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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Hungary v Commission (Judgment) French Text [2017] EUECJ T-505/15 (14 December 2017) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T50515.html Cite as: [2017] EUECJ T-505/15 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
14 décembre 2017 (*)
« FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Règlements (CE) n°s 1782/2003, 1290/2005, 73/2009 et 1122/2009 – Dépenses effectuées par la Hongrie – Conditionnalité – Contrôle des exigences réglementaires en matière de gestion – Contrôle des bonnes conditions agricoles et environnementales – Corrections forfaitaires et ponctuelles – Risque pour les Fonds »
Dans l’affaire T‑505/15,
Hongrie, représentée par MM. M. Fehér, G. Koós et Mmes Z. Bíró-Tóth et E. Tóth, en qualité d’agents,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par MM. V. Bottka et A. Sauka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation partielle de la décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (JO 2015, L 182, p. 39), en ce que cette décision opère certaines corrections ponctuelles et forfaitaires à l’égard de la Hongrie,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et R. da Silva Passos (rapporteur), juges,
greffier : Mme N. Schall, administrateur,
vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 12 juillet 2017,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le présent recours concerne certaines dépenses effectuées par la Hongrie dans le domaine de la politique agricole commune et, plus particulièrement, des corrections financières appliquées par la Commission européenne pour écarter du financement de l’Union européenne au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (ci-après, pris ensemble, les « Fonds ») une partie desdites dépenses.
2 L’octroi des aides de l’Union dans le domaine agricole relevant des régimes de soutien direct ainsi que de soutien au développement rural est subordonné au respect des critères relevant des exigences réglementaires en matière de gestion (ci-après, les « ERMG »). Ces ERMG sont visées, d’une part, aux articles 3 et 4 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil, du 29 septembre 2003, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) n° 2019/93, (CE) n° 1452/2001, (CE) n° 1453/2001, (CE) n° 1454/2001, (CE) n° 1868/94, (CE) n° 1251/1999, (CE) n° 1254/1999, (CE) n° 1673/2000, (CEE) n° 2358/71 et (CE) n° 2529/2001 (JO 2003, L 270, p. 1), et, d’autre part, aux articles 4 et 5 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement n° 1782/2003 (JO 2009, L 30, p. 16), et décrites à l’annexe III du règlement no 1782/2003 et à l’annexe II du règlement no 73/2009. Cet octroi est également subordonné au respect des obligations relatives aux bonnes conditions agricoles et environnementales (ci-après les « BCAE »), visées à l’article 5 du règlement n° 1782/2003 et à l’article 6 du règlement n° 73/2009 et décrites à l’annexe IV du règlement n° 1782/2003 et à l’annexe III du règlement n° 73/2009.
3 Dans le cadre de l’exercice de son pouvoir d’apurement de conformité prévu à l’article 31 du règlement (CE) n° 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1), la Commission a ouvert l’enquête portant la référence XC/2010/010/HU, relative aux modalités de mise en œuvre du système de conditionnalité en Hongrie en ce qui concerne les années 2008 à 2011. Entre les 14 et 18 juin 2010, elle a procédé, conformément à l’article 37 dudit règlement, à des contrôles sur place des dépenses effectuées en Hongrie.
4 À la suite de ces contrôles, la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 1, de son règlement (CE) n° 885/2006, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement n° 1290/2005 en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90), a transmis ses observations, le 30 août 2010, à la Hongrie concernant les carences identifiées et a demandé à cette dernière de prendre des mesures correctives ainsi que de lui fournir des informations complémentaires et des éclaircissements. La Hongrie a répondu par lettre du 29 octobre 2010.
5 Par lettre du 5 janvier 2012, la Commission a invité la Hongrie à une réunion bilatérale et a demandé des informations supplémentaires. La Hongrie a accepté cette invitation et a communiqué à la Commission, par lettre du 8 février 2012, des informations supplémentaires.
6 Le 23 février 2012, une réunion bilatérale a eu lieu entre la Commission et la Hongrie, dont le procès-verbal a été communiqué à cette dernière le 4 mai 2013. La Hongrie a répondu à la Commission par l’envoi de nouveaux arguments.
7 Le 18 juillet 2013, la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement n° 885/2006, a communiqué officiellement à la Hongrie les conclusions auxquelles elle était parvenue dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité en cause. Selon cette communication, la somme totale résultant de la correction financière proposée atteignait le montant net de 9 184 255,27 euros.
8 Le 28 août 2013, la Hongrie a demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation en application de l’article 16 du règlementn° 885/2006. L’audition a eu lieu le 9 avril 2014.
9 Le 24 avril 2014, l’organe de conciliation a envoyé à la Hongrie son rapport visé à l’article 12, sous c), du règlement n° 885/2006. Le 9 février 2015, la Hongrie a reçu la position finale de la Commission, selon laquelle la mise en œuvre par elle des dispositions des règlements pertinents n’a pas été conforme aux règles de l’Union en ce qui concerne les années 2008 à 2011. La Commission a, toutefois, revu le montant de la correction financière en abaissant la somme devant être exclue à 6 324 349,33 euros.
10 Le 7 mai 2015, la Commission a envoyé à la Hongrie un rapport de synthèse contenant ses conclusions à la suite des enquêtes ouvertes dans plusieurs États membres, y compris l’enquête portant la référence XC/2010/010/HU, dans le cadre de la procédure d’apurement de conformité prévue à l’article 31 du règlement n° 1290/2005 et à l’article 52 du règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 17 décembre 2013, relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant les règlements (CEE) n° 352/78, (CE) n° 165/94, (CE) n° 2799/98, (CE) n° 814/2000, n° 1290/2005 et (CE) n° 485/2008 du Conseil (JO 2013, L 347, p. 549).
11 Par sa décision d’exécution (UE) 2015/1119, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre des Fonds (JO 2015, L 182, p. 39, ci-après la « décision attaquée »), la Commission a procédé aux corrections énoncées ci-après, écartant du financement de l’Union les montants en cause.
12 En premier lieu, en ce qui concerne le poste budgétaire 6701, intitulé « Apurement du Fonds européen agricole de garantie – Recettes affectées », les corrections étaient les suivantes :
– une correction forfaitaire relative à l’exercice 2011 imposée en raison de l’existence de contrôles inefficaces ou partiels dans le cas de quatre ERMG, au titre de l’année 2010 (1 614 854,41 euros) ;
– une correction forfaitaire relative à l’exercice 2012 imposée en raison de l’existence de contrôles inefficaces ou partiels dans le cas de quatre ERMG, au titre de l’année 2011 (1 600 170,27 euros) ;
– une correction ponctuelle relative à l’exercice 2010 imposée en raison de l’existence d’anomalies mineures traitées comme des tolérances, au titre de l’année 2009 (266 120,69 euros) ;
– une correction ponctuelle relative à l’exercice 2011 imposée en raison de l’existence d’anomalies mineures traitées comme des tolérances, au titre de l’année 2010 (287 170,51 euros) ;
– une correction ponctuelle relative à l’exercice 2012 imposée en raison de l’existence d’anomalies mineures traitées comme des tolérances, au titre de l’année 2011 (14 510,92 euros) ;
– une correction forfaitaire relative à l’exercice 2009 imposée en raison de l’absence de définition de norme de BCAE, au titre de l’année 2008 (191 658,61 euros) ;
– une correction forfaitaire relative à l’exercice 2010 imposée en raison de l’absence de définition de norme de BCAE et en raison de l’existence de contrôles inefficaces ou partiels dans le cas de quatre ERMG au titre de l’année 2009 (1 419 746,61 euros).
13 En second lieu, en ce qui concerne le poste budgétaire 6711 intitulé « Apurement du Fonds européen agricole pour le développement rural – Recettes affectées », les corrections étaient les suivantes :
– une correction forfaitaire relative à l’exercice 2011 imposée en raison de l’existence de contrôles inefficaces ou partiels dans le cas de quatre ERMG au titre de l’année 2010 (312 466,71 euros) ;
– une correction forfaitaire relative à l’exercice 2012 imposée en raison de l’existence de contrôles inefficaces ou partiels dans le cas de quatre ERMG au titre de l’année 2011 (298 558,71 euros) ;
– une correction forfaitaire relative à l’exercice 2009 imposée en raison de l’absence de définition de norme de BCAE, au titre de l’année 2008 (41 595,09 euros) ;
– une correction forfaitaire relative à l’exercice 2010 imposée en raison de l’absence de définition de norme de BCAE et en raison de l’existence de contrôles inefficaces ou partiels dans le cas de quatre ERMG, au titre de l’année 2009 (277 496,80 euros).
