Camomilla v EUIPO - CMT (CAMOMILLA) (Judgment) French Text [2018] EUECJ T-44/17 (13 November 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T4417.html
Cite as: [2018] EUECJ T-44/17, EU:T:2018:775, ECLI:EU:T:2018:775

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (première chambre)

13 novembre 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne verbale CAMOMILLA – Marque nationale figurative antérieure CAMOMILLA – Rejet partiel de la demande en nullité – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Usage sérieux de la marque antérieure – Preuves – Recours incident – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] – Article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 64, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/1001) »

Dans l’affaire T‑44/17,

Camomilla Srl, établie à Buccinasco (Italie), représentée par Mes M. Mussi et H. Chiappetta, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. L. Rampini et J. Crespo Carrillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant

CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT), établie à Naples (Italie), représentée par Mes M. Franzosi, V. Jandoli, A. Stein et G. Rubino, avocats,

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 21 novembre 2016 (affaire R 2250/2015-5), relative à une procédure de nullité entre CMT et Camomilla,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de Mme I. Pelikánová, président, MM. V. Valančius et U. Öberg (rapporteur), juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 23 janvier 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 19 mai 2017,

vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2017,

vu le recours incident de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 15 mai 2017,

vu le mémoire en réponse de la requérante au recours incident déposé au greffe du Tribunal le 27 juillet 2017,

vu le mémoire en réponse de l’EUIPO au recours incident déposé au greffe du Tribunal le 3 août 2017,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal le 11 et le 14 mai 2018,

à la suite de l’audience du 19 juin 2018,

rend le présent

Arrêt

I.      Antécédents du litige

A.      Faits antérieurs à l’introduction du présent recours

1        Le 21 juillet 2008, la requérante, Camomilla Srl, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal CAMOMILLA.

3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent notamment des classes 9, 14, 18 et 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

–        classe 9 : « Lunettes, leurs pièces et accessoires tels que chaînettes, porte-lunettes ; porte-téléphones cellulaires ; casques de protection ; casques de motos ; machines à calculer ; disques compacts ; DVD ; supports d’enregistrement magnétiques et/ou optiques ; appareils et instruments d’enseignement ; ordinateurs matériel informatique et logiciels » ;

–        classe 14 : « Articles de joaillerie et de bijouterie composés de matériaux précieux ou non ; boutons de manchettes et fixe-cravates ; bijoux et leurs imitations ; horlogerie ; pièces et accessoires » ;

–        classe 18 : « Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières non compris dans d’autres classes ; peaux d’animaux ; malles et valises ; parapluies et cannes ; fouets et sellerie ; parasols ; parasol de plage ; sacs à dos ; étuis pour clés (maroquinerie) ; porte-documents ; portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs ; mallettes destinées à contenir des articles de toilette ; étuis ; trousses » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; gants ; foulards ; châles ; peignoirs de bain ».

4        Le 9 septembre 2009, la marque verbale CAMOMILLA a été enregistrée en tant que marque de l’Union européenne, sous le numéro 7077555, pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

5        Le 17 décembre 2009, l’intervenante, CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT), a présenté une demande en nullité de la marque CAMOMILLA, pour tous les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        Les motifs invoqués à l’appui de la demande en nullité étaient fondés sur les causes de nullité absolue visées à l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 59, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et sur les causes de nullité relative visées à l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous a) et b), du règlement 2017/1001] et l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001].

7        La demande en nullité était fondée, quant aux causes de nullité relative, sur la marque italienne figurative antérieure reproduite ci-après :

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8        La marque antérieure avait été déposée le 17 avril 1978 et enregistrée le 24 février 1986, sous le numéro 407266, pour désigner des produits relevant de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements et accessoires de vêtements sous toutes [leurs] formes ».

9        Par une décision du 28 juillet 2011, la division d’annulation a rejeté la demande en nullité, estimant que l’intervenante n’avait pas apporté la preuve de l’usage de la marque antérieure, qu’il n’existait aucun risque de confusion et que ni la renommée de la marque antérieure ni la mauvaise foi de la requérante au moment du dépôt n’avaient été prouvées.

10      Le 5 août 2011, l’intervenante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’annulation.

11      Par décision du 29 novembre 2012, la première chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. Elle a considéré notamment, en premier lieu, que, s’agissant de la cause de nullité fondée sur la mauvaise foi de la requérante, au sens de l’article 52, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, les motifs exposés par l’intervenante étaient insuffisants et fondés sur des circonstances inexistantes. En second lieu, en ce qui concerne l’usage de la marque antérieure, elle a estimé, d’une part, que certains documents fournis par l’intervenante étaient insuffisants aux fins de prouver l’usage de cette marque, conformément à l’article 57 du règlement no 207/2009 (devenu article 64 du règlement 2017/1001) et, d’autre part, que certains documents produits pour la première fois devant la chambre de recours étaient irrecevables.

12      À la lumière de ces circonstances, la chambre de recours a considéré que, compte tenu de l’insuffisance des preuves de l’usage de la marque antérieure, la demande en nullité fondée sur les causes de nullité relative devait être rejetée.

13      Le 20 février 2013, l’intervenante a introduit un recours devant le Tribunal tendant à l’annulation de la décision de la chambre de recours du 29 novembre 2012.

14      Par un arrêt du 9 juillet 2015, CMT/OHMI – Camomilla (CAMOMILLA) (T‑100/13, non publié, EU:T:2015:481), le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours du 29 novembre 2012.

