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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Golden Balls v EUIPO - Les Editions P. Amaury (GOLDEN BALLS) (Intellectual, industrial and commercial property - Judgment) French Text [2018] EUECJ T-8/17 (17 October 2018) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2018/T817.html Cite as: EU:T:2018:692, ECLI:EU:T:2018:692, [2018] EUECJ T-8/17 |
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ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
17 octobre 2018 (*)
« Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande de marque de l’Union européenne verbale GOLDEN BALLS – Marque de l’Union européenne verbale antérieure BALLON D’OR – Motif relatif de refus – Profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure – Article 8, paragraphe 5, du règlement (CE) no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 5, du règlement (UE) 2017/1001] »
Dans l’affaire T‑8/17,
Golden Balls Ltd, établie à Londres (Royaume-Uni), représentée par MM. M. Edenborough, QC, M. Hawkins, solicitor, et Me T. Dolde, avocat,
partie requérante,
contre
Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), représenté initialement par M. D. Botis, puis par Mme S. Pétrequin et M. A. Folliard-Monguiral, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO, intervenant devant le Tribunal, étant
Les Éditions P. Amaury, établies à Boulogne-Billancourt (France), représentées par Mes T. de Haan, P. Péters et M. Laborde, avocats,
ayant pour objet un recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’EUIPO du 30 septembre 2016 (affaire R 1962/2015‑1), relative à une procédure d’opposition entre Intra-Presse et Mme Inez Samarawira,
LE TRIBUNAL (troisième chambre),
composé de MM. S. Frimodt Nielsen, président, V. Kreuschitz (rapporteur) et Mme N. Półtorak, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 5 janvier 2017,
vu le mémoire en réponse de l’EUIPO déposé au greffe du Tribunal le 11 juillet 2017,
vu le mémoire en réponse de l’intervenante déposé au greffe du Tribunal le 18 mai 2017,
à la suite de l’audience du 18 avril 2018,
rend le présent
Arrêt
I. Antécédents du litige
1 Le 25 juin 2007, Mme Inez Samarawira a présenté une demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO), en vertu du règlement (CE) no 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1), tel que modifié, lui-même remplacé par le règlement (UE) 2017/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 14 juin 2017, sur la marque de l’Union européenne (JO 2017, L 154, p. 1)].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe verbal GOLDEN BALLS.
3 Les produits et services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 9, 28 et 41 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « machines à sous, destinées à être utilisées avec un écran, bandes vidéo, disques compact, cédéroms, DVD et autres supports du son et des images sous forme de disque, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d’enseignement ; appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande de courant électrique ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, disques vierges, équipements de traitement de données et ordinateurs, matériel informatique et logiciels, disques compacts, tapis de souris, accessoires de téléphones mobiles, lunettes solaires » ;
– classe 28 : « jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de noël, jeux électroniques » ;
– classe 41 : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles, réalisation de programmes télévisés et radiophoniques et de programmes de divertissement, réalisation de films cinématographiques, production théâtrale telle que spectacles et pièces de théâtre, production de comédies musicales, organisation de manifestations musicales/concerts, production de jeux, services de jeux fournis en ligne (par l’internet) ».
4 La demande de marque de l’Union européenne a été publiée au Bulletin des marques communautaires no 64/2007, du 26 novembre 2007.
5 Le 26 février 2008, Intra-Presse SAS a formé opposition, au titre de l’article 42 du règlement no 40/94 (devenu article 46 du règlement 2017/1001), à l’enregistrement de la marque demandée pour l’ensemble des produits et services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque de l’Union européenne verbale antérieure BALLON D’OR, désignant, notamment, les produits et services relevant des classes 9, 28 et 41 et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante :
– classe 9 : « appareils et instruments scientifiques (autres qu’à usage médical), nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage) ; appareils et instruments d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; disques compacts (CD), supports d’enregistrement magnétiques et optiques, disques acoustiques ; cassettes vidéo, cassettes audio, appareils radio, appareils de télévision, appareils téléphoniques, distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer ; extincteurs ; appareils et équipement pour le traitement de l’information, ordinateurs, logiciels (programmes enregistrés), appareils et instruments de télécommunication, appareils et instruments pour la transmission et la réception d’images, de sons et de données, agendas électroniques, masques de plongée, articles de lunetterie, lunettes optiques, lunettes de soleil » ;
– classe 28 : « jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport (à l’exception de vêtements, des chaussures et des tapis) ; décorations pour arbres de noël ; ailes delta ; chambres à air pour ballons de jeu ; pistolets à air (jouets) ; amorces artificielles pour la pêches ; amorces fulminantes (jouets) ; jouets pour animaux domestiques ; anneaux de jeux ; décorations pour arbres de noël (excepté les articles d’éclairage et les sucreries) ; supports pour arbres de noël ; arbres de noël en matières synthétiques ; matériel pour le tir à arc ; arcs de tir ; farces et attrapes ; balançoires ; balles et ballons de jeu ; gants de base-ball ; bassins (piscines, articles de jeu ou de sport) ; bicyclettes fixes d’entraînement ; billes, queues, tables de billards ; billes pour jeux ; bobsleighs ; boules de jeu ; gants de boxe ; boyaux de raquettes ; cannes à pêche ; cannes de golf ; masques de carnaval ; cerfs-volants ; chambres de poupées ; chevaux à bascules ; cibles ; jeux de construction ; engins pour exercices corporels ; sacs de cricket ; crosses (clubs) de golf ; sacs pour crosses (clubs) de golf avec ou sans roulettes ; crosses de hockey ; appareils de culture physique ; jeux de dames ; dés (jeux) ; disques pour le sport ; jeux de dominos ; jeux d’échecs ; armes ; gants et masques d’escrime ; baudriers d’escalade ; exerciseurs (extenseurs) ; filets (articles de sport) ; fixations de skis ; fléchettes ; fleurets pour l’escrime ; flotteurs pour la pêche ; tables de football de salon, fusils lance-harpons (articles de sport) ; gants de golf ; haltères ; hameçons ; hochets ; jetons pour jeux ; jeux automatiques et électroniques autres que ceux à prépaiement ceux conçus pour être utilisés seulement avec un récepteur de télévision ; mahjongs ; marionnettes ; modèles réduits de véhicules ; palmes pour nageurs ; ours en peluche ; parapentes ; patins à glace ; patins à roulettes ; attirail de pêche ; planches à roulettes ; planches à voile ; planches de surf ; poupées ; rembourrages de protection (parties d’habillement de sport) ; protège coudes, genoux et tibias (articles de sport) ; tremplins (articles de sport) ; trottinettes ; véhicules (jouets) ; volants (jeux) ; vêtements de poupées ; cartes à jouer » ;
– classe 41 : « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles ; chronométrage de manifestations sportives ; organisation de compétitions sportives et de remises de trophées, services de clubs de divertissements et de clubs sportifs, divertissement radiophonique ou télévisé, exploitation d’installations sportives, exploitation de parcs de divertissement et de loisirs ; publication de livres, magazines, revues et journaux, montage de programmes radiophoniques et de télévision, location d’équipements pour le sport (à l’exception des véhicules) ; organisation et conduite de conférences, forums et colloques ; enseignement de la gymnastique, parcs d’attractions, organisation de concours (éducatifs ou récréatifs), production de spectacles, stages (camps) de perfectionnement sportif, production de films, location de stades ».
7 Les motifs invoqués à l’appui de l’opposition étaient ceux visés à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement 2017/1001] et à l’article 8, paragraphe 5, du même règlement (devenu article 8, paragraphe 5, du règlement 2017/1001).
8 Dans l’acte d’opposition, Intra-Presse a fait valoir que la marque antérieure jouissait d’une renommée pour les « concours en matière sportive, organisation de compétitions sportives et de remises de trophées » et qu’elle était notoirement connue pour les « concours en matière sportive ».
9 Le 12 mars 2008, Mme Samarawira a transféré la demande de marque de l’Union européenne à la requérante, Golden Balls Ltd.
10 Le 31 mai 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition dans son ensemble (ci-après la « première décision de la division d’opposition »).
11 Le 27 juillet 2010, Intra-Presse a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009 (devenus articles 66 à 71 du règlement 2017/1001), contre la première décision de la division d’opposition.
12 Par décision du 22 juin 2011 dans l’affaire R 1432/2010‑1, (ci-après la « première décision de la chambre de recours »), la première chambre de recours de l’EUIPO a, d’une part, annulé la première décision de la division d’opposition dans la mesure où celle-ci avait rejeté l’opposition s’agissant des « machines à sous destinées à être utilisées avec un écran, bandes vidéo, disques compact, cédéroms, DVD et autres supports du son et des images sous forme de disque, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; appareils et instruments phonographiques, cinématographiques et optiques, disques vierges, équipements de traitement de données et ordinateurs, matériel informatique et logiciels, disques compacts, tapis de souris , accessoires de téléphones mobiles, lunettes solaires » compris dans la classe 9, des « jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; décorations pour arbres de noël, jeux électroniques » compris dans la classe 28 et des « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles, réalisation de programmes télévisés et radiophoniques et de programmes de divertissement, réalisation de films cinématographiques, production théâtrale telle que spectacles et pièces de théâtre, production de comédies musicales, organisation de manifestations musicales/concerts, production de jeux, services de jeux fournis en ligne (par l’internet) » compris dans la classe 41 (point 1 du dispositif de la première décision de la chambre de recours) et, d’autre part, rejeté le recours s’agissant des « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » compris dans la classe 9 (point 2 du dispositif de la première décision de la chambre de recours).
13 À l’appui de cette décision, la chambre de recours a considéré, en substance, qu’un risque de confusion, au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, existait entre les marques en conflit s’agissant des produits et des services pour lesquels elle a annulé la première décision de la division d’opposition (points 31 et 32 de la première décision de la chambre de recours). Selon elle, au vu de la différence entre, d’une part, les produits pour lesquels elle a rejeté le recours contre la première décision de la division d’opposition et, d’autre part, les produits et services pour lesquels la marque antérieure est enregistrée (point 15 de la première décision de la chambre de recours), il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit à cet égard (points 31 et 32 de la première décision de la chambre de recours). Il ne serait par conséquent pas nécessaire d’examiner le moyen d’Intra-Presse fondé sur l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 (point 33 de la première décision de la chambre de recours).
14 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 août 2011, la requérante a demandé l’annulation de la première décision de la chambre de recours en ce qu’elle a annulé la première décision de la division d’opposition. À l’appui de son recours, la requérante a avancé un moyen unique, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.
15 Dans son mémoire en réponse, déposé au greffe du Tribunal le 12 décembre 2011, Intra-Presse a, d’une part, demandé le rejet du recours introduit par la requérante et, d’autre part, introduit une demande fondée sur l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal du 2 mai 1991 visant l’annulation de la première décision de la chambre de recours en ce qu’elle avait rejeté son recours contre la première décision de la division d’opposition. À l’appui de cette seconde demande, Intra-Presse a fait valoir une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 et de l’article 64, paragraphe 1, et de l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 (devenus article 71, paragraphe 1, et article 95, paragraphe 1, du règlement 2017/1001). En substance, Intra-Presse a reproché à la chambre de recours d’avoir omis d’examiner le motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94.
16 Par son arrêt du 16 septembre 2013, Golden Balls/OHMI – Intra-Presse (GOLDEN BALLS) (T‑448/11, non publié, EU:T:2013:456), d’une part, le Tribunal a fait droit au moyen de la requérante tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 et annulé le point 1 du dispositif de la première décision de la chambre de recours, à savoir dans la mesure où celle-ci avait annulé la première décision de la division d’opposition, considérant qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit à cet égard (arrêt du 16 septembre 2013, GOLDEN BALLS, T‑448/11, non publié, EU:T:2013:456, points 60 et 61). D’autre part, le Tribunal a rejeté la demande d’annulation présentée par Intra-Presse, considérant que les signes en conflit étaient dénués de la similitude requise aux fins d’une application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 et que, dès lors, en tout état de cause, la chambre de recours était tenue de rejeter ledit motif d’opposition (arrêt du 16 septembre 2013, GOLDEN BALLS, T‑448/11, non publié, EU:T:2013:456, points 72 à 75).
