Sicignano v EUIPO (EU trade mark) [2018] EUECJ T-619/16 (26 June 2018)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T61916.html
Cite as: EU:T:2018:385, [2018] EUECJ T-619/16, ECLI:EU:T:2018:385

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DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

26 juin 2018 (*)

« Marque de l’Union européenne - Procédure d’opposition - Demande de marque de l’Union européenne figurative GiCapri “a giacchett’e capri” - Marque de l’Union européenne figurative antérieure CAPRI - Motif relatif de refus - Risque de confusion - Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (UE) 2017/1001] »

Dans l’affaire T-619/16,

Pasquale Sicignano, demeurant à Santa Maria la Carità (Italie), représenté par Mes A. Masetti Zannini de Concina, M. Bucarelli et G. Petrocchi, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par MM. L. Rampini et J. Crespo Carillo, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO ayant été

Inghirami Produzione Distribuzione SpA (IN.PRO.DI), établie à Milan (Italie),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la cinquième chambre de recours de l’EUIPO du 2 juin 2016 (affaire R 806/2015-5), relative à une procédure d’opposition entre IN.PRO.DI et M. Sicignano,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de MM. H. Kanninen (rapporteur), président, L. Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín et Mme I. Reine, juges,

greffier : Mme X. Lopez Bancalari, administrateur,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 30 août 2016,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 22 novembre 2016,

vu les questions écrites du Tribunal aux parties et leurs réponses à ces questions déposées au greffe du Tribunal les 2 et 21 août 2017,

à la suite de l’audience du 22 septembre 2017,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 17 janvier 2014, le requérant, M. Pasquale Sicignano, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits et les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 18, 25 et 35 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :

-        classe 18 : « Sacs de tous les jours ; sacs à main ; housses à vêtements de voyage ; sacs à dos ; portefeuilles ; bagage ; cartables d’écoliers anciens ; porte-documents en peau et en imitation de peaux ; sacs à main ; malles ; peaux d’animaux ; articles de maroquinerie ; cuir et articles en cuir ; imitations de peaux d’animaux et de cuir et articles en ces matières ; ombrelles ; parasols ; parapluies ; cannes ; harnais et autres articles de sellerie » ;

-        classe 25 : « Vêtements de couturier pour hommes, y compris : robes ; chemises ; vestes ; manteaux ; gilets (complets); slips ; pantalons et shorts ; pulls ; pull-overs ; tee-shirts ; pyjamas ; débardeurs ; slips ; chapellerie ; foulards ; cravates ; imperméables (Mackintoshes) ; pardessus ; manteaux ; costumes de bain (maillots de bain) ; vêtements d’entrainement ; vestes coupe-vent ; ceintures ; pelisses ; écharpes ; gants ; robes de chambre ; chaussures en général, y compris pantoufles, chaussures, chaussures de sport, bottes et sandales » ;

-        classe 35 : « Publicité et gestion des affaires commerciales, promotion des ventes et/ou publicitaire ; services de vente au détail, en gros de vêtements pour hommes, chaussures et chapellerie, également en ligne via Internet ; diffusion de matériel publicitaire et fourniture d’informations concernant le secteur de la couture de vêtements pour hommes ; organisation de foires et d’expositions à usage économique et publicitaire, services de marketing ; diffusion de matériel publicitaire ; services de vente en gros et au détail dans des magasins et services de vente en gros et au détail par le biais de réseaux mondiaux de communication de vêtements pour hommes, chaussures et chapellerie ; services d’aide à l’exploitation d’une entreprise commerciale en régime de franchise ; gestion des affaires commerciales, également en franchisage, marketing ».

4        La demande de marque a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 2014/039, du 27 février 2014.

5        Le 27 mai 2014, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, Inghirami Produzione Distribuzione SpA (IN.PRO.DI), a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement no 207/2009 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits et les services relevant des classes 25 et 35, tels que décrits au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur les droits antérieurs suivants :

-        la marque de l’Union européenne figurative, déposée le 6 mai 2002, enregistrée le 10 février 2004 et renouvelée jusqu’au 6 mai 2022, sous le numéro 2689891, reproduite ci-après, en ce qu’elle couvre, notamment, les produits « vêtements d’extérieur » relevant de la classe 25 :

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-        la marque italienne verbale CAPRI, déposée le 11 décembre 1981 et enregistrée le 27 janvier 1986, sous le numéro 396526, en ce qu’elle couvre les produits « vêtements » relevant de la classe 25.

7        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001].

8        Par décision du 27 février 2015, la division d’opposition a rejeté l’opposition pour l’ensemble des produits et des services demandés. D’une part, la division d’opposition a considéré que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’avait pas prouvé l’existence, la validité et la portée de la protection de la marque italienne verbale antérieure. D’autre part, la division d’opposition a estimé qu’il n’existait aucun risque de confusion entre la marque demandée et la marque de l’Union européenne figurative antérieure (ci-après la « marque antérieure »).

9        Le 22 avril 2015, l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la décision de la division d’opposition. Le 7 septembre 2015, le requérant a présenté ses observations sur ce recours.

10      Par décision du 2 juin 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la cinquième chambre de recours de l’EUIPO a constaté que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’avait pas contesté la conclusion de la division d’opposition selon laquelle l’opposition fondée sur la marque italienne verbale antérieure devait être rejetée. La chambre de recours en a déduit que l’examen du recours était limité à la marque antérieure. La chambre de recours a accueilli ce recours et a annulé la décision de la division d’opposition pour autant que cette dernière avait rejeté l’opposition fondée sur la marque antérieure pour les produits relevant de la classe 25, décrits au point 3 ci-dessus, ainsi que pour les services « vente au détail, en gros de vêtements pour hommes, également en ligne via Internet ; services de vente en gros et au détail dans des magasins et services de vente en gros et au détail par le biais de réseaux mondiaux de communication de vêtements pour hommes » relevant de la classe 35.

11      En premier lieu, s’agissant de la définition du public pertinent, la chambre de recours a, d’une part, constaté que le territoire pertinent était celui de l’Union européenne dans son ensemble. D’autre part, elle a indiqué que le public pertinent pour les produits relevant du secteur des vêtements était le grand public, dont le niveau d’attention était moyen, tandis que les services relevant de la classe 35 s’adressaient tant au consommateur moyen, dont le niveau d’attention serait moyen, qu’aux professionnels, qui prêteraient un niveau d’attention supérieur.

12      En deuxième lieu, s’agissant de la comparaison des produits et des services en cause, la chambre de recours a indiqué qu’elle approuvait la décision de la division d’opposition en ce que cette dernière avait retenu, d’une part, que les produits relevant de la classe 25 visés par la marque demandée étaient en partie identiques et en partie similaires aux produits couverts par la marque antérieure et, d’autre part, que les services relevant de la classe 35 visés au point 10 ci-dessus étaient modérément similaires aux produits couverts par la marque antérieure.

