Portugal v Commission (Agriculture and Fisheries - Judgment) French Text [2018] EUECJ T-233/17 (25 September 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T23317.html
Cite as: [2018] EUECJ T-233/17, ECLI:EU:T:2018:590, EU:T:2018:590

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

25 septembre 2018 (*)

« FEAGA et Feader – Dépenses exclues du financement – Dépenses effectuées par le Portugal – Paiements directs – Programme POSEI – Dépassement des plafonds – Retards de paiement – Article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 885/2006 – Double correction financière – Droits de la défense – Proportionnalité »

Dans l’affaire T‑233/17,

République portugaise, représentée par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo, J. Saraiva de Almeida et Mme P. Estêvão, en qualité d’agents,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. D. Triantafyllou, D. Bianchi et B. Rechena, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision d’exécution C(2017) 766 final de la Commission, du 14 février 2017, écartant du financement de l’Union européenne certaines dépenses effectuées par les États membres au titre du Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), en ce qu’elle écarte du financement de l’Union certaines dépenses déclarées par la République portugaise dans le cadre du programme « POSEI – Régime spécifique d’approvisionnement » et des « Paiements directs relatifs à la campagne 2010 »,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. M. Prek, président, F. Schalin (rapporteur) et Mme M. J. Costeira, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 23 février 2018,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 février 2013, la direction générale (DG) « Agriculture et développement rural » de la Commission européenne a adressé à l’Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas (Institut de financement de l’agriculture et de la pêche, Portugal) en sa qualité d’organisme payeur, la communication formelle, ainsi que trois annexes qui y étaient jointes, identifiées comme « annexe 1 », « annexe 2 » et « annexe 3 », au titre de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil en ce qui concerne l’agrément des organismes payeurs et autres entités ainsi que l’apurement des comptes du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 90).

2        Par cette communication, la DG « Agriculture et développement rural » a informé les autorités portugaises qu’elle considérait qu’elles pouvaient ne pas avoir respecté intégralement les dispositions du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission, du 21 juin 2006, portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne la tenue des comptes des organismes payeurs, les déclarations de dépenses et de recettes et les conditions de remboursement des dépenses dans le cadre du FEAGA et du Feader (JO 2006, L 171, p. 1), et que, en conséquence, la DG « Agriculture et développement rural » proposait qu’une partie des dépenses financées par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) soit écartée du financement de l’Union européenne. La lettre précisait que les dépenses de l’exercice financier 2012 déclarées par la République portugaise, conformément à l’article 4 du règlement no 883/2006, s’élevaient à 752 820 105,18 euros, que la dépense prise en compte par le FEAGA en vertu de l’article 151 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil, du 25 juin 2002, portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (JO 2002, L 248, p. 1), s’élevait à 750 267 141,91 euros et que la différence de 2 552 963,27 euros correspondait à des réductions auxquelles avaient déjà procédé les services de la Commission à travers le système des paiements mensuels, et ce pour les motifs suivants :

–        dépassement des plafonds d’un montant total de 2 249 991,75 euros conformément à l’annexe 1 ;

–        non-respect des délais réglementaires concernant des paiements effectués au cours de la période comprise entre le 16 octobre 2011 et le 31 juillet 2012 (302 971,52 euros, selon la deuxième colonne de l’annexe 2).

3        Par lettre du 28 mars 2013, les autorités portugaises ont fait observer, concernant le « dépassement des plafonds (POSEI – Régime spécifique d’approvisionnement – Ligne budgétaire 05 02 11 04 0000 012) », que :

–        « le contrôle du plafond budgétaire ne pouvait pas être réalisé sur le fondement des paiements correspondant à un exercice financier étant donné que les demandes d’aide effectuées dans le cadre du POSEI – [Régime spécifique d’approvisionnement] provenaient de la délivrance de certificats d’exportation accordés conformément aux quotas publiés par ordonnance par chaque région autonome (Açores et Madère) et étaient exécutés chaque mois et tout au long de l’année civile ;

–        en vertu de l’article 29 du règlement (CE) no 793/2006 […], le paiement de l’aide pouvait être effectué dans un délai de 90 jours à partir de la date de présentation des certificats et que, par conséquent, un certificat qui aura été accordé sur la base des quotas fixés pour une région donnée, au cours de l’année civile Y et de l’exercice communautaire compris entre le 16/10/x-1 et le 15/10/x, pourra être présenté et payé au cours de l’exercice communautaire suivant - compris entre le 16/10/x et le 15/10/x+1 ;

–        par conséquent, il convenait d’appliquer le plafond attribué dans le cadre du POSEI – [Régime spécifique d’approvisionnement] à l’année civile, soit la période comprise entre le 01/01/x et le 31/12/x ».

