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Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) |
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You are here: BAILII >> Databases >> Court of Justice of the European Communities (including Court of First Instance Decisions) >> Deutsche Lufthansa v Commission (Competition - Order) French Text [2019] EUECJ T-218/18_CO (30 January 2019) URL: http://www.bailii.org/eu/cases/EUECJ/2019/T21818_CO.html Cite as: EU:T:2019:49, ECLI:EU:T:2019:49, [2019] EUECJ T-218/18_CO |
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DOCUMENT DE TRAVAIL
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
30 janvier 2019 (*)
« Intervention »
Dans l’affaire T‑218/18,
Deutsche Lufthansa AG, établie à Cologne (Allemagne), représentée par Me A. Martin-Ehlers, avocat,
partie requérante,
contre
Commission européenne, représentée par Mme K. Herrmann et par MM. T. Maxian Rusche et S. Noë, en qualité d’agents,
partie défenderesse,
soutenue par
République fédérale d’Allemagne, représentée par MM. R. Kanitz et T. Henze, en qualité d’agents,
partie intervenante,
ayant pour objet ayant pour objet une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 5289 final de la Commission, du 31 juillet 2017, de ne pas soulever d’objections à l’encontre de l’aide au fonctionnement accordée à l’aéroport de Francfort-Hahn en Allemagne [aide d’État SA.47969 (2017/N)] (JO 2018, C 121, p. 9),
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de MM. H. Kanninen, président, L. Calvo‑Sotelo Ibáñez‑Martín (rapporteur) et Mme I. Reine, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête en date du 29 mars 2018, la requérante, Deutsche Lufthansa AG, a introduit une demande fondée sur l’article 263 TFUE et tendant à l’annulation de la décision C(2017) 5289 final de la Commission européenne, du 31 juillet 2017, de ne pas soulever d’objections à l’encontre de l’aide au fonctionnement accordée à l’aéroport de Francfort-Hahn en Allemagne [aide d’État SA.47969 (2017/N)] (JO 2018, C 121, p. 9, ci-après la « décision attaquée »).
2 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 23 mai 2018, le Land Rheinland-Pfalz (Land de Rhénanie-Palatinat, ci-après le « Land ») a demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission (ci-après la « première demande d’intervention »). Cette demande a été signifiée aux parties principales conformément à l’article 144, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.
3 L’avis relatif à l’introduction du recours visé au point 1 ci-dessus a été publié au Journal officiel de l’Union européenne du 4 juin 2018 (JO 2018, C 190, p. 36), conformément à l’article 79 du règlement de procédure.
4 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 5 juillet 2018, la requérante a soulevé des objections à ce que la première demande d’intervention soit admise.
5 La Commission n’a pas présenté d’observations sur la première demande d’intervention.
6 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 25 juillet 2018, le Land a, une nouvelle fois, demandé à intervenir dans la présente procédure au soutien des conclusions de la Commission (ci-après la « seconde demande d’intervention »). Cette demande a été signifiée aux parties principales conformément à l’article 144, paragraphe 1, du règlement de procédure.
7 Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 9 août 2018, le Land a informé le Tribunal qu’il retirait la première demande d’intervention, conformément à l’article 144, paragraphe 8, du règlement de procédure.
8 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 30 août 2018, la Commission a informé le Tribunal qu’elle n’avait pas d’observations à présenter sur la seconde demande d’intervention.
9 Par acte déposé au greffe du Tribunal le 31 août 2018, la requérante a soulevé des objections à ce que la seconde demande d’intervention soit accueillie.
10 Par ordonnance du 3 octobre 2018, le président de la quatrième chambre du Tribunal, d’une part, a ordonné la radiation du Land de l’affaire T‑218/18 en tant que demanderesse en intervention et, d’autre part, l’a condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la requérante relatifs à la première demande d’intervention.
11 Par décision du 10 janvier 2019, le président de la quatrième chambre a, conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de procédure, déféré à la chambre la question de savoir s’il y avait ou non-lieu d’accueillir la seconde demande d’intervention.
