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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Suez II (Judgment) French Text [2019] EUECJ C-643/17 (07 March 2019)
URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/C64317.html
Cite as: EU:C:2019:179, ECLI:EU:C:2019:179, [2019] EUECJ C-643/17

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ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

7 mars 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Union douanière – Règlement (CEE) no 2913/92 – Article 37 – Code des douanes communautaire – Règlement (CEE) no 2454/93 – Article 313 – Statut douanier des marchandises – Présomption du caractère communautaire des marchandises »

Dans l’affaire C‑643/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal), par décision du 11 octobre 2017, parvenue à la Cour le 17 novembre 2017, dans la procédure

Suez II Water Technologies & Solutions Portugal Unipessoal Lda, anciennement GE Power Controls Portugal, Material Eléctrico Lda, puis GE Power Controls Portugal Unipessoal Lda,

contre

Fazenda Pública,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader, présidente de chambre, MM. A. Rosas (rapporteur) et L. Bay Larsen, juges,

avocat général : M. G. Hogan,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour Suez II Water Technologies & Solutions Portugal Unipessoal Lda, par Me R. Garção Soares, advogado,

–        pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes, M. Figueiredo et N. Vitorino, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement hellénique, par Mmes M. Tassopoulou et A. Dimitrakopoulou, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement espagnol, par M. S. Jiménez García et Mme V. Ester Casas, en qualité d’agents,

–        pour la Commission européenne, par M. A. Caeiros et Mme F. Clotuche-Duvieusart, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 37 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO 1992, L 302, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement européen et du Conseil, du 19 décembre 1996 (JO 1997, L 17, p. 1) (ci-après le « code des douanes »), ainsi que de l’article 313, paragraphes 1 et 2, sous a), du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement no 2913/92 (JO 1993, L 253, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 75/98 de la Commission, du 12 janvier 1998 (JO 1998, L 7, p. 3, et rectificatif JO 1999, L 111, p. 88) (ci-après le « règlement d’application »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Suez II Water Technologies & Solutions Portugal Unipessoal Lda, anciennement GE Power Controls Portugal, Material Eléctrico Lda, puis GE Power Controls Portugal Unipessoal Lda (ci-après « Suez II »), à la Fazenda Pública (Trésor public, Portugal) au sujet du statut douanier de certaines marchandises acquises par Suez II.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 Le code des douanes

3        L’article 4 du code des douanes tel qu’en vigueur au cours de la période en cause dans l’affaire au principal, à savoir la période comprise entre le 16 juin 2000 et le 24 août 2000, énonçait :

« Aux fins du présent code, on entend par :

[...]

6)      statut douanier : le statut d’une marchandise comme marchandise communautaire ou non communautaire ;

7)      marchandises communautaires : les marchandises :

–      entièrement obtenues sur le territoire douanier de la Communauté dans les conditions visées à l’article 23, sans apport de marchandises importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté. [...]

–      importées de pays ou territoires ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté et mises en libre pratique,

–      obtenues, dans le territoire douanier de la Communauté, soit à partir de marchandises visées au deuxième tiret exclusivement, soit à partir de marchandises visées aux premier et deuxième tirets ;

8)      marchandises non communautaires : les marchandises autres que celles visées au point 7.

[...]

13)      surveillance des autorités douanières : l’action menée au plan général par ces autorités en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière ;

14)      contrôle des autorités douanières : l’accomplissement d’actes spécifiques, tels que la vérification des marchandises, le contrôle de l’existence et de l’authenticité des documents, l’examen de la comptabilité des entreprises et autres écritures, [...] en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière et, le cas échéant, des autres dispositions applicables aux marchandises sous surveillance douanière ;

[...]

19)      présentation en douane : communication aux autorités douanières, dans les formes requises, du fait de l’arrivée des marchandises au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières ;

[...] »

4        L’article 13 du code des douanes disposait :

« Les autorités douanières peuvent prendre, aux conditions fixées par les dispositions en vigueur, toutes les mesures de contrôle qu’elles estiment nécessaires pour l’application correcte de la réglementation douanière ».

5        L’article 14 de ce code prévoyait :

« Aux fins de l’application de la réglementation douanière, toute personne directement ou indirectement intéressée aux opérations concernées effectuées dans le cadre des échanges des marchandises fournit aux autorités douanières à leur demande et dans les délais éventuellement fixés, tous documents et informations quel qu’en soit le support ainsi que toute assistance nécessaires ».

