Larko v Commission (Judgment) French Text [2018] EUECJ T-423/14 (01 February 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T42314.html
Cite as: [2018] EUECJ T-423/14, EU:T:2018:57, ECLI:EU:T:2018:57

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ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)

1er février 2018 (*)

« Aides d’État – Aides accordées par la Grèce – Décision déclarant les aides incompatibles avec le marché intérieur – Notion d’aide d’État – Avantage – Critère de l’investisseur privé – Montant des aides à récupérer – Communication de la Commission sur les aides d’État sous forme de garanties »

Dans l’affaire T‑423/14,

Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE, établie à Athènes (Grèce), représentée par Mes I. Dryllerakis, I. Soufleros, E. Triantafyllou, G. Psaroudakis, E. Rantos et N. Korogiannakis, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. A. Bouchagiar et É. Gippini Fournier, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision 2014/539/UE de la Commission, du 27 mars 2014, concernant l’aide d’État SA.34572 (2013/C) (ex 13/NN) accordée par la Grèce à Larco General Mining & Metallurgical Company SA (JO 2014, L 254, p. 24),

LE TRIBUNAL (sixième chambre),

composé de MM. G. Berardis, président, D. Spielmann et Z. Csehi (rapporteur), juges,

greffier : Mme S. Spyropoulos, administrateur,

vu la phase écrite de la procédure et à la suite de l’audience du 26 janvier 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE (ci-après la « requérante » ou « Larko ») est une grande entreprise, spécialisée dans l’extraction et la transformation du minerai de latérite, l’extraction de lignite et la production de ferronickel et de sous-produits.

2        Elle a été créée en 1989, sous la forme d’une nouvelle entreprise, à la suite de la liquidation de Hellenic Mining and Metallurgical SA. À l’époque des faits qui sous-tendent le litige, elle avait trois actionnaires : l’État grec, qui détenait 55,2 % des actions par l’intermédiaire du Hellenic Republic Asset Development Fund, un établissement financier privé, la National Bank of Greece SA (ci-après « ETE »), qui détenait 33,4 % des actions, et la Public Power Corporation (le principal producteur d’électricité en Grèce, dont l’État est l’actionnaire majoritaire), qui détenait 11,4 % des actions.

3        En mars 2012, le Hellenic Republic Asset Development Fund a informé la Commission européenne d’un programme de privatisation de Larko.

4        En avril 2012, la Commission a lancé, d’office, un examen préliminaire sur ladite privatisation, conformément aux règles en matière d’aides d’État.

5        L’examen avait pour objet les six mesures suivantes :

–        la première concernait, d’une part, un accord de règlement de dettes de 1998 entre Larko et ses créanciers principaux, en vertu duquel les dettes de cette société à l’égard des créanciers devaient être payées avec un intérêt de 6 % par an, et, d’autre part, le défaut de recouvrement de cette dette par l’État grec (ci-après la « mesure no 1 ») ;

–        la deuxième concernait une garantie relative à un prêt de 30 millions d’euros consenti par ATE Bank à Larko, garantie accordée par l’État grec en 2008 (ci-après la « mesure no 2 » ou la « garantie de 2008 »). Cette garantie couvrait 100 % du prêt pendant une durée maximale de trois ans et prévoyait une prime de garantie de 1 % par an ;

–        la troisième concernait une augmentation du capital social de 134 millions d’euros proposée en 2009 par le conseil d’administration de Larko, approuvée par ses trois actionnaires et à laquelle ont participé, pleinement, l’État grec et, partiellement, ETE (ci-après la « mesure no 3 » ou l’« augmentation de capital de 2009 ») ;

–        la quatrième concernait une garantie accordée par l’État en 2010, d’une durée indéterminée, pour couvrir entièrement une lettre de garantie qu’ETE fournirait à Larko pour le montant d’environ 10,8 millions d’euros et prévoyant une prime de garantie de 2 % par an (ci-après la « mesure no 4 » ou la « garantie de 2010 »). La lettre de garantie en cause garantissait le sursis à l’exécution, de la part de l’Areios Pagos (Cour de cassation, Grèce), d’un arrêt par lequel l’Efeteio Athinon (cour d’appel d’Athènes, Grèce) reconnaissait l’existence d’une dette de 10,8 millions d’euros de Larko à l’égard d’un créancier ;

–        la cinquième concernait des lettres de garantie qui, par décision de la justice grecque, remplaçaient le prépaiement obligatoire de 25 % d’une amende fiscale (ci-après la « mesure no 5 ») ;

–        la sixième concernait deux garanties accordées par l’État en 2011 pour deux prêts, respectivement de 30 millions d’euros et de 20 millions d’euros, consentis par ATE Bank, garanties qui couvraient 100 % de ces prêts et prévoyaient une prime de 1 % par an (ci-après la « mesure no 6 » ou les « garanties de 2011 »).

6        Au cours de cet examen, la Commission a demandé aux autorités grecques des informations supplémentaires, qui ont été fournies par lesdites autorités en 2012 et en 2013. Des réunions entre les services de la Commission et les représentants des autorités grecques ont également eu lieu.

7        Par décision du 6 mars 2013 (JO 2013, C 136, p. 27, ci-après la « décision d’ouverture »), la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE concernant l’aide d’État SA.34572 (13/C) (ex 13/NN).

8        Au cours de la procédure prévue à l’article 108, paragraphe 2, TFUE, la Commission a invité les autorités grecques et les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les mesures mentionnées au point 5 ci-dessus. La Commission a reçu des observations de la part des autorités grecques le 30 avril 2013 et n’a reçu aucune observation de la part des tiers intéressés.

9        Le 27 mars 2014, la Commission a adopté la décision 2014/539/UE, concernant l’aide d’État SA.34572 (2013/C) (ex 13/NN) accordée par la Grèce à Larco General Mining & Metallurgical Company SA (JO 2014, L 254, p. 24, ci-après la « décision attaquée »).

10      Par la décision attaquée, la Commission a considéré, à titre liminaire, que, à l’époque où les six mesures en question avaient été accordées, Larko était une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (JO 2004, C 244, p. 2, ci-après les « lignes directrices au sauvetage et à la restructuration »).

11      S’agissant de l’appréciation des mesures mentionnées au point 5 ci-dessus, la Commission a considéré, tout d’abord, que les mesures nos 2 à 4 et 6 constituaient des aides d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, ensuite, que ces mesures avaient été accordées en violation des obligations de notification et d’interdiction de mise à exécution établies à l’article 108, paragraphe 3, TFUE et, enfin, que lesdites mesures constituaient des aides incompatibles avec le marché intérieur et soumises à récupération au sens de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalités d’application de l’article [108 TFUE] (JO 1999, L 83, p. 1).

12      La Commission a également considéré que deux autres mesures, les mesures nos 1 et 5, concernant respectivement le défaut de recouvrement d’une dette due au ministère des finances et deux garanties de l’État de 2011 (voir point 5 ci-dessus), ne constituaient pas des aides d’État.

13      Le dispositif de la décision attaquée est libellé comme suit :

« Article premier

Le défaut de recouvrement de la dette due au ministère des finances et les lettres de garantie au lieu du paiement à l’avance d’une taxe supplémentaire en 2010, que la Grèce a mis en œuvre pour [Larko], ne constituent pas une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, du traité.

Article 2

L’aide d’État s’élevant à 135 820 824,35 EUR sous la forme de garanties de l’État en faveur de [Larko] en 2008, 2010 et 2011 et la participation de l’État à l’augmentation du capital de l’entreprise en 2009, illégalement accordée par la Grèce en violation de l’article 108, paragraphe 3, du traité est incompatible avec le marché intérieur.

Article 3

1.      La Grèce est tenue de récupérer les aides incompatibles visées à l’article 2 auprès du bénéficiaire.

2.      Les sommes à récupérer produisent des intérêts à partir de la date à laquelle elles ont été mises à la disposition des bénéficiaires, jusqu’à leur récupération effective.

3.      Les intérêts sont calculés sur une base composée conformément au chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission modifié.

4.      En ce qui concerne la mesure [no] 3, la Grèce est tenue de communiquer la (les) date(s) exacte(s) à laquelle (auxquelles) elle a apporté sa contribution à l’augmentation du capital social de 2009.

5.      La Grèce est tenue d’annuler tous les paiements en suspens des aides visées à l’article 2 à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 4

1. Le recouvrement de l’aide à laquelle se réfère l’article 2 sera immédiat et effectif.

2. La Grèce garantit l’exécution de la présente décision dans un délai de quatre mois à partir de la date de sa notification.

Article 5

1. Dans les deux mois à compter de la notification de la présente décision, la Grèce fournira les renseignements suivants :

a)       le montant total (principal et intérêts) à récupérer auprès du bénéficiaire ;

b)       une description détaillée des mesures déjà prises et prévues pour se conformer à la présente décision ;

c)       les documents démontrant que le bénéficiaire a été mis en demeure de rembourser l’aide.

2. La Grèce informera régulièrement la Commission de l’état d’avancement des mesures nationales prises pour mettre en œuvre la présente décision jusqu’à ce que le remboursement de l’aide mentionnée à l’article 2 soit effectué. Si la Commission en fait la demande, la Grèce lui transmettra dans les plus brefs délais tous les renseignements concernant les mesures qui ont déjà été prises ou qui seront prises pour se conformer à la présente décision. De même, elle transmettra des informations détaillées sur les montants de l’aide et des intérêts de recouvrement déjà récupérés auprès du bénéficiaire.

Article 6

La République hellénique est destinataire de la présente décision. »

14      L’annexe de la décision attaquée fournit des « informations sur les montants reçus, à récupérer et déjà récupérés » et est reproduite ci-après :

Identité du bénéficiaire – mesure

Montant total de l’aide reçue

Montant total des aides à récupérer (Principal)

Montant total déjà remboursé




Principal

Intérêts de recouvrement

Lar[k]o – mesure 2

30 000 000

30 000 000

0

0

Lar[k]o – mesure 3

44 999 999,40

44 999 999,40

0

0

Lar[k]o – mesure 4

10 820 824,95

10 820 824,95

0

0

Lar[k]o – mesure 6

50 000 000

50 000 000

0

0

 Procédure et conclusions des parties

15      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 6 juin 2014, la requérante a introduit le présent recours.

16      Le 30 octobre 2014, la Commission a produit le mémoire en défense. La réplique et la duplique ont été déposées dans le délai imparti.

17      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 9 octobre 2014, Elliniki Metalleftiki kai Metallourgiki Larymnis Larko AE a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la requérante. La demande d’intervention a été rejetée par ordonnance du 11 juin 2015, Larko/Commission (T‑423/14, non publiée EU:T:2015:439). Un pourvoi à l’encontre de cette ordonnance a été également rejeté par ordonnance du 6 octobre 2015, Metalleftiki kai Metallourgiki Etairia Larymnis Larko/Commission [C‑385/15 P(I), non publiée, EU:C:2015:681].

18      Par décision du président de la neuvième chambre du Tribunal du 3 septembre 2015, la procédure a été suspendue jusqu’à la décision de la Cour mettant fin à l’instance dans l’affaire C‑385/15 P(I). La procédure a repris le 16 octobre 2015.

19      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, en application de l’article 27, paragraphe 5, du règlement de procédure du Tribunal, le juge rapporteur a été affecté à la sixième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

20      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée ;

–        ordonner le remboursement, assorti d’intérêts, de toute somme éventuellement « récupérée », directement ou indirectement, auprès d’elle en exécution de la décision attaquée ;

–        condamner la Commission aux dépens.

