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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> FX v Commission (Judgment) French Text [2016] EUECJ F-59/15 (02 March 2016) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/F5915.html Cite as: ECLI:EU:F:2016:27, EU:F:2016:27, [2016] EUECJ F-59/15 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (troisième chambre)
2 mars 2016 (*)
« Fonction publique – Agent temporaire – Allocation de départ – Article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut – Cessation définitive des fonctions »
Dans l’affaire F‑59/15,
ayant pour objet un recours introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis,
FX, ancien agent temporaire de l’entreprise commune Clean Sky, demeurant à Ixelles (Belgique), représenté par Mes T. Bontinck et A. Guillerme, avocats,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par M. G. Gattinara et Mme F. Simonetti, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre),
composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme M. I. Rofes i Pujol et M. E. Perillo (rapporteur), juges,
greffier : M. P. Cullen, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 9 décembre 2015,
rend le présent
Arrêt
1 Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 21 avril 2015, FX demande l’annulation de la décision de l’Office « Gestion et liquidation des droits individuels » (PMO) de la Commission européenne, du 16 juin 2014, portant refus de sa demande de versement de l’allocation de départ qu’il avait sollicitée à la suite de la cessation de ses fonctions au sein de l’entreprise commune Clean Sky (ci-après « Clean Sky ») le 31 octobre 2013, ainsi que l’indemnisation du préjudice subi en conséquence.
Cadre juridique
2 Le cadre juridique de la présente affaire est composé du règlement (CE) no 71/2008 du Conseil, du 20 décembre 2007, portant création de l’entreprise commune Clean Sky (JO 2008, L 30, p. 1), et notamment de son article 7 qui rend applicables au personnel de cet organisme les dispositions pertinentes du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») et du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), dans leur version en vigueur à l’époque des faits relevant du présent litige.
3 En vertu de l’article 39, paragraphe 1, premier alinéa, du RAA :
« Lors de la cessation de ses fonctions, l’agent […] a droit […] au versement de l’allocation de départ dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et à l’annexe VIII du statut. […] »
4 L’article 12, paragraphes 1 et 2, de l’annexe VIII du statut est ainsi libellé :
« 1. Le fonctionnaire […] qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l’invalidité et qui ne peut bénéficier d’une pension d’ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ :
a) s’il a accompli moins d’un an de service, et pour autant qu’il n’ait pas bénéficié de l’application de l’article 11, paragraphe 2, [du statut,] au versement d’une allocation de départ égale au triple des sommes retenues sur son traitement de base au titre de sa contribution à sa pension d’ancienneté, et déduction faite des montants éventuellement vers[és] en application des articles 42 et 112 du [RAA] ;
b) dans les autres cas, à l’application des dispositions de l’article 11, paragraphe 1, [du statut] ou au versement de l’équivalent actuariel à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix […]
2. Par dérogation au paragraphe 1, [sous] b), le fonctionnaire âgé de moins de 63 ans qui, depuis son entrée en fonctions, a effectué des versements pour la constitution ou le maintien de ses droits à pension à un régime de pension national ou à une assurance privée ou à un fonds de pension de son choix qui rempli[t] les conditions mentionnées au paragraphe 1, qui cesse définitivement ses fonctions pour une raison autre que le décès ou l’invalidité et qui ne peut bénéficier d’une pension d’ancienneté immédiate ou différée a droit, lors de son départ, au versement d’une allocation de départ égale à l’équivalent actuariel de ses droits à pension acquis pendant le service dans les institutions. Dans ce cas, les montants versés pour la constitution ou le maintien de ses droits à pensio[n] dans le régime de pension national, en application des articles 42 ou 112 du [RAA], sont déduits de l’allocation de départ. »
5 L’article 4, paragraphe 1, de cette même annexe VIII du statut prévoit en outre ce qui suit :
« Le fonctionnaire qui, ayant accompli une précédente période d’activité au service d’une des institutions soit en qualité de fonctionnaire, soit en qualité d’agent temporaire, soit en qualité d’agent contractuel, a été remis en activité dans une institution de l’Union acquiert de nouveaux droits à pension. Il peut demander la prise en compte, pour le calcul de ses droits à pension, en conformité avec l’article 3 de la présente annexe, de la durée totale de ses services en qualité de fonctionnaire, d’agent temporaire ou d’agent contractuel pour laquelle des cotisations ont été payées, sous réserve :
a) de reverser l’allocation de départ qui lui a été versée au titre de l’article 12 [de l’annexe VIII du statut] […] ;
[…] »
6 Enfin, en ce qui concerne la fin du rapport d’emploi des fonctionnaires, l’article 47 du statut est ainsi libellé :
« La cessation définitive des fonctions [du fonctionnaire] résulte :
a) [d]e la démission,
b) [d]e la démission d’office,
c) [d]u retrait d’emploi dans l’intérêt du service,
d) [d]u licenciement pour insuffisance professionnelle,
e) [d]e la révocation,
f) [d]e la mise à la retraite,
g) [d]u décès. »
Faits à l’origine du litige
7 Le requérant a été engagé par Clean Sky en tant qu’agent temporaire à compter du 1er mars 2010 pour une période de trois années. Son contrat, qui avait été renouvelé pour une durée de huit mois, est venu à échéance le 31 octobre 2013.
