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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> IT Development (Judgment) French Text [2019] EUECJ C-666/18 (18 December 2019) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/C66618.html Cite as: [2020] ECDR 7, ECLI:EU:C:2019:1099, [2019] EUECJ C-666/18, EU:C:2019:1099 |
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ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
18 décembre 2019 (*)
« Renvoi préjudiciel – Propriété intellectuelle – Respect des droits de propriété intellectuelle – Directive 2004/48/CE – Protection juridique des programmes d’ordinateur – Directive 2009/24/CE – Contrat de licence de logiciel – Modification non autorisée du code source d’un programme d’ordinateur par un licencié en violation du contrat de licence – Action en contrefaçon exercée par l’auteur du logiciel contre le licencié – Nature du régime de responsabilité applicable »
Dans l’affaire C‑666/18,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par la cour d’appel de Paris (France), par décision du 16 octobre 2018, parvenue à la Cour le 24 octobre 2018, dans la procédure
IT Development SAS
contre
Free Mobile SAS,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. E. Regan, président de chambre, MM. I. Jarukaitis (rapporteur), E. Juhász, M. Ilešič et C. Lycourgos, juges,
avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées :
– pour IT Development SAS, par Me B. Lamon, avocat,
– pour Free Mobile SAS, par Me J. Fréneaux, avocat,
– pour le gouvernement français, par M. R. Coesme ainsi que par Mmes A.-L. Desjonquères et A. Daniel, en qualité d’agents,
– pour la Commission européenne, par MM. É. Gippini Fournier et S. L. Kalėda ainsi que par Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 12 septembre 2019,
rend le présent
Arrêt
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO 2004, L 157, p. 45, et rectificatifs JO 2004, L 195, p. 16, et JO 2007, L 204, p. 27), ainsi que de l’article 4 de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur (JO 2009, L 111, p. 16).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant IT Development SAS à Free Mobile SAS au sujet de la contrefaçon alléguée d’un logiciel et du préjudice en résultant.
Le cadre juridique
Le droit de l’Union
La directive 2004/48
3 Aux termes des considérants 10, 13 et 15 de la directive 2004/48 :
« (10) L’objectif de la présente directive est de rapprocher [les législations des États membres] afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur.
[...]
(13) Il est nécessaire de définir le champ d’application de la présente directive de la manière la plus large possible afin d’y inclure l’ensemble des droits de propriété intellectuelle couverts par les dispositions [du droit de l’Union] en la matière et/ou par la législation nationale de l’État membre concerné. [...]
[...]
(15) La présente directive ne devrait pas affecter le droit matériel de la propriété intellectuelle [...] »
4 L’article 1er de cette directive, qui définit l’objet de cette dernière, est libellé comme suit :
« La présente directive concerne les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle. [...] »
5 L’article 2 de ladite directive, intitulé « Champ d’application », prévoit :
« 1. Sans préjudice des moyens prévus ou pouvant être prévus dans la législation [de l’Union] ou nationale, pour autant que ces moyens soient plus favorables aux titulaires de droits, les mesures, procédures et réparations prévues par la présente directive s’appliquent, conformément à l’article 3, à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle prévue par la législation [de l’Union] et/ou la législation nationale de l’État membre concerné.
[...]
3. La présente directive n’affecte pas :
a) les dispositions [de l’Union] régissant le droit matériel de la propriété intellectuelle [...]
[...] »
6 L’article 3 de la directive 2004/48, intitulé « Obligation générale », dispose :
« 1. Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.
2. Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif. »
7 L’article 4 de cette directive, intitulé « Personnes ayant qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations », est libellé comme suit :
« Les États membres reconnaissent qu’ont qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations visées au présent chapitre :
a) les titulaires de droits de propriété intellectuelle, conformément aux dispositions de la législation applicable ;
[...] »
La directive 2009/24
8 Aux termes du considérant 15 de la directive 2009/24 :
« La reproduction, la traduction, l’adaptation ou la transformation non autorisée de la forme du code sous lequel une copie de programme d’ordinateur a été fournie constituent une atteinte aux droits exclusifs de l’auteur. [...] »
9 L’article 1er de la directive 2009/24, qui définit l’objet de cette dernière, prévoit, à son paragraphe 1 :
« Conformément aux dispositions de la présente directive, les États membres protègent les programmes d’ordinateur par le droit d’auteur en tant qu’œuvres littéraires au sens de la convention de Berne pour la protection des œuvres littéraires et artistiques. [...] »
10 L’article 4 de cette directive, intitulé « Actes soumis à restrictions », dispose :
« 1. Sous réserve des articles 5 et 6, les droits exclusifs du titulaire au sens de l’article 2 comportent le droit de faire ou d’autoriser :
[...]
b) la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur et la reproduction du programme en résultant, sans préjudice des droits de la personne qui transforme le programme d’ordinateur ;
[...] »
11 L’article 5 de ladite directive, intitulé « Exceptions aux actes soumis à restrictions », énonce, à son paragraphe 1 :
« Sauf dispositions contractuelles spécifiques, ne sont pas soumis à l’autorisation du titulaire les actes visés à l’article 4, paragraphe 1, points a) et b), lorsque ces actes sont nécessaires pour permettre à l’acquéreur légitime d’utiliser le programme d’ordinateur d’une manière conforme à sa destination, y compris pour corriger des erreurs. »
12 Aux termes de l’article 8, premier alinéa, de la directive 2009/24, les dispositions de cette dernière n’affectent pas les autres dispositions légales concernant, notamment, le droit des contrats.
Le droit français
13 L’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle prévoit :
« Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code :
[...]
13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire ;
[...] »
14 Aux termes de l’article L. 122-6 de ce code :
« Sous réserve des dispositions de l’article L. 122-6-1, le droit d’exploitation appartenant à l’auteur d’un logiciel comprend le droit d’effectuer et d’autoriser :
1° La reproduction permanente ou provisoire d’un logiciel [...] ;
2° La traduction, l’adaptation, l’arrangement ou toute autre modification d’un logiciel et la reproduction du logiciel en résultant ;
[...] »
15 L’article L. 122-6-1 dudit code prévoit :
« I. Les actes prévus aux 1° et 2° de l’article L. 122-6 ne sont pas soumis à l’autorisation de l’auteur lorsqu’ils sont nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser, y compris pour corriger des erreurs.
Toutefois, l’auteur est habilité à se réserver par contrat le droit de corriger les erreurs et de déterminer les modalités particulières auxquelles seront soumis les actes prévus aux 1° et 2° de l’article L. 122-6, nécessaires pour permettre l’utilisation du logiciel, conformément à sa destination, par la personne ayant le droit de l’utiliser.
[...] »
16 L’article L. 335-3, deuxième alinéa, du même code est libellé comme suit :
« Est également un délit de contrefaçon la violation de l’un des droits de l’auteur d’un logiciel définis à l’article L. 122-6. »
Le litige au principal et la question préjudicielle
17 Par un contrat du 25 août 2010, modifié par un avenant du 1er avril 2012, IT Development a consenti à Free Mobile, opérateur de téléphonie proposant des forfaits mobiles sur le marché français, une licence et un contrat de maintenance sur un progiciel dénommé ClickOnSite, logiciel de gestion de projet centralisé destiné à permettre à Free Mobile d’organiser et de suivre en temps réel l’évolution du déploiement de l’ensemble de ses antennes de radiotéléphonie par ses équipes et par ses prestataires techniques extérieurs.