21      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

22      Au soutien de son recours, la requérante invoque trois moyens. Le premier est tiré de ce que la Commission aurait considéré à tort que les mesures nos 2 à 4 et 6 (ci-après les « mesures litigieuses ») constituaient des aides d’État incompatibles avec le marché intérieur, le deuxième est tiré d’un défaut de motivation et le troisième, soulevé à titre subsidiaire, est tiré de ce que la Commission aurait déterminé de façon erronée le montant de l’aide à récupérer en ce qui concerne les mesures litigieuses et en aurait ordonné la récupération en violation de principes fondamentaux de l’Union européenne.

23      Le Tribunal estime opportun de traiter, tout d’abord, le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation, et, ensuite, les autres moyens dans l’ordre dans lequel ils ont été invoqués.

 Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation

24      Par le deuxième moyen, la requérante reproche à la Commission de ne pas avoir suffisamment expliqué, dans la décision attaquée, plusieurs aspects concernant, en premier lieu, l’existence d’une aide d’État, en deuxième lieu, la compatibilité des mesures nos 3, 4 et 6 avec le marché intérieur et, en troisième lieu, la quantification du montant des aides à récupérer en ce qui concerne les mesures nos 2, 4 et 6.

25      La Commission conteste les arguments de la requérante.

26      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté. La motivation doit faire apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de l’institution, de façon, d’une part, à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de pouvoir défendre leurs droits et de vérifier si la décision est ou non bien fondée et, d’autre part, à permettre au juge d’exercer son contrôle de légalité. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences de l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée. En particulier, la Commission n’est pas tenue de prendre position sur tous les arguments invoqués devant elle par les intéressés, mais il lui suffit d’exposer les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 3 mars 2010, Freistaat Sachsen e.a./Commission, T‑102/07 et T‑120/07, EU:T:2010:62, point 180 et jurisprudence citée).

27      C’est à la lumière de ces principes qu’il y a lieu d’examiner les arguments de la requérante.

28      En premier lieu, il convient d’examiner l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’aurait pas suffisamment motivé la décision attaquée en ce qui concerne l’existence d’une aide d’État et donc, premièrement, l’existence d’un avantage, deuxièmement, l’utilisation de ressources étatiques s’agissant des mesures nos 2, 4 et 6 et, troisièmement, la distorsion de concurrence et l’affectation des échanges entre les États membres.

29      Premièrement, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la Commission a exposé les raisons pour lesquelles elle avait estimé que les mesures litigieuses comportaient l’octroi d’un avantage pour Larko, ainsi qu’il ressort, respectivement, des considérants 73 et 74 s’agissant de la mesure no 2, des considérants 80 à 85 s’agissant de la mesure no 3, des considérants 90 à 92 s’agissant de la mesure no 4 et des considérants 101 et 102 s’agissant de la mesure no 6.

30      Dans les considérants mentionnés au point 29 ci-dessus, la Commission a expliqué, d’une part, que les garanties de 2008, de 2010 et de 2011 constituaient des aides d’État, puisque les conditions de sa communication sur l’application des articles [107] et [108 TFUE] aux aides d’État sous forme de garanties (JO 2008, C 155, p. 10, ci-après la « communication relative aux garanties ») n’étaient pas remplies, du fait que Larko était une entreprise en difficulté et que la prime de garantie ne reflétait donc pas le risque de défaut pour les prêts garantis, et, d’autre part, que l’augmentation de capital de 2009 ne satisfaisait pas au critère de l’investisseur privé, puisqu’aucun plan de restructuration n’avait été fourni au préalable aux actionnaires, malgré le fait que Larko était une entreprise en difficulté.

31      Deuxièmement, il en est de même en ce qui concerne la conclusion de la Commission selon laquelle les mesures nos 2, 4 et 6 comportaient l’utilisation de ressources d’État, ainsi qu’il ressort, respectivement, du considérant 72 de la décision attaquée s’agissant de la mesure no 2, du considérant 89 de cette décision s’agissant de la mesure no 4 et du considérant 99 de la même décision s’agissant de la mesure no 6.

32      Dans les considérants mentionnés au point 31 ci-dessus, la Commission a expliqué que les mesures litigieuses, d’une part, comportaient le risque de mobilisation pour les ressources de l’État et, d’autre part, impliquaient une perte de ressources financières pour l’État, dans la mesure où elles n’étaient pas correctement rémunérées par des primes de marché.

33      Troisièmement, il en est de même en ce qui concerne la conclusion de la Commission selon laquelle les mesures litigieuses étaient de nature à affecter les échanges entre les États membres et à fausser la concurrence, ainsi qu’il ressort des considérants 75 et 76 de la décision attaquée s’agissant de la mesure no 2 et du renvoi à ces derniers par les considérants 86, 93 et 103 de ladite décision s’agissant des autres mesures litigieuses.

34      Dans les considérants mentionnés au point 33 ci-dessus, la Commission a expliqué, d’une part, que Larko était actif dans un secteur dans lequel les produits étaient commercialisés dans les États membres et qu’elle exportait la plupart de sa production vers d’autres États membres et, d’autre part, que les mesures litigieuses permettaient à cette entreprise de continuer ses activités, contrairement aux autres concurrents connaissant des difficultés financières.

35      Si les considérations développées dans les considérants mentionnés au point 34 ci-dessus – et particulièrement celles relatives à l’utilisation de ressources d’État et celles relatives à l’affectation de la concurrence et des échanges entre États membres – sont extrêmement succinctes, elles sont néanmoins suffisantes pour motiver à suffisance de droit la décision attaquée, compte tenu également du fait que la Commission s’est placée dans la ligne d’une pratique décisionnelle constante et que le contexte de la décision attaquée était bien connu par la requérante. Par ailleurs, au cours de la procédure administrative, les autorités grecques n’ont pas elles-mêmes contesté la présence des conditions relatives à l’utilisation de ressources étatiques et à l’affectation de la concurrence et des échanges entre États membres.

36      Il s’ensuit que la décision attaquée fait apparaître de manière claire et non équivoque le raisonnement de la Commission et a permis, à la fois, à la requérante de développer ses argumentations sur le bien-fondé de ce raisonnement et au Tribunal d’exercer son contrôle de légalité.

37      En deuxième lieu, il convient d’examiner l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’aurait pas suffisamment motivé la décision attaquée en ce qui concerne l’absence de compatibilité des mesures nos 3, 4 et 6 avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE.

38      À cet égard, il suffit de relever, d’une part, que l’exception prévue par cette disposition n’a pas été invoquée par les autorités grecques lors de la procédure administrative et, d’autre part, que, de par leur nature, les mesures litigieuses ne se prêtent pas à être utilisées pour remédier aux dommages causés par des événements extraordinaires, ces mesures étant d’une nature générale et indépendante des dommages prétendument provoqués par des événements extraordinaires.

39      Au vu de ces circonstances, il ne saurait être reproché à la Commission de n’avoir pas suffisamment motivé la non-application de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE.

40      En troisième lieu, il convient d’examiner l’argument de la requérante selon lequel la Commission n’aurait pas suffisamment motivé la décision attaquée en ce qui concerne la quantification du montant des aides à récupérer s’agissant des mesures nos 2, 4 et 6.

41      À cet égard, il convient de relever que, dans la décision attaquée, la Commission a précisé que les garanties de 2008, 2010 et 2011 accordaient un avantage à Larko, qui était égal au montant du prêt garanti, du fait que Larko, étant une entreprise en difficulté, n’aurait pas été en mesure de recevoir ce financement sur le marché sans lesdites garanties. Cette explication ressort, respectivement, du considérant 77 s’agissant de la mesure no 2, du considérant 94 s’agissant de la mesure no 4 et du considérant 104 s’agissant de la mesure no 6. En outre, aux considérants 56 à 66, la Commission a décrit en détail la situation de difficulté dans laquelle Larko se trouvait à l’époque où les mesures d’aide avaient été accordées.

42      Dès lors, il y a lieu de conclure que la quantification du montant des aides à récupérer est dûment motivée dans la décision attaquée.

43      Enfin, il y a lieu de constater, plus généralement, que les arguments de la requérante relatifs au défaut de motivation se chevauchent dans une large mesure avec ceux développés dans le cadre des premier et troisième moyens et visent davantage le bien-fondé des motifs exposés dans la décision attaquée que leur caractère suffisant du point de vue formel. À cet égard, il suffit de constater que, en vertu d’une jurisprudence constante, l’obligation de motivation constitue une formalité substantielle, qui doit être distinguée de la question du bien-fondé des motifs, celle-ci relevant de la légalité au fond de l’acte attaqué (arrêts du 22 mars 2001, France/Commission, C‑17/99, EU:C:2001:178, point 35, et du 18 janvier 2005, Confédération Nationale du Crédit Mutuel/Commission, T‑93/02, EU:T:2005:11, point 67). De tels arguments, en tant qu’ils seraient soulevés dans le cadre du moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation, ne peuvent, par conséquent, qu’être écartés comme inopérants (voir, en ce sens, arrêt du 3 mai 2017, Gfi PSF/Commission, T‑200/16, non publié, EU:T:2017:294, point 34 et jurisprudence citée).

44      Il y a donc lieu de rejeter le deuxième moyen.

 Sur le premier moyen, tiré d’erreurs dans la qualification d’aides d’État incompatibles avec le marché intérieur donnée aux mesures litigieuses

45      Par le premier moyen, la requérante invoque des erreurs concernant la qualification d’aides d’État incompatibles avec le marché intérieur, au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, donnée aux mesures litigieuses.

46      Ce moyen est, en substance, divisé en quatre branches.

47      Les première et deuxième branches concernent la qualification d’aide d’État donnée aux mesures litigieuses, à savoir, d’une part, l’existence d’un avantage en ce qui concerne toutes les mesures litigieuses et, d’autre part, l’utilisation de ressources étatiques en ce qui concerne les mesures nos 2, 4 et 6.

48      Les troisième et quatrième branches concernent la compatibilité des mesures avec le marché intérieur, sur la base, d’une part, de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE en ce qui concerne les mesures nos 3, 4 et 6 et, d’autre part, de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE en ce qui concerne la mesure no 6.

 Sur la première branche, concernant l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

49      À titre liminaire, tout d’abord, il convient de rappeler que l’article 107, paragraphe 1, TFUE interdit les mesures qui, à travers l’utilisation de ressources étatiques, accordent, au bénéfice exclusif de certaines entreprises ou de certains secteurs d’activité, un avantage qui fausse ou menace de fausser la concurrence et est susceptible d’affecter les échanges entre les États membres.

50      La notion d’aide comprend non seulement des prestations positives, mais également les interventions qui, sous des formes diverses, allègent les charges qui normalement grèvent le budget d’une entreprise et qui, ainsi, sans être des subventions au sens strict du mot, sont de même nature et ont des effets identiques. Sont ainsi considérées comme des aides toutes les interventions d’État qui, sous quelque forme que ce soit, sont susceptibles de favoriser directement ou indirectement des entreprises ou qui sont à considérer comme un avantage économique que l’entreprise bénéficiaire n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché (voir arrêt du 3 avril 2014, France/Commission, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, point 94 et jurisprudence citée).

51      En revanche, les conditions que doit remplir une mesure pour relever de la notion d’aide au sens de l’article 107 TUFE ne sont pas satisfaites si l’entreprise publique bénéficiaire pouvait obtenir le même avantage que celui qui a été mis à sa disposition au moyen de ressources d’État dans des circonstances qui correspondent aux conditions normales du marché, cette appréciation s’effectuant, pour les entreprises publiques, par application, en principe, du critère de l’investisseur privé en économie de marché (voir arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 78 et jurisprudence citée).

52      S’agissant des aides d’État octroyées sous forme de garantie, il ne saurait être exclu qu’une garantie d’État consente elle-même des avantages qui peuvent impliquer une charge supplémentaire pour l’État. En effet, un emprunteur qui a souscrit un prêt garanti par les autorités publiques d’un État membre obtient normalement un avantage, dans la mesure où le coût financier qu’il supporte est inférieur à celui qu’il aurait supporté s’il avait dû se procurer ce même financement et cette même garantie aux prix du marché (voir arrêt du 3 avril 2014, France/Commission, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, points 95 et 96 et jurisprudence citée).

