Gillet v Commission (Staff Regulations of officials and Conditions of Employment of other servants : Judgment) French Text [2017] EUECJ T-578/16 (08 September 2017)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T57816.html
Cite as: ECLI:EU:T:2017:590, [2017] EUECJ T-578/16, EU:T:2017:590

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ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

8 septembre 2017 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Ancien travailleur salarié de droit belge – Indemnité compensatoire applicable en vertu des articles 6 et 7 de la décision C(2005) 1287 – Recalcul du montant de l’indemnité compensatoire par l’administration dans le cadre d’une mise à jour des procédures de gestion – Acte faisant grief – Acte purement confirmatif – Obligation de motivation – Répétition de l’indu »

Dans l’affaire T‑578/16,

Évelyne Gillet, agent contractuel de la Commission européenne, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Me C. Mourato, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. G. Berscheid et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation des décisions de la Commission du 12 décembre 2014 et du 9 avril 2015 ainsi que des bulletins de rémunération subséquents, revoyant à la baisse le montant de l’indemnité compensatoire versée à la requérante, engagée sous un contrat de travail à durée indéterminée de droit belge, et prévoyant la récupération des montants trop payés,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de Mme V. Tomljenović, président, M. E. Bieliūnas (rapporteur) et Mme A. Marcoulli, juges,

greffier : M. P. Cullen, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 22 mars 2017,

rend le présent

Arrêt

 Faits à l’origine du litige

1        Le 28 août 1991, la requérante, Mme Évelyne Gillet, a été engagée par la Commission européenne, dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée de droit belge, en qualité d’éducatrice-surveillante d’enfants de garderie postscolaire et de garderie aérée, au centre de la petite enfance des institutions européennes, à Bruxelles (Belgique), pour une durée hebdomadaire de travail de vingt-quatre heures quarante minutes.

2        En application de l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe unique du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne (ci-après le « RAA »), portant sur les « Mesures transitoires applicables aux agents relevant du [RAA] », la Commission a proposé un contrat d’agent contractuel à durée indéterminée, fondé sur l’évaluation des tâches à exécuter, notamment à la requérante ainsi qu’à d’autres personnes employées au sein de l’Office pour les infrastructures et la logistique à Bruxelles (ci-après l’« OIB »), qui étaient d’ores et déjà employées par l’Union européenne, jusqu’au 1er mai 2004, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée en tant qu’agent local dans l’Union ou en vertu de la législation nationale dans l’un des organismes et agences visés à l’article 3 bis, paragraphe 1, sous b) et c), du RAA. De plus, la proposition d’engagement devait prendre effet, au plus tard, le 1er mai 2004.

3        Le 27 avril 2005, la Commission a adopté la décision C(2005) 1287 portant sur les dispositions générales d’exécution relatives aux mesures transitoires applicables aux agents employés par l’OIB dans les crèches et garderies à Bruxelles (ci-après les « DGE-OIB »), dont les articles 6 et 7 encadrent le versement des indemnités compensatoires aux agents contractuels internalisés.

4        Aux termes de l’article 6 des DGE-OIB :

« 1. La Commission verse mensuellement un montant supplémentaire aux agents contractuels qui ont accepté une proposition d’emploi dans le groupe de fonctions II au titre des articles 1er et 2.

2. Le montant supplémentaire est égal à la différence entre la rémunération nette résultant du classement de la personne en application des dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission et la rémunération nette qui aurait été versée si la personne avait été classée au grade immédiatement supérieur. La rémunération nette est calculée conformément à l’annexe I.A.

Afin de maintenir le niveau de la rémunération nette de la personne au niveau d’une personne classée au grade immédiatement supérieur, ce montant est adapté afin de tenir compte :

–        de toute modification des allocations versées à la personne concernée,

–        de l’application de l’article 65 du statut [des fonctionnaires de l’Union européenne] à la rémunération des fonctionnaires et agents contractuels, et de tout accès à l’échelon suivant conformément à l’article 87, paragraphe 2, du [RAA],

–        de tout classement au grade immédiatement supérieur conformément à l’article 87, paragraphe 3, du [RAA]. En cas de classement au grade 7, la rémunération nette correspondant au grade 10 sert de référence. »

5        L’article 7 des DGE-OIB prévoit que :

« 1. La Commission verse mensuellement un montant supplémentaire aux agents contractuels qui ont accepté une proposition d’emploi dans le groupe de fonctions II au titre des articles 1er et 2, à l’exclusion des agents contractuels mentionnés à l’annexe III, dans les cas où :

a)       la rémunération nette de l’agent contractuel pour le mois de mai 2005, calculée conformément à l’annexe I.A, additionnée, le cas échéant, du montant supplémentaire versé conformément à l’article 6, est inférieure à la rémunération nette perçue pour le mois d’avril 2005 dans le cadre du contrat de droit belge, calculée conformément à l’annexe I.B ;

b)       la rémunération nette de l’agent contractuel au cours de n’importe quel mois ultérieur au mois de mai 2005, calculée conformément à l’annexe I.A, additionnée, le cas échéant, du montant supplémentaire versé conformément à l’article 6, est ramenée à un montant inférieur à la rémunération nette perçue pour le mois d’avril 2005, dans le cadre du contrat de droit belge, calculée conformément à l’annexe II.B.

2. Le montant supplémentaire est calculé :

–        dans le cas du paragraphe 1, [sous] a), conformément à l’annexe II.A,

–        dans le cas du paragraphe 1, [sous] b), conformément à l’annexe II.B.

[…] »

6        Le 20 avril 2005, la requérante a été engagée par la Commission, dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée régi par le RAA, en qualité d’agent contractuel pour une durée de travail à temps partiel, soit 60 % du temps hebdomadaire. Ledit contrat a pris effet le 1er mai 2005 et la requérante a été classée dans le groupe de fonctions II, au grade 4, échelon 1. Le bulletin de rémunération de la requérante de mai 2005 indique que le montant de l’indemnité compensatoire était de 290,83 euros.

7        Le 23 février 2006, la requérante a signé un avenant à son contrat de travail, en vue de réduire la durée de son temps partiel, en le faisant passer de 60 à 55 %, avec effet au 1er mars 2006. Son bulletin de rémunération de mars 2006 indique que le montant de l’indemnité compensatoire était de 290,80 euros.

8        En novembre 2007, la requérante a changé d’échelon et a désormais été classée dans le groupe de fonctions II, au grade 4, échelon 2. Son bulletin de rémunération du même mois indique que le montant de l’indemnité compensatoire était de 290,30 euros.

9        Le 10 janvier 2008, la requérante a été reclassée au grade 5, échelon 1, du même groupe de fonctions II, avec effet rétroactif au 1er mai 2007. Tant son bulletin de rémunération de décembre 2007 que celui de janvier 2008 indiquent un montant identique de l’indemnité compensatoire.

10      Le 12 avril 2010, l’Alliance confédérale des syndicats libres a adressé une note à l’attention de la Commission lui demandant d’organiser une réunion de dialogue social relative aux modalités de calcul des salaires du personnel relevant des crèches et des garderies ayant été internalisé en mai 2005, dont la requérante fait partie. La Commission y a répondu défavorablement, mais elle a invité les agents contractuels concernés à prendre directement contact avec le service responsable de l’adoption et de l’émission des bulletins de rémunération, l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (ci‑après le « PMO »), afin que leur soient fournis les éclaircissements nécessaires quant aux difficultés éventuelles de lecture de leurs bulletins de salaire.

11      En novembre 2013, le bulletin de rémunération de la requérante, alors classée dans le groupe de fonctions II, au grade 5, échelon 4, indique que le montant de son indemnité compensatoire était de 363,51 euros. Le montant de cette indemnité figurant sur le bulletin de rémunération de décembre 2013 est identique, bien que la requérante soit désormais classée au grade 6, échelon 1, du même groupe de fonctions avec effet rétroactif au 1er janvier 2013.