8 Le 18 novembre 2013, le requérant, estimant remplir la condition prévue à l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, car il avait régulièrement cotisé auprès du régime de retraite français pendant toute la période de travail passée au sein de Clean Sky, a demandé aux services compétents du PMO le versement de l’allocation de départ prévue par cette disposition (ci-après la « demande de versement de l’allocation de départ »).
9 Le 3 décembre 2013, l’Agence du GNSS européen (GSA) a offert au requérant un contrat d’agent temporaire d’une durée de cinq ans, qu’il a accepté en intégrant ladite agence dès le 16 décembre 2013.
10 Après différents appels téléphoniques de la part du requérant et échanges de courriels, le PMO a confirmé au requérant, par courriel du 19 mars 2014, que sa demande de versement de l’allocation de départ avait été validée et que les retards dans le paiement étaient dus à des problèmes techniques.
11 Le 21 mars 2014, le PMO a informé le requérant que le paiement de son allocation de départ allait être effectué le 26 mars suivant.
12 Par courriel du 12 mai 2014, le PMO a cependant indiqué au requérant que seuls les agents ayant quitté « définitivement » les institutions européennes pouvaient bénéficier de la dérogation prévue à l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut quant à l’octroi d’une allocation de départ. Ainsi, par courriel du 16 juin 2014, le PMO a confirmé au requérant qu’aux termes de cet article il ne pouvait pas prétendre à l’allocation de départ (ci-après la « décision litigieuse »).
13 Le 16 septembre 2014, le requérant a introduit une réclamation à l’encontre de la décision litigieuse.
14 Par décision du 12 janvier 2015, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement de la Commission a rejeté ladite réclamation.
Conclusions des parties
15 Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision litigieuse ;
– ordonner le versement de l’allocation de départ sollicitée, majorée des intérêts à compter du 26 mars 2014, date à laquelle ladite allocation aurait dû être versée, calculés sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne (BCE) pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points ;
– indemniser le préjudice subi évalué, sous réserve d’augmentation ou de diminution au cours de la procédure, à la somme de 4 275,80 euros, majorée des intérêts à compter de la date d’introduction de la réclamation, soit le 16 septembre 2014, calculés sur la base du taux fixé par la BCE pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période concernée, majoré de deux points ;
– condamner la Commission aux dépens.
16 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner le requérant aux dépens.
En droit
Sur les conclusions en annulation
17 Le requérant soulève à cet égard quatre moyens, tirés, le premier, de l’inopposabilité à son égard de la conclusion no 224/04 du collège des chefs d’administration, du 7 avril 2004, publiée aux Informations administratives no 38‑2004 du 24 mai 2004 (ci-après la « conclusion no 224/04 »), le deuxième, de la violation de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, le troisième, de la violation du principe de confiance légitime et, le quatrième, de la violation du principe de bonne administration.
