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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Haverkamp IP v EUIPO - Sissel (Motif de surface plage de galets) (Judgment) French Text [2018] EUECJ T-228/16 (21 June 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T22816.html Cite as: EU:T:2018:369, ECLI:EU:T:2018:369, [2018] EUECJ T-228/16 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (neuvième chambre)
21 juin 2018 (*)
« Dessin ou modèle communautaire – Procédure de nullité – Enregistrement international désignant l’Union européenne – Dessin ou modèle communautaire enregistré représentant un motif de surface plage de galets – Dessin ou modèle antérieur – Motif de nullité – Absence de nouveauté –– Article 5 et article 25, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 6/2002 »
Dans l’affaire T‑228/16,
Haverkamp IP GmbH, établie à Kindberg (Autriche), représentée par Me A. Waldenberger, avocat, admise à se substituer à Reinhard Haverkamp,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. S. Hanne et Mme D. Walicka, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été
Sissel GmbH, établie à Bad Dürkheim (Allemagne),
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la troisième chambre de recours de l’EUIPO du 26 février 2016 (affaire R 2619/2014-3), relative à une procédure de nullité entre Sissel et M. Haverkamp,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre),
composé de MM. S. Gervasoni, président, L. Madise et Mme K. Kowalik‑Bańczyk (rapporteur), juges,
greffier : M. I. Dragan, administrateur,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 mai 2016,
vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 27 septembre 2016,
vu l’ordonnance du 14 décembre 2017 autorisant une substitution d’Haverkamp IP à M. Haverkamp,
à la suite de l’audience du 1er mars 2018,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 19 mai 2009, M. Reinhard Haverkamp, à qui la requérante, Haverkamp IP GmbH, a été admise à se substituer, a obtenu auprès du Bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) l’enregistrement international désignant notamment l’Union européenne du dessin ou modèle portant la référence DM/072198. Cet enregistrement a été publié au registre international le 30 septembre 2009.
2 Le dessin ou modèle contesté est représenté comme suit :
3 Le produit auquel le dessin ou modèle contesté est destiné à être appliqué est décrit comme un « motif de surface de type plage de galets » et relève de la classe 32-00 au sens de l’arrangement de Locarno instituant une classification internationale pour les dessins et modèles industriels, du 8 octobre 1968, tel que modifié.
4 La description en langue française du dessin ou modèle contesté, également enregistrée, est ainsi libellée : « [m]otif de surface de type plage de galets avec des galets ronds de différentes tailles ».
5 Le 9 juillet 2013, Sissel GmbH a présenté devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) une demande en nullité des effets du dessin ou modèle contesté dans l’Union européenne, fondée sur l’article 106 septies du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil, du 12 décembre 2001, sur les dessins ou modèles communautaires (JO 2002, L 3, p. 1), lu conjointement avec l’article 25, paragraphe 1, sous b), de ce même règlement. Dans sa demande en nullité, la demanderesse en nullité a allégué que le dessin ou modèle contesté était dépourvu de nouveauté et de caractère individuel.
6 La demande de nullité était fondée sur le dessin ou modèle antérieur dont M. Haverkamp était également titulaire, enregistré en Suisse sous le numéro 133856\/ et publié le 15 juin 2007 au registre tenu par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (Suisse). Le dessin ou modèle antérieur a été enregistré pour le « [t]apis de santé », relevant de la classe 6-11 au sens de la classification de Locarno. Il est représenté comme suit :
7 Le 18 août 2014, la division d’annulation\/ a fait droit à la demande en nullité et a invalidé les effets de l’enregistrement international du dessin ou modèle contesté dans l’Union pour manque de nouveauté, conformément à l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002.
8 Le 9 octobre 2014, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO contre la décision de la division d’annulation.
9 Par décision du 26 février 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la troisième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a confirmé, en substance, la conclusion de la division d’annulation et a considéré que le dessin ou modèle contesté n’était pas nouveau au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002. La chambre de recours a, à titre surabondant, indiqué que le dessin ou modèle contesté, comparé au dessin ou modèle antérieur, ne présentait pas de caractère individuel au sens de l’article 6 du règlement no 6/2002.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens, y compris à ceux exposés dans le cadre des procédures devant la chambre de recours et la division d’annulation.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
12 Lors de l’audience, la requérante a renoncé à son deuxième chef de conclusions, en ce qu’il concerne la condamnation de l’EUIPO aux dépens exposés dans le cadre de la procédure devant la division d’annulation, ce dont le Tribunal a pris acte dans le procès-verbal de l’audience.
