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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Azoulay and Others v Parliament (Opinion) French Text [2018] EUECJ C-390/17P_O (22 March 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/C39017P_O.html Cite as: ECLI:EU:C:2018:217, EU:C:2018:217, [2018] EUECJ C-390/17P_O |
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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
MME JULIANE KOKOTT
présentées le 22 mars 2018 (1)
Affaire C‑390/17 P
Irit Azoulay,
Andrew Boreham,
Mirja Bouchard,
Darren Neville
contre
Parlement européen
« Pourvoi – Fonction publique – Rémunération – Allocations familiales – Allocation scolaire – Refus de remboursement des frais de scolarité – Interprétation autonome de la notion de frais de scolarité – Article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires »
I. Introduction
1. Tout comme certains États membres mettent en œuvre une politique familiale incluant un volet pécuniaire, les institutions de l’Union européenne prévoient pour leur personnel le versement d’allocations familiales. Celles-ci comprennent une allocation de foyer versée au fonctionnaire ayant charge de famille, augmentée d’une allocation pour chaque enfant à sa charge, ainsi qu’une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par le fonctionnaire en raison de la fréquentation par son enfant d’un établissement d’enseignement. Ce sont les conditions pour bénéficier de cette dernière allocation qui opposent les parties dans la présente affaire.
2. Les conditions à remplir pour obtenir l’allocation scolaire ont été modifiées à l’occasion de la réforme du statut des fonctionnaires de l’Union européenne en 2004. Alors que, pour ce qui concerne l’école primaire et secondaire, cette allocation était auparavant versée (2) au fonctionnaire quel que soit l’établissement fréquenté par son enfant, la réforme a introduit la condition du caractère payant de l’établissement pour ouvrir le droit à l’allocation (3). L’objectif était de « rapprocher à l’avenir l’allocation scolaire du niveau réel des dépenses » (4).
3. C’est en se fondant sur l’absence du caractère payant de l’établissement fréquenté par les enfants des requérants au pourvoi que le Parlement européen a refusé de leur accorder, en 2015, l’allocation scolaire demandée, alors qu’il la leur avait versée les années précédentes. Les requérants au pourvoi estiment qu’ils sont fondés à continuer de la percevoir.
4. Cette divergence trouve son origine dans la manière particulière dont la participation financière des requérants au pourvoi a été sollicitée par les établissements d’enseignement concernés. En effet, ces établissements sont subventionnés par l’autorité publique locale, ce qui les soumet à l’obligation de gratuité de l’accès à l’enseignement prévue par la Constitution belge (5). Mais pour assurer leur financement, les établissements en cause s’appuient également sur des associations sans but lucratif qui leur sont respectivement liées et auxquelles les parents d’élèves sont invités à verser une contribution. C’est cette contribution dont les requérants au pourvoi demandent le remboursement au titre de l’allocation scolaire.
5. Dans cette affaire de fonction publique qui est l’une des premières que la Cour connaît en pourvoi depuis la dissolution du Tribunal de la fonction publique et la réintégration des compétences de ce dernier au Tribunal, la Cour est appelée à déterminer si, dans les circonstances particulières de l’espèce, c’est à bon droit que le Tribunal a conclu que le versement d’une telle contribution ne pouvait pas être couvert par l’allocation scolaire.
II. Le cadre juridique
6. Le cadre juridique de cette affaire est déterminé par les dispositions suivantes du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») (6).
7. Conformément à l’article 67, paragraphe 1, sous c), du statut, les allocations familiales auxquelles a droit le fonctionnaire à titre de rémunération comprennent l’allocation scolaire.
8. L’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut précise les conditions d’ouverture du droit à l’allocation scolaire :
« Dans les conditions fixées par les dispositions générales d’exécution du présent article, le fonctionnaire bénéficie d’une allocation scolaire destinée à couvrir les frais de scolarité engagés par lui, dans la limite d’un plafond mensuel de 260,95 [euros] (7), pour chaque enfant à charge […], âgé de cinq ans au moins et fréquentant régulièrement et à plein temps un établissement d’enseignement primaire ou secondaire payant ou un établissement d’enseignement supérieur. La condition relative au caractère payant de l’établissement fréquenté ne s’applique pas au remboursement des frais de transport scolaire.
