Nova v Commission (Judgment) French Text [2018] EUECJ T-299/15 (24 October 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T29915.html
Cite as: [2018] EUECJ T-299/15, ECLI:EU:T:2018:713, EU:T:2018:713

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

24 octobre 2018 (*)

« Clause compromissoire – Convention de subvention conclue dans le cadre du projet pilote visant à créer un réseau de contacts et de discussions entre municipalités sur les expériences et les meilleures pratiques en matière de réinstallation et d’intégration des réfugiés – Absence d’évaluation objective des résultats du projet – Proportionnalité – Remboursement des sommes versées – Mesures d’instruction – Demande reconventionnelle »

Dans l’affaire T‑299/15,

Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali Soc. coop., établie à Trani (Italie), représentée par Mes M. Astolfi et M. Petrucci, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée initialement par Mme L. Di Paolo et M. L. Cappelletti, puis par Mme Di Paolo et enfin par M. O. Verheecke et Mme F. Moro, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

ayant pour objet, d’une part, une demande fondée sur l’article 272 TFUE et tendant, en substance, à faire constater que la Commission n’est pas fondée à réclamer à la requérante la somme de 80 242,78 euros au titre de la convention de subvention HOME/2011/PPRS/AG/2176 et à condamner la Commission au paiement de 52 146,36 euros ainsi qu’à des intérêts de retard et, d’autre part, une demande reconventionnelle de la Commission tendant à la condamnation de la requérante au remboursement de la somme de 80 242,78 euros et à des intérêts de retard en exécution de ladite convention de subvention,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,

greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 8 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        La requérante, Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali – Soc. coop., est la coordinatrice du groupement des bénéficiaires du projet Transnational Observatory for Refugee’s Resettlement in Europe (ci-après le « projet TORRE »).

2        Le groupement des bénéficiaires du projet TORRE est composé des organismes suivants : EAPN Rede Europeia Anti Pobreza, ayant son siège au Portugal ; Conselho Português para Os Refugiados, ayant son siège au Portugal, Landeshauptstadt München/Sozialreferat, ayant son siège en Allemagne ; Caritas Osnabrück, ayant son siège en Allemagne ; Fundación Atenea Group GID, ayant son siège en Espagne ; Comunidad de Madrid (Communauté de Madrid, Espagne), ayant son siège en Espagne ; PRAXIS, ayant son siège en Grèce ; EDEX/université de Nicosie, ayant son siège à Chypre ; Avvocato di Strada, ayant son siège en Italie ; Regione Marche (Région des Marches, Italie) et Regione Emilia-Romagna (Région d’Émilie-Romagne, Italie), ayant leur siège en Italie.

 Convention de subvention

3        Le 10 juillet 2012, la requérante, d’une part, agissant tant en son propre nom et pour son propre compte qu’au nom et pour le compte des autres bénéficiaires du projet TORRE, et, d’autre part, l’Union européenne, représentée par la Commission européenne, ont conclu une convention de subvention concernant ledit projet, portant la référence HOME/2011/PPRS/AG/2176 (ci-après la « convention »).

4        L’article I.1.2 de la convention dispose que les bénéficiaires doivent exécuter le projet TORRE conformément aux dispositions de l’annexe I de la convention, qui contient la description dudit projet à laquelle les bénéficiaires sont liés contractuellement.

5        L’annexe I de la convention indique notamment que le projet TORRE a, en substance, pour objectif général de créer un observatoire transnational en matière de réinstallation des réfugiés, afin de favoriser la coopération et l’interaction entre tous les acteurs intéressés, qu’il s’agisse d’États membres, d’organisations publiques ou d’organisations privées.

6        Pour atteindre l’objectif général indiqué dans son annexe I, la convention prévoit la réalisation de quatre objectifs spécifiques :

1)      développer une meilleure compréhension du phénomène des réfugiés en attente de réinstallation ;

2)      favoriser l’échange d’informations et de connaissances sur les sujets du projet TORRE à travers la création d’un observatoire qui comprenne un registre des organismes qui opèrent ou entendent opérer dans le secteur de la réinstallation ;

3)      favoriser l’échange des expériences entre acteurs qui opèrent ou entendent opérer dans le domaine de la réinstallation à travers l’organisation de rencontres transnationales ;

4)      promouvoir une meilleure coopération et des formes de contact entre les organismes qui sont déjà actifs ou entendent opérer dans le secteur de la réinstallation à travers des activités de promotion dans les États membres dudit projet.

7        L’annexe I de la convention indique également les « produits » du projet TORRE et les indicateurs ou sources pour en vérifier la réalisation :










Produits

Indicateurs

Sources

Rapport de recherche

Pertinence des informations

Rapport d’évaluation ; validation des partenaires ; statistiques officielles

Registre des organisations opérant dans le secteur de la réinstallation

Nombre de sujets enregistrés

Rapport d’évaluation ; validation des partenaires ; statistiques officielles ; formulaires d’inscription au registre

Site Internet

Création et fonctionnement du site ; nombre d’utilisateurs ; typologie des sujets enregistrés

Rapport d’évaluation ; évaluation automatique des accès ; formulaires d’enregistrement sur le site

Rencontres transnationales

Nombre de rencontres et de participants

Rapport d’évaluation ; formulaire d’évaluation pour chaque rencontre ; liste des participants

Rapports sur les échanges

Pertinence des rapports

Rapport d’évaluation ; validation des partenaires

Coopération entre partenaires et parties prenantes

Intérêt manifesté par les partenaires et parties prenantes pour l’observatoire ; nombre et typologie des contacts

Rapport d’évaluation ; validation des partenaires


8        La convention stipule, à son article I.2.2, que le projet TORRE concerné a une durée de dix-huit mois à partir du 16 mai 2012.

9        Il ressort de l’article I.4 de la convention que le montant total des coûts éligibles a été estimé à 473 372,50 euros et que la Commission contribue à la couverture de ces coûts à concurrence d’un plafond de 426 022,50 euros, une somme qui correspond à 90 % des coûts éligibles susmentionnés.

10      L’article I.5 de la convention stipule que, dans un délai de 45 jours à partir de sa signature, la Commission versera au coordinateur un préfinancement de 298 215,75 euros. Cette même disposition prévoit que le paiement du solde doit être demandé par le coordinateur au moment de la transmission du rapport final du projet TORRE, qui doit être accompagné notamment du rapport financier et être descriptif, c’est-à-dire contenir l’illustration des détails techniques relatifs au développement dudit projet. La Commission dispose de 90 jours pour approuver ou rejeter le rapport et payer le solde ou pour demander de la documentation et des informations additionnelles. Le bénéficiaire dispose de 30 jours calendaires pour soumettre des informations additionnelles ou un nouveau rapport. La Commission a également la possibilité de suspendre le délai d’exécution du paiement final.

11      L’article II.14.1 de la convention stipule que, pour pouvoir être considérés comme des coûts éligibles de l’action, les coûts doivent être effectivement supportés par les bénéficiaires et répondre aux critères généraux suivants :

« être générés pendant la durée de l’action, comme spécifié par l’article I.2.2 de la convention […] ;

être en relation avec l’objet de la convention et être prévus dans le budget prévisionnel annexé à la convention ;

être nécessaires pour la réalisation de l’action faisant l’objet de la convention ;

être identifiables et contrôlables […] ;

être conformes aux exigences de la législation fiscale et sociale applicable ;

être raisonnables, justifiés et [conformes aux] exigences de la bonne gestion financière, notamment en ce qui concerne l’économie et l’efficacité[.] »

En outre, « [l]es procédures de comptabilité et de contrôle interne des bénéficiaires doivent permettre un rapprochement direct entre les coûts et les recettes déclarés au titre de l’action et les états comptables et les pièces justificatives correspondants ».

12      L’article II.17.5 de la convention stipule :

« [s]ans préjudice du droit de résilier la convention conformément à l’article II.11, et sans préjudice du droit de la Commission d’appliquer les pénalités prévues par l’article II.12, en cas d’inexécution du projet [TORRE] ou d’exécution lacunaire, partielle ou tardive, la Commission peut réduire la subvention initialement prévue en fonction de la mise en œuvre effective du projet, dans les conditions prévues par la convention. »

13      L’article II.18.1 de la convention prévoit :

« Les bénéficiaires acceptent d’être irrévocablement et inconditionnellement, conjointement et solidairement responsables de tout montant dû à la Commission par l’un d’entre eux qui ne pourrait être honoré par ce dernier. Le montant dû à la Commission ne dépassera pas la valeur maximale de la contribution qui pourrait être accordée aux bénéficiaires conformément à l’article 1.4.3, majorée, le cas échéant, d’intérêts de retard. »

14      L’article II.20 de la convention prévoit :

« II.20.1 Le coordinateur s’engage à fournir toutes les données détaillées demandées par la Commission ou par tout autre organisme externe mandaté par la Commission, aux fins de s’assurer de la bonne exécution de l’action et des dispositions de la convention. Si la Commission le souhaite, elle peut demander que ces informations soient fournies directement par un cobénéficiaire.

II.20.2 Les bénéficiaires tiennent à la disposition de la Commission l’ensemble des documents originaux, notamment comptables et fiscaux, ou, dans des cas exceptionnels dûment justifiés, les copies certifiées conformes des documents originaux relatifs à la convention de subvention, conservés sur tout support approprié garantissant leur intégrité conformément à la législation nationale applicable, pendant une période de cinq ans à partir de la date de paiement du solde visé à l’article I.5.

II.20.3 Les bénéficiaires acceptent que la Commission, soit directement par l’intermédiaire de ses agents soit par l’intermédiaire de tout autre organisme externe qu’elle aura mandaté à cet effet, puisse effectuer un audit sur l’utilisation qui est faite de la subvention. Ces audits peuvent avoir lieu pendant toute la période d’exécution de la convention jusqu’au paiement du solde, ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date de paiement du solde. Le cas échéant, les résultats de ces audits pourront conduire à des décisions de recouvrement par la Commission.

II.20.4 Les bénéficiaires s’engagent à ce que le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission aient un droit d’accès approprié aux sites et aux locaux où l’action est réalisée, ainsi qu’à toutes les informations nécessaires, y compris dans un format électronique, pour mener à bien ces audits […] »

15      Conformément à l’article I.9 de la convention, la subvention est régie par les dispositions de la convention, par les dispositions de l’Union applicables et, à titre subsidiaire, par le droit belge. Les bénéficiaires peuvent porter les éventuels litiges découlant de l’application de la convention devant les juridictions de l’Union.

 Mise en œuvre du projet TORRE

16      Conformément à l’article I.5 de la convention, le 10 juillet 2012, la Commission a versé à la requérante, en tant que coordinatrice du projet TORRE, un préfinancement de 298 215,75 euros.

17      Le 26 septembre 2012, la Commission a reçu un courriel de la requérante contenant différentes demandes d’informations sur les modalités de gestion du budget du projet TORRE et elle y a répondu le 1er octobre 2012.

18       La Commission a ensuite décidé de vérifier l’état d’avancement du projet TORRE et a demandé un rapport intermédiaire, qui a été transmis par la requérante le 26 octobre 2012 . Elle a également demandé à avoir accès au site Internet dudit projet par courriel du 7 novembre 2012.

19      La Commission, à la lumière des doutes apparus à la suite du rapport intermédiaire, a invité la requérante à une rencontre à Bruxelles (Belgique).

20      Le 24 janvier 2013, la Commission et la requérante se sont rencontrées, ont discuté de l’avancement du projet TORRE et sont convenues que la requérante transmettrait, après une rencontre transnationale prévue pour la fin janvier, les rapports de recherche réalisés par les cobénéficiaires et que le site Internet dudit projet serait rapidement actif et en état de fonctionner. Par courriel du 8 février 2013, la Commission a sollicité l’envoi desdits rapports.

21      Par courriel du 12 février 2013, la requérante a indiqué que les rapports nationaux seraient envoyés à la fin du mois de février 2013, que le rapport final sur les expériences transnationales serait terminé à la fin d’avril 2013 et que l’activation du site Internet du projet TORRE était imminente.

22      Par lettre envoyée en copie à la Commission le 25 mars 2013, la Région des Marches, l’un des cobénéficiaires du projet TORRE, a communiqué à la requérante qu’elle était dans l’impossibilité de prendre part audit projet et de mener les actions qui lui avaient été assignées.

23      Par courriel du 29 avril 2013, la requérante a informé la Commission que, afin de formaliser un changement dans la composition de l’association des cobénéficiaires du projet TORRE, il serait nécessaire d’amender la convention et de rédiger une version mise à jour de la description dudit projet et du budget prévisionnel.

24      Par courriels du 7 août et du 8 octobre 2013, la requérante a transmis une version mise à jour du budget prévisionnel relatif au projet TORRE, en raison du retrait de la Région des Marches dudit projet.

25      Par courriels du 2 et du 6 septembre 2013, la Commission a demandé des explications au sujet de l’augmentation des coûts prévue dans la version modifiée du budget prévisionnel relatif au projet TORRE.

26      À la suite des informations fournies par la requérante, la Commission a, par courriels du 21 et du 28 octobre 2013, rejeté l’augmentation du budget prévisionnel relatif au projet TORRE, ne l’estimant pas justifiée.

27      Par un avenant du 12 décembre 2013, la Commission a formalisé le retrait de la Région des Marches du projet TORRE ; dans le même avenant, le budget prévisionnel relatif audit projet a été modifié, les coûts éligibles étant estimés à 447 210,50 euros et la contribution financière maximale de la Commission étant fixée à 402 485,50 euros.

28      Par lettre du 14 février 2014, la requérante a envoyé à la Commission le rapport final et une demande de paiement du solde restant dû. Après réception de ces documents, la Commission a demandé quelques précisions et explications, demande à laquelle la requérante a fait suite par lettre du 25 février 2014.

29      Par courriel du 26 février 2014, la Commission a demandé une correction de la demande de paiement envoyée par la requérante le 14 février 2014 et a décidé de suspendre le délai pour l’exécution du paiement final. La requérante a envoyé le document corrigé par lettre du 3 mars 2014. Par lettre du 7 avril 2014, la Commission a décidé de suspendre une deuxième fois le délai pour l’exécution du paiement final.

