K.P. (Free movement of capital - Judgment) French Text [2019] EUECJ C-458/15 (20 June 2019)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/C45815.html
Cite as: [2019] EUECJ C-458/15, ECLI:EU:C:2019:522, EU:C:2019:522

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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)

20 juin 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Politique étrangère et de sécurité commune – Lutte contre le terrorisme – Mesures restrictives prises à l’encontre de certaines personnes et entités – Gel des fonds – Position commune 2001/931/PESC – Article 1er, paragraphes 4 et 6 – Règlement (CE) no 2580/2001 – Article 2, paragraphe 3 – Décision du Conseil maintenant une organisation sur la liste de personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme – Validité »

Dans l’affaire C‑458/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Landgericht Saarbrücken (tribunal régional de Sarrebruck, Allemagne), par décision du 21 août 2015, parvenue à la Cour le 28 août 2015, dans la procédure pénale contre

K.P.,

LA COUR (cinquième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de la Cour, faisant fonction de président de la cinquième chambre, MM. F. Biltgen (rapporteur) et C. Vajda, juges,

avocat général : Mme E. Sharpston,

greffier : M. D. Dittert, chef d’unité,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 12 septembre 2018,

considérant les observations présentées :

–        pour K.P., par Mes A. Golzem et A. Nagler, Rechtsanwälte,

–        pour le Conseil de l’Union européenne, par MM. B. Driessen et J.‑P. Hix, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par MM. T. Ramopoulos et F. Erlbacher, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocate générale en ses conclusions à l’audience du 24 janvier 2019,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur la validité :

–        de la décision 2007/445/CE du Conseil, du 28 juin 2007, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE (JO 2007, L 169, p. 58) ;

–        de la décision 2007/868/CE du Conseil, du 20 décembre 2007, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/445/CE (JO 2007, L 340, p. 100) ;

–        de la décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE (JO 2008, L 188, p. 21) ;

–        de la décision 2009/62/CE du Conseil, du 26 janvier 2009, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2008/583/CE (JO 2009, L 23, p. 25), et

–        du règlement (CE) no 501/2009 du Conseil, du 15 juin 2009, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2009/62/CE (JO 2009, L 151, p. 14),

en tant que, par ces actes, les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (ci-après les « LTTE ») ont été maintenus sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 70, et rectificatif JO 2010, L 52, p. 58).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’une procédure pénale engagée contre K.P. au sujet de faits présumés de mise à disposition de fonds en faveur des LTTE pendant la période allant du 11 août 2007 au 27 novembre 2009.

 Le cadre juridique

 Le droit international

3        Le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1373 (2001), arrêtant des stratégies pour lutter par tous les moyens contre le terrorisme et, en particulier, contre son financement. Le point 1, sous c), de cette résolution dispose, notamment, que tous les États doivent geler sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées par elles, et des personnes et des entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités.

4        Ladite résolution ne prévoit pas de liste de personnes auxquelles ces mesures restrictives doivent être appliquées.

 Le droit de l’Union

 La position commune 2001/931/PESC

5        Afin de mettre en œuvre la résolution 1373 (2001) du Conseil de sécurité des Nations unies, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 27 décembre 2001, la position commune 2001/931/PESC, relative à l’application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (JO 2001, L 344, p. 93).

6        L’article 1er de cette position commune dispose :

« 1.      La présente position commune s’applique, conformément aux dispositions des articles qui suivent, aux personnes, groupes et entités impliqués dans des actes de terrorisme et dont la liste figure à l’annexe.

[...]

4.      La liste à l’annexe est établie sur la base d’informations précises ou d’éléments de dossier qui montrent qu’une décision a été prise par une autorité compétente à l’égard des personnes, groupes et entités visés, qu’il s’agisse de l’ouverture d’enquêtes ou de poursuites pour un acte terroriste, ou la tentative de commettre, ou la participation à, ou la facilitation d’un tel acte, basées sur des preuves ou des indices sérieux et crédibles, ou qu’il s’agisse d’une condamnation pour de tels faits. Les personnes, groupes et entités identifiés par le Conseil de sécurité des Nations unies comme liés au terrorisme et à l’encontre desquels il a ordonné des sanctions peuvent être inclus dans la liste.