14 Les corrections financières décrites aux points 12 et 13 ci-dessus sont celles contestées par la Hongrie dans le présent recours. Dans la décision attaquée, la Commission a aussi exclu du financement de l’Union d’autres montants concernant des dépenses engagées par la Hongrie, qui, toutefois, ne font pas l’objet du présent recours.
Procédure et conclusions des parties
15 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 2 septembre 2015, la Hongrie a introduit le présent recours.
16 Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal (neuvième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 89 de son règlement de procédure, a posé certaines questions aux parties pour réponse à l’audience. Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal dans le cadre de cette mesure d’organisation de la procédure, ainsi qu’à celles posées lors de l’audience du 12 juillet 2017.
17 La Hongrie conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle écarte du financement de l’Union, sur la base de l’audit portant sur le respect de la conditionnalité, la somme de 6 324 349,33 euros en ce qui la concerne ;
– condamner la Commission aux dépens.
18 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la Hongrie aux dépens.
En droit
19 À l’appui du recours, la Hongrie invoque cinq moyens.
20 Le premier moyen, concernant le choix de l’échantillon de contrôle en ce qui concerne les ERMG 1 et 5, est tiré d’une violation des articles 4 et 5 et de l’annexe II du règlement n° 73/2009, lus conjointement avec certaines dispositions des directives 79/409/CEE du Conseil, du 2 avril 1979, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 1979, L 103, p. 1), et 92/43/CEE du Conseil, du 21 mai 1992, concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO 1992, L 206, p. 7), ces directives étant visées à l’annexe II du règlement n° 73/2009. Le deuxième moyen est tiré d’une violation de l’article 5 du règlement n° 1782/2003 ainsi que de l’annexe IV de celui-ci, en ce qui concerne l’exigence de « maintenir les particularités topographiques ». Le troisième moyen, concernant l’exigence, dans les zones vulnérables aux nitrates, de réduction ou de prévention de la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles, est tiré d’une violation des articles 4 et 5 et de l’annexe II du règlement n° 73/2009, lus conjointement avec certaines dispositions de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1996, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (JO 1991, L 375, p. 1). Le quatrième moyen est tiré d’une violation des articles 4 et 5 et de l’article 23, paragraphe 1, ainsi que de l’annexe II du règlement n° 73/2009 et concerne le champ d’application de ces dispositions et de ladite annexe dans le cadre de l’ERMG 7. Le cinquième moyen est tiré d’une violation de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 73/2009 et concerne la politique de tolérance appliquée par la Hongrie pour les cas de non-respect mineurs.
21 Il ressort d’une jurisprudence constante qu’il appartient à la Commission, aux fins de prouver l’existence d’une violation des règles de la politique agricole commune, non de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par les administrations nationales ou l’irrégularité des chiffres transmis par elles, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard de ces contrôles ou de ces chiffres. Cet allègement de l’exigence de la preuve pour la Commission s’explique par le fait que c’est l’État membre qui est le mieux placé pour recueillir et vérifier les données nécessaires à l’apurement des comptes du FEAGA (voir arrêt du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 31 et jurisprudence citée).
22 En effet, la gestion du financement du FEAGA repose principalement sur les administrations nationales chargées de veiller à la stricte observation des règles de l’Union. Ce régime, fondé sur la confiance entre les autorités nationales et l’Union, ne comporte aucun contrôle systématique de la part de la Commission, que celle-ci serait d’ailleurs matériellement dans l’impossibilité d’assurer. Seul l’État membre est en mesure de connaître et de déterminer avec précision les données nécessaires à l’élaboration des comptes du FEAGA, la Commission ne jouissant pas de la proximité nécessaire pour obtenir les renseignements dont elle a besoin auprès des agents économiques (voirarrêt du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 32 et jurisprudence citée).
23 C’est, en conséquence, à l’État membre qu’il incombe de présenter la preuve la plus détaillée et la plus complète de la réalité de ses contrôles ou de ses chiffres et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission (voir arrêt du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 33 et jurisprudence citée).
24 L’État membre concerné, pour sa part, ne saurait infirmer les constatations de la Commission sans étayer ses propres allégations par des éléments établissant l’existence d’un système de contrôle fiable et opérationnel. Dès lors qu’il ne parvient pas à démontrer que les constatations de la Commission sont inexactes, celles-ci constituent des éléments susceptibles de faire naître des doutes sérieux quant à la mise en place d’un ensemble adéquat et efficace de mesures de surveillance et de contrôle (voir arrêt du 12 mai 2016, Italie/Commission, T‑384/14, EU:T:2016:298, point 34 et jurisprudence citée).
25 Par ailleurs, selon une jurisprudence constante, lorsqu’un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent éventuellement appliqué serait plus efficace (voir arrêt du 12 novembre 2015, Italie/Commission, T‑255/13, non publié, EU:T:2015:838, point 89 et jurisprudence citée).
26 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les moyens avancés par la Hongrie au soutien de son recours.
Sur le premier moyen
27 La Hongrie considère que, concernant le choix de l’échantillon de contrôle en ce qui concerne les ERMG 1 et 5, la Commission a violé les articles 4 et 5 et l’annexe II du règlement n° 73/2009, lus conjointement avec certaines dispositions des directives 79/409 et 92/43.
Arguments des parties
28 La Hongrie fait valoir en substance que la Commission a mal interprété les articles 4 et 5 et l’annexe II du règlement n° 73/2009, dans la mesure où la Commission a considéré que, pour se conformer aux exigences dudit règlement, il était nécessaire de s’assurer que même les exploitations opérant en dehors des zones incluses dans le réseau Natura 2000 devaient respecter les exigences en question. En vertu de ces exigences, les exploitations agricoles devraient respecter les dispositions de l’article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 4, et de l’article 5, sous a), b) et d), de la directive 79/409 (ERMG 1), ainsi que les dispositions de l’article 6 et de l’article 13, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/43 (ERMG 5). Par conséquent, la Hongrie conteste l’interprétation de la Commission selon laquelle la masse d’échantillons du contrôle devrait également inclure les exploitations opérant en dehors des zones protégées qui demandent une aide à quelque titre que ce soit. Elle ajoute que, à partir de l’année 2012, le contrôle du respect des ERMG 1 et 5 a été élargi aux territoires ne bénéficiant pas de la qualification Natura 2000 et que les résultats de ces contrôles prouvent la conformité des contrôles antérieurs, dans la mesure où ils n’ont révélé aucun cas de non-conformité dans les zones ne bénéficiant pas de ladite qualification.
29 La Commission conteste le bien-fondé du premier moyen et maintient que cet aspect de la méthode de contrôle suivie par la Hongrie a créé un risque pour les Fonds au cours des années 2009 à 2011. Elle fait valoir que le contrôle des ERMG ne saurait se limiter aux zones incluses dans le réseau Natura 2000 et que la masse d’échantillons du contrôle devrait également inclure les exploitants opérant en dehors des zones protégées qui demandent une aide à quelque titre que ce soit. Elle considère par ailleurs que le défaut de contrôle des territoires ne bénéficiant pas de la qualification Natura 2000 pendant une certaine période ne saurait être compensé par le fait que, lorsque ces contrôles ont été étendus par la suite à ces territoires, ils n’ont révélé aucun cas de non-conformité.
Appréciation du Tribunal
30 Les ERMG 1 et 5, prévues aux articles 4 et 5 et à l’annexe II du règlement n° 73/2009, prévoient le respect, par tout agriculteur percevant des paiements directs, des dispositions des directives 79/409 et 92/43 mentionnées au point 28 ci-dessus.
31 L’examen du bien-fondé du premier moyen requiert d’analyser successivement les dispositions de chacune de ces directives, étant précisé que le règlement n° 73/2009 était celui qui était applicable en ce qui concerne les années 2009 à 2011.
– La directive 79/409
32 Le règlement n° 73/2009 prévoit le respect, en ce qui concerne l’ERMG 1, de l’article 3, paragraphe 1 et paragraphe 2, sous b), de l’article 4, paragraphes 1, 2 et 4, et de l’article 5, sous a), b) et d), de la directive 79/409.
33 Il convient d’observer que le rapport de synthèse et les parties dans leurs écrits de procédure visent la directive 79/409. Or, cette dernière a été abrogée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil, du 30 novembre 2009, concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO 2010, L 20, p. 7), laquelle est entrée en vigueur le 15 février 2010, soit au cours de la période allant de 2008 à 2011, période sur laquelle porte le contrôle des dépenses effectuées par la Hongrie. Toutefois, la directive 2009/147 est une directive de codification et les références faites à la directive 79/409 s’entendent comme faites à la directive 2009/147 et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe VII de cette dernière directive.