15      Le Tribunal a jugé, en particulier, que les éléments de preuve présentés dans les délais requis et examinés par la chambre de recours ne suffisaient pas à prouver l’usage sérieux de la marque antérieure. En outre, le Tribunal a jugé que les éléments de preuve produits tardivement, pour la première fois devant la chambre de recours, en complément des éléments de preuve initialement produits, étaient pertinents, de sorte que la chambre de recours, en considérant comme irrecevables ces éléments, n’avait pas fait un usage approprié de son pouvoir discrétionnaire. Partant, le Tribunal a annulé la décision de la chambre de recours.

16      Par décision du 21 novembre 2016, la cinquième chambre de recours a adopté une nouvelle décision, en vertu de l’article 65, paragraphe 6, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 6, du règlement 2017/1001) (ci-après la « décision attaquée »).

17      Par la décision attaquée, la chambre de recours a partiellement fait droit à la demande de l’intervenante et a annulé la décision de la division d’annulation en constatant, d’une part, que la marque antérieure avait été utilisée en Italie pour des vêtements et des accessoires de vêtements ainsi que pour des chaussures, appartenant tous à la classe 25, et, d’autre part, l’existence d’un risque de confusion en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009 à l’égard des produits suivants :

–        classe 18 : « Produits en ces matières [cuir et imitations du cuir] non compris dans d’autres classes ; sacs à dos ; étuis pour clés (maroquinerie) ; porte-documents ; portefeuilles, porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs ; mallettes destinées à contenir des articles de toilette ; étuis ; trousses » ;

–        classe 25 : « Vêtements ; chaussures ; chapellerie ; gants ; foulards ; châles ; peignoirs de bain ».

18      En ce qui concerne le moyen tiré de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, la chambre de recours a considéré que la renommée de la marque antérieure n’était pas établie.

B.      Faits postérieurs à l’introduction du présent recours

19      À la suite d’une demande de déchéance de la marque contestée formulée par l’intervenante, au motif que ladite marque n’avait pas fait l’objet d’un usage sérieux, la division d’annulation a, par décision du 29 octobre 2015, partiellement fait droit à cette demande.

20      À la suite d’un recours introduit par l’intervenante, la chambre de recours a, par décision du 20 février 2017 (affaire R 2604/2015-5), partiellement fait droit à la demande de déchéance, mais a constaté que la marque contestée était, notamment, toujours enregistrée pour les produits suivants :

–        classe 9 : « Accessoires pour lunettes tels que porte-lunettes ; porte-téléphones cellulaires ; casques de motos » ;

–        classe 14 : « Articles de bijouterie ; imitations de bijoux » ;

–        classe 18 : « Valises ; parapluies ; sacs à dos ; étuis pour clés (maroquinerie) ; porte documents ; portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs ; mallettes destinées à contenir des articles de toilette ; étuis ; trousses » ;

–        classe 25 : « Chaussures ; chapellerie ; peignoirs de bain ».

II.    Conclusions des parties

21      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        à titre principal, réformer la décision attaquée, en rejetant, dans son intégralité, la demande en nullité introduite par l’intervenante ;

–        à titre subsidiaire, réformer la décision attaquée, en rejetant également la demande en nullité pour les produits suivants :

–        classe 18 : « Sacs à dos ; étuis pour clés (maroquinerie) ; porte-documents ; portefeuilles ; porte-monnaie non en métaux précieux ; sacs ; mallettes destinées à contenir des articles de toilette ; étuis ; trousses » ;

–        classe 25 : « Chaussures ; chapellerie ; peignoirs de bain » ;

–        à titre plus subsidiaire, annuler la décision attaquée ;

–        condamner l’EUIPO aux dépens exposés dans le cadre du présent recours et l’intervenante aux dépens exposés au cours de la procédure devant la chambre de recours.

22      L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours principal ;

–        réformer la décision attaquée, en ce qu’elle déclare qu’il n’y a pas de similitude, complémentarité ou caractère concurrent entre, d’une part, certains produits relevant des classes 9 (accessoires de lunettes, tels que porte-lunettes, porte-téléphones cellulaires, casques de motos), 14 (articles de bijouterie ; imitations de bijoux) et 18 (valises ; parapluies) visés par la marque contestée et, d’autre part, les produits relevant de la classe 25 visés par la marque antérieure ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés dans le cadre du recours principal et l’EUIPO aux dépens exposés dans le cadre du recours incident.

23      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours principal et le recours incident ;

–        condamner la requérante aux dépens exposés dans le cadre du recours principal et l’intervenante aux dépens exposés dans le cadre du recours incident.

III. En droit

A.      Sur le recours

1.      Sur la recevabilité

24      L’intervenante, sans soulever formellement d’exception d’irrecevabilité au titre de l’article 130 du règlement de procédure du Tribunal, excipe de l’irrecevabilité du recours. Elle soutient, en substance, que l’appréciation de l’EUIPO relative à l’usage sérieux de la marque antérieure et à l’existence d’un risque de confusion ne peut faire l’objet d’un contrôle juridictionnel par le Tribunal.

25      Tout d’abord, le Tribunal constate que l’intervenante n’a pas expliqué sur quelle base juridique le présent recours serait irrecevable.

26      Ensuite, un recours porté devant le Tribunal en vertu de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 72, paragraphe 2, du règlement 2017/1001) vise au contrôle de la légalité des décisions des chambres de recours. Conformément à l’article 65, paragraphe 4, de ce règlement (devenu article 72, paragraphe 4, du règlement 2017/1001), le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n’ait pas fait droit à ses prétentions.

27      En l’espèce, la requérante entend obtenir l’annulation de la décision attaquée, en ce que la chambre de recours a partiellement fait droit à la demande en nullité de la marque contestée pour certains produits en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent. La requérante dispose ainsi d’un intérêt à demander l’annulation de la décision attaquée.