6        Conformément à l’article 16 du code des douanes, les personnes concernées doivent conserver, pendant le délai fixé par les dispositions en vigueur et pendant trois années civiles au moins, aux fins du contrôle douanier, les documents visés à l’article 14 quel qu’en soit le support.

7        Sous le titre III du code des douanes, intitulé « Dispositions applicables aux marchandises introduites dans le territoire douanier de la Communauté jusqu’à ce qu’elles aient reçu une destination douanière », chapitre 1er, intitulé « Introduction des marchandises dans le territoire douanier de la Communauté », l’article 37 disposait :

« 1.      Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Elles peuvent faire l’objet de contrôles de la part des autorités douanières conformément aux dispositions en vigueur.

2.      Elles restent sous cette surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et, s’agissant de marchandises non communautaires et sans préjudice de l’article 82 paragraphe 1, jusqu’à ce qu’elles, soit changent de statut douanier, soit sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc, soit sont réexportées ou détruites conformément à l’article 182. »

8        L’article 38, paragraphes 1 et 5, du code des douanes était ainsi libellé :

« 1.      Les marchandises qui sont introduites dans le territoire douanier de la Communauté doivent être conduites sans délai par la personne qui a procédé à cette introduction, en utilisant, le cas échéant, la voie déterminée par les autorités douanières et selon les modalités fixées par ces autorités :

a)      soit au bureau de douane désigné par les autorités douanières ou en tout autre lieu désigné ou agréé par ces autorités ;

b)      soit dans une zone franche, si l’introduction des marchandises dans cette zone franche doit s’effectuer directement :

–        soit par voie maritime ou aérienne,

–        soit par voie terrestre sans emprunt d’une autre partie du territoire douanier de la Communauté, lorsqu’il s’agit d’une zone franche contiguë à la frontière terrestre entre un État membre et un pays tiers.

[...]

5.      Les paragraphes 1 à 4 et les articles 39 à 53 ne s’appliquent pas aux marchandises qui ont quitté temporairement le territoire douanier de la Communauté en circulant entre deux points de ce territoire par la voie maritime ou aérienne à condition que le transport ait été effectué en ligne directe par un avion ou un bateau de ligne régulière sans escale en dehors du territoire douanier de la Communauté.

Cette disposition n’est pas applicable aux marchandises chargées dans les ports ou aéroports de pays tiers ou dans les ports francs. »

9        L’article 40 du code des douanes, relatif à la présentation en douane des marchandises, énonçait :

« Les marchandises qui, en application de l’article 38 paragraphe 1 point a) arrivent au bureau de douane ou en tout autre lieu désigné ou agréé par les autorités douanières doivent être présentées en douane par la personne qui a introduit les marchandises dans le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu ».

10      L’article 43 du code des douanes prévoyait :

« Sous réserve de l’article 45, les marchandises présentées en douane [...] doivent faire l’objet d’une déclaration sommaire.

La déclaration sommaire doit être déposée dès que la présentation en douane des marchandises a eu lieu [...] »

11      Aux termes de l’article 44 du code des douanes :

« 1.      La déclaration sommaire doit être établie sur un formulaire conforme au modèle fixé par les autorités douanières. Toutefois, les autorités douanières peuvent accepter que soit utilisé, comme déclaration sommaire, tout document commercial ou administratif qui contient les énonciations nécessaires à l’identification des marchandises.

2.      Le dépôt de la déclaration sommaire est effectué :

a)      soit par la personne qui a introduit les marchandises sur le territoire douanier de la Communauté ou, le cas échéant, par la personne qui prend en charge le transport des marchandises après que cette introduction a eu lieu ;

b)      soit par la personne au nom de laquelle les personnes visées au point a) ont agi ».

12      Le chapitre 4 du titre III du code des douanes, intitulé « Obligation de donner une destination douanière aux marchandises présentées en douane », contenait les articles 48 et 49.

13      L’article 48 du code des douanes disposait :

« Les marchandises non communautaires présentées en douane doivent recevoir une des destinations douanières admises pour de telles marchandises ».

14      L’article 49, paragraphe 1, du code des douanes était ainsi libellé :

« Lorsque les marchandises ont fait l’objet d’une déclaration sommaire, elles doivent faire l’objet des formalités en vue de leur donner une destination douanière dans les délais suivants :

a)      quarante-cinq jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par voie maritime ;

b)      vingt jours à compter de la date du dépôt de la déclaration sommaire en ce qui concerne les marchandises acheminées par une voie autre que maritime. »

15      Sous le titre IV du code des douanes, intitulé « Destinations douanières », l’article 59 énonçait, à son paragraphe 1 :

« Toute marchandise destinée à être placée sous un régime douanier doit faire l’objet d’une déclaration pour ce régime douanier. »

16      L’article 79 de ce code prévoyait :

« La mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire.