34 Il résulte premièrement de l’article 1er, paragraphe 1, de la directive 79/409 que cette dernière « concerne la conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres auquel le traité est d’application », et ne s’applique dès lors pas seulement dans certaines parties de ce territoire.
35 Le paragraphe 2 de l’article 3 de la directive 79/409 confirme cette interprétation. Il prévoit, sous a), la création, par les États membres, de zones de protection des espèces d’oiseaux visées à l’article 1er et se réfère, sous b), s’agissant des mesures nécessaires au maintien et au rétablissement des biotopes et des habitats, aux habitats se trouvant non seulement à l’intérieur des zones de protection, mais également à l’extérieur de ces mêmes zones.
36 Deuxièmement, cette conclusion n’est pas mise en cause par l’article 4, paragraphes 1, 2 et 4, de la directive 79/409.
37 À cet égard, il y a lieu de rappeler que, s’agissant du rapport entre les articles 3 et 4 de la directive 79/409, la Cour a jugé que la première de ces dispositions imposait des obligations présentant un caractère général, à savoir l’obligation d’assurer une diversité et une superficie suffisantes d’habitats pour tous les oiseaux visés par ladite directive, tandis que la seconde contenait des obligations spécifiques concernant les espèces d’oiseaux énumérées à l’annexe I et les espèces migratrices non visées à cette annexe (arrêt du 11 juillet 1996, Royal Society for the Protection of Birds, C‑44/95, EU:C:1996:297, point 19).
38 Il est vrai que l’article 4, paragraphe 1, de la directive 79/409 prévoit que les espèces mentionnées à l’annexe I de ladite directive font l’objet de mesures de conservation spéciale, notamment le classement, par les États membres, en zones de protection spéciale des territoires les plus appropriés à la conservation des espèces mentionnées à ladite annexe. Le paragraphe 2 de cet article prévoit que les États membres prennent des mesures similaires à l’égard des espèces migratrices non visées à la même annexe et dont la venue est régulière. Toutefois, l’article 4, paragraphe 4, de cette directive prévoit que les États membres prennent des mesures de protection de toutes ces espèces non seulement dans les zones de protection, mais aussi en dehors de ces zones, dans lesquelles les États membres doivent s’efforcer également d’éviter la pollution ou la détérioration des habitats. Partant, s’il est vrai que l’article 4, paragraphe 4, seconde phrase, de la même directive n’impose pas l’obtention de certains résultats, il n’en demeure pas moins que les États membres doivent se donner sérieusement pour objectif de protéger les habitats en dehors des zones de protection spéciale (voir arrêt du 15 juillet 2010, Commission/Italie, C‑573/08, non publié, EU:C:2010:428, point 40 et jurisprudence citée).
39 Troisièmement, l’article 5 de la directive 79/409 confirme également l’application de cette directive au-delà des zones de protection spéciale. En effet, cet article prévoit que les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un régime général de protection des espèces d’oiseaux visées à l’article 1er de ladite directive, qui ne saurait donc être limité aux zones de protection spéciale. Dans ce contexte, une interprétation limitant l’interdiction, prévue à cet article, sous a), de tuer les espèces protégées ou de les capturer intentionnellement, quelle que soit la méthode employée, aux seules zones de protection spéciale risquerait de compromettre les objectifs, poursuivis par la directive en question, de conservation de toutes les espèces d’oiseaux vivant naturellement à l’état sauvage sur le territoire européen des États membres, conformément à son article 1er.
40 Il résulte de ce qui précède que, pour se conformer à l’ERMG 1, la Hongrie était tenue de s’assurer que même les exploitations opérant en dehors des zones incluses dans le réseau Natura 2000 respectaient les exigences prévues aux articles de la directive 79/409 visés à l’annexe II du règlement no 73/2009. Par conséquent, c’est à bon droit que la Commission a inclus dans les échantillons de contrôle, contrairement à ce que soutient la Hongrie, les exploitations opérant en dehors des zones protégées.
– La directive 92/43
41 Le règlement n° 73/2009 prévoit le respect, en ce qui concerne l’ERMG 5, des articles 6 et 13 de la directive 92/43.
42 Il résulte de l’article 6 de la directive 92/43 que des mesures de conservation nécessaires doivent être prises dans les zones spéciales de conservation. Ces zones sont visées à l’article 3 de la même directive, qui prévoit, dans son paragraphe 1, ce qui suit :
« 1. Un réseau écologique européen cohérent de zones spéciales de conservation, dénommé “Natura 2000”, est constitué. Ce réseau, formé par des sites abritant des types d’habitats naturels figurant à l’annexe I et des habitats des espèces figurant à l’annexe II, doit assurer le maintien ou, le cas échéant, le rétablissement, dans un état de conservation favorable, des types d’habitats naturels et des habitats d’espèces concernés dans leur aire de répartition naturelle.
Le réseau Natura 2000 comprend également les zones de protection spéciale classées par les États membres en vertu des dispositions de la directive [79/409]. »
43 Par ailleurs, l’article 6 de la directive 92/43 prévoit, dans son paragraphe 3, certaines mesures à prendre en dehors des zones spéciales de conservation. C’est ainsi que tout plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site, mais susceptible de l’affecter de manière significative, fait l’objet d’une évaluation appropriée de ses incidences sur le site. À cet égard, le fait qu’un plan ou projet se situe non dans les zones incluses dans le réseau Natura 2000 concernées, mais à une distance considérable de celles-ci, n’exclut nullement l’applicabilité des exigences énoncées dans ladite disposition. En effet, ainsi qu’il découle du libellé de cette disposition, celle-ci soumet au mécanisme de protection environnementale qui y est prévu « [t]out plan ou projet non directement lié ou nécessaire à la gestion du site mais susceptible d’affecter ce site de manière significative » (arrêt du 26 avril 2017, Commission/Allemagne, C‑142/16, EU:C:2017:301, point 29).
44 Par ailleurs, l’article 13 de la directive 92/43 exige que les États membres prennent les mesures nécessaires pour instaurer un système de protection des espèces végétales figurant à l’annexe IV, sous b), de ladite directive interdisant notamment la cueillette ainsi que le ramassage, la coupe, le déracinage ou la destruction intentionnels dans la nature de ces plantes, dans leur aire de répartition naturelle.
45 Par conséquent, les obligations de protection découlant de l’article 13 de la directive 92/43 s’appliquent aux espèces énumérées à l’annexe IV, sous b), de ladite directive sur le territoire européen des États membres dans lesquels le traité s’applique, indépendamment de la question de savoir si ces espèces se trouvent dans des zones spéciales de conservation ou en dehors de ces zones. En ce sens, dans l’arrêt du 15 mars 2012, Commission/Pologne (C‑46/11, non publié, EU:C:2012:146, points 26 à 34), la Cour a considéré comme contraire à cette directive une règle interne selon laquelle les interdictions prévues à l’article 13 de la même directive ne frappaient pas certaines activités liées à l’agriculture, à la sylviculture et à la pêche, la Cour n’ayant pas fait de distinction, pour arriver à cette conclusion, selon la zone où se trouvaient les espèces en question.
46 Cette interprétation est conforme à l’objectif de la directive 92/43, tel que précisé à l’article 2, paragraphe 1, de ladite directive, qui est « de contribuer à assurer la biodiversité par la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages sur le territoire européen des États membres où le traité s’applique ».
47 Il résulte de ce qui précède que, pour se conformer à l’ERMG 5, il est nécessaire de s’assurer que même les exploitations opérant en dehors des zones incluses dans le réseau Natura 2000 respectent les exigences prévues à l’article 6 et à l’article 13, paragraphe 1, sous a), de la directive 92/43, visées à l’annexe II du règlement n° 73/2009. Par conséquent, les échantillons du contrôle à effectuer dans ce contexte devraient également inclure les exploitations opérant en dehors des zones spéciales de conservation.
48 La Hongrie relève, toutefois, qu’elle a élargi, à partir de l’année 2012, le contrôle du respect des ERMG 1 et 5 aux territoires situés en dehors des zones incluses dans le réseau Natura 2000 et que les résultats de ces contrôles prouvent la conformité des contrôles antérieurs, dans la mesure où ils ne révèlent aucun cas de non-conformité dans les zones ne bénéficiant pas de la qualification Natura 2000.
