Red Lemon v EUIPO - Lidl Stiftung (ABTRONIC) (Judgment) French Text [2016] EUECJ T-775/14 (12 May 2016)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T77514.html
Cite as: ECLI:EU:T:2016:293, EU:T:2016:293, [2016] EUECJ T-775/14

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

12 mai 2016 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative ABTRONIC – Marque de l’Union européenne verbale antérieure TRONIC – Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 – Caractère distinctif intrinsèque minimal de la marque antérieure – Risque de confusion »

Dans l’affaire T‑775/14,

Red Lemon Inc., établie à Hong Kong (Chine), représentée par Mes T. Wieland et S. Müller, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme D. Walicka, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Lidl Stiftung & Co. KG, établie à Neckarsulm (Allemagne),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 4 septembre 2014 (affaire R 2060/2013-1), relative à une procédure d’opposition entre Lidl Stiftung & Co. KG et Red Lemon Inc.,

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen (rapporteur), président, F. Dehousse et A. M. Collins, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 24 novembre 2014,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 7 avril 2015,

vu le mémoire en réplique déposé au greffe du Tribunal le 3 juillet 2015,

vu la demande de suspension de la procédure déposée au greffe du Tribunal par la requérante le 2 septembre 2015,

vu les observations sur la demande de suspension déposées au greffe du Tribunal par l’EUIPO le 22 septembre 2015,

vu la décision du 12 octobre 2015 rejetant la demande de suspension de la procédure introduite par la requérante,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 8 septembre 2009, la requérante, Red Lemon Inc., a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO L 78, p. 1).

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits, contestés devant l’EUIPO, pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment de la classe 9 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Appareils et instruments photographiques et optiques ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; chargeurs de batteries ; lecteurs de DVD ; traducteurs électroniques de poche ; articles optiques ; calculatrices portables ; téléphones portables (téléphones portables) ; radios ; piles solaires ; appareils et disques d’enregistrement audio, appareils pour la reproduction du son, appareils pour la transmission du son ; enregistreurs à bande magnétique ; appareils téléphoniques ; téléviseurs ; téléphones vidéo ».

4        La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques de l’Union européenne n° 74/2010, du 26 avril 2010.

5        Le 26 juillet 2010, Lidl Stiftung & Co. KG a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée, en particulier , sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure TRONIC, déposée le 29 juin 2006 et enregistrée le 2 mars 2010 sous le numéro 5168646, désignant notamment des produits relevant de la classe 9 et correspondant à la description suivante : « Combinés téléphoniques, télécopieurs, répondeurs, calculatrices de poche ; appareils et instruments électriques, à savoir appareils électriques et sous tension, détecteurs électriques de courant et de métaux, appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la conversion, le stockage, la régulation ou la commande du courant électrique, ordinateurs de bicyclettes, postes radiotéléphoniques, interphones pour motos, sonnettes électriques et gongs, compteurs électriques de kilomètres et de calories, balances électriques et balances électriques permettant d’évaluer la masse graisseuse, thermomètres d’extérieur et d’intérieur électriques ; appareils photographiques et optiques, à savoir caméras, objectifs, jumelles ; appareils d’enregistrement, transmission et reproduction du son et image, à savoir caméras vidéo, postes radio, magnétophones, lecteurs CD, téléviseurs et magnétoscopes et leurs combinaisons ; fers à repasser électriques ; éthylotest ; appareils de destruction des insectes ; chargeurs de batteries ».

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

8        Par décision du 21 août 2013, la division d’opposition a accueilli l’opposition et a rejeté la demande d’enregistrement de la marque de l’Union européenne pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

9        Le 21 octobre 2013, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 4 septembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En substance, elle a considéré que, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits, de la similitude globale des signes en conflit, du fait que les marques en conflit présentaient toutes deux un élément qui saute aux yeux, en l’occurrence l’élément « tronic », qui, dans la marque demandée, se distingue nettement de l’élément faible « ab », ainsi que du caractère distinctif allant au-delà du minimum de la marque antérieure, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Conclusions des parties

11      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée et rejeter l’opposition ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

12      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la demande de suspension de la procédure

13      La requérante soutient qu’une suspension de la présente procédure est nécessaire au motif que, le 2 septembre 2015, elle a présenté à l’EUIPO une demande en déchéance d’une marque de l’Union européenne dans laquelle elle allègue que la marque antérieure n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux pendant une période ininterrompue de cinq ans.

