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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Frinsa del Noroeste v EUIPO - Frigorificos Unidos (Frinsa LA CONSERVERA) (Intellectual, industrial and commercial property - Trade marks Intellectual : Judgment) French Text [2017] EUECJ T-634/15 (12 July 2017) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T63415.html Cite as: ECLI:EU:T:2017:484, EU:T:2017:484, [2017] EUECJ T-634/15 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
12 juillet 2017 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative Frinsa LA CONSERVERA – Marque de l’Union européenne figurative antérieure FRIUSA – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »
Dans l’affaire T‑634/15,
Frinsa del Noroeste, SA, établie à Santa Eugenia de Ribeira (Espagne), représentée par Me J. Botella Reyna, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Frigoríficos Unidos, SA, établie à Riudellots de la Selva (Espagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 27 juillet 2015 (affaire R 2382/2014-5), relative à une procédure d’opposition entre Frigoríficos Unidos et Frinsa del Noroeste,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, J. Schwarcz et C. Iliopoulos (rapporteur), juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 12 novembre 2015,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 11 février 2016,
vu la modification de la composition des chambres du Tribunal et la réattribution de l’affaire à la troisième chambre et à un nouveau juge rapporteur,
vu la réattribution de l’affaire à la quatrième chambre,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties principales dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 17 janvier 2013, la requérante, Frinsa del Noroeste, SA, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les services et produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 29, 35 et 43 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, en ce qui concerne les services de la classe 35, à la description suivante : « Vente au détail, en gros et par des réseaux informatiques mondiaux de viande, thonidés, céphalopodes, poisson, fruits de mer, volaille et gibier, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, œufs, lait, produits laitiers, huile, graisses comestibles ».
4 La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 075/2013, du 22 avril 2013.
5 Le 4 juillet 2013, Frigoríficos Unidos, SA a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et services demandés, dont les services relevant de la classe 35, visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur les marques antérieures suivantes :
– la marque de l’Union européenne figurative (ci-après la « marque figurative antérieure »), demandée le 11 juillet 2002 et enregistrée le 21 juin 2007 sous le numéro 002801603, désignant des services relevant des classes 35 et 40, correspondant, en ce qui concerne ceux relevant de la classe 35, à la description suivante : « Importation-exportation ; services de publicité ; direction d’affaires commerciales ; administration commerciale ; services de vente au détail dans les commerces et par les réseaux mondiaux de communication électronique, préférentiellement de produits à base de viande », telle que reproduite ci-après :
– deux marques espagnoles verbales FRIUSA, l’une, demandée le 21 mars 1991, enregistrée le 14 novembre 1994 sous le numéro 1624906 et renouvelée jusqu’au 21 mars 2021, désignant des produits compris dans la classe 29, et l’autre, enregistrée le 3 juin 1993 sous le numéro 1624907 et renouvelée jusqu’au 21 mars 2021, désignant des services compris dans la classe 40 ; et
– la marque internationale FRIUSA, enregistrée le 10 décembre 1997 sous le numéro 690717 et désignant le Portugal, l’Italie, le Benelux, l’Allemagne et la France, pour des produits relevant des classes 29 et 30.
7 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
8 Le 29 juillet 2014, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et a refusé l’enregistrement de la marque demandée pour les services relevant de la classe 35 énumérés au point 3 ci-dessus. Elle a rejeté l’opposition pour le surplus, à savoir pour les produits et services relevant des classes 29 et 43.
9 Le 15 septembre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.
10 Par décision du 27 juillet 2015 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, la chambre de recours a estimé, à titre liminaire, qu’il y avait lieu d’examiner d’abord l’opposition fondée sur la marque figurative antérieure, et seulement ensuite, si cette opposition n’aboutissait pas, l’opposition fondée sur les autres marques antérieures, notamment, la marque espagnole numéro 1624907, la seule marque qui n’avait pas été écartée par la division d’opposition.Sur le fond, la chambre de recours a, tout d’abord, estimé que le public pertinent était composé du grand public en général, dont le niveau d’attention est censé être celui d’un consommateur moyennement attentif et avisé, ainsi que du public spécialisé, dont le niveau d’attention est plus élevé. Ensuite, elle a relevé que les services relevant de la classe 35, tels que visés par la marque demandée et par la marque figurative antérieure, étaient similaires dans une certaine mesure. Quant à la similitude des signes en conflit, la chambre de recours a estimé que la marque demandée et la marque figurative antérieure étaient globalement similaires. Elle a donc conclu qu’il existait un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, entre la marque demandée et la marque figurative antérieure en ce qui concerne l’ensemble des services en cause et que, par suite, l’opposition fondée sur la marque figurative antérieure étant accueillie pour tous les services en cause, elle n’examinerait pas l’opposition fondée sur les autres droits antérieurs.