[…] »
9. Sur le fondement de l’article 110 du statut, le Parlement a adopté, le 18 mai 2004, les dispositions générales d’exécution relatives à l’octroi de l’allocation scolaire prévue à l’article 3 de l’annexe VII du statut (ci-après les « DGE ») (8). L’article 1er des DGE distingue l’allocation scolaire A, forfaitaire, versée pour les enfants âgés de moins de cinq ans ou ne fréquentant pas encore une école primaire, et l’allocation scolaire B. En ce qui concerne cette dernière allocation, l’article 3 des DGE prévoit :
« Dans la limite des plafonds prévus au paragraphe 1, premier et troisième alinéas, de l’article 3 de l’annexe VII du statut, l’allocation scolaire B couvre :
a) les frais d’inscription et de fréquentation d’établissements d’enseignement
b) les frais de transport
à l’exclusion de tous autres frais, et notamment :
– des frais obligatoires tels que frais d’acquisition de livres, de matériel scolaire, d’un équipement sportif, couverture d’une assurance scolaire et de frais médicaux, frais d’examen, frais exposés pour des activités scolaires externes communes (telles que les excursions, visites et voyages scolaires, stages sportifs, etc.), ainsi que des autres frais relatifs à l’accomplissement du programme scolaire de l’établissement d’enseignement fréquenté,
– des frais résultant de la participation de l’enfant à des classes de neige, des classes de mer ou des classes de plein air, ainsi qu’à des activités similaires. »
III. Les antécédents du litige et la procédure devant le Tribunal
10. Les requérants au pourvoi (ci-après les « requérants ») sont respectivement agents temporaires et fonctionnaires du Parlement européen et demeurent en Belgique. Leurs enfants fréquentent des établissements d’enseignement (9) dont le trait commun est d’être subventionnés, mais pas dans leur totalité, par la Communauté française de Belgique. Les deux établissements concernés disposent également de ressources propres qui leur sont notamment fournies par des associations sans but lucratif (ci-après les « associations ») auxquelles les parents d’élèves respectifs sont invités à verser une contribution.
11. Jusqu’à l’année scolaire 2013/2014 incluse, le Parlement a remboursé, au titre des frais de scolarité et à concurrence du plafond prévu, la contribution versée aux associations par les requérants ayant déjà des enfants fréquentant ces établissements. Le 24 avril 2015, le Parlement a rejeté les demandes de remboursement de la contribution versée aux associations par les requérants pour l’année scolaire 2014/2015, au motif que les conditions visées à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut n’étaient pas satisfaites (ci-après les « décisions de rejet »). Selon le Parlement, les deux écoles concernées n’étaient pas des établissements d’enseignement payants au sens de cette disposition, les contributions optionnelles des requérants aux associations se situant en dehors du cadre de l’enseignement obligatoire gratuit et tel que prévu par la législation belge.
12. Si les réclamations introduites par les requérants contre ces décisions ont également été rejetées les 17 et 19 novembre 2015, le Parlement a néanmoins décidé d’accorder aux requérants, de manière gracieuse et exceptionnelle, l’allocation scolaire pour l’année 2014/2015, mais de ne plus l’accorder pour les années scolaires à venir pour la fréquentation des établissements concernés.
13. Le 17 février 2016, les requérants ont demandé l’annulation des décisions de rejet du Parlement, à l’exception toutefois de l’octroi à titre gracieux et exceptionnel de l’allocation scolaire pour l’année 2014/2015, et la condamnation de ce dernier à leur verser l’allocation scolaire pour l’année 2015/2016. À l’appui de leur recours, les requérants invoquaient trois moyens tirés, premièrement, de la violation de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut et d’une erreur manifeste d’appréciation, deuxièmement, de la violation du principe de protection de la confiance légitime et, troisièmement, de la violation des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.
14. Dans son arrêt du 28 avril 2017 (ci-après l’« arrêt attaqué ») (10), le Tribunal a rejeté chacun de ces moyens et, par conséquent, les conclusions en annulation des décisions de rejet. Compte tenu de ce rejet, il a jugé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à condamner le Parlement à verser aux requérants l’allocation scolaire pour l’année 2015/2016.
IV. La procédure devant la Cour et les conclusions des parties
15. Par mémoire du 28 juin 2017, les requérants ont introduit ensemble le présent pourvoi contre l’arrêt du Tribunal.
16. Les requérants concluent à ce qu’il plaise à la Cour :
– annuler l’arrêt attaqué ;
– faire droit aux conclusions formulées en première instance par les requérants dans le cadre du recours dans l’affaire T‑580/16 (11);
– condamner la partie défenderesse aux entiers dépens.
17. Le Parlement conclut quant à lui à ce qu’il plaise à la Cour,
– rejeter le pourvoi comme non fondé ;
– condamner les requérants aux dépens.