12      Le 13 mai 2014, un membre du comité du personnel de l’OIB a adressé un courriel au chef du département de l’OIB dont dépendait la requérante, lui demandant si des éclaircissements avaient été apportés concernant le calcul des salaires du personnel internalisé en mai 2005. Ledit chef de département lui a répondu le 17 octobre 2014, lui indiquant qu’une réunion de travail avec le PMO avait eu lieu afin d’élucider les éventuelles incohérences dans les montants de certains bulletins de rémunération et, une fois le problème résolu, d’en informer les personnes concernées.

13      Le 12 décembre 2014, la Commission a adressé une note (ci-après la « note du 12 décembre 2014 » ou la « décision du 12 décembre 2014 ») à la requérante lui expliquant que le montant de l’indemnité compensatoire, perçue au titre de l’article 7 des DGE-OIB, avait été surestimé et qu’il convenait de procéder à l’ajustement de celui-ci à compter du bulletin de rémunération du mois de décembre 2014. Toutefois, la Commission a également informé la requérante que cette correction ne serait pas rétroactive, en ce qu’elle était due à des erreurs techniques difficilement décelables, et que le détail des calculs opérés lui serait communiqué lors du premier trimestre 2015.

14      Le bulletin de rémunération de la requérante de décembre 2014, après réévaluation de l’indemnité compensatoire, indique que le montant de cette dernière était de 145,33 euros.

15      En janvier 2015, la requérante a été promue et classée au grade 6, échelon 2, du groupe de fonctions II. Son bulletin de rémunération de janvier 2015 indique que le montant de l’indemnité compensatoire était de 148,34 euros.

16      Le 27 janvier 2015, le syndicat Save Europe a adressé une note au PMO demandant la communication des détails mathématiques ayant mené à la réévaluation du montant de l’indemnité compensatoire. Le 12 février 2015, le PMO y a répondu, en expliquant, d’une part, que le montant des indemnités compensatoires avait été revu et adapté à compter du mois de décembre 2014, en vertu de la jurisprudence désormais en vigueur, et, d’autre part, que les agents concernés en avaient été individuellement informés. De plus, il a souligné que le travail d’identification des corrections éventuelles à apporter aux montants des indemnités compensatoires de ces agents était très complexe et que de telles corrections, une fois identifiées, seraient appliquées au plus tard lors du paiement des salaires d’avril 2015. Par ailleurs, le PMO a fourni un tableau récapitulatif des paramètres utilisés pour le calcul du montant des indemnités compensatoires individuelles telles qu’elles étaient prévues par les DGE-OIB.

17      Le 9 avril 2015, la Commission a adressé une note (ci-après la « note du 9 avril 2015 » ou la « décision du 9 avril 2015 ») à l’attention de la requérante l’informant avoir procédé à un nouveau calcul des montants compensatoires versés entre les mois de mai 2005 et novembre 2014 et, à cette occasion, avoir constaté que sa promotion du 1er janvier 2013 n’avait pas été prise en compte dans le calcul de ces montants. La Commission a signalé à la requérante que les montants trop peu payés seraient intégralement acquittés, que ceux irrécupérables ne seraient pas récupérés, et que seuls les montants récupérables, correspondant aux montants trop payés en raison de l’absence de prise en compte de la promotion du 1er janvier 2013 de la requérante, seraient récupérés en janvier, conformément à l’article 85 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci‑après le « statut »), à hauteur de 208,30 euros par mois à partir de juin 2015. Elle a, par ailleurs, précisé que lesdits ajustements seraient visibles sur le bulletin de rémunération d’avril 2015 de la requérante.

18      En effet, le bulletin de rémunération de la requérante d’avril 2015 montrait l’étendue de ces ajustements. De plus, le montant de l’indemnité compensatoire, tant sur le bulletin de rémunération de mai 2015 que sur celui de juin de la même année, était de 148,34 euros. Par ailleurs, celui de juin 2015 indiquait la somme de 208,30 euros à prélever mensuellement sur le solde total à récupérer de l’ordre de 3 959,38 euros, dans la mesure où la somme à récupérer, au titre de l’article 85 du statut, s’élevait à 5 033,38 euros et que les montants trop peu payés, ayant déjà été intégralement versés à la requérante, étaient de 1 074 euros.

19      Le 25 juin 2015, la requérante a introduit une réclamation administrative au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision de la Commission du 9 avril 2015 et également contre celle du 12 décembre 2014. À l’appui de sa réclamation, la requérante a, d’une part, soulevé la violation par l’administration de son obligation de motivation, du principe de bonne administration, de l’article 7 des DGE-OIB ainsi que de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA et, d’autre part, excipé de l’illégalité des DGE-OIB en raison de la violation du principe d’égalité de traitement à l’égard des agents promus. De plus, elle a considéré que, en procédant à la récupération des montants indument payés, l’administration avait violé l’article 85 du statut. Enfin, elle a introduit une demande, sur le fondement de l’article 22 du statut, visant à ce que la Commission condamne solidairement les anciens responsables du PMO à lui verser la somme de 1 623,69 euros en raison de fautes personnelles graves commises dans l’exercice de leurs fonctions.

20      Par décision du 26 octobre 2015, l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagements (ci-après l’« AHCC ») a rejeté ladite réclamation dans sa totalité. En effet, l’AHCC a estimé que l’administration n’avait ni manqué à son obligation de motivation ni violé le principe de bonne administration dès lors que les décisions contestées étaient intervenues dans un contexte connu de la requérante, lui permettant d’en comprendre la portée. À cet égard, l’AHCC a souligné que lesdites décisions avaient été communiquées individuellement à la requérante par l’administration, qui lui avait clairement explicité à partir de quelle date il serait procédé à une récupération et les motifs de celle-ci. De plus, dans la mesure où, d’une part, les éventuels reclassements faisaient partie intégrante des éléments à prendre en compte pour le versement du montant supplémentaire et, d’autre part, le versement de ladite indemnité à la requérante relevait d’une erreur de calcul lui étant favorable, l’AHCC a considéré que l’administration n’avait pas violé l’article 7 des DGE-OIB ni l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA. En outre, l’AHCC a considéré que l’exception d’illégalité des DGE-OIB soulevée par la requérante en raison d’une violation alléguée du principe d’égalité de traitement à l’égard des agents promus n’était pas fondée dès lors que la diminution du montant de l’indemnité compensatoire consécutive à un reclassement était inhérente à l’objectif visé par l’article 7 des DGE-OIB et par l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA, ce que la requérante ne pouvait ignorer. Enfin, l’AHCC a estimé que la demande en action pour violation de l’article 22 du statut et la demande de dommages et intérêts de la requérante étaient irrecevables en l’espèce, à défaut d’intérêt personnel à agir de sa part.

 Procédure et conclusions des parties

21      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 4 février 2016, la requérante a introduit le présent recours, initialement enregistré sous le numéro F‑7/16.

22      En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑578/16 et attribuée à la septième chambre.

23      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, annuler la décision du 9 avril 2015 et les bulletins de rémunération subséquents et, en tant que de besoin, la décision du 12 décembre 2014 et les bulletins de rémunération de décembre 2014 à mars 2015 inclus ;

–        à titre subsidiaire, annuler les notes du 12 décembre 2014 et du 9 avril 2015 ainsi que les bulletins de rémunération subséquents en ce qu’ils opèrent de manière rétroactive des retenues sur les rémunérations perçues par la requérante jusqu’au 9 avril 2015 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

25      Dans la requête, la requérante soutient que la note du 12 décembre 2014 aurait un caractère provisoire, en ce qu’elle ne ferait mention ni du montant ajusté de l’indemnité compensatoire ni du détail de son calcul, et serait donc assimilable à un acte préparatoire non susceptible de lui faire grief et que, par suite, le délai de réclamation n’a pu commencer à courir. La requérante estime, à titre subsidiaire, que, si ladite note devait être considérée comme un acte faisant grief et contre lequel elle n’aurait pas introduit de réclamation administrative, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, dans le délai des trois mois imparti, il y aurait lieu de considérer que cette omission constitue une erreur excusable. De plus, la requérante considère que la note du 9 avril 2015, en ce qu’elle contiendrait des éléments nouveaux, à savoir l’absence de prise en compte de son reclassement du 1er janvier 2013 dans le calcul de réajustement du montant de son indemnité compensatoire et la demande de récupération des montants trop perçus en résultant, serait un acte lui faisant grief. Par conséquent, elle estime recevable la réclamation introduite contre cette dernière note, au titre de la disposition susmentionnée.

