le premier grief ne saurait par conséquent prospérer.

 Sur le deuxième grief, tiré de la « substitution fautive de l’appréciation subjective de la faute retenue par l’AIPN sans avoir entendu ni le requérant, ni le représentant de l’administration sur cette nouvelle appréciation »

–       Arguments des parties

109    Le requérant considère que la décision litigieuse a été adoptée sans qu’il ait eu la possibilité de présenter ses observations sur certains faits.

110    Premièrement, le requérant prétend ne pas avoir pu faire valoir son point de vue sur la question de la vitrification du parquet du logement de fonction qui aurait causé des émanations toxiques rendant impossible tout emménagement dans cet appartement par sa famille.

111    Deuxièmement, le requérant reproche à l’AIPN tripartite d’avoir à tort fixé à janvier 2009 la date butoir pour un emménagement familial dans le logement de fonction et estimé qu’à compter de cette date, le requérant aurait dû perdre l’espoir de voir sa famille emménager avec lui et par conséquent aurait dû quitter ledit logement.

112    Troisièmement, le requérant considère que la décision litigieuse ne tient pas compte de la confiance légitime qu’il aurait pu avoir dans le comportement du chef d’administration de la délégation, Mme A. À cet égard, il affirme que les différents échanges qu’il avait eus avec Mme A n’auraient jamais porté sur la question de son renoncement au logement de fonction, mais plutôt sur la possibilité de demander un appartement plus petit pour lui seul. En outre, il considère que c’est à tort que la décision litigieuse fait état de ce qu’il avait demandé à Mme A de ne pas divulguer sa situation familiale pour des raisons de confidentialité, car celle-ci aurait pu invoquer d’autres circonstances, telle la vitrification des sols du logement de fonction, justifiant la non-occupation familiale qui, elles, n’auraient pas été de nature confidentielle.

113    Quatrièmement, le requérant fait état de ce que sa situation et ses difficultés étaient identiques à celles d’autres collègues auxquels l’administration n’avait pas demandé de déménager dans un appartement plus petit.

114    Cinquièmement, le requérant reproche à l’AIPN d’avoir, d’une part, estimé dans son rapport au conseil de discipline que « le comportement potentiellement critiquable du chef d’administration [de la délégation doit] être, le cas échéant, apprécié dans le cadre d’une procédure spécifique le concernant », mais, d’autre part, de n’avoir tiré aucune conséquence de ce constat quant à la responsabilité du requérant. Or, selon le requérant, bien que le comportement de Mme A ne puisse pas justifier automatiquement le sien, celle-ci était en mesure « d’apprécier si l’occupation dérogatoire déclarée devait justifier le déménagement », et il aurait donc pu placer une confiance légitime en la personne du chef d’administration de la délégation qui possédait de meilleures connaissances des règles applicables dans leur complexité que lui.

115    Par conséquent, selon le requérant, l’AIPN tripartite aurait illégalement substitué son appréciation subjective de la faute retenue à son encontre à celle du fonctionnaire la représentant, en l’espèce le chef d’administration de la délégation, sans lui avoir permis d’expliquer en détail la situation précise au moment des faits, ce qui l’aurait empêché d’être entendu sur ces éléments factuels pertinents quant à la faute précise retenue à son encontre.

116    La Commission conclut au rejet du grief.

–       Appréciation du Tribunal

117    Pour ce qui concerne, premièrement, la vitrification du parquet dans le logement de fonction, le Tribunal constate d’abord que l’affirmation du requérant selon laquelle il n’aurait pas pu présenter ses observations sur cette question manque en fait. À ce propos, il suffit de constater que cette question a été évoquée à de nombreuses reprises par le requérant, pour la première fois lors de son entretien avec l’OLAF du 23 mars 2012, au cours duquel il a affirmé que son épouse refusait de déménager dans le logement de fonction car elle « croyait faire une allergie en relation avec l’odeur dans l’appartement résultant du sol fraîchement refait ». Puis, une deuxième fois, lors de l’audition par l’IDOC du 22 mai 2013 au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut, au cours de laquelle il a affirmé que son épouse « avait fait une réaction allergique au revêtement du sol ». Enfin, pour la troisième fois, dans la note en défense qu’il a fait parvenir au conseil de discipline le 23 septembre 2014, dans laquelle il écrit que « la vitrification ratée du sol [du logement de fonction avait] conduit à une réaction allergique de la part de [son] épouse ».