18. Devant la Cour, le pourvoi a donné lieu à une procédure écrite.
V. Appréciation en droit
19. Les requérants estiment que l’arrêt attaqué est entaché de plusieurs erreurs de droit, notamment la dénaturation des éléments de fait et l’absence de motivation. En particulier, le Tribunal aurait, premièrement, commis une erreur de droit et dénaturé les faits en écartant une interprétation autonome et uniforme de la notion de « frais de scolarité » au sein de l’ordre juridique de l’Union (12). Deuxièmement, l’arrêt attaqué contiendrait une inexactitude matérielle dans les constatations opérées par le Tribunal (13). Troisièmement, le Tribunal aurait commis une erreur de droit dans l’interprétation de la jurisprudence constante applicable en matière de règle de concordance entre la réclamation et le recours (14). Enfin, le Tribunal aurait manqué à son obligation de motivation en répondant au moyen tiré des principes d’égalité de traitement et de bonne administration (15).
A. Sur la recevabilité
20. Nous relevons que, devant le Tribunal, les requérants demandaient l’annulation des décisions de rejet de leurs demandes de frais de scolarité pour l’année scolaire 2014/2015. Or, dans les décisions de rejet de leurs réclamations, dont les requérants demandaient également l’annulation à l’exception de ce point, le Parlement leur a accordé de manière gracieuse et exceptionnelle l’allocation scolaire pour cette même année. Les requérants ont donc bien bénéficié de l’allocation demandée.
21. Pour ce qui concerne les années scolaires ultérieures, le Parlement a, dans ses décisions de rejet des réclamations uniquement, précisé que l’allocation scolaire ne serait plus accordée aux requérants pour les années scolaires à venir (16).
22. Le Tribunal a estimé que les décisions de rejet des réclamations étaient dépourvues de caractère autonome et qu’il n’était donc saisi que du recours dirigé contre les décisions de rejet (17), lesquelles ne se rapportent qu’à l’année scolaire 2014/2015. Ce point n’a pas été critiqué par les requérants dans leur pourvoi.
23. Quant à l’année scolaire 2015/2016 en particulier, les requérants demandaient en outre devant le Tribunal la condamnation du Parlement au versement de l’allocation scolaire pour cette année. Le Parlement soulignait devant le Tribunal l’irrecevabilité de cette demande, car l’allocation scolaire n’était accordée par l’administration que pour une année scolaire et que les requérants auraient dû suivre la procédure administrative préalablement à l’introduction de leur recours (18).
24. Le Tribunal a considéré que, compte tenu du rejet des conclusions en annulation des décisions de rejet (concernant l’année scolaire 2014/2015), il n’y avait plus lieu de statuer sur la demande concernant l’année scolaire 2015/2016 (19). Ce point n’a pas non plus été critiqué par les requérants dans leur pourvoi.
25. Dans ces circonstances, et dans l’hypothèse où la Cour estimerait nécessaire d’examiner d’office la condition de recevabilité du recours en annulation devant le Tribunal (20) liée à l’intérêt à agir, nous sommes d’avis que les requérants possèdent un intérêt à agir à l’encontre des décisions de rejet pour l’année scolaire 2014/2015, ce qui est suffisant pour justifier la recevabilité du recours. Certes, l’allocation scolaire leur a été octroyée pour cette année-là. Mais si, dans les faits, les requérants ont été remboursés, ce n’est toutefois qu’en vertu d’une mesure exceptionnelle gracieuse adoptée par le Parlement pour compenser le temps excessif qu’il avait mis à traiter leurs demandes (21). Les décisions rejetant leurs demandes et contenant une prise de position définitive de l’administration à leur égard n’ont pas été retirées pour autant et déterminent leurs droits. Les requérants conservent ainsi un intérêt à agir contre ces décisions qui, en leur refusant le droit à l’allocation scolaire, leur font grief.
26. En ce qui concerne le pourvoi, le Parlement n’a pas contesté sa recevabilité et nous ne voyons pas de raisons de relever d’office l’irrecevabilité de celui-ci.
B. Sur le premier moyen tiré d’une erreur de droit et de la dénaturation des faits dans l’interprétation de la notion de frais de scolarité
1. L’interprétation autonome de la notion de « frais de scolarité »
27. Les requérants reprochent au Tribunal de ne pas avoir procédé à une interprétation autonome et uniforme de la notion de « frais de scolarité » au sein de l’ordre juridique de l’Union. Ils invoquent la jurisprudence de la Cour en vertu de laquelle les fonctionnaires ont droit, conformément à l’article 1er bis du statut, à l’égalité de traitement dans l’application de ce dernier, ce qui nécessite en règle générale une interprétation autonome et uniforme du statut dans toute l’Union. Cette interprétation doit être recherchée en tenant compte du contexte de la disposition et de l’objectif poursuivi par la réglementation en cause (22).
28. En ce qui concerne les frais de scolarité en particulier, les requérants s’appuient sur l’arrêt Bovagnet/Commission pour faire valoir qu’aux fins du remboursement cette notion ne saurait dépendre des dénominations existantes ou des classifications opérées au plan national, mais seulement de la nature même et des éléments constitutifs de la dépense à rembourser (23). Or, selon les requérants, le Tribunal aurait interprété cette notion à la lumière de la législation belge.
