Ouhrami (Judgment) French Text [2017] EUECJ C-225/16 (26 July 2017)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/C22516.html
Cite as: ECLI:EU:C:2017:590, [2017] EUECJ C-225/16, EU:C:2017:590

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ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)

26 juillet 2017 (*)

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier – Directive 2008/115/CE – Article 11, paragraphe 2 – Décision d’interdiction d’entrée prise avant l’entrée en vigueur de cette directive et portant sur une durée plus longue que celle prévue par ladite directive – Point de départ de la période d’interdiction d’entrée »

Dans l’affaire C‑225/16,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas), par décision du 29 mars 2016, parvenue à la Cour le 22 avril 2016, dans la procédure pénale contre

Mossa Ouhrami,

LA COUR (deuxième chambre),

composée de M. M. Ilešič (rapporteur), président de chambre, M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de juge de la deuxième chambre, Mmes A. Prechal, C. Toader et M. E. Jarašiūnas, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 mars 2017,

considérant les observations présentées :

–        pour M. Ouhrami, par Me S. J. van der Woude, advocaat,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mmes C. S. Schillemans, M. Gijzen et M. Bulterman, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement danois, par M. C. Thorning et Mme M. Wolff, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par Mme C. Cattabriga et M. R. Troosters, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement suisse, par Mme C. Bichet, en qualité d’agent,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 18 mai 2017,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier (JO 2008, L 348, p. 98).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre M. Mossa Ouhrami, né en Algérie en 1979 et qui serait ressortissant de ce pays tiers, au motif qu’il a séjourné aux Pays-Bas pendant les années 2011 et 2012 alors qu’il savait qu’il avait été déclaré étranger indésirable par une décision adoptée au cours de l’année 2002.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Les considérants 2, 4, 6, 10, 11 et 14 de la directive 2008/115 énoncent :

« (2) Le Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004 a recommandé la mise en place d’une politique efficace d’éloignement et de rapatriement basée sur des normes communes, afin que les personnes concernées soient rapatriées d’une façon humaine et dans le respect intégral de leurs droits fondamentaux et de leur dignité.

[...]

(4)      Il est nécessaire de fixer des règles claires, transparentes et équitables afin de définir une politique de retour efficace, constituant un élément indispensable d’une politique migratoire bien gérée.

[...]

(6)      Les États membres devraient veiller à ce que, en mettant fin au séjour irrégulier de ressortissants de pays tiers, ils respectent une procédure équitable et transparente. Conformément aux principes généraux du droit de l’Union européenne, les décisions prises en vertu de la présente directive devraient l’être au cas par cas et tenir compte de critères objectifs, ce qui implique que l’on prenne en considération d’autres facteurs que le simple fait du séjour irrégulier. Lorsqu’ils utilisent les formulaires types pour les décisions liées au retour, c’est-à-dire les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement, les États membres devraient respecter ce principe et se conformer pleinement à l’ensemble des dispositions applicables de la présente directive.

[...]

(10)      Lorsqu’il n’y a pas de raison de croire que l’effet utile d’une procédure de retour s’en trouve compromis, il convient de privilégier le retour volontaire par rapport au retour forcé et d’accorder un délai de départ volontaire. [...]

(11)      Il y a lieu d’arrêter un ensemble commun minimal de garanties juridiques, applicables aux décisions liées au retour, afin d’assurer une protection efficace des intérêts des personnes concernées. [...]

[...]

(14)      Il y a lieu de conférer une dimension européenne aux effets des mesures nationales de retour par l’instauration d’une interdiction d’entrée excluant toute entrée et tout séjour sur le territoire de l’ensemble des États membres. La durée de l’interdiction d’entrée devrait être fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne devrait normalement pas dépasser cinq ans. Dans ce contexte, il convient de tenir particulièrement compte du fait que le ressortissant concerné d’un pays tiers a déjà fait l’objet de plus d’une décision de retour ou d’éloignement ou qu’il a déjà pénétré sur le territoire d’un État membre alors qu’il faisait l’objet d’une interdiction d’entrée. »

4        L’article 1er de la directive 2008/115, intitulé « Objet », prévoit :

« La présente directive fixe les normes et procédures communes à appliquer dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, conformément aux droits fondamentaux en tant que principes généraux du droit [de l’Union] ainsi qu’au droit international, y compris aux obligations en matière de protection des réfugiés et de droits de l’homme. »

5        L’article 3 de ladite directive, intitulé « Définitions », énonce :

« Aux fins de la présente directive, on entend par :

[...]