14      L’EUIPO s’oppose à une telle suspension au motif que, en vertu de l’article 55 du règlement n° 207/2009 et faute de demande en ce sens de la part de la requérante, la déchéance d’une marque de l’Union européenne ne produit ses effets qu’à compter de la date de la demande en déchéance, à savoir le 2 septembre 2015, et non à une date antérieure à laquelle est survenue la cause de la déchéance alléguée par la requérante.

15      Il convient de rappeler qu’un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours et que ce contrôle doit se faire au regard du cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours [voir arrêt du 3 décembre 2015, TrekStor/OHMI – Scanlab (iDrive), T‑105/14, non publié, EU:T:2015:924, point 15 et jurisprudence citée].

16      En l’espèce, d’une part, la décision attaquée a été adoptée le 4 septembre 2014 et la chambre de recours a apprécié le risque de confusion en prenant en compte la marque antérieure telle qu’elle avait été enregistrée le 2 mars 2010. D’autre part, la demande en déchéance de la marque antérieure n’a été introduite par la requérante que le 2 septembre 2015.

17      Dès lors, la demande en déchéance ayant été introduite après l’adoption de la décision attaquée, il y a lieu de constater, d’une part, que même si ladite demande était accueillie, l’éventuelle décision de déchéance n’aurait pas d’effet rétroactif jusqu’au moment où la décision attaquée a été adoptée et, d’autre part, que l’issue de la procédure devant l’EUIPO n’a aucune incidence sur le cadre factuel et juridique du litige tel qu’il a été porté devant la chambre de recours.

18      Partant, il a été décidé de rejeter la demande de suspension de la procédure présentée par la requérante.

 Sur le fond

19      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

20      En substance, la requérante fait valoir tout d’abord que, même si la chambre de recours a correctement reconnu que, aux yeux du public en général et à plus forte raison aux yeux du public spécialisé dans le domaine électronique, l’élément « tronic » de la marque demandée faisait référence au mot anglais « electronic » (électronique), c’est à tort qu’elle a considéré que cet élément serait doté d’un caractère distinctif élevé par rapport à l’élément « ab » qui est situé devant ledit élément. Ensuite, et dans le prolongement de ce qui précède, la requérante soutient que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte la configuration graphique de la marque demandée. Enfin, la requérante considère que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte le fait que la marque antérieure tirait son caractère faiblement distinctif de l’élément « tronic », alors que la marque demandée est un signe combiné fantaisiste dans sa composition graphique. Or, eu égard à la signification clairement descriptive qu’aurait l’élément « tronic » et au caractère habituel que constituerait l’utilisation d’un tel signe pour les produits relevant de la classe 9, les différences visuelles et conceptuelles évidentes entre les signes en conflit conduiraient à écarter tout risque de confusion en raison de l’impression d’ensemble produites par les deux marques.

21      L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.

 Observations liminaires

22      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

23      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

24      À cet égard, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, de sorte qu’un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 17 avril 2008, Ferrero Deutschland/OHMI, C‑108/07 P, non publié, EU:C:2008:234, point 45).

 Sur le public pertinent

25      S’agissant de la détermination du public pertinent, il ressort des points 14 à 18 de la décision attaquée que la chambre de recours a estimé que les produits en cause s’adressaient, d’une part, au grand public présentant un degré d’attention moyen, et, d’autre part, à un public de professionnels présentant un degré d’attention élevé.

26      Eu égard aux éléments du dossier, il y a lieu d’entériner cette définition du public pertinent, qui, au demeurant, n’est pas contestée par les parties.

 Sur la comparaison des produits

27      En ce qui concerne la comparaison des produits, la chambre de recours a relevé aux points 21 et 22 de la décision attaquée que les produits visés par la marque demandée étaient similaires ou identiques à ceux désignés par la marque antérieure.

28      Il apparait que la chambre de recours a formulé à bon droit ce constat qui, au demeurant, n’est pas contesté par les parties.

 Sur la comparaison des signes

29      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

30      En ce qui concerne l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 13 mai 2015, easyGroup IP Licensing/OHMI – Tui (easyAir-tours), T‑608/13, non publié, EU:T:2015:282, point 36].