4        Dans la même lettre, les autorités portugaises ont exprimé, à l’égard des « [p]lafonds fixés pour les paiements directs concernant la campagne 2010, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009[…] » :

–        leur désaccord avec la méthode de contrôle du « plafond net » utilisée par la DG « Agriculture et développement rural », ainsi qu’avec les réductions appliquées, notamment la réduction de 981 955,96 euros fondée sur la dépense effectuée au cours de l’exercice financier 2011 (jusqu’à juillet 2011) ;

–        que la formule de calcul du plafond relatif à l’année civile 2010 ne pouvait tenir compte des paiements relatifs à des années civiles antérieures, eu égard à la pénalité qui les avait frappés au motif qu’ils avaient été réalisés en dehors des délais prescrits, sous peine d’enfreindre les principes de proportionnalité et d’équité ;

–        que cette correction financière représenterait alors une « double pénalité » compte tenu du montant réduit entretemps au cours de l’exercice financier 2012 et relatif à la campagne 2010, pour un montant de 830 326,12 euros.

5        Le 10 juillet 2014, une réunion bilatérale s’est tenue entre les parties, sur invitation de la Commission, conformément à l’article 11, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement no 885/2006.

6        Le 15 octobre 2014, à la suite de cette réunion, la DG « Agriculture et développement rural » a adressé aux autorités portugaises la lettre Ares (2014) 3413805, conformément à l’article 11 paragraphe 2, du règlement no 885/2006, dans laquelle il était indiqué à propos du « [d]épassement des plafonds » que :

–        en ce qui concerne le programme « POSEI – Régimes spécifiques d’approvisionnement – Ligne budgétaire 05 02 11 04 0000 012 – correction proposée 1 288 044,79 euros », les plafonds devaient être calculés par exercice financier et non pas par année civile, en vertu de l’article 23 du règlement (CE) no 247/2006 […] qui prévoit la dotation financière par exercice financier ;

–        en ce qui concerne le « [p]lafond applicable aux paiements directs concernant la campagne de commercialisation 2010, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 […] – correction proposée 830 326,12 euros », la réduction appliquée au cours de l’exercice financier 2011 en raison de la violation des dispositions de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 883/2006 était une réduction pour cause de dépenses avec retard dans les paiements directs et, concernant l’année civile 2009 et les années civiles antérieures, une réduction qui ne concernait donc pas les dépenses de l’année civile 2010, tandis que la réduction de 830 326,12 euros concernait des dépenses liées aux paiements directs de l’année civile 2010, payés en retard et déclarés seulement au cours de l’exercice financier 2012.

7        Par lettre du 6 septembre 2016, la Commission a informé les autorités portugaises de sa position finale après examen du rapport de l’organe de conciliation relatif au dossier en cause.

8        La Commission a également transmis aux autorités portugaises le rapport de synthèse, dans lequel elle proposait d’écarter du financement de l’Union un montant net de 2 587 860,01 euros.

9        Le 14 février 2017, la Commission a adopté la décision d’exécution C(2017) 766 final écartant du financement de l’Union un montant net de 2 587 860,01 euros (2 591 049,96 euros bruts) relatif à des dépenses déclarées par la République portugaise dans le cadre du programme « POSEI – Régime spécifique d’approvisionnement » et des « Paiements directs relatifs à la campagne 2010 » (ci-après la « décision attaquée »).

10      Il ressort de l’annexe de la décision attaquée relative à la République portugaise que le montant net de 2 587 860,01 euros, correspondant au montant brut de 2 591 049,96 euros, que la Commission a décidé d’écarter du financement de l’Union correspond à la somme des montants bruts de deux corrections financières ponctuelles :

–        l’une d’un montant brut de 341 058,21 euros, en raison de « retards de paiement » ;

–        l’autre d’un montant brut de 2 249 991,75 euros, en raison d’un « dépassement des plafonds ».

 Procédure et conclusions des parties

11      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 20 avril 2017, la République portugaise a introduit le présent recours.

12      Le mémoire en défense, la réplique et la duplique ont été respectivement déposés au greffe du Tribunal le 5 juillet, le 28 juillet et le 29 septembre 2017.