2)      “séjour irrégulier” : la présence sur le territoire d’un État membre d’un ressortissant d’un pays tiers qui ne remplit pas, ou ne remplit plus, les conditions d’entrée énoncées à l’article 5 du code frontières Schengen, ou d’autres conditions d’entrée, de séjour ou de résidence dans cet État membre ;

3)      “retour” : le fait, pour le ressortissant d’un pays tiers, de rentrer – que ce soit par obtempération volontaire à une obligation de retour ou en y étant forcé – dans :

–        son pays d’origine, ou

–        un pays de transit conformément à des accords ou autres arrangements de réadmission communautaires ou bilatéraux, ou

–      un autre pays tiers dans lequel le ressortissant concerné d’un pays tiers décide de retourner volontairement et sur le territoire duquel il sera admis ;

4)      “décision de retour” : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ;

5)      “éloignement” : l’exécution de l’obligation de retour, à savoir le transfert physique hors de l’État membre ;

6)      “interdiction d’entrée” : une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne une décision de retour ;

[...]

8)      “départ volontaire” : l’obtempération à l’obligation de retour dans le délai imparti à cette fin dans la décision de retour ;

[...] »

6        L’article 6 de la directive 2008/115, intitulé « Décision de retour », prévoit :

« 1.      Les États membres prennent une décision de retour à l’encontre de tout ressortissant d’un pays tiers en séjour irrégulier sur leur territoire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 à 5.

[...]

6.      La présente directive n’empêche pas les États membres d’adopter une décision portant sur la fin du séjour régulier en même temps qu’une décision de retour et/ou une décision d’éloignement et/ou d’interdiction d’entrée dans le cadre d’une même décision ou d’un même acte de nature administrative ou judiciaire, conformément à leur législation nationale, sans préjudice des garanties procédurales offertes au titre du chapitre III ainsi que d’autres dispositions pertinentes du droit [de l’Union] et du droit national. »

7        L’article 7 de cette directive, intitulé « Départ volontaire », dispose :

«1.      La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et 4. [...] 

[...] 

2.      Si nécessaire, les États membres prolongent le délai de départ volontaire d’une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux.

[...] 

4.      S’il existe un risque de fuite, ou si une demande de séjour régulier a été rejetée comme étant manifestement non fondée ou frauduleuse, ou si la personne concernée constitue un danger pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale, les États membres peuvent s’abstenir d’accorder un délai de départ volontaire ou peuvent accorder un délai inférieur à sept jours. »

8        L’article 8 de ladite directive, intitulé « Éloignement », prévoit :

« 1.      Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour si aucun délai n’a été accordé pour un départ volontaire conformément à l’article 7, paragraphe 4, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé pour le départ volontaire conformément à l’article 7.

[...]

3.      Les États membres peuvent adopter une décision ou un acte distinct de nature administrative ou judiciaire ordonnant l’éloignement.

[...] »

9        L’article 11 de la même directive, intitulé « Interdiction d’entrée », énonce :

« 1.      Les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée :

a)      si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou

b)      si l’obligation de retour n’a pas été respectée.

Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée.

2.      La durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

3.      Les États membres examinent la possibilité de lever ou de suspendre une interdiction d’entrée lorsqu’un ressortissant d’un pays tiers faisant l’objet d’une telle interdiction décidée conformément au paragraphe 1, deuxième alinéa, peut démontrer qu’il a quitté le territoire d’un État membre en totale conformité avec une décision de retour.

[...] »

10      L’article 12 de la directive 2008/115, intitulé « Forme », dispose, à son paragraphe 1, premier alinéa :

« Les décisions de retour et, le cas échéant, les décisions d’interdiction d’entrée ainsi que les décisions d’éloignement sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. »

11      En vertu de l’article 20 de la directive 2008/115, les États membres devaient mettre en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 24 décembre 2010.