13      En troisième lieu, s’agissant de la comparaison des signes en conflit, la chambre de recours a estimé qu’il existait une certaine similitude visuelle entre les signes, du fait de l’identité de l’élément verbal « capri », même si plusieurs différences opposaient les signes en conflit. Elle a relevé que, sur le plan phonétique, leur similitude était modérée, du fait de la prononciation identique du mot « capri » et de l’absence de prononciation des éléments purement figuratifs, même si les signes en conflit se différenciaient par la prononciation des autres éléments verbaux.

14      La chambre de recours a également indiqué que, d’un point de vue conceptuel, le mot « gicapri » était dénué de signification pour le public pertinent. Toutefois, selon la chambre de recours, il était raisonnable de considérer qu’une partie du public pertinent pouvait interpréter cet élément verbal comme étant composé en partie du nom propre Capri, qui est celui d’une île bien connue du golfe de Naples (Italie). Pour la partie du public pertinent qui reconnaîtrait la présence du mot « capri » dans la marque demandée et qui connaîtrait l’île de Capri, les signes en conflit seraient, dans une certaine mesure, similaires d’un point de vue conceptuel.

15      Quant aux autres éléments verbaux et figuratifs de la marque demandée, ils pourraient avoir un certain contenu conceptuel pour une partie du public italien. En effet, d’une part, les éléments verbaux « a giacchett’e capri » signifieraient en dialecte napolitain « la petite veste de Capri ». D’autre part, l’élément figuratif se réfèrerait à un type de jeux de cartes italien.

16      La chambre de recours en a conclu que, examinés dans leur ensemble, les signes en conflit étaient modérément similaires.

17      En quatrième lieu, s’agissant de l’appréciation globale du risque de confusion, la chambre de recours s’est, tout d’abord, appuyée sur l’arrêt du 19 avril 2016, 100 % Capri Italia/EUIPO - IN.PRO.DI (100 % Capri) (T-198/14, non publié, EU:T:2016:222) pour estimer que la marque antérieure possédait un caractère distinctif normal, étant donné que, faute de preuves contraires, le terme « capri » ne présentait aucun rapport direct avec les produits et les services en cause.

18      La chambre de recours a ajouté que, en tout état de cause, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible et d’une marque demandée qui n’en constitue pas la reproduction intégrale, il pouvait exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes et des produits ou des services visés. En l’espèce, la chambre de recours a rappelé que les produits et les services en cause étaient en partie identiques et en partie similaires et que les signes en conflit présentaient un degré de similitude modéré. Elle a constaté que les signes en conflit produisaient des impressions générales dans une certaine mesure similaires, en ce que le mot « capri », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure, était entièrement reproduit dans la marque demandée. Au soutien de son raisonnement, la chambre de recours a invoqué le point 40 de l’arrêt du 4 mai 2005, Reemark/OHMI - Bluenet (Westlife) (T-22/04, EU:T:2005:160), dont il ressortirait que l’insertion de la marque antérieure dans la marque demandée représente, normalement, une indication que les signes en conflit sont similaires. D’autre part, la chambre de recours a retenu que les différences entre les signes en conflit étaient limitées à des éléments secondaires par rapport à l’élément verbal « capri », qui serait dans une certaine mesure dominant dans les deux signes. La chambre de recours a ajouté que, dans le secteur de l’habillement, il était habituel que la même entreprise de confection utilise des sous-marques, c’est-à-dire des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production. La chambre de recours en a conclu que les éléments de différenciation entre les signes en conflit ne suffisaient pas à exclure un risque de confusion entre eux.

19      Selon la chambre de recours, cette conclusion n’avait pas lieu d’être remise en cause par la coexistence de marques de l’Union européenne et de marques italiennes comportant le mot « capri », dans la mesure où l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours n’avait fourni aucune information sur l’utilisation effective de ces marques sur le marché pour les produits et les services concernés.

 Conclusions des parties

20      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

-        annuler la décision attaquée ;

-        accorder l’enregistrement de la marque demandée ;

-        condamner l’EUIPO aux dépens.

21      L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

-        rejeter le recours ;

-        condamner le requérant aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité des éléments de preuve présentés pour la première fois devant le Tribunal

22      Il convient de rappeler que, en vertu des dispositions combinées de l’article 65, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 et de l’article 76, paragraphe 2, du même règlement (devenus article 72, paragraphe 2, et article 95, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), des faits n’ayant pas été invoqués par les parties devant les instances de l’EUIPO ne peuvent plus l’être au stade du recours introduit devant le Tribunal, dont la fonction n’est pas de réexaminer les circonstances de fait à la lumière des preuves présentées pour la première fois devant lui. Doivent donc être rejetés comme étant irrecevables les faits et éléments de preuve invoqués devant le Tribunal sans l’avoir été auparavant devant l’une des instances de l’EUIPO (arrêt du 19 avril 2016, 100 % Capri, T-198/14, non publié, EU:T:2016:222, points 29 et 30).

23      En l’espèce, le requérant invoque une série d’éléments de preuve aux fins de démontrer que le terme « capri » revêt un caractère évocateur et suggestif de la mode, de l’habillement ou d’un style vestimentaire particulier et que la marque antérieure et l’élément verbal « capri » qu’elle comporte sont, par suite, dépourvus de caractère distinctif. Il s’agit des documents joints en annexes A.6 à A.9 et A.11 à la requête, ainsi que des éléments de preuve visés aux points 15, 17, 20 à 23, 26 et 28 de celle-ci. Le requérant vise également, aux points 29 et 41 de la requête, des décisions juridictionnelles et administratives nationales et de l’Union, ainsi que plusieurs documents tendant à établir la coexistence de différentes marques comportant le terme « capri », dont des photographies et des noms de sites Internet. Or, il y a lieu de constater que, comme l’a reconnu le requérant en réponse aux questions écrites du Tribunal, les documents joints en annexes A.6 à A.9 et A.11 à la requête n’ont pas été produits devant les instances de l’EUIPO. Ainsi que l’a admis le requérant lors de l’audience, il en va de même des autres éléments de preuve visés aux points 15, 17, 20 à 23, 26, 28, 29 et 41 de la requête.

24      Le requérant estime, néanmoins, que cette circonstance ne saurait faire obstacle à la recevabilité des éléments de preuve en question. Il soulève trois arguments au soutien de cette thèse.