53      Ensuite, il y a lieu de rappeler qu’il incombe à la Commission d’apporter la preuve de l’existence d’une aide d’État au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE. À cet égard, pour vérifier si l’entreprise bénéficiaire perçoit un avantage économique qu’elle n’aurait pas obtenu dans des conditions normales de marché, en application du critère de l’investisseur privé, la Commission est tenue d’effectuer une analyse complète de tous les éléments pertinents de l’opération litigieuse et de son contexte, y compris de la situation de l’entreprise bénéficiaire et du marché concerné (voir arrêt du 26 mai 2016, France et IFP Énergies nouvelles/Commission, T‑479/11 et T‑157/12, EU:T:2016:320, point 71 et jurisprudence citée).

54      S’agissant, plus particulièrement, du critère de l’investisseur privé, la jurisprudence a précisé que ce critère, lorsqu’il est applicable, figure parmi les éléments que la Commission est tenue de prendre en compte pour établir l’existence d’une telle aide (arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 103).

55      Par conséquent, lorsqu’il apparaît que le critère de l’investisseur privé pourrait être applicable, il incombe à la Commission de demander à l’État membre concerné de lui fournir toutes les informations pertinentes lui permettant de vérifier si les conditions d’applicabilité et d’application de ce critère sont remplies et elle ne peut refuser d’examiner de telles informations que si les éléments de preuve produits ont été établis postérieurement à l’adoption de la décision d’effectuer l’investissement en question (arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 104). Si l’État membre lui fait parvenir des éléments de preuve, la Commission est tenue d’effectuer une appréciation globale prenant en compte tout élément pertinent en l’espèce lui permettant de déterminer si l’entreprise bénéficiaire n’aurait manifestement pas obtenu des facilités comparables de la part d’un opérateur privé (arrêt du 24 janvier 2013, Frucona Košice/Commission, C‑73/11 P, EU:C:2013:32, point 73).

56      Cela étant, si un État membre invoque, au cours de la procédure administrative, le critère de l’investisseur privé, il lui incombe, en cas de doute, d’établir sans équivoque et sur la base d’éléments objectifs et vérifiables que la mesure mise en œuvre ressortit à sa qualité d’actionnaire. Ces éléments doivent faire apparaître clairement que l’État membre concerné a pris, préalablement ou simultanément à l’octroi de l’avantage économique, la décision de procéder, par la mesure effectivement mise en œuvre, à un investissement dans l’entreprise publique contrôlée. Peuvent notamment être requis, à cet égard, des éléments faisant apparaître que cette décision est fondée sur des évaluations économiques comparables à celles que, dans les circonstances de l’espèce, un investisseur privé rationnel se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle dudit État membre aurait fait établir, avant de procéder audit investissement, aux fins de déterminer la rentabilité future d’un tel investissement (arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, points 82 à 84).

57      En revanche, des évaluations économiques établies après l’octroi de l’avantage, le constat rétrospectif de la rentabilité effective de l’investissement réalisé par l’État membre concerné ou des justifications ultérieures du choix du procédé effectivement retenu ne sauraient suffire à établir que cet État membre a pris, préalablement ou simultanément à cet octroi, une telle décision en sa qualité d’actionnaire (arrêt du 5 juin 2012, Commission/EDF, C‑124/10 P, EU:C:2012:318, point 85). En effet, pour rechercher si l’État a adopté ou non le comportement d’un investisseur avisé dans une économie de marché, il y a lieu de se replacer dans le contexte de l’époque au cours de laquelle les mesures de soutien financier ont été prises pour évaluer la rationalité économique du comportement de l’État et donc de s’abstenir de toute appréciation fondée sur une situation postérieure (arrêt du 16 mai 2002, France/Commission, C‑482/99, EU:C:2002:294, point 71). Il en va ainsi, en particulier, lorsque la Commission examine l’existence d’une aide d’État par rapport à une mesure qui ne lui a pas été notifiée et qui a déjà été mise en œuvre par l’entité publique concernée au moment où elle effectue son examen (voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2015, SACE et Sace BT/Commission, T‑305/13, sous pourvoi, EU:T:2015:435, point 94).

58      Enfin, s’agissant de la portée du contrôle juridictionnel de la décision attaquée au regard de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, il convient de relever que la notion d’aide d’État, telle qu’elle est définie dans cette disposition, présente un caractère juridique et doit être interprétée sur la base d’éléments objectifs. Pour cette raison, le juge de l’Union doit, en principe et compte tenu tant des éléments concrets du litige qui lui est soumis que du caractère technique ou complexe des appréciations portées par la Commission, exercer un entier contrôle en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE (voir arrêt du 2 mars 2012, Pays-Bas/Commission, T‑29/10 et T‑33/10, EU:T:2012:98, point 100 et jurisprudence citée).

59      Toutefois, la jurisprudence a également établi que le contrôle juridictionnel est limité, en ce qui concerne la question de savoir si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, lorsque les appréciations portées par la Commission présentent un caractère technique ou complexe. Il appartient toutefois au Tribunal de déterminer si tel est le cas (voir arrêt du 2 mars 2012, Pays-Bas/Commission, T‑29/10 et T‑33/10, EU:T:2012:98, point 101 et jurisprudence citée). À cet égard, lorsqu’il y a lieu, pour la Commission, afin de vérifier si une mesure entre dans le champ d’application de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, d’appliquer le critère de l’investisseur privé, l’usage de ce critère implique, en général, de la part de la Commission une appréciation économique complexe (voir, en ce sens, arrêt du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 68).

60      Cependant, si la Commission jouit d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations d’ordre économique qui doivent être effectuées dans le contexte de l’Union, cela n’implique pas que le juge de l’Union doive s’abstenir de contrôler l’interprétation effectuée par la Commission de données de nature économique. En effet, selon la jurisprudence, le juge de l’Union doit notamment vérifier non seulement l’exactitude matérielle des éléments de preuve invoqués, leur fiabilité et leur cohérence, mais également contrôler si ces éléments constituent l’ensemble des données pertinentes devant être prises en considération pour apprécier une situation complexe et s’ils sont de nature à étayer les conclusions qui en sont tirées (arrêts du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, points 64 et 65, et du 2 mars 2012, Pays-Bas/Commission, T‑29/10 et T‑33/10, EU:T:2012:98, point 102).

61      Cependant, il n’appartient pas au juge de l’Union, dans le cadre de ce contrôle, de substituer son appréciation économique à celle de la Commission. En effet, le contrôle que les juridictions de l’Union exercent sur les appréciations économiques complexes faites par la Commission est un contrôle restreint qui se limite nécessairement à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation, de l’exactitude matérielle des faits ainsi que de l’absence d’erreur manifeste d’appréciation et de détournement de pouvoir (arrêts du 2 septembre 2010, Commission/Scott, C‑290/07 P, EU:C:2010:480, point 66, et du 2 mars 2012, Pays-Bas/Commission, T‑29/10 et T‑33/10, EU:T:2012:98, point 103).

62      C’est à la lumière de cette jurisprudence qu’il convient d’examiner les arguments avancés par la requérante à l’égard de chacune des mesures d’aides litigieuses.

–       Sur la mesure no 2 (garantie de 2008)

63      La requérante fait valoir que la garantie de 2008 ne confère aucun avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qu’elle remplit les conditions énoncées au point 3.2, sous a) à d), de la communication relative aux garanties.

64      En premier lieu, la Commission aurait appliqué de façon erronée la condition énoncée au point 3.2, sous a), de la communication relative aux garanties, qui impose que l’emprunteur ne soit pas en difficulté financière afin d’exclure la présence d’une aide d’État.

65      La situation économique de Larko se serait aggravée vers le milieu de l’année 2008, alors que, pendant la période allant de 2004 jusqu’au milieu de l’année 2008, elle présentait une rentabilité et des données économiques positives et, partant, elle n’était une « entreprise en difficulté », au sens des lignes directrices au sauvetage et à la restructuration, qu’à partir de 2009, quand sa situation économique s’est détériorée à la suite de la chute du prix international du nickel.

66      La date déterminante pour l’application du critère de l’investisseur privé, à savoir la date à laquelle la garantie est octroyée, se situerait au deuxième semestre de 2008, c’est-à-dire avant la fin de l’exercice 2008 et donc avant que des résultats négatifs ne soient apparus dans ses états financiers. Par ailleurs, contrairement aux allégations de la Commission, Larko aurait respecté l’obligation, prévue par la législation grecque, d’adopter des mesures appropriées lorsque ses fonds propres sont devenus inférieurs à 50 %, en convoquant l’assemblée générale de la société dans les six mois à compter de la fin de l’exercice 2008.

67      En deuxième lieu, la Commission aurait appliqué de façon erronée la condition énoncée au point 3.2, sous d), de la communication relative aux garanties, qui prévoit que la garantie donne lieu au paiement d’une prime conforme au prix du marché.

68      Tout d’abord, la prime de garantie annuelle de 1 % refléterait la bonne solvabilité de Larko au moment de l’octroi de la garantie, en prenant en compte sa rentabilité au cours des trois années précédentes ; ensuite, Larko aurait obtenu, pendant la même année 2008, un prêt sans garantie consenti par ATE Bank et, enfin, ladite prime serait conforme aux primes perçues par l’État grec pour des garanties de prêts octroyées à d’autres sociétés se trouvant dans une situation comparable à la sienne.

69      En troisième lieu, la Commission aurait appliqué de façon erronée les conditions énoncées au point 3.2, sous b) et c), de la communication relative aux garanties, qui prévoient, la première, que la garantie doit être attachée à une opération financière précise, porter sur un montant maximal déterminé et être limitée dans le temps et, la seconde, que la garantie « ne couvre pas plus de 80 % du solde restant dû du prêt ou autre obligation financière, cette limite n’[étant] pas applicable aux garanties couvrant des titres de créance ».

70      La Commission aurait négligé le fait que la garantie pouvait être mesurée de façon adéquate et que le taux de couverture de la garantie de 100 % était justifié, s’agissant d’une garantie octroyée pour couvrir un titre de créance au sens de la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil, du 15 décembre 2004, sur l’harmonisation des obligations de transparence concernant l’information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (JO 2004, L 390, p. 38).

71      La Commission conteste les arguments de la requérante.

72      Il convient de rappeler que, dans la décision attaquée, la Commission a conclu que la mesure en question fournissait un avantage sélectif à Larko, du fait qu’elle ne remplissait pas les conditions énoncées au point 3.2, sous a) et d), de la communication relative aux garanties : d’une part, Larko était une entreprise en difficulté et, d’autre part, la prime de 1 % ne reflétait pas le risque de défaut pour les prêts garantis.

73      Il y a donc lieu de vérifier si la Commission a conclu à bon droit que les conditions prévues au point 3.2, sous a) et d), de la communication relative aux garanties n’étaient pas remplies en l’espèce et, dans l’affirmative, si l’absence desdites conditions suffisait à démontrer que la mesure en question octroyait un avantage à Larko au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, et ce indépendamment des conditions prévues au point 3.2, sous b) et c), de cette communication.

74      En premier lieu, s’agissant de la condition énoncée au point 3.2, sous a), de la communication relative aux garanties, il y a lieu de vérifier si la Commission pouvait conclure, à juste titre, que Larko était une entreprise en difficulté au sens de cette communication et, dans l’affirmative, si l’État grec avait eu connaissance ou était censé avoir eu connaissance de la situation de difficulté de celle-ci lors de l’octroi de la garantie de 2008.

75      En ce qui concerne la qualification de Larko d’« entreprise en difficulté », il convient de rappeler que le point 3.2, sous a), de la communication relative aux garanties renvoie aux lignes directrices au sauvetage et à la restructuration.