Conclusions des parties
11 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– rendre une décision octroyant l’enregistrement de la marque demandée pour les services compris dans la classe 35.
12 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours dans son intégralité ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. En substance, elle reproche à la chambre de recours d’avoir, premièrement, violé les règles en matière de charge de la preuve, s’agissant de la preuve de la coexistence paisible sur le marché des signes en conflit, deuxièmement, méconnu le caractère notoire sur le marché du nom « frinsa », comme élément verbal de la marque demandée, troisièmement, commis une erreur d’appréciation quant aux similitudes visuelles, phonétiques et conceptuelles des marques en conflit et, quatrièmement, commis une erreur d’appréciation quant au risque d’association avec la marque figurative antérieure, dans la mesure où les entreprises en cause se livrent à des activités commerciales différentes et où les marques en conflit ne sont pas en concurrence sur le marché.
14 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
15 Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) à iii), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par « marques antérieures » les marques de l’Union européenne, les marques enregistrées dans un État membre et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.
16 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de la similitude des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
17 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
18 Lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des services en cause sur ce territoire. Toutefois, il convient de rappeler que, pour refuser l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée].
19 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’apprécier si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait, en l’espèce, un risque de confusion entre les marques en conflit.
Sur le public pertinent
20 Il ressort de la jurisprudence que, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits ou de services concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
21 À cet égard, la chambre de recours a constaté, aux points 19 et 20 de la décision attaquée, que, dans la mesure où la marque figurative antérieure était une marque de l’Union européenne, le territoire pertinent au regard duquel le risque de confusion devait être apprécié était celui de l’Union. Quant au niveau d’attention, elle a estimé que les services en cause étaient destinés au grand public, dont le niveau d’attention est censé être celui d’un consommateur moyennement attentif et avisé, ainsi qu’au public spécialisé, dont le niveau d’attention est plus élevé.
22 Les constatations de la chambre de recours relatives au public pertinent, au demeurant non contestées par la requérante, apparaissant exemptes d’erreur, il y a lieu de les entériner.
Sur la comparaison des services
23 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
24 En l’espèce, la chambre de recours a conclu, au point 29 de la décision attaquée, que les services concernés étaient « similaires à des degrés différents », sur la base d’une double comparaison.
25 Dans un premier temps, au point 26 de la décision attaquée, la chambre de recours a comparé les services de « vente au détail » couverts par les deux marques en conflit. Dans un second temps, au point 27 de la décision attaquée, elle a comparé les services de « vente en gros » couverts par la marque demandée avec les « services de vente au détail » couverts par la marque figurative antérieure.
26 En ce qui concerne la première comparaison, la chambre de recours a comparé les services désignés par la marque demandée de « [v]ente au détail et par des réseaux informatiques mondiaux de viande, thonidés, céphalopodes, poisson, fruits de mer, volaille et gibier, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, œufs, lait, produits laitiers, huile, graisses comestibles » relevant de la classe 35 avec les services relevant de la même classe et désignés par la marque figurative antérieure, à savoir les « services de vente au détail dans les commerces et à travers les réseaux mondiaux de communication électronique, préférentiellement de produits à base de viande ». La chambre de recours a conclu que ces services devaient être considérés comme « hautement similaires », étant donné, d’une part, que les services visés par la marque demandée faisaient partie de la catégorie plus large des services couverts par la marque figurative antérieure et, d’autre part, qu’ils avaient en commun la même nature de vente au détail de produits alimentaires ainsi que leur procédé, à savoir la vente réalisée par des moyens électroniques.
