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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Sfera Joven v EUIPO - Las banderas del Mediterráneo (NOOSFERA) (Judgment) French Text [2016] EUECJ T-99/15 (26 May 2016) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2016/T9915.html Cite as: EU:T:2016:321, [2016] EUECJ T-99/15, ECLI:EU:T:2016:321 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (huitième chambre)
26 mai 2016 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Marque de l’Union européenne verbale NOOSFERA – Marques nationales verbales et figuratives antérieures SFERA, Sfera colours et sfera CENTROS ‑ Motif relatif de refus – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑99/15,
Sfera Joven, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me J. L. Rivas Zurdo, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par Mme A. Muñiz Rodriguez et M. A. Schifko, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Las banderas del Mediterráneo, SL, établie à Cox (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 12 décembre 2014 (affaire R 158/2014-4), relative à une procédure d’opposition entre Sfera Joven et Las banderas del Mediterráneo,
LE TRIBUNAL (huitième chambre),
composé de M. D. Gratsias, président, Mme M. Kancheva et M. C. Wetter (rapporteur), juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 26 février 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 16 juin 2015,
vu la question écrite du Tribunal à la requérante et la réponse de celle-ci déposée au greffe du Tribunal le 9 février 2016,
à la suite de l’audience du 3 mars 2016,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 2 octobre 2012, Las banderas del Mediterráneo, SL a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal NOOSFERA.
3 Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 25, 32 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 25 : « Vêtements, chaussures, chapellerie ; manteaux ; layettes ; bain (peignoirs de –) ; espadrilles ; antidérapants pour chaussures ; masques pour dormir ; carcasses de chapeaux ; automobilistes (habillement pour –) ; bavoirs non en papier ; bain (costumes de –) ; bandanas [foulards] ; écharpes ; bandeaux pour la tête [habillement] ; bain (souliers de –) ; bain (sandales de –) ; blouses ; peignoirs ; boas [tours de cou] ; body [justaucorps] ; bérets ; chancelières non chauffées électriquement ; poches de vêtements ; brodequins ; bottes ; chaussures de ski ; chaussures de football ; bottines ; culottes ; culottes pour bébés ; chaussettes ; jambières ; chaussures ; chaussures de sport ; chaussures de plage ; caleçons ; chemises ; chemisettes ; maillots ; tee-shirts ; camisoles ; tiges de bottes ; empiècements de chemises ; capuchons [vêtements] ; chasubles ; gilets ; châles ; galoches ; vestes ; vestes de pêcheurs ; vareuses ; imperméables ; cyclistes (habillement pour –) ; ceintures porte-monnaie [habillement] ; ceintures [habillement] ; bonnets ; combinaisons [sous-vêtements] ; confectionnés (vêtements –) ; combinaisons [vêtements] ; talonnettes pour chaussures ; cravates ; corselets ; corsets ; cache-corset ; cols ; faux-cols ; tabliers [vêtements] ; sport (souliers de –) ; costumes de mascarade ; jupons ; étoles [fourrures] ; gaines [sous-vêtements] ; jupes ; jupes-shorts ; doublures confectionnées [parties de vêtements] ; foulards ; paletots ; gabardines [vêtements] ; gymnastique (souliers de –) ; bain (bonnets de –) ; bonnets de douche ; gants de ski ; gants [habillement] ; ferrures de chaussures ; jerseys [vêtements] ; leggins [pantalons] ; sous-vêtements ; livrées ; fixe-chaussettes ; jarretières ; jarretelles ; manchons [habillement] ; manipules [liturgie] ; mantilles ; bas ; bas sudorifuges ; bonneterie ; mitons ; mitres [habillement] ; couvre-oreilles [habillement] ; empeignes ; pantalons ; collants ; pochettes [habillement] ; lavallières ; parkas ; chaussons ; plastrons de chemises ; pèlerines ; pelisses ; robes-chasubles ; fourrures [vêtements] ; pyjamas ; semelles intérieures ; plage (costumes de –) ; guêtres ; ponchos ; tricots [vêtements] ; cache-col ; pull-overs ; manchettes [habillement] ; bouts de chaussures ; talonnettes pour les bas ; vêtements en cuir ; vêtements en imitations du cuir ; vêtements de gymnastique ; vêtements en papier ; dessus (vêtements de –) ; sous-vêtements sudorifuges ; sandales ; saris ; sarongs ; caleçons de bain ; slips ; dessous-de-bras ; calottes ; chapellerie ; chapeaux ; hauts-de-forme ; chapeaux en papier [habillement] ; soutiens-gorge ; semelles ; chandails ; talons ; crampons de chaussures de football ; bretelles ; guimpes [vêtements] ; toges ; sous-pieds ; costumes ; combinaisons de ski nautique ; turbans ; uniformes ; voilettes ; robes ; habits ; trépointes de chaussures ; visières [chapellerie] ; souliers ; sabots [chaussures] ».