28      II s’ensuit que la demande de la requérante tendant à obtenir l’annulation de la décision attaquée est recevable, ce qui implique de rejeter la fin de non-recevoir soulevée par l’intervenante.

2.      Sur le fond

29      La requérante invoque, sur le fond, quatre moyens, tirés, le premier, d’une violation de l’article 75 du règlement no 207/2009 (devenu article 94 du règlement 2017/1001), le deuxième, d’une violation de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), le troisième, d’une violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, et, le quatrième, d’une violation de l’article 57, paragraphe 3, du règlement no 207/2009 (devenu article 64, paragraphe 3, du règlement 2017/1001), lu en combinaison avec l’article 57, paragraphe 2, dudit règlement (devenu article 64, paragraphe 2, du règlement 2017/1001).

30      L’intervenante invoque, à l’appui du recours incident, un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), du même règlement.

a)      Sur les premier et deuxième moyens, tirés de la violation, respectivement, de l’article 75 et de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009

31      La requérante soutient que la chambre de recours, par la décision attaquée, a violé l’article 75 du règlement no 207/2009. En outre, la requérante soutient que la chambre de recours a violé l’article 76, paragraphe 1, dudit règlement, en ce qu’elle n’a pas correctement examiné les faits tels qu’ils résultaient des documents produits par l’intervenante et relatifs à l’usage sérieux de la marque antérieure.

32      S’agissant de la violation alléguée de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, qui énonce que, « dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d’enregistrement, l’examen [de l’EUIPO] est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties », il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, cette disposition vise, notamment, la base factuelle des décisions de l’EUIPO, à savoir les faits et les preuves sur lesquels celles-ci peuvent être valablement fondées.

33      Ainsi, en statuant sur un recours mettant fin à une procédure d’opposition, la chambre de recours ne saurait fonder sa décision que sur les preuves et les faits présentés par les parties. Toutefois, la limitation de la base factuelle de l’examen opéré par la chambre de recours n’exclut pas que celle-ci prenne en considération des faits notoires, à savoir des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles [arrêts du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI – DaimlerChrysler (PICARO), T‑185/02, EU:T:2004:189, points 28 et 29, et du 21 septembre 2017, The Logistical Approach/EUIPO – Idea Groupe (Idealogistic), T‑620/16, non publié, EU:T:2017:635, point 19].

34      Il convient de relever que la requérante, par ses arguments développés dans le cadre des premier et deuxième moyens, ne soutient pas que la décision attaquée ne serait pas motivée ou que la chambre de recours aurait pris en considération des preuves ou faits autres que ceux présentés par les parties. Elle conteste en réalité les appréciations au fond que la chambre de recours a tirées de ces mêmes preuves et faits, en particulier en ce qui concerne l’usage sérieux de la marque antérieure et l’existence d’un risque de confusion. Ces arguments doivent donc être examinés dans le cadre des troisième et quatrième moyens invoqués par la requérante, qui sont spécifiquement dirigés contre lesdites appréciations.

b)      Sur le quatrième moyen, tiré de la violation de l’article 57, paragraphe 3, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec le paragraphe 2 dudit article

35      La requérante soutient que la chambre de recours a formulé des conclusions erronées lorsqu’elle a considéré que l’intervenante avait prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure pour une partie des produits désignés.

36      La requérante est d’avis que l’ensemble de la documentation produite par l’intervenante ne fournit aucunement la preuve de l’usage de la marque antérieure, en ce qui concerne le lieu, la durée et l’importance de l’usage. À l’appui de son argument, la requérante évalue chacun des documents produits par l’intervenante et estime, entre autres, que l’intervenante a commercialisé des vêtements sous des marques différentes de la marque antérieure. La requérante prétend que ce n’est qu’en recourant à des « déductions logiques » et au moyen de présomptions ou de raisonnements fondés sur des probabilités qu’il a été possible de conclure que la marque antérieure de l’intervenante avait fait l’objet d’un usage pour la commercialisation des produits concernés pendant la période pertinente.

37      La requérante prétend que les preuves produites tardivement, admises par le Tribunal dans son arrêt du 9 juillet 2015, CAMOMILLA (T‑100/13, non publié, EU:T:2015:481), et prises en considération par la chambre de recours dans la décision attaquée, seraient insuffisantes, tout comme les preuves antérieures produites devant la division d’annulation, aux fins de démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure.

38      En l’espèce, la demande d’enregistrement de la marque contestée a été publiée le 11 mai 2009 et la demande en nullité de cette marque a été déposée le 17 décembre 2009.

39      Il découle de l’article 57, paragraphes 2 et 3, du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 42, paragraphes 2 et 3, de ce même règlement (devenu article 47, paragraphes 2 et 3, du règlement 2017/100), que les périodes à prendre en compte en l’espèce pour établir l’existence d’un usage sérieux de la marque antérieure sont, d’une part, la période allant du 11 mai 2004 au 10 mai 2009 et, d’autre part, la période allant du 17 décembre 2004 au 16 décembre 2009 (ci-après les « périodes pertinentes »).

40      Le quatrième moyen se divise, en substance, en deux griefs.

1)      Sur le premier grief, tiré de l’usage de la marque antérieure sous une forme qui diffère de celle sous laquelle elle a été enregistrée

41      À cet égard, la requérante fait valoir, en particulier, que les documents produits par l’intervenante ne concernent pas la marque antérieure et, en tout cas, altère le caractère distinctif de cette marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.

42      Il résulte du considérant 10 du règlement no 207/2009 (devenu considérant 24 du règlement 2017/100) que le législateur a considéré que la protection d’une marque antérieure n’était justifiée que dans la mesure où celle-ci était effectivement utilisée.