25      En premier lieu, le requérant avance que les documents en question ne visent pas à introduire des faits nouveaux, mais simplement à compléter ceux qui avaient déjà été invoqués devant la chambre de recours. Toutefois, cet argument est sans incidence sur la circonstance que la chambre de recours ne disposait pas des éléments d’information contenus dans ces documents (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO, C-471/16 P, non publié, EU:C:2017:602, point 27), qu’il incombait au requérant de présenter dès le stade de la procédure administrative [voir, en ce sens, arrêt du 25 juin 2013, Aldi/OHMI - Dialcos (dialdi), T-505/11, non publié, EU:T:2013:332, point 18 et jurisprudence citée]. Dès lors, il y a lieu d’écarter le premier argument du requérant.

26      En deuxième lieu, le requérant soutient que, aux termes de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenu article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001), la chambre de recours était tenue d’apprécier d’office le caractère distinctif de la marque antérieure à la lumière de tous les éléments à sa disposition. Parmi ces éléments figuraient, selon le requérant, les arguments avancés et les éléments de preuve produits au sujet du faible caractère distinctif de la marque antérieure dans le cadre d’une autre procédure, « analogue à la présente affaire », à laquelle était déjà partie l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, en l’occurrence l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 avril 2016, 100 % Capri (T-198/14, non publié, EU:T:2016:222).

27      À cet égard, il importe de souligner que la chambre de recours n’est pas tenue de prendre en considération les arguments et les faits invoqués par une partie autre que le requérant dans le cadre d’une procédure différente portant sur une demande similaire [voir, en ce sens, arrêt du 17 mai 2013, Rocket Dog Brands/OHMI - Julius-K9 (JULIUS K9), T-231/12, non publié, EU:T:2013:264, point 44]. Le requérant ne saurait donc être admis à se prévaloir, pour contester la légalité de la décision attaquée, des éléments de preuve et des arguments qu’une partie autre que lui-même aurait invoqués dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 avril 2016, 100 % Capri (T-198/14, non publié, EU:T:2016:222) [voir, en ce sens, arrêt du 20 mars 2013, El Corte Inglés/OHMI - Chez Gerard (CLUB GOURMET), T-571/11, EU:T:2013:145, point 45].

28      En troisième lieu, le requérant a fait valoir, lors de l’audience, que l’association entre l’île de Capri, d’une part, et la mode, l’habillement ou un style vestimentaire particulier, d’autre part, revêt un caractère notoire. Si tant est que cet argument ait été invoqué aux fins d’établir la recevabilité des documents visés au point 23 ci-dessus, il ne peut qu’être écarté. Certes, une partie requérante est, selon la jurisprudence, en droit de présenter pour la première fois devant le Tribunal des documents afin d’étayer ou de contester l’exactitude d’un fait notoire qui n’a pas été établie dans la décision attaquée [arrêts du 20 juin 2012, Kraft Foods Schweiz/OHMI - Compañía Nacional de Chocolates (CORONA), T-357/10, non publié, EU:T:2012:312, point 16, et du 15 janvier 2013, Gigabyte Technology/OHMI - Haskins (Gigabyte), T-451/11, non publié, EU:T:2013:13, point 22]. Toutefois, elle ne saurait se prévaloir, pour la première fois devant le Tribunal, de la prétendue notoriété d’un fait qui n’a pas été retenu par la chambre de recours pour invoquer des éléments de preuve qui n’ont pas été présentés, ni n’ont été appréciées, dans le cadre de la procédure administrative (voir, en ce sens, ordonnance du 17 juillet 2014, MOL/OHMI, C-468/13 P, non publiée, EU:C:2014:2116, point 42).

29      Or, comme l’a expliqué l’EUIPO lors de l’audience sans que le requérant ne le conteste, la notoriété alléguée de l’association entre l’île de Capri et la mode ou l’habillement n’a pas été invoquée devant les instances de l’EUIPO, ni n’a été appréciée par celles-ci. Au contraire, la chambre de recours a considéré, au point 46 de la décision attaquée, qu’il n’y avait aucune indication dans le dossier quant à l’existence d’un lien direct entre la marque demandée et les produits en cause. Dans ces conditions, le requérant ne saurait se prévaloir de la prétendue notoriété de l’association entre l’île de Capri et la mode, l’habillement ou un style vestimentaire particulier pour présenter, pour la première fois devant le Tribunal, les éléments de preuve visés au point 23 ci-dessus. Partant, le troisième argument du requérant doit être rejeté.

30      Il s’ensuit que les documents joints en annexes A.6 à A.9 et A.11 à la requête doivent être écartés comme étant irrecevables. Il en va de même des documents cités aux points 15, 17, 20 à 23, 26 et 28 de la requête, ainsi que des photographies et des noms de sites Internet visés au point 41 de cette dernière.

31      Tel n’est, toutefois, le cas ni des deux arrêts de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation, Italie) visés au point 29 de la requête, ni des décisions de l’EUIPO et de l’Ufficio italiano brevetti e marchi (Office italien des brevets et marques) et des extraits des registres des marques de l’Union européenne et italien visés au point 41 de la requête, tous documents dont le requérant a reconnu lors de l’audience qu’ils n’avaient pas été produits lors de la procédure devant les instances de l’EUIPO. À cet égard, il ressort de la jurisprudence que de tels documents ne sont pas des preuves proprement dites, mais concernent la pratique décisionnelle de l’EUIPO et des offices nationaux des marques, ainsi que la jurisprudence nationale et du juge de l’Union, auxquelles une partie doit avoir la possibilité de se référer pour la première fois devant le Tribunal, dès lors qu’il s’agit de reprocher à la chambre de recours non pas de n’avoir pas pris en compte des éléments de fait dans un arrêt ou une décision précis, mais d’avoir violé une disposition du règlement no 207/2009 et d’invoquer la jurisprudence ou une pratique décisionnelle à l’appui de ce moyen [voir arrêts du 1er février 2012, Carrols/OHMI - Gambettola (Pollo Tropical CHICKEN ON THE GRILL), T-291/09, EU:T:2012:39, points 34 et 35 et jurisprudence citée, et du 2 juillet 2015, BH Stores/OHMI - Alex Toys (ALEX), T-657/13, EU:T:2015:449, point 26].

32      Or, en l’espèce, au point 29 de la requête, le requérant se réfère aux deux arrêts de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) à l’appui de son moyen unique tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, plus particulièrement, aux fins d’étayer son argument selon lequel, en présence d’une marque à haute valeur marchande, de légers changements ou ajouts suffisent à exclure tout risque de confusion entre les signes en conflit (voir point 71 ci-dessous). Quant aux décisions de l’EUIPO et de l’Office italien des brevets et marques et aux extraits des registres des marques de l’Union européenne et italien visés au point 41 de la requête, le requérant les invoque au soutien du même moyen et, plus particulièrement, à l’appui de son argument tiré de la coexistence entre différentes marques comportant le terme « capri ». Par conséquent, il y a lieu de déclarer recevables les références aux deux arrêts de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) visés au point 29 de la requête, ainsi qu’aux décisions de l’EUIPO et de l’Office italien des brevets et marques et aux extraits des registres des marques de l’Union européenne et italien visés au point 41 de la requête.