49 Cet argument ne saurait être retenu.
50 En vertu de la jurisprudence mentionnée aux points 21 à 24 ci-dessus, lorsque la Commission refuse de porter à la charge du FEAGA certaines dépenses, au motif qu’elles ont été provoquées par des infractions à la réglementation de l’Union imputables à un État membre, elle est tenue non pas de démontrer d’une façon exhaustive l’insuffisance des contrôles effectués par cet État membre ou l’irrégularité des chiffres transmis par ce dernier, mais de présenter un élément de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard des contrôles effectués par les autorités nationales ou d’une application correcte de la législation de l’Union en vigueur. Il incombe à cet État membre, en conséquence, de présenter la preuve la plus détaillée et la plus complète de la réalité de ses contrôles et, le cas échéant, de l’inexactitude des affirmations de la Commission.
51 En l’espèce, la Hongrie admet, en ce qui concerne les années 2009 à 2011, qu’elle n’a effectué aucun contrôle concernant le respect des ERMG 1 et 5 en dehors des zones incluses dans le réseau Natura 2000. Par conséquent, comme la Commission le relève à juste titre, la seule circonstance que, lorsque ces contrôles ont été étendus par la suite aux territoires situés en dehors desdites zones, ils n’ont révélé aucun cas de non-conformité n’est, en aucune mesure, susceptible de compenser le fait qu’aucun contrôle n’a été opéré en Hongrie sur les territoires situés en dehors de ces zones au cours des années 2009 à 2011 et que la Hongrie n’a, dès lors, pas été en mesure d’y identifier d’éventuels cas de non-conformité au cours de cette période dans lesdits territoires. Il s’ensuit que l’élargissement, postérieur à l’année 2011, de l’aire géographique de contrôle n’était pas de nature à écarter les doutes sérieux et raisonnables que la Commission a pu éprouver au sujet des contrôles opérés au cours des années 2009 à 2011, qui ont, par conséquent, entraîné un risque pour les Fonds.
52 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme étant non fondé.
Sur le deuxième moyen
53 La Hongrie soutient que la Commission a violé l’article 5 et l’annexe IV du règlement n° 1782/2003 en ce qui concerne l’exigence de « maintenir les particularités topographiques ».
54 À cet égard, il convient de rappeler que, en l’espèce, la Commission a reproché à la Hongrie de ne pas avoir respecté, pour les années de demande 2008 et 2009, ses obligations relatives aux BCAE visées à l’article 5 du règlement n° 1782/2003, dans la mesure où la Hongrie n’avait pas défini, sur la base du cadre fixé à l’annexe IV dudit règlement, les exigences minimales en ce qui concerne le thème du « niveau minimal d’entretien », et en particulier le critère du maintien des particularités topographiques qui lui est associé, et cela sans justification valable.
Arguments des parties
55 La Hongrie fait valoir, en substance, que la Commission a mal interprété les dispositions en question, dans la mesure où cette dernière a considéré que, pour se conformer aux ERMG relatives aux BCAE, prévues à l’annexe IV du règlement n° 1782/2003, il aurait fallu introduire des normes nationales pour chacun des thèmes figurant dans cette même annexe, et notamment en ce qui concernait la norme obligeant à maintenir les particularités topographiques. Elle soutient que, de toute façon, l’objectif des normes nationales hongroises était de couvrir l’ensemble des thèmes figurant dans ladite annexe.
56 La Commission conteste le bien-fondé du deuxième moyen et fait valoir, en particulier, le caractère obligatoire des thèmes et des normes visés à l’annexe IV du règlement n° 1782/2003, tout en constatant que la Hongrie reconnaît ne pas avoir introduit, dans sa législation nationale, le thème du « niveau minimal d’entretien », et en particulier le critère du maintien des particularités topographiques qui lui est associé. Elle maintient par conséquent qu’un risque pour les Fonds a été créé au cours des années 2008 et 2009.
Appréciation du Tribunal
57 L’article 5 du règlement n° 1782/2003 dispose que les États membres veillent à ce que toutes les terres agricoles, en particulier celles qui ne sont plus exploitées à des fins de production, soient maintenues dans de BCAE. Le même article prévoit, à cet égard, qu’il appartient aux États membres de définir, au niveau national ou régional, des exigences minimales pour les BCAE sur la base du cadre fixé à l’annexe IV dudit règlement, qui prennent en compte les caractéristiques des zones concernées.
58 L’annexe IV du règlement n° 1782/2003 prévoit, d’une part, la nécessité d’assurer un niveau minimal d’entretien et d’éviter la détérioration des habitats et, d’autre part, que les normes nationales à adopter ont pour but, notamment, de maintenir les particularités topographiques des terres concernées. Ainsi, les obligations relatives aux BCAE, visées à l’article 5 dudit règlement et prévues dans cette annexe, prévoient le respect, par tout agriculteur percevant des paiements directs, de certaines obligations, parmi lesquelles une obligation de maintenir les particularités topographiques dans le cadre de l’exigence visant à garantir un niveau minimal d’entretien.
59 La Hongrie ne conteste pas l’obligation pour les États membres, découlant de l’article 5 et de l’annexe IV du règlement n° 1782/2003, d’introduire des normes nationales au titre des exigences de « niveau minimal d’entretien », dont le but est, notamment, de maintenir les particularités topographiques. Elle allègue simplement que ledit règlement ne l’obligeait pas à introduire des normes internes correspondant à chacune des normes figurant à ladite annexe.
60 La Hongrie soutient, dans ce contexte, que les précisions apportées par le règlement n° 73/2009, par rapport au règlement n° 1782/2003, en ce qui concerne les normes nationales devant être introduites pour chacun des thèmes relatifs aux BCAE démontrent que ce dernier règlement ne contenait pas une obligation générale et absolue concernant l’introduction desdites normes.
61 À cet égard, il y a lieu d’abord de constater que, en vertu de l’article 149 du règlement n° 73/2009, celui-ci est entré en vigueur le 1er février 2009 et en application à partir du 1er janvier 2009. Selon le troisième alinéa, sous b), de ce même article, « les normes relatives à l’établissement et/ou au maintien d’habitats, le respect des procédures d’autorisation en cas d’utilisation d’eau à des fins d’irrigation et la spécification des particularités topographiques, comme indiqué à l’annexe III, s’appliquent à partir du 1er janvier 2010 ». Il en résulte que ce règlement ne s’applique pas aux années 2008 et 2009, seules en cause dans le cadre du présent moyen.
62 Il convient de relever que le texte se référant à la norme relative aux « particularités topographiques », figurant à l’annexe IV du règlement n° 1782/2003, a en effet été modifié dans l’annexe III du règlement n° 73/2009, qui a abrogé le règlement n° 1782/2003 (voir point 2 ci-dessus). Selon l’annexe IV du règlement n° 1782/2003, les normes nationales à adopter en vue de garantir un niveau minimal d’entretien ont pour but, notamment, de « maintenir les particularités topographiques, y compris, le cas échéant, d’interdire l’arrachage d’oliviers », alors que la disposition correspondante dans l’annexe III du règlement n° 73/2009 se lit comme suit : « maintenir les particularités topographiques, y compris le cas échéant, les haies, étangs, fossés, alignements d’arbre, en groupe ou isolés, et bordures de champs ».
63 S’il est vrai qu’il ressort de cette modification que le règlement n° 73/2009 a précisé l’exigence de « maintenir les particularités topographiques », il n’en demeure pas moins que ladite exigence était déjà prévue par le règlement n° 1782/2003 et était, partant, contraignante pour les États membres pendant la période durant laquelle ce dernier règlement était applicable. En effet, il résulte tant d’une interprétation littérale que d’une interprétation contextuelle et téléologique, ainsi que d’une interprétation historique de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 1782/2003, lu conjointement avec l’annexe IV du même règlement, que cette disposition prévoyait une obligation pour les États membres de mettre en œuvre la norme intitulée « Maint[ien des] particularités topographiques » et que, dans ce contexte, la Commission n’est pas tenue d’accepter des justifications avancées par les États membres pour déroger à cette obligation (voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2016, Lettonie/Commission, T‑661/14, EU:T:2016:412, points 49, 51, 56, 61, 62, 64 et 65).
64 Par conséquent, les États membres étaient déjà tenus de définir, pendant la période d’application du règlement n° 1782/2003, des exigences minimales pour les BCAE sur la base du cadre fixé à son annexe IV pour ce qui concerne le maintien des particularités topographiques, y compris, le cas échéant, l’interdiction de l’arrachage d’oliviers.
