Walton v Commission (Order) French Text [2017] EUECJ T-594/16_CO (16 February 2017)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T59416_CO.html
Cite as: [2017] EUECJ T-594/16_CO, ECLI:EU:T:2017:110, EU:T:2017:110

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Édition provisoire

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (sixième chambre)

16 février 2017 (*)

« Recours en annulation – Fonction publique – Agents temporaires – Allocation de départ – Révision du calcul – Autorité de la chose jugée – Recours en partie irrecevable et en partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit »

Dans l’affaire T‑594/16,

Robert Walton, demeurant à Oxford (Royaume-Uni), représenté par Me F. Moyse, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mmes A.-C. Simon et F. Simonetti, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 270 TFUE et tendant à l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement communiquée par la lettre de la Commission du 15 mars 2016 rejetant comme irrecevable la demande du requérant visant à obtenir la révision du calcul de l’allocation de départ consécutif à sa démission,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas et Mme O. Spineanu‑Matei (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Faits à l’origine du litige

 Antécédents du litige, tels qu’ils résultent des arrêts rendus par le Tribunal de l’Union européenne dans les affaires T155/01, T144/02, T37/08 et T261/14 P et de l’ordonnance rendue par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F32/13

1        Après avoir exercé des activités au sein de l’entreprise commune Joint European Torus (JET) au Royaume-Uni, le requérant, M. Robert Walton, ressortissant britannique, a été engagé par la Commission des Communautés européennes, en octobre 1999, en qualité d’agent temporaire pour une durée de cinq ans assortie d’une période de stage de six mois.

2        Le stage du requérant a ensuite fait l’objet d’une prolongation, le rapport de stage établi à l’époque ayant retenu que plusieurs prestations du requérant étaient insatisfaisantes. Le 20 juin 2000, au cours d’une réunion tenue entre le responsable de la direction générale (DG) « Science, recherche et développement » et un autre fonctionnaire, le requérant avait été informé de l’imminence d’une décision de licenciement le concernant.

3        À la fin du mois de juin 2000, le requérant a décidé de quitter son poste à la Commission et de rentrer au Royaume-Uni, ce dont il a informé la Commission au moyen d’une lettre qu’il lui a adressée le 4 juillet 2000. Par ailleurs, par courriel adressé à la Commission le 9 août 2000, il a informé cette dernière qu’il travaillait désormais indirectement pour l’United Kingdom Atomic Energy Authority (UKAEA, autorité de l’énergie atomique du Royaume-Uni) et que, à cet égard, il avait décidé de ne pas facturer ses prestations à cette autorité tant qu’il ne recevrait pas un document de la part de l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC ») permettant d’attester, auprès de l’UKAEA, qu’il n’occupait plus un emploi au sein de la Commission.

4        Par lettre du 3 octobre 2000, la Commission a informé le requérant que son contrat serait résilié à partir du 16 octobre 2000 (ci-après le « licenciement ») et, par lettre du 22 novembre 2000, elle lui a indiqué qu’il disposait d’une créance comprenant, notamment, un montant de 8 674,30 euros au titre de l’allocation de départ prévue à l’article 39, paragraphe 2, du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, dans sa version alors en vigueur.

5        Le 24 janvier 2001, une première note de débit, exécutoire au sens de l’article 256, deuxième alinéa, CE, a été envoyée au requérant (ci-après la « note de débit du 24 janvier 2001 »). Le montant réclamé par celle-ci résultait d’une compensation opérée entre la créance du requérant à l’égard de l’Union européenne et celle de l’Union à son égard, à la suite de son licenciement.

6        Le requérant a contesté son licenciement, en introduisant un recours devant le Tribunal, lequel l’a rejeté comme irrecevable par arrêt du 9 avril 2003, Walton/Commission (T‑155/01, ci-après l’« arrêt du 9 avril 2003 », EU:T:2003:105), en jugeant, en substance, que la lettre de la Commission du 3 octobre 2000 ne saurait être qualifiée d’acte faisant grief dès lors que le requérant avait lui-même, par son comportement, résilié son contrat de travail.