26      La Commission conteste en partie les arguments de la requérante. En effet, elle fait valoir que la note du 12 décembre 2014 n’est pas un acte préparatoire, mais un acte faisant grief, qui était devenu définitif au jour de la réclamation. Partant, les conclusions du recours en tant qu’elles sont dirigées contre cette note et les bulletins de rémunération subséquents, lesquels seraient des actes purement confirmatifs de la réévaluation du montant de l’indemnité compensatoire décidée par la note du 12 décembre 2014, seraient irrecevables. En revanche, elle admet la recevabilité des conclusions en ce qu’elles sont dirigées contre la note du 9 avril 2015, laquelle aurait introduit un élément nouveau qui ne figurait pas dans la note du 12 décembre 2014.

27      Aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, rendu applicable aux agents contractuels par l’article 117 du RAA, toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. Ce délai court du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout état de cause au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel ; toutefois, si un acte de caractère individuel est de nature à faire grief à une personne autre que le destinataire, ce délai court à l’égard de ladite personne du jour où elle en a connaissance.

28      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, constituent des actes faisant grief les seules mesures émanant de l’autorité compétente qui produisent des effets juridiques obligatoires de nature à affecter directement et immédiatement les intérêts de l’intéressé, en modifiant, de façon caractérisée, la situation juridique de celui-ci, et qui fixent définitivement la position de l’institution (arrêts du 20 mai 2010, Commission/Violetti e.a., T‑261/09 P, EU:T:2010:215, point 46, et du 8 octobre 2014, Bermejo Garde/CESE, T‑530/12 P, EU:T:2014:860, point 45), à l’exclusion des mesures intermédiaires dont l’objectif est de préparer la décision finale. Ainsi, en matière de recours de fonctionnaires, les actes préparatoires d’une décision ne font pas grief au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir arrêt du 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, EU:T:2006:131, point 35 et jurisprudence citée).

29      De plus, il convient de souligner qu’un bulletin de rémunération peut, sur le plan de la procédure, constituer un acte produisant des effets juridiques précis à l’égard de son destinataire. Ainsi, la communication du bulletin de rémunération a pour effet de faire courir les délais de réclamation et de recours contre une décision administrative lorsque ce bulletin fait apparaître clairement l’existence et la portée de cette décision. Dans ces conditions, les bulletins de rémunération, transmis mensuellement et contenant le décompte des droits pécuniaires, peuvent constituer des actes faisant grief, susceptibles de faire l’objet d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours (voir, par analogie, ordonnance du 22 juin 2015, van Oudenaarden/Parlement, F‑139/14, EU:F:2015:64, point 30). Cependant, un bulletin de rémunération, du fait de sa nature et de son objet, n’a pas les caractéristiques d’un acte faisant grief dès lors qu’il ne fait que traduire en termes pécuniaires la portée de décisions juridiques antérieures, relatives à la situation administrative du fonctionnaire (arrêt du 23 avril 2008, Pickering/Commission, F‑103/05, EU:F:2008:45, point 72), ou, en d’autres termes, lorsqu’il n’apparaît que purement confirmatif de celles-ci (voir, en ce sens, arrêt du 4 septembre 2008, Lafili/Commission, F‑22/07, EU:F:2008:104, point 33, et ordonnance du 23 avril 2015, Bensai/Commission, F‑131/14, EU:F:2015:34, points 34 à 36).

30      En outre, il convient de rappeler que, selon l’article 91, paragraphe 2, du statut, le recours contentieux en matière de fonction publique n’est recevable que si l’AIPN, et par analogie l’AHCC, a été préalablement saisie d’une réclamation qui, lorsqu’elle est dirigée contre une mesure explicite de caractère individuel notifiée au destinataire, doit être introduite dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification ou de la prise de connaissance de l’acte faisant grief (voir ordonnance du 9 avril 2013, Van Oost e.a./Commission, F‑137/12 à F‑139/12 et F‑141/12, non publiée, EU:F:2013:45, point 21 et jurisprudence citée).

31      Enfin, il importe de rappeler que, selon une jurisprudence constante, les délais de réclamation et de recours fixés par les articles 90 et 91 du statut sont d’ordre public et ne sont pas à la disposition des parties et du juge, ayant été institués en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques ainsi que la certitude du droit (voir ordonnance du 5 décembre 2012, Scheidemann/Parlement, F‑109/12, EU:F:2012:176, point 17 et jurisprudence citée). Les éventuelles exceptions ou dérogations à ces délais doivent être interprétées de manière restrictive (voir ordonnance du 8 juin 2016, Massoulié/Parlement, F‑146/15, EU:F:2016:126, point 20 et jurisprudence citée). Par conséquent, seule l’existence de faits nouveaux substantiels (voir arrêt du 12 mars 2009, Lafleur Tighe/Commission, F‑24/07, EU:F:2009:24, point 56 et jurisprudence citée), peut justifier la présentation d’une réclamation ou d’un recours tendant au réexamen d’une décision antérieure qui n’a pas été contestée dans les délais (voir, par analogie, arrêt du 19 février 1998, Toller/Commission, T‑142/96, EU:T:1998:41, point 48 et jurisprudence citée).

32      En premier lieu, s’agissant de la fin de non-recevoir opposée par la Commission et dirigée contre la note du 12 décembre 2014 et les bulletins de rémunération subséquents, il convient de relever que la Commission a adressé ladite note à la requérante afin de l’informer, d’une part, de la surestimation du montant de l’indemnité compensatoire qu’elle percevait au titre de l’article 7 des DGE-OIB par rapport au salaire net belge de référence et, d’autre part, du réajustement immédiat dudit montant de l’indemnité compensatoire incluant désormais les modifications du taux de contribution approuvées cette même année. La Commission a, par ailleurs, souligné qu’un tel réajustement ne serait pas rétroactif, en ce qu’il était dû à des erreurs techniques difficilement décelables, et que seuls les bulletins de salaire à compter de décembre 2014 seraient impactés. De plus, elle a indiqué à la requérante que le détail des calculs ayant mené audit réajustement du montant de son indemnité compensatoire lui serait communiqué au cours du premier trimestre 2015. Enfin, elle a invité la requérante à la contacter pour toute clarification souhaitée.

33      En l’espèce, force est de constater que la note du 12 décembre 2014, ainsi que l’a souligné la requérante, ne précise ni les montants ajustés de l’indemnité compensatoire ni le détail de son mode de calcul.

34      Toutefois, une telle constatation ne saurait, à elle seule, confirmer le caractère provisoire de la note du 12 décembre 2014. En effet, le bulletin de rémunération de la requérante datant du mois de décembre 2014 indique, quant à lui, clairement le réajustement du montant de l’indemnité compensatoire tel que décidé dans la note du 12 décembre 2014. En effet, ce montant est désormais de 145,33 euros, alors qu’il était de 363,51 euros au vu du bulletin de rémunération de décembre 2013 de la requérante, classée au grade 6, l’échelon 1, du groupe de fonctions II. De plus, le bulletin de rémunération de janvier 2015 de la requérante, bien que prenant en compte son classement à l’échelon supérieur, confirme également la portée de la décision de réajustement figurant dans la présente note, puisque le montant de l’indemnité compensatoire y est de 148,34 euros.