 Sur le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009

33      À l’appui de son recours, le requérant invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

34      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.

35      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir, en ce sens, arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI - Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T-162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].

36      En l’espèce, le requérant ne conteste pas la conclusion de la chambre de recours, selon laquelle le public pertinent est, pour les produits qui relèvent du secteur des vêtements, le consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé de l’Union et, pour les services en cause, tant le consommateur moyen de l’Union, dont le niveau d’attention est moyen, que les professionnels de l’Union, dont le niveau d’attention est supérieur. Le requérant ne conteste pas davantage l’appréciation de la division d’opposition, reprise par la chambre de recours, selon laquelle, d’une part, les produits relevant de la classe 25 désignés par la marque demandée et ceux couverts par la marque antérieure sont en partie identiques et en partie similaires et, d’autre part, les services « vente au détail, en gros de vêtements pour hommes, également en ligne via Internet ; services de vente en gros et au détail dans des magasins et services de vente en gros et au détail par le biais de réseaux mondiaux de communication de vêtements pour hommes » relevant de la classe 35 désignés par la marque demandée sont modérément similaires aux produits couverts par la marque antérieure.

37      En revanche, le requérant conteste les conclusions de la chambre de recours quant à la similitude des signes en conflit et à l’appréciation globale du risque de confusion.

 Sur la comparaison des signes en conflit

38      Le requérant reproche, en substance, à la chambre de recours d’avoir conclu que, examinés dans leur ensemble, les signes en conflit étaient modérément similaires. À l’appui de son argumentation, le requérant soulève deux griefs, tirés, le premier, d’une erreur dans l’appréciation du caractère distinctif de l’élément verbal « capri » et, le second, d’erreurs dans la comparaison visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit.

-       Sur le caractère distinctif de l’élément verbal « capri »

39      Le requérant soutient que la chambre de recours n’était pas fondée à considérer que l’élément verbal « capri », seul commun aux signes en conflit, est revêtu d’un caractère distinctif normal. Le requérant soulève deux arguments à l’appui de ce grief, relatifs, le premier, à l’absence de caractère distinctif intrinsèque de l’élément verbal « capri » et, le second, à l’affaiblissement par l’usage du caractère distinctif de cet élément verbal.

40      En premier lieu, le requérant avance que le terme « capri » n’est pas un mot qui renvoie uniquement à une localité touristique italienne et qui serait, par suite, doté d’un caractère distinctif normal. Au contraire, ce terme revêtirait un caractère évocateur et suggestif de la mode, de l’habillement ou d’un style vestimentaire particulier, voire un caractère descriptif, et aurait donc dû être ignoré aux fins de la comparaison des signes. Cette dernière aurait dû être effectuée au regard de la seule originalité selon laquelle l’élément verbal « capri » est représenté ou associé à d’autres éléments.

41      À l’appui de son argumentation, le requérant fait valoir que le terme « capri » est fortement évocateur du « style Capri », qui est issu de l’île du même nom et couvre de très nombreux domaines, dont l’habillement et la mode. L’île de Capri ne serait pas uniquement un lieu « à la mode », mais également et surtout, un lieu « de la mode ». De nombreux tailleurs, commerçants, artisans et entrepreneurs auraient, entre l’immédiat après-guerre et le début des années 60, transformé cette île en un laboratoire, qui a donné naissance à des modes vestimentaires, des habillements et des styles de vie. Capri serait ainsi devenue la capitale d’un style particulier ou de la « mode boutique ». Cette mode correspondrait à un style d’habillement qui se concentre sur des « produits de niche » en principe coûteux, fabriqués en série limitée et souvent à la main par des artisans spécialisés, à partir de matériaux de qualité, sélectionnés et exclusifs. Cette mode s’opposerait ainsi à la haute couture et anticiperait le prêt-à-porter et la mode décontractée.

42      Le requérant en déduit que le terme « capri » procure au consommateur un ensemble de suggestions et d’évocations puissantes d’un style de vie exclusif, fortement attrayant pour le public intéressé par la mode. À ce titre, l’enregistrement de marques comportant l’élément verbal « capri » s’inscrirait dans la technique de marketing dite « influence du pays d’origine ». Le désir d’attirer et de séduire la clientèle, en évoquant toutes les significations, l’histoire et les caractéristiques de l’île de Capri, aurait d’ailleurs animé l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours. À cet égard, le requérant relève que la ville de Saint-Tropez (France) pourrait, du point de vue du style vestimentaire, constituer un cas parallèle à celui de l’île de Capri.

43      Lors de l’audience, le requérant a ajouté qu’il considérait que l’association entre l’île de Capri et la mode, voire un style vestimentaire particulier, constituait un fait notoire. À l’appui de cette thèse, le requérant a invoqué l’existence d’un célèbre modèle de pantalon appelé capri.

44      En second lieu, le requérant soutient, en substance, que le caractère distinctif déjà faible de l’élément verbal « capri » a, au fil des décennies, été affaibli ou dilué par l’existence d’« innombrables » enregistrements de marques comportant le terme « capri ».

45      L’EUIPO conteste l’argumentation du requérant.

46      À cet égard, il importe de souligner que la question du caractère distinctif de la marque antérieure, qui est liée à la protection accordée à une telle marque, se distingue de celle du caractère distinctif que possède un élément d’une marque complexe, qui se rattache à la faculté de celui-ci de dominer l’impression d’ensemble produite par cette marque. S’il est vrai qu’il convient d’examiner le caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe dès le stade de l’appréciation de la similitude des signes, afin de déterminer les éventuels éléments dominants du signe, tel n’est pas le cas du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, qu’il n’y a lieu de prendre en considération qu’au stade de l’appréciation globale du risque de confusion [voir arrêt du 25 mars 2010, Nestlé/OHMI - Master Beverage Industries (Golden Eagle et Golden Eagle Deluxe), T-5/08 à T-7/08, EU:T:2010:123, point 65 et jurisprudence citée].

47      Or, il ne ressort aucunement de la décision attaquée que la question de l’éventuel défaut de caractère distinctif de l’élément verbal « capri » aurait été soulevée au titre de la comparaison des signes en conflit dans le cadre de la procédure devant la chambre de recours. Interrogé à ce sujet par le Tribunal dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, le requérant a renvoyé aux arguments exposés aux points 7 et 8 de ses observations devant la chambre de recours. Force est, cependant, de constater que le requérant n’a pas, auxdits points de ces observations, développé une argumentation tendant à démontrer l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal « capri » aux fins de la comparaison des signes en conflit.