17 Par son arrêt du 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, (C‑581/13 P et C‑582/13 P, non publié, EU:C:2014:2387), la Cour a annulé, d’une part, l’arrêt du 16 septembre 2013, GOLDEN BALLS (T‑448/11, non publié, EU:T:2013:456), en tant qu’il a rejeté la demande d’annulation présentée par Intra-Presse et, d’autre part, le point 2 du dispositif de la première décision de la chambre de recours par lequel celle-ci avait rejeté le recours d’Intra-Presse contre la première décision de la division d’opposition s’agissant des « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » compris dans la classe 9 (voir point 12 ci-dessus).
18 En particulier, la Cour a, premièrement, rejeté les diverses branches avancées par Intra-Presse dans le cadre de son moyen de pourvoi tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 (arrêt du 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P et C‑582/13 P, non publié, EU:C:2014:2387, points 42 à 67). Deuxièmement, en revanche, elle a accueilli le moyen de pourvoi d’Intra-Presse tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 et considéré, à cet égard, que c’était à tort que le Tribunal avait écarté l’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 sans avoir procédé à une appréciation globale des marques en conflit afin de déterminer si le faible degré de similitude conceptuelle des signes en conflit constaté par le Tribunal était néanmoins suffisant, en raison d’autres facteurs pertinents, tels que la notoriété ou la renommée de la marque antérieure, pour que le public concerné établisse un lien entre lesdites marques (arrêt du 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P et C‑582/13 P, non publié, EU:C:2014:2387, point 76). Troisièmement, la Cour a constaté que la chambre de recours, dans la mesure où elle n’avait pas statué sur le motif d’opposition d’Intra-Presse prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 en ce qui concerne les produits pour lesquels elle avait rejeté le recours introduit par Intra-Presse devant lui, avait manqué à son obligation de procéder à un nouvel examen complet du fond de l’opposition formée par cette société, de sorte qu’il y avait lieu d’annuler la première décision de la chambre de recours en ce qu’elle avait rejeté le recours dirigé contre le rejet de l’opposition à l’enregistrement de la marque demandée pour ces produits (arrêt du 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P et C‑582/13 P, non publié, EU:C:2014:2387, points 85 et 86).
19 Par lettre du 10 décembre 2014, la requérante a informé l’EUIPO de ce qu’elle retirait la demande d’enregistrement en ce qui concerne les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » compris dans la classe 9, à savoir pour les produits pour lesquels, au point 2 du dispositif de sa première décision, qui a été annulé par la Cour (voir point 17 ci-dessus), la chambre de recours avait rejeté le recours d’Intra-Presse contre la première décision de la division d’opposition ayant rejeté l’opposition.
20 Par décision du 30 janvier 2015, le présidium des chambres de recours a renvoyé l’affaire devant la première chambre de recours pour qu’elle rende une décision sur le fond.
21 Par décision du 14 avril 2015 dans l’affaire R 348/2015‑1, (ci-après la « deuxième décision de la chambre de recours »), la première chambre de recours de l’EUIPO a renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour examen de l’opposition sous l’angle de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94.
22 Par décision du 28 juillet 2015 (ci-après la « seconde décision de la division d’opposition »), la division d’opposition a, d’une part, fait droit à l’opposition et rejeté la demande d’enregistrement pour les « bandes vidéo, disques compact, cédéroms, DVD et autres supports du son et des images sous forme de disque, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; logiciels, disques compacts » compris dans la classe 9, les « jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; jeux électroniques » compris dans la classe 28 et les « éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles, réalisation de programmes télévisés et radiophoniques et de programmes de divertissement, réalisation de films cinématographiques, production de jeux, services de jeux fournis en ligne (par l’internet) » compris dans la classe 41 et, d’autre part, rejeté l’opposition pour les autres produits et services, à savoir les « machines à sous, destinées à être utilisées avec un écran, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, disques vierges, équipements de traitement de données et ordinateurs, matériel informatique, tapis de souris, accessoires de téléphones mobiles, lunettes solaires » compris dans la classe 9, les « décorations pour arbres de noël » compris dans la classe 28 et les « production théâtrale telle que spectacles et pièces de théâtre, production de comédies musicales, organisation de manifestations musicales/concerts » compris dans la classe 41.
23 Le 28 septembre 2015, la requérante a formé un recours auprès de l’EUIPO, au titre des articles 58 à 64 du règlement no 207/2009, contre la seconde décision de la division d’opposition. Dans le cadre dudit recours, la requérante a demandé l’annulation de la seconde décision de la division d’opposition dans la mesure où celle-ci avait fait droit à l’opposition introduite par Intra-Presse et ainsi rejeté la demande d’enregistrement
24 Le 5 février 2016, Intra-Presse a soumis ses observations en réponse au recours et demandé, au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 216/96 de la Commission, du 5 février 1996, portant règlement de procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 1996, L 28, p. 11), la réformation de la seconde décision de la division d’opposition de sorte que son opposition soit accueillie également s’agissant des produits et des services pour lesquels elle avait été rejetée dans la seconde décision de la division d’opposition.
25 Par lettre du 8 février 2016, l’EUIPO a transmis lesdites observations au représentant de la requérante et l’a informé que, « [s]uite aux instructions de la [c]hambre de recours[,] […] la procédure écrite [était] désormais clôturée ».
26 Par décision du 30 septembre 2016 (ci-après la « décision attaquée »), la première chambre de recours de l’EUIPO a, d’une part, rejeté le recours de la requérante et, d’autre part, fait droit à la demande de réformation introduite par Intra-Presse et rejeté la demande d’enregistrement également pour les produits et services pour lesquels la division d’opposition avait rejeté l’opposition dans sa seconde décision. En particulier, la chambre de recours a considéré que, premièrement, le rejet du motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 était devenu définitif (points 28 à 30 de la décision attaquée), deuxièmement, l’opposition était également fondée sur le motif prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 et ce à l’encontre de tous les produits et services visés par la marque demandée (point 31 de la décision attaquée), troisièmement, eu égard au fait que le bien-fondé de ce motif n’avait pas été examiné par aucune des instances qui ont eu à connaître de la présente procédure d’opposition, il était normal que, dans sa deuxième décision, la chambre de recours ait renvoyé l’affaire à la division d’opposition pour statuer sur ledit motif par rapport aux produits et aux services qui n’avaient pas été retirés de la demande par la requérante (points 32 et 33 de la décision attaquée), quatrièmement, il convenait d’apprécier le bien-fondé du motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 à la date du dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée, à savoir au 25 juin 2007 (point 36 de la décision attaquée), cinquièmement, les preuves fournies par l’intervenante démontraient que le concours « Ballon d’or », destiné à récompenser le meilleur footballeur professionnel de la saison était universellement connu non seulement des sportifs mais également du grand public et ce, notamment, en France, de sorte que la marque antérieure jouissait d’une renommée très élevée, notamment en France, pour les « concours en matière sportive, organisation de compétitions sportives et remise de trophées » compris dans la classe 41 (points 42 à 44 de la décision attaquée), sixièmement, elle était liée par les constatations s’agissant de la similitude des signes en conflit faites par le Tribunal dans l’arrêt du 16 septembre 2013, GOLDEN BALLS (T‑448/11, non publié, EU:T:2013:456), qui avaient acquis l’autorité de la chose jugée (point 47 de la décision attaquée), septièmement, pour ce qui était du lien entre les produits et services visés par les marques en conflit, eu égard au fait que la renommée de la marque antérieure était liée au monde du sport, il y avait lieu d’identifier, parmi les produits et services visés par la marque demandée, ceux qui pouvaient relever du sport (points 48 à 51 de la décision attaquée), huitièmement, à la différence de l’approche retenue par la division d’opposition dans sa seconde décision, selon laquelle il n’y avait pas de lien entre les services faisant l’objet de la renommée de la marque antérieure et certains produits et services visés par la marque demandée en raison du fait qu’il ne s’agissait pas de marchés voisins ou de marchés qui pouvaient être aisément mis en relation, il y avait lieu de constater que l’ensemble desdits produits et services visés par la marque demandée pouvaient être utilisés dans un contexte sportif, de sorte que l’utilisation de la marque demandée pour ceux-ci était susceptible de porter sur le thème sportif et, en particulier, le football, auquel le public pertinent associait la marque antérieure (points 52 à 61 de la décision attaquée), neuvièmement, il était clairement établi que la requérante avait orienté l’utilisation de la marque demandée dans le secteur du sport, qui était également celui dans lequel était renommée la marque antérieure, tirant ainsi indument profit de l’image de prestige de la marque antérieure pour ses produits (points 62 à 66 de la décision attaquée), dixièmement, la requérante n’avait pas démontré l’existence d’un juste motif pour l’utilisation de la marque antérieure (points 67 à 70 de la décision attaquée) et, onzièmement et partant, le motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 était fondé s’agissant de l’ensemble des produits et services qui était toujours visé par la demande d’enregistrement de la marque antérieure après le retrait partiel, de sorte que la demande devait être rejetée pour tous ces produits et services (point 71 de la décision attaquée).
II. Procédure et conclusions des parties
27 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 5 janvier 2017, la requérante a introduit le présent recours.
28 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 10 février 2017, l’intervenante, Les Éditions P. Amaury, a, notamment, demandé de se substituer à Intra-Presse, au sens de l’article 174 du règlement de procédure du Tribunal, étant donné qu’Intra-Presse a été radiée du registre du commerce et des sociétés français le 2 décembre 2016 en raison d’une fusion par absorption par l’intervenante.
29 Par actes déposés au greffe du Tribunal le 14 mars 2017, l’EUIPO et Intra-Presse ont informé le Tribunal qu’ils ne soulevaient pas d’objections à la substitution demandée. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 mars 2017, la requérante a indiqué que, pour pouvoir accepter la substitution, elle souhaiterait qu’il lui soit transmis, d’une part, un document certifiant le transfert du titre de propriété de la marque antérieure et, d’autre part, une attestation confirmant que l’intervenante assumerait les dépens au nom d’Intra-Presse.
30 Le 23 mars 2017, le président de la troisième chambre du Tribunal a constaté qu’il n’y avait pas lieu de statuer sur la demande de substitution et décidé que la requête devait être signifiée à l’intervenante en tant qu’autre partie à la procédure devant l’EUIPO.
31 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 12 mai 2017, l’EUIPO a informé le Tribunal que, par lettre du 2 mai 2017, la chambre de recours avait informé la requérante et l’intervenante de son intention de révoquer la décision attaquée conformément à l’article 80 du règlement no 207/2009 (devenu article 103 du règlement 2017/1001) et a sollicité leurs observations à cet égard. Par acte déposé au greffe du Tribunal le 4 juillet 2017, l’EUIPO a informé le Tribunal que, par lettre du 30 juin 2017, la chambre de recours avait informé la requérante et l’intervenante que, eu égard auxdites observations, elle avait décidé de ne pas procéder à la révocation de la décision attaquée.
32 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 28 juillet 2017, la requérante a, notamment, demandé qu’il soit dérogé au régime linguistique de la présente affaire et qu’elle soit autorisée à utiliser l’anglais lors de ses plaidoiries. Dans ses observations sur cette demande, déposées au greffe du Tribunal le 23 août 2017, l’EUIPO n’a pas soulevé d’objections. Dans ses observations déposées au greffe du Tribunal également le 23 août 2017, l’intervenante s’est opposée à la dérogation demandée par la requérante.
33 Le 12 septembre 2017, le président de la troisième chambre du Tribunal a refusé la dérogation demandée par la requérante.
34 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 27 septembre 2017, la requérante a exprimé son mécontentement à l’égard de cette décision.
35 Le 25 octobre 2017, le Tribunal a décidé d’autoriser la partie requérante à employer l’anglais au cours de l’audience, en application de l’article 45, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure.
36 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 17 novembre 2017, l’intervenante a contesté cette nouvelle décision.
37 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner l’EUIPO et l’intervenante aux dépens.
38 L’EUIPO conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens.
39 L’intervenante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours ;
– condamner la requérante aux dépens, y compris les frais exposés par Intra-Presse aux fins de la procédure devant la chambre de recours de l’EUIPO.
