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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Link Entertainment v EUIPO - Garcia-Sanjuan Machado (SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS) (Judgment) French Text [2018] EUECJ T-694/17 (11 July 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T69417.html Cite as: EU:T:2018:432, [2018] EUECJ T-694/17, ECLI:EU:T:2018:432 |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (sixième chambre)
11 juillet 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure de nullité – Marque de l’Union européenne figurative SAVORY DELICIOUS ARTISTS & EVENTS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure AVORY – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Similitude des signes – Similitude des services – Article 8, paragraphe 1, sous b), et article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement (CE) no 207/2009 [devenus article 8, paragraphe 1, sous b), et article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑694/17,
Link Entertainment, SLU, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me E. Estella Garbayo, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Sandra García-Sanjuan Machado, demeurant à Barcelone (Espagne), représentée par Me E. Torner Lasalle, avocat,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’EUIPO du 28 juillet 2017 (affaire R 1758/2016-4), relative à une procédure de nullité entre Mme García-Sanjuan Machado et Link Entertainment,
LE TRIBUNAL (sixième chambre),
composé de MM. G. Berardis, président, S. Papasavvas (rapporteur) et Mme O. Spineanu‑Matei, juges,
greffier : M. E. Coulon,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 10 octobre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 20 décembre 2017,
vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai de trois semaines à compter de la signification de la clôture de la phase écrite de la procédure et ayant décidé, en application de l’article 106, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,
rend le présent
Arrêt
Antécédents du litige
1 Le 7 mars 2014, la requérante, Link Entertainment, SLU, a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :
3 Les services pour lesquels la marque a été enregistrée relèvent notamment des classes 35 et 41, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 35 : « Publicité ; gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; travaux de bureau ; services d’aide à la direction et à la gestion d’une affaire commerciale sous régime de franchise ; organisation d’événements à caractère promotionnel et publicitaire ; services de vente d’entrées pour spectacles et événements sportifs et culturels ; services d’appariement d’acheteurs et de fournisseurs fournis via un réseau informatisé en ligne ; fourniture d’informations commerciales relatives à des produits et services à partir d’index de recherche et de bases de données d’informations, y compris de textes, documents électroniques, bases de données, graphiques et informations audiovisuelles, sur des réseaux informatiques et de communication » ;
– classe 41 : « Services d’organisation d’événements à caractère non publicitaire ou promotionnel ; organisation de réunions, conversations, colloques, symposiums, foires, fêtes, célébrations, spectacles à caractère non publicitaire ou promotionnel ».
4 La marque a été enregistrée le 5 août 2014 auprès de l’EUIPO.
5 Le 12 juin 2015, l’intervenante, Mme Sandra García-Sanjuan Machado, a présenté une demande en nullité de la marque contestée, au titre de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009 [devenu article 60, paragraphe 1, sous a), du règlement 2017/1001], lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, dudit règlement [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), et paragraphe 5, du règlement 2017/1001], pour les services visés au point 3 ci-dessus.
6 La demande en nullité était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale AVORY, enregistrée le 22 mars 2012, sous le numéro 10349091, pour les services suivants :
– classe 35 : « Publicité ; agences de publicité, à savoir agence spécialisée dans le recrutement de personnages connus pour personnifier une image de marque ; conseils professionnels pour entreprises ; information et conseils commerciaux au consommateur ; représentation commerciale pour artistes exposants ; direction professionnelle d’affaires artistiques ; relations publiques » ;
– classe 41 : « Éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ».
7 Par décision du 7 septembre 2016, la division d’annulation a fait droit à la demande en nullité pour les services visés au point 3 ci-dessus.
8 Le 26 septembre 2016, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/2001), contre la décision de la division d’annulation.
