Kuka Systems v EUIPO (Matrix light) (Judgment) French Text [2017] EUECJ T-87/17 (19 October 2017)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2017/T8717.html
Cite as: ECLI:EU:T:2017:732, [2017] EUECJ T-87/17, EU:T:2017:732

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)

19 octobre 2017 (*)

« Marque de l’Union européenne – Demande de marque de l’Union européenne verbale Matrix light – Motif absolu de refus – Caractère descriptif – Article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (CE) n° 207/2009 [devenu article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T‑87/17,

Kuka Systems GmbH, établie à Augsbourg (Allemagne), représentée par Mes B. Maneth et C. Huch-Hallwachs, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. A. Schifko, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 1er décembre 2016 (affaire R 886/2016-4), concernant une demande d’enregistrement du signe verbal Matrix light comme marque de l’Union européenne,

LE TRIBUNAL (troisième chambre),

composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, I. S. Forrester et E. Perillo (rapporteur), juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 8 février 2017,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2017,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

1        Le 9 novembre 2015, la requérante, Kuka Systems GmbH, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal Matrix light.

3        Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent, après la limitation intervenue au cours de la procédure devant l’EUIPO, des classes 7, 9, 12 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 7 : « Machines de préhension, déplacement et positionnement de composants mécaniques et/ou d’outils ; machines et machines-outils pour le traitement de matériaux et pour le secteur manufacturier ; machines de raccordement de tôles et d’autres matériaux ; presses à souder, riveteuses, machines à assembler, plieuses, machines à visser, presse-pilons, machines d’apport et de pose de produits adhésifs, d’étanchéité ou de revêtements, machines à souder ; machines pour le transport et le convoyage ; bandes transporteuses, transporteurs à tabliers, transporteurs à rouleaux, transporteurs à chaînes, à fourche et oscillants, appareils de transport pneumatiques et hydrauliques ; robots ; plateformes mobiles (pièces de machines) ; moteurs (à l’exception des moteurs pour véhicules terrestres), accouplements (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres), porte-outils pour les équipements et installations de transport précités, changeurs d’outils, équipements mécaniques de rotation, retournement, levage et déplacement ainsi qu’équipements à entraînement mécanique de support, serrage et préhension de pièces, déclencheurs hydrauliques, appareils et dispositifs mécaniques pour le raccordement et le couplage des machines les unes avec les autres, dispositifs de commande pour les machines précitées ; tours mécaniques et tambours rotatifs ; installations, composées principalement des machines et/ou robots précités ; installations de traitement du métal et du plastique ; installations de fabrication et de montage de carrosseries, châssis, câbles d’entraînement, moteurs, boîtes de vitesses et leurs pièces détachées ; installations de soudure ; robots industriels ou de soudure pour l’exécution de travaux de soudure ; pièces et accessoires des produits précités, compris dans cette classe » ;

–        classe 9 : « Appareils et instruments pour diriger et régler des machines, des installations de production, des robots, des plateformes mobiles et des outils ; équipements de commandes électriques, électroniques pour les machines et outils » ;

–        classe 12 : « Véhicules à commande automatique (AGV) ; véhicules d’entrepôt et de transport, également sans conducteur ; véhicules et moyens de transport » ;

–        classe 42 : « Services de consultation et de conseils techniques ; services d’ingénierie ; planification, conception, développement et implantation d’installations automatiques de production, planification et développement d’installations de montage et d’ouvrages de montage ; établissement de plans pour la construction, étude de projets techniques » ;

4        Les produits et services visés par la demande de marque concernent principalement le public spécialisé dans les domaines de la programmation, de la conception, du développement et de la construction d’installations automatisées de fabrication et d’ateliers de montage ainsi que des machines et pièces de machines correspondantes.

5        Par décision du 6 avril 2016, l’examinateur a refusé la demande d’enregistrement pour les produits et services mentionnés au point 3 ci-dessus, sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement n° 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 1, sous b) et c), du règlement 2017/1001), lu en combinaison avec l’article 7, paragraphe 2, dudit règlement (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001).

6        Le 12 mai 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de l’examinateur.

7        Par décision du 1er décembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a estimé, en substance, que le signe verbal dont l’enregistrement était demandé était descriptif des produits et services en cause pour la partie anglophone du public pertinent et que, pour cette raison, il était également dépourvu de caractère distinctif.

 Conclusions des parties

8        La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens.

9        L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

10      À l’appui de son recours, la requérante soulève deux moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 et, le second, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement.