31      En l’espèce, la chambre de recours a conclu au point 33 de la décision attaquée que, dans l’ensemble, les signes en conflit étaient similaires aussi bien conceptuellement que visuellement et phonétiquement. Son raisonnement est exposé aux points 25 à 32 de la décision attaquée. Au point 34 de la décision attaquée, la chambre de recours a également considéré que les marques en conflit présentaient « toutes deux un élément nettement dominant (qui saute aux yeux), ‘tronic’, qui, dans la marque [demandée], se distingue nettement de l’élément faible ‘ab’ ».

32      À titre liminaire, la chambre de recours a relevé que le territoire pertinent pour la comparaison des signes en conflit était celui de l’Union européenne, ce qui peut être approuvé et n’est au demeurant pas contesté par la requérante.

33      En ce qui concerne la comparaison conceptuelle, la chambre de recours a indiqué que la marque antérieure était une marque verbale dépourvue de signification directement compréhensible, tout en relevant, en considération de l’arrêt du 1er février 2012, mtronix/OHMI – Growth Finance (mtronix) (T‑353/09, non publié, EU:T:2012:40, point 45), que le terme « tronic » faisait allusion, pour le grand public et encore davantage pour un public spécialisé, au terme anglais « electronics » ou à des termes équivalents dans d’autres langues de l’Union. La chambre de recours a également considéré que le signe demandé pouvait faire allusion à l’électronique, même si la signification du préfixe « ab » restait imprécise. En effet, pour la chambre de recours, le terme « ab » présentait plusieurs significations, voire même pas de signification du tout, et non la signification en anglais « abdominal muscles » (muscles abdominaux) mise en avant par la requérante en considération des résultats donnés par une recherche effectuée à l’aide d’un moteur de recherche sur Internet à partir de l’expression « ab fitness ».

34      À cet égard, il doit être relevé que la requérante ne critique pas les constatations exposées au point 33 ci-dessus, mais plutôt les conclusions que la chambre de recours en tire par la suite.

35      Ainsi, la requérante ne conteste pas les appréciations de la chambre de recours relatives à l’absence de signification immédiate de l’élément « tronic » qui compose la marque antérieure et qui est repris dans la marque demandée, ainsi qu’à la signification allusive de cet élément, qui peut être perçu comme une référence à l’« électronique ». La requérante fait plutôt valoir, en s’appuyant sur la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, que le public pertinent est habitué à l’utilisation de l’élément « tronic » pour ce qui concerne les appareils et autres produits électroniques et que, dès lors, la marque antérieure ne pourrait pas dominer l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit et aurait un caractère distinctif extrêmement faible au regard de l’appréciation globale du risque de confusion compte tenu des différences qui existent entre les signes en conflit.

36      De même, dans le cadre de la présente affaire, la requérante ne produit pas le moindre élément à l’appui de la thèse précédemment invoquée devant la chambre de recours selon laquelle le public pertinent percevrait le terme « ab » comme une abréviation de l’expression anglaise « abdominal muscles » qui, seule ou associée à l’élément commun « tronic », permettrait de différencier les deux marques d’un point de vue conceptuel. En effet, dans le cadre de son argumentation, la requérante fait valoir que le terme initial « ab », contenu uniquement dans la marque demandée, est en soi de nature à prévenir le risque de confusion tout en relevant que cela serait encore plus vrai s’il est considéré, comme le fait la chambre de recours, que la signification de cet élément demeure imprécise.

37      Au stade de la comparaison des signes en conflit sur le plan conceptuel, force est de constater que la chambre de recours a indiqué à juste titre quelles étaient les significations qui pouvaient être retenues pour comparer lesdits signes. Les arguments relatifs à l’incidence de l’élément « tronic » sur l’impression d’ensemble produite par les signes en conflit et sur le caractère distinctif de la marque antérieure seront appréciés par la suite.

38      En ce qui concerne la comparaison visuelle, la chambre de recours a relevé, premièrement, que les signes en conflit étaient composés de syllabes similaires et que le signe antérieur était entièrement contenu dans le signe demandé. La chambre de recours a également indiqué que le contraste des couleurs utilisé par la marque demandée mettait cet aspect en lumière, dès lors que le radical « tronic » se détachait des autres éléments par ses lettres blanches à bord bleu clair, alors que le préfixe « ab » apparaissait en bleu. Deuxièmement, la chambre de recours a considéré que les éléments ‘mc’ et ‘tm’ situés en haut à droite de la marque demandée étaient à peine lisibles et visibles, qu’ils n’étaient pas perçus du fait de leur taille et par comparaison avec les autres lettres composant la marque demandée, en l’occurrence « a », « b », « t », « r », « o », « n », « i » et « c », ce qui avait pour effet qu’ils n’étaient pas prononcés, et que « mc » ne présentait pas de signification évidente, tandis que « tm » signifiait « trademark ». Troisièmement, quant à la combinaison de lettres « ab » positionnée au début du signe demandé, la chambre de recours a indiqué que, dans le cas concret, c’était surtout l’élément verbal « tronic », au contour coloré, qui sautait aux yeux et que, dès lors, le préfixe « ab » moins fortement distinctif dans la marque demandée passait au second plan lors de la comparaison des signes.