Sur le premier moyen, tiré de l’inopposabilité au requérant de la conclusion no 224/04
– Arguments des parties
18 Le requérant soutient que la conclusion no 224/04 ne lui serait pas opposable, car cet acte aurait été adopté sans consultation du comité du personnel et, en tout cas, n’aurait pas été communiqué au personnel, en violation de l’article 110, paragraphe 4, du statut.
19 La Commission rappelle, en premier lieu, que la conclusion no 224/04 prévoit que, « [l]orsqu’un fonctionnaire, agent temporaire ou agent contractuel quitte une institution pour être recruté par une autre dans la même ou dans une des autres qualités […], il n’a droit à l’allocation de départ visée à l’article 12[, paragraphe 2,] de l’annexe VIII du statut et aux articles 39 et 109 du RAA que si l’interruption de son service [au sein des institutions de l’Union européenne] est d’au moins deux mois ».
20 En ce qui concerne, en deuxième lieu, les effets de cet acte vis-à-vis du requérant, la Commission souligne que la conclusion no 224/04 a été publiée le 24 mai 2004 aux Informations administratives no 38‑2004 et précise que ce document était également disponible sur l’intranet de la Commission à la page « Ressources humaines et administration », rubrique « Informations administratives », et accessible à tous les agents. Cette conclusion serait donc bien opposable au requérant.
21 À cet égard, le requérant admet, dans sa requête, avoir effectivement eu accès à l’intranet de la Commission, mais sans avoir pu retrouver le document en question.
22 Enfin, quant au grief tiré de l’absence de consultation du comité du personnel, la Commission estime que rien ne permet de supposer que la procédure écrite qui a conduit à l’adoption de la conclusion no 224/04 ait été irrégulière. En tout état de cause, la conclusion no 224/04 ne modifierait pas en substance l’interprétation de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut.
– Appréciation du Tribunal
23 Il convient, en premier lieu, de rappeler que les fonctionnaires ou agents qui se trouvent au service des institutions, des agences ou des organismes de l’Union européenne sont, de ce fait, censés connaître les textes de droit, et notamment les dispositions du statut et du RAA concernant leurs droits et obligations (voir, en ce sens, arrêt du 19 mai 1999, Connolly/Commission, T‑34/96 et T‑163/96, EU:T:1999:102, point 168, et la jurisprudence citée).
24 En second lieu, et sans qu’il soit ici nécessaire d’examiner si la conclusion no 224/04 a effectivement fait l’objet d’une consultation préalable du comité du personnel, alors qu’il n’est en tout cas pas contesté qu’elle a été dûment publiée aux Informations administratives no 38‑2004, il suffit de relever que cette conclusion tend à assurer la mise en œuvre administrative de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. En effet, s’agissant en particulier de l’obligation de base énoncée par cet article d’avoir cessé définitivement ses fonctions auprès de l’Union européenne, la conclusion no 224/04 précise que « l’interruption de[s] service[s au sein des institutions de l’Union européenne doit être] d’au moins deux mois ».
25 La présente affaire portant, principalement, sur la portée des conditions impératives pour avoir droit à une allocation de départ, telles qu’établies à l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, il n’est pas nécessaire, à ce stade, de prendre en considération les dispositions de la conclusion no 224/04.
26 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme inopérant.
Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut
– Arguments des parties
27 Le requérant estime que l’interprétation donnée par le PMO de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut est erronée. Selon lui, ce texte doit être interprété à la lumière de l’article 39 du RAA qui, en ce qui concerne le versement de l’allocation de départ, exigerait seulement que l’agent temporaire intéressé ait cessé ses fonctions, sans indiquer que la cessation des fonctions devrait aussi être définitive. Le requérant fait ainsi valoir, d’une part, qu’à la date d’introduction de sa demande de versement de l’allocation de départ, le 18 novembre 2013, son contrat avait expiré depuis le 31 octobre précédent et qu’il avait donc cessé d’exercer ses fonctions au sein de Clean Sky depuis cette date. D’autre part, selon le libellé de l’article 40 du RAA, ce ne serait que dans le cas où l’agent est nommé « fonctionnaire » qu’un tel agent n’aurait pas droit à l’allocation de départ. Il s’ensuivrait que, lorsqu’un agent temporaire, dont le contrat d’engagement a expiré, est engagé de nouveau en tant qu’« agent », il conserverait son droit à l’allocation de départ.