 Sur le premier moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009

11      La requérante soutient, en substance, que, d’une part, la signification des termes constituant le signe verbal en cause n’est ni claire ni univoque, de même que celle de l’élément verbal « matrix », pris isolément et que la chambre de recours aurait d’ailleurs traduit de manière erronée. D’autre part, aucun lien suffisamment direct et concret ne pourrait être établi entre un tel signe et les produits et services visés par la demande de marque. La requérante ajoute que la chambre de recours ne pouvait pas non plus procéder à un examen par classes de produits et services sans faire de distinction produit par produit ni, en conséquence, se contenter d’une motivation globale au regard du motif de refus pour chacune desdites classes.

12      L’EUIPO conteste cette argumentation.

13      Aux termes de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sont refusées à l’enregistrement les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci. En outre, l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009 énonce que le paragraphe 1 est applicable même si les motifs de refus n’existent que dans une partie seulement de l’Union européenne.

14      Selon la jurisprudence, l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 empêche que les signes ou indications qu’il vise soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque. Cet article poursuit ainsi un but d’intérêt général, lequel exige que de tels signes ou indications puissent être librement utilisés par tout un chacun [arrêts du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 31 ; du 27 février 2002, Ellos/OHMI (ELLOS), T‑219/00, EU:T:2002:44, point 27, et du 19 avril 2016, Spirig Pharma/EUIPO (Daylong), T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 17].

15      En outre, des signes ou des indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner des caractéristiques du produit ou du service pour lequel l’enregistrement est demandé sont, en vertu de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, réputés incapables d’exercer la fonction essentielle de la marque, à savoir celle d’identifier l’origine commerciale du produit ou du service, afin de permettre ainsi au consommateur qui acquiert le produit ou le service que la marque désigne de faire, lors d’une acquisition ultérieure, le même choix, si l’expérience s’avère positive, ou de faire un autre choix, si elle s’avère négative (arrêt du 23 octobre 2003, OHMI/Wrigley, C‑191/01 P, EU:C:2003:579, point 30 ; voir, également, arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 18 et jurisprudence citée).

16      Il en résulte que, pour qu’un signe tombe sous le coup de l’interdiction énoncée par cette disposition, il faut qu’il présente, avec les produits ou les services en cause, un rapport suffisamment direct et concret de nature à permettre au public concerné de percevoir immédiatement, et sans autre réflexion, une description des produits et des services en cause ou d’une de leurs caractéristiques (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 19 et jurisprudence citée).

17      Or, pour qu’une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot résultant d’une combinaison d’éléments soit considérée comme descriptive au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, il ne suffit pas qu’un éventuel caractère descriptif soit constaté pour chacun de ces éléments. Un tel caractère doit également être constaté pour le néologisme ou le mot lui-même [arrêts du 12 janvier 2005, Wieland-Werke/OHMI (SnTEM, SnPUR, SnMIX), T‑367/02 à T‑369/02, EU:T:2005:3, point 31, et du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 20 ; voir également, par analogie, arrêts du 12 février 2004, Koninklijke KPN Nederland, C‑363/99, EU:C:2004:86, point 96, et du 12 février 2004, Campina Melkunie, C‑265/00, EU:C:2004:87, point 37].

18      En outre, une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est, en soi, descriptif des caractéristiques des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou de ces services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009. En revanche, tel n’est pas le cas s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot dont il s’agit et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose, en définitive, que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot en cause soient, de par leur structure lexicale, de nature à créer une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple juxtaposition des indications apportées par les éléments qui les composent, de sorte que ce néologisme se détache, par lui-même, de la somme desdits éléments. À cet égard, l’analyse des termes en cause au vu des règles lexicales et grammaticales appropriées est également pertinente (voir arrêt du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 21 et jurisprudence citée).

19      Il convient enfin de rappeler que l’appréciation du caractère descriptif d’un signe ne peut être opérée que, d’une part, par rapport à la perception qu’en a le public concerné et, d’autre part, par rapport aux produits ou aux services visés [arrêts du 27 février 2002, Eurocool Logistik/OHMI (EUROCOOL), T‑34/00, EU:T:2002:41, point 38, et du 19 avril 2016, Daylong, T‑261/15, non publié, EU:T:2016:220, point 22].

20      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si, comme le soutient la requérante, la chambre de recours a violé l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009 en concluant que la marque demandée est descriptive des produits et services en cause.

 Sur le premier grief, tiré de l’absence de signification claire et univoque du signe en cause et de l’absence de lien direct avec les produits et services couverts par la demande de marque

21      En premier lieu, en ce qui concerne le public pertinent, il convient de rappeler que la chambre de recours a relevé, au point 16 de la décision attaquée, qu’il s’agissait notamment d’un « public spécialisé chargé de la programmation, [de la] conception, du développement et de la construction d’installations automatisées de fabrication et d’ateliers de montage ainsi que des machines et pièces de machines correspondantes », ce que la requérante ne conteste pas. Celle-ci indique, d’ailleurs, dans sa requête, que le public pertinent est, en l’espèce, composé « de professionnels de la construction de machines et d’équipements industriels ».