43      Selon une jurisprudence constante, une marque fait l’objet d’un usage sérieux lorsqu’elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et ces services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. De plus, la condition relative à l’usage sérieux de la marque exige que celle-ci, telle qu’elle est protégée sur le territoire pertinent, soit utilisée publiquement et vers l’extérieur [voir arrêt du 16 juin 2015, Polytetra/OHMI – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T‑660/11, EU:T:2015:387, point 45 et jurisprudence citée].

44      Il convient de rappeler que, selon l’article 15, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 18, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/100], la preuve de l’usage sérieux d’une marque comprend également la preuve de l’utilisation de celle-ci sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée.

45      Le constat d’une altération du caractère distinctif de la marque telle qu’enregistrée requiert un examen du caractère distinctif et dominant des éléments ajoutés en se fondant sur les qualités intrinsèques de chacun de ces éléments ainsi que sur la position relative des différents éléments dans la configuration de la marque [voir arrêt du 12 mars 2014, Borrajo Canelo/OHMI – Tecnoazúcar (PALMA MULATA), T‑381/12, non publié, EU:T:2014:119, point 30 et jurisprudence citée].

46      En l’espèce, la requérante soutient que la forme figurative de la marque antérieure, représentée au point 7 ci-dessus, figure dans le catalogue et sur les photographies produites notamment comme suit : 

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47      Tel qu’il a été constaté aux points 37 à 39 de la décision attaquée, la marque antérieure apparaît sous des formes qui incluent la dénomination verbale « camomilla » comme élément dominant. Cet élément verbal est accompagné d’éléments figuratifs ou verbaux, tels que « italia » ou « moda donna », qui n’affectent pas le caractère distinctif de la dénomination « camomilla » dans la forme sous laquelle elle a été enregistrée.

48      Dès lors, il n’y a pas lieu de remettre en cause l’usage de la marque antérieure au motif que celle-ci a été utilisée en combinaison avec d’autres éléments figuratifs ou verbaux.

49      Partant, le premier grief doit être rejeté comme étant non fondé.

2)      Sur le second grief, tiré de l’insuffisance des preuves produites par l’intervenante pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure

50      La requérante soutient, en substance, que les éléments de preuve produits par l’intervenante ne seraient pas suffisants pour démontrer l’usage sérieux de la marque antérieure, dans la mesure où il manque certaines informations relatives au lieu, à la période, à l’importance et à la nature de l’usage de la marque. De même, elle remet en cause la valeur probante d’autres documents produits par l’intervenante, en ce qu’ils ne concerneraient pas toujours les périodes pertinentes.

51      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, conformément à la règle 22, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO 1995, L 303, p. 1) [devenue article 10, paragraphe 3, du règlement délégué (UE) 2017/1430 de la Commission, du 18 mai 2017, complétant le règlement no 207/2009 et abrogeant les règlements no 2868/95 et (CE) no 216/96 (JO 2017, L 205, p. 1)], la preuve de l’usage de la marque doit comprendre des éléments concernant le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage de la marque qui a été fait pour les produits et les services pour lesquels elle a été enregistrée et sur lesquels l’opposition est fondée. En vertu de la règle 22, paragraphe 4, dudit règlement (devenue article 10, paragraphe 4, du règlement délégué 2017/1430), les preuves de l’usage se limitent, de préférence, à la production de pièces justificatives, telles des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies, des annonces dans les journaux ou des déclarations écrites.

52      Par ailleurs, la règle 22 du règlement no 2868/95 n’indique nullement, contrairement à l’approche suivie par la requérante, que chaque élément de preuve doive nécessairement contenir simultanément des informations sur chacun des quatre éléments sur lesquels doit porter la preuve de l’usage sérieux, à savoir le lieu, la durée, la nature et l’importance de l’usage [arrêt du 16 novembre 2011, Buffalo Milke Automotive Polishing Products/OHMI – Werner & Mertz (BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products), T‑308/06, EU:T:2011:675, point 61].

53      Au contraire, il convient de prendre en considération, dans le cadre de l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque, l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de son exploitation commerciale (voir arrêt du 16 novembre 2011, BUFFALO MILKE Automotive Polishing Products, T‑308/06, EU:T:2011:675, point 60 et jurisprudence citée).

54      Les éléments de preuve apportés aux fins de prouver l’usage sérieux d’une marque peuvent porter sur certaines parties de la période pertinente [voir arrêt du 18 juillet 2017, Savant Systems/EUIPO – Savant Group (SAVANT), T‑110/16, non publié, EU:T:2017:521, point 44 et jurisprudence citée]. De plus, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage au cours de la période pertinente peut, le cas échéant, tenir compte d’éventuelles circonstances postérieures à cette présentation. De telles circonstances peuvent permettre de confirmer ou de mieux apprécier la portée de l’utilisation de la marque au cours de la période pertinente ainsi que les intentions réelles du titulaire au cours de la même période (ordonnance du 27 janvier 2004, La Mer Technology, C‑259/02, EU:C:2004:50, point 31).

55      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé que l’intervenante avait prouvé l’usage sérieux de la marque antérieure pour les produits, spécifiés au point 8 ci-dessus, relevant de la classe 25 et correspondant à des « vêtements » et « accessoires de vêtements sous toutes [leurs] formes ».

56      En l’espèce, il convient de remarquer que, s’agissant des preuves produites par l’intervenante, le Tribunal a constaté, aux points 62 et 63 de l’arrêt du 9 juillet 2015, CAMOMILLA (T‑100/13, non publié, EU:T:2015:481), de même que la chambre de recours, au point 31 de la décision attaquée, que les documents produits par l’intervenante devant la division d’annulation étaient insuffisants aux fins de prouver l’usage sérieux de la marque antérieure.