76      Ces dernières, pour ce qui est pertinent en l’espèce, prévoient ce qui suit :

–        au sens du point 9, une entreprise est en difficulté « lorsqu’elle est incapable, avec ses ressources propres ou avec les fonds que sont prêts à lui apporter ses propriétaires/actionnaires ou ses créanciers, d’enrayer des pertes qui la conduisent, en l’absence d’une intervention extérieure des pouvoirs publics, vers une mort économique quasi certaine à court ou moyen terme » ;

–        au sens du point 10, sous a), une entreprise est, en principe et quelle que soit sa taille, considérée comme étant en difficulté, « s’il s’agit d’une société à responsabilité limitée, lorsque plus de la moitié de son capital social a disparu, plus du quart de ce capital ayant été perdu au cours des douze derniers mois » ;

–        au sens du point 11, « même si aucune des conditions énoncées au point 10 n’est remplie, une entreprise peut néanmoins être considérée comme étant en difficulté, en particulier si l’on est en présence des indices habituels d’une entreprise en situation de difficulté, tels que le niveau croissant des pertes, la diminution du chiffre d’affaires, le gonflement des stocks, la surcapacité, la diminution de la marge brute d’autofinancement, l’endettement croissant, la progression des charges financières ainsi que l’affaiblissement ou la disparition de la valeur de l’actif net ».

77      En l’espèce, aux considérants 56 à 66 de la décision attaquée, la Commission a qualifié Larko d’« entreprise en difficulté » lors de l’octroi des mesures litigieuses, y inclus la garantie de 2008. La Commission s’est fondée sur les états financiers de Larko pour les exercices allant de 2007 au premier semestre de 2012 et a évoqué les circonstances suivantes :

–        premièrement, en ce qui concerne l’application du point 10, sous a), des lignes directrices au sauvetage et à la restructuration, au cours de l’année 2008, Larko disposait de fonds propres négatifs et ses pertes accumulées étaient supérieures au montant de son capital social. À cet égard, le fait que le montant de son capital social n’avait pas diminué de plus de la moitié, ainsi que prévu par le point 10 desdites lignes directrices, serait dû uniquement au fait qu’elle n’avait pas adopté les mesures appropriées prévues par la législation grecque ;

–        deuxièmement, en ce qui concerne le point 11 desdites lignes directrices, Larko avait subi une diminution considérable du montant de son chiffre d’affaires entre 2007 et 2009 et des pertes considérables en 2008 et en 2009. En outre, tout en ayant augmenté le montant de son chiffre d’affaires et ses revenus en 2010 et en 2011, ces augmentations n’étaient pas suffisantes pour permettre son redressement financier ;

–        troisièmement, contrairement aux observations des autorités grecques, les difficultés de Larko en 2008 et en 2009 n’étaient pas dues à la baisse du prix du ferronickel.

78      Il convient de constater que, à la lumière des résultats économiques auxquels renvoie la décision attaquée et qui ne sont pas contestés par la requérante, celle-ci affichait notamment des fonds propres négatifs, entraînant une perte considérable pour le montant de son capital social, une réduction du montant de son chiffre d’affaires de près de la moitié par rapport à l’année précédente et des pertes considérables.

79      À cet égard, tout d’abord, il y a lieu de relever que l’existence d’un capital propre négatif, évoquée par la Commission, peut être considérée comme un indicateur important d’une situation de difficulté financière d’une entreprise (voir, en ce sens, arrêt du 3 mars 2010, Freistaat Sachsen e.a./Commission, T‑102/07 et T‑120/07, EU:T:2010:62, point 106). Il en va de même en ce qui concerne la diminution considérable du chiffre d’affaires et les pertes importantes accumulées par Larko en 2008, circonstances qui sont d’ailleurs évoquées au point 11 des lignes directrices au sauvetage et à la restructuration (voir point 77, troisième alinéa, ci-dessus).

80      Ensuite, il ressort des documents annexés au dossier de l’affaire que la garantie de 2008 avait été octroyée par une décision ministérielle du 22 décembre 2008. Partant, le fait que la dégradation n’aurait commencé à se manifester qu’à partir du milieu de l’année 2008 n’empêchait pas la Commission de conclure que Larko était en difficulté à la fin de l’année 2008, lors de l’octroi de la garantie.

81      Enfin, ainsi qu’il a été souligné aux points 63 et 64 de la décision attaquée, le fait que la situation de difficulté avait été provoquée par une chute inattendue du prix du ferronickel, à le supposer établi, ne remet pas en question, en lui-même, la conclusion selon laquelle Larko était une entreprise en difficulté.

82      Il s’ensuit que, sur la base des éléments dont elle disposait et compte tenu de sa marge d’appréciation (voir la jurisprudence citée au point 60 ci-dessus), la Commission a pu conclure à juste titre que Larko était une entreprise en difficulté lorsque la garantie de 2008 lui avait été octroyée.

83      Cela étant, il y a lieu de vérifier si, au moment de l’octroi de la garantie en 2008, l’État grec, en tant qu’actionnaire de Larko, était censé avoir connaissance de la situation de difficulté de celle-ci. En effet, conformément à la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus, la question de savoir si l’État membre s’est comporté comme un investisseur privé doit être apprécié au moment où ce dernier a pris sa décision d’investir.

84      La requérante fait valoir que cette situation de difficulté ne s’est révélée qu’après la fin de l’année 2008, lorsqu’elle a été reprise dans les données financières, établies à la fin de l’exercice budgétaire. En réponse à une question posée par le Tribunal, elle a précisé que, en tant que société non cotée en Bourse, elle n’avait aucune obligation d’établir des états trimestriels ou d’autres bilans intermédiaires et elle n’a pas produit de tels éléments au Tribunal.

85      Il n’y a aucun élément versé au dossier de l’affaire qui démontre de manière certaine que l’État membre avait connaissance de la situation de difficulté de Larko au moment de l’octroi de la garantie de 2008. La question se pose donc de savoir si la Commission a satisfait à sa charge de la preuve en s’appuyant, en substance, sur la présomption selon laquelle l’État grec aurait dû connaître la situation de difficulté de Larko à la fin de l’année 2008, lors de l’octroi de la garantie.

86      À cet égard, il convient de relever que, au sens de la jurisprudence citée au point 56 ci-dessus, lorsqu’un État membre invoque le critère de l’investisseur privé au cours de la procédure administrative, il lui incombe, en cas de doute, d’établir sans équivoque et sur la base d’éléments objectifs et vérifiables que la mesure mise en œuvre ressortit à sa qualité d’actionnaire, sur la base, notamment, d’éléments faisant apparaître que sa décision est fondée sur des évaluations économiques comparables à celles que, dans les circonstances de l’espèce, un investisseur privé rationnel se trouvant dans une situation la plus proche possible de celle dudit État membre aurait fait établir, avant de procéder audit investissement, aux fins de déterminer la rentabilité future d’un tel investissement.

87      En l’espèce, dans la décision d’ouverture, la Commission avait déjà constaté que Larko était une entreprise en difficulté à partir de 2008, ce qui ressortait des états financiers de Larko, ainsi qu’il a été relevé au point 78 ci-dessus. D’ailleurs, la requérante a affirmé dans ses écritures que « [sa] mauvaise image économique […] a commencé à être constatée à partir de juillet 2008 » et, tout en soulignant qu'« [elle] dégageait une rentabilité et de bonnes données économiques jusqu’au milieu de [cette] année », elle reconnaît qu’« elle a[vait] présenté ensuite une aggravation brutale qui l’a[vait] finalement conduite à avoir, à la fin de l’année, une image extrêmement négative ».

88      Cela étant, ni les autorités grecques au cours de la procédure administrative ni la requérante au cours de la présente instance n’ont démontré que l’État grec aurait effectué quelque démarche que ce soit pour se renseigner sur la situation économique et financière de Larko au moment de l’octroi de la garantie de 2008. Elles n’ont pas davantage démontré, sur la base notamment des documents comptables de cette dernière, qu’elles ne pouvaient pas connaître la situation de difficulté financière à laquelle la requérante était confrontée.

89      Dans ces circonstances, force est de conclure qu’il était raisonnable ou, à tout le moins, non manifestement erroné, de la part de la Commission, de considérer qu’un actionnaire avisé se serait, à tout le moins, renseigné sur la situation économique et financière actuelle de l’entreprise avant de lui accorder une garantie telle que celle de 2008. Il s’agissait, par ailleurs, de l’actionnaire majoritaire de cette entreprise et la mesure avait été octroyée vers la fin de l’année comptable.

90      À la lumière de ces considérations, il convient de relever que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a qualifié Larko d’entreprise en difficulté lors de l’octroi de la mesure no 2 et a dès lors établi que la condition énoncée au point 3.2, sous a), de la communication relative aux garanties n’était pas remplie.

91      En deuxième lieu, il convient de rappeler que le point 3.2, sous d), de la communication relative aux garanties prévoit, en substance, que la prise de risque devrait normalement être rémunérée par une prime de garantie adéquate sur le montant couvert par la garantie.

92      Plus précisément, au sens du point 3.2, sous d), de la communication relative aux garanties, le prix payé pour la garantie doit être comparé à la prime de garantie de référence correspondante offerte sur les marchés financiers. S’il n’existe pas de telle prime, le coût financier total du prêt garanti, comprenant le taux d’intérêt et la prime versée, doit être comparé au prix de marché d’un prêt similaire non garanti. Dans les deux cas, il y a lieu de prendre en considération les caractéristiques de la garantie et du prêt sous-jacent et en particulier le montant et la durée de l’opération, la sûreté donnée par l’emprunteur et d’autres éléments affectant l’évaluation du taux de recouvrement, la probabilité d’une défaillance de l’emprunteur due à sa situation financière, son secteur d’activité et ses perspectives, ainsi que d’autres conditions économiques. Cette analyse doit notamment permettre de classer l’emprunteur au moyen d’une notation du risque (rating), s’appuyant soit sur la classification établie par une agence de notation internationalement reconnue, soit sur la notation interne utilisée par la banque accordant le prêt sous-jacent.

93      En l’espèce, au considérant 73 de la décision attaquée, la Commission a considéré que la prime de garantie annuelle de 1 % « ne [pouvait] être considérée comme reflétant le risque de défaut pour les prêts garantis, étant donné les difficultés financières considérables de [Larko] et en particulier le ratio élevé dettes/fonds propres ».

94      Bien qu’elle ne soit pas particulièrement détaillée, cette constatation n’est pas affectée par une erreur manifeste d’appréciation.

95      Il est vrai que la Commission n’a établi ni la prime de garantie de référence offerte sur les marchés financiers, ni un prix de marché d’un prêt similaire non garanti. Elle n’a pas davantage classé Larko au moyen d’une notation du risque établie par une agence internationale ou par la banque accordant le prêt sous-jacent.

96      Toutefois, au vu de la situation de difficulté économique et financière de Larko, il n’était pas manifestement erroné de conclure que celle-ci n’aurait pas pu obtenir la garantie de 2008 en contrepartie du paiement d’une prime aussi basse, qui, généralement, s’applique à des opérations qui n’entraînent pas de risques élevés, sans intervention étatique.

97      En outre, bien que, au point 37 de la décision d’ouverture, la Commission avait clairement indiqué qu’il n’apparaissait pas à première vue qu’une prime de 1 % reflétait le risque de défaut pour les prêts garantis, étant donné les difficultés financières considérables de Larko et, en particulier, le ratio élevé dettes-fonds propres et l’existence de fonds propres négatifs, ni la requérante ni les autorités grecques n’ont apporté, au cours de la procédure formelle d’examen, d’éléments de nature à démontrer que la prime en question correspondait à une prime qui était offerte sur les marchés financiers ou au prix de marché d’un prêt similaire non garanti.