39      À ce propos, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte la configuration graphique de la marque demandée, dont le contraste des couleurs ferait sauter aux yeux du public pertinent le préfixe « ab » plutôt que le radical « tronic ».

40      En l’espèce, toutefois, il y a lieu de rappeler que la présence dans chacune des marques en conflit de plusieurs lettres dans le même ordre peut revêtir une certaine importance dans l’appréciation des similitudes visuelles entre ces marques [voir, en ce sens, arrêt du 25 mars 2009, Kaul/OHMI – Bayer (ARCOL), T‑402/07, EU:T:2009:85, point 83].

41      De même, s’il a déjà été jugé, comme cela a été relevé par la chambre de recours au point 30 de la décision attaquée, que la partie initiale d’une marque verbale est susceptible d’attirer davantage l’attention du consommateur que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 2 février 2012, Goutier/OHMI – Euro Data (ARANTAX), T‑387/10, non publié, EU:T:2012:51, point 70], il a également été jugé qu’une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas [voir arrêt du 16 mai 2007, Trek Bicycle/OHMI – Audi (ALLTREK), T‑158/05, non publié, EU:T:2007:143, point 70 et jurisprudence citée].

42      En tout état de cause, la présence de la partie initiale de la marque demandée et sa configuration graphique ne sauraient infirmer le principe selon lequel l’examen de la similitude des signes doit prendre en compte l’impression d’ensemble produite par ces signes [voir, en ce sens, arrêt du 8 septembre 2010, Quinta do Portal/OHMI – Vallegre (PORTO ALLEGRE), T‑369/09, non publié, EU:T:2010:362, point 29]. Or, en l’espèce, contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que les signes diffèrent par leurs premières lettres et le fait que, en ce qui concerne la marque demandée, celle-ci fait l’objet d’un traitement graphique particulier ne sont pas suffisants pour neutraliser la similitude visuelle produite par le groupe de six lettres « tronic » présent dans les deux signes et le fait que, pour la marque demandée, cet élément se détache des autres par son contour coloré qui saute aux yeux.

43      Au stade de la comparaison des signes sur le plan visuel, la chambre de recours était donc bien en droit de considérer à l’issue de son examen qu’il existait une similitude visuelle entre les signes litigieux.

44      En ce qui concerne la comparaison phonétique, la chambre de recours a fait valoir que les constatations effectuées au titre de la comparaison visuelle pouvaient être faites par analogie en raison notamment de la reproduction intégrale de l’élément verbal de la marque antérieure dans la marque demandée. En particulier, la chambre de recours a relevé que les signes en conflit étaient identiquement concordants en ce qui concernait les syllabes « tro » et « nic » et que la marque demandée ne se différenciait de la marque antérieure que par le son de la syllabe supplémentaire « ab ».

45      Une telle appréciation n’est pas contestée par la requérante, qui fait valoir que, en dépit de certaines similitudes visuelles et phonétiques, il n’existerait pas de risque de confusion étant donné que, d’après elle, les marques en conflit expriment des contenus conceptuels entièrement différents.

46      À cet égard, il peut être relevé que la différence phonétique qui existe entre les signes en conflit du fait de la prononciation de la syllabe initiale « ab » de la marque demandée, qui a été relevée par la chambre de recours, ne suffisait pas à neutraliser, au regard de l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, le degré élevé de similitude phonétique qui ressortait de la prononciation identique des syllabes communes « tro » et « nic » composant la marque antérieure et suivant la syllabe initiale de la marque demandée [voir, en ce sens, arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 123].

47      Au demeurant, il doit également être relevé que la requérante ne peut être suivie quand elle allègue que les marques en conflit expriment des contenus conceptuels différents (voir point 45 ci-dessus), la marque demandée étant perçue comme une expression de fantaisie originale, étant donné que, comme cela a été relevé par la chambre de recours (voir point 33 ci-dessus), l’élément « tronic » présent dans les deux signes est susceptible, même s’il n’a pas de signification immédiate, de faire allusion à l’électronique et qu’une telle signification allusive n’est pas susceptible d’être neutralisée par l’élément « ab » placé devant l’élément « tronic » dans la marque demandée.

