Ryanair (area of freedom, security and justice - Order) French Text [2019] EUECJ C-646/18_CO (11 April 2019)


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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions)


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URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/C64618_CO.html
Cite as: ECLI:EU:C:2019:330, [2019] EUECJ C-646/18_CO, EU:C:2019:330, [2019] ILPr 31

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ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)

11 avril 2019 (*)

« Renvoi préjudiciel – Article 99 du règlement de procédure de la Cour – Coopération judiciaire en matière civile – Règlement (UE) no 1215/2012 – Détermination de la juridiction compétente pour connaître d’une demande d’indemnisation pour un vol retardé – Article 26 – Prorogation tacite – Nécessité pour le défendeur de comparaître »

Dans l’affaire C‑646/18,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona (tribunal de commerce no 1 de Gérone, Espagne), par décision du 30 juillet 2018, parvenue à la Cour le 15 octobre 2018, dans la procédure

OD

contre

Ryanair DAC,

LA COUR (sixième chambre),

composée de Mme C. Toader (rapporteure), présidente de chambre, MM. A. Rosas et M. Safjan, juges,

avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 99 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 26 du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2012, L 351, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant OD, un passager, à la compagnie aérienne Ryanair DAC au sujet d’un recours indemnitaire introduit par OD à la suite d’un vol retardé.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        La section 7, intitulée « Prorogation de compétence », du chapitre II du règlement no 1215/2012 contient, notamment, l’article 26, paragraphe 1, qui est libellé comme suit :

« Outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions du présent règlement, la juridiction d’un État membre devant laquelle le défendeur comparaît est compétente. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s’il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l’article 24. »

 Le droit espagnol

4        La juridiction de renvoi indique que la Ley 1/2000 de Enjuiciamiento Civil (loi 1/2000 portant code de procédure civile), du 7 janvier 2000 (BOE n° 7, du 8 janvier 2000, p. 575, ci-après le « code de procédure civile »), organise les actions, notamment, en fonction du montant de la demande, de sorte que celles-ci sont soumises à la procédure ordinaire ou à la procédure sommaire.

5        Conformément à l’article 250, paragraphe 2, de ce code, si la valeur de la demande ne dépasse pas 6 000 euros, elle doit être traitée selon les règles de la procédure sommaire.

6        En application de l’article 56 dudit code, la partie requérante est réputée faire élection tacite de for par le fait de se pourvoir devant les juridictions d’une circonscription donnée pour introduire la demande, alors que la partie défenderesse est réputée faire de même par le fait de poser tout autre acte qu’un déclinatoire de compétence après avoir comparu. La partie défenderesse est également réputée faire élection tacite de for lorsque, après avoir été dûment citée à comparaître, elle n’a pas comparu ou a comparu alors qu’elle est forclose de la possibilité de soulever un déclinatoire de compétence.

7        Aux termes de l’article 54, paragraphe 1, du code de procédure civile, « la prorogation de compétence expresse ou tacite n’est pas valable dans les affaires soumises à la procédure sommaire ».

8        Conformément aux dispositions de l’article 404 de ce code, lues en combinaison avec l’article 58 dudit code, lorsque le greffier responsable de l’organisation formelle et matérielle du procès constate, au stade de l’admission de la demande, l’éventuelle absence de compétence internationale de la juridiction saisie, il en informe le juge afin qu’il se prononce sur la recevabilité ou l’irrecevabilité de la demande après avoir entendu les parties comparantes et le Ministerio Fiscal (ministère public, Espagne).

9        L’article 36, paragraphe 2, point 3, du même code, dispose :

« Les juridictions civiles espagnoles s’abstiennent de connaître des affaires qui leur sont soumises [...] lorsque le défendeur, dûment convoqué, ne comparaît pas dans les cas où la compétence internationale des juridictions espagnoles peut uniquement résulter d’une élection tacite de for par les parties. »

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

10      OD a acheté en ligne un billet d’avion pour un vol opéré par Ryanair entre Rome (Italie) et Palerme (Italie).

11      Par son action introduite, devant la juridiction de renvoi, sur le fondement de l’article 7 du règlement (CE) no 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) no 295/91 (JO 2004, L 46, p. 1), la partie requérante au principal a demandé l’allocation d’une indemnité s’élevant à 250 euros en réparation du retard du vol en cause au principal.

12      Il ressort de la décision de renvoi que la partie requérante au principal est domiciliée en Italie, que la société défenderesse au principal a son siège social en Irlande, et que celle-ci dispose d’un « bureau de représentation » à Gérone (Espagne).

13      Conformément à l’article 58 du code de procédure civile, le greffier de la juridiction de renvoi a invité les parties au principal ainsi que le ministère public à présenter leurs observations sur l’éventuelle compétence internationale de cette juridiction.