 Le droit néerlandais

12      En vertu de l’article 67, paragraphe 1, de la Vreemdelingenwet 2000 (loi de 2000 sur les étrangers, ci-après la « Vw »), dans sa version en vigueur durant l’année 2002, un étranger pouvait notamment être déclaré indésirable :

« a)      s’il ne séjourn[ait] pas de manière régulière aux Pays-Bas et qu’il a[vait] de manière répétée commis un fait punissable en vertu de la présente loi ;

b)      s’il a[vait] été condamné par un jugement, devenu définitif, en raison d’une infraction pour laquelle il risqu[ait] une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus ;

c)      s’il constitu[ait] un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale,

d)      en vertu d’un traité, ou

e)      dans l’intérêt des relations internationales des Pays-Bas ».

13      Conformément à l’article 68 de la Vw, dans sa version en vigueur pendant l’année 2002, la décision qui déclarait l’étranger indésirable était abrogée à la demande de celui-ci s’il avait, pendant une période ininterrompue de dix ans, séjourné en dehors des Pays-Bas et si, pendant cette période, aucun des motifs visés à l’article 67, paragraphe 1, de cette même loi ne s’était présenté.

14      Par la suite, la Vw a été modifiée aux fins de la transposition de la directive 2008/115.

15      Conformément à l’article 61, paragraphe 1, de la Vw actuellement en vigueur, l’étranger qui n’est pas, ou qui n’est plus, en situation de séjour régulier doit quitter les Pays-Bas de sa propre initiative dans le délai fixé à l’article 62 de cette loi, dont les paragraphes 1 et 2 transposent l’article 7, paragraphes 1 et 4, de la directive 2008/115.

16      L’article 66 a de la Vw, qui vise à transposer l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115, prévoit, à son paragraphe 1, qu’une décision d’interdiction d’entrée est prise à l’encontre de l’étranger qui n’a pas quitté les Pays-Bas de sa propre initiative dans le délai imparti.

17      En vertu de l’article 66 a, paragraphe 4, de la Vw, l’interdiction d’entrée a une durée déterminée, de cinq ans au maximum, sauf si l’étranger constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale. Cette durée est calculée à partir de la date à laquelle l’étranger a effectivement quitté les Pays-Bas.

18      Aux termes de l’article 66 a, paragraphe 7, de la Vw, l’étranger qui fait l’objet d’une interdiction d’entrée ne peut en aucun cas séjourner régulièrement :

« a)      s’il a été condamné par un jugement, devenu définitif, en raison d’une infraction pour laquelle il risque une peine d’emprisonnement de trois ans ou plus ;

b)      s’il constitue un danger pour l’ordre public ou la sécurité nationale ;

c)      s’il constitue une menace grave au sens du paragraphe 4, ou

d)      si tout séjour doit lui être refusé en vertu d’un traité, ou dans l’intérêt des relations internationales des Pays-Bas ».

19      En vertu de l’article 197 du Wetboek van Strafrecht (code pénal), dans sa version résultant de la loi du 10 mars 1984 (Stb. 1984, n° 91), applicable à l’affaire au principal, un étranger qui séjourne aux Pays-Bas alors qu’il sait ou qu’il a des raisons sérieuses de croire qu’il a, sur le fondement d’une disposition légale, été déclaré indésirable, est notamment punissable d’un emprisonnement d’une durée maximale de six mois.

20      Cet article 197 prévoit, dans sa version actuellement en vigueur, résultant de la loi du 15 décembre 2011 (Stb. 2011, n° 663), qu’un étranger qui séjourne aux Pays-Bas alors qu’il sait ou qu’il a des raisons sérieuses de croire qu’il a, sur le fondement d’une disposition légale, été déclaré indésirable, ou qu’il a fait l’objet d’une interdiction d’entrée en application de l’article 66 a, paragraphe 7, de la Vw, est notamment punissable d’un emprisonnement d’une durée maximale de six mois.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