– classe 32 : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons ; eaux lithinées ; eau de Seltz ; eaux [boissons] ; eaux de table ; eaux gazeuses ; eaux gazeuses (produits pour la fabrication des –) ; eaux minérales [boissons] ; eaux minérales (produits pour la fabrication des –) ; apéritifs sans alcool ; boissons à base de petit-lait ; boissons sans alcool à l’aloe vera ; fruits (boissons de –) sans alcool ; boissons gazeuses (poudres pour –) ; boissons isotoniques ; boissons (préparations pour faire des –) ; boissons sans alcool ; boissons sans alcool à base de miel ; bières ; bière (moût de –) ; jus de pommes ; cocktails sans alcool ; essences pour la préparation de boissons ; extraits de fruits sans alcool ; orgeat ; gingembre (bière de –) ; jus de fruits ; jus végétaux [boissons] ; kwas [boisson sans alcool] ; lait d’amandes [boisson] ; lait d’arachides [boisson sans alcool] ; liqueurs (préparations pour faire des –) ; boissons de fruits ou de légumes mixés [smoothies] ; limonades ; limonades (sirops pour –) ; houblon (extraits de –) pour la fabrication de la bière ; malt (bière de –); malt (moût de –) ; moûts ; nectars de fruits ; pastilles pour boissons gazeuses ; sodas ; sirops pour boissons ; sorbets [boissons] ; tomates (jus de –) [boissons] ; raisin (moût de –) ; salsepareille [boisson sans alcool] ; boissons énergétiques ».
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; académies [éducation] ; dressage d’animaux ; modèles pour artistes (services de –) ; location de postes de radio et de télévision ; location de magnétoscopes ; location d’appareils et accessoires cinématographiques ; location de terrains de sport ; location de bandes vidéo ; location de décors de spectacles ; location d’appareils audio ; location d’équipements de plongée sous-marine ; location d’appareils d’éclairage pour les décors de théâtre ou des studios de télévision ; location de matériel de jeux ; location d’équipement pour les sports à l’exception des véhicules ; location de stades ; location d’enregistrements sonores ; location de jouets ; location de films cinématographiques ; location de courts de tennis ; location de caméras vidéo ; artistes de spectacles (services d’–) ; bibliothèques itinérantes (services de –) ; billetterie (services de –) [divertissement] ; calligraphes (services de –) ; camps [stages] de perfectionnement sportif; camps de vacances (services de –) [divertissement] ; casino [jeux] (services de –) ; cirques ; cours de fitness ; clubs de sport [mise en forme et fitness] ; boîtes de nuit ; clubs (services de –) [divertissement ou éducation] ; coaching [formation] ; mise en pages, autre qu’à buts publicitaires ; composition musicale (services de –) ; chronométrage des manifestations sportives ; recyclage professionnel ; cours par correspondance ; discothèques (services de –) ; postsynchronisation ; éducation ; culture physique ; éducation religieuse ; divertissement ; théâtre (location de décors de –) ; music-hall ; spectacles (représentation de –) ; spectacles (production de –) ; studios de cinéma ; studios d’enregistrement (services de –) ; épreuves pédagogiques ; projection de films cinématographiques ; mise à disposition de parcours de golf ; mise à disposition d’installations sportives ; exploitation de salles de jeux ; formation pratique [démonstration] ; photographie ; gymnastique (enseignement de la –) ; enregistrement [filmage] sur bandes vidéo ; écoles maternelles [éducation] ; informations en matière de divertissement ; informations en matière de récréation ; informations en matière d’éducation ; pensionnats ; interprétation du langage gestuel ; jeux d’argent ; jeu (services de –) proposés en ligne à partir d’un réseau informatique ; mise à disposition d’équipements de karaoké ; micro-édition ; microfilmage ; montage de bandes vidéo ; montage de programmes radiophoniques et de télévision ; musées (services de –) [présentation, expositions] ; organisation de bals ; organisation de compétitions sportives ; organisation de concours [éducation ou divertissement] ; organisation de concours de beauté ; défilés de mode à des fins de divertissement (organisation de –) ; organisation