Elle comporte l’application des mesures de politique commerciale, l’accomplissement des autres formalités prévues pour l’importation d’une marchandise ainsi que l’application des droits légalement dus. »

17      Aux termes de l’article 180 du code des douanes :

« 1.      Dans le cas d’introduction ou de réintroduction des marchandises dans les autres parties du territoire douanier de la Communauté ou de leur placement sous un régime douanier, l’attestation visée à l’article 170 paragraphe 4 peut être utilisée pour prouver le statut communautaire ou non communautaire de ces marchandises.

2.      Lorsqu’il n’est pas établi par l’attestation ou par d’autres moyens que les marchandises ont le statut de marchandises communautaires ou non communautaires, ces marchandises sont considérées :

–      pour l’application des droits à l’exportation et des certificats d’exportation ainsi que des mesures prévues pour l’exportation dans le cadre de la politique commerciale, comme des marchandises communautaires,

–      dans les autres cas, comme des marchandises non communautaires ».

18      Sous le titre VII de ce code, intitulé « Dette douanière », l’article 202 disposait :

« 1.      Fait naître une dette douanière à l’importation :

a)      l’introduction irrégulière dans le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation

[...]

2.      La dette douanière naît au moment de l’introduction irrégulière.

[...] »

 Le règlement d’application

19      L’article 313 du règlement d’application, tel qu’en vigueur au cours de la période en cause dans l’affaire au principal, disposait :

« 1.      Sous réserve de l’article 180 du code et des exceptions reprises au paragraphe 2, toutes les marchandises qui se trouvent sur le territoire douanier de la Communauté sont réputées marchandises communautaires, sauf s’il est établi qu’elles ne possèdent pas le statut communautaire.

2.      Ne sont pas réputées marchandises communautaires à moins que leur statut communautaire ne soit dûment établi conformément aux articles 314 à 323 :

a)      les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté conformément à l’article 37 du code ;

b)      les marchandises qui se trouvent en dépôt temporaire ou dans une zone franche ou un entrepôt franc ;

c)      les marchandises placées sous un régime suspensif.

Par dérogation au premier alinéa, point a, et conformément à l’article 38, paragraphe 5, du code, les marchandises introduites sur le territoire douanier de la Communauté sont réputées marchandises communautaires, sauf s’il est établi qu’elles ne possèdent pas le statut communautaire :

–      lorsque, s’agissant du transport aérien, elles ont été embarquées ou transbordées dans un aéroport de la Communauté à destination d’un aéroport situé dans le territoire douanier de la Communauté, pour autant que le transport s’effectue sous le couvert d’un titre de transport unique établi dans un État membre

ou

–      lorsque, s’agissant du transport maritime, elles sont transportées entre des ports situés sur le territoire douanier de la Communauté sur une ligne régulière autorisée conformément aux articles 313 bis et 313 ter ».

20      Les articles 314 à 323 du règlement d’application concernaient la preuve du statut communautaire des marchandises et les formes sous lesquelles cette preuve pouvait être établie.

21      L’article 314 du règlement d’application disposait :

« 1.      Au cas où les marchandises ne sont pas réputées communautaires au sens de l’article 313, leur statut communautaire ne peut être établi conformément au paragraphe 2 que lorsque :

a)      elles sont transportées à partir d’un autre État membre sans emprunt du territoire d’un pays tiers ; ou

b)      elles sont transportées à partir d’un autre État membre avec emprunt du territoire d’un pays tiers, le transport étant effectué sous le couvert d’un titre de transport unique, établi dans un État membre [...]

[...]

2.      La preuve du statut communautaire des marchandises ne peut être établie que :

a)      au moyen d’un des documents prévus aux articles 315 à 318

ou

b)      selon les modalités prévues aux articles 319 à 323

[...] »

22      L’article 317 du règlement d’application énonçait :

« 1.      La preuve du statut communautaire d’une marchandise est, conformément aux conditions visées ci-après, apportée par la production de la facture ou du document de transport relatif à cette marchandise.

[...]

5.      Les dispositions du présent article ne s’appliquent que si la facture ou le document de transport concerne uniquement des marchandises communautaires ».

 Le litige au principal et la question préjudicielle

23      Suez II opère au Portugal et a pour objet l’industrie et le commerce d’équipements électriques. Elle a reçu, dans ses locaux, des marchandises destinées à être utilisées dans le cadre de son activité industrielle. Ces marchandises ont été livrées et facturées au cours des années 2000 à 2002 par des entreprises établies en Hongrie et en Pologne, qui étaient, à la date des faits, des pays tiers, ainsi qu’en Suisse.