21      Par une décision du Minister van Vreemdelingenzaken en Immigratie (ministre des Affaires relatives aux Étrangers et de l’Immigration, Pays-Bas) du 22 octobre 2002, M. Ouhrami a été déclaré indésirable. Par cette décision, ledit ministre a constaté que, au cours des années 2000 à 2002, M. Ouhrami avait été condamné cinq fois par le juge pénal à des peines représentant, au total, plus de treize mois d’emprisonnement, pour vol qualifié, recel et possession de drogues dures. Sur ce fondement, le ministre des Affaires relatives aux Étrangers et de l’Immigration a considéré que M. Ouhrami constituait un danger pour l’ordre public et a, pour ce motif, déclaré l’intéressé indésirable. Il en a résulté pour M. Ouhrami l’obligation, d’une part, de quitter les Pays-Bas, à défaut de quoi il pouvait être expulsé, et, d’autre part, de séjourner en dehors des Pays-Bas pendant dix années consécutives, dès lors qu’il avait été déclaré indésirable notamment du chef d’un délit en matière de stupéfiants. Aux termes de ladite décision, ce délai de dix ans devait commencer à courir à la date où M. Ouhrami aurait effectivement quitté les Pays-Bas.

22      La décision déclarant M. Ouhrami indésirable lui a été remise le 17 avril 2003. N’ayant fait l’objet d’aucun recours, celle-ci est devenue définitive le 15 mai 2003. M. Ouhrami n’a toutefois pas quitté les Pays-Bas, soutenant qu’il n’était pas titulaire des documents de voyage requis.

23      Au cours des années 2011 et 2012, il a été constaté à sept reprises que M. Ouhrami avait, en violation de cette décision, séjourné à Amsterdam (Pays-Bas), alors qu’il savait qu’il avait été déclaré indésirable, cette infraction étant punissable en vertu de l’article 197 du code pénal.

24      Ayant été condamné en première instance pour ces faits à une peine de prison, M. Ouhrami a interjeté appel devant le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam, Pays-Bas), en soutenant que l’infliction d’une telle peine violait la directive 2008/115, au motif que la procédure prévue par cette dernière n’avait pas été menée intégralement à son terme.

25      Le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam) a constaté que l’infliction d’une peine d’emprisonnement ferme à un ressortissant d’un pays tiers, au sens de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2008/115, déclaré indésirable, et qui, sans motif justifié de non-retour, séjourne irrégulièrement aux Pays-Bas, est contraire à cette directive si les phases de la procédure de retour prévues par celle-ci n’ont pas encore été achevées. En effet, l’infliction de cette peine serait susceptible de compromettre l’objectif poursuivi par cette directive, à savoir l’instauration d’une politique efficace d’éloignement des ressortissants de pays tiers séjournant irrégulièrement dans un État membre.

26      Cette juridiction a, par la suite, jugé que, en l’occurrence, la procédure de retour avait été suivie dans son intégralité. À cet égard, elle a relevé que :

–        le Dienst Terugkeer en Vertrek (service du retour et du départ, Pays-Bas) avait conduit, avec M. Ouhrami, 26 entretiens relatifs au retour de ce dernier,

–        M. Ouhrami avait été présenté à plusieurs reprises aux autorités algériennes, marocaines et tunisiennes, sans qu’aucun des pays concernés ait réagi positivement,

–        plusieurs enquêtes, en particulier relatives aux empreintes digitales, avaient été diligentées via Interpol,

–        une analyse linguistique avait été tentée en ce qui concerne l’intéressé,

–        l’ensemble des procédures relatives à l’éloignement, prévues par le service du retour et du départ, avaient été suivies,

–        ces démarches n’avaient toutefois pas conduit à l’éloignement de M. Ouhrami, ce dernier ayant refusé de coopérer.

27      Sur ce fondement, le Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam) a considéré que les autorités compétentes avaient déployé des efforts suffisants pour déterminer l’identité de M. Ouhrami et l’éloigner vers son pays d’origine. Par conséquent, cette juridiction a jugé que la procédure de retour pouvait, en l’espèce, être considérée comme clôturée, de sorte que l’infliction d’une peine d’emprisonnement pour les faits reprochés n’était pas contraire à la directive 2008/115. Ayant rejeté l’argumentation de M. Ouhrami, ladite juridiction a condamné ce dernier à une peine d’emprisonnement de deux mois.

