Apple Sales International and Others (area of freedom, security and justice - Opinion) French Text [2018] EUECJ C-595/17_O (05 July 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/C59517_O.html
Cite as: [2018] EUECJ C-595/17_O, ECLI:EU:C:2018:541, EU:C:2018:541

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CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. NILS WAHL

présentées le 5 juillet 2018 (1)

Affaire C595/17

Apple Sales International,

Apple Inc.,

Apple retail France EURL

contre

MJA, en qualité de mandataire liquidateur de eBizcuss.com (eBizcuss)

[demande de décision préjudicielle formée par la Cour de cassation (France)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Compétence judiciaire en matière civile et commerciale – Article 23 du règlement (CE) nº 44/2001 – Clause attributive de juridiction figurant dans un contrat de distribution – Action indemnitaire du distributeur fondée sur la violation de l’article 102 TFUE par le fournisseur »






 Introduction

1.        La présente demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 23 du règlement (CE) nº 44/2001 (2), disposition qui permet de déroger aux règles générales de compétence juridictionnelle internationale définies dans ce même règlement dans le cas où les parties, dont l’une au moins a son domicile dans un État membre, sont convenues que seraient compétents un ou des tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés à l’occasion d’un rapport de droit déterminé.

2.        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant les sociétés Apple Sales International, Apple Inc. et Apple retail France EURL à MJA, en qualité de mandataire liquidateur de la société eBizcuss.com (ci-après « eBizcuss »), au sujet d’une action en dommages et intérêts engagée par cette dernière société au titre d’une infraction à l’article 102 TFUE.

3.        La Cour est ainsi invitée à préciser si et dans quelles limites une clause attributive de juridiction peut être écartée en vue d’assurer l’effectivité d’actions en réparation des préjudices découlant de comportements d’entreprises dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un abus de position dominante.

4.        L’affaire offre ainsi une occasion renouvelée, eu égard à la solution retenue par la Cour dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), de fournir des précisions aux opérateurs concernés en leur qualité, d’une part, de rédacteurs des clauses attributives de juridictions et, d’autre part, de personnes désireuses d’engager des actions en réparation de préjudices dont il est allégué qu’ils trouvent leur source dans une violation du droit de la concurrence, en particulier de l’article 102 TFUE, dans ce qui est communément désigné comme le « private enforcement ».

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

5.        Les considérants 2, 11 et 14 du règlement nº 44/2001 énoncent :

« (2)      Certaines différences entre les règles nationales en matière de compétence judiciaire et de reconnaissance des décisions rendent plus difficile le bon fonctionnement du marché intérieur. Des dispositions permettant d’unifier les règles de conflit de juridictions en matière civile et commerciale ainsi que de simplifier les formalités en vue de la reconnaissance et de l’exécution rapides et simples des décisions émanant des États membres liés par le présent règlement sont indispensables.

[...]

(11)      Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifie un autre critère de rattachement. S’agissant des personnes morales, le domicile doit être défini de façon autonome de manière à accroître la transparence des règles communes et à éviter les conflits de juridictions.

[...]

(14)      L’autonomie des parties à un contrat autre qu’un contrat d’assurance, de consommation et de travail pour lequel n’est prévue qu’une autonomie limitée quant à la détermination de la juridiction compétente doit être respectée sous réserve des fors de compétence exclusifs prévus dans le présent règlement. »

6.        L’article 23 du règlement nº 44/2001, qui figure dans la section 7 du chapitre II de celui-ci, intitulée « Prorogation de compétence », dispose à son paragraphe 1 :

« Si les parties, dont l’une au moins a son domicile sur le territoire d’un État membre, sont convenues d’un tribunal ou de tribunaux d’un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue :

a)      par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou

b)      sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou

c)      dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée. »

 Le droit français

7.        À la date des faits en cause au principal, l’article 1382 du code civil disposait que « [t]out fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».

8.        L’article L 420-1 du code de commerce prévoit :

« Sont prohibées même par l’intermédiaire direct ou indirect d’une société du groupe implantée hors de France, lorsqu’elles ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d’empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence sur un marché, les actions concertées, conventions, ententes expresses ou tacites ou coalitions, notamment lorsqu’elles tendent à :

1.      Limiter l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;

2.      Faire obstacle à la fixation des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;

3.      Limiter ou contrôler la production, les débouchés, les investissements ou le progrès technique ;

4.      Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement. »

9.        L’article L 420-2 du code de commerce est libellé comme suit :

« Est prohibée, dans les conditions prévues à l’article L 420-1, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises d’une position dominante sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées ou en conditions de vente discriminatoires ainsi que dans la rupture de relations commerciales établies, au seul motif que le partenaire refuse de se soumettre à des conditions commerciales injustifiées.

Est en outre prohibée, dès lors qu’elle est susceptible d’affecter le fonctionnement ou la structure de la concurrence, l’exploitation abusive par une entreprise ou un groupe d’entreprises de l’état de dépendance économique dans lequel se trouve à son égard une entreprise cliente ou fournisseur. Ces abus peuvent notamment consister en refus de vente, en ventes liées, en pratiques discriminatoires visées au I de l’article L 442-6 ou en accords de gamme. »

 Le litige au principal, les questions préjudicielles et la procédure devant la Cour

10.      Le 10 octobre 2002, eBizcuss, désormais représentée par la société MJA, a conclu avec la société de droit irlandais Apple Sales International un contrat, intitulé « Apple Authorized Reseller Agreement », lui reconnaissant la qualité de revendeur agréé des produits de la marque Apple. Ce contrat, par lequel eBizcuss s’est engagée à distribuer de manière quasi exclusive les produits de son cocontractant et qui a été modifié à plusieurs reprises par la suite, comportait une clause attributive de juridiction au profit des juridictions irlandaises.