 Évaluation du projet TORRE

30      Par lettre du 7 avril 2014, la Commission a informé la requérante qu’elle avait commencé l’évaluation de l’exécution du projet TORRE et qu’elle avait constaté, d’une part, que certains éléments du site Internet de ce projet ne fonctionnaient pas encore et, d’autre part, que ledit site Internet était dépourvu d’informations importantes. Elle a demandé à la requérante de mettre à jour ce site Internet dans un délai de 30 jours.

31      Par lettre du 15 avril 2014, la requérante a informé la Commission que toutes les données et informations demandées avaient été téléchargées sur le site Internet du projet TORRE.

32      Par lettre du 20 mai 2014, au terme de l’évaluation du projet TORRE, la Commission a constaté que la mise en œuvre dudit projet était partielle et insuffisante. Elle a considéré qu’elle devait réduire la contribution financière de l’Union, conformément à l’article II.17.5 de la convention. D’une part, elle a rejeté la moitié des coûts de personnel et la totalité des coûts liés au site Internet de ce projet en raison de l’exécution lacunaire de la convention. D’autre part, elle a rejeté les frais de déplacement et les autres coûts dans la mesure où ils n’étaient pas dûment justifiés. Partant, elle a demandé le remboursement de la part de financement payée en excès, soit un montant de 174 284,87 euros.

33      Par lettre du 18 juin 2014, la requérante a contesté l’évaluation faite par la Commission du projet TORRE et transmis de nouveaux documents justificatifs.

34      Par lettre du 25 juillet 2014, la Commission a confirmé sa conclusion quant à l’exécution lacunaire du projet TORRE et a répondu aux observations de la requérante. Cependant, sur la base des nouveaux documents justificatifs produits par la requérante, elle a considéré que la majorité des frais de déplacement et des autres coûts qui avaient été précédemment rejetés étaient en réalité éligibles. Elle a précisé que le paiement du solde restant dû n’avait pas été suspendu en raison d’une irrégularité quelconque et qu’elle n’avait pas infligé des sanctions à la requérante. Sur la base de son nouveau calcul, elle a informé la requérante de son intention de récupérer un montant de 87 693,16 euros à titre de financement payé en excès.

35      Par lettre du 2 septembre 2014, la requérante a contesté les conclusions figurant dans la lettre de la Commission du 25 juillet 2014 et a présenté une lettre de soutien de l’un des cobénéficiaires du projet TORRE, à savoir la Région d’Émilie-Romagne.

36      Par lettre du 31 octobre 2014, la Commission a informé la requérante qu’elle avait décidé, en vertu de l’article II.20 de la convention, de nommer un expert externe dans le but de vérifier les résultats et les prestations réalisées dans le cadre du projet TORRE.

37      La Commission a reçu le rapport de l’expert externe en date du 10 décembre 2014 et l’a transmis à la requérante par lettre du 12 février 2015. Dans ladite lettre, elle a indiqué que ledit rapport confirmait son évaluation du projet TORRE et la non-réalisation de la plus grande partie des objectifs poursuivis dans le cadre dudit projet. Par voie de conséquence, elle a confirmé que, en vertu de l’article II.17.5 de la convention, elle était en droit de réduire le montant total de la subvention, motif pris de la réalisation incomplète de ce projet, et d’exiger la récupération d’un montant de 80 242,78 euros.

38      Le rapport de l’expert externe annexé à la lettre de la Commission du 12 février 2015 a introduit l’analyse des objectifs du projet TORRE en ces termes :

« Il avait pour objet la diffusion d’une culture de solidarité et d’une politique humanitaire renforcées, ainsi qu’une coopération et un réseautage plus efficaces entre États membres et entre organismes publics et privés dans le domaine de la réinstallation des réfugiés. Pour réaliser l’objectif d’ensemble, [ledit projet] comportait les buts spécifiques suivants : a) améliorer la compréhension du phénomène des réfugiés nécessitant une réinstallation, b) améliorer l’échange d’informations et des connaissances sur la réinstallation, c) échanger les meilleures pratiques entre les organismes travaillant sur des programmes de réinstallation ou intéressés par une participation et d) promouvoir une meilleure coopération/liaison entre organisations œuvrant en faveur des réfugiés. En conformité avec les quatre objectifs, [ce] projet prévoyait quatre actions : [un] rapport de recherche, [la] création de l’observatoire (site Internet), [des] échanges et [un] ralliement. »

39      En ce qui concerne les quatre objectifs du projet TORRE, l’expert externe a, en substance, constaté que, s’agissant du rapport de recherche, la recherche avait été effectuée dans chaque État membre concerné par ledit projet, mais que le rapport final ne reflétait pas le plan de recherche d’une façon satisfaisante. Selon lui, le phénomène ne faisait l’objet que d’une analyse fragmentaire et les questions plus spécifiques, telles que la culture, la santé, l’éducation et l’alimentation, n’étaient pas examinées en détail. Il a estimé que l’analyse des lois et des politiques était plus axée sur la législation du droit d’asile que sur la réinstallation et qu’elle consistait seulement en une juxtaposition de textes juridiques déjà présentés dans d’autres rapports ou études. Il a également souligné que les meilleures pratiques et les acteurs clés n’étaient pas présentés de façon cohérente et que l’exposé était de ce fait incomplet et ne faisait pas l’objet d’une discussion dans une section distincte, facilement identifiable du rapport de recherche. En outre, selon lui, la structure du rapport de recherche laissait à désirer et manquait de consistance, tandis que le contenu était souvent dénué de pertinence pour ce qui était de la réinstallation.

40      En ce qui concerne la création de l’observatoire, l’expert externe a constaté que le site Internet du projet TORRE ne semblait pas avoir atteint ses objectifs, dans la mesure où sa structure et son contenu n’avaient pas été présentés convenablement et où, dans la plupart des cas, son matériel était composé de documents PDF et de présentations PowerPoint, dont certaines étaient étrangères au thème de la réinstallation. Selon lui, différents matériels (documents et présentations) étaient simplement présentés dans diverses sections dudit site Internet, sans justification ni motivation claire. Aucune explication ni synthèse succincte du contenu du matériel n’étaient fournies et le visiteur éprouve des difficultés à comprendre ce dont il s’agissait. En outre, il a relevé que le matériel publié sur le même site Internet était le plus souvent d’un accès difficile pour le visiteur. La quasi-totalité des documents du site Internet en question n’étaient accessibles qu’après création d’un compte et connexion. Il a estimé que ces procédés peu pratiques, associés à quelques problèmes techniques posés par les pièces jointes et les liens, rendaient le site Internet concerné peu attrayant à tout visiteur potentiel.

41      En ce qui concerne les échanges, l’expert externe a constaté que, s’agissant des rencontres transnationales, l’objectif avait été atteint entre les cobénéficiaires du projet TORRE en termes de diffusion. Un échange approprié d’informations et de pratiques portant sur les questions de réinstallation avait eu lieu dans la quasi-totalité des réunions transnationales et l’objectif de sensibilisation à la réinstallation et l’objectif d’amélioration de la coopération entre lesdits cobénéficiaires et d’autres intéressés impliqués avaient été atteints, tant par le biais des rencontres transnationales que par celui des activités déployées au niveau national.

42      En ce qui concerne le ralliement, l’expert externe a constaté que l’objectif poursuivi par le projet TORRE avait été atteint : les cobénéficiaires dudit projet avaient été en contact direct avec 69 acteurs clés, qui avaient été inclus dans le rapport de recherche. En outre, il ressortait, selon lui, du rapport sur le ralliement qu’un grand nombre d’actions publicitaires avaient eu lieu au cours de la réalisation dudit projet.

43      Sur la base de ces considérations, l’expert externe a constaté que :

–        les nombreuses limitations dont pâtissaient le rapport de recherche et le site Internet du projet TORRE n’avaient pas permis de réaliser le premier objectif dudit projet, à savoir développer une meilleure compréhension du phénomène des réfugiés en attente de réinstallation ;

–        le deuxième objectif, à savoir favoriser l’échange d’informations et de connaissances, et le troisième objectif, à savoir favoriser l’échange des expériences, pouvaient être considérés comme réalisés seulement en partie à travers les rencontres transnationales ;

–        le quatrième objectif, à savoir la promotion de la coopération et du réseautage entre les opérateurs du secteur, pouvait être considéré comme réalisé à travers les rencontres transnationales et nationales.

44      À la lumière du rapport de l’expert externe, la Commission a maintenu sa conclusion quant à l’exécution lacunaire du projet TORRE et a confirmé sa décision de rejeter la moitié des coûts de personnel et la totalité des coûts liés au site Internet dudit projet. Elle a, en revanche, considéré pouvoir accepter comme éligibles d’autres coûts concernant les déplacements, le matériel et d’autres coûts directs et indirects, correspondant aux objectifs que l’expert externe avait jugés atteints ou partiellement atteints. En conséquence, par lettre du 1er avril 2015, elle a transmis à la requérante la note de débit no 3241503771 visant à obtenir le remboursement d’un montant de 80 242,78 euros, en l’avertissant que, en cas de non-paiement à la date du 18 mai 2015, elle exigerait le paiement des intérêts de retard applicables.

45      Par lettre du 8 avril 2015, la requérante a contesté les résultats du rapport de l’expert externe ainsi que la méthode et le bien-fondé des conclusions de la Commission et leurs conséquences financières. Elle a demandé que le montant pour lequel un remboursement était demandé dans le cadre du projet TORRE soit recalculé sur la base des activités accomplies, des objectifs atteints et d’une appréciation équitable.

46      Par lettre du 29 avril 2015, la Commission a répondu à la requérante en lui indiquant qu’il n’y avait pas d’éléments de nature à permettre une nouvelle révision de la somme indiquée dans la note de débit transmise le 1er avril 2015. En date du 9 juin 2015, la Commission a envoyé à la requérante une lettre de rappel pour demander le paiement de ladite somme et des intérêts afférents.

 Procédure et conclusions des parties

47      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 3 juillet 2015, la requérante a introduit le présent recours.

48      Le 16 septembre 2015, la Commission a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense, qui contient une demande reconventionnelle.

49      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, le juge rapporteur a été affecté à la quatrième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

50      Sur proposition du juge rapporteur, le Tribunal (quatrième chambre) a décidé d’ouvrir la phase orale de la procédure.

51      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 8 septembre 2017. Lors de cette dernière, la requérante a déclaré que son recours était fondé exclusivement sur l’article 272 TFUE et que, par conséquent, elle renonçait à son quatrième chef de conclusions concernant l’annulation de la note de débit en cause, ce dont il a été pris acte dans le procès-verbal d’audience.

52      La requérante conclut, en substance, à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        constater et déclarer qu’elle a exécuté l’intégralité de ses obligations contractuelles au titre de la convention ;

–        déclarer qu’elle est en droit de conserver la somme de 80 242,78 euros qui avait été perçue au titre du préfinancement et visée par la note de débit en cause ;

–        condamner la Commission au paiement du solde restant dû dans le cadre du projet TORRE, à savoir un montant de 52 146,36 euros, et aux intérêts de retard sur cette somme, à calculer jusqu’à son entier paiement au sens de l’article II.16.3 de la convention, ainsi qu’aux dépens auxquels elle est exposée dans la présente procédure.

53      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter comme non fondé le recours dans son intégralité ;

–        faire droit à sa demande reconventionnelle et condamner la requérante à lui payer la somme de 80 242,78 euros, majorée d’intérêts de retard au taux de 3,55 % ;

–        condamner la requérante aux dépens.

54      Dans la réplique, la requérante réitère en substance les chefs de conclusions qui figurent dans la requête et ajoute deux chefs de conclusions tendant à ce qu’il plaise au Tribunal de rejeter la demande reconventionnelle de la Commission et, à titre subsidiaire, en cas de rejet total ou partiel de la demande présentée à titre principal, de rejeter, en tout état de cause, la demande reconventionnelle.

 En droit

55      La requérante invoque quatre moyens au soutien du recours. Le premier moyen est tiré de la violation de l’article II.15.4 de la convention en raison du défaut de paiement du solde restant dû et de la nomination par la Commission de l’expert externe ainsi que de défaillances dans les activités dudit expert. Le deuxième moyen est tiré de l’absence d’évaluation objective des résultats du projet TORRE, du concours de la Commission dans la non-réalisation des objectifs dudit projet, de la réduction indue dudit solde et d’un enrichissement sans cause. Le troisième moyen est tiré de la violation des obligations contractuelles, du principe de proportionnalité, du principe de coopération loyale et des droits de la défense. Le quatrième moyen est tiré de l’inexécution des obligations visées à l’article II.14 de la convention et de la violation du principe de protection de la confiance légitime.

56      La requérante demande, en outre, au Tribunal d’ordonner certaines mesures d’instruction.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article II.15.4 de la convention en raison du défaut de paiement du solde restant dû et de la nomination par la Commission de l’expert externe ainsi que de défaillances dans les activités dudit expert

57      Le présent moyen est composé de deux branches. La première est tirée de la violation de l’article II.15.4 de la convention en raison du défaut de paiement du solde restant dû et de la désignation par la Commission de l’expert externe, la seconde de défaillances dans les activités dudit expert.

 Sur la première branche, tirée de la violation de l’article II.15.4 de la convention en raison du défaut de paiement du solde restant dû et de la désignation de l’expert externe

–       Arguments des parties

58      En premier lieu, la requérante conteste la désignation de l’expert externe, dans la mesure où, en vertu de l’article II.15.4 de la convention, la Commission, dans un délai de 90 jours à compter de la transmission du rapport final, aurait pu uniquement approuver le rapport, demander d’autres documents ou informations supplémentaires ou rejeter ledit rapport et en demander un nouveau. En cas de rejet du premier rapport ou des rapports ultérieurs, la Commission aurait le droit de résilier la convention en engageant les procédures spécifiques prévues à l’article II.11.3 de ladite convention. En toute hypothèse, la requérante souligne que la Commission n’a pas la faculté de nommer un tel expert.

59      La requérante admet que la Commission peut réduire la contribution financière de l’Union si l’action n’est pas exécutée ou n’est exécutée que partiellement, de manière lacunaire ou tardivement (article II.17.5 de la convention). Néanmoins, elle soutient que pareille réduction ne peut être décidée sans que la Commission ait appliqué au préalable la procédure de résiliation.