III. En droit
40 À l’appui de son recours, la requérante avance quatre moyens. Le premier est tiré, en substance, de la violation par la chambre de recours de l’autorité de la chose jugée. Par le deuxième moyen, la requérante fait valoir, d’une part, que la chambre de recours a dépassé l’objet du recours dont elle était saisie et, d’autre part, la violation de ses droits de la défense. Le troisième moyen est tiré de ce que la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de développements postérieurs au dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne. Par le quatrième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir violé l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94.
41 À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que, en l’espèce, la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne a déjà été déposée auprès de l’EUIPO le 25 juin 2007 (voir point 1 ci-dessus), soit avant le 13 avril 2009, date à laquelle est entré en vigueur le règlement no 207/2009 abrogeant et remplaçant le règlement no 40/94. Depuis lors, sont en outre entrés en vigueur, notamment, le règlement (UE) 2015/2424 du Parlement européen et du Conseil, du 16 décembre 2015, modifiant le règlement (CE) no 207/2009 du Conseil sur la marque communautaire et le règlement (CE) no 2868/95 de la Commission portant modalités d'application du règlement (CE) no 40/94 du Conseil sur la marque communautaire, et abrogeant le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission relatif aux taxes à payer à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (JO 2016, L 341, p 21) modifiant, notamment, le règlement no 207/2009 et le règlement 2017/2001 abrogeant et remplaçant le règlement no 207/2009. Eu égard à la date de dépôt de la demande d’enregistrement en l’espèce, le présent litige continue à être régi par le règlement no 40/94, à tout le moins en ce qui concerne les dispositions à caractère non strictement procédural (voir, en ce sens, arrêt du 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls, C‑581/13 P et C‑582/13 P, non publié, EU:C:2014:2387, point 2).
A. Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’autorité de la chose jugée
42 Dans le cadre de son premier moyen, tiré, en substance, de la violation par la chambre de recours de l’autorité de la chose jugée, la requérante considère que, par sa deuxième décision, la chambre de recours n’a pas pris les mesures nécessaires pour se conformer à l’arrêt du 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls(C‑581/13 P et C‑582/13 P, non publié, EU:C:2014:2387). Dans la décision attaquée, la chambre de recours n’aurait pas relevé cette erreur commise dans la deuxième décision de la chambre de recours et donc déterminé de manière incorrecte l’objet du recours devant elle. En effet, au cours de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 2013, GOLDEN BALLS (T‑448/11, non publié, EU:T:2013:456), Intra-Presse aurait, certes, conclu au rejet du recours de la requérante et introduit une demande fondée sur l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991. Cependant, elle aurait sciemment choisi de limiter la portée de sa défense et de sa demande d’annulation présentée au titre de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991. D’une part, Intra-Presse n’aurait pas fait valoir, alors qu’elle aurait pu le faire, que, dans la mesure où la première décision de la chambre de recours avait fait droit à l’opposition, celle-ci devait être confirmée non seulement sur la base du motif d’opposition prévue à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 qui avait été retenu par la chambre de recours, mais également sur base du motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94, non examiné par la chambre de recours. À cet égard, dans son mémoire en réponse, Intra-Presse n’aurait abordé que le motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. D’autre part, s’agissant de sa demande d’annulation présentée au titre de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991 visant la première décision de la chambre de recours dans la mesure où celle-ci avait rejeté son opposition, Intra-Presse se serait limitée à alléguer une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009, alors qu’elle aurait également pu faire valoir une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.
43 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
44 Les arguments de la requérante à l’appui de son premier moyen reviennent, en substance, à affirmer que le prétendu rejet du motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 par la chambre de recours dans sa première décision s’agissant des produits et des services pour lesquels elle a, dans ladite décision, annulé la première décision de la division d’opposition et a fait droit au motif d’opposition tiré de l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, est devenu définitif dès lors qu’Intra-Presse n’a pas contesté ledit « rejet » dans son mémoire en réponse, présenté dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 2013, GOLDEN BALLS (T‑448/11, non publié, EU:T:2013:456), ni dans la demande fondée sur l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991 visant l’annulation de la première décision de la chambre de recours en ce que celle-ci a rejeté son recours contre la première décision de la division d’opposition.
45 Selon la requérante, le motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 n’était donc plus « pendant », s’agissant desdits produits et desdits services, devant le Tribunal, ni devant la Cour. Selon la logique présentée par la requérante, par la suite, et plus particulièrement à la suite de l’arrêt du 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls(C‑581/13 P et C‑582/13 P, non publié, EU:C:2014:2387), le motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 ne concernait plus que les produits et services pour lesquels, dans sa première décision, la chambre de recours avait rejeté le recours contre la première décision de la division d’opposition, ce rejet ayant été annulé par la Cour (les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » compris dans la classe 9, voir points 12 et 17 ci-dessus). Or, comme, par lettre du 10 décembre 2014, elle a informé l’EUIPO de ce qu’elle retirait la demande d’enregistrement en ce qui concerne précisément lesdits produits, la requérante considère que, à la suite de l’arrêt du 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls(C‑581/13 P et C‑582/13 P, non publié, EU:C:2014:2387), il n’y avait plus de points ouverts sur lesquels l’EUIPO devait, voire pouvait, encore statuer.
46 Cependant, comme l’avancent en substance à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, Intra-Presse n’aurait pas été recevable à demander, dans le cadre de sa demande d’annulation présentée au titre de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991, avec son mémoire en réponse déposé dans le cadre de la procédure ayant donné lieu à l’arrêt du 16 septembre 2013, GOLDEN BALLS (T‑448/11, non publié, EU:T:2013:456), l’annulation de la première décision de la chambre de recours en ce que celle-ci n’avait pas accueilli le motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94.
47 Il ressort de l’article 63, paragraphe 4, du règlement no 40/94 que le recours devant le Tribunal contre une décision d’une chambre de recours de l’EUIPO est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours « pour autant que la décision de celle-ci n’a pas fait droit à ses prétentions ».
48 Selon la jurisprudence, une décision d’une chambre de recours doit être considérée comme ayant fait droit aux prétentions de l’une des parties devant cette chambre lorsqu’elle accueille la demande de cette partie sur la base d’un des motifs de refus d’enregistrement ou de nullité d’une marque ou, plus généralement, d’une partie seulement de l’argumentation présentée par ladite partie, quand bien même elle omettrait d’examiner ou elle rejetterait les autres motifs ou arguments invoqués par cette même partie [arrêts du 14 décembre 2011, Völkl/OHMI – Marker Völkl (VÖLKL), T‑504/09, EU:T:2011:739, point 26 ; du 25 septembre 2015, Copernicus-Trademarks/OHMI – Bolloré (BLUECO), T‑684/13, EU:T:2015:699, point 28, et ordonnance du 11 janvier 2017, Aydin/EUIPO – Kaporal Groupe (ROYAL & CAPORAL), T‑95/16, non publiée, EU:T:2017:3, point 32].
49 Or, en l’espèce, dans sa première décision, la chambre de recours a bien fait droit au motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 pour les produits et services en cause (l’ensemble des produits et services visés au point 3 ci-dessus, sauf les « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » compris dans la classe 9, pour lesquels la requérante a retiré sa demande d’enregistrement, voir point 19 ci-dessus), tout en ne les analysant pas sous l’angle du motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94. S’agissant desdits produits et desdits services, la première décision de la chambre de recours a donc fait droit aux prétentions d’Intra-Presse, de sorte que, en vertu de l’article 63, paragraphe 4, du règlement no 40/94, Intra-Presse n’était pas recevable à introduire un recours contre la première décision de la chambre de recours en ce qui concerne les produits et services pour lesquels cette dernière a retenu le motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.
50 Si Intra-Presse n’était pas recevable pour introduire un recours « principal » devant le Tribunal en vertu de l’article 63, paragraphe 4, du règlement no 40/94, elle ne l’était a fortiori pas non plus pour introduire une demande d’annulation présentée au titre de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991. Il s’ensuit que, dans le cadre de ladite demande, Intra-Presse ne pouvait en tout état de cause pas remettre en cause la première décision de la chambre de recours pour autant que celle-ci avait fait droit à son opposition sur le fondement de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94.
51 En outre, selon la jurisprudence du Tribunal, l’annulation d’une décision sur un autre point ne procurerait aucun avantage à une opposante si la chambre de recours a accueilli l’opposition dans son ensemble. Une telle opposante ne disposerait donc pas d’un intérêt à agir contre une telle décision de la chambre de recours, de sorte que, dans un tel cas, des demandes d’annulation ou de réformation présentées au titre de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991 (devenu article 182 du règlement de procédure) doivent être rejetées comme irrecevables (voir, en ce sens, arrêt du 25 septembre 2015, BLUECO, T‑684/13, EU:T:2015:699, points 27 à 32, et ordonnance du 11 janvier 2017, ROYAL & CAPORAL, T‑95/16, non publiée, EU:T:2017:3, points 29 à 36).
52 Étant donné qu’Intra-Presse n’aurait pas pu demander l’annulation de la première décision de la chambre de recours sur la base du fait que celle-ci avait fait droit à son opposition uniquement en ce qu’elle était fondée sur le motif prévu à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 et non également en ce qu’elle était fondée sur le motif prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94, l’on ne saurait considérer que, en n’ayant pas demandé une telle annulation dans le cadre de sa demande d’annulation présentée au titre de l’article 134, paragraphe 3, du règlement de procédure du 2 mai 1991, Intra-Presse s’était désistée de ce second motif d’opposition en ce qui concerne les produits et services pour lesquels la chambre de recours avait fait droit au premier motif d’opposition.
53 Il s’ensuit donc que le motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 était toujours pendant s’agissant de l’ensemble des produits et des services visés au point 3 ci-dessus, à l’exception toutefois des « appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique » compris dans la classe 9, pour lesquels la requérante avait retiré sa demande d’enregistrement à la suite de l’arrêt de la Cour (voir point 19 ci-dessus) à la date à laquelle la deuxième décision de la chambre de recours, la seconde décision de la division d’opposition ainsi que la décision attaquée ont été adoptées par les instances de l’EUIPO. En effet, il n’y avait pas encore de décision définitive sur le motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94. L’argumentation de la requérante manque donc en fait, de sorte qu’il y a lieu de rejeter le premier moyen comme non-fondé.
B. Sur le deuxième moyen, tiré du dépassement de l’objet du recours et de la violation des droits de la défense
54 Le deuxième moyen de la requérante consiste en deux branches distinctes.
1. Sur la seconde branche, tirée de la violation des droits de la défense
55 Par la seconde branche du deuxième moyen, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la requérante reproche à la chambre de recours d’avoir clôturé la procédure devant elle sans lui donner la possibilité de soumettre ses observations sur la demande présentée par Intra-Presse, la privant ainsi de ses droits de la défense.
56 L’EUIPO reconnait que la décision attaquée a été rendue sans avoir donné la possibilité à la requérante de présenter des observations sur le « recours incident » formé par Intra-Presse et rappelle que la chambre de recours avait informé les parties de son intention de révoquer la décision attaquée à cause de cette omission. Cependant, premièrement, l’EUIPO et l’intervenante font valoir que le « recours incident » avait été communiqué à la requérante plus de sept mois avant que la décision attaquée n’ait été rendue et que la requérante aurait eu le temps de réagir, ce qu’elle n’aurait pas fait. Deuxièmement, selon l’EUIPO et l’intervenante, la requérante aurait connu dès le début l’étendue de l’opposition et eu l’opportunité de se défendre devant les différentes instances de l’EUIPO, ce qu’elle aurait fait. Troisièmement, l’EUIPO et l’intervenante considèrent que la requérante n’a pas expliqué, dans la requête, en quoi elle a été lésée concrètement par le fait de ne pas avoir pu présenter des observations sur le « recours incident ». Un requérant n’aurait pas d’intérêt légitime à l’annulation pour vice de forme d’une décision dans le cas où l’annulation de celle-ci ne pourrait que donner lieu à l’adoption d’une nouvelle décision identique, quant au fond, à la décision annulée. Quatrièmement, d’après l’EUIPO, eu égard à la longue durée de la procédure d’opposition en l’espèce, il serait déraisonnable de la prolonger encore.
57 Selon l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009, qui présente un caractère strictement procédural, les décisions de l’EUIPO ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.