22      Ce que la requérante reproche à la chambre de recours est, en revanche, de n’avoir tenu compte, en substance, que de la partie anglophone du public pertinent, alors que, pour apprécier le caractère descriptif de la marque demandée, le public pertinent serait celui maîtrisant « indubitablement » tant l’anglais que l’allemand.

23      Toutefois, et contrairement à ce que soutient la requérante, il suffit à cet égard de relever que, la marque demandée étant composée de termes exclusivement issus de la langue anglaise, l’existence d’un motif absolu de refus devait être appréciée, en application de l’article 7, paragraphe 2, du règlement n° 207/2009, par rapport, tout d’abord, au consommateur anglophone de l’Union [voir arrêt du 22 mars 2017, Intercontinental Exchange Holdings/EUIPO (BRENT INDEX), T‑430/16, non publié, EU:T:2017:198, points 23 et 24 et jurisprudence citée].

24      Dans ces conditions, et compte tenu de la nature des produits et services en cause, c’est sans commettre d’erreur de droit ou d’appréciation que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était un public de professionnels et qu’il convenait d’apprécier le caractère éventuellement descriptif du signe verbal en cause au regard, tout d’abord, dudit public anglophone, ce qui, d’ailleurs, n’exclut pas nécessairement l’utilisateur allemand en tant que tel.

25      Dès lors, et en second lieu, il convient d’examiner, aux fins de l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, sur la base d’une signification donnée de la marque demandée, s’il existe, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret entre le signe verbal Matrix light et les produits et les services pour lesquels l’enregistrement est demandé [voir, en ce sens, arrêts du 26 novembre 2003, HERON Robotunits/OHMI (ROBOTUNITS), T‑222/02, EU:T:2003:315, point 38, et du 27 février 2015, Universal Utility International/OHMI (Greenworld), T‑106/14, non publié, EU:T:2015:123, point 23 et jurisprudence citée].

26      En ce qui concerne, premièrement, la signification de la marque demandée, la requérante observe, tout d’abord, que la chambre de recours a retenu une signification « différente  [et] divergente » de celle retenue par l’examinateur, de sorte que le signe verbal en cause ne saurait, faute de signification claire et univoque, être descriptif des produits et services en cause.

27      À titre liminaire, il convient d’observer que, par une telle argumentation, la requérante ne prétend pas soutenir expressément que le signe Matrix light ne peut signifier « moule en métal léger pour le moulage » ou « moule en métal non encombrant pour le moulage », comme l’a estimé la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée. La requérante soutient, en revanche, essentiellement, qu’un tel signe ne peut être simplement et exclusivement descriptif des produits et services, car plusieurs interprétations de ce signe sont possibles, comme en témoigneraient les divergences d’appréciation qui ont eu lieu entre, d’une part, l’examinateur de la demande en première instance et, d’autre part, la chambre de recours en deuxième instance.

28      Cela étant dit, la circonstance, tout d’abord, que la chambre de recours ne porte pas la même appréciation que l’examinateur ne saurait, par elle-même, invalider la position de la chambre de recours alors que celle-ci est précisément chargée, lorsqu’elle en a été saisie, de réformer l’appréciation portée par l’examinateur. Cette même circonstance ne saurait non plus suffire à établir, contrairement à ce que prétend la requérante, que le public pertinent, composé de professionnels, ne pourrait percevoir clairement, à travers un tel signe, une description, le cas échéant, des produits ou services en cause ou de l’une de leurs caractéristiques. En outre, la circonstance, à la supposer avérée, que l’examinateur n’ait pas retenu la même interprétation du signe en cause, lors de son objection et lors de l’adoption de sa décision de refus d’enregistrement, ne saurait avoir d’incidence sur la légalité de la décision attaquée, qui n’est pas celle de l’examinateur, le Tribunal étant saisi de la seule décision de la chambre de recours.

29      En tout état de cause, il est constant que la circonstance qu’un signe puisse recevoir plusieurs interprétations ne saurait faire obstacle à l’application de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, puisqu’il suffit, pour que l’enregistrement soit refusé, que la marque demandée soit, dans l’une de ses significations possibles, descriptive des produits et services au sens de cet article pour que l’enregistrement soit refusé [voir arrêt du 26 mai 2016, Bimbo/EUIPO (THE SNACK COMPANY), T‑331/15, non publié, EU:T:2016:323, point 21 et jurisprudence citée].

30      Au demeurant, la requérante ne saurait soutenir qu’il existerait une « différence totale et fondamentale » entre les trois interprétations que l’EUIPO a successivement donné du signe verbal en cause, puisque l’examinateur a d’abord estimé, dans le cadre de son objection, que l’expression « matrix light » désignait une « version légère de la substance de base » ou une « substance légère dans laquelle d’autres éléments [étaient] incorporés », puis a indiqué, dans sa décision de refus, que cette même expression se référait à un « matériau de matrice léger », tandis que la chambre de recours a considéré que cette expression renvoyait à un « moule en métal léger pour le moulage ».