11.      Cette clause, rédigée en langue anglaise, était, dans la dernière version du contrat de distribution datée du 20 décembre 2005, ainsi libellée :

« This Agreement and the corresponding relationship between the parties shall be governed by and construed in accordance with the laws of the Republic of Ireland and the parties shall submit to the jurisdiction of the courts of the Republic of Ireland. Apple reserves the right to institute proceedings against Reseller in the courts having jurisdiction in the place where Reseller has its seat or in any jurisdiction where a harm to Apple is occurring. » (3)

12.      Au cours du mois d’avril 2012, eBizcuss a introduit devant le tribunal de commerce de Paris (France) une requête tendant à la condamnation de la société Apple Sales International, de la société américaine Apple et la société française Apple Retail France au paiement de dommages-intérêts d’un montant de 62 500 000 euros. À l’appui de son recours, eBizcuss soutenait, en substance, que les sociétés défenderesses s’étaient rendues coupables de pratiques anticoncurrentielles et d’actes de concurrence déloyale, en favorisant leur propre réseau à son détriment à partir de l’année 2009 (4). eBizcuss invoquait dans ce contexte une violation de l’article 1382 du code civil (devenu article 1240 du code civil), de l’article L 420-2 du code de commerce et de l’article 102 TFUE.

13.      Par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal de commerce de Paris a accueilli l’exception d’incompétence soulevée par les sociétés défenderesses au motif qu’une clause attributive de juridiction au profit des juridictions irlandaises était contenue dans le contrat liant Apple Sales International à eBizcuss.

14.      Par arrêt du 8 avril 2014, la cour d’appel de Paris (France) a rejeté le contredit formé par eBizcuss contre ce jugement, confirmant ainsi l’incompétence des juridictions françaises pour statuer sur la demande de dommages-intérêts.

15.      Par arrêt du 7 octobre 2015, la Cour de cassation (France) a cassé cet arrêt au motif que la cour d’appel de Paris avait violé l’article 23 du règlement nº 44/2001, tel qu’interprété par la Cour dans l’arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C-352/13, EU:C:2015:335), en tenant compte de la clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant eBizcuss à Apple Sales International, alors que celle-ci ne se référait pas aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence.

16.      Par un arrêt du 25 octobre 2016, la cour d’appel de Versailles (France) a fait droit au contredit formé par eBizcuss et a renvoyé l’affaire devant le tribunal de commerce de Paris.

17.      Apple Sales International, Apple et Apple Retail France ont formé un pourvoi contre cet arrêt devant la juridiction de renvoi en soutenant, en substance, que, dès lors qu’une action autonome, au sens du droit de la concurrence, trouve son origine dans le rapport contractuel, il y a lieu de tenir compte d’une clause d’élection de for, même si cette clause ne vise pas expressément une telle action et qu’aucune infraction au droit de la concurrence n’a été préalablement constatée par une autorité nationale ou européenne.

18.      La juridiction de renvoi expose qu’elle a, entre-temps, eu connaissance d’un arrêt du Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême, Portugal) du 16 février 2016, Interlog et Taboada c. Apple. Celui-ci concernerait également Apple Sales International et une clause juridictionnelle similaire, rédigée en termes généraux. Le Supremo Tribunal de Justiça aurait jugé que cette clause s’appliquait aux parties dans un litige relatif à la même allégation d’abus de position dominante au regard du droit de l’Union pour conclure à l’incompétence des juridictions portugaises.

19.      C’est dans ces conditions que la Cour de cassation a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      L’article 23 du règlement nº 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national, saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 TFUE, de faire application d’une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties ?

2)      En cas de réponse affirmative à la première question, l’article 23 du règlement nº 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national, saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 TFUE, de faire application d’une clause attributive de juridiction contenue dans le contrat liant les parties, y compris dans le cas où ladite clause ne se référerait pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence ?

3)      L’article 23 du règlement nº 44/2001 doit-il être interprété en ce sens qu’il permet au juge national, saisi d’une action en dommages-intérêts intentée par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 TFUE, d’écarter une clause attributive de juridiction stipulée dans le contrat liant les parties dans le cas où aucune infraction au droit de la concurrence n’a été constatée par une autorité nationale ou européenne ? »

20.      Des observations écrites ont été déposées par Apple Sales International, eBizcuss, le gouvernement français et la Commission européenne.

 Analyse

21.      La présente demande de décision préjudicielle porte essentiellement sur l’interprétation de l’article 23 du règlement nº 44/2001 dans le contexte spécifique d’actions en dommages et intérêts intentées par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 TFUE, à savoir lorsqu’un abus de position dominante est allégué à l’encontre de ce dernier.

22.      Comme en témoignent les positions divergentes retenues par les juridictions françaises ayant eu à se prononcer sur l’affaire au principal, il apparaît que c’est la portée exacte de l’interprétation retenue par la Cour dans son arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335) qui fait ici débat.

23.      Se pose plus concrètement la question de savoir si, à défaut de les viser spécifiquement, une clause d’élection de for pour tout litige relatif à un contrat et aux relations qui en découlent – telle que celle qui, dans l’affaire au principal, donne compétence aux juridictions irlandaises – doit être écartée en cas d’engagement d’actions autonomes en dédommagement ayant pour toile de fond une prétendue violation de l’article 102 TFUE. La Cour est invitée à préciser si et dans quelle limite une clause attributive de juridiction convenue entre les parties à un accord (en l’occurrence un accord de distribution) peut déployer ses effets à l’occasion de litiges où est invoquée une violation du droit européen de la concurrence.

24.      Selon une première interprétation, qui est celle qui semble avoir été retenue notamment par la Cour de cassation dans son arrêt du 7 octobre 2015, une telle clause attributive de juridiction ne peut être prise en compte qu’à la condition qu’elle se réfère expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence.

25.      Selon une seconde interprétation, qui est celle qui avait été retenue notamment par les premiers juges saisis dans l’affaire au principal, mais également, de l’avis de la requérante au principal, par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême), dans son arrêt du 16 février 2016, Interlog et Taboada c. Apple (5), une clause attributive de juridiction rédigée en termes généraux s’appliquerait aux parties dans un litige relatif à une allégation d’abus de position dominante au regard du droit de l’Union.