60      La requérante relève, en outre, que le rapport final aurait dû être considéré comme approuvé par la Commission, en raison de l’expiration du délai de 90 jours visé à l’article I.5.2 de la convention. Selon elle, contrairement à ce que soutient sur ce point la Commission, 94 jours se sont écoulés entre la date de dépôt du rapport final et la date de suspension du paiement.

61      En second lieu, la requérante conteste l’intervention de l’expert externe nommé unilatéralement par la Commission. Elle souligne que la décision de confier à un tel expert l’examen de la qualité de l’exécution du projet TORRE lui a été communiquée par lettre du 31 octobre 2014. Elle affirme également que la Commission ne lui a divulgué ni les normes en vertu desquelles celle-ci avait procédé à la nomination de cet expert ni les critères et modalités ayant présidé au recrutement de ce dernier. Elle conteste aussi l’indépendance dudit expert. Selon elle, la nomination de ce dernier l’a privée de ses droits de la défense, puisqu’elle n’a pas pu se prévaloir d’une contre-expertise afin de démontrer qu’elle avait bien satisfait à ses obligations.

62      La requérante ajoute qu’elle n’a pas pu bénéficier de « 30 jours pour prendre toutes mesures nécessaires pour garantir l’exécution complète des obligations du bénéficiaire aux termes de la convention », conformément à l’article II.11.4 de cette dernière. Elle souligne que la récupération même de 30 jours lui aurait permis d’apporter au projet TORRE les modifications souhaitées par la Commission.

63      La Commission conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

64      Il convient de relever que, si, conformément à l’article I.5.2, paragraphe 2, de la convention, la Commission avait 90 jours, à compter de sa réception, pour approuver le rapport final, rejeter ledit rapport ou demander des documents et des informations supplémentaires selon la procédure prévue par l’article II.15.4 de ladite convention, elle pouvait, en vertu de l’article I.5.2, paragraphe 3, de cette convention, décider de suspendre cette période à tout moment en suivant la procédure prévue par l’article II.16.2 de la même convention.

65      Par ailleurs, l’article II.15.4, paragraphe 4, de la convention prévoit que, dès la réception des documents accompagnant la demande de paiement, la Commission dispose de la période spécifiée à l’article I.5 de la convention pour, notamment, demander au coordinateur des pièces justificatives ou toute autre information qu’il juge nécessaire pour permettre l’approbation du rapport.

66      Selon l’article II.15.4, paragraphe 7, de la convention, si des informations supplémentaires ou un nouveau rapport sont demandés, le délai d’examen doit être prolongé du temps nécessaire pour obtenir ces informations.

67      L’article II.16.2, paragraphe 1, de la convention prévoit que « [l]a Commission peut à tout moment suspendre le délai de paiement prévu à l’article 1.5 aux fins de contrôles supplémentaires en notifiant au coordinateur que sa demande de paiement ne peut être satisfaite, soit parce qu’elle n’est pas conforme aux dispositions de l’accord, ou parce que les pièces justificatives appropriées n’ont pas été produites, ou parce qu’il y a un soupçon que certaines dépenses dans l’état financier ne sont pas éligibles ».

68      Selon l’article II.16.2, paragraphe 5, de la convention, la « suspension prend effet à la date d’envoi de la notification par la Commission » et « [l]e délai de paiement restant commence à courir à compter de la date d’enregistrement de la demande de paiement dûment constituée, de la réception des pièces justificatives demandées ou à la fin de la période de suspension notifiée par la Commission ».

69      Or, en l’espèce, ainsi que cela a été indiqué aux points 28 à 32 ci-dessus, la requérante a transmis à la Commission la demande de paiement du solde restant dû pour le projet TORRE et le rapport final en date du 14 février 2014. Le 26 février 2014, la Commission a suspendu une première fois, conformément à l’article II.16.2 de la convention, le délai de paiement en raison d’une imprécision dans la détermination de la contribution demandée . La requérante a corrigé cette imprécision en date du 3 mars 2014. Le 7 avril 2014, la Commission a suspendu une deuxième fois le délai de paiement en raison de l’absence de certaines informations essentielles sur le site Internet du projet TORRE . Le 15 avril 2014, elle a été informée de la publication des documents demandés et, le 20 mai 2014, elle a notifié à la requérante le résultat de l’évaluation des documents transmis avec ladite demande de paiement. Par conséquent, en tenant compte des périodes de suspension du délai de paiement décidées en conformité avec l’article II.16.2 de la convention, la Commission a pleinement respecté le délai de 90 jours à partir de la transmission de cette demande de paiement lorsqu’elle a informé la requérante, le 20 mai 2014, qu’elle considérait la mise en œuvre dudit projet comme étant partielle et insuffisante et qu’elle avait l’intention de réduire la contribution financière de l’Union au sens de l’article II.17.5 de la convention.

70      Les arguments de la requérante tirés de la violation des articles II.15.4 et II.16.2 de la convention doivent, par conséquent, être rejetés.

71      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la réduction de la contribution financière de l’Union, en vertu de l’article II.17.5 de la convention, ne peut être décidée sans que la Commission ait appliqué au préalable la procédure de résiliation, il suffit de relever que ledit article permet expressément à la Commission, « sans préjudice du droit de résilier la convention », de réduire proportionnellement la subvention en fonction de la mise en œuvre effective du projet TORRE. Il s’ensuit que cet argument ne saurait prospérer.

72      S’agissant de l’argument de la requérante tiré du fait que la Commission ne pouvait pas procéder à la désignation d’un expert externe, il doit aussi être rejeté.

73      En effet, il y a lieu de relever que l’article II.20 de la convention attribue à la Commission le pouvoir de soumettre le projet TORRE à des contrôles et audits, directement ou par l’intermédiaire de tiers, durant l’exécution dudit projet, et jusqu’à cinq ans à compter de la date de paiement du solde. Il convient d’observer, comme le soutient la Commission, que l’article II.17.1 de la convention, qui concerne la détermination du montant final de la contribution financière de l’Union, précise que le calcul du solde restant dû se fait sans préjudice des informations que la Commission peut obtenir en application de l’article II.20 de la convention.

74      Par conséquent, conformément à l’article II.20 de la convention, la Commission peut soumettre le projet TORRE à des contrôles et audits effectués par ses services ou des intervenants externes afin de vérifier que la subvention a été correctement utilisée et elle peut se servir des résultats de ces vérifications pour déterminer les coûts éligibles, conformément à l’article II.17.3 de la convention, et le degré d’exécution dudit projet, conformément à l’article II.17.5 de la convention. Comme le souligne la Commission, le fait que l’article II.17.5 ne mentionne pas la possibilité de réduire la contribution financière de l’Union dans le cadre du projet TORRE à la suite de l’évaluation d’un expert externe ne signifie nullement que la Commission ne puisse pas faire appel à un tel expert.

75      De plus, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel la Commission ne pouvait procéder unilatéralement à la désignation de l’expert externe, il ne saurait davantage prospérer. En effet, il suffit de constater qu’aucune disposition de la convention ne prévoit un quelconque type d’intervention à titre consultatif des cobénéficiaires du projet TORRE, dès lors que la Commission décide de soumettre ledit projet à un contrôle ou audit, que, partant, ladite désignation doit se faire conformément au principe d’exécution de bonne foi de la convention et que, en l’espèce, cette désignation a été faite dans le respect de ce principe. À cet égard, il y a lieu de relever que, ainsi que le souligne la Commission, l’identité de l’expert externe a été communiquée par lettre du 31 octobre 2014 à la requérante, qui n’a formulé aucune observation à cet égard, ni après avoir reçu cette information, ni durant l’évaluation.

76      Il convient aussi de relever, à l’instar de la Commission et contrairement à ce que soutient la requérante, que ladite institution n’a pas désigné l’expert externe de manière arbitraire, mais à partir d’une liste d’experts établie à l’issue d’un appel à manifestation d’intérêt pour la constitution d’une liste d’experts indépendants en mesure de l’assister dans les secteurs de la justice, de la liberté et de la sécurité [appel 2007/S-140-172522 du 24 mars 2007 (JO/S S 140)], qui prévoit des dispositions spécifiques afin de garantir la compétence et l’indépendance des experts. De plus, le contrat de services passé avec l’expert externe inclut, parmi ses annexes, une déclaration concernant l’absence de conflit d’intérêts signée par ledit expert et un code de conduite auquel cet expert doit se conformer.

77      S’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la nomination de l’expert externe l’a privée de ses droits de la défense, il suffit de relever, à l’instar de la Commission, que cette dernière avait déjà communiqué à la requérante, avant que le projet TORRE ne soit soumis à une nouvelle évaluation, les résultats de l’analyse de ses services internes par les lettres du 20 mai et du 25 juillet 2014, en lui accordant dans les deux cas un délai de 30 jours pour présenter d’éventuels documents et observations. En outre, la requérante a eu la possibilité aussi bien durant l’évaluation effectuée par l’expert externe qu’à l’issue de celle-ci de faire valoir son point de vue. Il s’ensuit que cet argument doit être rejeté.

78      Enfin, en ce qui concerne l’argument de la requérante selon lequel elle n’a pas pu bénéficier de 30 jours pour prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir l’exécution complète des obligations du bénéficiaire aux termes de la convention, conformément à l’article II.11.4 de la convention., il suffit de relever que la Commission n’a pas fait application de ce dernier article, qui concerne la procédure de résiliation de la convention.

79      Dans ces conditions, il convient de rejeter cette branche du premier moyen.

 Sur la seconde branche, tirée de défaillances dans les activités de l’expert externe

–       Arguments des parties

80      En ce qui concerne les activités de l’expert externe, la requérante estime que ses analyses sont entachées d’un défaut de méthode, car il n’a eu que partiellement recours aux sources utiles à l’évaluation du projet TORRE. Selon elle, ledit expert n’a pas tenu compte d’importants documents d’évaluation, tels que le rapport interne d’évaluation et le matériel vidéo de la conférence finale, qui reprend les données et résultats essentiels obtenus. Elle souligne que cet expert a démontré toutes les limites de ses connaissances en matière de réinstallation et sur la situation réelle des États membres concernés par ledit projet. Selon elle, il s’est, en effet, borné à confirmer intégralement les allégations avancées par la Commission dans ses deux premières lettres de pré-information.

81      En outre, la requérante souligne que l’expert externe s’est contenté d’auditionner un très petit nombre d’acteurs « externes ». Les personnes interrogées appartiendraient à des organisations bénéficiaires de fonds alloués par la direction générale de la Commission concernée en faveur d’activités liées à la réinstallation et au projet pilote sur la réinstallation, ce qui diminuerait la faculté d’acquérir un jugement objectif et exempt d’influence de la Commission, puisque lesdites personnes pourraient se trouver dans une situation de conflit d’intérêts.

82      S’agissant de l’appréciation de l’expert externe selon laquelle les objectifs relatifs aux échanges de meilleures pratiques et de connaissances ont été partiellement réalisés, la requérante rappelle que les cobénéficiaires du projet TORRE ont présenté ledit projet dans le cadre d’un total de 24 événements et manifestations différents. Selon elle, ces événements ont comporté des rencontres et des exposés avec des ONG, des ministères, des autorités, des administrations et diverses instances locales, des représentants locaux du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés dans les six États membres concernés par ledit projet. Par conséquent, la promotion de ce projet devrait être considérée comme ayant atteint ses objectifs.

83      La requérante souligne que l’expert externe n’a pas tenu compte du fait que trois États membres concernés par le projet TORRE n’avaient aucun programme de réinstallation en cours (République hellénique, République italienne et République de Chypre) et que deux autres États membres concernés par ledit projet avaient des expériences faibles et limitées (Royaume d’Espagne et République portugaise). Selon elle, ledit expert s’est concentré erronément sur des aspects quantitatifs, sans considérer la qualité des rencontres, dont attesteraient tant les parties prenantes impliquées que les procès-verbaux desdites rencontres.

84      S’agissant de l’objectif de compréhension du phénomène des réfugiés en attente d’une réinstallation, la requérante considère qu’il doit être considéré comme intégralement atteint entre les cobénéficiaires du projet TORRE et dans le cadre des relations établies avec les 60 autres intéressés énumérés dans le rapport sur le ralliement, avec lesquels une première possibilité de dialogue a été établie. De plus, elle conteste l’affirmation selon laquelle la réalisation dudit objectif a essentiellement reposé sur les actions intitulées « Observation ‑ site Internet et rapport de recherche », dans la mesure où cet objectif était « inhérent à toutes les initiatives et actions [dudit] projet et où il a été atteint par la réalisation de chacun des quatre objectifs principaux ».

85      La requérante ajoute que, en vertu de la convention, elle est liée à la fois par une obligation de moyens et par une obligation de résultats. Elle estime avoir mis en œuvre toutes les actions dues et possibles afin que les objectifs soient atteints. En revanche, elle fait valoir qu’elle ne doit pas être tenue pour responsable des résultats qui vont au-delà des moyens et des actions qu’elle était tenue de mettre en œuvre. Elle réitère aussi sa demande visant à ce qu’une expertise soit réalisée par un consultant nommé par le Tribunal.

86      La Commission conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

87      S’agissant, en premier lieu, de l’argument de la requérante tiré du fait que l’expert externe n’a pas analysé tout le matériel disponible, il y a lieu de relever qu’il ressort du dossier et, en particulier, du rapport dudit expert que ce dernier a examiné tout le matériel pertinent et disponible concernant le projet TORRE. En effet, dans ledit rapport, cet expert indique, en particulier, qu’il a analysé, notamment, le site Internet dudit projet, la documentation des rencontres, le rapport concernant les activités de promotion, le rapport final et le rapport de recherche, c’est-à-dire les produits du projet tels que mentionnés par l’annexe I de la convention. De plus, la requérante ne fournit pas les autres documents qui, à son avis, aurait dû être consultés par l’expert en question et n’indique pas pour quelle raison ces documents auraient conduit pareil expert à des conclusions différentes. Cet argument ne saurait donc prospérer.