24      Les autorités douanières portugaises ont procédé à une inspection dans les locaux de Suez II. Cette inspection a débuté le 18 novembre 2002.

25      Une fois recensées toutes les factures relatives aux livraisons desdites marchandises, les autorités douanières ont demandé à Suez II de présenter les documents prouvant que ces mêmes marchandises étaient entrées sur le territoire de l’Union européenne, qu’elles avaient été présentées aux autorités douanières et avaient fait l’objet d’une déclaration sommaire comme l’exigent les articles 38 et 43 du code des douanes.

26      Suez II a présenté des déclarations d’importation auprès des bureaux de douane de plusieurs États membres pour la majeure partie des marchandises concernées par ces factures, mais pas pour la totalité.

27      La juridiction de renvoi indique, en effet, que, en ce qui concerne les marchandises provenant de GE Hungary, établie en Hongrie, ainsi que de GE Polska et Elester, établies en Pologne, Suez II n’a pas présenté de documents prouvant la mise en libre pratique des marchandises, avec l’attribution du statut de marchandises communautaires qui en découle, ou de déclaration sommaire devant les autorités douanières, et s’est contentée de présenter des factures émises au cours de l’année 2000 par des fournisseurs ayant leur siège dans ces pays tiers, à savoir en dehors du territoire douanier de l’Union.

28      Les autorités douanières ont estimé que les marchandises pour lesquelles il n’était pas démontré qu’elles avaient été soumises aux procédures de mise en libre pratique auprès des autorités douanières des États membres devaient être considérées comme étant des marchandises non communautaires. Ces marchandises auraient été introduites sur le territoire douanier de l’Union conformément à l’article 37 du code des douanes et, en vertu de l’article 313, paragraphe 2, sous a), du règlement d’application, le principe de présomption de statut communautaire des marchandises qui se trouvent sur le territoire douanier de l’Union, consacré au paragraphe 1 de ce dernier article, ne leur serait pas applicable.

29      Les autorités douanières ont conclu que les marchandises concernées avaient été introduites de manière irrégulière sur le territoire douanier de l’Union, cette irrégularité entraînant la naissance d’une dette douanière à l’importation, conformément à l’article 202, paragraphe 1, sous a), du code des douanes, et, simultanément, d’une dette de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) à l’importation.

30      Par décision du directeur régional du contentieux et du contrôle douanier de Porto (Portugal), du 21 août 2003, le paiement d’une somme de 353 903,04 euros a été demandé à Suez II au titre de la dette douanière. L’avis de paiement est relatif aux dettes constituées au cours de la période comprise entre le 16 juin 2000 et le 24 août 2000.

31      Suez II a procédé au paiement de ladite somme le 8 septembre 2003. Considérant cependant que, bien que Suez II n’ait pas été en mesure d’en présenter la preuve, les marchandises concernées avaient déjà été mises en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union par différents opérateurs, auprès de bureaux de douane de différents États membres, et que, dans ce cas de figure, la charge de la preuve du caractère non communautaire de ces marchandises revenait aux autorités douanières, Suez II a introduit devant le Tribunal Tributário do Porto (tribunal fiscal de Porto, Portugal) un recours en annulation de la décision du directeur régional du contentieux et du contrôle douanier de Porto, du 21 août 2003.

32      Le Tribunal Tributário do Porto (tribunal fiscal de Porto) ayant rejeté ce recours par un jugement du 28 février 2013, Suez II a introduit un recours contre ce jugement devant le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême, Portugal).

33      Dans ce contexte, le Supremo Tribunal Administrativo (Cour administrative suprême) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« Aux termes de l’article 313, paragraphe 1, du règlement d’application, convient-il de présumer que les marchandises en cause en l’espèce présentent un caractère communautaire s’il n’est pas établi qu’elles n’ont pas ce statut, ou doivent-elles être considérées comme des marchandises introduites sur le territoire de l’Union, au sens de l’article [37] du code des douanes et relevant de l’exception prévue à la première partie de l’article 313, paragraphe 2, sous a), du règlement d’application, le statut communautaire n’étant reconnu qu’aux marchandises pour lesquelles une preuve du fait qu’elles ont été soumises aux procédures de mise en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union est présentée ? »

 Sur la question préjudicielle

34      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 313 du règlement d’application doit être interprété en ce sens que des marchandises, telles que celles en cause au principal, livrées et facturées par des sociétés établies dans des pays tiers à une société établie sur le territoire douanier de l’Union afin d’y être utilisées, doivent être considérées, conformément au paragraphe 1 de cet article, comme ayant le statut de marchandises communautaires s’il n’est pas établi qu’elles n’ont pas ce statut, ou comme ayant été introduites sur le territoire douanier de l’Union, au sens de l’article 37 du code des douanes et comme relevant à ce titre de l’exception prévue à l’article 313, paragraphe 2, sous a), du règlement d’application, le statut de marchandises communautaires n’étant reconnu qu’aux marchandises pour lesquelles est produite la preuve que celles-ci ont été soumises aux procédures de mise en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union.