27 En ce qui concerne la seconde comparaison, la chambre de recours a estimé que les services de « vente en gros et par des réseaux informatiques mondiaux de viande, thonidés, céphalopodes, poisson, fruits de mer, volaille et gibier, fruits et légumes en conserve, séchés et cuits, œufs, lait, produits laitiers, huile, graisses comestibles » désignés par la marque demandée présentaient « une certaine similitude » avec les « services de vente au détail dans les commerces et à travers les réseaux mondiaux de communication électronique, préférentiellement de produits à base de viande » couverts par la marque figurative antérieure.
28 La chambre de recours a conclu que, malgré certaines différences, les services concernés étaient « similaires dans une certaine mesure », ayant la même nature et le même objectif, à savoir la vente de produits alimentaires, ainsi que des fournisseurs en commun.
29 Il y a lieu d’entériner les constatations et conclusions de la chambre de recours. Outre le fait que, comme le constate l’EUIPO, ces constatations et conclusions ne sont pas, en tant que telles, critiquées par la requérante, elles sont exemptes de toute erreur, notamment, dans la mesure où, selon une jurisprudence constante, des services peuvent être considérés comme identiques, et a fortiori tout au moins similaires, lorsque les services visés par la demande de marque sont inclus dans une catégorie plus générale visée par la marque antérieure [voir, en ce sens, arrêt du 7 septembre 2006, Meric/OHMI – Arbora & Ausonia (PAM-PIM’S BABY-PROP), T‑133/05, EU:T:2006:247, point 29 et jurisprudence citée].
30 De surcroît, il y a lieu de constater que la conclusion de la chambre de recours ne saurait être remise en cause par les arguments de la requérante relatifs aux activités commerciales différentes des entreprises en cause. Plus précisément, la requérante fait valoir que les services fournis par les deux entreprises concernées ne sont pas identiques et qu’il n’existe aucun risque d’association entre les marques en conflit, la requérante étant un fabricant de thon et de fruits de mer en conserve établi sur la côte galicienne et l’opposante étant une entreprise d’abattage, de dépeçage et de commercialisation de porcins, de bovins et d’ovins établie dans la comarque de Selva (province de Gérone, Espagne).
31 À cet égard, d’une part, il y a lieu de rejeter cet argument comme non fondé, dans la mesure où la chambre de recours n’a pas conclu que les services en cause étaient « identiques », mais qu’ils étaient « similaires à des degrés différents », en partie « hautement similaires » et en partie « similaires dans une certaine mesure ». D’autre part, cet argument est en tout état de cause inopérant, en ce qu’il n’a aucune incidence sur l’analyse de la comparaison des services. En effet, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, afin d’apprécier la similitude des services en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de prendre en compte le libellé des services visés par les marques en conflit et non les services effectivement commercialisés sous ces marques [arrêt du 26 janvier 2017, Opko Ireland Global Holdings/EUIPO – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), T‑88/16, non publié, EU:T:2017:32, point 76].
Sur la comparaison des signes
32 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
33 La marque demandée est une marque complexe, composée à la foi d’éléments verbaux et d’éléments figuratifs. Elle comprend l’élément verbal « frinsa », reproduit en caractères italiques de couleur bleu clair et placé dans la partie supérieure du signe, ainsi que l’élément verbal « la conservera », reproduit en lettres majuscules de couleur bleu marine et placé dans la partie inférieure du signe, entre deux lignes, toujours de couleur bleu marine, dont la ligne supérieure est interrompue par l’élément verbal « frinsa ». La marque demandée comporte également un élément figuratif, à savoir un drapeau bleu et blanc, à l’intérieur duquel se trouve la lettre majuscule « F », placé au-dessus de l’élément verbal « frinsa ».
34 La marque figurative antérieure se compose d’un élément verbal, « friusa », reproduit en lettres de couleur noire et de grande taille, et d’un élément figuratif qui représente un flocon de neige ou une étoile de glace, de couleur grise et placé en arrière-plan de l’élément verbal.
35 La chambre de recours, aux points 30 à 48 de la décision attaquée, a relevé que les signes en conflit présentaient notamment « une certaine similitude sur le plan visuel » et « un degré de similitude moyen sur le plan phonétique » et que, sur le plan conceptuel, ils « [étaient] similaires uniquement dans la mesures où [ils] évoqu[ai]ent [tous] deux la commercialisation de produits conservés », ce dont elle a conclu que, « appréci[és] dans leur ensemble, [ils] présent[ai]ent un certain niveau de similitude globale ».
