Isocell v EUIPO - iCell (iCell. Insulation Technology Made in Sweden) (Judgment) French Text [2017] EUECJ T-777/16 (08 November 2017)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T77716.html
Cite as: [2017] EUECJ T-777/16, EU:T:2017:785, ECLI:EU:T:2017:785

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

8 novembre 2017 (*)

«  Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne figurative iCell. Insulation Technology Made in Sweden – Marque de l’Union européenne verbale antérieure Isocell, marque internationale verbale antérieure Isocell et marques internationale et nationale verbales antérieures ISOCELL – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑777/16,

Isocell GmbH, établie à Neumarkt am Wallersee (Autriche), représentée par Me C. Thiele, avocat,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

iCell AB, établie à Älvdalen (Suède), représentée par Me J. Kroher, avocat,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2016 (affaire R 181/2016‑1), relative à une procédure d’opposition entre Isocell et iCell,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 4 novembre 2016,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 4 avril 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 23 mars 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 16 mai 2014, l’intervenante, iCell AB, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1) tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 17 et 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :


classe 17 : « Panneau acoustique pour plafonds (isolation) ; isolants acoustiques ; insonorisation pour bâtiments ; articles et matériaux d’isolation et de protection ; papiers traités pour l’isolation ; isolants destinés à la construction ; isolants pour conducteurs électriques ; isolation de tuyaux flexibles en matières plastiques ; isolants pour aéronefs ; matériaux isolants en fibre d’émail vitrifié destinés aux fours industriels à métaux liquides ; isolants pour climatiseurs ; isolants pour fils de bobinage ; isolations pour tuyaux et citernes souterrains ; revêtements de sols isolants ; isolations aux propriétés insonorisantes ; isolations de protection contre la chaleur ; matelas isolants pour chauffe-eau ; substances isolantes ; matériaux isolants pour la construction ; matériaux isolants destinés à la construction navale ; matériaux isolants destinés à l’industrie aéronautique ; matériaux isolants à usage électrique ; matériaux isolants contre la chaleur ; isolants pour câbles ; matériaux insonorisants ; matériaux d’isolation pour toitures ; tapis isolants ; substances isolantes contre l’humidité dans les bâtiments ; tuiles et carrelage isolants ; structures non métalliques pour l’atténuation du bruit (isolation) ; papier isolant ; papier isolant ; plaques en matériau isolant destinées à la fabrication ; panneaux d’isolation ; matériaux de calfeutrage et d’isolation ; articles en ouate matelassés pour l’isolation ; couvertures matelassées non métalliques pour l’isolation de réservoirs d’eau chaude ; couvertures matelassées pour l’isolation ; tissus en fibres organiques pour l’isolation ; tissus isolants ; tissus en fibres naturelles pour l’isolation ; tissus en fibres synthétiques et naturelles mélangées utilisés pour l’isolation ; structures non métalliques pour l’atténuation du bruit (isolation) » ;

classe 37 : « Isolation de constructions ; isolation de constructions ; isolation de constructions ; isolation de bâtiments existants ; isolation de canalisations ; isolation de canalisations ; isolation de canalisations ; isolation de toitures ; services d’isolation ; isolation de constructions ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 2014/134, du 22 juillet 2014.

5        Le 21 octobre 2014, la requérante, Isocell GmbH, a formé opposition à l’enregistrement de la marque demandée, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001).

6        L’opposition était dirigée contre tous les produits et les services visés au point 3 ci-dessus et était fondée sur les marques antérieures suivantes :

la marque de l’Union européenne verbale Isocell, déposée le 23 janvier 2007 et enregistrée le 6 août 2008 sous le numéro 5664503, désignant les « machines de pose de fibres de cellulose et d’isolants similaires », relevant de la classe 7, les « carton de conditionnement ; papier sous forme de fibres de cellulose (papier et carton fibreux pour filtres) », relevant de la classe 16, les « matériaux d’isolation en fibres de cellulose », relevant de la classe 17, les « matériaux de construction non métalliques », relevant de la classe 19, et la « construction », relevant de la classe 37.