26.      Avant d’examiner les questions préjudicielles, il me semble opportun d’exposer, à titre introductif, un certain nombre de considérations générales sur la portée de l’article 23 du règlement nº 44/2001.

 Considérations générales sur l’article 23 du règlement nº 44/2001

27.      La Cour a déjà été invitée à se prononcer à plusieurs occasions sur l’interprétation de l’article 23 du règlement nº 44/2001, et de la disposition équivalente qui lui a précédé, à savoir l’article 17 de la convention de Bruxelles (6).

28.      Comme la Cour l’a constamment rappelé, ces dispositions doivent être interprétées à la lumière des objectifs plus globaux poursuivis par la convention de Bruxelles et par le règlement nº 44/2001, à savoir renforcer la sécurité juridique des personnes établies dans l’Union, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de revoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (7).

29.      Dans l’économie générale du règlement nº 44/2001, l’article 23 constitue une disposition fondamentale : elle est l’expression tout à la fois du principe de primauté de l’autonomie de la volonté des parties librement exprimée (voir considérant 14 de ce règlement) et de l’exigence d’un haut degré de prévisibilité (visée au considérant 11 de ce même règlement). Son objectif est de désigner, de manière claire et précise, une juridiction d’un État contractant qui soit exclusivement compétente conformément à l’accord de volonté des parties, exprimé suivant les conditions de forme strictes y énoncées. La sécurité juridique voulue par cette disposition pourrait être aisément compromise s’il était reconnu à une partie contractante la faculté de déjouer cette règle par la seule allégation de la nullité de l’ensemble du contrat pour des raisons tirées du droit matériel applicable (8).

30.      Comme la Cour a eu l’occasion de le souligner, en ce qu’il permet de déroger aux règles de compétence énoncées dans le règlement nº 44/2001, les conditions, tant formelles que substantielles, auxquelles l’article 23 de ce règlement subordonne la validité des clauses attributives de juridiction, doivent être d’interprétation stricte (9). En revanche, dès lors que les conditions de forme et de fond énoncées par celle-ci sont remplies, la convention attributive de juridiction doit pouvoir être appliquée. En effet, le choix du tribunal désigné ne saurait être apprécié qu’au regard de considérations qui se rattachent aux exigences établies par l’article 23 du règlement nº 44/2001 (10).

31.      S’agissant de l’exigence de fond selon laquelle l’attribution de compétence doit viser les « différends nés ou à naître d’un rapport de droit déterminé », elle a pour objectif d’éviter qu’une partie soit surprise par l’attribution à un for déterminé de l’ensemble des différends qui surgiraient dans les rapports qu’elle entretient avec son cocontractant et qui trouveraient leur origine dans des rapports autres que celui à l’occasion duquel l’attribution de juridiction a été convenue(11).

32.      Dans l’hypothèse où l’applicabilité d’une clause d’élection de for est mise en cause au regard de cette condition de fond, il appartient au seul juge devant lequel une clause attributive de juridiction est invoquée de décider si celle-ci vise ou non la contestation objet du litige (12).

33.      Si cet examen, qui exige notamment que le juge saisi détermine si le litige en cause était ou non raisonnablement prévisible pour les parties au moment où elles ont consenti à ladite clause, ne peut être effectué qu’au cas par cas, plusieurs lignes interprétatives doivent, à mon sens, être gardées à l’esprit.

34.      Tout d’abord, la primauté accordée à l’autonomie des parties, telle qu’elle est exprimée dans la clause attributive de compétence valablement convenue, implique que ce qui importe c’est la possibilité ou non de rattacher le différend en cause – en l’occurrence une action en dédommagement des préjudices prétendument subis en raison, en substance, de comportements anticoncurrentiels – au rapport de droit déterminé dans cette clause, et ce indépendamment de la nature délictuelle ou contractuelle de celui-ci au sens du règlement nº 44/2001 et, a fortiori, au sens des dispositions nationales applicables.

35.      Ainsi, un litige de nature non contractuelle, mais né à l’occasion de la relation contractuelle, est susceptible de relever du champ d’application de la clause attributive de juridiction, dès lors que ce litige trouve son origine dans les relations contractuelles à l’occasion desquelles cette clause a été conclue.

36.      La force obligatoire de la clause implique, ensuite, qu’il n’est pas exigé que la juridiction désignée par la clause présente un quelconque lien de « proximité » avec le litige. En d’autres termes, le fait que la clause attributive de juridiction désigne un for désigné ne présente aucun lien de connexité avec les intéressés ou avec le rapport litigieux ne saurait faire obstacle à son application (13).

37.      En outre, le fait que la clause attributive de juridiction présente, comme c’est le cas dans l’affaire au principal, un caractère asymétrique ou unilatéral, en ce que seule une partie s’engage à saisir une juridiction bien précise tandis que l’autre se réserve le droit d’en saisir d’autres, ne saurait, à lui seul, être un élément pertinent dans l’appréciation de la validité de ladite clause au regard des exigences énoncées à l’article 23 du règlement nº 44/2001 (14), dans la mesure où une telle clause répond tout de même à l’objectif de prévisibilité.

38.      Elle implique, enfin, que le droit matériel applicable au fond du litige n’a, en principe, pas d’influence sur la détermination de la compétence juridictionnelle. Il importe de rappeler que c’est précisément cette indifférence des règles de droit matériel au regard de la convention attributive de juridiction qui constitue un gage solide de sécurité juridique et de prévisibilité (15).

39.      J’y reviendrai plus en détail par la suite lorsque j’aborderai précisément la question de savoir comment il convient d’appréhender une clause attributive de juridiction dans le cadre d’actions ayant pour objet d’assurer l’effectivité de la protection conférée aux particuliers à l’égard des violations du droit de la concurrence.