65 Il s’ensuit que l’argument présenté par la Hongrie, et résumé au point 53 ci-dessus, doit être rejeté.
66 La Hongrie soutient que, de toute façon, l’objectif des normes nationales hongroises, à savoir de l’az egyszerűsített területalapú támogatások és a vidékfejlesztési támogatások igényléséhez teljesítendő « Helyes Mezőgazdasági és Környezeti Állapot », illetve a « Helyes Gazdálkodási Gyakorlat » feltételrendszerének meghatározásáról szóló 4/2004 (I. 13) FVM rendelet [arrêté du ministère de l’Agriculture et du Développement rural n° 4/2004 (I. 13.) sur la détermination des exigences concernant les « bonnes conditions agricoles et environnementales » et les « bonnes pratiques agricoles » à satisfaire, pour demander le bénéfice du régime simplifié des paiements à la surface et des soutiens au développement rural] [Magyar Közlöny 2004/4 (I. 13.), ci-après l’« arrêté n° 4/2004 »], était de couvrir l’ensemble des thèmes figurant dans l’annexe IV du règlement n° 1782/2003. Elle affirme aussi, dans la réplique, que l’a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény a természet védelméről (loi n° LIII de 1996, relative à la protection de la nature) [Magyar Közlöny 1996/53 (VII. 3.)] contient des dispositions régissant le maintien des particularités topographiques.
67 Toutefois, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de ces arguments, le Tribunal constate que la Hongrie ne fournit aucune preuve ni même aucune explication, même lors de l’audience, en vue d’étayer son affirmation selon laquelle l’objectif des normes nationales contenues dans son arrêté n° 4/2004 était de couvrir l’ensemble des thèmes présents dans l’annexe IV du règlement n° 1782/2003. De même, elle n’a pas non plus produit le texte de l’arrêté n° 4/2004 ni celui de la loi n° LIII de 1996, relative à la protection de la nature, qui contient des dispositions régissant le maintien des particularités topographiques.
68 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le deuxième moyen comme étant non fondé.
Sur le troisième moyen
69 La Hongrie fait valoir que la Commission a violé les articles 4 et 5 et l’annexe II du règlement n° 73/2009 lus conjointement avec certaines dispositions de la directive 91/676, en ce qui concerne l’exigence, dans les zones vulnérables aux nitrates, de réduction ou de prévention de la pollution des eaux provoquée ou induite par les nitrates à partir de sources agricoles.
Arguments des parties
70 La Hongrie fait valoir que les contrôles sur place réalisés dans le but de vérifier le respect de l’ERMG 4 étaient suffisamment efficaces et comportaient deux volets. D’une part, pour chaque exploitant faisant l’objet d’un contrôle sur place, il aurait été procédé à une consultation systématique des registres de l’exploitation concernant l’épandage des engrais, la gestion des pâturages ou les données de l’exploitation afin de vérifier si, d’après ces registres, la quantité d’azote contenue dans l’engrais organique épandu dépassait les quantités autorisées. D’autre part, le contrôleur aurait procédé à de nouveaux calculs dans deux situations, à savoir lorsque les registres de l’exploitation indiquaient qu’il y avait eu un dépassement desdites quantités autorisées, ou lorsque, même si un tel dépassement n’avait à première vue pas eu lieu, le contrôleur avait des doutes sur les calculs effectués par l’exploitant.
71 Par conséquent, selon la Hongrie, s’il est vrai que les contrôles sur place se fondaient sur les données contenues dans le registre de l’exploitant, il n’en demeure pas moins qu’un contrôle de ce même registre était systématiquement effectué dans le but de vérifier si la quantité d’azote contenue dans l’engrais organique épandu dépassait les quantités autorisées. Dans chaque cas, les données indiquées dans les registres de l’exploitant étaient examinées par les contrôleurs, même si un nouveau calcul n’était effectué que dans les deux situations mentionnées au point 70 ci-dessus.
72 La Commission conteste le bien-fondé du troisième moyen et considère qu’un risque pour les Fonds a été créé pour les années 2009 et 2010. Elle conteste l’efficacité du système appliqué par la Hongrie et considère que, pour être conformes aux exigences de l’article 22 du règlement n° 73/2009 et de l’article 26 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement n° 73/2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole (JO 2009, L 316, p. 65), les contrôles sur place devaient inclure dans tous les cas une vérification de la quantité exacte d’azote par le biais de nouveaux calculs à effectuer par les contrôleurs.
Appréciation du Tribunal
73 Le présent moyen soulève la question de savoir dans quelle mesure les contrôles effectués par la Hongrie en vue d’assurer le respect, par les exploitations agricoles, des obligations découlant des articles 4 et 5 de la directive 91/676 ont été conformes aux exigences des règlements n°s 73/2009 et 1122/2009.
74 Il résulte de l’article 22 du règlement n° 73/2009 ainsi que de l’article 26, paragraphe 1, et de l’article 53, paragraphe 1, du règlement n° 1122/2009 que l’objectif des contrôles sur place est la vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en matière de conditionnalité et que, lors de l’exécution des contrôles, l’autorité de contrôle doit s’assurer que tous les agriculteurs sélectionnés font l’objet de vérifications portant sur les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité.
75 En outre, l’article 4 de la directive 91/676 vise à établir un niveau général de protection contre la pollution. Il prévoit notamment que les États membres établissent un ou des codes de bonne pratique agricole, qui seront mis en œuvre volontairement par les agriculteurs, et élaborent au besoin un programme prévoyant la formation et l’information des agriculteurs en vue de promouvoir l’application du ou des codes de bonne pratique agricole.
76 L’article 5 de la directive 91/676 prévoit que les États membres établissent des programmes d’action portant sur les zones vulnérables désignées. En vertu du paragraphe 4 de cette disposition, ces programmes d’action contiennent les mesures visées à l’annexe III de ladite directive ainsi que les mesures arrêtées par les États membres dans les codes de bonne pratique agricole élaborés, conformément à l’article 4 de cette directive, à l’exception de celles qui ont été remplacées par les mesures énoncées à l’annexe III de la même directive.
77 Aux termes du paragraphe 6 de l’article 5 de la directive 91/676, les États membres élaborent et mettent en œuvre des programmes de surveillance adéquats pour évaluer l’efficacité des programmes d’action. Il est prévu dans cette même disposition que les États membres « qui appliquent les dispositions [dudit article] à l’ensemble de leur territoire national surveillent la teneur en nitrates des eaux (eaux de surface et eaux souterraines) à des points de mesure sélectionnés, qui permettent de déterminer l’étendue de la pollution des eaux par les nitrates à partir de sources agricoles ».
78 L’annexe III de la directive 91/676, concernant les mesures à inclure dans les programmes d’action, prévoit, dans son point 2, que ces mesures « assurent que, pour chaque exploitation ou élevage, la quantité d’effluents d’élevage épandue annuellement, y compris par les animaux eux-mêmes, ne dépasse pas une quantité donnée par [ha] » et que « [c]ette quantité [...] correspond à la quantité d’effluents contenant 170 [kg] d’azote ».
79 La partie de la décision attaquée contestée dans le cadre du présent moyen repose sur des explications contenues dans la lettre envoyée par la Commission à la Hongrie le 18 juillet 2013 et dans le rapport de synthèse envoyé par la Commission à la Hongrie le 24 avril 2014. Dans ces deux documents, la Commission a considéré que les contrôles effectués par la Hongrie n’étaient pas satisfaisants en raison du fait que les contrôleurs ne vérifiaient pas, dans tous les cas, la conformité des pratiques agricoles avec la limite de 170 kg d’azote par ha visée au point 78 ci-dessus. Il ressort de ces deux documents que les calculs, en Hongrie, n’étaient, en effet, pas effectués lorsqu’il était manifeste que les quantités d’azote par ha étaient inférieurs à ladite limite autorisée et que ces mêmes calculs étaient vérifiés uniquement lorsque les niveaux d’azote par ha s’approchaient de cette même limite ou la dépassait.
80 La Hongrie affirme, sans être contestée par la Commission, que les contrôleurs ont procédé, au cours des années en question, pour toutes les exploitations agricoles qui ont fait l’objet d’un contrôle sur place, à une consultation systématique des registres d’épandage des engrais et de gestion des pâturages ainsi que des données d’exploitation des parcelles. Elle précise que les contrôleurs ont procédé au contrôle en ne se limitant pas à des observations visuelles, mais en se fondant sur des vérifications et, pour les deux situations décrites au point 70 ci-dessus, en se basant sur des nouveaux calculs et des constatations techniques fondées sur des données contenues dans les registres des exploitations.