57      Ainsi, comme constaté au point 65 de l’arrêt du 9 juillet 2015, CAMOMILLA (T‑100/13, non publié, EU:T:2015:481), la documentation produite par la requérante ne contient aucune preuve relative à la manière dont la marque antérieure a été utilisée concrètement pour les produits visés par l’enregistrement, ni aucune facture ou information relative au chiffre d’affaires des ventes réalisées pour les produits visés par ladite marque.

58      Dès lors, il reste, à déterminer si les documents produits par l’intervenante devant la chambre de recours peuvent remédier aux défauts constatés quant à la preuve de l’usage de la marque antérieure.

59      À cet égard, il convient d’observer que lesdits documents consistent en des articles de presse, des annonces publicitaires, des catalogues, de la documentation relative à la « Camomilla Card », de la documentation relative à des parrainages, une déclaration de l’intervenante relative à sa nature de société monomarque, un état récapitulatif des frais de publicité de 1998 à 2009 et les pages du bilan y afférentes, la liste des points de vente directs et de ceux sous franchise avec indication de leurs dates d’ouverture (depuis 1975), des factures d’achat (de 1998 à 2003), un état récapitulatif du nombre de vêtements vendus sous la marque antérieure de 1993 à ce jour ainsi que des déclarations de certains points de vente directs et d’autres provenant de franchisés.

60      En ce qui concerne les critères relatifs au lieu de l’usage de la marque antérieure, il convient de considérer, ainsi qu’il ressort du point 33 de la décision attaquée, qu’ils sont satisfaits par la documentation produite par l’intervenante.

61      En effet, la liste des points de vente produite par l’intervenante et les déclarations de ses clients ont permis de considérer que la marque antérieure était particulièrement présente dans le sud de l’Italie et qu’elle avait, en outre, été commercialisée, bien que de manière plus restreinte, dans d’autres boutiques et dans des points de vente en franchise éparpillés sur le territoire national. Partant, l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure n’aurait été commercialisée que localement doit être rejeté.

62      Concernant la nature de l’usage de la marque, il convient d’observer, par exemple, que le catalogue produit par l’intervenante et portant sur la collection printemps-été 2004 reproduit une paire de chaussures dont l’étiquette porte la mention « CAMOMILLA », et que la revue Camomilla Magazine des mois de mars et de septembre 2006 fait apparaître une petite chemise avec l’étiquette portant la mention « CAMOMILLA ». Les revues de mode fournies par l’intervenante se réfèrent à la « ligne Camomilla » pour désigner des vêtements et des accessoires de vêtements féminins. De plus, dans les annonces faites pendant les périodes pertinentes produites par l’intervenante, la marque antérieure apparaît dans des formes qui incluent la dénomination « camomilla » comme élément dominant.

63      Partant, il ressort de ce qui précède que l’intervenante a démontré, dans la mesure nécessaire, que la marque antérieure avait effectivement été proposée au public pour la commercialisation de vêtements, de chaussures et d’accessoires de vêtements féminins pendant les périodes pertinentes.

64      En ce qui concerne la durée et l’importance de l’usage de la marque antérieure, il convient de rappeler que la preuve de l’usage ne vise ni à évaluer la réussite commerciale ni à contrôler la stratégie économique d’une entreprise ou encore à réserver la protection des marques à leurs seules exploitations commerciales quantitativement importantes [voir arrêt du 27 septembre 2007, La Mer Technology/OHMI – Laboratoires Goëmar (LA MER), T‑418/03, non publié, EU:T:2007:299, point 53 et jurisprudence citée].

65      Toutefois, il ressort du tableau des chiffres d’affaires produit par l’intervenante que, entre 2004 et 2009, elle a réalisé un chiffre d’affaires annuel de plus de 10 millions d’euros.

66      Les chiffres mentionnés dans les factures produites par l’intervenante s’élèvent, à titre d’exemple, à 4 193,40 et 4 752,12 euros en 2004, à 17 642,84 et 4 368,36 euros en 2005, à 24 663,78, 4 170,60 et 5 282,40 euros en 2006, à 15 792,60, 9 277,68 et 7 547,04 euros en 2007, à 13 661,08, 13 676,72 et 3 909,12 euros en 2008 et à 21 357,76, 2 952,09 et 5 406,71 euros en 2009.

67      À cet égard, ainsi que l’EUIPO l’a fait valoir à juste titre lors de l’audience, il convient de constater que les factures produites par l’intervenante en complément des éléments initialement produits (voir point 16 ci-dessus) (documents nos 9 et 10) se réfèrent à des produits d’emballage destinés à la production et à la vente de vêtements couverts par la marque antérieure pour la période allant de 1998 à 2003, ainsi qu’à des vêtements portant la marque CAMOMILLA vendus aux points de vente directes et franchisés pour la période allant de 2001 à 2009. La liste des points de vente fournie en complément des éléments initialement produits fait également un état récapitulatif du nombre de vêtements vendus sous la marque antérieure

68      En outre, les données relatives à l’année 2004 peuvent être considérées comme étant corroborées par l’article de presse paru dans Italia Oggi, qui décrit CAMOMILLA comme étant une marque « napolitaine », dont le chiffre d’affaires s’élève à 20 millions d’euros pour l’année 2004. Cette information apparait cependant exagérée par rapport au tableau des chiffres d’affaires produit par l’intervenante, qui mentionne un chiffre d’affaire de 12 134 334 million d’euros pour cette année. Le récapitulatif du nombre de vêtements et d’accessoires de vêtements vendus qui, selon l’intervenante, portaient la marque CAMOMILLA, fournit également des informations importantes quant à l’intensité de l’usage de la marque antérieure (784 584 en 2004, 982 588 en 2005, 1 295 496 en 2006, 1 523 675 en 2007, 1 753 654 en 2008 et 1 927 579 en 2009).