la marque internationale verbale ISOCELL, déposée et enregistrée le 18 février 2005 sous le numéro 843587, désignant les « machines ; machines pour insuffler et utiliser de la matière isolante », relevant de la classe 7, les « mesureurs ; vacuomètres pour le mesurage de l’étanchéité d’air ; mesureurs (appareils thermiques à infrarouge) pour le mesurage de la radiation thermique », relevant de la classe 9, les « matières isolantes ; produits calorifuges ; matières isolantes contre l’humidité ; matières à étouper ; feuilles d’étanchéité, bandes adhésives », relevant de la classe 17, les « construction ; réparation, services d’installation ; isolation de bâtiments ou de parties de bâtiments », relevant de la classe 37, et l’« éducation en matière d’isolation, d’insonorisation et d’isolation thermique de bâtiments », relevant de la classe 41.

la marque internationale verbale Isocell, déposée et enregistrée le 7 décembre 2011 sous le numéro 1103802, désignant les « machines pour l’application de fibres de cellulose et matières isolantes similaires », relevant de la classe 7, les « emballages en carton ; papier sous forme de fibre de cellulose (papier fibreux, carton, pour filtres) », relevant de la classe 16, les « matières isolantes en fibre de cellulose », relevant de la classe 17, les « matériaux de construction non métalliques », relevant de la classe 19, et le « service de génie civil », relevant de la classe 37.

la marque autrichienne verbale ISOCELL, déposée le 30 mars 2004 et enregistrée le 29 septembre 2004 sous le numéro 220353, désignant les « matériaux de calfeutrage et d’isolation, en particulier pour l’insonorisation et l’isolation thermique », relevant de la classe 17, les « matériaux de construction non métalliques », relevant de la classe 19, les « fibres de cellulose », relevant de la classe 22, et la « construction », relevant de la classe 37.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement 2017/1001].

8        Le 8 décembre 2015, la division d’opposition a accueilli l’opposition pour tous les produits et services visés par la marque demandée.

9        Le 26 janvier 2016, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), l’intervenante a formé un recours contre la décision de la division d’opposition.

10      Par décision du 28 juillet 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a accueilli le recours contre la décision de la division d’opposition. Dans sa décision, la chambre de recours a, notamment, estimé que le public pertinent était composé de professionnels et de non-professionnels. En outre, compte tenu des connaissances techniques et du métier requises pour les produits et de l’important travail de planification et de coordination requis pour les services, elle a considéré que ces deux groupes de consommateurs feraient preuve d’un niveau d’attention élevé. La chambre de recours a également considéré que les produits et services en cause étaient, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires . S’agissant des signes à comparer la chambre de recours a observé que, d’un point de vue visuel, ils avaient en commun la lettre initiale « i » et l’élément verbal final « cell », mais qu’ils différaient fortement par les éléments figuratifs et colorés de la marque demandée, ainsi que par le nombre de polices de caractères utilisé . Elle a également estimé que, d’un point de vue phonétique, les signes n’étaient pas similaires, l’un se prononçant en deux syllabes, l’autre en trois. D’un point de vue conceptuel, la chambre de recours a considéré que les marques antérieures pouvaient être comprises comme faisant référence à des « cellules d’isolement » ou à de la « cellulose d’isolation », alors que le signe demandé pouvait être compris comme suggérant un « matériau d’isolation intelligent en cellulose ». La chambre de recours en a déduit que, bien qu’aucune des marques ne véhiculait un message descriptif clair et qu’elles présentaient certaines similitudes, essentiellement parce qu’elles faisaient toutes deux référence aux qualités des produits, dans l’ensemble, elles présentaient aussi d’importantes différences. En ce qui concerne l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours a relevé que la fréquence d’utilisation de l’élément verbal « cell » sur le marché européen de l’isolation indiquait clairement l’existence d’une pratique de marché dans laquelle ledit élément verbal avait un très faible caractère distinctif, voire avait un caractère descriptif ou était dépourvu de caractère distinctif. Au vu de ce qui précède, la chambre de recours a finalement considéré que, compte tenu du faible caractère distinctif des éléments verbaux, tant des marques antérieures que de la marque demandée, les éléments figuratifs et colorés de la marque demandée gagnaient en importance, ce qui, compte tenu du niveau d’attention élevé du public ciblé, conduisait à la conclusion qu’il n’existait pas de risque de confusion.