35      Suez II soutient que des marchandises telles que celles en cause au principal, qui se trouvent sur le territoire douanier de l’Union à la date à laquelle se pose la question de la détermination de leur statut douanier, devraient bénéficier de la présomption générale énoncée à l’article 313, paragraphe 1, du règlement d’application et être considérées comme étant des marchandises communautaires, excepté en cas de preuve du contraire apportée par l’administration douanière. Le fait que ces marchandises ne sont pas accompagnées de documents prouvant leur mise en libre pratique ne saurait impliquer qu’elles ont été introduites irrégulièrement sur le territoire douanier de l’Union.

36      Les gouvernements ayant présenté des observations et la Commission européenne font valoir, en revanche, que les marchandises en cause au principal relèvent de l’exception prévue à l’article 313, paragraphe 2, sous a), du règlement d’application, car, étant considérées comme ayant été introduites sur le territoire douanier de l’Union, au sens de l’article 37 du code des douanes, elles sont, dès leur introduction sur ce territoire, soumises à la surveillance douanière et le restent aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier. N’ayant pas été déclarées et placées sous un régime douanier lors de leur introduction sur le territoire douanier de l’Union, elles devraient être considérées comme ayant été introduites irrégulièrement sur ce territoire et une dette douanière aurait pris naissance, conformément à l’article 202 du code des douanes, à la date de cette introduction irrégulière.

37      À cet égard, il convient, à titre liminaire, de rappeler que, eu égard au libellé de l’article 313, paragraphe 1, du règlement d’application, les marchandises qui se trouvent sur le territoire douanier de l’Union sont réputées avoir le statut de marchandises communautaires, d’une part, sous réserve des dispositions de l’article 180 du code des douanes et des exceptions reprises à l’article 313, paragraphe 2, du règlement d’application, et, d’autre part, à l’exception des situations dans lesquelles il est établi que ces marchandises ne possèdent pas le statut communautaire. Selon l’article 313, paragraphe 2, du règlement d’application, les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union, au sens de l’article 37 du code des douanes, ne sont pas réputées être des marchandises communautaires à moins que leur statut communautaire ne soit dûment établi conformément aux articles 314 à 323 du règlement d’application.

38      Il importe de relever, d’emblée, que la réserve énoncée à l’article 180 du code des douanes, relatif à la sortie des marchandises de zones franches ou d’entrepôts francs, est, en l’espèce, dénuée de pertinence eu égard aux faits du litige au principal.

39      Afin d’apporter une réponse utile à la juridiction de renvoi, il y a lieu de déterminer la portée de la présomption énoncée à l’article 313, paragraphe 1, du règlement d’application et des exceptions figurant au paragraphe 2 de cet article, dans une perspective systémique plus large, en mettant ces dispositions en relation avec les dispositions pertinentes du code des douanes, notamment, celles applicables aux marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union, au statut de marchandises communautaires et à la procédure de mise en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union de marchandises importées de pays tiers.

40      À cet égard, en premier lieu, dans la mesure où l’article 313, paragraphe 2, du règlement d’application se réfère à la notion de « marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union », au sens de l’article 37 du code des douanes, il doit, notamment, être interprété au regard de l’article 4, points 13 et 19, ainsi que des articles 37, 38, 40, 43 et 45 du code des douanes, qui relèvent du titre III de ce dernier, consacré notamment aux obligations liées à l’introduction de marchandises sur le territoire douanier de l’Union, à leur soumission à une surveillance douanière jusqu’à ce que leur statut douanier soit déterminé, ainsi qu’aux règles relatives à la présentation et à la déclaration en douane.

41      La surveillance des autorités douanières est définie à l’article 4, point 13, du code des douanes comme étant l’action menée au plan général par ces autorités en vue d’assurer le respect de la réglementation douanière.