7        Dès lors qu’il résultait des constatations figurant dans l’arrêt du 9 avril 2003, lequel, en l’absence de pourvoi formé par le requérant, était devenu définitif, que la Commission avait, à tort, indemnisé le requérant au titre d’un licenciement, la Commission a opéré un nouveau calcul de la créance du requérant à l’égard de l’Union visée dans la note de débit du 24 janvier 2001 et, par lettre du 23 octobre 2003, a demandé au requérant le remboursement de l’indemnité de licenciement (ci-après la « décision du 23 octobre 2003 »). Par conséquent, le 27 novembre 2003, une seconde note de débit (ci-après la « note de débit du 27 novembre 2003 »), exécutoire au sens de l’article 256, deuxième alinéa, CE a été émise.

8        La note de débit du 27 novembre 2003 est devenue définitive, dès lors que la réclamation introduite contre elle par le requérant a été rejetée par décision de l’AHCC du 3 juin 2004 et que le requérant n’a pas introduit de recours contre cette décision.

9        Le 27 mai 2005, en vertu de l’article 72 du règlement (CE, Euratom) n° 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), la Commission a adopté une décision de recouvrement forcé, qui formait titre exécutoire, conformément à l’article 256 CE, pour un montant total correspondant aux sommes visées par les notes de débit des 24 janvier 2001 et 27 novembre 2003, majoré d’intérêts échus au 31 mars 2005 (ci-après la « décision de recouvrement »). La décision de recouvrement est devenue définitive, dès lors que la réclamation introduite contre elle par le requérant a été rejetée par décision de l’AHCC du 25 octobre 2005, et que le requérant n’a pas introduit de recours contre cette décision.

10      Dans le cadre d’une autre procédure juridictionnelle, le Tribunal a, par un arrêt du 12 juillet 2007, Eagle e.a./Commission (T‑144/02, EU:T:2007:222), condamné la Commission à verser au requérant une indemnité. La Commission a alors opéré une compensation entre la somme qu’elle devait au requérant au titre de cet arrêt et la somme que le requérant lui devait à la suite des notes de débit des 24 janvier 2001 et 27 novembre 2003. Par décision du 16 novembre 2007, la Commission a versé au requérant le montant en résultant, assorti d’intérêts (ci-après la « compensation »).

11      Le requérant a contesté la compensation en introduisant un recours devant le Tribunal, lequel n’a été que partiellement accueilli par un arrêt du 8 novembre 2011, Walton/Commission (T‑37/08, ci-après l’« arrêt du 8 novembre 2011 », EU:T:2011:640). Le Tribunal a notamment retenu, dans cet arrêt devenu définitif, que le requérant ne pouvait pas contester à nouveau l’existence des créances, retenues par la Commission dans le cadre de la compensation, qui figuraient tant dans les notes de débit des 24 janvier 2001 et 27 novembre 2003 que dans la décision de recouvrement, dès lors que, en tout état de cause, il n’avait introduit aucun recours en annulation contre lesdites notes de débit dans le délai de deux mois prévu à l’article 230 CE (arrêt du 8 novembre 2011, points 48 à 50).

12      À la suite de l’arrêt du 8 novembre 2011, estimant que les calculs arrêtés par la Commission en lien avec sa démission datant de juillet 2000 étaient erronés, notamment, parce que la Commission n’avait pas pris en compte la composante de l’allocation de départ qui lui était due, en application de l’article 12, premier alinéa, sous c), de l’annexe VIII du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), dès lors qu’il n’avait pas été révoqué de ses fonctions, le requérant a demandé, le 31 janvier 2012, à la Commission de revoir le calcul de la compensation que celle-ci avait opérée.