9 Par décision du 28 juillet 2017 (ci-après la « décision attaquée »), la quatrième chambre de recours de l’EUIPO a rejeté le recours. En particulier, elle a estimé, en substance, que les signes en cause étaient moyennement similaires sur le plan visuel dans la mesure où ils partageaient leurs éléments les plus dominants et distinctifs, à savoir la combinaison de lettres « a » « v » « o » « r » et « y », correspondant en outre au signe antérieur. Elle a ajouté que, dès lors que les signes en conflit avaient en commun leurs deux syllabes finales et la voyelle « a », ils présentaient une similitude phonétique supérieure à la moyenne. Elle a considéré que, étant donné l’absence de toute signification du terme « avory », la comparaison conceptuelle des signes était neutre pour le public anglophone et, que, à défaut de charge conceptuelle dans l’un des signes en conflit, il n’était pas possible de procéder à une comparaison pour le reste du public de l’Union européenne. La chambre de recours en a conclu que, compte tenu de l’identité ou de la similitude des services en cause, du caractère distinctif intrinsèque normal de la marque antérieure, des importantes similitudes visuelles et phonétiques existant entre les termes « savory » et « avory » ainsi que de la circonstance que le public n’avait pas la possibilité de comparer directement les marques, il existait un risque de confusion entre les marques en cause dans l’esprit du public pertinent.
Conclusions des parties
10 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO aux dépens de la présente procédure ainsi qu’à ceux exposés dans le cadre des procédures devant la division d’annulation et devant la chambre de recours.
11 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
12 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours et confirmer la décision attaquée ;
– condamner la requérante aux dépens.
En droit
13 À titre liminaire, étant donné que « confirmer » la décision attaquée équivaut à rejeter le recours, il y a lieu de regarder le premier chef de conclusions de l’intervenante comme tendant uniquement au rejet du recours [voir arrêt du 13 décembre 2016, Apax Partners/EUIPO – Apax Partners Midmarket (APAX), T‑58/16, non publié, EU:T:2016:724, point 15 et jurisprudence citée].
14 À l’appui de son recours, la requérante soulève un moyen unique, tiré de la violation de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement.
15 En substance, la requérante fait valoir qu’il existe non seulement une différence phonétique et une différence conceptuelle totale entre les marques en conflit, mais également une absolue différence visuelle compte tenu notamment des différences figuratives existant entre elles, lesquelles auraient pour origine le fait que la marque antérieure est verbale alors que la marque contestée est figurative.
16 À cet égard, il doit être rappelé qu’il résulte de l’article 53, paragraphe 1, sous a), du règlement no 207/2009, lu en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, sous b), dudit règlement, que la marque de l’Union européenne est déclarée nulle, sur demande du titulaire d’une marque antérieure, lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
17 Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, EU:T:2003:199, points 30 à 33 et jurisprudence citée].
18 Aux fins de l’application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009, un risque de confusion présuppose à la fois une identité ou une similitude des marques en conflit et une identité ou une similitude des produits ou des services qu’elles désignent. Il s’agit là de conditions cumulatives [voir arrêt du 22 janvier 2009, Commercy/OHMI – easyGroup IP Licensing (easyHotel), T‑316/07, EU:T:2009:14, point 42 et jurisprudence citée].
Sur le public pertinent
19 Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, EU:T:2007:46, point 42 et jurisprudence citée].
20 La chambre de recours a repris, en substance, l’appréciation de la division d’annulation, aux termes de laquelle, d’une part, les services en cause s’adressaient tant à un public général ayant un niveau d’attention moyen qu’à des professionnels dont le niveau d’attention est élevé, en particulier pour les services de la classe 35, et, d’autre part, il convenait de se référer notamment au public anglophone pour apprécier le risque de confusion.
21 Sans remettre formellement en cause l’appréciation de la chambre de recours, la requérante affirme que les marques en cause s’adressent au grand public ayant un niveau d’attention normal.
22 Toutefois, force est de constater que c’est sans commettre d’erreur que la chambre de recours a considéré que les services de la classe 35 s’adressaient essentiellement à un public de professionnels, alors que les services de la classe 41 s’adressaient tant à un public de professionnels dont le niveau d’attention était élevé qu’au grand public ayant un niveau d’attention normal. Dès lors, c’est à juste titre que la chambre de recours a retenu ces deux catégories de public pour apprécier l’existence d’un risque de confusion.
Sur la comparaison des services
23 Selon une jurisprudence constante, pour apprécier la similitude entre les produits ou les services en cause, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre eux. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire. D’autres facteurs peuvent également être pris en compte, tels que les canaux de distribution des produits concernés [voir arrêt du 11 juillet 2007, El Corte Inglés/OHMI – Bolaños Sabri (PiraÑAM diseño original Juan Bolaños), T‑443/05, EU:T:2007:219, point 37 et jurisprudence citée].