69      De plus, les déclarations fournies par certains clients de l’intervenante, qui affirment que cette dernière commercialise des vêtements, des accessoires de vêtements et d’autres produits de mode féminine uniquement sous la marque CAMOMILLA, doivent être considérées comme pertinentes aux fins d’une appréciation globale.

70      Comme le note à juste titre       la requérante, il ne peut, en revanche, être attribué aucune valeur probante à une déclaration émanant d’une partie si elle n’est pas corroborée par d’autres éléments de preuve. En effet, il ne peut être exclu qu’un faisceau d’éléments de preuve permette d’établir les faits à démontrer, alors même que chacun de ces éléments, pris isolément, serait impuissant à rapporter la preuve de l’exactitude de ces faits.

71      En l’espèce, les rapports de ventes internes contenus dans le document no 11 sont corroborés par les éléments de preuve contenus dans les documents nos 9 et 10. Bien que, ainsi que la requérante l’a allégué, les factures ne contiennent pas de référence spécifique à la marque antérieure, cette documentation doit être appréciée conjointement aux autres éléments de preuve aux fins d’une appréciation globale.

72      Il en résulte que c’est à bon droit que la chambre de recours a, après avoir procédé à l’appréciation globale des documents fournis par l’intervenante, conclu que la marque antérieure avait été utilisée en Italie pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée.

73      Partant, le second grief doit être rejeté comme étant non fondé, ainsi que le quatrième moyen dans son ensemble.

c)      Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement

74      La requérante conteste l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

75      En ce qui concerne le public pertinent, la requérante soutient que la marque antérieure n’a été utilisée que localement et, plus précisément, dans le sud de l’Italie. Il en découle que le public pertinent serait uniquement constitué de celui résidant dans certaines zones d’Italie méridionale.

76      La requérante conteste la comparaison entre les produits faite par la chambre de recours. Elle soutient, en particulier, que, afin d’apprécier la similitude entre les produits, il convient de prendre en considération la nature, la destination, l’utilisation ainsi que le caractère concurrent ou complémentaire des produits concernés. Une fois ces « facteurs pertinents » examinés, il conviendrait de prendre en considération des « facteurs supplémentaires », à savoir les circuits de distribution, le public pertinent et l’origine habituelle des produits. À cet égard, la requérante souligne que, si la chambre de recours a pris en considération les facteurs supplémentaires, elle n’a fait aucune référence aux facteurs pertinents.

77      En ce qui concerne la similitude entre les signes en conflit, la requérante affirme que les marques en conflit ne sont pas similaires. En particulier, elle réitère le constat suivant lequel la marque antérieure est utilisée en combinaison avec des sous-marques, d’une manière différente de celle pour laquelle elle est enregistrée.

78      En l’espèce, comme mentionné au point 18 ci-dessus, la chambre de recours a constaté l’existence d’un risque de confusion, sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009, à l’égard de tous les produits relevant de la classe 25 et de certains produits relevant de la classe 18, considérés comme étant identiques ou similaires. La chambre de recours a ensuite limité l’enregistrement des produits de la marque contesté, comme constaté au point 21 ci-dessus.

79      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

80      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, en tenant compte de tous les facteurs caractérisant le cas d’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes, de celle des produits ou des services désignés et des éléments distinctifs et dominants de ceux-ci [voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, points 22 et 23 ; du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, EU:C:2005:594, points 23 à 29, et du 12 mai 2010, Beifa Group/OHMI – Schwan-Stabilo Schwanhäußer (Instrument d’écriture), T‑148/08, EU:T:2010:190, points 97 à 99].

81      De façon générale, deux marques sont similaires lorsque, du point de vue du public pertinent, il existe entre elles une égalité au moins partielle en ce qui concerne un ou plusieurs aspects pertinents. Ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour, sont pertinents les aspects visuel, phonétique et conceptuel [voir arrêt du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 30 et jurisprudence citée].

82      De plus, le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite de celles-ci qu’il garde en mémoire. Il convient également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause (arrêt du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 26).

83      C’est à la lumière de ces considérations qu’il y a lieu d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé, dans la décision attaquée, qu’il existait un risque de confusion dans l’esprit du public pertinent.

1)      Sur le public pertinent

84      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].

85      En l’espèce, au point 60 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que le territoire pertinent était l’Italie, où la marque antérieure avait été enregistrée et utilisée. Contrairement à ce qu’allègue la requérante et tel qu’il a été constaté au point 73 ci-dessus, la marque antérieure a été utilisée en Italie et le public dont il convient de tenir compte dans l’appréciation du risque de confusion est donc le public italien.

86      En outre, la requérante ne conteste pas la constatation de la chambre de recours selon laquelle les consommateurs des produits en cause appartiennent au grand public et auront un niveau d’attention moyen lors de l’achat desdits produits.

2)      Sur la comparaison des produits

87      Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits ou ces services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits ou des services en cause[voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].

88      Toutefois, la nature des produits ou des services pour lesquels les marques en conflit ont été respectivement enregistrées doit être prise en considération aux fins d’apprécier l’existence d’un lien entre ces marques (arrêts du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 50, et du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C‑471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, point 53).

89      En l’espèce, la marque antérieure a été enregistrée pour des vêtements et des accessoires de vêtements relevant de la classe 25 et, comme il a été expliqué au point 73 ci-dessus, utilisée pendant les périodes pertinentes pour de tels produits, notamment pour la commercialisation de vêtements, de chaussures et d’accessoires de vêtements féminins (voir point 63 ci-dessus).