 Sur la première question : applicabilité d’une clause attributive de juridiction dans le cadre d’une action en dédommagement introduite par un distributeur à l’encontre de son fournisseur sur le fondement de l’article 102 TFUE

40.      Par sa première question, la juridiction de renvoi cherche à déterminer si, d’une manière générale, l’article 23 du règlement nº 44/2001 permet d’appliquer une clause d’attribution de compétence lorsque l’action en dommages et intérêts se fonde sur une prétendue violation de l’article 102 TFUE. En d’autres termes, la question se pose de savoir si l’article 23 du règlement nº 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il existe un obstacle de principe à l’application d’une clause attributive de juridiction à un litige se fondant sur une violation de l’article 102 TFUE.

41.      En l’occurrence, toutes les parties qui sont intervenues semblent s’accorder à dire que l’article 23 du règlement nº 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il permet – à tout le moins, ne s’oppose pas – à ce que le juge national fasse application d’une clause attributive de juridiction dans une telle configuration.

42.      L’on ne peut que souscrire à cette conclusion.

43.      Dans le prolongement des considérations précédentes, et sauf matières spécifiquement visées par le règlement nº 44/2001 (16), l’efficacité d’une clause attributive de juridiction ne saurait être tributaire du respect d’une condition de fond autre que l’exigence tenant à l’objet de la clause, laquelle doit porter sur « un rapport de droit déterminé ».

44.      L’indifférence des règles de droit matériel au regard de la validité d’une clause attributive de juridiction, qui, je le rappelle, constitue un gage important de respect de l’autonomie de partie et de prévisibilité, vaut notamment dans le cas où est invoquée dans le cadre du litige une violation du droit de la concurrence.

45.      En l’absence de disposition spécifique dans le règlement nº 44/2001 qui permettrait qu’il soit dérogé dans une telle hypothèse à la force obligatoire d’une clause attributive de juridiction, il ne saurait être excipé du principe de mise en œuvre efficace du droit de la concurrence pour tenir en échec une telle clause.

46.      Certes, l’effet utile des articles 101 et 102 TFUE suppose que toute personne soit en mesure de demander réparation du dommage que lui aurait causé un contrat ou un comportement susceptible de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence (17).

47.      Toutefois et ainsi que la Cour l’a jugé dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/16, EU:C:2015:335), la juridiction saisie ne saurait, sous peine de remettre en cause la finalité du règlement nº 44/2001, refuser de prendre en compte une clause attributive de juridiction conforme aux exigences de l’article 23 de ce règlement au seul motif qu’elle estime que la juridiction désignée par cette clause n’assurerait pas le plein effet du principe de mise en œuvre efficace des règles de concurrence en ne permettant pas à la victime de comportements d’entreprises anticoncurrentiels, présumés ou avérés, d’obtenir la réparation intégrale du préjudice qu’elle a subi. Il importe, au contraire, de considérer que le système des voies de recours mis en place dans chaque État membre, complété par le mécanisme du renvoi préjudiciel prévu à l’article 267 TFUE, fournit aux justiciables une garantie suffisante à cet égard (18).

48.      En définitive, l’exigence de mise en œuvre efficace de l’interdiction des abus de position dominante ne s’oppose pas en soi à la faculté des parties de déroger, au moyen d’une clause attributive de juridiction, aux chefs de compétence prévus par le règlement nº 44/2001.

49.      Eu égard à l’ensemble de ces considérations, il est proposé de répondre à la première question que l’article 23 du règlement nº 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il n’existe pas d’obstacle de principe à l’application d’une clause attributive de juridiction dans le cadre d’une action en réparation autonome, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, introduite par un distributeur à l’encontre de son fournisseur en raison d’une infraction alléguée à l’article 102 TFUE.

 Sur la deuxième question : exigence d’une référence expresse aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence

50.      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi interroge la Cour sur le point de savoir si l’article 23 du règlement nº 44/2001 fait obstacle à une clause attributive de juridiction qui ne se réfère pas expressément aux « différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence ».

51.      Cette question vise, en définitive, à déterminer les précisions que doivent contenir les clauses attributives de juridiction pour trouver application à l’occasion d’actions fondées sur le droit de la concurrence, en l’occurrence d’une action en réparation du préjudice prétendument causé par une violation de l’article 102 TFUE.

52.      À cet égard, je rappelle que, dans la mesure où l’article 23, paragraphe 1, du règlement nº 44/2001 permet à des parties de déroger aux règles de compétence définies par celui-ci en vue uniquement de la solution de « différends nés ou à naître à l’occasion d’un rapport de droit déterminé », il revient à ces parties de rédiger la clause afin qu’elle exprime au mieux leur volonté.

53.      La question de savoir si une telle clause couvre telle ou telle action dépendra en effet toujours de la rédaction de cette clause et de l’interprétation éventuelle qui en sera faite par le juge saisi.

54.      Aussi, il n’est pas possible de répondre dans l’absolu, c’est-à-dire sans une référence au libellé même de la clause attributive de juridiction précisément en cause, si celle-ci reste applicable à l’occasion de différends relatifs à la responsabilité encourue pour infraction au droit de la concurrence dans l’hypothèse où cette clause ne se réfère pas expressément à de tels différends. Il incombe à la juridiction nationale saisie, à laquelle seule appartient la tâche de déterminer la portée exacte de cette clause, d’apprécier si le différend relatif à la responsabilité du cocontractant encourue du fait d’une violation du droit de la concurrence est né du rapport de droit à l’occasion duquel cette clause a été conclue.

55.      S’agissant de l’applicabilité d’une clause attributive de juridiction dans le contexte d’une action en dédommagement du préjudice subi du fait d’un comportement anticoncurrentiel, il ne peut en effet être exclu que celle-ci s’insère dans un contexte contractuel et que, partant, le juge soit tenu d’y donner effet, indépendamment de la référence explicite aux « différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence ».