13      Par décision du 9 janvier 2013, la Commission a rejeté la demande du requérant, formulée au point 12 ci-dessus, comme étant irrecevable. Appelé à se prononcer sur le recours formé contre cette décision, le Tribunal de la fonction publique l’a rejeté comme étant manifestement irrecevable, par une ordonnance du 27 février 2014, Walton/Commission (F‑32/13, ci-après l’« ordonnance du 27 février 2014 », EU:F:2014:37). Le Tribunal de la fonction publique a constaté, notamment, que le recours du requérant tendait, en effet, à remettre en cause, d’une part, la légalité de décisions qui avaient fixé la créance de la Commission et opéré la compensation, en l’occurrence les notes de débit des 24 janvier 2001 et 27 novembre 2003 ainsi que la décision de recouvrement, alors même qu’il avait eu la possibilité de les contester par la voie d’une réclamation et, le cas échéant, par la voie juridictionnelle, ainsi que, d’autre part, l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts des 9 avril 2003 et 8 novembre 2011. Le Tribunal de la fonction publique a précisé qu’il était constant à cet égard que le requérant n’avait pas introduit de pourvoi à l’encontre de ces arrêts ayant rejeté ses recours dirigés contre, d’une part, les conditions dans lesquelles il avait été mis fin à son engagement en tant qu’agent temporaire et les conséquences statutaires s’y attachant sur le plan indemnitaire, ainsi que, d’autre part, le recouvrement des sommes déjà arrêtées par l’AHCC à son crédit (ordonnance du 27 février 2014, points 43 et 44).

14      Par un arrêt du 25 février 2015, Walton/Commission (T‑261/14 P, non publié, ci-après l’« arrêt du 25 février 2015 », EU:T:2015:110), le Tribunal a confirmé, sur pourvoi, l’ordonnance du 27 février 2014 en considérant, en substance, que le Tribunal de la fonction publique n’avait pas appliqué de façon erronée le principe de l’autorité de la chose jugée et n’avait pas commis d’erreur de droit en considérant que la situation du requérant avait été fixée par des décisions de l’AHCC devenues définitives (arrêt du 25 février 2015, point 61).

 Développements subséquents faisant l’objet du présent recours

15      Le 6 octobre 2015, estimant toujours que les calculs arrêtés par la Commission à la suite de sa démission, constatée dans l’arrêt du 9 avril 2003, étaient erronés, le requérant a introduit une demande en vertu de l’article 90, paragraphe 1, du statut, afin que la Commission, d’une part, révise le calcul de ses droits à l’allocation de départ, conformément à l’article 41 de l’annexe VIII du statut, et, d’autre part, lui délivre un acte formel fixant le sort de ses droits à pension.

16      Par courrier du 11 décembre 2015, la Commission a répondu au requérant qu’elle était dans l’impossibilité de réserver une suite positive à sa demande, dès lors que, d’une part, il n’avait plus de droits à pension dans le régime des pensions du personnel et, d’autre part, l’allocation de départ, d’un montant de 8 674,30 euros, avait déjà été calculée et payée, ce qui résultait de la fiche financière du 5 décembre 2000. De plus, elle a indiqué que les questions relatives aux différentes compensations avaient fait l’objet de plusieurs décisions du juge de l’Union.

17      Le 21 décembre 2015, le requérant a introduit une réclamation contre cette lettre, en reprochant, d’une part, à la Commission d’avoir manqué à ses obligations, découlant de l’article 41 de l’annexe VIII du statut, et, d’autre part, en lui demandant de recalculer l’allocation de départ, conformément à l’article 12, premier alinéa, sous c), de ladite annexe, et de lui délivrer une déclaration concernant ses droits à pension.

18      Par décision du 15 mars 2016, l’AHCC a rejeté la réclamation du requérant comme étant manifestement irrecevable (ci-après la « décision attaquée »), motif pris de ce qu’elle avait le même objet que la réclamation antérieure, rejetée par sa décision du 9 janvier 2013, laquelle avait fait l’objet d’un recours rejeté comme manifestement irrecevable par l’ordonnance du 27 février 2014, confirmée sur pourvoi par l’arrêt du 25 février 2015.

 Procédure et conclusions des parties

19      Par requête déposée au greffe du Tribunal de la fonction publique le 13 mai 2016, le requérant a introduit le présent recours. Ce dernier a été enregistré sous le numéro F‑24/16. 

20      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal de la fonction publique le 20 juillet 2016, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité, au titre de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique.

21      Le 31 août 2016, les observations du requérant sur l’exception d’irrecevabilité ont été déposées au greffe du Tribunal de la fonction publique.