En droit
13 À l’appui de son recours, la requérante invoque deux moyens, tirés, le premier, de la violation de l’article 5 du règlement no 6/2002 et, le second, de la violation de l’article 6 de ce même règlement.
Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 5 du règlement no 6/2002
14 Le premier moyen du recours se divise en deux branches.
15 Par la première branche, d’une part, la requérante fait valoir que l’extrait du registre tenu par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle et représentant le dessin ou modèle antérieur invoqué par la demanderesse en nullité ne pouvait être pris en compte par la division d’annulation et la chambre de recours parce qu’il n’était pas rédigé dans la langue de procédure devant l’EUIPO. D’autre part, selon la requérante, à défaut de traduction vers l’anglais de l’extrait du registre représentant le dessin ou modèle antérieur, l’EUIPO n’a pas pu comparer les descriptions des dessins ou modèles en conflit.
16 Par la seconde branche, la requérante soutient que la chambre de recours a commis une erreur d’appréciation en constatant que les dessins ou modèles en conflit étaient identiques. Tout d’abord, la chambre de recours aurait, à tort, omis de prendre en considération le fait que le dessin ou modèle antérieur, représentant un « tapis de santé », était tridimensionnel. Or, le dessin ou modèle contesté représenterait un « motif de surface » qui n’a ni dessous ni contours, contrairement au dessin ou modèle antérieur. La requérante ajoute que le constat de la chambre de recours selon lequel des bords seraient visibles sur l’une des photographies représentant le dessin ou modèle contesté, indiquant que celui-ci est destiné à être appliqué sur un tapis de sol, est manifestement erroné. Ensuite, la requérante soutient que les protubérances du motif de surface représenté sur le dessin ou modèle contesté et sur la face supérieure du dessin ou modèle antérieur diffèrent quant à leur taille, leur hauteur, leur forme et leur agencement. Enfin, le dessin ou modèle contesté se distinguerait par son aspect plus brillant et plus élégant.
17 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
18 Le règlement (CE) no 1891/2006 du Conseil, du 18 décembre 2006, modifiant les règlements no 6/2002 et (CE) no 40/94 en vue de donner effet à l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels (JO 2006, L 386, p. 14), a introduit, dans le règlement no 6/2002, un titre XI bis contenant les articles 106 bis à 106 septies.
19 En vertu de l’article 106 bis du règlement no 6/2002, toute inscription d’un enregistrement international désignant l’Union européenne au registre international tenu par le Bureau international de l’OMPI produit les mêmes effets que si elle avait été effectuée au registre des dessins ou modèles communautaires de l’EUIPO, et toute publication d’un enregistrement international désignant l’Union européenne au Bulletin du Bureau international de l’OMPI produit les mêmes effets qu’une publication au Bulletin des dessins et modèles communautaires.
20 L’article 106 septies du règlement no 6/2002 dispose que les effets d’un enregistrement international dans l’Union peuvent être déclarés invalides en tout ou partie par l’EUIPO, conformément à la procédure visée aux titres VI et VII du règlement no 6/2002.
21 Il convient également de rappeler que, aux termes de l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. Il ressort de l’article 25, paragraphe 1, sous b), du même règlement qu’un dessin ou modèle communautaire ne peut être déclaré nul que dans les cas énumérés dans cette disposition, notamment s’il ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 9 dudit règlement.
22 En vertu de l’article 5, paragraphe 1, sous b), du règlement no 6/2002, un dessin ou modèle enregistré est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée. L’article 5, paragraphe 2, du même règlement ajoute que deux dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants, c’est-à-dire des détails qui ne seront pas immédiatement perceptibles et qui ne produiront donc pas de différences, même faibles, entre lesdits dessins ou modèles. A contrario, afin d’apprécier la nouveauté d’un dessin ou modèle, il convient d’apprécier l’existence de différences qui ne sont pas insignifiantes entre les dessins ou modèles en conflit, même si celles-ci sont faibles [arrêt du 6 juin 2013, Kastenholz/OHMI – Qwatchme (Cadrans de montre), T‑68/11, EU:T:2013:298, point 37].