24 En l’espèce, ni la requérante ni l’EUIPO ne remettent en cause les appréciations de la chambre de recours reprenant celles de la division d’annulation aux termes desquelles les services en cause sont soit identiques soit similaires. Au demeurant, force est de constater que cette appréciation est exempte d’erreur et doit être confirmée.
Sur la comparaison des signes
25 L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 35 et jurisprudence citée).
26 L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 41 et jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêts du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, EU:C:2007:333, point 42, et du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43). Tel pourrait notamment être le cas lorsque ce composant est susceptible de dominer à lui seul l’image de cette marque que le public pertinent garde en mémoire, de telle sorte que tous les autres composants de la marque sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par celle-ci (arrêt du 20 septembre 2007, Nestlé/OHMI, C‑193/06 P, non publié, EU:C:2007:539, point 43).
27 En l’espèce, il convient de rappeler que les marques à comparer sont les suivantes :
Marque antérieure | Marque contestée |
AVORY |
Sur les éléments distinctifs et dominants
28 S’agissant de l’appréciation du caractère dominant d’un ou de plusieurs composants déterminés d’une marque complexe, il y a lieu de rappeler qu’il convient de prendre en compte, notamment, les qualités intrinsèques de chacun de ces composants en les comparant à celles des autres composants. En outre, et de manière accessoire, peut être prise en compte la position relative des différents composants dans la configuration de la marque complexe [arrêts du 23 octobre 2002, Matratzen Concord/OHMI – Hukla Germany (MATRATZEN), T‑6/01, EU:T:2002:261, point 35, et du 8 février 2007, Quelle/OHMI – Nars Cosmetics (NARS), T‑88/05, non publié, EU:T:2007:45, point 58].
29 Par ailleurs, il y a lieu de rappeler que le caractère distinctif d’un élément composant une marque dépend de l’aptitude plus ou moins grande de cet élément à contribuer à identifier les produits ou les services pour lesquels la marque a été enregistrée comme provenant d’une entreprise déterminée et donc à distinguer ces produits ou ces services de ceux d’autres entreprises. Lors de cette appréciation, il convient de prendre en considération notamment les qualités intrinsèques de l’élément en cause au regard de la question de savoir si celui-ci est ou non dénué de tout caractère descriptif des produits ou des services pour lesquels la marque a été enregistrée [voir arrêt du 22 septembre 2016, Sun Cali/EUIPO – Abercrombie & Fitch Europe (SUN CALI), T‑512/15, EU:T:2016:527, point 59 et jurisprudence citée].
30 Ainsi, il est admis que, en général, le public ne considérera pas un élément descriptif faisant partie d’une marque complexe comme l’élément distinctif et dominant de l’impression d’ensemble produite par celle-ci [voir arrêt du 7 juillet 2005, Miles International/OHMI – Biker Miles (Biker Miles), T‑385/03, EU:T:2005:276, point 44 et jurisprudence citée].
31 La chambre de recours a considéré que les termes « delicious artists & events » occupaient une place secondaire dans la marque contestée et passaient presque inaperçus dans l’impression d’ensemble produite par le signe. Elle a ajouté que, dès lors que l’élément verbal « savory » dominait le signe contesté, les autres éléments verbaux ne pouvaient pas être perçus d’emblée.
32 La requérante estime que les éléments verbaux « delicious artists & events » ainsi que l’élément figuratif représentent indéniablement une configuration individuelle, originale, inusitée et inédite, qui joue un rôle important dans la perception visuelle de la marque et qui permet de la différencier clairement de la marque antérieure.
33 À cet égard, force est de constater que, ainsi que l’a considéré à juste titre la chambre de recours, dans la marque contestée, l’élément verbal « savory », du fait de sa taille, de sa dimension et de ses caractères gras, est dominant et est susceptible de s’imposer à la perception du consommateur ainsi que d’être gardé en mémoire par celui-ci. S’agissant, en revanche, des autres éléments verbaux qui composent la marque contestée, il y a lieu de relever leur très petite taille et leur position inférieure dans le signe. En outre, lesdits éléments verbaux sont descriptifs d’une partie des services visés par la marque contestée, à savoir les services d’organisation d’évènements compris dans les classes 35 et 41. Dans ces conditions, il convient de considérer que ces éléments sont négligeables dans l’impression d’ensemble produite par la marque contestée.