88      S’agissant, en deuxième lieu, de l’argument de la requérante tiré du fait que l’expert externe a interrogé un nombre limité de parties prenantes, dont certaines bénéficient de subventions européennes et ne seraient pas indépendantes, il convient de relever que ledit expert indique clairement qu’il a contacté les participants aux rencontres transnationales avec l’objectif d’interroger au moins une partie prenante par État membre impliqué, mais qu’il n’a reçu que six réponses et qu’il n’a donc pu interroger que six parties prenantes provenant de cinq États membres. En outre, il y a lieu d’observer que la requérante n’étaye nullement son allégation selon laquelle les personnes interrogées appartiendraient à des organisations bénéficiaires de fonds alloués par la Commission elle-même en faveur d’activités liées à la réinstallation et au projet pilote sur la réinstallation. Cette circonstance est par ailleurs démentie par la Commission selon laquelle aucune des six parties prenantes interrogées ne bénéficie d’un financement direct de l’Union. Cet argument ne saurait donc prospérer.

89      S’agissant, en troisième lieu, de l’argumentation de la requérante quant à des erreurs commises par l’expert externe dans son évaluation, il convient de relever, tout d’abord, que ledit expert et la Commission ont évalué la réalisation des objectifs du projet TORRE sur la base des paramètres indiqués par la requérante elle-même dans l’annexe I de la convention. Cette circonstance a été indiquée clairement tant dans le rapport de cet expert que dans les lettres de la Commission.

90      En particulier, s’agissant de l’allégation de la requérante selon laquelle, si les éléments qualitatifs les plus pertinents avaient été pris en considération et pas seulement les données quantitatives, les objectifs relatifs aux échanges de meilleures pratiques et de connaissances auraient été considérés comme intégralement atteints, il convient de relever par exemple que, dans le cadre de l’évaluation des rencontres transnationales, l’expert externe a constaté que, contrairement à ce qui était prévu dans le cadre du projet TORRE, le nombre de participants aux rencontres n’était pas satisfaisant en ce que seulement deux rencontres sur six avaient vu la participation de plus de 30 personnes. En outre, il a indiqué que l’agenda desdites rencontres en Grèce et à Chypre ne contenait aucune information sur le thème de la réinstallation.

91      De plus, il convient de relever que les objectifs relatifs aux échanges de meilleures pratiques et de connaissances ont été considérés comme partiellement atteints également en raison des limitations du rapport de recherche et du site Internet du projet TORRE. Or, les défaillances constatées par l’expert externe concernant ces deux produits, comme la pertinence des informations par rapport aux objectifs dudit projet et le bon fonctionnement dudit site Internet, sont clairement de nature qualitative. L’allégation de la requérante selon laquelle, si les éléments qualitatifs les plus pertinents avaient été pris en considération et pas seulement les données quantitatives, les objectifs relatifs aux échanges de meilleures pratiques et de connaissances auraient été considérés comme intégralement atteints doit, par conséquent, être rejetée.

92      S’agissant, enfin, de l’argument de la requérante selon lequel l’expert externe a considéré à tort que la réalisation de l’objectif de compréhension du phénomène des réfugiés en attente d’une réinstallation reposait essentiellement sur les actions intitulées « Observatoire/site Internet et rapport de recherche », il convient de relever que le projet TORRE était destiné à poursuivre un objectif général à travers la réalisation de quatre objectifs spécifiques, dont l’objectif consistant à développer une meilleure compréhension du phénomène des réfugiés en attente de réinstallation, à atteindre par l’exécution de six « produits ». Il convient de noter, en outre, que, dans la description de l’objectif général dudit projet, figurant au début de l’annexe I de la convention, il est clairement indiqué que la création d’un observatoire transnational est le moyen retenu pour parvenir à une telle compréhension.

93      En outre, sur la base des paramètres indiqués dans l’annexe I de la convention, l’expert externe a considéré, d’une part, que deux des « produits » prévus par la convention, c’est-à-dire les actions intitulées « Observatoire/site Internet et rapport de recherche », étaient les instruments les plus importants pour la réalisation des objectifs du projet TORRE et, d’autre part, que ces deux « produits » présentaient des défaillances importantes. Dans ces conditions, ledit expert a pu considérer, à juste titre, que l’objectif consistant à développer une meilleure compréhension du phénomène des réfugiés en attente de réinstallation n’avait pas été atteint. Il convient, partant, de rejeter l’argument de la requérante selon lequel l’expert externe a considéré à tort que la réalisation de l’objectif de compréhension du phénomène des réfugiés en attente d’une réinstallation reposait essentiellement sur les actions intitulées « Observatoire/site Internet et rapport de recherche ».

94      À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de rejeter cette branche du premier moyen et, par conséquent, le moyen dans son entièreté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence d’évaluation objective des résultats du projet TORRE par rapport à l’annexe I de la convention, du concours de la Commission dans la non-réalisation des objectifs dudit projet, de la réduction indue du solde restant dû et de la violation des articles I.4 et II.3 de la convention en raison d’un enrichissement sans cause

95      Le présent moyen est divisé en trois branches. La première branche est tirée de la violation des obligations d’évaluation objective des résultats du projet TORRE par rapport à l’annexe I de la convention et du concours de la Commission dans la non-réalisation des objectifs dudit projet. La deuxième branche est tirée de la réduction indue du solde restant dû. La troisième branche est tirée de la violation des articles I.4 et II.3 de la convention en raison d’un enrichissement sans cause.

 Sur la première branche, tirée de la violation des obligations d’évaluation objective des résultats du projet TORRE par rapport à l’annexe I de la convention et du concours de la Commission dans la non-réalisation des objectifs dudit projet

–       Arguments des parties

96      À titre liminaire, la requérante estime que le projet TORRE résulte des négociations qui ont été conduites par les deux parties à la convention depuis l’appel à propositions jusqu’au formulaire de demande de subvention. Comme il ressortirait de l’annexe I de la convention, les parties seraient convenues, d’une part, de l’objet principal dudit projet, des priorités et des objectifs spécifiques, des résultats et des mesures correspondant à chaque objectif et, d’autre part, du calendrier des activités.

97      Premièrement, la requérante affirme que la Commission n’a pas respecté les paramètres objectifs de l’évaluation du projet TORRE définis dans l’annexe I de la convention. Celle-ci indiquerait, au regard de chacun des six résultats, premièrement, les indicateurs objectivement vérifiables, deuxièmement, les sources de vérification et, troisièmement, les risques, hypothèses et mesures d’assouplissement. La requérante estime que la Commission a fondé ses appréciations sur des éléments indéterminés et, partant, qu’elle a violé les procédures définies dans la convention.

98      Deuxièmement, la requérante considère que les cobénéficiaires du projet TORRE se sont efforcés d’accomplir toutes les actions prévues par la convention sans être toutefois en mesure de garantir véritablement l’obtention d’un résultat. Selon elle, l’annexe I de la convention a envisagé l’existence éventuelle de risques liés à la réalisation des différents objectifs dudit projet et compensés par l’acceptation par le soumissionnaire de mesures d’assouplissement spécifiques qui, si elles étaient adoptées, constituaient une sorte de seuil minimal de résultats obtenus. Cela montrerait que la Commission avait conscience de la nature spécifique et du caractère novateur de ce projet et, partant, des risques liés au défaut éventuel de réalisation des objectifs préalablement définis et qu’elle acceptait de considérer ces objectifs comme atteints, même si les bénéficiaires n’avaient adopté que les mesures d’assouplissement prévues (résultats minimaux).

99      Troisièmement, la requérante estime que la Commission a elle-même contribué à la non-réalisation des objectifs du projet TORRE.

100    En premier lieu, la requérante souligne que le projet TORRE ne s’est pas étendu sur 18 mois, mais sur 16 mois, dans la mesure où il n’a été lancé qu’au mois de juillet 2012, contrairement au calendrier prévu par la convention. Elle estime qu’il aurait suffi de tenir compte des deux mois de report du lancement de ce projet pour lui permettre de remédier aux reproches relatifs aux manquements.

101    En deuxième lieu, pour ce qui est de l’absence de transfert du budget relatif aux activités qu’aurait dû mettre en œuvre la Région des Marches, à la suite du retrait de celle-ci du projet TORRE, la requérante souligne que la Commission avait connaissance d’un tel retrait dès le 25 mars 2013 et du fait que, à cette date, elle avait déclaré prendre en charge la totalité des activités de ce cobénéficiaire dudit projet.

102    En troisième lieu, la requérante estime que la Commission n’apparaît pas avoir mis en œuvre des modalités de diffusion et d’information sur le projet TORRE en cours de réalisation. Elle considère s’être vue privée d’une participation aux réunions auxquelles elle avait été invitée et à la conférence finale durant laquelle tous les résultats dudit projet ont été présentés. Elle critique le comportement de la Commission qui, après avoir souhaité lancer un projet aussi important et ambitieux, s’est totalement désintéressée de son déroulement.

103    La Commission conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

104    Premièrement, s’agissant des arguments de la requérante selon lesquels la Commission n’a pas respecté les paramètres d’évaluation indiqués dans l’annexe I et a fondé ses appréciations sur des éléments indéterminés, il y a lieu de relever que, en l’espèce, la Commission s’est fondée sur le rapport de l’expert externe pour évaluer la réalisation des « produits » du projet TORRE. Il convient donc de vérifier si, dans ledit rapport, ledit expert a respecté, pour tous les « produits » dudit projet, les paramètres d’évaluation et a fondé ses appréciations sur des éléments déterminés.

105    En ce qui concerne le rapport de recherche, l’annexe I de la convention indique que le paramètre d’évaluation est la pertinence des informations par rapport aux objectifs du projet TORRE. À cet égard, l’expert externe a constaté, d’une part, que ledit rapport contenait des aspects qui ne concernaient pas la réinstallation, comme les procédures d’asile, ou étaient sans intérêt en matière de réinstallation, comme le rapatriement volontaire, et, d’autre part, que ce rapport ne contenait pas d’explications sur l’importance de la réinstallation et de ses bénéfices pour les réfugiés ni d’évaluation des politiques, des discussions et des initiatives existantes en matière de réinstallation et n’exposait pas le point de vue et les expériences des réfugiés réinstallés. Ledit expert a donc estimé que le rapport en question n’était pas innovant et n’apportait pas d’informations nouvelles en la matière, que certaines parties, comme celles sur l’asile et sur les procédures de réinstallation, étaient entièrement reprises de textes juridiques et de précédents rapports, que pareil rapport ne proposait pas de solutions sur la manière de rendre la réinstallation des réfugiés plus efficace dans les États membres concernés par le projet TORRE, que certaines parties contenaient des erreurs substantielles et que les recommandations finales n’étaient pas innovantes, bon nombre d’entre elles ayant été présentées et élaborées dans des études précédentes .

106    En ce qui concerne le registre des organisations opérant dans le secteur de la réinstallation, l’annexe I de la convention indique que le paramètre d’évaluation est le nombre d’organisations effectivement enregistrées. À cet égard, l’expert externe a constaté \/que le site Internet du projet TORRE était dépourvu de toute section contenant un tel registre, qu’il y avait seulement certaines listes incomplètes d’organisations dans les parties nationales du rapport de recherche et que ledit site Internet contenait un formulaire d’enregistrement à remplir pour accéder aux documents des rencontres transnationales. Il a également constaté que ledit formulaire d’enregistrement ne correspondait nullement au « registre des organisations opérant dans le secteur de la réinstallation » que, en vertu de la convention relative audit projet, la requérante aurait dû créer afin de mettre en contact les organisations en question avec les organismes internationaux s’occupant de la réinstallation des réfugiés. En effet, d’une part, cette procédure d’enregistrement n’était pas spécifiquement destinée à cet objectif, mais seulement au téléchargement des documents disponibles sur ce site Internet et, d’autre part, les utilisateurs enregistrés ne retiraient de toute façon aucun avantage de l’enregistrement (tel que la mise en contact avec d’autres sujets, le développement de contacts, la réception de lettres d’information), mais bénéficiaient simplement de l’accès aux documents sur le site Internet en question.

107    En ce qui concerne le site Internet du projet TORRE, l’annexe I de la convention indique que les paramètres d’évaluation sont la création effective et le fonctionnement du domaine, le nombre d’utilisateurs et le type de sujets enregistrés. À cet égard, l’expert externe a constaté que ledit site Internet était peu développé en termes de structure et de contenu, dans la mesure où il comprenait seulement des documents PDF et des présentations PowerPoint à télécharger moyennant une procédure d’enregistrement ad hoc (qui n’était d’ailleurs pas prévue dans le cadre dudit projet) ; souvent, le matériel téléchargeable ne concernait pas la réinstallation et était d’une compréhension difficile, car dépourvu d’explications. De plus, ledit expert a constaté que, durant les 22 premiers mois d’existence de ce site Internet, à savoir de février 2013 à novembre 2014, seules 2 086 personnes l’avaient consulté, que 26,9 % seulement des visiteurs avaient reconsulté le site Internet en question et que la durée moyenne des visites était de trois minutes à peine .

108    De plus, s’agissant de chacune des sections qui auraient dû figurer sur le site Internet du projet TORRE, l’expert externe a constaté qu’il n’y avait sur ledit site aucune section « phénomène », mais que les estimations et les études en matière de réinstallation apparaissaient dans différentes pages du site de manière désordonnée, que la section « législation » contenait, sans aucune explication, uniquement des liens vers des documents législatifs qui souvent ne concernaient pas la réinstallation, que la section « meilleures pratiques » contenait des informations générales en matière de réinstallation et pas uniquement les meilleures pratiques, lesquelles étaient conformes pour certains États membres (République fédérale d’Allemagne et Royaume d’Espagne), alors qu’elles étaient peu nombreuses (République portugaise) ou même directement reprises du rapport de recherche pour d’autres États membres (République hellénique, République italienne et République de Chypre), que la section « registre » n’était pas présente, alors même que c’était l’un des principaux résultats attendus du projet TORRE, que la section « liens » n’était pas complète du fait de lacunes importantes et que la section « archives » n’était pas présente, mais que les documents, rarement pertinents, étaient éparpillés dans plusieurs parties du site en question .