118    Ensuite, le requérant n’a produit aucun certificat médical pouvant prouver que son épouse ait eu une réaction allergique liée à la vitrification ou au revêtement du sol dans le logement de fonction ni l’ampleur d’une éventuelle réaction allergique. En outre, selon les affirmations du requérant lors de l’audition par l’IDOC du 22 mai 2013 au titre de l’article 3 de l’annexe IX du statut, son épouse aurait eu une réaction allergique au revêtement du sol du logement de fonction déjà lors d’une visite effectuée en août 2008, donc avant qu’il ne signe, le 15 septembre 2008, l’accord de mise à disposition d’un logement de fonction au titre de l’article 5 de l’annexe X du statut. Dans ces circonstances, le requérant ne saurait valablement reprocher à l’AIPN tripartite de ne pas avoir tenu compte de cette prétendue réaction allergique en décidant de fixer à janvier 2009 la date butoir pour l’emménagement dans le logement de fonction.

119    Deuxièmement, quant à la fixation prétendument erronée à janvier 2009 de la date butoir pour l’emménagement de la famille du requérant dans le logement de fonction, et quant à la circonstance que celui-ci aurait dû ne plus espérer, à partir de cette date, que son épouse accepte de déménager, le requérant se limite à affirmer que « ces appréciations reposent sur des faits manifestement démentis par les déclarations [du c]hef d’administration [de la délégation] dès le stade de l’enquête [diligentée par l’]OLAF ». Un tel argument n’est donc pas formulé dans des termes suffisamment précis et doit être écarté en application de l’article 50, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure, qui exige un exposé précis et structuré des arguments de fait et de droit invoqués.

120    Troisièmement, pour ce qui est de la prétendue violation de la confiance légitime, il est de jurisprudence constante que le droit de réclamer la protection de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. D’abord, l’existence d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration de l’Union. Ensuite, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Enfin, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (arrêts du 13 mars 2013, Mendes/Commission, F‑125/11, EU:F:2013:35, point 62, et du 15 juillet 2014, Montagut Viladot/Commission, F‑160/12, EU:F:2014:190, point 47).

121    En l’espèce, le requérant n’a à aucun moment présenté d’éléments pouvant confirmer qu’il avait reçu des assurances précises, inconditionnelles et concordantes sur la conformité de son comportement avec les règles statutaires. Cet argument ne saurait donc être retenu.

122    Quatrièmement, pour ce qui est de la prétendue pratique des collègues du requérant à New York, même à la supposer établie, un fonctionnaire ne saurait prendre prétexte de l’acceptation par l’AIPN d’un comportement irrégulier d’un autre fonctionnaire pour commettre à son tour la même irrégularité.

123    Cinquièmement, l’argument tiré de ce que l’AIPN tripartite aurait substitué son « appréciation subjective » de la faute retenue à celle de Mme A méconnaît manifestement le fait que loin d’exprimer une « appréciation subjective », quelle que soit la signification de cette expression, la décision litigieuse se fonde sur les faits tels que ceux-ci ont été établis par l’enquête de l’OLAF puis tout au long de la procédure disciplinaire, et notamment sur le fait, non contesté par le requérant, qu’il n’a pas occupé avec sa famille le logement de fonction entre janvier 2009 et août 2010.

124    Au vu de ces considérations, il convient d’écarter le deuxième grief du quatrième moyen.

 Sur le troisième grief, tiré du prétendu « défaut de motivation quant à l’attribution fautive de l’appartement au requérant »

–       Arguments des parties

125    Le requérant « s’en rapporte aux développements déjà présentés [aux points 41 à 50 de la requête] au sujet des échanges non communiqués entre l’IDOC et le SEAE ».