29. Les arguments des requérants ne nous convainquent pas. À l’instar du Parlement, nous pensons que le Tribunal a procédé à une interprétation autonome de la notion de « frais de scolarité » qui tient compte de la finalité de l’allocation scolaire et qui ne dépend pas des qualifications retenues au plan national.
30. Ainsi, au point 30 de l’arrêt attaqué, le Tribunal définit les « frais de scolarité » remboursables au titre de l’allocation scolaire comme recouvrant les frais permettant à un élève d’avoir accès à l’établissement d’enseignement (frais d’inscription) ainsi que les frais lui permettant de suivre les cours et de participer utilement aux programmes de ce même établissement (frais de fréquentation).
31. Cette définition reprend celle retenue par le Tribunal de la fonction publique dans l’arrêt Bovagnet/Commission (24), dont les faits s’inscrivaient dans un autre contexte national puisque l’établissement scolaire concerné se situait au Luxembourg.
32. En examinant si les frais engagés par les requérants constituaient bien des frais d’inscription et de fréquentation au sens de l’arrêt Bovagnet/Commission (25), le Tribunal a constaté, aux points 31 et 32 de l’arrêt attaqué, que l’inscription aux établissements concernés et l’enseignement qui y est dispensé n’étaient pas subordonnés au versement d’une somme d’argent couvrant les frais d’inscription et de fréquentation. De même, ne pas verser aux associations la contribution sollicitée n’avait pas pour conséquence le refus d’inscription ou l’exclusion de l’élève. En d’autres termes, les établissements n’exigeaient pas le versement d’une somme d’argent pour que les enfants y aient accès et y suivent les cours, ou encore les parents n’étaient pas tenus au paiement de frais. Le Tribunal en a conclu que les frais engagés par les requérants ne pouvaient pas être qualifiés de frais de scolarité.
33. Le Tribunal a ainsi interprété les frais de scolarité au sens de l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut comme devant être obligatoires pour le fonctionnaire afin d’inscrire son enfant dans un établissement déterminé et lui permettre d’y suivre les cours.
34. Cette condition a déjà été posée dans l’arrêt Bovagnet/Commission. Les frais remboursables y ont été définis comme des frais qui conditionnent l’admission même de l’élève à l’école et à son programme, donc à la scolarisation, et dont l’acquittement est ainsi obligatoire (26).
35. Cette interprétation répond aux exigences du statut. En effet, comme le rappelle le Parlement, les dispositions du droit de l’Union qui ouvrent droit à des prestations financières doivent être interprétées strictement (27).
36. Rembourser une contribution versée par le fonctionnaire à titre facultatif et volontaire ne répondrait pas à cette exigence d’interprétation stricte. Cela contreviendrait en outre à la volonté du législateur qui, à l’occasion de la réforme du statut en 2004, a soumis le remboursement des frais à la condition que l’enfant fréquente un établissement payant (28) et a mis un terme au versement de l’allocation scolaire sous la forme d’un forfait mis à la disposition des fonctionnaires (29). Par conséquent, le statut ne permet pas de considérer l’allocation scolaire comme un complément de rémunération que le fonctionnaire affecterait librement, notamment en versant des contributions volontaires ou des dons.
37. Le Tribunal n’a pas interprété la notion de « frais de scolarité » conformément au droit belge. S’il mentionne (30) une circulaire nationale de la Communauté française de Belgique intitulée « Gratuité de l’accès à l’Enseignement obligatoire » (31), ce n’est qu’en tant qu’indice au soutien de la constatation, non contestée par les requérants, que les établissements ne leur imposaient pas le paiement de frais d’inscription et de fréquentation. Le Tribunal indique en effet que cette circulaire, applicable aux établissements en cause, prévoit qu’un établissement subventionné ne peut pas conditionner une inscription au versement d’une somme d’argent et que le non-paiement des frais qu’un établissement peut réclamer (32) ne saurait avoir de conséquence sur la fréquentation de l’établissement par l’élève concerné.
38. Pour déterminer si le paiement des frais dont les requérants demandent le remboursement subordonne l’admission de leurs enfants aux établissements concernés, le Tribunal s’est donc référé au droit belge en tant qu’indice pertinent et non en tant que critère décisif (33), ce qui est illustré par l’utilisation de l’adverbe « d’ailleurs » (34).
39. Les requérants estiment que l’interprétation restrictive retenue par le Tribunal fait dépendre le remboursement des frais de scolarité des divers systèmes éducatifs des États membres.
40. Cela est erroné. Ce n’est pas le remboursement des frais de scolarité qui est susceptible de varier d’un État membre à l’autre ou d’un établissement à l’autre, mais l’existence même et le montant des frais de scolarité à rembourser.