98      Dans ces circonstances, la Commission pouvait à juste titre se limiter à relever que, au vu de la situation économique de Larko, une prime de garantie annuelle de 1 % ne pouvait être considérée comme reflétant le risque de défaut pour les prêts garantis.

99      S’agissant des autres arguments spécifiques avancés par la requérante, premièrement, il y a lieu de relever que, compte tenu de sa situation de difficulté, il est difficile de croire qu’un investisseur privé aurait octroyé ladite garantie simplement sur la base de la rentabilité de Larko au cours des trois années précédentes, sans aucun élément démontrant la solidité actuelle de ladite société et sans aucune référence à ses perspectives futures.

100    Deuxièmement, il convient de constater que l’octroi d’un prêt sans garantie par ATE Bank n’est pas suffisant pour démontrer la bonne solvabilité de Larko, ATE Bank appartenant à l’État grec. D’ailleurs, ainsi que le fait valoir la Commission, le fait que, après avoir obtenu un prêt sans garantie de la part d’ATE Bank, Larko ait obtenu un prêt qui nécessitait la garantie litigieuse démontre que la situation économique de cette dernière s’était détériorée ultérieurement au cours de la même année.

101    Troisièmement, le fait que l’État grec ait octroyé des garanties à d’autres entreprises avec des taux de primes comparables ne peut pas être assimilé, à lui seul, au comportement d’un investisseur privé.

102    Il s’ensuit que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en concluant que la prime de garantie annuelle de 1 % n’était pas conforme au comportement d’un investisseur privé.

103    En troisième lieu, la question se pose de savoir si, ainsi que le prétend la requérante, le respect des conditions énoncées au point 3.2, sous b) et c), de la communication relative aux garanties suffit à exclure la présence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, même si les conditions énoncées au point 3.2, sous a) et d), de ladite communication ne sont pas remplies.

104    À cet égard, il convient de rappeler que le point 3.2 de ladite communication précise que les conditions énoncées audit point, sous a) à d), sont, prises ensemble, « suffisantes pour exclure la présence d’une aide d’État ». Il s’ensuit que le respect d’une ou plusieurs de ces conditions ne permet pas, à lui seul, d’exclure la présence d’une aide d’État.

105    S’il est certes vrai que, ainsi qu’il est précisé au point 3.6 de la communication relative aux garanties, invoqué par la requérante, le non-respect de l’une quelconque des conditions prévues par celle-ci n’implique pas que la garantie est automatiquement qualifiée d’aide d’État, force est de constater que, ainsi qu’il ressort des points 74 à 102 ci-dessus, dans la décision attaquée, la Commission n’a pas procédé à une telle qualification automatique, mais a fondé sa décision sur des éléments concrets visant à démontrer que la mesure litigieuse n’était pas conforme au principe de l’investisseur privé.

106    À la lumière de ces considérations, il y a lieu de relever que les arguments de la requérante concernant le respect des conditions énoncées au point 3.2, sous b) et c), de la communication relative aux garanties sont inopérants. En effet, le respect de ces deux conditions, à le supposer avéré, ne suffit pas, en soi, à exclure l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

107    Il y a donc lieu de rejeter la première branche du premier moyen en ce qui concerne la mesure no 2.

–       Sur la mesure no 3 (augmentation de capital de 2009)

108    La requérante fait valoir que l’augmentation de capital de 2009 ne confère aucun avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qu’elle est conforme au principe de l’investisseur privé, sur la base des éléments suivants :

–        premièrement, par cette augmentation de capital, l’État grec, en tant qu’actionnaire, visait à assurer la rentabilité à long terme de Larko, en protégeant la valeur économique de cette dernière société au cours d’une période de récession et en obtenant un bénéfice à moyen et long terme à travers la vente de la société ;

–        deuxièmement, l’augmentation de capital était accompagnée par l’adoption de mesures visant à réduire les coûts de production et à augmenter la compétitivité de Larko ;

–        troisièmement, l’État cherchait à acquérir une participation majoritaire en vue de lancer la vente de la société ;

–        quatrièmement, la décision attaquée serait entachée d’une erreur en ce qui concerne l’appréciation de la participation d’ETE à l’augmentation de capital en question ;

–        cinquièmement, ladite décision aurait, à tort, établi des distinctions entre la participation d’ETE et celle de l’État. À titre subsidiaire, l’augmentation du capital de 2009 n’aurait pas dû être considérée comme un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE pour le montant nécessaire pour maintenir le même taux de participation que celui que l’État grec avait dans Larko avant l’augmentation de capital et donc pour défendre sa « position dynamique en tant qu’actionnaire ».

109    La Commission conteste les arguments de la requérante.

110    Dans la décision attaquée, la Commission a considéré que l’augmentation de capital de 2009 accordait un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE du fait que, d’une part, aucun plan de restructuration n’avait été fourni aux actionnaires avant l’augmentation de capital, malgré le fait que Larko était une entreprise en difficulté, et, d’autre part, le montant final de l’augmentation de capital avait été insuffisant pour couvrir les fonds propres négatifs de Larko et ne pouvait dès lors pas être considéré comme une mesure protégeant la valeur de l’entreprise et encourageant sa restructuration. La Commission a également souligné, tout d’abord, que la participation d’ETE n’était pas une preuve suffisante pour établir la concomitance de la participation de l’État avec celle d’actionnaires privés, cette société étant liée à Larko non seulement en tant qu’actionnaire, mais également en tant que créancier, ensuite, que l’État avait déjà fourni une garantie à Larko en 2008 et, enfin, que l’autre actionnaire, la Public Power Corporation, avait déclaré qu’elle ne participerait pas à l’augmentation de capital.

111    À cet égard, il importe de relever que, ainsi que le fait valoir la Commission, la requérante n’a produit aucun élément de preuve, notamment un véritable plan d’entreprise (business plan), démontrant que l’État grec avait estimé la rentabilité à long terme de Larko. En réponse à une question du Tribunal, la requérante a produit le procès-verbal de la réunion extraordinaire de son conseil d’administration du 18 mars 2009, qui attesterait que le président du conseil d’administration avait indiqué qu’un plan d’entreprise avait été déposé lors d’une réunion tenue le 19 décembre 2008 avec le ministère des finances et d’autres actionnaires. Toutefois, il ne ressort pas du dossier de l’affaire qu’un tel plan, qui d’ailleurs n’a pas été transmis au Tribunal et dont la Commission conteste l’existence, ait été transmis à la Commission lors de la procédure administrative. L’existence de ce plan, à la supposer avérée et indépendamment de son contenu, n’est donc pas pertinente pour l’appréciation de la légalité de la décision attaquée.

112    Dans ces circonstances, l’absence de tout élément démontrant que l’État grec avait estimé la rentabilité à long terme de Larko constitue un indice important de l’absence de rationalité économique de l’augmentation de capital en question.

113     Certes, contrairement à ce que la Commission a affirmé au considérant 80 de la décision attaquée, l’augmentation réelle du capital, que le considérant 16 de la même décision chiffre à 65,5 millions d’euros, dont environ 45 millions d’euros versés par l’État grec, n’était pas insuffisante pour couvrir les fonds propres négatifs de Larko, qui, ainsi qu’il ressort du tableau inséré au considérant 56 de ladite décision, étaient de 35 millions d’euros. Toutefois, il s’agit d’une erreur qui n’est pas susceptible de remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de la Commission, qui se fonde principalement sur l’absence de plan de restructuration.

114    Dès lors, il était raisonnable ou, à tout le moins, non manifestement erroné de conclure que, dans les circonstances de l’espèce, un investisseur avisé, en sa qualité d’actionnaire, n’aurait pas procédé à une recapitalisation si importante sans disposer du moindre élément concernant les perspectives économiques et financières de cette société, ni d’un plan de restructuration, étant donné que Larko était une entreprise en difficulté.

115    Cette conclusion n’est pas remise en cause par les autres arguments spécifiques avancés par la requérante.

116    Tout d’abord, le fait que des mesures d’assainissement et de viabilité étaient en principe prévues, à le supposer établi, n’est pas, en soi, un élément de nature à démontrer la rentabilité de l’augmentation de capital de 2009, et ce d’autant plus en l’absence d’un véritable plan de restructuration. Il en est de même pour le document, produit par la requérante en réponse aux questions posées par le Tribunal, contenant une liste de mesures, très génériques, de réduction des coûts, même à supposer que cette liste ait été produite par les autorités grecques au cours de la procédure administrative, ce qui n’a pas été démontré.

117    Ensuite, la requérante n’a présenté aucun élément précédant l’augmentation de capital de 2009 et démontrant que l’État, à travers cette mesure, visait effectivement à acquérir une participation majoritaire au capital de Larko en vue de lancer la vente de cette dernière et que cette stratégie était conforme au principe de l’investisseur privé. D’ailleurs, les procès-verbaux de l’assemblée des actionnaires de Larko de 2009 produits par la requérante ne fournissent aucune indication précise en ce sens.

118    Par ailleurs, il ne ressort d’aucun élément du dossier que l’acquisition d’une participation majoritaire de la part de l’État grec aurait favorisé la vente de Larko dans des conditions plus favorables et que, partant, cette acquisition aurait été conforme au comportement d’un actionnaire privé.

119    Enfin, s’agissant de la participation concomitante d’ETE à l’augmentation de capital de 2009, d’une part, il y a lieu de rappeler que la concomitance des investissements publics et privés ne saurait à elle seule, même en présence d’investissements privés significatifs, être suffisante pour conclure à une absence d’aide au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, sans prendre en considération les autres éléments pertinents de fait ou de droit (voir, en ce sens, arrêt du 11 septembre 2012, Corsica Ferries France/Commission, T‑565/08, EU:T:2012:415, point 122).

120    D’autre part, il y a également lieu de relever que le montant de l’apport de l’État est le double du montant de celui d’ETE et que celle-ci, qui était l’actionnaire principal de Larko avant l’augmentation de capital, est devenue le deuxième actionnaire à l’issue de cette opération. En outre, le rapport financier annuel d’ETE pour 2008, déposé par la Commission, confirme qu’ETE a annulé entièrement la valeur comptable de sa participation au capital de Larko, puisqu’elle ne prévoyait pas de récupérer la valeur comptable de l’investissement au vu des difficultés financières de Larko. Dans de telles circonstances, la participation d’ETE ne saurait fournir aucun appui aux argumentations de la requérante.

121    Il y a donc lieu de rejeter la première branche du premier moyen en ce qui concerne la mesure no 3.

–       Sur la mesure no 4 (garantie de 2010)

122    La requérante fait valoir que la garantie de 2010 ne confère aucun avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce qu’elle est conforme au principe de l’investisseur privé, compte tenu des éléments suivants :

–        premièrement, l’octroi d’une garantie dans les circonstances de l’espèce était une pratique courante, d’autant plus que l’arrêt de l’Areios Pagos (Cour de cassation), qui avait accordé le sursis à exécution, considérait comme probable un succès de Larko dans la procédure au principal ;

–        deuxièmement, Larko était une entreprise en difficulté et aurait subi un dommage irréparable du fait de l’accélération des saisies d’actifs en l’absence d’octroi de garantie et, par conséquent, l’État grec, en tant qu’actionnaire, devait la soutenir afin de préparer sa privatisation ;

–        troisièmement, la couverture, la durée et la prime de la garantie de 2010 correspondaient à des conditions de marché ;

–        quatrièmement, contrairement à ce qu’énonce le considérant 42 de la décision attaquée, il ne résulte aucunement qu’ETE n’aurait pas octroyé la lettre de garantie en l’absence de garantie de l’État. En tout état de cause, ETE avait une position tout à fait particulière, car elle était l’actionnaire majoritaire d’une société créancière de Larko, qui était la partie adverse de celle-ci dans les procédures judiciaires dans le cadre desquelles la garantie de 2010 avait été octroyée.