48      Au contraire, comme l’a expressément indiqué le requérant aux points 2 et 3 de sa réponse aux questions écrites du Tribunal, les points 7 et 8 de ses observations devant la chambre de recours portaient sur le degré de caractère distinctif de la marque antérieure. En tant que tels, ils se rattachaient, conformément à la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus, à la protection accordée à cette marque et non à l’appréciation du caractère distinctif de l’élément verbal « capri » dans le cadre de la comparaison des signes en conflit.

49      Certes, dans la mesure où le mot « capri » constitue l’intégralité de la marque antérieure, il ne saurait être exclu que, comme l’a, en substance, relevé le requérant au point 5 de sa réponse aux questions écrites du Tribunal, l’argumentation figurant aux points 7 et 8 de ses observations devant la chambre de recours puisse revêtir quelque pertinence aux fins de l’examen du caractère distinctif de l’élément verbal « capri ». Il n’en demeure pas moins que ladite argumentation n’abordait pas la question du caractère distinctif de l’élément verbal en cause. En effet, au point 8 de ses observations devant la chambre de recours, le requérant a, d’une part, indiqué contester l’argumentation de l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure était fortement distinctive et, d’autre part, invoqué le « style traditionnel caprese », qui ne saurait faire l’objet de droits exclusifs et dont s’inspireraient nombre de marques dans le secteur de la mode. Au point 7 de ces observations, le requérant n’a pas non plus fait mention de l’absence de caractère distinctif de l’élément verbal « capri », mais s’est référé, sans davantage de précisions, à l’existence de « nombreuses autres marques » comprenant le terme « capri ».

50      Dans ces conditions, la chambre de recours, qui, en vertu de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009, n’était pas tenue de prendre en considération d’office des faits qui n’avaient pas été avancés par les parties [voir, par analogie, arrêt du 13 juillet 2004, Samar/OHMI - Grotto (GAS STATION), T-115/03, EU:T:2004:236, point 13], s’est d’ailleurs contentée d’examiner le degré de caractère distinctif de la marque antérieure dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, mais n’a pas, dans la partie de la décision attaquée consacrée à la comparaison des signes, examiné le caractère distinctif de l’élément verbal « capri ».

51      Le présent argument n’a donc pas été invoqué devant la chambre de recours et doit, par suite, être déclaré irrecevable, conformément à la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus.

52      Toutefois, quand bien même cet argument serait recevable, il y aurait lieu de l’écarter comme étant non fondé. En premier lieu, s’agissant du caractère distinctif intrinsèque de l’élément verbal « capri », il convient de rappeler qu’il incombe en principe à la personne qui allègue des faits au soutien d’une demande d’apporter la preuve de leur réalité [voir ordonnance du 25 janvier 2008, Provincia di Ascoli Piceno et Comune di Monte Urano/Apache Footwear e.a., C-464/07 P(I), non publiée, EU:C:2008:49, point 9 et jurisprudence citée]. Or, en l’espèce, le requérant est resté en défaut d’apporter le moindre élément de preuve recevable (voir points 23 à 30 ci-dessus) tendant à établir la réalité de ses allégations, selon lesquelles l’élément verbal « capri » revêt un caractère évocateur et suggestif de la mode, de l’habillement ou d’un style vestimentaire particulier. Le requérant ne s’est donc pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombait à cet égard.

53      À supposer que l’argument du requérant, selon lequel l’association entre l’île de Capri et la mode, l’habillement ou un style particulier présente un caractère notoire, soit recevable bien qu’ayant été soulevé pour la première fois devant le Tribunal, il ne saurait remettre en cause cette conclusion. Certes, il est dérogé à la règle, selon laquelle il appartient à la personne qui allègue des faits au soutien d’une demande d’apporter la preuve de leur réalité, lorsque des allégations portées devant le Tribunal concernent des faits notoires [voir, en ce sens, ordonnance du 25 janvier 2008, Provincia di Ascoli Piceno et Comune di Monte Urano/Apache Footwear e.a., C-464/07 P(I), non publiée, EU:C:2008:49, point 9], c’est-à-dire des faits qui sont susceptibles d’être connus par toute personne ou qui peuvent être connus par le biais de sources généralement accessibles [arrêt du 22 juin 2004, Ruiz-Picasso e.a./OHMI - DaimlerChrysler (PICARO), T-185/02, EU:T:2004:189, points 28 et 29].

54      Cependant, comme l’a, en substance, relevé l’EUIPO lors de l’audience, rien ne permet, en l’espèce, de conclure que l’association entre l’île de Capri et la mode, l’habillement ou un style vestimentaire particulier est susceptible d’être connue de tous, ni qu’elle peut être connue par l’intermédiaire de sources généralement accessibles. En effet, le requérant n’a apporté aucun élément de preuve recevable à l’appui de cette thèse (voir points 23 à 30 ci-dessus).

55      L’existence d’un modèle de pantalon appelé capri ne saurait suffire à remettre en cause cette conclusion. En effet, le requérant est resté en défaut d’établir que l’existence d’un tel modèle de pantalon est, à la supposer avérée, connue d’une partie suffisamment importante du public pertinent ou peut être connue de lui par l’intermédiaire de sources généralement accessibles.

56      En second lieu, s’agissant de l’affaiblissement par l’usage du caractère distinctif de l’élément verbal « capri », il convient de rappeler que le facteur pertinent aux fins de contester le caractère distinctif d’un élément d’une marque complexe consiste dans sa présence effective sur le marché en cause et non dans des registres [voir, en ce sens, arrêt du 8 mars 2013, Mayer Naman/OHMI - Daniel e Mayer (David Mayer), T-498/10, non publié, EU:T:2013:117, point 77]. Or, il y a lieu de constater que le requérant n’a apporté aucun élément de preuve recevable (voir points 23 à 30 ci-dessus) tendant à établir la présence effective sur les marchés en cause des marquescomportant l’élément verbal « capri » dont se prévaut le requérant. Par conséquent, le présent argument ne saurait être retenu.

-       Sur la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle

57      Le requérant critique l’examen que la chambre de recours a effectué de la similitude visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit. À cet égard, en premier lieu, le requérant soutient que les signes en conflit présentent de nombreuses différences graphiques, visuelles, phonétiques et conceptuelles. À titre d’exemple, le requérant avance que la marque demandée présente un élément figuratif prépondérant et de nombreux éléments verbaux autres que le seul mot « capri ».