109    En ce qui concerne les rencontres transnationales, l’annexe I de la convention indique que les paramètres d’évaluation sont le nombre de rencontres et le nombre de participants. À cet égard, l’expert externe a constaté avant toute chose que la requérante avait réalisé six rencontres, comme le prévoyait la convention, mais que, contrairement à ce qui était prévu, deux rencontres seulement avaient vu la participation de plus de 30 personnes et que l’agenda des rencontres en Grèce et à Chypre ne contenait aucune information sur le thème de la réinstallation.

110    De plus, en ce qui concerne les rapports sur les échanges, l’annexe I de la convention indique que le paramètre d’évaluation est la pertinence des rapports. À cet égard, l’expert externe a constaté l’absence d’une publication adéquate des résultats des rencontres, dont la diffusion aurait pu au contraire contribuer à compenser le faible intérêt qu’elles avaient suscité et à éviter la perte d’informations. En particulier, ledit expert a observé que le site Internet du projet TORRE contenait uniquement l’agenda desdites rencontres et certaines présentations PowerPoint, mais ni sommaires, ni conclusions, ni résultats de ces rencontres, que les documents publiés étaient souvent chargés sur ledit site Internet sans commentaires ou explications, que certains documents étaient encore à l’état de brouillon ou étaient rédigés dans la langue du pays où s’était tenue la rencontre et que, par conséquent, les utilisateurs auraient eu des difficultés à comprendre le contenu des rencontres.

111    En ce qui concerne la coopération, l’annexe I de la convention indique que les paramètres d’évaluation sont l’intérêt pour l’observatoire et le type de contacts entre cobénéficiaires du projet TORRE et sujets intéressés. À cet égard, l’expert externe a constaté que lesdits cobénéficiaires avaient eu 69 contacts avec les principaux opérateurs du secteur. Toutefois, ce résultat positif a été nuancé par l’absence de constitution du registre et par le fait qu’aucun organisme opérant dans le secteur de la réinstallation n’a été mis en contact avec les organismes internationaux ainsi que par le fait que six publications seulement (quatre articles et deux documents de travail) ont été effectuées par les bénéficiaires et qu’aucun article ou communiqué de presse n’a été publié après les rencontres transnationales.

112    L’expert externe a donc considéré que les activités de promotion n’avaient été réalisées que partiellement, mais que, grâce aux rencontres et aux contacts, le quatrième objectif du projet TORRE, à savoir une meilleure coopération et des formes de contact, pouvait être considéré comme étant réalisé.

113    À la lumière des constatations qui précèdent, il convient de rejeter les arguments de la requérante selon lesquels la Commission n’a pas respecté les paramètres d’évaluation indiqués dans l’annexe I de la convention et a fondé ses appréciations sur des éléments indéterminés. Au contraire, elle s’est fondée sur le rapport de l’expert externe qui avait pris en compte lesdits paramètres d’évaluation et a vérifié, sur cette base, la mise en œuvre des « produits » du projet TORRE en constatant, à juste titre, de nombreuses défaillances.

114    Deuxièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel l’annexe I de la convention prévoit la possibilité que les bénéficiaires puissent se limiter à atteindre quelques résultats minimaux, une simple lecture de ladite annexe permet de le rejeter. En effet, cette annexe ne prévoit ni explicitement ni implicitement que les bénéficiaires puissent se limiter à atteindre des résultats minimaux. Au contraire, les objectifs du projet TORRE, les produits à réaliser et les critères d’évaluation sont indiqués de façon détaillée dans la même annexe.

115    En outre, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que les actions atténuantes indiquées par la requérante dans l’annexe I de la convention ne sont pas des actions suffisantes pour mettre en œuvre le projet TORRE, mais qu’il s’agit en revanche d’activités que les bénéficiaires devaient mettre en œuvre pour surmonter les éventuelles difficultés dudit projet et réussir à atteindre ses objectifs. Par exemple, en ce qui concerne la création du site Internet de ce projet, afin de surmonter le possible manque d’intérêt des bénéficiaires, ladite annexe prévoyait, notamment, la construction d’une architecture claire et simple dudit site Internet permettant de l’utiliser facilement. Il est évident qu’une telle architecture n’était pas un objectif en soi mais un instrument pour la réalisation d’un site Internet efficace permettant d’atteindre les objectifs du même projet.

116    Troisièmement, s’agissant des arguments de la requérante selon lesquels la conduite de la Commission a contribué à la non-réalisation des objectifs du projet TORRE, il convient de relever, en ce qui concerne la durée dudit projet, que, lors de la signature de la convention et, par la suite, durant l’exécution de ce projet, la requérante n’a demandé aucune modification de ladite durée, alors même que, par le passé, elle avait demandé un report de la date de début du même projet. Elle ne saurait donc légitimement prétendre que la durée plus courte du projet en question est imputable à la Commission.

117    En ce qui concerne la réduction du budget alloué au projet TORRE à la suite du retrait de la Région des Marches, il convient de constater, ainsi que le souligne la Commission, que la requérante n’a pas demandé que le budget destiné à ladite région lui soit attribué pour effectuer les tâches de cet opérateur, mais seulement pour couvrir ses propres frais de gestion. Dans ces conditions, la Commission n’a pas pu, à juste titre, approuver cette modification du budget demandée peu avant la fin dudit projet.

118    En ce qui concerne le fait que la Commission se serait désintéressée de l’évolution du projet TORRE, il y a lieu de constater que cette affirmation est démentie par les faits en ce que la Commission a, à plusieurs reprises, eu des échanges et demandé des informations à la requérante pendant la mise en œuvre dudit projet.

119    En outre, en ce qui concerne la prétendue absence de contribution de la Commission à la diffusion du projet TORRE, il convient de relever, comme le souligne la Commission, d’une part, que les activités de diffusion faisaient partie du projet lui-même et qu’il incombait donc aux bénéficiaires de mettre en œuvre toutes les activités nécessaires à cette fin, d’autre part, que, en l’espèce, il ne peut être reproché à la Commission de ne pas avoir participé aux événements organisés par les bénéficiaires de ce projet, puisque ses ressources humaines et financières étaient limitées et que, partant, des choix devaient être opérés dans l’utilisation de telles ressources.

120    À la lumière des considérations qui précèdent, il convient de rejeter cette branche du deuxième moyen.

 Sur la deuxième branche, tirée de la réduction indue du solde restant dû

–       Arguments des parties

121    La requérante reproche à la Commission d’avoir méconnu les dispositions matérielles de la convention en raison de la contradiction existant entre la fonction dévolue à l’article II.17.5 de la convention et l’interprétation concrète qu’en donne ladite institution. Selon elle, la réduction finale de la contribution financière de l’Union opérée par la Commission, qui a déterminé l’ordre de recouvrement du montant de 80 242,78 euros, a été appliquée sans discernement à raison de 50 % à l’ensemble des coûts de personnel, et à raison de 100 % des coûts liés au site Internet du projet TORRE, comme si celui-ci n’avait jamais été créé, développé ni mis en œuvre.

122    Selon la requérante, la méthode appliquée concrètement par la Commission est incompatible avec le contenu et la fonction de l’article II.17.5 de la convention, qui aurait pour fonction d’utiliser les sommes recouvrées pour permettre la mise en œuvre correcte de l’action prévue ou, à la limite, de calculer ces sommes pour défaut de réalisation d’une action spécifique individuelle en fonction de son degré de réalisation.

123    La requérante considère que la Commission s’est bornée à remettre en cause le déroulement général du projet TORRE et à tirer des conséquences financières grossières sans fournir une justification suffisante des réductions auxquelles elle entendait procéder, et en se limitant pour chaque poste de dépense à reproduire par copier-coller la motivation suivante : « 50 % de réduction des dépenses en raison de la qualité insuffisante des travaux exécutés ».

124    La requérante souligne que la Commission a commis l’erreur de suivre une « procédure inverse ». À cet égard, elle fait valoir que, une fois établi le résultat final (le degré d’exécution lacunaire et partiel, équivalent à 50 %), la Commission en a déterminé les composants et a appliqué uniformément une réduction de 50 % à l’ensemble des coûts de personnel, alors que les activités qui leur étaient liées n’ont jamais été remises en cause et ont été généralement réalisées conformément à la convention. Elle considère que cette absence de logique ne permet ni à elle-même ni aux autres cobénéficiaires du projet TORRE de comprendre le lien de causalité corrélant chaque violation des obligations contractuelles à la sanction correspondante. Il s’ensuit que les coûts de personnel, qui, en théorie, auraient dû être globalement déclarés éligibles à 100 %, ne l’ont été qu’à hauteur de 50 %, non parce que le niveau de 100 % n’était pas cohérent avec le budget initial ou final ou parce qu’il y avait contestation en la matière sur les différentes lignes budgétaires, mais simplement parce qu’il y avait lieu d’aligner ces coûts sur le résultat final prédéfini.

125    Selon la requérante, un tel critère n’a pas été appliqué par exemple aux frais de voyage, qui demeurent éligibles pour la totalité des frais déclarés, alors même que les coûts de personnel ont été réduits de 50 %. Elle ne comprend donc pas pourquoi des coûts de voyage n’ont pas été modifiés en conséquence.

126    La requérante soutient que la réduction de la contribution financière de l’Union a matériellement consisté en l’application d’une pénalité au sens de l’article II.12 de la convention. Elle considère que la Commission n’a pas vérifié au préalable l’existence d’une grave violation de ses obligations contractuelles (ce qui aurait déclenché l’ouverture de la procédure de résiliation prévue à l’article II.11.4 de la convention), ni respecté la limite impartie à la clause pénale elle-même (à raison de 2 à 10 % de la contribution due). Selon elle, la pénalité ainsi adoptée représente plus de 60 % du montant revenant aux bénéficiaires, ce qu’elle considère comme totalement disproportionné.

127    À titre liminaire, la Commission rappelle que l’article II.17.5 de la convention reproduit le dispositif de son règlement délégué (UE) no 1268/2012, du 29 octobre 2012, relatif aux règles d’application du règlement (UE, Euratom) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l’Union (JO 2012, L 362 p. 1), dont l’article 208, paragraphe 2, dispose que, « [e]n cas de non-exécution, de mauvaise exécution, d’exécution partielle ou tardive de l’action ou du programme de travail agréé, l’ordonnateur compétent, à condition d’avoir donné la possibilité au bénéficiaire de présenter ses observations, réduit ou récupère la subvention proportionnellement, selon le stade de la procédure ».

128    La Commission souligne qu’elle a le pouvoir de réduire la contribution financière de l’Union proportionnellement à l’exécution effective de l’action, c’est-à-dire à ses résultats. Elle indique également que l’article II.17.5 de la convention ne fait pas référence au degré d’exécution de chaque « produit » individuel de l’action, mais de l’action dans son ensemble. Enfin, elle fait valoir que sa fonction n’est donc pas de « récupérer les dépenses qu’elle soutiendrait pour compléter le projet [TORRE] », mais seulement de récupérer le financement non justifié par son niveau d’avancement.

129    En ce qui concerne le grief de la requérante concernant l’absence de justification des réductions auxquelles il a été procédé en ce qui concerne la contribution financière de l’Union au projet TORRE et l’utilisation du copier-coller pour reproduire une même motivation pour chaque poste de dépense, la Commission fait observer que, vu que les coûts de personnel ont été réduits de 50 %, il est naturel que cette même motivation soit reprise (moyennant un renvoi) pour toutes les lignes du budget dudit projet concernant les coûts de personnel.

130    S’agissant de l’argument de la requérante concernant une « procédure inverse », la Commission estime avoir appliqué l’article II.17.5 de la convention conformément au contenu et à la raison même de cette disposition. Selon elle, vu que ledit article lui permet de réduire la contribution financière de l’Union en fonction de l’exécution effective du projet TORRE, elle ne peut que procéder à l’évaluation de l’exécution effective dudit projet et, ensuite, en fonction de cette évaluation, décider de réduire ou non cette contribution en proportion des coûts éligibles de ce projet.

131    S’agissant du grief de la requérante concernant la réduction des coûts de personnel de manière horizontale sans les ventiler par activités et cobénéficiaires du projet TORRE, la Commission fait observer que, puisqu’il s’agit d’une révision de la contribution financière de l’Union, celle-ci s’applique horizontalement à tous lesdits cobénéficiaires, lesquels sont responsables solidairement de l’exécution lacunaire de la convention. De plus, elle estime ne pas pouvoir déterminer avec précision la contribution substantielle apportée par chacun de ces cobénéficiaires et identifier qui sont les intervenants responsables de l’exécution lacunaire dudit projet. Elle ajoute qu’elle a laissé en revanche intacts les autres postes de dépenses et elle ne comprend pas comment la requérante peut contester une réduction du budget qui lui est favorable.

132    La Commission précise, en outre, que, sur la base de l’évaluation effectuée par l’expert externe, elle a conclu que la décision de rejeter la moitié des coûts de personnel et la totalité des coûts liés au site Internet du projet TORRE ainsi que d’accepter l’autre moitié des coûts de personnel tout en considérant éligibles les frais effectivement exposés pour les déplacements, la nourriture, le matériel, les autres frais directs et coûts indirects est plutôt généreuse et proportionnelle par rapport au niveau effectif de réalisation dudit projet. Elle considère avoir correctement appliqué l’article II.17.5 de la convention.

133    La Commission souligne que, contrairement à ce que laisse entendre la requérante, elle n’a appliqué aucune amende ou sanction en l’espèce (même si elle aurait pu le faire en vertu de l’article II.12 de la convention), mais s’est limitée à réduire la contribution financière de l’Union au projet TORRE proportionnellement au degré de mise en œuvre dudit projet, conformément à l’article II.17.5 de la convention et à l’article 208 du règlement délégué no 1268/2012.

–       Appréciation du Tribunal

134    En ce qui concerne l’application de l’article II.17.5 de la convention, il y a lieu de rappeler que cette disposition prévoit expressément que, « [s]ans préjudice du droit de résilier la convention conformément à l’article II.11, et sans préjudice du droit de la Commission d’appliquer les pénalités prévues par l’article II.12, en cas d’inexécution du projet [TORRE] ou d’exécution lacunaire, partielle ou tardive, la Commission peut réduire la subvention initialement prévue en fonction de la mise en œuvre effective du projet, dans les conditions prévues par la convention ».