23 Quant à la preuve de la divulgation au public du dessin ou modèle antérieur, l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 dispose, aux fins de l’application notamment de l’article 5 du même règlement, qu’un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public s’il a été publié à la suite de l’enregistrement ou autrement, ou exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée, sauf si ces faits, dans la pratique normale des affaires, ne pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans l’Union.
24 L’article 7, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 6/2002 fait uniquement dépendre l’existence d’une divulgation au public des modalités factuelles de cette divulgation et non pas du produit dans lequel ce dessin ou modèle est destiné à être incorporé ou auquel il est destiné à être appliqué (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 99).
25 Le règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission, du 21 octobre 2002, portant modalités d’application du règlement no 6/2002 (JO 2002, L 341, p. 28), ne contient aucune précision s’agissant des preuves qui doivent être fournies en matière de divulgation du dessin ou modèle antérieur par le demandeur en nullité. Plus particulièrement, l’article 28, paragraphe 1, sous b), v), du règlement no 2245/2002 se borne à prévoir que, lorsque la demande en nullité est fondée, notamment, sur l’absence de nouveauté ou de caractère individuel du dessin ou modèle communautaire enregistré, elle doit comporter l’indication et la reproduction des dessins ou modèles antérieurs susceptibles de faire obstacle à la nouveauté ou au caractère individuel du dessin ou modèle communautaire enregistré ainsi que des documents prouvant l’existence de ces dessins ou modèles antérieurs.
26 En outre, il ressort de la jurisprudence que ni le règlement no 6/2002 ni le règlement no 2245/2002 ne spécifient la forme obligatoire des preuves qui doivent être apportées par le demandeur en nullité pour justifier la divulgation au public d’un dessin ou modèle antérieur [voir arrêt du 7 novembre 2013, Budziewska/OHMI – Puma (Félin bondissant), T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 24 et jurisprudence citée]. De la même manière, ces règlements ne précisent aucunement la langue dans laquelle les documents prouvant l’existence de ces dessins ou modèles antérieurs doivent être rédigés. Ainsi, l’article 28, paragraphe 1, sous b), v) et vi), du règlement no 2245/2002 se limite à exiger que la demande en nullité contienne « les documents prouvant l’existence [du dessin ou modèle antérieur] » ainsi que « les faits, preuves et observations présentés à [son] appui ». De même, l’article 65, paragraphe 1, du règlement no 6/2002 ne prévoit qu’une liste non exhaustive de mesures d’instruction possibles dans les procédures devant l’EUIPO. Il s’ensuit que, d’une part, le demandeur en nullité est libre du choix de la preuve qu’il juge utile de présenter à l’EUIPO pour appuyer sa demande en nullité et que, d’autre part, l’EUIPO est tenu d’analyser tous les éléments présentés pour conclure s’ils sont effectivement une preuve de la divulgation du dessin ou modèle antérieur [voir, en ce sens, arrêt du 9 mars 2012, Coverpla/OHMI – Heinz-Glas (Flacon), T‑450/08, non publié, EU:T:2012:117, points 21 à 23].
27 Enfin, les preuves invoquées doivent être susceptibles d’établir, à suffisance de droit, conformément aux principes énoncés aux points 25 et 26 ci-dessus, que le dessin ou modèle antérieur a été effectivement divulgué au public avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle contesté [arrêt du 14 juillet 2016, Thun 1794/EUIPO – Adekor (Symboles graphiques décoratifs), T‑420/15, non publié, EU:T:2016:410, point 29]. En conséquence, indépendamment de la langue dans laquelle les documents sont rédigés, seuls sont pertinents les éléments permettant de déterminer l’apparence du dessin ou modèle antérieur, les circonstances de sa divulgation ainsi que la date de celle-ci.
28 C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner les arguments de la requérante.
Sur la preuve de la divulgation au public du dessin ou modèle antérieur
29 Au point 23 de la décision attaquée, la chambre de recours a confirmé la conclusion de la division d’annulation, non contestée par la requérante, selon laquelle le dessin ou modèle antérieur a été divulgué au public par sa publication au registre tenu par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, et ce avant la date d’enregistrement du dessin ou modèle contesté. Ce constat est notamment fondé sur un extrait de ce registre, rédigé en allemand, dans lequel figuraient la représentation des faces inférieure et supérieure d’un tapis de sol, l’indication de la classe au sens de la classification de Locarno, le numéro du registre sous lequel le dessin ou modèle antérieur a été enregistré et la date du dépôt de celui-ci.