81 Sans remettre en question le professionnalisme des autorités de contrôle souligné par la Hongrie lors de l’audience, la Commission considère que la quantité exacte d’azote par ha aurait dû, dans tous les cas, être contrôlée par le biais de nouveaux calculs des autorités hongroises sur la base des documents disponibles dans l’exploitation concernée, tels que des factures, comme elle l’a avancé pour la première fois lors de l’audience. Par ailleurs, elle affirme, dans le mémoire en défense, sans être contestée à cet égard par la Hongrie, que les autorités hongroises ont modifié à partir de l’année 2011 les instructions nationales en matière de contrôles, de sorte que les contrôleurs étaient tenus, dans tous les cas, de contrôler la quantité exacte d’azote par des calculs. Pour cette raison, le risque aurait été limité aux années de demande 2009 et 2010. Lors de l’audience, la Hongrie a confirmé que, depuis 2011, ses autorités procédaient en effet à des calculs plus généralisés, sans toutefois se baser sur des factures, mais uniquement sur le registre de l’exploitant. Il y a lieu de constater toutefois que la Commission n’a pas étayé son raisonnement, en vue de démontrer dans quelle mesure les nouveaux calculs de la quantité exacte d’azote, en particulier lorsque celle-ci était nettement inférieure à la quantité maximale autorisée, étaient nécessaires, dans tous les cas, afin de garantir le respect de l’article 22, paragraphe 1, du règlement n° 73/2009 ainsi que de l’article 26, paragraphe 1, et de l’article 53, paragraphe 1, du règlement n° 1122/2009.
82 En effet, contrairement à ce que soutient la Commission, dans le cadre du système mis en place par la Hongrie, les données concernant le respect de l’ERMG 4 étaient contrôlées de façon systématique dans chaque exploitation agricole lors du contrôle sur place. Ce contrôle incluait aussi un nouveau calcul dans les deux situations mentionnées au point 70 ci-dessus, à savoir lorsque les registres de l’exploitation indiquaient qu’il y avait eu un dépassement desdites quantités d’azote par ha autorisées ou lorsque, même si un tel dépassement n’avait à première vue pas eu lieu, le contrôleur avait des doutes sur les calculs effectués par l’exploitant.
83 Certes, un contrôle plus détaillé, tel que préconisé par la Commission, pourrait sembler à première vue offrir un niveau de protection contre les irrégularités plus élevé encore.
84 Toutefois, il convient tout d’abord de rappeler qu’un tel contrôle plus détaillé n’est pas, comme tel, exigé par la réglementation applicable. En effet, la seule exigence qui résulte, à cet égard, de l’article 22, paragraphe 1, du règlement n° 73/2009 ainsi que de l’article 26, paragraphe 1, et de l’article 53, paragraphe 1, du règlement no 1122/2009 est d’assurer la vérification efficace du respect des conditions d’octroi des aides ainsi que des exigences et des normes en matière de conditionnalité. Dans ce contexte, les États membres disposent en principe d’un pouvoir d’appréciation pour déterminer des critères, des méthodes et des moyens adéquats permettant de contrôler les différents engagements et obligations du bénéficiaire, de manière à garantir une vérification efficace du respect des conditions d’octroi de l’aide (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 26 février 2015, Lituanie/Commission, T‑365/13, EU:T:2015:113, point 28). Par ailleurs, un tel contrôle plus détaillé impliquerait un nouveau calcul de toutes les données du registre de l’exploitation contrôlée concernant l’épandage des engrais. L’exigence d’un nouveau calcul systématique aurait pour conséquence de créer une surcharge administrative significative pour les autorités de contrôle de l’État membre concerné. À cet égard, il convient de constater que, en ce qui concerne le respect de l’ERMG 4, la Hongrie a contrôlé 1 453 exploitations agricoles en 2009 et 1 932 en 2010.
85 Partant, eu égard aux principes rappelés aux points 21 à 24 ci-dessus, il y a lieu de considérer qu’aucun élément ne suggère que le système de contrôle mis en place par la Hongrie au cours de la période litigieuse ne permettait pas la vérification, de façon efficace, du respect des conditions d’octroi des aides ainsi que des exigences et des normes applicables en la matière, telles que prévues par l’ERMG 4, et ne répondait ainsi pas aux exigences de l’article 26, paragraphe 1, et de l’article 53, paragraphe 1, du règlement n° 1122/2009.
86 Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu d’accueillir le troisième moyen, de sorte qu’il convient d’annuler la décision attaquée en ce que la Commission a procédé à une correction financière fondée sur la non-conformité, relative aux exigences des règlements n°s 73/2009 et 1122/2009, des contrôles effectués par la Hongrie en vue d’assurer le respect, par les exploitations agricoles, des obligations découlant des articles 4 et 5 de la directive 91/676.
Sur le quatrième moyen
87 La Hongrie fait valoir que la Commission a violé les articles 4 et 5 et l’article 23, paragraphe 1, ainsi que l’annexe II du règlement n° 73/2009, qui concerne le champ d’application de ces dispositions et de ladite annexe dans le cadre de l’ERMG 7 ayant trait au respect de certaines dispositions relatives à l’obligation d’identification et d’enregistrement de bovins, prévues aux articles 4 et 7 du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine et des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) n° 820/97 du Conseil (JO 2000, L 204, p. 1).
Arguments des parties
88 La Hongrie met en cause l’interprétation par la Commission de l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 73/2009. En substance, elle considère que, si cette dernière disposition signifie que l’exploitant qui bénéficie du soutien a l’obligation de satisfaire à tout moment de l’année aux ERMG, en l’espèce à l’ERMG 7, cela ne signifie pas pour autant que les autorités doivent prouver à tout moment de l’année le respect par l’exploitant des ERMG.
89 La Hongrie explique comment elle procède au contrôle de l’ERMG 7. En premier lieu, ce contrôle aurait lieu à l’aide d’un système de contrôle administratif, appelé « I&R System », ainsi qu’à l’aide de l’exploitation d’une base de données informatisée, appelée « ENAR », qui fait partie dudit système de contrôle administratif. Cette base de données est tenue à jour, de sorte que le procès-verbal de contrôle figurant dans ladite base de données contient toujours des données actualisées. En deuxième lieu, une partie dudit procès-verbal de contrôle, qui serait nécessaire pour le contrôle sur place relatif au respect de l’ERMG 7, serait constituée de l’inventaire par tête, lequel dresserait la liste des animaux répertoriés dans cette base de données concernant l’exploitation contrôlée. Le contrôle sur place relatif au respect de l’ERMG 7 consisterait en outre à comparer les données figurant sur ledit inventaire avec le registre de l’exploitation et avec l’effectif réel d’animaux. En troisième lieu, étant donné que cet inventaire contiendrait les données générées le jour de la création informatique de ce même document, les déclarations rectificatives tardives, par rapport au même inventaire, mais effectuées avant la date du contrôle sur place relatif au respect de l’ERMG 7, n’y seraient pas intégrées. Néanmoins, la Hongrie affirme que la base de données en question intègre ces déclarations et que les données corrigées concernant l’exploitation contrôlée pourraient par conséquent être vérifiées auprès de la partie concernée, éleveur ou agriculteur.
90 La Commission conteste le bien-fondé du quatrième moyen et soutient que le fait que les autorités hongroises n’aient pas considéré des omissions de déclaration dans les délais impartis, par les agriculteurs, du nombre de bovins comme une non-conformité au cours de la période examinée, dans le cadre de la procédure qu’elles avaient mise en place, représentait un risque pour les Fonds. Selon elle, il convient de considérer comme une non-conformité, du point de vue de la conditionnalité, toute déclaration enregistrée dans la base de données après la date limite fixée pour l’année concernée. Elle considère que, lors des contrôles effectués sur place, il y a lieu de constater toute notification tardive et d’évaluer l’étendue, la gravité et la persistance du non-respect, y compris dans les cas où il a déjà été remédié à l’insuffisance. Selon elle, il ne ressort pas de la législation que le contrôle sur place ait uniquement pour objet de détecter les éléments de non-conformité le jour de ce contrôle. Partant, elle estime qu’un risque pour les Fonds a été créé pour les années 2009 à 2011.
Appréciation du Tribunal
91 L’article 4 du règlement n° 1760/2000 disposait, dans sa version en vigueur lors de la période concernée, à savoir de 2009 à 2011, que tous les bovins nés après le 31 décembre 1997, ou destinés après cette date aux échanges intracommunautaires, devaient être identifiés par une marque approuvée par l’autorité compétente, apposée à chaque oreille. L’article 7 du même règlement prévoyait pour sa part des obligations, pour les détenteurs de bovins à l’exception des transporteurs, concernant l’enregistrement des animaux, ainsi que des obligations, pour les détenteurs de bovins, de fournir à l’autorité compétente, sur demande, certaines informations concernant les animaux.