126    La Commission renvoie, pour sa part, à ses conclusions concernant la prétendue mesure d’instruction à décharge dont le requérant aurait été privé devant le conseil de discipline.

–       Appréciation du Tribunal

127    Il échet de constater que, au lieu d’étayer le présent grief d’une quelconque argumentation, même très synthétique, le requérant se limite à se référer aux arguments qu’il a développés au soutien du grief, formulé dans le cadre de la deuxième branche du premier moyen, concernant une prétendue absence de communication de la mesure d’instruction à décharge et sur lequel il a été statué au point 71 du présent arrêt.

128    Dans cette circonstance, le présent grief est dépourvu de toute autonomie, de sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer séparément sur celui-ci et il est suffisant de renvoyer au point 71 du présent arrêt.

129    Au vu de ce tout ce qui précède, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen dans son ensemble comme étant non fondé.

 Sur le cinquième moyen, tiré de l’erreur de droit quant à la violation de la prétendue obligation de signer le contrat de fourniture d’électricité

–       Arguments des parties

130    Le requérant prétend que la décision litigieuse est entachée d’une erreur de droit en ce que l’AIPN tripartite lui reproche de ne pas avoir signé le contrat de fourniture d’électricité pour le logement de fonction.

131    En effet, selon le requérant, en application des directives internes relatives aux logements pour l’application des articles 5 et 23 de l’annexe X du statut entrées en vigueur le 10 octobre 1987, et de la note concernant l’application de l’article 23 de l’annexe X du statut, sa seule obligation était celle de payer les factures d’électricité et non celle d’avoir un compte à son nom. À cet égard, il rappelle avoir produit un témoignage selon lequel il aurait payé les factures d’électricité.

132    La Commission conclut au rejet du cinquième moyen.

–       Appréciation du Tribunal

133    Le Tribunal constate d’emblée que le requérant ne conteste pas ne pas avoir signé lui-même le contrat de fourniture d’électricité pour le logement de fonction, lequel a été signé par M. B, qui a occupé le logement de fonction à titre gratuit pendant 20 mois en 2009 et 2010, en y habitant au moins occasionnellement.

134    En outre, s’il est vrai que, pour ce qui est de la fourniture d’électricité dans les logements mis à disposition en application de l’article 5 de l’annexe X du statut, les directives internes susmentionnées prévoient seulement l’obligation pour les fonctionnaires concernés de payer la consommation d’électricité, l’article 22.10.11.4 du vademecum de la DG « Relex » applicable au personnel des délégations prévoyant clairement que les « fonctionnaires sont tenus de signer les contrats de fourniture d’eau, de gaz, d’électricité, etc., en leur propre nom ». Or, le requérant n’a fourni aucun argument pour expliquer pourquoi cette dernière disposition ne lui serait pas applicable.

135    Quant à l’argument tiré par le requérant de la note concernant l’application de l’article 23 de l’annexe X du statut, il suffit de constater que ladite note concerne les fonctionnaires qui ne bénéficient pas d’un logement de fonction et qu’elle n’est dès lors pas applicable au cas du requérant. Dans ces conditions, le requérant ne saurait valablement reprocher à l’AIPN tripartite d’avoir retenu le grief tiré de ce qu’il n’avait pas signé le contrat de fourniture d’électricité.

136    En tout état de cause, si le requérant affirme avoir toujours payé les factures d’électricité en espèces à M. B, force est de constater que dans la requête, sans annexer aucun document à l’appui de cette affirmation, il se limite à rappeler que dans la réclamation, il avait affirmé avoir « produit un témoignage non contredit » selon lequel il avait effectivement supporté le coût de la consommation d’électricité pour le logement de fonction. Toutefois, un simple témoignage, à supposer même qu’il existe, qui n’est accompagné d’aucun élément matériel, ne saurait être considéré comme preuve du paiement desdites factures.

137    Au vu de ce qui précède, le Tribunal estime qu’il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme étant non fondé.

 Sur le sixième moyen, concernant la responsabilité financière du requérant

138    Par son sixième moyen, le requérant conteste la décision litigieuse en ce qu’elle établirait sa responsabilité financière.