28      M. Ouhrami s’est pourvu en cassation devant le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas).

29      Dans le cadre de son pourvoi, M. Ouhrami ne conteste pas la conclusion du Gerechtshof Amsterdam (cour d’appel d’Amsterdam), selon laquelle la procédure de retour prévue par la directive 2008/115 a, en l’occurrence, été suivie dans son intégralité. Il fait néanmoins grief à cette dernière juridiction de l’avoir condamné à tort, la décision du 22 octobre 2002 le déclarant indésirable ayant, selon lui, cessé de produire des effets juridiques à la date des faits en cause au principal. À cet égard, M. Ouhrami fait valoir que cette décision devait être assimilée à une décision d’interdiction d’entrée, ayant pris effet lorsqu’elle a été édictée, ou au plus tard lorsqu’il en a pris connaissance, et que, en vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115, la validité de cette interdiction d’entrée ne pouvait, en l’espèce, excéder cinq ans, de sorte qu’elle n’était plus en vigueur pendant les années 2011 et 2012.

30      Le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) fait observer que, selon sa propre jurisprudence, il peut être déduit de l’arrêt du 19 septembre 2013, Filev et Osmani (C‑297/12, EU:C:2013:569), qu’une décision déclarant une personne indésirable, adoptée avant la date d’entrée en vigueur de la directive 2008/115 ou avant l’expiration du délai de transposition de celle-ci, doit être assimilée à une interdiction d’entrée, au sens de l’article 3, point 6, de cette directive. À compter de l’expiration de cette date, cette décision serait donc, en principe, soumise à la durée maximale de cinq ans prévue à l’article 11, paragraphe 2, de ladite directive. Compte tenu de cette assimilation, se poserait la question du point de départ de la période d’interdiction d’entrée.

31      La juridiction de renvoi relève, dans ce contexte, que l’article 197 du code pénal, dans sa version applicable à l’affaire au principal, incrimine non pas le non-respect d’une décision de retour en tant que tel, mais le séjour aux Pays-Bas, alors que l’étranger concerné sait ou a des raisons sérieuses de savoir qu’il a été déclaré indésirable.

32      Dans ces conditions, le Hoge Raad der Nederlanden (Cour suprême des Pays-Bas) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Faut-il interpréter l’article 11, paragraphe 2, de la directive [2008/115] en ce sens que le délai de cinq ans qu’il prévoit est calculé :

a)      à partir du moment de l’émission de l’interdiction d’entrée (ou, rétroactivement, à partir de la décision assimilable à celle-ci déclarant une personne indésirable), ou bien

b)      à partir de la date à laquelle l’intéressé a effectivement quitté le territoire (en résumé) des États membres de l’Union, ou encore

c)      à partir d’un quelconque autre moment ?

2)      L’article 11, paragraphe 2, de la directive [2008/115] doit-il, aux fins de l’application du droit transitoire, être interprété en ce sens qu’il implique que des décisions adoptées avant l’entrée en vigueur de cette directive, qui ont pour effet juridique que leur destinataire doit séjourner en dehors des Pays-Bas pendant dix années consécutives, étant entendu que l’interdiction d’entrée a été décidée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres au cas d’espèce et était susceptible de recours, ne peuvent plus produire d’effets juridiques si, au moment où ladite directive devait être transposée ou au moment où il a été constaté que le destinataire de cette décision séjournait aux Pays-Bas, la durée de cette obligation excédait la durée prévue par cette disposition ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

33      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que la durée de l’interdiction d’entrée prévue à cette disposition, qui ne dépasse pas cinq ans en principe, doit être calculée à partir de la date de l’édiction de cette interdiction d’entrée ou à partir de la date à laquelle l’intéressé a effectivement quitté le territoire des États membres ou encore à partir d’une quelconque autre date.

34      Cette question se pose, dans le cadre du litige au principal, par rapport à une décision qui a été adoptée avant l’expiration du délai de transposition de la directive 2008/115 et par laquelle M. Ouhrami a été déclaré indésirable, cette décision ayant eu pour effet juridique l’obligation, pour l’intéressé, d’une part, de quitter les Pays-Bas et, d’autre part, de séjourner en dehors de cet État membre pendant dix années consécutives. Il est constant que, à la suite de l’adoption de ladite décision, M. Ouhrami n’a jamais quitté les Pays-Bas et que, après l’expiration de ce délai de transposition, il a été condamné en première instance et en appel à une peine d’emprisonnement en raison du non-respect de la même décision.