135    Sur la base de l’article II.17.5 de la convention, la Commission a le pouvoir de réduire la contribution financière de l’Union au projet TORRE proportionnellement à la mise en œuvre effective dudit projet. Ledit article, contrairement à ce qu’estime la requérante, ne fait pas référence au degré d’exécution de chaque « produit » individuel de ce projet, mais à ce dernier dans son ensemble. Il convient, en outre, de considérer, à l’instar de la Commission, que la fonction de cet article n’est pas de « récupérer les dépenses que la Commission soutiendrait pour compléter le [même] projet », mais seulement de récupérer le financement non justifié par son niveau d’avancement.

136    De plus, contrairement à ce que soutient la requérante, il convient de relever que l’article II.17.5 de la convention permet à la Commission, sans préjudice du droit de résilier la convention et sans préjudice du droit de la Commission d’appliquer les pénalités prévues par l’article II.12 de la convention, de réduire proportionnellement la subvention initialement prévue en fonction de la mise en œuvre effective du projet TORRE. En l’espèce, la Commission a appliqué une réduction de la subvention initialement prévue qui n’a pas consisté en l’application d’une pénalité au sens de l’article II.12 de la convention et indépendamment de la procédure de résiliation prévue à l’article II.11.4 de la convention, ainsi que cela est prévu expressément par l’article II.17.5 de la convention. À cet égard, il convient de rappeler que la Commission, dans sa lettre du 12 février 2015, a expressément indiqué vouloir imposer une réduction proportionnelle du montant total de la subvention initialement prévue en application de ce dernier article en tant que conséquence de la réalisation incomplète dudit projet. Dans cette lettre, la Commission n’a fait aucune référence ni à l’application d’une pénalité au sens de l’article II.12 de la convention ni à la procédure de résiliation prévue à l’article II.11.4 de la convention. Il s’ensuit que les arguments de la requérante à cet égard ne sauraient prospérer.

137    Par ailleurs, s’agissant de l’argumentation de la requérante selon laquelle la Commission n’a pas fourni une justification suffisante des réductions auxquelles elle entendait procéder et s’est limitée pour chaque poste de dépense à reproduire par copier-coller la motivation suivante : « 50 % de réduction des dépenses en raison de la qualité insuffisante des travaux exécutés », il y a lieu de relever que, si une obligation de motivation s’impose à la Commission en vertu de l’article 296, deuxième alinéa, TFUE, elle ne vise toutefois que les modes d’actions unilatéraux de cette institution. Elle ne s’impose donc pas à la Commission en vertu du contrat de financement (voir, en ce sens, arrêt du 25 mai 2004, Distilleria Palma/Commission, T‑154/01, EU:T:2004:154, point 46).

138    Par conséquent, dans la mesure où la requérante invoque une insuffisance de motivation de la réduction par la Commission de la subvention initialement prévue, une telle argumentation est inopérante dans le cadre d’un recours introduit sur le fondement de l’article 272 TFUE, dès lors qu’une éventuelle violation de cette obligation est sans influence sur les obligations incombant à la Commission en vertu du contrat en cause (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2009, Commission/Burie Onderzoek en Advies, T‑179/06, non publié, EU:T:2009:171, points 117 et 118).

139    Il s’ensuit que l’argumentation de la requérante selon laquelle la Commission n’a pas fourni une justification suffisante des réductions auxquelles elle entendait procéder et s’est limitée pour chaque poste de dépense à reproduire par copier-coller la motivation suivante : « 50 % de réduction des dépenses en raison de la qualité insuffisante des travaux exécutés » doit être écartée comme étant inopérante.

140    S’agissant des arguments de la requérante concernant le caractère excessif et disproportionné de la réduction par la Commission de la subvention initialement prévue, il convient de rappeler que le principe de proportionnalité constitue un principe général du droit de l’Union, qui est consacré par l’article 5, paragraphe 4, TUE. Ce principe exige que les actes des institutions de l’Union ne dépassent pas les limites de ce qui est approprié et nécessaire pour atteindre le but recherché (voir arrêt du 13 septembre 2013, Makhlouf/Conseil, T‑383/11, EU:T:2013:431, point 98 et jurisprudence citée) et a vocation à régir tous les modes d’action de l’Union, qu’ils soient ou non contractuels (arrêt du 25 mai 2004, Distilleria Palma/Commission, T‑154/01, EU:T:2004:154, point 44). En effet, dans le contexte de l’exécution d’obligations contractuelles, le respect de ce principe participe à l’obligation plus générale des parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi (arrêt du 17 février 2017, European Dynamics Luxembourg e.a./EMA, T‑441/15, non publié, EU:T:2017:104, point 38). Par ailleurs, en vertu du droit belge, applicable, à titre subsidiaire, à la convention (voir point 15 ci-dessus), l’obligation d’exécuter de bonne foi les contrats, prévue à l’article 1134 du code civil belge, interdit à une partie d’exercer un droit d’une manière qui excède manifestement les limites de l’exercice normal de ce droit par une personne prudente et diligente (Cass 16 novembre 2007 AR nr C.06.0349.F.1). 

141    En l’espèce, la Commission s’est fondée sur le rapport de l’expert externe pour sa conclusion quant à l’exécution lacunaire du projet TORRE et sa décision de rejeter comme non éligibles la moitié des coûts de personnel et la totalité des coûts liés au site Internet dudit projet et déterminer la réduction de la subvention initialement prévue. Dans ledit rapport, cet expert a constaté que :

–        les nombreuses limitations dont pâtissaient le rapport de recherche et le site Internet du projet TORRE n’avaient pas permis de réaliser le premier objectif dudit projet, à savoir développer une meilleure compréhension du phénomène des réfugiés en attente de réinstallation ;

–        le deuxième objectif, à savoir favoriser l’échange d’informations et de connaissances, et le troisième objectif, à savoir favoriser l’échange des expériences, pouvaient être considérés comme réalisés seulement en partie à travers les rencontres transnationales, mais qu’ils souffraient des limitations du rapport de recherche et dudit site Internet ;

–        le quatrième objectif, à savoir la promotion de la coopération et du réseautage entre les opérateurs du secteur, pouvait être considéré comme réalisé à travers les rencontres transnationales et nationales.

142    À la lumière des constatations figurant dans le rapport de l’expert externe, la Commission a ainsi confirmé sa conclusion quant à l’exécution lacunaire du projet TORRE et sa décision de rejeter comme non éligibles la moitié des coûts de personnel et la totalité des coûts liés au site Internet dudit projet. Elle a en revanche considéré pouvoir accepter comme éligibles les frais concernant les déplacements, le matériel et d’autres frais directs et indirects, correspondant aux objectifs que l’expert externe avait jugés atteints ou partiellement atteints.

143    Il convient de relever que, en déduisant 50 % des coûts de personnel et la totalité des coûts liés au site Internet du projet TORRE, la Commission a, en substance, réduit le montant total de la contribution financière de l’Union d’environ 37 %. En effet, il ressort de la lettre de la requérante du 3 mars 2014 que le montant demandé à la fin dudit projet à la Commission était de 350 366,67 euros et que, après la réduction par la Commission de la subvention initialement prévue, ce montant a été réduit à 217 972,97 euros.

144    Il convient donc de se demander si, en imposant la réduction en cause, la Commission a manifestement excédé les limites de l’exercice normal de son droit de faire usage de l’article II.17.5 de la convention par une personne prudente et diligente.

145    À cet égard, s’agissant de la réduction de 50 % des coûts de personnel, il convient de rappeler, ainsi que cela a été considéré dans le cadre de l’examen de la seconde branche du premier moyen et de la première branche du deuxième moyen, que la requérante n’a pas réussi à remettre en cause les conclusions de l’expert externe et de la Commission quant à la non-réalisation d’un objectif du projet TORRE et à la réalisation partielle d’autres objectifs du même projet.

146    De plus, ainsi que cela a été rappelé aux points 104 à 113 ci-dessus, l’expert externe, tout en prenant en compte les paramètres d’évaluation prévus par l’annexe I de la convention, avait vérifié la mise en œuvre des « produits » du projet TORRE et avait constaté, à juste titre, de nombreuses défaillances.

147    En outre, il convient de rappeler que l’article II.17.5 de la convention prévoit que, en cas d’inexécution ou d’exécution lacunaire, partielle ou tardive du projet TORRE, la Commission peut réduire sa contribution prévue initialement en fonction de l’exécution effective dudit projet au regard de ce qui est prévu dans la convention. Cet article permet ainsi à la Commission de réduire proportionnellement le financement de l’Union en fonction de l’exécution effective de ce projet.

148    Or, sur la base de l’évaluation effectuée par l’expert externe et, par conséquent, sur la base du fait que, en substance, la Commission a conclu que seule la moitié des objectifs du projet TORRE pouvait être considérée comme étant atteinte, il ne saurait être soutenu que le rejet de la moitié des coûts de personnel n’était pas justifié et proportionné en l’espèce. En effet, la Commission s’est limitée à réduire proportionnellement lesdits coûts au regard de la mise en œuvre défaillante dudit projet, tout en acceptant l’autre moitié de ces coûts et les frais effectivement exposés pour les déplacements, la nourriture, le matériel et les autres frais directs et indirects.

149    S’agissant du grief de la requérante selon lequel la Commission a erronément réduit les coûts de personnel de manière horizontale sans les ventiler par activités et cobénéficiaires du projet TORRE, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, que, puisqu’il s’agit d’une révision proportionnelle de la contribution de l’Union en raison de l’exécution lacunaire de la convention, celle-ci s’applique horizontalement au budget du groupement des bénéficiaires, lesquels, conformément à l’article II.18.1 de la convention, sont conjointement et solidairement responsables de tout montant dû à la Commission. En effet, il ne serait pas aisé de déterminer avec précision la contribution substantielle apportée par chacun des partenaires et d’identifier qui sont les intervenants responsables de l’exécution lacunaire dudit projet.

150    Toutefois, si la correction de 50 % des coûts de personnel peut être considérée justifiée et proportionnée sur la base de l’évaluation de l’expert externe, il convient de relever que la réduction de 100 % appliquée aux dépens afférents à la création du site Internet du projet TORRE est excessive et disproportionnée. En effet, il est constant, ainsi que cela est aussi indiqué dans le rapport dudit expert, que ledit site Internet a été réalisé dans ses composantes principales. Il est vrai que la qualité de ce site Internet n’a pas été jugée suffisante (voir points 107 et 108 ci-dessus), toutefois il aurait fallu appliquer une réduction proportionnelle des coûts qui étaient afférents à la qualité insuffisante tout en évitant de supprimer l’intégralité du montant affecté à un site Internet qui a été effectivement crée et qui a été opérationnel et consulté par les intéressés.

151    Il convient donc de constater que, en refusant la totalité des coûts liés au site Internet du projet TORRE, la Commission a dépassé ce qui était approprié et nécessaire pour corriger sur le plan financier les défaillances commises par la requérante en ce qui concerne la réalisation dudit projet et que, ce faisant, elle a manifestement excédé les limites de l’exercice normal de son droit de faire usage de l’article II.17.5 de la convention par une personne prudente et diligente.

152    Dans ces conditions, vu la réalisation du site Internet du projet TORRE, malgré sa qualité insuffisante, il convient de considérer que la Commission aurait dû accepter 15 % des coûts liés audit site Internet, c’est-à-dire un montant de 3 002,45 euros. Il convient donc d’accueillir partiellement cette branche du deuxième moyen et de recalculer en conséquence le montant de la réduction de la subvention initialement prévue.

 Sur la troisième branche, tirée de la violation des articles I.4 et II.3 de la convention en raison d’un enrichissement sans cause

–       Arguments des parties

153    La requérante estime que, si la Commission obtenait le remboursement d’un montant de 80 242,97 euros, l’Union s’enrichirait injustement, dans la mesure où elle bénéficierait des résultats d’un projet d’une valeur de 562 500,00 euros, pour un coût de 217 972,97 euros seulement, correspondant à 40 % de la valeur du travail fourni par les membres de l’association de cobénéficiaires du projet TORRE.

154    La requérante fait observer que l’article II.3.2 de la convention donne à la Commission toute latitude pour faire usage des résultats et même les utiliser par le biais de son site Internet.

155    La Commission conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

156    Dans la mesure où la requérante invoque une violation des dispositions de la convention en raison d’un enrichissement sans cause de l’Union, il suffit de constater que, selon la jurisprudence, toute obligation résultant d’un enrichissement sans cause est nécessairement de nature non contractuelle [voir, en ce sens, arrêt du 16 décembre 2008, Masdar (UK)/Commission, C 47/07 P, EU:C:2008:726, point 48].

157    En tout état de cause, la requérante n’a pas établi ou cherché à établir l’existence de l’enrichissement sans cause de l’Union qu’elle invoque. D’une part, à l’appui de son argumentation, elle n’avance aucune décision dans laquelle le juge de l’Union a constaté un tel enrichissement. D’autre part, la requête ne contient aucune demande tendant à la restitution de pareil enrichissement (voir point 52 ci-dessus).

158    La présente branche du deuxième moyen doit, dès lors, être rejetée en tant que manifestement non fondée.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, du principe de coopération loyale et des droits de la défense

159    Le présent moyen est divisé en trois branches. La première est tirée de la violation du principe de proportionnalité, la deuxième est tirée de la violation du principe de coopération loyale et la troisième est tirée de la violation des droits de la défense.

 Sur la première branche, tirée de la violation du principe de proportionnalité

–       Arguments des parties

160    Dans la présente branche, la requérante fait valoir le caractère illogique de la conduite de la Commission qui, tout en appliquant la procédure de réduction prévue à l’article II.17.5 de la convention en raison d’un manquement de portée telle qu’il comporte une réduction de 50 % des coûts de personnel et de 100 % des coûts liés au site Internet du projet TORRE, n’a pas activé la procédure de résiliation ou d’application de pénalités. Elle estime à cet égard que cette procédure illogique a entraîné un coût bien supérieur à l’application de toute pénalité contractuellement envisageable.