31      La requérante fait néanmoins valoir que la chambre de recours a fait droit, dans l’affaire R 2504/2015-4, à sa demande d’enregistrement de la marque MATRIX KAROSSERIEBAU pour des produits et services « quasiment identiques » à ceux pour lesquels l’enregistrement du signe verbal en cause est demandé, de sorte que cette dernière ne pourrait maintenant s’opposer, en toute cohérence, à la présente demande d’enregistrement. Il en irait d’autant plus ainsi que la chambre de recours se serait référée « dans la motivation de la décision attaquée, […] même si de manière trompeuse, à l’argumentation de la requérante invoquée dans cette affaire parallèle ainsi que dans [celle] concernant la marque demandée MATRIX BODY SHOP et confon[drait] même celle-ci avec l’argumentation invoquée dans la présente procédure ».

32      S’agissant de ce dernier argument, il convient d’emblée de l’écarter comme dénué de toute pertinence. En effet, il ne ressort pas des motifs de la décision attaquée, indiqués aux points 8 à 25 de cette décision, que la chambre de recours aurait rejeté la demande d’enregistrement de la marque en litige en se fondant sur l’argumentation présentée par la requérante dans d’autres procédures, passées ou encore pendantes devant l’EUIPO. La circonstance que la chambre de recours, au point 4 de la décision attaquée, dans la partie consacrée à la présentation du litige en cause, a fait référence à l’argumentation que la requérante a opposée dans une autre procédure est, en tout état de cause, même à supposer qu’il se soit agi d’une erreur de la chambre de recours, sans incidence sur la légalité de la décision attaquée.

33      Cela étant dit, il convient également de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la légalité des décisions des chambres de recours s’apprécie uniquement sur le fondement du règlement n° 207/2009 et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure de l’EUIPO [arrêts du 16 février 2000, Procter & Gamble/OHMI (Forme d’un savon), T‑122/99, EU:T:2000:39, points 60 et 61 ; du 5 décembre 2000, Messe München/OHMI (electronica), T‑32/00, EU:T:2000:283, points 46 et 47, et du 30 juin 2004, Norma Lebensmittelfilialbetrieb/OHMI (Mehr für Ihr Geld), T‑281/02, EU:T:2004:198, point 35], de sorte que l’EUIPO ne saurait être lié par ses décisions antérieures (arrêt du 22 mars 2017, BRENT INDEX, T‑430/16, non publié, EU:T:2017:198, point 43).

34      Dès lors, la requérante ne saurait utilement se prévaloir d’une décision de la chambre de recours intervenue dans une autre de ses demandes d’enregistrement de marque. En tout état de cause, il suffit de constater que, en l’espèce, dans la demande de marque précédente à laquelle la requérante se réfère à présent, c’est précisément le terme « karosseriebau » qui fait, sans aucun doute, toute la différence. Ainsi, contrairement à ce que prétend la requérante, la chambre de recours pouvait, voire devait, tenir compte de ce que la marque demandée était, en l’espèce, composée exclusivement de termes issus de la langue anglaise, contrairement à l’autre marque, MATRIX KAROSSERIEBAU.

35      Certes, eu égard notamment au principe de bonne administration des demandes d’enregistrement dont il est saisi, l’EUIPO doit, dans le cadre de l’instruction de ces demandes, prendre en considération les décisions déjà prises sur des demandes similaires, notamment lorsqu’elles sont introduites par la même entreprise, et s’interroger avec une attention particulière sur la question de savoir s’il y a lieu ou non de décider dans le même sens [voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 74, et du 25 septembre 2015, August Storck/OHMI (2good), T‑366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 38]. Il n’en demeure pas moins vrai, cependant, que ce principe doit se concilier avec le respect du principe de légalité (arrêt du 26 mai 2016, THE SNACK COMPANY, T‑331/15, non publié, EU:T:2016:323, point 53), lequel implique, pour des raisons, notamment, de sécurité juridique, que l’examen de la demande d’enregistrement d’un signe en tant que marque se fasse dans le respect strict et complet des dispositions législatives applicables, sur le fondement de critères propres aux circonstances factuelles de chaque cas d’espèce, et cela, précisément, afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue (voir, en ce sens, arrêts du 10 mars 2011, Agencja Wydawnicza Technopol/OHMI, C‑51/10 P, EU:C:2011:139, point 77, et du 25 septembre 2015, 2good, T‑366/14, non publié, EU:T:2015:697, point 40).