36 La requérante conteste chacune de ces appréciations, dont l’EUIPO conclut, pour sa part, au bien-fondé.
Sur les éléments dominants des marques en conflit
37 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée).
38 Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 42). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
39 Enfin, selon la jurisprudence, pour l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35 ; voir, également, arrêts du 16 janvier 2008, Inter-Ikea/OHMI – Waibel (idea), T‑112/06, non publié, EU:T:2008:10, point 47 et jurisprudence citée, et du 16 juillet 2014, Erreà Sport/OHMI – Facchinelli (ANTONIO BACIONE), T‑36/13, non publié, EU:T:2014:673, point 33 et jurisprudence citée].
40 En l’espèce, la chambre de recours a notamment constaté que, dans les marques en conflit, se présentaient deux éléments verbaux dominants, l’élément verbal « frinsa » dans la marque demandée et l’élément verbal « friusa » dans la marque figurative antérieure.
41 Bien que cette appréciation de la chambre de recours ne soit pas directement contestée par la requérante, eu égard à l’incidence de la présence d’éléments dominants sur l’appréciation de la similitude des signes en conflit, et notamment de la similitude visuelle, il y a lieu d’examiner s’il est possible de déceler de tels éléments dominants au sein des marques en conflit.
42 Partant, il y a lieu d’examiner les qualités intrinsèques des éléments verbaux et figuratifs ainsi que leurs positions respectives, d’abord de la marque demandée et ensuite de la marque figurative antérieure, afin de vérifier si les éléments verbaux « frinsa » et « friusa » sont effectivement dominants.
43 En premier lieu, s’agissant de la marque demandée, le Tribunal estime que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré l’élément verbal « frinsa » comme étant dominant. Tout d’abord, en effet, le terme « frinsa » est le premier élément verbal qui est facile à voir et à retenir en raison de sa taille, de sa couleur, de sa connotation purement fantaisiste ainsi que de sa position de premier plan et au centre du signe et de la calligraphie différente dans laquelle il est reproduit. Ces caractéristiques sont de nature à lui conférer un caractère dominant.
44 Ensuite, l’autre élément verbal de la marque demandée, à savoir l’expression « la conservera », bien qu’il soit écrit dans une police de caractères relativement grande et en lettres majuscules de couleur bleu foncé, ne saurait être caractérisé comme dominant. D’une part, cet élément verbal est placé en dessous de l’élément verbal « frinsa », ce qui lui donne ainsi une position tout au moins secondaire. D’autre part, dans la mesure où les services visés par la marque demandée sont la vente de différents types d’aliments, l’expression « la conservera » sera probablement comprise par une partie du public pertinent, notamment par les consommateurs de langue espagnole, italienne, française et portugaise, comme étant de nature descriptive ou comme faisant allusion à la nature des produits faisant l’objet des services concernés, à savoir des produits en conserve, « la conservera » signifiant « la conserverie » en langue espagnole. Partant, cet élément verbal a moins d’importance que l’élément verbal « frinsa ».
45 Enfin, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, l’élément figuratif de la marque demandée n’est non seulement pas particulièrement frappant, mais a également une fonction décorative, de sorte que son rôle au sein de la marque demandée est secondaire.
46 En second lieu, s’agissant de la marque figurative antérieure, le Tribunal estime que c’est également à juste titre que la chambre de recours a considéré l’élément verbal « friusa » comme étant dominant en raison de sa grande taille, de sa reproduction en lettres majuscules de couleur noire, de sa position au milieu du signe, du fait qu’il est le seul élément verbal du signe et, enfin, du fait que le seul élément figuratif du signe est placé en arrière-plan et reproduit dans une couleur plus pâle, le gris.
47 Dès lors, il y a lieu d’entériner les conclusions de la chambre de recours, aux points 34 et 36 de la décision attaquée, selon lesquelles les éléments dominants des signes en conflit sont, respectivement, les éléments verbaux « frinsa » et « friusa ».