35      Par conséquent, la note du 12 décembre 2014 vient non seulement fixer définitivement la position de la Commission s’agissant de l’ajustement du montant de l’indemnité compensatoire perçue au titre de l’article 7 des DGE-OIB, mais également modifier de façon caractérisée la situation de la requérante à ce sujet, en affectant directement et immédiatement ses bulletins de salaire subséquents. La note du 12 décembre 2014 n’est donc pas un acte préparatoire, comme le soutient la requérante, mais un acte faisant grief.

36      Il y a donc lieu de constater, conformément à la jurisprudence visée aux points 28 et 29 ci-dessus, que la note du 12 décembre 2014 n’a ni un caractère provisoire ni des effets juridiques incertains et ne peut donc être assimilée à un acte préparatoire, comme le soutient la requérante. De plus, la requérante ne peut se prévaloir de l’incertitude quant à savoir si la note du 12 décembre 2014 pouvait lui faire grief, dans la mesure où les bulletins de rémunération subséquents traduisent en termes pécuniaires la portée de la décision figurant dans ladite note. Dès lors, la note du 12 décembre 2014 est un acte faisant grief, contre lequel la requérante aurait dû introduire une réclamation dans le délai de trois mois imparti, conformément à l’article 90, paragraphe 2, du statut, ce qu’elle n’a pas fait en l’espèce. En revanche, les bulletins de rémunération subséquents, à savoir ceux de décembre 2014 à mars 2015 inclus, sont des actes purement confirmatifs de la portée de la note du 12 décembre 2014 et ne font pas grief. Les conclusions en annulation, en ce qu’elles sont dirigées contre lesdits bulletins de rémunération, sont donc irrecevables en l’espèce.

37      Il reste néanmoins à examiner si la requérante peut bénéficier, comme elle le prétend, d’une erreur excusable qui serait de nature à justifier le caractère recevable de sa réclamation du 25 juin 2015 contre la note du 12 décembre 2014. En effet, elle estime que, dans la mesure où la Commission avait annoncé dans ladite note que le détail des calculs ayant mené à la réévaluation du montant de l’indemnité compensatoire lui serait communiqué au cours du premier trimestre 2015, elle pouvait légitimement penser pouvoir introduire une réclamation une fois le détail des calculs reçu, afin de vérifier si l’acte en cause lui faisait effectivement grief. De plus, elle considère avoir fait preuve de diligence en sollicitant son syndicat d’adresser, le 27 janvier 2015, une note à la Commission lui demandant les détails mathématiques relatifs à sa décision administrative. Enfin, elle estime que la Commission aurait adopté un comportement de nature à provoquer une confusion dans son esprit et à la priver de l’exercice de son droit de recours dans le délai de trois mois imparti.

38      À cet égard, il y a lieu de rappeler que la notion d’erreur excusable doit être interprétée de façon restrictive et ne vise que des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque les institutions ont adopté un comportement de nature, à lui seul ou dans une mesure déterminante, à provoquer une confusion admissible dans l’esprit d’un fonctionnaire ou d’un agent de bonne foi et faisant preuve de toute la diligence requise (voir ordonnance du 9 avril 2013, Van Oost e.a./Commission, F‑137/12 à F‑139/12 et F‑141/12, non publiée, EU:F:2013:45, point 24 et jurisprudence citée).

39      Cette notion est applicable par analogie aux délais impératifs prévus pour le dépôt d’un acte ou d’un document devant l’administration elle‑même, y compris une réclamation, au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut (voir arrêt du 16 septembre 2009, Boudova e.a./Commission, T‑271/08 P, EU:T:2009:339, point 72 et jurisprudence citée).

40      En l’espèce, s’il y a lieu de constater que la Commission a effectivement indiqué, dans sa décision du 12 décembre 2014, qu’elle communiquerait à la requérante, au cours du premier trimestre 2015, le détail des calculs ayant conduit au réajustement de son indemnité compensatoire, cela n’était pas pour autant de nature à l’induire en erreur dès lors que le bulletin de rémunération de décembre 2014 et ceux subséquents venaient confirmer de manière explicite et immédiate les incidences financières induites par ladite décision.

41      De plus, bien que la requérante ait pu penser pouvoir introduire une réclamation dans le délai statutaire une fois le détail des calculs reçu, il n’en demeure pas moins qu’un tel argument, même tiré de sa bonne foi, est insuffisant en l’espèce. En effet, ainsi qu’il a été dit au point 40 ci-dessus, elle avait d’ores et déjà une connaissance effective des conséquences financières de la décision du 12 décembre 2014 à la réception de ses bulletins de salaires.

42      Enfin, l’argument de la requérante tiré de la saisine du syndicat Save Europe, auquel elle est affiliée, pour la communication avec la Commission afin d’attester de sa diligence est inopérant en l’espèce, dans la mesure où, dès lors que la requérante souhaitait contester la décision figurant dans la note du 12 décembre 2014, elle était tenue d’introduire une réclamation auprès de l’AHCC, conformément aux dispositions du RAA.

43      C’est donc à juste titre que la Commission a pu estimer que la notion d’erreur excusable n’était pas applicable en l’espèce. Partant, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante tiré de l’existence de l’erreur excusable.

44      Par conséquent, le recours, en ce qu’il est dirigé contre la note du 12 décembre 2014, n’a pas été précédé d’une procédure de réclamation régulière et doit être rejeté comme irrecevable.

45      En second lieu, s’agissant de la note du 9 avril 2015, la Commission l’a adressée à la requérante afin de l’informer, d’une part, de l’erreur liée au fait que son reclassement du 1er janvier 2013 n’a pas été pris en compte dans la réévaluation du montant de son indemnité compensatoire et, d’autre part, de la récupération induite des montants trop payés, à hauteur de 208,30 euros par mois à compter de juin 2015. De plus, le bulletin de rémunération d’avril 2015 de la requérante fait état des montants de l’indemnité compensatoire qu’elle a perçus de mai 2005 à novembre 2014 ainsi que des corrections apportées.

46      Il est constant entre les parties, d’une part, que la note du 9 avril 2015 n’est pas, au vu de son contenu rappelé au point 45 ci-dessus, un acte simplement confirmatif de la note du 12 décembre 2014 et, d’autre part, qu’elle constitue un acte faisant grief contre lequel la réclamation introduite par la requérante le 25 juin 2015, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, est recevable.

47      En effet, étant donné la jurisprudence visée au point 30 ci-dessus et les pièces du dossier, il y a lieu de relever que le recours, en ce qu’il est dirigé contre la note du 9 avril 2015, a été précédé d’une procédure de réclamation régulière et qu’il est donc recevable.

48      En outre, la requérante prétend que, dans la mesure où la note du 9 avril 2015 présente des éléments nouveaux, la note du 12 décembre 2014 et les bulletins de rémunération s’y rapportant deviennent dès lors des actes faisant grief pouvant faire l’objet de la réclamation introduite contre la note du 9 avril 2015 dans le délai statutaire de trois mois. Dans ce contexte, la requérante soutient, par conséquent, que, la Commission n’ayant pas fourni le détail des calculs de la réévaluation du montant de l’indemnité compensatoire, elle aurait manqué à son obligation de motivation concernant sa décision du 12 décembre 2014.