36      Ainsi, même à supposer que l’enregistrement antérieur de la marque de l’Union européenne dont la requérante se prévaut ait été effectué sur la base d’une application correcte des dispositions pertinentes du droit de l’Union, il ne saurait en être déduit, contrairement à ce que prétend la requérante, qu’une application également correcte de ces mêmes dispositions au cas d’espèce aurait dû conduire l’EUIPO à enregistrer la marque demandée (voir, en ce sens, arrêt du 26 mai 2016, THE SNACK COMPANY, T‑331/15, non publié, EU:T:2016:323, point 54). Il est d’ailleurs constant que les deux signes en question sont clairement différents l’un de l’autre, précisément en ce qui concerne leur formulation linguistique et indépendamment de la signification que, dans chacune des deux langues, anglaise et allemande, peuvent respectivement avoir les termes « light » et « karosseriebau ».

37      La requérante soutient également que le terme « matrix » signifierait « moule en métal pour caractères d’imprimerie » et non pas, comme l’aurait considéré à tort la chambre de recours, « moule en métal pour le moulage ». Le terme « matrix » renverrait en effet, de par son étymologie, au secteur de l’imprimerie et désignerait, depuis sa création au Moyen Âge, la fabrication d’une plaque d’impression permettant « de mouler des lettres individuelles connues sous le nom de caractères et utilisées dans la typographie au plomb [par versement de] métal fondu dans des moules en laiton appelés matrices », ainsi qu’il ressort de la version anglaise de l’encyclopédie en ligne Wikipédia.

38      Dès lors, la marque demandée, qui se rapporte à des machines qui seraient « les plus modernes qui soient en vue de la production industrielle », ne saurait être descriptive, dans l’esprit d’un public « composé de professionnels de la construction de machines et d’équipements industriels », des produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé. Tout au plus un tel public pourrait-il associer le terme « matrix » à une de ses significations devenues contemporaines, telles que celles se rapportant aux mathématiques, à la biologie, à la technique, à la littérature ou encore au cinéma et aux films du même nom. En tout état de cause, il ne serait pas démontré que le public pertinent se livrerait d’emblée à une analyse de la marque demandée en distinguant chaque élément et considérerait spontanément qu’une telle marque ne renverrait qu’à la définition qu’en donne la chambre de recours en se référant à l’étymologie figurant, par exemple, dans le dictionnaire en ligne Collins.

39      À titre liminaire, il convient d’observer que, pour remettre en cause l’interprétation donnée à la marque demandée par la chambre de recours, la requérante se borne, par son argumentation, à contester l’interprétation que donne cette dernière du seul élément verbal « matrix ». Dans la mesure où, pour apprécier le caractère descriptif d’une marque composée de plusieurs éléments, c’est la signification du signe telle qu’elle résulte de l’ensemble des éléments composant ce néologisme qui est déterminante, la requérante, sans contester ni l’interprétation donnée à l’élément « light » ni celle des deux éléments considérés dans leur ensemble, ne saurait valablement priver de pertinence la conclusion de la chambre de recours figurant au point 19 de la décision attaquée selon laquelle le signe en cause est descriptif des produits et des services pour lesquels son enregistrement en tant que marque de l’Union européenne a été demandé.

40      Cela étant dit, il est constant que c’est la requérante elle-même qui a choisi et demandé l’enregistrement d’un signe verbal comportant le mot « matrix », sachant, comme le prouve bien l’argumentation qu’elle-même avance à ce stade de la procédure, que ce terme renvoie, en général, à différents objets, fonctions et services, voire à différentes notions scientifiques ou artistiques. Ainsi, le fait que ce terme puisse, en principe, signifier, comme le soutient la requérante, « moule en métal pour caractères d’imprimerie » ne saurait non plus suffire, par lui-même, à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours, dès lors que le caractère descriptif d’un signe ne s’apprécie pas de manière abstraite mais par rapport à la perception qu’en a le public concerné, d’autant plus lorsqu’il s’agit d’un public spécialisé, ainsi que par rapport aux produits et services visés par la marque demandée.

41      Par conséquent, l’argumentation de la requérante est inopérante, puisque la chambre de recours n’a précisément pas retenu une telle acception du terme « matrix », limitée au secteur de l’imprimerie. Dans ces conditions, la requérante n’avance aucun élément à l’appui de son grief de nature à priver de pertinence l’interprétation que la chambre de recours a donnée de ce terme dans le cadre de son appréciation du caractère descriptif de la marque demandée ou à entacher une telle appréciation d’une erreur manifeste.