35      À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a jugé que la directive 2008/115 s’applique aux effets postérieurs à sa date d’applicabilité dans l’État membre concerné de décisions d’interdiction d’entrée prises en vertu des règles nationales applicables avant cette date. En effet, si cette directive ne contient aucune disposition prévoyant un régime transitoire pour les décisions d’interdiction d’entrée adoptées avant qu’elle ne soit applicable, il résulte toutefois d’une jurisprudence constante qu’une règle nouvelle s’applique immédiatement, sauf dérogation, aux effets futurs d’une situation née sous l’empire de la règle ancienne (voir, en ce sens, arrêt du 19 septembre 2013, Filev et Osmani, C‑297/12, EU:C:2013:569, points 39 à 41).

36      Il s’ensuit que les dispositions de la directive 2008/115 sont applicables à la décision d’interdiction d’entrée qui est en cause dans le litige au principal.

37      En vertu de l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115, la durée de l’interdiction d’entrée est fixée en tenant dûment compte de toutes les circonstances propres à chaque cas et ne dépasse pas cinq ans, en principe. Elle peut cependant dépasser cinq ans si le ressortissant d’un pays tiers constitue une menace grave pour l’ordre public, la sécurité publique ou la sécurité nationale.

38      Aux fins de l’interprétation de cette disposition, il convient de rappeler que, conformément aux exigences tant de l’application uniforme du droit de l’Union que du principe d’égalité, une disposition de ce droit qui ne comporte aucun renvoi exprès au droit des États membres pour déterminer son sens et sa portée doit normalement trouver, dans toute l’Union, une interprétation autonome et uniforme, qui doit être recherchée en tenant compte, notamment, du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (voir, par analogie, arrêt du 17 juillet 2008, Kozłowski, C‑66/08, EU:C:2008:437, point 42 et jurisprudence citée).

39      Or, ainsi qu’il ressort du considérant 14 de la directive 2008/115, l’instauration d’une interdiction d’entrée excluant toute entrée et tout séjour sur le territoire de l’ensemble des États membres a pour finalité de conférer une dimension européenne aux effets des mesures nationales de retour.

40      Si la directive 2008/115 n’établit pas expressément le moment à partir duquel la durée de l’interdiction d’entrée doit être calculée, il résulte toutefois de cette finalité et, plus généralement, de l’objectif de cette directive, qui consiste à fixer des normes et des procédures communes afin d’assurer le retour efficace des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier dans le respect de leurs droits fondamentaux, ainsi que de l’absence de tout renvoi au droit national que, contrairement à ce que fait valoir le gouvernement danois, la détermination de ce moment ne saurait être laissée à l’appréciation de chaque État membre.

41      En effet, ainsi que l’a relevé en substance Mme l’avocat général au point 49 de ses conclusions, admettre que des interdictions d’entrée qui reposent sur un ensemble de règles harmonisées au niveau européen commencent à produire leurs effets et cessent de déployer ceux-ci à des dates différentes en fonction des choix effectués par les États membres dans le cadre de leur législation nationale mettrait en péril l’objectif poursuivi par la directive 2008/115 ainsi que par de telles interdictions d’entrée.

42      S’agissant de la question de savoir quel est, en définitive, le moment à partir duquel une interdiction d’entrée commence à produire ses effets et à partir duquel la durée de cette interdiction doit être calculée, il convient d’y répondre au regard du libellé, de l’économie et de l’objectif de la directive 2008/115.

43      L’article 3, point 6, de la directive 2008/115 définit l’« interdiction d’entrée » comme étant « une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire interdisant l’entrée et le séjour sur le territoire des États membres pendant une durée déterminée, qui accompagne une décision de retour ». Cette dernière décision est définie à l’article 3, point 4, de cette directive comme étant « une décision ou un acte de nature administrative ou judiciaire déclarant illégal le séjour d’un ressortissant d’un pays tiers et imposant ou énonçant une obligation de retour ».

44      Aux termes de l’article 11, paragraphe 1, de la directive 2008/115, les décisions de retour sont assorties d’une interdiction d’entrée si aucun délai n’a été accordé pour le départ volontaire, ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée. Dans les autres cas, les décisions de retour peuvent être assorties d’une interdiction d’entrée.