Sur la seconde demande d’intervention
12 Il doit être constaté d’emblée que la seconde demande d’intervention a été introduite avant l’expiration du délai de six semaines prévu à l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure, majoré du délai de distance de dix jours prévu par l’article 60 du même règlement.
13 Dans ses observations sur la seconde demande d’intervention, la requérante soutient néanmoins que la seconde demande d’intervention est irrecevable, motif pris d’une « erreur de procédure ». Elle fait valoir que, le 23 mai 2018, le Land a présenté une première demande d’intervention qu’elle a contestée le 5 juillet 2018 et que c’est dans ce contexte que le Land a déposé sa seconde demande. Estimant qu’il n’y a pas lieu d’avoir égard au retrait, par le Land, de sa première demande d’intervention, le 9 août 2018, la requérante considère que le Tribunal se trouve en présence de deux demandes d’intervention et qu’il doit seulement statuer sur la première demande d’intervention. En toute hypothèse, la requérante estime que la seconde demande d’intervention constitue un abus de droit, dans la mesure où elle aurait été introduite en réaction à ses observations du 5 juillet 2018 sur la première demande d’intervention. Le Land tenterait ainsi d’instaurer une procédure contradictoire qui ne serait pas prévue par le règlement de procédure.
14 Il y a cependant lieu de constater que, par ordonnance du 3 octobre 2018, à la suite du retrait de la première demande d’intervention, le président de la quatrième chambre du Tribunal a rayé celui-ci de l’affaire en tant que demandeur en intervention. Par conséquent, contrairement à ce que soutient la requérante, le président de la quatrième chambre du Tribunal n’est plus appelé à statuer que sur la seconde demande d’intervention.
15 Par ailleurs, il ressort de la jurisprudence que rien, dans le statut de la Cour de justice de l’Union européenne ou dans le règlement de procédure, n’interdit à une partie intervenante d’introduire une nouvelle demande d’intervention à la suite du retrait d’une première demande de cette nature pourvu que ce soit dans le délai de six semaines prescrit par l’article 143, paragraphe 1, du règlement de procédure (ordonnance du 13 avril 2010, Vtesse Networks/Commission, T‑54/07, non publiée, EU:T:2010:140, point 28). Il est vrai que, en l’espèce, la seconde demande d’intervention a été introduite avant le retrait de la première demande d’intervention. Il y a, cependant, lieu de constater que la seconde demande d’intervention a été introduite avant que le Tribunal ne statue sur la première demande d’intervention. De plus, la circonstance que le Land aurait introduit sa seconde demande d’intervention en tenant compte des observations de la requérante sur sa première demande n’est pas en elle-même constitutive d’un abus de droit. Il n’est, en effet, pas établi que l’objectif poursuivi par les règles applicables n’a, de ce fait, pas été atteint (voir, en ce sens, arrêt du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke, C‑110/99, EU:C:2000:695, points 52 et 53).
16 Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir tirée d’une prétendue « erreur de procédure » du Land.
17 En ce qui concerne son intérêt à la solution du litige, le Land fait valoir que, selon la jurisprudence, l’autorité qui octroie l’aide litigieuse a un intérêt légitime à intervenir, en particulier lorsqu’elle pourrait être empêchée d’exercer sa prérogative d’accorder des aides comme elle l’entend. Tel serait le cas en l’espèce, car, en cas d’annulation de la décision attaquée, le Land ne pourrait plus allouer les aides en cause ou ne le pourrait que si elles étaient de nouveau autorisées par la Commission. Or, le Land aurait un intérêt légitime à mettre en œuvre ces aides pour soutenir son plus grand aéroport, tandis qu’une récupération de celles-ci aurait des conséquences considérables en termes de politiques structurelles et en termes économiques.
18 La requérante estime, pour sa part, que le Land ne peut invoquer sa prérogative d’octroyer des aides pour justifier de son intérêt légitime à intervenir. La jurisprudence à laquelle le Land se réfère concernerait des décisions de récupération d’aides, alors qu’une telle récupération ne serait pas en cause en l’espèce. De plus, une annulation de la décision attaquée n’équivaudrait pas nécessairement à une limitation des prérogatives du Land.