92 Dans le cadre du présent moyen, la Hongrie ne conteste pas la constatation, opérée par la Commission, selon laquelle des déclarations rectificatives concernant l’enregistrement de bovins dans le cadre des obligations découlant des articles 4 et 5 du règlement no 1760/2000, concernant l’ERMG 7, n’ont pas été considérées comme non conformes en dépit de leur présentation tardive.
93 À cet égard, tout d’abord, il ressort clairement de l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 73/2009 que les agriculteurs se voient appliquer une réduction ou même une exclusion de l’aide si les ERMG ne sont pas respectées à tout moment au cours de l’année civile en question.
94 Par ailleurs, comme le soutient la Hongrie, il ne ressort pas de l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 73/2009 ainsi que de l’article 53, paragraphe 3, du règlement n° 1122/2009 que les autorités nationales doivent être en mesure de prouver à tout moment de l’année que les ERMG ont été respectées par l’agriculteur.
95 Toutefois, comme le soutient à juste titre la Commission, cela ne veut pas pour autant dire que, si, lors du contrôle sur place, une notification tardive est constatée en ce qui concerne le respect de l’ERMG 7, une telle notification tardive puisse ne pas être considérée comme une non-conformité dans les cas où il a déjà été remédié à la situation.
96 À cet égard, il convient de constater que l’article 53, paragraphe 3, du règlement n° 1122/2009 précise que les contrôles sur place portent sur les normes et exigences concernées, dont le respect peut être vérifié à l’occasion de cette visite et dans le but de détecter tout cas de non-conformité.
97 Il découle de la jurisprudence citée au point 25 ci-dessus que, lorsqu’un règlement institue des mesures spécifiques de contrôle, les États membres sont tenus de les appliquer, sans qu’il soit nécessaire d’apprécier le bien-fondé de leur thèse selon laquelle un système de contrôle différent éventuellement appliqué serait plus efficace.
98 Par conséquent, si, lors d’un contrôle sur place, il est constaté, comme en l’espèce, que l’agriculteur a présenté tardivement, à un certain moment de la période sous vérification lors de ce contrôle, une déclaration visant le respect de l’ERMG 7, une telle présentation tardive doit être traitée comme une non-conformité, même dans le cas où entretemps, avant le contrôle sur place, il a déjà été remédié à la situation.
99 Dans ces circonstances, la Hongrie n’ayant pas traité de telles déclarations tardives comme des cas de non-conformité, la Commission n’a pas enfreint, dans la décision attaquée, les dispositions de l’article 23, paragraphe 1, du règlement n° 73/2009 et de l’article 53, paragraphe 3, du règlement n° 1122/2009.
100 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le quatrième moyen comme non fondé.
Sur le cinquième moyen
101 La Commission reproche à la Hongrie d’avoir violé l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 73/2009 en appliquant une politique de tolérance aux cas de non-respect « mineurs », au sens de ladite disposition, concernant les ERMG 6 à 8, qui n’a pas débouché sur des sanctions et qui n’a pas tenu compte des aspects de santé humaine et de santé animale visés dans cette disposition.
Arguments des parties
102 La Hongrie soutient que, s’il est vrai que l’article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1122/2009 impose que le respect des exigences et des normes doit être vérifié par les moyens prévus dans la législation relative aux exigences ou aux normes concernées, ce même article dispose également que, dans les cas où la législation ne prévoit pas les moyens de vérification, celle-ci peut être effectuée par tout moyen approprié défini par l’autorité de contrôle compétente.
103 À cet égard, la Hongrie se réfère à plusieurs instruments, à savoir la directive 2008/71/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, concernant l’identification et l’enregistrement des animaux de l’espèce porcine (JO 2008, L 213, p. 31), en ce qui concerne l’ERMG 6 ; le règlement n° 1760/2000 et ses règlements d’exécution, en ce qui concerne l’ERMG 7 ; le règlement (CE) n° 21/2004 du Conseil, du 17 décembre 2003, établissant un système d’identification et d’enregistrement des animaux des espèces ovine et caprine et modifiant le règlement n° 1782/2003 et les directives 92/102/CEE et 64/432/CEE (JO 2004, L 5, p. 8), en ce qui concerne l’ERMG 8.
104 La Hongrie se réfère en particulier aux instruments et aux articles suivants :
– le règlement (CE) n° 494/98 de la Commission, du 27 février 1998, arrêtant certaines modalités d’application du règlement (CE) n° 820/97 du Conseil, concernant l’application de sanctions administratives minimales dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins (JO 1998, L 60, p. 78), et plus précisément ses articles 1er et 2 ;
– le règlement (CE) n° 1082/2003 de la Commission, du 23 juin 2003, fixant les modalités d’application du règlement (CE) n° 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les contrôles minimaux à effectuer dans le cadre du système d’identification et d’enregistrement des bovins (JO 2003, L 156, p. 9),et plus précisément son article 3.
105 Selon la Hongrie, il ressort du règlement n° 494/98 que certaines erreurs ne sont constitutives d’un cas de non-conformité que lorsque le non-respect dépasse un certain pourcentage ou un certain nombre d’animaux par exploitation et uniquement en cas de non-conformité totale. Elle soutient également que le règlement n° 1082/2003 énonce que, en cas de contrôle réalisé sur la base du système d’échantillonnage, en deçà d’un certain taux d’erreur, il n’y a pas de non-conformité.
106 La Hongrie fait remarquer que, si, comme le soutient la Commission, il y avait non-conformité dès la moindre erreur ou omission, le contrôle réalisé sur la base du système d’échantillonnage n’aurait aucun sens, étant donné qu’un contrôle fiable à 100 % n’est réalisable que si chaque animal est contrôlé.
107 La Hongrie conclut qu’il est difficile de réaliser, dans la pratique, un contrôle exact et direct du respect de certaines normes et exigences réglementaires, en raison des spécificités du domaine considéré, raison pour laquelle l’autorité de contrôle, d’une part, a défini des seuils de non-conformité dans certains domaines lors de l’élaboration des critères de conformité et, d’autre part, a utilisé des méthodes de contrôle indirect en vérifiant le respect de l’exigence, tenant parfois compte des valeurs estimées.
108 La Commission est d’avis que la réglementation hongroise est insuffisante, car, lorsqu’il y avait lieu de considérer « un cas de non-respect comme mineur », au sens de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 73/2009, la Hongrie a adopté une « position tolérante », une notion inconnue et non prévue par le règlement. Selon elle, cette position a conduit la Hongrie à ne pas constater de non-respect et, en conséquence, à ne pas appliquer de sanctions. Elle estime également que la Hongrie n’a pas tenu compte des aspects de santé humaine et de santé animale prévus dans la même disposition. Elle considère qu’un risque pour les Fonds a dès lors été créé pour les années 2009 à 2011.
109 La Commission estime que la législation citée par la Hongrie, à savoir les règlements n°s 494/98 et 1082/2003, ne porte que sur l’étendue de la sanction, et non sur l’abandon de la constatation du non-respect de la règle en question.
110 La Commission conteste aussi l’affirmation de la Hongrie selon laquelle sa position ferait que le contrôle réalisé sur la base du système d’échantillonnage n’aurait aucun sens, étant donné qu’un contrôle fiable à 100 % n’est réalisable que si chaque animal est contrôlé. Elle rétorque que la Hongrie applique une logique erronée, qui mélange la probabilité de détecter un cas de non-conformité et la constatation déjà faite d’une non-conformité.
111 La Commission conteste également le raisonnement de la Hongrie qui traite de l’absence d’une possibilité de contrôle exact et de l’application de la méthode de contrôle indirect au lieu de contrôle direct. Elle considère que ce raisonnement est fondé sur une prémisse erronée, dans la mesure où, même s’il n’est pas possible de détecter l’intégralité des cas de non-conformité avec l’une ou l’autre méthode, la méconnaissance des non-conformités qui seraient constatées n’est pas justifiée.
Appréciation du Tribunal
112 L’article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 73/2009 prévoit que, dans des cas dûment justifiés, les États membres peuvent décider de ne pas appliquer de réduction de la contribution financière, lorsqu’il y a lieu de considérer un cas de non-respect comme mineur, compte tenu de sa gravité, de son étendue et de sa persistance. La même disposition ajoute toutefois que les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne sont pas considérés comme mineurs.
113 En l’espèce, la Hongrie confirme que, lors de la définition des critères de conformité aux ERMG, elle a établi des seuils de non-conformité en ce qui concerne certains aspects des ERMG 6 à 8, en deçà desquels elle a établi qu’il n’y avait pas de « non-conformité ».