14      Seul le ministère public a présenté ses observations. Celui-ci a fait valoir que, étant donné que le siège social de la partie défenderesse au principal se trouvait en Irlande et que les lieux de départ et d’arrivée du vol se trouvaient en Italie, les juridictions espagnoles n’étaient pas compétentes pour connaître du litige au principal.

15      Cependant, en fonction de l’interprétation qui serait faite de l’article 26 du règlement no 1215/2012, la juridiction de renvoi considère qu’elle pourrait se trouver investie d’une compétence internationale en vertu d’une élection tacite de for, pour autant que la partie défenderesse au principal ne s’oppose pas à la compétence de cette juridiction.

16      Dans ces conditions, le Juzgado de lo Mercantil no 1 de Gerona (tribunal de commerce no 1 de Gérone, Espagne) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      La prorogation tacite de compétence prévue et réglementée par l’article 26 du [règlement no 1215/2012] exige-t-elle un quelconque élément objectif de connexité entre, d’une part, l’objet du litige ou le domicile de la partie requérante et, d’autre part, la juridiction devant laquelle la demande est introduite ?

2)      La prorogation tacite de compétence prévue et réglementée par l’article 26, paragraphe 1, du [règlement no 1215/2012] exige-t-elle, dans tous ses aspects, une interprétation autonome et commune à tous les États membres ? En conséquence, cette prorogation tacite de compétence ne saurait-elle être conditionnée par les limitations établies dans les règles de compétence judiciaire internes des États membres, comme le [code de procédure civile], qui prévoit qu’elle n’est pas valable dans les procès devant être soumis à la procédure sommaire en raison du montant limité de la demande ? »

 Sur les questions préjudicielles

17      En vertu de l’article 99 de son règlement de procédure, la Cour peut, notamment lorsque la réponse à une question posée à titre préjudiciel peut être clairement déduite de la jurisprudence ou lorsque la réponse à la question posée ne laisse place à aucun doute raisonnable, décider à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée.

18      Dans son arrêt de ce jour, Ryanair (C‑464/18), la Cour a été amenée à statuer sur des questions en substance identiques à celles qui sont soulevées dans la présente affaire.

19      La réponse apportée par cet arrêt étant pleinement transposable à la présente affaire, il y a lieu de faire application, dans le cadre de celle-ci, de ladite disposition.

20      Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 26, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il est susceptible de justifier la compétence internationale de la juridiction saisie en vertu d’une élection tacite de for, au motif que le défendeur ne s’oppose pas à la compétence de cette juridiction.

21      L’article 26, paragraphe 1, première phrase, du règlement no 1215/2012 prévoit une règle de compétence fondée sur la comparution du défendeur pour tous les litiges pour lesquels la compétence du juge saisi ne résulte pas d’autres dispositions de ce règlement. Cette disposition implique, y compris dans les cas où le juge a été saisi en méconnaissance des dispositions de ce règlement, que la comparution du défendeur puisse être considérée comme une acceptation tacite de la compétence du juge saisi et donc comme une prorogation de compétence de celui-ci (arrêts du 20 mai 2010, ČPP Vienna Insurance Group, C‑111/09, EU:C:2010:290, point 21 ; du 27 février 2014, Cartier parfums-lunettes et Axa Corporate Solutions assurances, C‑1/13, EU:C:2014:109, point 34, ainsi que arrêt de ce jour, Ryanair, C‑464/18, point 38).

22      En l’occurrence, il résulte des explications de la juridiction de renvoi que, à la suite de l’invitation du greffe de cette juridiction à déposer des observations sur l’éventuelle compétence internationale de ladite juridiction pour connaître de la demande en cause au principal, la partie défenderesse au principal n’a pas soumis d’observations écrites.

23      Une absence d’observations ne pouvant pas constituer une comparution au sens de l’article 26 du règlement no 1215/2012 et, ainsi, être considérée comme une acceptation tacite, par le défendeur, de la compétence de la juridiction saisie, il ne saurait être fait application, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, d’une telle disposition relative à la prorogation tacite de compétence (arrêt de ce jour, Ryanair, C‑464/18, point 40).

24      Partant, il convient de répondre aux questions posées que l’article 26, paragraphe 1, du règlement no 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans un cas, tel que celui en cause au principal, où le défendeur n’a pas soumis d’observations ou n’a pas comparu.

 Sur les dépens

25      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) ordonne :

L’article 26, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’applique pas dans un cas, tel que celui en cause au principal, où le défendeur n’a pas soumis d’observations ou n’a pas comparu.

Signatures


*      Langue de procédure : l’espagnol.

© European Union
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