18 Par acte du 18 juin 2015, IT Development a fait citer Free Mobile devant le tribunal de grande instance de Paris (France) en contrefaçon du logiciel ClickOnSite et en indemnisation de son préjudice. Elle reprochait à Free Mobile d’avoir modifié le logiciel, notamment en créant de nouveaux formulaires. Outre le caractère selon elle substantiel de ces modifications, elle faisait notamment valoir, pour soutenir que Free Mobile n’avait pas le droit de procéder à de telles modifications, les stipulations de l’article 6 du contrat de licence, intitulé « Étendue de la licence », selon lequel, en substance, le client s’interdit expressément de reproduire, directement ou indirectement, le progiciel, de décompiler et/ou d’effectuer des opérations de rétroingénierie sur ce dernier, ainsi que de modifier, de corriger, d’adapter, de créer des œuvres secondes et d’adjonction, directement ou indirectement, relativement à ce logiciel.
19 Free Mobile s’est portée demanderesse reconventionnelle en procédure abusive et a soutenu que les demandes d’IT Development étaient irrecevables et non fondées.
20 Par jugement du 6 janvier 2017, le tribunal de grande instance de Paris a déclaré irrecevables les prétentions d’IT Development fondées sur la responsabilité délictuelle de Free Mobile, rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par cette dernière et condamné IT Development aux dépens. Ce tribunal a considéré qu’il existait deux régimes distincts de responsabilité en matière de propriété intellectuelle, l’un délictuel en cas d’atteinte aux droits d’exploitation de l’auteur du logiciel, tels que désignés par la loi, l’autre contractuel en cas d’atteinte à un droit de l’auteur réservé par contrat, et que, en l’espèce, il était clairement reproché à Free Mobile des manquements à ses obligations contractuelles, relevant d’une action en responsabilité contractuelle, et non pas des faits délictuels de contrefaçon de logiciel.
21 IT Development a interjeté appel dudit jugement devant la cour d’appel de Paris (France) en demandant à cette dernière de soumettre à la Cour une question préjudicielle, d’infirmer le jugement de première instance et de déclarer recevable l’action en contrefaçon qu’elle avait introduite. Elle demande également de déclarer que les modifications du logiciel effectuées par Free Mobile sont constitutives d’actes de contrefaçon, de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 440 000 euros en réparation du préjudice subi ainsi que, à titre subsidiaire, de condamner Free Mobile, sur le fondement contractuel, à lui payer la somme de 840 000 euros en réparation de ce préjudice. Elle demande en outre, en tout état de cause, d’interdire, sous astreinte, à Free Mobile et à son sous-traitant, Coraso, d’utiliser le logiciel ainsi que d’extraire et de réutiliser les données issues de ce dernier.
22 Free Mobile demande à la cour d’appel de Paris, notamment, de confirmer les dispositions du jugement de première instance, de condamner IT Development à lui payer la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de déclarer l’ensemble des demandes d’IT Development irrecevables et en tout état de cause mal fondées.
23 La juridiction de renvoi indique que le droit français de la responsabilité civile repose sur le principe de non-cumul, qui implique que, d’une part, une personne ne peut voir sa responsabilité contractuelle et sa responsabilité délictuelle engagées par une autre personne pour les mêmes faits et que, d’autre part, la responsabilité délictuelle est écartée au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que ces personnes sont liées par un contrat valable et que le dommage subi par l’une d’entre elles résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’une des obligations du contrat. Par ailleurs, elle indique que, en droit français, la contrefaçon, qui est à l’origine un délit pénal, relève de la responsabilité délictuelle, mais que, dans ce droit, il n’existe aucune disposition selon laquelle une contrefaçon ne saurait exister lorsqu’il y a un contrat liant les parties. À cet égard, à titre d’exemple, une action en contrefaçon pourrait être exercée en matière de brevets et de marques à l’encontre du licencié qui a enfreint les limites de son contrat.
24 La juridiction de renvoi fait cependant observer que l’article 2 de la directive 2004/48, qui délimite le champ d’application de celle-ci, dispose d’une manière générale que les mesures, procédures et réparations qu’elle prévoit s’appliquent à toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle, sans distinguer selon que cette atteinte résulte ou non de l’inexécution d’un contrat.