58 Conformément à cette disposition, une chambre de recours de l’EUIPO ne peut fonder sa décision que sur des éléments de fait ou de droit sur lesquels les parties ont pu présenter leurs observations [arrêts du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, EU:C:2004:649, points 42 et 43, et du 7 février 2007, Kustom Musical Amplification/OHMI (Forme d’une guitare), T‑317/05, EU:T:2007:39, point 25]. Ladite disposition consacre, dans le cadre du droit des marques de l’Union européenne, le principe général de protection des droits de la défense en vertu duquel les destinataires des décisions des autorités publiques qui affectent de manière sensible leurs intérêts doivent être mis en mesure de faire connaître utilement leur point de vue (arrêts du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 74, et du 7 février 2007, Forme d’une guitare, T‑317/05, EU:T:2007:39, point 26). Le droit d’être entendu s’étend à tous les éléments de fait ou de droit qui constituent le fondement de l’acte décisionnel et non à la position finale que l’administration entend adopter [arrêts du 3 décembre 2003, Audi/OHMI (TDI), T‑16/02, EU:T:2003:327, point 75, et du 7 février 2007, Forme d’une guitare, T‑317/05, EU:T:2007:39, point 27].
59 En l’espèce, il est constant que, dans la lettre du 8 février 2016 par laquelle l’EUIPO a transmis à la requérante les observations d’Intra-Presse en réponse au recours formé par la requérante, qui contenaient également une demande de réformation au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96, il était indiqué que, « [s]uite aux instructions de la [c]hambre de recours[,] […] la procédure écrite [était] désormais clôturée » (voir point 25 ci-dessus).
60 Il est également constant que, par lettres du 2 mai 2017, transmises par l’EUIPO en annexe à sa demande de prorogation du délai pour le dépôt de son mémoire en réponse, déposée au greffe du Tribunal le 12 mai 2017, la chambre de recours a informé la requérante et l’intervenante de son intention de révoquer la décision attaquée, précisément parce qu’elle n’avait pas entendu la requérante au sujet de la demande de réformation présentée par Intra-Presse au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96 avant de rendre la décision attaquée. Comme il ressort des lettres du 30 juin 2017 de la chambre de recours adressées à la requérante et à l’intervenante, transmises par l’EUIPO en annexe à l’acte qu’il a déposé au greffe du Tribunal le 4 juillet 2017, la chambre de recours n’a finalement pas procédé à la révocation envisagée, sans pour autant exposer ses motifs à cet égard.
61 Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la requérante n’a pas été mise en mesure de présenter ses observations sur la demande de réformation présentée par Intra-Presse au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96, qui a eu pour effet de saisir la chambre de recours d’une demande d’annulation de la seconde décision de la division d’opposition dont elle n’était pas encore saisie à ce stade de la procédure. En annulant la seconde décision de la division d’opposition dans la mesure sollicitée par Intra-Presse, la chambre de recours s’est donc fondée sur des éléments sur lesquels la requérante n’a pas pu présenter ses observations et a ainsi violé l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009.
62 Les arguments avancés par l’EUIPO et l’intervenante ne sont pas de nature à remettre en cause cette appréciation.
63 Premièrement, en ce qui concerne le fait que l’EUIPO a informé la requérante de ce que la procédure écrite devant la chambre de recours était clôturée, il ne saurait être affirmé que la requérante aurait dû agir à l’encontre de cette indication claire, précise et univoque en déposant des observations de sa propre initiative. Le temps écoulé entre cette information et le moment où la décision attaquée a été rendue est par nature imprévisible pour les parties et donc en principe dépourvu de pertinence.
64 Deuxièmement, la requérante connaissait, certes, l’étendue précise de l’opposition initialement introduite auprès de l’EUIPO par Intra-Presse. Cependant, la présente procédure d’opposition est marquée par une complexité certaine, y compris en ce qui concerne l’étendue dans laquelle elle est toujours pendante (voir le premier moyen ainsi que la première branche du présent deuxième moyen). Dans ces circonstances, il ne saurait être prétendu que la requérante était bien consciente de la portée exacte de l’opposition finalement tranchée par la chambre de recours dans la décision attaquée. Au contraire, par la première branche du présent moyen, la requérante fait valoir que la demande de réformation au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96 présentée par Intra-Presse était irrecevable et que, selon la seconde décision de la division d’opposition ayant ainsi acquis un caractère définitif, l’opposition était donc rejeté s’agissant des produits et services visés par ladite demande de réformation. En outre, eu égard à la longueur de la procédure et au fait que les diverses instances ont à la fois confirmé et annulé certains éléments des décisions précédentes, il ne saurait en principe suffire que la requérante ait pu faire valoir des arguments à l’égard desdits produits et desdits services à un quelconque moment antérieur de la procédure.
65 Troisièmement, l’on ne saurait reprocher à la requérante de vouloir inutilement prolonger davantage la procédure en demandant une annulation de la décision attaquée pour violation de ses droits de la défense. Un prétendu impératif de traiter l’opposition à la base de la présente affaire avec célérité ne saurait justifier une violation des droits de la défense de la requérante commise par le seul EUIPO, ce que ce dernier reconnaît par ailleurs en substance.
66 Quatrièmement et enfin, il ressort de la jurisprudence relative à l’article 75, seconde phrase, du règlement no 207/2009 que le non-respect de cette disposition ayant pour finalité de protéger les droits de la défense, en disposant que les décisions de l’EUIPO « ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position », n’est susceptible de vicier la procédure administrative que si celle-ci aurait pu aboutir à un résultat différent en l’absence de sa méconnaissance [arrêts du 6 septembre 2012, Storck/OHMI, C‑96/11 P, non publié, EU:C:2012:537, point 80 ; du 5 mai 2015, Lidl Stiftung/OHMI – Horno del Espinar (Castello), T‑715/13, non publié, EU:T:2015:256, point 81, et du 15 juillet 2015, Australian Gold/OHMI – Effect Management & Holding (HOT), T‑611/13, EU:T:2015:492, point 18].
67 En l’espèce, la requérante conteste l’annulation par la chambre de recours de la seconde décision de la division d’opposition, conformément à la demande de réformation présentée par Intra-Presse au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96, sur le plan tant procédural (voir le premier moyen ainsi que la première branche du présent moyen) que du fond (voir le quatrième moyen). Force est donc de constater que, contrairement à ce que l’EUIPO et l’intervenante prétendent, d’éventuelles observations de la requérante sur ladite demande de réformation, ne fût-ce que sur la question de sa recevabilité, auraient pu amener la chambre de recours à une conclusion différente de celle à laquelle elle est arrivée dans la décision attaquée (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 5 mai 2015, Castello, T‑715/13, non publié, EU:T:2015:256, point 82).
68 Par suite, il y a lieu d’accueillir la seconde branche du deuxième moyen et d’annuler la décision attaquée dans la mesure où celle-ci a fait droit à la demande de réformation au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96 présentée par Intra-Presse.
2. Sur la première branche, tirée du dépassement de l’objet du recours
69 Par la première branche du deuxième moyen, la requérante fait valoir que, en demandant, dans ses observations du 5 février 2016 en réponse au recours formé par la requérante le 28 septembre 2015 et au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96, que la chambre de recours réforme la seconde décision de la division d’opposition de sorte que son opposition soit accueillie également s’agissant des produits et des services pour lesquels elle avait été rejetée dans la seconde décision de la division d’opposition, Intra-Presse aurait indûment élargi la portée du recours. Selon la requérante, la chambre de recours n’était pas compétente pour autoriser cet élargissement de la portée du recours.
70 L’EUIPO conteste les arguments de la requérante.
71 Étant donné que, en raison de la violation des droits de la défense de la requérante, la décision attaquée doit être annulée dans la mesure où celle-ci a fait droit à la demande de réformation au titre de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 216/96 présentée par Intra-Presse (voir point 68 ci-dessus), il n’est plus besoin de statuer sur la présente première branche du deuxième moyen qui vise l’annulation de la décision attaquée dans cette même mesure.
C. Sur le troisième moyen, tiré de ce que la chambre de recours n’aurait pas tenu compte de développements postérieurs au dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne
72 Par son troisième moyen, la requérante reproche à la chambre de recours de ne pas avoir tenu compte de développements postérieurs au dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée aux fins d’apprécier si le motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009 était fondé. Selon elle, les motifs d’opposition doivent subsister à la date de la décision concernant l’opposition. En l’espèce, dix années se seraient écoulées depuis la demande d’enregistrement et les circonstances seraient tout à fait différentes de celles en vigueur à la date de l’opposition. Selon la jurisprudence allemande, tout conflit allégué entre des marques doit être apprécié à la date de la dernière audience de plaidoiries. De même, les directives relatives à l’examen pratiqué à l’EUIO prévoiraient que la renommée de la marque antérieure doit subsister jusqu’à ce que la décision concernant l’opposition soit rendue. En outre, il incomberait au Tribunal de se saisir d’office de la question de la persistance de l’intérêt à agir du requérant. En l’espèce, les circonstances auraient effectivement considérablement évolué depuis le dépôt de la demande d’enregistrement de la marque demandée. En n’ayant pas tenu compte des développements postérieurs au dépôt de ladite demande en l’espèce, la chambre de recours n’aurait pas seulement violé le principe de « bonne administration », mais également l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 207/2009.
73 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante.
74 Il ressort d’une jurisprudence constante que la date de dépôt de la demande d’enregistrement d’une marque de l’Union européenne est la date pertinente pour l’examen d’un motif absolu de nullité [ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, point 40 ; arrêts du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P à C‑340/12 P, non publié, EU:C:2014:129, point 59, et du 3 juin 2009, Frosch Touristik/OHMI – DSR touristik (FLUGBÖRSE), T‑189/07, EU:T:2009:172, point 18]. Des éléments postérieurs à la date du dépôt de la demande d’enregistrement peuvent, sans contradiction de motifs ni erreur de droit, être pris en considération à condition qu’ils permettent de tirer des conclusions sur la situation telle qu’elle se présentait à cette même date (ordonnance du 5 octobre 2004, Alcon/OHMI, C‑192/03 P, EU:C:2004:587, point 41 ; arrêts du 6 mars 2014, Pi-Design e.a./Yoshida Metal Industry, C‑337/12 P à C‑340/12 P, non publié, EU:C:2014:129, point 60, et du 3 juin 2009, FLUGBÖRSE, T‑189/07, EU:T:2009:172, point 18).
75 Le Tribunal a également jugé, s’agissant de la date pertinente pour l’examen, comme en l’espèce, d’une opposition fondée sur un motif relatif de refus, qu’il découle de l’article 8 du règlement no 40/94, qui fait référence plusieurs fois à la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne, que la date pertinente pour l’appréciation du bien-fondé de l’opposition est celle du dépôt de la demande de marque contre laquelle elle est dirigée [arrêt du 18 novembre 2014, Conrad Electronic/OHMI – British Sky Broadcasting Group et Sky IP International (EuroSky), T‑510/12, non publié, EU:T:2014:966, point 67].
76 Par suite, aux fins d’apprécier l’existence d’un motif relatif d’opposition, il convient de se placer au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne contre laquelle a été formé opposition en s’appuyant sur une marque antérieure. En effet, selon l’article 8, paragraphe 2, sous a), du règlement no 40/94, « [a]ux fins du paragraphe 1, on entend par “ marques antérieures” […] les marques dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque [de l’Union européenne] ». L’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94, quant à lui, renvoie à cette définition pour ce qui est de son champ d’application (en évoquant la « […] marque antérieure au sens du paragraphe 2 […] »). C’est donc précisément l’antériorité par rapport à la date de dépôt de la demande d’enregistrement qui est décisive pour la marque invoquée contre l’enregistrement. Ainsi, il convient d’examiner les divers aspects de la marque antérieure, y compris une renommée éventuellement alléguée, tels qu’ils se présentent au moment du dépôt de la demande d’enregistrement de marque de l’Union européenne à l’encontre duquel cette marque est invoquée.
77 Il s’ensuit que l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 requiert que la renommée de la marque antérieure soit appréciée au moment du dépôt de la demande de marque de l’Union européenne contre laquelle le titulaire de la marque antérieure a formé opposition en invoquant sa renommée. La thèse contraire de la requérante devant, par suite, être rejetée, il n’est pas besoin d’examiner ses allégations selon lesquelles les circonstances ont considérablement évoluées depuis lors.