123    En outre, la requérante fait valoir, au passage, que cette mesure ne confère pas d’avantage, dans la mesure où il existe des dettes de l’État à son égard, et ce indépendamment du fait que les autorités grecques , contrairement à ce qu’elles ont fait pour la mesure no 6, n’ont pas invoqué cet argument au cours de la procédure administrative.

124    La Commission conteste les arguments de la requérante.

125    Dans la décision attaquée, la Commission a établi que, bien que, dans des circonstances similaires, l’octroi de garanties puisse constituer une pratique commerciale, en l’espèce, l’État avait assumé la totalité du risque et fourni une garantie pour une dette, alors que Larko était en difficulté et que l’actionnaire privé ETE n’avait pas partagé proportionnellement ce risque. En outre, la mesure en question ne remplissait pas les conditions énoncées au point 3.2 de la communication sur les garanties, puisque la prime de 2 % ne reflétait pas le risque de défaut de Larko.

126    Il convient de relever que les arguments de la requérante ne sont pas en mesure de remettre en cause cette conclusion.

127    Premièrement, rien n’indique que l’arrêt de sursis à exécution de l’Areios Pagos (Cour de cassation) considérait comme probable un succès de Larko dans le litige au principal. Contrairement à ce que fait valoir la requérante, le fait que cette juridiction rejette la demande de sursis à exécution « s’il n’est pas considéré comme probable qu’il existe un risque de dommage » n’implique pas nécessairement que, dans l’hypothèse inverse où le juge octroie le sursis, comme en l’espèce, il considère comme probable un succès dans le litige au principal, l’arrêt susvisé ne concernant que la possibilité d’un dommage et non l’existence de la dette dans le litige au principal.

128    En tout état de cause, cet argument est inopérant. En effet, indépendamment de la probabilité de succès dans le litige national et donc de l’existence de la dette, la Commission a conclu à l’existence d’une aide d’État du fait que l’État avait assumé la totalité du risque et fourni une garantie pour une dette, alors que Larko était en difficulté, que l’actionnaire privé ETE n’avait pas partagé proportionnellement ce risque et que la prime de 2 % ne reflétait pas le risque de défaut de Larko (voir point 125 ci-dessus).

129    Deuxièmement, le fait que Larko était une entreprise en difficulté ne justifie pas, du point de vue d’un actionnaire privé, le fait que, face à la nécessité, pour les actionnaires, d’intervenir, l’État ait assumé seul la totalité du risque en contrepartie du paiement d’une prime très basse.

130    Troisièmement, la requérante n’a pas démontré que la Commission aurait commis une erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle avait considéré qu’une prime de 2 % ne correspondait pas à des conditions de marché, compte tenu du montant réduit de cette prime et du fait que Larko, étant une entreprise en difficulté, était exposée au risque de défaut.

131    Quatrièmement, indépendamment du fait que les autorités grecques aient ou non reconnu qu’ETE n’aurait pas accordé la lettre de garantie en l’absence de la garantie étatique, ainsi qu’il ressort du considérant 42 de la décision attaquée, il convient de constater que, contrairement à ce qu’on peut raisonnablement attendre dans le contexte d’un actionnariat privé, ETE n’a pas partagé le risque découlant de la garantie en question avec l’État.

132    En tout état de cause, même en considérant que, au vu de la position particulière d’ETE, celle-ci n’était pas censée partager le risque de la garantie de 2010, il n’en demeure pas moins que, ainsi qu’exposé ci-dessus, Larko n’aurait pas pu obtenir une telle garantie sur le marché et que la prime de 2 % ne reflétait pas son risque de défaut. Partant, la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a estimé que Larko avait reçu un avantage qu’elle n’aurait pas pu obtenir sur le marché.

133    Il y a donc lieu de rejeter la première branche du premier moyen en ce qui concerne la mesure no 4.

–       Sur la mesure no 6 (garanties de 2011)

134    La requérante fait valoir que les garanties de 2011 ne confèrent aucun avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, en ce que l’éventuel élément d’aide contenu dans ces garanties serait compensé par des arriérés fiscaux dus par l’État grec à son égard.

135    Plus précisément, dans la décision attaquée, la Commission aurait écarté, à tort, l’argument des autorités grecques relatif à la possibilité de compenser les créances de Larko à l’égard de l’État grec, liées au remboursement de taxes, avec le montant de l’aide. À cet égard, l’appréciation de la mesure en question serait en contradiction avec celle de la mesure no 5 (voir point 5 ci-dessus), par laquelle la Commission aurait reconnu qu’une compensation similaire n’entraînait aucun avantage sélectif.

136    La requérante précise que cet argument ne se réfère pas à une compensation entre les arriérés de l’État à l’égard de Larko et une dette future, mais à une compensation de ces arriérés avec l’éventuel élément d’aide contenu dans les garanties de 2011, qui était existant au moment de l’octroi de cette aide à la fin de l’année 2011. En outre, cet argument ne serait pas contradictoire, dans la mesure où, après la compensation opérée dans le cadre de la mesure no 5, il existerait un solde des dettes de l’État à son égard.

137    La Commission conteste les arguments de la requérante.

138    Dans la décision attaquée, s’agissant de l’appréciation des garanties de 2011, la Commission renvoie à son appréciation concernant les mesures nos 2 et 4, à l’égard desquelles elle a conclu que celles-ci fournissaient un avantage sélectif à Larko, cette dernière étant une entreprise en difficulté et la prime de 1 % ne reflétant pas le risque de défaut pour les prêts garantis.

139    Tout d’abord, il convient de constater que l’appréciation de la Commission concernant les mesures nos 2 et 4 n’est pas affectée par une erreur manifeste d’appréciation, ainsi qu’il ressort des points 63 à 107 et 122 à 133 ci-dessus.

140    Ensuite, force est de constater que la requérante ne saurait tirer aucun argument de l’appréciation de la Commission concernant la mesure no 5, par laquelle la Commission a établi que le remplacement, par des lettres de garantie, du paiement anticipé d’une taxe supplémentaire, qui était liée à une action en justice, ne constituait pas une aide d’État.

141    En effet, s’agissant de cette dernière mesure, la Commission a reconnu, au considérant 97 de la décision attaquée, que le droit de remplacer le paiement de la taxe supplémentaire par des lettres de garantie avait été accordé à Larko par un tribunal, sur la base de critères objectifs et conformément à une législation nationale applicable à toute entreprise se trouvant dans une situation similaire.

142    Cela n’est cependant pas le cas en ce qui concerne la mesure no 6, à propos de laquelle la requérante fait valoir, ainsi qu’il a été invoqué par les autorités grecques, que l’avantage octroyé était compensé par des arriérés de l’État à son égard, à savoir des remboursements de taxes. En effet, il ressort d’une jurisprudence constante qu’une mesure ne saurait échapper à la qualification d’aide d’État lorsque le bénéficiaire de celle-ci est soumis à une charge spécifique qui est distincte et sans rapport avec la mesure en question (voir arrêt du 26 février 2015, Orange/Commission, T‑385/12, non publié, EU:T:2015:117, point 40 et jurisprudence citée).

143    Il convient donc de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a considéré, dans la décision attaquée, que la mesure no 6 conférait un avantage à Larko au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

144    Partant, il y a lieu de rejeter la première branche du premier moyen en ce qui concerne la mesure no 6 et, par conséquent, de rejeter la première branche dans son entièreté.

 Sur la deuxième branche, concernant l’utilisation de ressources étatiques au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qui concerne les mesures nos 2, 4 et 6

145    Dans le cadre de la deuxième branche, la requérante conteste l’appréciation de la Commission concernant l’utilisation de ressources étatiques en ce qui concerne les mesures nos 2, 4 et 6.

146    La requérante fait valoir que ces mesures n’impliquaient pas l’utilisation de ressources étatiques, puisqu’elles n’entraînaient pas un risque suffisamment concret pour le budget étatique, étant donné sa bonne solvabilité, l’absence de tout antécédent d’appel de garanties et le fait que lesdites garanties n’avaient pas été appelées par la suite.

147    En outre, la requérante ajoute que la mesure no 6 ne comporte pas l’utilisation de ressources étatiques, puisque, au moment de l’octroi de celle-ci, l’État grec avait des dettes d’environ 60 millions d’euros envers Larko provenant du remboursement de taxes, telles que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA).

148    La Commission conteste les arguments de la requérante.

149    À titre liminaire, il convient de relever que, en l’espèce, l’appréciation de la condition relative à l’utilisation de ressources étatiques est secondaire par rapport à celle de l’existence d’un avantage sélectif, qui a fait l’objet de la première branche du premier moyen. En effet, il est de jurisprudence constante que toute garantie étatique non rémunérée dans des conditions de marché peut impliquer une perte de ressources étatiques, même si elle n’est pas mobilisée, dans la mesure où elle peut impliquer une charge supplémentaire pour l’État (voir, en ce sens, arrêt du 3 avril 2014, France/Commission, C‑559/12 P, EU:C:2014:217, point 95 et jurisprudence citée).

150    Par conséquent, dans la mesure où les garanties de 2008, 2010 et 2011 n’ont pas été octroyées dans des conditions de marché, force est de constater que ces mêmes mesures comportent l’utilisation de ressources étatiques au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE.

151    En outre, en ce qui concerne la mesure no 6, cette conclusion n’est pas remise en cause par l’existence, à la supposer établie, d’arriérés de l’État à l’égard de Larko, à savoir de remboursements de taxes. En effet, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence citée au point 142 ci-dessus, une mesure ne saurait échapper à la qualification d’aide d’État lorsque le bénéficiaire de celle-ci est soumis à une charge spécifique qui est distincte et sans rapport avec la mesure en question.

152    Il y a donc lieu de rejeter la deuxième branche du premier moyen.

 Sur la troisième branche, tirée d’un défaut de qualification d’aides compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE donnée aux mesures nos 3, 4 et 6

153    La requérante fait valoir que les mesures nos 3, 4, et 6 devaient être considérées comme des aides compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE, du fait qu’elles avaient été octroyées pour remédier aux dommages causés par deux événements extraordinaires :

–        le premier concerne l’arrêt de l’exploitation de plusieurs fours électriques dans les installations de Larko à la suite de deux accidents du travail mortels survenus les 2 et 26 août 2009, ce qui aurait fortement diminué sa capacité de production ;

–        le second concerne l’arrêt du paiement d’arriérés fiscaux par l’État grec à la suite de la crise économique et financière en Grèce, qui aurait provoqué, en ce qui la concerne, de sérieux problèmes de liquidité et, par conséquent, des difficultés d’accès à l’emprunt.

154    La Commission conteste les arguments de la requérante.

155    À titre liminaire, il convient de rappeler que, au sens de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE, sont compatibles avec le marché intérieur « les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires ».

156    S’agissant d’une dérogation au principe général d’incompatibilité des aides d’État avec le marché intérieur, énoncé à l’article 107, paragraphe 1, TFUE, l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE doit faire l’objet d’une interprétation stricte. Dès lors, seuls peuvent être compensés, au sens de cette disposition, les désavantages économiques causés directement par des calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires. Un lien direct entre les dommages causés par l’événement extraordinaire et l’aide étatique doit donc exister et une évaluation aussi précise que possible des dommages subis est nécessaire (voir arrêt du 25 juin 2008, Olympiaki Aeroporia Ypiresies/Commission, T‑268/06, EU:T:2008:222, point 52 et jurisprudence citée).

157    Dans la décision attaquée, la Commission n’a pas examiné la compatibilité des mesures litigieuses avec la disposition en question, les autorités grecques n’ayant pas invoqué cette disposition.

158    Certes, ainsi que le fait valoir la requérante, les deux circonstances susmentionnées ont été évoquées de façon sporadique, au regard des mesures nos 3 et 4, dans les observations des autorités grecques lors de la procédure administrative.