28 La Commission observe, quant à elle, que, dans le cas du « fonctionnaire » qui cesse définitivement ses fonctions auprès d’une institution européenne, il est peu probable que celui-ci reprenne ensuite de nouvelles fonctions au sein de l’Union européenne. En revanche, lorsque les « agents temporaires » quittent un emploi au sein de l’Union européenne, cela ne signifierait pas qu’ils quittent définitivement toute possibilité d’exercer des fonctions au sein de l’Union européenne. Au contraire, il serait fréquent que les agents temporaires enchaînent des contrats successifs auprès d’autres institutions ou agences européennes. C’est, d’ailleurs, précisément par rapport à ces circonstances que la conclusion no 224/04 aurait été adoptée, aux termes de laquelle, selon la constante pratique administrative antérieure de la Commission, l’agent temporaire n’a droit à l’allocation de départ que si l’interruption de son service auprès de l’Union européenne est d’au moins deux mois. Dans la présente affaire, cependant, le requérant aurait assumé de nouvelles fonctions quelques semaines seulement après avoir quitté ses fonctions auprès de Clean Sky et ne remplirait pas, par conséquent, les conditions prévues expressément par l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut. À cet égard, la Commission signale également, pièces à l’appui, que la GSA avait publié, le 24 septembre 2013, un avis de vacance concernant un poste auquel le requérant avait postulé par courriel du 23 octobre 2013.
– Appréciation du Tribunal
29 Il convient, en premier lieu, de relever que le droit à l’allocation de départ, prévu par l’article 39 du RAA au bénéfice des agents temporaires, n’est pas un droit qui naît automatiquement au moment de la résiliation ou de l’expiration du contrat d’engagement de l’agent concerné. Au contraire, comme le prévoit le libellé de cet article, le droit à l’allocation de départ est ouvert aux agents concernés « dans les conditions prévues au titre V, chapitre 3, du statut et à l’annexe VIII du statut », parmi lesquelles figurent les conditions fixées spécifiquement par l’article 12, paragraphe 2, de cette annexe (voir, en ce sens, arrêt du 22 mai 2012, AU/Commission, F‑109/10, EU:F:2012:66, point 24).
30 Il convient également de préciser que l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut figure parmi les dispositions du chapitre 2 de cette annexe, relatives au régime de pension de l’Union européenne, et non parmi les dispositions relatives à la rémunération des fonctionnaires ou agents de l’Union européenne ou à leurs indemnités, telles que figurant en particulier à l’annexe VII du statut. Dans cette même optique, l’article 39 du RAA se trouve au chapitre 6 du RAA, intitulé « Sécurité sociale », et non parmi les dispositions relatives aux indemnités prévues par le RAA lors de la fin de l’engagement des agents concernés (voir, en ce sens, arrêt du 27 octobre 2009, Bauch/Commission, F‑61/07, EU:F:2009:144, points 53 et 54).
31 Or, l’article 39 du RAA et l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, lus ensemble à la lumière des dispositions pertinentes du régime de pension dont ils relèvent, ne peuvent être interprétés que dans le sens selon lequel l’agent temporaire a droit à une allocation de départ lorsque, n’étant plus titulaire d’un contrat d’engagement suite à la résiliation ou à l’expiration de celui-ci et n’ayant pas l’intention d’exercer au sein de l’Union européenne d’autres fonctions, il ne satisfait toutefois pas, à ce moment-là, aux conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier d’une pension d’ancienneté immédiate ou différée ni aux conditions mentionnées à l’article 12, paragraphe 1, sous b), i) à iv), de l’annexe VIII du statut.
32 Ainsi, l’allocation de départ ne constitue pas une indemnité de fin d’engagement à laquelle l’agent concerné aurait droit, d’office, au moment de la résiliation ou de l’expiration de son contrat, mais une mesure pécuniaire s’inscrivant dans le cadre de dispositions statutaires en matière de sécurité sociale.
33 Dès lors, la résiliation ou l’expiration d’un contrat d’agent temporaire ne saurait automatiquement ouvrir, à elle seule, le droit à une allocation de départ.