34 Il résulte de ce qui précède que, conformément à la jurisprudence citée au point 26 ci-dessus, l’appréciation de la similitude des signes en cause doit être faite sur la seule base de l’élément dominant « savory » de la marque contestée.
Sur la comparaison visuelle
35 La chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient moyennement similaires sur le plan visuel dans la mesure où ils partageaient leurs éléments les plus dominants et distinctifs, à savoir la combinaison des lettres « a » « v » « o » « r » et « y », qui correspond en outre au signe antérieur.
36 La requérante soutient qu’il n’existe aucune similitude entre les éléments verbaux composant les marques en cause les rendant incompatibles d’un point de vue visuel. Elle souligne que la marque contestée est composée d’un ensemble figuratif et verbal complexe qui comprend les termes « savory delicious artists & events », dont les lettres, possédant une typographie particulière, sont placées sur deux plans droits parallèles et dont le tout compose un signe distinctif complexe, alors que la marque antérieure est dépourvue d’un quelconque élément figuratif. Elle en conclut que les marques en cause se différencient parfaitement l’une de l’autre d’un point de vue figuratif et d’un point de vue visuel.
37 Il convient de rappeler que, contrairement à ce que suggère la requérante, rien ne s’oppose à ce que soit vérifiée l’existence d’une similitude visuelle entre une marque verbale et une marque figurative, étant donné que ces deux types de marques ont une configuration graphique capable de donner lieu à une impression visuelle [voir arrêt du 4 mai 2005, Chum/OHMI – Star TV (STAR TV), T‑359/02, EU:T:2005:156, point 43 et jurisprudence citée].
38 Par ailleurs, il doit être relevé que la marque antérieure est composée d’un élément verbal de cinq lettres alors que l’élément verbal « savory » de la marque contestée en contient six. En outre, il y a lieu de noter la présence, dans chacune de ces marques, de quatre lettres visuellement identiques, à savoir les lettres « v », « o », « r » et « y », et d’une lettre similaire, à savoir la lettre « a ». Il convient également de noter que l’élément verbal dominant de la marque contestée possède une lettre supplémentaire, à savoir un « s » placé en début de signe.
39 Il résulte de ce qui précède que la marque antérieure et l’élément verbal dominant de la marque contestée sont composés de quatre lettres visuellement identiques placées dans le même ordre en milieu et en fin de signe. Certes, selon une jurisprudence constante, s’agissant d’une marque contenant des éléments verbaux, le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque qu’à sa fin [voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2015, Monster Energy/OHMI – Balaguer (icexpresso + energy coffee), T‑61/14, non publié, EU:T:2015:750, point 45 et jurisprudence citée]. Toutefois, une telle considération ne saurait valoir dans tous les cas. Ainsi, s’agissant des signes verbaux relativement brefs, la jurisprudence considère que les éléments de début et de fin du signe sont aussi importants que les éléments centraux [voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2008, Aventis Pharma/OHMI – Nycomed (PRAZOL), T‑95/07, non publié, EU:T:2008:455, point 43 et jurisprudence citée].
40 Dans ces conditions, compte tenu des similitudes visuelles importantes existant entre les deux signes, il convient de considérer que c’est à bon droit que la chambre de recours a estimé que les signes en cause étaient similaires sur le plan visuel. En outre, dès lors que l’élément dominant de la marque contestée contient une lettre supplémentaire, à savoir le « s », il convient de qualifier cette similitude de moyenne, à l’instar de la conclusion à laquelle est parvenue la chambre de recours.
Sur la comparaison phonétique
41 La chambre de recours a relevé que les signes en conflit avaient en commun leurs deux syllabes finales et la voyelle « a ». Elle en a conclu que, en dépit du fait que le signe contesté commençait par une consonne sifflante « s », qui n’était pas présente dans la marque antérieure, les signes en conflit présentaient une similitude phonétique supérieure à la moyenne.