Aux fins du présent paragraphe, on entend par “autorité compétente”, une autorité judiciaire, ou, si les autorités judiciaires n’ont aucune compétence dans le domaine couvert par le présent paragraphe, une autorité compétente équivalente dans ce domaine.

[...]

6.      Les noms des personnes et entités reprises sur la liste figurant à l’annexe feront l’objet d’un réexamen à intervalles réguliers, au moins une fois par semestre, afin de s’assurer que leur maintien sur la liste reste justifié. »

7        La position commune 2001/931 comporte en annexe la « [p]remière liste de personnes, groupes ou entités visé à l’article 1er [...] », sur laquelle ne figurent pas les LTTE. Cette annexe a fait l’objet de plusieurs révisions.

8        Les LTTE ont été inscrits sur cette liste pour la première fois par la position commune 2006/380/PESC du Conseil, du 29 mai 2006, mettant à jour la position commune 2001/931 et abrogeant la position commune 2006/231/PESC (JO 2006, L 144, p. 25).

 Le règlement no 2580/2001

9        Considérant qu’un règlement était nécessaire afin de mettre en œuvre, au niveau de l’Union européenne, les mesures décrites dans la position commune 2001/931, le Conseil a adopté le règlement no 2580/2001.

10      L’article 2 de ce règlement prévoit :

« 1.      À l’exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6 :

a)      tous les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques appartenant à, en possession de ou détenus par une personne physique ou morale, un groupe ou une entité inclus dans la liste visée au paragraphe 3, sont gelés ;

b)      les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques ne doivent pas être mis, directement ou indirectement, à la disposition ni utilisés au bénéfice des personnes physiques ou morales, des groupes ou des entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3.

2.      À l’exception des dérogations autorisées dans le cadre des articles 5 et 6, il est interdit de fournir des services financiers aux personnes physiques ou morales, groupes ou entités inclus dans la liste visée au paragraphe 3 ou au bénéfice de ces personnes, groupes ou entités.

3.      Le Conseil, statuant à l’unanimité, établit, révise et modifie la liste de personnes, de groupes et d’entités auxquels le présent règlement s’applique, conformément aux dispositions de l’article 1er, paragraphes 4, 5 et 6, de la position commune 2001/931/PESC. Cette liste mentionne :

i)      les personnes physiques commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation ;

ii)      les personnes morales, groupes ou entités commettant ou tentant de commettre un acte de terrorisme, participant à un tel acte ou facilitant sa réalisation ;

iii)      les personnes morales, groupes ou entités détenus ou contrôlés par une ou plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii) ou

iv)      les personnes physiques ou morales, groupes ou entités agissant pour le compte ou sous les ordres d’une ou de plusieurs personnes physiques ou morales, groupes ou entités visés aux points i) et ii). »

11      Ce même 27 décembre 2001, le Conseil a adopté la décision 2001/927/CE, établissant la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 (JO 2001, L 344, p. 83). Les LTTE ne figuraient pas sur cette liste.

 Les actes relatifs à l’inscription des LTTE sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001

12      Par la décision 2006/379/CE, du 29 mai 2006, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et abrogeant la décision 2005/930/CE (JO 2006, L 144, p. 21), le Conseil a inscrit pour la première fois les LTTE sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001.

13      L’inscription des LTTE sur cette liste a été maintenue par la décision 2006/1008/CE du Conseil, du 21 décembre 2006, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 (JO 2006, L 379, p. 123), puis par les actes du Conseil en cause au principal, à savoir par les décisions 2007/445, 2007/868, 2008/583 et 2009/62 ainsi que par le règlement no 501/2009. L’exposé des motifs de chacun de ces actes a été communiqué aux LTTE après leur adoption.

 Le droit allemand

14      L’article 34 de l’Außenwirtschaftsgesetz (loi sur le commerce extérieur, ci-après l’« AWG »), dans sa version applicable entre le 8 avril 2006 et le 23 avril 2009, disposait :

« [...]

(4)      Est punie d’une peine privative de liberté de six mois à cinq ans, toute personne qui

[...]

2.      enfreint une interdiction, publiée au Bundesanzeiger et directement applicable, d’exportation, de vente, de livraison, de mise à disposition, de transmission, de fourniture de services, d’investissement, de soutien, ou de contournement de ladite interdiction, prévue par un acte juridique des Communautés européennes qui sert à la mise en œuvre d’une sanction économique arrêtée par le Conseil de l’Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

[...]