90      Il convient, tout d’abord, de confirmer la constatation de la chambre de recours selon laquelle les chaussures relevant de la classe 25, visées de la même manière par les deux marques en conflit, sont identiques.

91      En outre, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, les autres produits relevant de la classe 25 pour laquelle la marque contestée est restée enregistrée (voir point 20 ci-dessus), à savoir la « chapellerie » et les « peignoirs de bain » sont similaires avec les produits, relevant de la classe 25, pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et utilisée, dans la mesure où ils sont en partie complémentaires (chapellerie), surtout d’un point de vue esthétique, et où ils partagent les mêmes canaux de distribution, s’adressent au même public et sont normalement fabriqués par les mêmes entreprises.

92      Il n’y a pas non plus lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle certains produits relevant de la classe 18 pour lesquels la marque contestée est restée enregistrée (voir point 20 ci-dessus), à savoir les « sacs à dos », les « étuis pour clés (maroquinerie) », les « porte-documents », les « portefeuilles », les « porte-monnaie non en métaux précieux », les « sacs », les « mallettes destinées à contenir des articles de toilette », les « étuis » et les « trousses », sont similaires, dans une certaine mesure, aux « vêtements », relevant de la classe 25, pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et utilisée, puisque les producteurs, les canaux de distribution et les consommateurs finaux de ces produits sont les mêmes.

93      Il convient d’observer, à cet égard, que la requérante ne conteste pas l’affirmation de la chambre de recours selon laquelle ces produits s’adressent au même public et sont fabriqués par les mêmes entreprises.

3)      Sur la comparaison des signes

94      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).

95      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit sont hautement similaires du point de vue de leurs aspects visuel, phonétique et conceptuel.

96      La requérante soutient au contraire que les signes en conflit ne sont pas similaires. En particulier, elle réitère ses arguments selon lesquels la marque antérieure est utilisée en combinaison avec des sous-marques d’une manière différente de celle pour laquelle elle a été enregistrée.

97      Tel qu’il a déjà été mentionné aux points 41 à 49 ci-dessus, il n’y a pas lieu de remettre en cause la constatation de l’usage de la marque antérieure au motif que celle-ci serait utilisée en combinaison avec d’autres éléments figuratifs ou verbaux, ceux-ci n’affectant pas le caractère distinctif de la dénomination « camomilla » dans la forme figurative sous laquelle elle a été enregistrée.

98      Par ailleurs, c’est à bon droit que, aux points 100 et 101 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré, en substance, que l’élément verbal de la marque antérieure, intégralement reproduit dans la marque contestée, capterait davantage l’attention du public pertinent, conformément à la jurisprudence selon laquelle, lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, les premiers doivent, en principe, être considérés comme plus distinctifs que les seconds, car le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom de la marque qu’en décrivant son élément figuratif [voir, en ce sens, arrêt du 14 juillet 2005, Wassen International/OHMI – Stroschein Gesundkost (SELENIUM-ACE), T‑312/03, EU:T:2005:289, point 37]. À cet égard, le signe verbal de la marque antérieure est reproduit dans son intégralité dans la marque contestée, de sorte que les marques en conflit ne diffèrent que par leurs éléments figuratifs. Ainsi, malgré les différences résultant de la présence de certains éléments figuratifs dans les marques en conflit, ces dernières présentent un niveau élevé de similitude visuelle. De même, du point de vue phonétique, le public pertinent percevra une identité entre les signes, de par leur élément verbal unique et le plus distinctif, « camomilla ». Ainsi, il convient également de considérer que les signes sont identiques du point de vue conceptuel en ce qu’ils renvoient, par leur élément verbal unique et le plus distinctif susmentionné, à la camomille, entendue communément comme une variété de plante herbacée annuelle de la famille des astéracées.

99      Par conséquent, la chambre de recours a relevé à bon droit, dans la décision attaquée, que les signes en conflit étaient hautement similaires, de sorte que le grief de la requérante dirigé contre cette appréciation doit être rejeté.

4)      Sur le risque de confusion

100    L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].

101    Premièrement, ainsi que l’a constaté la chambre de recours, la marque antérieure possède un caractère distinctif normal relativement aux produits en cause, dans la mesure où elle ne présente aucun lien direct avec ces produits, ce que la requérante ne conteste pas par ailleurs.

102    Deuxièmement, force est de constater que les produits concernés aux points 87 à 92 ci-dessus sont identiques ou similaires.

103    Troisièmement, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les signes en conflit, appréciés dans leur ensemble, sont, à tout le moins, très similaires.

104    Quatrièmement, compte tenu de l’identité ou de la forte similitude des produits, ainsi que de la similitude élevée des signes en conflit pour le public italien, il ne peut être exclu, ainsi que l’a relevé la chambre de recours au point 113 de la décision attaquée, qu’il existe un risque que ce public, qui ne prête habituellement pas une attention particulièrement élevée lors de l’achat des produits en cause, en se fiant à l’image imparfaite des signes qu’il a gardée en mémoire, puisse être conduit à croire que ces produits proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises économiquement liées.

105    Par conséquent, il ressort de l’ensemble de ce qui précède que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en concluant à l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit, en vertu de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009, à l’égard des produits en cause, de sorte qu’il convient de rejeter le troisième moyen et, partant, le recours principal dans son ensemble.

B.      Sur le recours incident

106    L’intervenante invoque, sur le fond, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. Elle conteste l’appréciation de la chambre de recours, en ce qu’elle a maintenu l’enregistrement pour certains produits, relevant des classes 9, 14 et 18, pour lesquels la marque contestée avait été enregistrée.