45      Il découle du libellé de ces dispositions ainsi que de l’utilisation de l’expression « interdiction d’entrée » qu’une telle interdiction est censée compléter une décision de retour, en interdisant à l’intéressé pour une durée déterminée après son « retour », tel que ce terme est défini à l’article 3, point 3, de la directive 2008/115, et donc après son départ du territoire des États membres, d’entrer à nouveau sur ce territoire et d’y séjourner ensuite. La prise d’effet d’une telle interdiction suppose ainsi que l’intéressé a, au préalable, quitté ledit territoire.

46      Cette constatation est corroborée par l’économie de la directive 2008/115.

47      À cet égard, il importe de relever qu’il ressort des dispositions citées aux points 43 et 44 du présent arrêt ainsi que, notamment, du considérant 6, de l’article 6, paragraphes 1 et 6, de l’article 8, paragraphes 1 et 3, de l’article 11, paragraphe 3, premier alinéa, et de l’article 12, paragraphe 1, de cette directive que celle-ci établit une distinction claire entre, d’une part, la décision de retour et une éventuelle décision d’éloignement et, d’autre part, l’interdiction d’entrée.

48      Ainsi, en vertu de l’article 3, point 4, et de l’article 6, paragraphe 1, de la directive 2008/115, c’est par la décision de retour que le séjour irrégulier initial de l’intéressé est déclaré illégal et qu’il est imposé à ce dernier une obligation de retour. Cette décision prévoit, en application de l’article 7, paragraphe 1, de cette directive et sous réserve des exceptions prévues à l’article 7, paragraphe 4, de celle-ci, un délai approprié pour le départ volontaire de l’intéressé. Dans l’hypothèse où un tel délai n’a pas été accordé ou si l’obligation de retour n’a pas été respectée dans le délai accordé, les États membres prennent, conformément à l’article 8, paragraphes 1 et 3, de ladite directive, toutes les mesures nécessaires pour exécuter la décision de retour, en adoptant, le cas échéant, une décision d’éloignement, à savoir une décision ou un acte distinct, de nature administrative ou judiciaire, ordonnant l’exécution de l’obligation de retour.

49      Il en résulte que, jusqu’au moment de l’exécution volontaire ou forcée de l’obligation de retour et, par conséquent, du retour effectif de l’intéressé dans son pays d’origine, un pays de transit ou un autre pays tiers, au sens de l’article 3, point 3, de la directive 2008/115, le séjour irrégulier de l’intéressé est régi par la décision de retour et non pas par l’interdiction d’entrée, laquelle ne produit ses effets qu’à partir de ce moment, en interdisant à l’intéressé, pendant une certaine période après son retour, d’entrer et de séjourner de nouveau sur le territoire des États membres.

50      Partant, si la directive 2008/115 ouvre, en vertu de son article 6, paragraphe 6, aux États membres la possibilité d’adopter simultanément la décision de retour et l’interdiction d’entrée, il résulte toutefois clairement de l’économie de cette directive que ces deux décisions sont distinctes, la première tirant les conséquences de l’illégalité du séjour initial, tandis que la seconde concerne un éventuel séjour ultérieur en rendant celui-ci illégal.

51      Une éventuelle interdiction d’entrée constitue ainsi un moyen destiné à accroître l’efficacité de la politique de l’Union en matière de retour, en garantissant que, pendant une certaine période après l’éloignement d’un ressortissant d’un pays tiers dont le séjour est irrégulier, celui-ci ne pourra plus légalement revenir sur le territoire des États membres.

52      Cette finalité de l’article 11 de la directive 2008/115 et l’objectif général poursuivi par cette dernière, rappelé au point 40 du présent arrêt, seraient compromis si le refus d’un tel ressortissant d’obtempérer à l’obligation de retour et de coopérer dans le cadre d’une procédure d’éloignement lui permettrait de se soustraire, entièrement ou partiellement, aux effets juridiques d’une interdiction d’entrée, ce qui serait le cas si la période durant laquelle s’applique une telle interdiction d’entrée était susceptible de courir et d’expirer au cours de cette procédure.

53      Il découle ainsi du libellé, de l’économie et de l’objectif de la directive 2008/115 que la période d’interdiction d’entrée ne commence à courir qu’à partir de la date à laquelle l’intéressé a effectivement quitté le territoire des États membres.