(6)      Est punie d’une peine privative de liberté ne pouvant être inférieure à deux ans toute personne qui

[...]

2.      commet un acte visé aux paragraphes 1, 2 ou 4, à titre professionnel ou en tant que membre d’une bande qui s’est associée pour commettre de tels actes de façon continue, avec la participation d’un autre membre de la bande.

[...] »

15      L’article 34 de l’AWG, dans sa version applicable entre le 24 avril 2009 et le 11 novembre 2010, était ainsi libellé :

« [...]

(4)      Est punie d’une peine privative de liberté de six mois à cinq ans toute personne qui

[...]

2.      enfreint une interdiction, publiée au Bundesanzeiger et directement applicable, d’exportation, d’importation, de transit, de transport, de vente, de livraison, de mise à disposition, de transmission, de fourniture de services, d’investissement, de soutien, ou de contournement de ladite interdiction, prévue par un acte juridique des Communautés européennes qui sert à la mise en œuvre d’une sanction économique arrêtée par le Conseil de l’Union européenne dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune. [...]

[...]

(6)      Est punie d’une peine privative de liberté ne pouvant être inférieure à deux ans toute personne qui

[...]

2.      commet un acte visé aux paragraphes 1, 2 ou 4, à titre professionnel ou en tant que membre d’une bande qui s’est associée pour commettre de tels actes de façon continue, avec la participation d’un autre membre de la bande.

[...] »

16      À la suite d’une refonte de l’AWG, ces dispositions figurent désormais, en substance, à l’article 18, paragraphes 1 et 8, de cette loi.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

17      Dans le cadre d’une procédure d’enquête concernant des tiers, le domicile de K.P. a été perquisitionné. Parmi les objets saisis se trouvaient des reçus de donations financières en faveur des LTTE et des tracts publicitaires en rapport avec une manifestation organisée par ces derniers.

18      Soupçonné d’être le responsable local du comité de coordination tamoul dans le Saarland (Land de Sarre, Allemagne), K.P. a été accusé par la Staatsanwaltschaft Saarbrücken (parquet de Sarrebruck, Allemagne) d’avoir commis, en bande et dans 43 cas de concours idéal, une infraction à l’article 34, paragraphe 4, point 2, et à l’article 34, paragraphe 6, point 2, de l’AWG. En effet, l’intéressé aurait collecté, du 11 août 2007 au 27 novembre 2009, auprès de Tamouls vivant en Allemagne, des dons à hauteur de 69 385 euros et les aurait transmis au comité de coordination tamoul établi à Oberhausen (Allemagne) en vue du financement de la lutte armée contre le gouvernement central sri‑lankais.

19      Lors de l’audience du 1er juillet 2015 devant la juridiction de renvoi, K.P. a fait valoir que l’inscription des LTTE sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 était invalide et, par suite, ne pouvait constituer le fondement légal d’une condamnation pénale pour la période en cause au principal.

20      À cet égard, K.P. s’est référé, d’une part, à l’arrêt du 29 juin 2010, E et F (C‑550/09, EU:C:2010:382), par lequel la Cour avait conclu à l’invalidité de l’inscription sur cette liste d’une autre organisation (la Devrimci Halk Kurtulus Partisi-Cephesi) et, d’autre part, à l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil (T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885), par lequel celui-ci a prononcé l’annulation des règlements d’exécution adoptés par le Conseil au cours des années 2011 à 2014 en tant qu’ils avaient maintenu les LTTE sur ladite liste. Or, les mêmes motifs d’annulation seraient applicables aux décisions et au règlement du Conseil en cause au principal.

21      La juridiction de renvoi expose que les dispositions pénales de l’AWG renvoient, pour définir les éléments constitutifs d’une infraction, à d’autres dispositions légales, telles que les décisions du Conseil mettant en œuvre des sanctions économiques dans le domaine de la politique étrangère et de sécurité commune.

22      La juridiction de renvoi estime qu’il y a donc lieu de vérifier si, en ce qui concerne l’affaire en cause au principal, l’inscription des LTTE sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 est valide pour la période allant du 11 août 2007 au 27 novembre 2009.