13      La clôture de la phase écrite de la procédure a été notifiée aux parties le 2 octobre 2017.

14      Le 24 octobre 2017, la République portugaise a informé le greffe du Tribunal qu’elle souhaitait la tenue d’une audience. Elle a également indiqué qu’elle renonçait au troisième moyen soulevé dans la requête, portant sur la ligne budgétaire 05 02 11 04 0000 012 et tiré d’une violation de l’article 23 du règlement no 247/2006.

15      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 23 février 2018. Lors de l’audience, la République portugaise a précisé que, certes, elle avait renoncé au troisième moyen, mais que, cependant, elle maintenait le chef de conclusions formulé dans la requête et tendant à l’annulation partielle de la décision attaquée, y compris le montant afférant à la ligne budgétaire 05 02 11 04 0000 012 dans le cadre du premier moyen.

16      La République portugaise demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler partiellement la décision attaquée en ce qu’elle écarte du financement de l’Union les dépenses déclarées par la République portugaise dont la somme totale est de 2 118 370,91 euros ;

–        condamner la Commission aux dépens.

17      La Commission demande à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours introduit par la République portugaise ;

–        condamner la République portugaise aux dépens.

 En droit

18      À l’appui de son recours, la République portugaise invoque deux moyens :

–        le premier, tiré d’une violation de l’article 11 du règlement no 885/2006, au motif que la Commission aurait violé les conditions de fond de la communication formelle prévue par cette disposition ;

–        le second, tiré d’une violation de l’article 8 du règlement no 73/2009, quant à la mise à l’écart du financement de l’Union des dépenses d’un montant de 589 531,55 euros (ligne budgétaire 05 03 01 99 0000 370) et de 240 794,57 euros (ligne budgétaire 05 03 02 99 0000 370), soit un montant total de 830 326,12 euros, au titre de dépassements des paiements directs lors de la campagne de commercialisation 2010, alors qu’une correction avait déjà été effectuée sur la base de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 883/2006.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 11 du règlement no 885/2006

19      Par le premier moyen, la République portugaise fait valoir, en substance, que la Commission, dans la communication formelle du 19 février 2013, a violé l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006, au motif que cette dernière n’aurait pas respecté les conditions de fond prévues par cette disposition.

20      Selon la République portugaise, cette communication ne contient aucune constatation permettant de considérer que les dépenses déclarées par les autorités portugaises pour les lignes budgétaires en cause n’auraient pas été effectuées conformément aux règles de l’Union.

21      En effet, ladite communication et ses annexes ne contiendraient qu’une seule observation générale mentionnant la possibilité que les autorités portugaises ne se soient pas totalement conformées aux dispositions du règlement no 883/2006 s’agissant des dépenses effectuées au titre des dispositions légales mentionnées aux différentes lignes budgétaires en cause. Aucune autre observation n’aurait été faite quant au dépassement des plafonds ou sur les règles de l’Union auxquelles les autorités portugaises auraient pu ne pas se conformer.

22      En outre, les mesures correctives qui s’imposent, afin d’assurer à l’avenir le respect de ladite réglementation, seraient également absentes de cette communication formelle.

23      Selon la République portugaise, ce n’est que par la lettre du 15 octobre 2015 que les autorités portugaises ont été informées, par les services de la Commission, des constatations concrètes sur la base desquelles la DG « Agriculture et développement rural » envisageait de proposer à la Commission d’écarter du financement de l’Union des dépenses déclarées par les autorités portugaises dans le cadre des trois lignes budgétaires en cause.

24      La Commission conteste les arguments de la République portugaise et met en avant la nature particulière du contexte dans lequel la communication du 19 février 2013 a été envoyée.

25      Selon la Commission, ladite communication aurait été envoyée à la suite d’une procédure au cours de laquelle la Commission avait échangé avec les États membres, de manière informelle, des informations sur le dépassement des plafonds et le non-respect des délais de paiement en vertu du règlement no 883/2006. La constatation de ces dépassements aurait alors entraîné, à l’égard de la République portugaise, l’application de réductions pour un montant de 2 552 963,27 euros au moyen du système des paiements mensuels. Ainsi, selon la Commission, l’objectif principal de la communication prévue à l’article 11 du règlement no 885/2006, dans ce contexte spécifique, était uniquement l’identification des montants à payer après l’expiration du délai de paiement ou ceux dépassant les plafonds, conformément à la législation applicable, et non l’identification des manquements généraux présents dans les systèmes de contrôle des États membres.