41. Ainsi, lorsqu’un établissement soumet l’inscription et la fréquentation d’un élève au règlement de frais, ce sont la nature et les éléments constitutifs de ces frais qui, conformément à l’arrêt Bovagnet/Commission (35) et indépendamment des dénominations ou des classifications nationales, détermineront leur remboursement. En revanche, lorsque l’établissement ne soumet pas l’inscription et la fréquentation d’un élève au règlement de frais, quelle qu’en soit la raison, le fonctionnaire concerné n’est pas fondé à bénéficier de l’allocation scolaire.
42. Les requérants sont ensuite d’avis qu’une interprétation autonome aurait dû tenir compte du fait que, sans les contributions qu’ils sont invités à verser, les établissements concernés ne seraient pas en mesure de financer l’enseignement spécifique pour lequel les requérants ont choisi d’y inscrire leurs enfants. Les contributions constitueraient donc des dépenses effectivement engagées par les requérants pour la scolarisation de leurs enfants.
43. En jugeant que les frais de scolarité ne couvrent pas toutes les dépenses effectivement engagées pour la scolarisation, mais seulement celles qu’un établissement exige en tant que frais d’inscription et de fréquentation, le Tribunal a toutefois interprété cette notion conformément au libellé et à la finalité des dispositions applicables du statut.
44. Les requérants considèrent enfin qu’en assimilant, au point 40 de l’arrêt attaqué, les contributions versées à d’« autres frais » au sens de l’article 3 des DGE, le Tribunal limiterait considérablement la notion autonome et statutaire de « frais de scolarité ». Selon les requérants, le Tribunal aurait considéré que les contributions versées relèveraient de la catégorie des « autres frais » pour la seule raison qu’elles ne seraient pas liées au programme officiel éducatif belge.
45. Ce n’est pas notre lecture de l’arrêt du Tribunal. Après avoir conclu, pour les raisons exposées ci-dessus (36), que les cotisations versées ne rentraient pas dans la catégorie des frais de scolarité remboursables, le Tribunal les a classées par exclusion dans la catégorie résiduelle des « tous autres frais », non remboursables. L’énumération des cas prévus relevant de cette catégorie n’étant pas exhaustive, le Tribunal pouvait à juste titre les considérer comme des « autres frais relatifs à l’accomplissement du programme scolaire de l’établissement d’enseignement fréquenté » (37).
46. Ce grief doit donc être rejeté.
2. La dénaturation des faits
47. Les requérants soutiennent qu’en affirmant, au point 31 de l’arrêt attaqué, que la facturation de frais de scolarité par les associations ne serait pas conforme au droit belge, le Tribunal a dénaturé les faits.
48. À cet égard, une telle dénaturation existe lorsque, sans avoir recours à de nouveaux éléments, l’appréciation des éléments existants apparaît manifestement erronée (38).
49. Or, en l’espèce, une telle dénaturation du droit national n’est pas avérée, dès lors que les requérants n’ont démontré ni que la circulaire en cause n’était pas contraignante ni que le Tribunal se serait livré à une appréciation allant de manière manifeste à l’encontre de son contenu. En particulier, ils n’ont pas démontré, à l’appui de leur argument, que les établissements ou les associations seraient autorisés à réclamer le paiement de frais relatifs au projet pédagogique spécifique de ces établissements.
50. Ce grief doit donc également être rejeté.
51. Par conséquent, le premier moyen est, dans son ensemble, non fondé.
C. Sur le deuxième moyen tiré d’une inexactitude matérielle des constatations
52. Les requérants estiment que, dans l’arrêt attaqué, la réponse à leur moyen tiré de la violation du principe de la confiance légitime contient une inexactitude matérielle des constatations. Selon eux, le Tribunal se serait prononcé sur la question de savoir si le formulaire préparé par le Parlement, à remplir par les établissements concernés, démontrait l’existence de frais d’inscription. En revanche, il ne se serait pas prononcé sur l’existence d’une pratique constante du Parlement qui aurait fait naître chez les requérants une confiance légitime.
53. Aux points 44 et 45 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a cependant répondu au moyen des requérants tiré de la violation du principe de protection de la confiance légitime. Après avoir rappelé les trois conditions à réunir pour se prévaloir de la protection de la confiance légitime, le Tribunal a jugé que, même si des assurances précises, inconditionnelles et concordantes avaient été données par l’administration, elles ne pouvaient pas créer de confiance légitime pour les requérants faute de respecter les dispositions du statut.