25 Dans ces conditions, la cour d’appel de Paris a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :
« Le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter les termes d’un contrat de licence de logiciel (par expiration d’une période d’essai, dépassement du nombre d’utilisateurs autorisés ou d’une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou par modification du code source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial) constitue-t-il :
– une contrefaçon (au sens de la directive [2004/48]) subie par le titulaire du droit d’auteur du logiciel réservé par l’article 4 de la directive [2009/24] concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur
– ou bien peut-il obéir à un régime juridique distinct, comme le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun ? »
Sur la question préjudicielle
26 À titre liminaire, il convient de rappeler qu’il est de jurisprudence constante que, dans le cadre de la coopération entre les juridictions nationales et la Cour instituée par l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêts du 28 juin 2018, Crespo Rey, C‑2/17, EU:C:2018:511, point 40, et du 26 septembre 2019, UTEP 2006., C‑600/18, EU:C:2019:784, point 17 ainsi que jurisprudence citée).
27 En l’occurrence, il ressort du dossier dont dispose la Cour que la problématique de l’affaire au principal porte sur l’application du principe de non-cumul, sur le fondement duquel la responsabilité délictuelle doit être écartée lorsqu’une action, telle que celle au principal, repose sur la violation alléguée d’obligations contractuelles et non sur des faits de contrefaçon de nature délictuelle.
28 Ainsi que l’a indiqué la juridiction de renvoi, ce principe de droit français implique que, d’une part, une personne ne peut voir sa responsabilité contractuelle et sa responsabilité délictuelle engagées par une autre personne pour les mêmes faits et, d’autre part, la responsabilité délictuelle est écartée au profit de la responsabilité contractuelle dès lors que ces personnes sont liées par un contrat valable et que le dommage subi par l’une d’entre elles résulte de l’inexécution ou de la mauvaise exécution de l’une des obligations du contrat.
29 La juridiction de renvoi a également relevé que la contrefaçon constitue, en droit français, un délit pénal relevant habituellement de la responsabilité délictuelle et non pas de l’inexécution d’un contrat. De plus, le gouvernement français indique, dans ses observations écrites, que le terme « contrefaçon » constitue la traduction, en droit français, de l’expression « atteinte au droit de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, de telle sorte que les règles du droit français relatives à l’action en contrefaçon constituent la transposition de cette directive.
30 Au vu de ce qui précède, il convient de considérer que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les directives 2004/48 et 2009/24 doivent être interprétées en ce sens que la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national.
31 Il importe de faire observer que la juridiction de renvoi énumère, dans la question posée, plusieurs formes possibles de violation d’un contrat de licence de logiciel, à savoir le fait pour un licencié de logiciel de ne pas respecter l’expiration d’une période d’essai, de dépasser le nombre d’utilisateurs autorisés ou une autre unité de mesure, comme les processeurs pouvant être utilisés pour faire exécuter les instructions du logiciel, ou de modifier le code source du logiciel lorsque la licence réserve ce droit au titulaire initial. Or, dans l’affaire au principal, seul est en cause ce dernier cas de figure, de telle sorte qu’il ne convient de se référer, en l’occurrence, qu’à celui-ci.
32 S’agissant de la directive 2009/24, qui établit les droits matériels des auteurs de programmes d’ordinateur, il y a lieu de relever que les États membres sont tenus, en vertu de l’article 1er de celle-ci, de protéger les programmes d’ordinateur par le droit d’auteur en tant qu’œuvres littéraires. Aux termes de l’article 4 de cette directive, les droits exclusifs du titulaire de ces programmes qui doivent être protégés par les États membres comprennent, sous réserve de certaines exceptions qu’elle prévoit, notamment, le droit de faire ou d’autoriser la traduction, l’adaptation, l’arrangement et toute autre transformation d’un programme d’ordinateur. L’interdiction de modifier le code source d’un logiciel relève donc des droits d’auteur d’un programme d’ordinateur dont la directive 2009/24 prévoit la protection. Il convient d’ajouter que, en vertu de l’article 3 de ladite directive, une telle protection est accordée à toute personne physique ou morale admise à bénéficier des dispositions de la législation nationale en matière de droit d’auteur applicable à ces œuvres.