23      En effet, eu égard aux motifs avancés dans l’arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil (T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885), il existerait des doutes quant au point de savoir si une telle inscription a été effectuée dans le respect des conditions requises, étant précisé que la période en cause au principal est antérieure à celles en cause dans les affaires ayant donné lieu à cet arrêt.

24      Dans l’hypothèse où l’inscription des LTTE sur cette même liste devrait être déclarée invalide, l’interdiction de mise à disposition prévue à l’article 2, paragraphe 1, sous b), du règlement no 2580/2001 disparaîtrait.

25      La juridiction de renvoi ajoute que la demande de décision préjudicielle est recevable, étant donné que K.P. n’était pas directement concerné par les décisions et le règlement en cause au principal, au sens de l’article 263 TFUE, et qu’un recours en annulation introduit par l’intéressé contre ces actes n’aurait pas été recevable.

26      Dans ces conditions, le Landgericht Saarbrücken (tribunal régional de Sarrebruck, Allemagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’inscription des [LTTE] sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement [no 2580/2001], du 11 août 2007 au 27 novembre 2009 inclus, en particulier par les décisions du Conseil des

–        28 juin 2007 ([2007/445]),

–        20 décembre 2007 ([2007/868], dans la version du corrigendum du même jour),

–        15 juillet 2008 ([2008/583]),

–        26 janvier 2009 ([2009/62])

et par le règlement [no 501/2009] est-elle invalide ? »

 Sur la question préjudicielle

27      Par sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si les actes du Conseil en cause au principal sont valides en tant qu’ils ont maintenu l’inscription des LTTE sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001.

28      En particulier, elle cherche à savoir si les motifs ayant conduit le Tribunal, dans son arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil (T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885), dont le dispositif a été confirmé par l’arrêt de la Cour du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), à annuler les actes du Conseil ayant maintenu les LTTE sur cette liste pendant les années 2011 à 2014 peuvent également être invoqués contre les actes du Conseil en cause au principal.

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

29      Conformément à une jurisprudence constante, il appartient à la juridiction nationale devant laquelle une question portant sur la validité d’un acte pris par les institutions de l’Union européenne est soulevée de juger si une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement et, partant, de demander à la Cour de statuer sur cette question (voir, en ce sens, arrêts du 8 juillet 2010, Afton Chemical, C‑343/09, EU:C:2010:419, point 13, ainsi que du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 31).

30      À cet égard, il convient de rappeler que toute partie a le droit de faire valoir, devant la juridiction nationale saisie, l’invalidité de dispositions contenues dans des actes de l’Union, qui servent de fondement à une décision ou à un acte national pris à son encontre, ce qui peut amener ladite juridiction, qui n’est pas compétente pour constater elle-même une telle invalidité, à interroger à cet égard la Cour par la voie d’une question préjudicielle (voir, en ce sens, arrêt du 29 juin 2010, E et F, C‑550/09, EU:C:2010:382, point 45).

31      La reconnaissance de ce droit présuppose toutefois que cette partie ne disposait pas du droit d’introduire, en vertu de l’article 263 TFUE, un recours direct contre ces dispositions, dont elle subit les conséquences sans avoir été en mesure d’en demander l’annulation (arrêt du 29 juin 2010, E et F, C‑550/09, EU:C:2010:382, point 46).

32      En l’occurrence, et alors que l’inscription des LTTE sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 pendant la période allant du 11 août 2007 au 27 novembre 2009 a contribué, sur la base de l’article 34, paragraphe 4, de l’AWG, à fonder l’acte de mise en accusation dont fait l’objet K.P., c’est à juste titre que la juridiction de renvoi rappelle que ce dernier n’aurait pas été recevable à introduire un recours direct contre les actes du Conseil en cause au principal.