22      En application de l’article 3 du règlement (UE, Euratom) 2016/1192 du Parlement européen et du Conseil, du 6 juillet 2016, relatif au transfert au Tribunal de la compétence pour statuer, en première instance, sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents (JO 2016, L 200, p. 137), la présente affaire a été transférée au Tribunal dans l’état où elle se trouvait à la date du 31 août 2016. Elle a été enregistrée sous le numéro T‑594/16 et attribuée à la sixième chambre.

23      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer le recours recevable et fondé ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

24      Dans l’exception d’irrecevabilité, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme étant manifestement irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant non fondé ;

–        condamner le requérant aux dépens.

25      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter l’exception d’irrecevabilité ;

–        condamner la Commission aux dépens.

 En droit

26      En vertu de l’article 130, paragraphes 1 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si la partie défenderesse le demande, le Tribunal peut statuer sur l’irrecevabilité ou l’incompétence sans engager le débat au fond. En outre, aux termes de l’article 126 dudit règlement, lorsqu’un recours est manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sur proposition du juge rapporteur, à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

27      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur l’exception d’irrecevabilité

28      La Commission excipe de l’irrecevabilité du recours pour deux motifs. En premier lieu, le recours serait irrecevable, en raison de l’autorité de la chose jugée s’attachant aux arrêts des 9 avril 2003 et 8 novembre 2011, déjà constatée par l’ordonnance du 27 février 2014, confirmée sur pourvoi par l’arrêt du 25 février 2015, s’agissant de la demande de révision de l’allocation de départ. En second lieu, il serait irrecevable pour tardiveté, la décision attaquée ayant un caractère purement confirmatif, eu égard, notamment, à la décision du 22 novembre 2000 en ce qui concerne l’allocation de départ.

29      Le requérant conteste les arguments de la Commission. Selon celui-ci, ni les arrêts des 9 avril 2003 et 8 novembre 2011, ni la décision du 23 octobre 2003 ne peuvent fonder une « res judicata » par rapport aux présentes prétentions relatives à ses droits à pension. S’agissant de l’ordonnance du 27 février 2014 confirmée sur pourvoi par l’arrêt du 25 février 2015, il soutient que le moyen tiré de la violation de l’article 41 de l’annexe VIII du statut serait « préjugé » seulement dans le cas où la « res judicata » fondée sur les arrêts des 9 avril 2003 et 8 novembre 2011, ou sur la décision du 23 octobre 2003, pourrait être retenue. Or, il considère qu’il est en droit de demander à tout moment, en vertu de cette disposition, la révision de ses droits à pension, ce qui aura nécessairement une incidence sur le calcul de l’allocation de départ en cas de licenciement à travers les contributions versées au fond de pension par mois d’activité. L’exercice de ce droit statutaire ne serait soumis à aucune condition préalable, sauf celle de l’erreur. Le requérant fait valoir que, répondre à la question de savoir si, en l’espèce, il existe une autorité de la chose jugée, suppose notamment de déterminer si l’application de l’article 41 de l’annexe VIII du statut pouvait être soumise à une condition autre que celle de l’erreur. À son avis, cette question relève de l’analyse du fond de l’affaire.

30      À titre liminaire, il convient de souligner que la jurisprudence a, à maintes reprises, rappelé l’importance que revêt le principe de l’autorité de la chose jugée (voir arrêt du 6 octobre 2015, Târșia, C‑69/14, EU:C:2015:662, point 38 et jurisprudence citée). En effet, en vue de garantir aussi bien la stabilité du droit et des relations juridiques qu’une bonne administration de la justice, il importe que des décisions juridictionnelles devenues définitives après épuisement des voies de recours disponibles ou après expiration des délais prévus pour ces recours ne puissent plus être remises en cause (arrêt du 30 septembre 2003, Köbler, C‑224/01, EU:C:2003:513, point 38).

31      En vertu d’une jurisprudence constante, l’autorité de la chose jugée s’attachant à une décision juridictionnelle, à savoir un arrêt ou une ordonnance, est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d’un recours si le recours ayant donné lieu à la décision juridictionnelle en cause a opposé les mêmes parties, a porté sur le même objet et a été fondé sur la même cause, étant précisé que ces conditions ont nécessairement un caractère cumulatif (voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2012, Kerstens/Commission, F‑12/10, EU:F:2012:29, point 85 et jurisprudence citée).