114 Cette pratique de la Hongrie, semblable à une pratique déjà considérée par le Tribunal comme non conforme à la réglementation de l’Union (arrêt du 12 novembre 2015, Italie/Commission, T‑255/13, non publié, EU:T:2015:838, points 115 et 119) est contraire à l’article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 73/2009, pour deux raisons.
115 En premier lieu, l’article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 73/2009 exige que, pour considérer un cas de non-respect comme mineur, les États membres doivent tenir compte de sa gravité, de son étendue et de sa persistance. Il en découle que pour être considéré comme un cas de non-respect mineur, il ne suffit pas que ce cas ne dépasse pas un certain seuil préétabli, cette disposition exigeant en tout état de cause de l’État membre d’en évaluer la gravité, l’étendue et la persistance, et cela indépendamment du non-dépassement dudit seuil.
116 Le système mis en œuvre par la Hongrie considère comme mineur tout cas de non-respect situé en deçà d’un certain seuil, sans procéder à aucune analyse quant à la gravité, l’étendue et la persistance de ce non-respect. Par voie de conséquence, contrairement à ce qui est prévu à l’article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 73/2009, dans ce système mis en œuvre par la Hongrie, aucune réduction de la contribution financière n’est appliquée dans les cas de non-respect mineur, y compris notamment dans les cas persistants, alors que ladite disposition exige que la persistance du non-respect soit prise en compte en vue d’évaluer si un cas de non-respect peut être considéré comme mineur ou non.
117 En second lieu, l’article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 73/2009 prévoit aussi que les cas de non-respect constituant un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale ne peuvent pas, en tout état de cause, être considérés comme mineurs.
118 Or, le système appliqué par la Hongrie prévoit qu’aucun cas de non-respect mineur ne donne lieu à une sanction. Par conséquent, dans ce système, l’appréciation des cas de non-respect mineurs est établie sans même qu’une évaluation concernant d’éventuels risques directs pour la santé humaine ou la santé animale ait été effectuée, contrairement à ce qui est prescrit dans l’article 24, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement n° 73/2009.
119 Par ailleurs, le même raisonnement doit être suivi en ce qui concerne l’argument soulevé par la Hongrie selon lequel l’article 52, paragraphes 1 et 2, du règlement n° 1122/2009 permet que, dans les cas où la législation relative aux exigences ou normes concernées ne prévoit pas les moyens de vérification, celle-ci est effectuée par tout moyen approprié défini par l’autorité de contrôle compétente, ce qui permettrait de considérer, sur la base de cette législation, que certaines erreurs ne constitueraient des cas de non-conformité que lorsqu’elles dépasseraient un certain seuil.
120 L’article 52, paragraphe 2, du règlement n° 1122/2009 prévoit en effet que, dans les cas où la législation relative aux exigences ou aux normes concernées ne prévoit pas les moyens de vérification, celle-ci est effectuée par tout moyen approprié défini par l’autorité de contrôle compétente. Toutefois, comme le soutient à juste titre la Commission, cela ne permet pas d’ignorer la constatation d’une non-conformité et de s’abstenir d’en tirer les conséquences juridiques.
121 D’une part, tout d’abord, en son article 1er, le règlement n° 494/98 impose un principe général de limitation sur les mouvements de tous les animaux d’une exploitation dans les cas où un ou plusieurs de ces animaux ne répondent à aucune des exigences des dispositions de l’article 3 du règlement n° 1760/2000. Ensuite, l’article 2, paragraphe 1, dudit règlement prévoit que, en ce qui concerne les animaux pour lesquels ces mêmes exigences ne sont pas intégralement respectées, quelques-unes d’entre elles étant respectées, une limitation immédiate n’est imposée que sur les mouvements de ces mêmes animaux, et pas sur tous les animaux de l’exploitation. Enfin, l’article 2, paragraphe 2, de ce règlement établit la possibilité d’appliquer, malgré tout, la limitation de mouvements à tous les animaux d’une exploitation si le nombre d’animaux pour lesquels lesdites exigences ne sont pas intégralement respectées dépasse un certain seuil, en l’occurrence, 20 % des animaux de l’exploitation ou deux animaux pour les exploitations ne détenant pas plus que dix animaux.
122 Ainsi, il ressort du règlement n° 494/98 que certaines sanctions peuvent s’appliquer de façon différenciée au titre dudit règlement, alors même qu’il s’agit, dans tous les cas concernés, de situations de non-conformité au titre du règlement n° 1760/2000. D’ailleurs, selon le considérant 4 de ce dernier règlement, « il est nécessaire d’arrêter des sanctions concernant certaines situations où les dispositions du [même] règlement ne sont pas respectées ; [...] ces situations comprennent le non-respect de toutes ou de certaines des exigences concernant l’identification et l’enregistrement, le paiement des frais et la notification ; [...] si, dans une exploitation donnée, le nombre des animaux pour lesquels les exigences en matière d’identification et d’enregistrement prévues par le [règlement en question] ne sont pas entièrement respectées dépasse 20 %, les mesures devront affecter tous les animaux présents sur l’exploitation ».
123 Contrairement à ce qui est soutenu par la Hongrie, le règlement n° 494/98 prévoit donc que tous les cas de non-respect doivent être traités comme des irrégularités qui, en tant que telles, doivent être sanctionnées. Il prévoit ainsi simplement une sanction différenciée, relative à la limitation de mouvements des animaux de l’exploitation concernée, en fonction de la gravité du non-respect, et ce en prenant en compte le nombre d’animaux de l’exploitation.
124 Par conséquent, sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur la recevabilité de l’argumentation de la Hongrie fondée sur le règlement n° 494/98, contestée par la Commission au point 50 du mémoire en défense, il y a lieu de conclure que la Hongrie confond, en l’espèce, les notions de sanction et de non-conformité lorsqu’elle se réfère audit règlement.
125 D’autre part, l’article 3 du règlement n° 1082/2003 ne se réfère qu’à la possibilité de procéder à des vérifications par échantillonnage représentatif, sans que cela ait une incidence sur la possibilité d’ignorer des cas de non-conformité qui sont détectés lors des contrôles.
126 Par voie de conséquence, et à la lumière de la jurisprudence citée aux points 21 à 24 ci-dessus, compte tenu du fait que la Hongrie a considéré des cas de non-conformité comme mineurs, d’une part, sans avoir apprécié leur gravité, leur étendue et leur persistance et, d’autre part, sans vérifier si ces cas présentaient un risque direct pour la santé humaine ou la santé animale, la Commission n’a pas enfreint, dans la décision attaquée, les dispositions de l’article 24, paragraphe 2, du règlement n° 73/2009.
127 Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de rejeter le cinquième moyen comme non fondé.
128 En conclusion, les premier, deuxième, quatrième et cinquième moyens soulevés par la Hongrie ayant été rejetés, le troisième moyen soulevé ayant été accueilli, il y a lieu de faire partiellement droit au recours et d’annuler la décision attaquée en ce qu’elle a procédé à une correction financière fondée sur la non-conformité, relative aux exigences des règlements n°s 73/2009 et 1122/2009, des contrôles effectués par la Hongrie en vue d’assurer le respect, par les exploitations agricoles, des obligations découlant des articles 4 et 5 de la directive 91/676 et de rejeter le recours pour le surplus.
Sur les dépens
129 Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusion, le Tribunal peut décider que chaque partie supporte ses propres dépens ou répartir les dépens. Le recours ayant été partiellement accueilli, il sera fait une juste appréciation des circonstances de la cause en décidant que chaque partie supportera ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision d’exécution (UE) 2015/1119 de la Commission, du 22 juin 2015, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), est annulée en ce qu’elle a procédé à une correction financière fondée sur la non-conformité, relative aux exigences du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil, du 19 janvier 2009, établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, modifiant les règlements (CE) n° 1290/2005, (CE) n° 247/2006 et (CE) n° 378/2007, et abrogeant le règlement no 1782/2003, et du règlement (CE) no 1122/2009 de la Commission, du 30 novembre 2009, fixant les modalités d’application du règlement n° 73/2009 en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole, des contrôles effectués par la Hongrie en vue d’assurer le respect, par les exploitations agricoles, des obligations découlant des articles 4 et 5 de la directive 91/676/CEE du Conseil, du 12 décembre 1996, concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) La Hongrie et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens.
Gervasoni | Madise | da Silva Passos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 décembre 2017.
Signatures
* Langue de procédure : le hongrois.
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