42      En conséquence, et alors qu’il n’est pas formellement contesté que le terme « light » peut, dans l’esprit du public pertinent, signifier « léger » ou « pas encombrant », ainsi que l’a conclu la chambre de recours au point 17 de la décision attaquée en se fondant sur le dictionnaire en ligne Collins, il convient d’entériner l’appréciation de cette dernière, qui a estimé, au point 19 de la décision attaquée, que le signe en cause, pris dans son ensemble, ne représentait pas davantage que la somme de ses éléments et serait compris par le public spécialisé pertinent, qui est de ce fait censé connaître les produits commercialisés par la requérante, comme « moule en métal léger pour le moulage » ou « moule en métal non encombrant pour le moulage ». Eu égard à sa structure, qui n’est que la juxtaposition des termes « matrix » et « light », séparés par un espace, la marque demandée ne saurait créer, auprès d’un public spécialisé, une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple combinaison des mots qui la composent pour en modifier le sens ou la portée [voir, en ce sens, arrêt du 13 novembre 2008, Duro Sweden/OHMI (EASYCOVER), T‑346/07, non publié, EU:T:2008:496, point 55 et jurisprudence citée]. Il en va d’autant plus ainsi que le consommateur attache normalement plus d’importance à la partie initiale des mots [voir, en ce sens, arrêt du 17 mars 2004, El Corte Inglés/OHMI – González Cabello et Iberia Líneas Aéreas de España (MUNDICOR), T‑183/02 et T‑184/02, EU:T:2004:79, point 81], de sorte qu’il n’est pas déraisonnable de penser que le public pertinent, spécialisé dans le développement et la conception d’ateliers de montage, percevra le signe verbal en cause comme renvoyant essentiellement à un « moule en métal pour le moulage » sans que l’autre terme de la marque soit en définitive déterminant dans son esprit pour établir un lien avec les produits visés par la demande.

43      En ce qui concerne, deuxièmement, la nature du rapport existant entre la marque demandée et les produits et services concernés, la requérante estime qu’aucun lien direct ne saurait être fait par le public pertinent entre la marque demandée et les produits et services visés par la demande d’enregistrement, et ce pour quatre motifs. Premièrement, les « moules en métal pour le moulage », qui relèvent de la classe 6 au sens de la classification de Nice, ne sont pas visés comme tels dans la demande de marque ; deuxièmement, les produits visés par la demande de marque, relevant des classes 7 et 9, ne présentent pas de lien direct avec des « moules en métal pour le moulage », contrairement à ce qu’a estimé la chambre de recours ; troisièmement, les produits relevant de la classe 12 ayant fait l’objet de la demande de marque ne sauraient être les « produits finis » issus des « moules en métal pour le moulage », contrairement à ce qu’a conclu la chambre de recours ; en effet, de tels produits ne pourraient consister qu’en « des pièces de fonte » ou « autres produits similaires » et ne renverraient donc pas aux « véhicules » couverts, au titre de ladite classe, par la demande de marque, sauf à solliciter du public pertinent « d’importants raisonnements intermédiaires » pour établir un lien entre la marque et de tels produits ; quatrièmement, aucun lien direct ne saurait non plus être fait entre les services relevant de la classe 42, couverts par la demande de marque, et des « moules en métal léger pour le moulage de véhicules » ; la chambre de recours n’expliquerait d’ailleurs pas en quoi il en serait ainsi et se bornerait à faire valoir que de tels services consisteraient, sans autre explication, en des « conseils techniques ».

44      À cet égard, tout d’abord, il convient d’observer que la requérante ne saurait utilement contester le caractère descriptif du signe verbal en cause au motif que les « moules en métal pour le moulage », qui relèveraient de la classe 6 au sens de la classification de Nice, ne seraient pas en tant que tels visés par la demande de marque.

45      Un signe n’est pas, en effet, seulement descriptif d’un produit, au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, dans l’hypothèse où il désignerait expressément ce produit mais il l’est également dans le cas où il serait susceptible, ainsi que cela a été dit au point 16 ci-dessus, d’être immédiatement perçu par le public pertinent comme fournissant des informations sur ce produit, c’est-à-dire en présentant avec ce dernier un rapport suffisamment direct et concret de nature à lui fournir une description soit de ce produit, soit tout simplement d’une ou plusieurs de ses caractéristiques.

46      Ensuite, la requérante conteste la conclusion de la chambre de recours, indiquée au point 18 de la décision attaquée, selon laquelle les produits compris dans les classes 7 et 9, couverts par la demande de marque, peuvent être des « moules en métal pour le moulage ». Toutefois, elle n’apporte aucun élément de nature à infirmer une telle conclusion. Au demeurant, il convient d’entériner l’appréciation de la chambre de recours en ce que la demande de marque ne concerne que des machines et des équipements auxiliaires susceptibles d’être étroitement liés aux « moules en métal », tels que les machines de préhension, les machines pour le traitement de matériaux ou celles relatives à la fabrication et au montage de carrosseries ou de châssis, ou encore, contrairement à ce que soutient la requérante, les machines à assembler, relevant toutes de la classe 7.