33      En effet, K.P. n’a pas fait l’objet d’une inscription à titre personnel sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, cette inscription visant les LTTE en tant qu’organisation. De surcroît, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 30 de ses conclusions, il ressort des éléments du dossier dont dispose la Cour que K.P. aurait occupé un poste de responsable local d’un comité de coordination tamoul incorporé dans une hiérarchie stricte sous la supervision de responsables territoriaux et d’autres responsables au niveau de l’Allemagne. Eu égard à la position que l’intéressé aurait ainsi occupée dans cette hiérarchie, il ne fait pas de doute qu’il ne se serait pas vu conférer le pouvoir de représenter les LTTE dans le cadre d’un recours en annulation introduit devant le juge de l’Union contre les actes en cause au principal. De même, il ne saurait, de toute évidence, être regardé comme ayant été individuellement concerné par ces actes, au sens de l’article 263, paragraphe 4, TFUE, dès lors qu’il n’est pas atteint par ceux-ci en raison de certaines qualités qui lui sont particulières ou d’une situation de fait qui le caractérise par rapport à toute autre personne (voir, en ce sens, arrêt du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, EU:C:2007:32, points 72 à 74).

34      Il résulte de ce qui précède que la question préjudicielle est recevable.

 Sur le fond de la question préjudicielle

 Sur l’étendue de l’examen en validité

35      Il découle de l’esprit de coopération qui doit présider au fonctionnement du renvoi préjudiciel qu’il est indispensable que la juridiction nationale expose, dans sa décision de renvoi, les raisons précises pour lesquelles elle considère qu’une réponse à ses questions concernant l’interprétation ou la validité de certaines dispositions du droit de l’Union est nécessaire à la solution du litige (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 47).

36      Partant, il est important que la juridiction nationale indique en particulier les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur la validité de certaines dispositions du droit de l’Union et expose les motifs d’invalidité qui, par voie de conséquence, lui paraissent pouvoir être retenus. Une telle exigence ressort également de l’article 94, sous c), du règlement de procédure de la Cour (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 48 ainsi que jurisprudence citée).

37      Les informations fournies dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de donner des réponses utiles, mais également à procurer aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres intéressés la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cet article, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées, accompagnées d’une traduction dans la langue officielle de chaque État membre, à l’exclusion du dossier national éventuellement transmis à la Cour par la juridiction de renvoi (arrêt du 4 mai 2016, Philip Morris Brands e.a., C‑547/14, EU:C:2016:325, point 49 ainsi que jurisprudence citée).

38      Il découle de ce qui précède que, dans le cadre d’une question concernant la validité d’une disposition du droit de l’Union, c’est au regard des motifs d’invalidité énoncés dans la décision de renvoi que la Cour doit examiner la validité d’une telle disposition.

39      En l’occurrence, la juridiction de renvoi s’interroge sur la validité de cinq actes du Conseil ayant maintenu l’inscription des LTTE sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, à savoir les décisions 2007/445, 2007/868, 2008/583 et 2009/62 ainsi que le règlement no 501/2009.

40      Par ailleurs, la juridiction de renvoi se réfère expressément aux motifs qui ont amené le Tribunal, dans son arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil (T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885), à prononcer l’annulation de l’inscription des LTTE sur ladite liste pendant les années 2011 à 2014, annulation qui a été confirmée par l’arrêt de la Cour du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583).

41      Dans sa demande motivée en vue de la tenue d’une audience, K.P. a néanmoins fait valoir qu’il incombe également à la Cour, dans le cadre de la présente affaire, d’apprécier la validité de la décision du Conseil ayant procédé à l’inscription initiale des LTTE sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, en l’occurrence la décision 2006/379. En effet, ainsi qu’il résulte du point 51 de l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), le maintien d’une personne, d’un groupe ou d’une entité sur cette liste ne constituerait en réalité que le prolongement de l’inscription initiale. En outre, la juridiction de renvoi se serait expressément référée à l’arrêt du 29 juin 2010, E et F (C‑550/09, EU:C:2010:382, point 55), dans lequel la Cour a invalidé l’inscription d’une entité sur ladite liste en raison du fait que ni la décision procédant à l’inscription de cette entité sur la même liste, ni les décisions subséquentes maintenant cette inscription n’avaient été assorties d’une motivation suffisante sur les conditions légales d’application du règlement no 2580/2001.

42      Toutefois, d’une part, contrairement à l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 29 juin 2010, E et F (C‑550/09, EU:C:2010:382), dans laquelle aucune des décisions en cause ne contenait un exposé des motifs, il ressort du point 13 du présent arrêt que les actes en cause au principal sont tous assortis d’un exposé des raisons pour lesquelles, selon le Conseil, le maintien de l’inscription des LTTE sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 demeurait justifié.