34 Il est également évident que, dans le contexte juridique en cause dans le présent litige et relatif aux agents de l’Union européenne, l’adverbe « définitivement », employé à l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, ne peut pas être interprété littéralement, comme voudrait le prétendre le requérant, à savoir que, lorsqu’il s’agit du cas d’un agent temporaire, cet adverbe indiquerait que la cessation des fonctions intervient chaque fois que prend fin le contrat dont l’agent temporaire a été titulaire.
35 En effet, l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, régissant en premier lieu la situation du fonctionnaire de l’Union européenne qui « cesse définitivement ses fonctions », ne peut se référer, à cet égard, qu’à la notion de « cessation définitive des fonctions », telle que définie expressément à l’article 47 du statut et rappelée au point 6 du présent arrêt. Or, de par la nature du rapport d’emploi du fonctionnaire, qui est statutaire et non pas contractuelle, la liste des cas de cessation définitive des fonctions figurant audit article 47 ne peut pas inclure, et en réalité n’inclut pas, le cas de la fin d’un contrat d’engagement. C’est d’ailleurs pour cette raison qu’aucune disposition du RAA ne renvoie à cet article du statut et que nulle part dans le RAA n’apparaît non plus la mention de la cessation « définitive » des fonctions, un tel qualificatif n’ayant pas de sens par rapport au caractère temporaire de l’exercice des fonctions confiées, sur une base contractuelle, à un agent de l’Union européenne.
36 Par conséquent, la notion de cessation « définitive » des fonctions figurant à l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, appliquée par analogie au cas d’un agent temporaire, ne peut être interprétée qu’au cas par cas, selon les circonstances de l’espèce, précisément dans le but d’éviter, dans toute la mesure du possible, le versement d’une allocation de départ au bénéfice d’un agent de l’Union européenne qui, au moment d’en faire la demande, sait pertinemment, alors que son contrat d’engagement est arrivé à son terme, qu’il pourrait être « remis en activité » auprès des services de l’Union européenne, ayant, par exemple, postulé, entretemps, à un autre emploi vacant dans un des services de l’Union européenne. Dans cette perspective, le versement automatique de l’allocation de départ en raison de la simple résiliation ou expiration du contrat d’engagement de l’agent non seulement serait contraire au but de cette disposition, relevant du domaine statutaire de la sécurité sociale, mais également au principe général de bonne administration des finances de l’Union européenne (voir, en ce sens, arrêt du 9 octobre 2007, Bellantone/Cour des comptes, F‑85/06, EU:F:2007:171, points 67 et 72).
37 C’est donc à la lumière des considérations qui précèdent qu’il convient d’examiner le deuxième moyen.
38 En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant, le 23 octobre 2013, soit avant la date d’expiration de son contrat auprès de Clean Sky, a manifesté son intérêt à être engagé, en tant qu’agent temporaire, par la GSA, en postulant à une offre d’emploi pour un poste vacant au sein de celle-ci. Néanmoins, après la cessation de ses fonctions auprès de Clean Sky le 31 octobre 2013, le requérant a introduit, le 18 novembre 2013, auprès des services compétents de la Commission la demande de versement de l’allocation de départ. Ultérieurement, en réponse à son acte de candidature du 23 octobre 2013, le requérant a reçu le 3 décembre 2013 une offre d’emploi pour être engagé, pour une durée de cinq ans, au sein de la GSA en tant qu’agent temporaire, au service de laquelle il est effectivement entré le 16 décembre suivant.
39 Ainsi, il découle de la chronologie des faits que, avant même d’introduire la demande de versement de l’allocation de départ, le requérant n’avait nullement l’intention de quitter définitivement les services de l’Union européenne. En outre, avant même de recevoir de la part du PMO une réponse écrite quant au suivi de cette demande, il avait d’abord sollicité et ensuite obtenu d’être engagé par une agence de l’Union européenne précisément dans le but de pouvoir continuer à exercer des fonctions au service de cette dernière. C’est d’ailleurs exactement pour cette raison que le PMO a finalement rejeté, par la décision litigieuse, la demande de versement de l’allocation de départ.