47      Ces mêmes considérations s’appliquent pour les produits relevant de la classe 9, couverts par la demande de marque, en ce qu’ils visent les appareils et les instruments utilisés pour diriger et régler des machines, des installations de fabrication, des robots, ou encore des plateformes mobiles et des outils, lesquels peuvent être utilisés pour le moulage.

48      Dans ces conditions, il doit être conclu que le signe en cause est descriptif des produits relevant des classes 7 et 9 pour lesquels l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne a été demandé.

49      À cet égard, la circonstance alléguée par la requérante, à la supposer même avérée, que l’utilisation des produits en cause pour fabriquer de tels « moules en métal » ne serait que théorique n’est pas de nature à invalider une telle conclusion. En effet, il n’est pas nécessaire que les signes et les indications composant la marque, visés à l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, soient effectivement utilisés à des fins descriptives des produits ou des services pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins [voir arrêt du 16 décembre 2010, Deutsche Steinzeug Cremer & Breuer/OHMI (CHROMA), T‑281/09, EU:T:2010:537, point 28 et jurisprudence citée].

50      S’agissant des produits relevant de la classe 12, c’est également à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’ils correspondaient aux produits finis issus des produits compris dans les classes 7 et 9. En réalité, s’agissant de « véhicules », ces produits peuvent effectivement être fabriqués à l’aide de « moules en métal pour le moulage » ou, s’agissant notamment de « véhicules à commande automatique » ou « sans conducteur », à partir de « moules en métal légers pour le moulage », lesquels pourront donc fournir des informations sur la nature des produits relevant de la classe 12. Contrairement à ce que soutient la requérante, les produits issus de tels moules en métal ne sauraient en effet consister seulement en des « pièces de fonte » et non pas également en des véhicules et des moyens de transport, qui sont précisément issus de l’assemblage de telles pièces de fonte. Le public pertinent établira donc un rapport suffisamment direct et concret avec le signe en cause, sans qu’il lui soit nécessaire, contrairement à ce que fait valoir la requérante, de se livrer à « d’importants raisonnements intermédiaires ». Il convient dès lors de conclure que le signe en cause a un caractère descriptif des produits couverts par la demande de marque, relevant de la classe 12.

51       Enfin, pour ce qui concerne les services relevant de la classe 42, il convient de relever que, en ce qu’ils se rapportent, en particulier, à la planification, à la conception ou au développement et à l’implantation d’installations automatiques de production, d’installations de montage et d’ouvrages de montage, ces services pourront apparaître, dans l’esprit d’un public composé de professionnels du secteur, comme concernant les produits désignés dans la demande de marque, l’objet de tels services étant susceptible de permettre et d’accompagner, concrètement, l’installation de « moules en métal pour le moulage de véhicules ».

52      Dans ces circonstances, les services de consultation et les services techniques visés par la classe 42 présentent, ainsi qu’a conclu à bon droit la chambre de recours au point 18 de la décision attaquée, un lien suffisamment direct et concret avec le signe en cause. En effet, celui-ci sera perçu, par ce public spécialisé, comme fournissant des informations relatives à la destination de tels services de conseil et d’études techniques en tant que services accessoires des « moules en métal légers pour le moulage » décrits par la marque contestée [voir, en ce sens, arrêt du 8 juin 2005, Wilfer/OHMI (ROCKBASS), T‑315/03, EU:T:2005:211, points 67 et 68].

53      Cette conclusion ne saurait être remise en cause par la circonstance, à la supposer même avérée, que la décision attaquée ne soit pas, ainsi que le soutient la requérante, suffisamment motivée sur ce point, une telle argumentation ne concernant pas, en tout état de cause, le bien-fondé de l’appréciation du caractère descriptif de la marque contestée faite par la chambre de recours.

54      Il résulte de tout ce qui précède que le signe verbal Matrix light, considéré dans son ensemble, présente, du point de vue du public pertinent, un rapport suffisamment direct et concret avec les produits et les services visés par la demande de marque et qu’il décrit, ainsi que l’a conclu la chambre de recours au point 19 de la décision attaquée, tant l’espèce que le lieu d’utilisation des produits et services compris dans les classes 7, 9 et 42 ainsi que le produit final, compris dans la classe 12, qui en est issu.