26      S’agissant du reproche selon lequel la première communication formelle ne comportait pas les mesures correctives prévues par la disposition invoquée, la Commission ne réfute pas ce fait et n’ignore pas que l’indication de telles mesures vise à assurer, à l’avenir, le respect des règles enfreintes. Toutefois, elle estime, compte tenu de la spécificité du cas d’espèce, à savoir que les irrégularités constatées s’étaient déjà produites à la date de la communication en cause et que la requérante n’aurait pu entreprendre a posteriori aucune action susceptible d’avoir une incidence sur la correction financière à venir.

27      Il y a lieu de relever que, dans le cadre du premier moyen, la République portugaise tend à faire constater qu’elle aurait été privée des garanties procédurales visées à l’article 11 du règlement no 885/2006, au motif que la communication du 19 février 2013 ne satisfaisait pas aux exigences de cette disposition.

28      À cet égard, il convient de rappeler que la décision finale et définitive relative à l’apurement des comptes doit être prise à l’issue d’une procédure contradictoire spécifique au cours de laquelle les États membres concernés doivent disposer de toutes les garanties requises pour présenter leur point de vue (arrêts du 29 janvier 1998, Grèce/Commission, C‑61/95, EU:C:1998:27, point 39, et du 14 décembre 2000, Allemagne/Commission, C‑245/97, EU:C:2000:687, point 47). De même, du fait que les décisions en matière d’apurement des comptes sont prises à l’issue d’une procédure contradictoire, les résultats des vérifications de la Commission ne sont pas définitifs et sont susceptibles d’être revus à la lumière des réponses fournies par l’État membre lors de la procédure administrative ultérieure. Enfin, les différentes étapes à respecter lors de la procédure d’apurement des comptes sont énoncées à l’article 11 du règlement no 885/2006.

29      En particulier, l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, de ce règlement précise le contenu de la première communication écrite par laquelle la Commission communique le résultat de ses vérifications aux États membres, avant l’organisation de la discussion bilatérale. Aux termes de cette disposition, la première communication doit préciser le résultat des vérifications de la Commission à l’État membre concerné et indiquer les mesures correctives à prendre pour garantir à l’avenir le respect des règles de l’Union en cause (arrêt du 7 juin 2013, Portugal/Commission, T‑2/11, EU:T:2013:307, point 57).

30      S’agissant de la première communication, le juge de l’Union a déjà jugé que, dans le cadre de la mise en œuvre du règlement (CE) no 1663/95 de la Commission, du 7 juillet 1995, établissant les modalités d’application du règlement (CEE) no 729/70 en ce qui concerne la procédure d’apurement des comptes du FEOGA, section « Garantie » (JO 1995, L 158, p. 6), la communication écrite visée à l’article 8, paragraphe 1, dudit règlement, qui est en substance identique à la communication visée à l’article 11, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement no 885/2006, devait être de nature à donner à l’État membre concerné une parfaite connaissance des réserves de la Commission, de sorte qu’elle pouvait alors remplir la fonction d’avertissement qui lui était impartie par le premier alinéa de cette disposition (voir, par analogie, arrêt du 7 juin 2013, Portugal/Commission, T‑2/11, EU:T:2013:307, point 58 et jurisprudence citée).

31      Il s’ensuit que, dans la première communication visée à l’article 11 du règlement no 885/2006, la Commission doit indiquer, de manière suffisamment précise, l’objet de l’enquête menée par ses services et les carences constatées lors de cette enquête, celles-ci étant susceptibles d’être invoquées ultérieurement comme éléments de preuve du doute sérieux et raisonnable qu’elle éprouve à l’égard des contrôles effectués par les administrations nationales ou des chiffres transmis par ces dernières et, ainsi, de justifier les corrections financières retenues dans la décision finale écartant du financement de l’Union certaines dépenses effectuées par l’État membre concerné au titre du FEAGA (voir, par analogie, arrêt du 7 juin 2013, Portugal/Commission, T‑2/11, EU:T:2013:307, point 59 et jurisprudence citée).

32      Il convient par conséquent d’examiner si la communication du 19 février 2013, constituée d’une lettre à laquelle était jointe trois annexes, satisfaisait aux exigences de l’article 11 du règlement no 885/2006 et constituait une communication régulière en application de ladite disposition.