161    La requérante estime qu’il doit exister une corrélation et une proportion entre le manquement dénoncé et la réduction du droit du cocontractant à la contrepartie prévue par la convention. Elle fait observer qu’aucune corrélation ni proportion ne transparaît en termes juridiques dans l’appréciation portée par la Commission.

162    La requérante fait valoir que, si un ordre de recouvrement doit être regardé comme ayant la nature d’une clause pénale, celle-ci ne saurait être soustraite aux stipulations pertinentes de la convention ni au principe de proportionnalité. Elle rappelle que, en vertu de ladite clause, la pénalité n’aurait pas pu excéder 2 à 10 % du montant de la contribution financière de l’Union et que cette clause aurait dû produire des effets compensateurs et non punitifs.

163    La requérante estime que la réduction de la contribution financière de l’Union décidée par la Commission réduit en substance de 50 % la contribution que la convention lui accordait initialement. À cet égard, elle s’interroge sur la légitimité du constat d’une inexécution à raison de 50 %, qui n’a pas été précédé de la part de la Commission d’une contestation ou de l’exercice d’un droit de résiliation, mais qui n’a été communiqué qu’au terme du projet TORRE.

164    La Commission conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

165    En ce qui concerne la violation du principe de proportionnalité, il y a lieu de relever que, en substance, la requérante fait valoir que ce principe a été violé, puisque la Commission n’a pas tenu compte de la proportion entre le manquement dénoncé et la réduction du droit du cocontractant à la contrepartie prévue par la convention. Or, cet argument a déjà été traité et partiellement accueilli dans le cadre de la deuxième branche du deuxième moyen. Il convient donc, à cet égard, de se référer aux points 140 à 152 ci-dessus.

166    Par ailleurs, la requérante fait valoir que, si l’ordre de recouvrement doit être regardé comme ayant la nature d’une clause pénale, celle-ci ne saurait être soustraite aux stipulations pertinentes de la convention ni au principe de proportionnalité. Or, selon les dispositions de la convention, la pénalité n’aurait pas pu excéder 2 à 10 % du montant de la contribution financière de l’Union.

167    À cet égard, il convient de constater, à l’instar de la Commission, que l’exercice du droit, visé à l’article II.17.5 de la convention, de réduire la contribution financière de l’Union est totalement indépendant de l’exercice du droit de résiliation prévu par la convention et de l’imposition d’amendes. De plus, il ressort du dossier qu’aucune amende ou clause pénale n’a été imposée en l’espèce et que, par conséquent, les limites prévues à l’article II.12 de la convention concernant le montant de l’amende ne sont pas applicables. Dans ces conditions, cet argument de la requérante ne saurait prospérer. Partant, il convient d’écarter la première branche du troisième moyen.

 Sur la deuxième branche, tirée de la violation du principe de coopération loyale

–       Arguments des parties

168    Dans la présente branche, la requérante réitère le reproche qu’elle a fait à la Commission de n’avoir pas collaboré convenablement et de bonne foi à la réalisation du projet TORRE, dans la mesure où celle-ci a réduit le budget alloué audit projet après le retrait de la Région des Marches, n’a pas contribué à la visibilité de ce projet en ne participant pas aux rencontres et à la conférence finale et a fait commencer le même projet avec un retard de deux mois.

169    La Commission conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

170    Ainsi que le relève à juste titre la Commission, les arguments de la requérante avancés à l’appui du grief pris de la violation du principe de coopération loyale ont déjà été soulevés, examinés et rejetés, dans le cadre de l’examen du deuxième moyen, aux points 116 à 119 ci-dessus. Partant, pour les mêmes motifs, il convient d’écarter la deuxième branche du troisième moyen.

 Sur la troisième branche, tirée de la violation des droits de la défense

–       Arguments des parties

171    Dans la présente branche, la requérante considère que la Commission n’a pas respecté ses droits de la défense et a refusé un débat contradictoire, y compris en ce qui concerne l’activité de l’expert externe.

172    La requérante indique que la procédure menée par la Commission jusqu’à l’adoption de la demande de remboursement est entachée d’un défaut d’instruction manifeste en raison du refus d’un débat contradictoire, qu’elle a pourtant sollicité à plusieurs reprises auprès de la Commission, au nom et pour le compte de l’ensemble des cobénéficiaires du projet TORRE.

173    La requérante fait valoir que la nomination de l’expert externe l’a privée de ses droits de la défense. Elle estime ne pas avoir pu nommer son propre consultant dans le cadre de la procédure ouverte à son égard. De plus, elle considère que l’intervention dudit expert s’est distinguée par l’absence de toute mention de ses compétences spécifiques dans le domaine de la réinstallation des réfugiés, par le défaut de méthode dans ses analyses, par l’absence d’évaluation des documents pertinents et par la présence de nombreuses contradictions. En outre, elle souligne qu’elle n’a pas pu bénéficier de la clause figurant à l’article II.11.4. de la convention selon laquelle elle aurait dû avoir « 30 jours pour prendre toutes mesures nécessaires pour garantir l’exécution complète des obligations du bénéficiaire aux termes de la convention ».

174    La Commission conteste les arguments de la requérante.

–       Appréciation du Tribunal

175    À cet égard, il convient d’observer que le dossier contient de nombreux échanges entre la Commission et la requérante au sujet de l’exécution du projet TORRE. Ces échanges sont résumés aux points 30 à 46 ci-dessus. En particulier, il y a lieu de relever que la requérante a pu fournir à plusieurs reprises par écrit ses observations sur les évaluations de la Commission et de l’expert externe. De plus, ses observations ont été prises en considération par la Commission, qui a réduit le montant à récupérer initialement de 174 284,87 euros à 87 693,16 euros, puis à 80 242,78 euros sur la base de la transmission de nouveaux documents et de l’évaluation de l’expert externe.

176    S’agissant de l’argument de la requérante tiré de l’absence de débat contradictoire au sujet de l’activité de l’expert externe, il convient de rappeler, tout d’abord, que sa désignation a été effectuée conformément à l’article II.20 de la convention, ainsi que cela a été relevé aux points 73 et 74 ci-dessus. En outre, il y a lieu de relever, à l’instar de la Commission, que, premièrement, ledit expert a rencontré personnellement deux représentants de la requérante à son siège, que, deuxièmement, il a interrogé quinze autres personnes représentant tous les autres bénéficiaires du projet TORRE et que, troisièmement, il a interrogé six représentants des parties prenantes provenant de cinq des six États membres concernés par ledit projet. Ces circonstances, mentionnées par la Commission, n’ont pas été démenties par la requérante. Par conséquent, il ne saurait être soutenu que les bénéficiaires de ce projet n’ont pas eu l’occasion de faire valoir leur point de vue avec cet expert.

177    Enfin, s’agissant de l’argument de la requérante tiré du fait qu’elle n’a pas pu bénéficier de la clause figurant à l’article II.11.4 de la convention selon laquelle elle aurait dû avoir 30 jours pour prendre toutes mesures nécessaires pour garantir l’exécution complète des obligations du bénéficiaire aux termes de la convention, d’une part, il suffit de rappeler, ainsi que cela a été relevé au point 77 ci-dessus, que la Commission avait déjà communiqué à la requérante, avant que le projet TORRE ne soit soumis à une nouvelle évaluation, les résultats de l’analyse de ses services internes par les lettres du 20 mai et du 25 juillet 2014, en lui accordant dans les deux cas un délai de 30 jours pour présenter d’éventuels documents et observations. D’autre part, il convient de relever que la Commission n’a pas fait application en l’espèce de l’article II.11.4 de la convention, qui concerne la procédure de résiliation de la convention.

178    À la lumière de ce qui précède, il convient de rejeter la troisième branche du troisième moyen et, partant, ce dernier dans son entièreté.

 Sur le quatrième moyen, tiré de l’inexécution des obligations visées à l’article II.14 de la convention et de la violation du principe de protection de la confiance légitime

 Arguments des parties

179    Selon la requérante, la convention définit, en son article II.14, les coûts éligibles dans le cadre de la réalisation le projet TORRE en fonction de leur nature et les coûts expressément exclus. Elle estime que, une fois établie la nature éligible de chacun des coûts exposés, il n’existe aucune marge d’appréciation pour en réduire le montant. Elle affirme que, en l’espèce, la Commission s’est pourtant estimée en droit de réduire le montant de ces coûts, non en raison de leur éventuelle nature « inéligible » spécifique, mais du fait d’une inexécution globale des actions qui lui avaient été confiées.

180    S’agissant de la violation du principe de protection de la confiance légitime, la requérante affirme que, selon un principe bien établi, « un contractant acquiert graduellement une confiance légitime dans la légalité de son concours à l’exécution des obligations contractuelles au fur et à mesure de l’apport de sa contribution ». Elle fait valoir que le défaut de contestation des actions accomplies dans le cadre du projet TORRE, même au cours des nombreuses rencontres qui auraient constitué de bonnes occasions et un lieu opportun de débat contradictoire, revêt en l’espèce une importance cruciale.

181    La Commission conteste les arguments de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

182    S’agissant de l’argument de la requérante tiré de la violation de l’article II.14 de la convention en ce que, une fois établie la nature éligible de chaque coût exposé, il n’existerait aucune marge d’appréciation pour en réduire le montant, il suffit de rappeler, à l’instar de la Commission, que sa décision de réduire la contribution financière de l’Union a pour fondement l’article II.17.5 de la convention.

183    Or, l’article II.17.5 de la convention ne prévoit pas une analyse de l’éligibilité des coûts exposés par le bénéficiaire au titre de l’article II.14 de la convention, mais se fonde sur l’évaluation substantielle du degré de mise en œuvre effective du projet TORRE, indépendamment de la vérification des coûts éligibles exposés par les bénéficiaires dudit projet. En outre, les paiements doivent être considérés comme des avances et même le paiement éventuel du solde restant dû peut avoir lieu sans préjudice du droit de la Commission d’effectuer des contrôles et des audits dans les cinq ans qui suivent la date du paiement final, conformément aux articles II.17.1 et II.20 de la convention.

184    S’agissant de la violation du principe de protection de la confiance légitime, il y a lieu de considérer que ledit principe, tel qu’il est invoqué par la requérante, régit le rapport de subordination d’un administré à l’administration et de rappeler que, selon une jurisprudence bien établie, le droit de réclamer la protection de la confiance légitime à l’encontre de l’administration de l’Union s’étend à tout particulier qui se trouve dans une situation de laquelle il ressort que ladite administration, en lui fournissant des assurances précises, a fait naître chez lui des espérances fondées. Constituent de telles assurances, quelle que soit la forme sous laquelle ils sont communiqués, des renseignements précis, inconditionnels et concordants qui émanent de sources autorisées et fiables. En revanche, nul ne peut invoquer une violation de ce principe en l’absence d’assurances précises que lui aurait fournies l’administration (voir arrêt du 19 mars 2003, Innova Privat-Akademie/Commission, T‑273/01, EU:T:2003:78, point 26 et jurisprudence citée). Ce principe relève donc du contrôle de légalité, en application de l’article 263 TFUE, que le Tribunal peut opérer sur des actes adoptés par les institutions.

185    Cependant, en l’espèce, le Tribunal est saisi en sa qualité de juge du contrat. Certes, si, en vertu de l’article I.9 de la convention, ce contrat est notamment régi par le droit de l’Union, cette circonstance ne permet pas de modifier la compétence du Tribunal telle qu’elle est définie par la voie de recours choisie par la requérante. Dans sa demande, la requérante ne peut donc reprocher à la Commission que des violations du droit applicable au contrat, à savoir des violations des stipulations contractuelles, du règlement financier ou des principes du droit des contrats de l’Union et, à titre subsidiaire, des principes du droit des contrats belge (voir, en ce sens, arrêt du 3 juin 2009, Commission/Burie Onderzoek en Advies, T‑179/06, non publié, EU:T:2009:171, point 118).

186    Partant, dans le contexte de la demande formulée par la requérante au titre de l’article 272 TFUE, le Tribunal doit déclarer irrecevable un grief tiré de la violation par la Commission, lors de son exécution de la convention, du principe de protection de la confiance légitime, tel qu’il est défini au point 184 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêt du 18 novembre 2015, Synergy Hellas/Commission, T‑106/13, EU:T:2015:860, points 66 et 67).

187    Toutefois, il ne peut être exclu qu’une forme de confiance légitime soit susceptible d’être invoquée en droit des contrats dès lors qu’elle fait partie du respect de l’obligation pour les parties à un contrat de l’exécuter de bonne foi (arrêt du 5 octobre 2016, European Children's Fashion Association et Instituto de Economía Pública/EACEA, T‑724/14, non publié, EU:T:2016:600, point 85).

188    À cet égard, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que les bénéficiaires d’une subvention de l’Union n’acquièrent pas un droit ou une légitime confiance à recevoir et conserver la subvention, étant entendu que tous les paiements doivent être considérés comme des avances. De plus, un tel droit ou une telle confiance n’apparaissent même pas après le paiement éventuel du solde dans la mesure où, conformément aux articles II.17.1 et II.20 de la convention, celui-ci a lieu sans préjudice du droit de la Commission d’effectuer des contrôles et des audits dans les cinq ans qui suivent la date du paiement final.

189    De plus, en l’espèce, la requérante ne saurait valablement soutenir que la Commission n’a jamais soulevé de doutes sur l’exécution correcte du projet. En effet, il convient de constater, ainsi que cela a été rappelé aux points 18 à 20 ci-dessus, que la Commission a demandé un rapport intermédiaire pour vérifier l’état du projet et que, à la lumière des doutes sur l’état de réalisation du projet apparus à la suite du rapport intermédiaire, une rencontre a été organisée le 24 janvier 2013 .

190    Dans ces conditions, il convient de rejeter le quatrième moyen.

 Sur la demande de mesures d’instruction

 Arguments des parties

191    En premier lieu, la requérante demande la réalisation d’une expertise sur les faits du litige, en application de l’article 65, sous d), et de l’article 70, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991. Elle estime qu’une telle demande doit être accueillie puisque, face à une privation évidente de ses droits de la défense dans le cadre de l’exécution de la convention, ce droit ne devrait pas lui être à nouveau nié lors de la phase contentieuse.