11      La décision attaquée a été notifiée à la requérante le 8 septembre 2016.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

réformer la décision attaquée « de manière à maintenir l’opposition dans son intégralité et à rejeter la demande de marque de l’Union européenne » ;

condamner l’EUIPO aux dépens.

13      L’EUIPO et l’intervenanteconcluent, respectivement, à ce qu’il plaise au Tribunal :

rejeter le recours ;

condamner la requérante aux dépens.

 En droit

 Sur l’objet des conclusions de la requérante

14      Bien que le chef de conclusions de la requérante vise formellement à la réformation de la décision attaquée et au rejet de la demande de marque de l’Union européenne pour les produits et services en cause, il ressort clairement du contenu de la requête que, par le présent recours, la requérante tend, en substance, à obtenir l’annulation de la décision attaquée au motif que la chambre de recours aurait conclu à tort à l’absence de risque de confusion [voir arrêt du 28 octobre 2015, Verus/OHMI – Joie International (MIRUS), T‑576/13, non publié, EU:T:2015:810, point 19 et jurisprudence citée].

 Sur le fond

15      À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle estime qu’il existe un risque de confusion entre les marques antérieures et la marque demandée pour plusieurs raisons.

16      L’EUIPO et l’intervenante concluent à ce que le moyen soit écarté.

 Observations liminaires

17      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i) à iii), du règlement n° 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 2, sous a), i) à iii), du règlement 2017/1001], il convient d’entendre par marques antérieures les marques de l’Union européenne, les marques enregistrées dans un État membre et les marques qui ont fait l’objet d’un enregistrement international ayant effet dans un État membre, dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque de l’Union européenne.

18      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

19      Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des signes en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services désignés par les marques en cause. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir, en ce sens, arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

 Sur le public pertinent et son niveau d’attention

21      Aux points 17 et 18 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, pour les produits et pour les services visés par la marque demandée, que le public pertinent était constitué de professionnels et de non-professionnels faisant preuve d’un niveau élevé d’attention. Il y a lieu d’entériner une telle appréciation, qui, au demeurant, n’est pas contestée par la requérante.

 Sur la comparaison des produits et des services

22      Aux points 20 à 22 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les produits et les services concernés étaient, pour certains, identiques et, pour d’autres, similaires.

23      La requérante affirme, en revanche, que tous les produits et services en cause sont « parfaitement identiques ». Elle n’étaye toutefois en aucune façon son appréciation, de sorte que celle-ci ne saurait être prise en considération. En effet, en application de l’article 177, sous d), du règlement de procédure du Tribunal, le requérant doit expliciter en quoi consiste le moyen sur lequel le recours est fondé. Dès lors, la seule énonciation abstraite du moyen ne répond pas aux exigences dudit règlement [arrêt du 9 novembre 2016, Gallardo Blanco/EUIPO – Expasa Agricultura y Ganadería (Représentation d’un mors de cheval en forme de « h »), T‑716/15, non publié, EU:T:2016:649, point 21].

 Sur la comparaison des signes

–       Sur les éléments distinctifs et dominants

24      Selon une jurisprudence constante, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants [arrêts du 11 mai 2005, Grupo Sada/OHMI – Sadia (GRUPO SADA), T‑31/03, EU:T:2005:169, point 44, et du 16 mai 2017, Metronia/EUIPO – Zitro IP (TRIPLE O NADA), T‑159/16, non publié, EU:T:2017:340, point 29].

25      L’appréciation du caractère dominant d’un ou plusieurs composants déterminés d’une marque complexe implique de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35]. Enfin, lorsqu’une marque consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant, l’élément figuratif pouvant être prédominant [arrêt du 12 septembre 2012, Duscholux Ibérica/OHMI – Duschprodukter i Skandinavien (duschy), T‑295/11, non publié, EU:T:2012:420, point 61].