de spectacles [services d’imprésarios] ; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ; planification de réceptions [divertissement] ; loteries (organisation de –) ; organisation et conduite de colloques ; organisation et conduite de concerts ; organisation et conduite de conférences ; organisation et conduite de congrès ; organisation et conduite de séminaires ; organisation et conduite de symposiums ; organisation et conduite d’ateliers de formation ; orientation professionnelle [conseils en matière d’éducation ou de formation] ; orchestres (services d’–) ; parcs d’attractions ; préparateurs physiques [fitness] (services de ¬) ; prêt de livres ; production de films sur bandes vidéo ; production de films autres que films publicitaires ; production musicale ; divertissement radiophonique ; divertissement télévisé ; publication de livres ; publication de textes autres que textes publicitaires ; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ; loisirs (mise à disposition d’installations de –) ; rédaction de scénarios ; rédaction de textes autres que textes publicitaires ; reportages photographiques ; reporters (services de –) ; représentations théâtrales ; réservation de places de spectacles ; disc-jockeys (services de –) ; interprètes linguistiques (services d’–) ; jardins zoologiques (services de –) ; sous-titrage ; mise à disposition de publications électroniques en ligne non téléchargeables ; traduction (services de –) ; travaux d’édition ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 18/2013, du 25 janvier 2013.
5 Le 8 avril 2013, la requérante, Sfera Joven, SA, a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les enregistrements des marques verbales et figuratives suivantes :
– la marque espagnole verbale SFERA, enregistrée sous le numéro 2991443 (dossiers fusionnés nº 2410469, nº 2410471, nº 2410472, nº 2410474 et nº 2410475), demandée le 25 juin 2001 et valable jusqu’en 2021, visant notamment des produits compris dans la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures et chapellerie » ;
– la marque espagnole verbale SFERA, enregistrée sous le numéro 2996068 (dossiers fusionnés nº 2143763, nº 2413767, nº 2413768, nº 2413771, nº 2413773, nº 2413774, nº 2413776, nº 2413778 à nº 2413786 et nº 2413795), déposée le 10 juillet 2001 et valable jusqu’en 2021, visant notamment des services compris dans la classe 41 et correspondant à la description suivante : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles » ;
– la marque espagnole figurative enregistrée sous le numéro 2996028 (dossiers fusionnés nº 2413697 à nº 2413721, nº 2413727 et nº 2413728), demandée le 10 juillet 2001 et valable jusqu’en 2021, visant notamment des produits compris dans la classe 32 et correspondant à la description suivante : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons », telle que reproduite ci-après :
– la marque espagnole figurative enregistrée sous le numéro 2996031 (dossiers fusionnés nº 2413730 à nº 2413758, nº 2413760 et nº 2413762), demandée le 10 juillet 2001 et valable jusqu’en 2021, visant notamment des produits compris dans la classe 32 et correspondant à la description suivante : « Bières ; eaux minérales et gazeuses et autres boissons sans alcool ; boissons à base de fruits et jus de fruits ; sirops et autres préparations pour faire des boissons », telle que reproduite ci-après :
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 19 décembre 2013, la division d’opposition a rejeté l’opposition.
9 Le 9 janvier 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 12 décembre 2014 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours, en considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
11 En particulier, la chambre de recours a considéré que le public pertinent était le public espagnol composé, pour certains produits et services, de consommateurs moyens présentant un niveau d’attention moyen et, pour d’autres produits et services, de professionnels présentant un niveau d’attention élevé. Pour des raisons d’économie de la procédure, la chambre de recours est partie de l’hypothèse que les produits et les services en cause étaient identiques.