107    En ce qui concerne les produits, relevant de la classe 9, pour lesquels la marque contestée est restée enregistrée, à savoir les « accessoires [pour lunettes,] tels que [les] porte-lunettes », les « porte-téléphones cellulaires » et les « casques de motos », l’intervenante soutient qu’il y a une similitude entre ceux-ci et les produits, relevant de la classe 25, pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et utilisée.

108    Concernant les produits, relevant de classe 14, pour lesquels la marque contestée est restée enregistrée, à savoir les « articles de bijouterie » et les « imitations de bijoux », l’intervenante soutient qu’il y a une similitude entre ceux-ci et les produits, relevant de la classe 25, pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et utilisée.

109    En ce qui concerne certains des produits, relevant de classe 18, pour lesquels la marque contestée est restée enregistrée, à savoir les « valises » et les « parapluies », l’intervenante soutient qu’il y a une similitude entre ceux-ci et les produits, relevant de la classe 25, pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et utilisée.

110    À cet égard, l’intervenante soutient que tous les « valises » et les « parapluies » servent à compléter le style général (total look) des consommateurs, visant à s’habiller de haut en bas sur un même thème ou d’une même marque, qu’ils sont vendus dans les mêmes magasins et qu’ils sont accessoires ou complémentaires aux produits, relevant de la classe 25, pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et utilisée.

111    Le Tribunal rappelle que, comme il a été constaté au point 72 ci-dessus, la marque antérieure a été utilisée en Italie pour les produits pour lesquels elle avait été enregistrée, à savoir des vêtements et des accessoires de vêtements, relevant de la classe 25.

112    En ce qui concerne particulièrement les « accessoires [pour lunettes,] tels que [les] porte-lunettes », et les « casques de motos », relevant de la classe 9, visés par la marque contestée, la similitude entre ceux-ci et les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et utilisée n’est pas établie.

113    Ainsi qu’il a été constaté aux points 72 et 73 de la décision attaquée, les produits en cause n’ont ni la même nature, ni la même finalité, ni les mêmes caractéristiques. Ils ne partagent pas non plus leurs canaux de distribution respectifs, ne sont ni complémentaires ni interchangeables et leurs utilisations respectives sont différentes. En effet, d’une part, alors que les « vêtements », les « chaussures » et les « accessoires pour vêtements », sont fabriqués dans le but de couvrir le corps humain, de le cacher, de le protéger et de le vêtir, les « accessoires [pour lunettes,] tels que [les] porte-lunettes », visent à garantir une meilleure vision (par exemple, en évitant que les lunettes ne se rayent) ou à offrir une sensation de confort dans certaines conditions météorologiques.

114    Partant, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits relevant de la classe 9 pour lesquels la marque contestée est restée enregistrée sont différents de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et utilisée.

115    En ce qui concerne les « articles de bijouterie » et les « imitations de bijoux » relevant de la classe 14, il convient de confirmer les différences de nature et de destination existant entre ceux-ci et les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et utilisée constatées par la chambre de recours au point 74 de la décision attaquée.

116    De plus, comme l’a relevé à bon droit la chambre de recours au point 75 de la décision attaquée, les utilisations respectives de ces produits sont différentes, puisque, alors que, comme il a déjà été indiqué au point 114 ci-dessus, les produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et utilisée sont fabriqués pour couvrir le corps humain, le cacher, le protéger et le parer, les « articles de bijouterie » et les « imitations de bijoux » relevant de la classe 14 ont une fonction purement ornementale [voir, par analogie, arrêt du 12 février 2015, Compagnie des montres Longines, Francillon/OHMI – Cheng (B), T‑505/12, EU:T:2015:95, point 51 et jurisprudence citée].

117    Dès lors, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les produits relevant de la classe 14 pour lesquels la marque contestée est restée enregistrée sont différents de ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et utilisée.

118    Enfin, en ce qui concerne les « valises » et les « parapluies » relevant de classe 18 pour lesquels la marque contestée est notamment restée enregistrée, ceux-ci diffèrent également des produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et utilisée.

119    Au point 81 de la décision attaquée, la chambre de recours a observé à bon droit que les « valises » étaient de grands conteneurs ou des boîtes refermables, utilisées comme bagages ou pour le stockage et destinées à contenir des objets durant des voyages. Ces produits ne répondent pas aux mêmes exigences et ne sont généralement pas distribués dans les mêmes points de vente, ni produits par les mêmes fabricants que les « vêtements », les « chaussures » ou les « accessoires de vêtements ». En outre, ils ne sont ni concurrents ni complémentaires de ces derniers.

120    Quant aux « parapluies », la chambre de recours a observé à bon droit, au point 82 de la décision attaquée, qu’il s’agissait de dispositifs pour la protection contre les intempéries, constitués d’une coupole qui s’ouvrait, qui étaient très différents, par nature, des « vêtements », des « chaussures » et des « accessoires pour vêtements ».

121    Partant, il n’y a pas lieu de remettre en cause la conclusion de la chambre de recours selon laquelle les « valises » et les « parapluies » relevant de classe 18 pour lesquels la marque contestée est notamment restée enregistrée sont différents des produits pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée et utilisée.

122    Il découle de ce qui précède que le recours incident doit être rejeté.

 Sur les dépens

123    Aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens.

124    En l’espèce, tant la requérante que l’intervenante ayant succombé, il y a lieu de les condamner à supporter, chacune, leurs propres dépens ainsi que la moitié des dépens de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Le recours incident est rejeté.

3)      Camomilla Srl et CMT Compagnia manifatture tessili Srl (CMT) supporteront, chacune, leurs propres dépens ainsi que la moitié des dépens de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO).

Pelikánová

Valančius

Öberg

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 novembre 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.

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