Sur la similitude visuelle
48 La chambre de recours a estimé, aux points 37 à 40 de la décision attaquée, que les marques en conflit présentaient « une certaine similitude sur le plan visuel » en raison, en substance, de la similitude de leurs éléments dominants, en l’occurrence les éléments verbaux « frinsa », s’agissant de la marque demandée, et « friusa », s’agissant de la marque figurative antérieure.
49 La requérante soutient qu’aucun élément des signes en conflit ne permet de conclure à l’existence d’une similitude visuelle entre lesdits signes. Plus précisément, tout d’abord, la partie supérieure de la marque demandée contient la lettre majuscule « F » dans un drapeau ; ensuite, dans la partie supérieure, le terme « frinsa » est écrit entre deux lignes en caractères italiques de couleur bleu clair, alors que, dans la marque figurative antérieure, le nom « friusa » est écrit en noir dans une police totalement différente de celle de la marque demandée, sur un dessin symbolisant le froid, et enfin, dans la partie inférieure de la marque demandée, apparaissent les mots « la conservera », écrits dans une police plus grande que celle du mot « frinsa », en lettres majuscules de couleur bleue et soulignées.
50 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
51 Il y a lieu de constater que, sur le plan visuel, les deux éléments verbaux dominants des marques en conflit, « frinsa » et « friusa », présentent, en effet, une similitude relative, car, en dépit de leurs différences au niveau typographique, la seule différence entre eux sont les lettres « n » et « u ». Quant aux différences visuelles provenant de la présence de l’élément verbal « la conservera » dans la marque demandée, lequel ne figure pas dans la marque figurative antérieure, et aux différences visuelles dues aux éléments figuratifs respectifs des marques en conflit, notamment à l’élément figuratif composé d’un drapeau, s’agissant de la marque demandée, et à l’élément figuratif composé d’un flocon de neige, s’agissant de la marque figurative antérieure, elles doivent être considérées comme dues à des éléments secondaires remplissant une fonction décorative et informative. Partant, de telles différences, dues à des éléments secondaires, ne sauraient éliminer la « certaine similitude » visuelle que présente la marque demandée dans son ensemble avec la marque figurative antérieure en raison de la similitude des éléments dominants « frinsa » et « friusa ».
52 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que, ainsi que l’a considéré la chambre de recours à juste titre, il existe « une certaine similitude sur le plan visuel » entre les signes en conflit.
Sur la similitude phonétique
53 La chambre de recours a conclu que les signes en conflit présentaient « un degré de similitude moyen sur le plan phonétique ». Plus précisément, elle a estimé que, compte tenu de la similitude élevée des éléments verbaux initiaux des signes en conflit, à savoir « frinsa » et « friusa », si ces éléments verbaux ne comportaient pas le même nombre de syllabes, cette différence ne permettait pas d’éclipser la similitude phonétique existant entre les signes en conflit.
54 La requérante conteste l’appréciation de la chambre de recours concluant à une similitude moyenne des signes en conflit, au motif, premièrement, qu’elle n’a pas pris en compte l’élément « la conservera », qui, selon la requérante, constitue la partie plus significative, de par sa taille, de la marque demandée et, deuxièmement, que la syllabe « sa » de la marque demandée sera perçue comme la forme juridique de la requérante, de sorte que le public se concentrera sur la première syllabe de la marque demandée, « frin », laquelle diffère phonétiquement des deux premières syllabes de la marque figurative antérieure « fri » et « u ».
55 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
56 Force est de constater, comme le fait valoir à juste titre l’EUIPO, que les marques en conflit présentent en effet une similitude phonétique moyenne, compte tenu de la similitude élevée de leurs éléments verbaux initiaux « frinsa » et « friusa », ces derniers ayant en commun la première syllabe « fri », syllabe la plus importante au sein de l’élément verbal, et la terminaison « sa ». Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que l’élément verbal « friusa » présente une syllabe supplémentaire et par la différence de prononciation due à l’expression « la conservera » qui ne figure pas dans la marque figurative antérieure.
57 Au vu de ce qui précède, il convient de conclure que, ainsi que l’a considéré la chambre de recours à juste titre, les signes en conflit présentent « un degré de similitude moyen sur le plan phonétique ».