43      D’autre part, le constat effectué au point 51 de l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), selon lequel le maintien d’une personne, d’un groupe ou d’une entité sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 constitue, en substance, le prolongement de l’inscription initiale, doit être lu dans le cadre de la vérification de la persistance du risque d’implication de cette personne, de ce groupe ou de cette entité dans des activités terroristes, la seule question pertinente pour apprécier l’opportunité d’un tel maintien étant, en principe, celle de savoir si, depuis l’inscription en cause ou depuis le réexamen précédent, la situation factuelle a changé de telle manière qu’elle ne permet plus de tirer la même conclusion relative à ce risque (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 46).

44      En effet, la décision initiale d’inscription d’une personne, d’un groupe ou d’une entité sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et l’acte subséquent qui maintient cette inscription sont deux mesures juridiques distinctes, adoptées sur des bases légales différentes, la première étant fondée sur l’article 1er, paragraphe 4, de la position commune 2001/931 et présupposant l’existence d’une décision nationale émanant d’une autorité compétente, la seconde sur l’article 1er, paragraphe 6, de cette position commune et n’exigeant pas l’existence d’une telle décision nationale. Cette distinction s’explique par le fait que le maintien d’une personne, d’un groupe ou d’une entité sur ladite liste constitue non seulement le prolongement de l’inscription initiale, mais présuppose surtout la persistance du risque d’implication de cette personne, de ce groupe ou de cette entité dans des actes terroristes, tel qu’initialement constaté par le Conseil (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, points 59 à 61).

45      Dans ces circonstances, et à défaut pour la juridiction de renvoi d’avoir expressément formulé une demande en ce sens, la présente demande de décision préjudicielle portant sur la validité d’actes du Conseil ordonnant le maintien de l’inscription des LTTE sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 pendant la période concernée n’implique pas l’obligation pour la Cour d’examiner la validité de la décision ordonnant la première inscription.

46      Étendre le contrôle de la validité à des actes qui ne sont pas visés par le renvoi préjudiciel risquerait d’ailleurs, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 36 de ses conclusions, de priver les parties intéressées de la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de porter atteinte à leurs droits de la défense.

 Sur la validité des actes en cause au principal

47      Ainsi qu’il ressort du point 28 du présent arrêt, il appartient à la Cour d’examiner la validité des décisions et du règlement du Conseil en cause au principal compte tenu de l’annulation des actes ordonnant le maintien des LTTE pendant les années 2011 à 2014 prononcée par le Tribunal dans son arrêt du 16 octobre 2014, LTTE/Conseil (T‑208/11 et T‑508/11, EU:T:2014:885), et confirmée par la Cour dans son arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583).

48      À cet égard, il convient de souligner que, lorsque la validité d’une décision ordonnant le maintien d’une personne, d’un groupe ou d’une entité sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 est contestée devant le juge de l’Union, celui-ci est tenu de vérifier, en particulier, d’une part, le respect de l’obligation de motivation prévue à l’article 296 TFUE et, partant, le caractère suffisamment précis et concret des motifs invoqués, ainsi que, d’autre part, le point de savoir si ces motifs sont étayés (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 70). Il convient de préciser que, en l’occurrence, les interrogations de la juridiction de renvoi portent uniquement sur le respect par le Conseil de son obligation de motivation en ce qui concerne les actes en cause au principal.

49      Dans ce contexte, il y a encore lieu de rappeler que la motivation doit faire apparaître, de façon claire et non équivoque, le raisonnement de l’institution, auteur de l’acte, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise aux fins d’en apprécier le bien-fondé et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêts du 15 novembre 2012, Al-Aqsa/Conseil et Pays-Bas/Al-Aqsa, C‑539/10 P et C‑550/10 P, EU:C:2012:711, point 138 ; du 29 juin 2010, E et F, C‑550/09, EU:C:2010:382, point 54, ainsi que du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 29).

50      Pour ce qui est des conditions dans lesquelles le Conseil peut, dans le cadre du réexamen de l’inscription d’une personne, d’un groupe ou d’une entité sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, décider de maintenir cette inscription, il convient de relever, ainsi qu’il a déjà été rappelé au point 44 du présent arrêt, que l’article 1er de la position commune 2001/931 établit une distinction entre, d’une part, l’inscription initiale sur ladite liste d’une personne, d’un groupe ou d’une entité, visée à son paragraphe 4, et, d’autre part, le maintien sur la même liste d’une personne, d’un groupe ou d’une entité déjà inscrite sur celle-ci, visé à son paragraphe 6 (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 58).