54. La réponse du Tribunal à ce moyen s’appuie au demeurant sur une jurisprudence constante (39).
55. Dans ce contexte, le formulaire envoyé aux établissements concernés, dont le Tribunal précise qu’il n’a pas permis d’établir que les requérants avaient versé des frais d’inscription, n’est mentionné au point 46 de l’arrêt attaqué qu’en réponse à l’argument des parties selon lequel l’envoi de ce formulaire aurait été entouré d’assurances donnant lieu à une confiance légitime de leur part.
56. Le deuxième moyen est donc manifestement non fondé.
D. Sur le troisième moyen tiré d’une erreur de droit dans l’interprétation de la jurisprudence relative à la règle de concordance entre la réclamation et le recours
57. Les requérants font valoir que, en rejetant comme irrecevable leur argument tiré de la violation du principe de sécurité juridique parce que celui-ci n’avait pas été soulevé dans la réclamation, le Tribunal aurait, au point 47 de l’arrêt attaqué, méconnu la jurisprudence relative à la concordance entre la réclamation et le recours.
58. Selon les requérants, ce n’est que dans les décisions de rejet des réclamations que le Parlement aurait affirmé que l’allocation scolaire était soumise à une évaluation annuelle. Ils citent la jurisprudence qui prévoit une exception à la règle de concordance entre la réclamation et le recours : dans l’hypothèse où le réclamant prend connaissance de la motivation de l’acte lui faisant grief par le biais de la réponse à sa réclamation, tout moyen avancé pour la première fois au stade de la requête et visant à contester le bien-fondé des motifs exposés dans la réponse à la réclamation doit être considéré comme recevable (40). Les requérants estiment donc être fondés à soulever pour la première fois dans leur requête la contrariété avec le principe de sécurité juridique de la prérogative du Parlement de soumettre l’allocation scolaire à une évaluation annuelle.
59. Le Parlement objecte que les décisions de rejet des réclamations ne contiennent pas une motivation qui modifie ou complète de façon substantielle la motivation contenue dans les décisions de rejet.
60. À cet égard, il est exact que le Parlement affirme pour la première fois dans sa réponse aux réclamations des requérants que l’allocation scolaire fait l’objet d’une évaluation annuelle. Cette affirmation vient toutefois soutenir son argument selon lequel il n’aurait pas donné d’assurances précises et inconditionnelles aux requérants quant au bénéfice de l’allocation scolaire. C’est donc en réponse au moyen tiré de la violation de la confiance légitime, soulevé par les requérants dans leur réclamation, que le Parlement a affirmé que l’allocation scolaire faisait l’objet d’une évaluation annuelle. Cet argument ne constitue pas un motif des décisions de rejet qui n’apparaîtrait qu’au stade de la réponse aux réclamations, mais une raison pour laquelle une confiance légitime ne pouvait pas naître chez les requérants au pourvoi.
61. L’arrêt auquel se réfèrent les requérants a, en outre, été rendu dans des circonstances où l’administration, dans le rejet de la réclamation, s’était écartée de la motivation contenue dans sa décision initiale pour retenir d’autres motifs (41). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Le motif de rejet de la demande de remboursement est le même dans les décisions initiales et dans le rejet des réclamations : les établissements en cause ne peuvent pas être qualifiés d’établissements payants aux termes du statut et ne remplissent donc pas les conditions pour que les requérants puissent bénéficier de l’allocation scolaire.
62. Il en découle que, en rejetant comme irrecevable leur argumentation relative au principe de sécurité juridique parce qu’elle n’avait pas été soulevée dans la réclamation, le Tribunal n’a pas méconnu la jurisprudence sur la règle de concordance entre la réclamation administrative et le recours.
63. Partant, le troisième moyen est non fondé.
E. Sur le quatrième moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation
64. Les requérants prétendent que le Tribunal aurait manqué à son obligation de motivation en déclarant, au point 56 de l’arrêt attaqué, que la première branche de son troisième moyen, tirée d’une violation du principe d’égalité de traitement, était inopérante.
65. Les requérants faisaient valoir devant le Tribunal que des fonctionnaires d’une autre institution de l’Union continuaient à bénéficier du remboursement des frais de scolarité pour leurs enfants fréquentant les mêmes établissements. Les requérants estimaient s’être vu appliquer un traitement différent sur la base des mêmes règles statutaires.
66. Le Tribunal a, bien que succinctement, répondu à ce grief en deux temps. Après avoir rappelé les fondements et le contenu du principe d’égalité de traitement, il a souligné, au point 55 de l’arrêt attaqué, que ce principe devait se concilier avec le respect du principe de légalité. Par conséquent, et en application d’une jurisprudence constante (42), un fonctionnaire ne pouvait pas invoquer à son profit une illégalité commise en faveur d’autrui. Le Tribunal ayant par ailleurs constaté qu’accorder le remboursement de frais tels que ceux engagés par les requérants n’était pas conforme aux dispositions du statut, il en a inféré que les requérants ne pouvaient pas se prévaloir de cette illégalité dont bénéficieraient d’autres fonctionnaires.