Sur la similitude conceptuelle
58 La chambre de recours a considéré que, sur le plan conceptuel, les marques « [étaient] similaires uniquement dans la mesure où elles évoqu[ai]ent toutes deux la commercialisation de produits conservés soit sous la forme de conserves en pots, en boîtes, etc., soit sous la forme de produits surgelés », la marque demandée par l’expression « la conservera » et la marque figurative antérieure par l’élément figuratif représentant un flocon de neige ou une étoile de glace.
59 La requérante fait valoir qu’il n’existe aucune similitude conceptuelle entre les marques en conflit, étant donné que le public moyennement attentif et avisé ne fera en aucun cas le lien entre la marque demandée et des produits et services de l’opposante, au motif que la requérante est titulaire de la marque de l’Union européenne LA CONSERVERA pour les mêmes produits et services que ceux visés par la marque demandée et que le public pertinent aura connaissance de cette marque.
60 L’EUIPO estime que les arguments de la requérante ne sont pas pertinents et n’altèrent pas les conclusions de la chambre de recours à cet égard.
61 Il y a lieu de constater, d’une part, que, premièrement, sur le plan conceptuel, les éléments verbaux initiaux « frinsa » et « friusa » n’ont aucune signification, car ce sont des mots inventés. Deuxièmement, l’élément verbal de la marque demandée, « la conservera », sera perçu par une partie du public comme étant de nature descriptive ou comme renvoyant à une personne ou à une entreprise dont l’activité consiste à préparer des aliments en conserve, en les emballant hermétiquement afin qu’ils demeurent longtemps comestibles. Aucun des éléments de la marque figurative antérieure n’est susceptible de conduire à une telle association. Enfin, quant aux éléments figuratifs des marques en conflit, le public associera l’élément figuratif de la marque figurative antérieure à un flocon de neige et l’élément figuratif de la marque demandée à un drapeau – deux éléments figuratifs ne présentant donc aucun point commun sur le plan conceptuel.
62 D’autre part, en analysant les conditions objectives dans lesquelles les marques en conflit pourraient se trouver en concurrence sur le marché, il y a lieu de relever que, dans le secteur alimentaire, il est possible que l’étoile de glace représentée dans la marque figurative antérieure soit perçue par le public pertinent comme désignant des produits surgelés et que l’expression « la conservera » figurant dans la marque demandée soit perçue comme désignant des aliments en conserve.
63 Des lors, il convient de conclure que, en effet, sur le plan conceptuel, les marques en conflit « sont similaires uniquement dans la mesure où elles évoquent toutes deux la commercialisation de produits conservés soit sous la forme de conserves, en pots, en boîtes, etc., soit sous la forme de produits surgelés ».
64 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que les signes en conflit présentent, en effet, une certaine similitude, à des degrés différents, sur les différents plans, visuel, phonétique et conceptuel, et que l’argument de la requérante, selon lequel la chambre de recours aurait commis une erreur d’appréciation quant à la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des marques en conflit, doit être rejeté.
Sur le risque de confusion
65 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte, et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74).
66 Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement n° 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque antérieure s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé – soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public – jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).
67 Il convient, également, de relever que, dans l’appréciation globale du risque de confusion, les aspects visuel, phonétique ou conceptuel des signes en conflit n’ont pas toujours le même poids. L’importance des éléments de similitude ou de différence des signes peut dépendre, notamment, des caractéristiques intrinsèques de ceux-ci ou des conditions de commercialisation des produits ou des services que les marques en conflit désignent. Il importe alors d’analyser les conditions objectives dans lesquelles les marques peuvent se présenter sur le marché [arrêts du 6 octobre 2004, New Look/OHMI – Naulover (NLSPORT, NLJEANS, NLACTIVE et NLCollection), T‑117/03 à T‑119/03 et T‑171/03, EU:T:2004:293, point 49, et du 14 janvier 2016, The Cookware Company/OHMI – Fissler (VITA+VERDE), T‑535/14, non publié, EU:T:2016:2, point 63].
68 En l’espèce, au point 54 de la décision attaquée, la chambre de recours a conclu que, compte tenu de la similitude des services en cause et du caractère distinctif normal de la marque figurative antérieure, qui n’avait pas été remis en cause par la requérante, il existait un risque qu’une partie du public pertinent confonde les marques en conflit.