12 En ce qui concerne la comparaison des signes, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une faible similitude visuelle et phonétique. D’un point de vue conceptuel, elle a considéré que les signes en conflit étaient différents dans la mesure où les signes antérieurs avaient une signification claire pour le public pertinent alors que le signe demandé, qui correspond à un concept philosophique peu connu, n’aurait pas de signification pour la grande majorité des consommateurs en Espagne.
13 Lors de l’analyse du risque de confusion, la chambre de recours a pris en considération le fait que les marques antérieures revêtaient un caractère distinctif normal et que les marques en conflit ne présentaient qu’un faible degré de similitude visuelle et phonétique et étaient différentes du point de vue conceptuel. Elle a également considéré que les différences visuelles et phonétiques étaient particulièrement pertinentes lorsque l’un des signes en conflit pouvait être considéré comme un signe court, comme c’était le cas de la marque antérieure SFERA.
14 La chambre de recours a également rappelé que les différences conceptuelles relevées entre les signes pouvaient parfois suffire à neutraliser les similitudes visuelles et phonétiques existant entre eux. En ce sens, elle a considéré que les marques antérieures contenaient l’élément « sfera » dont la signification était claire et déterminée, de sorte que les différences conceptuelles entre les signes en cause aideront le public pertinent à les différencier clairement.
15 Au vu de ces considérations, la chambre de recours a conclu à l’absence de risque de confusion en dépit de l’identité des produits et des services en cause.
Conclusions des parties
16 La requérante demande à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens.
17 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
18 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009
19 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
20 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
21 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
22 En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les produits et les services en conflit s’adressaient autant au consommateur moyen qu’au consommateur professionnel. Elle a considéré que le niveau d’attention prêtée lors de l’achat des produits ou lors de la souscription des services concernés pouvait varier d’un niveau moyen à un niveau d’attention plus élevé lorsqu’il s’agissait de services destinés à un public professionnel, comme des services de montage de programmes de radio et de télévision.
23 Il convient d’entériner cette conclusion qui, par ailleurs, n’est pas contestée par les parties.
24 Les marques antérieures étant des marques enregistrées en Espagne, c’est également à bon droit que la chambre de recours a pris en considération comme territoire pertinent pour l’analyse du risque de confusion le territoire espagnol. Ce point n’est au demeurant pas contesté par les parties dans la présente affaire.
25 Ensuite, la chambre de recours a procédé à la comparaison des signes en conflit, avant de conclure quant à l’existence, ou non, d’un risque de confusion, en se fondant sur l’hypothèse selon laquelle, ainsi que la requérante le faisait valoir devant les instances de l’EUIPO, les produits et les services en cause étaient identiques. Il convient, dès lors, d’examiner l’argumentation de la requérante concernant la comparaison des signes en conflit à la lumière de cette hypothèse.
Sur la comparaison des signes
26 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
27 Ainsi, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
28 La requérante soutient que l’élément « essentiel » à prendre en considération lors de la comparaison des marques en conflit est l’élément verbal « sfera ». Partant, elle allègue, en substance, que les marques en conflit sont similaires d’un point de vue visuel, phonétique et conceptuel.
29 De plus, la requérante signale que, dans d’autres affaires devant l’EUIPO, elle a invoqué avec succès les marques SFERA et que l’EUIPO a par conséquent refusé l’enregistrement des marques NEOSFERA et SOLASFERA.
30 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
31 Tout d’abord, s’agissant des décisions de l’EUIPO invoquées par la requérante, il y a lieu de rappeler que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement n° 207/2009, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71]. Il convient donc d’écarter les arguments de la requérante en ce que les décisions antérieures de l’EUIPO ne lient pas ce dernier au regard de la présente procédure.
32 Ensuite, en ce qui concerne les marques en conflit, la marque demandée est constituée uniquement par l’élément verbal « noosfera ».
33 Les marques verbales antérieures sont constituées uniquement par l’élément verbal « sfera ».
34 La marque figurative antérieure enregistrée sous le numéro 2996028 est composée des deux éléments verbaux « sfera » et « colours ». Le mot « sfera » est écrit dans une taille largement supérieure à celle du mot « colours ». En outre, les lettres « f », « e », « r » et « a » du mot « sfera » sont écrites en minuscules et de couleur sombre, tandis que la lettre « s » est écrite en majuscule dans une couleur claire et sur fond de carré noir comportant une forme de demi-lune de couleur claire. Le mot « colours » est placé en dessous du mot « sfera » et il est écrit en lettres minuscules de couleur sombre.