30 Dès lors, compte tenu des règles exposées aux points 23 à 27 ci-dessus, il y a lieu de considérer que l’extrait du registre prouvait, à suffisance de droit, la divulgation du dessin ou modèle antérieur.
31 Par ailleurs, l’argument de la requérante selon lequel, à défaut de traduction vers l’anglais de l’extrait du registre représentant le dessin ou modèle antérieur, il serait impossible de comparer les descriptions des dessins ou modèles en conflit ne saurait convaincre. D’une part, selon la jurisprudence, c’est l’apparence, et non la description, qui constitue l’élément déterminant d’un dessin ou modèle (voir, en ce sens, arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 62). D’autre part, force est de constater que la description en allemand du dessin ou modèle antérieur figurant dans l’extrait du registre susmentionné se limite à un seul mot, « Gesundheitsmatte » (« tapis de santé »).
32 Enfin, comme le relève à juste titre l’EUIPO, le dessin ou modèle antérieur a été enregistré au nom de M. Haverkamp, l’auteur initial du présent recours, qui comprenait la langue allemande, langue qu’il a choisie aux fins de la présente procédure.
33 Au vu de ce qui précède, la présente branche du premier moyen doit être écartée.
Sur l’identité des dessins ou modèles en conflit
34 Aux points 25 à 32 de la décision attaquée, tout d’abord, la chambre de recours a indiqué que les caractéristiques des dessins ou modèles qui n’apparaissaient pas dans les représentations enregistrées de ceux-ci ne relevaient pas de la protection visée par l’enregistrement et, en conséquence, ne pouvaient être prises en considération. Ainsi, il conviendrait de comparer les dessins ou modèles en conflit en tant qu’ils représentent un motif de surface recouvert de protubérances en forme de galets. Ensuite, la chambre de recours a indiqué que la question essentielle pour l’appréciation de l’identité des dessins ou modèles en cause était celle de savoir si les différences entre les motifs de surface, soulignées par la requérante, étaient significatives. La chambre de recours a précisé à cet égard que, contrairement à ce que soutenait la requérante, elle n’avait pas à tenir compte, lors de son appréciation, du modèle de l’utilisateur averti. La chambre de recours a estimé que les différences entre les protubérances présentes sur les dessins ou modèles en conflit étaient difficilement perceptibles lorsque ces dessins ou modèles étaient observés côte à côte. Enfin, la chambre de recours a relevé que l’une des représentations du dessin ou modèle contesté montrait le motif de surface en forme de galets utilisé sur un tapis de forme rectangulaire aux coins arrondis, rappelant ainsi les caractéristiques du dessin ou modèle antérieur.
35 En se fondant sur ces observations, la chambre de recours a conclu que les dessins ou modèles en conflit étaient identiques.
36 Contrairement à ce que soutient la requérante, cette appréciation de la chambre de recours n’est pas entachée d’erreur.
37 En premier lieu, il convient de déterminer quels sont les éléments qui sont effectivement protégés par le dessin ou modèle contesté et qui sont, en conséquence, pertinents dans le cadre de la comparaison de ce dernier avec le dessin ou modèle antérieur.
38 En effet, au regard de la jurisprudence du Tribunal, il y a lieu de considérer que le cadre de la comparaison entre les dessins ou modèles en conflit est limité aux seuls éléments effectivement protégés, sans tenir compte des caractéristiques exclues de la protection. Ladite comparaison doit porter, en principe, sur les dessins ou modèles tels qu’enregistrés (voir, en ce sens, arrêt du 7 novembre 2013, Félin bondissant, T‑666/11, non publié, EU:T:2013:584, point 30 et jurisprudence citée). Par conséquent, le fait que le dessin ou modèle antérieur divulguerait des éléments supplémentaires qui ne sont pas présents dans le dessin ou modèle contesté est sans pertinence pour cette comparaison.
39 En l’espèce, il convient d’observer que le dessin ou modèle contesté a été enregistré en tant que « motif de surface de type plage de galets » et décrit comme « motif de surface sur le modèle d’une plage de galets avec des galets ronds de différentes tailles ». La demande d’enregistrement est, en outre, assortie de représentations de ladite surface. En revanche, rien ne permet d’établir l’enregistrement d’une quelconque surface inférieure.