159    Toutefois, force est de constater, d’une part, que lesdites autorités n’ont pas invoqué la justification prévue par l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE à l’égard de ces circonstances. D’autre part, contrairement à ce que prévoit la jurisprudence citée au point 156 ci-dessus, il n’y a aucune correspondance entre le montant des dommages prétendument provoqués par les deux événements invoqués par la requérante et le montant des garanties et de l’augmentation de capital en question, qui d’ailleurs constituent des mesures de nature générale qui se prêtent mal à une utilisation telle que celle envisagée par la requérante.

160    Dès lors, rien ne laissait à penser que l’exception susmentionnée puisse être appliquée dans les circonstances de l’espèce. Il ne saurait donc être reproché à la Commission de n’avoir pas examiné, d’office, la compatibilité avec ladite disposition des mesures nos 3 et 4, et encore moins de la mesure no 6, au regard de laquelle ces circonstances n’étaient même pas évoquées (voir, par analogie, arrêt du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, EU:T:2005:219, points 166 à 168).

161    À la lumière de ces considérations, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle n’a pas déclaré les mesures litigieuses comme étant compatibles avec le marché antérieur au sens de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE.

162    Il y a donc lieu de rejeter la troisième branche du premier moyen.

 Sur la quatrième branche, tirée d’un défaut de qualification d’aide compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE donnée à la mesure no 6

163    La requérante fait valoir que la mesure no 6 devait être considérée comme une aide compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE, du fait qu’elle était compatible avec la communication de la Commission relative au cadre communautaire temporaire pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (JO 2009, C 83, p. 1, ci-après le « cadre temporaire de 2009 »), telle que « prolongée » par la communication de la Commission relative au cadre temporaire de l’Union pour les aides d’État destinées à favoriser l’accès au financement dans le contexte de la crise économique et financière actuelle (JO 2011, C 6, p. 5, ci-après le « cadre temporaire de 2011 »). Elle précise que, conformément aux conditions prévues par le cadre temporaire de 2011, interprété à la lumière de celui de 2009, elle n’était pas une entreprise en difficulté au 1er juillet 2008 et que ledit cadre prévoit des primes de refuge, tels que la prime de 1 % prévue par la mesure en question.

164    À titre subsidiaire, la requérante avance que la mesure en question doit être considérée, en totalité ou en partie, comme étant compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE et des lignes directrices au sauvetage et à la restructuration. Elle fait valoir que, ainsi qu’il ressort des observations des autorités grecques, celles-ci avaient notifié la mesure en question à la Commission au moyen d’un fichier joint à un courriel du 16 mars 2012.

165    La Commission conteste les arguments de la requérante.

166    À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la Commission bénéficie, pour l’application de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, d’un large pouvoir d’appréciation dont l’exercice implique des évaluations complexes d’ordres économique et social (voir arrêt du 8 mars 2016, Grèce/Commission, C‑431/14 P, EU:C:2016:145, point 68 et jurisprudence citée). Dans ce cadre, le contrôle juridictionnel appliqué à l’exercice de ce pouvoir d’appréciation se limite à la vérification du respect des règles de procédure et de motivation ainsi qu’au contrôle de l’exactitude matérielle des faits retenus et de l’absence d’erreur de droit, d’erreur manifeste dans l’appréciation des faits ou de détournement de pouvoir (voir arrêt du 11 septembre 2008, Allemagne e.a./Kronofrance, C‑75/05 P et C‑80/05 P, EU:C:2008:482, point 59 et jurisprudence citée).

167    Toutefois, en adoptant des règles de conduite et en annonçant, par leur publication, qu’elle les appliquera dorénavant aux cas concernés par celles-ci, la Commission s’autolimite dans l’exercice dudit pouvoir d’appréciation et ne saurait, en principe, se départir de ces règles sous peine de se voir sanctionner, le cas échéant, au titre d’une violation de principes généraux du droit, tels que l’égalité de traitement ou la protection de la confiance légitime, à moins de donner des raisons justifiant, au regard de ces mêmes principes, qu’elle s’écarte de ses propres règles (voir arrêt du 10 juillet 2012, Smurfit Kappa Group/Commission, T‑304/08, EU:T:2012:351, point 84 et jurisprudence citée).

168    En premier lieu, il convient de rappeler que, au considérant 115 de la décision attaquée, la Commission a établi que la mesure no 6 ne remplissait pas les conditions du cadre temporaire de 2011, Larko étant une entreprise en difficulté. La Commission a également constaté que le montant total des deux garanties dépassait la masse salariale annuelle de Larko, la garantie dépassait 90 % du prêt et la prime de 1 % par an ne pouvait pas être considérée comme une prime de marché, reflétant le risque de défaut du montant garanti.

169    À cet égard, tout d’abord, il convient de constater que, contrairement aux affirmations de la requérante, les garanties de 2011 relèvent du champ d’application du seul cadre temporaire de 2011, qui était en vigueur à la date de leur octroi, et non également du cadre temporaire de 2009.

170    Ensuite, il suffit de constater que les garanties de 2011, à tout le moins, ne remplissent pas certaines des conditions cumulatives énoncées par le cadre temporaire de 2011, applicable en l’espèce, en particulier les conditions suivantes :

–        le point 2.3, second alinéa, sous b), du cadre temporaire de 2011 prévoit que, pour les grandes entreprises, telles que Larko, les États membres peuvent calculer la prime annuelle des nouvelles garanties sur la base des mêmes dispositions que celles concernant la prime « refuge » figurant en annexe au même cadre temporaire. Or, pour les entreprises relevant de la catégorie de notation « CCC » et des catégories inférieures, la prime « refuge » la plus basse est fixée à 380 points de base, tandis que la prime des garanties de 2011 est de 1 %, c’est-à-dire 100 points de base ;

–        le point 2.3, second alinéa, sous d), du cadre temporaire de 2011 requiert que le montant maximal du prêt ne dépasse pas le coût salarial annuel du bénéficiaire pour 2010, tandis que les autorités grecques, dans leurs observations telles que résumées au considérant 51, seconde phrase, sous d), de la décision attaquée, reconnaissent que le montant total des deux prêts garantis dépassait la masse salariale annuelle de Larko de 3 millions d’euros ;

–        le point 2.3, second alinéa, sous f), du cadre temporaire de 2011 requiert que la garantie ne dépasse pas 80 % du prêt pendant toute la durée du prêt, tandis que les garanties couvraient 100 % du prêt, ainsi qu’il a été reconnu par les mêmes autorités grecques, dans les observations susmentionnées, telles que résumées au considérant 51, second phrase, sous e), de la décision attaquée. À cet égard, la circonstance invoquée par ces autorités, selon laquelle la mesure en question « était la seule possibilité pour [Larko] d’accéder au financement, en raison de la situation particulière de l’économie grecque », est inopérante ;

–        le point 2.3, second alinéa, sous i), du cadre temporaire de 2011 établit que les entreprises en difficulté sont exclues du champ d’application de la mesure, tandis qu’il est constant que Larko était une entreprise en difficulté lors de l’octroi de la mesure no 6. À cet égard, il y a lieu d’écarter l’argument de la requérante selon lequel la référence, dans cette disposition, aux entreprises en difficulté doit être interprétée, à la lumière du point 4.3.2, second alinéa, sous i), du cadre temporaire de 2009, en ce qu’elle ne concerne que les entreprises qui n’étaient pas en difficulté à la date du 1er juillet 2008, cet argument contredisant le texte même du point 2.3, second alinéa, sous i), du cadre temporaire de 2011, applicable en l’espèce.

171    Enfin, il y a lieu de relever que le point 2.1, cinquième alinéa, du cadre temporaire de 2011 précise que les États membres sont tenus de démontrer que les aides d’État notifiées au titre dudit cadre sont nécessaires, appropriées et proportionnées pour remédier à une perturbation grave de l’économie de l’État membre concerné, tandis que, en l’espèce, il ne ressort pas des éléments du dossier que les autorités grecques aient proprement notifié la mesure en question ou aient fourni une telle démonstration.

172    En second lieu, il convient de rappeler que, au considérant 116 de la décision attaquée, la Commission a conclu que la mesure no 6 ne pouvait pas être qualifiée d’aide au sauvetage, les autorités grecques n’ayant pas invoqué cet argument ni fourni de notification à cet égard. Elle a ajouté, au considérant 117 de cette décision, que les conditions énoncées par les conditions fixées prévues par les lignes directrices au sauvetage et à la restructuration n’étaient pas davantage remplies, puisque les garanties en question n’avaient pas pris fin après six mois, les autorités grecques n’avaient pas notifié un plan de restructuration ou de liquidation et aucun élément de preuve n’indiquait que l’aide était limitée au minimum nécessaire.

173    À cet égard, il suffit de constater que, d’une part, les autorités grecques n’ont pas notifié la mesure no 6 à la lumière des lignes directrices au sauvetage et à la restructuration et, d’autre part, que, à tout le moins, il ne ressort pas du dossier de l’affaire que ces autorités aient présenté, dans les six mois à compter de la mise en œuvre, un plan de restructuration ou de liquidation ou la preuve que le prêt avait été intégralement remboursé ou encore qu’il avait été mis fin à la garantie, contrairement à ce que prévoit le paragraphe 25, sous c), desdites lignes directrices.

174    À la lumière de ces considérations, il y a lieu de conclure que la Commission n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation lorsqu’elle a établi que la mesure no 6 ne constituait pas une aide d’État compatible avec le marché intérieur au sens du cadre temporaire de 2011 et des lignes directrices au sauvetage et à la restructuration.

175    Il y a donc lieu de rejeter la quatrième branche du premier moyen et, par conséquent, le premier moyen dans son entièreté.

 Sur le troisième moyen, tiré, à titre subsidiaire, d’erreurs dans la quantification du montant de l’aide à récupérer en ce qui concerne les mesures nos 2, 4 et 6 

176    Par son troisième moyen, qui regroupe des arguments étayés d’une manière très dispersée tout au long de la requête, la requérante invoque une violation de l’article 14, paragraphe 1, du règlement no 659/99 s’agissant des mesures nos 2, 4 et 6, à savoir des aides sous forme de garantie, en ce que la Commission aurait commis des erreurs dans la quantification du montant de l’aide à récupérer et en aurait ordonné la récupération en violation de principes fondamentaux de l’Union.

177    En premier lieu, les garanties n’auraient pas été appelées et les prêts garantis auraient déjà été remboursés, entièrement ou en partie.

178    En second lieu, la Commission n’aurait pas prouvé l’existence des « circonstances exceptionnelles » évoquées au point 4.1, troisième alinéa, sous a), de la communication relative aux garanties, la qualification de Larko d’entreprise en difficulté n’étant pas suffisante pour démontrer l’existence de telles circonstances. En outre, il aurait été possible, en l’espèce, de comparer les primes litigieuses avec d’autres primes du marché ou, en l’absence, de calculer ces primes conformément aux dispositions pertinentes de la communication de la Commission relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d’actualisation (JO 2008, C 14, p. 6) et des annexes du cadre temporaire de 2009 et du cadre temporaire de 2011. Par ailleurs, le simple fait qu’il était « douteux » que Larko eût bénéficié de garanties du marché sans intervention de l’État ne correspondrait pas au niveau de preuve requis pour une telle démonstration.