49      D’une part, il convient de constater que le manque de motivation d’une décision, comme le souligne la Commission, ne lui retire pas le caractère d’acte faisant grief, mais constitue un des motifs qui permet d’attaquer l’acte qui en est entaché, ce qu’a d’ailleurs fait la requérante, sur le fond, dans le cadre de son présent recours. À cet égard, il y a lieu de rappeler que le défaut de motivation d’une décision, puisque l’administration peut y remédier jusqu’au stade de sa décision statuant sur la réclamation, n’a pas d’incidence sur la computation du délai pour introduire une réclamation contre cette décision, fût-elle non motivée, dès lors qu’elle est, comme en l’espèce, dûment notifiée ou autrement portée utilement à la connaissance de l’intéressé. En effet, il ne saurait être admis que toute décision de l’administration, explicite ou implicite, qu’elle soit insuffisamment motivée ou non motivée, qualification nécessitant un examen au fond, fût susceptible de faire l’objet à tout moment d’une demande de complément de motivation permettant aux fonctionnaires ou agents de s’octroyer un nouveau délai pour introduire une réclamation dans le délai de trois mois à compter de la réception du complément de motivation, alors même que le défaut ou l’insuffisance de motivation d’une décision au sens de l’article 90, paragraphe 1, du statut peuvent, voire doivent, précisément être soulevés dans le cadre d’une réclamation et être ainsi éventuellement dûment corrigés par l’administration dans la décision statuant sur pareille réclamation (ordonnance du 22 avril 2015, ED/ENISA, F‑105/14, EU:F:2015:33, points 41 et 42). Dès lors, il n’y a pas lieu d’examiner le caractère suffisant de la motivation de la décision du 12 décembre 2014 dans le cadre de l’examen de la recevabilité du recours.

50      D’autre part, il y a lieu de constater que, si la note du 9 avril 2015, par son contenu, n’est pas un acte simplement confirmatif de la note du 12 décembre 2014, en tant qu’elle décide de la récupération de certains montants trop payés, cet élément nouveau ne saurait être considéré comme un fait substantiel susceptible de modifier la situation juridique qui était celle de la requérante lors de l’adoption de la décision du 12 décembre 2014. Par conséquent, le contenu de la note du 9 avril 2015 ne permet pas, selon la jurisprudence visée au point 31 ci-dessus, d’ouvrir un nouveau délai de recours justifiant le réexamen de la note du 12 décembre 2014, contrairement à ce que prétend la requérante.

51      Partant, il y a lieu de rejeter le recours comme irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la note du 12 décembre 2014 et de l’admettre en ce qu’il est dirigé contre la note du 9 avril 2015. De plus, les bulletins de rémunération subséquents n’étant pas des actes faisant grief, les conclusions en annulation, en tant qu’elles sont dirigées contre eux, sont donc irrecevables.

 Sur le fond

52      À l’appui du recours, la requérante soulève, à titre principal, trois moyens, tirés, le premier, de la violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration, le deuxième, de la violation de l’article 7 des DGE-OIB et de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA et, le troisième, d’une exception d’illégalité des DGE-OIB ainsi que d’une violation du principe d’égalité de traitement à l’égard des agents promus. À titre subsidiaire, la requérante soulève un quatrième moyen tiré de la violation de l’article 5 du statut et de l’article 116 du RAA.

53      Au regard de la conclusion relative à la recevabilité du recours, les moyens ne seront examinés qu’en ce qu’ils concernent la note du 9 avril 2015.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’obligation de motivation et du principe de bonne administration

54      Par ce premier moyen, la requérante considère que ni la note du 9 avril 2015 ni les bulletins de rémunération subséquents n’ont apporté une motivation suffisante à la réévaluation du montant de son indemnité compensatoire. Elle souligne qu’aucune précision n’a été apportée sur la comparaison entre les rémunérations belge et celles de l’Union et sur la prise en compte des variations de son temps de travail. De plus, elle estime que l’absence de communication des calculs et des données appliquées individuellement l’aurait empêchée de vérifier si la décision d’ajustement du montant de l’indemnité compensatoire lui avait été correctement appliquée.

55      La Commission conteste les arguments de la requérante.

56      Il y a lieu de rappeler que parmi les garanties conférées par le droit de l’Union dans les procédures administratives figure, notamment, le principe de bonne administration, consacré par l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, lequel comporte, notamment, « l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions » (arrêt du 16 janvier 2014, Guinet/BEI, F‑107/12, EU:F:2014:1, point 41).

57      En outre, la motivation exigée par l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte et a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et de permettre au juge de l’Union d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision litigieuse (arrêt du 16 janvier 2014, Guinet/BEI, F‑107/12, EU:F:2014:1, point 42).

58      Quant à l’étendue de l’obligation de motiver les décisions faisant grief, elle doit être appréciée non seulement en considération du libellé de la décision en cause, mais aussi en fonction des circonstances concrètes entourant ladite décision ainsi que des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêt du 16 janvier 2014, Guinet/BEI, F‑107/12, EU:F:2014:1, point 43).

59      En particulier, pour décider s’il a été satisfait à l’exigence de motivation, il est nécessaire de tenir compte non seulement des documents par lesquels la décision a été communiquée, mais également des circonstances dans lesquelles celle-ci a été prise et portée à la connaissance de l’intéressé (arrêt du 30 novembre 2010, Taillard/Parlement, F‑97/09, EU:F:2010:153, point 33). Il est ainsi possible de considérer qu’une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu du fonctionnaire concerné lui permettant de comprendre sa portée (arrêt du 24 octobre 2011, P/Parlement, T‑213/10 P, EU:T:2011:617, point 30). Par ailleurs, la connaissance par l’intéressé du contexte dans lequel est intervenue une décision est susceptible de constituer une motivation de ladite décision (arrêt du 7 juillet 2011, Longinidis/Cedefop, T‑283/08 P, EU:T:2011:338, point 68).

60      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner le présent moyen.

61      S’agissant du contenu de la décision du 9 avril 2015, la Commission, après vérification du dossier de la requérante, y a constaté que, outre les erreurs précédemment mentionnées dans la décision du 12 décembre 2014, son deuxième reclassement du 1er janvier 2013 n’avait pas été pris en compte dans le calcul du montant de son indemnité compensatoire et qu’il convenait dès lors de récupérer les montants trop payés à compter de celui-ci. De plus, la Commission a résumé d’une manière claire et non équivoque, dans un tableau, les différents montants exposés, dont celui contesté du solde à récupérer, conformément à l’article 85 du statut. En outre, la Commission a indiqué explicitement les deux méthodes au moyen desquelles les corrections apportées avaient été effectuées en prenant en compte les changements de dénomination et de traitement technique de l’indemnité compensatoire. Par ailleurs, elle a indiqué que le réajustement du montant de l’indemnité compensatoire de la requérante serait visible immédiatement sur son bulletin de salaire d’avril 2015 et que la récupération des montants dus ne serait opérée qu’à partir de juin à hauteur de 208,30 euros par mois. Enfin, la Commission a joint à la décision du 9 avril 2015 un tableau résumant les différents montants faisant grief.

62      Quant au bulletin de rémunération subséquent d’avril 2015 venant confirmer la décision du 9 avril 2015, il détaille les montants de l’indemnité compensatoire perçus de mai 2005 à novembre 2014 ainsi que les corrections apportées. Y sont également mentionnées les données chiffrées figurant dans la note du 9 avril 2015.

63      Par conséquent, force est de constater que le contenu de la décision du 9 avril 2015, confirmé d’ailleurs par le bulletin de rémunération du même mois, est motivé à suffisance de droit.

64      S’agissant des circonstances concrètes dans lesquelles la décision du 9 avril 2015 a été prise, il y a lieu de rappeler que, préalablement à la réunion du 11 décembre 2014, à laquelle la requérante a assisté en qualité de représentante du personnel et qui visait à préciser l’interprétation des DGE-OIB et l’impact de la nouvelle méthode de calcul de l’indemnité compensatoire, quatre réunions avaient également eu lieu entre la Commission, la direction du personnel et l’OIB, relatives au réajustement du montant de ladite indemnité et sur lesquelles elles avaient communiqué auprès des personnes concernées, dont la requérante faisait partie. De plus, la décision du 9 avril 2015 a été adoptée à la suite de la décision du 12 décembre 2014, qui avait fixé le cadre global de recalcul du montant de l’indemnité compensatoire, dont les conséquences financières étaient immédiatement visibles dans le bulletin de rémunération de décembre 2014, venant dès lors la confirmer. Par ailleurs, le comité du personnel avait préalablement communiqué avec l’OIB à ce sujet, dès mai 2014. De plus, le PMO a précisé, dans sa note du 12 février 2015, en réponse à celle du 27 janvier 2015 du syndicat auquel était affiliée la requérante, qu’il vérifiait individuellement chaque dossier et que ceux d’entre eux qui nécessiteraient des corrections quant à la détermination du montant de l’indemnité compensatoire verraient ces corrections appliquées, au plus tard, lors de l’émission du bulletin de rémunération d’avril 2015. La requérante a reçu une copie de cette note. Par ailleurs, le PMO a joint à ladite note un tableau récapitulatif des paramètres utilisés pour le calcul du montant de l’indemnité compensatoire en spécifiant que celui-ci était principalement déterminé par la situation personnelle de chaque agent concerné. En outre, il a invité les agents concernés à le contacter directement en soulignant avoir reçu l’ensemble de ceux ayant souhaité clarifier leur situation.