33      Il ressort de la lecture de la lettre et de ses annexes envoyées le 19 février 2013 aux autorités portugaises à titre de communication formelle que la DG « Agriculture et développement rural » a identifié les irrégularités qu’elle leur reprochait. Il en découle qu’il ne pouvait être ignoré par les autorités portugaises que la DG « Agriculture et développement rural » nourrissait des doutes réels quant à la conformité de plusieurs dépenses avec la réglementation applicable. À cet égard, deux annexes importent, l’une, l’annexe 1, au titre des « dépassements de plafonds », l’autre, l’annexe 2, au titre des « retards de paiement », présentant le détail des dépenses irrégulières à exclure du financement de l’Union pour un montant total de 2 552 963,21 euros (soit 2 249 991,75 euros concernant les dépassements de plafonds et 302 971,52 euros au titre des retards de paiement). En effet, en ce qui concerne aussi bien les lignes budgétaires non contestées par la République portugaise que celles qui sont litigieuses en l’espèce, à savoir les lignes budgétaires nos 05 02 11 04 0000 012, 05 03 01 99 0000 370 et 05 03 02 99 0000 370, l’annexe 1 indique les montants des corrections, la base juridique ainsi que les années concernées. Par ailleurs, l’annexe 2 fait état de diverses lignes budgétaires, de montants de corrections, de la base juridique, de la période concernée et comporte certaines explications.

34      Partant, il y a lieu de constater que tous les éléments pertinents ont été mentionnés dans la communication du 19 février 2013 et que la République portugaise a compris les reproches de la Commission, à savoir les dépassements de plafonds et les retards de paiement, ce qui lui a permis de produire ses observations, ainsi que le montre la suite de la procédure administrative et les correspondances s’y rapportant. Dès lors, force est de constater que les droits de la défense de la République portugaise n’ont pas été violés.

35      Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel la communication ne ferait pas état des constatations exigées à l’article 11 du règlement no 885/2006.

36      Quant au reproche selon lequel la communication du 19 février 2013 ne mentionnerait pas les mesures correctives, il convient d’examiner, dans un deuxième temps, si une telle omission, à elle seule, constitue une violation d’une formalité substantielle permettant de considérer que ladite communication ne constitue pas une communication au sens de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006. À cet égard, il convient de rappeler que, certes, la Commission est tenue de respecter, dans les relations avec les États membres, les conditions qu’elle s’est imposées à elle-même par des règlements d’application. Toutefois, les États membres ne sauraient adopter, dans leurs relations avec la Commission, des positions purement formalistes, lorsqu’il ressort des circonstances que leurs droits ont été pleinement protégés (voir, en ce sens, arrêt du 24 janvier 2002, Finlande/Commission, C‑170/00, EU:C:2002:51, points 33 et 34). En appliquant ce principe, le Tribunal a jugé, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 juin 2009, Portugal/Commission (T‑50/07, non publié, EU:T:2009:206, points 84 à 87), que, vu les circonstances dans ladite affaire, l’omission de la mention des mesures correctives n’entraînait pas en soi des conséquences quant à la qualification de la communication au sens de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 1663/95. Dans la présente affaire, ainsi qu’il ressort du point 34 ci-dessus, la République portugaise avait connaissance des réserves de la Commission. Partant, la République portugaise ne peut donc se prévaloir du fait que la lettre du 19 février 2013 ne contenait pas de mesures correctives qui permettaient de considérer que ladite lettre ne pouvait être qualifiée de communication écrite de l’article 11, paragraphe 1, du règlement no 885/2006. Dans ce contexte et à l’instar de la jurisprudence citée ci-dessus, l’omission de la mention des mesures correctives dans la communication du 19 février 2013 ne saurait, en l’espèce, entraîner l’annulation de la décision attaquée.

37      En outre, dans la mesure où la mention de mesures correctives a pour seul objectif d’orienter les États membres afin qu’ils se conforment à la réglementation applicable, il apparaît, en l’espèce, à la lumière des irrégularités reprochées aux autorités portugaises par la DG « Agriculture et développement rural », que la simple constatation du non-respect de la réglementation applicable constituait, en elle-même, une invitation faite aux autorités portugaises de se conformer, à l’avenir, à la réglementation ayant provoqué l’application des corrections financières envisagées.

38      Partant, le premier moyen doit être rejeté.

 Sur le second moyen, tiré de la violation de l’article 8 du règlement no 73/2009

39      Dans le cadre du deuxième moyen, la République portugaise fait valoir que les paiements directs relatifs à la campagne 2010 ont été corrigés par la Commission en vertu de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 883/2006, de sorte que lesdites dépenses ne pouvaient plus faire l’objet d’une autre correction, cette fois en vertu de l’article 8 du règlement no 73/2009, sous peine de violation du principe de proportionnalité prévu à l’article 17 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, du 21 juin 2005, relatif au financement de la politique agricole commune (JO 2005, L 209, p. 1).