179    La Commission conteste les arguments de la requérante.

180    À titre liminaire, il convient de rappeler qu’aucune disposition du droit de l’Union n’exige que la Commission, lorsqu’elle ordonne la restitution d’une aide déclarée incompatible avec le marché intérieur, fixe le montant exact de l’aide à restituer (arrêts du 12 octobre 2000, Espagne/Commission, C‑480/98, EU:C:2000:559, point 25, et du 12 mai 2005, Commission/Grèce, C‑415/03, EU:C:2005:287, point 39). Cependant, si la Commission décide d’ordonner la récupération d’un montant déterminé, elle doit, conformément à son obligation d’examen diligent et impartial d’un dossier dans le cadre de l’article 108 TFUE, déterminer, d’une façon aussi précise que les circonstances de l’affaire le permettent, la valeur de l’aide dont l’entreprise a bénéficié. En rétablissant la situation antérieure au versement de l’aide, la Commission est tenue de s’assurer que l’avantage réel de l’aide est éliminé et ainsi d’ordonner la récupération de la totalité de l’aide. Elle ne saurait ordonner la récupération d’une somme inférieure ou supérieure à la valeur de l’aide reçue par le bénéficiaire (voir arrêt du 29 mars 2007, Scott/Commission, T‑366/00, EU:T:2007:99, point 95 et jurisprudence citée).

181    En premier lieu, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence citée au point 57 ci-dessus, pour rechercher si l’État a adopté ou non le comportement d’un investisseur avisé dans une économie de marché, il y a lieu de se replacer dans le contexte de l’époque au cours de laquelle les mesures de soutien financier ont été prises pour évaluer la rationalité économique du comportement de l’État et donc de s’abstenir de toute appréciation fondée sur une situation postérieure.

182    C’est donc au moment où la garantie est accordée et non au moment où elle est mobilisée ou au moment où elle entraîne des paiements qu’il y a lieu de déterminer si elle constitue ou non une aide d’État et, dans l’affirmative, d’en calculer le montant (voir, en ce sens, arrêt du 17 décembre 2015, SNCF/Commission, T‑242/12, sous pourvoi, EU:T:2015:1003, point 332). Par ailleurs, l’absence d’appel des garanties et le prétendu remboursement, entier ou partiel, des prêts garantis, invoqué par la requérante, constituent un élément ultérieur qui ne saurait être pris en compte lors du calcul de l’aide incompatible.

183    En second lieu, il y a lieu de vérifier si la Commission pouvait conclure, aux considérants 77, 94 et 104 (qui renvoie implicitement au considérant 77) de la décision attaquée, que Larko avait reçu un avantage égal au montant total des prêts garantis, du fait que, sans la garantie de l’État, elle n’aurait pas été en mesure de recevoir ce financement de la part du marché.

184    À cet égard, il convient de rappeler que, aux considérants 56 à 66 de la décision attaquée, la Commission a analysé la situation économique et financière de la requérante à l’époque où les mesures d’aide ont été accordées et en a conclu que celle-ci était une entreprise en difficulté qui se trouvait dans une situation extrêmement compliquée. Elle a relevé, sur la base des principales données financières de cette entreprise pour les exercices allant de 2007 au premier semestre de 2012, une diminution constante et considérable du montant de son chiffre d’affaires et l’existence de fonds propres négatifs.

185    Au considérant 77 de la décision attaquée, la Commission a conclu que la garantie de 2008 (mesure no 2) constituait une aide d’État et que cette aide équivalait au montant total du prêt garanti, parce qu’« il [était] douteux que [Larko], vu ses difficultés économiques, ait trouvé des financements sur le marché, et ce quelles que soient les conditions de prêt ». La même conclusion a été tirée au considérant 104 de ladite décision en ce qui concerne les garanties de 2011 (mesure no 6). S’agissant de la garantie de 2010 (mesure no 4), au considérant 94 de cette décision, la Commission a affirmé que le montant de l’aide était égal au montant garanti, parce qu’« il [était] évident qu’aucun acteur raisonnable présent sur le marché n’aurait été en mesure de garantir ce montant pour [Larko], en raison de ses difficultés économiques ».

186    Tout d’abord, s’agissant des mesures nos 2 et 6, il convient de constater que le terme « douteux » avait déjà été utilisé, de façon appropriée, lors de l’appréciation préliminaire formulée par la Commission au considérant 39 de la décision d’ouverture et que, certes, l’utilisation de ce terme paraît moins appropriée pour exprimer l’appréciation définitive de la Commission, dans la décision attaquée, quant au fait que Larko n’aurait pas pu avoir accès, sur le marché, à des mesures comparables aux mesures litigieuses, d’autant plus que, dans le cadre d’une appréciation en substance identique, la Commission a utilisé le terme « douteux » à l’égard de ces mesures et le terme « évident » à l’égard de la mesure no 4. Par ailleurs, la Commission, dans ses écritures, précise qu’« un fait est considéré comme établi lorsque son existence est apparue plus probable que son inexistence », ce qui implique l’obligation d’apprécier les faits de manière adéquate.

187    Cela étant, il convient de relever que, dans le contexte de la décision attaquée et de son considérant 77, contexte que la requérante ne pouvait pas ignorer, il ressort d’une façon suffisamment claire que la Commission considérait comme étant, à tout le moins, peu probable que Larko fût en mesure d’obtenir un prêt sur le marché sans l’intervention de l’État grec, à cause de ses difficultés économiques. D’ailleurs, en ce qui concerne la mesure no 2, après avoir énoncé qu’« il [était] douteux que [Larko], vu ses difficultés économiques, ait trouvé des financements sur le marché, et ce quelles que soient les conditions de prêt », le même considérant 77 précise que, « [e]n d’autres termes, la Commission considère que [Larko] a reçu un avantage égal au montant du prêt garanti, parce que, sans la garantie de l’État, elle n’aurait pas été en mesure de recevoir ce financement de la part du marché ». Il en est de même en ce qui concerne le considérant 104 concernant la mesure no 6, qui renvoie, en partie, à l’appréciation concernant la mesure no 2.

188    Partant, dans les circonstances de l’espèce, l’utilisation du terme « douteux » n’est pas susceptible, à lui seul, de remettre en cause le bien-fondé de l’appréciation de la Commission en ce qui concerne les mesures nos 2 et 6.

189    Ensuite, il convient de relever que, s’il ne saurait être exclu que, dans certaines circonstances, l’avantage découlant d’une garantie étatique puisse être égal au montant entier du prêt garanti, une telle conclusion ne saurait, d’une part, se fonder sur la circonstance selon laquelle le prêt n’aurait pas été accordé en l’absence de la garantie, circonstance qui relève de la qualification d’aide d’État et non de la quantification du montant de cette aide. D’autre part, contrairement aux allégations de la Commission, le recours à la possibilité de calculer l’avantage découlant d’une garantie étatique comme étant égal au montant entier du prêt garanti ne saurait être justifié du seul fait que l’entreprise bénéficiaire est en difficulté, compte tenu des lourdes implications d’une telle approche et notamment du risque que le bénéficiaire soit tenu de verser le montant entier du prêt à l’État, même lorsqu’il a été en mesure de rembourser ledit prêt à son créancier.

190    Cette interprétation est confirmée par la Commission elle-même au point 4.1, troisième alinéa, sous a), de la communication relative aux garanties, qui se lit comme suit :

« […] [P]our les entreprises en difficulté, un garant sur le marché, s’il existe, exigerait une prime élevée au moment de l’octroi de la garantie, eu égard au taux de défaillance attendu. Si la probabilité que l’emprunteur ne puisse pas rembourser l’emprunt devient particulièrement élevée, il est possible que ce taux de marché n’existe pas et, dans des circonstances exceptionnelles, l’élément d’aide de la garantie peut se révéler aussi élevé que le montant effectivement couvert par cette garantie[.] »

191    Il ressort du point 4.1, troisième alinéa, sous a), de la communication relative aux garanties, que la Commission soutient avoir appliqué en l’espèce, que l’évaluation de l’élément d’aide d’une garantie conduit à des résultats progressifs, jusqu’à considérer que ledit élément équivaut au montant total du prêt couvert par la garantie, ce qui peut se produire en présence de « circonstances exceptionnelles » dans lesquelles il est exclu que l’emprunteur puisse rembourser l’emprunt couvert par la garantie par ses propres moyens.

192    Enfin, il est vrai que, aux considérants 77, 94 et 104 de la décision attaquée, la Commission, en considérant que Larko avait reçu un avantage égal au montant des prêts garantis, s’est appuyée sur une motivation laconique, qui ne mentionne que les « difficultés économiques » de Larko.

193    Toutefois, il ressort de l’ensemble de la décision attaquée, et notamment des considérants 56 à 66 de celle-ci, que, à l’époque où les mesures d’aide ont été accordées, Larko était dans une situation extrêmement délicate, notamment à cause de la diminution constante du montant de son chiffre d’affaires et de l’existence de fonds propres négatifs, ce qui laissait penser que l’ensemble du capital social de l’entreprise était perdu. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à la Commission d’avoir commis une erreur en concluant à l’existence de « circonstances exceptionnelles » se traduisant par une impossibilité pour Larko de rembourser la totalité de l’emprunt par ses propres moyens. Par ailleurs, ces éléments n’étant contredits par aucun autre élément apporté par les autorités grecques ou par la requérante au cours de la procédure et versé au dossier de la présente affaire, la Commission a, à juste titre, apprécié les mesures litigieuses en fonction des éléments d’information dont elle disposait au moment où elle a arrêté la décision attaquée (voir, en ce sens, arrêt du 24 septembre 2002, Falck et Acciaierie di Bolzano/Commission, C‑74/00 P et C‑75/00 P, EU:C:2002:524, point 168). Du reste, un requérant ne saurait se prévaloir devant le juge d’éléments de fait qui n’ont pas été avancés au cours de la procédure précontentieuse prévue à l’article 108 TFUE (arrêt du 13 juin 2002, Pays-Bas/Commission, C‑382/99, EU:C:2002:363, points 49 et 76 ; voir également, en ce sens, arrêt du 14 septembre 1994, Espagne/Commission, C‑278/92 à C‑280/92, EU:C:1994:325, point 31).

194    À la lumière de tout ce qui précède, il y a lieu de relever que, en dépit d’une formulation non irréprochable de certains considérants de la décision attaquée, la Commission n’a pas commis d’erreur d’appréciation lorsqu’elle a conclu que, dans les circonstances de l’espèce, le montant des aides d’État sous forme de garanties étatiques octroyées à la requérante était égal au montant entier des prêts garantis.

195    Il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen et, par conséquent, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin d’examiner la recevabilité du deuxième chef de conclusions, tendant à obtenir un ordre de « remboursement, assorti d’intérêts, de toute somme éventuellement “récupérée”, directement ou indirectement, auprès de la requérante en exécution de la décision attaquée » .

 Sur les dépens

196    Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (sixième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Larko Geniki Metalleftiki kai Metallourgiki AE est condamnée aux dépens.

Berardis

Spielmann

Csehi

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 1er février 2018.

Signatures


Table des matières 


Antécédents du litige

Procédure et conclusions des parties

En droit

Sur le deuxième moyen, tiré d’un défaut de motivation

Sur le premier moyen, tiré d’erreurs dans la qualification d’aides d’État incompatibles avec le marché intérieur donnée aux mesures litigieuses

Sur la première branche, concernant l’existence d’un avantage au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE

– Sur la mesure no 2 (garantie de 2008)

– Sur la mesure no 3 (augmentation de capital de 2009)

– Sur la mesure no 4 (garantie de 2010)

– Sur la mesure no 6 (garanties de 2011)

Sur la deuxième branche, concernant l’utilisation de ressources étatiques au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE en ce qui concerne les mesures n os 2, 4 et 6

Sur la troisième branche, tirée d’un défaut de qualification d’aides compatibles avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 2, sous b), TFUE donnée aux mesures n os 3, 4 et 6

Sur la quatrième branche, tirée d’un défaut de qualification d’aide compatible avec le marché intérieur au sens de l’article 107, paragraphe 3, sous b), TFUE donnée à la mesure n o 6

Sur le troisième moyen, tiré, à titre subsidiaire, d’erreurs dans la quantification du montant de l’aide à récupérer en ce qui concerne les mesures n os 2, 4 et 6

Sur les dépens


*      Langue de procédure : le grec.

© European Union
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