55      Le premier grief du premier moyen doit donc être écarté.

 Sur le second grief, tiré d’un défaut d’examen et d’une insuffisance de motivation

56      À titre liminaire, si la requérante soutient que la chambre de recours a omis d’examiner « les motifs de refus en cause sur la base des produits et services revendiqués ainsi qu’il aurait été nécessaire de le faire », elle se borne sur ce point à renvoyer, sans autre précision, à la jurisprudence et n’assortit pas son argument des indications nécessaires pour mettre le juge en mesure d’en apprécier le bien-fondé. Si, en outre, la requérante ajoute que la décision n’est pas suffisamment motivée, au motif qu’elle aurait dû l’être à l’égard de chacun des produits et services en cause et non de manière globale, une telle argumentation, qui ne concerne pas, ainsi que cela a déjà été souligné au point 53 ci-dessus, le bien-fondé de ladite décision, doit être appréciée indépendamment de l’analyse du caractère descriptif du signe en cause. Une telle argumentation, relative à la motivation de la décision attaquée, est donc ici dénuée de pertinence.

57      Cela étant dit, il résulte d’une jurisprudence constante que, si la décision par laquelle l’autorité compétente refuse l’enregistrement d’une marque doit en principe être motivée pour chacun desdits produits ou des services concernés, l’autorité compétente peut cependant se limiter à une motivation globale lorsque le même motif de refus est opposé pour une catégorie ou un groupe de produits ou de services présentant entre eux un lien suffisamment direct et concret, au point qu’ils forment une catégorie ou un groupe de produits ou de services d’une homogénéité suffisante [voir arrêts du 29 novembre 2016, Chic Investments/EUIPO (eSMOKING WORLD), T‑617/15, non publié, EU:T:2016:679, points 80 et 81 et jurisprudence citée, et du 22 mars 2017, BRENT INDEX, T‑430/16, non publié, EU:T:2017:198, point 37 et jurisprudence citée].

58      Toutefois, dans le cadre de son grief, la requérante se borne, là encore, à renvoyer à la jurisprudence sans indiquer les éléments factuels et les arguments justifiant, de manière concrète, son application au cas d’espèce.

59      En tout état de cause, les produits compris dans les classes 7, 9 et 12 et les services compris dans la classe 42 sont, au sein de chaque classe, ainsi que cela a été dit aux points 43, 44 et 45 ci-dessus, de la même nature, au regard de laquelle le caractère descriptif, ainsi qu’il vient d’être démontré, apparaît au consommateur concerné de manière suffisamment directe et concrète, de sorte que la chambre de recours pouvait motiver sa décision, au regard du motif de refus tiré de l’article 7, paragraphe 1, sous c), du règlement n° 207/2009, de manière globale au sein de chaque classe concernée par la demande de marque (voir, en ce sens, arrêt du 26 mai 2016, THE SNACK COMPANY, T‑331/15, non publié, EU:T:2016:323, point 40).

60      Compte tenu de tout ce qui précède, il convient d’écarter le second grief du premier moyen et, par conséquent, le premier moyen dans son ensemble.

 Sur le second moyen, tiré d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009

61      La requérante soutient que, le signe en cause n’étant pas descriptif, la chambre de recours ne pouvait conclure à son absence de caractère distinctif en tant qu’« indication purement descriptive » et refuser pour ce motif l’enregistrement de la marque sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Au demeurant, le signe en cause n’est pas dénué de tout caractère distinctif et est susceptible de servir d’indication de l’origine commerciale des produits et services en cause.

62      Toutefois, ainsi que cela a été dit au point 54 ci-dessus, dès lors que le signe en cause est descriptif des produits et services visés par la demande de marque, il devait également, ainsi qu’en a conclu à bon droit la chambre de recours au point 22 de la décision attaquée, être refusé à l’enregistrement pour défaut de caractère distinctif [arrêts du 11 février 2010, Deutsche BKK/OHMI (Deutsche BKK), T‑289/08, non publié, EU:T:2010:36, point 53, et du 15 janvier 2015, MEM/OHMI (MONACO), T‑197/13, EU:T:2015:16, point 67].

63      Enfin, si la requérante soutient également qu’un tel motif de refus n’est pas motivé, un tel grief, se rapportant à la motivation et non au bien-fondé de la décision attaquée, ne saurait être de nature à remettre en cause l’absence de caractère distinctif retenue par la chambre de recours.

64      En tout état de cause, il convient de rappeler à cet égard, ainsi qu’il ressort clairement du libellé de l’article 7, paragraphe 1, du règlement n° 207/2009, qu’il suffit que l’un des motifs absolus que cette disposition énumère s’applique pour que le signe en cause ne puisse être enregistré comme marque de l’Union européenne, de sorte qu’un tel grief, pour ce motif également, est sans incidence sur la solution du litige [voir, en ce sens, arrêt du 18 octobre 2016, Meissen Keramik/EUIPO (MEISSEN KERAMIK), T‑776/15, non publié, EU:T:2016:617, points 37 et 38 et jurisprudence citée].

65      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le second moyen doit être écarté.

66      En conséquence, le recours doit être rejeté.

 Sur les dépens

67      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (troisième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Kuka Systems GmbH est condamnée aux dépens.

Frimodt Nielsen

Forrester

Perillo

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 octobre 2017.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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