42 La requérante soutient que la circonstance que les deux signes en cause ne se distinguent que par la lettre « s » n’est pas suffisante pour conclure qu’ils sont similaires, dans la mesure où la marque dont elle est titulaire est également composée d’autres termes distincts, à savoir « delicious artists & events ». Elle ajoute que le son des marques en conflit est très différent à l’oreille et souligne que le nombre de leurs lettres et de leurs syllabes ainsi que leur fréquence vocalique et leur structure consonantique diffèrent.
43 En l’espèce, il convient de relever que les signes en conflit ont en commun la prononciation de la suite de lettres « v » « o » « r » « y » et que la marque antérieure et l’élément verbal dominant de la marque contestée présentent le même nombre de syllabes. En outre, si les deux signes en cause ont en commun la voyelle « a » de leur première syllabe, il convient de rappeler que l’élément verbal dominant de la marque demandée comporte, au début de son signe, une lettre supplémentaire, la consonne « s », qui conduira le public pertinent à prononcer de manière différente la première syllabe de chacun des deux signes. Enfin, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, lorsque l’élément unique composant la marque antérieure est entièrement inclus dans la marque demandée, les signes en cause présentent une identité partielle de nature à créer, dans l’esprit du public pertinent, une certaine impression de similitude [voir, en ce sens, arrêts du 10 septembre 2008, Boston Scientific/OHMI – Terumo (CAPIO), T‑325/06, non publié, EU:T:2008:338, point 92, et du 23 avril 2015, Iglotex/OHMI – Iglo Foods Group (IGLOTEX), T‑282/13, non publié, EU:T:2015:226, point 65]. Or, en l’espèce, le son « avory » est entièrement inclus dans la prononciation de la marque contestée. Une telle circonstance est donc de nature à favoriser l’existence d’une similitude entre les signes en cause.
44 Dans ces conditions, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que les signes en cause étaient similaires sur le plan phonétique. En outre, compte tenu des considérations exposées au point 43 ci-dessus, il convient, à l’instar de la chambre de recours, de qualifier cette similitude d’élevée.
Sur la comparaison conceptuelle
45 La chambre de recours a relevé que les termes « avory » et « savory » étaient dénués de signification pour une grande partie du public de l’Union. S’agissant du public anglophone, qui identifierait le concept de « savoureux » dans le terme « savory », la chambre de recours a considéré qu’aucune comparaison conceptuelle ne pouvait être réalisée entre les signes en conflit étant donné que le terme « avory » était dépourvu de charge sémantique même en anglais. Quant aux termes « delicious artists & events », la chambre de recours a estimé qu’ils seraient compris par le public anglophone, alors qu’ils n’auraient pas de charge conceptuelle pour le reste du public de l’Union. La chambre de recours en a conclu que la comparaison conceptuelle des signes était neutre pour le public anglophone et que, à défaut de charge conceptuelle dans l’un des signes en conflit, il n’était pas possible de procéder à une comparaison pour le reste du public de l’Union.
46 La requérante soutient qu’il n’existe pas de similitude sur le plan conceptuel, dès lors que les deux marques évoqueraient des idées très différentes dans l’esprit du consommateur. Ainsi la marque contestée posséderait une signification concrète en anglais, à savoir « savoureux, délicieux artistes et évènements », alors que la marque antérieure serait dépourvue de signification concrète et, par conséquent, n’évoquerait qu’une idée abstraite dans l’esprit du consommateur.
47 En l’espèce, il y a lieu de considérer que c’est à juste titre que la chambre de recours a constaté qu’il n’était pas possible de comparer les signes sur le plan conceptuel en ce qui concerne le public non anglophone, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la question de savoir si la comparaison conceptuelle est neutre pour le public anglophone qui attribue une signification au terme « savory ».
Sur l’existence d’un risque de confusion
48 L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement [arrêts du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 17, et du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 74].