78 Pour ce qui est du principe de « bonne administration », invoqué par la requérante, il suffit de constater que celui-ci ne saurait contraindre l’EUIPO à agir contrairement aux dispositions pertinentes, en l’espèce l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94.
79 C’est d’ailleurs à juste titre que l’intervenante considère que les renvois à la jurisprudence allemande et aux directives de l’EUIPO dans la requête ne sont pas susceptibles de remettre cette conclusion en cause. En effet, d’une part, le régime de l’Union des marques est un système autonome, constitué d’un ensemble de règles et poursuivant des objectifs qui lui sont spécifiques, son application étant indépendante de tout système national. Par conséquent, les marques en conflit ne doivent être appréciées que sur le fondement de la réglementation de l’Union pertinente et une décision nationale, y compris de nature jurisprudentielle, ne saurait en toute hypothèse remettre en cause la légalité de la décision attaqué (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2007, Develey/OHMI, C‑238/06 P, EU:C:2007:635, points 65 et 66). D’autre part, il ressort d’une jurisprudence constante que les décisions que les chambres de recours de l’EUIPO sont amenées à prendre, en vertu du règlement no 40/94, concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non d’un pouvoir discrétionnaire. Dès lors, la légalité desdites décisions doit être appréciée uniquement sur le fondement de ce règlement et non sur celui d’une pratique décisionnelle antérieure à celles-ci [arrêts du 26 avril 2007, Alcon/OHMI, C‑412/05 P, EU:C:2007:252, point 65, et du 24 novembre 2005, Sadas/OHMI – LTJ Diffusion (ARTHUR ET FELICIE), T‑346/04, EU:T:2005:420, point 71].
80 Enfin, il est, certes, vrai que le Tribunal doit, le cas échéant, se saisir d’office de la question de la persistance de l’intérêt à agir du requérant [voir arrêt du 8 octobre 2014, Fuchs/OHMI – Les Complices (Étoile dans un cercle), T‑342/12, EU:T:2014:858, point 22 et jurisprudence citée]. Selon une jurisprudence constante, un tel intérêt suppose que l’annulation de l’acte attaqué soit susceptible, par elle-même, d’avoir des conséquences juridiques et que le recours puisse ainsi, par son résultat, procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (voir arrêt du 17 septembre 2015, Mory e.a./Commission, C‑33/14 P, EU:C:2015:609, point 55 et jurisprudence citée). Or, force est de constater que c’est la requérante et non l’intervenante qui a intenté le présent recours et que cette dernière n’est dès lors pas tenue de justifier d’un intérêt à agir, comme semble pourtant le prétendre la requérante.
81 Au vu de ce qui précède, le troisième moyen doit donc être rejeté.
D. Sur le quatrième moyen, tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94
82 Par le quatrième moyen, la requérante fait valoir une violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 et considère que c’est à tort que la chambre de recours a constaté que l’usage de la marque demandée risquerait de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure s’agissant de l’ensemble des produits et des services encore en cause (voir point 53 ci-dessus).
83 L’EUIPO et l’intervenante contestent les arguments de la requérante et considèrent que la chambre de recours était fondée à constater l’existence d’un tel risque de profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure.
84 La requérante n’opère aucune distinction entre, d’une part, les produits et services pour lesquels elle considère, par les deux branches du deuxième moyen, que la décision attaquée est entachée d’erreurs procédurales et, d’autre part, les produits et services restants, à savoir ceux pour lesquels, dans sa seconde décision, la division d’opposition a fait droit à l’opposition (voir point 22 ci-dessus). Une telle distinction n’est pas non plus faite par l’EUIPO et l’intervenante. Par suite, il convient d’examiner le quatrième moyen à l’égard de l’intégralité des produits et des services encore en cause.
85 Aux termes de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure au sens du paragraphe 2 du même article, la marque demandée est également refusée à l’enregistrement si elle est identique ou a des similitudes avec la marque antérieure et si elle est destinée à être enregistrée pour des produits ou des services qui n’ont pas de similitudes avec ceux pour lesquels la marque antérieure est enregistrée, lorsque, dans le cas d’une marque de l’Union européenne antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’Union et, dans le cas d’une marque nationale antérieure, elle jouit d’une renommée dans l’État membre concerné et que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou qu’il leur porterait préjudice.
86 Il ressort du libellé de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 que son application est soumise à trois conditions tenant, premièrement, à l’identité ou à la similitude des signes en conflit, deuxièmement, à l’existence d’une renommée de la marque antérieure invoquée au soutien de l’opposition et, troisièmement, à l’existence d’un risque que celui qui fait usage, sans juste motif, du signe dont l’enregistrement comme marque est demandé tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou leur porte préjudice. Ces conditions sont cumulatives et l’absence de l’une d’entre elles suffit à rendre inapplicable ladite disposition [arrêts du 10 décembre 2015, El Corte Inglés/OHMI, C‑603/14 P, EU:C:2015:807, point 38 ; du 22 mars 2007, Sigla/OHMI – Elleni Holding (VIPS), T‑215/03, EU:T:2007:93, point 34, et du 31 mai 2017, Alma-The Soul of Italian Wine/EUIPO – Miguel Torres (SOTTO IL SOLE ITALIANO SOTTO il SOLE), T‑637/15, EU:T:2017:371, point 29].
1. Sur la comparaison des signes
87 Il ressort de la jurisprudence que la condition relative à l’identité ou à la similitude des signes en conflit est commune au paragraphe 1 sous b), et au paragraphe 5 de l’article 8 du règlement no 40/94 et que la notion de similitude revêt le même sens dans chacun de ces paragraphes (voir, en ce sens, arrêts du 24 mars 2011, Ferrero/OHMI, C‑552/09 P, EU:C:2011:177, points 51 et 54, et du 10 décembre 2015, El Corte Inglés/OHMI, C‑603/14 P, EU:C:2015:807, points 38 et 39).
88 En l’espèce, à l’instar de la chambre de recours au point 47 de la décision attaquée, les parties s’accordent donc à juste titre sur ce que la chambre de recours était liée par les considérations relatives à la similitude des signes en conflit faites par le Tribunal aux points 37 à 51 de son arrêt du 16 septembre 2013, GOLDEN BALLS (T‑448/11, non publié, EU:T:2013:456), dans le cadre de l’examen d’un moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 et qui exposent les motifs essentiels à l’appui du premier point du dispositif dudit arrêt annulant la première décision de la chambre de recours dans la mesure où celle-ci a constaté l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. En effet, aux points 42 à 67 de son arrêt du 20 novembre 2014, Intra-Presse/Golden Balls (C‑581/13 P et C‑582/13 P, non publié, EU:C:2014:2387), la Cour a rejeté les diverses branches d’un moyen de pourvoi tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 dirigé contre l’arrêt du Tribunal, de sorte que, à cet égard, l’arrêt du Tribunal a acquis l’autorité de la chose jugée.
89 En particulier, le Tribunal a constaté, au point 51 de son arrêt du 16 septembre 2013, GOLDEN BALLS (T‑448/11, non publié, EU:T:2013:456), « qu’il n’existe en l’occurrence aucune similitude visuelle ou phonétique entre les signes en question et une similitude conceptuelle tout au plus faible, nécessitant une traduction préalable ».
90 Pour autant que la requérante fait valoir que c’est à tort que la chambre de recours a considéré, au point 47 de la décision attaquée, que « la marque demandée pouvait trouver sa traduction exacte dans la marque antérieure », elle procède à une mauvaise lecture de la décision attaquée. Au point 47 de celle-ci, la chambre de recours a, après avoir rappelé qu’elle était liée par les constatations faites par le Tribunal dans son arrêt du 16 septembre 2013, GOLDEN BALLS (T‑448/11, non publié, EU:T:2013:456), considéré que « l’expression anglaise “golden balls” p[ouvai]t être correctement traduite en français comme “ballons d’or” ». Ainsi, la chambre de recours ne s’est pas basée sur une comparaison de signes en conflit, mais a plutôt comparé le signe demandé au pluriel de l’élément verbal qui constitue le signe antérieur. Au demeurant, cette considération ne se heurte pas au point 47 de l’arrêt du 16 septembre 2013, GOLDEN BALLS (T‑448/11, non publié, EU:T:2013:456), duquel il ressort, en substance, que si l’expression « golden ball » pouvait, certes, être considéré comme une des traductions possibles l’expression « ballon d’or », il n’en demeurait pas moins que les éléments verbaux de signes en conflit « ballon d’or » et « golden balls » différaient par l’utilisation du singulier dans le premier et du pluriel dans le second.
91 En outre, c’est à tort que la requérante insiste sur le fait que, selon elle, le signe antérieur a souvent été utilisé conjointement avec d’autres éléments, à savoir « fifa » et « france football ». Si cette utilisation conjointe pourrait éventuellement avoir une incidence sur la question de savoir si la marque antérieure en tant que telle jouit d’une renommée (voir points 98 à 101 ci-après), force est de constater que ce ne sont pas les signes ainsi constitués par la marque antérieure et lesdits éléments qui sont invoqués à l’appui de l’opposition contre l’enregistrement de la marque demandée.
92 Il y a donc lieu de retenir « qu’il n’existe en l’occurrence aucune similitude visuelle ou phonétique entre les signes en question et une similitude conceptuelle tout au plus faible » (arrêt du 16 septembre 2013, GOLDEN BALLS, T‑448/11, non publié, EU:T:2013:456, point 51).
2. Sur la renommée de la marque antérieure
93 La notion de « renommée » suppose un certain degré de connaissance de la marque antérieure au sein du public concerné, sans qu’il puisse être exigé que la marque antérieure soit connue d’un pourcentage déterminé de ce public. Le degré de connaissance requis doit être considéré comme atteint lorsque la marque antérieure est connue par une partie significative du public concerné. Dans l’examen de cette condition, il y a lieu de prendre en considération tous les éléments pertinents de la cause, à savoir, notamment, la part de marché détenue par la marque antérieure, l’intensité, l’étendue géographique et la durée de son usage, ainsi que l’importance des investissements réalisés par le titulaire pour la promouvoir. Au plan territorial, la condition relative à la renommée doit être considérée comme étant remplie lorsque la marque antérieure jouit d’une renommée dans une partie substantielle du territoire de l’Union. Une marque antérieure renommée dans la totalité du territoire d’un État membre peut être considérée comme satisfaisant à l’exigence territoriale (voir, en ce sens, arrêt du 6 octobre 2009, PAGO International, C‑301/07, EU:C:2009:611, points 21, 23, 24, 25, 27 et 29 et jurisprudence citée).
94 En l’espèce, la chambre de recours a considéré, au point 42 de la décision attaquée, que les preuves fournies par Intra-Presse démontraient que le concours « Ballon d’or », destiné à récompenser le meilleur footballeur professionnel de la saison, était, à la date pertinente, universellement connu non seulement des sportifs mais, en raison de son retentissement médiatique, du grand public, notamment en France. La chambre de recours a en outre expressément renvoyé à l’analyse faite aux pages 9 à 11 de la seconde décision de la division d’opposition de laquelle il découlait que la marque antérieure jouissait d’une renommée très élevée, notamment en France, pour les « concours en matière sportive, organisation de compétitions sportives et de remise de trophées » compris dans la classe 41.
95 Si la requérante ne nie pas que la marque antérieure jouit au moins d’une certaine renommée pour lesdits services, elle répète deux critiques qu’elle avait déjà avancé à l’appui de son recours ayant donné lieu à la décision attaquée.
96 D’une part, la requérante fait valoir que la renommée de la marque antérieure est « très limitée », dès lors qu’elle n’a jamais été utilisée qu’en lien avec une seule récompense décernée dans le domaine footballistique et non en lien avec des activités sportives en général.