67. Le Tribunal a ainsi conclu que le grief tiré de la violation du principe d’égalité de traitement était inopérant.
68. Il ne nous apparaît pas que le Tribunal aurait ainsi manqué à son obligation de motivation qui découle des articles 36 et 53 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci ne lui impose pas d’effectuer un exposé qui suivrait de manière exhaustive et un par un tous les arguments articulés par les parties au litige. La motivation de l’arrêt doit permettre aux intéressés de connaître les raisons pour lesquelles le Tribunal n’a pas fait droit à leurs arguments et à la Cour de disposer des éléments suffisants pour exercer son contrôle (43). Tel est le cas en l’espèce. La motivation fournie par le Tribunal aux points 55 et 56 de l’arrêt attaqué permet de comprendre les raisons pour lesquelles le Tribunal a jugé que l’invocation du principe d’égalité de traitement était inopérante et n’a pas estimé nécessaire de répondre à l’ensemble des arguments relatifs au respect de ce principe.
69. Les requérants font ensuite valoir que le Tribunal se serait abstenu de se prononcer sur la violation alléguée de l’article 22 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui oblige l’Union à respecter la diversité culturelle, religieuse et linguistique. Nous estimons que si les requérants mentionnent bien cette disposition dans leur requête devant le Tribunal dans le cadre de la seconde branche du troisième moyen, relative à la violation du principe de bonne administration, ils le font en des termes trop hypothétiques et généraux pour qu’il soit possible de considérer qu’ils invoquent sa violation. Il ne saurait donc être reproché au Tribunal de ne pas s’être prononcé à cet égard.
70. Il résulte de ce qui précède que, à notre avis, le quatrième moyen doit également être rejeté comme non fondé et que, par conséquent, le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
VI. Sur les dépens
71. Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en application de l’article 184, paragraphe 1, de ce règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
72. Le Parlement ayant conclu à la condamnation des requérants et ces derniers ayant succombé en leurs moyens, il y a lieu de les condamner à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement.
VI. Conclusion
73. Eu égard aux considérations qui précèdent, nous proposons à la Cour de statuer comme suit :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Mme Irit Azoulay, M. Andrew Boreham, Mme Mirja Bouchard et M. Darren Neville sont condamnés à supporter, outre leurs propres dépens, ceux exposés par le Parlement européen.
1 Langue originale : le français.
2 Elle était versée sous forme forfaitaire. Le versement aux fonctionnaires qui en bénéficiaient a été progressivement supprimé au cours d’une période de cinq années [article 16 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires dans sa version résultant du règlement (CE, Euratom) nº 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO 2004, L 124, p. 84)].
3 Article 3, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut des fonctionnaires dans sa version résultant du règlement nº 723/2004. La condition du caractère payant n’est en revanche pas applicable dans le cas de la fréquentation d’un établissement d’enseignement supérieur (ou universitaire) ; l’allocation scolaire est alors versée sous la forme d’une indemnité forfaitaire mensuelle d’un montant égal au plafond.
4 Considérant 26 du règlement nº 723/2004.
5 Article 24, paragraphe 3, de la Constitution belge.
6 Dans sa version applicable depuis le 1er janvier 2014.
7 Ce montant était applicable à la date des faits. Il s’élève actuellement à 273,60 euros.
8 Version applicable à la date à laquelle le Tribunal a rendu l’arrêt attaqué. La version actuellement en vigueur a été adoptée le 18 novembre 2016 ; le libellé de son article 5, intitulé « Frais de scolarité », reprend celui de l’ancien article 3.
9 Il s’agit de l’Athénée Ganenou à Bruxelles (Belgique) et de l’École internationale Le Verseau à Bierges (Belgique). La première est une école confessionnelle qui ajoute au programme d’éducation de la Communauté française de Belgique plusieurs heures par semaine pour enseigner la langue hébraïque, l’histoire du judaïsme, la Bible et la langue anglaise dès la section primaire. La seconde est une école non confessionnelle dont les cours sont donnés en français et en anglais dès la maternelle par des professeurs qui sont des locuteurs natifs de ces langues.
10 Arrêt du Tribunal du 28 avril 2017, Azoulay e.a./Parlement (T‑580/16, EU:T:2017:291).
11 Arrêt du Tribunal du 28 avril 2017, Azoulay e.a./Parlement (T‑580/16, EU:T:2017:291).
12 Cette critique porte sur les points 31 à 36, 38 et 40 de l’arrêt attaqué.
13 Cette critique porte sur les points 45 et 46 de l’arrêt attaqué.
14 Cette critique porte sur le point 47 de l’arrêt attaqué.
15 Cette critique porte sur les points 55 et 56 de l’arrêt attaqué.
16 Aussi longtemps que les établissements concernés ne rempliraient pas les conditions prévues pour l’octroi de l’allocation scolaire.