33 Il s’ensuit que la directive 2009/24 ne fait pas dépendre la protection des droits du titulaire des droits d’auteur d’un programme d’ordinateur de la question de savoir si l’atteinte alléguée à ces droits relève ou non de la violation d’un contrat de licence.
34 Il convient, à cet égard, de relever que le considérant 15 de ladite directive se limite à indiquer que l’adaptation ou la transformation du code sous lequel une copie de programme d’ordinateur a été fournie constitue une atteinte aux droits exclusifs de l’auteur, sans aucune précision quant à l’origine, contractuelle ou autre, de cette atteinte.
35 S’agissant de la directive 2004/48, celle-ci prévoit, ainsi qu’il ressort de ses considérants 10 et 15 ainsi que de son article 1er, les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle, ce qui englobe les droits relevant de la directive 2009/24.
36 Aux termes de son article 2, paragraphe 1, la directive 2004/48 s’applique à « toute atteinte aux droits de propriété intellectuelle ». Il ressort du libellé de cette disposition, en particulier de l’adjectif « toute », que cette directive doit être interprétée en ce sens qu’elle couvre également les atteintes qui résultent du manquement à une clause contractuelle relative à l’exploitation d’un droit de propriété intellectuelle, y compris celui d’un auteur d’un programme d’ordinateur.
37 Cette constatation est confirmée tant par les objectifs de la directive 2004/48 que par le contexte dans lequel s’inscrit l’article 2, paragraphe 1, de celle-ci, dont il convient de tenir compte, selon la jurisprudence constante de la Cour, lors de l’interprétation de cette disposition (voir, en ce sens, arrêt du 26 mai 2016, Envirotec Denmark, C‑550/14, EU:C:2016:354, point 27 et jurisprudence citée).
38 S’agissant, tout d’abord, de l’objectif de la directive 2004/48, il ressort des considérants 10 et 13 de celle-ci, respectivement, que cet objectif est de rapprocher les législations des États membres afin d’assurer un niveau de protection élevé, équivalent et homogène de la propriété intellectuelle dans le marché intérieur et que le champ d’application de cette directive doit être défini de la manière la plus large possible afin d’y inclure l’ensemble des droits de propriété intellectuelle couverts par les dispositions du droit de l’Union en la matière ou par la législation nationale de l’État membre concerné.
39 En outre, la Cour a jugé que l’objectif de la directive 2004/48 consiste à ce que les États membres assurent, notamment dans la société de l’information, la protection effective de la propriété intellectuelle (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2011, L’Oréal e.a., C‑324/09, EU:C:2011:474, point 131).
40 Il ressort également de la jurisprudence de la Cour que les dispositions de cette directive visent à régir les aspects liés aux droits de propriété intellectuelle qui sont inhérents, d’une part, au respect de ces droits et, d’autre part, aux atteintes à ces derniers, en imposant l’existence de voies de droit efficaces destinées à prévenir, à faire cesser ou à remédier à toute atteinte à un droit de propriété intellectuelle existant (voir, en ce sens, arrêt du 10 avril 2014, ACI Adam e.a., C‑435/12, EU:C:2014:254, point 61 ainsi que jurisprudence citée).
41 Ensuite, en ce qui concerne le contexte dans lequel s’inscrit l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/48, cette dernière prévoit, à son article 4, que tout titulaire de droits de propriété intellectuelle a qualité pour demander l’application des mesures, procédures et réparations qu’elle vise, conformément aux dispositions de la législation applicable. Or, la possibilité d’effectuer une telle demande n’est soumise à aucune limitation en ce qui concerne l’origine, contractuelle ou autre, de l’atteinte à ces droits.