97 À cet égard, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré, au point 44 de la décision attaquée, que « l’étendue de la renommée est fonction du degré de connaissance de la marque par le public pertinent, non du nombre des produits ou services » et que « [l]a renommée peut donc être élevée même si elle est circonscrite à un faible nombre de produits ou services ». En effet, l’argument de la requérante faisant valoir que la renommée de la marque antérieure ne porte pas sur les activités sportives en général est inopérant. La chambre de recours a constaté une renommée pour les seuls « concours en matière sportive, organisation de compétitions sportives et de remise de trophées » compris dans la classe 41 et non pour les activités sportives en général. Le fait que la marque antérieure n’ait pas été utilisée pour les activités sportives en général n’est donc pas susceptible d’influer sur la renommée dont elle jouit s’agissant des « concours en matière sportive, organisation de compétitions sportives et de remise de trophées » compris dans la classe 41.
98 D’autre part, la requérante avance que la marque antérieure était généralement utilisée en lien avec d’autres éléments, selon elle distinctifs, à savoir « fifa » et « france football ». D’après la requérante, aux fins d’établir la renommée dont jouit la marque antérieure, la chambre de recours ne pouvait pas tenir compte d’éléments de preuve concernant l’utilisation de la marque antérieure conjointement avec ces deux éléments distinctifs.
99 À cet égard, la chambre de recours a considéré, au point 43 de la décision attaquée, ce qui suit :
« [L]a présence du nom d’un journal (France Football) ou de la Fédération [internationale] de football [association] (FIFA) à côté de la marque [antérieure] ne la prive pas de son caractère distinctif et de sa renommée. Les preuves fournies montrent bien que [la marque antérieure] est perçu par le public et la presse comme le nom d’une manifestation au cours de laquelle un jury décerne un prix au meilleur footballeur de l’année. Cette marque est donc bien utilisée avec une fonction distinctive autonome, séparée de la fonction distinctive du nom de la Fédération et d’un journal sportif ».
100 Il ressort des preuves produites par Intra-Presse devant l’EUIPO, preuves mentionnées également aux pages 9 et 10 de la seconde décision de la division d’opposition explicitement entérinée à cet égard par la chambre de recours dans la décision attaquée, que l’expression « ballon d’or » y est mentionné très souvent, si ce n’est pour l’essentiel, sans les éléments « fifa » et « france football » dans son contexte immédiat. Ainsi, force est de constater que lesdites preuves ne font pas état d’un usage significatif de l’expression « ballon d’or » conjointement avec les élements « fifa » ou « france football ».
101 Dans ces circonstances, l’argument de la requérante tiré de l’usage de l’élément « ballon d’or » conjointement avec les éléments « fifa » et « france football » ne saurait avoir d’incidence décisive sur l’appréciation de la renommée de la marque antérieure sur la base des éléments de preuve soumis par Intra-Presse.
102 Il s’ensuit qu’aucun des deux arguments de la requérante n’est de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours s’agissant de la renommée de la marque antérieure.
103 Il convient donc de retenir que la marque antérieure jouit d’une renommée très élevée, notamment en France, pour les « concours en matière sportive, organisation de compétitions sportives et de remise de trophées » compris dans la classe 41.
3. Sur le profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure
104 La troisième des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 rappelées au point 86 ci-dessus vise trois types de risques distincts et alternatifs, à savoir que l’usage sans juste motif de la marque demandée, premièrement, porte préjudice au caractère distinctif de la marque antérieure, deuxièmement, porte préjudice à la renommée de la marque antérieure ou, troisièmement, tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure (arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, point 36).
105 En l’espèce, à l’instar de la division d’opposition dans sa seconde décision, la chambre de recours a constaté, aux points 62 à 66 de la décision attaquée, que l’usage de la marque demandée tirait indûment profit de la renommée de la marque antérieure.
106 La notion de profit que l’usage sans juste motif de la marque demandée tirerait indûment du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure englobe les cas où il y a exploitation et parasitisme manifestes d’une marque célèbre ou une tentative de tirer profit de sa réputation. En d’autres termes, il s’agit du risque que l’image de la marque renommée ou les caractéristiques projetées par cette dernière soient transférées aux produits désignés par la marque demandée, de sorte que leur commercialisation serait facilitée par cette association avec la marque antérieure renommée (voir arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, point 40 et jurisprudence citée).
107 Ce type de risque visé par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 doit être distingué du risque de confusion visé par l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Selon une jurisprudence constante, le risque de confusion est défini comme le risque que le public puisse croire que les produits ou les services désignés par la marque demandée proviennent de la même entreprise que ceux de la marque antérieure ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. En revanche, dans les cas visés par l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94, le public concerné effectue un rapprochement, c’est-à-dire établit un lien, entre les marques en conflit sans, toutefois, les confondre. Partant, l’existence d’un risque de confusion n’est pas une condition d’application de cette disposition (voir arrêt du 22 mars 2007, VIPS, T‑215/03, EU:T:2007:93, point 41 et jurisprudence citée).
a) Sur le public pertinent
108 S’agissant du public concerné, il y a lieu de rappeler que celui-ci varie en fonction du type d’atteinte allégué par le titulaire de la marque antérieure (arrêt du 12 mars 2009, Antartica/OHMI, C‑320/07 P, non publié, EU:C:2009:146, point 46). Selon la jurisprudence, l’existence de l’atteinte constituée par le profit indûment tiré du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, dans la mesure où ce qui est prohibé est l’avantage tiré de cette marque par le titulaire de la marque demandée, doit être appréciée eu égard au consommateur moyen des produits ou des services pour lesquels l’enregistrement de la marque postérieure est demandé, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 35 et 36).
109 En l’espèce, au point 27 de de son arrêt du 16 septembre 2013, GOLDEN BALLS (T‑448/11, non publié, EU:T:2013:456), le Tribunal a considéré, dans le contexte de son appréciation du moyen tiré d’une violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94, que la chambre de recours avait considéré à bon droit, dans sa première décision, que le public pertinent se composait des consommateurs moyens de l’Union européenne, normalement informés et raisonnablement attentifs et avisés.
110 Étant donné que les produits et services pour lesquels l’enregistrement de la marque est demandé en l’espèce s’adressent effectivement au grand public, il convient de retenir cette définition du public pertinent également pour les besoins de la présente appréciation de la question de savoir si l’utilisation de la marque demandée risque de tirer indûment profit de la renommée de la marque antérieure, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94.
b) Sur l’existence d’un lien entre les marques en conflit
111 Les atteintes visées par la troisième des conditions d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 rappelées au point 86 ci-dessus, lorsqu’elles se produisent, sont la conséquence d’un certain degré de similitude entre les marques en conflit, en raison duquel le public concerné effectue un rapprochement entre ces deux marques, c’est-à-dire établit un lien entre-celles-ci, alors même qu’il ne les confond pas (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 30 et jurisprudence citée). À défaut d’un tel lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque demandée n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure, ou de leur porter préjudice (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, point 31).
112 L’existence d’un tel lien doit être appréciée globalement, en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce et, en particulier, du degré de similitude entre les marques en conflit, de la nature des produits visés par les marques en conflit, y compris du degré de proximité ou de dissemblance de ces produits ou services ainsi que le public concerné, de l’intensité de la renommée de la marque antérieure, du degré de caractère distinctif, intrinsèque ou acquis par l’usage, de la marque antérieure et de l’existence d’un risque de confusion dans l’esprit du public (voir, par analogie, arrêt du 27 novembre 2008, Intel Corporation, C‑252/07, EU:C:2008:655, points 41 et 42 et jurisprudence citée).
1) Rappel de la décision attaquée
113 En l’espèce, la chambre de recours a, d’abord, correctement rappelé, aux points 45 et 46 de la décision attaquée, la jurisprudence citée au point 112 ci-dessus ainsi que les facteurs pertinents qu’elle a identifié. Ensuite, la chambre de recours a rappelé, au point 47 de la décision attaquée, qu’elle était liée par les constatations s’agissant de la similitude des signes en conflit faites par le Tribunal dans son arrêt du 16 septembre 2013, GOLDEN BALLS (T‑448/11, non publié, EU:T:2013:456), notamment aux points 51 et 58, selon lesquelles les signes en conflit étaient visuellement et phonétiquement dissimilaires et présentaient une similitude conceptuelle faible, voire très faible. Par la suite, la chambre de recours a examiné, aux points 48 à 61 de la décision attaquée, la similitude (ou proximité) des produits et des services visés par la marque demandée aux produits pour lesquels elle avait constaté que la marque antérieure jouissait d’une renommée, à savoir les « concours en matière sportive, organisation de compétitions sportives et de remise de trophées » compris dans la classe 41.
114 À cet égard, elle a, d’une part, rappelé que, dans sa seconde décision, la division d’opposition s’était attachée à identifier, parmi les produits et services visés par la marque demandée, ceux qui pouvaient relever du sport, dès lors que la renommée de la marque antérieure était liée au monde du sport. La chambre de recours a explicitement approuvé cette approche et confirmé que, selon elle, il existait un lien entre les services pour lesquels la marque antérieure était renommée et les produits et services visés par la marque demandée pour lesquels la division d’opposition avait accueilli l’opposition dans sa seconde décision (points 49 et 50 de la décision attaquée).
115 D’autre part, la chambre de recours a examiné, aux points 52 à 61 de la décision attaquée, s’il existait également un tel lien entre les services pour lesquels la marque antérieure était renommée et les produits et services visés par la marque demandée pour lesquels la division d’opposition avait rejeté l’existence d’un lien et, partant, l’opposition formée par Intra-Presse.
116 Premièrement, en ce qui concerne les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 9, la chambre de recours a considéré, aux points 54 et 55 de la décision attaquée, qu’ils pouvaient présenter un degré de proximité suffisant avec les services concernés par la renommée de la marque antérieure dans la mesure où ils pouvaient être utilisés dans un contexte sportif, de sorte que le public auquel ils peuvent être destinés, à savoir les consommateurs ordinaires s’intéressant au sport, pouvait être le même que celui qui connaît le trophée désigné par la marque antérieure. En sus de ce chevauchement des publics respectifs, la chambre de recours a relevé que les produits compris dans la classe 9, pour lesquels la division d’opposition avait exclu une proximité avec les services renommés désignés par la marque antérieure, étaient complémentaires de ceux pour lesquelles celle-ci avait, en revanche, reconnu cette proximité. Selon la chambre de recours, au vu de cette complémentarité, la division d’opposition aurait dû reconnaître que l’intégralité des produits visés par la marque demandée compris dans la classe 9 présentait un lien avec le monde du sport.
117 Deuxièmement, pour ce qui est des « décorations pour arbres de Noël », les seuls produits compris dans la classe 28 pour lesquels l’enregistrement de la marque « GOLDEN BALLS » est demandé et pour lesquels la division d’opposition avait, dans sa seconde décision, exclu un rapport de proximité avec les services pour lesquels la marque antérieure est renommée, la chambre de recours a considéré, au point 57 de la décision attaquée, que ces décorations pouvaient se décliner sur un thème sportif. Par exemple, des boules de Noël pouvaient représenter des ballons de football, voire un ballon doré. Ainsi, de tels articles peuvent, selon la chambre de recours, présenter un lien avec le monde du sport et donc intéresser le même public connaissant la renommée du concours désigné par la marque antérieure.
118 Troisièmement, s’agissant des « production théâtrale telle que spectacles et pièces de théâtre, production de comédies musicales, organisation de manifestation musicales/concerts » compris dans la classe 41 pour lesquels la division d’opposition avait, dans sa seconde décision, rejeté l’existence d’un rapport de proximité avec les services pour lesquels la marque antérieure est renommée, la chambre de recours a considéré, au point 59 de la décision attaquée, qu’il n’étaient pas très éloignés des services pour lesquels la marque antérieure est renommée. La manifestation que le public connaitrait sous la dénomination « Ballon d’or » comporterait une part importante de spectacle et ce serait cette facette qui ferait l’objet d’une forte médiatisation. La distinction entre un spectacle au cours duquel on décerne un prix à un sportif et un spectacle de nature musicale ou théâtrale ne serait pas toujours parfaitement nette. En outre, l’objet de productions théâtrales ou musicales pourrait être un thème lié au sport ou une parodie liée au monde du football. Dans un tel cas, il y a aurait un rapprochement entre les services visés par les marques en conflit et un chevauchement du public.