51      Si la décision initiale d’inscription sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 requiert, de la part du Conseil, qu’il fonde cette inscription sur des informations précises ou des éléments du dossier démontrant qu’une décision a été prise par une autorité compétente, en revanche, s’agissant des décisions subséquentes de maintien sur cette liste, cette institution est tenue de faire état d’éléments permettant de démontrer qu’elle a vérifié si, depuis l’inscription initiale ou le précédent réexamen, la situation factuelle n’a pas changé de telle manière qu’elle ne permet plus de tirer la même conclusion concernant l’implication de la personne, du groupe ou de l’entité concernés dans des activités terroristes (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, points 45 et 46 ainsi que jurisprudence citée).

52      Dans le cadre de la vérification de la persistance du risque d’implication de la personne, du groupe ou de l’entité concernés dans des activités terroristes, il convient notamment de prendre en compte, outre le sort ultérieurement réservé à la décision nationale ayant servi de fondement à l’inscription initiale de cette personne, de ce groupe ou de cette entité sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, des éléments factuels plus récents, démontrant que ledit risque subsiste (voir, en ce sens, arrêts du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, EU:C:2013:518, point 156, ainsi que du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, points 52 et 54).

53      En l’occurrence, il ressort de l’exposé des motifs des actes en cause au principal que le Conseil s’est fondé, pour maintenir l’inscription des LTTE sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, notamment, sur deux décisions adoptées par des autorités compétentes du Royaume-Uni au cours de l’année 2001 et qui avaient servi de fondement à l’inscription initiale des LTTE sur cette liste, ainsi que sur l’existence de douze actes relevant de la notion d’« acte de terrorisme », au sens de l’article 1er, paragraphe 3, de la position commune 2001/931, qui pouvaient leur être imputés.

54      Par conséquent, et ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale aux points 51 à 53 de ses conclusions, ces exposés des motifs permettaient aux LTTE de connaître les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil avait considéré que l’inscription de leur nom sur ladite liste devait être maintenue.

55      S’agissant de la question de savoir si ces motifs étaient suffisants pour démontrer la persistance du risque d’implication des LTTE dans des activités terroristes, il y a lieu de rappeler que, dans l’arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE (C‑599/14 P, EU:C:2017:583), où était en cause la légalité des actes ayant maintenu l’inscription des LTTE sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 au cours des années 2011 à 2014, la Cour a, tout d’abord, relevé qu’un laps de temps important s’était écoulé entre l’adoption, au cours de l’année 2001, des décisions du Royaume-Uni ayant servi de fondement à l’inscription initiale sur cette liste, et l’adoption des actes ayant maintenu cette inscription au cours des années 2011 à 2014. La Cour a, ensuite, constaté que, ainsi qu’il ressortait des exposés des motifs de ces actes, les LTTE avaient subi une défaite militaire, annoncée par le gouvernement sri-lankais au courant du mois de mai 2009, qui avait affaibli significativement cette organisation. La Cour en a déduit que le Conseil était tenu de fonder le maintien des LTTE sur ladite liste par des éléments plus récents, démontrant que le risque d’implication des LTTE dans des activités terroristes subsistait (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 55).

56      À cet égard, il y a lieu de constater, en premier lieu, que, en l’occurrence, une période de temps moins importante s’est écoulée entre l’adoption des décisions nationales ayant servi de fondement à l’inscription initiale des LTTE sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001 et l’adoption des actes en cause au principal.

57      Ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 60 de ses conclusions, entre la date du dernier acte terroriste sur lequel s’est fondé le Conseil dans ses différents exposés des motifs, à savoir le 16 octobre 2006, et le premier acte en cause au principal, soit la décision 2007/445, adoptée le 28 juin 2007, un peu plus de huit mois se sont écoulés. En outre, moins de deux ans séparent ce premier acte et le dernier en cause au principal, soit le règlement no 501/2009, adopté le 15 juin 2009. Il ne saurait, dès lors, être considéré que les actes de terrorisme perpétrés au cours de l’année 2006, en combinaison avec les décisions nationales des autorités compétentes du Royaume-Uni, adoptées au cours de l’année 2001, constituaient des éléments factuels trop éloignés dans le temps pour justifier le maintien, par l’adoption des actes en cause au principal, de l’inscription des LTTE sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001.