48      En conclusion, la chambre de recours a considéré à bon droit que, dans l’ensemble, les signes en conflit étaient similaires aussi bien conceptuellement que visuellement et phonétiquement. C’est également à juste titre qu’elle a considéré que, compte tenu de ce qui précède et au regard de l’impression d’ensemble produite par les marques en conflit, le préfixe « ab » propre à la marque demandée passait au second plan compte tenu du fait que l’élément « tronic » était repris de la marque antérieure dans la marque demandée où il faisait l’objet d’un traitement graphique qui le mettait en évidence.

 Sur le risque de confusion

49      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 29 avril 2015, Hostel Tourist World/OHMI – WRI Nominees (HostelTouristWorld.com), T‑566/13, non publié, EU:T:2015:239, point 66 et jurisprudence citée].

50      Au nombre des facteurs pertinents mentionnés au point 49 ci-dessus, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure, que celui-ci dérive des qualités intrinsèques de cette marque ou de sa renommée. Cependant, même en présence d’une marque antérieure ayant un caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment lorsque les produits en cause sont identiques et les signes en conflit similaires (voir arrêt du 29 avril 2015, HostelTouristWorld.com, T‑566/13, non publié, EU:T:2015:239, point 66 et jurisprudence citée).

 Sur le caractère distinctif de la marque antérieure

51      Aux points 35 et 36 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé que la marque antérieure disposait, du fait de son enregistrement, d’un certain degré de caractère distinctif quand elle était invoquée à l’appui d’une opposition à l’enregistrement d’une marque postérieure. La chambre de recours a relevé à cet égard qu’un caractère distinctif allant au-delà du minimum devait être reconnu au signe antérieur qui, même s’il pouvait être compris, par rapport aux produits en cause, comme se rapportant au terme « électronique », ne présentait toutefois pas de signification dans le langage quotidien ni dans le langage technique et disposait donc, de ce fait, d’un caractère distinctif.

52      À cet égard, force est de rappeler que, même si la marque antérieure peut être perçue comme une allusion à un terme renvoyant à des produits électroniques, la chambre de recours est fondée à se prévaloir, comme elle le fait au point 35 de la décision attaquée, de la jurisprudence issue de l’arrêt du 24 mai 2012, Formula One Licensing/OHMI (C‑196/11 P, EU:C:2012:314, points 40 à 47 ; voir, également, arrêt du 29 avril 2015, HostelTouristWorld.com, T‑566/13, non publié, EU:T:2015:239, point 34 et jurisprudence citée). En effet, en toute hypothèse, la chambre de recours était en droit de considérer que la marque antérieure présentait un caractère distinctif intrinsèque minimal du seul fait qu’elle avait été enregistrée. Au minimum, le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère donc faible pour les produits compris dans la classe 9 visés par cette marque et qui correspondent à des produits électroniques. De même, la chambre de recours est en droit de relever que, indépendamment de la question de savoir si le signe antérieur était allusif ou même descriptif comme l’affirmait la requérante, il n’en demeurait pas moins que la marque antérieure ne présentait pas de signification dans le langage quotidien et dans le langage technique et présentait donc également de ce fait un caractère distinctif.

 Sur l’appréciation globale du risque de confusion

53      Aux points 38 à 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a indiqué que les produits en cause étaient en partie identiques et en partie similaires et que les signes en conflit étaient visuellement, phonétiquement et conceptuellement similaires en raison de la concordance qui existait du fait de la présence de l’élément « tronic » dans chacun de ces signes, cette concordance étant renforcée en ce qui concernait la marque demandée par sa configuration graphique. La chambre de recours a également relevé que, même si les arguments tirés du caractère faiblement distinctif de la marque antérieure devaient être retenus, l’identité ou la similitude des produits en cause ainsi que la similitude entre les signes en conflit considérées cumulativement étaient suffisantes pour conclure en l’espèce à l’existence d’un risque de confusion. En conséquence, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure et la marque demandée.