42      Aux termes de l’article 37 du même code, les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union sont, dès cette introduction, soumises à la surveillance douanière. Dans le cadre de cette surveillance, elles peuvent faire l’objet de contrôles de la part desdites autorités, conformément aux dispositions en vigueur, et restent sous surveillance aussi longtemps qu’il est nécessaire pour déterminer leur statut douanier et, s’agissant de marchandises non communautaires, jusqu’à ce que soit elles changent de statut douanier, soit elles sont introduites dans une zone franche ou un entrepôt franc, soit elles sont réexportées ou détruites (arrêt du 3 mars 2005, Papismedov e.a., C‑195/03, EU:C:2005:131, point 21).

43      Au point 22 de l’arrêt du 3 mars 2005, Papismedov e.a. (C‑195/03, EU:C:2005:131), la Cour a relevé que les marchandises arrivant sur le territoire de l’Union sont soumises à la surveillance douanière dès leur introduction sur ce territoire, que celle-ci soit faite régulièrement ou en violation des articles 38 à 41 et de l’article 177, premier alinéa, second tiret, du code des douanes, ce que les autorités de surveillance doivent, par leur contrôle, établir. Il s’ensuit que la soumission des marchandises à une telle surveillance n’est pas liée à la régularité de l’introduction de ces dernières sur ledit territoire.

44      Plusieurs dispositions du code des douanes permettent de circonscrire la notion d’« introduction irrégulière ». L’article 202 du code des douanes définit ainsi l’introduction irrégulière comme étant toute introduction, en violation des articles 38 à 41 et de l’article 177, premier alinéa, second tiret, de ce code, d’une marchandise passible de droits à l’importation soit sur le territoire douanier de l’Union, soit sur une autre partie de ce territoire, alors qu’elle se trouve dans une zone franche ou dans un entrepôt franc (arrêt du 3 mars 2005, Papismedov e.a., C‑195/03, EU:C:2005:131, point 25).

45      En particulier, la Cour a jugé que constitue une introduction irrégulière l’importation de marchandises qui ne respecte pas les étapes suivantes prévues par le code des douanes. Premièrement, selon l’article 38, paragraphe 1, de ce code, les marchandises qui sont introduites sur le territoire douanier de l’Union doivent être conduites sans délai, soit au bureau de douane désigné, soit dans une zone franche. Deuxièmement, conformément à l’article 40 dudit code, lorsque les marchandises arrivent au bureau de douane, elles doivent y être présentées. La présentation en douane des marchandises est définie à l’article 4, point 19, du même code comme la communication aux autorités douanières, dans les formes requises, du fait de l’arrivée des marchandises à ce bureau ou en tout autre lieu désigné ou agréé (arrêts du 3 mars 2005, Papismedov e.a., C‑195/03, EU:C:2005:131, point 26, ainsi que du 2 avril 2009, Elshani, C‑459/07, EU:C:2009:224, point 21).

46      Il résulte des termes mêmes de l’ensemble desdites dispositions que, pour qu’une marchandise puisse être considérée comme ayant fait l’objet d’une introduction régulière sur le territoire douanier de l’Union, elle doit, dès son arrivée, être conduite à un bureau de douane ou à une zone franche et être présentée en douane. Cette dernière obligation, qui pèse sur le responsable de l’introduction ou sur celui qui prend en charge le transport, a pour but d’assurer que les autorités douanières ont été informées non seulement du fait que des marchandises sont arrivées, mais aussi de toutes les données pertinentes concernant le type d’article ou de produit dont il s’agit ainsi que la quantité de ces marchandises. En effet, ce sont ces renseignements qui vont permettre l’identification correcte de celles-ci, aux fins de leur classement tarifaire et, le cas échéant, du calcul des droits à l’importation (arrêt du 2 avril 2009, Elshani, C‑459/07, EU:C:2009:224, point 22 et jurisprudence citée).

47      À cet égard, la Cour a considéré qu’il ressort clairement de la lettre et de l’économie de l’article 4, point 19, de l’article 38, paragraphe 1, et de l’article 40 du code des douanes que toutes les marchandises introduites sur le territoire douanier de l’Union doivent être présentées en douane (arrêts du 4 mars 2004, Viluckas et Jonusas, C‑238/02 et C‑246/02, EU:C:2004:126, point 22, ainsi que du 2 avril 2009, Elshani, C‑459/07, EU:C:2009:224, point 23). L’introduction irrégulière de marchandises est consommée dès que celles-ci dépassent le premier bureau de douane situé à l’intérieur du territoire douanier de l’Union sans y avoir été présentées (arrêt du 2 avril 2009, Elshani, C‑459/07, EU:C:2009:224, point 25).