56.      À mon sens, il serait disproportionné d’exiger dans tous les cas des parties au litige qu’elles aient précisément spécifié la nature des actions qui sont censées relever de la clause attributive de juridiction, dès lors que cette clause est rédigée en des termes assez généraux pour inclure toute action relevant de près ou de loin du rapport contractuel à l’occasion duquel cette clause a été conclue.

57.      Par l’adhésion à une convention attributive de juridiction, les parties cherchent, pour l’essentiel, à attribuer une compétence juridictionnelle à un for donné pour trancher toutes questions relatives à la relation qu’elles ont nouée, sans qu’elles soient toujours en mesure d’anticiper et de lister la nature des litiges qui sont susceptibles de survenir entre elles. S’il devait en être autrement, la fonction et la portée d’une telle clause seraient grandement compromises.

58.      Cette conclusion se situe, à mon sens, dans le prolongement de la solution retenue dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt CDC Hydrogen Peroxide (19), et notamment à son point 69.

59.      Il est fait observer que, dans cet arrêt, la Cour, tout en rappelant qu’il appartenait au seul juge national devant lequel est invoquée une clause attributive de juridiction de déterminer si les différends en cause relèvent ou non de son champ d’application (point 67 de l’arrêt), a dégagé, s’agissant de clauses attributives de juridiction qui visaient, de manière générale, « tous les litiges résultant ou en lien avec le contrat », certaines lignes interprétatives destinées à guider le juge national (points 68 à 71).

60.      La Cour a notamment indiqué qu’une clause qui se réfère abstraitement aux différends surgissant dans les rapports contractuels ne couvre pas un différend relatif à la responsabilité délictuelle prétendument encourue par un cocontractant du fait de son comportement conforme à une entente illicite. En revanche, une clause qui ferait référence « aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence » obligerait la juridiction saisie à décliner sa compétence (20).

61.      Toutefois, si l’on s’en tient aux circonstances particulières de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, il me semble que cette dernière considération doit être contextualisée.

62.      En premier lieu, il apparaît que le différend en cause dans cette affaire se rapportait à une action collective, menée par la société CDC ayant pour objet le recouvrement, par la voie judiciaire et extrajudiciaire, de créances indemnitaires. Cette action avait pour fondement une allégation d’entente illicite commise par plusieurs entreprises établies dans différents États membres et qui se prévalaient de clauses attributives de juridiction stipulées dans certains des contrats de vente les liant aux entreprises prétendument victimes de l’entente constatée par une décision de la Commission (21).

63.      La solution retenue par la Cour avait dans ce contexte l’avantage d’éviter un morcellement du contentieux indemnitaire entre plusieurs fors/juridictions qui aurait résulté d’une interprétation extensive du champ d’application des clauses attributives de juridiction contenues dans des contrats qui étaient étrangers, à mon sens, à l’entente illicite conclue entre une des parties à ces contrats et des tiers. En effet, l’action en réparation engagée par CDC à l’encontre des défenderesses au principal visait des entreprises qui étaient établies dans cinq États membres autres que la République fédérale d’Allemagne.

64.      En second lieu et surtout, l’entente en cause était par nature sécrète et donc étrangère aux contrats de vente à l’occasion desquels les clauses attributives de juridiction litigieuses avaient été conclues. Dans une telle configuration, l’objectif de prévisibilité qui justifie l’opposabilité des clauses attributives de juridiction – et son corollaire qui est celui qu’une partie ne doit pas être « surprise » par l’attribution à un for trouvant son origine dans des rapports autres que ceux à l’occasion desquels la clause a été convenue (voir point 68 dudit arrêt) – militait en faveur d’une mise à l’écart de la clause attributive litigieuse.

65.      À mon sens, l’exigence d’une mention expresse aux « différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence » n’apparaît pertinente que pour les litiges qui, à l’évidence, ne trouvent pas leur origine dans le rapport de droit à l’occasion duquel la convention attributive de juridiction a été conclue.

66.      Les indications fournies par la Cour doivent ainsi être comprises comme visant à rappeler que les différends en cause doivent effectivement trouver leur origine dans les rapports contractuels liant les parties au contrat en cause (voir, notamment, point 70 du même arrêt). En revanche, la solution retenue par la Cour ne saurait, selon moi, être interprétée comme exigeant qu’une clause attributive de juridiction énonce précisément tous les différends de nature délictuelle susceptibles d’intervenir entre les parties.

67.      À cet égard, il ne saurait, par exemple, être exclu que certains comportements prétendument constitutifs d’une entente ou d’un abus de position dominante, tels que ceux qui peuvent se déployer dans le cadre d’un système de distribution sélective, puissent présenter un lien avec le contrat de distribution et, dès lors, relever de la clause attributive de juridiction insérée dans un tel contrat qui a été rédigée dans des termes généraux, sans spécification expresse des actions possibles pour violation des dispositions applicables en matière de concurrence.

68.      Dès lors qu’ainsi que cela semble être le cas dans l’affaire au principal, le comportement allégué porte sur les conditions tarifaires ou les conditions d’approvisionnement imposées de manière discriminatoire, il ne peut être exclu que le litige trouve son origine dans le rapport de droit liant un fournisseur à son distributeur. Le juge national saisi sera donc à même, à l’occasion d’une action fondée sur une violation des règles de concurrence, de considérer que les faits invoqués se rapportent à la relation contractuelle à l’occasion de laquelle une clause attributive de juridiction, même rédigée en termes généraux, a été conclue.

69.      Une précision importante s’impose. Il ne s’agit pas ici d’appliquer différemment l’article 23 du règlement nº 44/2001 – et plus précisément d’appréhender différemment l’applicabilité d’une clause attributive de juridiction dans le cas de différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence – selon qu’est mise en cause une violation de la prohibition des ententes (article 101 TFUE) ou un abus de position dominante (article 102 TFUE).