69 La requérante fait valoir qu’il n’y aurait pas de risque de confusion entre les marques en conflit, dès lors que, premièrement, elles ont des noms différents et des éléments figuratifs n’ayant rien en commun, deuxièmement, il n’y aurait aucun risque d’association de la marque demandée avec la marque figurative antérieure, car les produits et services des entreprises concernées ne sont pas identiques, fabrication de thon et de fruits de mer en conserve, d’une part, et abattage, dépeçage et commercialisation de porcins, de bovins et d’ovins, d’autre part, troisièmement, le nom « frinsa » est notoirement connu en Espagne dans le domaine des conserves de poisson et, enfin, la marque demandée est réputée et connue depuis 1961 et les signes en conflit coexistent pacifiquement sur le marché.
70 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
71 En premier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel les marques en conflit ont des noms différents et des éléments figuratifs n’ayant rien en commun, il y a lieu de relever, comme il a été conclu au point 64 ci-dessus, que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur d’appréciation dans la comparaison des signes en conflit. Partant, cet argument de la requérante doit être rejeté.
72 En deuxième lieu, en ce qui concerne la prétendue absence de risque d’association de la marque demandée avec la marque figurative antérieure en raison de ce que les produits et services des entreprises concernées ne sont pas identiques, comme indiqué au point 31 ci-dessus, afin d’apprécier la similitude des produits en cause, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, il y a lieu de prendre en compte le libellé des services visés par les marques en conflit et non les services effectivement commercialisés sous ces marques (arrêt du 26 janvier 2017, ALPHAREN, T‑88/16, non publié, EU:T:2017:32, point 76). Partant, cet argument de la requérante doit être également rejeté.
73 De surcroît, il y a lieu de constater que, dans le secteur alimentaire, il est fréquent que la même marque présente différentes configurations, selon le type d’aliment qu’elle désigne. Partant, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, il est possible que l’étoile de glace représentée dans la marque figurative antérieure soit perçue par le public pertinent comme désignant des produits surgelés et que l’élément verbal de la marque demandée « la conservera » soit perçu comme désignant une nouvelle gamme de produits, à savoir des aliments en conserve, de l’opposante. En d’autres termes, les services désignés par les marques en conflit peuvent être considérés comme appartenant, certes, à deux gammes de services distinctes, mais provenant, toutefois, de la même entreprise (voir, en ce sens, arrêts du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI – Petit Liberto (Fifties), T‑104/01, EU:T:2002:262, point 49, et du 3 juillet 2003, Alejandro/OHMI – Anheuser-Busch (BUDMEN), T‑129/01, EU:T:2003:184, point 57).
74 En troisième lieu, quant à l’argument de la renommée de la marque demandée, la requérante fait valoir que grâce à la notoriété du nom « frinsa », due notamment à l’éventail de marques enregistrées contenant principalement le terme « frinsa », le consommateur moyen bien informé a clairement connaissance de l’existence de la marque Frinsa dans le secteur des conserves de poisson et, partant, ne saurait confondre les produits couverts par la marque demandée avec ceux couverts par la marque figurative antérieure.
75 À cet égard, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’argumentation de la requérante concernant la renommée de la marque demandée sur le marché espagnol, étant donné que, comme l’indique à juste titre l’EUIPO, seule la renommée de la marque antérieure peut être prise en compte pour apprécier le risque de confusion [arrêts du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, EU:C:2009:503, point 84, et du 13 septembre 2011, Ruiz de la Prada de Sentmenat/OHMI – Quant (AGATHA RUIZ DE LA PRADA), T‑522/08, non publié, EU:T:2011:459, point 64]. Il convient ainsi de rejeter cet argument soulevé par la requérante.
76 En dernier lieu, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la chambre de recours n’a pas tenu compte de la coexistence paisible des signes en conflit, la requérante soutient avoir établi, au cours de la procédure d’opposition, qu’elle était titulaire d’un large éventail de marques espagnoles et de l’Union européenne contenant, notamment, l’élément verbal « frinsa » et qu’il n’y avait jamais eu aucun conflit entre ces marques et la marque figurative antérieure. Par ailleurs, la chambre de recours aurait violé les règles en matière de charge de la preuve, s’agissant de la preuve de la coexistence paisible sur le marché des signes en conflit, dans la mesure où il incombait à l’opposante de prouver l’absence d’une telle coexistence.