32      À cet égard, il y a lieu de rappeler que l’autorité de la chose jugée s’attache aux points de fait et de droit qui ont été effectivement ou nécessairement tranchés par les décisions juridictionnelles (arrêts du 19 février 1991, Italie/Commission, C‑281/89, EU:C:1991:59, point 14, et du 15 mai 2008, Espagne/Conseil, C‑442/04, EU:C:2008:276, point 25).

33      Partant, dès lors que l’identité des parties est avérée en l’espèce, il convient d’examiner si le recours introduit dans la présente affaire porte sur le même objet et est fondé sur la même cause que le recours ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 février 2014, confirmée sur pourvoi par l’arrêt du 25 février 2015, et ce afin de déterminer si la recevabilité du présent recours est affectée par l’autorité de la chose jugée déjà constatée dans ladite ordonnance.

34      S’agissant, premièrement, de l’objet du présent recours et de celui ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 février 2014, confirmée sur pourvoi par l’arrêt du 25 février 2015, il convient de relever d’emblée que, formellement, ceux-ci portent sur deux décisions différentes de l’AHCC, à savoir, respectivement, la décision attaquée et la décision du 9 janvier 2013. Toutefois, une telle circonstance n’exclurait pas en tant que telle une identité d’objet entre les deux recours, dès lors que les décisions en cause auraient un contenu substantiellement identique et seraient fondées sur les mêmes motifs (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2010, Imperial Chemical Industries/Commission, T‑66/01, EU:T:2010:255, points 207 et 208).

35      Dans cette circonstance, il convient d’analyser l’objet du recours ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 février 2014, confirmée sur pourvoi par l’arrêt du 25 février 2015, pour vérifier si le recours introduit dans la présente affaire porte sur le même objet.

36      Tout d’abord, il y a lieu de relever que le Tribunal de la fonction publique a établi que l’objet du recours ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 février 2014 tendait à l’annulation de la décision du 9 janvier 2013, par laquelle l’AHCC avait rejeté la réclamation du requérant relative notamment au paiement de l’une des composantes de l’allocation de départ.

37      En outre, il est important de souligner que le Tribunal de la fonction publique a retenu dans le point 39 de l’ordonnance du 27 février 2014, s’agissant de l’objet du même recours, que, en l’espèce, « le requérant contest[ait] essentiellement l’absence de prise en compte, dans la compensation qui a été opérée par la décision du 16 novembre 2007, de la créance qu’il détenait sur la Commission au titre de la composante de l’allocation de départ, prévue à l’article 12, premier alinéa, sous c), de l’annexe VIII du statut, laquelle serait calculée au prorata de la durée de service qu’il a effectuée, à savoir neuf à dix mois » et qu’« [i]l reproch[ait] également l’absence de détermination de la date exacte de sa démission et l’impossibilité subséquente pour l’AHCC de fixer ses droits statutaires avec exactitude ».

38      Ensuite, dans les points 47 et 51 de l’arrêt du 25 février 2015, le Tribunal a respectivement considéré que, par son recours, le requérant « vis[ait] clairement à remettre en cause […] les calculs contenus dans la note de débit du 27 novembre 2003 effectués [à la suite de] l’arrêt du 9 avril 2003 […] constatant la démission du requérant » et qu’il « visait également à remettre en cause les conséquences financières de [s]a démission ».

39      De plus, il convient de souligner que, aux points 42 à 45 de l’arrêt du 25 février 2015, le Tribunal a analysé « si, [dans l’ordonnance du 27 février 2014,] le Tribunal de la fonction publique a[vait] considéré à bon droit que les questions relatives à l’allocation de départ [à la suite de] la démission du requérant et [de] la détermination de la date de démission de celui-ci avaient déjà été réglées par des décisions de l’AHCC devenues définitives et par des arrêts du Tribunal revêtus de l’autorité de la chose jugée », pour conclure, au point 61 de cet arrêt, que « le Tribunal de la fonction publique n’a[vait] pas appliqué de façon erronée le principe de l’autorité de la chose jugée et n’a[vait] pas commis d’erreur de droit en considérant que la situation du requérant avait été fixée par des décisions de l’AHCC devenues définitives ».