70.      Du point de vue processuel et de la compétence juridictionnelle, il n’y a aucune raison de principe de traiter ces infractions de manière différenciée. À cet égard, je ne souscris guère à l’idée selon laquelle les ententes prohibées par l’article 101 TFUE produisent toujours leurs effets préjudiciables en dehors de tout rapport contractuel, tandis que les comportements constitutifs d’abus de position dominante interdits par l’article 102 TFUE trouveraient nécessairement leur source dans le contrat conclu entre la victime du comportement allégué et l’auteur d’un tel abus.

71.      Il y a lieu de déterminer dans chaque cas, et donc indépendamment du fondement juridique de l’action, si le comportement à l’origine du différend se rattache à la relation contractuelle à l’occasion de laquelle la clause attributive de juridiction a été conclue.

72.      Dans la mesure où le litige trouve son origine dans cette relation, il est susceptible d’entrer dans le champ de la clause attributive de juridiction libellée en termes généraux sans mention expresse des fondements éventuels des actions qui seront intentées.

73.      Ainsi, une action en réparation ayant pour fondement une violation alléguée à l’article 102 TFUE pourra bénéficier d’une prorogation conventionnelle de compétence, dès lors qu’elle trouve son origine dans le contrat, et ce sans qu’il soit besoin que ladite action soit expressément mentionnée dans la clause litigieuse.

74.      C’est la position qui semble avoir été précisément retenue par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) dans son arrêt du 16 février 2016, Interlog et Taboada c. Apple. Cette juridiction a, en effet, estimé que la demande dont elle était saisie, bien que visant une conduite anticoncurrentielle, concernait « un écart comportemental par rapport à l’équilibre (ou programme) du contrat [litigieux] ». Ladite juridiction en a conclu que le litige qui lui était soumis trouvait bien son origine dans le rapport de droit dans le cadre duquel la clause avait été conclue. Il en résultait que cette clause était pleinement applicable aux faits de l’espèce.

75.      De même, il pourrait être considéré qu’une demande en réparation ayant, cette fois-ci, pour fondement l’article 101 TFUE puisse, dans certaines circonstances, trouver son origine dans le rapport de droit à l’occasion duquel cette clause a été conclue. Tel pourrait être le cas d’une action visant à mettre en cause sur le fondement de cette même disposition les comportements d’un fournisseur, tête d’un réseau de distribution sélective ou exclusive, à l’égard de ses distributeurs.

76.      En conclusion, la question de savoir si une clause attributive de juridiction est ou non applicable dans le cas où elle ne se réfère pas expressément aux différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence dépendra de l’appréciation qu’en fera, à la lumière de sa rédaction et de la volonté des parties, le juge national devant lequel la clause est invoquée.

77.      S’il est avéré que les parties, qui n’ont pas pu envisager l’éventualité d’un litige donné, n’ont pas eu l’intention de l’inclure dans le champ d’une clause attributive de juridiction formulée de manière abstraite, cette dernière ne saurait leur être opposable à l’occasion d’un tel litige. Il en serait notamment ainsi s’agissant d’un différend consistant en l’engagement de la responsabilité de l’une de ces parties du fait de sa participation à une entente avec des entreprises tierces étrangères à la relation contractuelle.

78.      En revanche, lorsque le litige, bien que fondé sur une violation du droit de la concurrence, se rapporte au cadre contractuel, en ce qu’il vise notamment les conditions auxquelles les parties sont convenues de contracter, celui-ci est de nature à relever de la clause attributive de juridiction. Tel peut par exemple être le cas des actions fondées sur l’article 102 TFUE qui mettent en cause les conditions tarifaires et d’approvisionnement convenues dans un contrat de distribution contenant une clause attributive de juridiction.

79.      Eu égard à l’ensemble de ces considérations, je suis d’avis qu’il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 23 du règlement nº 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il impose au juge national, saisi d’une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 102 TFUE, de faire application d’une clause attributive de juridiction, dès lors que le litige en cause trouve son origine dans le rapport de droit à l’occasion duquel cette clause a été conclue. Il appartient donc au juge national saisi de déterminer dans chaque cas si le différend en cause est de nature à relever d’une telle clause, même rédigée en termes généraux, dans le cadre de différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence.

 Sur la troisième question : exigence d’un constat préalable par une autorité en charge de la concurrence d’une infraction au droit de la concurrence aux fins de l’applicabilité d’une clause attributive de juridiction

80.      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi cherche à savoir si le fait qu’une violation du droit de la concurrence n’a pas été constatée préalablement par une autorité nationale ou européenne en charge de la concurrence permet d’écarter la clause attributive de juridiction.

81.      En d’autres termes, la question se pose de savoir si, alors même qu’aucune indication en ce sens ne figure dans l’arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335), la circonstance que l’action en responsabilité en cause pour violation du droit de la concurrence est autonome (action dite « stand-alone », qui se distingue d’une action « follow-on » telle que celle en cause dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt) est ou non de nature à justifier la mise à l’écart de la clause attributive de juridiction.

82.      Je propose, dans le prolongement des considérations exposées ci-dessus, d’y apporter une réponse négative.

83.      À mon sens, la nature de l’action indemnitaire (« follow-on » ou « stand-alone ») dont le juge est saisi n’est pas un paramètre pertinent dans l’évaluation de l’applicabilité d’une clause attributive de juridiction. En effet, l’absence ou la présence d’un constat préalable par une autorité de la concurrence d’une infraction aux règles de concurrence est une considération totalement étrangère à celles qui doivent prévaloir pour conclure à l’application – ou, au contraire, à la mise à l’écart – d’une clause attributive de juridiction à un différend donné, et, en particulier, à une action tendant à la réparation de dommages prétendument subis en raison d’une violation des règles de concurrence.