65      Enfin, la Commission a fixé une réunion le 14 avril 2015 avec la requérante à la suite de l’adoption de la décision du 9 avril 2015. Au cours de cette réunion, la Commission aurait communiqué à la requérante des informations personnalisées quant à son dossier et lui aurait remis un tableau comparatif reprenant l’ensemble des montants lui ayant été versés de mai 2005 à novembre 2014, ceux qui auraient dû lui être versés conformément à la nouvelle méthode de calcul, et la différence entre ceux-ci, tout en prenant en compte la variabilité de son temps de travail. Par ailleurs, la Commission lui aurait précisé que son salaire net, en qualité d’agent contractuel, avait dépassé, depuis son reclassement du 1er mai 2007, le montant net du salaire belge référentiel de mai 2005 pour le calcul de l’indemnité compensatoire au titre de l’article 7 des DGE-OIB. De plus, la Commission lui aurait rappelé, d’une part, qu’elle aurait uniquement dû bénéficier de l’indemnité compensatoire, au titre de de l’article 6 des DGE-OIB, à compter du mois de juin 2007, dont le montant était nettement inférieur à celui de l’indemnité compensatoire au titre des dispositions susvisées, et, d’autre part, que la récupération des montants trop payés avait été limitée à la date d’effet de son deuxième reclassement, à savoir le 1er janvier 2013.

66      L’ensemble de ces affirmations est contesté par la requérante. Toutefois, force est de constater que la Commission n’a pas établi un procès-verbal rendant dûment compte du contenu de ladite réunion ni dans ses écritures ni lors de l’audience. Par conséquent, il y a lieu d’écarter l’ensemble des affirmations de la Commission comme étant inopérantes en l’espèce.

67      Par ailleurs, il convient de relever que la Commission a produit en annexe de sa décision du 26 octobre 2015 un tableau récapitulatif des différents montants contestés, identique à celui qu’elle aurait communiqué à la requérante lors de la réunion du 14 avril 2015, comme elle le souligne dans le cadre de l’examen de la motivation de ladite décision. À cet égard, il y a lieu de rappeler que, en toute hypothèse, il peut être remédié à un éventuel défaut de motivation par une motivation adéquate fournie au stade de la réponse à la réclamation, cette dernière motivation étant censée coïncider avec la motivation de la décision contre laquelle la réclamation a été dirigée (arrêt du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, EU:F:2008:40, point 63). Or, il y a lieu de constater que l’AIPN a, dans sa réponse à la réclamation de la requérante, fourni une motivation adéquate qui faisait apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’administration en s’appuyant sur des éléments de preuve, dont ledit tableau récapitulatif. La requérante avait donc connaissance des motifs sous-tendant l’adoption de la décision attaquée et dudit tableau récapitulatif.

68      Par conséquent, dans la mesure où le contenu de la décision du 9 avril 2015 est clair et non équivoque et où la requérante ne pouvait ignorer les circonstances concrètes dans lesquelles elle avait été adoptée, il y a lieu de constater que la Commission a pu, à juste titre, considérer que la requérante disposait de tous les éléments utiles pour comprendre la teneur de ladite décision.

69      À cet égard, il convient de rappeler qu’une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu de l’intéressé et qui permet à celui-ci de comprendre la portée de la mesure prise à son égard. Tel est notamment le cas lorsque cette décision a été précédée d’entretiens avec la hiérarchie qui ont porté sur la situation en cause. En outre, satisfait à l’exigence de motivation une décision qui renvoie à un document qui est déjà en possession de l’intéressé et qui contient des éléments sur lesquels l’institution a fondé sa décision (arrêt du 2 juillet 2009, Giannini/Commission, F‑49/08, EU:F:2009:76, point 117).

70      Il y a donc lieu de considérer que la décision du 9 avril 2015 est suffisamment motivée et qu’elle répond, par conséquent, au principe de bonne administration dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu de la requérante.

71      Partant, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 7 des DGE-OIB et de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA

72      La requérante soutient, en substance, que la Commission aurait porté atteinte à l’article 7 des DGE-OIB et à l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA en liant la diminution substantielle du montant actuel de son indemnité compensatoire à sa promotion du 1er janvier 2013, de sorte qu’elle aurait ainsi donné une interprétation nouvelle des DGE-OIB. En effet, elle considère que la Commission n’a pas respecté le raisonnement logique qu’elle aurait suivi jusqu’en décembre 2014, à savoir l’absence de prise en compte des augmentations de rémunérations liées à une promotion dans le calcul du montant de l’indemnité compensatoire comme l’indiquerait la formule mathématique, figurant dans l’annexe II des DGE-OIB, à laquelle renvoie l’article 7 de ces mêmes dispositions. Étant donné que les augmentations salariales suivaient le droit belge et que le RAA pouvait être sujet à des évolutions différentes dans le temps, elle estime qu’il y a lieu de tenir compte de ces variations non seulement dans le calcul de la différence de rémunération entre les deux salaires à comparer de mai 2005, mais également dans celui du montant de l’indemnité compensatoire, ce que n’aurait pas fait la Commission en neutralisant lesdites variations.

73      La Commission conteste les arguments de la requérante.

74      Il convient d’examiner le présent moyen à la lumière, d’une part, de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA, en vertu duquel, dans le cas où le classement de l’agent qui accepte l’offre du contrat se traduirait par une baisse de sa rémunération, l’institution a la faculté de lui verser un montant supplémentaire tenant compte des différences existant entre la législation en matière de fiscalité, de sécurité sociale et de pensions de l’État membre d’affectation et les dispositions applicables à l’agent contractuel, et, d’autre part, de l’article 7 des DGE-OIB (voir point 5 ci-dessus).

75      À titre liminaire, il y a lieu d’observer, à l’instar de la Commission, que l’argumentation de la requérante au soutien de son deuxième moyen est équivoque en l’espèce et n’a pas donné lieu à éclaircissement lors de l’audience. En effet, d’une part, la requérante semble considérer qu’il faille prendre en compte les variations des rémunérations dans le temps, aussi bien en ce qui concerne le salaire belge que celui de l’Union, pour le calcul de l’indemnité compensatoire. Mais, d’autre part, elle estime que la Commission ne devrait pas prendre en compte, comme elle l’a fait jusqu’en décembre 2014, ces mêmes variations de rémunération dans ledit calcul.

76      À cet égard, tout d’abord, il convient de rappeler, comme l’a fait la Commission, que c’est uniquement pour calculer la rémunération de référence, dans le cadre du contrat de droit belge, que l’annexe II.B des DGE-OIB se réfère à deux facteurs d’adaptation annuelle, à savoir un taux fixe de 1,04 % et un taux d’adaptation annuelle en vertu de l’article 65 du statut. Toutefois, pour la rémunération de l’Union, l’annexe II.B des DGE-OIB se réfère à la rémunération nette de l’agent contractuel au cours du mois durant lequel a eu lieu la modification. Par conséquent, comme le souligne à juste titre la Commission, cette rémunération nette étant automatiquement réévaluée après un reclassement, elle ne peut qu’entraîner une baisse du montant de l’indemnité compensatoire jusqu’au rattrapage de la rémunération belge indexée.