77 À cet égard, force est de relever que, dans le cadre d’une procédure d’opposition formée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 par le titulaire d’une marque antérieure, il n’est certes pas entièrement exclu que, dans certains cas, la coexistence de marques antérieures sur le marché puisse éventuellement amoindrir le risque de confusion constaté par les instances de l’EUIPO entre deux marques en conflit. Néanmoins, une telle éventualité ne saurait être prise en considération que si, à tout le moins, au cours de la procédure devant l’EUIPO, le demandeur de la marque de l’Union européenne a dûment démontré que ladite coexistence reposait sur l’absence d’un risque de confusion, dans l’esprit du public pertinent, entre les marques antérieures dont il se prévaut et la marque antérieure qui fonde l’opposition, et ce sous réserve que les marques antérieures en cause et les marques en conflit soient identiques. À cet égard, est insuffisante pour démontrer que le risque de confusion entre les marques en conflit est amoindri et, a fortiori, écarté, la seule production par le demandeur de la marque de l’Union européenne d’une liste sur laquelle figurent ses marques antérieures dont il allègue qu’elles coexistaient sur le marché avec la marque antérieure de l’opposant [voir arrêts du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, points 86 et 87 et jurisprudence citée, et du 5 octobre 2012, Lancôme/OHMI – Focus Magazin Verlag (COLOR FOCUS), T‑204/10, non publié, EU:T:2012:523, points 46 et 47 et jurisprudence citée ; arrêt du 2 octobre 2013, Cartoon Network/OHMI – Boomerang TV (BOOMERANG), T‑285/12, non publié, EU:T:2013:520, point 54].
78 En l’espèce, il y a lieu de constater que, comme l’indique l’EUIPO, premièrement, la requérante se limite à invoquer le fait qu’elle est titulaire de plusieurs marques antérieures et à se référer à la situation dans les registres, sans pour autant avoir démontré leur coexistence paisible sur le marché avec, notamment, la marque figurative antérieure qui fonde l’opposition. Or, ainsi que la chambre de recours l’a constaté à bon droit au point 58 de la décision attaquée, les extraits de la base de données produits par la requérante prouvent uniquement que les marques dont se prévaut la requérante existent, et non que la présumée coexistence repose sur l’absence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.
79 Deuxièmement, comme l’a, à juste titre, relevé la chambre de recours au point 58 de la décision attaquée, même en supposant qu’il n’existait pas de risque de confusion en Espagne en raison de la coexistence de ces marques nationales, cela ne suffirait pas pour démontrer l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit sur l’ensemble du territoire pertinent, et notamment, au Portugal, en Italie, en France, en Belgique et au Luxembourg, en raison de l’élément verbal « la conservera ». À cet égard, il convient de rappeler que l’existence d’un risque de confusion pour une partie du public pertinent suffit pour refuser l’enregistrement de la marque demandée (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76).
80 Troisièmement, et en tout état de cause, les marques antérieures dont se prévaut la requérante ne sont pas identiques aux marques en conflit dans la présente procédure.
81 Partant, l’argument de la requérante tiré de la coexistence paisible des signes en conflit doit être également rejeté.
82 Il ressort de l’ensemble des considérations qui précèdent que c’est à juste titre que la chambre de recours a conclu qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 entre la marque demandée et la marque figurative antérieure. Dans ces conditions, à l’instar de ce qu’a estimé la chambre de recours (voir point 10 ci-dessus), il n’y a pas lieu d’examiner s’il existe également un risque de confusion entre la marque demandée et les autres droits antérieurs invoqués.
83 Il s’ensuit que le moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, avancé par la requérante au soutien de ses conclusions à fins d’annulation, n’est pas fondé et qu’il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter le recours dans son intégralité, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du second chef de conclusions de la requête.
Sur les dépens
84 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
85 La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Frinsa del Noroeste, SA est condamnée aux dépens.
Kanninen | Schwarcz | Iliopoulos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 juillet 2017.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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