119 Enfin, la chambre de recours en a conclu, au point 61 de la décision attaquée, que l’ensemble des produits et des services visés par la marque demandée présentaient une proximité suffisante avec les services pour lesquels la marque antérieure était renommée car ils sont tous susceptibles de porter sur le thème sportif – et, en particulier, sur le football – auquel le public associait la marque antérieure.
2) Sur la prétendue absence d’appréciation globale de l’existence d’un lien entre les marques en conflit
120 La requérante fait valoir, d’une part, que la chambre de recours n’a pas motivé l’existence d’un lien quelconque entre les marques en conflit et qu’elle ne s’est pas prononcée sur l’interaction entre les différents facteurs à prendre en compte dans le cadre de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94.
121 L’EUIPO et l’intervenante contestent cet argument de la requérante et considèrent, en substance, que la chambre de recours a correctement motivé l’existence d’un lien entre les marques en conflit.
122 En l’espèce, il est, certes, vrai que, dans le cadre de son appréciation de l’existence d’un lien qu’elle a faite aux points 45 à 61 de la décision attaquée, la chambre de recours a correctement rappelé les facteurs pertinents à prendre en compte à cet égard (voir point 113 ci-dessus ainsi que point 47 de la décision attaquée). Il est également vrai que la chambre de recours a explicitement abordé la question de la similitude des signes en conflit et rappelé de manière très succincte que la marque antérieure était renommée pour les « concours en matière sportive, organisation de compétitions sportives et de remise de trophées » compris dans la classe 41 (voir point 113 ci-dessus ainsi que point 49 de la décision attaquée).
123 Cependant, pour le reste, la chambre de recours s’est en réalité contentée d’analyser la similitude (ou proximité) des produits visés par la marque demandée à ceux pour lesquels la marque antérieure est renommée (voir points 114 à 119 ci-dessus ainsi que points 48 à 61 de la décision attaquée) pour conclure, au point 61 de la décision attaquée, non qu’il y a un lien entre les marques en conflit, mais que « tous les produits et services [visés par la marque demandée] présentent une “proximité” suffisante avec les services pour lesquels la marque antérieure est renommée car ils sont tous susceptibles de porter sur le thème sportif – et, en particulier, le football – auquel le public associé la marque renommée ».
124 Si, aux points 55 et 57 de la décision attaquée, la chambre de recours a, certes, considéré que certains produits compris dans les classes 9 et 28 « présentaient un lien avec le monde du sport », il n’en demeure pas moins qu’elle ne se livre pas à une appréciation globale de l’existence d’un lien entre les marques en conflit, telle que l’exige la jurisprudence rappelée au point 112 ci-dessus, mais se limite à apprécier seulement l’un des éléments à prendre en compte dans ce contexte, à savoir la similitude (ou proximité) des produits et des services en cause.
125 Ainsi, force est de constater que la chambre de recours s’est contentée d’apprécier les divers éléments à prendre en compte à cet égard sans expressément conclure à l’existence d’un lien entre les marques, ni se livrer à une appréciation globale pour arriver à une telle conclusion. Il y a donc en principe lieu d’annuler la décision attaquée pour violation de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94.
126 Cependant, il ressort de la jurisprudence que, lorsque la chambre de recours entérine la décision de l’instance inférieure de l’EUIPO dans son intégralité, cette décision ainsi que sa motivation font partie du contexte dans lequel la décision de la chambre de recours a été adoptée, contexte qui est connu des parties et qui permet au juge d’exercer pleinement son contrôle de légalité quant au bien-fondé de l’appréciation de la chambre de recours [arrêts du 21 novembre 2007, Wesergold Getränkeindustrie/OHMI – Lidl Stiftung (VITAL FIT), T‑111/06, non publié, EU:T:2007:352, point 64, et du 30 juin 2010, Matratzen Concord/OHMI – Barranco Schnitzler (MATRATZEN CONCORD), T‑351/08, non publié, EU:T:2010:263, point 25].
127 En l’espèce, pour autant que la chambre de recours a entériné la seconde décision de la division d’opposition, à savoir dans la mesure où celle-ci a accueilli l’opposition formée par Intra-Presse, il y a donc lieu de tenir compte du raisonnement contenu dans cette décision.
128 L’appréciation d’un lien entre les marques en conflit figure aux pages 11 à 15 de la seconde décision de la division d’opposition. À la page 12, la division d’opposition a constaté, premièrement que les signes en conflit présentaient tout au plus un degré de similitude faible, deuxièmement, qu’un risque de confusion pouvait être exclu, troisièmement que la marque antérieure avait un caractère distinctif très élevé par son usage intensif et prolongé et qu’elle jouissait d’une très grande renommée dans plusieurs États membres, en particulier en France, pour ce qui concerne les « concours en matière sportive, organisation de compétitions sportives et de remise de trophées » et, quatrièmement, par conséquent, sous réserve de l’analyse de la proximité entre les produits et services contestés et les services pour lesquels la marque antérieur est renommée, elle estimait qu’un partie du public pertinent pouvait établir un lien entre les marques en conflit, même si la similitude entre les signes était faible et même s’il n’existait pas de risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94. Ensuite, elle a examiné ladite proximité pour conclure, à la page 15, d’une part, « [é]tant donné que la similitude entre les signes [était] malgré tout limitée, qu’il n’exist[ait] pas de risque de confusion entre les signes au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du [règlement no 40/94] et que les autres produits et services contestés n’[avaient] pas un degré de proximité suffisant avec les services concernés de l[’intervenante] dans la mesure essentiellement où il ne s’agi[ssai]t pas de marchés voisins ou qui puissent être mis relativement aisément en relation, [elle] considér[ait] que ladite association mentale ne s’établira[it] pas dans l’esprit du consommateur français moyen pour ce qui concerne les produits et serves [pour lesquels elle a rejeté l’opposition] » et, d’autre part, que, « [e]n conséquence, eu égard à l’ensemble des facteurs pertinents du cas d’espèce et après appréciation de ces derniers, [elle] conclu[ai]t que lorsqu’ils rencontrer[aient] la marque demandée, les consommateurs concernés l’associer[aien]t vraisemblablement au signe antérieur, c’est-à-dire établir[aien]t un “lien” mental entre les signes[,] mais seulement lorsque le degré de proximité entre les produits et services concernés [était] suffisant pour que ladite proximité entre les marques prenne place dans l’esprit des consommateurs », à savoir pour les produits et services pour lesquels elle a accueilli l’opposition.
129 Par suite, l’argument de la requérante tiré d’une prétendue absence d’appréciation globale de l’existence d’un lien entre les marques en conflit doit être rejeté s’agissant des produits et des services pour lesquels la chambre de recours a entériné la seconde décision de la division d’opposition, à savoir pour les produits pour lesquels celle-ci avait accueilli l’opposition. En revanche, il doit être accueilli en ce qui concerne les autres produits et services, à savoir ceux pour lesquels la division d’opposition avait rejeté l’opposition.
3) Appréciation du bien-fondé de la décision de la chambre de recours
130 Pour ce qui est des produits et services pour lesquels la division d’opposition avait accueilli l’opposition formée par Intra-Presse, à savoir pour les « bandes vidéo, disques compact, cédéroms, DVD et autres supports du son et des images sous forme de disque, supports d’enregistrement magnétiques, disques acoustiques ; logiciels, disques compacts » compris dans la classe 9, les « jeux, jouets ; articles de gymnastique et de sport non compris dans d’autres classes ; jeux électroniques » compris dans la classe 28 et l’« éducation ; formation ; divertissement ; activités sportives et culturelles, réalisation de programmes télévisés et radiophoniques et de programmes de divertissement, réalisation de films cinématographiques, production de jeux, services de jeux fournis en ligne (par l’internet) » compris dans la classe 41, pour les raisons exposées par la division d’opposition dans sa seconde décision qui ont été entérinées par la chambre de recours dans la décision attaquée, il existe effectivement un lien entre les marques en conflit, au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94.
131 En effet, eu égard à la renommée très importante de la marque antérieure et au caractère distinctif qu’elle possède de ce fait, la similitude faible entre les signes en conflit et l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit ne sont susceptibles d’être contrebalancées que pour les produits et services visés par la marque demandée qui ont une proximité certaine avec les « concours en matière sportive, organisation de compétitions sportives et de remise de trophées » compris dans la classe 41 pour lesquels la marque antérieure est renommée. Il ne peut s’agir que des produits et des services qui concernent nécessairement (de par leur désignation) ou au moins habituellement le sport. Comme la division d’opposition l’a constaté à juste titre, il s’agit là des produits et des services mentionnés au point 130 ci-dessus pour lesquels existe donc, dans l’ensemble, un lien entre les marques en conflit au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94.
132 Cependant, comme l’avance, en substance, la requérante, en l’espèce, la chambre de recours a reconnu à la marque antérieure une protection excessive en ce qu’elle a également accueilli l’opposition en ce qui concerne les autres produits et services, à savoir les « machines à sous, destinées à être utilisées avec un écran, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, disques vierges, équipements de traitement de données et ordinateurs, matériel informatique, tapis de souris, accessoires de téléphones mobiles, lunettes solaires » compris dans la classe 9, les « décorations pour arbres de Noël » compris dans la classe 28 et les « production théâtrale telle que spectacles et pièces de théâtre, production de comédies musicales, organisation de manifestations musicales/concerts » compris dans la classe 41.
133 Si la chambre de recours avait réellement procédé à une appréciation globale d’un lien entre les marques en conflit à cet égard (ce qu’elle n’a pas fait, voir points 122 à 125 ci-dessus), elle n’aurait pas pu valablement constater que, pour ces produits et services qui présentent une proximité tout au plus assez éloignée avec les services pour lesquels la marque antérieure est renommée, il existe un lien entre les marques en conflit. En effet, dans l’ensemble, la renommée, certes très importante, de la marque antérieure et le caractère distinctif qu’elle possède de ce fait n’est pas capable de contrebalancer la similitude entre les signes en conflit, limitée à une similitude conceptuelle tout au plus faible (voir point 89 ci-dessus) ainsi que l’absence de risque de confusion entre les marques en conflit pour lesdits produits et services.
134 Dans ce contexte, les arguments de la chambre de recours tiré d’une prétendue complémentarité (voir point 116 ci-dessus ainsi que point 55 de la décision attaquée) ne sauraient convaincre. Selon la chambre de recours, la complémentarité existerait entre « les produits de la [c]lasse 9, pour lesquels la [division d’opposition] a exclu une proximité avec les services [renommées] de [l’intervenante] » et « ceux pour lesquels elle a, au contraire, reconnu cette proximité ». La chambre de recours ne s’est donc pas fondée sur une complémentarité de ces premiers produits avec les services pour lesquels la marque antérieure est renommée, mais a plutôt procédé à un raisonnement indirect : selon la chambre de recours, si les produits visés par la marque demandée compris dans la classe 9 sont complémentaires les uns des autres, ils doivent forcément présenter un même degré de proximité avec les services pour lesquels la marque antérieure est renommée.
135 Or, selon la jurisprudence les produits complémentaires sont ceux entre lesquels existe un lien étroit, en ce sens que l’un est indispensable ou important pour l’usage de l’autre, de sorte que les consommateurs peuvent penser que la responsabilité de la fabrication de ces produits incombe à la même entreprise [voir arrêt du 27 septembre 2012, El Corte Inglés/OHMI – Pucci International (PUCCI), T‑39/10, non publié, EU:T:2012:502, point 73 et jurisprudence citée]. D’une part, la jurisprudence concernant la complémentarité de produits ou de services ne considère pas que des produits et des services qui sont complémentaires les uns des autres sont en fait identiques, mais plutôt qu’ils présentent une similitude certaine. D’autre part, la complémentarité identifiée par la chambre de recours parmi les produits compris dans la classe 9 fait en réalité défaut. Certes, les produits visés par la marque demandée dans cette classe sont souvent utilisés dans des contextes semblables. Il ne saurait cependant pas être affirmé que, par exemple, les « machines à sous, destinées à être utilisées avec un écran » sont complémentaires, au sens de la jurisprudence précitée, aux « bandes vidéo, disques compact, cédéroms, DVD et autres supports du son et des images sous forme de disque ».