77      En outre, il y a également lieu de noter qu’il est fait référence au sein de l’annexe II.B au traitement de base actuel, correspondant au traitement de base alloué mensuellement à compter du mois de mai 2005 et susceptible d’augmentation en cas notamment de reclassement.

78      Par conséquent, il convient de constater que la Commission n’a pas fait une nouvelle interprétation des dispositions contestées comme le soutenait la requérante et qu’elle a considéré, à juste titre, que les éventuels reclassements faisaient partie intégrante des éléments à prendre en compte pour le calcul du montant de l’indemnité compensatoire.

79      En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la Commission, ainsi qu’elle en avait formellement informé la requérante dans sa note du 12 décembre 2014, a procédé au réajustement du montant de l’indemnité compensatoire à cause d’une surestimation de la rémunération de référence due à des erreurs techniques difficilement décelables. Par conséquent, la requérante ne saurait soutenir, du fait que son reclassement au grade 5, échelon 1 du groupe de fonctions II n’avait pas été pris en compte dans le calcul du montant de l’indemnité compensatoire et n’avait dès lors pas entraîné une diminution de celui-ci, que la Commission aurait dû poursuivre ce raisonnement prétendument logique quand ce dernier résultait d’erreurs techniques. En effet, force est de constater que le montant de l’indemnité compensatoire de la requérante de décembre 2007 est identique à celui du mois de janvier 2008, alors qu’il aurait dû être diminué sur les bulletins de salaire subséquents si des erreurs techniques n’étaient pas survenues. Quoi qu’il en soit, la Commission a considéré, dans sa note du 12 décembre 2014, qu’il ne serait procédé à aucune correction rétroactive. Ces montants figurent d’ailleurs comme étant irrécupérables selon la note du 9 avril 2015.

80      Toutefois, après recalcul complet du dossier de la requérante, la Commission s’est rendue compte que sa promotion du 1er janvier 2013 n’avait pas été prise en compte, alors qu’il y avait lieu de le faire pour calculer le montant de son indemnité compensatoire. Par conséquent, la Commission n’a pas porté atteinte aux dispositions contestées dans le présent moyen en incluant les reclassements dans le calcul du montant de l’indemnité compensatoire.

81      Partant, le deuxième moyen doit être rejeté.

 Sur le troisième moyen, tiré d’une exception d’illégalité des DGE-OIB et d’une violation du principe d’égalité de traitement à l’égard des agents promus

82      La requérante soutient que, dans la mesure où les augmentations de rémunération liées aux promotions devraient être prises en compte dans le calcul de l’indemnité compensatoire, il y aurait lieu de soulever une exception d’illégalité des DGE-OIB en raison de la violation du principe d’égalité de traitement à l’égard des agents promus, lesquels recevraient un montant complémentaire inférieur à celui des agents non promus. En particulier, la requérante estime que le fait de verser à un agent non promu un montant compensatoire supérieur à celui perçu par un agent promu du même groupe de fonctions serait pénalisant pour cet agent méritant. À cet effet, elle considère qu’il serait donc contraire au principe d’égalité de traitement de prendre en compte sa promotion dans le calcul de l’indemnité compensatoire et, plus précisément, l’augmentation conséquente de sa rémunération nette comme agent contractuel, sans adapter, à due concurrence, le salaire net belge de référence.

83      La Commission conteste les arguments de la requérante.

84      À cet égard, il y a lieu de rappeler que le principe d’égalité de traitement ou de non-discrimination exige que des situations comparables ne soient pas traitées de manière différente et que des situations différentes ne soient pas traitées de manière égale, à moins qu’un tel traitement ne soit objectivement justifié (arrêt du 17 juillet 2008, Campoli/Commission, C‑71/07 P, EU:C:2008:424, point 50, et ordonnance du 24 octobre 2007, Dittert/Commission, F‑82/07, non publiée, EU:F:2007:182, point 74).

85      En l’espèce, il y a lieu d’observer que les DGE-OIB, comme le souligne la Commission, constituent une mesure transitoire dont l’objectif est de permettre le rattrapage de la rémunération nette reçue dans le cadre d’un contrat de droit belge. Par conséquent, l’objectif des DGE-OIB, comme le soutient la Commission, n’est pas de garantir stricto sensu le même montant de l’indemnité compensatoire pour l’ensemble des agents internalisés concernés, mais de leur assurer le même niveau de rémunération par rapport à leurs revenus belges initiaux, qui diffèrent selon leurs situations individuelles. Par conséquent, le reclassement induisant une augmentation du salaire de base, il est normal que le montant de l’indemnité compensatoire en soit automatiquement diminué, puisque le but visé est ledit rattrapage entre les deux salaires.

86      Or, force est de constater que, si les situations dans lesquelles se trouvent les agents internalisés sont comparables s’agissant de la perception de l’indemnité compensatoire que l’institution a la faculté de leur verser au titre de l’article 2, paragraphe 2, de l’annexe du RAA, il n’en demeure pas moins que des différences essentielles, tenant objectivement compte de chacune de leurs situations personnelles, ont dû être prises en considération par la Commission pour le calcul de leurs montants complémentaires.

87      À cet égard, il y a d’ailleurs lieu de rappeler que, si le principe d’égalité exige que des agents placés dans des situations identiques soient régis par les mêmes règles, il n’interdit cependant pas au législateur de l’Union de tenir compte des différences objectives de conditions ou de situations dans lesquelles se trouvent placés les intéressés (voir, en ce sens, arrêt du 29 novembre 2006, Campoli/Commission, T‑135/05, EU:T:2006:366, point 96).

88      Dès lors, le fait que la prise en compte de la promotion de la requérante dans le calcul du montant de son indemnité compensatoire induit une diminution de celui-ci ne la place pas dans une situation pénalisante au regard des situations personnelles des autres agents internalisés n’ayant pas été promus, dans la mesure où chacune de ces situations diffère objectivement.

89      En outre, s’agissant de l’argument de la requérante visant à prendre en compte les promotions dans le salaire belge de référence, il y a lieu de rappeler, comme l’a fait la Commission, que l’application du principe d’égalité de traitement à un régime transitoire suppose que la Commission tienne compte de la situation personnelle de tous les intéressés au moment précis du changement de leur statut. Ce changement constitue, en effet, un événement de césure significatif, susceptible de modifier, de manière substantielle, l’ensemble de leurs droits et obligations (voir, par analogie, arrêt du 14 février 2007, Simões Dos Santos/OHMI, T‑435/04, EU:T:2007:50, points 90 et suivants). S’il en allait différemment, les institutions de l’Union devraient, afin de respecter le principe d’égalité de traitement dans une telle situation de changement ad hoc du statut des intéressés, prendre en considération, lors de l’adoption de mesures de portée générale, des évolutions hypothétiques de la situation personnelle de chacun de ces intéressés, ce qui les soumettrait à une exigence excessive et impraticable d’examen prospectif et comparatif (arrêt du 20 février 2009, Commission/Bertolete e.a., T‑359/07 P à T‑361/07 P, EU:T:2009:40, point 54).

90      Toutefois, s’il appartient aux institutions de l’Union de vérifier, à intervalles réguliers, la situation personnelle des agents concernés et de remédier, le cas échéant, à des inégalités futures entre des personnes se trouvant, à ce stade ultérieur, dans des situations similaires ou identiques (arrêt du 20 février 2009, Commission/Bertolete e.a., T‑359/07 P à T‑361/07 P, EU:T:2009:40, point 54), il y a lieu de constater qu’en l’absence d’éléments de preuve, tel n’est pas le cas en l’espèce.

91      De plus, ainsi que le souligne la Commission, il y a lieu de noter qu’un mécanisme d’indexation de la rémunération nette belge, fondé sur des pourcentages annuels moyens d’évolution salariale, a été prévu par les DGE-OIB et que le taux d’actualisation est appliqué aux deux salaires en parallèle.