17 Point 12 de l’arrêt attaqué.
18 Points 68 à 74 du mémoire en défense du Parlement devant le Tribunal.
19 Point 65 de l’arrêt attaqué.
20 Sur la compétence de la Cour pour soulever d’office, pour la première fois au stade de la procédure de pourvoi, l’irrecevabilité du recours devant le Tribunal, voir arrêt de la Cour du 23 avril 2009, Sahlstedt e.a./Commission (C‑362/06 P, EU:C:2009:243, point 22).
21 Points 66 et 67 du mémoire en défense du Parlement devant le Tribunal.
22 Les requérantes au pourvoi citent à cet égard l’arrêt de la Cour du 15 octobre 2015, Axa Belgium (C‑494/14, EU:C:2015:692, points 21 et 24).
23 Arrêt du Tribunal de la fonction publique du 8 septembre 2011, Bovagnet/Commission (F‑89/10, EU:F:2011:129, point 22).
24 Arrêt du Tribunal de la fonction publique du 8 septembre 2011, Bovagnet/Commission (F‑89/10, EU:F:2011:129, point 23).
25 Arrêt du Tribunal de la fonction publique du 8 septembre 2011, Bovagnet/Commission (F‑89/10, EU:F:2011:129, point 23).
26 Arrêt du Tribunal de la fonction publique du 8 septembre 2011, Bovagnet/Commission (F‑89/10, EU:F:2011:129, points 26 et 27).
27 Arrêts du Tribunal du 30 novembre 1994, Dornonville de la Cour/Commission (T‑498/93, EU:T:1994:278, point 38 et jurisprudence citée), et du Tribunal de la fonction publique du 30 juin 2015, Petsch/Commission (F‑124/14, EU:F:2015:69, point 33).
28 Dans le cas de la fréquentation d’une école primaire ou secondaire.
29 Voir point 2 des présentes conclusions.
30 Voir points 31, 33 et 36 de l’arrêt attaqué qui font expressément l’objet de la critique des requérants.
31 Circulaire nº 4516 du 29 août 2013.
32 Tels que les frais pour la piscine et les activités culturelles et sportives.
33 Voir, en ce qui concerne la notion d’« enseignement primaire », arrêt du Tribunal du 29 juin 2004, Hivonnet/Conseil (T‑188/03, EU:T:2004:194, point 28), et, en ce qui concerne la notion de « frais de scolarité », arrêt du Tribunal de la fonction publique du 8 septembre 2011, Bovagnet/Commission (F‑89/10, EU:F:2011:129, point 21).
34 « Le contraire, d’ailleurs, comme il ressort de la circulaire nº 4516 […] » (point 31 de l’arrêt attaqué) ; « […] comme le confirme d’ailleurs la circulaire nº 4516 » (point 36 de l’arrêt attaqué).
35 Arrêt du Tribunal de la fonction publique du 8 septembre 2011, Bovagnet/Commission (F‑89/10, EU:F:2011:129, points 22 et 23).
36 Points 32 à 36 des présentes conclusions.
37 Voir, point 40 de l’arrêt attaqué.
38 Arrêt de la Cour du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil (C‑229/05 P, EU:C:2007:32, point 37).
39 Arrêts de la Cour du 6 février 1986, Vlachou/Cour des comptes (162/84, EU:C:1986:56, point 6), du Tribunal du 27 mars 1990, Chomel/Commission (T‑123/89, EU:T:1990:24, points 25 à 30), et du Tribunal de la fonction publique du 7 juillet 2015, Kur/Commission (F‑53/14, EU:F:2015:81, point 64).
40 Les requérants citent l’arrêt du Tribunal du 21 mai 2014, Mocová/Commission (T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 44).
41 Arrêt du Tribunal du 21 mai 2014, Mocová/Commission (T‑347/12 P, EU:T:2014:268, point 32).
42 Arrêts de la Cour du 4 juillet 1985, Williams/Cour des comptes (134/84, EU:C:1985:297, point 14), du Tribunal du 11 juillet 2007, Centeno Mediavilla e.a./Commission (T‑58/05, EU:T:2007:218, point 155), et du Tribunal de la fonction publique du 21 janvier 2014, Van Asbroeck/Parlement (F‑102/12, EU:F:2014:4, point 38).
43 Voir, notamment, arrêts de la Cour du 20 mai 2010, Gogos/Commission (C‑583/08 P, EU:C:2010:287, point 30), et du Tribunal du 2 juillet 2010, Kerstens/Commission (T‑266/08 P, EU:T:2010:273, point 73).
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