58      En second lieu, s’agissant, plus particulièrement, de la comparaison visuelle et phonétique, le requérant fait valoir que le terme « capri » ne saurait, en tant que nom désignant un lieu géographique de grande tradition dont l’évocation a une résonnance en tout un chacun, faire l’objet de « revendications de droits exclusifs de monopole » dans le secteur du textile et de l’habillement.

59      L’EUIPO conteste l’argumentation du requérant.

60      En premier lieu, s’agissant de l’argument relatif aux différences entre les signes en conflit, il y a lieu de constater que le requérant se contente d’alléguer que ces signes présentent des différences graphiques, visuelles, phonétiques et conceptuelles significatives, sans identifier de quelque manière que ce soit les erreurs de droit ou d’appréciation dont serait entachée la comparaison des signes en conflit à laquelle la chambre de recours a procédé dans la décision attaquée.

61      Sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de cet argument au regard des exigences de clarté et de précision découlant de l’article 76, sous d), du règlement de procédure du Tribunal et pour autant qu’il puisse être interprété en ce sens que la chambre de recours aurait omis de prendre en considération les différences entre les signes en conflit, il y a lieu de le rejeter comme étant non fondé. Force est, en effet, de constater que la chambre de recours n’a aucunement ignoré les différences graphiques, visuelles, phonétiques ou conceptuelles entre les signes en conflit. Au contraire, elle a considéré que ces signes étaient modérément similaires, en dépit de ces différences. À cet égard, premièrement, la chambre de recours a estimé aux points 37 et 38 de la décision attaquée que, sur le plan visuel, les signes en conflit devaient, malgré certaines différences tenant à leur représentation graphique, à la disposition et à la taille de leurs éléments verbaux respectifs, être considérés comme présentant un certain degré de similitude, compte tenu de l’identité des lettres composant le mot « capri », qui sont bien visibles et dans une position centrale dans les deux signes en conflit. En particulier, la chambre de recours a relevé que, dans la marque demandée, le mot « capri » était, eu égard à ses caractéristiques graphiques, parfaitement reconnaissable et se distinguait de l’élément « gi ».

62      Deuxièmement, aux points 39 à 41 de la décision attaquée, la chambre de recours a estimé que, en dépit de différences tenant à la prononciation d’éléments verbaux figurant dans la marque demandée et non dans la marque antérieure, les signes en conflit présentaient un degré de similitude modéré du fait de la prononciation identique du mot « capri », qui leur est commun, et de l’absence de prononciation des éléments purement figuratifs.

63      Troisièmement, au point 42 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté que la marque demandée était en partie composée du terme « capri », qui est le nom d’une île bien connue du golfe de Naples. La chambre de recours en a déduit que, pour la partie du public pertinent qui reconnaîtrait la présence du mot « capri » dans la marque demandée et connaît cette île, les signes en conflit seraient dans une certaine mesure similaires sur le plan conceptuel. Cependant, au point 43 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu que, pour une partie du public italien, les autres éléments verbaux et figuratifs de la marque demandée, qui ne figurent pas dans la marque antérieure, pouvaient avoir un certain contenu conceptuel.

64      En second lieu, s’agissant de l’argument du requérant selon lequel le terme « capri » ne saurait faire l’objet de « revendications de droits exclusifs de monopole » dans le secteur du textile et de l’habillement, il importe de souligner qu’une partie requérante ne saurait invoquer un motif absolu de refus indirectement par son argumentaire dans le cadre d’une procédure d’opposition. En effet, les motifs absolus de refus visés à l’article 7 du règlement no 207/2009 (devenu article 7 du règlement 2017/1001) n’ont pas à être examinés dans le cadre d’une telle procédure, cet article ne figurant pas parmi les dispositions au regard desquelles la légalité d’une décision rendue aux termes d’une procédure d’opposition doit être appréciée [voir, en ce sens, arrêts du 13 avril 2011, Bodegas y Viñedos Puerta de Labastida/OHMI - Unión de Cosecheros de Labastida (PUERTA DE LABASTIDA), T-345/09, non publié, EU:T:2011:173, point 65, et du 14 juin 2016, Staatliche Porzellan-Manufaktur Meissen/EUIPO - Meissen Keramik (MEISSEN), T-789/14, non publié, EU:T:2016:349, point 90].

65      Or, en faisant valoir que le terme « capri » ne saurait faire l’objet de « revendications de droits exclusifs de monopole » dans le secteur du textile et de l’habillement, le requérant invoque, en substance, un motif absolu de refus s’opposant à l’enregistrement valide de la marque antérieure, dont le terme « capri » constitue l’intégralité. Il s’ensuit que le requérant ne pouvait se prévaloir de cet argument dans le cadre du présent litige, mais aurait dû le présenter au soutien d’une demande en nullité au titre de l’article 52 du règlement no 207/2009 (devenu article 59 du règlement 2017/1001).

66      En tout état de cause, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, l’intérêt général à préserver la disponibilité des noms géographiques, dont se prévaut, en substance, le requérant, ne s’étend qu’aux noms qui indiquent ou sont susceptibles d’indiquer la provenance géographique des produits concernés. Afin d’apprécier si un signe comprenant un nom géographique est susceptible, aux yeux des milieux intéressés, de désigner la provenance géographique de la catégorie de produits concernée, il convient de déterminer si ce nom désigne un lieu qui présente actuellement, aux yeux des milieux intéressés, un lien avec la catégorie de produits concernée ou s’il est raisonnable d’envisager que, dans l’avenir, un tel lien puisse être établi. À cette fin, il convient de prendre en compte la connaissance plus ou moins grande que les milieux intéressés ont d’un tel nom ainsi que des caractéristiques du lieu que celui-ci désigne et de la catégorie de produits concernée (voir, en ce sens, arrêts du 4 mai 1999, Windsurfing Chiemsee, C-108/97 et C-109/97, EU:C:1999:230, points 30 à 32, et du 19 avril 2016, 100 % Capri, T-198/14, non publié, EU:T:2016:222, point 77).

67      Or, au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté à juste titre qu’il n’était pas démontré en l’espèce que le public pertinent puisse croire que les produits en cause proviennent de l’île de Capri, cette localité n’étant pas connue comme lieu de production de vêtements, mais plutôt comme une localité touristique du sud de l’Italie. En effet, lors de la procédure devant la chambre de recours, le requérant n’a apporté aucun élément de preuve tendant à démontrer que le public pertinent était susceptible de croire que les produits en cause provenaient de cette île. Il ne ressort pas non plus du dossier administratif que le requérant aurait établi, lors de la procédure devant les instances de l’EUIPO, que le public pertinent était susceptible de croire que ces produits étaient conçus sur ladite île. Au contraire, au point 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu qu’il n’existait aucune indication dans le dossier quant à un lien direct entre la marque demandée et les produits en question. Le requérant n’a pas contesté ce constat dans le cadre du présent recours et n’a pas non plus démontré que la chambre de recours aurait dû conclure qu’il était raisonnable d’envisager que, dans l’avenir, un tel lien puisse être établi. Le présent argument ne peut donc qu’être rejeté.