58      En second lieu, s’agissant de l’évolution matérielle des circonstances, la Cour a déjà jugé que la défaite militaire subie par les LTTE au mois de mai 2009 constituait un changement de circonstances important, susceptible de remettre en cause la persistance du risque d’implication des LTTE dans des activités terroristes et que le Conseil était tenu de mentionner, dans les exposés des motifs des décisions adoptées au cours des années 2011 à 2014 maintenant les LTTE sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, des éléments susceptibles de fonder son appréciation selon laquelle, en dépit de ladite défaite militaire, les LTTE avaient probablement l’intention de poursuivre les attaques terroristes au Sri Lanka (voir, en ce sens, arrêt du 26 juillet 2017, Conseil/LTTE, C‑599/14 P, EU:C:2017:583, point 79).

59      Or, en l’occurrence, alors que la défaite militaire des LTTE est intervenue le 15 mai 2009, il y a lieu de relever que le règlement no 501/2009, qui a été adopté le 15 juin 2009 et constitue ainsi, parmi les actes en cause au principal, le seul à être intervenu postérieurement à cette défaite, ne fait mention ni de cet événement ni a fortiori des raisons pour lesquelles il était nécessaire que les LTTE soient, en dépit de celui-ci, maintenus sur ladite liste.

60      Certes, ainsi que Mme l’avocate générale l’a relevé au point 61 de ses conclusions, la période semestrielle au terme de laquelle l’inscription d’une personne, d’un groupe ou d’une entité doit faire l’objet d’un réexamen conformément à l’article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931 est un délai court, de sorte que, y compris dans le cas d’absence d’acte terroriste pendant une période donnée, voire de défaite militaire survenant le mois précédant le terme de cette période, le maintien de l’inscription pour une nouvelle période peut être considéré comme étant une mesure de prudence.

61      En effet, eu égard au pouvoir d’appréciation dont dispose le Conseil dans le cadre des mesures préventives en vue d’empêcher des activités terroristes et de garantir un juste équilibre entre la préservation de la paix et de la sécurité internationales et la protection des libertés et des droits fondamentaux de la personne concernée, il doit être reconnu au Conseil le droit de maintenir la personne, le groupe ou l’entité concernés sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement no 2580/2001, même après la cessation récente de l’activité terroriste proprement dite, si les circonstances le justifient.

62      Toutefois, en l’occurrence, à supposer même que le Conseil ait considéré qu’il était prématuré, nonobstant la défaite militaire subie, de procéder au retrait des LTTE de cette liste, il n’en était pas moins tenu, en vertu de l’obligation de motivation lui incombant, d’en exposer les raisons. L’absence de toute explication à cet égard constitue donc, ainsi que l’a relevé Mme l’avocate générale au point 66 de ses conclusions, une irrégularité au titre de l’article 296 TFUE entraînant l’invalidité du règlement no 501/2009.

63      Il résulte de tout ce qui précède que l’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité des décisions 2007/445, 2007/868, 2008/583 et 2009/62. En revanche, le règlement n° 501/2009 est invalide, en tant que, par celui-ci, les LTTE ont été maintenus sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement n° 2580/2001.

 Sur les dépens

64      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :

1)      L’examen de la question préjudicielle n’a révélé aucun élément de nature à affecter la validité :

–        de la décision 2007/445/CE du Conseil, du 28 juin 2007, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE ;

–        de la décision 2007/868/CE du Conseil, du 20 décembre 2007, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/445/CE ;

–        de la décision 2008/583/CE du Conseil, du 15 juillet 2008, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2007/868/CE, et

–        de la décision 2009/62/CE du Conseil, du 26 janvier 2009, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2008/583/CE.

2)      Le règlement (CE) no 501/2009 du Conseil, du 15 juin 2009, mettant en œuvre l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant la décision 2009/62/CE, est invalide, en tant que, par celui-ci, les Tigres de libération de l’Eelam tamoul ont été maintenus sur la liste prévue à l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil, du 27 décembre 2001, concernant l’adoption de mesures restrictives spécifiques à l’encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.

Signatures


*      Langue de procédure : l’allemand.

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