54      À cet égard, la requérante fait valoir que la chambre de recours n’a pas suffisamment pris en compte le fait que la marque antérieure tirait son caractère faiblement distinctif de l’élément « tronic » alors que la marque demandée serait un signe combiné fantaisiste dans sa composition graphique, de sorte que, eu égard à la signification descriptive de l’élément « tronic » et du fait que le public pertinent serait habitué à y voir un suffixe utilisé pour les produits relevant de la classe 9, les différences visuelles et conceptuelles entre les signes en conflit conduiraient à écarter tout risque de confusion.

55      Cependant, à supposer même que la marque antérieure puisse être perçue comme une allusion à un terme renvoyant à des produits électroniques, la chambre de recours est néanmoins fondée à considérer que la marque antérieure présente un caractère distinctif intrinsèque minimal du seul fait qu’elle a été enregistrée (voir point 52 ci-dessus).

56      De même, il y a lieu de souligner que, si le caractère distinctif de la marque antérieure doit être pris en compte pour apprécier le risque de confusion, il ne s’agit que d’un élément parmi d’autres intervenant lors de cette appréciation. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, d’une part, et d’une marque demandée qui n’en constitue pas une reproduction complète, d’autre part, il peut exister un risque de confusion, notamment, en raison d’une similitude des signes et des produits visés (arrêt du 16 mars 2005, L'Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, point 61), comme cela est le cas en l’espèce.

57      En outre, il doit être rappelé que les marques en conflit sont composées d’éléments similaires et que le groupe de lettres supplémentaires composant la marque demandée ne véhicule aucune notion identifiable et aisément mémorisable (voir point 33 ci-dessus). Contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que les signes en conflit diffèrent par leurs premières lettres et que la marque demandée dispose d’un graphisme particulier n’est pas suffisant pour neutraliser les similitudes visuelle, phonétique, voire même conceptuelle, produites par le groupe de six lettres « tronic » commun aux signes en conflit et la mise en exergue de cet élément par le traitement graphique dont il fait l’objet dans la marque demandée.

58      Il s’ensuit que globalement, eu égard au fait que le public pertinent est composé du consommateur moyen appartenant pour partie au grand public et pour partie au public spécialisé, que les produits sont identiques ou similaires et que les signes doivent être considérés comme globalement similaires, même si la marque antérieure présente un caractère distinctif faible pour les produits qu’elle désigne compris dans la classe 9 et qui correspondent à des produits électroniques, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

59      S’agissant de la pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO invoquée par les parties, il ressort d’une jurisprudence constante que la légalité des décisions de la chambre de recours, lesquelles relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire, doit être appréciée uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009, tel qu’interprété par le juge de l’Union, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO, laquelle ne saurait, en tout état de cause, lier le juge de l’Union [arrêts du 15 septembre 2005, BioID/OHMI, C‑37/03 P, EU:C:2005:547, point 47 ; du 12 janvier 2006, Deutsche SiSi-Werke/OHMI, C‑173/04 P, EU:C:2006:20, point 48, et du 30 avril 2013, Boehringer Ingelheim International/OHMI (RELY-ABLE), T‑640/11, non publié, EU:T:2013:225, point 33].

60      Si, eu égard aux principes d’égalité de traitement et de bonne administration, l’EUIPO doit prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires et s’interroger avec une attention particulière sur le point de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens, l’application de ces principes doit toutefois être conciliée avec le respect du principe de légalité, de telle sorte qu’il ne saurait y avoir d’égalité dans l’illégalité et que la personne qui demande l’enregistrement d’un signe en tant que marque ne saurait invoquer à son profit une illégalité éventuelle commise en sa faveur ou au bénéfice d’autrui afin d’obtenir une décision identique (voir, en ce sens, arrêt du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, points 73 à 76). Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue, et un tel examen doit ainsi avoir lieu dans chaque cas concret, car l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce et destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 30 avril 2013, RELY-ABLE, T‑640/11, non publié, EU:T:2013:225, point 34).

61      En l’espèce, il ressort de l’analyse ci-dessus que la chambre de recours a constaté à bon droit qu’il existait un risque de confusion entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Il s’ensuit que, conformément à la jurisprudence citée aux points 59 et 60 ci-dessus, cette appréciation du Tribunal ne peut pas être remise en cause au seul motif qu’elle ne suivrait pas la pratique décisionnelle de l’EUIPO.

62      Le moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’étant pas fondé, il convient de rejeter les conclusions tendant à l’annulation de la décision attaquée et, partant, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

63      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Red Lemon Inc. est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Dehousse

Collins

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mai 2016.

Signatures


* Langue de procédure : l’allemand.

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