40      Ainsi que le Tribunal l’a relevé dans le point 45 de l’arrêt du 25 février 2015, dès lors que la réclamation introduite contre la note de débit du 27 novembre 2003 a été rejetée par la décision de l’AHCC du 3 juin 2004, contre laquelle le requérant n’avait pas introduit de recours, « les montants qui y [étaien]t mentionnés ne p[ouvai]ent […] plus faire l’objet d’une contestation » (arrêt du 25 février 2015, point 45).

41      Enfin, par le présent recours, il convient de constater que, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, le requérant cherche à nouveau à contester, comme dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 février 2014 et à l’arrêt du 25 février 2015, qui l’a confirmée sur pourvoi, le montant de sa créance à l’égard de l’Union, à la suite de sa démission, puisque, s’agissant de la composante de l’allocation de départ, il reproche à la Commission de ne pas avoir revu le calcul des montants qui lui étaient dus à ce titre, après l’arrêt du 9 avril 2003, qui a constaté sa démission.

42      À cet égard, il y a lieu de souligner que le requérant indique lui-même que l’objet de sa demande, ayant mené à l’adoption de la décision attaquée, « tenda[i]t à obtenir de la Commission la révision du calcul de ses droits financiers consécutifs à sa démission » et que, par conséquent, l’objet du présent recours se limite à la seule demande de révision du calcul de l’allocation de départ.

43      Ainsi, par l’introduction du présent recours formellement dirigé contre la décision attaquée, le requérant ne vise en réalité qu’à remettre en cause le montant de l’allocation de départ. Or, l’impossibilité de remettre en cause ledit montant a précisément déjà fait l’objet de décisions juridictionnelles définitives, à savoir l’ordonnance du 27 février 2014 et l’arrêt du 25 février 2015, qui l’a confirmée sur pourvoi, ainsi qu’il a été exposé aux points 36 à 40 ci-dessus.

44      Par conséquent, il convient de considérer que l’objet du présent recours est identique à une partie de l’objet du recours, dont la portée était plus étendue, ayant donné lieu à l’ordonnance du 27 février 2014, confirmée sur pourvoi par l’arrêt du 25 février 2015, et ce en dépit de l’existence formelle de deux décisions distinctes de l’AHCC.

45      S’agissant, deuxièmement, de la cause du présent recours, il convient tout d’abord de la distinguer de l’objet du recours, en ce sens que, si l’objet concerne les prétentions de l’intéressé, la cause correspond, quant à elle, au fondement, juridique et factuel, des prétentions invoquées (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 84).

46      Il convient également de souligner que le seul changement formel de fondement juridique d’une contestation ne suffit pas à caractériser la nouveauté de la cause de celle-ci. C’est ainsi que plusieurs fondements juridiques peuvent soutenir une seule et même prétention et, partant, correspondre à une seule et même cause. Il convient, en effet, de s’attacher à la substance de ladite cause et non au seul libellé des fondements juridiques auxquels elle correspond, le juge de l’Union devant vérifier s’il existe un lien étroit entre ces fondements et s’ils se rattachent substantiellement aux mêmes prétentions (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2013, Commission/Moschonaki, T‑476/11 P, EU:T:2013:557, point 85).

47      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient de déterminer s’il y a une identité entre la cause de la demande dans l’affaire qui a donné lieu à l’ordonnance du 27 février 2014, telle que confirmée sur pourvoi, et celle de la demande formulée dans le présent recours.

48      Afin de déterminer s’il existe une telle identité, il convient de déterminer le fondement factuel et juridique de chacune des deux demandes.

49      En l’espèce, le fondement juridique et factuel du présent recours repose sur la prétendue erreur de calcul du montant de l’allocation de départ que la Commission aurait commise dans sa note de débit du 27 novembre 2003, émise après l’arrêt du 9 avril 2003, en reprenant le montant renseigné dans la note de débit du 24 janvier 2001 fondée sur son licenciement. Le requérant considère, en substance, également que c’est à tort que la Commission a retenu la date du 30 juin 2000 comme date de sa démission.