139    Ce moyen est articulé en deux griefs tirés, respectivement, pour le premier, de la violation de l’article 22 du statut et du principe de proportionnalité et, pour le second, de la violation de la prescription quinquennale ou du délai raisonnable. Avant de traiter ces deux griefs, le Tribunal examinera le grief intitulé « [s]ur l’absence de matérialité des atteintes alléguées au devoir de loyauté » que le requérant a formellement exposé dans le cadre du quatrième moyen.

 Sur le grief tiré de l’absence de matérialité des atteintes alléguées au devoir de loyauté

–       Arguments des parties

140    Le requérant observe que la décision litigieuse le condamne, en application de l’article 22 du statut, à réparer le préjudice financier subi par la délégation en se fondant sur la violation du devoir de loyauté, en ce qu’il aurait prolongé, de manière gravement fautive, une situation irrégulière. En particulier, selon le requérant, la décision litigieuse lui reproche une « négligence grossière » pour ne pas avoir quitté de lui-même le logement de fonction en janvier 2009.

141    Toutefois, selon le requérant, l’analyse de l’AIPN tripartite serait parsemée d’erreurs.

142    Premièrement, dans la décision litigieuse, l’AIPN tripartite affirmerait qu’il était tenu de résider dans le logement de fonction alors que le fait qu’il a bien résidé dans ledit logement ne serait pas contesté.

143    Deuxièmement, la décision litigieuse ne tiendrait pas compte de ce que ce serait le problème de vitrification du sol du logement de fonction qui aurait empêché, en janvier 2009, l’emménagement du requérant et de sa famille.

144    Troisièmement, dans la décision litigieuse, l’AIPN tripartite observerait que le fait d’avoir donné une clé du logement de fonction à M. B contredirait la probabilité d’un déménagement familial, d’autant plus que M. B avait installé ses affaires personnelles et ses meubles. Or, le requérant soutient avoir déclaré la présence de M. B dans le logement de fonction et avoir été autorisé par Mme A, comme cela ressortirait du rapport final de l’OLAF, à lui confier une clé du logement de fonction pour effectuer du gardiennage de manière sporadique. Une telle pratique serait, selon le requérant, relativement fréquente chez les fonctionnaires de la délégation. De plus, il affirme que les meubles du logement de fonction étaient sa propriété et non celle de M. B. L’AIPN tripartite aurait donc commis une erreur de fait en considérant que la présence de M. B dans le logement de fonction, quand bien même régulière car déclarée, serait en lien avec le report de la date du déménagement familial.

145    Quatrièmement, l’AIPN tripartite aurait commis une erreur de droit en omettant d’expliciter la base légale du devoir de loyauté lui permettant de qualifier de « grossière négligence » la décision du requérant de ne pas libérer le logement de fonction en janvier 2009 et, en particulier, en n’identifiant aucun motif qui aurait pu amener ce dernier à commettre cette prétendue faute.

146    La Commission demande au Tribunal de rejeter le grief.

–       Appréciation du Tribunal

147    Le Tribunal rappelle d’emblée que l’obligation de loyauté impose au fonctionnaire non seulement de s’abstenir de conduites attentatoires à la dignité de ses fonctions et au respect dû à l’institution et à ses autorités, mais également de faire preuve, d’autant plus s’il a un grade élevé, d’un comportement au-dessus de tout soupçon, afin que les liens de confiance existant entre l’institution et lui-même soient toujours préservés (arrêt du 8 novembre 2007, Andreasen/Commission, F‑40/05, EU:F:2007:189, point 233). En outre, cette même obligation de loyauté implique que les fonctionnaires facilitent la tâche de l’administration en ce qui concerne la détermination de l’étendue de leurs droits en fournissant des informations claires et non équivoques (voir en ce sens, arrêt du 19 novembre 2014, EH/Commission, F‑42/14, EU:F:2014:250, point 112).