54      S’agissant de la question de savoir si la directive 2008/115 s’oppose, dans une situation telle que celle en cause au principal, à l’infliction d’une peine d’emprisonnement pour violation d’une décision déclarant l’intéressé indésirable, dont les effets ont été mentionnés au point 34 du présent arrêt, il convient de rappeler que la Cour a jugé qu’un État membre ne saurait sanctionner pénalement une infraction à une interdiction d’entrée relevant du champ d’application de cette directive qu’à condition que le maintien des effets de cette interdiction soit conforme à l’article 11 de cette directive (voir, en ce sens, arrêts du 19 septembre 2013, Filev et Osmani, C‑297/12, EU:C:2013:569, point 37, ainsi que du 1er octobre 2015, Celaj, C‑290/14, EU:C:2015:640, point 31).

55      Cependant, dans la mesure où M. Ouhrami n’a pas quitté les Pays-Bas à la suite de l’adoption de la décision le déclarant indésirable et que l’obligation de retour, prescrite par celle-ci, n’a, par conséquent, jamais été exécutée, l’intéressé se trouve dans une situation illégale résultant d’un séjour irrégulier initial, et non pas d’un séjour irrégulier ultérieur qui serait la conséquence d’une infraction à une interdiction d’entrée, au sens de l’article 11 de la directive 2008/115.

56      À cet égard, il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante que la directive 2008/115 s’oppose à une réglementation d’un État membre réprimant le séjour irrégulier initial par des sanctions pénales, pour autant que celle-ci permet l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers qui, tout en séjournant irrégulièrement sur le territoire dudit État membre et n’étant pas disposé à quitter ce territoire volontairement, n’a pas été soumis aux mesures coercitives visées à l’article 8 de cette directive. La Cour a toutefois précisé que ladite directive ne s’oppose pas à une réglementation nationale permettant l’emprisonnement d’un ressortissant d’un pays tiers auquel la procédure de retour établie par la même directive a été appliquée et qui séjourne irrégulièrement sur ledit territoire sans motif justifié de non-retour (voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 2011, Achughbabian, C‑329/11, EU:C:2011:807, point 50, et du 7 juin 2016, Affum, C‑47/15, EU:C:2016:408, points 52 et 54).

57      Or, il ressort du dossier dont dispose la Cour, d’une part, que, dans le cadre de la procédure au principal, le Gerechtshof Amsterdam (Cour d’appel d’Amsterdam) a jugé que, en l’occurrence, la procédure de retour pouvait être considérée comme clôturée, de sorte que l’infliction d’une peine d’emprisonnement pour les faits en cause n’était pas contraire à la directive 2008/115, et, d’autre part, que cette constatation, dont il semble résulter que les conditions retenues par la jurisprudence rappelée au point précédent sont remplies en l’espèce, n’avait pas été contestée dans le cadre du pourvoi introduit devant la juridiction de renvoi, ce qu’il appartient toutefois à celle-ci de vérifier.

58      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115 doit être interprété en ce sens que la durée de l’interdiction d’entrée prévue à cette disposition, qui ne dépasse pas cinq ans en principe, doit être calculée à partir de la date à laquelle l’intéressé a effectivement quitté le territoire des États membres.

 Sur la seconde question

59      Ainsi que l’a relevé la juridiction de renvoi dans sa demande de décision préjudicielle, la seconde question est posée uniquement pour le cas où la Cour répondrait à la première question que la durée de l’interdiction d’entrée, prévue à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115, doit être calculée non pas à partir de la date à laquelle l’intéressé a effectivement quitté le territoire des États membres, mais à partir d’une date antérieure, telle que celle de l’édiction de cette interdiction. En effet, comme l’a souligné Mme l’avocat général au point 64 de ses conclusions, c’est uniquement dans ce cas que cette question serait pertinente pour la solution du litige au principal.

60      Partant, compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.

 Sur les dépens

61      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit :

L’article 11, paragraphe 2, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, doit être interprété en ce sens que la durée de l’interdiction d’entrée prévue à cette disposition, qui ne dépasse pas cinq ans en principe, doit être calculée à partir de la date à laquelle l’intéressé a effectivement quitté le territoire des États membres.

Signatures


*      Langue de procédure : le néerlandais.

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