40      La République portugaise estime que, au regard du rapport de synthèse, la mise à l’écart du financement de l’Union des dépenses d’un montant total de 830 326,12 euros décidée sur le fondement d’un dépassement du « plafond fixé pour les paiements directs concernant la campagne de 2010 », en vertu de l’article 8 du règlement no 73/2009, est constitutive d’une double correction, car ces dépenses avaient déjà été réduites au cours de l’exercice financier 2011.

41      Ainsi, cette application simultanée aux mêmes dépenses des dispositions des deux règles mentionnées au point 39 ci-dessus constituerait une « double pénalité » manifeste, dans la mesure où les dépenses en cause finiraient par être écartées à deux reprises du financement de l’Union.

42      Par conséquent, la République portugaise estime que, dans la mesure où les paiements directs concernant la campagne 2010 ont été corrigés par la Commission, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 883/2006, conformément à l’article 17 du règlement no 1290/2005, pour le montant indiqué de 981 955,96 euros, les mêmes dépenses ne peuvent pas faire l’objet d’une seconde correction en vertu de l’article 8 du règlement no 73/2009 du Conseil, sous peine de violer les dispositions de l’article 8 du règlement no 73/2009 et le principe de proportionnalité consacré à l’article 17 du règlement no 1290/2005.

43      La République portugaise précise, dans la réplique, que, contrairement à ce que la Commission avance dans son mémoire en défense, il n’est pas affirmé dans la requête que la Commission a appliqué « une double réduction », mais que, après avoir appliqué une réduction de 981 955,96 euros, en vertu de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 883/2006, la DG « Agriculture et développement rural » a appliqué aux dépenses qui avaient déjà fait l’objet d’une réduction une autre correction financière en vertu de l’article 8 du règlement no 73/2009.

44      Enfin, la République portugaise fait remarquer, également dans le cadre de sa réplique, l’apparition d’un élément nouveau dans l’argumentation développée par la Commission, en vertu duquel l’application de la correction financière, conformément à la décision attaquée, par le recours aux dispositions de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 883/2006, concernerait finalement des « retards de paiement » et non le « dépassement des plafonds » comme il a été affirmé tout au long de l’enquête par les services de la Commission. Dès lors, selon la République portugaise, dans la mesure où la communication formelle ne mentionnait pas de « retards de paiement », cette circonstance serait également importante pour apprécier le bien-fondé du recours.

45      La Commission s’oppose aux arguments de la requérante.

46      Elle estime que les deux dispositions en cause poursuivent des objectifs différents et s’appliquent à des dépenses propres à des années civiles distinctes.

47      Selon elle, d’une part, l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 883/2006 s’applique aux situations dans lesquelles le montant des dépenses effectuées après l’expiration du délai de paiement et déclarées au cours d’un exercice financier déterminé Y conduit au dépassement des plafonds fixés dans le règlement no 73/2009 pour l’année civile Y-1 et vise à encourager les États membres à effectuer les paiements aux bénéficiaires en temps utile, de manière à éviter que les retards accumulés lors d’un exercice financier donné ne conduisent à un dépassement des plafonds lors des exercices financiers suivants.

48      D’autre part, l’article 8 du règlement no 73/2009 viserait, quant à lui, à garantir que les paiements versés aux bénéficiaires d’un État membre au cours d’une année civile donnée se trouvent dans les limites des plafonds fixés pour cette année civile à l’annexe IV dudit règlement, et ce quel que soit l’exercice financier au cours duquel lesdits paiements ont été effectués.

49      Selon la Commission, il existerait donc deux types de contrôles des dépenses déclarées par les États membres dans le cadre du FEAGA, l’un pour l’exercice financier au titre de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 883/2006, l’autre pour l’année civile, au titre de l’article 8 et de l’annexe IV du règlement no 73/2009.

50      La Commission rejette donc l’allégation selon laquelle il y aurait eu une double réduction, car la réduction de 981 955,96 euros appliquée au cours de l’exercice 2011 en raison du non-respect de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 883/2006 est une réduction relative à des dépenses effectuées en retard, au cours de l’exercice 2011, au titre de paiements directs octroyés au cours des années civiles 2009 ou antérieures, et non au cours de l’année civile 2010. Quant à la réduction de 830 326,12 euros relative au dépassement du plafond fixé pour les paiements directs de la campagne de commercialisation 2010, adoptée sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 73/2009, elle porterait sur des dépenses effectuées en retard, déclarées seulement au cours de l’exercice 2012 au titre des paiements directs de l’année civile 2010.