40 Par conséquent, la décision litigieuse étant parfaitement conforme à la lettre et à l’esprit de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, tel que repris par les dispositions de l’article 39 du RAA, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de confiance légitime
– Arguments des parties
41 Le requérant soutient que, après avoir reçu de multiples confirmations de la part des services compétents de la Commission quant au bien-fondé de sa demande de versement de l’allocation de départ, le fait que cette demande ait ensuite été rejetée par le PMO constitue une violation du principe de confiance légitime et de l’obligation de bonne administration.
42 La Commission conteste ce moyen.
– Appréciation du Tribunal
43 Il est de jurisprudence constante que le principe de protection de la confiance légitime, qui s’inscrit parmi les principes fondamentaux du droit de l’Union européenne (arrêt du 5 mai 1981, Dürbeck, 112/80, EU:C:1981:94, point 48), implique que tout fonctionnaire ou agent a le droit de se prévaloir de ce principe lorsqu’il se trouve dans une situation de laquelle il ressort que l’administration de l’Union européenne, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître à son égard des espérances fondées. Les assurances données doivent, en tout état de cause, être conformes aux normes de droit applicables au fonctionnaire ou à l’agent concerné, à savoir, en l’espèce, les dispositions pertinentes de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut (voir, en ce sens, arrêt du 16 juillet 2015, Murariu/AEAPP, F‑116/14, EU:F:2015:89, point 97, et la jurisprudence citée).
44 Or, il ressort des considérations figurant aux points 29 à 40 du présent arrêt que les assurances reçues par le requérant quant au suivi positif de sa demande de versement de l’allocation de départ n’étaient, en tout état de cause, conformes ni à la lettre ni à l’esprit de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut et, de ce fait, ne pouvaient pas être compatibles avec son souhait d’obtenir un nouveau contrat d’engagement en tant qu’agent temporaire. En effet, comme indiqué au point 38 du présent arrêt, le requérant a été engagé le 16 décembre 2013 sur un poste vacant auprès de la GSA auquel il avait postulé le 23 octobre 2013, donc avant l’expiration de son contrat. Dans ces circonstances, le requérant, qui n’avait ainsi nullement l’intention de cesser d’exercer définitivement ses fonctions auprès de l’Union européenne, ne pouvait ignorer, par conséquent, qu’il ne remplissait pas la condition énoncée à l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, telle qu’appliquée par analogie au cas d’un agent temporaire. Ses espérances de pouvoir obtenir l’allocation de départ ne pouvaient donc pas lui paraître « fondées ».
45 Il s’ensuit que le troisième moyen doit être rejeté comme étant également non fondé.
Sur le quatrième moyen, tiré de la violation du principe de bonne administration
– Arguments des parties
46 Le requérant soutient que, eu égard aux erreurs commises dans le traitement de sa demande de versement de l’allocation de départ, la décision litigieuse a été adoptée en violation du principe de bonne administration.
47 La Commission rétorque que, si le requérant avait effectué certaines vérifications et, surtout, s’il avait informé, le moment venu, l’administration de son engagement auprès de la GSA, l’administration aurait pu éviter ces erreurs.
– Appréciation du Tribunal
48 Il est constant que, dans la gestion de la demande de versement de l’allocation de départ, différentes erreurs ont été commises et que de telles erreurs ne découlent pas des seules négligences imputables au requérant, mais également de la négligence du PMO.
49 Ainsi, il est, d’une part, constant que le requérant n’a pas informé le PMO de son engagement auprès de la GSA, alors que cet engagement est effectivement intervenu quelques semaines seulement après sa demande de versement de l’allocation de départ. En revanche, le requérant a sollicité à maintes reprises le PMO pour connaître l’issue de sa demande de versement de l’allocation de départ, alors qu’il n’avait nullement l’intention de cesser définitivement ses fonctions auprès des services de l’Union européenne, ayant postulé pour un autre emploi qui lui a été attribué peu de temps après.
50 D’autre part, la Commission a admis elle-même, dans son mémoire en défense, qu’il était « très regrettable que les gestionnaires du PMO […] aient annoncé au requérant que l’allocation de départ lui serait versée et aient mis plusieurs mois avant de lui donner l’indication inverse ».