48      Par conséquent, il y a lieu de considérer qu’ont fait l’objet d’une introduction irrégulière sur ce territoire, au sens de l’article 202 du code des douanes, les marchandises qui, ayant franchi la frontière terrestre extérieure de l’Union, se trouvent sur ledit territoire au-delà du premier bureau de douane sans y avoir été conduites et sans avoir été présentées en douane, avec pour résultat que les autorités douanières n’ont pas reçu communication du fait de l’introduction de ces marchandises de la part des personnes responsables de l’exécution de cette obligation (arrêt du 2 avril 2009, Elshani, C‑459/07, EU:C:2009:224, point 26).

49      Par ailleurs, la présentation des marchandises en douane, prévue à l’article 40 du code des douanes, comporte, eu égard aux dispositions des articles 43 et 45 de ce code, une obligation corrélative de déposer à bref délai une déclaration sommaire ou d’accomplir dans le même délai les formalités en vue de donner aux marchandises concernées une destination douanière, à savoir, s’il est demandé qu’elles soient placées sous un régime douanier, d’effectuer une déclaration en douane. La Cour a relevé que les deux opérations sont effectuées, en règle générale, simultanément (arrêt du 3 mars 2005, Papismedov e.a., C‑195/03, EU:C:2005:131, point 30).

50      Il en résulte que toute société qui, comme Suez II, possède dans ses locaux, situés sur le territoire douanier de l’Union, des marchandises achetées à des sociétés établies dans des pays tiers, doit pouvoir, en tant que personne intéressée aux opérations concernées effectuées dans le cadre des échanges des marchandises, au sens de l’article 14 du code des douanes, prouver que ces marchandises ont été présentées dans un bureau de douane de l’Union et qu’une déclaration sommaire a été remise à ce bureau de douane ou que les formalités visant à donner une destination douanière aux marchandises en cause ont été accomplies. Si ces obligations n’ont pas été remplies, il faut considérer qu’il y a eu « introduction irrégulière sur le territoire douanier de la Communauté d’une marchandise passible de droits à l’importation », au sens de l’article 202, paragraphe 1, sous a), du code des douanes.

51      En second lieu, il convient d’interpréter l’article 313 du règlement d’application en relation avec les dispositions du code des douanes relatives au statut de marchandise communautaire et à la procédure de mise en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union de marchandises importées de pays tiers.

52      Il y a lieu, dans ce contexte, de rappeler, à titre liminaire, que la juridiction de renvoi indique que la réception des marchandises dans les locaux de Suez II et la réception des factures correspondantes, enregistrées dans la comptabilité de l’entreprise et émises par un fournisseur établi dans un pays tiers, ne sont pas contestées. Il n’est pas non plus contesté que l’accomplissement des procédures de mise en libre pratique auprès d’un bureau de douane de l’Union n’a pas été démontré en ce qui concerne lesdites marchandises.

53      Suez II fait cependant valoir que l’article 313 du règlement d’application repose sur le principe consacré à son premier paragraphe selon lequel les marchandises qui se trouvent sur le territoire douanier de l’Union sont réputées être des marchandises de l’Union, en conséquence de quoi il y aurait lieu d’admettre, en l’absence de preuve contraire, soit que ces marchandises ont été produites sur ce territoire, dans les termes prévus à l’article 4, paragraphe 7, premier et troisième tirets, du code des douanes, soit qu’elles ont été mises en libre pratique, conformément au deuxième tiret de la même disposition et à l’article 79 du code des douanes. Cette présomption du statut douanier communautaire de marchandises telles que celles en cause au principal s’appliquerait, à moins qu’il ne soit établi par les autorités douanières qu’elles ont le statut de marchandises non communautaires.

54      Ainsi que le relève la Commission, un tel argument ne saurait être retenu.

55      D’une part, des marchandises telles que celles en cause au principal, facturées par des fournisseurs établis dans des pays tiers à une société opérant sur le territoire douanier de l’Union, ne peuvent bénéficier du statut de marchandises communautaires si la preuve qu’elles ont été soumises aux procédures de mise en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union n’est pas apportée.

56      En effet, conformément à l’article 4, point 15, sous a), et point 16, sous a), du code des douanes, l’une des destinations douanières d’une marchandise est le placement de la marchandise sous un régime douanier et l’un des régimes douaniers sous lequel une marchandise peut être placée est la mise en libre pratique. En outre, la définition de la marchandise de l’Union contenue à l’article 4, point 7, du code des douanes attribue ce statut, notamment, aux marchandises importées de pays qui ne font pas partie du territoire douanier de l’Union et qui ont été mises en libre pratique.