51      Enfin, la Commission estime que, contrairement à ce que soutient la République portugaise dans la réplique, le mémoire en défense ne présente aucun élément nouveau, car les corrections en cause ont été appliquées en raison du dépassement des plafonds des paiements directs dans les termes qui viennent d’être exposés.

52      Il y a lieu de constater que, dans le cadre du second moyen, la République portugaise reproche à la Commission d’avoir appliqué deux corrections aux mêmes dépenses.

53      S’il appartient à la Commission de prouver l’existence d’une violation des règles de l’Union, une fois cette violation établie, il revient à l’État membre de démontrer, le cas échéant, que la Commission a commis une erreur quant aux conséquences financières à en tirer (voir, en ce sens, arrêt du 1er février 2018, France/Commission, T‑518/15, EU:T:2018:54, point 29 et jurisprudence citée).

54      En l’espèce, la Commission a établi l’existence d’une irrégularité et la République portugaise a indiqué qu’elle n’était pas d’accord avec la correction financière proposée. Dans un tel cas, dès lors que la République portugaise invoque une erreur de la part de la Commission, à savoir une « double pénalité financière » portant sur une seule et même dépense, il incombe à la République portugaise de fournir les éléments mettant en cause les conclusions de la Commission.

55      Certes, à cette fin, la République portugaise a joint à sa demande de tenue d’une audience certains documents dans lesquels figure le calcul sur lequel elle s’appuie pour démontrer le bien-fondé de son raisonnement.

56      Toutefois, à supposer même que les documents en cause soient considérés comme recevables, ils ne permettent pas d’établir la prétendue erreur de la part de la Commission. Le calcul y figurant, qui concerne le montant de 981 955,96 euros, n’explique pas le rapport avec le montant de 830 326,12 euros.

57      En effet, il convient de rappeler, à l’instar de la Commission, que les deux corrections financières litigieuses ne sont pas fondées sur les mêmes dispositions, qu’elles poursuivent des objectifs distincts et qu’elles portent sur des dépenses liées à des années civiles différentes.

58      Il importe à cet égard de rappeler le libellé de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 883/2006, selon lequel « le montant total des paiements directs effectués au cours d’un exercice Y, autres que les paiements effectués conformément au règlement no 247/2006 et conformément au règlement no 1405/2006 du Conseil, n’est admissible au financement [de l’Union] qu’à concurrence du montant net total des paiements directs établis pour l’année civile Y-1, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 73/2009, corrigé, le cas échéant, par l’ajustement prévu à l’article 11 dudit règlement ».

59      De même, l’article 8, paragraphe 1, du règlement no 73/2009 prévoit que, « [s]ans préjudice de l’article 11 du présent règlement, le montant net total des paiements directs pouvant être octroyés dans un État membre après application des articles 7 et 10 du présent règlement et de l’article 1er du règlement (CE) no 378/2007 en ce qui concerne toute année civile antérieure à 2013, ou après application des articles 10 bis et 10 ter du présent règlement en ce qui concerne l’année civile 2013, et à l’exception des paiements directs octroyés au titre des règlements no 247/2006 et (CE) no 1405/2006, n’excède pas les plafonds fixés à l’annexe IV du présent règlement ».

60      Il en découle que les deux dispositions en cause poursuivent des objectifs différents.

61      Plus précisément, comme l’énonce le considérant 4 du règlement (CE) no 451/2009 de la Commission, du 29 mai 2009, modifiant le règlement no 883/2006, « [a]fin d’assurer la discipline financière, il y a lieu de fixer des dispositions spécifiques pour éviter que le non-respect des délais de paiement débouche sur des dépenses totales pour les paiements directs dépassant ces plafonds au cours de l’exercice financier correspondant ». Dès lors, l’article 9 paragraphe 2, sous b), du règlement no 883/2006 a pour objectif de limiter le non-respect des délais de paiement en incitant les États membres à effectuer les paiements aux bénéficiaires en temps utile afin d’éviter que les retards accumulés lors d’un exercice financier donné ne conduisent à des reports pouvant provoquer un dépassement des plafonds lors des exercices financiers suivants. En d’autres termes, cette disposition permet de limiter les reports des paiements directs aux exercices financiers suivants en n’acceptant leur financement par l’Union que dans la limite des plafonds fixés pour l’année civile précédant l’exercice au cours duquel la dépense est effectuée.