26      En l’espèce, au point 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que les éléments graphiques de la marque demandée étaient distincts, se remarquaient et présentaient celle-ci de manière accrocheuse. En revanche, aux points 37 et 38 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que l’utilisation du terme « cell » était fréquente sur le marché des produits et services pertinents et que cet élément verbal n’avait ainsi qu’un caractère distinctif faible, voire même qu’un caractère descriptif.

27      La requérante soutient, toutefois, que la marque demandée est caractérisée par l’élément verbal « cell ». La représentation graphique et l’ajout de la lettre « i », accompagnée de la description « Insulation Technology », auraient en effet un caractère descriptif. Plus précisément, les éléments graphiques de la marque demandée renverraient à la signification de l’élément verbal « cell », en ce sens qu’ils évoqueraient des matériaux d’isolation, des produits à base de cellulose et l’isolation des bâtiments. Ils n’auraient donc aucun caractère distinctif. Même si un caractère distinctif faible devait leur être accordé, ces éléments graphiques s’effaceraient face à l’élément verbal commun « cell », qui serait l’élément dominant.

28      D’une part, la requérante ne conteste pas les observations de la chambre de recours selon lesquelles la fréquence d’utilisation de l’élément verbal « cell » sur le marché européen de l’isolation indiquait clairement l’existence d’une pratique de marché dans laquelle ledit élément verbal avait un très faible caractère distinctif, voire avait un caractère descriptif ou était dépourvu de caractère distinctif.

29      D’autre part, indépendamment de la question de savoir si la marque demandée comporte un ou deux éléments visuellement dominants, il apparaît clairement que, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, notamment au point 31 de la décision attaquée, les éléments verbaux des marques en conflit diffèrent en raison de la représentation graphique, des couleurs et des polices de caractère employées.

30      À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en ce qui concerne l’appréciation des éléments distinctifs et dominants.

–       Sur la similitude visuelle

31      D’un point de vue visuel, la requérante prétend que l’élément verbal « icell » de la marque demandée est intégralement reproduit dans les marques antérieures.

32      Toutefois, l’intervenante fait valoir, à bon droit, que l’élément « icell » n’a pas vraiment d’équivalent dans les marques antérieures, puisque celles-ci comportent une syllabe supplémentaire, « so », intercalée entre la lettre « i » et l’élément verbal final « cell ».

33      De plus, et surtout, dans le cadre de la comparaison visuelle des signes, la chambre de recours a estimé à juste titre, au point 31 de la décision attaquée, que les signes en conflit différaient considérablement en raison des éléments figuratifs de la marque demandée. En particulier, la représentation graphique de la lettre « i », placée au centre d’un carré rouge et surplombée d’un phylactère en guise de point, d’une part, et la police de caractères, ainsi que les lettres bleues de l’élément verbal « cell », d’autre part, créent une rupture entre ces deux éléments, ce qui contribue à différencier nettement la marque demandée des marques antérieures.

34      Par conséquent, malgré la présence de lettres communes, dans leur ensemble, les signes en conflit ne sont pas similaires au plan visuel.

–       Sur la similitude phonétique

35      D’un point de vue phonétique, la requérante soutient que, en anglais, la lettre « o », située entre les lettres « s » et « c » des marques antérieures, disparaît lorsque ce terme est prononcé à une vitesse moyenne, parce que les lettres « s » et « c » se prononcent pratiquement de la même manière, à savoir comme un « s ». La lettre « o » n’aurait donc pas de signification déterminante. Aussi, la prononciation des marques en conflit serait susceptible d’entraîner une confusion directe pour le public anglais. L’ajout des mots « made in Sweden » renforcerait de surcroît le risque de confusion, car, confronté à la marque demandée, le public pertinent pourrait se croire en présence d’une filiale suédoise de la requérante.

36      Le fait que la syllabe « so » des marques antérieures ne serait pas prononcée en anglais, en cas d’élocution -à « vitesse moyenne », constitue une pure affirmation, non étayée. De plus, à supposer que l’argument tiré de la présence des mots « made in Sweden » dans la marque demandée doive être rattaché à l’appréciation de la similitude phonétique, comme semble l’indiquer la rédaction de la requête, force est de constater que ces mots n’ont a priori d’autre fonction que d’indiquer l’origine géographique des produits et des services désignés par la marque demandée et que l’affirmation selon laquelle ils pourraient conduire le public à se croire en présence d’une filiale n’est pas non plus étayée.