92      Par conséquent, la Commission n’avait pas lieu d’adapter à due concurrence le salaire net belge de référence, puisqu’elle appliquait déjà, pour le calcul du montant de l’indemnité compensatoire, le mécanisme d’indexation prévu à cet effet.

93      Partant, le troisième moyen doit être rejeté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 85 du statut et de l’article 116 du RAA

94      La requérante soutient, à titre subsidiaire, qu’elle n’avait pas connaissance de la prétendue irrégularité dans le versement de son indemnité compensatoire et qu’il ne s’agissait pas d’une erreur évidente qu’elle aurait dû déceler. En effet, elle estime que son reclassement de 2007 n’ayant entraîné aucune modification du montant de son indemnité compensatoire, elle n’avait donc pas lieu de s’interroger sur l’absence de diminution de ce montant à la suite de sa promotion du 1er janvier 2013. Par ailleurs, la requérante relève que, dans la mesure où cette prétendue erreur, dans le calcul du montant de son indemnité compensatoire, résultait d’erreurs techniques difficilement décelables, elle n’était pas manifestement évidente et ne saurait dès lors entraîner une récupération des montants trop perçus au titre de l’article 85 du statut.

95      La Commission conteste les arguments de la requérante. En particulier, elle considère que la requérante ne pouvait prétendre ne pas savoir que son évolution de carrière entraînerait automatiquement une modification du montant de son indemnité compensatoire, comme cela avait déjà été le cas lors de son premier reclassement en 2007. De plus, la Commission précise que, ayant tenu compte du contexte général et non du dossier particulier de la requérante, elle a estimé que si des doutes, quant à la méthode à appliquer pour calculer l’indemnité compensatoire auprès du personnel de l’OIB, avaient pu subsister jusqu’au 20 février 2009, date à laquelle le Tribunal a rendu son arrêt, Commission/Bertolete e.a. (T‑359/07 P à T‑361/07 P, EU:T:2009:40), en la matière, ils n’avaient plus lieu d’être par la suite. Par conséquent, la Commission a considéré que non seulement la requérante était en mesure de comprendre la logique relativement simple inhérente à la méthode de calcul du montant de son indemnité compensatoire, mais elle ne pouvait ignorer le montant dégressif de celui-ci à la suite de son deuxième reclassement au 1er janvier 2013. La Commission a donc décidé de procéder à la répétition de l’indu à compter du deuxième reclassement de la requérante. À cet égard, elle a précisé que les montants trop payés se chiffraient à 20 193,07 euros, cette somme étant composée, d’une part, de montants non récupérables fixés à 15 159,69 euros et, d’autre part, de montants à récupérer au titre de l’article 85 du statut et de l’article 116 du RAA, fixés à 5 033,38 euros, et que les montants trop peu payés, déjà versés à la requérante, s’établissaient à 1 074 euros. Par conséquent, la Commission a considéré que le solde restant à récupérer était de 3 959,38 euros.

96      Aux termes de l’article 85 du statut, dont les dispositions concernant la répétition de l’indu sont applicables au cas d’espèce par renvoi de l’article 116 du RAA, toute somme indûment perçue donne lieu à répétition si le bénéficiaire a eu connaissance de l’irrégularité du versement ou si celle-ci était si évidente qu’il ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. La demande de répétition doit intervenir au plus tard au terme d’un délai de cinq ans commençant à courir à compter de la date à laquelle la somme a été versée. Ce délai n’est pas opposable à l’AIPN lorsque celle-ci est en mesure d’établir que l’intéressé a délibérément induit l’administration en erreur en vue d’obtenir le versement de la somme considérée.

97      À cet égard, il résulte d’une jurisprudence bien établie que, pour qu’une somme versée sans justification puisse être remboursée, la preuve doit être administrée que le bénéficiaire avait une connaissance effective du caractère irrégulier du paiement ou que l’irrégularité du versement était si évidente que le bénéficiaire ne pouvait manquer d’en avoir connaissance. En cas de contestation de la part du bénéficiaire et en l’absence de preuve d’une connaissance de l’irrégularité du versement, il y a lieu d’examiner les circonstances dans lesquelles le versement a été effectué afin d’établir si l’irrégularité du versement devait apparaître avec évidence. Précisément, l’expression « si évidente », caractérisant l’irrégularité du versement, qui figure à l’article 85 du statut, ne signifie pas que le fonctionnaire bénéficiant de paiement indu est dispensé de tout effort de réflexion ou de contrôle, mais signifie que la restitution est due dès qu’il s’agit d’une erreur qui n’échappe pas au fonctionnaire normalement diligent qui est censé connaître les règles régissant son traitement (arrêt du 27 janvier 2016, DF/Commission, T‑782/14 P, EU:T:2016:29, points 25 et 26).

98      En l’espèce, il y a lieu d’observer que le montant de l’indemnité compensatoire de la requérante est demeuré inchangé et n’a subi aucune diminution lors de son premier reclassement du 10 janvier 2008, ainsi que cela apparaît dans les bulletins de salaire des mois de novembre et décembre 2007 et celui de janvier 2008. De plus, il convient de noter que le montant de 363,51 euros de son indemnité compensatoire de novembre 2013 est identique à celui de décembre 2013, alors que la requérante n’était pas classée aux mêmes grades du groupe de fonctions II ni aux mêmes échelons. En effet, au mois de décembre 2013, la requérante avait bénéficié d’une seconde promotion avec effet rétroactif au 1er janvier 2013, la classant désormais au grade 6, échelon 1, du groupe de fonctions II, alors que, en novembre 2013, elle était classée au grade 5, échelon 4, de ce même groupe de fonctions.

99      Par conséquent, s’agissant du calcul effectué en avril 2015, force est de constater que, si la requérante ne pouvait ignorer la méthode de calcul de son indemnité compensatoire, notamment à la suite de l’arrêt du 20 février 2009, Commission/Bertolete e.a. (T‑359/07 P à T‑361/07 P, EU:T:2009:40), elle ne pouvait toutefois pas avoir une connaissance pleinement effective du caractère irrégulier des versements de ladite indemnité. En effet, les versements irréguliers à la requérante de son indemnité compensatoire résultent d’erreurs techniques difficilement décelables qui ont induit une application erronée de la méthode de calcul. Par conséquent, l’irrégularité du paiement de l’indemnité compensatoire ne se reflétant nullement, de manière effective et concrète, dans la lecture de ses bulletins de rémunération, la requérante ne pouvait en avoir qu’une connaissance théorique. Dès lors, l’irrégularité du paiement de l’indemnité compensatoire n’était pas aussi évidente pour la requérante que le prétend la Commission.

100    Dès lors, dans la mesure où l’irrégularité du paiement des montants de l’indemnité compensatoire n’était effectivement pas si évidente pour la requérante étant donné notamment ses bulletins de rémunération, la Commission n’avait pas lieu de procéder à la répétition de l’indu au titre de l’article 85 du statut et de l’article 116 du RAA.

101    Partant, il y a lieu d’accueillir le quatrième moyen.

102    Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’annuler partiellement la décision du 9 avril 2015 de la Commission en ce qu’elle vise la récupération du solde de 3 959,38 euros au titre de l’article 85 du statut et de l’article 116 du RAA et de rejeter le recours comme étant partiellement irrecevable et non fondé pour le surplus.

 Sur les dépens

103    Aux termes de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de condamner la requérante et la Commission à supporter leurs propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du 9 avril 2015 de la Commission européenne est annulée en ce qu’elle vise la récupération du solde de 3 959,38 euros au titre de l’article 85 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et de l’article 116 du régime applicable aux autres agents de l’Union européenne.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Mme Évelyne Gillet est condamnée à supporter ses propres dépens.

4)      La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens.


Tomljenović

Bieliūnas

Marcoulli

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 septembre 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon                                                 V. Tomljenović


*      Langue de procédure : le français.

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