62      En revanche, l’article 8 du règlement no 73/2009 vise, quant à lui, à garantir que les paiements effectués aux agriculteurs d’un État membre au cours d’une année civile donnée respectent la limite des plafonds établis à l’annexe IV dudit règlement.

63      En l’espèce, les deux corrections financières appliquées ont été effectuées en vertu de deux dispositions distinctes, impliquant deux types de contrôles différents. Il s’ensuit que la correction financière d’un montant de 981 955,96 euros, appliquée pour non-respect des dispositions de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 883/2006, était une réduction relative à des dépenses effectuées en retard, au cours de l’exercice financier 2011, au titre de paiements directs octroyés au cours des années civiles 2009 ou antérieures et qui, en raison des retards, devaient respecter les plafonds de l’année civile 2010, soit celle précédant l’exercice financier au cours duquel la dépense a été effectuée. En revanche, la réduction financière d’un montant de 830 326,12 euros, appliquée pour non-respect de l’article 8 du règlement no 73/2009, concernait des dépenses liées aux paiements directs de l’année civile 2010 et devant respecter les plafonds applicables, effectuées en retard et déclarées au cours de l’exercice 2012.

64      Il ne peut être valablement considéré que, d’une part, l’application d’une correction financière prise sur le fondement de l’article 9, paragraphe 2, sous b), du règlement no 883/2006 relatif à des dépenses effectuées au titre des paiements directs des années civiles 2009 et antérieures et, d’autre part, l’application d’une seconde correction financière en raison d’un dépassement des plafonds au titre des paiements directs de l’année 2010, prise sur le fondement d’une autre disposition, puissent être interprétées comme constitutives d’une « double pénalité » portant sur une seule et même dépense. En effet, l’existence d’une double correction aurait pu être valablement admise dans le cas où une même dépense effectuée en retard, au titre des paiements d’une année civile donnée, aurait provoqué l’application de deux corrections successives prises sur le fondement des deux dispositions en cause. Or, il convient de constater que ce n’est pas le cas en l’espèce, car les deux dispositions concernent des dépenses différentes.

65      Au regard de ce qui précède, il ne peut être considéré que la Commission, en se conformant au cadre juridique applicable et en appliquant deux corrections financières prises sur le fondement de dispositions différentes poursuivant des objectifs distincts et qui concernent des dépenses portant sur des années civiles différentes, ait violé l’article 8 du règlement no 73/2009.

66      Il en résulte également que la prétendue violation du principe de proportionnalité tel que prévu à l’article 17 du règlement no 1290/2005, en ce que la Commission aurait fait application d’une double correction financière, doit être écartée.

67      Par ailleurs, s’agissant de l’argument de la République portugaise selon lequel les corrections financières en cause pourraient être qualifiées de « double pénalité », il convient de rappeler qu’une correction arrêtée par la Commission, conformément aux orientations qu’elle a adoptées en la matière, tend à éviter la mise à la charge du FEAGA et du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) des montants n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause et ne constitue pas une sanction (voir arrêt du 31 mars 2011, Grèce/Commission, T‑214/07, non publié, EU:T:2011:130, point 136 et jurisprudence citée).

68      Il faut également rappeler que les dépenses de financement à la charge du FEAGA et du Feader doivent être calculées en supposant que les délais prévus par la réglementation agricole applicable sont respectés. En conséquence, lorsque les autorités nationales procèdent au paiement des aides après l’expiration du délai, elles imputent au FEAGA et au Feader des dépenses irrégulières et, dès lors, non éligibles (voir, en ce sens, arrêts du 28 octobre 1999, Italie/Commission, C‑253/97, EU:C:1999:527, point 126, et du 12 septembre 2007, Grèce/Commission, T‑243/05, EU:T:2007:270, point 116 et jurisprudence citée).

69      Or, contrairement à ce que la République portugaise avance, à savoir que l’application de deux corrections financières à des dépenses relatives à la campagne 2010 serait constitutive d’une « double pénalité », il y a lieu de considérer qu’une correction portant sur des dépenses n’ayant pas servi au financement d’un objectif poursuivi par la réglementation de l’Union en cause, autrement dit sur des dépenses irrégulières, ne constitue pas une sanction et ne peut être qualifiée de « pénalité ».

70      Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le deuxième moyen doit être rejeté comme étant non fondé, et, par suite, le recours dans son intégralité.

 Sur les dépens

71      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

72      La République portugaise ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La République portugaise est condamnée aux dépens.

Prek

Schalin

Costeira

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 septembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : le portugais.

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