148    En l’espèce, tout d’abord, contrairement à ce que le requérant semble soutenir, il était loisible à l’AIPN tripartite de douter que le requérant lui-même ait véritablement occupé de manière régulière le logement de fonction. En effet, si le requérant a déclaré, à plusieurs reprises, qu’il habitait ce logement de manière irrégulière, entre deux et quatre jours par semaine, une telle occupation sporadique et temporaire ne saurait satisfaire à l’obligation explicite prévue par l’article 5 de l’annexe X du statut de résider dans un logement de fonction lorsque l’institution en met un à disposition du fonctionnaire. Par ailleurs, le logement en question étant un appartement correspondant aux besoins d’une famille avec un enfant, il n’y avait aucun doute quant à l’obligation du requérant d’y résider avec sa famille.

149    Ensuite, pour ce qui est des prétendus problèmes de vitrification du sol du logement de fonction, le requérant n’a produit ni la moindre preuve de l’existence desdits problèmes, ni de leur étendue, ni aucun certificat médical attestant de l’allergie dont son épouse aurait souffert du fait d’émanations chimiques provenant du sol. Par ailleurs, ces prétendus problèmes découlant des supposées émanations toxiques qui auraient été causées par la vitrification ne semblent pas avoir empêché M. B et sa compagne d’occuper la chambre du logement de fonction où les prétendus problèmes auraient été localisés.

150    En outre, si dans sa requête le requérant a déclaré avoir informé Mme A de ce qu’il avait confié une clé du logement de fonction à M. B, tout d’abord, faute d’une quelconque preuve quant à la véracité de cette déclaration, il n’est pas possible d’établir que Mme A ait autorisé ladite transmission, comme le requérant le prétend. Par ailleurs, il ne ressort nullement du dossier que le requérant ait, à un quelconque moment, informé Mme A de la présence de la compagne de M. B dans le logement de fonction et le requérant ne prétend d’ailleurs même pas que tel ait été le cas. En tout état de cause, il suffit de rappeler que, en signant l’accord de mise à disposition du logement de fonction, le requérant s’engageait à ne pas céder son droit d’habiter à des tiers, même pas à titre gratuit, conformément à l’article 8 dudit accord.

151    Enfin, puisque l’obligation de loyauté s’impose de manière générale et objective (arrêt du 23 octobre 2013, Gomes Moreira/ECDC, F‑80/11, EU:F:2013:159, point 66), il n’était pas nécessaire que, pour constater le manquement de la part du requérant, l’AIPN tripartite établisse ou prenne en compte les raisons ayant amené le requérant à violer son devoir de loyauté, même à les supposer établies.

152    Il s’ensuit que le premier grief du sixième moyen doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur le grief tiré de l’erreur de droit dans la détermination des loyers remboursables

–       Arguments des parties

153    Le requérant considère que la décision de mettre à sa charge la somme de 108 596,35 euros a été adoptée en violation de l’article 22 du statut, des lignes directrices pour l’application de l’article 22 du statut adoptées par la Commission le 9 juin 2004 (ci-après les « lignes directrices pour l’article 22 du statut ») et du principe de proportionnalité.

154    En substance, le requérant considère, tout d’abord, que même s’il avait quitté le logement de fonction en janvier 2009, la délégation aurait été dans l’obligation de payer le loyer jusqu’en août 2009 car il n’existait aucun moyen juridique de résilier le contrat de bail pendant la première année. Par conséquent, il n’y aurait aucun lien de causalité entre la faute alléguée, à savoir le fait de ne pas avoir quitté le logement de fonction en janvier 2009, et le paiement du loyer jusqu’en août 2009, de sorte que l’AIPN ne pourrait valablement réclamer le paiement des huit premiers mois de loyer de l’année 2009. En outre, le requérant prétend que s’il avait quitté le logement de fonction, il aurait eu droit à un logement pour célibataire, plus petit, ce qui aurait obligé la délégation à payer les loyers de deux logements jusqu’en septembre 2009.

155    Ensuite, le requérant rappelle que les lignes directrices pour l’article 22 du statut fixent comme plafond pour la réparation du préjudice en cas de négligence grossière la somme correspondant à une année de traitement de base du fonctionnaire, de sorte que la décision litigieuse serait illégale en ce qu’il est tenu de rembourser un montant supérieur.