51 Toutefois, ces comportements de l’administration ne sont pas de nature à entacher la légalité de la décision litigieuse, laquelle a été prise dans le plein respect des dispositions statutaires applicables.
52 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme étant également non fondé.
Sur les conclusions tendant à ordonner à la Commission le versement de l’allocation de départ sollicitée
53 Le requérant, outre ses conclusions visant l’annulation de la décision litigieuse, demande au Tribunal d’ordonner à la Commission le versement de l’allocation de départ à laquelle il estime avoir droit.
54 Toutefois, le Tribunal ayant constaté dans le présent arrêt qu’il n’y a pas lieu d’annuler la décision litigieuse en ce qu’elle refuse au requérant le bénéfice de l’allocation de départ, il n’y a pas davantage lieu de faire droit au présent chef de conclusions.
Sur les conclusions indemnitaires
55 Sans qu’il soit nécessaire de présenter les arguments avancés par le requérant au soutien de ses conclusions indemnitaires ni d’aborder la question de leur recevabilité, que la Commission soulève en raison du fait que ces conclusions n’auraient pas fait l’objet d’une demande indemnitaire préalable sur la base des articles 90 et 91 du statut, il suffit de relever à l’encontre de ces conclusions ce qui suit.
56 Selon une jurisprudence constante, lorsque le préjudice dont un requérant se prévaut trouve son origine dans l’adoption d’une décision faisant l’objet de conclusions en annulation, le rejet de ces conclusions en annulation entraîne, par principe, le rejet des conclusions indemnitaires, lorsque ces dernières sont étroitement liées à la demande d’annulation (arrêt du 23 octobre 2012, Eklund/Commission, F‑57/11, EU:F:2012:145, point 106).
57 En l’espèce, les conclusions indemnitaires visant la réparation du préjudice matériel que la décision litigieuse aurait causé au requérant doivent être rejetées dans la mesure où les conclusions en annulation de la décision litigieuse ont été rejetées comme étant non fondées.
58 Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
59 Aux termes de l’article 101 du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe supporte ses propres dépens et est condamnée aux dépens exposés par l’autre partie, s’il est conclu en ce sens.
60 Il résulte des motifs énoncés dans le présent arrêt que le requérant a succombé en son recours. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément demandé que le requérant soit condamné aux dépens.
61 Cependant, les circonstances de l’espèce justifient l’application des dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure, aux termes desquelles une partie gagnante peut être condamnée à supporter ses propres dépens et à prendre en charge partiellement ou totalement les dépens exposés par l’autre partie si cela paraît justifié en raison de son attitude, y compris avant l’introduction de l’instance, en particulier si elle a fait exposer à l’autre partie des frais qui sont jugés frustratoires ou vexatoires.
62 En effet, le Tribunal constate que ce n’est qu’au stade du mémoire en défense que la Commission a enfin admis, comme il ressort du point 50 du présent arrêt, que, malgré les dispositions de l’article 12, paragraphe 2, de l’annexe VIII du statut, les gestionnaires du PMO, chargé du traitement de la demande de versement de l’allocation de départ, avaient annoncé au requérant, dans un premier temps et sans procéder à l’indispensable instruction préalable de la demande, que ladite allocation lui serait effectivement versée et qu’ils avaient mis plusieurs mois avant de lui donner l’indication inverse et correcte. En agissant de la sorte, l’administration a, dans les faits, pu susciter un doute légitime sur la légalité de la décision litigieuse, qui a raisonnablement pu inciter le requérant à introduire le présent recours.
63 Dès lors, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en décidant que la Commission doit supporter ses propres dépens et être condamnée à supporter un tiers des dépens exposés par le requérant.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) FX supporte les deux tiers de ses propres dépens.
3) La Commission européenne supporte ses propres dépens et est condamnée à supporter un tiers des dépens exposés par FX.
Van Raepenbusch | Rofes i Pujol | Perillo |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 2 mars 2016.
Le greffier | Le président |
W. Hakenberg | S. Van Raepenbusch |
* Langue de procédure : le français.
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