35 La marque figurative antérieure nº 2996031 est composée des deux éléments verbaux « sfera », écrit en minuscules, et « centros », écrit en majuscules. Le mot « sfera » est écrit en couleur claire et dans une taille largement supérieure à celle du mot « centros », qui est écrit en couleur sombre. Le mot « centros » est placé en dessous du mot « sfera ». Les deux mots sont représentés dans un cadre de couleur sombre aux contours ombrés.
36 S’agissant des marques figuratives antérieures, il convient de considérer que, selon la jurisprudence, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, l’élément verbal de la marque est, en principe, plus distinctif que l’élément figuratif, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque plutôt qu’en décrivant l’élément figuratif qui la compose [voir arrêt du 6 septembre 2013, Leiner/OHMI – Recaro (REVARO), T‑349/12, non publié, EU:T:2013:412, point 23 et jurisprudence citée]. Il s’ensuit que les éléments figuratifs des marques figuratives antérieures doivent, même s’ils ne sont pas négligeables, être considérés comme étant secondaires par rapport aux éléments verbaux desdites marques. De même, au vu de l’emplacement et de la taille des mots « colours » et « centros » tels que décrits ci-dessus, il y a lieu de considérer que ceux-ci occupent, dans les marques dont ils font partie, une place secondaire par rapport au mot « sfera ».
37 En ce qui concerne la comparaison visuelle entre les marques en conflit, il est vrai, comme le soutient la requérante, que les marques coïncident dans la combinaison des lettres « s », « f », « e », « r » et « a ». Toutefois, la marque demandée diffère des marques antérieures en ce qu’elle débute par la suite de lettres « n », « o » et « o ». La marque demandée diffère ainsi des marques antérieures par sa longueur en ce qu’elle est composée de huit lettres alors que les marques verbales antérieures et le premier élément verbal des marques figuratives antérieures ne sont composés que de cinq lettres.
38 Contrairement à ce que la requérante allègue, le début de la marque demandée « noo » ne peut être considéré comme un élément distinct revêtant un caractère distinctif faible pouvant être ignoré par le public pertinent. S’agissant d’une marque verbale, il y a lieu de constater que la marque demandée ne comporte aucun élément de couleur, figuratif, typographique ou autre qui suggérerait qu’elle pourrait être décomposée en deux éléments verbaux, à savoir « noo » et « sfera ». En effet, toutes les lettres sont écrites uniformément sans espace et en majuscules.
39 En outre, il résulte d’une jurisprudence constante que la partie initiale des marques verbales peut être susceptible de retenir l’attention du consommateur davantage que les parties suivantes [voir, en ce sens, arrêts du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81, et du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI – Revlon (FLEXI AIR), T‑112/03, EU:T:2005:102, points 64 et 65].
40 En ce qui concerne plus particulièrement les marques figuratives antérieures, il convient de constater que celles-ci contiennent des éléments verbaux et figuratifs qui ne sont pas présents dans la marque demandée et qui, de ce fait, contribuent à les différencier encore plus de la marque demandée.
41 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours, qu’il existe une similitude visuelle faible entre les marques en conflit.
42 Quant à la comparaison phonétique des marques en conflit, il importe de considérer que la marque demandée sera prononcée « no osse fé ra » par le public espagnol et que les marques verbales antérieures et le premier élément verbal des marques figuratives antérieures seront prononcés « esse fé ra » par ce même public. Pour les raisons exposées au point 38 ci-dessus, le public pertinent ne décomposera pas la marque demandée en « noo » et « sfera » lors de sa prononciation.
43 Les marques en conflit présentent des différences phonétiques. En effet, la marque demandée sera prononcée en quatre syllabes, « no », « osse », « fé » et « ra », contre trois syllabes, « esse », « fé » et « ra », pour les marques verbales antérieures et le premier élément verbal des marques figuratives antérieures. Certes, les deux dernières syllabes des marques en conflit coïncident, mais cette similitude n’est pas suffisante pour compenser les différences entre lesdites marques.