37      Il s’ensuit que la chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 32 de la décision attaquée, que, même si la prononciation des signes en cause coïncide par le son de la lettre « i » et par le son de la syllabe « cell », globalement, leur prononciation n’est pas similaire.

–       Sur la similitude conceptuelle

38      La requérante fait valoir que l’appréhension conceptuelle de la marque demandée est source de confusion dans la mesure où la lettre « i » et son explicitation par les termes « Insulation Technology » décrivent de manière précise les produits concernés.

39      Il y a cependant lieu d’approuver la constatation opérée par la chambre de recours au point 33 de la décision attaquée. En effet, en raison de leurs éléments « iso » et « cell », les marques antérieures peuvent être comprises comme une indication suggestive faisant référence à des « cellules d’isolement » ou à de la « cellulose d’isolation », alors que, au vu de ses éléments « i » et « cell », la marque demandée peut être comprise comme suggérant un « matériau d’isolation intelligent en cellulose » présentant une certaine faculté d’adaptation de la conductivité thermique en fonction des variations de température. De surcroît, comme le fait observer l’intervenante, les mots « Insulation Technology Made in Sweden » évoquent une technique d’isolation venue de Suède qui n’a, précisément, pas d’équivalent dans les marques antérieures.

40      Aussi la chambre de recours a-t-elle pu conclure à juste titre que, même si les marques en conflit ne véhiculaient pas un message clair, elles pouvaient faire allusion à deux concepts différents, quoique vaguement similaires.

–       Sur la comparaison globale

41      Il résulte de la comparaison d’ensemble des marques en conflit que la chambre de recours a considéré, à juste titre, au point 34 de la décision attaquée, que ces dernières présentaient certaines similitudes, essentiellement parce qu’elles faisaient toutes deux référence aux qualités des produits, mais aussi d’importantes différences.

–       Sur le risque de confusion

42      L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [voir arrêts du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74, et du 26 janvier 2017, Opko Ireland Global Holdings/EUIPO – Teva Pharmaceutical Industries (ALPHAREN), T‑88/16, non publié, EU:T:2017:32, point 107].

43      Au point 37 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que le nombre d’enregistrements de marques contenant l’élément verbal « cell », de même que le nombre de dénominations ou de marques d’entreprises concernées par le secteur de l’isolation contenant ce même élément verbal révèlaient une pratique de marché dans laquelle cet élément avait un très faible caractère distinctif, voire avait un caractère descriptif ou était dépourvu de caractère distinctif. Au point 39 de la même décision, la chambre de recours s’est référée au point 61 de l’arrêt du 12 septembre 2012, duschy (T‑295/11, non publié, EU:T:2012:420), lequel, comme rappelé au point 25 ci-dessus, énonce que lorsqu’une marque consiste à la fois en des éléments figuratifs et en des éléments verbaux, il ne s’ensuit pas automatiquement que c’est l’élément verbal qui doit toujours être considéré comme dominant, l’élément figuratif pouvant être prédominant. Sur ce fondement, la chambre de recours a considéré, à juste titre, que tel était le cas en l’espèce, dans la mesure, d’une part, où les marques en conflit consistent en des éléments verbaux possédant un caractère distinctif intrinsèque faible, compte tenu du lien étroit entre les concepts auxquels elles font allusion et les produits et services en cause, et, d’autre part, où les éléments graphiques de la marque demandée différencient nettement celle-ci des marques antérieures. Dans ce contexte, et compte tenu du niveau d’attention élevé du public pertinent, la chambre de recours a pu conclure, malgré l’identité ou la similarité des produits et des services concernés, qu’il n’existait, en l’occurrence, aucun risque de confusion pour le public pertinent, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.

44      Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen unique doit être écarté et que, partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

45      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Isocell GmbH est condamnée aux dépens.

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 novembre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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