57      L’article 24 CE, applicable à l’époque des faits au principal, prévoyait que les produits en provenance de pays tiers pour lesquels les formalités d’importation ont été accomplies et les droits de douane ainsi que les taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus dans cet État membre sont considérés comme étant en libre pratique dans un État membre.

58      L’article 79 du code des douanes prévoit que la mise en libre pratique confère le statut douanier de marchandise communautaire à une marchandise non communautaire. La mise en libre pratique comporte l’application des mesures de politique commerciale, l’accomplissement des autres formalités prévues pour l’importation d’une marchandise ainsi que l’application des droits légalement dus.

59      D’autre part, en ce qui concerne la charge de la preuve du statut douanier de marchandises dans des circonstances telles que celles en cause au principal, il y a lieu de considérer que la présomption énoncée à l’article 313, paragraphe 1, du règlement d’application est renversée lorsque l’autorité douanière, dans l’exercice de son pouvoir de contrôle, établit que les conditions de certaines exceptions ou réserves prévues à cette disposition, notamment, dans l’affaire au principal, la condition visée à l’article 313, paragraphe 2, sous a), du règlement d’application, sont remplies. Dans une telle situation, ainsi qu’il ressort du point 50 du présent arrêt, il incombe à la société importatrice de prouver le statut communautaire de la marchandise en cause. À défaut d’une telle preuve, l’article 202, paragraphe 1, sous a), du code des douanes lui est applicable.

60      Comme il ressort du point 50 du présent arrêt et de la lecture combinée des articles 13 et 16 du code des douanes, une société importatrice telle que Suez II doit être considérée comme étant une personne intéressée, dans la mesure où elle possédait dans ses locaux les marchandises en cause accompagnées des factures correspondantes émises par ses fournisseurs établis dans des pays tiers, et elle doit fournir aux autorités douanières toute l’assistance nécessaire ainsi que tous les documents et les informations quel qu’en soit le support.

61      Ainsi qu’il est indiqué aux points 41 à 43 du présent arrêt, en application de l’article 4, point 13, et de l’article 37 du code des douanes, outre le pouvoir général de contrôle que leur confère l’article 13 de ce code, les autorités douanières ont aussi le pouvoir de contrôler des marchandises telles que celles en cause au principal en vertu de l’article 37 du code des douanes, afin de déterminer si l’introduction de ces marchandises sur le territoire douanier de l’Union a été réalisée de manière régulière ou en violation des articles 38 à 41 et de l’article 177, paragraphe 1, second tiret, de ce code.

62      Il en résulte que, dans des circonstances telles que celles au principal, il incombe à la société importatrice, telle que Suez II, de produire la preuve du statut douanier des marchandises concernées, qui constituent selon elle des marchandises communautaires. Si elle ne produit aucune preuve attestant du statut communautaire de ces marchandises, les autorités douanières peuvent en conclure que lesdites marchandises ont un statut de marchandises non communautaires.

63      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la question posée que l’article 313 du règlement d’application doit être interprété en ce sens que des marchandises, telles que celles en cause au principal, qui ont été livrées et facturées par des sociétés établies dans des pays tiers à une société établie sur le territoire douanier de l’Union afin d’y être utilisées, doivent être considérées comme ayant été introduites sur ce territoire, au sens de l’article 37 du code des douanes, et comme relevant, à ce titre, de l’exception prévue à l’article 313, paragraphe 2, sous a), du règlement d’application, le statut de marchandises communautaires n’étant reconnu qu’aux marchandises pour lesquelles est produite la preuve qu’elles ont été soumises aux procédures de mise en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union.

 Sur les dépens

64      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

L’article 313 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 75/98 de la Commission, du 12 janvier 1998, doit être interprété en ce sens que des marchandises, telles que celles en cause au principal, qui ont été livrées et facturées par des sociétés établies dans des pays tiers à une société établie sur le territoire douanier de l’Union européenne afin d’y être utilisées, doivent être considérées comme ayant été introduites sur ce territoire, au sens de l’article 37 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 82/97 du Parlement Européen et du Conseil, du 19 décembre 1996, et comme relevant, à ce titre, de l’exception prévue à l’article 313, paragraphe 2, sous a), du règlement no 2454/93, tel que modifié par le règlement no 75/98, le statut de marchandises communautaires n’étant reconnu qu’aux marchandises pour lesquelles est produite la preuve qu’elles ont été soumises aux procédures de mise en libre pratique sur le territoire douanier de l’Union.

Signatures


*      Langue de procédure : le portugais.

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