44 Par ailleurs, il n’est pas exclu que le public pertinent prononce les éléments verbaux « colours » et « centros » des marques figuratives antérieures, ce qui différencient celles-ci encore plus de la marque demandée.
45 Il s’ensuit que les marques en conflit ne présentent qu’une faible similitude phonétique.
46 S’agissant de la comparaison conceptuelle, il y a lieu d’entériner le constat de la chambre de recours, au point 22 de la décision attaquée, selon lequel le public pertinent associera le mot « sfera » des marques antérieures au terme « esfera » (« sphère » en français), qui signifie en espagnol « surface sphérique ». De même, il convient d’entériner le constat de la chambre de recours selon lequel soit le terme « colours » n’a aucune signification pour le public pertinent, soit il véhicule le concept de « colores » (« couleurs » en français) pour les personnes qui identifient et connaissent le mot anglais. C’est également à juste titre que la chambre de recours considère que le mot « centros » (« centres » en français) sera perçu, entre autres significations, soit comme désignant « les lieux où se déroule plus intensément une activité », soit comme désignant « les lieux d’où partent ou les lieux où convergent des actions particulières coordonnées ».
47 La marque demandée renvoie à un concept philosophique qui évoque les résultats de l’influence de l’intellect humain sur le monde naturel. Cependant, la majorité du public pertinent la percevra comme un terme sans signification concrète ou dont il ignore la signification. En effet, le terme « noosfera » (« noosphère »), en tant que concept philosophique, n’est pas utilisé par le consommateur moyen, de sorte que la majeure partie du public pertinent ne donnera pas de contenu sémantique à ce terme.
48 Au vu des considérations susvisées, il y a lieu de considérer que les marques en conflit sont différentes conceptuellement seulement pour une minorité du public pertinent espagnol, à savoir le public cultivé connaissant le concept de « noosfera ».
49 Cependant, en ce qui concerne la majeure partie du public pertinent, il n’est pas possible d’effectuer une comparaison conceptuelle. En effet, il ressort de la jurisprudence que, lorsqu’un terme n’a pas de signification pour le public pertinent, il n’est pas possible de procéder à une comparaison des signes sur le plan conceptuel [arrêt du 16 septembre 2013, Gitana/OHMI – Teddy (GITANA), T‑569/11, non publié, EU:T:2013:462, point 67].
Sur le risque de confusion
50 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment de la similitude des marques en conflit et de celles des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude des produits ou des services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important [voir, en ce sens, arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
51 La requérante allègue, en substance, que c’est à tort que la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion. Elle avance à cet égard que les marques en conflit sont fortement similaires et qu’elles couvrent des produits et des services identiques.
52 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
53 Il convient d’abord d’entériner la conclusion de la chambre de recours, au point 27 de la décision attaquée, selon laquelle les marques antérieures revêtent un caractère distinctif moyen, le terme « sfera » n’ayant pas de lien direct avec les produits et les services couverts par les marques antérieures.
54 Ensuite, ainsi qu’il ressort des points 41 et 45 ci-dessus, il y a lieu de considérer que les marques en cause ne présentent qu’une faible similitude visuelle et phonétique en raison des différences existant entre elles. Par ailleurs, c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté que ces différences sont encore plus frappantes dès lors que les marques verbales antérieures sont courtes. Il en va de même pour le mot « sfera » faisant partie des marques figuratives antérieures, qui, de plus, se différencient de la marque demandée par la présence d’autres éléments verbaux et figuratifs.
55 Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est à bon droit que la chambre de recours a conclu qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en cause. En effet, même à considérer, à l’instar de la requérante, que les produits et les services en cause étaient identiques et même dans le cas où il ne serait pas possible d’effectuer une comparaison conceptuelle entre les marques en conflit, il y a lieu de considérer que, d’un point de vue global, les similitudes entre les marques en conflit ne sont pas suffisantes pour compenser les différences entre celles-ci, ce qui exclut l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
56 Il s’ensuit que le moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’est pas fondé. Par conséquent, le recours doit être rejeté.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
58 La requérante ayant succombé, il convient de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (huitième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Sfera Joven, SA est condamnée aux dépens.
Gratsias | Kancheva | Wetter |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 mai 2016.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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