50      Or, ainsi qu’il a été exposé aux points 12 et 13 ci-dessus, par son recours qui a donné lieu à l’ordonnance du 27 février 2014, telle que confirmée sur pourvoi par l’arrêt du 25 février 2015, le requérant remettait également en cause les calculs réalisés par la Commission pour déterminer l’allocation de départ qui lui revenait, en les estimant erronés.

51      Il en résulte que, tant dans le cadre de l’ordonnance du 27 février 2014, telle que confirmée sur pourvoi, que dans le présent recours, le requérant a fait valoir un même fondement juridique et factuel à ses prétentions.

52      Dans ces conditions, admettre la recevabilité du présent recours reviendrait à conférer au requérant la possibilité de faire renaître à son profit un droit de recours contre des décisions de l’AHCC devenues définitives à son égard (voir, en ce sens, ordonnances du 11 juin 2009, Ketselidis/Commission, F‑72/08, EU:F:2009:58, point 33, et du 25 février 2014, Marcuccio/Commission, F‑118/11, EU:F:2014:23, point 54), ainsi qu’à lui permettre de remettre en cause l’autorité de la chose jugée s’attachant aux arrêts des 9 avril 2003 et 8 novembre 2011, déjà constatée par l’ordonnance du 27 février 2014, confirmée sur pourvoi par l’arrêt du 25 février 2015, ainsi qu’à ladite ordonnance, par laquelle le Tribunal de la fonction publique a rejeté comme manifestement irrecevable un recours avec le même objet et la même cause, entre les mêmes parties.

53      Il convient donc de constater que, à l’instar de ce qu’a jugé le Tribunal de la fonction publique, aux points 40 à 48 de son ordonnance du 27 février 2014, et le Tribunal, aux points 35 à 61 de son arrêt du 25 février 2015, le requérant ne saurait mettre à nouveau en cause la légalité des éléments contenus dans les décisions de l’AHCC qui sont devenues définitives à son égard, à savoir le montant de l’allocation de départ.

54      Les conditions d’identité de parties, d’objet et de cause étant cumulativement remplies en l’espèce, conformément à la jurisprudence citée au point 31 ci-dessus, il y a lieu de considérer que le point de droit concernant le caractère définitif du montant de l’allocation de départ due à la suite de la démission du requérant avait été effectivement établi par le juge de l’Union et qu’il est, dès lors, revêtu de l’autorité de la chose jugée, elle-même déjà constatée par le même juge.

55      Dans cette mesure, le présent recours doit donc être rejeté comme irrecevable.

 Sur le moyen tiré de la violation de l’article 41 de l’annexe VIII du statut

56      S’agissant du moyen tiré de la violation de l’article 41 de l’annexe VIII du statut, aux termes duquel les pensions peuvent être révisées à tout moment en cas d’erreur ou d’omission de quelque nature que ce soit, la Commission fait valoir, à juste titre, que cette disposition n’est applicable qu’aux pensions versées de manière récurrente, et non à l’allocation de départ, qui fait l’objet du présent recours, versée une seule fois.

57      Or, il est constant que le requérant n’était pas le bénéficiaire d’une pension d’ancienneté à la suite de sa démission, dès lors que l’article 39 du régime applicable aux autres agents des Communautés européennes, dans la version applicable au litige, sous l’intitulé « Pension d’ancienneté et allocation de départ », dispose en son paragraphe 2 que l’agent visé à l’article 2, sous a), c) ou d), dudit régime a droit, alternativement, soit à la pension d’ancienneté soit à l’allocation de départ.

58      Dans ces conditions, un tel moyen est manifestement dépourvu de tout fondement en droit et ne peut qu’être écarté.

59      Il résulte de tout ce qui précède que le présent recours doit être rejeté comme étant pour partie irrecevable et pour partie manifestement dépourvu de tout fondement en droit, sans qu’il soit nécessaire, d’une part, d’examiner la fin de non-recevoir tirée de la prétendue tardiveté du présent recours et, d’autre part, d’ordonner la mesure d’organisation de la procédure sollicitée par le requérant.

 Sur les dépens

60      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Robert Walton est condamné aux dépens.

Fait à Luxembourg, le 16 février 2017.

Le greffier

 

Le président

E. Coulon

 

G. Berardis


*      Langue de procédure : le français.

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