84.      Il importe de rappeler que, ainsi que le rappellent les considérants 3, 12 et 13 de la directive 2014/104/UE (22), les articles 101 et 102 TFUE produisent des effets directs dans les relations entre particuliers et créent, pour les personnes concernées, des droits et des obligations au respect duquel les juridictions nationales doivent veiller. Ainsi, toute personne s’estimant lésée par une infraction aux règles de concurrence peut demander réparation du préjudice subi, et ce indépendamment du constat préalable par une autorité de la concurrence d’une telle infraction (23).

85.      En outre, il est acquis que, à la différence des litiges portant sur les sanctions infligées par une autorité administrative dans l’exercice de ses pouvoirs réglementaires qui relèvent de la « matière administrative », une action ayant pour objet la réparation du préjudice résultant de violations alléguées au droit de la concurrence est de nature civile et commerciale au sens du règlement nº 44/2001 et relève donc de celui-ci (24).

86.      Or, l’article 23, paragraphe 1, de ce règlement permet aux parties de déroger non seulement à la compétence générale, mais aussi aux compétences spéciales qu’il prévoit par la conclusion d’un accord d’élection de for. La juridiction saisie peut donc, en principe, se voir liée par une clause attributive de juridiction dérogeant aux compétences générale et spéciale prévues par ce règlement (25).

87.      De même que cette possibilité ne saurait être remise en cause par le droit matériel applicable au fond du litige (26), elle ne saurait être tributaire de la circonstance que l’action litigieuse tend à sanctionner des infractions au droit de la concurrence de l’Union qui ont été préalablement constatées par les autorités compétentes. Il importe en effet de rappeler que c’est l’autonomie de la volonté des parties qui justifie la primauté accordée au choix d’une juridiction autre que celle qui aurait été éventuellement compétente en vertu du règlement nº 44/2001 (27).

88.      Enfin, il me semble qu’une distinction, dans le cadre de la détermination de l’applicabilité d’une clause attributive de juridiction à un litige, entre les actions « stand-alone » et « follow-on » se heurterait frontalement à l’objectif de prévisibilité que poursuit l’article 23 du règlement nº 44/2001, en ce sens que cette application deviendrait fonction du constat postérieur d’une infraction par une autorité en charge du droit de la concurrence. De la même manière qu’un tel constat ne devrait constituer une condition pour pouvoir écarter une clause attributive de juridiction, l’on ne saurait se limiter à relever que le litige en cause se rapporte à une action autonome (« stand-alone ») pour éviter de mettre en échec une telle clause, indépendamment de l’examen concret de celle-ci et du rapport de droit à l’occasion duquel elle a été conclue.

89.      Je propose donc de répondre à la troisième question que l’article 23 du règlement nº 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’absence de constat préalable d’une infraction au droit de la concurrence sur le fondement de l’article 102 TFUE ne permet pas à lui seul de faire application ou, au contraire, d’écarter une clause attributive de juridiction dans une action en dommages-intérêts sur le fondement des règles de concurrence.

 Conclusion

90.      Eu égard aux développements qui précèdent, je propose à la Cour de répondre aux questions posées par la Cour de cassation (France) de la manière suivante :

1)      L’article 23 du règlement (CE) nº 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il n’existe pas d’obstacle de principe à l’application d’une clause attributive de juridiction dans le cadre d’une action en réparation autonome, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, introduite par un distributeur à l’encontre de son fournisseur en raison d’une infraction alléguée à l’article 102 TFUE.

2)      L’article 23 du règlement nº 44/2001 doit être interprété en ce sens qu’il impose au juge national, saisi d’une action en dommages-intérêts fondée sur l’article 102 TFUE, de faire application d’une clause attributive de juridiction stipulée dans un contrat, dès lors que le litige en cause trouve son origine dans le rapport de droit à l’occasion duquel cette clause a été conclue. Il appartient donc au juge national saisi de déterminer dans chaque cas si le différend en cause est de nature à relever d’une telle clause, même rédigée en termes généraux, dans le cadre de différends relatifs à la responsabilité encourue du fait d’une infraction au droit de la concurrence.

3)      L’article 23 du règlement nº 44/2001 doit être interprété en ce sens que l’absence de constat préalable d’une infraction au droit de la concurrence sur le fondement de l’article 102 TFUE ne permet pas à lui seul de faire application ou, au contraire, d’écarter une clause attributive de juridiction dans une action en dommages-intérêts sur le fondement des règles de concurrence.


1      Langue originale : le français.


2      Règlement du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).


3      Les parties au principal ne s’accordent pas sur la traduction en langue française du passage mis en italique, le traduisant soit par « et la relation correspondante » (traduction de la requérante), soit par « et les relations en découlant » (traduction de la défenderesse). En dépit de cette différence, la clause peut être traduite en langue française comme suit : « Le présent contrat et la relation correspondante (traduction de la requérante)/et les relations en découlant (traduction de la défenderesse) entre les parties seront régis par et interprétés conformément au droit de l’Irlande et les parties se soumettent à la compétence des tribunaux de l’Irlande. Apple se réserve le droit d’engager des poursuites à l’encontre du revendeur devant les tribunaux dans le ressort duquel est situé le siège du revendeur ou dans tout pays dans lequel Apple subit un préjudice. »


4      Il ressort du dossier soumis à la Cour que la requérante – qui, en adhérant au programme « Apple premium Reseller », serait devenue un distributeur quasi exclusif de produits Apple – se prévalait notamment de pratiques discriminatoires, par rapport à celles suivies à l’égard des Apple Stores, tant en ce qui concerne l’approvisionnement des produits Apple que les tarifs appliqués.


5      Il apparaît en effet que les parties au principal ne s’accordent pas sur l’interprétation et la portée exacte de cet arrêt. Dans ses observations écrites, eBizcuss a ainsi indiqué que, si les solutions d’espèce des arrêts prononcés respectivement par la Cour de cassation et par le Supremo Tribunal de Justiça (Cour suprême) sont différentes, il n’existerait pas, en revanche, de divergence dans l’interprétation de l’article 23 du règlement nº 44/2001. Cette société relève notamment que les juges portugais auraient déclaré la clause attributive de juridiction litigieuse applicable à l’espèce après avoir souverainement apprécié que les faits du litige concernaient « des violations d’un programme contractuel et/ou les indemnisations pouvant être réclamées par la résiliation du contrat et non “la responsabilité encourue du fait d’une violation du droit de la concurrence” ».