192    En second lieu, la requérante demande l’audition de son directeur et fondé de pouvoir en sa qualité de témoin des faits de la cause, en vertu de l’article 65, sous c), et de l’article 68, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement de procédure du 2 mai 1991, aux fins de déterminer s’il est avéré que :

« 1) [à] l’occasion de l’audit intermédiaire sur le [projet TORRE], effectué le 24 janvier 2013 auprès de la Commission, au cours duquel [elle] a présenté le rapport éclair, la Commission n’a contesté aucune des actions réalisées dans le cadre [dudit] projet et décrites dans le rapport ;

2) [il] a été noté que la Commission a refusé pendant toute la durée du projet de participer aux événements [de ce] projet, aussi bien aux manifestations intermédiaires qu’à la conférence finale, bien qu’elle y ait toujours été formellement invitée ;

3) [le] site Internet du [même] projet était en ligne dès février 2013 et que les compléments qui lui ont été apportés sur demande de la Commission n’ont porté que sur des détails de son contenu ;

4) [aucune] critique n’a jamais été émise, oralement ou par écrit, à l’encontre des actions liées aux ressources humaines qui ont fait l’objet d’une réduction de 50 % et au nombre desquelles figurent les activités d’évaluation ;

5) [l’expert externe] a déclaré oralement au cours de son contrôle sur place auprès [d’elle] avoir connaissance des critiques spécifiques soulevées par la Commission et de la position adoptée par l’institution sur la récupération. »

193    La Commission estime que ces deux demandes de mesures d’instruction doivent être rejetées.

  Appréciation du Tribunal

194    À cet égard, il convient de relever que, selon une jurisprudence constante, c’est au Tribunal qu’il appartient d’apprécier l’utilité de mesures d’instruction, au sens des articles 88 et suivants du règlement de procédure, aux fins de la solution du litige (voir, en ce sens, arrêts du 28 septembre 1999, Hautem/BEI, T‑140/97, EU:T:1999:176, point 92, et du 22 février 2000, ACAV e.a./Conseil, T‑138/98, EU:T:2000:45, point 72).

195    Compte tenu des informations fournies par les parties dans le cadre de la procédure devant le Tribunal et, en particulier, des documents annexés par les parties à leurs écritures, le Tribunal se considère suffisamment informé de tous les éléments essentiels et pertinents du cas d’espèce et constate que les mesures d’instruction sollicitées par la requérante ne sont pas nécessaires pour statuer sur le présent litige. Il n’y a donc pas lieu d’y recourir.

 Conclusion

196    À la lumière de ce qui précède, il y a lieu de faire droit partiellement à la deuxième branche du deuxième moyen de la requérante en ce que la Commission a réduit de façon disproportionnée le montant de la subvention initialement prévue concernant la réalisation du site Internet du projet TORRE. Par conséquent, la requérante est en droit de conserver la somme de 3 002,45 euros déjà perçue au titre du préfinancement dans le cadre dudit projet.

197    Le recours est rejeté pour le surplus.

 Sur la demande reconventionnelle

198    Dans le mémoire en défense, la Commission demande au Tribunal, par voie reconventionnelle, en substance, de condamner la requérante au remboursement de la subvention indûment versée dans le cadre de la convention, c’est-à-dire de la somme de 80 242,78 euros, visée par la note de débit en cause et majorée des intérêts de retard prévus par la convention.

 Arguments des parties

199    La Commission considère que les quatre objectifs du projet TORRE ont été réalisés de manière lacunaire et partielle. Plus précisément, elle soutient que, si deux objectifs (en moyenne) sur quatre ont été réalisés, le degré de réalisation dudit projet se situe autour de 50 %.

200    Dans ce contexte, eu égard au principe de saine gestion financière, la Commission estime qu’elle ne peut certainement pas financer la totalité des coûts déclarés pour un projet qui a été exécuté plus ou moins à moitié. Elle estime qu’elle devait en conséquence appliquer l’article II.17.5 de la convention et réduire sa contribution financière proportionnellement au degré d’exécution du projet TORRE. Elle indique toutefois qu’elle n’a pas réduit de 50 % l’ensemble du budget dudit projet, mais s’est limitée à réduire la contribution financière de l’Union pour les seuls coûts de personnel et coûts liés au site Internet de ce projet. En revanche, elle affirme avoir accepté et considéré comme éligible la quasi-totalité des autres coûts exposés et justifiés par la requérante pour la réalisation des activités du même projet.

201    La Commission fait observer que, conformément à l’article II.17.6 de la convention, si le total des paiements effectués dépasse le montant de la subvention finale, elle émet un ordre de recouvrement pour la somme excédentaire. Elle souligne que, compte tenu des coûts éligibles et du fait que la contribution due par l’Union est, en l’espèce, inférieure au préfinancement déjà versé, elle a, par lettre du 12 février 2015, informé la requérante de son intention de procéder au recouvrement de la somme de 80 242,78 euros. Elle indique que, par la note de débit en cause, elle a demandé à la requérante le remboursement de cette somme pour le 18 mai 2015 au plus tard.

202    La Commission rappelle que, conformément à l’article II.19.2 de la convention, si une somme à recouvrer n’a pas été remboursée dans le délai fixé par la Commission, cette somme produit des intérêts au taux indiqué à l’article II.16.3 de la convention, qui fait référence aux taux appliqués par la Banque centrale européenne (BCE) à ses principales opérations de refinancement.

203    Concernant l’argument de la requérante qui affirme que la demande reconventionnelle ne peut être acceptée dans la mesure où le délai de 90 jours pour approuver les rapports finaux serait écoulé et où le paiement reçu ne devrait pas être remboursé, dès lors que les rapports finaux sont approuvés à l’échéance de ce délai, en premier lieu, la Commission fait valoir que le délai de 90 jours pour approuver les rapports finaux n’est pas écoulé en l’espèce. En second lieu, elle affirme que, même si ce terme était écoulé, cette circonstance n’aurait pas les conséquences envisagées par la requérante. Elle se réfère à cet égard à l’article II.15.4 de la convention qui indique que l’approbation des rapports « n’emporte pas la reconnaissance de la régularité ou du caractère authentique, complet ou exact des déclarations et des informations qu’ils contiennent », puisque, au sens de l’article II.20 de la convention, elle peut effectuer des contrôles et audits du projet TORRE jusqu’à cinq ans après la date du paiement final et, sur cette base, recalculer le montant du financement dû.

204    La requérante considère que la demande reconventionnelle introduite par la Commission ne saurait être accueillie. Selon elle, le rapport final a été approuvé, du fait de l’expiration du délai de 90 jours dont bénéficiait la Commission pour en contester le contenu, conformément à l’article I.5.2 de la convention, alors que, en l’espèce, 94 jours se seraient écoulés. Elle fait valoir qu’il n’est pas possible de réclamer la somme après approbation du rapport final, cela étant exclu également par la procédure de résiliation, conformément à l’article II.11 de la convention.

205    La requérante ajoute que, dans l’hypothèse où sa demande de condamner la Commission au paiement de la somme de 52 146,36 euros, en tant que solde restant dû au titre du paiement final, serait rejetée, ou accueillie seulement partiellement, elle aurait le droit de conserver définitivement la somme de 80 242,78 euros déjà reçue au titre du préfinancement.

 Appréciation du Tribunal

206    Il convient, à titre liminaire, de rejeter l’argument de la requérante selon lequel la demande reconventionnelle présentée par la Commission ne peut être acceptée dans la mesure où le délai de 90 jours pour approuver les rapports finaux serait écoulé. À cet égard, il convient de relever, ainsi que cela a été constaté dans le cadre du premier moyen, que le délai de 90 jours pour approuver les rapports finaux, en tenant compte des périodes de suspension du délai de paiement décidées en conformité avec l’article II.16.2 de la convention, n’est pas écoulé en l’espèce. En outre, il convient de relever, à l’instar de la Commission, que, même si ce terme était écoulé, selon l’article II.15.4 de la convention, l’approbation des rapports « n’emporte pas la reconnaissance de la régularité ou du caractère authentique, complet ou exact des déclarations et des informations qu’ils contiennent », puisque, au sens de l’article II.20 de la convention, la Commission peut effectuer des contrôles et audits du projet TORRE jusqu’à cinq ans après la date du paiement final et, sur cette base, recalculer le montant du financement dû.

207    S’agissant du bien-fondé de la demande reconventionnelle, il y a lieu de relever que la charge de la preuve du caractère éligible et remboursable des dépenses que la requérante a effectuées pour le projet TORRE incombe à cette dernière (voir, en ce sens, arrêts du 25 avril 2012, Movimondo Onlus/Commission, T‑329/05, non publié, EU:T:2012:199, point 31, et du 11 décembre 2013, EMA/Commission, T‑116/11, EU:T:2013:634, point 112).

208    Or, s’agissant du montant de 80 242,78 euros réclamé par la Commission en tant que remboursement de la subvention pour le projet TORRE, il y a lieu de rappeler que la requérante est parvenue à remettre en cause seulement partiellement ledit montant. En effet, il a été jugé que la requérante était en droit de conserver 15 % des coûts liés au site Internet dudit projet, c’est-à-dire la somme de 3 002,45 euros déjà perçue au titre du préfinancement dans le cadre de ce projet. Il s’ensuit qu’il convient d’accueillir la demande reconventionnelle de la Commission à hauteur d’un montant de 77 240,33 euros.

209    S’agissant de la demande de majoration de la somme de 80 242,78 euros par les intérêts de retard prévus par la convention, il y a lieu de relever que l’article II.19.2 de la convention prévoit l’application d’intérêts de retard en cas de non-paiement par le bénéficiaire du montant dû à la date limite fixée. Il résulte de la lecture combinée des articles II.19.2 et II.16.3 de la convention que le taux d’intérêt applicable est le taux d’intérêt appliqué par la BCE dans ses opérations principales de refinancement, en vigueur le premier jour du mois de la date limite de paiement, tel que publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne, majoré de 3,5 points.

210    C’est à la lumière de ces clauses que le calcul des intérêts de retard doit être effectué en l’espèce.

211    En l’espèce, le montant dû au 18 mai 2015 (date d’échéance de la note de débit en cause) était de 77 240,33 euros. Le calcul des intérêts de retard débute le lendemain de l’expiration du délai fixé au 18 mai 2015, à savoir le 19 mai 2015.

212    Dans ces conditions, le taux d’intérêt applicable est de 3,55 %, ce qui correspond au taux appliqué par la BCE à ses principales opérations de refinancement au 1er mai 2015, soit 0,05 % (JO 2015, C 147, p. 1), majoré de 3,5 points de pourcentage.

213    Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de condamner la requérante à payer à la Commission le montant de 77 240,33 euros majoré d’intérêts de retard à un taux de 3,55 % à compter du 19 mai 2015 et jusqu’à complet paiement de ce montant.

214    La demande reconventionnelle est rejetée pour le surplus.

 Sur les dépens

215    Aux termes de l’article 134, paragraphes 1 et 3, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, chaque partie supporte ses propres dépens. Toutefois, si cela apparaît justifié, au vu des circonstances de l’espèce, le Tribunal peut décider que, outre ses propres dépens, une partie supporte une fraction des dépens de l’autre partie.

216    Dans la mesure où la requérante a succombé sur l’essentiel de ses conclusions, le Tribunal estime qu’il sera fait une juste appréciation de la cause en condamnant la requérante à supporter, outre ses propres dépens, deux tiers des dépens de la Commission. La Commission supportera un tiers de ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      La Commission européenne n’est pas fondée, au titre de la convention de subvention portant la référence HOME/2011/PPRS/AG/2176, à réclamer à Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali – Soc. coop. 15 % des coûts liés au site Internet du projet Transnational Observatory for Refugee’s Resettlement in Europe, à savoir 3 002,45 euros.

2)      Le recours est rejeté pour le surplus.

3)      Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali est condamnée à payer à la Commission, au titre de ladite convention, un montant de 77 240,33 euros, majoré des intérêts moratoires au taux de 3,55 % à compter du 19 mai 2015 et jusqu’à complet paiement de ce montant.

4)      La demande reconventionnelle est rejetée pour le surplus.

5)      Nova Onlus Consorzio nazionale di cooperative sociali supportera ses propres dépens ainsi que deux tiers de ceux exposés par la Commission.

6)      La Commission supportera un tiers de ses propres dépens.

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 octobre 2018.

Signatures


Table des matières


Antécédents du litige

Convention de subvention

Mise en œuvre du projet TORRE

Évaluation du projet TORRE

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article II.15.4 de la convention en raison du défaut de paiement du solde restant dû et de la nomination par la Commission de l’expert externe ainsi que de défaillances dans les activités dudit expert

Sur la première branche, tirée de la violation de l’article II.15.4 de la convention en raison du défaut de paiement du solde restant dû et de la désignation de l’expert externe

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur la seconde branche, tirée de défaillances dans les activités de l’expert externe

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le deuxième moyen, tiré de l’absence d’évaluation objective des résultats du projet TORRE par rapport à l’annexe I de la convention, du concours de la Commission dans la non-réalisation des objectifs dudit projet, de la réduction indue du solde restant dû et de la violation des articles I.4 et II.3 de la convention en raison d’un enrichissement sans cause

Sur la première branche, tirée de la violation des obligations d’évaluation objective des résultats du projet TORRE par rapport à l’annexe I de la convention et du concours de la Commission dans la non-réalisation des objectifs dudit projet

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur la deuxième branche, tirée de la réduction indue du solde restant dû

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur la troisième branche, tirée de la violation des articles I.4 et II.3 de la convention en raison d’un enrichissement sans cause

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le troisième moyen, tiré de la violation du principe de proportionnalité, du principe de coopération loyale et des droits de la défense

Sur la première branche, tirée de la violation du principe de proportionnalité

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur la deuxième branche, tirée de la violation du principe de coopération loyale

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur la troisième branche, tirée de la violation des droits de la défense

– Arguments des parties

– Appréciation du Tribunal

Sur le quatrième moyen, tiré de l’inexécution des obligations visées à l’article II.14 de la convention et de la violation du principe de protection de la confiance légitime

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur la demande de mesures d’instruction

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Conclusion

Sur la demande reconventionnelle

Arguments des parties

Appréciation du Tribunal

Sur les dépens


*      Langue de procédure : l’italien.

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