19 Il convient de rappeler que, en vertu de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53, premier alinéa, du même statut, toute personne pouvant justifier d’un intérêt à la solution du litige autre qu’un litige entre États membres, entre institutions de l’Union européenne ou entre États membres, d’une part, et institutions de l’Union, d’autre part, est en droit d’intervenir au litige.
20 Conformément à une jurisprudence constante, la notion d’« intérêt à la solution du litige », au sens de l’article 40, deuxième alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, doit se définir au regard de l’objet même du litige et s’entendre d’un intérêt direct et actuel réservé aux conclusions elles-mêmes. À cet égard, il convient notamment de vérifier que la partie intervenante est touchée directement par l’acte attaqué et que son intérêt à la solution du litige est certain [ordonnance du président de la Cour du 8 juin 2012, Schenker/Deutsche Lufthansa e.a., C‑602/11 P(I), non publiée, EU:C:2012:337, point 10 et la jurisprudence citée].
21 Plus précisément, en matière d’aides d’État, la jurisprudence ne limite pas l’intérêt d’une entité infra-étatique à intervenir dans un litige aux cas dans lesquels la décision en cause implique une obligation de récupérer les aides octroyées. La jurisprudence est, plus généralement, fixée en ce sens que dans le cadre d’un recours en annulation contre une décision par laquelle la Commission qualifie des mesures arrêtées par une entité infra-étatique telle que le Land en l’espèce comme ne constituant pas des aides d’État ou comme étant des aides d’État compatibles avec le marché intérieur, cette entité infra-étatique justifie d’un intérêt à la solution du litige. En effet, l’arrêt du Tribunal statuant sur un tel litige est susceptible de déboucher sur la remise en cause de la qualification de ces mesures et, donc, de produire des effets juridiques de nature à affecter les intérêts propres de cette entité, notamment en remettant en cause sa faculté d’exercer, comme elle l’entend, ses compétences (voir, en ce sens, ordonnances du 4 février 2015, Grandi Navi Veloci/Commission, T‑506/14, non publiée, EU:T:2015:102, points 13 à 15 ; du 26 février 2016, Deutsche Lufthansa/Commission, T‑492/15, EU:T:2016:126, point 13, et du 14 décembre 2017, Deutsche Lufthansa/Commission, T‑764/15, EU:T:2017:933, point 18).
22 De surcroît, contrairement à ce que prétend la requérante, le Land ne fonde pas seulement son intérêt à intervenir sur la nécessité de préserver sa prérogative d’octroyer des aides, mais aussi sur l’impact qu’aurait une annulation de la décision attaquée en termes de politiques structurelles et en termes économiques. À cet égard, il a déjà été jugé qu’il convient de tenir compte du fait qu’une telle annulation viendrait à remettre en cause les efforts réalisés par le Land depuis les années 1990 pour créer un aéroport à Francfort-Hahn et pour développer la région du Hunsrück en Allemagne (ordonnances du 26 février 2016, Deutsche Lufthansa/Commission, T‑492/15, EU:T:2016:126, point 14, et du 14 décembre 2017, Deutsche Lufthansa/Commission, T‑764/15, EU:T:2017:933, point 18).
23 Il ressort de ce qui précède que le Land possède un intérêt direct et actuel à la solution du litige et doit donc être admis à intervenir au litige au soutien des conclusions de la Commission
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) Le Land Rheinland-Pfalz est admis à intervenir dans l’affaire T‑218/18 à l’appui des conclusions de la Commission européenne.
2) Le greffier communiquera au Land Rheinland-Pfalz une copie de tous les actes de procédure signifiés aux parties principales.
3) Un délai sera fixé au Land Rheinland-Pfalz pour présenter un mémoire en intervention.
4) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 30 janvier 2019.
Le greffier | Le président |
E. Coulon | H. Kanninen |
* Langue de procédure : l’allemand.
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