68      Par conséquent, c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que, examinés dans leur ensemble, les signes en conflit étaient modérément similaires.

 Sur le risque de confusion

69      Le requérant soutient, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort qu’un risque de confusion entre les signes en conflit ne pouvait être exclu. À l’appui de son argumentation, le requérant soulève, en substance, trois griefs, relatifs, le premier, au caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, le deuxième, au caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure et, le troisième, à la coexistence entre différentes marques comportant le terme « capri ».

-       Sur le caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure

70      Le requérant soutient que la chambre de recours aurait dû conclure que la marque antérieure est intrinsèquement dépourvue de caractère distinctif. En effet, selon le requérant, cette marque revêt un caractère fortement évocateur de la mode et de l’habillement, voire d’un style particulier.

71      Or, dans la mesure où le signe antérieur CAPRI renverrait à une localité géographique mondialement connue non seulement pour ses beautés naturelles et pour son histoire, mais encore pour la mode et la production de vêtements caractéristiques et originaux ainsi que d’accessoires, il relèverait de la catégorie des marques faibles. La force évocatrice considérable que comporterait ainsi le terme « capri » conduirait d’ailleurs à le considérer comme une marque à haute valeur marchande. Dès lors, de légers changements ou ajouts apportés à l’élément verbal « capri » suffiraient à exclure tout risque de confusion. À l’appui de cet argument, le requérant invoque deux arrêts de la Corte suprema di cassazione (Cour de cassation) (voir point 31 ci-dessus).

72      Le signe antérieur CAPRI pourrait même être considéré comme une marque vulgarisée, dans la mesure où il existerait un célèbre modèle de pantalon appelé capri et que le terme « capris » est souvent employé, notamment à l’étranger, pour désigner ces pantalons de façon générique. L’existence d’un vêtement ainsi appelé créerait inévitablement, auprès du public, une association entre le nom Capri et le secteur de l’habillement et de la mode.

73      L’EUIPO conteste l’argumentation du requérant.

74      Selon la jurisprudence, l’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [ordonnance du 17 septembre 2015, Arnoldo Mondadori Editore/OHMI, C-548/14 P, non publiée, EU:C:2015:624, point 45, et arrêt du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI - Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T-81/03, T-82/03 et T-103/03, EU:T:2006:397, point 74]. Dans ce contexte, il importe de souligner que, parmi les facteurs pertinents dont il peut être tenu compte dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, figure également le caractère distinctif de la marque antérieure (voir, par analogie, arrêt du 29 septembre 1998, Canon, C-39/97, EU:C:1998:442, point 24).

75      En l’espèce, aux points 46 et 47 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu, au titre de l’appréciation globale du risque de confusion, que, faute de preuves de l’absence de caractère distinctif de la marque antérieure, celle-ci présentait un caractère distinctif normal.

76      Toutefois, cette constatation ne constitue aucunement le support nécessaire du dispositif de la décision attaquée. Comme l’a souligné à bon droit la chambre de recours au point 48 de la décision attaquée, le caractère distinctif de la marque antérieure n’est qu’un élément parmi d’autres intervenant lors de l’appréciation du risque de confusion. Ainsi, même en présence d’une marque antérieure à caractère distinctif faible, il peut exister un risque de confusion, notamment en raison d’une similitude des signes en conflit et des produits ou des services demandés [voir, en ce sens, arrêts du 16 mars 2005, L’Oréal/OHMI - Revlon (FLEXI AIR), T-112/03, EU:T:2005:102, point 61, et du 25 septembre 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI - Bolloré (BLUECO), T-684/13, EU:T:2015:699, point 65].

77      Or, aux points 48 à 61 de la décision attaquée, la chambre de recours a précisément examiné si, en l’espèce, compte tenu du degré de similitude des produits et des services en cause et des signes en conflit, il était possible de considérer qu’il existait entre ces derniers un risque de confusion. À ce titre, tout d’abord, la chambre de recours a rappelé, au point 49 de la décision attaquée, que les produits en cause étaient pour partie identiques et pour partie similaires, tandis que les services en cause étaient modérément similaires. Ainsi qu’il ressort du point 36 ci-dessus, le requérant ne conteste pas cette appréciation dans le cadre du présent recours.

78      Ensuite, aux points 50 et 57 de la décision attaquée, la chambre de recours a réitéré que les signes en conflit présentaient un degré de similitude modéré. À cet égard, au point 50 de la décision attaquée, la chambre de recours a constaté à juste titre que le mot « capri », qui constitue l’intégralité de la marque antérieure, était entièrement reproduit dans la marque demandée. Aux points 51 et 52 de la décision attaquée, la chambre de recours s’est référée à l’arrêt du 4 mai 2005, Westlife (T-22/04, EU:T:2005:160, point 40), duquel il ressort que l’insertion de la marque antérieure dans la marque demandée constitue une indication de similitude, pour en déduire que, malgré les différences qui les opposaient, les signes en conflit produisaient des impressions générales dans une certaine mesure similaires. Contrairement à ce que soutient le requérant, la chambre de recours pouvait valablement s’appuyer sur l’arrêt du 4 mai 2005, Westlife (T-22/04, EU:T:2005:160) pour parvenir à cette conclusion. En effet, pour des motifs analogues à ceux indiqués aux points 64 à 67 ci-dessus, la circonstance que l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt ne concernait pas, à la différence de la présente affaire, une marque comprenant un nom géographique, est sans incidence sur la pertinence dudit arrêt aux fins du présent litige.

79      Enfin, au point 59 de la décision attaquée, la chambre de recours a rappelé avec pertinence qu’il est habituel, dans le secteur de l’habillement, que la même entreprise de confection utilise des sous-marques, c’est-à-dire des signes dérivant d’une marque principale et partageant avec elle un élément dominant commun, pour distinguer ses différentes lignes de production [voir, en ce sens, arrêt du 23 octobre 2002, Oberhauser/OHMI - Petit Liberto (Fifties), T-104/01, EU:T:2002:262, point 49]. Or, au point 57 de la décision attaquée, la chambre de recours a relevé à juste titre que l’élément verbal « capri » revêtait un caractère dans une certaine mesure dominant dans les signes en conflit. En effet, comme l’a, en substance, constaté la chambre de recours au point 38 de la décision attaquée, les lettres composant cet élément, dont il n’a pas été établi qu’il était évocateur des produits en cause (voir points 52 à 55 ci-dessus), sont bien visibles et occupent une position centrale dans les deux signes en conflit.