49 Ainsi qu’il découle du considérant 8 du règlement no 207/2009, l’appréciation du risque de confusion dépend de nombreux facteurs et notamment de la connaissance qu’a le public de la marque sur le marché en cause. Comme le risque de confusion est d’autant plus étendu que le caractère distinctif de la marque s’avère important, les marques qui ont un caractère distinctif élevé, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance qu’en a le public, jouissent d’une protection plus étendue que celles dont le caractère distinctif est moindre (voir, par analogie, arrêts du 11 novembre 1997, SABEL, C‑251/95, EU:C:1997:528, point 24 ; du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, EU:C:1998:442, point 18, et du 22 juin 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C‑342/97, EU:C:1999:323, point 20).
50 De surcroît, il résulte du caractère unitaire de la marque de l’Union européenne, consacré à l’article 1er, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 1er, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), qu’une marque de l’Union européenne antérieure est protégée de façon identique dans tous les États membres. Les marques de l’Union européenne antérieures sont, dès lors, opposables à toute demande de marque ultérieure qui porterait atteinte à leur protection, ne fût-ce que par rapport à la perception des consommateurs d’une partie du territoire de l’Union. Il s’ensuit que le principe consacré à l’article 7, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 (devenu article 7, paragraphe 2, du règlement 2017/1001), selon lequel il suffit, pour refuser l’enregistrement d’une marque, qu’un motif absolu de refus n’existe que dans une partie de l’Union, s’applique, par analogie, également au cas d’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 (voir arrêt du 14 décembre 2006, VENADO avec cadre e.a., T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, EU:T:2006:397, point 76 et jurisprudence citée).
51 La chambre de recours a considéré que la marque antérieure possédait un caractère distinctif intrinsèque normal, étant donné que, s’agissant d’un terme dénué de charge conceptuelle, il n’entraînerait pas d’association sémantique avec les services pour lesquels cette marque était enregistrée. Elle a estimé que les similitudes entre les signes résultaient essentiellement des importantes similitudes visuelles et phonétiques que présentaient les termes « savory » et « avory », lesquels occupaient une position dominante et distinctive dans chacun des deux signes et n’avaient pas de lien direct ou manifeste avec les services couverts par ceux-ci. Compte tenu du fait que le public n’avait pas la possibilité de comparer directement les marques, la chambre de recours a conclu que, même si le public pouvait percevoir les différences entre les signes, il existait un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009.
52 La requérante fait valoir que le simple fait qu’une marque postérieure rappelle une marque antérieure, sans que le consommateur croie qu’elles possèdent la même origine commerciale, n’emporte aucun risque de confusion. Elle ajoute que la marque contestée ne peut en aucun cas être confondue ou associée à la marque antérieure, puisqu’elle n’est pas similaire à celle-ci, que ce soit d’un point de vue phonétique, visuel ou conceptuel.
53 À titre liminaire, il convient de souligner que l’appréciation de la chambre de recours selon laquelle la marque antérieure est dotée d’un caractère distinctif normal, au demeurant non contestée par la requérante, est exempte d’erreur et doit être avalisée.
54 Ensuite, il doit être rappelé qu’il résulte, d’une part, de la comparaison des services en cause qu’ils sont soit identiques soit similaires et, d’autre part, de celle des signes en conflit que ceux-ci sont moyennement similaires sur le plan visuel, d’une similitude élevée sur le plan phonétique et qu’il n’est pas possible de les comparer sur le plan conceptuel, à tout le moins pour le public non anglophone.
55 Partant, compte tenu notamment du caractère distinctif normal de la marque antérieure, du degré d’attention du public pertinent, du caractère dominant du terme « savory » et négligeable des autres éléments verbaux de la marque contestée, du degré moyen de similitude entre les signes sur le plan visuel et élevé sur le plan phonétique, il existe un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 entre les signes en cause à tout le moins en ce qui concerne le public non anglophone. Or, ainsi qu’il a été rappelé au point 50 ci-dessus, le fait qu’un tel risque existe dans une partie de l’Union suffit pour refuser l’enregistrement d’une marque en application de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 et, partant, en l’espèce, pour déclarer nulle la marque contestée.
56 Par suite, le présent moyen doit être rejeté ainsi que le recours dans son intégralité.
Sur les dépens
57 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’EUIPO et de l’intervenante.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (sixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Link Entertainment, SLU est condamnée aux dépens.
Berardis | Papasavvas | Spineanu-Matei |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 juillet 2018.
Signatures
* Langue de procédure : l’espagnol.
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