6      Il convient de rappeler que, dans la mesure où le règlement nº 44/2001 remplace, dans les relations entre les États membres, la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par les conventions successives relatives à l’adhésion des nouveaux États membres à cette convention (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la « convention de Bruxelles »), l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de cette convention vaut également pour celles de ce règlement, lorsque les dispositions de ces instruments peuvent être qualifiées d’équivalentes, ce qui est le cas s’agissant de l’article 23 du règlement nº 44/2001, lequel a succédé à l’article 17, premier alinéa, de la convention de Bruxelles (voir, notamment, arrêt du 28 juin 2017, Leventis et Vafeias, C‑436/16, EU:C:2017:497, point 31).


7      Voir arrêt du 3 juillet 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337, point 26 et jurisprudence citée).


8      Voir arrêt du 3 juillet 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337, point 29).


9      Voir, notamment, par analogie, arrêts du 14 décembre 1976, Estasis Saloti di Colzani(24/76, EU:C:1976:177, points 6 et 7), et du 28 juin 2017, Leventis et Vafeias (C‑436/16, EU:C:2017:497, point 39).


10      Voir, par analogie, s’agissant de l’interprétation de l’article 17 de la convention de Bruxelles, arrêt du 16 mars 1999, Castelletti (C‑159/97, EU:C:1999:142, point 49).


11      Voir, notamment, arrêts du 10 mars 1992, Powell Duffryn (C‑214/89, EU:C:1992:115, point 31), et du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, point 68).


12      Voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, point 67 et la jurisprudence citée).


13      Voir arrêt du 16 mars 1999, Castelletti (C‑159/97, EU:C:1999:142, points 46 et suivants, ainsi que jurisprudence citée), où il est rappelé que l’article 17 de la convention de Bruxelles, équivalent à l’article 23 du règlement nº 44/2001, fait abstraction de tout élément objectif de connexité entre le rapport litigieux et le tribunal désigné. Voir, par analogie, toujours au sujet de l’interprétation de l’article 17 de la convention de Bruxelles, l’arrêt du 24 juin 1981, Elefanten Schuh (150/80, EU:C:1981:148, point 27), aux termes duquel une législation d’un État contractant ne saurait faire obstacle à la validité d’une clause attributive de juridiction au seul motif que la langue utilisée par les parties n’est pas celle prescrite par cette législation.


14      À cet égard, le libellé de l’article 23 du règlement nº 44/2001 contraste avec celui de l’article 17 de la convention de Bruxelles qui prévoyait expressément que « [s]i [une] convention attributive de juridiction n’a été stipulée qu’en faveur de l’une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent ». Il se différencie également de l’article 25 du règlement (UE) nº 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1), applicable aux actions judiciaires engagées depuis le 10 janvier 2015. Aux termes de cette dernière disposition, la compétence des juridictions désignées par une clause attributive de juridiction est exclusive « sauf si la validité de la convention attributive de juridiction est entachée de nullité quant au fond selon le droit de cet État membre ».


15      Voir arrêt du 3 juillet 1997, Benincasa (C‑269/95, EU:C:1997:337, points 27 et 29).


16      Il s’agit des cas de compétence exclusive qui visent dans le règlement nº 44/2001, d’une part, les litiges relatifs aux contrats d’assurance (section 3), aux contrats conclus avec les consommateurs (section 4) et aux contrats individuels de travail et, d’autre part, les matières énoncées à l’article 22 de ce règlement.


17      Voir arrêt du 13 juillet 2006, Manfredi e.a. (C‑295/04 à C‑298/04, EU:C:2006:461, point 60 et jurisprudence citée).


18      Voir, en ce sens, arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, point 63).


19      Arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335).


20      Voir arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, points 69 et 71).


21      En l’occurrence, la décision 2006/903/CE de la Commission, du 3 mai 2006, relative à une procédure d’application de l’article [81 CE] et de l’article 53 de l’accord EEE à l’encontre d’Akzo Nobel NV, Akzo Nobel Chemicals Holding AB, EKA Chemicals AB, Degussa AG, Edison SpA, FMC Corporation, FMC Foret SA, Kemira OYJ, L’Air Liquide SA, Chemoxal SA, Snia SpA, Caffaro Srl, Solvay SA/NV, Solvay Solexis SpA, Total SA, Elf Aquitaine SA et Arkema SA (Affaire COMP/F/C.38.620 – Peroxyde d’hydrogène et perborate) (JO 2006, L 353, p. 54JO 2006, L 353, p. 54JO 2006, L 353, p. 54).


22      Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 novembre 2014 relative à certaines règles régissant les actions en dommages et intérêts en droit national pour les infractions aux dispositions du droit de la concurrence des États membres et de l’Union européenne (JO 2014, L 349, p. 1).


23      Voir, en ce sens, arrêt du 14 juin 2011, Pfleiderer (C‑360/09, EU:C:2011:389, points 28 et 29, ainsi que jurisprudence citée).


24      Voir arrêt du 28 juillet 2016, Siemens Aktiengesellschaft Österreich (C‑102/15, EU:C:2016:607, point 34 et jurisprudence citée).


25      Voir arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, points 59 et 61, ainsi que jurisprudence citée).


26      Voir arrêt du 21 mai 2015, CDC Hydrogen Peroxide (C‑352/13, EU:C:2015:335, points 62 et 63, ainsi que jurisprudence citée).


27      Voir arrêts du 7 juillet 2016, Hőszig (C‑222/15, EU:C:2016:525, point 44 et jurisprudence citée), et du 28 juin 2017, Leventis et Vafeias (C‑436/16, EU:C:2017:497, point 33 et jurisprudence citée).

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