156    Enfin, selon le requérant, l’AIPN tripartite aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en ce qu’elle a exigé le remboursement intégral des loyers plutôt que la différence entre le coût du logement de fonction et le coût d’un appartement pour une personne célibataire, au motif que le requérant n’a jamais prétendu qu’il aurait eu l’intention de résider dans cet autre appartement. À cet égard, il fait valoir qu’il résidait quatre jours par semaine seul dans son logement de fonction, et rappelle que cette situation est également vécue par d’autres fonctionnaires sans qu’ils ne se voient reprocher de manquer à leur obligation de résidence.

157    La Commission demande au Tribunal de rejeter le grief.

–       Appréciation du Tribunal

158    Aux termes de l’article 22 du statut, le fonctionnaire peut être tenu de réparer, en totalité ou en partie, le préjudice subi par l’Union en raison de fautes personnelles graves qu’il aurait commises dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

159    En l’espèce, le Tribunal estime, en premier lieu, que l’argument du requérant selon lequel, s’il avait quitté le logement de fonction en janvier 2009, la délégation aurait dû, de toute manière, payer le loyer du logement de fonction au bailleur jusqu’au mois d’août 2009, est basé sur une prémisse erronée. En effet, le requérant semble considérer que son comportement serait irrégulier à compter du mois de janvier 2009, alors qu’il ressort clairement de la décision litigieuse que « la situation était irrégulière dès lors que [le requérant] n’occupait pas avec sa famille l’appartement mis à sa disposition le 1er septembre 2008 ». Par ailleurs, en ne quittant pas le logement de fonction en janvier 2009, le requérant a privé la délégation de la possibilité d’utiliser, le cas échéant, ledit logement à d’autres fins, par exemple l’attribuer, même à titre provisoire, à un autre fonctionnaire de la délégation ou l’utiliser pour des invités de la délégation, voire le sous-louer à un autre fonctionnaire.

160    Dans ces conditions, le requérant ne saurait valablement prétendre que le préjudice financier pour la délégation se serait réalisé seulement à compter du mois de septembre 2009.

161    En deuxième lieu, l’argument selon lequel le requérant aurait eu droit à un logement de fonction plus petit pour y habiter seul, méconnaît le fait que le requérant avait l’obligation d’occuper le logement de fonction avec sa famille.

162    En troisième lieu, pour ce qui est du grief tiré de la violation des lignes directrices pour l’article 22 du statut, ce grief n’ayant pas été soulevé dans la réclamation, il doit être rejeté comme étant irrecevable, en application de la règle de concordance entre la réclamation précontentieuse et la requête contentieuse subséquente, laquelle exige, sous peine d’irrecevabilité, qu’un moyen ou grief soulevé devant le juge de l’Union l’ait déjà été dans le cadre de la procédure précontentieuse, afin que l’AIPN ait été en mesure de connaître les critiques que l’intéressé formule à l’encontre de la décision contestée (arrêt du 2 mai 2014, BG/Médiateur, T‑406/12 P, EU:T:2014:273, point 30).

163    En tout état de cause, les lignes directrices pour l’article 22 du statut n’excluent pas toute possibilité de demander à un fonctionnaire la réparation du préjudice subi par les institutions au-delà d’une année de traitement de base de l’intéressé. En effet, l’article 3.2 desdites lignes directrices prévoit explicitement la possibilité de demander, dans des cas exceptionnels, la réparation intégrale du préjudice.

164    Il s’ensuit que le grief tiré de l’erreur de droit dans la détermination des loyers remboursables doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur le grief tiré de la violation de la prescription quinquennale ou du délai raisonnable

–       Arguments des parties

165    Le requérant considère que, puisque la date d’effet de la décision litigieuse était fixée au 1er mars 2015, le recouvrement des loyers payés jusqu’au 28 février 2010 devraient être considérés prescrits, en application de la prescription quinquennale prévue par l’article 85 du statut. À titre subsidiaire, le requérant soutient que si l’article 85 du statut n’était pas applicable au cas d’espèce, il serait nécessaire d’appliquer la prescription quinquennale pour les créances de l’Union européenne prévue par l’article 85 du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 25 octobre 2012, relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil (JO L 298, p. 1).