80      Par conséquent, indépendamment du degré de caractère distinctif de la marque antérieure, la chambre de recours était fondée à considérer, aux points 58 et 60 de la décision attaquée, que, compte tenu de l’identité ou de la similitude des produits et des services en cause et de la similitude modérée des signes en conflit, les éléments de différenciation entre ces derniers ne suffisaient pas à exclure un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.

81      Il en résulte que le présent grief, par lequel le requérant invoque, en substance, une erreur de la chambre de recours dans l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure, est, même à le supposer fondé, sans incidence sur la solution du litige. Il y a donc lieu de le rejeter comme étant inopérant.

-       Sur le caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure

82      Le requérant fait valoir que rien ne permet de considérer que la marque antérieure a acquis un caractère distinctif du fait de son usage. À cet égard, le requérant indique que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 avril 2016, 100 % Capri (T-198/14, non publié, EU:T:2016:222), l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a largement démontré l’absence d’usage de la marque antérieure. Le requérant ajoute que la marque antérieure est enregistrée depuis 1959. Mais, ce ne serait que récemment qu’une véritable collection de chemises aurait été développée et distribuée sous cette marque. Or, comme en témoigneraient les nombreux recours introduits sur le fondement de ladite marque par l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, celle-ci ferait preuve d’une attitude offensive manifestant son intention déloyale d’acquérir un monopole sur le nom Capri pour l’habillement, en violation des règles de concurrence et du sens commun.

83      L’EUIPO conteste l’argumentation du requérant.

84      En l’espèce, force est de constater que, à l’instar de la question du caractère distinctif intrinsèque de l’élément verbal « capri » (voir points 47 à 49 ci-dessus), celle du caractère distinctif acquis par l’usage de la marque antérieure n’a pas été soulevée devant les instances de l’EUIPO, ni n’a été examinée par celles-ci. Au contraire, ainsi que l’a reconnu le requérant lors de l’audience, les développements que la requête comporte à ce sujet ne constituent pas « un grief contre un élément de la décision [attaquée] », mais un simple « raisonnement hypothétique ». Dès lors, ces développements ne peuvent qu’être écartés comme étant irrecevables, conformément à la jurisprudence citée au point 22 ci-dessus.

-       Sur la coexistence

85      Le requérant avance que la réalité commerciale et objective de l’usage d’une marque ne saurait être dissociée de considérations strictement juridiques. Ainsi, le caractère distinctif d’une marque devrait être apprécié par rapport au consommateur. Or, la parfaite coexistence d’une « multitude de marques » de l’Union européenne et italiennes comportant le mot « capri » pour des produits et des services identiques ou assimilables aux produits et aux services demandés rendrait invraisemblable l’existence de risques de confusion auprès du public pertinent, en raison de la notoriété de l’île de Capri, notamment pour la mode et l’habillement.

86      L’EUIPO conteste l’argumentation du requérant.

87      À cet égard, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, il ne saurait être exclu que la coexistence entre deux marques sur un marché déterminé puisse éventuellement contribuer, conjointement à d’autres éléments, à amoindrir le risque de confusion entre ces marques dans l’esprit du public pertinent [arrêts du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C-498/07 P, EU:C:2009:503, point 82, et du 30 juin 2015, La Rioja Alta/OHMI - Aldi Einkauf (VIÑA ALBERDI), T-489/13, EU:T:2015:446, point 70].

88      La coexistence entre deux marques doit être démontrée par le titulaire ou le demandeur de la marque contestée, au cours de la procédure concernant les motifs relatifs de refus devant l’EUIPO. En particulier, un argument tiré de la coexistence entre des marques ne saurait être retenu s’il n’a pas été démontré, lors de cette procédure, que les marques antérieures dont se prévaut le titulaire ou le demandeur de la marque contestée ont fait l’objet d’un usage effectif sur le territoire pertinent. Dans la mesure où seule une coexistence paisible entre les marques en cause peut être prise en compte, un tel argument ne saurait davantage être retenu en présence d’un contentieux entre les titulaires desdites marques antérieures (voir, en ce sens, arrêt du 30 juin 2015, VIÑA ALBERDI, T-489/13, EU:T:2015:446, points 80 à 82 et jurisprudence citée).

89      Or, en premier lieu, la chambre de recours a constaté, au point 62 de la décision attaquée, que le requérant n’avait, lors de la procédure administrative, apporté aucune information sur les marques utilisées sur le marché pertinent par rapport aux services concernés. Le requérant ne conteste pas cette constatation dans le cadre du présent recours, ni ne démontre que ces marques ont fait l’objet d’un usage effectif sur le territoire pertinent par rapport aux produits en cause.

90      En second lieu et en tout état de cause, il ne ressort pas du dossier administratif que le requérant aurait, devant les instances de l’EUIPO, établi le caractère paisible de la coexistence invoquée. Au contraire, les éléments dont dispose le Tribunal amènent à considérer que le constat d’une coexistence paisible entre les marques antérieures dont se prévaut le requérant était, en l’espèce, exclu. En effet, il ressort du libellé de la requête que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a formé une opposition sur le fondement de la marque antérieure devant la division d’opposition de l’EUIPO ou l’Office italien des brevets et marques contre au moins deux des marques antérieures dont se prévaut le requérant. Le requérant lui-même reconnaît que l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours a introduit de nombreux recours sur le fondement de la marque antérieure.

91      Dès lors, il y a lieu de conclure que, contrairement à ce que soutient, en substance, le requérant, la prétendue coexistence, dans les registres respectifs de l’EUIPO et de l’Office italien des brevets et marques, de marques comportant le terme « capri » ne permet pas, en l’espèce, d’exclure l’existence d’un risque de confusion entre les signes en conflit.

92      C’est donc sans commettre d’erreur que, au point 63 de la décision attaquée, la chambre de recours a retenu, en substance, qu’il existait un risque que le public pertinent puisse être induit à croire que les produits et les services considérés comme étant identiques ou similaires provenaient de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement.

93      Il s’ensuit que le moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, doit être rejeté, ainsi que, par suite, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité du deuxième chef de conclusions, par lequel le requérant demande à ce qu’il plaise au Tribunal d’accorder l’enregistrement de la marque demandée.

 Sur les dépens

94      Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.

95      Le requérant ayant succombé, il y a lieu de le condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      M. Pasquale Sicignano est condamné aux dépens.

Kanninen

Calvo-Sotelo Ibáñez-Martín

Reine

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 26 juin 2018.

Signatures


*      Langue de procédure : l’italien.


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