42 Il y a lieu de constater, au vu de ce qui précède, que la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette directive.
43 Toutefois, si la directive 2004/48 vise à établir les mesures, procédures et réparations à l’égard des titulaires des droits de propriété intellectuelle, ce qui englobe les droits d’auteur des programmes d’ordinateur prévus par la directive 2009/24, cette première directive ne fixe pas les modalités exactes d’application de ces garanties et ne prescrit pas l’application d’un régime de responsabilité particulier en cas d’atteinte à ces droits.
44 Il s’ensuit que le législateur national reste libre de fixer les modalités concrètes de protection desdits droits et de définir, notamment, la nature, contractuelle ou délictuelle, de l’action dont le titulaire de ceux-ci dispose, en cas de violation de ses droits de propriété intellectuelle, à l’encontre d’un licencié de programme d’ordinateur. Toutefois, il est indispensable que, dans tous les cas, les exigences de la directive 2004/48 soient respectées.
45 À ce dernier égard, il ressort, en particulier, de l’article 3 de cette directive que les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés. Elles doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.
46 Il ressort des considérations qui précèdent que la détermination du régime de responsabilité applicable en cas d’atteinte aux droits d’auteur d’un programme d’ordinateur par un licencié de ce programme relève de la compétence des États membres. L’application d’un régime de responsabilité particulier ne devrait cependant en aucun cas constituer un obstacle à la protection effective des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme telle qu’établie par les directives 2004/48 et 2009/24.
47 En l’occurrence, la juridiction de renvoi indique qu’aucune disposition du droit national relative à la contrefaçon ne dispose expressément que cette dernière peut être invoquée uniquement dans le cas où les parties ne sont pas liées par un contrat. Elle relève également que la contrefaçon se définit, dans son acception la plus large, comme étant une atteinte à un droit de propriété intellectuelle, notamment une violation de l’un des droits d’auteur d’un programme d’ordinateur.
48 À cet égard, selon la jurisprudence constante de la Cour, la juridiction nationale est tenue, en vertu du principe d’interprétation conforme du droit interne, de donner à ce droit, dans toute la mesure du possible, une interprétation conforme aux exigences du droit de l’Union et d’assurer, ainsi, dans le cadre de ses compétences, la pleine efficacité du droit de l’Union lorsqu’elle tranche le litige dont elle est saisie. Ce principe requiert que la juridiction nationale prenne en considération l’ensemble du droit national pour apprécier dans quelle mesure celui-ci peut recevoir une application telle qu’il n’aboutit pas à un résultat contraire au droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêts du 19 décembre 2013, Koushkaki, C‑84/12, EU:C:2013:862, points 75 et 76, ainsi que du 24 juin 2019, Popławski, C‑573/17, EU:C:2019:530, point 55). Il apparaît, au vu des éléments indiqués au point précédent et sous réserve de vérification par la juridiction de renvoi, qu’une interprétation conforme aux exigences des directives 2004/48 et 2009/34 est possible en l’occurrence.
49 Au vu de tout ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que les directives 2004/48 et 2009/24 doivent être interprétées en ce sens que la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national.
Sur les dépens
50 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) dit pour droit :
La directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle, et la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur, doivent être interprétées en ce sens que la violation d’une clause d’un contrat de licence d’un programme d’ordinateur, portant sur des droits de propriété intellectuelle du titulaire des droits d’auteur de ce programme, relève de la notion d’« atteinte aux droits de propriété intellectuelle », au sens de la directive 2004/48, et que, par conséquent, ledit titulaire doit pouvoir bénéficier des garanties prévues par cette dernière directive, indépendamment du régime de responsabilité applicable selon le droit national.
Regan | Jarukaitis | Juhász |
Ilešič | Lycourgos |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 18 décembre 2019.
Le greffier | Le président de la Vème chambre |
A. Calot Escobar | E. Regan |
* Langue de procédure : le français.
© European Union
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