166    La Commission considère que ce moyen doit être rejeté.

–       Appréciation du Tribunal

167    Le Tribunal rappelle d’emblée que l’article 85 du statut vise la répétition de sommes indûment perçues par un fonctionnaire. Selon la jurisprudence, cette disposition vise uniquement la relation financière entre le fonctionnaire ayant bénéficié de versements irréguliers et l’institution employeur (arrêt du 27 janvier 2016, DF/Commission, T‑782/14 P, EU:T:2016:29, point 54). Dans la présente affaire, le requérant n’a perçu aucune somme de la part de la délégation mais il a, avec son comportement, causé un préjudice financier à l’institution.

168    Par conséquent, le requérant n’étant pas le bénéficiaire direct des sommes perçues au titre des loyers du logement de fonction, et le propriétaire bailleur dudit appartement n’ayant pas perçu ces sommes de manière indue, il n’y avait pas lieu d’appliquer l’article 85 du statut au cas d’espèce.

169    Pour ce qui est de l’application de la prescription quinquennale prévue par le règlement n° 966/2012, le Tribunal constate qu’un tel grief a été soulevé pour la première fois dans la requête, et doit, dès lors, être écarté comme irrecevable en application de la règle de concordance entre le recours et la réclamation l’ayant précédée telle que rappelée au point 162 du présent arrêt.

170    En tout état de cause, il convient de relever que, selon l’article 93, paragraphe 2, du règlement délégué (UE) n° 1268/2012 de la Commission, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) n° 966/2012 […] (JO L 362, p. 1) « [l]e délai de prescription pour les créances détenues par l’Union sur des tiers est interrompu par tout acte d’une institution, ou d’un État membre agissant à la demande d’une institution, notifié au tiers et visant au recouvrement de la créance. »

171    En l’espèce, l’ouverture de l’enquête de l’OLAF notifiée au requérant le 16 mars 2012 avait interrompu tout délai de prescription, de sorte que l’argument du requérant ne saurait être retenu.

172    Il s’ensuit que le présent grief doit être écarté et que, par voie de conséquence, le sixième moyen doit être rejeté dans son ensemble.

173    Tous les moyens d’annulation soulevés ayant été rejetés, les conclusions en annulation doivent être rejetées.

 Sur les conclusions indemnitaires

–       Arguments des parties

174    Le requérant considère que la décision litigieuse lui aurait causé un préjudice moral et de réputation à hauteur de 20 000 euros.

175    En particulier, selon le requérant, la décision litigieuse n’aurait pas pris en considération sa collaboration sur certaines enquêtes administratives. Notamment, ladite décision aurait été adoptée suite à une enquête « anormalement prolongée » et le traitement de son dossier aurait changé à compter du moment où il a commencé à dénoncer et documenter des fraudes commises, à ses dires, dans la délégation.

176    La Commission demande au Tribunal de rejeter les conclusions indemnitaires.

–       Appréciation du Tribunal

177    Selon une jurisprudence constante, lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, ces dernières leur étant étroitement liées (arrêt du 23 octobre 2012, Eklund/Commission, F‑57/11, EU:F:2012:145, point 106).

178    En l’espèce, force est de constater que le préjudice dont le requérant se prévaut trouve son origine dans la décision litigieuse et que les conclusions en annulation ont été toutes rejetées.

179    Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions indemnitaires.

180    Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme étant non fondé dans son intégralité.

 Sur les dépens

181    Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens. En vertu de l’article 102, paragraphe 1, du même règlement, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe supporte ses propres dépens, mais n’est condamnée que partiellement aux dépens exposés par l’autre partie, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

182    Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, le requérant doit supporter ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      HG supporte ses propres dépens et est condamné à supporter les dépens exposés par la Commission européenne.

Bradley

Sant’Anna

Kornezov

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 juillet 2016.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       K. Bradley


* Langue de procédure : le français.

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