136 Pour le reste, la chambre de recours affirme à juste titre que l’ensemble des produits et des services pour lesquels la division d’opposition avait rejeté l’opposition formée par Intra-Presse « peuvent être utilisés dans un contexte sportif » (point 54 de la décision attaquée ), « peuvent parfaitement se décliner sur un thème sportif » (point 57 de la décision attaquée, voir également point 60 de la décision attaquée) ou « comport[er] une part importante de spectacle », tout comme le concours désigné par la marque antérieure (point 59 de la décision attaquée) ce que l’EUIPO et l’intervenante soulignent également.
137 Cependant, une telle proximité plutôt faible avec les services pour lesquels la marque antérieure est renommée n’est pas de nature, dans les circonstances de l’espèce et pour les raisons exposées au point 133 ci-dessus, à établir un lien entre les marques en conflit. Admettre un tel lien dans de telles circonstances reviendrait effectivement à conférer à la marque antérieure une protection excessive. En définitive, presque tous les produits et services que l’on pourrait imaginer peuvent potentiellement porter, d’une manière ou une autre, sur un thème sportif, à tout le moins indirectement.
c) Sur le risque de profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure
138 Si, à défaut d’un lien dans l’esprit du public, l’usage de la marque demandée n’est pas susceptible de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque antérieure ou de leur porter préjudice (voir point 111 ci-dessus), l’existence de ce lien ne saurait toutefois suffire, à elle seule à conclure à l’existence de l’une des atteintes visées à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94, lesquelles constituent la condition spécifique de la protection des marques renommées prévue à cette disposition [voir arrêt du 25 janvier 2012, Viaguara/OHMI – Pfizer (VIAGUARA), T‑332/10, non publié, EU:T:2012:26, point 24 et jurisprudence citée].
139 En l’espèce, la chambre de recours, a relevé, au point 64 de la décision attaquée, qu’il ressortait des déclarations et des preuves soumises par la requérante au cours de la procédure devant l’EUIPO que celle-ci affirmait vendre, depuis 2002, des vêtements de football et s’être adressée à des entreprises de matériel de sport dans le but de commercialiser avec elles des articles sous la marque demandée. Aux points 65 et 66 de la décision attaquée, la chambre de recours en a déduit qu’il était établi que, à la date pertinente en 2007, la requérante admettait avoir orienté l’utilisation de la marque demandée dans le secteur du sport. Eu égard au fait que la marque antérieure serait connue du public pertinent pour l’organisation et l’attribution d’une récompense prestigieuse dans le domaine du sport, l’utilisation de la marque demandée aurait pour conséquence de transférer l’image de prestige de la marque antérieure à tous les produits et services visés par la marque demandée, susceptibles de présenter un lien avec le thème du football, ce qui les rendrait attrayants aux yeux du public et se traduirait donc en un avantage lucratif pour la requérante qui devrait être considéré comme indu.
140 Il ressort de la jurisprudence que, si le titulaire de la marque antérieure n’est pas tenu de démontrer l’existence d’une atteinte effective et actuelle à sa marque au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94, il n’en demeure pas moins qu’il doit apporter des éléments permettant de conclure prima facie à un risque future non hypothétique de profit indu ou de préjudice. Une telle conclusion peut être établie notamment sur la base de déductions logiques résultant d’une analyse des probabilités et en prenant en compte les pratiques habituelles dans le secteur commercial pertinent ainsi que toute autre circonstance de l’espèce. En effet, lorsqu’il est prévisible qu’une telle atteinte découlera de l’usage que le titulaire de la marque demandée peut être amené à faire de sa marque, le titulaire de la marque antérieure ne saurait être obligé d’en attendre la réalisation effective pour pouvoir faire interdire ledit usage. Le titulaire de la marque antérieure doit, toutefois, établir l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une telle atteinte se produise dans le futur [voir arrêt du 6 juillet 2012, Jackson International/OHMI – Royal Shakespeare (ROYAL SHAKESPEARE), T‑60/10, non publié, EU:T:2012:348, point 53 et jurisprudence citée].
141 Dans la mesure où la requérante critique la chambre de recours pour avoir considéré qu’il serait suffisant que des conséquences négatives « puissent » être possibles et insiste sur le fait que l’existence d’un rapport de causalité avec les conséquences négatives est requis, elle procède à une lecture erronée tant de la jurisprudence citée au point 140 ci-dessus que de la décision attaquée. En effet, d’une part, comme l’admet également la requérante, la jurisprudence n’exige que l’établissement de l’existence d’éléments permettant de conclure à un risque sérieux qu’une atteinte à la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 se produise dans le futur. Or, un tel risque, pour sérieux qu’il puisse être, n’est rien d’autre qu’une possibilité (certes qualifiée) et non une certitude, comme semble pourtant vouloir l’exiger la requérante. D’autre part, la chambre de recours n’a pas fait de considération telle que celle critiquée par la requérante.
142 En outre il convient d’observer que, en l’espèce, la requérante elle-même reconnaît, au point 67 de la requête, qu’elle « a utilisé la marque demandée […] en lien avec la vaste majorité des produits et services pour lesquels l’enregistrement était demandé » et que « [l]a marque a été utilisée publiquement et de longue date ». Comme le remarquent à juste titre l’EUIPO et l’intervenante, l’utilisation de la marque demandée, notamment dans le domaine du sport pour lequel existe un lien entre les marques en conflit, est donc d’ores et déjà une réalité et non une simple possibilité.
143 Il s’ensuit que les arguments de la requérante ne sont pas de nature à remettre en cause l’appréciation de la chambre de recours s’agissant de l’existence d’un risque de profit indûment tiré de la renommée de la marque antérieure.
d) Sur l’absence d’un juste motif pour l’usage
144 Aux points 67 à 70 de la décision attaquée, la chambre de recours a considéré que la requérante n’avait pas démontré un juste motif pour utiliser la marque demandée.
145 Dans ce contexte, d’une part, c’est à juste titre qu’elle a réfuté l’argument de la requérante tiré de ce qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. En effet, comme cela est rappelé au point 107 ci-dessus, l’existence d’un risque de confusion n’est pas une condition d’application de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94. L’absence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure ne saurait donc constituer un juste motif pour l’usage de cette première.
146 D’autre part, il découle de la jurisprudence que le fait que la marque demandée corresponde au nom de la partie requérante ne constitue pas un juste motif au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 [voir arrêt du 2 décembre 2015, Tsujimoto/OHMI – Kenzo (KENZO ESTATE), T‑414/13, non publié, EU:T:2015:923, point 58 et jurisprudence citée]. La chambre de recours a donc pu, a fortiori, rejeter l’argument de la requérante tiré de ce que les premières lettres des éléments verbaux « golden » et « balls » composant le signe demandé correspondaient aux initiales de l’un des fondateurs de la requérante.
147 Pour autant que la requérante doive être comprise comme faisant valoir, dans la requête, que la circonstance qu’Intra-Presse n’a jamais tenté de l’empêcher d’utiliser la marque demandée constitue un juste motif pour l’usage de celle-ci, il suffit de constater que la protection conférée par l’enregistrement d’une marque de l’Union européenne ne dépend en principe pas de l’intensité de sa défense vis-à-vis d’autres opérateurs.
148 Par suite, c’est à juste titre que la chambre de recours a nié l’existence d’un juste motif pour l’usage de la marque demandée.
4. Conclusion
149 Il découle de ce qui précède que le quatrième moyen doit être rejeté en ce qu’il vise l’annulation de la décision attaquée pour autant que celle-ci a confirmé la seconde décision de la division d’opposition, c’est-à-dire pour autant que, dans ladite décision, la division d’opposition avait fait droit au motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94.
150 En revanche, en ce qui concerne les autres produits et services, à savoir ceux pour lesquels, dans la décision attaquée, la chambre de recours a annulé la seconde décision de la division d’opposition et fait droit à l’opposition fondé sur ledit motif, il y a lieu d’annuler la décision attaquée, dès lors que, pour ces produits et services, d’une part, la chambre de recours n’a pas effectué une appréciation globale de l’existence d’un lien entre les marques et, d’autre part, le lien entre les marques en conflit est trop éloigné pour fonder un risque que l’usage de la marque demandée tire indûment profit de la renommée de la marque antérieure au sens de l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94.
151 Pour ce qui est de la remarque faite par l’intervenante au point 60 de son mémoire en réponse selon laquelle elle avait également fondé le motif d’opposition prévu à l’article 8, paragraphe 5, du règlement no 40/94 sur un risque que l’usage de la marque demandée porte préjudice à la renommée de la marque antérieure, dès lors que, « [e]n langue anglaise, le terme “ball” signifie “ballon”, mais a, au pluriel, une signification argotique vulgaire », à savoir celle de « couilles », d’une part, il convient d’observer que la chambre de recours n’a pas examiné l’existence d’un tel risque en l’espèce et qu’il n’appartient pas au Tribunal de conduire une analyse fondée sur des motifs qui ne ressortent pas de la décision attaquée et de se substituer ainsi à la chambre de recours [voir arrêt du 16 juin 2015, Polytetra/OHMI – EI du Pont de Nemours (POLYTETRAFLON), T‑660/11, EU:T:2015:387, point 34 et jurisprudence citée]. D’autre part, il y a lieu de rappeler que le mot anglais « balls » constitue simplement le pluriel du mot « ball » et signifie ainsi « ballons ». Le fait que, dans un langage argotique, ce mot ait ou non une connotation vulgaire ne saurait nullement distraire du fait que, dans un langage standard, ce mot désigne simplement une pluralité de ballons. La signification du mot anglais « balls » proposée par l’intervenante n’est donc en tout état de cause qu’une possible connotation.
E. Conclusion
152 Au vu de tout ce qui précède, il y a donc lieu d’accueillir la seconde branche du deuxième moyen et le quatrième moyen dans la mesure où ils visent l’annulation de la décision attaquée pour les produits et services pour lesquels la chambre de recours a annulé la seconde décision de la division d’opposition et fait droit à l’opposition pour les « machines à sous, destinées à être utilisées avec un écran, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, disques vierges, équipements de traitement de données et ordinateurs, matériel informatique, tapis de souris, accessoires de téléphones mobiles, lunettes solaires » compris dans la classe 9, les « décorations pour arbres de noël » compris dans la classe 28 et les « production théâtrale telle que spectacles et pièces de théâtre, production de comédies musicales, organisation de manifestations musicales/concerts » compris dans la classe 41. En ce qui concerne le surplus, il y a lieu de rejeter le recours.
IV. Sur les dépens
153 Aux termes de l’article 190, paragraphe 2, du règlement de procédure, « [l]es frais indispensables exposés par les parties aux fins de la procédure devant la chambre de recours sont considérés comme dépens récupérables ». Il s’ensuit que, en vertu de cette règle déterminant l’étendue des dépens récupérables, une condamnation de la requérante « aux dépens » viserait également les frais indispensables exposés par Intra-Presse, aux droits de laquelle vient l’intervenante par voie de succession à titre universel, aux fins de la procédure devant la chambre de recours.
154 Or, aux termes de l’article 134, paragraphe 2, du règlement de procédure, si plusieurs parties succombent, le Tribunal décide du partage des dépens. En l’espèce, la requérante ayant succombé partiellement, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) La décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 30 septembre 2016 (affaire R 1962/2015‑1) est annulée en tant qu’elle a fait droit à l’opposition en ce qui concerne les « machines à sous, destinées à être utilisées avec un écran, appareils et instruments scientifiques, nautiques, géodésiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), de sauvetage et d’enseignement ; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des images ; distributeurs automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement ; caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le traitement de l’information et les ordinateurs ; appareils et instruments photographiques, cinématographiques et optiques, disques vierges, équipements de traitement de données et ordinateurs, matériel informatique, tapis de souris, accessoires de téléphones mobiles, lunettes solaires » compris dans la classe 9, les « décorations pour arbres de noël » compris dans la classe 28 et les « production théâtrale telle que spectacles et pièces de théâtre, production de comédies musicales, organisation de manifestations musicales/concerts » compris dans la classe 41.
2) Le recours est rejeté pour le surplus.
3) Chaque partie supportera ses propres dépens.
Frimodt Nielsen | Kreuschitz | Półtorak |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 17 octobre 2018.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | S. Frimodt Nielsen |
* Langue de procédure : le français.
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