40 Par conséquent, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, en substance, au point 25 de la décision attaquée, que, dès lors que le dessin ou modèle contesté ne contient pas de représentation de surface inférieure, l’appréciation de l’identité des modèles ou dessins en conflit ne peut reposer sur les éventuelles différences de faces inférieures de ces dessins ou modèles.
41 Cette conclusion n’est pas infirmée par l’argument de la requérante, selon lequel les dessins ou modèles en conflit ne sauraient être comparés, dès lors que l’un d’eux serait tridimensionnel, alors que l’autre n’aurait que deux dimensions. En effet, force est de constater que, tout comme le dessin ou modèle antérieur, le dessin ou modèle contesté est tridimensionnel, dans la mesure où il représente un motif de surface doté de protubérances saillantes en forme de galets de différentes tailles.
42 De plus, le fait que le dessin ou modèle antérieur représente un tapis de santé alors que le dessin ou modèle contesté représente un motif de surface qui pourrait être appliqué à un produit quelconque est dépourvu de pertinence puisque, selon la jurisprudence, un dessin ou modèle communautaire ne saurait être considéré comme nouveau, au sens de l’article 5, paragraphe 1, du règlement no 6/2002, si un dessin ou modèle identique a été divulgué au public avant les dates précisées dans cette disposition, quand bien même ce dessin ou modèle antérieur serait destiné à être incorporé dans un produit différent ou à être appliqué à ce produit différent (arrêt du 21 septembre 2017, Easy Sanitary Solutions et EUIPO/Group Nivelles, C‑361/15 P et C‑405/15 P, EU:C:2017:720, point 96).
43 En second lieu, il convient d’effectuer la comparaison des éléments pertinents des dessins ou modèles en conflit.
44 Force est de constater que le résultat de cette comparaison, exposé aux points 29 à 32 de la décision attaquée, est dépourvu d’erreur.
45 En effet, comme la chambre de recours le relève au point 30 de la décision attaquée, les différences entre les dessins ou modèles en conflit, si elles devaient exister, sont difficilement perceptibles, et ce quand bien même ceux-ci seraient observés côte à côte. Seule une comparaison de très près permettrait de percevoir de très légères différences.
46 À l’instar de la chambre de recours, il convient de considérer que les différences invoquées par la requérante au niveau de la forme, de la taille, de la largeur et de la disposition des galets sont insignifiantes en ce qu’elles sont minimes et difficiles à apprécier de manière objective. Quant à la différence de hauteur des galets, il convient d’observer, à l’instar de l’EUIPO, que les photos des dessins ou modèles en cause ont été prises sous des angles différents ne permettant pas de constater de telles différences, ce qui confirme que ces différences, même à supposer qu’elles existent, ne sont pas, en tout état de cause, immédiatement perceptibles au sens de l’article 5, paragraphe 2, du règlement no 6/2002.
47 En outre, contrairement à ce qu’avance la requérante et comme le constate à juste titre la chambre de recours au point 31 de la décision attaquée, la deuxième représentation du dessin ou modèle contesté laisse clairement apparaître l’utilisation du motif sur un tapis aux bords arrondis. Ces bords, apparaissant également dans le dessin ou modèle antérieur, renforcent l’absence de caractère nouveau du dessin ou modèle contesté.
48 Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que la chambre de recours a considéré que le dessin ou modèle contesté et le dessin ou modèle antérieur étaient identiques, au sens de l’article 5 du règlement no 6/2002.
49 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la seconde branche du présent moyen et, par conséquent, le premier moyen dans son ensemble.
50 En outre, il y a lieu de rappeler que, selon l’article 4 du règlement no 6/2002, la nouveauté et le caractère individuel sont des conditions cumulatives de la protection d’un dessin ou modèle par le dessin ou modèle communautaire. Il suffit donc que l’une de ces deux conditions ne soit pas remplie pour que la déclaration d’invalidité des effets d’un dessin ou modèle communautaire soit fondée.
51 Dès lors que la chambre de recours a, à juste titre, constaté que le dessin ou modèle contesté n’était pas nouveau, il convient de rejeter le présent recours, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen, tiré de la violation de l’article 6 du règlement no 6/2002.
Sur les dépens
52 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens de l’EUIPO, conformément aux conclusions de celui-ci.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (neuvième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Haverkamp IP GmbH est condamnée aux dépens.
Gervasoni | Madise | Kowalik-Bańczyk |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 21 juin 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’allemand.
© European Union
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